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Epistola 3. Lettres et conflits

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Thomas Deswarte
, 
Bruno Dumézil
, 
Laurent Vissière

I. 1. — Déclencher la guerre

La coutume, le droit et la guerre : les lettres de défi

L’exemple d’une terre de frontière : la Lorraine au xve siècle

Valérie Toureille

Texte intégral

  • 1 Glénisson, 1948, pp. 240-243 ; Contamine, 2004, p. 3 ; Id., 1979, pp. 71-73.
  • 2 Vones, 1996, pp. 321-332.

1La lettre annonce-t-elle la guerre ? Autrement dit, les usages épistolaires participent-ils des usages militaires au Moyen Âge ? De la même manière que la diplomatie est indispensable à la clôture des conflits, peut-on dire que le recours à l’écrit est nécessaire à leur ouverture ? Les lettres de défi offrent une piste de réflexion originale sur le lien existant entre deux mondes antagonistes, où la guerre est censée donner libre cours à tous les excès et où la mesure de l’écrit ne saurait avoir sa place. L’historiographie est restée très parcimonieuse sur cette pratique1. La lettre de défi est généralement présentée comme un recours habituel, voire un préalable à l’ouverture des hostilités, mais sans que ses ressorts profonds et ses conséquences juridiques n’aient été analysés. Elle est plutôt assimilée à une provocation dans la plus pure tradition féodale. La lettre peut encore apparaître comme le média d’autres affrontements : dans un cadre judiciaire avec le duel ou celui plus ludique des tournois2.

  • 3 Rapp, 1996, même si l’auteur n’évoque pas spécifiquement le cas du défi.

2Nous proposerons ici quelques hypothèses en partant du cadre normatif afin de le confronter aux usages de la lettre dans le contexte de la guerre de Cent Ans. Cet usage particulier de l’épistolaire n’est pas réservé aux rois et aux princes, il s’éparpille aussi au niveau des féodaux, voire des capitaines de guerre. Ce ne sont pas les clercs des grandes chancelleries qui œuvrent dans l’ombre des cours, mais de petits officiers attachés aux travaux d’écriture par quelques puissants seigneurs. C’est le cas en particulier en Lorraine. Cet espace frontalier singulier est fortement imprégné par la culture de la guerre privée. La Lorraine romane du xve siècle connaît de nombreux conflits armés animés par une noblesse turbulente. Il faut souligner au passage que les villes d’Empire participent de ces affrontements armés et adoptent aussi le modèle aristocratique du défi3.

  • 4 Angermeier, 1966 ; Horst, 2012, pp. 83-120.

3À la fin du Moyen Âge, les nobles de Lorraine ont conservé une culture politique propre, construite autour d’influences diverses : en particulier celle de la frontière du monde germanique, où la faide tient encore toute sa place ; cette tradition s’oppose à celle du royaume de France, où la guerre privée est condamnée depuis le xiiie siècle4. Cette opposition se traduit d’une autre manière : si la noblesse d’Empire revendique toujours le droit d’arbitrer ses conflits, les nobles de France se voient obligés de passer sous les fourches caudines de la justice royale pour trancher leurs différends.

  • 5 Toureille, 2014.

4Robert de Sarrebrück, seigneur de Commercy, comte de Roucy et de Braine, offre le meilleur exemple de ce syncrétisme politique et culturel. Ce personnage issu de la vieille aristocratie militaire de Lorraine est également apparenté à une puissante famille comtale d’Empire, celle des Nassau-Sarrebrück5. L’homme concentre l’essentiel de son domaine entre le Barrois mouvant et le Barrois non mouvant. Français de cœur, de langue et de tradition, Robert de Sarrebrück est toujours resté fidèle à la cause armagnaque, avant de soutenir les entreprises de Charles VII. Le seigneur de Commercy est un redoutable homme d’armes, à l’occasion entrepreneur de guerre, qui n’hésite pas à vendre ses compétences au plus offrant. C’est ce qu’il fit en particulier auprès de la cité de Metz, avant d’en devenir l’un de ses plus farouches ennemis. Les guerres récurrentes qu’il entretint avec la cité ont justement laissé des traces écrites de cet usage du défi.

  • 6 Beaumanoir, Les coutumes de Beauvaisis, t. II, pp. 352-364.
  • 7 Beaumanoir utilise à plusieurs reprises l’expression « droit de guerre » (ibid., pp. 352-353 et 362 (...)

5Pour comprendre les procédures écrites dans le cadre des guerres privées seigneuriales du xve siècle, il faut remonter le temps et se rapporter aux coutumiers. Si la pratique est ancienne, c’est au xiiie siècle que l’on trouve une première tentative de formalisation, sous la plume d’un des plus grands jurisconsultes du temps : Philippe de Beaumanoir. Il est le seul, à ma connaissance, à s’être attaché aux formes requises « des entrées en guerre ». La plupart des coutumiers, y compris en Lorraine, consacrent l’essentiel de leur recueil aux questions que l’on pourrait qualifier aujourd’hui de droit civil. Les coutumes de Beauvaisis (1283)6, fortement teintées de droit féodal, dévoilent en particulier une obsession de l’auteur : la trahison. Aussi n’est-il pas surprenant de voir Beaumanoir proposer un cadre juridique à l’ouverture des conflits dans un contexte encore marqué par la féodalité. Ainsi, dans le chapitre lix intitulé « Des guerres », peut-on lire : « comment guerre se fait par coustume, et comment elle faut ». Beaumanoir offre une ébauche du droit de la guerre, jusque-là plutôt élaboré par les hommes d’Église. La guerre est encadrée par la coutume (« guerre par notre coustume »7).

  • 8 « ne peut échoir : ne peut avoir lieu ».
  • 9 Beaumanoir, Les coutumes de Beauvaisis, t. II, pp. 355.
  • 10 Ibid.
  • 11 Ibid.

6Le jurisconsulte poursuit en délimitant le champ des acteurs qui sont en droit d’en revendiquer l’usage, sous-entendu pour régler leurs conflits. En fait, il distingue d’abord ceux qui en sont exclus : « Guerre par nostre coustume ne pot queir8 entre gens de poeste, ne entre borgois. Donques, se maneces ou deffiemens ou mellees sourdent en eus, ils doivent estre justiciés selonc le meffet, ne se poent aidier de droit de guerre9 ». Ni les dépendants ni les bourgeois ne peuvent y prétendre : « ne pot queir entre gens de poeste, ne entre borgois10 ». Seule la justice a ici compétence pour trancher les conflits de manière exclusive. C’est la nature du méfait qui doit ensuite déterminer la juridiction : « ils doivent estre justiciés selonc le meffet, ne se poent aidier de droit de guerre ». S’ils ne peuvent user du « droit de guerre », c’est-à-dire de la force des armes pour trancher un conflit, il est donc reconnu a contrario pour tous ceux qui n’appartiennent pas à ces deux états11.

  • 12 « Guerre s’ouvre, surgit ».
  • 13 « Elle s’ouvre, s’engage » ; « Elle est introduite par des paroles ».
  • 14 Beaumanoir, Les coutumes de Beauvaisis, t. II, p. 354.
  • 15 Les lignages sont tenus de respecter un délai de carence de quarante jours avant d’entrer à leur to (...)
  • 16 « Ceux qui sont défiés peuvent requérir la guerre ou sont désormais (en droit) de requérir la guerr (...)

7Ainsi les gentilshommes peuvent recourir aux « maneces » ou « deffiemens ». On notera que le défi ou « défiement » est encore associé à la menace, la provocation. Serait-on à un point de transition, qui marquerait le passage d’un usage informel à une tentative de normalisation ? Ce vocabulaire ambivalent en est sans doute le reflet. Beaumanoir cherche précisément à en déterminer les contours juridiques. Il écrit : « Guerre monte12 en plusors manieres, si comme par fet ou par paroles. Ele muet par paroles13, quant li uns manece l’autre à faire vilennie ou anui de son cors, ou quant il le deffie de li et des siens14 ». La première remarque porte sur la forme. Au xiiie siècle, c’est encore l’oralité qui prévaut. La guerre s’engage par la parole : quand l’un menace l’autre de lui faire vilénie ou d’attenter à son corps ou quand il le défie, lui ou les siens. Le défi convoque l’adversaire et ses alliés, ce qu’il faut entendre, par la voix de Beaumanoir, comme les vassaux. Le défi touche également le lignage (« les siens ») dont l’intervention est encadrée par la coutume15. En reprenant mot à mot le jurisconsulte, on voit nettement que « fet » et « paroles » sont dissociés. Non seulement le jurisconsulte les distingue, mais il les oppose : « Si doit on savoir que quant elle muet par fet, cil qui sunt au fet, sunt en la guerre si tost comme li fes est fes […] Et se le guerre muet par manaces ou par deffiement, cil qui sunt manecié ou deffié quient en guerre puis lueques en avant16 ».

  • 17 Beaumanoir évoque le cas précis du « fet » : « quant caudes mellées sourdes entre gentix homes d’un (...)
  • 18 Ibid., p. 355.

8La guerre selon Beaumanoir peut s’ouvrir de deux manières : par acte « fet » ou par paroles. Dans le premier cas, la guerre est engagée d’emblée et ceux qui sont dans le conflit basculent dans la guerre dès que les actes d’agression ont été accomplis (« si tost comme li est fait »)17. Dans le second cas, ceux qui sont défiés peuvent aussi revendiquer d’entrer en guerre. De prime abord, on ne saisit pas les incidences majeures enfantées par le choix de l’une ou de l’autre voie pour engager la guerre. C’est la seconde proposition qui apporte un explication : « Mais voirs est que porce que grans baras porroit a venir en tel cas, si comme s’aucuns avoit espié son fet avant qu’il eust fet maneces ou deffié, et après sur le fet, manecoit ou deffiot, il ne porroit escuser du meffet por tel manece ou deffie18 ».

  • 19 Ibid.
  • 20 Autrement dit, celui qui ne recourt pas au défi, ne peut se garantir (ibid., p. 357).

9Si un individu a « espié son fet [fait] », avant de défier formellement son adversaire, et qu’après l’agression il le défie, l’agresseur ne pourra s’en excuser sur la base du défi. Si la voie par « fet » a été choisie, surtout si elle a été préparée avant de porter le défi, il y aurait « baras », c’est-à-dire tromperie à vouloir revendiquer la guerre par la voie du défi. Pourquoi tant de précautions ? « … Se doit tant souffir que li deffiés se puist garder et garantir, ou autrement il ne se porra escuser du meffet, ainçois devra estre justiciés du meffet19 » : sans défi, nul ne pourra se garantir, au sens juridique du terme — celui d’obtenir une garantie. Beaumanoir précise ailleurs, comme un adage, « et por ce dist on : qui autrui manece ou deffie, si se gart20 ».

  • 21 Ibid., p. 358.
  • 22 Ibid., p. 357.
  • 23 Ibid.
  • 24 Ibid., p. 355. L’excuse pénale pour droit de guerre est exposée par le jurisconsulte à plusieurs re (...)

10Faute d’avoir respecté la forme attendue, l’agresseur s’expose donc à la poursuite judiciaire : « ainçois devra estre justiciés du meffet ». Les faits, les agressions ainsi commises sans défi sont en dehors du droit et assimilables à des mauvais faits. Pour le dire autrement, ils peuvent être incriminés comme « meffès ». C’est de cette manière que se dessine ce que l’on pourrait nommer « la voie de fait ». Si l’incrimination n’existe pas encore, Beaumanoir en a dessiné les contours. Sans le défi, l’agression sort du champ de la guerre coutumière. Elle est alors comprise comme un guet-apens : « quant aucuns veut mettre sus a autre qu’il li a fet vilonnie en gait apensé, sans deffiance car en tel cas est il mestiers de prover le deffiance, por soi oster de la traïson21 ». Pour échapper à l’incrimination de trahison, il faut donc être en capacité de prouver qu’un défi a bel et bien existé au préalable à l’action d’agression (« mestiers de prover le deffiance »). Le défi en tant que tel doit également suivre une forme requise en droit : « qui autrui veut mettre en guerre par paroles, il ne les doit pas dire troubles, ne couvertes22 ». La parole ou le défi doivent être « apertes », et au besoin appuyés par des témoins : « Et encore se deffiances sunt mandees à aucun, on les doit mander par tex gens qui les puissent tesmongnier, se mestiers est, en tans et en lieu23 ». Pour résumer, l’entrée en guerre par défi garantit son auteur, à condition que le défi soit notoire. Le défi ouvre ainsi une parenthèse violente encadrée par le droit de guerre, au risque de tomber dans la trahison, si les formes ne sont pas respectées. Le défi ouvre un conflit de manière patente et excuse d’éventuelles poursuites pour voie de fait. Beaumanoir énonce d’ailleurs clairement le lien entre le défi et la garantie juridique qu’il apporte en tant qu’excuse pénale pour « droit de guerre » : « li gentix hons qui manece ou deffie, se doit tant souffrir que li deffiés se puist garder et garantir, ou autrement il ne se porra escuser du meffet, ainçois devra estre justiciés du meffet24 ».

  • 25 Ordonnance de saint Louis de janvier 1258 (Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’a (...)
  • 26 Viollet, Les établissements de saint Louis, t. II, livre 1, chap. liii.

11Celui qui ne respecte pas ce cadre juridique bascule alors dans « la malvese vengeance ». Autrement dit, la vengeance est reconnue par la coutume si tant est qu’elle se conforme aux attendus du droit. Beaumanoir développe une casuistique assez fouillée du droit de guerre, que nous ne pouvons reprendre ici dans le détail. Seuls les aspects liés aux défis ont été isolés pour mieux comprendre son usage en termes de droit. Car, si la guerre au sein de l’aristocratie peut s’ouvrir en droit, il ne s’agit pas pour autant de légalité. Beaumanoir rédige un texte fortement imprégné par le droit féodal, qui ignore les premières dispositions légales prises au même moment à l’encontre de la guerre privée. Dès 1258, saint Louis avait promulgué une première ordonnance pour interdire les guerres privées25. Mais ces dispositions, si elles furent reprises par ses successeurs, trouvèrent d’abord à s’appliquer après sa mort dans un espace restreint — celui du domaine royal26.

  • 27 Des seigneurs bourguignons usent des mêmes modalités, à l’exemple d’une série de lettres de défi ad (...)
  • 28 Archives municipales de Metz (AM Metz), série AA (actes, traités, lettres, missives) et série EE (g (...)
  • 29 Concernant les pièces contenues dans le chartrier des Sarrebrück, on peut renvoyer à la collection (...)

12Les défis échangés entre princes et rois ne conservèrent-ils que la part de provocation, dès lors que la garantie juridique n’avait plus lieu d’être ? C’est une hypothèse sur laquelle nous reviendrons après l’étude d’un corpus moins flamboyant, composé d’une série de lettres rédigées par de grands seigneurs ou par de simples capitaines qui ont eu à s’affronter dans l’espace lorrain. C’est précisément en Lorraine, véritable conservatoire de la dernière féodalité au xve siècle, que l’on peut encore observer l’usage finissant du défi dans ses formes les plus archaïques. Des villes d’Empire se plient également à cet usage et prennent le soin d’adresser des défis avant d’entrer dans le conflit ouvert27. La cité de Metz qui s’est trouvée en butte à la noblesse de Lorraine, à commencer par son représentant, le duc de Bar et de Lorraine, a envoyé et reçu nombre de défiances. Ces lettres ont été précieusement conservées par les autorités municipales dans des dossiers dédiés à la diplomatie et aux affaires militaires28. Certains de ces seigneurs les ont également collationnées, comme ce fut le cas des sires de Commercy-Sarrebrück qui les compilèrent dans leur chartrier29.

  • 30 Goetz, 1967, pp. 135-163 ; Hiltmann, Israel, 2007, pp. 65-84 ; Simonneau, 2014, pp. 169-182.

13Les lettres ne donnent aucune indication sur les modalités de l’échange, mais l’on peut dire sans grande hésitation qu’elles étaient échangées entre les parties par des messagers, des chevaucheurs, voire des hérauts30. La forme est invariable, ce qui ne suscite aucun commentaire particulier en raison de l’étroite fourchette chronologique qui est la nôtre (les décennies 1420-1430) et qui sollicite les mêmes officiers attachés à leur rédaction.

  • 31 Les seigneurs de Commercy n’ont pas toujours été en conflit avec la cité de Metz, et/ou son évêque. (...)
  • 32 AM Metz, AA 27, 77, 7 juin 1429.
  • 33 En 1431, il saisit alors une famille de Messins qu’il incarcère au château (Toureille, 2014, p. 114 (...)
  • 34 La ville est située dans le duché de Luxembourg. Elle possède encore aujourd’hui d’importants vesti (...)
  • 35 AM Metz, EE2, liasse 9 (i), pièce 1, 12 octobre 1432, original papier.

14Cependant, au-delà de son caractère conventionnel, la forme doit retenir notre attention. Prenons l’exemple de deux défis adressés à Metz par des hommes d’armes au service du seigneur de Commercy31. Depuis 1429 au moins, Robert de Sarrebrück se plaint de ne plus recevoir de pension de la cité pour son aide militaire32. En 1432, les deux anciens partenaires entrent de manière ouverte dans le conflit33. Une lettre de défi est rédigée, le 12 octobre de cette même année, par Philippe des Armoises, seigneur de La Roche-en-Ardenne34. Par cette missive, il signifie aux magistrats de Metz qu’il entend soutenir Robert de Sarrebrück35 :

À vous honnorez seigneurs, messires le maistre eschevin et les Treizes jurez et Sept commis ou fait de la guerre en la cité de Mets, Je Philippe des Hermoises fais savoir que je suis de tant tenus a noble et puissant seigneur, monseigneur Robert de Sarrebruche, seigneur de Commarcey et de Venisy, comte de Roucy et de Braine, que de la guerre que presentement avez ensemble pour les causes autrefoix a vous declairiees […], je le serviray a l’encontre de vous et de tous vos servans, aidans, receptans et complices, et par ces presentes donnees soubz le seel de mondit seigneur de Commarcey en absence du mien et y a, a ma priere et requeste, cy mis le xiie jour d’octobre l’an mil iiiic xxxii.

15La lettre rédigée à la première personne souligne publiquement un engagement personnel : « Je Philippe des Hermoises fais savoir que je suis de tant tenus a noble et puissant seigneur, monseigneur Robert de Sarrebruche ». Rien ne précise la nature du lien qui unit les deux hommes. Si nous savons par ailleurs que la famille des Armoises compte parmi les vassaux des sires de Commercy depuis le xiiie siècle, il n’est pas impossible que Philippe des Armoises ait été retenu pour cette expédition. La lettre exprime la cause de l’engagement : « la guerre que presentement avez ensemble ». Celle-ci a été justifiée par une déclaration antérieure en bonne et due forme (« pour les causes autrefoix a vous declairiees »). Suit la nature de l’engagement et les tiers concernés : « je le serviray a l’encontre de vous et de tous vos servans, aidans, receptans et complices ».

  • 36 Sans doute Vy-lès-Rupt, Haute-Saône.
  • 37 AM Metz, EE2, liasse 9, pièce 5, 10 octobre 1432.
  • 38 « De piessa » : depuis longtemps. AM Metz, EE2, liasse 9, pièce 5, 10 octobre 1432.
  • 39 AM Metz, EE2, liasse 9, pièce 5, 10 octobre 1432.
  • 40 AM Metz, EE2, liasse 9, pièce 5, 10 octobre 1432.

16Au même moment, Mathieu de Vy36 adresse un autre défi en son nom : « A vous haulz nobles et puissans seigneurs, messires le maistre eschevin, les Treize jurez et les Sept de la guerre de la cité de Mets, Je Matheu de Vy fais savoir que il a pleu a mon tres honnoré seigneur, monseigneur Robert de Sarrebruche, seigneur de Commarcey…37 ». Il place d’emblée sa démarche comme la réponse à une sollicitation : « il a pleu a mon tres honnoré seigneur, monseigneur Robert de Sarrebruche ». Le défi laisse également transparaître la contrainte. Mathieu de Vy se présente comme le vassal du sire de Sarrebrück : « … duquel je suis homme de piessa…38 ». C’est par ce statut et les obligations qui en découlent qu’il place ses forces armées pour le « servir à l’encontre de vous et des vostres de la guerre que presentement avez ensemble et pour ce que je n’ozerois a mondit seigneur reffuser quant a ce et que comme constrains le me faut servir39 ». La part d’ironie est toujours possible, mais peut-être s’agit-il d’une obligation qui risque d’obérer les bonnes relations que Mathieu de Vy s’efforçait jusque-là d’entretenir avec Metz ? Quoi qu’il en soit, et c’est le point essentiel de la lettre, son auteur fait valoir une clause de non-recours : « … je y vouldroit et veut saulver mon honneur par ces presentes40 ». L’honneur préservé dont il est question, c’est la garantie pour celui qui s’engage de ne pas être menacé d’une éventuelle poursuite judiciaire pour voie de fait, et donc ne pas être traité comme criminel au terme du conflit. Cette précaution, qui pourrait apparaître comme une figure de style, est bel et bien une clause à caractère juridique. La plupart des lettres de défi l’énoncent clairement à cette fin.

  • 41 Original sur papier, sceau plaqué de Louis Vagnon : AM Metz, EE2, liasse 9, pièce 1, 20 septembre 1 (...)

17Un mois plus tôt, une autre lettre de défi engageait deux capitaines dans cette guerre contre Metz. Il s’agit de Louis Vagnon et Thibaut Caillau, capitaines de gens d’armes et de trait. Celle-ci est plus détaillée sur les circonstances, les modalités et les ambitions de l’engagement41 :

À vous honnorez seigneurs, messires le maistre eschevin et les Treze jurez de Mets. Nous, Louis Vagnon et Thibaut Caillau, capitaines de gens d’armes et de trait, sy aprés nommez ceans : Louis Vagnon, Thibaut Caillau, comme dessus [suivent les noms de 112 hommes de guerre] faissions sçavoir que nous sommes de tant tenuz a notre tres redoubté seigneur et maistre, monseigneur Robert de Sarrebruche, seigneur de Commarcy, de Venisy, conte de Roussy et de Braine, que tant pour certains gros damages qui lui ont esté faiz et a plusieurs ses servans par aucuns voz hommes et subgietz a la rescousse de certains prisonniers, ainsi que l’avons entendut, comme pour autres causes a declairez, nous voulons aidier et servir a vous et lez votres contraindre d’en avoir raison et reparacion desdits dommaiges, et se aucune choses entreprenens sur ce a l’encontre de vous et dez vostres, nous y voulriens et voulons saulver noz honneurs par ces presentes, donné soubz le seel de Louis Vagnon dessusdit pour nous tous, cy mis le vingtieme jour de septembre l’an mil iiiic, trente deux.

  • 42 Le défi de Philippe des Armoises évoque également une antériorité, non pas tant des faits à l’origi (...)
  • 43 Il s’agit vraisemblablement de Jean Chambry et de sa famille : AM Metz, AA 27, 71, janvier 1431 n. (...)
  • 44 BNF, Lorraine, 200, fos 22-23. On trouve de nombreux exemples de ces « guerres particulières » ou « (...)
  • 45 Ibid., p. 194 ; Picht, Huber, 1971.

18À cette date, Louis Vagnon et Thibaut Caillau, s’engagent à placer leur compagnie d’hommes de guerre au service du sire de Commercy, « leur seigneur et maistre ». Il s’agit d’un contingent important : cent douze hommes, vraisemblablement mercenaires. Un certain nombre portent des patronymes qui rappellent leur origine : Écosse, Allemagne, Liège. La formule employée dans la missive souligne là encore le lien étroit de la vassalité qui justifie l’entrée dans le conflit des deux capitaines au côté du seigneur de Commercy. Ceux-là rappellent les faits précis qui ont conduit à la guerre ouverte42. Des soldats (« soldoiers ») engagés par la cité sont venus reprendre des Messins détenus par Robert de Sarrebück (« la rescousse »)43. L’expédition des Messins aurait causé à cette occasion un certain nombre de dommages, au préjudice du seigneur de Commercy comme à ses alliés. Il s’agit donc, et c’est l’objet de la lettre : « votres contraindre d’en avoir raison et reparacion desdits dommages ». La contrainte évoquée annonce clairement que l’usage de la force sera requis pour obtenir réparation. En Lorraine, cet usage de la guerre privée est revendiqué par tous, les nobles comme les villes. L’on trouve parfois l’expression « par voie de gaigne », qualifiée de « bonne guerre selon les usaiges et coustumes de l’Empire gardées et conservées en tel cas »44. De la même manière, ils conservent la prérogative de faire la paix à travers ce que l’on nomme les « Journées », afin de conclure à l’occasion des bougfrieden ou landfrieden45.

  • 46 Le duc de Lorraine, Charles II, est aussi un grand pourvoyeur de lettres de défi. Voir par exemple, (...)
  • 47 AM Metz, AA, liasse 1, pièce 38, 20 juin 1429.

19À la lecture de ces différentes lettres, on peut retenir plusieurs éléments. La lettre de défi est une pratique courante, très largement répandue dans la Lorraine du xve siècle. On la trouve aussi bien en usage dans les grandes chancelleries qu’entre les mains de féodaux plus ou moins puissants46. Le terme de « défi » n’est pas systématiquement mentionné dans la rédaction de ces lettres. Prenons justement le contre-exemple de cette missive envoyée par des hommes au service du duc de Lorraine pour un autre conflit qui l’oppose en 1429 à Metz47, et qui utilise le mot « deffiances » :

À vous le maistre eschavaing, les Treses jurés et toutes la communaulté de Mets, vous lassons assavoir que De Villes c’on dit le Bornes, Jehan de Deismes et Thomas de Forges en Bierres, summes tant tenus [a haut] et puissant prince, notre tres chier et tres redoubté seignour, monseignour le duc de Lorraine et marchis [en] sa guerre presente aiderons, servirons a l’encontre de vous, voz aidans, servans, [receptans], confortans, aliez et complices, et pour salver noz honnours avons prier et requis a notre chier [seignour] Henri de Liocourt, lequeil veuille mettre son seel placquel en cez presentes deffiances.

Donné a Nommeny, diemenge xxe jour de juing mil iiiic xxix.

20Toutes ces lettres énoncent clairement l’identité de ceux qui vont s’engager dans un conflit. De la même manière, le cadre de l’affrontement et les adversaires collatéraux sont nommés. C’est un engagement armé qui se fait au nom d’un seigneur dont on se reconnaît comme homme ou comme allié. La guerre engage des individus et avec eux « aidants et servants ». La lettre énonce les attendus de cette guerre à venir : « les dommaiges » et « la reparacion ». La force est entendue comme une forme de pression pour contraindre l’adversaire à la négociation. Ces effets sont rendus publics et notoires par la lettre, d’où parfois l’expression « en vérité » qui s’oppose à « barat » (la tromperie). Ce conflit est encore présenté sans ambiguïté comme une « guerre », mais c’est un engagement temporaire. Ainsi, l’on retrouve très souvent l’expression : « cette présente guerre ». La lettre pose donc un seuil, ou plutôt ouvre une parenthèse temporelle. Enfin, la lettre offre une garantie essentielle, celle de l’honneur d’un ou de plusieurs individus qui s’engagent publiquement dans un conflit reconnu. La lettre est d’ailleurs un acte authentique validé à la fois par le seing manuel et par le sceau.

  • 48 Paradoxalement, l’on trouve des textes qui émanent de la Chancellerie royale et qui dénoncent des c (...)

21Que dire au terme de ces quelques remarques ? Il serait juste de réviser quelque peu l’approche traditionnelle de ces documents, montrés comme des formes de bravade, de provocation ou de jeu. Loin de la poésie épique, le défi s’inscrit encore à l’extrême fin du Moyen Âge dans une ancienne tradition féodale, dont nous avons pu retracer les origines grâce à Philippe de Beaumanoir. Il est vrai que nous saisissons ses (derniers) usages dans des territoires excentrés, et il serait utile d’ouvrir d’autres dossiers pour entreprendre des études comparées dans d’autres confins. En Lorraine, les échanges de défis sont encore très fréquents, à toutes les échelles de la noblesse, y compris au sein de l’aristocratie urbaine d’Empire. Ces lettres relèvent du plus grand pragmatisme, un pragmatisme juridique. Elles entendent poser les bornes d’une guerre reconnue par la coutume48. Les défis ouvrent ainsi — en droit — un conflit où les actions à venir ne pourront être qualifiées juridiquement de voies de fait, et ne permettront pas d’ouvrir une procédure judiciaire dès que la connaissance en aura été portée à la partie adverse. Ils garantissent donc l’honneur de ceux qui s’engagent dans une action armée et ne pourront être poursuivis pour tous les dommages et excès qu’ils s’apprêtent à commettre.

Notes

1 Glénisson, 1948, pp. 240-243 ; Contamine, 2004, p. 3 ; Id., 1979, pp. 71-73.

2 Vones, 1996, pp. 321-332.

3 Rapp, 1996, même si l’auteur n’évoque pas spécifiquement le cas du défi.

4 Angermeier, 1966 ; Horst, 2012, pp. 83-120.

5 Toureille, 2014.

6 Beaumanoir, Les coutumes de Beauvaisis, t. II, pp. 352-364.

7 Beaumanoir utilise à plusieurs reprises l’expression « droit de guerre » (ibid., pp. 352-353 et 362-363).

8 « ne peut échoir : ne peut avoir lieu ».

9 Beaumanoir, Les coutumes de Beauvaisis, t. II, pp. 355.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 « Guerre s’ouvre, surgit ».

13 « Elle s’ouvre, s’engage » ; « Elle est introduite par des paroles ».

14 Beaumanoir, Les coutumes de Beauvaisis, t. II, p. 354.

15 Les lignages sont tenus de respecter un délai de carence de quarante jours avant d’entrer à leur tour dans le conflit (ibid.).

16 « Ceux qui sont défiés peuvent requérir la guerre ou sont désormais (en droit) de requérir la guerre » (ibid., p. 355).

17 Beaumanoir évoque le cas précis du « fet » : « quant caudes mellées sourdes entre gentix homes d’une part et d’autre » (ibid., p. 354).

18 Ibid., p. 355.

19 Ibid.

20 Autrement dit, celui qui ne recourt pas au défi, ne peut se garantir (ibid., p. 357).

21 Ibid., p. 358.

22 Ibid., p. 357.

23 Ibid.

24 Ibid., p. 355. L’excuse pénale pour droit de guerre est exposée par le jurisconsulte à plusieurs reprises en vertu de certaines circonstances (ibid., pp. 355 et 362-363).

25 Ordonnance de saint Louis de janvier 1258 (Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, t. I, pp. 279-280).

26 Viollet, Les établissements de saint Louis, t. II, livre 1, chap. liii.

27 Des seigneurs bourguignons usent des mêmes modalités, à l’exemple d’une série de lettres de défi adressées à Robert de Sarrebrück par Thibaut IX de Neufchâtel, sire de Blâmont et de Neuchâtel (Doubs), chevalier de la Toison d’or et capitaine général de Bourgogne. Il était marié à Bonne de Chateauvillain, la fille de Bernard de Chateauvillain, l’oncle de Robert de Sarrebrück. Il combattit à plusieurs reprises Robert de Sarrebrück, en particulier au moment de l’écorcherie (Toureille, 2014, p. 106 et pp. 140 sqq.).

28 Archives municipales de Metz (AM Metz), série AA (actes, traités, lettres, missives) et série EE (guerre et affaires militaires).

29 Concernant les pièces contenues dans le chartrier des Sarrebrück, on peut renvoyer à la collection « Lorraine » de la Bibliothèque nationale de France (BNF) ; voir également sur ce point : Toureille, 2014, pp. 110 sqq.

30 Goetz, 1967, pp. 135-163 ; Hiltmann, Israel, 2007, pp. 65-84 ; Simonneau, 2014, pp. 169-182.

31 Les seigneurs de Commercy n’ont pas toujours été en conflit avec la cité de Metz, et/ou son évêque. Robert de Sarrebrück fut l’un de ses « soldoiers » et reçut des pensions pour ce service (Toureille, 2014, pp. 110-114).

32 AM Metz, AA 27, 77, 7 juin 1429.

33 En 1431, il saisit alors une famille de Messins qu’il incarcère au château (Toureille, 2014, p. 114).

34 La ville est située dans le duché de Luxembourg. Elle possède encore aujourd’hui d’importants vestiges du château féodal.

35 AM Metz, EE2, liasse 9 (i), pièce 1, 12 octobre 1432, original papier.

36 Sans doute Vy-lès-Rupt, Haute-Saône.

37 AM Metz, EE2, liasse 9, pièce 5, 10 octobre 1432.

38 « De piessa » : depuis longtemps. AM Metz, EE2, liasse 9, pièce 5, 10 octobre 1432.

39 AM Metz, EE2, liasse 9, pièce 5, 10 octobre 1432.

40 AM Metz, EE2, liasse 9, pièce 5, 10 octobre 1432.

41 Original sur papier, sceau plaqué de Louis Vagnon : AM Metz, EE2, liasse 9, pièce 1, 20 septembre 1432. Nous soulignons.

42 Le défi de Philippe des Armoises évoque également une antériorité, non pas tant des faits à l’origine du conflit que de l’échange de défi entre les deux belligérants : « les causes autrefoix a vous déclairiees » (AM Metz, EE2, liasse 9 [i], pièce 1, 12 octobre 1432).

43 Il s’agit vraisemblablement de Jean Chambry et de sa famille : AM Metz, AA 27, 71, janvier 1431 n. st. ; Toureille, 2014, p. 114, n. 282.

44 BNF, Lorraine, 200, fos 22-23. On trouve de nombreux exemples de ces « guerres particulières » ou « vindicatoires » en Lorraine (Toureille, 2014, p. 191).

45 Ibid., p. 194 ; Picht, Huber, 1971.

46 Le duc de Lorraine, Charles II, est aussi un grand pourvoyeur de lettres de défi. Voir par exemple, en janvier 1422, Robert de Sarrebrück qui fait état d’un défi adressé par Charles II à Metz (AM Metz, AA 27, p. 78).

47 AM Metz, AA, liasse 1, pièce 38, 20 juin 1429.

48 Paradoxalement, l’on trouve des textes qui émanent de la Chancellerie royale et qui dénoncent des conflits ouverts en l’absence de « deffiance ». Voir par exemple une missive adressée par Charles VI aux baillis de Vitry et de Sainte-Menehould en mars 1415 (BNF, Lorraine, 292, fo 22).

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