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Pouvoir urbain et expertise à Montpellier au début du xive siècle

p. 89-105


Texte intégral

1À bien des égards, l’expertise apparaît comme un objet d’étude nouveau pour les médiévistes et, à lire les nombreuses publications d’histoire moderne et contemporaine consacrées à cette question, leur contribution risque de déplacer certaines lignes bien établies depuis trente ans. L’expertise s’est en effet constituée dans le champ de l’histoire et des sciences sociales comme une pratique étroitement liée à l’émergence des formes modernes du gouvernement1. Elle a ainsi été abordée par les historiens du politique travaillant sur la période de l’histoire occidentale postérieure à 1750. Dans cette perspective, le recours croissant à l’expert, qui formule un avis motivé par des compétences techniques, est décrit comme une des expressions du mouvement plus général de modernisation des pratiques administrative et gouvernementale, amorcé à la fin du xviiie et au début du xixe siècle, qui s’accompagne de l’essor d’outils de quantification2 comme de la production d’un espace public ouvert, selon une chronologie définie par les écrits de Jürgen Habermas3. Mais une série de travaux récents invite à reposer la question du recours à l’expertise dans une chronologie élargie qui englobe les derniers siècles du Moyen Âge. Jean-Philippe Genet a en effet montré, dans de nombreuses publications4, que le processus d’émergence d’une société politique est un phénomène médiéval inséparable de la promotion concomitante d’un système de gouvernement par l’écrit et du développement en Occident du phénomène administratif au sens large5. Dans ce mouvement historique général, l’expertise et le recours croissant aux techniciens concourent à produire de nouvelles formes de gouvernement6, ainsi que de nouveaux mécanismes de transaction sociale et politique qui réservent une place jusque-là inédite à la véridiction. Le statut singulier de l’expert est ainsi l’objet d’une véritable réflexion théorique7.

2Un dernier point paraît important. Il s’agit du renforcement, à partir du xiiie siècle, du poids des métiers dans l’organisation sociale médiévale ainsi que dans les systèmes politiques urbains. Comme l’a montré Andrew Abbot, les professions se constituent en corps organisés d’experts, ce qui implique la délimitation d’un territoire de compétences particulier, soumis au changement dès lors que de nouvelles connaissances et savoir-faire apparaissent ou que le contexte politique externe se trouve modifié8. Dès la fin du Moyen Âge, l’expertise est ainsi l’enjeu d’une concurrence entre des groupes sociaux structurés par leur savoir-faire professionnel. Dans le cadre urbain, elle se trouve renforcée par la fonction politique que jouent souvent ces organisations dans les processus institutionnels de désignation des gouvernants.

3À Montpellier, au cours de la première moitié du xive siècle, le recours à l’expertise devient ainsi de plus en plus fréquent tant dans les actions ordinaires du gouvernement de la ville que dans les procédures judiciaires9. Les cas d’expertise les plus courants concernent des produits alimentaires et commerciaux litigieux, et ce sont les consuls qui procèdent alors à la désignation des experts. Cette prérogative, âprement défendue face aux fréquentes tentatives d’empiétement du bayle en charge de la justice dans la partie majorquine de la ville, procède des attributions que les consuls ont acquis depuis le xiiie siècle en matière de contrôle des métiers et de police économique10.

4Dans d’autres cas, moins fréquents que ceux liés à l’exercice ordinaire de la police urbaine par les consuls, la nomination d’experts intervient dans un contexte contentieux lorsqu’une affaire est portée devant les autorités judiciaires. C’est dans ce cadre procédural que s’inscrit l’expertise des comptes du clavaire de la ville de Montpellier, survenue au cours de la décennie 1320. Elle est consécutive à la contestation par une partie des gouvernés de la légitimité du prélèvement d’une taille municipale. Le besoin d’expertise sort alors du cadre de l’exercice ordinaire des prérogatives consulaires pour devenir un outil de règlement d’un conflit de nature politique.

Pouvoir consulaire, gouvernement urbain et expertise

5À Montpellier, les custodes jurati averum ou gardas dels avers, en charge de surveiller les transactions dans la ville et de rapporter les suspicions de fraude, sont des officiers consulaires qui prêtent serment aux consuls de l’année lors de leur entrée en charge. Les quatre petits thalami11, qui contiennent le corpus des serments d’officiers, incluent tous le texte du serment des gardes des marchandises par lequel les titulaires de la charge s’engagent à tenir leur office avec loyauté (« ses frau e ses engan »), à renoncer à toute entente illicite dans l’accomplissement de leur tâche (« remoguda tota amor, e tota temor, e tota amistat, e tota enemistat, e tot parentesc, tot lo temps de ma aministration ») et à rapporter aux consuls eux-mêmes toute fraude constatée (« laqual falseza o encamaramen trobada o conoguda, manifestaray als cossols »)12.

6Les archives de la ville conservent également, pour l’année 1326-1327, l’acte d’institution des gardes qui contient, après le dispositif en latin, le texte du serment en occitan prononcé par les impétrants13. Dans le formulaire suivi lors du serment d’entrée en fonction, la surveillance que les gardes exercent avant le conditionnement des marchandises se double d’une obligation de rapporter directement toute fraude aux consuls, qui sont seuls habilités à conserver la marchandise suspecte et à nommer les personnes compétentes pour mener l’expertise. Il n’est donc pas besoin qu’un contentieux soit établi, les consuls en charge de la police économique dans la juridiction urbaine défendant, par leur action de contrôle et de répression déléguée aux gardes, leurs intérêts ainsi que ceux de leurs administrés.

7Une affaire qui s’est déroulée en 1346 illustre parfaitement la façon dont les consuls exercent et défendent leurs prérogatives en la matière14. De la cire de qualité douteuse avait été portée à la cour du bayle François Ymbert, sans que l’on sache exactement la manière dont elle avait été saisie15. Les consuls, mécontents de l’ingérence du bayle, rappellent que la manière dont les choses se sont passées est contraire aux usages établis qui interdisent à la cour et aux gardes de retenir les biens litigieux pour les expertiser16. Ils doivent être portés à la maison consulaire pour être examinés par des experts (« homines in talibus experti17 »). La désignation des experts incombe clairement aux consuls et l’examen des biens doit avoir lieu à l’hôtel de ville.

8La procédure de désignation est quant à elle exposée dans un dossier documentaire lié au règlement d’une affaire de safran corrompu apparue à Montpellier au cours de l’année 132618. Le 11 septembre 1326, les gardes des marchandises signalent aux consulsquedusafranfalsifiéétaitentrelesmainsdedeuxmarchandscatalans, Bernard Maître et Bérenger Carbonel, présents dans la ville19. Les consuls, en accord avec les gardes, convoquent quatorze marchands d’épices montpelliérains accompagnés de trois collègues, respectivement originaires d’Aix, de Marseille et d’Avignon20. Le document les qualifie simplement de témoins (« testes »), mais il précise qu’ils ont été choisis parce qu’ils sont réputés avoir une solide expérience dans la connaissance du safran frauduleux ou faux, acquise dans l’exercice de leur métier21. S’établit par conséquent, dans la procédure de désignation fixée par la coutume, un rapport entre un champ du savoir mobilisé — ars bien plus souvent que scientia22 —, maîtrisé par les experts convoqués, et la production d’une vérité à propos du cas examiné, dont les effets attendus sont situés hors du champ du savoir. L’expertise permet, de ce fait, à la fois de conforter la norme urbaine édictée par les consuls sous la forme de statuts et d’établissements, de légitimer le contrôle exercé par le pouvoir consulaire en matière de police et de réglementation de l’activité professionnelle23, et de régler certains litiges réels ou potentiels entre les personnes présentes dans la ville. Il est d’ailleurs significatif de voir que le verdict des experts dans le cas du safran, qui assure de son caractère corrompu (« dictus safranus contentus in dicta bala est falsus et incamaratus »), est immédiatement suivi de l’assertion suivante : « il n’est bon ni du point de vue légal, ni du point de vue commercial » (« non est bonus legalis seu mercabilis24 »). On est donc passé du verdict de l’expertise à la formulation de ses implications juridiques, économiques et sociales.

9L’expertise elle-même est réalisée par une série de gestes que consignent les documents. Décrits dans l’affaire du safran par les verbes videre, palpare, inspectare et examinare, ces gestes reproduisent ceux exécutés au quotidien dans le métier qu’exercent les hommes convoqués. Ce sont eux qui leur ont permis d’acquérir un savoir expert, et leur réitération dans le cadre de la procédure atteste du savoir tacite qu’ils détiennent. Après une prestation de serment, la décision finale communiquée oralement aux consuls est l’objet d’une mise par écrit, sous la forme d’un acte notarié.

10Le choix du corps de métier convoqué pour se prononcer sur un litige ne peut pas être inféré mécaniquement de la nature de l’objet litigieux. Lorsqu’ils formulent leur choix, les consuls et gardes doivent déterminer qui est compétent pour défendre, par la mobilisation de son savoir particulier, les intérêts de l’ensemble de universitas. Le choix de l’expert doit participer à la gestion du bien commun. Un acte enregistré dans le minutier du notaire du consulat pour l’année 1375 rapporte ainsi que les consuls firent dans un premier temps appel à un médecin, Bernard Forestier, pour expertiser du blé qu’ils avaient acquis de Jean de Servières25. L’expert préconisa, avant d’autoriser sa vente à l’orgerie, de monder le blé abîmé pour le débarrasser de ses impuretés (« dixit mixtum esse quasi venenosum »). Le choix d’un médecin indique que l’affaire a été considérée par les gouvernants comme relevant d’une question de santé publique. L’expert exprime d’ailleurs explicitement sa crainte que la commercialisation en l’état de la cargaison n’altère la santé corporelle et mentale des habitants de la ville (« turbare sensum et cerebrum »). Le lendemain, il est fait appel au juriste Jacques Rebuffi26 qui déclare le contrat nul pour vice caché. Des conflits peuvent par conséquent exister entre plusieurs groupes professionnels dans la revendication d’une capacité d’expertise ; les consuls et, par délégation, les gardes, en procédant à la désignation des experts, ont dans ce domaine un pouvoir d’arbitrage.

11Le développement du recours à l’expertise au xive siècle dans le cadre du consulat montpelliérain intervient dans un contexte plus général de sécularisation du social, dans lequel les métiers tiennent une place essentielle. Des liens sont tissés entre les hommes d’un même métier qui se côtoient dans le cadre d’une activité professionnelle concentrée depuis le xiie siècle dans des quartiers particuliers de la ville27, et qui participent ensemble à la garde des portes de la ville28. La division du travail que l’on constate dans les villes à partir du xiie siècle s’accompagne d’une spécialisation ; elle implique, de la part des professionnels, la maîtrise experte de savoirs et de savoir-faire qui est progressivement l’objet d’une réglementation spécifique. Les experts désignés par les consuls pour résoudre des litiges ou des risques de contentieux signalés par les gardes des marchandises sont généralement choisis parmi les prud’hommes et consuls des métiers, les gouvernants ratifiant une légitimité sociale et professionnelle construite au sein du métier lui-même. Le savoir-faire expert est inscrit au cœur de la notion même de profession comme le rappelle la définition que Giovanni Balbi donne du terme dans le Catholicon : « la professio est une science — le terme [ajoute-t-il] ne devant pas être pris au sens générique — dans laquelle une personne est reconnue comme excellente par elle-même et par tous les autres29 ».

12Ce recours aux experts joue par conséquent un double rôle dans le gouvernement de la ville. Il permet d’abord de trancher, par une réponse technique et rationnelle, les litiges soulevés par l’exercice ordinaire du contrôle gouvernemental exercé sur les activités économiques de la ville. De ce point de vue, le recours à l’expert participe de ce que Max Weber nomme la « domination rationnelle » ; elle protège les habitants de la ville de l’arbitraire, en mobilisant le savoir des arts mécaniques et des sciences. Mais le processus de désignation des experts recèle une autre dimension. Il permet aux consuls en charge du bien commun de déléguer à un corps de métier spécifique la formulation d’un jugement qui vient en application du droit urbain, dont les textes promulgués par le pouvoir consulaire sont conservés dans les livres de la ville. Le recours à l’expertise consolide le contrôle administratif de la ville délégué aux custodes, conforte le rôle du droit urbain comme élément de régulation sociale et permet aux consuls, par le choix de l’expert, de privilégier le pouvoir exercé par certains métiers. Le pouvoir consulaire en tant qu’émanation de l’universitas puise sa légitimité dans la recherche et la préservation du bien commun, mais il peut, le cas échéant, déléguer cette charge à une partie du corps social, lorsque des compétences particulières s’avèrent nécessaires. C’est précisément ce qu’autorise l’expertise. Il existe par conséquent un lien fondamental entre le développement administratif et le recours à l’expertise qui constituent deux formes dissemblables, mais complémentaires, de délégation de pouvoir par l’autorité consulaire. Elles font de la compétence et du savoir un critère pour gouverner la communauté politique.

13Le recours croissant à l’expertise apparaît également comme une pratique liée au développement du gouvernement par l’écrit. D’abord parce que l’expertise est insérée dans un contexte documentaire étroitement déterminé par la procédure suivie. Ainsi les expertises liées à l’exercice ordinaire de la police économique consulaire donnent-elles généralement lieu à des enregistrements dans les minutiers des notaires du consulat. Il arrive parfois, en particulier lorsque l’affaire débouche sur une action en justice, que des dossiers plus complexes et étoffés soient produits30. Mais la disparition des archives judiciaires a cependant conduit à ne conserver la trace que des affaires pour lesquelles les consuls étaient partie prenante. Des copies des pièces de procédure ont alors été archivées dans le Grand chartrier de la ville. Mais, au-delà de la production écrite directement attachée à la réalisation de l’expertise, la pratique n’est qu’une des manifestations d’un régime de véridiction dans lequel le bien-fondé de l’action gouvernementale peut être vérifié ; ce qui suppose de juger sur documents et donc de mettre en place des modalités d’enregistrement écrit de l’action des hommes qui rendent possible ce que les historiens anglo-saxons nomment l’accountability31.

Expertiser le gouvernement : l’affaire de l’audit des comptes du Clavaire (1326)

14Un dossier d’expertise conservé dans les archives de Montpellier concerne directement la pratique du gouvernement de la ville. Il fait partie d’une procédure engagée dans le contexte politique conflictuel de la décennie 1320 qui voit l’apparition, un peu plus d’un siècle après l’avènement du consulat, d’un mouvement populaire dans la ville qui conteste le pouvoir du patriciat urbain contrôlant alors le consulat32. Ce conflit politique s’incarne à l’occasion de manière violente et manifeste une crise de la légitimité du groupe des gouvernants, comme des manières de gouverner. Il prend la forme, à partir de 1323, d’une procédure lancée par les populaires contre les consuls qui aboutit quelque temps plus tard à l’expertise rétrospective des comptes du clavaire sur vingt ans33.

15Les comptes du clavaire, dont le premier registre aujourd’hui conservé date de 135734, sont normalement tenus sur une année et audités à la sortie de charge de l’officier, à une date différente de celle de la désignation des nouveaux consuls afin d’éviter toute entente. Ce décalage paraît d’autant plus important que la charge de clavaire est assurée par un des douze consuls de l’année, souvent issu des rangs des changeurs de la ville. La procédure est réglée par un établissement consulaire promulgué en 1293 ; il est très difficile de savoir, en l’absence d’indices textuels, quels étaient les mécanismes de tenue et de contrôle des comptes de 1205 à 1293. L’établissement de 1293 précise que la remise des compte doit être faite dans la quinzaine qui suit l’élection des nouveaux consuls, le 25 mars. Elle se fait en présence des nouveaux consuls, de six hommes du conseil secret de la ville et des représentants des sept échelles35.

16Mais, dans le conflit ouvert en 1323, les populaires réclament de peser davantage sur l’orientation politique choisie par les gouvernants et de disposer de formes de véridiction de l’activité gouvernementale qui passent par la réalisation d’audits et de contrôles réguliers. Par conséquent, l’expertise apparaît à la fois comme un moment du règlement du conflit entre populaires et patriciat et comme un des points de discorde fondamentaux entre les deux partis : les populaires plaidant un accroissement du recours à l’expertise face à des consuls qui apparaissent comme les tenants d’une pratique gouvernementale dans laquelle les formes de contrôle ordinaires de leur action suffisent à légitimer les orientations qu’ils ont pu prendre.

17La crise est déclenchée par la décision, en août 1323, de procéder à une taille directe et proportionnelle pesant sur les habitants de Montpellier36. Les habitants refusent de déclarer leurs richesses et de payer. L’argumentaire présenté par Pierre de Ribes, qui s’intitule procurateur des populaires (« procurator omnium popularium37 »), avance que le prélèvement ne serait pas nécessaire, les consuls pouvant subvenir aux besoins financiers contemporains avec les seuls revenus ordinaires de la ville. L’acquisition de la part antique de la ville par le roi de France en 1293 et sa possession, depuis 1282, de la juridiction d’appel condamnent l’affaire à ne pas demeurer montpelliéraine.

18Au cours des derniers mois de l’année 1323, l’arbitrage du sénéchal de Beaucaire-Nîmes, Gui Chevrier, et du lieutenant du roi de Majorque débouche sur l’accord du 8 janvier 1324 (nouveau style)38 : vingt citoyens, dont la moitié doit être désignée par les populaires, vérifieront les livres mis à leur disposition par les consuls. Ils disposent de trente jours pour réaliser cette tâche. Il est également décidé qu’une révision des comptes sur vingt ans sera réalisée pour déterminer si la contribution est justifiée, compte tenu des montants normalement disponibles dans la caisse commune et des créances en cours. Les populaires contrôleront également la collecte39 et les débiteurs de la commune seront poursuivis. Le système mis en place accompagne l’institution traditionnelle des prud’hommes ou ouvriers collecteurs, appelés à la fin du Moyen Âge les Quatorze de la Chapelle, qui, en charge de l’évaluation des biens des habitants de la ville et de la collecte des prélèvements, émanait de l’organisation des métiers en sept échelles40. Même si un renouvellement annuel des collecteurs était prévu dans la coutume de 1204, sa composition sociologique n’était guère différente de celle du consulat majeur. Mais l’expertise n’a pas lieu car, en novembre 132441, Charles IV appuie les consuls qui ont fait valoir qu’ils n’ont jamais été audités auparavant par les populaires. Il faut donc s’en tenir à la coutume qui les oblige à rendre les comptes de leur administration et de leur action (« computum et rationem reddere de administratis et gestis ») selon les modalités exposées précédemment.

19À la suite de cette fin de non-recevoir, les populaires procèdent à l’élection d’un syndic — ce qui ouvre la voie à une action contentieuse. Cette désignation est l’objet d’une farouche contestation de la part des consuls qui, guidés par le juriste Bernard Sabors, alors conseiller du consulat42, arguent que seule une universitas, créée ou légitimée comme telle par le pouvoir souverain du roi, peut désigner des syndics43. Les populaires, simple addition d’individus (« singulares »), sont de ce strict point de vue juridique dans l’illégalité44 et les consuls eux-mêmes ne peuvent trancher une question sur laquelle la norme juridique ne leur confère aucune compétence. L’autorisation de désigner un syndic est pourtant donnée par les autorités de la sénéchaussée de Beaucaire, ce que contestent les consuls45 qui, délaissant le droit, dénient au mouvement des populares toute représentativité numérique et politique, donc la capacité d’incarner les intérêts de l’universitas.

20C’est une nouvelle révolte, en décembre 1325, d’un millier d’hommes « clamantes et vociferentes contra dictos consules melius esse quod moriamur hic quam in Flandria » qui relance le conflit46 ; les manifestants s’opposent à l’acquittement d’une taxe levée pour rembourser les emprunts du roi de France. L’insurrection montpelliéraine fait suite à l’arrivée dans la ville de Guilhem Servier, procureur du roi, qui est rapidement accusé par les consuls de faire le jeu des populaires47. La prise de position du procureur peu favorable aux consuls en place semble avoir poursuivi l’objectif de maintenir la vindicte populaire contre les impôts municipaux48 et d’éviter, dans la mesure du possible, qu’elle ne se retourne contre la demande de subside royal. Sous la pression de la rue, les consuls se disent prêts à rendre compte de leur action jour par jour, heure par heure, entre les mains de plusieurs délégués issus des rangs des populaires — deux, quatre ou six hommes à leur convenance — et à laisser les populaires vérifier les livres sur vingt ans, voire cent ans s’ils le souhaitent49.

21L’expertise a finalement lieu en octobre 1326, après la désignation de commissaires royaux en juin qui supervisent l’opération. La rédaction du document de synthèse est l’occasion d’exposer les erreurs et malversations commises par les clavaires qui se sont succédés et de préciser les sommes à acquitter par les fautifs ou leurs descendants50. Les populaires demandent en outre à avoir leur propre cloche pour convoquer leurs assemblées et à se réunir quand ils le désirent, ce qui conduit les consuls a faire appel au roi de France pour tenter, sans y parvenir, d’ajourner une prétention qui contrevient à leurs droits51.

22Un compromis est finalement trouvé le 5 octobre 1331, faute d’un financement suffisant pour poursuivre la procédure. Il confère l’autorisation aux consuls de taxer sans être contraints de solliciter l’autorisation royale pour chaque levée et prononce parallèlement la dissolution du syndicat des populaires52. Des mesures sont également prises en ce qui concerne la tenue des livres urbains53. Cet accord constitue une défaite pour les populaires et bénéficie principalement au roi de France qui a su, en confortant les élites traditionnelles, augmenter son influence et consolider une fiscalité dont il est le bénéficiaire. C’est à ce prix que le patriciat montpelliérain est parvenu à maintenir ses prérogatives.

23Le conflit, dans ses premières phases, manifeste les clivages sociologique et politique de la communauté montpelliéraine54. L’antagonisme met face à face le groupe des gouvernants qui, au moins depuis 1252, est dominé par les changeurs et les drapiers. Les notaires, avocats, rentiers, comme certains groupes professionnels d’artisans, qui se trouvent exclus du pouvoir, forment l’épine dorsale du parti populaire. Les populaires appartiennent donc, pour une par, aux élites sociales urbaines qui, tout en contribuant aux finances de la ville, n’accèdent pas aux institutions du gouvernement. Comme l’a proposé Jan Rogozinski avec l’étude du cas de Célestin Séguier55, le développement de stratégies de soustraction au paiement de l’impôt de la part d’une fraction des habitants de la ville — au titre de leur noblesse, de leur appartenance à la cléricature, de leur détention d’une charge royale ou de leur exercice des professions médicale, notariale ou d’avocat — constitue une autre voie d’opposition au pouvoir exercé par les consuls. En 1323, le refus des notaires de la partie antique de la ville d’acquitter l’impôt avait conduit à l’exécution d’une enquête56. Dans les dépositions des témoins, la question apparaît surdéterminée par le conflit juridictionnel et politique qui oppose le pouvoir royal français aux consuls et au roi de Majorque. En 1336, par la promulgation d’un établissement qui exclut les habitants de la ville ne payant pas l’impôt des offices publics et de la charge de consul majeur57, les consuls ont essayé d’imposer, en vain — comme le prouve le procès de Célestin Séguier —, une discipline fiscale. En conditionnant les droits politiques des habitants à leur contribution comme membres d’une communauté fiscale, les consuls feignaient d’ignorer le véritable nœud de la discorde.

24La dénomination des contestataires par le terme de « populaires » reprend une appellation revendiquée par les contestataires eux-mêmes. Se référant à la notion romaine de populus, qu’il faut ici entendre comme un strict synonyme d’universitas58, elle joue comme une légitimation d’une action menée au nom de tous les membres du corps urbain, ou tout au moins de tous ceux qui, membres de l’universitas, contribuent à la fiscalité urbaine. L’exigence exprimée en 1325 par les populaires de désigner un syndic et de disposer d’une cloche contribuent au dessein global de flanquer le consulat de Montpellier d’un pouvoir — à défaut d’institutions —, émané de l’universitas, selon des mécanismes de désignation différents de ceux suivis pour l’élection des consuls majeurs, et qui permettrait un élargissement de l’assiette sociologique du gouvernement urbain59. Dans une lettre du sénéchal de Beaucaire, Hugues Quiéret, datée du 19 avril 1326, les populaires sont aussi désignés par le terme de plébéiens (« plebei Montispessulani60 »), ce qui notifie la volonté des contestataires de défendre les intérêts de tous, y compris des habitants les moins aisés.

25La mobilisation politique de la notion de populus représente, pour le camp réformateur, un retour à l’esprit des premiers temps du consulat. Gouverner pour l’universitas est un impératif sans cesse rappelé dans les préambules des Statuts urbains des années 1240-1250. Les consuls, qui possèdent et exercent le « ius statuendi, distringendi et corrigendi », doivent en faire usage pour régir loyalement la communauté et veiller à son profit. L’universitas urbaine est non seulement la source de la norme — c’est d’elle qu’émane le droit urbain —, mais également l’horizon du gouvernement des consuls. Dès cette période, l’écrit devient l’outil de la publicité des choix et des décisions qui, seul, garantit le contrôle de l’action des gouvernants et, en conséquence, la légitimité du pouvoir exercé. Or les critiques formulées par le parti populaire décrivent une rupture du lien politique et juridique qui lie normalement, depuis 1204, les consuls et l’universitas. Une lettre du roi Charles, datée du 22 mai 132761, rapporte ainsi que les populaires accusent les consuls de la ville d’être choisis « pro favores, amicitias et compaternitates magis quam propter probitatem et sufficientiam personarum » (« par la faveur, l’amitié ou la parenté davantage qu’à cause de la probité ou de la compétence »).

26L’expertise renvoie par conséquent à la question des formes institutionnalisées et ordinaires de l’audit de l’action des gouvernants, celles prévues dans les textes des Statuts consulaires comme devant intervenir lors des sorties de charge. Pour les populaires, ces formes ordinaires et annuelles du contrôle échouent à remplir la fonction qui aurait dû être la leur, à cause de la collusion sociologique, voire familiale, qui existe entre les élites gouvernantes et ceux théoriquement chargés du contrôle. Rien ne permet de dire qu’il n’en ait jamais été autrement depuis l’avènement du consulat en 1204-1205. Mais la reprise par les populaires de l’idéologie du bien commun, que les grands textes normatifs de l’universitas montpelliéraine avaient très largement promue durant les premiers temps du régime consulaire, sert, en ce début de xive siècle, de puissant révélateur de l’écart qui sépare la légitimité théorique du pouvoir des consuls majeurs (maior pars) de l’universitas, des formes pratiques, nécessaires à la formation d’un consensus communautaire au sujet de la répartition sociale du pouvoir dans la ville.

27À cette collusion des élites gouvernementales s’ajoute leur refus de rendre des comptes sur les actions qu’elles mènent à la tête de la communauté. L’accusation de mauvaise gestion ou, à tout le moins, d’une réticence à produire les instruments écrits nécessaires à l’exercice du contrôle gouvernemental se trouve par ailleurs confirmée par l’évolution du rythme d’enregistrement des actes dans le grand Thalamus de la ville62. Entre 1290 et 1310, on constate un très fort recul de la transcription par les notaires du consulat des actes dans le grand livre. Le mécontentement est de plus alimenté par la pratique, semble-t-il courante pour les élites de cette période, d’échapper à l’impôt et de profiter de leur double statut de responsable politique et de créancier de la commune pour s’enrichir au détriment du bien commun63.

28Pour faire appliquer le principe d’équité fiscale, alors discuté par certains juristes méridionaux64, les populaires réclament dès le début du conflit une expertise des comptes du clavaire, insistant de la sorte sur les insuffisances des pratiques contemporaines du gouvernement urbain en matière de contrôle exercé par la communauté. Aucune revendication de refonte du système électoral n’est clairement formulée, même si certaines modifications de la répartition des votes entre les métiers des échelles, au cours du second quart du xive siècle, semblent directement en lien avec le conflit né en 1323. La demande d’expertise par les populaires peut être interprétée comme une revendication purement pragmatique dans le cadre d’un conflit ouvert. Mais elle anticipe également les formes de gouvernement urbain que les opposants au patriciat appelaient de leur vœux : un gouvernement soumis, à échéances régulières et de manière ouverte, à une forme de contrôle rationnel exercée par l’universitas.

Expertise, legitima ratio et gouvernement de la ville

29Au mois de novembre 1323, les populaires demandent ainsi aux consuls de prouver qu’il existe une legitima ratio au prélèvement proportionnel qu’il exigent des habitants de la ville. Si cette dernière est prouvée, ce qui signifie que les consuls ont réellement besoin des sommes dites car ils ne disposent pas des montants en question, les populaires demandent que soit déterminé le niveau de prélèvement légitime (« tantam pecunie quantitatem65 »). Le règlement du conflit politique est d’emblée porté sur le terrain de l’évaluation. La proposition faite par les consuls, à la fin de l’année 1325, d’opérer un examen rétrospectif des comptes sur cent ans était certainement irréalisable en pratique. Mais elle montre que les consuls majeurs, comme leurs détracteurs, rapportaient l’avènement d’une exigence de publicisation par l’écrit des décisions prises par les dirigeants de la communauté urbaine aux temps de l’instauration du gouvernement consulaire. C’est par l’expertise que les populaires appellent de leur vœux, qu’il serait possible de dénouer le problème sous-jacent au conflit, en déterminant, par le calcul, la ratio de l’action des gouvernants, et de légitimer ou de délégitimer la transformation des rapports sociaux au sein de l’universitas qui résultent des choix politiques et fiscaux.

30Dans les villes dépourvues de registres de délibération du conseil, comme c’est le cas à Montpellier avant 136066, les comptes ont une position privilégiée dans la consignation écrite des actions gouvernementales ; d’où leur caractère narratif67, fort éloigné de la sécheresse qui caractérise leurs héritiers de la fin du Moyen Âge, à une période où la narration des décisions prises dans le cadre de l’action publique est consignée dans d’autres types de documents. L’une des demandes formulées lors de l’arbitrage de 1331 est d’ailleurs de mieux motiver, dans les livres de comptes eux-mêmes, l’engagement des dépenses faites par les consuls. Cet enchâssement de la comptabilité des clavaires dans les rapports politiques et sociaux qui structurent et divisent l’universitas rend par conséquent inopérante toute approche étroitement fonctionnaliste de ce type documentaire68.

31En proposant les livres de comptes à l’examen des experts, afin de déterminer s’il existe une legitima ratio au prélèvement fiscal décidé par les consuls majeurs, les populaires manifestent aux yeux de tous que les livres comptables sont partie prenante de la construction et de la perpétuation de rapports politiques et sociaux au sein de l’universitas. Reprendre les comptes, les réexaminer est une manière particulière de régler le conflit ouvert. L’accroissement de la place de l’écrit dans le gouvernement de la ville a produit une technicisation du pouvoir qui, tout en demeurant soumis aux transactions sociales, propose de nouveaux espaces de négociation que les populaires investissent à l’occasion du conflit de 1323. C’est à la fin du xiiie siècle et au début du xive siècle, au terme d’un processus commencé un siècle plus tôt que les notions de ratio et de computus s’incarnent en réalité documentaire avec le développement des livres comptables urbains. Ces deux termes étaient auparavant couramment utilisés pour qualifier les exigences exprimées par les seigneurs envers leurs officiers, auxquels ils déléguaient une partie de l’exercice de leur potestas, sans que l’existence de documents écrits spécifiques ne soit alors identifiable dans la procédure de « remise des comptes ». La généralisation de l’usage de l’écrit dans les pratiques de contrôle de l’action gouvernementale a produit des effets partagés par l’ensemble des membres de l’universitas, qui considèrent désormais que la dimension quantitative et calculatoire du contrôle permise par le recours au compte écrit doit être considérée comme un outil pertinent de vérification du bon exercice du ministerium. Il s’agit donc, à proprement parler, d’un processus de rationalisation, car l’usage de l’outil écrit offre la possibilité de statuer sur des données, de quantifier des équilibres et des échanges entre des portions du corps social urbain et de formaliser les rapports de délégation d’exercice du pouvoir gouvernemental. La richesse urbaine n’est plus simplement, comme le rappellent les textes seigneuriaux et consulaires du début du xiiie siècle, le signe de la concorde civique et de la bonne action des gouvernants. Elle devient l’objet de transactions politiques69 dans un contexte intellectuel qui, favorable au développement d’une réflexion sur la fonction sociale des activités économiques et des richesses produites, intègre les outils de quantification de manière inédite70.

32Mais le recours à l’expertise n’est pas un simple outil procédural dans le règlement du conflit. Il est aussi une manière de ne pas réserver le dernier mot aux juridictions devant lesquelles le désaccord est porté. Le roi de France qui procède, en 1326, par l’intermédiaire d’Alphonse d’Espagne, lieutenant de Languedoc, à la désignation des experts n’avait aucun intérêt politique à trancher un problème dont la nature profonde est d’ordre politique et constitutionnel. L’expertise des comptes des clavaires s’insère dans le cadre d’une procédure de règlement de conflit qui prend la forme d’un arbitrage71. De ce fait, l’expert produit un témoignage de intellectu sur des objets à propos desquels il possède un savoir spécifique. Il ne narre pas, comme le ferait un témoin, des faits observables, mais apprécie « occulis mentis, scilicet ratione72 ». De ce fait, même si les experts sont parfois abusivement qualifiés de testes dans les documents de la pratique, leur rapport au juge est fondamentalement différent de celui du témoin ordinaire. La depositio testis apporte au juge les connaissances à partir desquelles il tranche73 ; l’expert empiète quant à lui sur les prérogatives normalement réservées au juge dans la détermination de la sentence. Dans l’affaire qui nous retient, le recours à l’expertise dans le cadre d’un arbitrage peut être vu comme l’aveu que les enjeux du désaccord — le contrôle du gouvernement de la ville par l’universitas — ne pouvaient être tranchés par la justice royale. La nomination d’experts par les deux parties permettait de renvoyer aux représentants de la communauté urbaine eux-mêmes, désignés selon des critères inhabituels, les solutions d’épuisement du conflit, ce qui a permis aux hommes de la sénéchaussée de Beaucaire, après avoir favorisé les revendications des populaires, de soutenir, par le compromis du 5 octobre 1331, les intérêts du roi de France dans la ville de Montpellier.

33Le conflit a été en effet largement instrumentalisé par le pouvoir français, qui a saisi l’occasion pour affaiblir l’autonomie de la ville. La marge de manœuvre des populaires a été rapidement réduite par l’endettement qu’ils ont contracté auprès de banquiers avignonnais pour financer la procédure74, situation que les consuls surent exploiter75. L’insistance du roi Philippe VI à poursuivre la procédure engagée — dont il est difficile de dire si elle résultait d’un calcul maîtrisé — a constitué un piège pour les populaires peu à peu ligotés par leurs créanciers76. Ils furent contraints de négocier une prise en charge partielle de leurs dettes sur des fonds publics — à hauteur de 5 200 florins77 —, alimentés par le remboursement des sommes détournées78.

34Il est donc possible de distinguer deux types complémentaires de besoin d’expertise à Montpellier au début du xive siècle. Le premier correspond au contrôle ordinaire de la police économique urbaine par les consuls et de leur collaboration avec les métiers urbains. Le second, qui intervient dans un contexte contentieux, joue un rôle dans le règlement du conflit qui oppose, au cours de la décennie 1320, le pouvoir consulaire aux populaires. Dans ce cas précis, le recours aux experts choisis parmi les membres de l’universitas, permet de chercher un équilibre consensuel. Elle témoigne également du développement des procédures gouvernementales écrites et des formes rationnelles de transaction politiques et sociales. Si Montpellier connaît, à partir de 1340, une réorientation des pratiques de l’écrit consulaire que nous pouvons qualifier de processus de bureaucratisation, le renforcement d’un système de communication gouverné par l’écrit n’a pas servi l’objectif des populaires de resserrer les liens entre l’universitas et son gouvernement. Elle a, au contraire, favorisé la mainmise royale française sur la ville.

Notes de bas de page

1 Sur cette question, voir Ch. Rabier (éd.), Fields of Expertiseet, en particulier, Ead., « Introduction : Expertise in historical perspectives » (avec essai bibliographique).

2 Voir É. Brian, La mesure de l’État.

3 J. Habermas, L’espace public.

4 Voir, en dernier lieu, J.-Ph. Genet, La genèse de l’État moderne, en particulier, pp. 111-112.

5 Voir, pour l’Angleterre, M. Clanchy, From Memory to written Record, et pour l’Italie P. Cammarosano, Italia medievale.

6 M. Arnoux et P. Monnet (éd.), Le technicien dans la cité.

7 Y. Mausen, « Ex scientia et arte sua testificatur.

8 A. Abbott, The System of Professions.

9 Sur l’apparition de la procédure inquisitoire, voir M. Foucault, « La vérité et les formes juridiques » ; l’ouvrage classique d’A. Esmein, Histoire de la procédure criminelle et J.-Ph. Lévy, « Le problème de la preuve dans les droits savants du Moyen Âge ».

10 Voir A. Gouron, La réglementation des métiers, pp. 143 sqq.

11 C’est ainsi que l’on désigne à Montpellier certains livres urbains.

12 BNF, ms. Fr. 11795, f° 136v° ; et ms. Fr. 14507, f° 68 A ; Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier (ci-après BIM), section médecine, H 119, fos 86 B-v° B ; Archives municipales de Montpellier (ci-après AMM), AA 9, fos 379-380. Je suis la leçon du dernier manuscrit du corpus.

13 AMM, Grand chartrier, Armoire (ci-après Arm.) A, cassette 14, Louvet n° 272 (4 octobre 1326). Les gardes sont au nombre de quatre : 3 marchands d’épices et 1 apothicaire. Le formulaire du serment ne présente que des variantes mineures par rapport à celui du manuscrit AA 9.

14 Acte du minutier du notaire du consulat Jean Laurens, AMM, BB 3, fos 99-100.

15 Le texte précise que la cire a été « capta per curia Montispessulani domini nostri Maioricarum regis illustris » (ibid., f° 99).

16 « Domini consules Montispesulani dicerent et asserent hoc factum fuisse contra usum antiquitus observatum » (ibid.).

17 L’expression est très courante à cette période (voir par exemple le dossier de pièces justificatives rassemblées par E. Déprez, « Une tentative de réforme du calendrier ») ; elle est concurremment employée avec le terme peritus, dont l’usage méridional se répand à partir du xiie siècle pour désigner les spécialistes du droit.

18 L’affaire a été l’objet d’une étude menée par K. L. Reyerson, « Comercial fraud in the Middle Ages ».

19 « Notum sit cunctis quod cum quadam quantitas safrani fuisset denunciata discretis viris dominis Petro de Roca, Jacobo Pererii et Bernardo Garussi consulibus ville Montispesulani pro falsa et incamarata per Hugonem Fabri, Berengarium Ferrari, Jacobum de Ruthena et Raimundum de Segunzaco custodes juratos averum Montispessulani que quidam quantitas dicti safrani dicebatur esse Bernardi Magistri et Berengarii Carbonelli mercatorum catalonorum » (AMM, Grand chartrier, Arm. D, cassette 15, Louvet n° 1748, édité dans A. Germain, Histoire du commerce de Montpellier, pp. 471-472).

20 « Ut dixerunt infrascripta faciendi inspiciendi et examinandi fecerunt vocari et venire ad dictam domum dicti consulatus testes infrascriptos videlicet [la liste suit] » (ibid.).

21 « Qui omnes etiam ut dicitur habent experimentiam cognoscendi safranum incamaratum et avera incamarata potissime cum sint mercatores et piperarii » (ibid.).

22 Sur ces deux notions et leur rôle dans la conception médiévale du savoir, voir I. Craemer-Ruegenberg et A. Speer (éd.), « Scientia » und « ars ».

23 Il faut attendre la première moitié du xive siècle pour que les métiers montpelliérains s’organisent en caritats ; mais les statuts de ces institutions charitables sont rédigés sous le contrôle de l’autorité consulaire qui les promulguent. Ces textes, disséminés dans les registres des notaires du consulat et les petits thalami, ont été pour une bonne part publiés par A. Germain, Histoire de la commune de Montpellier, pp. 455 sqq).

24 Les résultats de l’expertise sont repris en octobre dans un deuxième acte (AMM, Grand chartrier, Arm. D, cassette 15, Louvet n° 1749).

25 AMM, BB 15, f° 3v° (13 juin 1375).

26 Jacques Rebuffi, qui enseigne à Montpellier, a été conseiller et ambassadeur des consuls ; sur le premier point, voir A. Gouron, Les juristes de l’école de Montpellier, à compléter par id., « Jacques Rebuffi ».

27 Voir la synthèse que propose A. Gouron dans La réglementation des métiers, pp. 68 sqq, en s’appuyant pour une part sur des études de topographie urbaine plus anciennes menées par Louise Guiraud.

28 Sur le rôle militaire des métiers à Montpellier, voir A. R. Lewis, « The Development of Town Government », pp. 62-66.

29 Cité par C. Frova, « Les universités en Italie », pp. 82-83.

30 Tel est le cas par exemple de l’affaire du safran qui se déploie sur plusieurs années et donne finalement lieu à une procédure d’enquête menée, en 1355, dans un cadre contentieux ; AMM, Grand chartrier, Arm. D, cassette 15, Louvet n° 1750.

31 Sur la notion et ses relations avec le développement de l’écrit pratique dans le monde ecclésiastique, voir R. F. Berkhofer, Day of Reckoning.

32 Sur ces questions, voir M. Mollat et Ph. Wolff, Ongles bleus, Jacques et Ciompi, pp. 37-41.

33 Le dossier a été l’objet d’une étude de J. Rogozinski dans Power, Caste and Law ; voir également J. Combes, « Finances municipales et oppositions sociales ».

34 AMM, Joffre n° 845. Il s’agit d’un registre de papier de grande taille, de 145 feuillets.

35 AMM, AA 9, f° 254v°. Les métiers montpelliérains étaient répartis en sept échelles qui correspondaient aux jours de la semaine. Cette organisation avait initialement pour fonction d’assurer la garde des murs de la ville. Mais, dès le xiiie siècle, elle devient la matrice des institutions représentatives de l’universitas.

36 AMM, Grand chartrier, Arm. C, cassette 18, Louvet n° 1491 : la décision est connue de manière indirecte par un acte du 20 août dans lequel les consuls de Montpellier demandent au juge de la rectorie de lever la contribution sur les hommes de la part antique (partie épiscopale de la ville). Comme l’évaluation exacte de leurs biens n’était pas connue, un serment de leur part était requis.

37 AMM, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3506. La liste des principaux populaires a été dressée par J. Rogozinski, Power, caste and law, p. 165.

38 AMM, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3506. Une copie scellée de l’acte est conservée (ibid., Louvet n° 3508).

39 « Ad quam collectam exigendam domini consules [eligant] duodecim homines probos, videlicet sex de burgensibus, vel alios qui voluerint, et alios sex de popularibus, suo et totius communitatis nomine, qui iurabunt ad quatuor sancta Dei Evangelia nulli inique parcere quovis casu quin singulis collectam impositam a singulis exigant integraliter juxta posse » (ibid.).

40 Cette institution des Quatorze est mentionnée dans les coutumes de 1204 (§ 94) comme ayant en charge l’évaluation de la contribution de chacun aux prélèvements directs réalisés pour l’entretien des murs de la ville. On retrouve un système de désignation comparable des estimateurs à Narbonne (voir G. Larguier, « Genèse, structure et évolution de la fiscalité », p. 132).

41 AMM, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3509 (15 novembre 1324) ; lettre du roi au sénéchal de Beaucaire. Les consuls rappellent les dispositions coutumières en matière de remise des comptes.

42 Sur ce milieu sociologique et professionnel, voir A. Rigaudière, « L’essor des conseillers juridiques ».

43 AMM, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3515 (1325). J. Rogozinski, dans Power, caste and law, a montré que le juriste Bernard Sabors, qui sera anobli en 1333, allègue pour fonder son analyse le Digeste de Justinien Ier, 3.4.1 : « Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat ». Sur ce personnage, voir la notice biographique qui lui est consacrée dans J. Rogozinski, Power, caste and law, Appendix II, p. 158.

44 Sur les arguments juridiques échangés à ce moment de la contestation et sur le rôle plus général des juristes lors de ce conflit, voir ibid.

45 AMM, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet nos 3517 et 3518.

46 AMM, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3514. Le passage fait clairement allusion à la taille royale pour la guerre de Flandres. Elle est complété par un impôt sur les marchandises exportées de 4 deniers par livre (AMM, Grand chartrier, Arm. G., cassette 5, Louvet n° 3342).

47 AMM, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3516.

48 Sur cette notion, voir M. Turull Rubinat, « Sources normatives du droit municipal ». Pour Montpellier, des informations peuvent être glanées dans J. Ellul, « Notes sur les impôts municipaux.

49 « Palam et publice […] dixerunt quod ipsi domini sunt parati incontinenter, et de die in diem, et de hora in horam, duos vel tres, quatuor vel sex de dictis dicentibus se populares […], eisdem dare plenariam potestatem agendi contra ipsos dicto dominos consules modernos […] et etiam contra quoscumque alios qui a viginti vel a centum annis citra consules et clavarii fuerunt de Montepessulano et […] domum predictam et bona depredasse, male administrasse et usurpasse » (AMM, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3515).

50 Ibid., Louvet n° 3523.

51 Ibid., Louvet nos 3516 à 3521.

52 « Syndicatum dictorum popularium per nos anulla[re] » (ibid., Louvet n° 3547) ; l’argument avancé est la nécessité du maintien de la paix et de la concorde civique (« pro bono pacis et concordie »).

53 « Ordinamus quod in libris clavarie dicti consulatus […] recepta et data seu expensa et causa inseri debeat in eisdem ad hoc ut omnis fraudis et suspicionis materia et omnis discordia eviteretur » (ibid.).

54 La sociologie des leaders du mouvement populaire est analysée par J. Rogozinski dans Power, caste and law, pp. 42-43 et 165-166.

55 Ibid., pp. 26 sqq. Le « dossier Séguier » forme un dossier dans les archives de la ville (AMM, Grand chartrier, Arm. H, cassette 4, Louvet nos 3688-3728. Les pièces sont datées des années 1337-1346).

56 Voir, par exemple, le conflit qui éclate en 1323, suite au refus de paiement de l’impôt par les notaires royaux de la part antique de la ville. Une enquête, alors menée, est rédigée sur un épais cahier (ibid., Arm. C, cassette 18, Louvet n° 1492).

57 Le texte a été copié, en latin, dans le manuscrit AA 9, au f° 62v° : « qui contradicat presentialiter et contradixerit in futurum contribuere et solvere in tallis communibus dicte ville […] quamdiu in contradictione permaneat non vocetur nec admittatur per nos vel per successores consules Montispessulani ad honores vel officia aliqua dicte ville, neque gaudeat aliquo privilegio immunitate seu libertate aliqua dicte ville nisi in casu ubi dicti consules aliud facere non valerent ».

58 Voir à ce sujet A. Gouron, « Populus, legal entity and political autonomy », et J. Canning, The political thought of Baldus de Ubaldis, en particulier pp. 93-158.

59 Sur les questions finalement assez proche que suscite l’instauration des régimes populaires en Italie à partir de 1250, voir P. Racine, « Le “popolo", groupe social ou groupe de pression ? ».

60 AMM, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3522 ; autre exemple dans ibid., Louvet n° 3529.

61 Elle est conservée sous la forme d’une copie dans AMM, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3525.

62 AMM, AA 4.

63 Voir J. Combes, « Finances municipales et oppositions sociales », note 80 p. 114.

64 Voir en particulier P. Antiboul, De muneribus, fos 19r°-51v°. Sur la datation du texte et pour une présentation rapide de son auteur comme de la composition générale du traité, voir A. Gouron, « Doctrine médiévale et justice ».

65 AMM, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3507.

66 Nous ne pensons pas que cette date tardive soit due aux aléas de la conservation documentaire. Les registres antérieurs ne comportent aucune partie spécifiquement consacrée aux comptes rendus des conseils. En revanche, à partir des années 1360, les notations s’autonomisent matériellement, jusqu’à former des registres spécifiques.

67 Caractère que l’on retrouve dans le premier volume comptable conservé à Montpellier pour l’année 1357 (AMM, Joffre n° 845).

68 Sur la naissance, dans les années 1990, d’une sociologie critique de la comptabilité, voir J. A. Aho, Confession and Bookkeeping, p. xi : « What this implies is that far from being a morally and politically neutral enterprise, accounting by its very nature is political […] a technology of domination in it-self ; a technology legitimized by the ideology of efficiency » et G. Morgan et H. Willmott, « The new accounting research ».

69 AMM, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3525.

70 Voir, par exemple, P. de J. Olivi, Un trattato di economia politica, éd. G. Todeschini, et l’analyse de ce texte par G. Ceccarelli, « Le jeu comme contrat ».

71 Sur ces questions, voir Y. Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage, pp. 634 sqq. et Id., « Ex scientia et arte sua testificatur ».

72 Y. Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage, pp. 634-636. Yves Mausen montre que la théorisation du témoignage de intellectu a été produite par Innocent IV et l’Hostiensis à partir d’une glose de la décrétale Quum causam (X 2. 20. 37) et, d’autre part, par G. Durand dans le Speculum iudiciale, p. 327 : « Aliqui tamen quandoque quaerunt an est talis dominus rei an est talis iracundus vel ebriosus. sed ad has quaestiones non tenetur respondere, quia nullo sensu corporis apprehendere quod sit dominus vel ebriosus vel iracundus, sed occulis mentis, scilicet ratione, hoc apprehendit. Ipsa enim ratio ex his quae apprehendit sensibus corporis bene potest iudicare eum dominum vel ebriosum vel iracundum, sed ipse non adducitur in iudicem sed in testem, et ideo testimonium eius non praeiudicat, nisi causam assignet » (c’est moi qui souligne).

73 La question de la causa des dicta du témoin, qui doit produire un discours fondé sur une perception sensorielle de ce qu’il rapporte, détermine pour une bonne part la forme de rédaction des dépositions qui réservent une place importante à étayer la recevabilité de la déposition.

74 AMM, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3528.

75 Dès 1329, des listes ont été dressées dans le but de nuire à la cause des populaires ; les plus anciennes conservées consignent, sur un support papier comparable à celui des brouillards des notaires du consulat de la même période, la liste des clameurs formulées contre les populaires au sujet de leurs dettes (AMM, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet nos 3535-3537). Le premier document de la série est intitulé par une mention dorsale : « Copia clamorum expositorum contra populares ».

76 BNF, ms. lat. 9192, fos 96v° sqq (26 et 27 septembre 1329), édités dans Histoire générale de Languedoc, t. X, col. 696-699.

77 AMM, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3561 (1333). Il existe un mémoire sur papier, intitulé « Memorialia eorum qui solverunt domini consules Montispessulani de illa summa seu debito illorum quinque milium et ducentorum florenorum seu valoris eorundem qui dari debuerunt per dominos consules supradictos popularibus dicte ville ». Le compte récapitule les frais des populaires pris en charge par les finances communes de la ville.

78 Ce qui s’est parfois fait par la négociation d’accords comme en témoigne un arbitrage daté d’octobre 1331 (AMM, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3546) entre les consuls et Ricarde, épouse de feu Pierre de Gavandun et tutrice de Jean de Gavandun. L’accord fixe la somme à verser au titre des malversations de Pierre à 40 livres petits tournois.

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