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Chapitre IX. Diplomatie, sujets du roi et rapports de pouvoir dans la Couronne
p. 359-395
Texte intégral
1Production, enregistrement, archivage et utilisation de la documentation, système élaboré de récolte des renseignements, spécialisation des ambassadeurs et art maîtrisé de la négociation instruite par écrit : le pouvoir royal paraît en termes de capacités diplomatiques bien mieux loti que pour l’exercice de la justice ou la levée des impôts, domaines dans lesquels il se heurte, au moins en Catalogne, à de vives difficultés durant le règne de Jacques II1. La diplomatie, voie privilégiée par le pouvoir royal afin de faciliter la conquête de la Sardaigne ou la résolution de conflits qui fragilisent ses relations avec les puissances étrangères, ne constitue cependant pas un instrument neutre, dont l’histoire serait seulement une affaire de technique et une matière de prédilection pour le cénacle des proches du roi. Sa mise en œuvre implique, dans une mesure et selon des modalités qui restent à définir, les sujets du monarque et les différents pouvoirs de la Couronne, les villes, l’Église notamment. D’autre part, l’envoi de lettres ou d’ambassades à l’étranger, l’organisation de rencontres royales et de mariages dynastiques, la négociation de la paix ou d’un traité de commerce au nom du roi sont autant d’actions qui contribuent dans cette monarchie composite à affirmer le rôle prééminent du pouvoir royal dans sa Couronne, à en donner une représentation vis-à-vis de l’étranger et aux sujets présents, à consolider ainsi sa légitimité2. Dans cette double perspective, on examinera d’abord comment les sujets du roi recourent individuellement ou par le biais d’institutions intermédiaires à la diplomatie royale, ainsi que le rôle joué alors par d’autres pouvoirs (chap. ix). L’instrumentalisation par le pouvoir royal de la diplomatie à des fins internes et la participation des sujets et des autorités reconnues seront ensuite envisagés pour les rencontres au sommet (chap. x). Enfin, au terme de ce parcours, il conviendra de s’interroger sur la nature même de la diplomatie du roi et sur les attentes dont elle fait l’objet (chap. xi).
2Il n’existe pas au Moyen Âge d’accaparement strict du droit d’ambassade qui restreindrait la possibilité d’envoyer des délégations à l’étranger aux seuls pouvoirs souverains. Certaines villes, certains ordres religieux et grands seigneurs peuvent aussi recourir à cette méthode. Ainsi la ville de Barcelone dispose-t-elle depuis le XIIIe siècle du privilège de dépêcher des ambassadeurs (embaixadors)… à son propre roi3. Dans ce contexte bien différent des conceptions modernes des relations internationales, la diplomatie royale constitue toutefois une voie privilégiée par les sujets et les pouvoirs de la Couronne pour avancer leurs demandes auprès de puissances étrangères. Inversement, les villes et l’Église s’avèrent très utiles pour l’accomplissement de certaines ambassades. Sur quoi se fondent ces investissements partagés dans une même entreprise diplomatique ? Quelles sont les conséquences de cette implication des sujets et des pouvoirs de la Couronne dans la diplomatie royale ?
I. — AU SERVICE DES SUJETS : L’ENTREMISE ROYALE À L’ÉTRANGER
3Défendant les intérêts du souverain et de la dynastie, la parole et les lettres du roi peuvent également servir ses sujets à l’étranger. Deux principes non exclusifs sont au fondement de ces interventions royales : le roi est dispensateur de grâce et peut donc à leur requête intervenir en faveur de ses sujets, il est d’autre part source de justice souveraine et fait office d’instance de recours.
LA FAVEUR DU ROI EN ACTE
4Les registres Curiae de la chancellerie royale de Jacques II regorgent de lettres de recommandation émises au nom du roi en faveur de sujets qui doivent se rendre dans des cours étrangères. Souvent qualifiées de litterae deprecatoriae, selon une terminologie alors largement employée par les autres chancelleries, celles de la papauté ou d’Angleterre par exemple, ces interventions royales sont les témoins aragonais d’une pratique générale de la recommandation entre les cours qui se fonde sur la reconnaissance mutuelle entre souverains et facilite une mobilité contrôlée des hommes4. Une clause préliminaire précise souvent que ces lettres ont été émises à la requête d’un sujet, sans que l’on puisse déterminer pour l’heure si sa présentation a eu lieu en présence du souverain aragonais ou bien si elle a été transmise par des intermédiaires à la cour et à la chancellerie royales5. Conjuguées aux prières des sujets (ac horum precaminum interventu), les interventions du roi en appellent régulièrement à la prise en compte de son honneur (honoris nostri intuitu)6. Elles concernent fréquemment des demandes précises de remerciements pour services rendus, par exemple pour d’anciens sujets de Jacques II dorénavant installés dans la Sicile de Frédéric III7. L’intervention du roi d’Aragon au bénéfice de ses sujets repose alors principalement sur sa bienveillance, se traduit par la remise d’une lettre de recommandation qui doit ouvrir un cycle vertueux : on escompte une faveur du détenteur du pouvoir à la cour étrangère, qui, en raison du lien qui l’attache au roi d’Aragon, doit faire preuve de grâce et ainsi susciter les remerciements de Jacques II.
5Les interventions les plus importantes du roi auprès d’autorités étrangères le font apparaître en défenseur suprême de la justice pour ses sujets8. Il ne peut être question ici d’étudier l’intégralité des recours formulés directement par les sujets à Jacques II, un aspect central de la fonction de juge remplie par le roi qui demeure méconnu pour la couronne d’Aragon au Moyen Âge. Il s’agira plutôt de dégager les situations susceptibles de provoquer l’intervention du souverain auprès de pouvoirs étrangers en faveur de sujets lésés et la signification d’une telle entremise pour les rapports internes de pouvoir dans la Couronne. L’entremise royale est sollicitée pour des affaires de dettes non remboursées, pour obtenir réparation d’attaques subies à l’étranger ou commises par des étrangers, ou bien encore pour protester contre des décisions considérées comme iniques prises à leur encontre par des juridictions étrangères. L’insistance des solliciteurs, tel le chevalier Maymon de Josa qui écrit à deux reprises à Jacques II afin d’obtenir le remboursement d’une somme due par le roi de France9, s’explique par le fait que le roi d’Aragon est considéré comme le recours le plus sûr pour obtenir rapidement satisfaction. Demander son intervention consiste alors le plus souvent à solliciter de Jacques II la rédaction d’une lettre qui doit exposer au souverain étranger le bien-fondé de la requête. Présentée au nom du roi, la demande de remboursement a plus de chances d’aboutir en raison du poids de la parole royale et de la nécessité pour le souverain étranger de ne pas heurter le souverain aragonais en refusant de céder à ses sollicitations. Les lettres de Jacques II en faveur de ses sujets, comme celle rédigée le 26 mars 1308 à Valence sur la demande de Jaume de Torroella, un homme de la maison du roi qui cherche lui aussi à se faire rembourser des sommes dues par Philippe le Bel pour la garde d’un château, s’achèvent fréquemment par la formule nostris precibus et amore (« pour nos prières et l’amour de nous ») qui doit faire pression sur le destinataire en rappelant les liens unissant les deux souverains10. Elles font l’objet d’une gradation subtile. Jacques II a ainsi auparavant adressé pour Jaume de Torroella une première lettre de prières au roi de France (deprecandum). Il envoie maintenant une lettre d’exhortation, qui se double d’une demande d’intercession auprès de Charles de Valois — très régulièrement sollicité par la diplomatie aragonaise11. Les lettres royales exigent à présent l’accomplissement de la justice, avec plusieurs arguments similaires à ceux des simples lettres de recommandation : mise en valeur des qualités de l’impétrant, mention de sentiments éprouvés envers le responsable étranger et, surtout, appel au souverain sollicité à reconnaître l’honneur de Jacques II en accédant à ses prières (nostri honoris intuitu)12. Souvent gracieux, l’engagement épistolaire peut aussi avoir un coût financier. Jaume de Torroella doit payer 5 sous de Barcelone pour la lettre de Jacques II composée à l’intention de Philippe le Bel et 5 sous également pour la demande d’intercession à Charles de Valois13. L’intervention royale en faveur des sujets à l’étranger entre d’ordinaire dans la sphère de l’exercice de la grâce, mais cette dernière connaît aussi des limites qui ne recoupent pas exactement celles du devoir de défense des sujets incombant au roi de justice.
6Sollicité par ses officiers ou ses sujets, Jacques II intervient en général dans un deuxième temps seulement, après épuisement des recours aux juridictions locales étrangères et échec des tentatives à l’amiable. Un tel cheminement est courant pour les dégâts provoqués par des hommes de Grenade, de France, de Navarre et de Castille sur les territoires de la Couronne. Au mois de novembre 1314, des cavaliers (jinetes) de l’émir de Grenade ont dévasté le territoire (terminum) d’Orihuela, entre Alicante et Murcie, tué deux hommes, fait deux captifs et emmené 1.200 têtes de bétail. Cette escarmouche frontalière n’a rien d’exceptionnel dans une zone où les incursions et les prises demeurent nombreuses de part et d’autre, en dépit de l’engagement pris en faveur de la paix en 1310 par les rois de Grenade et d’Aragon14. La violence de l’incident conduit toutefois le lieutenant du procureur du royaume de Valence, le chevalier Berenguer de Ciutadà, à envoyer une lettre de protestation à l’émir, mais elle demeure sans réponse. Rappelant cette échauffourée ainsi que d’autres déprédations postérieures effectuées par des Grenadins, soulignant également qu’il n’y a pas de guerre déclarée entre eux, qu’ils ont accordé la libre circulation de leurs gens sur leurs territoires respectifs, Jacques II écrit alors le 4 janvier 1316 à l’émir pour lui demander la libération des hommes, la restitution du bétail et la réparation des dommages causés. L’émir est aussi prié d’envoyer sa réponse par le messager qui lui porte la lettre15. Cependant, l’intervention du roi ne court-circuite pas les tentatives de réparation effectuées par son officier et par le conseil de la ville de Orihuela. Bien au contraire, si le roi expédie la lettre en son nom, le porteur du pli doit être choisi par le lieutenant du procureur. D’autre part, le roi ordonne au bailli de Valence de suivre la décision prise par le lieutenant du procureur relative à la voie d’acheminement la plus sûre pour la lettre : il doit soit armer une barcha (« barque ») de seize rames jusqu’à Almería, soit payer les dépenses du messager par voie de terre16. L’intervention royale à l’étranger, qui se heurte en ce cas précis à une fin de non-recevoir grenadine17, emprunte encore une fois la voie épistolaire, mais elle suppose la collaboration active de ceux à qui un tort a été infligé et la mise en branle de divers rouages administratifs de la Couronne. Avoir recours à la parole et aux écrits du roi pour obtenir réparation de dommages causés par des étrangers suppose donc chez ceux qui ont été lésés à la fois un effort de conviction du souverain et un suivi attentif de son travail auprès des autorités étrangères.
PALLIER LE DEFECTUM JUSTICIE : LE ROI-JUGE AU SECOURS DE SES SUJETS
7Dans les cas précédents, Jacques II intervient comme ultime recours pour protester contre les atteintes subies par ses sujets. Le procédé convainc parfois le roi sollicité de réexaminer l’affaire sur laquelle porte le conflit : après avoir reçu des demandes (litteras deprecatorias) du roi d’Aragon en faveur du barcelonais Bernat Ferrer, qui se dit pauvre et auquel son procureur à Majorque avait confisqué un bateau (leny) en temps de trêve, le roi Jacques de Majorque intime ainsi à son officier d’effectuer un complément d’enquête18. Mais ce mode d’intervention s’avère parfois insuffisant. De manière plus spectaculaire, plus périlleuse aussi pour le fonctionnement du commerce international, le roi d’Aragon, à l’instar de nombreux autres souverains, est fréquemment sollicité afin de prendre des décisions de justice en faveur de ses sujets attaqués à l’étranger par des individus relevant d’autres pouvoirs que le sien. Les modalités de ces interventions du roi ont été clairement reconstituées pour la fin du règne de Pierre le Cérémonieux (1373-1386) par María Rosa Martín i Fàbrega, qui décrit des procédures similaires à celles que l’on peut observer durant le règne de Jacques II19. Sollicité par un ou des sujet(s) lésé(s) par des étrangers, le roi signifie à l’autorité souveraine sur les agresseurs que ses propres sujets ont subi des dommages et exige réparation par lettre réquisitoire de justice. En cas de refus, le roi peut alors concéder une licencia pignorandi (autorisation de prendre des gages) ou lettre de marque à son sujet lésé, ce qui confère à ce dernier la possibilité de se rembourser directement en effectuant des prises équivalentes sur les sujets du souverain étranger concerné. Les marchands de la couronne d’Aragon ont durant le règne de Jacques II fréquemment recours à cette pratique pour leurs relations avec Gênes, les royaumes de Naples, de France et de Castille20. Plus que sur la géographie et les modalités des lettres de marque, qui requerraient une étude spécifique pour le règne de Jacques II, leur concession sera ici considérée à partir d’un cas exemplaire très bien documenté comme une modalité d’exercice du pouvoir de juge du roi, lourde de conséquences sur les rapports entre le souverain et ses sujets, un mode d’intervention qui résulte d’une tension incessante entre l’exigence impérieuse de justice et le nécessaire compromis avec les autorités étrangères.
8Le 13 juin 1310, Jacques II écrit à Philippe le Bel une longue lettre qui doit servir à justifier l’injustifiable aux yeux du Capétien, à savoir la concession non souhaitée mais nécessaire d’une lettre de marque à l’encontre des sujets du roi de France21. La lettre, corroborée par de nombreux autres documents, permet de reconstituer l’escalade qui mène le roi à intervenir en faveur d’un sujet, les modalités et la signification de cette décision de justice. Alors que les relations entre les deux Couronnes demeurent tendues en raison du conflit sur le Val d’Aran et de différends commerciaux relatifs à l’usage du littoral roussillonnais22, à une date comprise entre 1302 et 1303, un marchand de Tortosa, Jaume Terrer, est victime d’un vol et subit des dommages estimés à une valeur de 35.708 tournois d’argent23. Le coupable est un citoyen de Narbonne, Johannes Laçaris. Après avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir justice auprès des officiers du roi de France, probablement en 1303 ou 1304 — la date n’est pas précisée —, Jaume Terrer présente humblement (humiliter) à Jacques II les querelles (querelas) relatives à cette affaire, faisant appel à sa clémence pour porter remède au déni de justice dont il se juge victime24. Le roi intervient d’abord par lettre réquisitoire de justice auprès du sénéchal de Beaucaire, mais n’obtient qu’une fin de non-recevoir, l’officier du roi de France alléguant que l’affaire ne relève pas de sa juridiction et que le coupable, Johannes Laçaris, brièvement incarcéré, a été libéré de prison. Les procès (processos) sont à nouveau examinés par le roi d’Aragon et son conseil, qui concluent que le Narbonnais n’aurait pas dû être relâché, mais bien plutôt mis à la question. Jacques II envoie par conséquent au sénéchal une nouvelle lettre réquisitoire, dans laquelle il exige cette fois-ci un complément de justice (complementum justicie) sur cette libération indue. Là encore, l’officier fait la sourde oreille et son successeur, pourtant mieux disposé, affirme tout ignorer de l’affaire. En dépit de ce mur du silence français, malgré le défaut de justice des officiers du roi et les requêtes constantes de Jaume Terrer auprès de Jacques II, ce dernier persiste à vouloir résoudre la question à l’amiable. Après l’envoi de courriers, il dépêche Jaume Terrer lui-même auprès du sénéchal afin qu’il obtienne justice grâce à ses lettres de prières et de réquisition. Sur place, le tortosin ne peut cependant aboutir, car le juge chargé de l’affaire ne répond pas à sa demande et le sénéchal, arguant de son incompétence, refuse pour sa part de lui rendre justice. Jaume Terrer retourne alors devant son souverain et, rapporte Jacques II, lui demande à plusieurs reprises en larmes (lacrimabiliter) une autorisation de prendre des gages25. De l’humilité aux larmes, les émotions démontrées par le solliciteur dans les demandes formulées à son souverain suivent donc une escalade parallèle à celle des voies de recours employées par le roi.
9Après avoir été dans une première phase, traditionnelle dans ce genre d’affaires, le défenseur de ses sujets, le roi endosse un nouveau rôle : de dénonciateur d’une iniquité, il devient un justicier chargé de mettre fin à un insupportable défaut de justice (defectus justicie)26. Dans le souci d’éviter la promulgation redoutée d’une lettre de marque, Jacques II décide le 15 juillet 1305 de prendre l’argent dû au Tortosin sur les sommes que lui-même doit rembourser depuis 1297 à des membres de la société brugeoise Faytes Bien pour des pertes que celle-ci avait subies sur les territoires de la couronne d’Aragon27. Alléguant de manière erronée que les Brugeois sont sujets du roi de France — peut-être parce que Philippe le Bel les avait soutenus dans leurs requêtes28 — il renvoie à ce dernier la responsabilité du remboursement des marchands lésés. La substitution néanmoins échoue, sans doute en raison des protestations des marchands de Bruges29. Dès lors, à la fin de l’année 1309, au grand regret du roi qui s’en lamente, une seule solution demeure : la concession d’une lettre de marque à Jaume Terrer. Elle ne prendra toutefois effet que dans un délai de six mois, ce qui offre au sénéchal de Carcassonne une dernière chance de résoudre le problème de manière pacifique. Comme l’officier ne donne pas suite à sa réquisition, Jacques II, en raison des devoirs qui incombent à son office (necessario et compulsi debito nostri officii), doit cette fois-ci rendre exécutoire la lettre de marque contre les hommes de Narbonne et les sujets du roi de France, en dépit de la désapprobation de Philippe le Bel qui s’étonne de la mise en cause de l’amour de la justice de ses officiers, et de l’échec de sa solution. Jacques II laisse toutefois au roi de France la possibilité de faire cesser l’effet de la lettre de marque en ordonnant de rembourser à Jaume Terrer l’argent qui lui est encore dû30.
10De ce laborieux cheminement vers l’octroi d’une autorisation de prise de gages non désirée, il faut tout d’abord retenir le caractère très progressif. À l’instar des tractations qui mènent un ambassadeur à effectuer une protestation (protestatio) au nom du roi, les interventions royales successives qui débouchent sur une lettre de marque constituent un processus dont la lenteur (plus de cinq années ici) s’explique en partie par la distance physique, mais surtout par le souci constamment réaffirmé d’éviter l’escalade incontrôlable engendrée par les cycles de représailles. Une fois encore, s’il y a rupture, elle ne se produit qu’après épuisement de toutes les autres formes de réparation des dommages31 ; une voie de sortie est toujours ménagée. D’autre part, lorsqu’un sujet sollicite son roi afin que justice lui soit rendue à l’étranger, il s’engage à de longues procédures dans lesquelles sa participation est active, à la fois par la réitération des suppliques présentées au souverain et par ses propres démarches auprès des autorités politiques ou judiciaires étrangères. Jaume Terrer s’en remet certes au roi, mais doit accentuer ses plaintes et sans cesse rappeler leur bien-fondé. Il faut persuader un roi tenaillé entre, d’une part, les impératifs de justice et de défense de ses sujets et, de l’autre, la nécessité de maintenir des bonnes relations avec un souverain allié et redoutable. Également sollicité afin d’apporter une réparation aux iniquités subies par des étrangers attaqués par ses propres sujets (cas des membres de la société Faytes Bien), le roi est fréquemment soumis à des pressions contradictoires. Dans de telles circonstances, il s’abrite derrière la figure de défenseur de la justice pour légitimer tous ses actes vis-à-vis des autorités étrangères, et l’on recherche activement des solutions juridiques garantissant des relations correctes avec le puissant royaume voisin.
11« L’affaire Jaume Terrer » ne s’arrête pas là. Alors que des marchands de Barcelone sont attaqués au début de l’été 1310 en France32, les représailles lancées par le roi d’Aragon touchent des marchands de Narbonne ; Philippe le Bel dépêche par conséquent à Jacques II son représentant Yves de Loudun afin de résoudre le problème. Dans sa réponse au Capétien du 23 octobre 1310, le roi d’Aragon, après un préambule où il rappelle les liens unissant les deux souverains et le souci d’éviter tout motif de discorde entre leurs sujets, justifie la concession d’une lettre de marque par le respect du droit et d’un usage reconnu par tous33. Jacques II adjoint néanmoins une cédule (cedula) comportant des propositions pour régler le conflit34. L’idée centrale du projet est d’arrêter le cycle des représailles en égalisant la valeur des biens pris aux marchands de Narbonne victimes du conflit et les sommes dues à Jaume Terrer. Le roi d’Aragon fournira lui-même auprès d’un changeur de Barcelone la garantie pour la somme soustraite aux Narbonnais, car Jaume Terrer n’est pas en mesure de le faire. Yves de Loudun, commissionné à ce titre par le roi de France, enquêtera sur le vol subi par le sujet de Jacques II. Selon les résultats qu’il obtiendra, si les sommes prises au Tortosin équivalent à celles ôtées aux Narbonnais, le changeur n’aura rien à verser. Si les sommes mises en gage sont plus élevées, le changeur devra verser la différence aux marchands. Dans le cas inverse, Jaume Terrer sera remboursé de la différence par le roi de France. Dernière hypothèse envisagée, si l’enquête ne reconnaît pas le vol de Jaume Terrer, Jacques II s’engage à rembourser les marchands de Narbonne, les dépenses effectuées dans l’affaire devant pour le bien de l’affaire être abandonnées par les deux parties35. Ce document témoigne de la recherche d’un accord impartial qui évite l’entrée dans le cycle périlleux des marques et contre-marques. Rempart de justice pour son sujet Jaume Terrer, le souverain aragonais en vient à s’engager financièrement en sa faveur pour que la lettre de marque n’excède pas le cadre qui lui a été imparti. Tenant compte de la fréquence du problème, le roi d’Aragon ajoute qu’il est prêt à faire respecter toute ordonnance qui aurait la même forme pour les deux rois et serait également respectée par leurs sujets36. Le roi défenseur de ses sujets s’était mué en justicier. Il se pose dorénavant en législateur respectueux d’un principe d’impartialité et capable de résoudre par un texte normatif les problèmes engendrés par les saisies dont sont victimes les sujets des différents royaumes.
12La proposition se heurte néanmoins à plusieurs obstacles. Certes, les offres de Jacques II sont dans un premier temps bien acceptées par le roi de France, qui affirme vouloir dépêcher Yves de Loudun dans la sénéchaussée de Carcassonne afin de mettre en œuvre la procédure37, mais la mise en œuvre de contre-représailles françaises transparaît dans les inquiétudes des marchands de Barcelone38. Yves de Loudun a beau assurer à Jacques II que Philippe le Bel a reçu favorablement ses propositions et ordonné en présence de son conseil d’en tenir compte pour le règlement de la lettre de marque et de conflits postérieurs du même ordre, que la mise à exécution de la marca française lancée à l’instigation des marchands de Narbonne est reportée au 15 août 1311, l’apaisement n’est que temporaire et l’inquiétude demeure parmi les marchands catalans39. La proposition de Jacques II ne parvient pas à s’imposer, parce que le roi de France tergiverse sous les pressions des marchands de Narbonne qui cherchent à obtenir des conditions plus favorables40. C’est ce facteur qu’Yves de Loudun considère comme décisif dans le changement de position du Capétien, mais les tensions s’aggravent aussi entre les deux Couronnes : les contre-représailles se poursuivent et le roi d’Aragon en vient même à ordonner une suspension temporaire du commerce avec le royaume voisin… dont la levée constitue pour le roi de France une condition sine qua non avant de procéder à l’abandon des contre-représailles41. Ces différents éléments de tension expliquent le délai pris pour la résolution du conflit, finalement effectuée en trois temps, d’abord à Bordeaux où Yves de Loudun négocie avec des envoyés aragonais, puis à Poissy où un traité est conclu entre les parties et, enfin, par la procédure de recouvrement dans la couronne d’Aragon de l’argent dû aux Narbonnais.
13Alors que les représailles se poursuivent, les protagonistes utilisent l’affaire comme une scène de prédilection où ils peuvent démontrer leur souci de la justice et leur capacité à la faire régner. Voulant lui aussi éviter le cycle des représailles, ayant enfin décidé d’envoyer Yves de Loudun enquêter dans la sénéchaussée de Carcassonne, Philippe le Bel propose dans une lettre adressée à Jacques II le 17 juin 1312 qu’une lettre de marque ne puisse être lancée qu’après l’expédition de trois lettres réquisitoires de justice à six mois d’intervalle. La marca devra ensuite être signifiée par lettre patente et les dépenses engagées par la mise en œuvre des représailles reviendront à celui qui les aura lancées. Le roi de France souhaite ainsi par la crainte de l’offense de la majesté royale faire perdre leur audace aux comtes et barons des deux royaumes qui lancent des représailles, ce qui doit permettre aux marchands de commercer en sécurité42. Tandis que le souverain aragonais se soucie du règlement de conflits déjà déclenchés, le texte de Philippe le Bel vise à éviter l’émergence des lettres de marque. Se faisant écho par leur préoccupation affichée de rétablir la justice et de contribuer au bien des sujets des deux royaumes, les propositions des deux souverains s’opposent néanmoins sur le remboursement aux marchands de Narbonne de leurs dépenses et intérêts. Le texte aragonais de 1310 suggérait que les deux parties soient sur ce point considérées comme quittes, alors que la réglementation générale formulée au nom de Philippe le Bel défend de fait les revendications des marchands de Narbonne. Selon les propos d’Yves de Loudun, rapportés à Jacques II par son ambassadeur Bernat de Torre, c’est d’ailleurs l’intervention de ces derniers qui a conduit Philippe le Bel à changer d’avis et à formuler une contre-proposition pour résoudre le conflit. Bien conscient des difficultés engendrées par la situation, Yves de Loudun assure avoir obtenu du roi de France une voie médiane (viam mediantem) meilleure que la voie de justice, dont les détails ne sont malheureusement pas connus43. Il est probable que cet accord soit celui qui est finalement conclu à Poissy le 26 avril 1313 entre Philippe le Bel et les représentants de Jacques II44. Les lettres de marque et autres représailles y sont prohibées et, afin d’éviter de nouvelles sources de dissension, ordre est donné de ne pas concéder les lettres avant un délai de neuf mois qui doit permettre de porter remède au défaut de justice (defectum justicie). Dans le cas malheureux où des lettres de marque devraient être concédées, le roi qui les aura octroyées devra alors prendre à sa charge les dépenses engendrées par leur mise en œuvre et les éventuels excès commis. Les sujets du roi d’Aragon auront par conséquent à rembourser les marchands de Narbonne des sommes qui leur sont dues en raison des excès de la marca effectuée à leur encontre45. L’accord de Poissy est promulgué à Barcelone le 29 mai 1313 et le roi d’Aragon tente même en 1315 d’en obtenir le renouvellement46. La proposition française, légèrement modifiée — le délai de sursis est modifié —, l’a donc emporté sur le projet de Jacques II47.
14La situation s’est donc renversée depuis la première intervention royale dans l’affaire Jaume Terrer. Après avoir joué pour son sujet le rôle de défenseur, de justicier et même tenté de mettre en place un règlement juridique du conflit qui lui soit avantageux, le roi promulgue un texte qui risque de le présenter sous un jour beaucoup moins favorable vis-à-vis de ses sujets, puisqu’il faut dorénavant prélever les sommes encore dues aux Narbonnais. La figure du roi de justice défenseur de ses sujets, qui devait sortir renforcée par son entremise à l’étranger, demeure, mais devient à présent un argument dans le discours de réquisition et de justification de l’impôt adressé aux sujets concernés. Le contraste est à ce titre saisissant entre l’ordre donné le 25 juillet 1313 par le roi à son trésorier Pere March de procéder au prélèvement des 2.080 livres de Barcelone encore à régler et la longue lettre royale adressée le même jour aux sujets qui marchandent avec la France. À Pere March, le roi n’explique que le strict nécessaire : la lettre de marque concédée à Jaume Terrer, les représailles françaises qu’elle engendre et l’accord à l’amiable entre les deux rois48. Seul le bien des sujets (utilitatem ipsorum subditorum nostrorum) justifie dans ce texte l’ordre de lever une taxe (talla) sur toutes les marchandises commercialisées avec le royaume de France pour obtenir satisfaction. En revanche, le roi argumente pour ceux qui vont en faire les frais de manière bien plus circonstanciée les causes de la taxation et l’ensemble de son action dans l’affaire49. Tout d’abord, précise le préambule, « les pouvoirs des royaumes et des principautés ont été établis pour le régime des sujets par Celui par Lequel règnent les rois et dominent les princes, afin qu’ils conservent lesdites nations dans le faisceau de la justice et la tranquillité de la paix »50. Le pouvoir dont fait usage Jacques II est donc d’emblée inscrit dans l’ordre divin et son usage poursuit les fins d’un ordre chrétien idéal. Par conséquent, il va de soi que les décisions exposées dans la suite de la lettre relèvent de cette logique supérieure contre laquelle les sujets ne peuvent émettre d’objection sans commettre un crime de lèse-majesté. L’exposé des motifs relate alors le déroulement de l’affaire depuis ses origines jusqu’à l’accord auquel Jacques II est parvenu avec le roi de France : 2.950 livres tournois (soit 2.080 livres de Barcelone) doivent être réglées aux marchands français par les sujets de Jacques II, le roi de France prenant à sa charge le reste de la somme. À la différence de la présentation sommaire envoyée au trésorier, ce récit est entrecoupé de nombreuses justifications des actions du roi. La situation est, selon lui, très préjudiciable pour les marchands, car ils ne peuvent exporter leurs marchandises en France et commercer librement. Les difficultés rencontrées dans les négociations avec la France, la prise en compte dans les délibérations royales des événements futurs et du danger des querelles avec le grand voisin du Nord, leur propre intérêt et le souci du roi à leur égard, c’est-à-dire aussi le respect de l’ordre divin : tout doit aux yeux des sujets concourir à rendre la levée de la taxe juste, et inévitable51. Appuyé sur ce solide argumentaire, le roi informe les marchands qui commercent avec la France que la responsabilité du prélèvement des 2.950 livres tournois est remise à son trésorier Pere March dans le but de faciliter le paiement sans léser les sujets.
15Un dialogue s’ouvre alors entre le roi et les sujets concernés, qui s’opposent au mode de taxation voulu par Pere March. Le trésorier ordonne dans un premier temps la perception d’une taxe de 4 deniers par livre de Barcelone sur toutes les marchandises échangées avec la France, mais les marchands présentent une supplique au roi pour qu’elle soit remplacée au bénéfice d’une autre taxe, levée d’après le poids ou le nombre des marchandises emmenées dans le royaume capétien. La pétition des marchands est acceptée, le roi révoque la première ordonnance (ordinatio) du trésorier et désigne le consul des Catalans à Montpellier comme responsable de la perception de la somme et du règlement des marchands de Narbonne52. Afin d’éviter toute fraude, l’argent sera déposé dans une caisse comportant trois clefs, l’une en possession du consul catalan, le Barcelonais Jaume Caldes, l’autre d’un représentant de Valence et la dernière d’un représentant de Lérida ou d’une autre seigneurie de Catalogne53.
16Lorsqu’ils font appel à l’intervention de Jacques II, gracieuse ou non, les sujets du roi utilisent et reconnaissent donc tout à la fois sa capacité à les défendre et à leur (faire) rendre justice en dernière instance, l’une des prérogatives du souverain. Ils recourent aussi à lui parce que sa parole possède plus de force à l’étranger. Inversement, pour le souverain, de telles interventions offrent l’occasion de faire valoir sa fonction de roi de justice vis-à-vis des rois étrangers et de ses propres sujets. Cependant, les nécessaires compositions avec les souverains étrangers ont parfois pour conséquence l’obtention d’un accord diplomatique dont l’application conduit le roi à établir un véritable dialogue politique avec ses sujets. De même que le prélèvement de subsides extraordinaires, mais de façon bien plus modeste, l’action diplomatique royale provoque donc un dialogue et des tensions entre le prince et les pouvoirs de la Couronne.
II. — DIPLOMATIE ROYALE ET POUVOIRS URBAINS : LE CAS DE BARCELONE
17La diplomatie du roi est aussi l’affaire des villes. Pour apprécier à leur juste mesure les modalités, l’ampleur et la portée de l’implication urbaine, celle-ci doit être resituée dans le cadre général des rapports entre pouvoir royal et pouvoirs urbains, un domaine profondément renouvelé par l’historiographie récente. Les récits parfois univoques de l’émergence des autonomies municipales à la fin du Moyen Âge dans la couronne d’Aragon ont en effet été remis en cause au bénéfice d’histoires plus complexes qui mettent au premier plan les élites urbaines, la compénétration des pouvoirs au sein de la ville et ses relations avec son territoire54. Ce changement de perspective vaut tout particulièrement pour Barcelone, la ville la plus engagée dans la diplomatie royale. Au XIIIe siècle, la capitale catalane obtient de nombreux privilèges, son rôle dans les prises de décision politique s’accroît, des institutions proprement municipales comme le Consell de Cent se développent et sont reconnues par l’autorité royale55. Signes d’une autonomisation de la ville vis-à-vis du pouvoir royal pour l’historiographie classique, ces changements voient désormais leur importance relativisée. Ainsi, selon la démonstration de S. Bensch, un groupe de patriciens barcelonais consolide et reproduit au XIIIe siècle son emprise, sans que les bourgeois n’éprouvent pour autant le besoin de se confronter à l’autorité royale : ils exercent en effet déjà au nom du roi une grande partie du pouvoir sur la cité comtale56. Pere Ortí prouve pour sa part que la ville constitue une cité royale dans un État féodal. La périodisation des rapports du pouvoir municipal avec le pouvoir royal en sort bouleversée, puisque l’autonomisation de l’entité urbaine s’efface au profit du passage progressif entre 1150 et 1370 d’une seigneurie royale à une seigneurie « collégiale » exercée sur la ville. Les membres de la communauté urbaine soutiennent initialement le pouvoir royal et le développement d’institutions propres s’effectue sous le contrôle du roi. Le municipi constitue de ce point de vue une initiative royale, officiers royaux et institutions urbaines y forment un tout cohérent57. Enfin, à partir de l’analyse de la figure du veguer dans la Catalogne du XIVe siècle, Flocel Sabaté montre les difficultés du pouvoir royal à disposer effectivement de compétences juridictionnelles que pourtant il revendique haut et fort. Il se trouve en quelque sorte pris en tenailles entre l’émergence des municipis et le maintien du pouvoir des barons, n’obtient des pouvoirs urbains qu’un soutien ambigu, car ces derniers cherchent à s’identifier à lui afin de développer des stratégies propres visant à l’homogénéisation des territoires et des juridictions sous leur emprise58.
18Dans une ville où l’opposition hiératique entre pouvoir municipal et pouvoir royal s’avère un cadre d’interprétation inadéquat, où l’imbrication et les tentatives d’instrumentalisation réciproques des deux pouvoirs sont de mise dans de nombreux domaines, la diplomatie du roi ne fait pas exception et porte aussi la marque profonde de la compénétration des pouvoirs. L’action diplomatique résulte souvent « d’échanges de services »59 entre la ville et le gouvernement royal, tandis que l’existence d’une véritable diplomatie urbaine aux côtés de la diplomatie du roi semble conduire à un partage des tâches dans les négociations avec l’étranger.
LA DIPLOMATIE DU ROI COMME « ÉCHANGE DE SERVICES » ENTRE LA VILLE ET LE POUVOIR ROYAL
a) Les villes au service de l’action diplomatique royale
19La mise en œuvre de la diplomatie royale requiert souvent le soutien logistique, financier et humain d’autres forces de la Couronne. L’aide des villes est décisive pour le financement de plusieurs ambassades, notamment celles qui défendent les intérêts des marchands60. Par exemple, le Consell de Barcelone ordonne le 30 août 1325 la levée d’une taxe sur les marchandises échangées avec Chypre. Dans la répartition des sommes prélevées, il est prévu qu’une partie soit consacrée à la prise en charge des dépenses engagées par des ambassadeurs du roi qui se rendent dans l’île et qui doivent, notamment, rembourser des marchands qui leur ont avancé de l’argent61. L’appui des villes, Barcelone au premier chef, s’avère indispensable lorsqu’il faut réquisitionner des bateaux pour emmener au loin les représentants du monarque. Souvent sollicitées en l’absence du souverain par le pouvoir royal afin de loger des ambassadeurs étrangers, les différentes autorités de Barcelone jouent également un rôle crucial dans l’acheminement de l’information, elles transmettent des nouvelles, prêtent leurs courriers si nécessaire62. Rendu indispensable par les difficultés financières de la Couronne et l’itinérance de la cour, le soutien de Barcelone à la diplomatie royale est donc polymorphe. Toutefois, la communitas ou l’universitas interviennent rarement en tant que telles. Le pouvoir royal fait le plus souvent appel à ses officiers dans la ville et aux compétences de bourgeois bien connus. Le roi envoie de surcroît régulièrement en ambassade des hommes qui alternent, voire conjuguent ces missions avec d’autres services pour le compte de Jacques II et des fonctions dans les institutions de la cité63. De ce point de vue, les trajectoires individuelles confirment la convergence fréquente des intérêts du pouvoir royal et des bourgeois qui détiennent le pouvoir municipal, car les citoyens qui partent comme ambassadeurs pour le compte du roi appartiennent aux élites urbaines et sont aussi partie prenante du pouvoir royal sur la ville. Le pouvoir urbain dispose ainsi d’arguments et d’hommes très bien placés pour utiliser la diplomatie royale à des fins qui lui conviennent.
b) Une diplomatie du roi au service du pouvoir urbain ?
20Les citoyens de Barcelone et des autres grandes cités marchandes sont probablement les sujets du roi qui font le plus appel à son entremise auprès des autorités étrangères, notamment pour régler les dommages subis par les marchands hors des territoires de la Couronne. Dans le cas de Barcelone, les demandes d’intervention sont aussi formulées par l’intermédiaire du Consell de la cité, qui relaie les sollicitations des bourgeois auprès de Jacques II. À l’occasion de l’ambassade royale auprès de l’émir du Maroc menée en 1302 par Bernat de Sarrià, le Consell de Barcelone écrit ainsi au monarque, à Bernat de Sarrià, à Bernat Seguí, au sultan et à Bernat d’Aversó pour tenter d’obtenir du blé, en proposant un pot-de-vin particulièrement intéressant à l’ambassadeur. La tentative néanmoins échoue, car Bernat de Sarrià n’effectue finalement pas la mission64. Les requêtes sont signifiées au roi par courrier ou par ambassade et se développent logiquement lorsque la ville s’avère incapable d’obtenir à elle seule les résultats escomptés. Les consellers s’adressent ainsi à Jacques II au mois de décembre 1301 pour qu’il intervienne devant les autorités de Gênes, car ils n’ont pas été en mesure d’obtenir réparation pour des dommages causés par des hommes de la cité ligure à des marchands catalans65. Le pouvoir municipal aide à la préparation des interventions royales menées en sa faveur. Le 21 octobre 1321, après délibération avec le roi de Majorque, Jacques II s’apprête à envoyer des représentants à Gênes pour exiger réparation des dommages causés à des citoyens de Barcelone et il requiert par conséquent des conseillers une liste des personnes lésées où figurent les sommes qui leur ont été dérobées. Pour combler leur ignorance en ce domaine, les consellers effectuent alors une promulgation publique (publice preconitzatio) dans Barcelone : toutes les personnes attaquées durant la période concernée par des hommes de Savone (sous l’autorité de Gênes) doivent comparaître devant eux et déclarer les pertes subies. Les conseillers transmettent ensuite le 29 décembre 1321 au roi une liste qui comprend le nom des personnes, les pertes et les coupables dénoncés66.
21Les conseillers font valoir leurs exigences auprès de Jacques II en se fondant sur le même principe que les individus avançant des requêtes en leur nom propre. Ils se présentent comme des sujets qui en appellent à la providence royale afin qu’elle leur rende la justice dont ils s’estiment floués67. Cependant, et c’est sans aucun doute l’une des raisons pour lesquelles les bourgeois lésés ont recours à eux, les conseillers disposent de moyens plus sûrs que de simples citoyens pour convaincre le roi d’intervenir en leur faveur. En effet, en plus des lettres et des ambassades envoyées à leur seigneur, les représentants du pouvoir municipal font appel à des proches du roi qui leur sont liés et peuvent relayer efficacement leurs demandes. Par exemple, Bernat de Sarrià, issu d’une famille de patriciens de Barcelone68, conseiller et amiral du roi, est en avril 1302 prié par le Consell d’appuyer les requêtes de ses représentants auprès du souverain aragonais. Ramon Despont, vice-chancelier, évêque de Valence, et le notaire garde des sceaux Bernat d’Aversó reçoivent à cette occasion des demandes d’intercession similaires69. Le cas du conseiller du roi Guillem Oulomar est plus éloquent encore. Après avoir fréquemment représenté la ville devant le roi et été ambassadeur de Jacques II à plusieurs reprises, il sert au milieu des années 1320 d’intermédiaire pour favoriser des demandes d’intervention diplomatique royale formulées par le Consell en vue de la libération de captifs aux mains des musulmans et du remboursement de marchands attaqués à l’étranger70. Ce travail d’intercesseur, que Guillem Oulomar mène auprès du roi et de l’infant Alphonse associé au trône depuis 132571, offre d’ailleurs une contrepartie intéressante, puisque le pouvoir municipal le soutient dans la défense de son patrimoine72. Cependant, l’appui le plus ferme et le plus régulier aux demandes municipales est sans aucun doute celui offert par le notaire garde des sceaux Bernat d’Aversó. Les conseillers ont bien compris l’importance capitale dans les prises de décision royales73 de cet homme placé au cœur du pouvoir politique et de réseaux d’amitié qui renforcent encore son influence74. Le 15 janvier 1302, les conseillers lui demandent de soutenir auprès du roi leur candidat pour l’office de consul des Catalans à Pise et le remercient de l’aide fournie pour la sollicitation de lettres royales relatives à une leude (taxe douanière) majorquine75. Ils lui demandent aussi de bien vouloir accueillir et guider à la cour des marchands de Narbonne qui sont perdus, et se déclarent à cette occasion prêts à le servir en toute circonstance pour son bien et son honneur76. Bernat d’Aversó informe le Consell du contenu des conversations du roi avec des représentants majorquins venus traiter d’affaires commerciales77. Il est également envoyé par Jacques II auprès des Consellers pour des affaires de confiance (super quibusdam negociis) qui doivent être expliquées oralement78. Véritable incarnation des liens entre le palais royal et les institutions urbaines — il joue le rôle de passeur dans bien d’autres domaines79 —, Bernat d’Aversó renforce sans aucun doute les chances de faire aboutir les requêtes diplomatiques de la ville.
22Le pouvoir municipal dispose donc d’atouts considérables pour orienter la diplomatie du roi. Les intérêts partagés par une dynastie et des marchands engagés dans des entreprises communes80, l’imbrication des pouvoirs et l’utilisation de réseaux personnels de faveurs réciproques se conjuguent pour conférer au Consell une influence sur les décisions royales bien supérieure à celle d’individus qui font valoir isolément leur pétitions devant le roi. La ville envoie de surcroît ses propres lettres et ses propres représentants à l’étranger pour défendre ses intérêts, elle mène une « diplomatie urbaine ».
DIPLOMATIE URBAINE, DIPLOMATIE DU ROI : LES NÉGOCIATIONS EN PARTAGE ?
23Le concept de « diplomatie urbaine » est fréquemment employé à propos des villes de l’Empire81 qui disposent d’une grande autonomie, alors que pour la couronne d’Aragon, l’étude des actions de représentation et de négociation urbaines hors les murs a concerné essentiellement les consulats et le XVe siècle82. Le phénomène n’a ainsi pas encore été envisagé de manière globale pour la ville de Barcelone durant le règne de Jacques II, les historiens préférant encore souvent recourir à des termes plus flous (« projection extérieure ») ou plus ambigus (« politique extérieure »)83. Il ne peut ici être question d’effectuer un travail d’ensemble sur la diplomatie urbaine, mais, plus modestement, on s’efforcera de préciser le rapport entre les deux modes, urbain et royal, d’action à l’étranger.
a) Une diplomatie urbaine sous influence royale
24L’influence royale sur la diplomatie urbaine transparaît d’abord dans le choix des hommes. Lorsqu’elles dépêchent leurs propres ambassades, les villes confient parfois la présentation de leurs requêtes à des individus qui ont déjà servi le roi comme ambassadeurs. En 1305, en réponse à une recrudescence des levées de taxes douanières par les autorités majorquines, les conseils urbains de Barcelone et de Valence envoient ainsi une ambassade commune de protestation au roi Jacques II de Majorque. Elle est menée par le conseiller du roi Guillem Llull, qui possède une grande expérience des cours étrangères en raison des multiples ambassades qu’il a effectuées pour Jacques II. De surcroît, il représente aussi le roi dans cette mission. Jacques II lui prodigue ses conseils, ainsi qu’aux autres représentants des villes, Jaume Carrió de Barcelone, Berenguer Dalmau et Ramon Guillem Catalá de Valence. Ils doivent d’abord exposer leur instruction (informatio) au roi de Majorque, puis parler au nom de la ville de la manière suivante :
… Vous, tous les ambassadeurs, nous vous instruisons, vous disons et vous ordonnons d’exposer votre mission avec prudence et précaution audit roi, en vous comportant avec honneur et révérence, ainsi que nous vous l’avons dit et vous le disons encore. Puis, une fois écoutée sa réponse, quelle qu’elle soit, retirez-vous de telle sorte que vous preniez congé de lui de façon curiale et de bonne manière84.
25En dépit d’une certaine autonomie d’action auprès des puissances étrangères, les ambassadeurs des villes ont donc souvent partie liée avec le roi. Ils demeurent évidemment ses sujets. Figure tutélaire, Jacques II précise souvent que leur mission a lieu selon son bon plaisir (de beneplacito nostro) ou bien encore qu’elle correspond à son propre désir (proposito nostro anelante)85. Même s’ils ne représentent pas directement Jacques II, les ambassadeurs urbains restent sous la protection et le contrôle du souverain de justice qui intercède en leur faveur.
26Ils sont de plus soumis à des procédures de nomination, au contrôle et à la validation de certaines de leurs actions par les autorités royales86. Ainsi, la désignation d’ambassadeurs chargés de représenter l’universitas de Barcelone, parfois effectuée en présence et avec l’assentiment des bourgeois solliciteurs, a d’ordinaire (ut est moris) lieu symboliquement devant les marches du palais royal87. À une période où le Consell peut aussi se réunir dans le monastère des dominicains de Barcelone88, le choix du palais royal manifeste dans l’espace de la cité une forme de protection royale sur la diplomatie de la ville. De même, les procurations composées à cette occasion sont placées sous l’autorité de l’officier royal garant de la justice et de la paix à Barcelone, le veguer (viguier), présent lors de la promulgation. De procuration en procuration, les mêmes formules signifiant l’autorité et le décret royaux conférés au veguer viennent enchâsser l’acte public rédigé au nom de l’universitas de Barcelone qui désigne ses représentants89. Les documents de la diplomatie urbaine et sa capacité à négocier avec des puissances étrangères sont donc largement placés sous patronage royal. Par la suite, certains actes passés par des représentants des villes sont ratifiés par le roi. Jacques II signifie ainsi le 15 février 1327 au syndic des Génois qu’il souscrit à l’accord de janvier 1324 avec les représentants de Barcelone relatif au règlement des prises effectuées sur la cocha (bateau) du catalan Esteve Bordell en 1322. Il ne s’agit pas, justifie le souverain, de procéder à une dérogation, mais, au contraire, de renforcer l’acte par sa propre ratification — sans doute faut-il entendre vis-à-vis d’étrangers qui pourraient soupçonner la ville de ne pas tenir sa parole90. Le pouvoir royal ne contrôle pas la diplomatie urbaine dans toutes ses phases — le consell se réunit ainsi au couvent des dominicains pour examiner les lettres de ses émissaires à l’étranger sans que la présence du veguer ne soit mentionnée91 — mais il y intervient nettement pour tenter de la contrôler, de la placer sous son égide ou pour valider des accords auxquels elle a pu parvenir.
b) Stratégies communes et tensions à l’étranger
27Avec des stratégies de représentation et de négociation qui lui sont propres, le pouvoir municipal doit user ou du moins tenir compte de l’autorité et de la diplomatie « supérieures » d’un roi susceptible d’apporter un surcroît de légitimité à ses démarches. Aussi les ambassadeurs de Barcelone et ceux du roi ne s’ignorent-ils pas — ce sont à l’occasion les mêmes individus —, ils travaillent souvent aux mêmes buts, mais parfois avec des stratégies différentes. La reconstitution effectuée par Antoni Riera i Melis du conflit entre le royaume de Majorque et les marchands de la couronne d’Aragon relatif à la levée d’une leude constitue de ce point de vue un remarquable observatoire92. L’existence de tensions entre le pouvoir royal et les pouvoirs urbains portant sur l’action diplomatique y apparaît plus nettement qu’à d’autres moments du règne. Après avoir récupéré partiellement son autonomie en 1298 (il demeure inféodé à la couronne d’Aragon), le royaume de Majorque développe une politique douanière qui cherche à profiter de l’obligation pour les marchands catalans de passer par les ports du Roussillon en raison de tensions persistantes avec la France. Cette politique est menée en deux temps, d’abord avec l’imposition d’une nouvelle leude à Collioure vers 1299, puis par l’instauration de nouveaux droits douaniers en 1302, qui remettent en cause l’immunité dont disposaient jusqu’alors les marchands catalans. Face à ces mesures protectionnistes, les consellers de Barcelone déploient une intense activité diplomatique qui vise à obtenir la suppression des leudes. Rassemblées en ligue urbaine, les bourgeoisies catalane et valencienne font pression contre la politique douanière majorquine à la fois directement sur le roi de Majorque (par lettres et ambassades) et indirectement sur le roi d’Aragon. Elles se montrent favorables au déclenchement de représailles, alors que Jacques II, jusqu’en 1303 au moins, privilégie la voie de la négociation afin de ne pas accroître encore les tensions avec la France. Une fois que la situation le rend possible, Jacques II approuve l’initiative lancée par les pouvoirs urbains d’un boycott contre Majorque qui, accompagné de nombreuses ambassades menées au nom du roi d’Aragon ou des villes, de rencontres royales et de représailles, va se solder en 1306 par l’abandon de la leude majorquine et le retour de facto au statu quo ante.
28Dans un contexte marqué par des tensions certaines avec le pouvoir royal, l’existence de considérables enjeux commerciaux conduit donc les villes (Barcelone, Valence, Gérone, Lérida et Tortosa essentiellement) à développer elles-mêmes une offensive diplomatique. Leurs ambassades auprès du roi de Majorque précèdent souvent celles menées au nom de Jacques II, alors qu’elles font continuellement pression sur ce dernier pour qu’il agisse par lettre, par ambassade ou par voie de représailles. Le pouvoir municipal tente en fait véritablement de contrôler et de définir l’action diplomatique menée au nom du roi dans ces tractations. Les villes se répartissent le financement de l’ambassade royale de 1302 qui cherche à arracher au roi de Majorque sa renonciation à la leude. Dans cette legatio royale menée par le templier Ramon Saguàrdia se trouvent ainsi Bertran de Seva, sage en droit, et Pere Llobet, notaire, tous deux cives de Barcelone93. De manière significative, avant de partir auprès de Jacques II de Majorque, Ramon Saguàrdia s’est entretenu avec les consellers sur le contenu de sa mission et les a informés qu’elle comportait deux capítols principaux, dont celui de la leude. De même, lorsqu’il s’agit en mars 1304 de protester auprès de Philippe le Bel contre les tentatives de ses officiers de prélever des leudes, Jacques II envoie en ambassade des citoyens de Barcelone, Ramon Ricart et Guillem Sa Rovira94. Le pouvoir urbain, informé régulièrement des tractations de la diplomatie royale, exerce donc une pression continuelle sur la monarchie pour qu’elle agisse en faveur des intérêts des marchands, y compris lors des rencontres royales de Gérone à la fin de l’année 130295. Alors que Barcelone, à la tête d’une véritable ligue d’intérêts urbains, tente de noyauter et d’orienter à ses fins la diplomatie royale, le souverain s’efforce pour sa part de contrôler l’action diplomatique urbaine en suivant de près les négociations menées par les ambassadeurs des villes. Partageant un but commun, la suppression de la leude, mais divergeant longtemps sur les stratégies à adopter, pouvoirs urbain(s) et royal exercent un contrôle réciproque sur leur action diplomatique respective.
29Dans l’affaire de la leude, la collaboration obligée du pouvoir urbain avec le pouvoir royal aboutit à l’envoi en décembre 1305 à Jacques II de Majorque d’une ambassade que l’on peut qualifier de mixte96. Pour une mission dont le but initial est de désigner un tribunal arbitral devant mettre un terme au conflit douanier avec Majorque, le roi décide en effet de dépêcher ses propres ambassadeurs (nostres missatges) avec les représentants (sindics) des villes concernées97. Preuves supplémentaires du caractère parfois inextricable des diplomaties urbaines et royale, le roi ordonne aux villes de nommer des procureurs pour cette mission, alors que lui-même désigne le veguer de Barcelone Jaume de Cornellà comme son ambassadeur98. L’officier royal doit d’après ses instructions se rendre avec les syndics devant le roi de Majorque et lui exposer verbalement les chapitres (capitula) qui lui sont remis99. D’après ces documents, le roi d’Aragon, mû par le désir de faire cesser toute dissension et tout scandale entre les deux royaumes, a décidé que les procureurs de ses villes iraient rencontrer le roi de Majorque. Pour cette raison, Jacques II demande à ce dernier de bien vouloir faire aboutir l’affaire, le cas échéant en faisant un usage généreux de sa grâce pour ses sujets100. L’ambassadeur du roi doit donc introduire les procureurs des villes auprès du souverain étranger, sa parole a pour fonction de placer le discours que tiendront les représentants urbains sous l’égide de l’autorité royale, de les faire bénéficier de son intercession auprès du roi majorquin. En somme, cette stratégie de (re)présentation et de défense des intérêts des villes à la cour étrangère se fonde à la fois sur l’intercession du monarque et sur la démonstration à la cour étrangère de l’entente entre le pouvoir royal et les pouvoirs municipaux, un acte qui rend vite caduque la fonction d’arbitre entre les villes et le roi de Majorque que Jacques II a tenté d’exercer dans l’affaire de la leude. La mission est d’ailleurs un échec, essentiellement parce que les représentants des villes sollicitent d’emblée l’arrêt de la levée des taxes.
30Soutenus par leur souverain, accompagnés parfois par ses représentants, les ambassadeurs des villes peuvent aussi pour une même mission être ambassadeurs du roi. Simó de Oltzet et Pere Comte, citoyens de Barcelone envoyés en 1327 à Savone comme procureurs de l’universitas de Barcelone et des hommes qui ont été lésés lors de la prise de la cocha d’Esteve Bordell, sont munis d’un pouvoir (procuratorium) du roi pour cette même affaire qui mentionne leur double qualité101. Parler à l’étranger d’une seule voix au nom du roi et au nom de la ville leur confère un gain de légitimité qui doit renforcer leur capacité de représentation et de négociation.
31Durant le règne de Jacques II, sa diplomatie constitue donc un recours difficilement contournable pour les sujets et même pour les institutions urbaines qui veulent défendre leurs intérêts à l’étranger. Bien qu’il soit dans l’incapacité de pourvoir seul à la préparation de l’action diplomatique et ne dispose pas d’un monopole de la négociation avec les puissances étrangères, le roi peut se prévaloir d’une autorité plus grande que les villes en ce domaine, car son rôle de détenteur suprême de la justice, sa force de représentation et le poids de sa parole confèrent à ses lettres et à ses envoyés une légitimité qui leur fait défaut. Dès lors, sa diplomatie fait l’objet de pressions considérables de la part des entités urbaines. Ce faisant, la capitalité de Barcelone est renforcée, puisqu’elle contrôle largement l’accès des autres villes marchandes catalanes au soutien du monarque. Inversement, la diplomatie urbaine est étroitement surveillée par le pouvoir royal. En somme, l’action diplomatique donne lieu à un effort de définition et de contrôle réciproques des pouvoirs royal et municipal ; elle renforce leur interdépendance. En va-t-il de même pour les liens de la monarchie avec d’autres pouvoirs de la Couronne ?
III. — LA DIPLOMATIE ROYALE, L’ÉGLISE DANS LA COURONNE ET LES ORDRES RELIGIEUX
LES HOMMES D’ÉGLISE AU CŒUR DE LA DIPLOMATIE ROYALE : UN ENJEU HISTORIOGRAPHIQUE
32L’examen des rapports établis dans les territoires de la Couronne par le pouvoir royal avec l’Église et les ordres religieux ou militaires dans le but de mener à bien son action diplomatique devrait permettre de faire avancer l’enquête. De façon générale, sans nier les conflits réels qui peuvent exister entre les deux pouvoirs, les historiens soulignent désormais l’importance de la « collaboration » entre l’Église et l’État en Occident à la fin du Moyen Âge, leur « imbrication » et leur « interpénétration ». L’Église apparaît ainsi comme l’un des éléments moteurs de la construction des États modernes102. Pour la période antérieure au Grand Schisme, la couronne d’Aragon n’a toutefois pas suscité un engouement historiographique comparable à celui dont ont récemment bénéficié les villes103. À la différence de la Castille voisine104, la connaissance des relations de l’Église avec le pouvoir royal aragonais demeure encore largement tributaire pour le règne de Jacques II d’études anciennes, celles de Johannes Vincke notamment, et une synthèse actualisée fait défaut105. Des liens du pouvoir royal avec l’Église, on peut surtout retenir le soutien de cette dernière à la dynastie, même lorsque l’interdit pèse sur les territoires de la Couronne (jusqu’en 1295), les nombreuses interventions du roi dans les nominations aux hautes charges ecclésiastiques et l’obtention de la création d’un nouvel archevêché à Saragosse en 1318. Selon J. Vincke, le règne se caractériserait par un « équilibre » entre le pouvoir royal et l’Église fondé sur l’abandon des prétentions réciproques à la plenitudo potestatis, le rôle de médiateur joué par le souverain pour son clergé auprès du pape à partir de 1295 et le soutien général apporté à la dynastie par le clergé de la Couronne106.
33Dans cette historiographie clairsemée, l’évaluation des services rendus au pouvoir royal par les clercs et les religieux constitue néanmoins, comme ailleurs en Occident, un élément indispensable, quoiqu’à lui seul insuffisant, pour tenter de prendre la mesure réelle de l’étroitesse des rapports entre les membres de l’Église installés dans la Couronne et le pouvoir royal. La collaboration des clercs et des religieux ne se limite pas en effet à la participation aux assemblées représentatives ou à la détention d’un office royal, elle se manifeste aussi par l’accomplissement de charges temporaires pour le compte du monarque, tout particulièrement des ambassades. Pour les évêques de la Castille Trastamare comme pour les Templiers ou les chanoines d’Occident en général, l’action diplomatique constitue ainsi une modalité importante de collaboration avec le pouvoir royal107. Dans la couronne d’Aragon, en dépit du faible poids de l’Église dans les institutions politiques, les clercs et les religieux participent de manière considérable à l’action diplomatique : près de 40 % des missions diplomatiques sont confiées durant le règne de Jacques II à des religieux de tous ordres, aussi bien séculiers que réguliers. Ces hommes présentent un profil et souvent des compétences similaires, puisqu’ils sont d’ordinaire issus des sommets de la hiérarchie, possèdent fréquemment des connaissances en latin ou sur les cours avec lesquelles ils devront traiter et sont employés de manière privilégiée pour rétablir la paix108. Mais désigner un religieux pour ambassadeur, c’est aussi, pour le roi, choisir un homme qui dépend d’une autre autorité que la sienne, le pape, un abbé, le chef d’un ordre ou tout autre supérieur religieux. Un tel emploi des clercs dans l’action diplomatique suscite-t-il alors des tensions ou bien favoris-et-il le rapprochement du pouvoir royal avec l’Église et les ordres religieux ou militaires ?
LES CLERCS AMBASSADEURS : SERVITEURS DU ROI ET HOMMES D’ÉGLISE
34Collaborateurs du roi, mais demeurant sous la dépendance hiérarchique d’un supérieur religieux, les clercs ambassadeurs de Jacques II se situent véritablement « entre l’Église et l’État »109. Or, dans les territoires de la couronne d’Aragon, les responsabilités administratives des clercs sont limitées au sein de l’administration royale. Une ordonnance prise aux Cortes d’Aragon en 1288, réitérée en 1292, 1299 et 1300 aux Corts catalanes, interdit en effet à tout clerc ou à tout homme tonsuré de détenir un office. Cependant, les postes de chancelier, de conseillers, d’aumônier et de juges qui connaissent le droit font exception110. Les chanceliers du roi ou de la reine sont ainsi généralement des clercs111. Inversement, les autorités ecclésiastiques de la Couronne s’efforcent de contrôler l’emploi des religieux séculiers par le pouvoir royal. L’archevêque de Tarragone a ainsi édicté une constitutio selon laquelle le roi doit solliciter l’autorisation des supérieurs ecclésiastiques pour qu’un clerc puisse le rejoindre dans sa cour ou recevoir de l’argent pour les services qu’il lui rend. Jacques II doit, par exemple, obtenir l’accord et l’autorisation (assensum vestrum et licencia) de l’évêque et du chapitre d’Urgell en 1313 pour nommer Berenguer de Argilaguer, archidiacre dans l’église de la ville, comme conseiller et l’employer comme ambassadeur dans l’affaire du Val d’Aran112.
35Dans ce contexte, si la participation d’un clerc à une ambassade n’est pas assimilable à la détention d’un office et échappe donc à l’ordonnance évoquée précédemment, sa désignation par le pouvoir royal et son utilisation pour l’action diplomatique peut poser problème en raison des obligations parfois contradictoires de la charge des âmes et du service du souverain. Quand un clerc part en ambassade, il laisse sa cure ou son bénéfice principal vacant pour un temps qui n’est pas déterminé a priori, une situation qui devient intenable vis-à-vis des autorités ecclésiastiques lorsque Boniface VIII tente d’imposer aux clercs l’obligation de résidence sous peine de perdre la jouissance de leur bénéfice. Le roi convoque directement les évêques à sa cour, par exemple Ponç, en charge du diocèse de Lérida, afin de les envoyer en mission diplomatique à l’étranger113. En revanche, pour des clercs de rang inférieur, il est souvent nécessaire d’obtenir l’autorisation de leur supérieur ecclésiastique avant de pouvoir les dépêcher sur les routes au nom du souverain. Jacques II, qui se rend à Rome en 1296 pour recevoir l’investiture pontificale sur le royaume de Sardaigne et de Corse et souhaite que des clercs l’accompagnent dans son voyage, sollicite à cette occasion l’autorisation spéciale du pape pour qu’ils puissent partir sans perdre pour autant la jouissance de leurs bénéfices114. Un archevêque peut aussi donner l’autorisation de partir à un clerc placé sous son autorité. L’obscur « Bernardus de Putlxo », camerarius (économe ou trésorier) de la cathédrale de Saragosse, écrit ainsi à Jacques II à une date difficilement assignable pour lui signifier qu’il a bien reçu son autorisation et celle de l’archevêque de Saragosse : avec un autre chanoine qu’il choisira comme compagnon (socius), il pourra pour une période maximale de trois mois partir en France effectuer l’ambassade (legatio) que lui a confiée Jacques II115. L’obtention de telles autorisations n’est pas exempte de tensions entre le pouvoir royal et l’autorité ecclésiastique sollicitée. Lorsqu’il convoque en février 1309 le sacristain de Tarazona Domingo García de Echauri pour des affaires extrêmement ardues (arduissima) et urgentes — une ambassade en Castille — Jacques II précise ainsi qu’aucune excuse ne pourra être retenue comme valable, même si elle vient de l’évêque de Tarazona116. Ce dernier est par ailleurs sommé de laisser partir le sacristain dans une lettre qui ne laisse pas de place à la réplique117. Le roi obtient donc en général satisfaction, mais l’autorisation préalable du supérieur ecclésiastique marque bien que le service diplomatique de Jacques II, s’il l’emporte temporairement sur la charge de clerc, n’en demeure pas moins théoriquement dépendant de l’assentiment de l’Église.
36L’état de clerc peut aussi créer des difficultés dans le déroulement même de l’action diplomatique, car les représentants de Jacques II, en fidèles serviteurs du pape, peuvent avoir à satisfaire des devoirs contradictoires, notamment lorsque les responsables auxquels ils doivent allégeance viennent à s’opposer. Le problème se pose durant les premières années du règne de Jacques II, marquées par la lutte persistante de la papauté et de la couronne d’Aragon sur laquelle pèse l’interdit pontifical. Même si le clergé des territoires de la Couronne demeure globalement fidèle à la monarchie, on constate alors que la proportion des clercs employés dans l’action diplomatique est bien moins importante que dans les années qui suivent la réconciliation avec la papauté scellée par le traité d’Anagni en 1295118. Le pouvoir se montre plus prudent avant d’utiliser des clercs dans ses ambassades quand les relations avec la papauté sont tendues.
37Le fait de représenter le roi d’Aragon et de dépendre de l’autorité supérieure du pape est aussi susceptible de mettre dans une position difficile les clercs ambassadeurs de Jacques II qui se rendent à la curie. Ils doivent obtenir du pape une autorisation de départ (licencia recedendi) et peuvent plus difficilement s’en dispenser que des non clercs, car ils risqueraient alors de s’opposer frontalement à leur autorité de tutelle. Le 28 mars 1323, Jacques II écrit ainsi à son ambassadeur Vidal de Vilanova, qui séjourne sans succès en Avignon depuis plusieurs mois :
… Vous, Vidal de Vilanova, vous devez immédiatement revenir auprès de nous, car il nous semble que la poursuite de votre séjour ne satisfait pas notre honneur et ne porte pas ses fruits dans les affaires. Cependant, nous considérons comme bon que vous exposiez au seigneur pape, de la meilleure manière que vous pourrez, que vous avez reçu notre ordre de retour, de telle sorte que vous preniez congé de lui avec les paroles appropriées, et il ne convient pas que vous attendiez son autorisation, parce que l’on sait que ceci ne concerne pas les envoyés ou les ambassadeurs des rois et des princes, mais ceux des clercs et des prélats119.
38Le discours est ferme et sert ici à justifier un départ que le roi juge inévitable. Il s’agit néanmoins plus d’une déclaration de principe que d’une pratique générale, car il est fréquent que les ambassadeurs de Jacques II qui ne sont pas clercs sollicitent aussi du pape son autorisation pour quitter la curie, ce qui provoque parfois des tensions120. Derrière l’affirmation d’autorité royale, il faut entendre qu’il est plus difficile pour un clerc que pour un non clerc de se dispenser de l’autorisation de départ du pape, d’où une diminution de leur capacité d’action au nom de Jacques II auprès du souverain pontife. Ici réside probablement l’une des raisons qui expliquent l’emploi réitéré, mais non systématique, de non clercs pour certaines des ambassades les plus délicates à la curie, confiées par Jacques II à de proches conseillers comme Vidal de Vilanova ou Guillem Oulomar. Le pouvoir évite ainsi de se trouver dans une situation pénible semblable à celle qu’il doit affronter en 1311 lors du concile de Vienne. Jacques II souhaite alors rappeler l’un de ses ambassadeurs, son chancelier Ramon Despont, qui est aussi évêque de Valence, mais le pape s’y oppose, arguant du fait que le prélat est plus utile au bien de la Chrétienté par sa présence au concile que par son retour dans les territoires de la couronne d’Aragon121.
39S’il reflète à première vue la bonne entente du pouvoir royal avec la papauté à partir de 1295 et le contrôle certain qu’il exerce sur l’Église dans les territoires de la Couronne, l’emploi par Jacques II de clercs comme ambassadeurs suscite donc aussi des tensions qui peuvent être fortes lorsqu’exigences royales et ecclésiastiques viennent à s’opposer. Néanmoins, de telles difficultés sont d’ordinaire surmontées par des accords préalables de circonstance entre le pouvoir royal et les autorités ecclésiastiques qui consentent à l’emploi des clercs. Ce faisant, même si le service du roi prime, même si de telles autorisations des autorités ecclésiastiques semblent aller le plus souvent de soi, elles constituent pour le pouvoir royal un passage souvent obligé, une limite au moins théorique à l’emploi des clercs en ambassade et à l’autonomie de la diplomatie royale par rapport au pouvoir de l’Église. C’est le prix que doit payer un pouvoir royal avide d’hommes compétents pour le surcroît de légitimité et de prestige conféré par la présence des religieux dans les ambassades. En ce sens, l’action diplomatique contribue, modestement, à signifier à l’extérieur et à renforcer la collaboration obligée du pouvoir royal, de l’Église de la Couronne et des ordres.
L’ACTION DIPLOMATIQUE DES RELIGIEUX : L’ACCORD NÉCESSAIRE AVEC LES ORDRES
40Parmi les hommes envoyés en ambassade, on relève également une forte présence des membres de différents ordres religieux et militaires qui détiennent souvent de puissantes positions dans les territoires de la couronne d’Aragon. Plus nettement encore que pour les membres du clergé séculier, leur emploi dans les ambassades du roi semble alors refléter et renforcer les rapports étroits que le pouvoir royal entretient avec ces Ordres. L’état encore assez lacunaire des recherches relatives à l’Hôpital et aux dominicains dans la couronne d’Aragon pour le règne de Jacques II a conduit à privilégier ici deux des principaux ordres dans lesquels le roi puise ses ambassadeurs : les templiers et les franciscains122.
a) Les templiers et la diplomatie royale
41Avant que l’Ordre ne soit aboli en 1312, les templiers jouent un rôle très actif dans la diplomatie royale. Pourvoyeurs traditionnels d’informations venues d’Orient123, ils accomplissent aussi de nombreuses ambassades pour le compte du souverain aragonais124. Ramon Saguàrdia, commandeur de Masdéu en Roussillon, est ainsi envoyé à de multiples reprises auprès des rois de France et de Majorque125. En ce domaine, le règne de Jacques II s’inscrit dans une tradition déjà ancienne, puisque le maître de la province d’Aragon Guillem de Mont-Redon, tuteur de Jacques Ier, avait déjà été dépêché en ambassade auprès du roi de France après la sanglante défaite de Muret en 1213 afin d’obtenir la restitution des biens du roi d’Aragon126. Le soutien templier à la diplomatie royale s’inscrit dans la collaboration générale de l’Ordre avec la dynastie. En contrepartie de l’aide fournie par les chevaliers à la Reconquête, la Maison d’Aragon a dès les origines soutenu l’expansion de l’Ordre, notamment par la concession de droits et de larges territoires placés sous sa juridiction. Malgré les tentatives de récupération des droits et du patrimoine par le pouvoir royal et les résistances templières qu’elles engendrent dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, malgré aussi une certaine « dégradation » des relations entre le pouvoir royal et les Templiers, la participation de ces derniers aux activités administratives, fiscales et politiques de la Couronne demeure importante jusqu’à la suppression de l’Ordre. Dans ce contexte, de même que le pape ou les autorités ecclésiastiques évoquées auparavant, le maître de l’Ordre pour la province d’Aragon et de Catalogne est fréquemment sollicité par le souverain aragonais afin qu’il autorise des chevaliers à partir à l’étranger en ambassade pour le compte de Jacques II. Ce dernier lui demande ainsi de permettre au frère Pere Sescret de partir en mission auprès du roi de Majorque127. Plus qu’une simple autorisation, le roi requiert parfois un ordre du maître. À Berenguer de Cardona, qui exerce cette charge en 1305, Jacques II enjoint ainsi d’adresser des lettres spéciales (litterae speciales) à Ramon Saguàrdia afin qu’il le rejoigne, puis parte en ambassade128. Enfin, en cas de presse, le roi préjuge de l’accord du maître. Au début de l’année 1306, Jacques II souhaite ainsi envoyer immédiatement une ambassade au roi de Majorque. Il sollicite le templier Galbert Durbam qui, tout en se déclarant prêt à le servir, se déclare dans l’impossibilité de partir sans le mandat du maître de son Ordre. Qu’importe ! Le roi d’Aragon passe outre en arguant de la nécessité et de l’urgence de la mission, ainsi que de l’affection du maître de l’Ordre à son égard : il réquisitionne Gualbert qui, bien évidemment, accepte. Berenguer de Cardona, le maître de la province, n’est sollicité que postérieurement, et il lui est demandé de bien vouloir signifier de vive voix ou par lettre spéciale à Gualbert Durbam son accord pour la mission qui lui a été confiée129. Selon cette méthode qui doit permettre à tous de sauver la face — le maître garde son autorité, le roi l’exerce, le templier s’avère sujet fidèle et bon membre de l’Ordre —, l’injonction du roi l’emporte donc sur la nécessaire obéissance au maître de l’Ordre, parce que l’assentiment de ce dernier est supposé acquis d’avance. La relation établie entre le roi et le maître de l’Ordre à l’occasion de l’envoi d’un templier en ambassade est donc similaire à celle du roi avec l’autorité ecclésiastique responsable du clerc séculier requis de partir, mais les tensions entre pouvoir royal et ordre du Temple s’avèrent moindres. L’envoi d’ambassadeurs templiers et l’assentiment donné à cette occasion par le maître de l’Ordre constituent ici la conséquence et une démonstration supplémentaire et ponctuelle de l’accord général entre l’ordre et le pouvoir royal. En somme, le roi reconnaît l’autorité du maître de l’Ordre sur ses hommes en demandant son autorisation et le maître de l’Ordre témoigne son allégeance au souverain en autorisant les chevaliers à partir.
b) Les franciscains et la diplomatie royale
42L’incidence de l’action diplomatique royale sur les rapports entre le pouvoir royal et l’ordre franciscain est plus complexe que dans le cas des Templiers. D’après les travaux de Jill R. Webster, la monarchie apporte aux ordres mendiants un soutien général et constant depuis leur entrée dans les territoires de la couronne d’Aragon au début du XIIIe siècle130. Ils bénéficient de nombreuses donations royales et disposent du privilège de circuler librement sur les terres du roi grâce à des sauf-conduits (guiatges) qui les identifient à des messagers royaux, quel que soit leur mandataire. Les franciscains se trouvent donc placés sous une protection royale générale. En contrepartie, ils s’avèrent de fidèles serviteurs du roi. Comme pour le Temple, mais sur des bases différentes, on peut parler ici d’une collaboration d’ensemble entre le pouvoir royal et l’ordre des frères mineurs, encore accrue par l’influence du franciscanisme à la cour royale. Soutenu par une philosophie franciscaine favorable à des missions de paix qui jouent un rôle central dans les textes — ou la « textualité » (P. Evangelisti) — des franciscains de la couronne d’Aragon131, l’envoi par Jacques II de membres de l’ordre mineur en ambassade nécessite, comme pour les clercs et les templiers, l’assentiment du supérieur hiérarchique du frère désigné.
43Cependant, à la différence des Templiers, l’utilisation régulière des franciscains comme ambassadeurs a pour conséquence l’établissement d’accords généraux avec les plus hautes autorités de l’Ordre. Alors que le roi demandait à chaque fois au maître de l’ordre du Temple dans la province d’Aragon et de Catalogne son autorisation pour envoyer un chevalier en ambassade, il passe avec le ministre général de l’ordre franciscain des accords successifs pour pouvoir employer selon son bon vouloir des frères mineurs à son service. La première mention d’un tel accord est apparue dans une lettre adressée par Jacques II au ministre de la province d’Aragon, Romeu Ortiç, le 21 avril 1312132. Le roi, bien que disposant d’une faculté générale et d’une autorisation du ministre général de l’ordre franciscain lui permettant de choisir un frère de sa province et de l’envoyer dans n’importe quelle partie du monde à son service, tient cependant à ne pas cacher au ministre de la province d’Aragon qu’il a besoin de Fernando García, gardien (custos) de Valence, afin de l’envoyer en mission diplomatique en Italie. Jacques II demande par conséquent à Romeu Ortiç d’ordonner à ce frère de travailler selon les ordres qu’il lui donnera et il le remercie d’avance. La subtile rhétorique royale ménage ici la susceptibilité éventuelle du ministre de la province d’Aragon. L’évocation de l’autorisation donnée par le ministre général de l’Ordre vaut en effet comme justification et injonction auprès du ministre de la province franciscaine, mais le roi n’en sollicite pas moins son approbation et son soutien, puisqu’il doit lui-même enjoindre son subordonné d’effectuer la mission et conférer ainsi à l’ordre royal un surcroît de légitimité aux yeux du franciscain envoyé en ambassade. Sous réserve de découverte de documents antérieurs, il est par ailleurs remarquable que cette première mention apparaisse à une période où le roi doit se passer du service des Templiers et se trouve dans la nécessité d’envoyer de nombreuses missions pour préparer la conquête de la Sardaigne. L’établissement d’un accord général avec l’ordre franciscain témoigne de la recherche par le pouvoir royal d’une certaine sécurité dans le recrutement parfois difficile d’hommes aptes à effectuer les ambassades royales.
44La possibilité de disposer à sa guise d’un franciscain dans la province d’Aragon semble néanmoins insuffisante pour un roi qui doit de plus en plus fréquemment recourir aux frères mineurs pour des missions de médiation en Italie. En juin 1313, Jacques II met alors à profit la réunion du chapitre général de l’ordre franciscain à Barcelone pour adresser une demande au ministre général nouvellement élu, Alexandre Bonino d’Alexandrie133 :
Comme il nous arrive souvent pour nos affaires secrètes d’avoir besoin des frères de votre maître de Ordre, en lesquels nous avons confiance d’une manière qui n’est pas injustifiée, nous vous supplions de bien vouloir nous concéder la possibilité, lorsque nous le jugerons bon, d’envoyer pour nos affaires autant de fois que nous le voudrons et là où nous le voudrons les frères que nous aurons choisis à cette fin134.
45Dans une lettre datée du lendemain, le ministre général de l’Ordre, après avoir rappelé les liens qui unissent au roi l’ordre des pauperculos et exprimé sa volonté de lui être agréable, cède aux demandes de Jacques II. Il ordonne que le roi puisse désigner deux ou plusieurs frères de l’Ordre, en Aragon ou dans toute autre province de l’ordre où il se trouvera, afin de pouvoir les envoyer où il voudra pour qu’ils mènent à bien ses affaires. Les frères ainsi appelés devront se rendre auprès du roi et s’efforcer d’accomplir les tâches qui leur auront été imparties, une fois qu’ils auront été munis de lettres — de créance — patentes du roi contenant leurs noms en témoignage d’obéissance135. Le pouvoir royal dispose avec ce texte d’une capacité de réquisition des franciscains bien plus grande qu’auparavant, puisqu’il peut utiliser ceux de la province d’Aragon et ceux de l’endroit où il se trouve. De plus, au lieu d’un seul frère mineur, le roi peut dorénavant en mobiliser deux ou plusieurs. La concession ici effectuée par le ministre général de l’Ordre entérine véritablement la mise à disposition des frères mineurs au service de la diplomatie royale, sans doute aussi parce que les missions que leur confie Jacques II dans ces années 1313-1316 correspondent au souci de paix qui prédomine dans le monde franciscain.
46Dès lors, la « concession d’Alexandre » est employée par le roi comme argument de justification auprès du ministre de la province d’Aragon et des membres de l’Ordre envoyés en mission. Pour une ambassade auprès du roi de Sicile qui doit traiter de la délicate affaire des spirituels franciscains qui pullulent à la cour palermitaine, Jacques II, après avoir obtenu l’accord du ministre de l’Ordre136, adresse ainsi au franciscain Ponç Carbonell une lettre qui justifie le bien-fondé de sa désignation137. Le gardien du couvent de Barcelone sait déjà que le roi a ordonné qu’il se rende en mission diplomatique avec un compagnon ; le ministre de l’Ordre dans la province d’Aragon a par ailleurs signifié à Jacques II que Ponç Carbonell effectuerait la mission selon le bon plaisir du roi. Pour plus de précautions cependant, Jacques II rappelle à Ponç la concession qui lui a été faite par le ministre général de l’Ordre l’année précédente et lui en envoie une copie138. Le propos du roi est donc double : il s’agit de démontrer à l’ambassadeur que les différentes autorités dont il dépend (ministre général de l’Ordre, ministre de la province, roi) s’accordent pour l’envoyer en ambassade et, partant, d’affirmer son droit tout en respectant les hiérarchies internes de l’ordre franciscain.
47Dans les années suivantes, la « concession d’Alexandre » est à plusieurs reprises utilisée par le roi d’Aragon afin de faire valoir son droit à employer des frères mineurs à sa guise, pour des ambassades comme pour d’autres types de missions à l’étranger. Le 2 octobre 1315, Jacques II en envoie une copie au gardien du couvent de Cervera pour le convaincre de laisser partir le frère Simó de Puigcerdà qui doit aller aider Ramon Llull et effectuer des traductions depuis l’arabe139. Le 8 mai 1316, selon un procédé désormais classique, le roi expédie la « concession d’Alexandre » pour rasséréner les frères Ponç Carbonell et Andrea de Aquilario qui doivent se rendre à Naples en ambassade pour le compte du roi140. Si Ponç Carbonell part bien en mission, il s’oppose néanmoins cette fois-ci à effectuer l’ensemble de la legatio qui lui est confiée. Dans le but de conquérir la Sardaigne, le roi souhaite en effet parvenir à un accord avec les Angevins selon lequel les deux parties ne passeront pas de trêve avec les Pisans. Selon Ponç Carbonell, une telle mission ne convient pas à son ordre (pretendit non convenire suo ordini), car elle mettrait en péril la paix entre chrétiens141. Même si le pouvoir dispose de facilités accrues, il ne peut pas employer les frères pour tous les types de missions. Alors que les textes produits par les franciscains rendent manifestes « la pleine conscience et la revendication du rôle politique [de l’Ordre], non pas comme un simple soutien de la Couronne, mais comme un sujet capable de fournir des garanties sur le plan de la légitimité et de l’organisation du pouvoir » (P. Evangelisti)142, l’envoi des frères en ambassades demeure conditionné par le respect de préceptes généraux de leur ordre qu’ils peuvent d’autant moins enfreindre qu’ils s’efforcent de favoriser leur diffusion dans les cercles du pouvoir royal143. L’utilisation des religieux, recours de prédilection du roi d’Aragon pour les ambassades, n’est pas purement instrumentale, car, à l’instar des villes, des conseillers qui formulent leurs avis au roi, ils impriment aussi leur marque sur sa diplomatie.
48La mise en œuvre de l’action diplomatique royale ne constitue donc pas une simple matérialisation de la volonté du souverain, elle est aussi le produit et une partie intégrante de rapports de pouvoir internes à la Couronne. Les sujets reconnaissent individuellement la capacité de justice souveraine de Jacques II lorsqu’ils font appel à lui et à sa grâce pour qu’il daigne intervenir en leur faveur à l’étranger, ce qui peut se solder pour eux par le développement d’un dialogue politique spécifique avec le pouvoir royal. Les villes tentent pour leur part d’utiliser à leurs propres fins la diplomatie du roi et leurs liens étroits avec la monarchie sont à cette occasion mis à l’épreuve. La diplomatie urbaine demeure en tout cas sous Jacques II encore largement tributaire de celle du roi, à la différence du règne postérieur d’Alphonse IV (1327-1336) au cours duquel Barcelone mène une campagne diplomatique quasiment autonome contre Gênes. La diplomatie du roi s’appuie également sur des accords ponctuels ou généraux avec l’Église et les ordres religieux et militaires144. L’action diplomatique menée au nom de Jacques II renforce donc les liens d’interdépendance et le travail de composition entre la monarchie, les villes et les pouvoirs religieux ; son accomplissement favorise la manifestation de l’assentiment à la politique et aux prérogatives du monarque. Avec les rencontres au sommet, un pas supplémentaire est franchi dans cette direction. La monarchie s’efforce désormais d’associer à la diplomatie du roi des acteurs bien plus nombreux.
Notes de bas de page
1 F. Sabaté, « El poder reial entre el poder municipal i el poder baronial a la Catalunya ; Id., « Discurs i estratègies del poder reial » ; Id., « El veguer a Catalunya ». En revanche, L. González Antón voit en Jacques II un pacificateur et un ordonnateur du royaume d’Aragon, voir introduction, pp. 15-16.
2 Voir introduction, pp. 15-16 ; P. Corrao « Stati regionali e apparati burocratici nella Corona d’Aragona » ; S. Péquignot, « Pouvoir royal et sociétés dans la couronne d’Aragon ».
3 Sur ce point, je me permets de renvoyer à S. Péquignot, « De bonnes et très gracieuses paroles ».
4 H. Millet (dir.), Suppliques et requêtes, notamment C. Vulliez, « L ’Ars Dictaminis » ; P. Chaplais, English Diplomatic Practice in the Middle Ages, p. 134.
5 Intervenant auprès de Frédéric III en faveur de son fidèle chevalier Francisco di Giovanni de Messine, Jacques II précise qu’il a été induit à plaider en sa faveur : « … induxit, ut apud fraternitatem vestram preces porrigat favorabiliter pro eodem… » (ACA, C, reg. 238, f° 218r°[3] [26 septembre 1310, Barcelone]).
6 Ibid.
7 Jacques II sollicite ainsi de Frédéric III, en vertu des services qu’il lui a rendus, une assignation en Sicile à vie pour l’évêque de Neocastro, sur laquelle il puisse percevoir 50 onces d’or qu’il a promis de lui remettre (ibid., f° 216v°[2] [26 septembre 1310, Barcelone]).
8 L. Vones, « Friedenssicherung und Rechtswahrung ».
9 Jacques II repousse sa deuxième intervention, car il faut avant d’écrire de nouveau en faveur de Maymon de Josa vérifier le bien-fondé d’une rumeur circulant sur la mort de l’enfant-roi de France, Jean Ier (effectivement décédé le 19 novembre 1316) afin de s’adresser à celui qui règne effectivement en France : « … sciatis quod libenter scripsissemus super eo, set, quia dictum est, quod dictus rex diem clausit extremum, nec de eo adhuc plena certificatio habitur, non possumus ad presens bono modo scribere super eo. Cum autem de vita vel de morte dicti regis constiterit, sive ipsi regi sive successori suo scribemus libenter super debito antedicto… » (ACA, C, reg. 242, f° 62r°[3] [26 décembre 1316, Saragosse]).
10 « … Refferente nobis Jacobo de Turricella de domo nostra, intelleximus quod, cum ipse diu in vestris extiterit serviciis et signanter in stabilita castri de Dossemer et propterea eidem tam pro eo quam pro gente sua et armorum equitum et peditum pro stipendiis sive solidis quedam peccunie quantitas per vestram curiam debeatur et, licet vos per vestras litteras super satisfactione sibi fieri facienda de predicta sibi, ut premititur, debita peccunie quantitate duxerimus deprecandum, iterato vestram attente serenitatem duxerimus exorandam, quatenus prelibato Jacobo de predicta peccunie quantitate per vestram curiam sibi, ut supradicitur, debita satisfieri, si placet volueritis et faciatis nostris precibus et amore… » (ACA, C, reg. 237, f° 2v°[3]).
11 Ibid., f° 2v°[2] (26 mars 1308, Valence).
12 Tel est le cas notamment d’une intervention de Jacques II auprès de Frédéric III en faveur d’un très fidèle serviteur, Tomàs de Prócida, dont certains biens sont injustement occupés : « … Ideo ffraternitatem vestram affectuose ducimus deprecandam, quatenus honoris nostri intuitu et horum precaminum interventu volitis antefactum Tomam super premissis in suis justis petitionibus favorabiliter et benigniter exaudire, taliter quod preces nostras huiusmodi sibi apud vos sentiat profuisse. Quoniam occurret hoc nostris affectibus valde gratum. Et regratiabimur vobis multum… » (ACA, C, reg. 239, f° 40v°[2] [17 mars 1311, Valence]).
13 Dans le registre, chacune des deux entrées est accompagnée d’une note marginale indiquant le coût d’expédition du document : « V. sol. barch. » (ACA, C, reg. 237, f° 2v°[2]-[3]).
14 M. T. Ferrer i Mallol, La frontera amb l’Islam, pp. 47-116.
15 ACA, C, reg. 242, ffos 72v°-73r°.
16 C’est ce qui ressort des ordres de Jacques II adressés au bailli et au lieutenant du procureur de Valence les 1er et 3 janvier 1316, depuis Saragosse (ibid., ffos 73r°-v°, 72v°).
17 M. T. Ferrer i Mallol, La frontera amb l’Islam, p. 109.
18 ARM, LR 2, f° 152r° (26 mai 1305, Perpignan).
19 M. R. Martín i Fabrega, Marques i represàlies a la Corona d’Aragó a l’etapa final del regnat de Pere el Cerimoniós. L’auteur évoque aussi des lettres de marque du règne de Jacques II, toujours irrésolues en 1373, ce qui montre l’inefficacité du système : il s’agit d’une marca octroyée en 1322 à un marchand de Majorque, Andrea de Brull, attaqué par des Sévillans en janvier 1319, d’une marca concédée contre les sujets de Gênes en 1322 et de trois autres marcas contre les sujets du roi de Naples (pp. 120, 221-225, 274-279).
20 Parmi de nombreux autres exemples, on peut ajouter à ceux de la note précédente l’autorisation donnée en 1300 par le roi de saisir les biens des Génois en raison d’attaques subies par Eimeric Dusay à Pise (M. T. Ferrer i Mallol, Organització i defensa d’un territori fronterer, p. 46).
21 ACA, C, reg. 238, ffos 139v°-140v° (13 juin 1310, Teruel).
22 J. Reglá Campistol, « El comercio entre Francia y la Corona de Aragón » ; C. Batlle, « Els francesos a la Corona d’Aragó » ; A. Riera Melis, La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca.
23 La date se déduit d’un projet de règlement du conflit composé en 1310, où il est mentionné que : « … dicto Jacobo, ut raubato, et qui etiam negocium hoc per septem vel octo annos prosequendo propterea ad nimiam inopiam est deductus… » (ACA, C, CR de Jaume II, caixa 37, n° 4594, sur ce document, voir infra).
24 ACA, C, reg. 238, f° 139v°.
25 « … Et quamquam post hec [-] per antefatum Jacobum pignorandi licencia est sepius lacrimabiliter requisita ante nos vias in modo vitantes [-] quibus marchationes [-] penitus aufferentur… » (ibid.).
26 ACA, C, reg. 238, f° 140r°-v°.
27 Ibid. La décision est signifiée dans une lettre de Jacques II à Philippe le Bel, avec un bref rappel de l’affaire (ibid., ffos 2v°-3v° [15 juillet 1305, Barcelone]). L’affaire Faytes Bien elle-même tarde considérablement à être résolue. Après réception de représentants de la société brugeoise qui ont été attaqués par des sujets de Jacques II « in partibus Yspanie », examen de leur demande de restitution et enquête, le roi d’Aragon reconnaît le 4 mai 1297 par une quittance (albarà testimonial) leur devoir 96.579 sous et 2 deniers de Barcelone, ce dont le comte de Flandre et les échevins de Bruges sont informés (ACA, C, reg. 264, ffos 8v°[3]-9r°, 9v°-10r°). En réponse à une sollicitation de Philippe le Bel en faveur des marchands, Jacques II promet le 4 novembre 1299 de procéder au remboursement avant la Saint-Jean prochaine, date à laquelle il convoque les marchands (ACA, C, reg. 252, f° 196r°-v° ; H. Finke, Acta Aragonensia, t. III, doc. 39, pp. 85-87). Le paiement n’est cependant pas effectué et les sommes dues sont assignées le 5 août 1300 sur des prélèvements en Provence (ACA, C, reg. 266, f° 296r°[3]-v°). Les représentants de Faytes Bien n’ont toujours pas récupéré l’intégralité de leurs pertes en 1320, puisque l’albarà testimonial des comptes de la compagnie effectué sur l’ordre de Jacques II par son mestre racional reconnaît à leur égard une dette de 4.275 sous de Barcelone (ACA, RP, MR 628, ffos 2v°-3r° [10 avril 1320, Montblanc]).
28 H. Finke, Acta Aragonensia, t. III, doc. 39, pp. 85-87 (4 novembre 1299, Barcelone, lettre de Jacques II à Philippe le Bel).
29 Les documents utilisés restent imprécis sur ce point.
30 Lettre de Jacques II à Philippe le Bel (ACA, C, reg. 238, f° 140r°-v° [13 juin 1310, Teruel]).
31 « … Ob quem processum [-] juste fecimus supra marcha predicta non possumus nec debemus etiam, prout requisivistis, aliquatenus revocare… » (ibid.).
32 Jacques II signifie le 14 juillet 1310 depuis Saragosse aux consellers de Barcelone qu’il est intervenu en leur faveur auprès du roi de France, des sénéchaux de Beaucaire et de Carcassonne (A. de Capmany y de Monpalau, Memorias históricas sobre la marina, t. II, doc. 85, p. 124).
33 « … Ipse rex Aragonum tam a principio ante factam marcham, quam [-] etiam nunc habitam cum suis sapientibus et suo consilio non semel set pluries deliberatione [-] diligenter invenerit omnis dubitationis rejecto scrupulo juxta processus habitos in facto ipsius marche fuisse, tam de jure, quam modus regni sui inter predecessores suos eximi memorie reges Aragonum ac alios reges et principes comunitates et alios terrarum rectores hactenus irrefragabiliter usitatis, rit[us] procesus viam et modos arbitratus est utiles convenisse… » (ACA, C, reg. 238, ffos 228v°-229r° [s. d., il s’agit d’une cédule contenant les propositions de Jacques II sur l’affaire, jointe à sa lettre à Philippe le Bel du 23 octobre 1310, Barcelone, ibid., f° 228v°[1]).
34 La cedula est en partie effacée dans le registre, mais une copie, dont l’identification est rendue possible par l’emploi du même préambule, est conservée, avec une minuscule de chancellerie française qui laisse supposer qu’elle est de la main d’Yves de Loudun (ACA, C, CR de Jaume II, caixa 37, n° 4594).
35 Ibid.
36 « … Super aliis autem futuris negociis consimilibus sic dicit rex Aragonum, quod quamcumque ordinationem iamdictus Ffrancie rex facere voluit, dum modo ipsa ordinatio parem formam contineat per ipsos reges et suos subditos equaliter conservandam, tenebit a suisque faciet tenaciter observari… » (ibid.).
37 Selon une lettre d’Yves de Loudun à Gonzalo García, mentionnée dans une lettre du roi d’Aragon aux conseillers de Barcelone (ACA, C, reg. 239, ffos 228v°-229r° [16 mars 1312, Valence]).
38 D’après une lettre de Jacques II aux conseillers de Barcelone (ibid., f° 39v° [16 mars 1311, Valence]).
39 Ibid., ffos 57r° (12 mars 1311, Valence), 72r°[2] ([16 mai 1311, Barcelone], lettre de Jacques II au Consell de Barcelone), et 126r°-127r° ([12 août 1311, Barcelone], lettre de Jacques II au sénéchal de Beaucaire).
40 Les opinions d’Yves de Loudun sont présentées dans un rapport de l’ambassadeur Bernat de Torre à Jacques II (ACA, C, CR de Jaume II, caixa 37, n° 4601 [6 janvier 1313]).
41 Lettre de Philippe IV aux sénéchaux de Beaucaire et de Carcassonne (ACA, C, CR de Jaume II, caixa 37, n° 4590 [8 septembre 1312, Poissy]).
42 « Videtur, quod nullo modo nulloque casu marcha seu pignoratio in utroque regno Ffrancie et Aragonie fieri debeat vel indici, nisi princeps seu rex in cuius regno super casu ibi occurrente dicatur non repariri justicia primitus trina requisitione qualibet sex mensium continente spacium de facienda justicia requiratur […] Item et quod de dicta trina requisitione et de requisiti in reddenda iusticia defectu constet illi, qui marcham indicere voluerit per litteras regias seu publica instrumenta, antequam ad marcham procedere debeat faciendam. Et si contingeret, quod absit, quod contra dictam observancie formam marcha seu pignoratio fieret, rex in cuius regno illa marcha indiceretur sive per ipsum regem seu per alium habentem iurisdictionem sibi subditum indicatur, teneatur ipsam propriis sumptibus retractare, omniaque dampna et expense que ex dicta marcha et eius occasione marchati seu pignorati incurrerent ipsarum marcharum iuramento ubi alie probationes deficerent declaranda de fisci proprio ressarcire. Per hoc enim comitibus et baronibus utriusque regni solita marchandi audacia auferetur, timentibus offendere regiam magestatem et subditi ob iniquitate marchacionis et pignorationis securi suas mercaturas valeant extraere… » (ACA, C, CR de Jaume II, caixa 37, n° 4586).
43 « … Dixit ipsum ob honorem vestri ingeniose a curia dicti domini regis Ffrancie obtenuisse, quod per viam mediantem et non per rigorem juris posset procedere in premissis, sicquod mihi verbotenus exposuit dictam viam… » (ACA, C, CR de Jaume II, caixa 37, n° 4601 [6 janvier 1313, Toulouse]).
44 D’après le récit des tractations présenté par Jacques II à ses sujets qui marchandent avec la France (ACA, C, reg. 299, ffos 64v°-67r° [25 juillet 1313, Orta]).
45 J. Reglá Campistol, « El comercio entre Francia y la Corona de Aragón », doc. 4, pp. 21-22.
46 D’après les instructions aux ambassadeurs Joan Borgunyó et Guillem Saportella, envoyés à Louis X : « … los missatges diguen al rey de Fransa del concordament e avinença que foren fetz per bé dels regnes de cascú entre·l rey de França son pare e el rey d’Aragó per esquivar marches e pignoracions entre·ls sotzmeses lurs. E que al dit rey d’Aragó per conservar la bona amor e el bon deute qui és entre ells e per bé dels ditz regnes plauria si al dit rey de Fransa plahia que la dita avinença fos entre ells reformada… » (ACA, C, reg. 337, f° 244v° [ca. 6 février 1315]).
47 Un tel constat conduit par ailleurs à nuancer les résultats de Juan Reglá, qui présente les accords de Poissy comme une grande victoire de la diplomatie de Jacques II. Certes, la dévolution du Val d’Aran y est obtenue, mais il ne s’agissait pas de la seule négociation alors en cours entre les deux royaumes.
48 ACA, C, reg. 299, ffos 10v°-11r° (25 juillet 1313, Orta).
49 Ibid., f° 11r°-v° (25 juillet 1313, Orta).
50 « … Ad regimen subditorum constitute sunt ab Eo per quem reges regnant et principes dominant regum et principum potestates, ut in virga justicie et tranquillitate pacis custodiant sibi subditas nationes… » (ibid.).
51 « … Nos autem, intellectis predictis et cum deliberatione pensatis, habito respectu ad statum in quo erat dictum negocium et ad ea que occasione eius possent occurrere in futurum, volentes vitare discrimina incomodi generalis, prefata per dictum regem Ffrancie nobis ut primititur intimata duximus concedenda… » (ibid.).
52 Lettre de Jacques II à tous ses sujets et fidèles qui commercent avec le royaume de France (ACA, C, reg. 242, ffos 64v°-67r° [24 décembre 1313, Valence]).
53 Ibid., f° 65v°.
54 Pour une approche générale de la bibliographie, voir S. Péquignot, « Pouvoir royal et sociétés dans la couronne d’Aragon », en particulier pp. 397-398.
55 J. Sobrequés i Callicó (dir.), Història de Barcelona ; T. de Montagut i Estragués, « Els funcionaris i l’administració reial a Catalunya ».
56 S. P. Bensch, Barcelona i els seus dirigents, pp. 1-19, 200, 211, 254, 287.
57 P. Ortí Gost, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval, pp. 25-70, 617-645 ; Id., « El consell de Cent durant l’Edat Mitjana ».
58 F. Sabaté, « El poder reial entre el poder municipal i el poder baronial a la Catalunya ; Id., « Discurs i estratègies del poder reial ; Id., « El veguer a Catalunya » ; Id., « Ejes vertebradores de la oligarquía urbana en Cataluña » ; et, plus polémique, Id., « Municipio i monarquía en la Cataluña bajomedieval ».
59 Jean-Philippe Genet qualifie ainsi les modes de collaboration entre le gouvernement royal, l’Église et les villes au cœur du processus de genèse des États modernes (J.-P. Genet, « Conclusion », p. 343).
60 Voir pp. 158-166.
61 « … Ordenarem que d’ells primers diners qui d’açò ixiran sien pagades per los dits cuylidors, primerament aquelles C. libres barchinones, les quals los mercaders d’aquestes dues coques, qui ara van en Xipre han bestretes ara a·n Michalet Marquet e a·n Simon Saltzet, missatges elets de part del senyor rey d’Aragó per anar al rey de Xipre en acurriment de la missetgeria. E encara totes les altres messions qui per la dita missetgeria se faran… » (AHCB, Manual, 1-B-XIII-1, f° 35r° [30 août 1325, Barcelone]).
62 Voir pp. 128-131.
63 Voir pp. 199-200, 240-241.
64 Ch.-E. Dufourcq, L’Espagne catalane et le Maghrib, pp. 358-360.
65 « … Ideo vestre celsitudini humiliter supplicamus quatenus vestra soluta misericordia et preces dignetur super predictis dictis mercatoribus de competenti remedio providere… » (AHCB, CC, Sèrie I : LC I, f° 10r°[2] [19 décembre 1301, Barcelone]). Sur ce conflit avec Gênes, R. Salicrú i Lluch, « Notícies de Genovesos al regne de Múrcia », pp. 488-490 ; M. T. Ferrer, « Catalans i genovesos », pp. 817-821.
66 « … Et ideo ad culmen celsitudinis vestre mitimus presentibus interclusa nomina aliquarum personarum que de civitate predicta per prefattos Januenses se asserunt extitisse dampnifficatas et quantitates et modum in quibus et per quem dampnifficatas se dicunt, prout hec per easdem personas dampnifficatas seu pro parte ipsarum nobis signifficata et denunciata fuerunt et secundum quod infferius annotantur… » (ACA, C, CR de Jaume II, caixa 148 [ES], n° 486 [29 décembre 1321, Barcelone]).
67 « … Supplicantes humiliter vestre regie magestati, ut ipsa vestra regalis providencia justicia circum cuncta dignetur in hac parte subditis suis sic sine causa depredatio et dampnifficatis per gentes extraneas de oportuno remedio providere… » (ibid.).
68 S. P. Bensch, Barcelona i els seus dirigents, p. 163.
69 AHCB, CC, Sèrie I : LC I, ffos 25r°-26r°.
70 AHCB, CC, Sèrie I : LC 9, ffos 45v°-46r°.
71 AHCB, CC, Sèrie I : LC 10, ffos 42r°-v°, 61r°-v°.
72 Guillem Oulomar a acheté des manses situés dans les terres dépendantes de Castellvell de Rosanes, mais les rustici se refusent à lui prêter hommage. La ville de Barcelone demande au procureur du baron de Castellvell de faire respecter ses droits (AHCB, CC, Sèrie I : LC 9, f° 43v° [27 juin 1326, Barcelone]).
73 Sur son rôle dans la documentation royale, voir pp. 36-37, 43-48, 90-93.
74 Guillem Oulomar écrit à son « amic » Bernat d’Aversó et lui demande de saluer des amis communs (ACA, C, CR de Jaume II, caixa 150 [ES], n° 713 [1er janvier (-), Le Boulou]), et s’adresse même à lui comme à son fils, probablement parce qu’il a épousé l’une de ses filles : « saluts ab vera amor axí com aquel que tench en compte d’onrat et de car fill » (ACA, C, CR de Jaume II, caixa 156 [ES], n° 1230 [8 juillet (-)]). Autres qualifications de Bernat d’Aversó comme « ami » par des personnages importants, voir p. 48.
75 AHCB, CC, Sèrie I : LC I, f° 13r°-v°.
76 « … Cum predicti [nuncii] sive embaxatores sint estranei in partibus istis et cum non habeant noticiam cum aliquo de officialibus curie domini regis, rogaverunt nos quod deberemus scribere alicui de predictis officialibus et rogare quod daret eis favorem et auxilium, tam in presentando eos coram domino rege quam in inpetrando ab eodem domino rege quam ea que dictis nunciis sint utilia atque necessaria ad predicta. Unde nos, confidentes de discretione et amicitia vestra, ad instanciam predictorum embaxatorum vos rogamus attente, quatenus amore nostro prestetis eisdem embaxatoribus super predictis vestrum auxilium et favorem ut vestre discretioni videbitur faciendum et hoc regratiabimur vobis multum. Si aliqua vobis placeat nos facturus pro vobis, nobis fiducialiter rescribatis, nam parati sumus pro vobis facere quantumque cederent vestro comodo et honori… » (ibid., f° 108r° [1] [25 juin 1303, Barcelone]).
77 A. Riera Melis, La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca, doc. 47, pp. 307-308.
78 Lettre du 8 septembre 1313 (ACA, C, reg. 241, f° 49v°[2]) Il est piquant de relever que la lettre de créance est à cette occasion rédigée par… Bernat d’Aversó lui-même, qui reçoit directement le mandat royal (« Bernardus de Aversone, mandato regis »).
79 Plusieurs demandes d’intervention à Bernat d’Aversó pour des affaires non diplomatiques sont enregistrées dans les Llibres del Consell (AHCB, CC, Sèrie I : LC I, f° 26r° ; LC 2, ffos 17v°, 18r°-v°, 24r°-v°, etc.).
80 Sur « l’alliance » de la dynastie et des marchands, qui serait au fondement de l’expansion en Méditerrannée, voir, notamment, C. Batlle, L’expansió baixmedieval, pp. 42-43, pour qui l’intérêt commercial est un mobile essentiel de l’activité diplomatique. Approches critiques sur la nature et la portée de cette « alliance » : J. N. Hillgarth, « The Problem of a Catalan Mediterranean Empire » ; M. Barceló, « Enganya l’ull ».
81 P. Monnet, « Diplomatie et relations avec l’extérieur ; Id., Villes et sociétés urbaines dans l’Empire.
82 C. Carrère, Barcelone, centre économique à l’époque des difficultés, t. I, pp. 103-129 ; J. Vicens Vives, Ferran II i la ciutat de Barcelona ; S. Péquignot, « De bonnes et très gracieuses paroles ».
83 J. Sobrequés i Callicó (dir.), Història de Barcelona, t. II, pp. 335-366 et t. III, pp. 355-391.
84 « … Vos, omnes nuncios, informamus vobisque dicimus et mandamus quatenus legationem vestram prudenter et caute memorato regi exponatis, defferendo et cum honore et reverencia, sicut predicimus atque dicimus ; et, audita responsione ab eo, qualiscumque fuerit, recedatis sic faciendo tamen quod curialiter et bono modo recedatis ab eo… » (A. Riera Melis, La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca, doc. 69, p. 324).
85 La formule de beneplacito nostro figure dans des lettres du roi adressées à la ville de Valence, les 7 août, 1er et 30 septembre 1305, pour qualifier des missions de Barcelone et Valence auprès du roi de Majorque, l’expression proposito nostro anelante dans une lettre du 21 avril 1305 de Jacques II au roi de Majorque sur l’ambassade urbaine menée par Guillem Llull (ACA, C, reg. 236, ffos 16r°[1], 33v°[1] ; A. Riera Melis, La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca, doc. 77, pp. 329-330, doc. 68, p. 324).
86 Ces procédures deviennent visibles avec le premier registre du notaire de la ville qui soit conservé, dans la série Manual dont la tenue commence en 1324 : AHCB, Manual, 1-B-XIII-1.
87 On l’apprend dans le préambule des pouvoirs des ambassadeurs urbains, par exemple dans ceux remis à trois marchands et au juriste Jaume de Calders afin de négocier avec Savone et Gênes au nom des victimes du pillage en août 1322 de la cocha d’Esteve Bordell : « Noverint universi, quod […] in presentia mei, Petri Vennelli, notarii publici Barchinone, et per totam terram et dominationem illustrissimi domini regis Aragonie, auctoritate eiusdem et testium infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum, generali consilio universitatis civitatis Barchinone et ipsa universitate voce preconia, ut est moris, convocationis et in gradu palacii domini regis, quod est in civitate Barchinone, congregatis… » (ibid., f° 22v° [21 mars 1324, Barcelone]).
88 J. Sobrequés i Callicó (dir.), Història de Barcelona, t. III, pp. 275-276 ; N. Jaspert, « El Consell de Cent », en particulier p. 119.
89 Par exemple, pour le pouvoir remis le 21 mars 1324 précédemment cité : « … ipsa universitas [Barchinonae], auctoritate et decreto venerabilis Petri de Bello Loco, vicarii Barchinone et Vallesii pro domino rege, ibidem presentis, fecit, constituit et ordinavit procuratores et sindicos suos […] Ad hec nos Petrus de Bello Loco, vicarius Barchinone et Vallesii pro illustrissimo domino rege Aragonie, huic sindicatui et legittimo actui specialem evocati, nostram auctoritatem interponimus et decretum… » (AHCB, Manual, 1-B-XXIII-I, ffos 22v°-23r°). Exemples similaires : ibid., ffos 26v°-27r°, 29r°, 44r°, 96v°, etc.
90 « … Que omnia et singula nos promittimus solempniter dicto sindico et tibi infrascripto notario, stipulantibus nominibus quibus supra proprio attendere et complere et etiam observare. Per huiusmodi autem confirmationem difinitionem et remissionem non intendimus nec volumus in aliquo derogare, nec aliquod fiat periudicium compositioni et transactioni facte super dicta depredatione inter nobiles viros Nicholaum de Aurea et Anthonium de Comilla procuratores sindicos et actores prioris et consilii credencie comunis Janue fidelium imperii ex una parte, et Bernardum de Marimundo Burgetum de Serriano jurisperitum ac Bernardum Mascarella mercatores Barchinone sindicos universitatis civitatis Barchinone et procuratores multorum civium Barchinone dampnifficatorum occasione predicta ex altera… » (ibid., ffos 100v°-101r°).
91 Le 28 novembre 1325, les consellers y sont rassemblés après une convocation à la trompette dans la ville, et font procéder à la lecture des lettres de leurs envoyés à Savone (ibid., ffos 66v°-67r°).
92 A. Riera Melis, La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca, pp. 181-256.
93 Ibid., doc. 28, pp. 293-294, commentaire pp. 206-210.
94 D’après une lettre de Jacques II à Philippe le Bel : « … Serenitatem vestram scire nos volumus per presentes nobis plures honorabiles cives Barchinone et Valencie ac aliorum locorum terre nostre cum reverencia hostenderunt injuria que per officiales vestros Aquarum Mortuarum civibus ipsis illata […] et propterea fideles burgenses nostros R[aimundum] Ricardi et G[uillelmum] sa Rovira cives barchinonenses plenarie instructos et informatos de ipso negocio ad vestram presentiam providerimus destinandos… » (ACA, C, reg. 235, f° 26v° (II) [1] [11 mars 1304, Barcelone]).
95 A. Riera Melis, La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca, doc. 36-37, pp. 299-301.
96 Sur le déroulement de la mission, ibid., pp. 237-239.
97 La distinction figure dans une lettre de Jacques II au commandeur templier de Mas Déu, Ramon Saguàrdia (ibid., doc. 80, p. 332 [17 novembre 1305, Barcelone]).
98 Ibid., doc. 79, 81-82, pp. 331-333.
99 Ibid., doc. 84, p. 334 (8 décembre 1305, Lérida).
100 Ibid.
101 « … Attendentes vos, fideles nostros Simonem de Oltzeto et Petrum Comitis, cives Barchinone, procuratores et sindicos universitatis eiusdem civitatis Barchinone et civium eiusdem dampnifficatorum occasione captionis et raubarie dudum perpetrate […] fore nunc proffecturos nomine et pro parte dicte universitatis et dampnifficatorum predictorum ad partes Saone pro negocio compositionis […] facimus constituimus et ordinamus vos dictos Simonem de Oltzero et Petrum comitis et utrumque vestrum in solidum, ita quod occupantis conditio melior non efficiatur procuratores nostros certos et speciales ad absolvendum et quitandum nomine et pro parte nostra… » (AHCB, Manual, 1-B-XIII-1, ffos 101v°-102r° [19 février 1327, Barcelone]).
102 J.-P. Genet et B. Vincent (éd.), État et Église dans la genèse de l’État moderne ; J.-L. Gazzaniga, « Les clercs au service de l’État ; W. Blockmans, « Les origines des États modernes en Europe ».
103 J. Díaz Ibáñez, « El pontificado y los reinos peninsulares », notamment p. 490 ; S. Péquignot, « Pouvoir royal et sociétés dans la couronne d’Aragon », pp. 405-406, passim.
104 P. Linehan, The Spanish Church and the Papacy ; J. M. Nieto Soria, Iglesia y poder real en Castilla ; Id., Iglesia y génesis del Estado moderno en Castilla.
105 J. Vincke, Staat und Kirche in Katalonien und Aragón ; Id., « Estado e Iglesia en la historia de la Corona de Aragón ». Pour la bibliographie allemande, voir N. Jaspert, « El medievalisme alemany i Catalunya », pp. 73-78.
106 J. Vincke, « Estado e Iglesia en la historia de la Corona de Aragón », p. 282. Cet équilibre est largement remis en cause sous Pierre le Cérémonieux (F. Sabaté, « L’església secular catalana al segle XIV », pp. 782-784).
107 A. Demurger, Vie et mort de l’ordre du Temple, p. 255 ; J. M. Nieto Soria, Iglesia y poder real en Castilla, pp. 48-58 ; H. Millet et É. Mornet (dir.), I canonici al servizio dello Stato.
108 Sur ces aspects, voir pp. 232-234.
109 B. Guenée, Entre l’Église et l’État. Le problème de la dépendance vis-à-vis de deux autorités se pose en termes comparables pour les confesseurs du roi de France qui, malgré leur fidélité au roi, n’en occupent pas moins une « place ambiguë » (X. de la Selle, Le service des âmes à la cour, pp. 245-254).
110 Cortes de los antiguos reinos, t. I, 1, pp. 172-173 (§ XII). Ce texte se retrouve en version catalane pour la Cort générale de février 1299 (ACA, C, CR de Jaume II, caixa 144 [ES], n° 215, ffos 5v°-6r°).
111 Ramon Despont, évêque de Valence, est chancelier du roi ; Ramon de Muntanyana, archidiacre de Tarragone, nommé en 1296 chancelier de la reine (ACA, C, reg. 102, f° 62r°). Voir aussi annexe I (CD-ROM), notice 88.
112 Lettre de Jacques II à l’évêque d’Urgell (J. Vincke (éd.), Documenta selecta, doc. 189, p. 125 [26 août 1313, Lérida]). Sur les missions de l’archidiacre, voir annexe I (CD-ROM), notice 16.
113 « … Cum pro quibus nostris celeribus negociis vos plenum necessarium habeamus. Idcirco vos attente rogamus quatenus, quibuscumque negociis pretermissis, ad nos ut [-] accessum nec expectatis adventum nostrum apud Illerdam set ubicumque fuerimus continui veniatis… » (ACA, C, reg. 238, f° 17r°[1] [17 janvier 1309, Lérida]). Des lettres de créance pour l’évêque qui se rend avec Bernat de Fonollar auprès du pape pour négocier une décime, sont expédiées à Montsó le 1er février (ACA, C, reg. 335, f° 257r°). Sur sa mission, voir J. Vincke, Staat und Kirche in Katalonien und Aragón, pp. 173-176.
114 Lettre de Jacques II à Boniface VIII (ACA, C, reg. 252, f° 155v° [3 septembre 1296, Valence]).
115 « … Noscat vestra regia celsitudo me […] vestras recepisse litteras una cum litteris domini Cesarauguste archiepiscopi, in quibus concedit mihi licenciam et concanonico meo dicte sedis quem in socium duxero eligendum dumtaxat ad tres menses pro facienda et complendo legatione in Franciam, ad quam licet insufficentem et inmeritum me vestra maiestas regia deputavit, pro qua facienda ad presentiam regie maiestatis veniam annuente Domino… » (ACA, C, CR de Jaume II, caixa 154 [ES], n° 960 [daté du samedi 25 juillet durant le règne de Jacques II, cinq années sont possibles : 1293, 1299, 1304, 1310 ou 1327]).
116 « … Cum vos pro quibusdam arduissimis et repentenis nostris negociis, que nullam tarditatem aliquatenus patiuntur necessarium habeamus. Ideo vobis dicimus et mandamus quatenus expressius possumus quatenus ad nos ubicumque fuerimus […] celeriter veniatis. Et hoc non diferatis aliqua ratione, sicuti nobis servire cupitis et placere necque in hoc ullam excusationem ullamque dilationem aliquatenus apponatis… » (ACA, C, reg. 238, f° 29r°[2] [10 février 1309, Lérida]).
117 Ibid., f° 29r°[3] (10 février 1309, Lérida).
118 Seules 4 des 20 ambassades du corpus de la base de données « ambassades » antérieures à 1295 (inclus) comptent un religieux dans leurs rangs.
119 « … Ut vos, memoratus Vitalis de Villanova, incontinenti ad nos debeatis reverti, cum videamus remanere vestrum non satisfacere in aliquo honori nostro nec negociis facere fructum. Pro bono autem habemus, quod domino pape eo meliori modo quo poteritis exponatis vos a nobis habuisse mandatum, ut debeatis redire, sicquod cum decentibus verbis recedatis ab eo, nec aliter vos decet eius licenciam expectare, quia hoc non nunciis seu ambaxatoribus regum vel principum, set clericorum et prelatorum noscitur pertinere… » (ACA, C, reg. 338, f° 129r° [28 mars 1323, Barcelone]).
120 Dans un rapport adressé à Jacques II depuis Lyon où il le représente au concile en 1305, le conseiller laïque Gonzalo García précise ainsi qu’il a sollicité du pape une licencia recedendi, qui lui a été refusée. Le pape a demandé à l’ambassadeur de Jacques II de rester quelques jours de plus, ce que Gonzalo a accepté, car il a tellement attendu… qu’il n’en est plus à un jour près (V. Salavert y Roca, Cerdeña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, t. II, doc. 140, pp. 183-184).
121 H. Finke, Papsttum und Untergang des Templerordens, t. II, doc. 132-133, pp. 243-247.
122 Les dominicains sont néanmoins fréquemment employés comme ambassadeurs, dans la couronne d’Aragon comme en Angleterre (J. Röhrkasten, « Die englischen Dominikaner und ihre Beziehungen zur Krone », p. 484 ; C. Heimann, Nicolaus Eymerich, p. 15 ; A. do Rosário, « Frades pregadores em intercâmbio peninsular »).
123 En témoigne par exemple une lettre transmise par le templier Ramon Saguàrdia à Jacques II, qui informe de la venue de messagers tatars à Chypre sollicitant la venue des chrétiens en Palestine : « … fem saber que depuis que nós vos agem escrit nós som vengut de noveles les quals [-]ls que per II vegades a vengut en Chipre messatges de les tatars que requirien al rey e al Temple a l’Espital e a les altres bones gents de la terra que degessen venir en li Sunnia per recobrar la terra de les sarrayns… » (ACA, C, CR de Jaume II, caixa 162 [ES], n° 1843 [s. d.]).
124 Voir pp. 227-234. Sur le Temple dans la couronne d’Aragon, voir de manière générale A. J. Forey, The Templars in the « Corona of Aragón » ; J. M. Sans i Travé, Els Templers catalans ; A. Forey, The Fall of the Templars. Les études récentes délaissent quelque peu les rapports de l’Ordre avec le pouvoir royal au bénéfice du fonctionnement local et de l’analyse patrimoniale (L. Pagarolas i Sabaté, Els Templers de les terres de l’Ebre ; M. Vilar Bonet, Els béns del Temple a la Corona d’Aragó).
125 Voir annexe I (CD-ROM), notice 291.
126 A. J. Forey, The Templars in the « Corona of Aragón », p. 348 ; M. Alvira Cabrer, El jueves de Muret.
127 « … Fuit scriptum […] magistro militie templi quod daret licenciam dicto fratri Petro eundi ad regem predictum Maiorice… » (ACA, C, reg. 235, f° 142v°[3] [29 septembre 1304, Tortosa]). L’ambassade sera finalement confiée à un chevalier de Majorque qui retourne auprès de son souverain, d’où l’ordre de Jacques II au templier de ne plus effectuer la legatio (ibid., f° 143r°[1] [30 septembre 1304, Tortosa]).
128 « … Vos rogamus quatenus comendatori predicto expresse et sub obediencia ordinis per vestras speciales litteras injungatis et mandetis, ut ad curiam nostram venire quam citius procuret… » (ACA, C, reg. 236, f° 71r°[1] [22 novembre 1305, Barcelone]). Ramon Saguàrdia est ensuite envoyé par Jacques II en ambassade avec des syndics urbains auprès du roi de Majorque (A. Riera Melis, La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca, pp. 237-239).
129 Récit connu par une lettre de Jacques II au maître Berenguer de Cardona « … Cum haberemus aliquem virum providum ad presentiam regis Maioricarum illustris karissimi patrui nostri transmittere […], discretum fratrem Galbertum Durbanni comendatorem Calatayubii domus vestre, de sua industria et legalitate confisi, ad legationem hujusdam elegimus faciendam, qui propterea in nostra presentia evocatus obtulit se nostro servicio, set posse facere dictam legationem absque congruo mandato vestro totaliter excusabat. Nos vero, considerato quod negocium predictum nos ac dictum regem Maioricarum ac gentes utriusque plurima tangunt, quodque expediebat legationem hanc per dictum fratrem necessaria expediri, attentaque affectione quam vos ad nostra servicia geritis et habetis, requisivimus ac precise duximus dicto fratri, ut legationem assumeret et faceret supradictam, [-] tenentes quod hoc vobis gratum et non ingratum occuret. Ex[-] tunc nostris beneplacitis [-] hanc legationem [-] recepit. Itaque rogamus vos attente, quatenus hoc sic fuisset precibus nostris gratum feratis et si in accedendo ad dictum regem Maioricarum ipsum fratrem videritis, ei de hiis vestram voluntatem presentialiter exprimatis vel eidem scribatis per litteram vestram placere vobis… » (ACA, C, reg. 236, f° 113r° [4 février 1306, Ricla]).
130 J. R. Webster, « La contribución de los registros del Patrimonio Real » ; Ead., Els franciscans catalans a l’edat mitjana.
131 P. Evangelisti, « Per uno studio dellà testualità politica francescana » ; Id., I francescani e la costruzione di uno Stato.
132 « … Licet nos mittendi fratrem vestre provincie, quem duxerimus eligendum, ad quascumque partes mundi pro expediendis nostris negociis a ministro dicti ordinis generali facultatem et licenciam habeamus, nichilominus tamen nolumus vos latere, quod pro multum arduis negociis nostris religiosum fratrem Fferrandum Garcie, custodem Valencie, ad partes Italie mittere nos opportet. Quare vobis dicimus et rogamus quatenus prefato fratri Fferrando mandetis, ut pro illorum negociorum expeditione, secundum quod nos ordinaverimus, debeat laborare… » (J. Vincke [éd.], Documenta selecta, doc. 167, p. 108 qui affirme de manière erronée que ladite licencia aurait été octroyée par Alexandre, qui n’était pas encore ministre de l’Ordre en 1312).
133 Sur cet éphémère ministre général de l’ordre franciscain (élu le 3 juin 1313, il meurt à Rome le 5 octobre 1314), voir Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, t. II, notice 75, pp. 254-255.
134 « Quia ffrequenter contingit quod nos pro aliquibus nostris negociis secretis fratribus vestri ordinis, de quibus non inmerito confidimus, indigemus. Idcirco paternitatem vestram rogamus nobis per vos concedi, ut quotienscumque nobis expediens videbitur possimus fratres quos voluerimus et elegerimus ad quascumque partes mundi pro nostris negociis destinare » (ACA, C, Varia 341 J, f° 4r° [9 juin 1313, Igualada]).
135 « … Duxi tenore presentium concedendum, quatenus de Aragonia seu quacumque alia ordinis nostri in qua vos adesse contingerit provincia duos vel plures fratres nostros assumere illosque ad quascumque partes volueritis pro vestre sublimitatis ac regni vestri procurandis negociis transmittere valeatis. Ffratres autem a vestra celsitudine taliter advocati ad vestre magnificencie presentiam venire negociaque ipsis imponenda cum illis que poterunt, secundum gratiam a Domino eis datam diligenciam prompte ac fideliter procurare teneantur earumdem presentium iussione… » (ACA, C, reg. 242, f° 15r°[2] [10 juin 1313, Barcelone], copie identique reg. 337, f° 299r°[2]-v°).
136 Lettre de Jacques II à Romeu Ortiç le 26 juillet 1314 (J. Vincke [éd.], Documenta selecta, doc. 224, pp. 150-151).
137 ACA, C, reg. 242, f° 15r°[1] (15 octobre 1313, Lérida).
138 « … Iam novistis qualiter ad aliquas partes pro quibusdam nostris negociis vos cum quodam socio vestro ordinaverimus transmittendum. Sane, licet venerabilis et religiosus frater Romeus Ortiz minister ordinis vestri in provincia Aragonie nobis scripserit, ut secundum nostrum beneplacitum faciatis penitu. Tamen ad ulteriorem cautelam vobis significamus, quod concessum est nobis per venerabilem et religiosum fratrem Alexandrum vestri ordinis supradicti generalem ministrum [suit la « concession d’Alexandre »]… » (ibid., f° 15r°[1]-[2]).
139 A. Rubió i Lluch, Documents per l’historia de la cultura catalana mig-eval, t. I, doc. LIX, pp. 66-67 ; ACA, C, reg. 242, f° 263v°.
140 ACA, C, reg. 337, f° 299r°[2] (8 mai 1316, Tarragone, suit la copie de la « concession d’Alexandre »).
141 D’après une lettre de Jacques II à Gilabert de Centelles, ambassadeur de Robert d’Anjou : « … set ipse frater hoc in se recipere noluit, pretendens non convenire suo ordini, ut ipse legationem portaret vel diceret per quam alicui tolleretur facialtas, ne paccem faceret cum christianis absque assensu alicuius… » (ibid., f° 301r° [9 mai 1316, Tarragone]).
142 P. Evangelisti, I francescani e la costruzione di uno Stato, p. 306.
143 Sur ce point, voir l’ouvrage classique de J. Pou y Martí, Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes.
144 Des autorisations similaires à celles examinées dans le cas des séculiers et des templiers sont aussi données à plusieurs reprises par des responsables dominicains ou hospitaliers pour les frères ou les chevaliers requis de partir en ambassade. Jacques II informe ainsi Bernat de Puigcerdà, prieur du couvent de Barcelone, qu’il a décidé d’envoyer frère Frances de Moris « ad aliquas longuinquas partes » et lui demande de donner son autorisation et d’ordonner à Frances de le rejoindre à Perpignan (J. Vincke [éd.], Documenta selecta, doc. 366, p. 263 [17 août 1321, Gérone]). De même, Jacques II demande une licencia au maître de l’ordre de l’Hôpital de la châtellenie d’Emposta pour Pere de Santjust qui doit se rendre à Avignon en ambassade (ACA, C, reg. 241, f° 15r°[3] [9 août 1313, Lérida]), la demande est signifiée à l’hospitalier dans sa convocation auprès de Jacques II (ibid., f° 15r°[2]).
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