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Pourquoi a-t-on besoin d’experts juifs à Marseille au xive siècle ?
p. 189-203
Texte intégral
1Dans la chrétienté latine du bas Moyen Âge, le statut d’expert est, au moins en théorie, incompatible avec le statut d’« infidèle » imposé à la minorité juive. Parce que les juifs refusent de reconnaître le Christ, ils sont tenus pour incroyants et soupçonnés de constituer une menace pour la chrétienté, à l’instar des païens et des hérétiques. L’Église définit leur attachement à l’Ancienne Loi comme un aveuglement et un blasphème1.
2Les législations comtales et municipales se font le relais de la norme canonique, dont le but est de maintenir les juifs dans l’infériorité, par des mesures discriminantes2. À Marseille, grand port de commerce du comté de Provence rallié à la cause angevine à partir de 1262, les juifs, qui représentent environ 10 % de la population de la ville, soit 1 000 à 2 000 individus, sont citoyens, mais, en théorie, pas tout à fait à égalité avec les chrétiens. Les Statuts de la ville, codifiés entre 1252 et 12573, prévoient quatre restrictions : l’interdiction, héritée du code de Justinien4, de témoigner en justice contre un chrétien, celle d’embarquer à plus de quatre juifs sur un navire — assortie de l’interdiction absolue du voyage à destination d’Alexandrie —, celle de travailler les dimanches et jours de fêtes observés par les chrétiens, et, enfin, l’obligation de porter un signe distinctif5.
3Par la suite, un volant de la législation angevine renforce ces restrictions. Si le canon 69 du concile de Latran IV quant à l’interdiction pour les juifs d’exercer une charge publique n’est pas repris dans les Statuts, Charles Ier d’Anjou y remédie par un édit daté de 1266, précisé par Charles II en 12946, qui rend impossible pour un juif de détenir le moindre pouvoir sur un chrétien et, partant, d’être sollicité en tant qu’expert, quel que soit le domaine de compétence envisagé.
4Outre ces contraintes statutaires imposées aux juifs, les premières formes d’économie de métier qui apparaissent dans le port de Marseille au cours du xive siècle constituent aussi, en théorie, un obstacle à leur intégration économique.
5Au temps de la Commune, de la fin du xiie au milieu du xiiie siècle, les artisans marseillais, fournisseurs de produits finis aux grands marchands, incarnent le monde des affaires. Ils sont au faîte du conseil municipal et jouent un rôle politique dont l’importance ne se retrouve nulle part ailleurs en Provence7. Les deux premiers règlements de métiers à Marseille datent de 1319 et de 1331. Il s’agit respectivement de celui des meuniers et de celui des chandeliers, identifiés dans le cadre d’une Universitas candeleriorum8. Néanmoins, il ne s’agit que de métiers « réglés ». Aucun ne dispose d’une caisse commune alimentée par des cotisations et des amendes, pas plus que d’une confrérie.
6Le premier métier juré complet au sens de corporation que l’on peut attester avec certitude dans le port est celui des savetiers, qui date de 1365. Les savetiers cotisent alors dans une confrérie unique soumise à l’autorité de prieurs élus9. Dès lors, à Marseille, les confréries tendent à former des corps privilégiés réservés aux fidèles qui se rassemblent autour d’un saint patron et qui pratiquent la commensalité lors d’un banquet annuel, à l’instar de celui de la confrérie du Luminaire des Savetiers, qui se réunit chaque année le 1er août. Exclusivement professionnel et masculin, il offre l’occasion de renouveler les officiers dont la fonction est intégrée au métier10.
7Dans le courant du xive siècle, la réglementation s’étoffe et la jurisprudence révèle la constitution d’embryons d’autres métiers jurés. Or la documentation marseillaise révèle, non sans surprise, que les juifs n’en sont pas systématiquement exclus. Dans les premiers jours d’octobre 1350, des drapiers et des tailleurs, chrétiens comme juifs, jurent d’exercer leur métier dans le respect de la « criée » (délibération municipale) fraîchement promulguée, qui leur interdit de s’associer à des drapiers pour le commerce des draps, sous peine d’une amende de 100 sous11.
8Bien que les contraintes théoriques soient, a priori, fortes pour les juifs, l’exemple illustre que, dans la pratique, leur marginalisation économique n’a pas lieu à Marseille au xive siècle. Qui plus est, ils ne sont pas exclus de l’expertise, y compris en dehors des domaines qui relèvent de leurs seules compétences que sont l’expertise d’écrits en caractères hébraïques ou encore la cacherout. Les documents latins de la pratique ne laissent aucun doute, en effet, quant au recours à leur expertise dans des activités pour lesquelles ils ne détiennent pas le monopole des compétences. Il s’agit de la taille des draps, mais aussi du courtage et de l’estimation foncière.
9Traditionnellement, l’historiographie explique la deuxième « spécialité » par le fait que les juifs, à cause de leur statut, se trouvent cantonnés dans la sphère de l’échange et ne peuvent pas disposer de capital propre. Surtout, les interprétations classiques de la forte représentation des juifs dans le courtage soulignent leur « position d’extériorité » comme forte prédisposition12. C’est insinuer à quel point les activités des juifs sont subordonnées à la contrainte externe pour se développer.
10La documentation marseillaise, quant à elle, invite à ne pas conclure trop vite à des spécialités, voire à des spécialisations ou à des quasi-monopoles juifs. D’ailleurs, l’expertise avérée dans les domaines de la taille des draps et de l’estimation foncière écarte toute explication dans le sens d’une spécialisation « palliative » ou « supplétive » des juifs. On l’a vu, bien qu’infidèles, les tailleurs juifs jurent aux côtés des tailleurs chrétiens en 1350. En outre, bien qu’il existe à Marseille un office d’extimator generalis des biens fonciers et immobiliers, sollicité par la justice en cas de saisie d’hypothèque ordonnée par le juge, rien n’exclut l’intervention des experts juifs dans le domaine. Ce constat de la pratique de l’expertise par les juifs, en contradiction totale avec la norme imposée par la société majoritaire, mérite d’être expliqué.
11Ce sont les compétences reconnues et estimées des juifs qui justifient de passer outre la loi ? Peut-on supposer que les notables juifs ont su et ont pu s’imposer en tant qu’experts et obtenir la reconnaissance juridique en dépit de leur statut, en théorie, inférieur ?
L’expert infidèle
12Le xive siècle marseillais révèle que l’expertise d’un juif est juridiquement possible et que, dans la société chrétienne médiévale, l’infidèle peut contribuer à dire le droit.
13Le juif peut, en effet, être reconnu digne de foi. Admis devant la justice des chrétiens en tant que partie ou témoin, son serment est reconnu dès lors qu’il contient une invocation religieuse valide, conforme à sa foi — more judaico (« à la manière juive ») ou secundum legem suam (« suivant sa loi ») —, d’après les formules inscrites dans les textes médiévaux. C’était déjà le cas en Espagne wisigothique au viie siècle, puis dans les lettres de protection de Louis le Pieux. La réalité du cérémonial humiliant qui aurait accompagné le serment est sujette à caution13.
14D’ailleurs, l’impartialité de la justice de la société majoritaire à l’égard de la minorité juive au bas Moyen Âge est totale. À Manosque, entre 1241 et 1329, les juifs ont toutes les chances de voir aboutir leurs plaintes contre des chrétiens devant la Cour criminelle de la ville et l’on ne constate aucune différence dans la manière dont la Cour traite fidèles et infidèles, ni dans la procédure judiciaire ni dans les sentences prononcées14. L’image revue et corrigée du prêteur juif à partir des documents marseillais du xive siècle atteste qu’en pratique, à titre individuel, l’infidèle bénéficie sinon de jure, assurément de facto, de la « bonne foi » et de la bonne fama15.
15En outre, les entorses à la norme restrictive sont toujours possibles. À Marseille au xive siècle, l’interdiction pour un juif de témoigner contre un chrétien est loin d’être appliquée. Vingt procès opposant deux parties chrétiennes dévoilent l’intervention d’un tiers juif, en tant que représentant (procurator) ou en tant que témoin. Or, dans deux cas seulement, la partie adverse invoque les Statuts pour se défendre et contester la légalité du témoignage produit par un juif contre un chrétien16. Si l’une des procédures ne parvient pas à son terme et ne permet pas de vérifier si l’argument juridique a fait mouche, la seconde, en revanche, autorise à aller plus avant et à douter du poids de l’argumentation face à un juge. Ce n’est qu’en troisième instance, à la Cour des secondes appellations, que le défendeur chrétien Jacques Mercier, opposé à Mariette Ricau, dame issue d’une grande famille de la noblesse urbaine marseillaise, invoque les Statuts afin de contester le rôle du juif, Cregut Profach, appelé à témoigner contre lui. Cregut est alors le mandaté de Mariette. Ce n’est pas la première fois qu’il la représente dans un procès. Nous sommes en février 1399 et il a déjà joué ce rôle en novembre 1395, lorsque Mariette a attaqué l’un de ses débiteurs chrétiens pour dette impayée, sans que cela semble avoir posé problème, pas même à la défense17.
16En conséquence, il n’y a rien d’étonnant à trouver, dans les archives latines marseillaises du bas Moyen Âge, des listes d’artisans et de courtiers assermentés, chrétiens et juifs, qui jurent, chacun selon sa Loi, de respecter les mêmes codes. La liste des tailleurs et drapiers datée de 1350 est contenue dans le cartulaire du viguier de Marseille. Elle met en scène 20 hommes, à savoir 3 drapiers, tous chrétiens, et 17 tailleurs, dont 8 juifs (tableau ci-dessous).
Liste des tailleurs et drapiers contenue dans le cartulaire du viguier de Marseille (1350-1351)
Nom | Qualité | Nature du Serment |
Simon d’Apt | draperius | ad Sanctam Dei Evangelia |
Astrug Bondia, juif | sartor | ad Sanctam legem Moysi |
Segnoret, juif | sartor | ut predictus |
Bonjuson Marvan, juif | sartor | ut predictus |
Salvon d’Hyères | sartor | ut predictus |
Bondion de Courthézon, juif | sartor | ut predictus |
Compradon d’Hyères, juif | sartor | ut predictus |
Pierre Bonvin | sartor | aucune précision |
Guillaume Pascal | sartor | aucune précision |
Simon Gaucelme | sartor | aucune précision |
Antoine Gras | sartor | aucune précision |
Hugues de Branges | sartor | aucune précision |
Guillaume Rauquet | sartor | aucune précision |
Giraud Chabaud | sartor | aucune précision |
Albert Barban | sartor | aucune précision |
Jean Bernard | draperius | aucune précision |
André Borgondion | draperius | aucune précision |
Thomas Durel | sartor | aucune précision |
Compradon | sartor | aucune précision |
Astrugon | sartor | aucune précision |
Source A. Crémieux, Les juifs de Marseille au Moyen Âge, pièce justificative VI, pp. 71-72.
17Notons que les deux derniers de la liste, Compradon et Astrugon, ne sont identifiables que par l’onomastique dès lors que le notaire omet la précision « judeus » et n’indique pas non plus la façon dont le serment est prêté.
18Il s’agit également de quatre listes de courtiers qui, pour leur part, prêtent serment d’exercer leur officium conformément aux Statuts de la ville, fideliter et legaliter18. Ces listes sont datées de 1351, 1356, 1365-1366 et 1367-1368, et livrent les noms de 180 juifs — dont 36 femmes — qualifiés de courtiers (corraterii ou prosonete) et de vendeurs à l’encan (incantatores publici). L’adjectif « public » apparaît donc ici explicitement et l’on note la contradiction évidente avec la norme de 1266 renforcée en 1294.
19Le milieu esquissé est multiple, mais les juifs ne détiennent pas le monopole du courtage à Marseille au xive siècle. Il est aussi composite. Tout d’abord, figurent neuf grands commerçants juifs impliqués dans le crédit, dont, pour les plus connus, Cregut Profach, Mordacays Pampelone et Vidon Maymon. Une douzaine est membre du Conseil des juifs et occupe les fonctions de syndic ou de recteur de l’Aumône. Parmi les plus éminents, apparaissent, notamment, Cregut Profach (mort en 1410) et son beau-père Durant de Bédarrides (mort en 1392). S’ajoutent également Abraham de Lunel, syndic en 1388, Abraham Maurelli, fils de Samuel Maurelli et recteur de l’Aumône en 1363, Davin de Noves, syndic de l’université des juifs de Provence en 1356, puis des juifs de Marseille l’année suivante, Isaac de Malaucène, le corailleur Petit Bonfils, qui est collecteur de la taille entre 1388 et 1390, Vital Davin, et Salvet Cassin, collecteur puis syndic en 1390 et en 1391.
20D’autres marchands actifs se distinguent, tel Salvet Taviani, Vidon Bonisac, Astrug Mossé, Samuel de Posquières, ou encore Abraham Astrug, originaire de la communauté de Salon-de-Provence depuis laquelle il vend des amandes auprès des marchands de Marseille. À l’occasion de son mariage avec Creguta, fille de Rassaleta Bonet, il s’implante à Marseille. Il participe alors activement au commerce outre-mer, associé à Léon Passapayre, Astrug de Bédarrides et Astrug Mossé dans des commandes et des locations de navires, en direction de Majorque notamment, jusqu’à sa mort (vers 1387)19.
21Quant aux artisans, ils sont corailleurs, comme Astrug Ali, Petit Bonfils et Benvenguda Sacerdos, orfèvres, à l’instar de Ferrier Tauros, tailleurs, tel Jossé Samuel, alias Toffet, bouchers, comme par exemple Aaron Astrug (1356-1364) et Caquinon de Castellane (1353-1370). Aaron Astrug figure dans les actes notariés aux côtés de sa femme Astrugua et, parfois, de ses associés Vidon de Lunel et Crescas Profach, alias Sacerdos. Il est aussi marchand et s’illustre dans le commerce des fruits (figues) et du textile.
22En revanche, aucun médecin, y compris parmi ceux pour lesquels on observe une activité économique, ne s’est donné la peine de jamais se présenter, tandis que leurs fils, pour leur part, prêtent serment, à l’instar de Mossé Abraham, fils de maître Abraham, de Mosson Salomon, fils de maître Salomon, de Salomonet de Palerme, fils de maître Mossé, ou encore de Petit Macip, héritier de maître Senhoret de Palerme. En effet, le titre latin de magister, qui correspond à l’obtention de la licencia practicandi, diplôme reconnu en Provence depuis le 12 juillet 1272, qui autorise les juifs à exercer la médecine dans les limites du comté, confère la dignité et garantit la « bonne foi » de celui qui le porte. Courtiers et médecins juifs peuvent, en conséquence, se prévaloir de l’aura de l’expert appelé à témoigner dans les procès, y compris contre des chrétiens.
23Par exemple, on relève le témoignage de deux incantatores publici juifs associés, Pisan et Profach, qui, en septembre 1375, sont appelés à confirmer devant la cour du palais — à savoir la cour de justice angevine en première instance — l’estimation d’une société contractée entre deux chrétiens et faisant alors l’objet d’un litige. D’après la source latine, l’estimation a été mise par écrit par l’un des courtiers juifs en hébreu, ou du moins en caractères hébraïques, et ces écritures ont force probatoire20. Les pièces du procès se tarissent après leur intervention, preuve, peut-être, que cette dernière a été décisive et qu’elle a permis au plaignant d’obtenir gain de cause.
24Reconnus experts, les juifs interviennent également dans le cadre judiciaire en tant qu’arbitres. Le terme latin d’arbiter qualifie le juge qui, lors du compromissum, apprécie la bonne foi entre deux parties et propose une solution à un conflit, en amont de la procédure judiciaire. Dans un cas, le notaire use même du terme de judex pour désigner des arbitres juifs. Il s’agit d’un acte daté du 1er février 1327, qui met en scène un compromis entre Astes de Nîmes et son beau-fils Samuel de Nîmes, au sujet de l’héritage d’Astrug de Nîmes, époux d’Astes, qui se résout grâce à l’arbitrage des deux « juges » : maître Vital de Nîmes et Vivellas Astrug21. L’expression renvoie peut-être ici au statut hébreu de gvirim, qui distingue le notable siégeant au beth din ou tribunal rabbinique aux côtés des rabbins.
25Pour tout le xive siècle, la documentation latine dévoile les noms de 26 juifs qui ont exercé au moins une fois le rôle d’arbitre. De manière générale, ils sont choisis au sein de la famille ou de réseaux d’amitié. Ainsi, Salomon de Bédarrides et son frère Astrug désignent maître Ferrier Marvan et Astrug Mossé, amis des deux parties, pour trouver une solution au litige qui les oppose dans le cadre de la succession de leurs parents à la fin du siècle22. Une fois élus, les arbitres disposent d’un laps de temps relativement court, une à trois semaines en général, afin d’entendre les parties et les témoins et d’examiner les documents fournis par les uns et les autres. Par exemple, le 19 août 1328, il est convenu qu’Abraham de Berre et Mordacays Sacerdos aient dix-huit jours pour trouver un règlement pacifique au litige qui oppose Joace Biot et sa femme Bella à maître Moasse de Maystre Abraham au sujet d’une société que les deux parties ont contractée antérieurement23. Enfin, le compromis doit aboutir à un jugement prononcé avec le consentement du perdant, dont la peine est prédéfinie. Par exemple, le 23 mai 1358, face à Bondavin de Draguignan, Abraham Maurelli accepte de régler la peine de 20 florins qu’il a fixée au préalable en accord avec la partie adverse, sous l’arbitrage de Bonjuse Artin et de Davin d’Étoile24.
26Ces exemples ne laissent aucun doute. À Marseille au xive siècle, aucun obstacle théorique à ce que les juifs soient appelés à aider à dire le droit n’est opérant. Est-ce parce que leurs compétences sont particulièrement recherchées ?
Des compétences de l’expert juif
27Quel que soit le secteur de compétences envisagé, les juifs s’illustrent sans monopole ni spécialisation. Dès lors qu’on ne manque pas de courtiers ni de tailleurs chrétiens à Marseille, dès lors qu’il existe un office général d’estimations foncières, comment ne pas être tenté d’expliquer la reconnaissance et le recours à l’expertise des juifs par la reconnaissance de l’excellence de leurs compétences ?
28D’abord, les experts juifs connaissent le droit. C’est une nécessité dans la mesure où, dans le judaïsme, depuis le iiie siècle, les tensions entre droit rabbinique et droit local se résolvent en vertu du principe exprimé en araméen du dina de-malkhuta dina. Il signifie littéralement que « la loi du royaume est la loi » et commande aux juifs de se conformer au droit local, même lorsqu’il entre en contradiction avec les règles communautaires.
29Les étudiants juifs ne sont pas admis à l’université. Comment apprennent-ils « la loi du royaume » ? À la yechiva, ou école talmudique, les enfants et les adolescents n’apprennent à lire et à écrire que l’hébreu. Pourtant, des intellectuels juifs possèdent des livres en latin auxquels ils semblent même tenir. C’est le cas de maître Bonjuson Bondavin, médecin et rabbin de Marseille né vers 1355, qui est au service de la reine Marie de Blois jusqu’en 1389, puis, après son départ définitif pour la Sardaigne, au service du roi d’Aragon Martin Ier. Parmi les objets de la vie quotidienne qu’il fait venir de Marseille à Alghero dans un grand coffre, se trouve un livre de droit (Liber juris christianorum) sur lequel l’acte notarié ne livre guère de détails25. Quelques années plus tard, dans le procès daté de 1394 qui engage l’honneur du prêteur et médecin juif marseillais Senhoret de Lunel, l’objet du litige porte sur un prêt gagé sur deux livres en latins, l’un de décrétales et l’autre des statuts de la ville de Marseille, que le juif détient un temps26. D’une manière ou d’une autre, les livres circulent de part et d’autre des frontières communautaires, et les livres de droit en particulier, auxquels les intellectuels juifs s’intéressent et ont directement accès.
30Les compétences d’expert sont également pratiques et s’acquièrent dans le cadre des activités économiques quotidiennes. C’est le cas notamment de l’estimation foncière et immobilière. Au cours de la première moitié du xive siècle, le fameux prêteur juif de Marseille Bondavin de Draguignan et ses procureurs sillonnent la ville et son territoire pour estimer la valeur d’immeubles, de vignes et d’autres terres27. Malheureusement, les documents ne livrent rien sur les techniques de l’appréciation. Au mieux, ils évoquent les certificats d’estimation : celui de la société estimée par Pisan et Profach, on l’a vu, a été rédigé en hébreu par l’un des deux juifs ; en revanche, celui de la terre détenue en propriété éminente par les clarisses de Marseille et estimée par un procureur de Bondavin est de la main d’un notaire chrétien et est écrit en latin28. À Marseille au xive siècle, la collaboration est étroite et quotidienne entre les notaires chrétiens et les hommes d’affaires juifs. Les premiers sont régulièrement admis dans les maisons juives lors de leurs tournées quotidiennes ; les seconds se rendent tous les jours à l’étude et ont accès aux registres notariés latins dans lesquels ils griffonnent parfois, en marge, des notes en hébreu qui leur servent de repères29.
31C’est aussi à l’étude qu’ils sont appelés comme experts en écritures hébraïques. Les juifs identifiés comme scribes dans la documentation latine marseillaise sont connus en tant que rédacteurs de reconnaissances de dettes, de quittances, de ketubot (« actes de mariage juifs » ; sg. ketubah), voire de fausses lettres de divorce30 !
32Les notaires chrétiens sollicitent les scribes juifs lorsque la rédaction d’un instrument public en latin s’appuie sur un acte antérieur en hébreu. Les cas les plus fréquents relèvent de tractations matrimoniales. Les recognitiones dotis, font alors explicitement référence à la ketubah et les notaires transcrivent en caractères latins des termes hébreux sous la dictée de l’expert juif. Par exemple, d’après la reconnaissance de dot rédigée en latin, l’acte de mariage en hébreu de Massipet Maurelli et de Dulcieta commence à la deuxième ligne par « veesserim » ( םירשעו , translit. vé’ésrim [ « vingt »], chiffre inclus dans la précision de l’année du calendrier juif) et s’achève par « massa » (sans doute אתמ , translit. mosua [ « lieu, endroit »] qui, dans l’acte hébreu, suit le nom de la communauté où le mariage est célébré), respectivement proches des transcriptions « veessena » et « mosua » contenus dans la seconde ligne de la ketubah de Salomon de Bédarrides et de Narbonna et copiés dans la recognitio dotis, instrumentée par le notaire Pierre Fresquières, le 11 septembre 139731.
33Quant aux compétences d’estimateurs fonciers et immobiliers, elles sont indispensables au créancier pour qui les avances de fonds sont parfois gagées sur des hypothèques. Les prêteurs juifs sont actifs sur le marché de l’immobilier et s’illustrent dans de nombreuses opérations. Dans la première moitié du xive siècle, Bondavin effectue des transactions sur 15 vignes, 9 autres terres, 1 jardin et 1 noiseraie sur le territoire de Marseille, ainsi que sur 2 terres situées sur celui de Saint-Marcel. En ville, ses opérations portent sur 2 immeubles, 1 « casal » (au sens de maison en ruine), 2 jardins et 2 vergers dans la juiverie de la ville basse, et 5 autres demeures dans le reste de la ville et à l’extérieur des murs : dans les bourgs de Sainte-Claire, des Mourriers, de Sion et de Saint-Augustin.
34Mais les experts juifs ne sont pas seulement au fait des prix du marché. Propriétaires fonciers, ils participent activement à l’exploitation agricole. Lorsqu’ils prennent la terre en emphytéose c’est pour la cultiver. Ainsi, en octobre 1383, les trois juifs Vital Cassin, Vital Bondavin et Astrug Robert prennent une vigne située aux Terres-Blanques pour le prix de trois poules et s’engagent à la tailler (putare) avec une serpe (poudatoire), tâche qui s’effectue au mois de février, à la fossoyer pour la déchausser (fodere), à chausser les ceps (reclaudere), ainsi qu’à provigner (accabussare)32. La maîtrise technique participe des compétences de l’expert. Elle n’est d’ailleurs pas seulement viticole. L’entreprise agricole des juifs de Marseille inclut également le remembrement des bastides ainsi que l’élevage. Dans le dernier quart du siècle, Cregut Salomon est dit « corailleur et maquignon » (courtier d’animaux). Parmi les juifs qui prêtent le serment des courtiers on trouve deux bouchers, Aaron Astrug et Caquinon de Castellane. Les juifs sont aussi propriétaires de cheptel, à l’instar de Cregut Profach qui possède 100 chevaux dans les années 1390, ou encore de son beau-frère Salomon de Bédarrides, propriétaire, à la même époque, d’une centaine de chèvres33.
35Maîtrise technique et maîtrise des canaux de l’information économique sont également au cœur de l’activité du courtage. La confrontation des documents latins et de l’unique source hébraïque de la pratique retrouvée pour le xive siècle marseillais le révèle clairement. Le pinqas (« carnet de liaison ») du corailleur Mordacays Joseph, entièrement rédigé en hébreu et daté de 1374-1375, permet de saisir la réalité de l’entreprise juive du corail à Marseille34. Mordacays apparaît comme un chef d’entreprise35 pour la taille et le polissage du corail. Il remplit aussi la fonction de contremaître chargé de recruter et de diriger les équipes d’artisans, juifs et chrétiens, travaillant dans les ateliers. Son carnet dévoile ses compétences personnelles en tant qu’artisan, ou ouvrier corailleur, rompu aux techniques du polissage et à la fabrication des patenôtres, savoir-faire qui nécessite un apprentissage long de six ou sept ans. Mordacays est aussi un homme d’affaires au faîte des échanges du corail à l’échelle du bassin méditerranéen : dans le dernier tiers du siècle, le corail « marseillais » est principalement pêché en mer de Sardaigne ; transformé dans les ateliers du port, il est ensuite expédié au Levant, puis destiné à l’Extrême-Orient. Les corailleurs juifs sont acteurs d’une forte mobilité, notamment entre Marseille et la Sardaigne36. Mordacays lui-même part s’implanter à Alghero en 1380. Cette mobilité est le fondement de réseaux d’affaires qui transcendent les frontières politiques entre terres angevines et terres de l’Aragon, ainsi que les frontières communautaires entre juifs et chrétiens. Elle fait aussi des corailleurs juifs des experts en « courtage d’oreille37 », activité dont l’instrument principal est l’ouïe, symbole de l’écoute, mais aussi « métaphore du secret » pour reprendre la très belle formule de Fabienne Plazolles-Guillen38.
36Les sources ne permettent pas de saisir le niveau des compétences des courtiers juifs et chrétiens ni de les comparer. Quoi qu’il en soit, reconnus et non usurpés, les savoir-faire des juifs ne suffisent sans doute pas à comprendre la reconnaissance et le recours à leur expertise dans des domaines où les chrétiens sont tout autant présents et compétents.
Quand le juif veut être expert
37Un premier examen des serments des courtiers a conduit à écarter l’idée du rôle supplétif des juifs et à défendre la thèse de leur volontarisme39. Loin d’être imposée, la prestation de serment relève d’une initiative propre aux élites juives et, qui plus est, d’une forte mobilisation. Les courtiers juifs ne prêtent pas serment sous la contraint. Ils sont 86 à figurer sur la liste de 1351, 33 sur celle de 1356 et, respectivement, 77 et 71 sur les deux plus récentes. Certes, les courtiers chrétiens qui prêtent serment à leurs côtés sont largement minoritaires : totalement absents de la liste de 1365-1366, ils représentent moins de 2 % de l’ensemble en 1356, et moins de 3 % en 1351 et en 1367-1368. Mais ils sont juristes et issus des familles de la noblesse urbaine chrétienne.
38Pour la première liste, il s’agit de Bernard de Batuto que l’on connaît par ailleurs en tant qu’avocat à la cour de justice angevine et qui a notamment représenté Jacques de Jérusalem en avril 1379. Il se trouve aux côtés du laboureur Guillaume Bonet et d’un certain Jean Guillaume. Ces deux derniers figurent également sur la liste de 1356, ainsi que Bertrand Martin et Isnard Boniface, qui portent les noms de deux familles du patriciat urbain, représentées au conseil municipal. Les Boniface, notamment, sont une famille représentative du négoce marseillais depuis la fin du xiiie siècle. Ralliée à la cause angevine dès les années 1260, elle fait partie de l’oligarchie urbaine qui tend à l’anoblissement. Pierre Boniface (mort en 1347), par exemple, s’est vu confié des commandements dans la marine et a construit des galères pour le compte de la cour40.
39Puis, en 1367, outre Jean Guillaume que l’on rencontre pour la troisième fois, figurent un certain L. Logran, ainsi que Philippe Alras, nonce de la cour du palais, identifié par A. Crémieux comme le fils d’un jurisconsulte très estimé41. Loin d’incarner l’ensemble des courtiers chrétiens marseillais — ces listes, en effet, ne permettent pas de se faire une idée du rapport entre le nombre de courtiers juifs et le nombre de courtiers chrétiens à Marseille —, ils affichent une présence discrète qui confirme l’absence de discrimination. Cette présence est avant tout symbolique, destinée à cautionner et à soutenir l’initiative juive. Quant à la forte mobilisation juive que dévoile ces listes, elle ressortit à une démarche collective qui peut être perçue comme une tentative d’institutionnaliser la reconnaissance du statut de publici des courtiers juifs et de contrer ainsi la législation postérieure aux statuts de la ville et, conforme au canon 69 de Latran IV. La somme des statuts individuels des courtiers juifs fait alors office de jurisprudence.
40Cette première interprétation publiée dès 200842 trouve aujourd’hui des prolongements à travers l’étude de l’expertise par les juifs. Exclus en théorie de l’économie des métiers qui se met en place à Marseille, les hommes d’affaires juifs s’affirment en pratique et participent avec énergie à la professionnalisation et à l’institutionnalisation des activités. La référence légale explicite dans les listes de courtiers, à savoir les statuts de Marseille, inscrit la démarche dans un cadre juridique solide, établi par la Commune et entériné par le prince angevin. Le pouvoir économique des hommes d’affaires juifs — fondé sur leurs compétences, leurs capacités d’investissement, ainsi que l’étendue et le dynamisme de leurs réseaux — les autorise, en effet, à exercer une telle pression.
41Les courtiers juifs sont acteurs de la moralisation de l’office de courtier. Le sens moral d’un fidéjusseur est explicitement engagé, selon la formule juraverunt… et fidejusserunt unus pro alio. Par exemple, en 1356, les courtiers prêtent serment en binôme, à l’instar de Mossé Marvan et de Durant Jossé (document ci-dessous). Ils se présentent également en couple, comme Bonjornet et Astrugona, voire en trinôme, tel Crescon Bonfils, son frère Bonastrug et Bonjuson Cahl. Les chrétiens ne dérogent pas à la règle, comme en témoigne le serment prêté de concert par Isnard Boniface et Guillaume de Marseille, le 10 octobre. La mixité confessionnelle s’opère également : la chrétienne Alasatia de Marseille et la juive Benvenguta de Mimet prêtent serment et se portent cautions solidaires le 31 septembre.
Extraits traduits du serment des courtiers et des vendeurs à l’encan à Marseille en 1356 : exemples de cautions solidaires43
Le 27 septembre 1356, Bonisac de Cadenet et son fils Mosson, courtiers de Marseille, jurent sur la Sainte Loi de Moïse [d’exercer légalement et loyalement leur office, en vertu de la rubrique « Des courtiers » des statuts de Marseille]. Ils se constituent caution solidaire l’un pour l’autre.
Crescon d’Aubagne et Salomonet Pellipier, vendeurs à l’encan juifs.
Mossé Marvan et Durant Jossé, juifs.
Bondion Salamias et Bonjusas de Malaucène, juifs.
Isaac d’Alès, juif de Marseille, courtier et vendeur à l’encan. Mosson de Cadenet est sa caution solidaire.
Davin Sullan, Jusson Abraham et Astrugon Jossé, juifs.
Crescon Bonfils et Bonastrug Bonfils, frères, et Bonjuson Calh, courtiers juifs.
Bonjornet et sa femme Astrugona, courtiers juifs. Le 31 septembre 1356.
Alasatia Veran de Marseille et Benvenguta de Mimet, juive. Le 10 octobre 1356.
Isnard Boniface et Jean Guillaume de Marseille, courtiers.
42La liste de 1356 dévoile aussi, à travers les liens de réciprocité qui unissent les courtiers, des réseaux de relations complexes et emboîtés, qui invitent à conclure à la surveillance mutuelle, à l’autocontrôle de la « profession » à partir de la seconde moitié du xive siècle, phase d’institutionnalisation dans laquelle les juifs jouent le premier rôle.
43Il est significatif de voir plusieurs membres d’une même famille exercer la fonction simultanément et la transmettre de génération en génération. Par exemple, chez les Pampelone, Samuel exerce avec son père Comprat, et Mordacays avec son fils Salomon. Trois générations apparaissent également avec Mossé Abraham, dont le fils Rosset s’engage à ses côtés en 1351, et dont le petit-fils, Salamias de Rosset, prend la relève en 1367-1368. Quant à Mireblanche Francisci, elle prête serment deux fois aux côtés de son époux Élie, en 1351 et 1365, trois fois en même temps que son frère Samuel Cohen et, dès 1356, avec son petit-fils Vivant.
44Mireblanche Francisci témoigne d’une indépendance économique et se distingue dans le prêt à intérêt, initiant sa fille Astes aux affaires. Pour sa part, Blanca Sullan (décédée en 1395), épouse de Davin, pratique le prêt sur gage et le commerce du blé et du corail44. Quant à Belona Dayot, elle passe des contrats d’exclusivité en 1392 et 1393 avec les marchands marseillais Nicolas Miol et Antoine Crote, s’engageant en son nom propre à les pourvoir en tartre45.
45Enfin, le cas des tailleurs juifs confirme que le développement des confréries à Marseille dans la deuxième moitié du xive siècle n’a pas conduit à la constitution d’une structure suffisamment coercitive pour exclure les juifs. Un procès dans le milieu des tailleurs marseillais en livre une illustration46. En novembre 1389, le juif Vidalet de Lunel fait appel d’un jugement qui l’a condamné en première instance à rembourser la valeur d’une cotte hardie (« vestis, cotardia seu tunica ») qu’il a fabriquée pour la chrétienne Massileta, épouse d’un laboureur. Cette dernière lui a fourni le tissu dont on ignore la nature. Or, selon l’accusation, le tissu aurait été abîmé accidentellement par Vidalet avec une braise ou une pierre chauffée (« petra calida »). Le tailleur juif a quand même jugé bon de conserver la pièce de tissu malgré tout, si bien qu’il a livré à sa cliente le vêtement endommagé sur quatre doigts.
46Une expertise a été réalisée à la demande de Massileta. Il s’agit de celle du tailleur chrétien maître Guillaume de Béziers, qui a déclaré le vêtement invendable en l’état. Vidalet demande alors une contre-expertise, réalisée par deux pareurs de draps chrétiens spécialistes de la qualité des tissus. Tous deux affirment que le tissu ne peut pas avoir été abîmé par une braise et définissent le défaut comme intrinsèque. La matière première a donc été fournie telle quelle par la cliente à son tailleur. Deux autres experts, juifs cette fois-ci, le confirment. Il s’agit des tailleurs Juffet de Saint-Paul et Boniaquet Marvan. Ils affirment que le tissu, même au contact d’une braise, ne peut avoir brûlé. L’affaire démontre que si tentative de contrôle de l’exercice du métier de tailleur par les chrétiens il y a, elle est avortée. La contre-expertise des juifs compte, y compris face aux dires des confrères chrétiens.
47L’exemple du procès du tailleur juif Salomon de Berre contre le laboureur chrétien Monnon Garin, daté du 17 octobre 1384, ne fait certes pas apparaître l’intervention d’experts juifs, mais les pièces incomplètes de la procédure confirment que l’expertise de chrétiens peut être contestée et refusée par le défendeur juif47. Salomon s’oppose ici aux conclusions de l’expertise réalisée par les tailleurs chrétiens, Albert de Barban et Antoine Christophe, qui confirme la faute du tailleur juif. Or le tailleur juif plaide sa cause en contestant les résultats de l’expertise et en affirmant que le tissu avec lequel il a fabriqué le vêtement a été abîmé au préalable par la femme de Monnon. Les pièces du procès se tarissent alors, preuve, peut-être, de la crainte que la contre-expertise valide les dires du défendeur juif.
48À Marseille au xive siècle, la présence d’experts juifs n’est pas déterminée par les besoins ou le bon vouloir de la société majoritaire. Qui plus est, les courtiers juifs marseillais ne constituent pas, comme à Barcelone au xve siècle, un groupe issu du « menu peuple » opérant une ascension sociale, rendue possible par la mise en place progressive de garde-fous destinés à dissiper les risques de fraudes et de larcins et à rendre les juifs dignes de foi. Contrairement à ce que Maurice Kriegel et Fabienne Plazolles-Guillen ont pu observer en monde ibérique, les experts juifs ne constituent pas, à Marseille au bas Moyen Âge, un groupe « extérieur » au milieu des grands hommes d’affaires. S’ils sont en contact avec les marchands et les artisans c’est parce qu’eux-mêmes font partie intégrante de ces élites urbaines, en dépit des barrières théoriques et infériorisantes. De même que leurs concitoyens chrétiens, ils détiennent le pouvoir économique, à savoir le capital, les réseaux et l’information.
49Ainsi, les prestations volontaires de serment et l’exercice de l’expertise ne sont pas seulement la preuve de la porosité des élites urbaines marseillaises et du cosmopolitisme du grand port méditerranéen. Prêter serment ne représente pas uniquement une tentative de contournement de la législation comtale ; pas plus qu’être appelé en tant qu’expert n’atteste la seule réussite de ce contournement ! L’un comme l’autre ressortissent à une stratégie d’élites et à la participation à la professionnalisation des métiers. Loin de signifier la volonté de sortir de la marginalisation, ils sont, bien au contraire, la preuve d’une forte intégration économique. Dans le cas des élites juives marseillaises du xive siècle, la reconnaissance et l’exercice de l’expertise ne sont pas causes, mais bien conséquences de l’ascension socioéconomique.
Notes de bas de page
1 G. Dahan, La polémique chrétienne contre le judaïsme, chap. v, pp. 123-136 ; D. Sansy, L’image du juif en France du Nord, pp. 366-369.
2 L’exemple par excellence est le canon 68 du concile de Latran IV (1215) sur l’obligation du port d’un vêtement distinctif. Sur cette question, voir D. Sansy, « Marquer la différence ». Pour la Provence angevine, voir J. Sibon, « La rouelle des juifs ».
3 R. Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille.
4 Justinien Ier, Corpus juris civilis, c. 21, C. 1, 5, et t. III : Novellæ, p. 45.
5 Les statuts municipaux de Marseille, Livre II, art. 9 ; Livre IV, art. 22 ; Livre V, art. 8 et 14.
6 Il s’agit de l’ordonnance du 8 février 1294 au sujet de la morale religieuse, qui passe, par exemple, par l’assistance à la messe et l’interdiction du concubinage notamment, ainsi que par l’interdiction aux juifs d’avoir des serviteurs chrétiens et d’exercer des offices de justice. Voir Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français, pp. 28-33 et 87-88 ; V-L. Bourrily et R. Busquet, Les Bouches-du-Rhône, p. 607, cités dans G. Giordanengo, « L’État et le droit en Provence », p. 73.
7 G. Lesage, Marseille angevine, pp. 37-38 ; S. Clair, « La commune au xiiie siècle », p. 182.
8 R.-Fr. de Fresquet, Étude sur les statuts de Marseille ; R. Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille.
9 J. Billioud, « De la confrérie à la corporation », pp. 13-14, pièce justificative, p. 67.
10 D. L. Smail, Mapping Networks, pp. 243-244.
11 A. Crémieux, « Les juifs de Marseille au Moyen Âge », pièce justificative VI, pp. 71-72.
12 M. kriegel, Les juifs à la fin du Moyen Âge, pp. 86-87. Voir aussi L. Bénichou, Recherches sur la communauté juive de Marseille ; ead., « Recherches sur la communauté juive de Marseille au xiiie siècle ».
13 B. Blumenkranz, Juifs et chrétiens dans le monde occidental, pp. 363-364.
14 J. Shatzmiller, Recherches sur la communauté juive, chap. III, pp. 65-118.
15 Id., Shylock revu et corrigé, chap. V, pp. 145-168.
16 Archives départementales des Bouches-du-Rhône (ci-après ADBR), 3B 112, f° 380r° sqq. ; 3B 112, f° 410r° ; et 3B 1014.
17 ADBR, 3B 125, f° 207r° sqq.
18 Outre les trois listes extraites des Archives municipales de Marseille et publiées dans A. Crémieux, « Les juifs de Marseille au Moyen Âge », pièces justificatives III, IV et V, pp. 64-71, on dispose de la liste consignée dans le registre de la cour du palais (ADBR, 3B 59, f° 43r° sqq.).
19 Ibid., 351E 51, f° 124v° et 355E 28, fos 46v° et 47r°.
20 Ibid., 3B 87, fos 48r° sqq.
21 Ibid., 381E 82, f° 220r°.
22 Ibid., 351E 65, f° 118r°.
23 Ibid., 381E 67, f° 58v°.
24 Ibid., 355E 9, f° 37v°.
25 Ibid., 3B 127, f° 12v°.
26 J. Sibon, « Du gage-objet au gage-chose ».
27 Pour un portrait complet de Bondavin, voir J. Sibon, « Bondavin revisité ».
28 ADBR, 381E 76, f° 34v°.
29 J. Sibon, « Identité et pratique religieuses juives », pp. 327 et 333-334.
30 H. Gross, Gallia judaica, pp. 366 sqq. Il s’agit de la fausse lettre du divorce de Bongoron de Bédarrides et de la fille de Joseph Boniac de Salon, connue grâce aux consultations du rabbin provençal Isaac de Lattes, rédigée par Boniac de Castres, Salvet de Trets, Astruc Robert et maître Ferrier Marvan, tous connus par ailleurs dans la documentation latine marseillaise, afin d’échapper à la contrainte du lévirat et à la cérémonie humiliante du « déchaussement » en cas de refus de soumission à la procédure du lévirat. Le lévirat est l’obligation pour un homme d’épouser la veuve de son frère dans le cas où ce dernier meurt sans laisser de descendance.
31 ADBR, 300E 66, f° 18r° et 355E 81, f° 66r°.
32 Ibid., 351E 53, f° 115v°.
33 Ibid., 391E 8, f° 15v°; 355E 73, fos 206v° et 211v° ; 355E 77, f° 76r° ; 355E 74, f° 150r° ; 355E 80, fos 48r° et 76v°.
34 M. Blasco Orellana et alii, Le pinqas ou carnet personnel.
35 On entend le terme d’entreprise dans le sens d’une organisation par un ou plusieurs individus, destinée à transformer des facteurs de production en produits. Voir P. Malamina, « Tipi di impresa prima ».
36 J. Sibon, « Travailler dans une autre communauté de la diaspora ».
37 L’expression est explicite dans les documents catalans bas médiévaux : « corredors d’orella ».
38 F. Plazolles-Guillen, « Les courtiers de commerce », p. 129.
39 J. Sibon, « La fides des infidèles », pp. 110-112.
40 G. Lesage, Marseille angevine, pp. 118-119.
41 A. Crémieux, « Les juifs de Marseille au Moyen Âge », p. 69.
42 J. Sibon, « La fides des infidèles ».
43 Les chrétiens sont indiqués en caractères gras dans la transcription.
44 ADBR, 3B 124, f° 120r°, 355E 75, f° 111v° et 351E 57, f° 50r°.
45 Ibid., 351E 65, f° 64v° et 355E 77, f° 90v°. Le tartre rouge en poudre était utilisé pour la teinturerie des laines et des soies, non pas comme « drogue colorante », mais, une fois réduit en cristaux, pour préparer les étoffes à recevoir la couleur, développer les atomes colorants et fixer la couleur afin qu’elle résistât à l’action de l’air et du soleil.
46 Ibid., 3B 843, f° 399r° sqq.
47 Ibid., 3B 103.
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Expertise et valeur des choses au Moyen Âge. I
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