Chapitre premier

Une fonction aux contours obscurs

p. 17-45


Texte intégral

L’établissement des consuls dans les ports est fondé sur la nécessité où se sont trouvées les puissances commerçantes qui ont fait ensemble des traités de commerce, d’avoir réciproquement dans les ports des officiers qui veillassent à l’exécution de ces traités1.

1La mise en place d’un agent général de la Marine et du Commerce de France à Madrid au début du xviiie siècle ne peut être comprise sans adopter une perspective historique plus ample. La « longue durée » constitue alors une alliée précieuse2. Afin d’apprécier la nature, les contours et la raison d’être de cette fonction, il convient en effet de revenir aux origines de l’institution consulaire et à ses évolutions depuis l’époque médiévale. À ce temps long de la mise en place et de la lente définition de cette institution se superpose le temps court du politique, puisque la création de l’agent général à Madrid s’inscrit également dans un contexte plus récent de réformes des consulats depuis l’époque de Colbert. Ces réformes visaient à faire du consul un envoyé du souverain qu’il représentait, et non plus le simple porte-parole d’une communauté de marchands expatriés dont il émanait. Autrement dit, le consul devenait le maillon d’un dispositif plus large de protection des intérêts commerciaux de la France à l’étranger. Ainsi, l’évolution de la fonction consulaire à la fin du xviie siècle était étroitement liée au processus de construction de l’État dit « moderne ». Dans un monde de plus en plus connecté, alors que les circulations s’intensifiaient et se ramifiaient, que les échanges commerciaux se mondialisaient, les consuls pouvaient être considérés comme des acteurs des relations internationales et des moyens de projection des États à l’étranger3.

2S’il est nécessaire de mettre en perspective la création de l’agent général, il convient de se défier d’une démarche téléologique dont le travers serait de décrire le développement continu de réseaux consulaires de plus en plus étoffés, hiérarchisés et structurés, captés par un État « moderne » en voie de construction. S’il existe des tendances lourdes, l’histoire des consuls n’est pas linéaire : elle est faite d’accélérations, de reculs et de résistances. De plus, les processus généraux sont à nuancer au vu des situations locales, de la conjoncture et de l’inventivité propre aux acteurs institutionnels4. Les consulats français en Espagne ne sauraient être analysés comme l’archétype de la mise en place du maillage consulaire français à l’étranger. En effet, la monarchie française disposait déjà, à la fin du xviie siècle, d’un réseau étoffé d’informateurs qui avaient leurs caractéristiques propres et adaptées aux spécificités de chaque territoire. Il convient alors de comprendre en quoi l’agent général se situait dans la continuité ou la rupture avec une fonction consulaire ancienne et réformée par Colbert et ses successeurs dans la deuxième moitié du xviie siècle. Dans quelle mesure cet agent général, établi sur un substrat consulaire déjà dense et conséquent, répondait-il aux besoins spécifiques du réseau consulaire français en Espagne au xviiie siècle ?

I. — Dans le temps long de l’histoire consulaire

3Au tournant des xviie et xviiie siècles, le consulat constituait une institution pluriséculaire, dont la création de l’agent général à Madrid s’inscrivait en partie dans la continuité. Cette fonction nouvelle était porteuse de certains héritages anciens de l’institution consulaire, dont la vocation demeurait constante depuis le Moyen Âge : protéger les marchands et faire fleurir leur commerce. En dépit de cette permanence, la fonction consulaire connut sur cette même période de nombreuses évolutions qu’il convient de retracer, afin de comprendre l’établissement d’un agent général à Madrid.

Du représentant des marchands à l’agent du roi

4Un mémoire anonyme écrit vers 1730 à destination du secrétariat d’État des Affaires étrangères résume l’évolution du statut des consuls de France aux xvie et xviie siècles :

De leur autorité privée ils [les marchands] avaient élu dans les différents ports l’un d’entre eux […]. Enfin, ayant bien jugé combien il leur serait avantageux que ce consul fût agréé et autorisé par le roi […], ils s’adressèrent au secrétaire d’État qui avait le département des Affaires étrangères pour obtenir cette grâce du roi5.

5À l’instar de ce mémoire, la définition du personnel consulaire donnée par Anne Mézin pour le xviiie siècle témoigne de cette évolution du statut des consuls, de représentants des marchands en agents de l’État : « Un corps de fonctionnaires au service des intérêts du royaume à l’étranger et des Français expatriés6. » Jusqu’au début de l’époque moderne, la plupart des consuls étaient des marchands. Cette acception du consul comme représentant des marchands demeura dominante jusqu’à la fin du xviie siècle. Ces individus convertissaient leur capital économique et culturel, acquis dans le commerce, en capital politique7. L’affirmation d’un État moderne doté de compétences plus étoffées entraîna progressivement le transfert de nombreuses attributions auparavant dévolues aux institutions locales. Dans ce contexte, la fonction consulaire subit de profondes réformes visant à l’insérer dans un système étatique aux normes plus homogènes (tableau 2)8.

Tableau 2. — Chronologie du processus d’appropriation de la fonction consulaire par la royauté française, antérieur à l’époque de Colbert

Date Événement
1481 Réunion de la Provence au royaume de France
1532 Premières lettres de provisions accordées par le roi de France à des consuls, pour l’Égypte et Alexandrie
Février 1535 Alliance conclue entre François Ier et Soliman le Magnifique
1569 Capitulations signées entre Charles IX et Sélim II
20 mai 1618 Lettres patentes qui défendent aux consuls de France au Levant de commercer
1623 Première nomination d’un vice-consul de France par lettre de commission

Sources : d’après Zamora Rodríguez, 2010 ; Mannori, 1990.

6Si les consulats avaient une origine urbaine et marchande, la royauté fut néanmoins à l’initiative de la création de certains postes dès l’époque médiévale9. Au xiiie siècle, des tentatives de prise en main de l’institution par le pouvoir politique s’étaient faites jour. Vers 1250, des consuls français à Tripoli et Alexandrie furent créés à l’initiative de Saint Louis10. Cependant, jusqu’au début du xvie siècle, ces cas restèrent exceptionnels. En règle générale, les consulats se développèrent de manière autonome, avec une organisation propre au monde marchand. En revanche, à partir du xvie siècle, animée par la volonté de contrôler et développer le commerce maritime, et contractant de nouvelles alliances, la royauté s’immisça dans cette structure et finit par se l’approprier : d’institution marchande et urbaine, le consulat devint institution royale. Comme le précise Pierre Ariste, « les consulats étaient devenus des emplois assez considérables pour n’être confiés qu’à des personnes autorisées par le roi et n’ayant permission que de lui11 ». Le juriste Jaroslav Zourek estime qu’entre le xvie siècle et le milieu du xviie siècle, le consul devint un « envoyé officiel du gouvernement, un agent politique, un véritable ministre public12 ».

7Dans le cas de la fonction consulaire française, cette évolution fut progressive. Si ce processus était arrivé à son terme au début du xviiie siècle, il trouve ses fondements dans l’action des règnes précédents. Ainsi, dès le début du xvie siècle, la monarchie capta l’institution « à son profit en s’arrogeant le droit de nommer les consuls [au Levant] au mépris des statuts de Marseille13 ». Dans le cas de Marseille, leur office était une charge vénale et il revenait aux autorités municipales de nommer les consuls. Le principal indice de cette ingérence royale est la conservation des lettres de provisions, dont l’obtention conditionnait l’exercice du consulat. Celles de 1532, qui concernaient l’Égypte et Alexandrie, furent les plus anciennes octroyées par un roi de France14. Le 5 février 1533, l’ambassadeur de France à Venise, Lazare de Baïf15, indiquait dans une lettre à François Ier avoir lu des « lettres anciennes de don de l’office de consul en Alexandrie que les rois Charles et Louis derniers décédés ont octroyées » qui seraient l’équivalent de lettres de provisions16.

8À partir de la décennie 1650, le secrétaire d’État des Affaires étrangères, alors en charge des consulats, chercha à contrôler les nominations des consuls de manière plus systématique. Il fut décidé d’obliger les nouveaux titulaires à recevoir des lettres de commission, pratique jusqu’alors exceptionnelle. Le premier cas attesté fut la nomination, par Louis XIII en 1623, d’un vice-consul non plus par lettre de provisions, qui ne définissait pas les fonctions de l’agent royal, mais par lettre de commission formulant la nature précise de la mission à accomplir17. Nommer des commissaires et non plus des officiers permettait au roi d’intervenir plus directement. La charge de commissaire était en effet provisoire et révocable : s’il commettait une faute ou s’il ne convenait plus au roi ou à son ministre, il était privé de sa charge. Les consuls n’apparaissaient donc plus comme de simples représentants et garants des intérêts marchands. Ils étaient devenus des acteurs de la politique royale, ainsi que les agents d’un grand dessein poursuivi par la monarchie française au Levant : renforcer ses assises commerciales.

9Enfin, après avoir progressivement pris en main la gestion des consuls, les rois de France s’attachèrent, au xviie siècle, à en faire des agents exclusifs de la royauté. À cette fin, diverses dispositions royales visèrent à éradiquer des pratiques ancrées depuis le Moyen Âge. En effet, choisi le plus souvent au sein de la communauté marchande française du port où il résidait, le consul associait fréquemment l’exercice de sa fonction et son activité commerciale. Ce faisant, il engageait des intérêts privés alors qu’il défendait les intérêts de l’État18. Afin d’éviter que le consul fût juge et partie, des lettres patentes du 20 mai 1618 défendirent aux consuls de France au Levant de négocier et trafiquer. Ce principe fut rappelé dans l’arrêt du conseil du 31 juillet 1691. La législation royale visait de la sorte à lutter contre le développement de monopoles dans les Échelles du Levant, ainsi que dans les circuits secondaires de redistribution des marchandises. Une telle interdiction distinguait les consuls français des consuls anglais et hollandais, qui avaient le droit de commercer. Si cette interdiction s’étendit à tous les consulats, elle ne fut qu’imparfaitement appliquée. La multiplication des arrêts royaux marquait toutefois une volonté de prise en main de l’institution consulaire par le pouvoir politique. Ces mesures visaient à obliger le consul à se concentrer sur sa seule charge et à en faire un représentant exclusif de l’État.

10Il convient alors de comprendre en quoi cette tendance lourde de captation de l’institution consulaire par un État dit « moderne » en voie de construction s’applique à la figure sans pareil de l’agent général. Dans quelle mesure cette fonction, fruit de l’inventivité des acteurs institutionnels, confirme-t-elle ou nuance-t-elle ce processus général ?

Consul ou diplomate : une figure hybride ?

11Si l’agent général de la Marine et du Commerce de France à Madrid était porteur de certains traits de la fonction consulaire précédemment décrite, il s’en distinguait néanmoins par plusieurs aspects. Unique en son genre, son statut dépareillait de celui des autres envoyés consulaires français à l’étranger au xviiie siècle. Figure hybride, il se situait à mi-chemin entre le diplomate et le consul, tout en s’éloignant en même temps de ces deux figures. Présenté dans les instructions des ambassadeurs français en Espagne comme un subalterne de ces derniers, inscrivant son action au sein de l’ambassade et dans une étroite subordination au diplomate, l’agent général n’avait néanmoins aucun statut officiel et diplomatique reconnu en Espagne et ne bénéficiait pas, à ce titre, de la protection du droit des gens19. Cette absence de reconnaissance officielle outre-Pyrénées était tout entière résumée dans une lettre de l’ambassadeur Vauréal au secrétaire d’État de la Marine Maurepas du 20 décembre 1747 : « Cette cour-ci ne reconnaît point le caractère de chargé des affaires du commerce d’aucune nation. Elle ne reconnaît que les consuls, chacun dans leur département. Cent fois M. de Villarías20 me l’a dit21. »

12Ce caractère officieux de la fonction apparaissait en creux : cet agent ne possédait ni lettres de créance ni même de provisions — contrairement aux consuls et aux diplomates —, il était dépourvu de toute qualité auprès des autorités locales22. À la différence des consuls, l’agent général ne recevait pas non plus d’exequatur de la part des autorités espagnoles. Or, cet acte était le document par lequel le souverain de l’État de résidence confiait au représentant d’un État étranger le droit d’exercer ses fonctions consulaires. Ce document, qui était produit après la nomination effectuée par l’État d’envoi, conférait un statut officiel à l’agent auprès des autorités du pays d’accueil23. Son absence met en évidence le caractère officieux de la fonction d’agent général. Autre preuve de ce statut particulier, il n’apparaissait pas dans les Guías de forasteros24, contrairement aux autres consuls et diplomates étrangers en poste à Madrid. Ces guides à destination des voyageurs se rendant en Espagne précisaient entre autres informations le nom des agents diplomatiques et consulaires étrangers établis dans la capitale espagnole pour une année donnée.

13Ce statut officieux de la fonction fut une constante tout au long du xviiie siècle et se traduisait dans la pratique quotidienne de l’agent général. La lettre de l’ambassadeur Vauréal du 20 décembre 1747 précédemment mentionnée précisait que « ce chargé des affaires du commerce n’avait nul droit de mettre les armes de France sur sa porte25 ». L’absence des armes du roi sur la façade de sa demeure distinguait les agents généraux des consuls et trahissait l’inexistence de statut officiel auprès des autorités espagnoles. Cette interdiction d’apposer les armes du roi a été confirmée l’année suivante, en 1748, au moment de l’arrivée à Madrid de Jean-Baptiste Partyet, nouvellement nommé agent général. Ce dernier s’informa auprès de son prédécesseur Pierre Bigodet Desvarennes, qui adressa une lettre à Maurepas le 5 août 1748 :

M. l’ambassadeur a chargé M. Partyet de savoir si j’avais les armes du roi sur ma porte et de me demander si je les avais jamais eues, parce qu’il ne voudrait pas qu’il perdît une prérogative que ses prédécesseurs auraient eue. Je dis à M. Partyet que, comme dans le temps que j’étais consul à Alicante, j’avais fait deux voyages à Madrid, une fois lorsque M. Daubenton y était, et l’autre après que M. de Champeaux lui avait succédé, et que je n’avais point vu ni que l’un ni l’autre eussent les armes du roi placées sur leur porte, ni même M. de Champeaux dans le temps qu’il avait été chargé des affaires du roi, je n’avais pas cru devoir faire des nouveautés là-dessus et que je n’en avais point fait […]26.

14Ainsi, Desvarennes précisait que lui-même et ses prédécesseurs Jean-Baptiste Daubenton et Gérard Lévesque de Champeaux n’avaient pas apposé les armes du roi sur la façade de leur demeure.

15En dépit de l’absence de titre juridique, les autorités espagnoles qualifiaient occasionnellement cet agent de « consul général », faute de mieux le dénommer. Cette appellation abusive ne correspondait à aucune réalité juridique. Le 3 avril 1758, le secrétaire d’État de la Marine Moras rappelait à l’ambassadeur de France à Madrid Aubeterre « qu’on n’a pas voulu donner le titre exprès de consul général ou autre pareil à M. l’abbé Beliardi27 ». La désignation de l’agent général comme « consul général » par les autorités espagnoles constituait simplement un abus de langage commode pour qualifier ces hommes.

16L’agent général n’apparaissait pas non plus officiellement comme un diplomate. Nommé par simple lettre du secrétaire d’État de la Marine et non par le roi, il ne devait assumer aucune fonction de représentation officielle. Cette caractéristique l’éloignait d’ailleurs autant du statut consulaire que de la figure du diplomate. En effet, comme l’a montré Paola Volpini, le modèle des consuls au Levant, où la fonction consulaire se doublait souvent de fonctions diplomatiques, resta prédominant au xvie siècle et dans la première moitié du xviie siècle28. Il convient cependant de pondérer l’analyse : le statut et les prérogatives des consuls n’étaient pas unanimement admis par les États et les juristes du temps. Les juristes français François Borel et Jean Hotman de Villiers les plaçaient sur le rang des ministres publics29. Au contraire, à la fin du xviie siècle, l’historien protestant italien Gregorio Leti déniait aux consuls tout caractère diplomatique, car ils ne géraient pas les affaires du prince.

17Si cette absence de statut officiel distinguait les agents généraux des consuls et des diplomates, certaines caractéristiques les en rapprochaient néanmoins. À l’instar des premiers, ces hommes ne devaient pas être des marchands. Cela était une manière d’éviter la confusion entre des intérêts privés et la charge. Un seul des onze agents généraux, Édouard Boyetet, fut recruté au sein du monde négociant. En poste à Madrid de 1772 à 1784, il avait été pendant de nombreuses années commissionnaire à Cadix pour l’une des plus importantes maisons de négoce françaises établies dans le port andalou : Masson et Cie30. Toutefois, au moment de son entrée en fonction, il avait déjà abandonné toute activité marchande.

18Ce profil de recrutement hors du monde marchand était identique pour les consuls ; les titulaires du poste consulaire de Cadix au tournant des xviie et xviiie siècles constituent un exemple type de l’évolution du profil social des consuls à cette époque. Entre 1659 et 1716, le négoce fut l’unique vivier de recrutement des consuls de France à Cadix. Ces derniers étaient alors les représentants des intérêts de la communauté marchande dont ils étaient issus. Le premier fut le négociant malouin Guillaume Éon de Villegille (1611-1671), nommé le 7 novembre 165931. Puis un Béarnais, Pierre Catalan, occupa la fonction pendant plus de trente ans, du 21 mai 1669 à sa mort le 5 novembre 170032. Il fut d’abord le correspondant à Madrid d’une importante maison parisienne de négoce. Un autre ancien négociant, Jacques Mirasol, lui succéda et resta en poste du 1er mars 1701 à mai 171533. Après le départ de Mirasol, le négociant Louis Robin assura l’intérim du consulat de Cadix du 10 juin 1715 jusqu’en juillet 171634.

19La rupture se produisit avec la nomination de Pierre Nicolas Partyet le 17 janvier 1716. Ce dernier fut le premier titulaire du poste gaditan qui n’était pas issu du milieu marchand, mais du monde de l’administration. Cet ancien avocat au parlement de Paris avait travaillé à partir de février 1706 dans les bureaux de l’agent général de la Marine et du Commerce de France à Madrid, Ambroise Daubenton de Villebois, auquel il succéda. Pierre Nicolas Partyet occupa ce poste pendant sept ans, du 14 octobre 1709 jusqu’à sa nomination à Cadix en 1716. Preuve de la nouveauté de ce profil, le consul Partyet fut choisi dans l’entourage de Jérôme de Pontchartrain, secrétaire d’État de la Marine depuis 169935.

20Les agents généraux, qui partageaient certains traits de la fonction consulaire, revêtaient parfois un caractère de représentants diplomatiques officiels. En période de vacance du titulaire de l’ambassade, ces hommes obtenaient le plus souvent des lettres de créance les accréditant comme chargés d’affaires auprès du Roi Catholique. Il en fut ainsi pour Jean-Baptiste Daubenton en 1731, Gérard Lévesque de Champeaux de mai à août 1738, Pierre Bigodet Desvarennes à la fin de l’année 1738, Jean-Baptiste Partyet en 1749 et François II Puyabry en juillet 178736. Quand le poste d’ambassadeur était pourvu, la tentation de certains agents généraux demeurait parfois grande d’empiéter sur l’action du diplomate37.

21Fruit des expérimentations, du pragmatisme et de la créativité de l’administration de la Marine au tournant des xviie et xviiie siècles, les contours du statut de l’agent général étaient fondamentalement ambigus. S’il apparaissait comme un instrument au service de l’État, nommé par le secrétaire d’État de la Marine et œuvrant au cœur du dispositif institutionnel de protection des intérêts marchands français en Espagne, il n’avait néanmoins aucun caractère officiel qui lui aurait donné un statut vis-à-vis des autorités espagnoles. Sa création témoigne de la capacité d’adaptation de l’administration de la Marine, de l’initiative des acteurs institutionnels, capables de marcher hors des sentiers battus et de façonner, au gré des besoins et de la conjoncture, leurs propres outils de travail. Ce pragmatisme consistait à penser rationnellement — au sens de la rationalité instrumentale — pour mettre en œuvre une combinaison d’actions déterminées par une évaluation de la situation.

II. — Au cœur de l’expansion commerciale française

22Située dans le prolongement du processus précédemment décrit de redéfinition de l’institution consulaire, la création d’un agent général à Madrid en 1702 s’inscrivait dans une politique et une stratégie plus globales instaurées par les secrétaires d’État de la Marine depuis 1669. Si le temps long a permis d’approcher les héritages pluriséculaires, l’établissement de l’agent général s’intégrait également dans des dynamiques récentes d’une institution consulaire en voie de renouvellement. Les réformes des consulats étaient l’un des volets d’une politique de réorganisation du commerce français dans le bassin méditerranéen. Bien au fait des affaires du Levant, Colbert avait la volonté de renforcer l’implantation française dans les Échelles. La création de la Compagnie française du Levant en 1670 visait ainsi à accorder à un groupe d’investisseurs le monopole commercial dans les Échelles. Après la mort de Colbert en 1683, Seignelay se plaça dans la continuité de l’action de son père et poursuivit cette politique d’implantation commerciale au Levant38.

23Acteur local dans une perspective globale, l’agent général à Madrid, à l’image des consuls français, ne se cantonnait plus à la défense des intérêts d’une communauté marchande. Dans le droit-fil des théories mercantilistes de l’époque, les consuls devinrent les maillons d’une stratégie étatique de développement du commerce extérieur français et des outils de projection commerciale d’un État à l’étranger. La création d’un agent général à Madrid ne peut dès lors se comprendre que dans une approche multiscalaire qui connecte les échelles locale et globale, éclairant d’une nouvelle lumière la fonction consulaire. Il convient par conséquent de mettre en perspective le rôle et la place que tenait l’agent général dans l’action du secrétariat d’État de la Marine depuis l’époque de Colbert. À cette fin, il nous faut à présent analyser l’architecture du dispositif institutionnel mis en place par les secrétaires d’État de la Marine dans le dernier tiers du xviie siècle (tableau 3). Cette analyse amène à confronter deux temporalités différentes étroitement liées l’une à l’autre : le temps court des réformes colbertiennes et le temps économique du déploiement d’une stratégie globale d’essor du commerce français. Il s’agit ainsi d’interroger la portée de réformes administratives, c’est-à-dire du politique, sur la sphère économique et les courants d’échanges commerciaux.

Tableau 3. — Chronologie de l’organisation administrative des consulats à l’époque de Colbert et des Phélypeaux

Date Événement
18 février 1669 Colbert prend la responsabilité du secrétariat d’État de la Marine
7 mars 1669 Les consulats sont rattachés au département de la Marine, lui-même divisé en différents bureaux
Août 1681 Ordonnance de la Marine
31 juillet 1691 Arrêt du conseil sur la fonction consulaire
Octobre 1698 et 13 septembre 1699 Règlements fixant les attributions respectives des départements de la Marine et des Affaires étrangères
1er juillet 1709 Le bureau du Ponant, au sein du département de la Marine, gère désormais les consulats d’Espagne, d’Italie et du Portugal
1er juillet 1738 Les consulats situés au Levant sont rattachés au bureau des consulats du Levant et de Barbarie et du commerce desdits pays
1er décembre 1743 Création d’un bureau du Commerce et des Consulats

Source : d’après Llinares, Ulbert (dir.), 2017.

Le temps court de la réforme colbertienne

24La politique du secrétariat d’État de la Marine se traduisait par la mise en œuvre de nombreuses réformes relatives à l’institution consulaire et par une structuration du vaste département de la Marine. Cette phase de réformes fut entreprise à partir de 1669, lorsque Colbert prit la responsabilité du secrétariat d’État de la Marine : elle se prolongea jusqu’à la mort de son fils, le marquis de Seignelay, en 1690. Les mesures adoptées correspondaient à une réorientation de l’institution consulaire, dans la continuité du processus précédemment décrit : elles visaient à une prise de contrôle de cette dernière par l’administration de la Marine et tendaient à faire du consulat la cheville ouvrière de l’action du ministre à l’étranger, ainsi qu’un intermédiaire efficace avec les autorités locales39.

25L’ordonnance de la Marine de 1681 donna ainsi au consulat un statut juridique clair qu’il n’avait pas jusqu’alors. Le titre IX du livre I de l’ordonnance, intitulé « Des consuls de la nation française dans les pays étrangers », consacre vingt-sept articles au fonctionnement de l’institution. Le traitement de cette question dans la première partie de l’ordonnance indique l’importance donnée à la fonction consulaire pour la défense et la grandeur du commerce marchand, tel que le souhaitait Colbert. Afin de gérer au mieux ces hommes, l’article premier rappelait qu’« aucun ne pourra se dire consul de la nation française dans les pays étrangers sans avoir commission de nous40 ». Cette affirmation du consul comme commissaire révocable du roi constituait le fondement de la fonction telle qu’elle était voulue par le roi et son ministre. Ce faisant, l’ordonnance entérinait un processus qui avait déjà cours et s’était généralisé depuis la décennie 1650.

26Dans le prolongement de l’octroi du statut de commissaire, l’arrêt du conseil du 31 juillet 1691 réforma la gestion des consulats41. Cela s’inscrivait dans le processus de captation de la fonction consulaire par la royauté. L’arrêt supprimait le droit de consulat qui était payé par les navires français. Les consuls au Levant et en Barbarie percevraient dorénavant des appointements fixes, versés par la chambre de commerce de Marseille42. Comme le précise Marcella Aglietti, « le consul médiateur et négociateur cède le pas à des fonctionnaires complètement soumis à un mandat public uniforme et objectif43 ».

27Afin de mener à bien cette politique d’appropriation de l’institution consulaire, l’organisation du secrétariat d’État de la Marine fut largement réformée, restructurée et rationalisée44. En raison de la spécificité et de la multiplicité de ses attributions, ce département ministériel nécessitait une réorganisation particulièrement méthodique ; Didier Neuville a mis en lumière les remaniements progressifs ainsi que les choix opérés par les secrétaires d’État pour rationaliser leur politique commerciale45. Ces changements au sein du ministère de la Marine furent effectués pour permettre une meilleure gestion du commerce avec l’Espagne et de l’institution consulaire. Lorsque Colbert prit le contrôle du secrétariat d’État de la Marine en 1669, il commença par modifier le périmètre de ses attributions en rattachant à son département les affaires économiques et commerciales extérieures. En poste le 18 février 1669, Colbert obtint, par le règlement du 7 mars de la même année, que les consulats fussent mis sous la tutelle de son nouveau secrétariat d’État afin de promouvoir la protection et l’essor du commerce46. La logique qui sous-tendait ce nouveau rattachement institutionnel des consulats était la suivante : le secrétariat d’État de la Marine était le plus à même de gérer le commerce extérieur français qui se faisait majoritairement par voie de mer. En outre, Colbert était intervenu dès 1664, directement ou indirectement, dans la gestion des consulats. Cette année-là, un Conseil de commerce fut créé à son initiative, qui rendait des arrêts sur les consuls. Il leur était rappelé l’obligation de résidence et l’interdiction de faire du commerce. De surcroît, Colbert avait déjà établi une correspondance avec eux, comme l’indiquait le règlement du roi du 11 mai 1667, qui précisait que le ministre était chargé « du commerce tant de terre que de mer et des requêtes et demandes de tous les marchands pour raison dudit commerce », et qu’il avait entretenu une correspondance « avec tous les consuls pour le fait de la marine et pour le rétablissement et maintien du commerce de Levant et ailleurs »47.

28Les années suivant la création du secrétariat d’État de la Marine, Colbert ne déléguait que très peu la gestion de ces affaires48. Dans l’instruction transmise à son fils en 1671, il justifiait cette pratique par l’importance qu’il accordait aux affaires maritimes : « La Marine est assurément la plus importante et la plus belle partie de mon département, il faut aussi donner plus de soins, plus de temps et plus d’application pour la bien conduire49. » En dépit de cela, l’équipe qui l’assistait n’était formée que de huit commis à la fin des années 167050. Puis, peu à peu, l’organisation du travail au sein du département évolua, ce qui se traduisit par la création des bureaux51. Nous nous attacherons ici à décrire les bureaux qui géraient les questions commerciales et consulaires afin d’identifier les interlocuteurs de l’agent général au sein de l’administration de la Marine à Versailles. Ces attributions étaient réparties entre la « direction » et les deux bureaux géographiques : celui du Levant et celui du Ponant52. Néanmoins, à l’instar d’autres secrétariats d’État du Grand Siècle, les sources évoquant l’organisation ministérielle demeurent rares. L’une des pièces d’archives servant à reconstituer l’organisation et les attributions de ces bureaux est un mémoire daté du 9 novembre 1690, écrit pour informer Louis de Pontchartrain de ses nouvelles fonctions. Près d’un demi-siècle après la rédaction de ce document, un autre mémoire fut rédigé en juin 1749 par le premier commis des archives de la Marine, François Maurice Lafillard53. Ce dernier avait été employé dès 1706 comme commis au bureau du Ponant, où il gérait les consulats d’Espagne, du Portugal, d’Italie et des correspondances du Nord54. Le mémoire de novembre 1690 présente la répartition du travail entre les différents bureaux du département de la Marine. Il précisait notamment les attributions du bureau du Levant :

Les galères du Levant et du Ponant et tout ce qui en dépend, les vaisseaux de Toulon et leurs dépendances, les achats de bois en Bourgogne et en Franche-Comté pour les constructions, la correspondance sur le commerce du Levant et de Marseille, sur les affaires d’Alger, Tunis et Tripoli, les consulats de Levant, Barbarie, Italie et Espagne jusqu’au détroit, les poudres et salpêtres, qui s’achètent à l’étranger comme en Italie, les affaires des îles de l’Amérique, les prises des vaisseaux dans quelque port qu’elles soient faites, même celles aux îles55.

29Cet extrait permet de percevoir la répartition ambiguë et surprenante des attributions entres les deux bureaux géographiques. Le bureau du Levant avait des compétences qui dépassaient en effet largement l’espace levantin : outre la marine du Levant et les consulats du Levant et de Barbarie, il avait aussi sous sa responsabilité les consulats d’Italie et de la côte méditerranéenne de l’Espagne. Cependant, Didier Neuville affirme que le bureau du Ponant a géré les consulats d’Espagne, du Portugal et du Nord jusqu’en 170956. Le classement même des ordres du roi dans les archives démontre cette ambiguïté sur la place des consuls français en Espagne dans les attributions des bureaux du Ponant et du Levant57. Même après 1709, les affaires relatives aux consulats espagnols pouvaient être traitées dans les deux bureaux.

30À sa création, l’agent général de Madrid relevait du bureau du Levant, comme l’attestent de nombreuses apostilles dans les marges des lettres de sa correspondance ministérielle, indiquant la plupart du temps « Envoyer à M. de Salaberry58 ». Charles de Salaberry dirigea en effet le bureau du Levant du 1er janvier 1688 au 1er juillet 170959. Cependant, en raison du chevauchement des attributions entre les différents bureaux, la gestion des affaires espagnoles était également confiée à Joseph de la Touche, qui dirigeait le bureau du Ponant60. Cette organisation du secrétariat d’État changea à partir du 1er juillet 1709. Cette date marque une rupture dans la gestion administrative des consulats. Ils furent retirés de l’autorité du commis du Levant et un bureau des consulats du Ponant fut créé. Celui-ci gérait les consulats d’Espagne, d’Italie, du Portugal et la correspondance avec les cours du Nord61. Il s’agissait de remplacer le système de compétence territoriale par un système de spécialités. Ce bureau fut mis sous la responsabilité d’Henri Besset de La Chapelle, qui le dirigea jusqu’au 1er décembre 1711 avec l’aide de trois commis62. Cette organisation de l’administration des consulats n’évolua plus qu’à la marge dans les dernières décennies de l’Ancien Régime. Le 1er juillet 1738, les consulats établis dans l’Empire ottoman furent rattachés à un bureau des consulats du Levant et de Barbarie et du commerce desdits pays. Le 1er décembre 1743 fut créé un bureau du Commerce et des Consulats. Le 1er janvier 1782, ce dernier fut érigé en administration des Consulats, du Commerce maritime et des Pêches63. Le bureau changea encore plusieurs fois de nom jusqu’au décret de la convention du 14 février 1793, moment où les consulats furent rattachés aux Affaires étrangères64.

31La rationalisation du secrétariat d’État de la Marine permit ainsi à Colbert et à ses successeurs de disposer d’un outil renouvelé et modernisé au service d’une stratégie de déploiement du commerce français à l’étranger. La réorganisation des bureaux traduisait l’aspiration des secrétaires d’État successifs à un travail administratif plus rapide et efficace : elle constituait un chapitre du long processus de « construction de l’État moderne ». Dans le droit-fil des théories mercantilistes de l’époque, ces réformes reflétaient une implication croissante de l’État dans l’économie. Elles témoignent de la croyance des gouvernants du temps en l’efficacité des acteurs institutionnels pour promouvoir l’essor du commerce français. Il faut alors renoncer à une vision fixiste, éloignée de la réalité, qui se contenterait de décrire une structure froide et désincarnée. L’histoire de l’institution présente au contraire une dynamique propre. Cette structure administrative ne peut en effet être dissociée des hommes et des réseaux qui en activèrent les leviers tout au long de la période étudiée.

Le « réseau Pontchartrain », bras armé de la Marine

32La mort de Seignelay, le 3 novembre 1690, ouvrit une nouvelle phase de la stratégie de déploiement commercial menée par le secrétariat d’État de la Marine. Cette période fut initiée par l’accession au département de la Marine de Louis de Pontchartrain, en poste de novembre 1690 à septembre 1699, et se poursuivit jusqu’à la fin du secrétariat de son fils Jérôme, en poste de 1699 à 171565. L’attention portée par Seignelay aux questions levantines fut partagée par les Pontchartrain : cherchant à repousser les horizons du commerce français, les Phélypeaux ambitionnaient de conquérir de nouveaux marchés, de développer le commerce colonial ainsi que le commerce extérieur. Il n’y eut donc pas de rupture entre les différents ministériats, mais une continuité et un affermissement des ambitions.

33Pour prolonger cette politique commerciale initiée par Colbert, les Pontchartrain s’appuyaient sur la mise en place, l’organisation et le renforcement d’un vaste et dense réseau de renseignement66. Pour comprendre la position qu’y tenait l’agent général de la Marine et du Commerce de France à Madrid, il convient d’examiner l’architecture et le fonctionnement de ce dispositif : pour ce faire, nous disposons de données collectées par Jörg Ulbert67. En 1669, les postes consulaires français étaient au nombre de trente-deux68, dont trois étaient localisés sur la façade atlantique — Lisbonne, Bilbao et Cadix —, vingt-six autres se situant en Méditerranée. Ce réseau était complété par trois postes non portuaires — Alep, Madrid et Rome. Ce maillage consulaire était particulièrement dense au Levant et dans les États barbaresques.

34Entre 1669 et 1715, le nombre de consulats français doubla. À la fin du règne de Louis XIV, ils étaient au nombre de soixante-et-onze69. Le réseau consulaire français restait toujours concentré autour de ses bases levantines et méditerranéennes : cinquante-six postes, soit 79 % de l’ensemble, étaient établis dans les ports de la Méditerranée. En effet, les créations se multiplièrent en Italie sous les secrétariats d’État du marquis de Seignelay et des Pontchartrain. En outre, il existait quinze postes au sein de l’Empire ottoman en 1715, dont trois dans les Régences barbaresques. Le réseau consulaire connut néanmoins une expansion importante dans le Ponant à la fin du xviie siècle. Le nombre de consulats dans les ports atlantiques passa de trois à neuf entre 1669 et 1715. Sur la même période, le réseau s’étendit également en Baltique — Elseneur, Dantzig, Saint-Pétersbourg — et en mer du Nord — Hambourg, Anvers, Amsterdam et Rotterdam. Enfin, le premier poste américain avait été créé à La Havane70.

35Le déploiement d’un réseau consulaire français venait ainsi concrétiser les nouveaux desseins de la royauté visant à étendre sa puissance commerciale. Il ne s’agissait plus seulement de gérer un réseau consulaire principalement situé au Levant, mais d’établir des consulats dans d’autres pays où les marchands français commerçaient. La mise en place de ce réseau d’information et de protection marchande par l’administration de la Marine venait doubler le réseau de l’administration des Affaires étrangères. Cette organisation traduisait une nouvelle répartition des rôles entre les deux départements.

Marine et Affaires étrangères : des réseaux concurrents ?

36La réorganisation des bureaux de la Marine à Versailles allait de pair avec de nouvelles prérogatives accordées à cette administration. Les contours du département de la Marine dans le dernier tiers du xviie siècle étaient suffisamment flous, ambigus et mouvants pour susciter des luttes de pouvoir avec d’autres administrations, notamment celle des Affaires étrangères71.

37Avant la réforme de 1669, les consuls de France en Espagne étaient subordonnés au secrétaire d’État des Affaires étrangères et à son représentant dans la Péninsule, l’ambassadeur, avec lequel ils devaient entretenir une correspondance régulière72. Le 31 juillet 1664, l’archevêque d’Embrun, ambassadeur du roi de France à Madrid, écrivait à Hugues de Lionne, secrétaire d’État des Affaires étrangères : « Monsieur, vous m’avez recommandé si souvent d’entretenir correspondance pour les nouvelles avec les consuls français des ports de ce royaume, que je suis obligé de vous en faire ici un détail73. » Détachés de l’administration des Affaires étrangères en 1669, les consulats devinrent les maillons du réseau concurrent de la Marine. Comme l’a précisé Étienne Taillemite, Jérôme de Pontchartrain s’intéressait au domaine des Affaires étrangères. Prompt à s’immiscer dans le jeu diplomatique, il avait « organisé à son usage personnel, grâce aux consuls et aux agents entretenus dans les pays étrangers, un véritable réseau de renseignements qui concurrençait et doublait celui des Affaires étrangères, au grand agacement de Torcy74 qui n’appréciait guère ces méthodes75 ». Sa curiosité étant insatiable, Pontchartrain entretenait avec ces agents une double correspondance, officielle et privée, sur des sujets très variés. Ceci générait un conflit de compétence entre les administrations des Affaires étrangères et de la Marine. De même, Charles Frostin dit de Jérôme de Pontchartrain que les Affaires étrangères étaient « sa cible préférée » et qu’il était « plus envahissant que jamais dans ce domaine »76.

38Cette confusion entre Marine et Affaires étrangères survécut au ministériat de Jérôme de Pontchartrain et se prolongea au xviiie siècle. Preuve en est que les consulats, ainsi que l’agent général de Madrid, furent rattachés pendant une courte période, de 1762 à 1766, aux Affaires étrangères avant d’être réintégrés à la Marine. Le 2 novembre 1761, l’abbé Beliardi, agent général de 1758 à 1771, mentionnait ce changement de tutelle ministérielle :

Monseigneur [Choiseul Praslin], j’ai reçu la lettre dont Votre Excellence m’a honoré du 16 du mois passé, par laquelle j’apprends avec la plus grande satisfaction que le roi en lui confiant le département des Affaires étrangères m’avait mis sous ses ordres pour la partie du travail qui regarde la correspondance que j’ai eue jusqu’à présent avec le ministre chargé du département de la Marine77.

39Dans la continuité de ces changements de tutelle, le décret de la convention du 14 février 1793 rattacha les consulats au ministère des Affaires étrangères78. Cette oscillation entre les deux départements met en évidence la concurrence, la rivalité voire les tensions entre des administrations aux contours flous.

40Ce conflit de compétence fut partiellement apaisé par les règlements d’octobre 1698 et du 13 septembre 1699, qui précisaient les attributions des deux ministères. Cette convention visait à clarifier les rôles respectifs du secrétariat d’État de la Marine et du secrétariat d’État des Affaires étrangères, ainsi qu’à favoriser la complémentarité et la collaboration entre les deux administrations. Cette réglementation permettait au secrétaire d’État de la Marine de s’impliquer dans les relations avec l’Empire ottoman, en dépit de la nomination d’un ambassadeur de France à Constantinople. À ce propos, le règlement du 13 septembre 1699 précisait :

À l’égard du secrétaire d’État ayant le département de la Marine ordonne Sa Majesté qu’il continuera de prendre soin de tout ce qui regarde les Échelles et consulats, tant dans le Levant et pays de la domination du Grand Seigneur, que dans la côte d’Afrique et autres États avec lesquels la France fait commerce par mer. Comme aussi de recevoir les noms de ceux qui seront proposés pour exercer les charges de consuls, d’expédier les provisions de ceux que Sa Majesté aura choisis […]79.

41Charles Frostin va jusqu’à parler de « domaine réservé » du secrétaire d’État de la Marine au sujet des puissances barbaresques et du royaume du Maroc80. Preuve en est, ce dernier devait veiller à l’exécution et au renouvellement des traités avec les Régences d’Alger, de Tunis et de Tripoli, et avec le roi du Maroc, conformément à l’article 6 du règlement de 1698 :

Les traités avec les puissances étrangères, tant au-dedans qu’au-dehors de l’Europe, seront signés par celui qui aura le département des Affaires étrangères, et leurs ambassadeurs ou envoyés présentés par lui à Sa Majesté, à la réserve toutefois de ceux d’Alger, Tunis et Tripoli qui seront présentés à Sa Majesté par le secrétaire d’État à la Marine et les traités par lui signés ainsi qu’il a été pratiqué81.

42Comme le souligne Charles Frostin, l’emploi de l’expression « ainsi qu’il a été pratiqué » signifie que cette pratique avait été adoptée dès l’époque de Colbert82. De ce fait, le rôle diplomatique du secrétaire d’État de la Marine ne constituait pas une nouveauté.

43De surcroît, ses possibilités d’action en matière diplomatique ne s’arrêtaient pas à ces prérogatives : le ministre pouvait entretenir des liens avec certains ambassadeurs. Par son article 5, le règlement d’octobre 1698 confirmait une pratique qui avait déjà cours : le secrétaire d’État de la Marine devait « donner directement des mémoires en forme d’instructions aux ambassadeurs que le roi enverra à Madrid, à Constantinople et en Portugal, sur les affaires concernant la Marine et le Commerce83 ». Dans le cas espagnol qui nous intéresse, le secrétaire d’État de la Marine intervenait dans le domaine des Affaires étrangères en transmettant des instructions commerciales à l’ambassadeur de France partant rejoindre son poste à Madrid84. Cette instruction commerciale doublait l’instruction politique qui émanait du secrétariat d’État des Affaires étrangères. Cette pratique avait cours depuis l’année 1669. La dernière instruction commerciale conservée date de 1756, les suivantes n’ayant pas été retrouvées85.

44Enfin, le règlement d’octobre 1698 organisait, encadrait et rationalisait le processus de la négociation diplomatique et la complémentarité du travail entre l’administration de la Marine et celle des Affaires étrangères. Afin de gagner en efficacité, les deux ministres se devaient de travailler en étroite symbiose. Pour ce faire, l’article 3 du règlement précisait :

Quand il faudra demander des audiences aux souverains, leur rendre des lettres du roi, entrer avec leurs ministres dans des négociations qui ont rapport à des traités à faire, ou bien les menacer de quelques représailles ou rupture, le secrétaire d’État ayant le département de la Marine en fera les mémoires, les portera au Conseil pour y être approuvés par le roi, et celui qui aura les Affaires étrangères dressera les lettres de Sa Majesté à ses ministres conformément à ce qui sera contenu dans le mémoire qui leur sera envoyé par le secrétaire d’État de la Marine et lui marquera de se rapporter au mémoire86.

45Ainsi, le secrétaire d’État de la Marine devait encadrer le travail en amont de la négociation, en préparant les mémoires qui orientaient la discussion entre les gouvernements. L’article 4 de la convention précisait que ces mémoires seraient élaborés à partir de l’information fournie par les envoyés français à l’étranger. Dans une seconde phase, le secrétaire d’État des Affaires étrangères se faisait le relais entre le roi et ses agents à l’étranger. Il devait réceptionner les mémoires émanant de l’administration de la Marine et les transmettre aux ambassadeurs et aux autres envoyés du roi qui menaient la discussion (article 3). À l’issue de la négociation, l’article 6 de la convention d’octobre 1698 prévoyait que le traité serait signé par le secrétaire d’État des Affaires étrangères et son envoyé87.

46Cette concurrence et cette complémentarité entre Marine et Affaires étrangères est illustrée par les incertitudes et les ambiguïtés qui entouraient la fonction consulaire. Le rôle commercial et maritime des consuls les rattachait au département de la Marine, tandis que leur nomination par le roi et les relations qu’ils nouaient et entretenaient avec les autorités locales les rapprochaient des Affaires étrangères88. L’ancienneté, la densité et la structuration du réseau consulaire français au Levant et en Barbarie, ainsi que la création postérieure de consulats dans les péninsules italienne et Ibérique, expliquent que le secrétaire d’État de la Marine ait obtenu de larges attributions, parfois au détriment du ministre des Affaires étrangères89.

47La création de l’agent général à Madrid en 1702 faisait alors écho à ces rivalités administratives. Nommé et envoyé par le secrétaire d’État de la Marine, l’agent général agissait sous l’autorité de l’ambassadeur rattaché aux Affaires étrangères. Si les deux envoyés devaient en théorie travailler ensemble, la relation entre les deux hommes oscilla, au cours du xviiie siècle, entre entente, concurrence et défiance90. Au cœur des rivalités entre ces deux administrations, le consul était un acteur local d’une stratégie étatique globale au tournant des xviie et xviiie siècles. Fantassin des combats commerciaux, il était devenu un outil institutionnel au service des nouvelles ambitions économiques françaises. La création de l’agent général s’inscrivait dans le droit-fil de ce mouvement. Il doit être envisagé comme un acteur de l’interconnexion du monde et un bras armé commercial de l’État en terre étrangère qui poursuivait un grand dessein : repousser les frontières du commerce français. Au sein de ce dispositif consulaire, l’Espagne occupait une place de choix qu’il convient d’analyser afin de comprendre la mise en place de la fonction d’agent général.

III. — L’architecture consulaire d’une « si douce domination »

48Le réseau consulaire français en Méditerranée devint, aux xvie et xviie siècles, « vaste, dense et très structuré91 ». Il se fondait sur la création de postes consulaires et vice-consulaires dans les principales places marchandes. En Espagne, ce processus s’appliquait avec une acuité particulière qu’il convient de mettre en lumière afin de comprendre la place de l’espace hispanique au sein du réseau consulaire français et, ce faisant, les raisons de l’instauration de l’agent général.

Mailler pour dominer

49Au début du xviiie siècle, la présence consulaire française en Espagne était déjà ancienne. Clé de voûte du réseau consulaire français dans la Péninsule, la création de l’agent général à Madrid s’inscrivait dans la continuité d’un processus de mise en place d’un dispositif de développement du commerce français dans la Monarchie Catholique : cette fonction nouvelle venait ainsi compléter la densité de l’édifice consulaire qui s’y était déployé depuis la fin du xvie siècle.

a) Avant le traité des Pyrénées

50Dans la première moitié du xviie siècle, le maillage consulaire français en Espagne demeurait peu dense. La première lettre patente royale attestée, datée du 13 septembre 1595, pourvoyait le Lyonnais André Courson du consulat de Valence92. Parallèlement, la chambre de commerce de Marseille poursuivait ses nominations pour les autres places, sans confirmation du roi, comme l’attestent trois commissions émises en 1602 et en 1603. Les deux premières, datées du 16 décembre 1602, nommaient respectivement le marchand Jean Bonet au consulat de Motril et Salobreña, dans le royaume de Grenade, ainsi que François Salade au consulat de Vélez-Málaga. La troisième commission, datée du 3 octobre 1603, nommait Jean Bournier au consulat d’Ibiza93. Après cette date, il n’y eut plus de nominations par les échevins marseillais et le pouvoir royal demeura le seul à désigner des consuls français en Espagne. Le 23 août 1614, Luçon Martin de Saint-Tropez reçut le titre de consul général d’Espagne94. L’établissement de ce consulat général apparaissait comme une innovation : au lieu de nommer un consul dans chaque port important — comme c’était le cas jusqu’aux dernières interventions marseillaises —, le roi en désigna un unique dans toute l’Espagne.

51L’hypothèse la plus probable expliquant cette faiblesse de la présence consulaire française dans la première moitié du xviie siècle réside dans l’absence d’une reconnaissance officielle par le roi d’Espagne de l’office de consul95. Prolongeant et dépassant une étude ancienne d’Albert Girard, Alain Hugon a replacé la création de ces consulats dans le cadre des rapports bilatéraux franco-espagnols et des conceptions de la diplomatie de la monarchie espagnole96. Les consuls étant désormais des officiers royaux et non plus une institution marchande et urbaine, leur présence revêtait une tout autre signification : ils représentaient l’immixtion d’une puissance étrangère dans la vie économique espagnole. Cette présence consulaire donnait ainsi à la France la possibilité de surveiller les mouvements des flottes.

52Enjeux de puissance entre les deux monarchies, certaines nominations de consuls français suscitèrent alors des polémiques entre la France et l’Espagne, notamment dans les années 1614-162297. Alain Hugon a mis en évidence ces différends pour les postes de Lisbonne, la Cerdagne, Barcelone, Séville, Majorque et Carthagène98. Les Espagnols souhaitaient avoir un droit de regard sur les nominations françaises et se ménager la possibilité de refuser certains noms. Faisant montre de pragmatisme, agissant sans plan d’ensemble, le souverain espagnol acceptait la nomination des consuls français en fonction de l’état des relations entre les deux pays, de la localisation des consulats, de la personne nommée et des logiques à l’œuvre au sein des instances administratives espagnoles.

53Enfin, le contexte tendu des relations diplomatiques entre les deux pays fut un élément décisif pour expliquer la faiblesse du maillage consulaire français en Espagne dans la première moitié du xviie siècle. En effet, l’entrée en guerre de la France contre l’Espagne en 1635 mit un terme provisoire à la présence consulaire française dans la Péninsule.

b) Après le traité des Pyrénées

54Une accélération du déploiement des consulats français en Espagne se produisit après le traité des Pyrénées du 7 novembre 1659. La question fut effectivement abordée au cours des négociations de paix et l’article 26 du traité stipulait :

Lesdits seigneurs rois pourront établir, pour la commodité de leurs sujets trafiquant dans les royaumes et États l’un de l’autre, des consuls de la nation de leurs dits sujets ; lesquels jouiront des droits, libertés et franchises qui leur appartiennent par leur exercice et emploi : et cet établissement sera fait aux lieux et endroits où de commun contentement il sera jugé nécessaire99.

55L’établissement des agents dépendait dorénavant du consentement mutuel des deux souverains. Les villes marchandes ne pouvaient plus s’immiscer dans l’organisation d’une institution étatique que les monarques avaient officiellement prise en main.

56Dès l’année suivante, en 1660, un maillage consulaire français se reforma sur ces nouvelles bases. Les créations se firent selon la forme suivante : un même consul tenait plusieurs postes (carte 1)100. Ainsi, cinq consuls furent nommés pour gérer l’ensemble des postes consulaires dans la péninsule Ibérique. Chacun d’entre eux en tenait au moins trois101. Le sieur Prégent fut établi comme consul pour les ports de Barcelone, Valence et Alicante. Le sieur Trouin fut nommé pour Gibraltar, Carthagène et Málaga. Le sieur Guillaume Éon de Villegille fut établi comme consul pour les places de Cadix, Sanlúcar de Barrameda et Séville. Le sieur du Plessis Noes fut nommé pour La Corogne, Bilbao et Saint-Sébastien. Enfin, le sieur Segouin obtint les places de Majorque, Minorque et Ibiza102.

Carte 1. — Carte des consulats français en Espagne en 1660

© Sylvain Lloret, d’après Sempéré, 2018, pp. 34-36.

57La royauté tenta alors d’élargir aux consuls en Espagne les droits octroyés aux consuls installés au Levant. Le commis Pierre Ariste reconnaissait que les consuls établis en Europe avaient une position moins solide que leurs homologues au Levant103. Si les capitulations accordaient aux consuls français dans les ports sous domination du sultan des droits en matière juridique et commerciale, il n’en était pas de même pour les agents en poste en Espagne ou dans la péninsule italienne. Les consuls au Levant exerçaient un contrôle bien plus étroit sur l’activité et les opérations de leurs nationaux. Ils pouvaient notamment juger les affaires entre les marchands de la nation. Les consuls apparaissaient également comme des agents commerciaux ayant la possibilité de nommer des curateurs qui aidaient les marchands à échanger ou à vendre leur marchandise. La situation levantine semble avoir fortement influencé la vision royale de ce que devait être un consulat. Ainsi, au moment de la négociation du traité des Pyrénées, Hugues de Lionne obtint l’octroi de nouveaux droits pour les consuls français établis en Espagne. Parmi ces nouvelles attributions, les consuls pouvaient désormais exercer des fonctions de notaire pour les Français résidant dans leur juridiction. De même, en vertu du traité de Madrid de 1667, les consuls avaient le droit de gérer les successions ab intestat de leurs nationaux104.

58L’obtention de ces droits ainsi que les nouveaux desseins de la politique commerciale colbertienne furent à l’origine d’une accélération du déploiement consulaire français en Espagne dans le dernier tiers du xviie siècle. En 1667, Pierre Ariste dénombrait cinq grands consulats français en Espagne, subdivisés en quinze vice-consulats : La Corogne, Alicante, Barcelone, les Baléares et les Canaries105. Une partie de ces quinze vice-consulats devinrent des consulats à part entière et furent dotés de titulaires dans les années 1680. De nombreux consuls furent ainsi nommés dans les territoires espagnols : François Boccardo à Naples, Pierre Darrieux à La Corogne, Étienne Jollivet à Alicante, Laurent Soleil à Barcelone, Jean-Antoine des Vignes du Guet pour les îles Baléares et Raphaël Thierry dans les Canaries pour la seule année 1679106.

59Ce réseau consulaire prit une dimension nouvelle à l’époque de Jérôme de Pontchartrain, secrétaire d’État de la Marine de 1699 à 1715. En 1705, trente-huit ans après le tableau dressé par Pierre Ariste, une liste des consulats faisait état de treize postes établis dans le royaume d’Espagne (carte 2)107. Des consulats étaient notamment apparus sur la côte atlantique, à Gijón, Bilbao et Saint-Sébastien108. De surcroît, d’anciens postes consulaires s’étaient mués en vice-consulats. En 1705, ces derniers étaient au nombre de dix : Palamos, Tarragone, Ibiza, Valence, Gandia, Denia, Sanlúcar de Barrameda, Séville, Vigo et Ribadeo.

Carte 2. — Carte des consulats français en Espagne en 1705

© Sylvain Lloret, d’après Sempéré, 2018, pp. 34-36.

60Ce développement des réseaux et des droits consulaires n’était pas une spécificité française. Il convient de prendre du champ et de remettre en perspective ce processus à l’échelle européenne109. La défense des droits consulaires et la création de nouveaux postes constituaient un enjeu entre les différentes puissances dominant le commerce maritime : l’Angleterre110, la Hollande, l’Espagne111 et La Hanse négocièrent ainsi des traités pour établir des consuls. À cet égard, le port de Cadix représente un observatoire privilégié de l’essor des réseaux consulaires des différents États européens au xviie siècle. Nous disposons en effet d’une liste des noms des consuls présents à Cadix en 1624 : un Français, un Catalan, un Génois, un Vénitien et un Écossais. Les Anglais et les Irlandais se partageaient un consul, ainsi que les Flamands et les Allemands112. À la fin du xviie siècle, la liste s’était considérablement allongée. Par exemple, les Polonais sollicitèrent la création d’un consulat le 20 mai 1694113.

61Cet observatoire gaditan constituait la caisse de résonnance d’un déploiement consulaire plus général en Espagne114. Ainsi, dans les années 1600, la question de la mise en place d’un réseau consulaire hanséate en Espagne fut soulevée. Un traité conclu entre Philippe III et La Hanse en 1607 formalisait l’instauration de ce réseau. L’accord prévoyait l’établissement d’un consul hanséate à Lisbonne et à Séville. Dans les décennies qui suivirent, les Hanséates développèrent leur réseau consulaire. Plusieurs postes permanents furent ainsi créés dans le Sud de la Péninsule : Cadix en 1648, Málaga en 1664, Alicante en 1675, Sanlúcar de Barrameda en 1679. Outre ces postes permanents, des postes temporaires virent le jour à Saint-Sébastien en 1668, à La Corogne en 1702 et en 1712, ainsi qu’à Tenerife en 1690 et en 1697115.

62De même, dans les années qui suivirent la paix de Westphalie, les Provinces-Unies établirent un réseau consulaire : plusieurs postes furent créés en Espagne. Le 28 mai 1648, les états généraux des Provinces-Unies votèrent une résolution par laquelle furent nommés cinq consuls pour les villes de Cadix, Séville — avec un vice-consul à Sanlúcar de Barrameda —, Málaga, Alicante — avec des vice-consulats à Majorque, Minorque et Valence — et à Saint-Sébastien. Peu de temps après, le réseau fut étendu aux Canaries, à Bilbao, à Vigo et à Barcelone116.

63L’instauration de ces réseaux consulaires étrangers en Espagne se faisait alors de manière dissymétrique. Si nombre de postes furent créés dans la péninsule Ibérique au xviie siècle, peu de consulats espagnols le furent à l’étranger. Jesús Pradells Nadal décrit cette faiblesse du maillage consulaire espagnol au tournant des xviie et xviiie siècles. En 1702, la monarchie hispanique n’avait que six consuls, établis à Lisbonne, Londres, Marseille, Rotterdam, Amsterdam et Middelbourg. Certains étaient également installés dans les États pontificaux. L’asymétrie institutionnelle entre l’Espagne et la France était alors manifeste. En effet, le poste consulaire de Marseille était le seul consulat espagnol en France dans la première moitié du xviiie siècle117. Cependant, cette asymétrie institutionnelle fut rééquilibrée dans la seconde moitié du xviiie siècle : le poste de Marseille fut complété par d’autres postes consulaires. L’Almanach royal de 1789 recense onze consulats — à Antibes, Marseille, Sète, en Corse, à Bordeaux, Bayonne, Le Havre, Rouen, Saint-Malo, Dunkerque et un consulat général à Paris — et quarante-deux vice-consuls, c’est-à-dire un réseau consulaire plus étendu que le réseau français en Espagne à cette date — composé de onze consuls et sept vice-consuls118. Cependant, à la notable exception du travail de Jesús Pradells Nadal, les études manquent pour interpréter et appréhender de manière plus complète le maillage consulaire espagnol aux xvie et xviie siècles119.

64La création de l’agent général de la Marine et du Commerce de France à Madrid en 1702 ne peut alors se comprendre que dans la perspective de la mise en place progressive d’un réseau consulaire français dense, hiérarchisé et structuré en Espagne depuis près d’un siècle. Il est toutefois nécessaire de se départir de toute démarche téléologique qui ferait de l’établissement de l’agent général la conséquence logique et nécessaire de ce déploiement consulaire. Ce processus ne fut pas uniforme : des phases d’accélération succédèrent à des phases de repli. L’agent général peut, par conséquent, être interprété comme une réponse institutionnelle à la densification d’un maillage qu’il convenait de coordonner.

Le temps des expérimentations

65Entre hésitations, reculs et tâtonnements, l’idée d’un tel poste n’était pas nouvelle et s’inscrivait dans la continuité d’expériences infructueuses. Après la paix de Vervins, signée le 2 mai 1598, Henri IV envoya le contrôleur général Sancerre à la cour d’Espagne afin de défendre les activités commerciales des Français expatriés120. Il fallut attendre les années 1660 pour que des tentatives de création d’un agent commercial français à Madrid revissent le jour121. Le 23 septembre 1662, un poste de secrétaire interprète auprès de l’ambassadeur français fut créé122. Il devait venir en aide aux marchands dans leurs différends avec les autorités locales, en les guidant dans les méandres complexes de l’administration espagnole. Le poste fut occupé par Pierre Catalan, marchand français établi à Madrid, correspondant de la maison parisienne Simonnet123. Après la guerre de Dévolution, la charge de secrétaire interprète ne fut pas immédiatement rétablie. Le 21 juin 1669, Colbert écrivait au marquis de Villars, ambassadeur du roi de France à Madrid, à ce sujet :

Il serait assez difficile de pouvoir obliger tous les propriétaires des effets qui sont retenus en Espagne d’aller à Madrid pour en solliciter la main levée, mais j’estime qu’il serait plus à propos que quelque Français établi en cette ville-là prît ce soin près de vous et fît les sollicitations nécessaires par vos ordres. Si vous connaissiez quelqu’un qui en soit capable, je vous prie de me le mander afin que je le puisse proposer aux marchands qui y sont intéressés124.

66Ainsi, Colbert souhaitait créer un attaché commercial auprès de l’ambassadeur, choisi et rémunéré par les marchands. Les négociants de Cadix ayant beaucoup d’affaires à solliciter à Madrid, le ministre désirait les voir désigner un représentant particulier : Colbert songea à Pierre Catalan, l’ancien secrétaire interprète, qui avait été nommé le 21 mai 1669 consul à Cadix. Le 26 juillet 1669, Colbert prescrivit à Villars de demander aux marchands de rémunérer ce nouvel agent125. Cependant, la nomination n’aboutit pas. Cette fonction, qui avait été un temps envisagée, se situait à mi-chemin entre la figure du consul représentant des marchands et le consul envoyé du roi. Si l’initiative de la démarche venait du secrétaire d’État de la Marine, le choix du titulaire se fit en étroite collaboration avec les principaux négociants français de Madrid : l’attaché commercial émanait ainsi d’un consensus de la communauté.

67Dès l’année suivante, en 1670, un projet similaire vit le jour. Un certain Jean de Laborde fut désigné en juin 1670 agent consulaire des affaires de France à Madrid, avec une rémunération annuelle de 100 pistoles126. Originaire du Béarn, cet ancien employé au greffe du Conseil des Indes avait une grande connaissance de l’Espagne. Son parcours avait été parsemé d’épreuves ; il fut en effet capturé et emprisonné par les Turcs lors d’une traversée vers les Indes127. Il avait eu en outre des déboires judiciaires avec les autorités espagnoles. Arrêté et mis aux fers en juillet 1673, il fut libéré sur demande de l’ambassadeur Villars en novembre suivant128. Le service de cet attaché commercial, précurseur de l’agent général de la Marine et du Commerce de France, prit progressivement de l’ampleur. La masse de travail était telle qu’en 1680, Jean de Laborde disposait de deux secrétaires. La lettre adressée par l’ambassadeur Villars à Louis XIV le 11 juillet 1680 louait la qualité de leur travail : « Je peux, Sire, lui [Laborde] rendre ce témoignage, qu’on ne peut avoir plus d’application et d’intelligence, que je ne peux lui donner qu’une médiocre subsistance à lui et à deux personnes qui sont accablées de travail129. » Le 25 janvier 1680, Villars dénonçait le manque d’implication financière des marchands français dans la rémunération de leur agent à Madrid : « Ils [les marchands français de Cadix] n’en feront pas la dépense, de laquelle ils se déchargent volontiers sur moi. Je fais faire leurs écritures, sollicite leurs procès et j’en paie le plus souvent les frais130. » Ainsi, la dépense de ce service était entièrement retombée à la charge de l’ambassade, contrairement aux principes qui avaient été initialement établis. Le roi avait en effet tenu à ce que cette dépense fût assumée par les marchands, et dès le 21 juillet 1670, il avait prescrit à l’ambassadeur de les assembler pour régler leur contribution131.

68Outre ces envoyés permanents, l’administration de la Marine déployait de manière plus ponctuelle des agents en Espagne pour accomplir des missions très précises et circonscrites. Ce fut ainsi que Colbert de Seignelay ordonna à Jean-Baptiste Patoulet, intendant de la marine à Dunkerque, de se rendre en Espagne en décembre 1685 afin de transmettre des informations relatives au commerce des Espagnols aux Indes et à celui des négociants étrangers à Cadix132.

69En dépit de ces expériences, les agents commerciaux envoyés à Madrid au cours du xviie siècle ne furent pas des créations pérennes. Leur nomination témoigne néanmoins de l’essor du commerce français en Espagne et de l’importance croissante des enjeux commerciaux dans la diplomatie franco-espagnole. L’ambassadeur en poste à Madrid n’étant plus en mesure de gérer l’inflation des affaires économiques qui remontaient jusqu’à lui, il fut amené à les sous-traiter. En outre, ces tentatives de mise en place d’un envoyé commercial à Madrid furent un miroir des questionnements qui prévalurent au moment de la mise en place de l’agent général. L’établissement de tels acteurs était ainsi indissociable d’un contrôle toujours accru de la monarchie sur les négociants. Si ces créations renforçaient les ressources institutionnelles que les négociants étaient en mesure de mobiliser, elles traduisaient également l’attitude ambivalente de l’État à l’endroit de ceux-ci, qui oscillait continuellement entre plusieurs exigences : garantir la liberté d’entreprendre, contrôler et protéger.

70L’instauration d’un agent général de la Marine et du Commerce de France à Madrid en 1702 reflète ainsi les permanences et les réformes récentes de l’institution consulaire française dans le dernier tiers du xviie siècle. Sous l’impulsion du secrétariat d’État de la Marine, l’activité consulaire se diversifie. Le consul n’apparaît plus seulement comme un simple représentant de l’autorité de son souverain, un arbitre des contentieux entre marchands et un protecteur de ses nationaux. Désormais, aux yeux de cette nouvelle administration, un agent consulaire se doit d’être un outil de projection des intérêts commerciaux du souverain à l’étranger et un rouage d’une stratégie étatique de développement du commerce français dans le monde.

71Par conséquent, l’agent général à Madrid apparaît comme une pièce maîtresse d’une politique globale dont nous avons dressé les contours. Outil de domination et acteur de la lutte des puissances, cette nouvelle fonction constitua un instrument au service de l’État et le fruit de l’inventivité, du pragmatisme et de l’initiative des acteurs institutionnels, capables de s’adapter au gré des circonstances et de la conjoncture. L’étude de cette fonction permet ainsi de poser un regard nouveau sur l’institution consulaire française au tournant des xviie et xviiie siècles. Cette figure spécifique d’agent ne peut être étudiée isolément de l’architecture globale dont elle formait l’un des rouages. L’agent ne constituait que l’un des multiples ressorts d’un dispositif général de protection et de défense des intérêts commerciaux français à l’étranger. Cheville ouvrière de la politique commerciale de la France en Espagne, cette fonction invite à penser l’institution consulaire en termes de déploiement, de maillage et de projection.

Notes de bas de page

1 Archives nationales (Arch. nat.), Affaires étrangères (AE)/B/III/343 : « Réflexions sur l’origine de l’établissement des consuls et sur leur objet, jointes à la lettre de Boyetet », Madrid, octobre 1778.

2 Braudel, 1949.

3 Jesné (dir.), 2017.

4 Les nombreuses études monographiques relatives à la fonction consulaire française invitent à nuancer ces processus généraux. Voir notamment Ulbert, Le Bouëdec (éd.), 2006, pp. 7-21 ; Poumarède, 2006 ; Brizay, 2015 ; Marzagalli (éd.), 2015 ; Bégaud, Belissa, Visser, 2005 ; Alderson, 2008 ; Labourdette, 1988.

5 MAE, La Courneuve, Personnel, dossiers généraux – personnel consulaire, 279 : « Mémoire sur l’établissement des consuls de France dans les ports de mer d’autres États », s. d. [vers 1730].

6 Mézin, 1998, p. 81.

7 Bourdieu, 2012.

8 Aglietti, 2011.

9 Engelhardt, 1890, p. 28.

10 Charrière, 1848-1860, p. 105.

11 Bibliothèque nationale de France (BnF), Manuscrits français (ms. fr.), 18595, Ariste, Traité des consuls, p. 138.

12 Zourek, 1957b, p. 193.

13 Poumarède, 2001, p. 68.

14 Cités dans ibid., p. 67, n. 13.

15 Pinvert, 1900.

16 BnF, ms. fr., 3941, Baïf, Registre-minute, fo 366vo : lettre de Lazare de Baïf à François Ier, Venise, 5 février 1533. Il fait allusion aux rois Charles VIII (1483-1498) et Louis XII (1498-1515).

17 Poumarède, 2001, p. 116.

18 Ibid., p. 93.

19 Ozanam, Mézin, 2011, p. xvi.

20 Sebastián de la Cuadra y Llarena, marquis de Villarías : secrétaire d’État des Affaires étrangères espagnol de 1736 à 1746. Ozanam, 1998, p. 10.

21 MAE, La Courneuve, Correspondance politique Espagne (Cor. pol., Espagne), 496, fo 358 : lettre de Vauréal à Maurepas, 20 décembre 1747. Voir aussi Arch. nat., AE/B/I/791, fo 283 : lettre d’Ossun à Bourgeois de Boynes, 2 décembre 1771.

22 Lloret, 2017a, p. 9.

23 Zourek, 1957a, pp. 100-101.

24 Guías de forasteros. Les guides dépouillés à la Real Biblioteca à Madrid vont de l’année 1736 à l’année 1793.

25 MAE, La Courneuve, Cor. pol., Espagne, 496, fo 358 : lettre de Vauréal à Maurepas, Madrid, 20 décembre 1747.

26 Arch. nat., Marine (MAR)/B/7/362 : lettre de Desvarennes à Maurepas, Madrid, 5 août 1748.

27 Arch. nat., MAR/B/7/409 : lettre de Moras à Aubeterre, Versailles, 3 avril 1758.

28 Volpini, 2013.

29 Borel, De l’origine ; Hotman de Villiers, De la charge.

30 Voir chapitre iii.

31 MAE, La Courneuve, Cor. pol., Espagne, 44 : correspondance consulaire (1662-1663) ; Arch. nat., MAR/B/7/206, fos 1-31 : année 1665.

32 La correspondance consulaire de Catalan est conservée aux Archives nationales dans les volumes AE/B/I/211 à AE/B/I/214.

33 Mézin, 1998, p. 443.

34 Ibid., p. 522 ; Lloret, 2015.

35 Les liens de clientèle entre les Pontchartrain et Pierre Nicolas Partyet font l’objet d’un développement spécifique dans le chapitre iii.

36 MAE, La Courneuve, Mém. et doc., Espagne, 97, fo 26 : mémoire anonyme sur l’état intérieur de l’Espagne, s. d.

37 La question des relations entre l’ambassadeur français et l’agent général est développée dans le chapitre vi.

38 Dingli, 1997.

39 Sempéré, 2018, pp. 36-37.

40 Ordonnance de la Marine de 1681, livre I, titre IX, art. 1. Voir Isambert, Jourdan, Decrusy, Recueil général, p. 294.

41 Mourre, 1976, pp. 41-42.

42 Llinares, Ulbert (dir.), 2017, pp. 73-86 ; Ulbert, 2016.

43 Aglietti, 2011, p. 297.

44 Llinares, Ulbert (dir.), 2017, pp. 17-32 et 73-86.

45 Neuville, 1898, p. lxii.

46 « Règlement concernant les détails dont M. Colbert est chargé, comme contrôleur général et secrétaire d’État ayant le département de la Marine », Paris, 7 mars 1669, dans Colbert, Lettres, t. III/1, pp. 104-105.

47 Taillemite, 1970, p. 19.

48 Llinares, Ulbert (dir.), 2017, p. 18 ; Perrichet, 1969, p. 149.

49 « Instruction pour mon fils, pour bien faire la première commission de ma charge », s. l., 1671, dans Colbert, Lettres, t. III/2, p. 61.

50 Llinares, Ulbert (dir.), 2017, pp. 17-32 ; Jal, 1873, p. 584, n. 2.

51 Sur la création des bureaux, voir Claeys, 2012, p. 399 ; Zanco (dir.), 2011, p. 36 ; Vergé-Franceschi, 1996, pp. 205-207 ; Neuville, 1898, p. 39.

52 Frostin, 2006, p. 353.

53 Arch. nat., MAR/B/8/18 : mémoire de François Maurice Lafillard, juin 1749.

54 Ulbert, 2017.

55 Cité dans Neuville, 1898, pp. xxxvi-xxxvii.

56 Ibid., pp. 251-252.

57 La majorité des informations ayant trait à l’Espagne se trouvent avec les affaires du Levant. On trouve des ordres destinés aux consuls de France en Espagne parmi les ordres concernant la marine du Levant et ceux concernant la marine du Ponant. Voir Arch. nat., MAR/B/2/184, fos 169, 184, 273, 383, 690, 701 et 736 : ordres du roi et dépêches concernant la marine du Levant, janvier-juin 1705 ; MAR/B/2/173, fos 181vo-182 : ordres du roi concernant la marine du Ponant (1704-1707), qui est une liste des consuls français dans les ports d’Espagne.

58 Arch. nat., MAR/B/7/226, fo 362ro : lettre de Daubenton de Villebois à Pontchartrain, Madrid, 28 décembre 1702.

59 Neuville, 1898, p. xxix, n. 1.

60 Arch. nat., MAR/B/3/18, pièce 6 : « Mémoire sur le nouveau département de Monseigneur », s. d. ; Dagnaud, 1912, p. 337, n. 4.

61 Llinares, Ulbert (dir.), 2017, p. 77.

62 Neuville, 1898, p. xxxix. Il s’agissait du premier commis Henri Besset de La Chapelle ainsi que trois autres commis : Joseph Pellerin, Baudelin et François Maurice Lafillard. Voir Arch. nat., MAR/B/8/18, fo 1 : mémoire sur les bureaux de la Marine.

63 Neuville, 1898, pp. xli et 252.

64 En 1782, il devint l’administration des Consulats et du Levant. Il se mua ensuite en administration des Consulats et des Classes en 1786, puis en administration des Consulats, du Commerce maritime et des Pêches en 1790. Voir Llinares, Ulbert (dir.), 2017, pp. 73-86 ; Faivre d’Arcier, 2006, p. 161, n. 1 ; Neuville, 1898, pp. xxxvi sqq.

65 Frostin, 1971, 1980, 2006. Voir également l’historiographie anglo-saxonne, ancienne mais non renouvelée : Corbett, 1904 ; Kamen, 1969.

66 Frostin, 2006, p. 28.

67 Ulbert, 2015b, pp. 41-42.

68 Naples, Tripoli de Syrie, Le Caire, Constantinople, Alep, Alger, La Canée, Maroc (Salé, Tétouan ou Tanger), Tripoli de Barbarie, Tunis, Lisbonne, Cagliari, Venise, Zante et îles vénitiennes, Morée (Athènes puis Naples de Romanie), Chios, Satalie, Smyrne, Seyde, Gênes, Livourne, Porto-Ferraio (île d’Elbe), Beyrouth, Bilbao, Cadix, Málaga, Palma (Majorque), Nice, Alicante, Malte, Madrid, Rome.

69 Les postes consulaires créés entre 1669 et 1715 furent les suivants : La Corogne, Barcelone, Messine, Porto, Tenerife, Madère, Ancône, Chypre (Larnaca), Palerme, Cérigo (Cythère), Rovigno (Rovinj, Croatie), Alexandrette, Alexandrie, Dardanelles, Rettimo (Réthymnon, Crète), Elseneur, Naxie (avec Paros et Antiparos), Jérusalem, Civitavecchia, Séville et Sanlúcar, La Havane, Arta, Gijón, Port Mahon (Minorque), Carthagène, Dantzig, Athènes, Milo, Candie (Héraklion, Crète), Senigallia, Corfou, La Cavale (Kavala, Grèce), Salonique, Gibraltar, Nègrepont (Eubée), Saint-Pétersbourg, Hambourg, Santander et Ostende.

70 Llinares, Ulbert (dir.), 2017, pp. 73-86.

71 Pour les concurrences et les querelles de compétence entre les différentes administrations, voir Rule, Trotter, 2014 ; Frostin, 2006, pp. 392-410.

72 Girard, 1932b, pp. 139-140.

73 MAE, La Courneuve, Cor. pol., Espagne, 49, fo 410 : lettre de l’archevêque d’Embrun à Hugues de Lionne, 31 juillet 1664.

74 Secrétaire d’État des Affaires étrangères de 1696 à 1715.

75 Taillemite, 1964, pp. 4-5 ; Frostin, 1971, p. 330.

76 Id., 2006, p. 17.

77 BnF, ms. fr., 10764, Beliardi, Papiers, fo 172vo : lettre de Beliardi à Choiseul Praslin, Madrid, 2 novembre 1761.

78 Faivre d’Arcier, 2006.

79 Arch. nat., AE/B/III/192 : « Règlement fait par le roi sur les fonctions de secrétaire d’État ayant le département de la Marine et le contrôleur général des finances au sujet du commerce », 13 septembre 1699.

80 Frostin, 2006, p. 343.

81 Arch. nat., AE/B/III/192 : « Règlement fait par le roi entre M. de Pontchartrain, ministre et secrétaire d’État de la Marine, et M. de Torcy, ministre des Affaires étrangères, sur les fonctions de leurs charges », octobre 1698.

82 Frostin, 2006, pp. 323-365.

83 Arch. nat., MAR/B/7/66, fos 551-553 : « Règlement fait par le roi entre M. de Pontchartrain, ministre et secrétaire d’État de la Marine, et M. de Torcy, ministre des Affaires étrangères, sur les fonctions de leurs charges », octobre 1698. Voir Frostin, 2006, p. 140.

84 Arch. nat., AE/B/III/340 : « Mémoire touchant les affaires d’Espagne qui sont du département de la Marine », 24 février 1725.

85 Ozanam, Mézin, 2011.

86 Arch. nat., AE/B/III/192 : article 3 de la convention entre le secrétaire d’État de la Marine et celui des Affaires étrangères sur leurs fonctions, octobre 1698.

87 Arch. nat., AE/B/III/192 : articles 3, 4 et 6 de la convention entre le secrétaire d’État de la Marine et celui des Affaires étrangères sur leurs fonctions, octobre 1698.

88 Poumarède, 2011.

89 Frostin, 2006, pp. 323-365.

90 La question des liens entre l’ambassadeur et l’agent général fait l’objet d’un développement spécifique dans le chapitre vi du présent ouvrage.

91 Poumarède, 2001, p. 66.

92 BnF, ms. fr., 18595, Ariste, Traité des consuls, p. 139.

93 Ibid., p. 140.

94 Ibid., p. 141.

95 Aragón Ruano, 2013, pp. 119-129 ; Girard, 1934.

96 Hugon, 2004, pp. 249-255 ; Girard, 1934.

97 Hugon, 2004, p. 249.

98 Ibid., pp. 249-252.

99 Vast, Les grands traités, p. 105.

100 Du fait de la gestion de plusieurs postes par un même titulaire, les consulats indiqués sur la carte n’étaient pas tous occupés. De plus, les consulats français établis dans le royaume de Naples, que Pierre Ariste ne traite pas avec les consulats français en Espagne, ne figurent pas sur la carte.

101 Sempéré, 2018, p. 35 ; BnF, ms. fr., 18595, Ariste, Traité des consuls, p. 142.

102 Ibid., pp. 142-143.

103 Ibid., pp. 216-217.

104 Mézin, 1998, p. ix.

105 BnF, ms. fr., 18595, Ariste, Traité des consuls, p. 142.

106 Arch. nat., MAR/B/7/55, fos 370-389 : provisions de consul de France en Espagne, 1679. Sur le consulat de France aux Canaries, voir Ozanam, 2002.

107 Arch. nat., MAR/B/2/173, fos 181vo-182 : ordres du roi concernant la marine du Ponant (1704-1707), liste des consuls français dans les ports d’Espagne, avril 1705 ; Sempéré, inédite, p. 516.

108 Annoncés dès 1703 dans une lettre de Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain : « Il est très important d’établir des consuls à Gijón, Bilbao et Saint-Sébastien, Monsieur le cardinal d’Estrées en est demeuré d’accord. » Voir Arch. nat., MAR/B/7/228, fo 334 : lettre de Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 8 juin 1703 ; Arch. nat., AE/B/III/323 : décret du roi d’Espagne qui autorise l’établissement du consulat de Gijón, 19 septembre 1703 ; décret du roi d’Espagne qui autorise l’établissement d’un consulat à Bilbao, 19 septembre 1703 ; décret du roi d’Espagne qui autorise l’établissement d’un consul à Saint-Sébastien, 19 septembre 1703.

109 Marzagalli (éd.), 2015.

110 Kocabaolu, 2004 ; Black, 2001 ; Pagano de Divitiis, 1990 ; Anderson, 1989 ; Horn, 1961 ; McLachlan, 1940.

111 Núñez Hernández, 2011, p. 256.

112 Archivo General de Simancas (AGS), Estado, leg. 2867 : liste des consuls envoyée par le duc de Medina Sidonia, Sanlúcar, 4 février 1624.

113 AGS, Estado, leg. 4191 et 4192 : lettre de Wenzel Ferdinand Lobkowicz, envoyé de l’empereur en Espagne, Vienne, 20 mai 1694. Sur la valeur documentaire des rapports réalisés par les consuls étrangers à Cadix, voir, pour la France, Fernández de Pinedo, 1984 ; pour l’Angleterre, Mauro, 1978 ; pour les Provinces-Unies, Israel, 1989a et Herrero Sánchez, 1998.

114 Le manque de données relatives à certains réseaux consulaires déployés en Espagne aux xviie et xviiie siècles ne permet pas, à ce stade de l’étude, d’établir une hiérarchie entre les différents réseaux consulaires installés dans la Péninsule en fonction de leur nombre de postes.

115 Weller, 2013, p. 74 ; Félicité, 2016 ; Ressel, 2012, p. 156 ; Pohl, 1963.

116 Herrero Sánchez, 1998, p. 101 ; Israel, 1989a, p. 424 ; Groot, 1978 ; Schutte, 1976 ; Wertheim, Manuel à l’usage des consuls.

117 Almanach royal, année 1748, p. 365.

118 Pradells Nadal, 1992, pp. 45 et 165-315 ; Almanach royal, année 1789, pp. 183-184.

119 Il convient néanmoins de mentionner quelques travaux : Szászdi León-Borja, 1997 ; Swetchinski, 1975 ; Bernardos Mayoral, 1989 ; Incontrera, 1936.

120 Hanotin, 2018, p. 77 ; Gelabert González, 2008, p. 163.

121 Lloret, 2015.

122 Girard, 1932b, pp. 147-149.

123 MAE, La Courneuve, Cor. pol., Espagne, 40, fo 160 : correspondance ministérielle de l’archevêque d’Embrun, ambassadeur du roi de France à Madrid, 1662 ; Cor. pol., Espagne, 45, fo 349vo : correspondance ministérielle de l’archevêque d’Embrun, mai-décembre 1663.

124 BnF, Cinq cents de Colbert, 204, fo 151vo : lettre de Colbert au marquis de Villars, 21 juin 1669.

125 BnF, Cinq cents de Colbert, 204, fo 200vo : lettre de Colbert à Villars, 26 juillet 1669 ; fo 245vo : lettre de Colbert à Fermanel, 13 septembre 1669 ; fo 252vo : lettre de Colbert à Fermanel, 27 septembre 1669.

126 Lloret, 2015 ; Girard, 1932b, pp. 148-149.

127 Arch. nat., AE/B/I/766, fo 186 : lettre de Laborde à Villars, Madrid, 26 octobre 1672.

128 Arch. nat., AE/B/I/766, fos 233vo et 238 : lettre de Villars à Colbert, 19 juillet 1673 et 16 août 1673.

129 MAE, La Courneuve, Cor. pol., Espagne, 64, fo 424 : lettre de Villars au roi, 11 juillet 1680.

130 MAE, La Courneuve, Cor. pol., Espagne, 64, fo 244 : lettre de Villars au roi, 25 janvier 1680 ; Cor. pol., Espagne, 63, fo 129 : lettre du roi à Villars, 5 janvier 1680.

131 Arch. nat., MAR/B/7/51 : lettre de Colbert à l’archevêque de Toulouse, 21 juillet 1670.

132 Arch. nat., AE/B/I/212, fos 313-315vo : lettre de Colbert de Seignelay à Jean-Baptiste Patoulet, décembre 1685 ; fo 328 : lettre de Pierre Catalan, consul de France à Cadix, à Colbert de Seignelay, Cadix, 17 février 1686.


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