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Epistola 3. Lettres et conflits

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Thomas Deswarte
, 
Bruno Dumézil
, 
Laurent Vissière

III. 2. — La lettre, enjeu de pouvoir

Lettres papales et conflits électoraux dans l’Église (seconde moitié du xiie siècle)

Bruno Lemesle

Texte intégral

  • 1 Pacaut, 1956, pp. 285-288.

1Il est bien connu que, dès lors que les chapitres des Églises ont été au moins en partie dégagés de la tutelle des puissances laïques, les dissensions internes se sont manifestées à l’occasion des élections épiscopales et abbatiales. Les lettres des papes de la seconde moitié du xiie siècle en portent le témoignage. Chacun sait également que la papauté s’est employée à contrôler les élections épiscopales à partir de la seconde moitié du xiiie siècle. Avant que l’on en arrive là, la législation canonique sur les élections s’est étoffée, parfois en rapport direct avec ces conflits occasionnés par des élections. Les historiens ont souvent considéré que la papauté avait agi dans le sens qui devait aboutir à ce contrôle ultérieur des chapitres. Ainsi en 1956, dans son ouvrage sur Alexandre III, Marcel Pacaut écrivait que la papauté entendait être l’arbitre des élections contestées, cherchant à unir les Églises locales à l’Église romaine, le schisme (puisqu’il y eut deux papes concurremment à Alexandre III) rendant la tâche plus urgente. Marcel Pacaut expliquait qu’avec Alexandre III débutait une nouvelle phase dans l’histoire du recrutement épiscopal, phase qui conduisit beaucoup plus tard à la suppression de l’élection par les chapitres. Conscient qu’il ne fallait pas tomber dans une vision téléologique, l’historien nuançait cette appréciation en affirmant qu’il ne convenait pas de donner une signification exagérée aux faits sur lesquels il appuyait sa démonstration1.

  • 2 Gaudemet, 1979, p. 166.

2Un peu plus tard, en 1979, Jean Gaudemet évoquait également ces questions : selon lui, « les conflits scandaleux à l’intérieur du corps électoral » contribuaient à son discrédit ; cela ne pouvait que servir la tendance à la centralisation, donc à la nomination des évêques par le pape2. Ainsi s’acheminait-on progressivement, toujours d’après Jean Gaudemet, vers la substitution pratique de la nomination pontificale à l’élection.

  • 3 Pennington, 1984, pp. 75-114.

3Notre objectif dans ce chapitre n’est évidemment pas de reprendre l’ensemble du dossier des élections épiscopales et abbatiales, la littérature qui y est consacrée étant abondante et ancienne. Je me concentrerai sur les conflits mentionnés dans les lettres papales, et plus spécifiquement encore, sur un très petit nombre de questions où des conflits ont donné lieu à la création de normes. Les lettres retenues comme décrétales répondent très bien à cet angle d’approche. Plusieurs décrétales contenues dans les différentes compilations et notamment dans la Compilatio prima (vers 1191), puis un certain nombre des décrétales du pape Innocent III exposent des situations conflictuelles et, à partir de leur résolution, fixent des règles électorales. En pratique, le schéma n’est pas linéaire : en effet, à l’occasion de conflits certaines lettres mentionnent explicitement des normes antérieures dont le fondement ne semble pas avoir été parfaitement évident pour les contemporains, et qui seront d’ailleurs ultérieurement formulées ; nous pensons ici aux normes relatives au transfert d’un évêque d’un siège épiscopal à un autre, étudiées en 1984 par Kenneth Pennington, ou au cas de renonciation volontaire de l’évêque à sa charge3.

4La question sera de savoir si la législation issue des conflits électoraux connus par le biais des lettres doit être lue comme elle l’a été, en l’occurrence avait-elle pour but de mettre un terme à des conflits scandaleux jetant le discrédit sur le corps électoral ou, s’inscrivant dans le contexte du renforcement de la monarchie pontificale, son objectif était-il de poser les jalons d’un contrôle de la papauté sur les élections épiscopales ? Nous observerons successivement la question des transferts d’évêques à un autre siège épiscopal, les renonciations volontaires à la charge d’évêque, les différentes procédures électorales et leur codification au moment du IVe concile de Latran.

Transferts de sièges épiscopaux

5Bien qu’il ait existé une législation sur les transferts de sièges épiscopaux et sur les renonciations d’évêques à leur charge, plusieurs lettres révèlent soit des situations conflictuelles, soit que cette législation n’était pas respectée. Le fait qu’Innocent III affirme clairement la nécessité de l’autorisation pontificale aux transferts et aux renonciations en lui procurant un fondement doctrinal nouveau en 1198 pourrait montrer que le fait n’était pas unanimement accepté, quoique la lettre décrétale d’Innocent III s’explique probablement par une autre raison.

  • 4 Ibid., p. 75.

6Les canons avaient très tôt ouvert la possibilité à un évêque de muter d’un siège épiscopal à un autre4. Au xie siècle la référence principale est un canon des Fausses décrétales, du pseudo Anterus. Ce canon met des conditions précises à la possibilité de transfert qui doit rester exceptionnel : il doit être justifié par la nécessité et l’utilité pour l’Église et il supposait en outre l’accord des évêques réunis en synode. Ce canon qui est cité dans les collections de Burchard de Worms et d’Yves de Chartres est repris dans le Décret de Gratien, mais, à la différence des deux collections antérieures, il comporte une interpolation indiquant qu’un tel transfert requiert l’autorisation du pape. La date de cette interpolation avait été située à la période grégorienne par Paul Fournier qui l’attribuait au moine Bernold de Constance, contemporain d’Urbain II ; Kenneth Pennington pour sa part l’a fait remonter à l’auteur anonyme de la Collection en 74 titres, soit aux alentours de 1077. Cette interpolation, qui est bien sûr en rapport avec les conflits de la Réforme grégorienne, devait donc figurer dans le Décret de Gratien ; elle devait être reprise par les canonistes, Rufin (sa Summa decretorum est achevée vers 1164) d’abord, puis Huguccio (vers 1188-1190), qui tous les deux mentionnent explicitement la nécessité de l’autorisation pontificale.

  • 5 Ibid., p. 90.

7Les lettres des papes auraient pu s’appuyer sur cette législation, mais, comme l’a montré Kenneth Pennington, une incertitude demeure. Une lettre du pape Eugène III relative à un transfert conflictuel ne mentionne pas l’autorisation pontificale alors qu’elle contient une référence explicite à la décrétale du pseudo Anterus. En revanche, dans trois lettres, les papes Alexandre III, Lucius III et Célestin III accordent leur consentement à un transfert, sans toutefois préciser qu’il serait une obligation canonique, à la différence de ce que nous pouvons lire dans plusieurs cas de renonciations. Nous en concluons qu’une ambiguïté demeure, d’autant plus sensible que la Compilatio prima ne comporte pas de décrétale portant sur les transferts de sièges épiscopaux5.

  • 6 Sur la notion d’excessus dans l’Église, je me permets de renvoyer à : Lemesle, 2015, pp. 23-56.

8Pourtant, dès le début de son pontificat, Innocent III, par la décrétale Cum ex illo du 17 mars 1198, suspend le patriarche d’Antioche de la confirmation des évêques, car il a autorisé un transfert sans solliciter l’autorisation papale. La lettre affirme la nécessité de cet accord. Son intérêt est multiple : Innocent III appuie son affirmation non sur les termes du Décret de Gratien, mais sur l’autorité accordée par le Christ à l’évêque de Rome à travers un privilège à saint Pierre et à ses successeurs. Ensuite, il mentionne la justification du patriarche qui se défend en disant qu’il n’avait fait que suivre l’exemple d’un prédécesseur, laissant implicitement entendre qu’il s’agissait d’une coutume de l’Église d’Antioche. Le fait que le patriarche ait procédé sans l’accord du pape suffit cependant à indiquer que la perception de la règle canonique n’allait pas de soi ou que son absence supposée de fondement canonique solide autorisait certains prélats à l’ignorer. Toutefois Innocent III qualifie à deux reprises dans cette lettre l’irrégularité de la procédure par le terme excessus6, et la hauteur de la peine infligée au patriarche donne la mesure de la transgression. La lettre, qui figure dans la Compilatio tertia, est par la suite retenue dans le Liber extra par Raimond de Peñafort, précisément pour indiquer la peine consécutive à cette irrégularité.

  • 7 Die Register Innocenz’III., no 117, pp. 175-178.

9Un autre conflit sur la même question surgit quelques semaines plus tard, dans le royaume de France cette fois, l’archevêque de Tours ayant permis le transfert de l’évêque d’Avranches sur le siège épiscopal d’Angers sans se prémunir de l’autorisation du pape7.

  • 8 Per cessionem, depositionem et transactionem, que soli sunt sedi apostolice reservata, super hoc pl (...)

10Innocent III redit dans une lettre du 27 avril 1198 cette obligation en invoquant la plénitude de puissance du pape et en insérant les termes contenus dans la lettre à l’archevêque d’Antioche. Cette succession de mentions de transgressions doit probablement être interprétée comme la volonté d’Innocent III de ne pas les tolérer et laisse supposer que d’autres transferts sans l’accord papal étaient réalisés sous les pontificats précédents. Or, c’est sur la question des transferts de sièges épiscopaux qu’Innocent III promeut l’une des innovations juridico-théologiques majeures de son pontificat ; dans une lettre du 8 août 1198 où il réserve à la papauté le droit exclusif d’autoriser les transferts, il développe une argumentation qu’il n’est pas possible de reprendre ici en détail. Innocent III fait l’équiparation du mariage charnel et du mariage spirituel de l’évêque avec son Église. Il allègue la plenitudo potestatis pour réserver au Siège apostolique la cession, la déposition et le transfert d’un siège à un autre, puis il le justifie par le fait qu’il n’est pas seulement vicaire des apôtres, mais qu’il est vicaire de Jésus Christ8. C’est donc le fondement doctrinal qui est transformé et qui permet de justifier que seul le vicaire du Christ peut défaire le lien du mariage qui a été noué devant Dieu.

  • 9 Patrologiae Cursus Completus. Series latina (ci-après PL), t. CCVI, col. 886 C ; Jaffé, Regesta pon (...)

11Parmi les justifications circonstancielles à l’autorisation pontificale aux transferts de siège se trouvaient classiquement la nécessité et l’utilité pour l’Église, et plus spécifiquement le combat contre l’hérésie. Déjà en 1191, Célestin III confirmait au chapitre de Narbonne l’élection sur le siège épiscopal de l’évêque de Lérida, Bérenger, élection qui n’avait pas été acquise sans dissensions, car une partie du chapitre s’était d’abord opposée au candidat. Mais l’utilité et la nécessité justifiaient le transfert, selon la lettre du pape, en l’occurrence le développement dans la région des conflits dus aux hérésies et aux sectes9.

  • 10 Compilatio I, II, III : Friedberg, Quinque compilationes antiquae (ci-après Comp.), III Comp. I.6.1 (...)

12Plus tard sous le pontificat d’Innocent III, en 1201, en vue d’élire l’évêque de Toulouse, les cinq électeurs désignés n’avaient pu se mettre d’accord. Quoique le choix de la majorité d’entre eux eût dû emporter la décision, le chapitre s’était divisé en un conflit ouvert. Après l’envoi d’un légat par le pape, ce dernier avait fini par se rallier au choix de la minorité, alléguant que le légat avait été circonvenu, aussi avait-il désigné l’évêque de Comminges au siège de Toulouse. Il justifiait le transfert par l’urgente nécessité et pour l’utilité de l’Église, afin d’« extirper du diocèse de Toulouse la perfidie des hérétiques qui s’était développée […] en raison de la négligence des évêques10».

Renonciations volontaires d’évêques à leur charge

  • 11 Decretum magistri Gratiani, éd. de Friedberg, C. 6 q. 3 c. 3 ; JE 2791.

13C’est aussi la lettre du 27 avril 1198 citée plus haut qui justifie la nécessaire autorisation du pape à la renonciation d’un évêque à sa charge. À la différence des cas de transferts, les renonciations volontaires dues à l’âge ou à la maladie ne semblent pas avoir été des motifs de litiges ou de tensions avec la papauté sous Innocent III, alors qu’il en est allé différemment sous le pontificat d’Alexandre III. Nous disposons de deux références canoniques. Le Décret de Gratien (C 6 q 3 c 3) contient une lettre de 865 attribuée au pape Nicolas Ier et adressée à l’empereur Louis II , lettre qui se trouve également dans la collectio tripartita11. Elle évoque le cas où l’évêque aurait commis un crime, pour lequel il importerait que le primat fasse une enquête sans attendre les autres évêques de la province ; s’il y avait une ambiguïté ou si un contentieux résultait de sa renonciation, selon l’usage, précise le texte, il conviendrait d’en référer au Siège apostolique et tous devraient attendre sa décision. C’est la seule occurrence de renonciation dans le Décret de Gratien. La possibilité d’une renonciation volontaire à la charge est ici mise en relation avec une faute de l’évêque et elle est située dans un contexte conflictuel.

  • 12 I Comp. 1.5.2 ; X 1.9.1 (Literas tuas).
  • 13 Six dans les lettres d’Alexandre III.
  • 14 PL, t. CC, col. 182 ; JL 10789 (28 novembre 1162) ; PL, t. CCI, col. 127-128 ; PL, t. CC, col. 509  (...)
  • 15 PL, t. CC, col. 466.

14L’autre référence canonique est une décrétale d’Alexandre III qui met l’accent sur le motif d’une renonciation : le seul cas où un évêque puisse renoncer de son propre chef à sa charge ne peut être que la maladie et la vieillesse qui le privent des moyens de l’assurer. La lettre mentionne explicitement la justification par la nécessité et l’utilité pour l’Église. Nous lisons également, dans un passage qui ne sera pas retenu dans la version du Liber Extra, que l’évêque n’a pas la liberté de dénouer le lien formé par les sacrés canons sans la permission du pape12. Si dans cette lettre l’autorisation papale est affirmée, tout en n’étant pas l’objectif principal de la lettre, dans plusieurs d’entre elles Alexandre III ne laisse pourtant planer aucune ambiguïté. En revanche, elles révèlent de manière non moins univoque que les archevêques ont pu s’affranchir de cette autorisation. Les cas de renonciation que l’on peut collecter13 dans la correspondance d’Alexandre III ne relatent pas de conflits ouverts sur ce sujet, mais ils sont parfois révélateurs de tensions14 . Dans l’une d’elles, adressée à l’archevêque de Sens, Alexandre III accorde a posteriori son autorisation à la renonciation à sa charge de l’évêque d’Auxerre que l’archevêque avait acceptée sans en référer au pape. Alexandre III écrit que « cela ne saurait constituer des lois à l’avenir » quand, en raison de la dispense qu’il accorde, il demande à l’archevêque de Sens d’ordonner prêtre et de consacrer évêque sur le siège d’Auxerre le candidat élu par le chapitre15.

15L’une de ces lettres apporte une justification plus précise ; le pape accepte la renonciation de l’évêque de Linköping (Lincopiensi), en Suède, entré au monastère. Il rappelle que la renonciation n’est permise que par l’autorité pontificale et il justifie la confirmation par la nécessité de corriger les vices des subordonnés de l’évêque, car beaucoup de fautes et d’excès doivent être corrigés. Chronologiquement, cela coïncide avec le fait que c’est à partir du milieu du xiie siècle, et surtout à partir du pontificat d’Alexandre III, que les papes commencent à dénoncer fermement les excès commis par le clergé et à enjoindre aux prélats de les corriger sans faiblesse.

Le canon 24 du IVe concile de Latran : quelles réponses aux conflits électoraux ?

16La fréquence des conflits à l’occasion de l’élection d’un évêque, d’un abbé ou d’une abbesse, est sans doute la raison qui a conduit le IVe concile de Latran à légiférer dans le canon 24 consacré au règlement des modalités électorales. Il n’est pas dans mon propos de le décrire en détail, mais de voir en amont comment les papes présentent la résolution de ces affaires à travers plusieurs lettres dont certaines ont été retenues comme décrétales. Chacun sait que le processus électoral était complexe et qui plus est dépendait souvent des Églises qui s’appuyaient sur leurs propres coutumes en la matière.

  • 16 Moulin, 1958, p. 496.
  • 17Comp. 1.4.17 ; X 1.6.8, JL 14070, non datée (Causam quae).

17Lorsqu’un chapitre ne parvenait pas à se mettre d’accord sur un candidat, l’autorité pouvait désigner un ou plusieurs arbitres qui devaient procéder à l’élection. C’est la procédure dite de compromis, qui est ancienne16. Ainsi Alexandre III charge-t-il l’archevêque de Ravenne de procéder à l’élection de l’abbesse de Sainte-Marguerite dans un délai de quarante jours ou deux mois au plus, car les moniales se déchiraient sans parvenir à en choisir une ; si celles qui participaient à l’élection de l’évêque s’engageaient (promittentes) à recevoir comme abbesse celle que cet évêque devait désigner, elle devrait être acceptée par toutes, à condition que cette élue fût idoine. En cas d’échec, des légats pontificaux nommés dans la lettre seraient chargés de la désignation. Cette lettre figure dans la Compilatio prima17.

  • 18 III Comp. I.6.6 ; X 1.6.21 (1200) ; Gaudemet, 1979, pp. 177-178 ; III Comp. 1.6.17 ; X 1.6.32 ; Pot (...)
  • 19 quia non pro vitio personarum sed pro enormitate electionis earum electiones cassantur (Décrétales (...)

18Les élections par compromis ont encore suscité une législation sous le pontificat d’Innocent III, preuve indubitable des difficultés et des situations de blocage réelles auxquelles les décrétales s’efforçaient d’apporter des réponses18. Mais, plutôt que de m’attarder sur les techniques électorales qui ont déjà fait l’objet d’une abondante littérature, je souhaite attirer l’attention sur une appréciation qui qualifie certaines irrégularités électorales et leurs acteurs. Dans une lettre non datée, Alexandre III charge un évêque de s’emparer de la cause de l’élection de l’abbesse du couvent de Sainte-Agnès de Trêves. Sur l’ordre de l’archevêque, trois religieuses de ce monastère avaient prêté serment d’élire à cette charge celle qu’elles estimeraient être la plus apte. Toutefois, alors qu’elles se disposaient à élire une des moniales, une partie du chapitre fit appel à l’audience pontificale. Le pape enjoignit à son destinataire d’enquêter en faisant témoigner sous serment les religieuses afin de connaître la vérité ; il s’agissait de savoir si les trois religieuses avaient reçu l’autorité de la totalité du chapitre pour procéder à la désignation, ou si l’élection avait été faite après l’appel. Dans le premier cas, si la condition mise n’avait pas été remplie, ou si le deuxième cas était avéré, l’élection devrait être annulée et le chapitre devrait élire librement l’une des personnes désignées par chacun des partis, car, dit la lettre, les élections ont été annulées non en raison d’un vice de la personne, mais à cause de l’irrégularité de l’élection19.

  • 20 Elle précise que si l’élection a été annulée, non en raison d’un vice de la personne, mais de la pr (...)
  • 21 III Comp. I.6.15, de electione ; X 1.6.30 (1201), dans Gaudemet, 1979, pp. 168-170.

19Cette règle est par ailleurs définie dans une décrétale d’Alexandre III20. Une appréciation identique est réitérée dans une lettre décrétale d’Innocent III de 1201, que nous avons déjà évoquée plus haut, l’objectif cette fois étant d’élire l’évêque de Toulouse. À l’issue d’une procédure complexe (le chapitre de Toulouse désignant deux clercs du chapitre chargés eux-mêmes de désigner cinq électeurs qui devaient procéder à l’élection à l’unanimité ou au moins à la majorité de trois d’entre eux, les deux autres étant priés de se rallier au choix de la majorité), les cinq électeurs se divisent et deux candidats sont élus. À l’issue d’un procès devant l’audience pontificale, la décision fut prise de désigner l’un des candidats, en l’occurrence l’évêque de Comminges, et d’annuler l’élection de l’autre candidat. La phrase que nous retenons est : « Nous déclarons nulle l’élection de cet archidiacre non pour défaut ou faute dans sa personne, mais parce que nous savons qu’il y a été procédé d’une façon moins que canonique et que le légat a été circonvenu à plusieurs reprises21 » (il s’agit du légat désigné comme étant l’un des deux auditeurs à l’audience pontificale).

  • 22Comp. 1.4.22 ; X 1.6.10.
  • 23 Mais ce n’est pas systématique. Ainsi l’élu au siège épiscopal de Tournai doit-il se présenter avec (...)

20Un autre cas, de nouveau sous Alexandre III, peut être lu dans une lettre décrétale dont l’objectif est de définir la procédure électorale en cas d’appel. Deux candidats à l’abbatiat ayant été élus à la suite d’une dissension, les deux élections sont annulées. La décrétale précise toutefois que la fama de chacun des deux candidats dont l’élection est annulée doit être conservée intacte afin qu’ils puissent être promus à la dignité dans d’autres Églises22. Dans ces différents cas donc, la distinction est précisément établie entre le vice de l’élection et les personnes ; le vice de forme de l’élection, qualifié d’irrégularité, est dissocié des personnes désignées. De fait, la procédure prévoyait que les qualités du candidat élu devaient être vérifiées après l’élection par l’ensemble du corps électoral. C’est donc une phase antérieure de l’ensemble de la procédure qui en comporte plusieurs qui est annulée en raison de son irrégularité. En revanche, si les électeurs avaient désigné une personne qui ne répondait pas aux qualités d’honnêteté et de convenance (idoneitas), ils devaient théoriquement perdre leur droit d’élection à l’avenir. Mais les élus eux-mêmes, y compris si leur élection était annulée en raison de l’irrégularité canonique de la procédure, n’étaient explicitement pas tenus pour responsables d’un mode d’élection vicié dans sa forme23.

  • 24 PL, t. CC, col. 436 A ; JL 11322 (1er mars 1166-1167).

21Mais il pouvait arriver aussi que certaines irrégularités fussent cautionnées par la papauté en raison de la nécessité. C’est le sens de la lettre adressée par Alexandre III aux moines de Cluny afin qu’ils confirment l’élection de l’abbé de Saint-Benoît super Padum. Ceux-ci ont en effet élu, à l’instigation d’un légat pontifical et de deux évêques, le successeur du défunt précédent abbé sans annoncer aux moines de Cluny sa mort, comme il était d’usage. Mais le pape invoque la nécessité et la malice des temps, en l’occurrence la difficulté du voyage et les menaces que faisaient peser les schismatiques qui auraient pu, selon lui, empêcher l’élection. Aussi a-t-elle été confirmée par le légat pontifical, suivi en cela par le pape. C’est d’ailleurs un leitmotiv des lettres relatives aux élections : l’Église doit rester veuve de son pasteur le moins longtemps possible en raison des dangers auxquels elle se trouve alors exposée pendant la vacance. Mais Alexandre III précise aussi dans cette lettre que ce cas ne doit en aucune façon être pris en exemple et ne doit générer aucun préjudice à l’avenir pour Cluny24.

  • 25 X 1.6.19.

22Revenons à la canonicité de la forme de l’élection avec une lettre décrétale d’Innocent III de 1200 adressée à l’archidiacre et au chapitre de Capoue25. Deux questions méritent principalement d’être retenues dans cette lettre : celle de l’appel interjeté par l’une des parties, et celle des qualités du candidat. L’objectif était d’élire un évêque sur le siège vacant de l’Église de Capoue, sur mandat du pape. Alors que le chapitre était réuni pour procéder à l’élection et que l’archidiacre avait entonné l’hymne pour invoquer la grâce du Saint-Esprit, un autre archidiacre l’interrompit, protestant que l’élection ne semblait pas canonique et disant qu’il voulait faire appel. Puis, alors que le premier archidiacre reprenait l’hymne, l’autre quitta le chœur, entraînant avec lui un certain nombre de chanoines. Ceux qui restèrent procédèrent néanmoins à l’élection et élurent un clerc qui n’était pas issu du chapitre, en l’occurrence un sous-diacre chapelain du pape.

23La lettre donne un grand nombre de détails sur la procédure et le rituel que nous ne pouvons malheureusement pas décrire en raison de sa longueur. Les deux parties adverses se trouvèrent, par représentants interposés, en présence du pape qui examina l’affaire. La première question portait sur le nombre de clercs devant participer à l’élection, nombre sur lequel les deux parties s’accordèrent. En revanche, une importante divergence fut révélée à propos du nombre des chanoines qui quittèrent le chœur (douze ou treize pour les uns, cinq ou six selon les autres : on remarquera au passage l’incapacité à donner un nombre exact) ; mais, dit la lettre, quel que soit le nombre exact, au moins les trois quarts des chanoines étaient d’accord pour l’élection.

24Le deuxième point examiné fut une menace proférée par la partie majoritaire destinée manifestement à faire pression sur les minoritaires pour qu’ils acceptent le candidat. La troisième question porta sur l’appel. La règle est qu’une élection ne peut pas être validée si un appel a été interjeté préalablement. Mais dans ce cas précis, qui fait donc jurisprudence, la lettre dit que l’appel a été interjeté, non pour qu’il n’y ait pas d’élection, mais pour qu’elle soit canonique. Si elle a été tenue canoniquement, bien qu’après l’appel, elle ne doit pas être annulée.

25Les questions suivantes portent sur le fait que l’élu est étranger au chapitre de Capoue. En principe, le chapitre ne choisit un étranger que s’il ne parvient pas à trouver en son sein de candidat présentant toutes les qualités. Et Innocent III explique qu’il s’agit d’un droit établi en faveur des électeurs pour les protéger de la contrainte imposée par un puissant personnage, mais qu’il est tout aussi possible à ceux à qui un droit est dévolu d’y renoncer. En outre, le Siège apostolique étant à la tête de toutes les Églises et le pontife romain le juge ordinaire de chacun, lorsque quelqu’un accède de son fait à la prélature d’une autre Église, on ne peut pas lui reprocher, en vertu du privilège de la tête qui a la plénitude de puissance, de venir d’une autre Église, les membres ne pouvant être tenus pour étrangers à la tête.

26La conclusion est donc, nous l’avons compris, en faveur de la canonicité de l’élection et de l’élu. Il importait toutefois d’attendre le résultat de l’enquête sur l’élu pour vérifier qu’il présentait toutes les qualités requises, en l’occurrence sa moralité, sa science et son âge. Pour les deux premières, la lettre dit que certes l’élu n’a pas manifesté jusque-là des qualités élevées, mais simplement correctes et donc suffisantes. En revanche, ni le pape ni personne du chapitre de Capoue ne peut attester avec certitude qu’il avait au moins trente ans. La lettre se termine alors abruptement sur la décision selon laquelle ce sous-diacre (l’élu) est donné par le pape à l’Église de Capoue comme procureur, la libre administration du diocèse lui étant confiée au temporel comme au spirituel.

27Au-delà des circonstances, où nous voyons comment Innocent III a imposé son candidat à l’Église de Capoue, le conflit permet de légiférer sur l’appel interjeté par une minorité en désaccord. Le texte de la décrétale mentionne que ceux qui ont fait sécession ont été appelés à participer à l’élection, mais, comme ils ont refusé, ils sont devenus des étrangers et donc ne pouvaient plus y participer. En outre, la décrétale précise que la décision prise à la majorité et par les plus sages l’emporte toujours.

Le canon 24 du IVe concile de Latran : l’interdiction du procurator

  • 26 X 1.6.42 ; Constitutiones Concilii quarti Lateranensis, p. 70.
  • 27 Dico quod procuratorem dare potest ut declaret consensum suum et nominet dignum (ibid., p. 320).
  • 28 Moulin, 1958, p. 502.

28La section De electione du Liber extra contient un nombre important de décrétales d’Innocent III. Par ailleurs, nous l’avons dit, le ive concile de Latran consacre le canon 24 à la procédure électorale. Celui-ci indique les deux procédures possibles pour élire les prélats : le scrutin ou le compromis ; toutefois ces dispositions reprennent celles que nous avons déjà vues appliquées. Une troisième disposition ressemble plus nettement à une innovation : « Nous interdisons absolument que quelqu’un constitue un procureur dans une élection, sauf s’il est absent du lieu d’où il doit être convoqué et que, retenu par un empêchement, il ne puisse venir. Sur quoi, s’il en est besoin, il prêtera serment et s’il le veut il se fera remplacer par quelqu’un du même collège26 ». Le canon, ainsi que le comprend Vincent d’Espagne dans son Apparatus au concile composé au plus tard en 1217, interdit moins les procureurs qu’il n’énonce la règle de leur validité : « On peut donner un procureur, estime Vincent d’Espagne, afin de dire son accord et de nommer une personne digne27 ». C’est aussi en ce sens que, plus tard, le Panormitain écrira que seuls comptent les présents à une élection, mais que l’on peut voter par procuration28. Aussi, dans l’esprit des commentateurs de l’époque, je propose de lire comme suit la troisième disposition du canon 24 : si un électeur est absent au moment de l’élection et ne se fait pas représenter par un procureur, il perd son droit de voter pour cette élection et il ne pourra donc pas par la suite refuser le résultat au prétexte de son absence.

  • 29 … electìone tractandum, unum presbyterum, et unum diaconum, et alìum acolythum vìcem gerentem subdi (...)

29Cette disposition appelle à mon sens deux questions : les lettres évoquant des élections font-elles mention de procureurs ou de représentants ? Quels sont les pouvoirs de ces procureurs ? À l’évidence antérieurement nous ne lisons pas de conflits qui justifieraient cette disposition, alors qu’à l’inverse quasiment tous les conflits électoraux signalent une transgression de la procédure canonique. En revanche, à défaut de procureurs, la possibilité de se faire remplacer existe : nous pouvons la lire dans l’affaire de l’élection de Capoue ; le chapitre a désigné trois personnes chargées de recueillir les votes des électeurs un par un (c’est la procédure du scrutin reprise au concile de Latran). La lettre dit ceci : « … vous avez élu un prêtre, un diacre et un autre, acolyte, à la place d’un sous-diacre qui est aussi chancelier de l’Église de Capoue29 ». Le terme procurator n’est cependant jamais employé pour désigner cette situation alors que les mentions de procuratores sont très fréquentes, en particulier lors les procès.

  • 30 Constitutiones Concilii quarti Lateranensis, pp. 320.
  • 31 Procurator est qui mandato domini negotium amministrat (Summa « Elegantius in iure diuino », p. 130 (...)
  • 32 Sur le mandat et la représentation à l’époque médiévale, nous nous permettons de renvoyer à : Fossi (...)

30Dans son commentaire du canon 24, nous avons vu que Vincent d’Espagne indique les pouvoirs du procurator : la personne représentée donne son accord (elle consent à l’élection) à condition que l’élu soit digne. Puis il se demande ce qui se passerait si le procureur élisait une personne indigne ; est-ce que le dominus serait privé de son pouvoir (potestas) d’élire ? « J’estime que non, écrit-il, car il ne lui a pas donné mandat30. » Il s’agirait donc d’un procureur sans mandat. Ainsi, comme le fait remarquer Laurent Mayali dans une étude à laquelle nous ne pouvons que renvoyer, le dominus n’est pas confondu avec le procureur ; si le procureur élit une personne indigne, le dominus ne perd pas son pouvoir d’élire et il ne peut donc être suspendu (selon une disposition du canon 3 du IIIe concile de Latran). Mais cette disposition du canon 24, si nous suivons le commentaire de Vincent d’Espagne, se présente comme l’une des formes possibles et inédites de la qualité de procureur, où le commentateur prend à contre-pied l’opinion de canonistes qui l’ont précédé : l’auteur de la Summa elegantius in iure divino (1169) ainsi que Bernard de Pavie (Summa entre 1191 et 1198) le définissent en effet par le mandat ; pour Bernard, le procureur est « celui qui prend en charge l’affaire d’un autre en l’administrant grâce à un mandat spécial ou particulier31 ». En fait le procureur, dans une affaire d’élection, ne se définit ni comme celui qui gère les affaires d’autrui en vertu d’un mandat32 ni comme un procureur judiciaire.

31L’inclusion de cette disposition dans le canon 24 doit bien se comprendre comme une volonté de garantir le fonctionnement de la procédure électorale et d’atténuer les dissensions si fréquentes au sein des chapitres dès lors qu’il s’agissait d’élire un nouveau pasteur. Elle devait faciliter le déroulement régulier du processus électoral en levant les doutes qui eussent été facteurs ou exhausteurs de discorde, en obligeant celui qui était absent à justifier son absence et à prêter serment, de telle sorte que ni lui ni aucune autre personne ne pourrait en principe émettre une contestation en alléguant cette absence. Aussi, quoique dans son contenu même la disposition ne paraisse pas être de manière aussi évidente que les deux précédentes une mesure de régulation consécutive aux nombreux conflits électoraux, on doit estimer qu’elle ne l’était pas moins cependant.

32Pour conclure, on remarquera que, comme cela a été noté depuis longtemps par les historiens, les cas de transferts de sièges épiscopaux et de renonciation volontaire à leur charge par des évêques incapables de l’assumer parce que l’état de leur santé et leur âge s’y opposaient révèlent à partir du xie siècle la volonté des papes d’en réserver l’autorisation au Saint-Siège. Cela fait donc partie des nombreuses dispositions par lesquelles la papauté rognait le pouvoir des évêques à son profit. Les lettres pontificales révèlent en même temps, en dépit de leurs affirmations sur l’obligation de l’autorisation papale, une résistance des prélats à s’y conformer. La décrétale d’Innocent III qui légifère sur ces questions dès la première année de son pontificat semble donc faire partie de dispositions destinées à établir fermement les règles canoniques afin de lever toute incertitude. Mais il est non moins visible que le pape ne fait pas que répéter la législation canonique, car il lui procure un fondement doctrinal neuf, bien connu, dès lors qu’il se désigne comme Vicaire du Christ, fondement qui devient la justification ultime de sa prétention à octroyer seul son consentement.

33Notre deuxième remarque est relative à la disposition du canon 24 du IVe concile de Latran que nous avons examinée. Elle peut être mise en relation avec les décrétales d’Innocent III qui mentionnent à plusieurs reprises l’absence des électeurs. C’est vraisemblablement aux absences et aux conflits qu’elles occasionnent, ou auxquels elles procurent une raison, que répond ce canon sur les conditions du remplacement. C’est toutefois la première fois que le terme procurator est utilisé dans ce contexte précis et cela peut expliquer l’hésitation de Vincent d’Espagne qui y voit une innovation.

34Notre troisième et dernière observation concerne la distinction maintes fois établie entre vice de forme de la procédure électorale et appréciation de la personne élue. Une personne élue dans des conditions non canoniques ne perd pas sa fama ni donc son droit de se faire élire ultérieurement soit dans une autre Église, soit dans la sienne propre. En légiférant sur la procédure électorale, le IVe concile de Latran prenait également une disposition répressive puisque les électeurs qui la transgresseraient seraient cette fois privés du pouvoir d’élire. Le IIIe concile de Latran avait en effet pris des dispositions contre les électeurs qui auraient élu un candidat ne répondant pas aux qualités exigées, mais pas sur la forme de l’élection proprement dite. La mesure du canon 24 demeure cependant légère et peu dissuasive, car son but était plus de former le complément pénal indispensable à un ensemble de dispositions que de proférer des menaces redoutables. Les élections annulées pour vice de forme n’avaient pas de conséquence sur les personnes mal élues à condition toutefois que celles-ci et leurs électeurs se conforment à la décision pontificale. Le critère majeur était celui de l’obéissance et de la soumission aux décisions romaines. La papauté cherchait alors avant tout à prendre des mesures de régulation de la procédure électorale, tout en établissant définitivement ses prérogatives dans des domaines tels que les transferts de siège et d’abdication. Mais elle ne confondait pas systématiquement les irrégularités dans la procédure électorale et les nombreux excès dans le clergé que les papes commençaient à dénoncer depuis le milieu du xiie siècle, quand bien même plusieurs irrégularités furent qualifiées d’excès. Il est vrai que ces irrégularités n’étaient jamais alléguées que lorsque deux partis s’affrontaient, c’est-à-dire souvent, et que le gagnant dans le conflit était l’autorité pontificale qui l’avait résolu. L’autorité pontificale manifestait ainsi qu’elle était la garante de l’institution ecclésiastique dont elle poursuivait la construction.

Notes

1 Pacaut, 1956, pp. 285-288.

2 Gaudemet, 1979, p. 166.

3 Pennington, 1984, pp. 75-114.

4 Ibid., p. 75.

5 Ibid., p. 90.

6 Sur la notion d’excessus dans l’Église, je me permets de renvoyer à : Lemesle, 2015, pp. 23-56.

7 Die Register Innocenz’III., no 117, pp. 175-178.

8 Per cessionem, depositionem et transactionem, que soli sunt sedi apostolice reservata, super hoc plenam habeat potestatem [] Sed ipsius sumus vicarii Jesu Christi. Unde quos Deus spirituali coniunctione ligavit, non homo, quia non vicarius hominis, sed Deus, quia Dei vicarius, separat, cum episcopos a suis sedibus per eorum cessionem, depositionem et translationem aliquando removemus (ibid., no 326, pp. 472-474).

9 Patrologiae Cursus Completus. Series latina (ci-après PL), t. CCVI, col. 886 C ; Jaffé, Regesta pontificum romanorum (ci-après JL ou JE), 16731 (22 juillet 1191).

10 Compilatio I, II, III : Friedberg, Quinque compilationes antiquae (ci-après Comp.), III Comp. I.6.15, De electione ; Decretalium collectiones, éd. de Friedberg (ci-après X), X 1.6.30 (1201) ; Gaudemet, 1979, pp. 168-170.

11 Decretum magistri Gratiani, éd. de Friedberg, C. 6 q. 3 c. 3 ; JE 2791.

12 I Comp. 1.5.2 ; X 1.9.1 (Literas tuas).

13 Six dans les lettres d’Alexandre III.

14 PL, t. CC, col. 182 ; JL 10789 (28 novembre 1162) ; PL, t. CCI, col. 127-128 ; PL, t. CC, col. 509 C ; PL, t. CC, col. 849 A-849 D.

15 PL, t. CC, col. 466.

16 Moulin, 1958, p. 496.

17Comp. 1.4.17 ; X 1.6.8, JL 14070, non datée (Causam quae).

18 III Comp. I.6.6 ; X 1.6.21 (1200) ; Gaudemet, 1979, pp. 177-178 ; III Comp. 1.6.17 ; X 1.6.32 ; Potthast, Regesta 3362 ; PL, t. CCXV, col. 1366 (2 avril 1208) ; Gaudemet, 1979, pp. 179-180.

19 quia non pro vitio personarum sed pro enormitate electionis earum electiones cassantur (Décrétales inédites saeculi xii, pp. 158-159, no 90, non datée).

20 Elle précise que si l’élection a été annulée, non en raison d’un vice de la personne, mais de la procédure électorale, la promotion de cette personne, y compris dans cette même Église, ne doit pas être empêchée, à moins que l’élection n’ait été faite par simonie (X 1.6.12 ; II Comp. 1.3.3).

21 III Comp. I.6.15, de electione ; X 1.6.30 (1201), dans Gaudemet, 1979, pp. 168-170.

22Comp. 1.4.22 ; X 1.6.10.

23 Mais ce n’est pas systématique. Ainsi l’élu au siège épiscopal de Tournai doit-il se présenter avec les chanoines qui l’avaient élu devant le pape parce que celui-ci avait indiqué qu’il se réservait le droit de choisir l’élu. La distinction canonique entre vice de forme et qualité de la personne ne se retrouve pas forcément dans la pratique en raison de la confusion qui peut exister entre les faits et la personne, quoique la pratique est le plus souvent en conformité avec la règle (PL, t. CC, col. 443-444 ; 30 avril 1167. Sur cette affaire, voyez Falkenstein, 1993, pp. 121-123). D’autres élections irrégulières ont été, à l’instar de celle de Sainte-Marguerite de Ravenne, qualifiées par les termes enormiter et excessus : à propos de l’élection d’un évêque sur le siège de Tournai que nous venons d’évoquer, Alexandre III écrit à l’archevêque de Reims : … personam quae in episcopum tam enormiter assumpta dicitur, ab officio pontificalis facias omnino cessare…, ajoutant plus loin : … tantae praesumptionis excessum (ibid.). Plus explicitement encore, c’est la forme irrégulière d’une élection épiscopale qu’Innocent III qualifie dans une affaire par le terme enormiter : Licet autem contra normam ecclesiasticam in facto ipso enormiter fuisset excessum (PL, t. CCXVI, col. 364-366) ; sur les cas où l’énormité est signalée, voyez Théry, 2011 ; Mayenburg, 2012.

24 PL, t. CC, col. 436 A ; JL 11322 (1er mars 1166-1167).

25 X 1.6.19.

26 X 1.6.42 ; Constitutiones Concilii quarti Lateranensis, p. 70.

27 Dico quod procuratorem dare potest ut declaret consensum suum et nominet dignum (ibid., p. 320).

28 Moulin, 1958, p. 502.

29 … electìone tractandum, unum presbyterum, et unum diaconum, et alìum acolythum vìcem gerentem subdiaconi, qui etìam est cancellarius ecclesiae Capuanae (X 1.6.19).

30 Constitutiones Concilii quarti Lateranensis, pp. 320.

31 Procurator est qui mandato domini negotium amministrat (Summa « Elegantius in iure diuino », p. 130) ; procurator est qui suscipit alienum negotium ministrandum mandato generali vel speciali (Bernardus Papiensis, Summa Decretalium, de procurationibus, p. 23), cités par Mayali, 2000.

32 Sur le mandat et la représentation à l’époque médiévale, nous nous permettons de renvoyer à : Fossier, Le Page, Lemesle, 2020.

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