URL originale : https://books.openedition.org/cvz/24462
Du maître expert à l’expert
Réflexions sur l’évolution de la référence à l’expertise dans le bâtiment, entre le xive et le xvie siècle
p. 109-129
Texte intégral
1Dans son Traité théorique et pratique des expertises en matières civiles, administratives et commerciales, édité à Paris en 1881 et sous-titré Manuel des experts, Oscar Dejean écrit :
On entend par expertise [du latin experiri, éprouver, expérimenter] l’opération à laquelle se livrent un ou plusieurs experts pour constater certains faits, vérifier, examiner, mesurer, évaluer certaines choses, et faire un rapport destiné à éclairer les décisions de la justice, lorsqu’il se présente, dans un procès, des questions que les juges ou les arbitres ne peuvent apprécier par eux-mêmes, parce qu’elles demandent des connaissances spéciales, ou qu’elles nécessiteraient des déplacements trop prolongés ou trop onéreux1.
2L’ancien magistrat ajoute que :
L’expertise peut également avoir pour objet la constatation d’un état de choses dont il sera nécessaire de rapporter ultérieurement la preuve, et qui oblige, dès lors, à une vérification préalable.
3Et que les experts sont
des hommes expérimentés et pourvus de connaissances spéciales que les magistrats ou les arbitres nomment d’office, ou que les parties choisissent elles-mêmes pour procéder à une expertise.
4L’expert, ainsi défini, nous est un personnage familier dont l’historien peut être amené à envisager la figure à travers les nombreux textes qui, depuis le xiie siècle au moins, rendent compte de la valeur et de la qualité de certains travaux d’architecture comme de l’état de santé d’un individu2. Peut-on, cependant, s’intéresser à l’expertise et à l’expert sans s’interroger sur l’histoire des mots qui portent ces notions ? Car la racine latine experiri, mise en avant, ne doit pas cacher le fait que le substantif « expert » s’avère inconnu, sous quelque forme que ce soit, des dictionnaires de latin ou de français médiéval. Ce simple constat pose question sur les conditions et les raisons de l’évolution terminologique ayant conduit à forger un nouveau mot.
5Le propos de la présente contribution est de poser quelques jalons de cette histoire, d’aborder la question de l’expertise médiévale à partir de ses mots, dans l’espoir de contribuer à mieux saisir les « choses » à partir d’une meilleure appréhension des mots. Cette démarche s’appuiera sur l’observation d’un domaine particulier, celui du bâtiment dans la Provence des années 1300-1540. Non que ce domaine revête un caractère particulièrement exemplaire, mais parce que bien que très tôt confronté à la nécessité de l’expertise, le monde de la construction — en dehors de l’attention prêtée à quelques grandes consultations — a été très peu abordé sous cet angle. Quant au choix de la Provence et de la fin du Moyen Âge, il se justifie par la volonté de disposer d’un corpus suffisamment abondant pour permettre de saisir certaines nuances et évolutions, et d’un cadre relativement homogène pour ne pas risquer des rapprochements abusifs. Si ce parti pris limite la portée des remarques formulées, il a paru offrir une base plus solide aux échanges car l’ambition de cette contribution est avant tout de tenter d’ouvrir un certain nombre de pistes de recherche.
6Partir des textes médiévaux, procéder à une enquête sur le vocabulaire — comme nous le proposons —, implique en premier lieu de s’interroger sur les sources disponibles et sur la manière d’appréhender la notion d’expert.
Experts et sources médiévales
7« Expertise » et « expert » font partie du langage courant des historiens qui, à l’exemple d’Henri Stein ou de Victor Mortet, n’hésitent pas à y recourir alors même que les documents qu’ils utilisent se servent d’un tout autre langage3. Le document publié par Henri Stein est extrait des pièces d’un procès de 1388 portant sur des travaux faits dans la mitoyenneté de deux maisons parisiennes. Il nous présente les rapports (reportati) de personnes, désignées par le Parlement, que Stein qualifie d’experts et que le texte donne comme « magistri et bachalarii, carpentatores et lathomi jurati, et in talibus experti4 ». En 1316, à Chartres, le rapport (relacio) conservé est le fait de quatre chanoines de la cathédrale :
Avec les maîtres Nicolas de Chaumes, maître des œuvres du roi de France, maître Pierre de Chielle, maître de la fabrique de l’église Notre-Dame de Paris et maître Jacob de Lonjume, maître charpentier et juré de Paris5.
8Ici point d’ « expertise » ou d’« expert » (espert, expertus, peritus), si ce n’est comme adjectif, avec le sens d’« habile, expérimenté ». C’est un usage que l’on retrouve encore, deux siècles plus tard, sous la plume d’un architecte comme Philibert de L’Orme qui, évoquant la question du choix de l’architecte, écrit :
Je les veux icy advertir qu’ils doivent choisir un sage, docte & expert Architecte, qui ne soit du tout ignorant de la Philosophie, des Mathématiques, ny aussi des Histoires pour rendre raison de ce qu’il faict, & cognoistre les cause & progrez d’une chacune chose appartenant à l’Architecture […]. Il y en a aussi qui disent estre necessaire que l’Architecte soit Jursiconsulte, ou si vous voulez, qu’il sçache les Loix, à cause qu’il advient souvent qu’en bastissant se peuvent mouvoir procez : mais cela à mon jugement ne luy est requis, quelque chose qu’en escrive Vitruve ; car il suffit qu’il entende les Ordonnances & Coutumes des lieux pour faire son rapport au juge, qui puis en ordonne selon les Loix au profit de ceux à qui il appartient. Aussi cette charge est plus propre aux maistres maçons & officiers (comme sont les maistres des œuvres & maistres jurez des Roys & Seigneurs) qu’à l’Architecte6.
9L’expertise est ici une qualité qui peut être mise au service du juge (à travers la formulation d’un rapport) ; l’architecte renvoyant, sur ce point, aux maîtres des œuvres et maîtres jurés. Faut-il alors considérer que — en matière de construction au moins —, maîtres des œuvres et maîtres jurés faisant fonction d’experts, le mot lui-même n’avait que peu de raison d’être ?
« Experts », maîtres des œuvres et maîtres jurés
10Le fait qu’aucun dictionnaire de latin ou de français médiéval ne mentionne le substantif expertus a déjà été relevé. Une rapide recherche étymologique7 atteste de la présence de l’adjectif « espert » en français, dès le xiiie siècle, avec le sens de « adroit, habile, rapide ». Il ne prendrait le sens de « versé dans la connaissance de quelque chose » qu’au xive siècle. C’est par réfection de cet adjectif que le substantif « expert » ferait son apparition dans notre langue, au xvie siècle, avec le sens de « spécialiste ». La première attestation donnée dans la plupart des ouvrages spécialisés se rencontrerait, en effet, dans les Essais de Montaigne, en 1580, dans la formule « que chaque expert doit être creu en son art » (Livre II, chap. xxii). Et il faut attendre le milieu du xviiie siècle pour voir se fixer l’acception :
Personne choisie pour ses connaissances techniques et chargée de faire, en vue de la solution d’un procès, des examens, constatations ou appréciations de fait.
11C’est également dans les Essais que le mot « expertise » apparaîtrait pour la première fois en tant que « qualité de celui qui est expert en quelque chose », avant que le mot ne se spécialise comme l’« appréciation faite par des experts » : au début du xviie siècle (avant 1614), pour les uns8, depuis 1792, pour les autres9.
12Le mot « expert » (sous ses différentes graphies latines et françaises) était-il inutile, l’expert se confondant avec le maître des œuvres et / ou le maître juré ? Selon Victor Mortet :
À Paris, les maîtres des œuvres du roi étaient souvent commis pour faire des expertises ; mais les fonctions d’experts étaient remplies aussi par des maçons et charpentiers du roi, qui ne doivent pas être confondus avec les premiers. […] Les maîtres des œuvres des établissements religieux et ceux qui étaient employés par les seigneurs rendaient aussi à titre d’experts des services du même genre10.
13Analysant la juridiction de la maçonnerie entre le milieu du xiiie siècle et 1574, Robert Carvais, montre que le maître maçon du roi était juge de la juridiction de la maçonnerie11. Quant aux jurés, ces « maîtres ou valets commis, par serment, à la surveillance du métier12 », appelés également « prud’hommes » dans le Livre des métiers d’Étienne Boileau, ils vont être amenés à tenir le rôle d’auxiliaires du juge
chargés d’éclairer ce dernier sur les questions techniques. Ils devront visiter avec le plus grand soin et la plus grande vigilance tous les chantiers de construction et veiller à la réparation de toutes les malfaçons qu’ils y découvrent13.
14Nous pouvons les comparer aux experts près les tribunaux d’aujourd’hui14. Ces hommes, élus, occupaient une charge qui pouvait les conduire à effectuer des expertises, mais ils assuraient aussi une fonction plus large de surveillance. La possibilité de vendre de tels offices occasionna du reste des abus ; la fonction étant parfois cédée à des personnes n’ayant pas les compétences professionnelles requises. Au-delà des lettres patentes de Charles VI, de février 1404, dénonçant un tel fait, les travaux d’Étienne Hamon montrent encore autour de 1500 un « écart entre le niveau élevé de responsabilité et la médiocrité des talents de créateur » de ces officiers15.
15Maître des œuvres du roi et jurés participaient à la justice du métier. Ils pouvaient faire fonction d’experts16. Limiter l’expert à ces catégories pose cependant divers problèmes. En premier lieu, l’expertise peut être judiciaire mais également amiable et, dans ce dernier cas au moins, ne pas nécessiter expressément l’intervention d’un personnel lié à la justice. L’expertise n’est, en outre, pas toujours associée à un litige. Les experts en bâtiment en distinguent actuellement au moins trois sortes : les expertises préventives ; les expertises après apparition de désordres et les expertises en cas de litige17. L’expert n’est pas toujours un « spécialiste requis par une juridiction pour l’éclairer de ses avis », mais peut aussi se présenter comme un « spécialiste chargé d’apprécier la valeur et l’authenticité de certains objets »18. Or ce dernier rôle peut être rempli par des maîtres jurés, mais rien n’empêche que d’autres spécialistes le tiennent également.
16Le second problème posé est que le système royal et parisien ne s’étendait pas à toutes les régions. En ce qui concerne le maître des œuvres de maçonnerie du comte de Provence, si la seule lettre de nomination conservée, pour Hélion l’Auvergnat, nommé en décembre 1478, précise bien qu’il s’agit de « luy donner auctorite par sus les aultres mestres audit mestier de massonerie19 », ce maçon d’élite est, comme son homologue parisien, un homme seul ne pouvant répondre à l’ensemble de la demande. De plus, toutes les régions n’ont pas connu le système de la jurande. Quelques rares maîtres jurés sont attestés en Comtat Venaissin, aux xive et xve siècles20, mais sans que nous sachions exactement ce que recouvrent ces dénominations. Pour la Provence — qui ne devient française qu’en 1482 — il existe des gardes des métiers (prieurs, maîtres, soubreposats…), mais tardivement et pas pour tous les métiers ou pour toutes les villes21. Ces prieurs avaient à faire respecter le règlement et à « acorder l’un aveque l’autre » — pour reprendre les termes de la confrérie des maçons, plâtriers et charpentiers d’Aix-en-Provence22, c’est-à-dire à arbitrer les litiges et pas spécialement à effectuer ce que nous désignerions comme des évaluations amiables par exemple. Nous serons amenés à revenir sur cette question importante de l’arbitrage ; contentons-nous pour le moment de souligner que maîtres des œuvres et maîtres jurés (prieurs, soubreposats, consuls, eswards, etc.) ne représentaient qu’une partie des personnes pouvant faire fonction d’experts et que les deux catégories (maîtres des œuvres et maîtres jurés, d’une part, experts, de l’autre) ne sauraient se recouvrir totalement.
17Où chercher alors les traces de la désignation des hommes expérimentés chargés de procéder à des expertises qui ne soient pas nécessairement judiciaires ?
Aux sources du mot « expert »
18Pour la période considérée, ce que nous désignerions comme des rapports d’experts s’avèrent rares. Intégrés le plus souvent à des compromis, ils adoptent le style direct du témoignage et ne précisent généralement pas la fonction des intervenants, rendue implicite par la nature même de l’acte. En revanche, en amont, au moment de la passation des contrats, la référence à l’examen technique de conformité ou à une évaluation par des tiers apparaît assez commune. Parallèlement à des expressions telles que « comme il convient » ou « de la manière accoutumée », les notaires usent, sous diverses formes, de renvois à l’avis d’un tiers. Les travaux doivent être faits « bien et décemment au dit de maîtres experts dans l’art » ou « dûment à la connaissance de maîtres », etc. Des expressions qui paraissent renvoyer, non directement à la coutume mais à l’avis de personnes compétentes, voire clairement, dans certains cas, à l’intervention de spécialistes à même d’attester de la conformité de l’œuvre ou d’assurer le règlement de points litigieux — c’est-à-dire ce que nous pourrions désigner comme des experts. Il est tentant d’y voir ce que les textes modernes désignent comme le « dit des experts23 », mais la formulation paraît assez large pour recouvrir une réalité plus ample qu’il nous faut, en premier lieu, embrasser dans son entier. Ces mentions se retrouvent principalement dans les contrats de construction (ou prix-faits) et dans les contrats d’embauche, lorsque la possibilité d’une rupture anticipée et des indemnités qu’elle entraînerait sont envisagées. Ce deuxième type de référence revêt toutefois un caractère plus anecdotique et c’est surtout à partir des prix-faits que sera abordé ce vocabulaire.
19Des mentions telles que « decenter ad cognitionem magistrorum in talibus expertorum » ou « debite ad dictum magistrorum expertorum » se retrouvent dans près de 15 % des prix-faits relevés pour la Provence entre 1400 et 1550. Quelques 350 occurrences de ce type de formule ont ainsi pu être réunies qui forment le corpus à partir duquel le vocabulaire de l’expertise sera examiné. Il s’agit, bien sûr, d’un sondage qui n’a pas prétention à fixer des dates intangibles d’usage ou un ensemble terminologique complet. Il a néanmoins paru suffisamment ample pour permettre de poser certaines bases de réflexion.
20Le « dit d’expert(s) » renvoie à l’avis ou à l’affirmation des experts, c’est-à-dire à ce que nous désignerions comme le rapport d’expertise. Au vu de ce qui a été dit sur l’usage médiéval des mots « expert » et « expertise », il n’est pas inintéressant d’examiner comment les notaires médiévaux ont formulé la référence à un tel avis. Les deux termes de l’expression seront isolés de façon artificielle afin de faciliter l’analyse quantitative. Nous débuterons par la question du « dit ». Ce « dit », cette « connaissance », nous renseigne sur l’action menée par les personnes sollicitées et, donc, sur la nature de leur intervention. Nous en viendrons, ensuite, à la manière dont sont désignées ces personnes.
Le « dit » : avis ou arbitrage ?
21Le vocabulaire pour désigner l’avis recherché est au premier abord assez riche. Les 350 mentions réunies usent de 22 formules différentes. Toutes ne rencontrent cependant pas le même succès auprès des notaires provençaux.
Tableau 1. — Les différentes manières d’exprimer le « dit » et leur fréquence dans les textes provençaux médiévaux
Terme ou groupe | Dates extrêmes | Nombre d’occurrences |
Arbitrium | 1485-1505 | 2 |
Canatio | 1429 | 1 |
Cognitio | 1346-1540 | 219 |
Cognitio, dictum et arbitrium | 1447 | 1 |
Cognitio et arbitrium | 1317 | 1 |
Cognitio et dictum | 1454-1537 | 20 |
Cognitio et extima | 1406-1520 | 7 |
Cognitio et judicium | 1462 | 1 |
Cognitio et receptio | 1513 | 1 |
Cognitio et regart | 1412 | 1 |
Dictum | 1406-1539 | 82 |
Dictum et declaratio | 1532 | 1 |
Dictum et ordinatio | 1447 | 2 |
Dictum et relatio | 1513 | 1 |
Dictum et volum | 1519 | 1 |
Dictum seu extima | 1512 | 1 |
Electio | 1527 | 1 |
Extima / Estimatio | 1347-1534 | 12 |
Judicium | 1485 | 1 |
Receptio | 1513 | 1 |
Regart | 1406 | 1 |
Relatio | 1460 | 1 |
De la diversité…
22Deux termes se détachent nettement : celui de « dit » (dictum, dictamen, dich : 104 occurrences) et, surtout, celui de « connaissance » (cognitio, connoyssance : 246 occurrences), employé dans près de deux cas sur trois. En dehors du mot « estimation » (extima, estimatio) employé 18 fois, les autres termes paraissent d’un usage plus anecdotique, mais leur combinaison fréquente avec cognitio ou dictum invite à ne pas les négliger et à considérer les précisions qu’ils peuvent apporter.
23Le dictum peut être rendu par le terme d’« avis » mais la cognitio ne se limite pas à la « connaissance ». Du Cange la définit comme « Jus de re aliqua cognoscendi atque de ea judicandi » et il convient sans doute de traduire dans ce cas plutôt par « enquête »24. Avec l’enquête, nous trouvons l’emploi d’un certain nombre de termes (parfois de droit) qui rappellent l’examen (il est question d’estimation [extima], de « regart » ou de mesurage [canatio]) ou l’exposé d’une décision, d’un avis : explication (declaratio) ; rapport (relatio)25 ; ordonnance, ordre (ordinatio) ; choix (electio) ; volonté (volum) ; arbitrage (arbitrium), jugement (judicium). Nous trouvons même le terme de receptio que l’on peut rapprocher de la réception d’une œuvre — c’est-à-dire de la « prise en charge par le client d’un ouvrage après contrôle de la conformité aux spécifications de la commande » — mais jamais celui de consilium, pourtant bien attesté en droit26.
24Les différentes actions énoncées à travers ce vocabulaire ne sont pas sans similitudes avec celles menées, selon Oscar Dejean, lors de l’expertise :
Opération à laquelle se livrent un ou plusieurs experts pour constater certains faits, vérifier, examiner, mesurer, évaluer certaines choses, et faire un rapport [mais également] constatation d’un état de choses27.
25On peut objecter à ce rapprochement que les termes employés n’étaient pas nécessairement chargés par le notaire de tout le sens proposé, voire qu’il ne s’agissait peut-être là que de formules sans effet réel, dont le but aurait été d’insister sur la qualité des travaux à faire : « bien et dûment », « comme il convient », « suivant l’avis des personnes expérimentées ».
26Cette possibilité n’est pas à écarter dans certains cas. Ainsi, lorsque, en 1472, les augustins d’Aix-en-Provence passent commande des fondations de leur nouveau clocher, le notaire inscrit que « le maçon est tenu de faire l’œuvre bonne et suffisante gallice a dicha de mestres », littéralement : « en langue gauloise, au dit de maîtres28 ». Le « dit de maîtres » ne paraît alors être qu’une manière d’insister sur la bonne exécution des travaux.
27Deux observations permettent néanmoins de penser qu’il en allait autrement dans bon nombre de cas. En premier lieu, il faut noter que la référence à la cognitio ou au dictum peut ne porter que sur un ou plusieurs aspects particuliers des travaux. En 1454, par exemple, le prix-fait d’aménagement d’une maison de Cavaillon (Vaucluse), ne fait référence au « dictum magistrorum ad hoc expertorum » que pour 5 des 9 clauses techniques que compte la convention29. La référence au « dit » est ainsi faite lorsqu’il s’agit de poser un plancher, de faire des fenêtres ou la porte principale, et le tambour de cette dernière, mais pas quand est évoqué le bouchage au plâtre d’une porte de la salle à manger, ou celui, au mortier, d’autres ouvertures, voire l’enduisage de diverses parois ou du tableau de certaines baies. Plus encore, le recours à la cognitio peut être réservé par les contractants à un cas particulier. En 1407, à Marseille, ce n’est que si les dalles commandées se trouvaient plus ou moins larges que prévu qu’il faudra faire appel « en ce qui concerne l’appréciation de leur nouvelle valeur » à la cognitio de maîtres experts en cela (cognitio magistrorum in talibus expertorum)30. La référence au « dit » n’était pas systématique, ce qui laisse à penser qu’elle faisait, de la part du commanditaire (plutôt que du notaire), l’objet d’un choix délibéré.
28Dans un certain nombre de cas au moins, le « dit d’expert » n’était pas une formule creuse mais l’annonce explicite d’une opération de vérification et/ou d’évaluation à venir, ce que confirme encore la précision de quelques dispositions. Ainsi, en 1370, les remparts de Velleron (Vaucluse) furent-ils donnés à faire et à bien faire à la cognitio « de deux ou trois hommes experts dans l’art de la maçonnerie et élus par les autorités communales » (ad cognitionem duorum vel trium hominum expertorum in arte murarie eligendorum per ipsam universitatem31). Un siècle plus tard, en 1477, c’est même « ad cognitionem magistrorum Petri Jaqueti et Petri Galicii, giperiorum » que doivent être soumis les portes et escaliers commandés à un tailleur de pierre aixois32.
29Il ne serait pas sans intérêt pour notre connaissance de ces commandes architecturales d’étudier dans le détail quelles opérations suscitaient de la part des contractants de telles mentions. Cela permettrait, en effet, de mettre en évidence les opérations sur lesquelles portait plus particulièrement l’attention des commanditaires. Une telle enquête dépasserait toutefois trop largement le cadre de la question de l’expertise pour trouver place ici.
30Cognitio et dictum sont en apparence interchangeables et semblent recouvrir la même notion. On peut alors s’interroger sur ce qui apparaît comme un doublon. Le tableau (2) de répartition de l’apparition des termes et groupes de termes, permet de constater que les formules les plus usitées sont attestées avant 1410. Seule exception notable, le couple cognitio et dictum, qui ne se développe qu’à partir de 1450. L’emploi de cognitio est bien antérieur33 à celui de dictum et les deux termes mènent, dans un premier temps, des carrières parallèles.
… À l’alternative cognitio / dictum
31Les différents graphiques et tableaux pointant la répartition chronologique des termes ou leur date d’apparition dans nos sources ne font pas, pour leur part, apparaître de renversement de tendance laissant augurer d’une montée en force de l’emploi de dictum au détriment de cognitio (tableaux 2 et 3 ; graphiques 1 et 2, p. 121).
Tableau 2. — Répartition chronologique de l’apparition des termes et groupes de termes
Terme ou groupe | Dates extrêmes | Nombre d’occurrences |
Cognitio et arbitrium | 1317 | 1 |
Cognitio | 1346-1540 | 219 |
Extima / Estimatio | 1347-1534 | 12 |
Regart | 1406 | 1 |
Cognitio et extima | 1406-1520 | 7 |
Dictum | 1406-1539 | 82 |
Cognitio et regart | 1412 | 1 |
Canatio | 1429 | 1 |
Dictum et ordinatio | 1446-1447 | 2 |
Cognitio, dictum et arbitrium | 1447 | 1 |
Cognitio et dictum | 1454-1537 | 20 |
Relatio | 1460 | 1 |
Cognitio et judicium | 1462 | 1 |
Judicium | 1485 | 1 |
Arbitrium | 1485-1505 | 2 |
Dictum seu extima | 1512 | 1 |
Cognitio et receptio | 1513 | 1 |
Dictum et relatio | 1513 | 1 |
Receptio | 1513 | 1 |
Dictum et volum | 1519 | 1 |
Electio | 1527 | 1 |
Dictum et declaratio | 1532 | 1 |
Tableau 3. — Dates d’apparition des différents termes relevés dans nos sources
Termes relevés | Date d’apparition |
Cognitio | 1317 |
Arbitrium | 1317 |
Extima | 1354 |
Dictum | 1406 |
Regart | 1406 |
Canatio | 1429 |
Ordinatio + Dictum | 1447 |
Relatio | 1460 |
Judicium | 1462 |
Receptio | 1513 |
Volum + Dictum | 1519 |
Electio | 1527 |
Declaratio + Dictum | 1532 |
32Cognitio, nous l’avons vu, apparaît d’un usage plus ancien que dictum dans ce contexte. Le recours à cette notion n’est en rien réservé à l’aire provençale34 alors que le « dit », défini par Émile Littré comme « Terme d’ancienne procédure. Pièce exposant les faits », n’apparaît pas dans les documents publiés que nous avons pu consulter35. Il peut toutefois s’agir d’un simple effet de source car, dans le cadre des expertises médicales qu’il étudie, Joseph Shatzmiller note : « en juin 1304, c’est l’accusé lui-même qui a demandé au juge “que soit écouté le dire [dictum] des maîtres [en médecine]”36 ». L’auteur renvoie à des documents en annexe qui malheureusement ne contiennent pas le passage cité, mais il n’est pas sans intérêt de souligner que l’accusé de 1304, évoque le fait que
le dit Raymond ayant été visité par les dits médecins chirurgiens, il doit l’interroger sur le point de savoir si le dit Raymond est ou non en péril de mort à cause de cette blessure, et s’il est prêt à en attester sur sa foi et à le porter à connaissance dudit juge37.
33Si le dictum est le fait de l’expert (ici le médecin), la cognitio est celui du juge. En ce sens, le dictum apparaît bien comme un « avis », c’est-à-dire une opinion qui relève « du probable plutôt que du vrai »38.
34Le recours apparemment exclusif à « dit », par la suite, ne s’impose pas comme une évidence au vu de nos sources. Le fait que, dans notre corpus, nous rencontrions la forme française « dit » plusieurs décennies avant la forme latine dictum39 pourrait laisser à penser que l’usage de ce mot est lié à une forme d’influence de la langue vernaculaire — et plus particulièrement du français, mais on ne saurait l’assurer sur la base de ce seul constat.
35Si la locution « dit de l’expert » paraît s’être imposée dans la langue courante, la « connaissance » est encore en français un terme de procédure recouvrant « le droit de connaître et de juger40 » ; on ne peut donc arguer d’une perte ou d’un affaiblissement de sens de « connaissance » pour expliquer sa faveur moindre après le Moyen Âge.
36Il faudrait disposer de plus d’éléments pour s’assurer d’une influence de la langue française dans ce domaine. Une étude serait à mener, par exemple, dans les textes postérieurs à 1540 pour voir si — après l’édit de Villers-Cotterêts qui imposa à partir de 1539 le français pour la rédaction des actes officiels — « connoyssance » se maintient un temps face à « dit » chez les notaires provençaux. Cette piste de travail n’a toutefois pas été explorée dans le cadre de la présente recherche, centrée sur le Moyen Âge.
37De cognitio à dictum (ou « dit »), les scribes provençaux semblent osciller entre la notion de consultation (ou d’enquête)41 et celle, fort proche, de témoignage42 (ou de rapport) qui fait peut-être en elle-même moins référence à l’autorité du locuteur. C’est à ce locuteur, à l’expert, que nous nous intéresserons à présent pour examiner la manière dont a été désignée la personne en charge de la cognitio ou du « dit ».
Maître, maître expert ou expert ?
38La première impression qui ressort d’un recensement des différents termes associés au « dit » est celle d’une grande diversité. Contrairement à ce que l’on pourrait espérer, « dit » et cognitio sont associés aux mêmes termes, ce qui ne dessine aucune ligne de partage nette entre les deux notions. Si nous trouvons mention de la cognitio magistrorum ou expertorum, les scribes font, en effet, appel à un grand nombre de variantes : Probi viri ; boni magistri ; magistri in talibus experti ; magistri experti in arte ; lapicide in talibus experti ; probi ad hoc experti ; operarii in talibus ydonei et experti ; homines experti in dicta arte et magistri ; magistri et experti…
39Une lecture rapide peut laisser à penser que nous sommes là face à un ensemble de formules bâties sur le même modèle et donc équivalentes. Le fait qu’en 1457, en cas de défection des ouvriers en charge de la charpente du palais épiscopal d’Avignon, il soit prévu de s’en rapporter au « dit du cardinal de Foix [le légat] et de deux probes élus par les parties » (dicto reverendissimi domini cardinalis de Fuxo et duorum proborum per partes eligendorum43) interdit de considérer systématiquement les personnes évoquées comme des experts, et le « dit » comme un simple témoignage. Certaines nuances doivent donc être introduites parmi les différents substantifs utilisés : les uns ont un caractère général ; les autres sont réservés à des spécialistes.
Boni viri et probi homines : experts ou arbitres ?
40Nous retrouvons, parmi les premières mentions relevées, l’expression de probus vir désignant le conseiller dans un tribunal, ou prud’homme. Il s’agit là d’une appellation largement attestée ; le prud’homme apparaissant comme l’héritier des boni homines carolingien44. C’est également, nous l’avons vu, l’un des noms donnés aux jurés. Faut-il pour autant faire de tous ces probi ou boni viri des experts dans le sens de « spécialistes requis par une juridiction pour l’éclairer de ses avis » ? On peut en douter mais il nous faut, pour le montrer, abandonner un instant le monde du bâtiment. Notons, en premier lieu, que dans les Statuts de la ville de Marseille, rédigés pour cette partie au milieu du xiiie siècle, quand il s’agit de confier la surveillance de la tannerie à trois personnes, celles-ci sont désignées comme « tres discreti viri boni et fideles et ydonei in misterio blancarie45 » (« trois hommes de discernement, fidèles et idoines dans les secrets de la tannerie »). Au sein de la catégorie plus large des boni viri, il est alors choisi de réserver cette tâche au sous-groupe de ceux qui s’avèrent « ydonei in misterio blancarie ». C’est le sentiment que renforce la lecture d’un second article de ces mêmes Statuts qui, évoquant la vérification des draps, précise qu’elle doit être confiée à
deux hommes probes [probi homines], citoyens de Marseille, qui ne soient pas drapiers ni associés à la draperie, ni hôtes de marchands-drapiers46.
41Le groupe des probi homines ou boni viri apparaît comme une catégorie large d’hommes probes, au sein de laquelle peuvent se trouver des « experts ». Plus encore, les textes marseillais cités montrent que les boni viri peuvent être assimilés à des arbitres dans la mesure où ils ont à juger des faits relevant du domaine défini. Or l’expertise fournit un conseil, une évaluation sur un ou plusieurs points précis, réservant aux juges et arbitres l’appréhension globale d’une affaire et son règlement. Ces deux opérations peuvent être menées par la ou les mêmes personnes ; elles n’en demeurent pas moins distinctes.
42L’engagement fréquent, dans des compromis portant sur des ouvrages de construction47, à « non recurrere ad arbitrium boni viri » peut ainsi s’entendre comme une obligation de ne pas multiplier les procédures et les arbitrages48. Ce rôle d’arbitrage se rencontre clairement, pour ce qui est du bâtiment, dans l’établissement de maîtres chargés de la voirie. À Arles, par exemple, l’article 40 (De appensis et impedimentis viarum) confie les problèmes de voirie à trois boni viri, jusqu’à ce qu’un nouvel article (art. 132) ne revienne sur ce point en précisant :
Que l’on désigne trois hommes, dont un maître maçon, dont le jugement et la connaissance définissent les litiges sur les murs et les canalisations49.
43L’élection de trois personnes, dont un maître maçon (magister lapidum), pour arbitrer les questions de voirie vient alors préciser en partie la qualité des boni viri précédents. L’existence de « maîtres des rues » (magistri carreriarum) à Avignon ou à Orange50, ou de « maîtres des pierres » (magistri lapidum) à Arles ou à Marseille51, montre qu’en Provence comme ailleurs52, certains maîtres avaient une fonction d’arbitrage mais sans que nous puissions les confondre parfaitement avec ce que les textes désignent comme des « experts ». On le voit, bien que spécialistes (en tant que maîtres maçons ou magistri lapidum), ces officiers ont une fonction arbitrale ou de contrôle qui dépasse les attributions des experts stricto sensu. On peut rapprocher leur action de celle des prieurs, prud’hommes ou jurés des métiers, déjà évoqués.
44La mention, en 1317 lors d’une commande passée par la Chambre apostolique, de travaux soumis « ad cognitionem et arbitrium dicti domini Ludovici et bonorum magistrorum per eum eligendorum53 » (« à la connaissance et au jugement du dit seigneur Louis et de bons maîtres à choisir par eux ») nous place dans une situation assez proche de celle, évoquée plus haut, qui faisait intervenir le cardinal de Foix et deux « probes » ou « prud’hommes », en 1457, dans la même ville d’Avignon. Le dominus Ludovicus évoqué est un juriste (Ludovicus de Petragrossa) et il est clairement fait mention d’arbitrage (arbitrium). Mais, avec l’appellation boni magistri, il semble que nous passions à un registre plus professionnel ou mettant en avant les capacités professionnelles de la personne. Si il s’agit bien d’un arbitrage, il n’est pas impossible que les deux « bons maîtres » y jouent le rôle de conseils, c’est-à-dire d’experts.
La lente apparition de l’« expert »
45Les sources provençales montrent que, concurremment à ces appellations larges de boni viri ou de boni magistri, un autre type de dénomination se développe pour aboutir au changement, grâce à une ellipse, de l’adjectif expert en un substantif. Le graphique de répartition des substantifs met en évidence une relative diversité jusque dans le troisième quart du xve siècle (graphique 4), et une domination des mots magister et expertus à partir des années 1450.
46Les formules les plus couramment attestées sont, en effet, formées le plus souvent sur l’un ou l’autre de ces deux termes. Il s’agit de :
Expertus : 115 occurrences, entre 1429 et 1540
Magister : 55 occurrences, entre 1317 et 1535
Magister in talibus expertus : 53 occurrences, entre 1400 et 1539
Magister artis : 39 occurrences, entre 1412 et 1531
Expertus / peritus in arte : 21 occurrences, entre 1412 et 1527
Magister expertus : 17 occurrences, entre 1435 et 1535
47Si l’on ne tient compte que des substantifs (ou formes substantivées) nous constatons une antériorité de l’emploi de magister, concurrencé par le recours à expertus, nettement majoritaire après 1500.
48C’est autour de 1500 que s’opère un renversement. Dès 1412, nous trouvons référence à la « cognitio peritorum in arte peyrarie54 » (« connaissance des experts dans l’art de polir les pierres ») et, en 1429, à une évaluation à faire « ad canasionem duorum expertorum55 » (« par deux experts selon la longueur d’une canne »). Mais le « dit » ou la cognitio « d’expert » devient une expression majoritaire uniquement avec le xvie siècle. L’appréhension de cette progression peut s’affiner encore si l’on considère (graphique 5) que la domination de magister est en quelque sorte portée par l’association « maître expert ».
49Alors que, jusque dans les années 1450-1475, expertus (espert, peritus) se rencontre le plus souvent sous la forme d’adjectif, après 1475, c’est la forme substantivée qui prend, doucement puis nettement, le dessus (graphique 6, p. 128). Du « dit de l’homme expert, du maître expert ou de l’ouvrier expert », les notaires passent au « dit d’expert ou d’expert dans l’art ».
50Il faut, bien sûr, demeurer prudent avec ce phénomène au caractère partiel ou incomplet et dont nos sources ne nous permettent pas d’apprécier toutes les subtilités et toutes les nuances. La transformation en substantif est progressive, imparfaite, et l’ellipse peut être encore stylistique dans certaines formulations. Il n’en demeure pas moins que l’utilisation d’expertus comme substantif s’avère bien antérieure au xvie siècle. La Provence suit en cela un mouvement plus large qu’attestent, par exemple, les écrits de l’architecte florentin Leon Battista Alberti. Dans son fameux traité De re aedificatoria, publié en 1485, Alberti use ainsi aussi bien de l’adjectif que du substantif peritus56.
51Au-delà de son caractère grammatical et de ce qui apparaît comme une substantivation plus précoce que ce qu’en disent les dictionnaires spécialisés, cette approche lexicale met en évidence une évolution qui peut être résumée comme suit :
Nous observons tout d’abord le recours à des termes génériques tels que homo ou vir, associés à des qualificatifs à signification sociale ou morale (probus, honorabilis, bonus), pour désigner une catégorie relativement large de personnes, parmi lesquelles peuvent se recruter des arbitres mais également des conseils.
Au début du xve siècle se développe le recours à des termes plus « professionnels ». Au cours de ce que l’on serait tenté de désigner comme une période de flottement, magister et expertus sont employés concurremment à operarius ou artifex.
Dans la deuxième moitié du xve siècle, si la référence au magister domine c’est surtout parce qu’elle est portée ou amplifiée par la mention du maître expert qui apparaît comme une sorte de sur-maître. Autour de 1500, la référence à la maîtrise s’estompe ; un basculement s’opère qui voit « expert » se détacher de « maître ».
52L’observation de la lettre des contrats fait apparaître une évolution : le vocabulaire, relativement étendu dans un premier temps, tend à se réduire aux alternatives cognitio / dictum et magister / expertus ; puis cognitio est progressivement concurrencé par dictum, alors qu’expertus prend nettement le pas sur magister. Les deux mouvements (de cognitio vers dictum et de magister à expertus) ont été envisagés séparément, mettant en évidence une référence grandissante à la notion d’avis par rapport à celle d’enquête, d’arbitrage ou de jugement, d’une part, et, de l’autre, la distinction d’une partie de plus en plus spécifique de la population : des boni viri aux maîtres, puis, alors que les métiers s’organisent en confréries et que l’accès à la maîtrise se confond de plus en plus avec le droit de tenir boutique, aux plus habiles d’entre eux.
53Les deux mouvements semblent n’en faire qu’un — même si nous avons vu que l’évolution est assez complexe ou chaotique. Avec un décalage sur les pratiques difficile à apprécier, le vocabulaire des notaires provençaux nous fait entrevoir, pour le bâtiment, un développement de la référence — nous ignorons si, dans les faits, les experts étaient toujours interrogés — à la consultation non contraignante57 de spécialistes. Les parties, en s’engageant contractuellement à se ranger à cet avis, posent les bases d’un règlement amiable des différends qui pourraient survenir, cherchant ainsi, semble-t-il, à éviter ou à limiter l’appel à l’arbitrage d’un juge. Conjointement, la singularisation d’un groupe — celui des experts —, qui apparaît (au moins dans sa dénomination) comme formé par l’élite des praticiens, tend, peut-être, à apaiser la tension que pouvait susciter l’hésitation entre le recours au prud’homme ou à l’artisan, à la garantie offerte par la position sociale ou par la connaissance du métier.
54Un groupe social et professionnel se trouve ainsi isolé et, dans la seconde moitié du xvie siècle, il semble être institutionnalisé en France avec, par exemple, la création par un édit royal d’octobre 1574 d’offices de jurez maçons et charpentiers en chaque ville du royaume — même s’il faut attendre l’édit de mai 1690 pour que soit créée la charge d’expert bourgeois architecte.
55À très grands traits, ce qui paraît se dessiner avec cette évolution terminologique, c’est la lente professionnalisation de l’opération d’expertise, avec l’isolement d’une catégorie particulière de maîtres et l’affirmation de l’expertise dans sa spécificité, face au contrôle des métiers du bâtiment ou à l’arbitrage.
56Il conviendrait, pour vérifier cette hypothèse et préciser éventuellement cette évolution, de dépasser le cadre provençal comme les limites chronologiques qui ont été celles de cette enquête. La comparaison avec d’autres domaines tels que la médecine permettrait, en outre, d’apprécier d’éventuelles spécificités de l’expert en bâtiment. Ce ne saurait être toutefois que le fait d’une entreprise collective encore à venir.
Notes de bas de page
1 O. Dejean, Traité théorique et pratique des expertises, p. 1.
2 Citons, par exemple, les mentions qui en sont faites pour la médecine dans E. Dall’osso, L’organizzazione medico-legale ; E. Ortalli, « La perizia medica » ; J. Shatzmiller (éd.), Médecine et justice ; et, plus récemment, M. Nicoud et J. Chandelier, « Les médecins en justice ». Et, pour le bâtiment, outre l’article présenté par Sandrine Victor dans le présent volume (pp. 131-137), voir F. Madeline, « Formes et figures de l’expertise » ; H. Stein, « Une expertise au xive siècle » ; V. Mortet, « L’expertise de la cathédrale de Chartres » ; J. Mesqui, « Le pont de pierre au Moyen Âge » ; Ch. Freigang, « Solemnius, notabilius et proporcionabilius ».
3 H. Stein, « Une expertise au xive siècle » ; V. Mortet, « L’expertise de la cathédrale de Chartres ».
4 H. Stein, « Une expertise au xive siècle », p. 447.
5 « Unacum magistris Nicolao de Chaumes, magistro operis regis Francorum, magistro Petro de Chielle, magistro fabrice ecclesie B. Marie Parisiensis et magistro Jacobo de Lonjumel, magistro carpentario et jurato de Paris » (V. Mortet, « L’expertise de la cathédrale de Chartres », pp. 310-311).
6 Ph. de L’Orme, Le premier tome de l’architecture, Livre I, chap. iii.
7 W. von Wartburg, Französisches etymologisches Wörterbuch ; O. Bloch et W. von Wartburg, Dictionnaire étymologique ; J. Dubois et alii, Grand dictionnaire étymologique. Je tiens à remercier Aude Wirth pour son aide amicale dans ce domaine. On peut y ajouter le Dictionnaire historique.
8 Ibid.
9 W.von Wartburg, Dictionnaire étymologique ; J. Dubois, et alii, Grand dictionnaire étymologique.
10 V. Mortet, « L’expertise de la cathédrale de Chartres », pp. 308-309.
11 R. Carvais, La Chambre royale des bâtiments, pp. 39-76.
12 É. Boileau, Les métiers et corporations de la ville de Paris, p. 343.
13 R. Carvais, La Chambre royale des bâtiments, p. 69.
14 Ibid., p. 72.
15 É. Hamon, Une capitale flamboyante, p. 200.
16 C’est ce que l’on constate, en 1460, à Avignon, dans un acte intitulé Relatio facta per expertos de et super demolitione murorum et certorum aliorum edifficiorum, par lequel deux propriétaires s’engagent à se rendre à l’ordinacioni et relacioni de magistrorum expertorum, à savoir deux charpentiers et deux lapicides désignés comme magistri jurati (Archives départementales de Vaucluse [ci-après ADV], 3 E 9[1]/1394, f° 25).
17 P. Alleaume et alii, L’expertise construction.
18 Ce sont là deux acceptions du mot données par le Dictionnaire Hachette de la langue française.
19 Archives départementales des Bouches-du-Rhône (ci-après ADBR) : B 18, f° 71.
20 Nous n’en avons relevé que quatre mentions : en 1344, à Avignon (Archivio Segreto Vaticano, Introitus et Exitus 200, fo 196) ; en 1354, à Cavaillon (ADV, 3 E 33/27, fos 23v°, 24r° et 24v°) ; en 1460 et en 1488 à Avignon (ADV, 3 E 9 (1)/1394, f° 25 et Archives communales d’Avignon, CC 406, pièce 285).
21 Sur la question des corporations de métier en Provence, voir le point fait et la bibliographie proposée dans Ph. Bernardi, Maître, valet et apprenti au Moyen Âge.
22 Ph. Bernardi, « Statuts inédits de la confrérie des maçons ».
23 La formule est encore en usage ainsi qu’en atteste le titre donné par René Bodreau à l’ouvrage qu’il consacre à l’expertise en bâtiment : À dire d’experts en bâtiment. J. Hilaire, La vie du droit, p. 239.
24 Voir Lexique latin-français.
25 Le terme Relatio se retrouve aussi dans les textes présentés par V. Mortet, « L’expertise de la cathédrale de Chartres » et H. Stein, « Une expertise au xive siècle ».
26 Voir M. Ascheri, « “Consilium sapientis", perizia medica e “res iudicata” ». Nous renverrons également aux différents articles de l’ouvrage M. Charageat et C. Leveleux-Teixeira (éd.), Consulter, délibérer, décider.
27 O. Dejean, Traité théorique et pratique des expertises, p. 1.
28 « Item, fuit de pacto ut supra quod dictus magister Girardinus de Columbini, massonus teneatur facere dictum opus bonum et sufficiens, gallice a dicha de mestres » (ADBR, 308 E 444, f° 314, le 9 novembre 1472).
29 ADV, 3 E 33/140, le 1er août 1454.
30 « Quod si forte dicte lause sint vel fuerint magis late seu minus aut majoris seu minoris latitudinis quod superius declaratur, casu ipso dicte partes super majore vel minore valencia lausarum ipsarum stare debeant cognitionem magistrorum in talibus expertorum, 1407 n. st. » (le 15 janvier, Marseille, ADBR, 351 E 61, f° 137v°).
31 ADV, 3 E 38/3, f° 4v°, le 2 avril 1370.
32 ADBR, 308 E 573, f° 98v°, le 18 mars 1477.
33 « Promisit stare arbitrio, voluntati seu cognitioni vel mandamentum dictorum arbitrorum » et « Hec omnia fiunt ad cognicionem Bertrandi Bruni de Apta, jurisperiti quem in hoc dictus arbiter loco sui constituit de voluntate partium » (J. Bry, « Arbitrages provençaux du xiiie siècle », pp. 16 et 18, note 5, 18 février 1230 et 1235 [10 kal. juillet]) ou les statuts d’Arles dont l’article 132 : « Eligentur tres viri quorum sit magister lapidum, quorum arbitrio et cognitione diffinientur lites parietum et stillicidium » (Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français).
34 C’est, par exemple, sur les chantiers royaux anglais des xiie et xiiie siècles pour « cognoscere veritatem » que des jurys sont convoqués (F. Madeline, « Formes et figures de l’expertise », p. 232). Et à Gérone, en 1386, le rapport du premier des maîtres maçons à donner son avis sur la cathédrale en construction explique : « quod ipse dictum opus et eius mensuras seu midas et statu mac formam vidit et inspexit ad occulum et recognovit cum aliis magistris dicte civitatis ac etiam civitatis Gerunde ibi presentibus et habita deliberatione cum eisdem, cognoscit et videt quod » (E. Serra i Ràfols, « La nau de la seu de Girona »).
35 Peut-être faut-il considérer l’importance du verbe « dire » dans les procès-verbaux de visite français publiés pour la fin du Moyen Âge qui met toutefois en évidence un recours courant au verbe « dire » dans ces documents. À Chartres, en 1316, le rapport des experts commis à la visite de la cathédrale se présente dans le préambule en latin comme une relacio, mais débute par les mots « Seigneurs, nous vous disons que les IIII ars qui aident à porter les voûtes » (V. Mortet, « L’expertise de la cathédrale de Chartres », p. 312). En 1441, à Rouen, le rapport établi par les maîtres envoyés sur le chantier de Saint-Ouen débute également par ces mots « lesquelz [experts] dirent et dénonchèrent à révérend père en Dieu […]. Et pour entendre diligaument à ceste emparacion faire, lez maistres et ouvriers desus nommez dient que il vaudroit » (J. Quicherat, « Documents inédits sur la construction de Saint-Ouen »). Pour clore ce rapide survol, notons enfin qu’à Paris les procès-verbaux de visite et devis de maçons et charpentiers jurés présentés par Joëlle Jezierski pour le xve siècle font également référence à une énonciation à travers l’usage des verbes « dire » ou « déclarer » (J. Jezierski, « Une source de la topographie parisienne »).
36 J. Shatzmiller (éd.), Médecine et justice, p. 35.
37 « Viso dicto Raymundo [le blessé] per dictos medicos surgicos, interrogare eos debeat si dictus Raymundus propter dictum vulnus est in periculo mortis vel non, pro eo quia paratus est fideiubere et stare juri ad cognitionem dicti judici » (ibid., p. 93, document n° 17).
38 J. Ducos, « L’avis : approches pragmatiques et linguistiques », p. 23. Le fait que, selon cet auteur, « le jugement que suppose l’avis naît d’abord de ce que l’énonciateur voit et de l’apparence » fait écho à ce que nous rapportent les rapports d’expertise eux-mêmes sur la procédure suivie.
39 Le terme est en effet attesté en 1406 et 1408 (ADBR, B 1676) sous la forme « loyaument maconnes au dit d’ouvriers » (f° 3r°) ou « et faire si bien et loyalmant qu’il appartient aux diz d’ouvriers » (f° 15v°), presque trente ans avant une première mention en latin « ad dictum operariorum » (ADV, 3 E 5/689, f° 152, le 28 mars 1435), suivie d’une nouvelle mention en français : « faire la besougne dessudite a diz d’ouvriers » (ADV, 3 E 8/101, f° 5v°, le 2 janvier 1459).
40 É. Littré, Dictionnaire de la langue française, s. v. « connaissance ».
41 En 1608, par exemple, il s’agit ainsi pour un charpentier de Carpentras de « canner et recognoistre tout le boys ja mis en œuvre » (Archives communales de Carpentras, BB 268, f° 184).
42 C’est ainsi qu’étaient considérés — dans certains cas au moins — les experts, à lire P. Fournier, Les officialités au Moyen Âge, pp. 199-200.
43 « Item, fuit de pacto quod dictum opus fieri debeat bene et sufficienter et casu quo esset aliquis deffectus, quod dicte partes debeant stare dicto reverendissimi domini cardinalis de Fuxo et duorum proborum per partes eligendorum » (ADV, 3 E 9 (1)/1386, f° 276v°, le 1er juillet 1457).
44 Voir l’article « Prud’homme » signé par Cl. Gauvard.
45 R. Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, p. 51, Livre 1, art. 38.
46 « Duo probi homines cives Massilie, non tamen draperii, nec socii draperiorum, nec hospites mercatorum draperiorum » (ibid., p. 50, Livre 1, art. 36).
47 Ce type de mention est récurrent dans les compromis au xve siècle, par exemple, ADBR, 302 E 285, f° 14r° (12 avril 1447) ; 302 E 289, f° 264 (19 janvier 1447) ; 308 E 567, f° 232v° (27 novembre 1461) ; 309 E 360, f° 296r° (14 mars 1461).
48 C’est ce que laisse entendre une commande plus tardive dans laquelle il est précisé que la « besogne estant faicte, sera veue et visitée par des experts à nommer de part et d’autre sans forme ny figure de procès au dire et au raport desquels lesdites parties aquiesseront sans aucune contradiction » (ADV, 3 E 12/248, f° 261v°, le 12 juillet 1685).
49 « Eligentur tres viri quorum sit magister lapidum, quorum arbitrio et cognitione diffinientur lites parietum et stilicidiorum » (Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français).
50 Pour Avignon, voir J. Girard, « Les maîtres des rues d’Avignon » ; pour Orange, Archives communales d’Orange, BB 6, fos 43r° et 104r°.
51 Pour Marseille, voir R. Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, p. 48, Livre 1, chap. xxxiv : « statuimus hoc presenti capitulo quod consules seu rector teneantur eligi facere, cum eligentur ceteri officiales, tres magistros lapidum bonos et legales quorum arbitrio terminentur et sopiantur questiones omnes que in civitate Massilie, vel eius suburbiis, orientur inter cives Massilie, occasione parietum communium factorum vel faciendorum, seu qui medii sunt inter confines vicinos, et que orientur de andronis Massilie, et aigueriis de gorguis ; et quod predicti tres magistri predictum officium bona fide exerceant ».
52 Voir, sur ce point, l’article de synthèse d’É. Crouzet-Pavan, « “Pour le bien commun” ».
53 En 1317 des boni magistri furent chargés de contrôler les travaux exécutés pour le pape Jean XXII dans le palais épiscopal d’Avignon (Archivio Segreto Vaticano, Instrumenta Miscellaneous 21, le 8 mars 1317).
54 ADBR, 309 E 129, f° 72v°, le 17 février 1412 (n. st.). Contrat de construction d’une partie de maison à Aix-en-Provence.
55 ADV, 3 E 8/98, f° 190v°, le 7 novembre 1429. Contrat de construction d’une charpente de toit.
56 L. B. alberti, De re aedificatoria, par exemple, Livre 2, chap. iii, fos XIXv°-XXr° : « Demum peritorum voce probari quod agas profecto pulcherrimum est ».
57 Ce point revêt une importance indéniable en matière de conseil, comme le souligne C. Leveleux-Teixeira, « Opinion et conseil dans la doctrine juridique savante ».
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Expertise et valeur des choses au Moyen Âge. I
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3