URL originale : https://books.openedition.org/cvz/24427
La cacherout ou le besoin d’une expertise juive en matière alimentaire
p. 37-52
Texte intégral
1Si elle paraît anecdotique de prime abord, la question de la cacherout1 en général et du besoin d’expertise qu’elle induit dans les relations entre juifs et chrétiens est en réalité fondamentale. L’alimentation, préoccupation quotidienne largement partagée, est d’autant plus sujette à problèmes pour les juifs en diaspora, qu’elle est soumise à un certain nombre d’obligations et de règles établies par la Loi juive, la Halakha2, auxquelles les juifs ne peuvent en aucune manière se soustraire3. Celles-ci peuvent sans doute être facilement respectées dans un environnement juif, mais plus difficilement en chrétienté. Et, précisément, signe de cette importance, on note la récurrence des questions alimentaires, singulièrement de celles ayant trait à la boucherie, soulevées dans les documents évoquant les relations entre juifs et chrétiens au Moyen Âge4. Mais l’alimentation est intéressante à plus d’un titre, elle a des implications aussi dans les relations intracommunautaires. Elle pose des problèmes techniques, liés entre autres aux savoir-faire qui garantissent la pureté rituelle prescrite, et des problèmes éthiques ou moraux induits par les contingences de la vie quotidienne. Dans tous les cas, les impératifs de la pureté rituelle alimentaire impliquent sinon l’expertise, du moins la parfaite connaissance des acteurs qui y interviennent5.
2Comme on l’aura compris à cette assertion immédiatement suivie d’une nuance, un problème de définition se pose lorsqu’on utilise spécifiquement le terme d’« expertise ». Et pourtant, c’est bien le mot qui, presque spontanément, s’impose lorsqu’on cherche à définir la compétence ou les connaissances des spécialistes de l’alimentation. Mais pour être exact et dépasser l’intuition, il nous faut tâcher de répondre aux questions les plus évidentes : qu’est ce que l’expertise ? Qui est expert ? Pourquoi et en quelle occasion est-il fait appel à un expert ? Plus largement, et là c’est la terminologie employée dans les sources qui est mise en question, il s’agit de savoir comment faire la part entre la connaissance, la technicité, la spécialité et l’expertise.
3En effet, il n’existe pas d’emblée un corps d’experts dans l’alimentation, même cachère6, mais l’expert surgit lorsqu’on a besoin de lui. Lorsqu’un contentieux ou un problème quelconque surgit, on se tourne vers un individu dont l’avis fait autorité, ou dont l’autorité permet de trancher les différends. C’est bien en cela qu’à mon sens, ce spécialiste détenteur d’une autorité particulière et propre à lui est un expert. C’est ce que je m’efforcerai de démontrer dans la suite de cet article. Il apparaît que du côté juif, que ce soit pour gérer des questions posées à l’intérieur de la communauté, ou à l’occasion de relations avec les chrétiens, lorsque l’on a recours à une autorité — qui joue de fait le rôle d’expert — c’est pour s’assurer de la conformité avec la Halakha7 ; de ce fait c’est une expertise juridique qui est sollicitée. En revanche, du côté chrétien, lorsque l’avis d’une personnalité étrangère à l’affaire en cours est demandé, c’est souvent parce que le différend revêt en outre un enjeu économique ou fiscal. Et pourtant, restreindre le champ de l’expertise relative à l’alimentation aux seules dimensions juridique et économique, ne me paraît pas satisfaisant. En effet, la précision des recommandations, l’exigence des précautions requises de l’abatteur rituel par exemple, font qu’indéniablement il est un expert dans son art. Il convient donc de lui consacrer la place qu’il mérite, d’autant que les résultats de son geste ont des implications dans les relations entre juifs et chrétiens. Une analyse en trois temps des types d’expertise qu’on rencontre dans le domaine alimentaire permettra sans doute d’affiner la perception de la question : l’expertise des professionnels, maîtres du geste, que sont le shohet (« abatteur rituel ») et le boucher ; celle du halakhiste qui répond aux différents cas de figure exposés et dont l’avis s’impose ; celle d’acteurs divers qui apparaissent parfois en creux dans la documentation non-juive, et dont l’intervention vient régler des différends ou des infractions.
L’abattage rituel ou l’expertise du geste
Les bases religieuses de la shehita
4La prescription de la shehita ou abattage rituel, qui confère à la viande consommée une garantie de pureté, apparaît dans le Pentateuque, en Deutéronome 12, 21 :
Tu pourras tuer, de la manière que je t’ai prescrite, de ton gros ou menu bétail,
5mais sans autre précision8. Les modalités pratiques de la shehita sont précisées dans la Michna, la loi orale constituée par un ensemble de commentaires sur le texte écrit. Les croyants considèrent que ces deux lois, écrite et orale, ont une valeur absolue, et par essence, qu’elles sont transcendantes, ce qui confère à leur respect un caractère obligatoire. L’Ancien Testament reconnaît que l’homme peut ressentir l’envie de consommer de la viande, qui apparaît dans la formulation deutéronomique comme quasiment naturelle :
Quand […] tu diras : je veux manger de la viande, désireux que tu seras d’en manger, tu pourras manger de la viande selon tes désirs9.
6Mais l’homme se soumet à la loi divine en abattant et en préparant rituellement sa viande10. Ce faisant, il reconnaît que se nourrir n’est pas anodin et implique un acte grave : la mise à mort d’un animal. L’abattage rituel, ou shehita, est donc l’élément essentiel de cette démarche. Pour être valable, l’abattage — et l’abatteur — doit respecter deux principes fondamentaux :
respecter la dignité des animaux (même si l’expression peut paraître anachronique, c’est bien de cela qu’il s’agit lorsque l’on considère les différentes recommandations bibliques relatives au soin à apporter aux animaux) de leur vivant et jusqu’après leur mort ;
limiter au mieux leur souffrance au moment de leur mise à mort.
7Ces principes apparaissent à de nombreuses reprises dans l’Ancien Testament et sont de ce fait régulièrement glosés par les commentateurs11, par exemple :
l’interdiction de museler le bœuf pour l’empêcher de se nourrir durant son travail aux champs12 ;
le repos obligatoire des animaux le jour du shabbat13 ;
la nécessité de tenir compte des forces d’un animal et de ne pas trop le charger14. Dans le Talmud sont rappelées :
« que l’interdiction de faire souffrir un être vivant est un ordre de la Torah »15 ;
l’obligation de nourrir les animaux avant de prendre son propre repas16 ;
l’interdiction d’atteler ensemble un bœuf et un âne car leurs forces et leurs allures sont différentes17.
8Enfin, la mise à mort d’un animal doit s’effectuer de manière à lui éviter souffrance et stress — l’expression peut là encore paraître anachronique, mais elle traduit l’esprit de la recommandation — : il est ainsi interdit d’abattre un veau et sa mère le même jour18. De cette recommandation découle une autre règle fondamentale de la cacherout : l’interdiction de mélanger le lait et la viande.
9Toutes ces précautions respectées, intervient alors la véritable expertise : celle du geste.
L’obligation de l’abattage rituel (Deutéronome 12, 20-21)
10La prescription vétérotestamentaire relative aux modalités de l’abattage est, on l’a dit, extrêmement peu explicite : « Tu pourras tuer de la manière que je t’ai prescrite ». C’est en fait le Talmud de Babylone qui donne les précisions indispensables. Le Traité Hulin indique que tout homme majeur, versé dans les lois de la shehita, en pleine possession de ses facultés physiques et intellectuelles peut abattre rituellement19. Certains commentateurs développent cette prescription par exemple en expliquant que le shohet ne doit pas être sous l’emprise de l’alcool20.
11À défaut de sources permettant de connaître précisément les conditions de l’apprentissage effectif du métier d’abatteur rituel, on peut émettre des suppositions. Durant plusieurs siècles, l’apprentissage des gestes, la vérification des compétences de l’apprenti abatteur se sont probablement effectuées sur le modèle d’un apprentissage artisanal classique. Il faut attendre 1220 et la tenue d’un synode rabbinique en Allemagne pour que l’accès à l’office de shohet soit vraiment codifié. Le synode décide en effet que, pour exercer, tout shohet doit recevoir, après examen, une kabbala (« aptitude à abattre »), équivalent d’une licence ou autorisation si l’on devait employer une terminologie juridique moderne. Trois siècles plus tard, le traité Yoré Déa du Choulhan Arouh, code de lois rédigé par Josef Caro et paru à Venise en 1565, prévoit les critères d’obtention de la kabbala :
des aptitudes physiques ;
une parfaite connaissance des règles de la shehita ;
des qualités morales et une fidélité sincère à la Torah.
12Par ailleurs, une fois octroyée l’autorisation d’exercer, le Tribunal rabbinique effectue des contrôles permanents quant à l’aptitude du shohet. L’expertise réside alors entre les mains d’une autorité légale qui vérifie les compétences du professionnel. Il faut préciser que le Tribunal rabbinique n’est pas un tribunal ad hoc, mais une institution régulière composée de trois personnes au moins21, versées dans la Halakha et pas forcément des professionnels de la compétence qu’ils vérifient. Il s’agit donc en l’occurrence d’experts non-experts, ou en tout cas d’hommes qui possèdent l’expertise juridique, mais pas l’expertise technique. Ils ne sont donc sans doute pas en mesure d’évaluer la qualité du geste pratiqué. D’où découle la question de savoir si, pour être expert, il faut maîtriser soi-même le savoir ou la technique expertisée. Quoi qu’il en soit, toute faute peut entraîner pour le shohet un retrait temporaire de la kabbala, une faute morale (dans ce domaine, le Tribunal rabbinique est vraiment compétent) entraînant un retrait définitif. Même expérimenté, un shohet doit réviser en permanence les enseignements théoriques de la shehita.
Le déroulement de l’abattage rituel
13Des règles très précises codifient les quatre phases de la shehita22. Tous les animaux subissent avant l’abattage un examen destiné à s’assurer de leur bonne santé. En cas de maladie ou de traumatisme grave, l’animal est déclaré impropre à la consommation. La deuxième phase est celle de la contention lors de l’abattage. Tout étourdissement préalable est interdit et rend l’animal impropre à la consommation. Une contention de l’animal est donc nécessaire ; néanmoins il n’existe pas de règles religieuses précises à ce sujet. La position idéale de la bête pour pratiquer la shehita est le décubitus dorsal (position sur le dos). Dans cette position, l’animal a le cou tendu, ce qui facilite la section de la peau en évitant la pression du couteau. La contention permet d’immobiliser l’animal afin de pouvoir effectuer l’incision selon les règles, et d’éviter ainsi toute souffrance à l’animal, tout en préservant la sécurité des exécutants. La troisième phase est celle de l’incision. Les règles qui la régissent sont très précises. Elle s’effectue au moyen d’un couteau en acier, le haleph, dont la longueur égale deux fois la largeur du cou de l’animal, ce qui permet de pratiquer l’incision sans interruption ; sa section est presque triangulaire ; son extrémité est rectiligne, perpendiculaire à son axe, jamais pointue, pour ne pas risquer de perforer au lieu d’inciser. C’est le Talmud de Babylone qui indique les règles de son utilisation : « avant chaque saignée, il faut faire l’épreuve du couteau sur le fil et sur chaque face du fil en passant l’ongle et la pulpe du doigt23 ». Par la suite, Maïmonide, dans son ouvrage de lois Michné Torah (Sefer Kodashim, Hilkhot shehita), précise que s’il y a un sillon, même très petit, sur le fil du couteau, l’abattage est impropre. Une fois toutes ces vérifications faites, le shohet prononce la bénédiction d’usage, puis procède à l’égorgement24.
14Cinq gestes impropres — qui risqueraient de faire souffrir l’animal — invalident la shehita25 et impliquent la grande rigueur de l’abatteur afin d’assurer la rapidité d’exécution et la diminution optimale de la souffrance de l’animal. Ces modalités permettent aussi d’obtenir la saignée la plus complète possible (l’Ancien Testament proscrivant la consommation du sang, une viande cachère est une viande vidée de son sang). Survient enfin la quatrième phase : l’inspection. Le shohet doit en effet contrôler la carcasse et les principaux viscères de la bête abattue. Là encore, les différents codes et traités font la liste de toutes les particularités, de toutes les anomalies constatées sur la bête qui la rendent impropre à la consommation. Si rien de particulier n’est constaté, la bête est déclarée cachère et un sceau portant la mention cacher est apposé sur la carcasse. En revanche, si des anomalies sont constatées, l’animal n’est pas cacher et ne peut être consommé par des juifs pratiquants. Entrent donc en ligne de compte pour l’établissement d’une viande cachère non seulement les compétences de l’abatteur, qui dépendent exclusivement de lui, mais aussi les caractéristiques de la bête, tout à fait aléatoires. Ces divers impératifs ont des conséquences économiques, entre autres sur le prix de la viande, mais aussi sociales, dans la mesure où ils induisent un réseau marchand, créent du lien entre juifs et chrétiens, la viande non-cachère étant alors écoulée auprès des non-juifs26.
15C’est autour de ces relations que s’impose un deuxième type d’expertise.
La consultation rabbinique ou l’expertise juridique
16Les relations intercommunautaires qui s’établissent le plus souvent de façon pacifique ne sont pas sans poser des problèmes théoriques aux autorités juives comme aux autorités chrétiennes, qui essaient de les limiter ou, à défaut, de les encadrer le plus possible27. Les relations nouées entre juifs et chrétiens autour de l’alimentation soulèvent de nombreuses questions, et pas seulement théoriques. On a vu que l’abattage pour être rituel est soumis à un grand nombre d’exigences, il en va de même pour que la nourriture cachère le reste assurément. Une des conditions primordiales est que la nourriture cachère reste éloignée des non-juifs. Or, les documents révèlent un grand nombre de situations dans lesquelles la nourriture ou le vin cachers ont été en contact avec des non-juifs, ce qui remet en cause leur statut. Dans ces cas-là, et pour avoir un avis définitif lorsque la question est complexe, on a recours à l’expertise du halakhiste, savant dans la Loi juive et dont les connaissances et l’expérience confortent l’autorité. Trois mille consultations rabbiniques, sur 6 000 sans doute composées, nous ont été conservées d’un des plus grands halakhistes de tous les temps, Salomon ben Adret (Rashba)28, dirigeant de la communauté juive de Barcelone à la fin du xiiie siècle. Des questions lui étaient envoyées de l’ensemble de la péninsule Ibérique et du sud de la France, et ses responsa circulaient de même partout. Elles étaient compilées à la manière de recueils de casuistique et étaient utilisées comme des guides pour faciliter le déroulement de la vie quotidienne. L’absence de noms et de dates associés aux questions et aux réponses, fait que l’on ne peut s’en servir comme sources historiques « classiques », néanmoins, elles fournissent des renseignements de première importance pour le fonctionnement de la vie juive pour laquelle la documentation a en grande partie disparu.
Lois alimentaires et aménagements nécessaires
17Salomon ben Adret a rendu un certain nombre d’avis concernant l’alimentation et, en particulier, dans le cadre des relations entre juifs et chrétiens à propos de la viande et du vin. Un responsum29 évoque le cas où de la viande serait achetée par un juif dans un abattoir détenu par un non-juif, ce qui signifie évidemment que la bête n’aurait pas été abattue rituellement, et que donc le sceau certifiant la cacherout ne figure pas sur la bête. La question posée au halakhiste est de savoir ce qu’il convient de faire de la viande. La réponse est surprenante au regard de ce qui a été dit plus haut des prescriptions sur l’abattage rituel : dans la mesure où, dans certaines localités, la population juive est trop peu importante pour qu’il y ait un abattoir ou un boucher cacher, les juifs sont autorisés à acheter de la viande à des non-juifs, à condition de se débarrasser des parties non-consommables. Les documents de la pratique éclairent les renseignements donnés ici, puisqu’on apprend d’un acte de la chancellerie royale aragonaise, adressé en 1312 aux autorités de la petite localité d’Elche, que « les bouchers chrétiens peuvent donner chaque jour deux moutons aux juifs pour qu’ils les abattent30 », sous-entendu rituellement. Il semble donc que c’est non pas la viande, mais la bête vivante qui est fournie pour être abattue selon les règles de la shehita. Le même responsum évoque la question du vin acheté à des non-juifs, lui aussi soumis à la cacherout. Il faut s’assurer que celui-ci a été produit dans de telles conditions et si ce n’est pas le cas, ou si on ne peut en être sûr, alors sa consommation est interdite.
18D’assez nombreux responsa sont donc consacrés par Rashba aux questions alimentaires. Aussi précise qu’elle soit, la Loi juive, la Halakha, ne suffit pas à répondre aux questions souvent très pointues, pour ne pas dire familièrement « tordues » que se posent les hommes au quotidien. Certains problèmes résultent en effet « naturellement » des aléas liés à la « convivence31 », d’autres résultent des subterfuges trouvés pour essayer de contourner des règles à bien des égards contraignantes. Un responsum32 évoque le cas d’une viande fournie par un non-juif mais qui porte le sceau garantissant la cacherout, sans que l’on sache qui l’a appliqué. La question se pose de savoir quoi faire de la viande et quel statut lui accorder. En théorie la viande est consommable puisque le sceau certifiant la conformité de l’abattage y figure, néanmoins on voit qu’il existe une suspicion qui indique la survenue d’incidents lorsque les limites entre les sociétés confessionnelles ne sont pas étanches. Salomon ben Adret répond qu’il faut s’assurer de la provenance du sceau et vérifier qu’il a bien été émis et appliqué par un juif. Les cas de figure tels que celui-ci ne manquent pas et font penser à de véritables énigmes, des « colles » pour le halakhiste qui doit y répondre, mais derrière l’aspect farfelu des situations évoquées, c’est bien la fluidité des relations intercommunautaires qui se joue.
Les problèmes posés par la convivialité entre juifs et non-juifs
19Certains responsa évoquent directement la convivialité entre juifs et chrétiens, d’autres plus simplement les relations économiques ou professionnelles. Deux responsa entre autres répondent au premier cas de figure. Rashba répond à une question posée au sujet du vin bu en commun par des juifs et des chrétiens. Je n’ai pas développé la question de la cacherout sur le vin, mais elle est aussi très importante, même si elle repose sur des bases différentes de celles de la cacherout sur la viande. La consommation de vin avec les chrétiens fait l’objet d’une surveillance particulière par les autorités rabbiniques depuis l’Antiquité, car celles-ci se défiaient des rituels païens liés aux libations de vin. Même si de tels rites n’existent pas dans le christianisme, les juifs considèrent que des traces en demeurent à travers l’eucharistie. Par ailleurs, l’état d’ivresse entraînant les dangers que l’on sait (blasphème, fornication, etc.), la modération est vivement recommandée dans la consommation du vin. Enfin, techniquement pour être cacher, le vin doit avoir fait l’objet d’une surveillance étroite et ne doit pas avoir reçu de ferment particulier. La question posée à Rashba est donc la suivante : « Peut-on boire du vin dans lequel on a rajouté du miel, sans que l’on ait vu faire la personne qui l’a rajouté ?33 ». La réponse qu’il donne est évidemment négative : on n’a pas le droit de consommer du vin dans ces conditions.
20Un autre responsum évoque la convivialité entre juifs et non-juifs et les problèmes parfois étonnants qu’elle peut poser : un correspondant de Salomon ben Adret lui demande quoi faire pour le cas où un non-juif consommerait du pain dans la maison d’un juif lors d’un jour de jeûne ou durant la Pâque juive, c’est-à-dire à un moment où cette consommation est interdite34. Le halakhiste proscrit totalement cette éventualité et la considère comme de l’idolâtrie ; il se demande d’ailleurs dans quel état d’esprit le non-juif a commis cet acte et considère que le juif qui l’a laissé faire est tout aussi coupable. Ce dernier cas ne laisse pas de nous étonner même si notre propos n’est pas ici de répondre aux diverses interrogations suscitées. Peut-être le juif n’est-il pas pratiquant, peut-être n’ose-t-il pas dire à son ami qu’il ne doit pas consommer de pain, là encore pourtant, ce qui transparaît à travers le rappel des limites nécessaires à la convivialité entre juifs et chrétiens, c’est la fluidité des relations entre les deux communautés.
Des questions techniques
21D’autres questions requérant l’avis d’un expert juridique reflètent la fluidité des relations commerciales et professionnelles entre juifs et chrétiens. On l’a évoqué pour la vente de viande et d’animaux de boucherie, mais il en va de même pour le vin et le fromage. Un responsum évoque le cas d’un juif désireux d’utiliser un récipient dans lequel au préalable un non-juif avait mis du lait avec de la présure pour fabriquer du fromage35. Rashba répond que le récipient ayant été rendu non-cacher par l’utilisation précédente, le juif ne peut s’en servir.
22Quant à la fabrication et à la commercialisation du vin, plusieurs responsa les évoquent. Deux d’entre eux nous intéressent en particulier. Le premier, adressé aux responsables communautaires de la ville de Lérida, les informe que pour garantir la cacherout de vin fourni par des non-juifs et entreposé chez des non-juifs sans surveillance juive, il faut deux sceaux : l’un garantissant que le vin est cacher — sa fabrication a donc obligatoirement fait l’objet d’une surveillance par un juif — ; l’autre empêchant l’accès au vin36. Le deuxième responsa évoque le transport et la commercialisation de vin cacher en provenance de Perpignan et ayant transité par des non-juifs. Salomon ben Adret proscrit la consommation de vin produit ou transporté par des non-juifs37. Cela signifie que la garantie du sceau indiquant la cacherout du produit ne suffit pas et qu’il faut bien une double garantie. On réalise ici combien l’expertise juridique du halakhiste est déterminante alors même que les règles liées à la fabrication du produit ont été respectées. Plus que le savoir-faire technique, c’est donc la maîtrise de la science biblique et talmudique qui conditionne non seulement la consommation des aliments cachers, mais surtout les relations intercommunautaires autour de l’alimentation.
23Voyons à présent ce que nous apprend la documentation de la pratique de l’expertise autour des relations alimentaires entre juifs et chrétiens.
L’alimentation, les relations intercommunautaires et la documentation de la pratique
24Choisir la spécificité de la documentation comme prisme pour analyser la question qui nous intéresse peut sembler totalement arbitraire ou artificiel, mais je tâcherai de défendre la démarche en insistant sur le fait que des documents différents par nature peuvent mettre en évidence des problématiques différentes. Après les documents normatifs, nous nous pencherons sur ceux qui reflètent les réalités quotidiennes. De fait, lorsque la question de l’expertise en matière alimentaire dans les relations entre juifs et chrétiens surgit dans la documentation de la chancellerie aragonaise, c’est à propos de questions bien différentes de celles évoquées précédemment. Les préoccupations sont essentiellement économiques et fiscales.
Le recours à l’expert pour des raisons fiscales
25Une ordonnance publiée sous le règne d’Alphonse III d’Aragon prévoit ainsi, dans le détail, le montant des taxes dues dans le cadre du commerce de la viande à Saragosse38. Il apparaît que la viande cachère fait l’objet d’une fiscalité spéciale39, et que son commerce peut être soumis à l’expertise des collecteurs ou des responsables de cette activité à deux occasions au moins. La première lorsque les acheteurs et les vendeurs essaient de minimiser la quantité de viande achetée et vendue pour payer moins de taxes, ou lorsque des non-juifs achètent de la viande cachère. L’ordonnance rappelle, en effet, l’interdiction faite aux chrétiens et aux sarrasins d’acheter de la viande cachère et aux bouchers juifs de la leur vendre (avec les sarrasins l’interdiction repose sur des raisons principalement fiscales, mais avec les chrétiens une préoccupation morale se superpose à la préoccupation fiscale)40, l’intérêt dans ce commerce étant mutuel41. Le débit de la viande fait l’objet d’une surveillance particulière et sa vente est soumise à autorisation.
Et qu’aucun boucher n’ose abattre de bête sans en avertir les bailleurs de poids [qui vérifient les poids et les mesures] et que le rabbin [shohet ?] ne s’avise pas d’en égorger sans l’autorisation des bailleurs de poids, sous peine d’une amende de 10 sous42.
26On voit ici la distinction apparente des métiers de la viande : l’abattage d’une part, la boucherie d’autre part, mais aussi la confusion des rôles qui existe parfois, l’abatteur se faisant boucher lorsque la viande est vendue à l’abattoir, ce qui se produit dans certaines localités. Vu la précision des dispositions adoptées dans l’ordonnance, les infractions et les fraudes devaient être extrêmement nombreuses et justifiaient l’existence de ce que l’on pourrait qualifier de « corps d’experts de la fiscalité de la boucherie ».
27La seconde occasion où l’on requiert les experts correspond à la vente de viande par des bouchers qui essaient de frauder les collecteurs de taxe. La taxe étant proportionnelle au poids ou à la partie de la bête achetée, les bouchers essaient de dissimuler les quantités vendues43. La suite de l’ordonnance nous apprend que les bailleurs de poids du bétail supervise la collecte des taxes : « Si le boucher veut s’arranger avec lesdits bailleurs du poids de la viande de bétail, il ne sera pas tenu de faire peser les dites viandes44 », d’où l’on conclue qu’il devait exister une espèce de ferme pour l’acquittement des taxes. Le débit de la viande est ainsi taxé proportionnellement aux quantités écoulées : pour dix livres de veau, de mouton, de chevreau débité, une livre est retenue par le taxateur. De même, tout juif ou juive qui dissimulerait ou mentirait sur les taxes dues pour la vente ou l’achat de viande se verrait confisquer la viande45.
28L’existence d’un tel système d’affermage est confirmée par un autre document émis en 1331 et adressé par Alphonse III au batlle du royaume de Valence, suite à la plainte formulée par un certain Clément de Salavidi46. Celui-ci perçoit les taxes sur la viande dues par les bouchers de Valence47 et se plaint des nombreuses fraudes perpétrées par les bouchers et les abatteurs rituels48. Recevant la plainte de Clément, le roi enjoint son batlle de nommer ceux que l’on appellera des experts, même si le terme n’est pas employé dans le document, et qui sont chargés de vérifier les comptes des bouchers. En l’occurrence, il s’agit d’experts ad hoc puisque ce sont des marchands — le document en prévoit un ou deux, accompagnés d’un juif non suspect de fraude —, donc des hommes qui ont l’habitude de manier les livres de compte, qui sont chargés de faire ces vérifications. Par ailleurs, c’est leur réputation qui leur confère la légitimité pour une telle tâche49 ; il est précisé comme souvent qu’il doit s’agir d’hommes probes. Et si l’enquête débouche sur la preuve que les bouchers et les abatteurs rituels ont commis des fraudes, ils doivent rembourser le montant dû initialement à Clément et être punis de telle manière que l’envie leur passe de recommencer50. Le texte ne donne pas davantage de précisions quant à la sanction, mais l’amende infligée devait être salée.
29Des experts peuvent être commis pour d’autres raisons.
Des raisons morales et religieuses
30Un document au moins nous donne un exemple de commission d’expert pour des raisons morales et religieuses. Il faut préciser là encore que le terme d’expert n’est pas en tant que tel employé dans la documentation, mais que la tâche confiée consiste bien en une expertise. Nous apprenons par une lettre adressée en 1338 par Pierre IV à son batlle de Castillon de Burriana que, dans cette ville, des bouchers chrétiens préparent et vendent de la viande aux juifs, toutes choses permises comme le précise le document51. On est donc dans le type de situation précédemment décrit : une localité trop petite pour qu’il existe une boucherie juive. En revanche, il se produit des choses formellement proscrites par la loi (ici ce sont des chrétiens qui se plaignent) : les bouchers n’hésitent pas à mélanger la viande destinée aux juifs et la viande destinée aux chrétiens, ce qui fait que de la viande non-cachère est vendue aux juifs. Fait plus grave encore (du moins du point de vue des plaignants chrétiens, l’infraction est plus grave), de la viande cachère est vendue aux chrétiens. Les dispositions canoniques52 sont claires sur ce point : les chrétiens ne peuvent pas manger de viande cachère et encore moins de la viande considérée comme impropre à la consommation par les juifs pour des raisons de déférence religieuse53. Par ailleurs, les bouchers chrétiens n’hésitent pas à mélanger de la viande d’animaux en bonne santé avec de la viande d’animaux malades. D’où la plainte formulée au roi. Celui-ci demande donc à son batlle de déterminer un lieu convenable et séparé de celui des chrétiens pour que les juifs y abattent leurs bêtes et y vendent leur viande54. On pourra considérer qu’il ne s’agit pas d’une expertise à proprement parler, néanmoins c’est parce qu’il connaît bien la ville que le batlle est chargé de déterminer le lieu approprié. Il y a diverses questions en jeu derrière cette affaire apparemment anecdotique : l’infraction aux règles de la coexistence entre juifs et chrétiens et le respect de la déférence due par les premiers aux seconds, l’escroquerie pure et simple pratiquée par les bouchers et la mise en danger liée à la vente de viande périmée ou provenant d’animaux malades. Enfin, des contentieux peuvent survenir entre juifs et chrétiens à propos d’un dernier type d’expertise, qui est en réalité le premier par ordre d’importance.
Une expertise technique
31Nous apprenons par une lettre adressée en 1333 par Alphonse III à son batlle de Cervera, qu’un contentieux est survenu entre maître Roméo de Pal, chirurgien de la maison royale, et
l’aljama [nom donné aux communautés juives locale] des juifs de la ville, au sujet de la façon de tailler et préparer les viandes destinées aux juifs ainsi que les quantités, les compléments et le prix dans les boucheries construites dans la ville par le dit Roméo55.
32Ce qui ressort ici c’est la remise en cause du privilège de l’expertise juive en matière de boucherie cachère. Roméo de Pal jouit d’un droit extrêmement rémunérateur : c’est lui qui est responsable de la boucherie juive dans la ville et qui en tire donc les bénéfices financiers associés. Mais ce n’est pas sur ce point que porte le contentieux qui l’oppose aux juifs de la ville ; c’est vraisemblablement la façon dont la viande est préparée qui pose problème. On a exposé les règles de l’abattage rituel et de la cacherout, or il est peu vraisemblable que Roméo les fasse appliquer dans ses boucheries. On imagine que l’aljama a demandé au roi que ce soit des abatteurs rituels qui sacrifient le bétail et vérifient la viande, avant qu’elle soit vendue dans les boucheries au bénéfice de Roméo. Or, le roi demande à son batlle de faire appliquer l’accord tel qu’il a été passé avec Roméo.
33Cet exemple montre s’il en était besoin que, bien que l’expertise juive en matière d’abattage et de boucherie soit reconnue comme légitime par les autorités aragonaises, elle subit des accrocs lorsque des intérêts économiques concurrents sont en jeu.
34La question de l’expertise surgit donc d’une façon ou d’une autre dans la documentation de la pratique à propos des relations alimentaires entre juifs et chrétiens. Qu’elle soit requise ou au contraire reniée, exprimée comme telle dans les sources juives et chrétiennes ou que l’historien la déduise d’après le contexte et ses usages, elle est présente comme enjeu de ces relations. Si, en effet, nos documents ne nous livrent qu’exceptionnellement les expressions d’expertus ou de moumkhé, c’est pourtant bien en spécialistes ou en experts qu’interviennent l’abatteur rituel, le halakhiste, le spécialiste des poids et mesures. Ceux-ci, garants du bon fonctionnement des activités qu’ils supervisent, sont également médiateurs sociaux, régulateurs des relations intra et intercommunautaires. Qu’il agisse d’emblée dans le cadre normal de ses activités ou qu’il apparaisse comme un recours en cas de difficulté ou de contentieux, l’expert apparaît comme un acteur précieux, une référence pour les questions soulevées dans le champ de l’alimentation entre juifs et chrétiens, soumise à de si nombreuses spécificités. Reflet des tensions croissantes dans les relations intercommunautaires, ou évolution comparable à celle observée dans les autres champs des relations sociales instrumentées de façon croissante au cours de la période, le recours à l’expert s’impose semble-t-il de plus en plus fréquemment.
Notes de bas de page
1 Terme hébraïque qui désigne l’ensemble des règles qui définissent la pureté rituelle en matière d’alimentation auxquelles les juifs sont soumis en théorie.
2 Le terme Halakha désigne la Loi juive qui tire ses règles de la Torah, ou Pentateuque, et ses prolongements ou explications du Talmud. Les prescriptions relatives à l’alimentation sont exposées dès la Genèse, 3-4 : « Tout ce qui se meut, tout ce qui vit, servira à votre nourriture, de même que les végétaux, je vous livre tout. Toutefois, aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous n’en mangerez. » On voit donc que, dans un premier temps, hormis l’obligation de s’assurer que l’animal est bien mort, aucune restriction n’est posée quant aux animaux consommables. Des restrictions assez nombreuses interviennent dans la suite du livre, ce qui rend infiniment complexes les prescriptions alimentaires, puis sont distillées tout au long du texte biblique essentiellement dans le Lévitique et le Deutéronome. Les prescriptions concernent à la fois les animaux consommables et les non-consommables (c’est le cas en particulier dans Lévitique 11, 1-47, qui détaille longuement les espèces (bétail, poisson, volatils, insectes) et les tolérances ou restrictions qui les affectent à commencer par Lévitique 11, 3 : « Tout ce qui a le pied corné et divisé en deux ongles, parmi les ruminants, vous pouvez le manger ») et les règles de préparation que requiert la pureté rituelle.
3 Pour un exposé clair et exhaustif de ce qu’est la Halakha, son évolution et ses développements, voir G. J. Blidstein, « La Halakha comme norme socio-constitutionnelle ».
4 La documentation analysée pour cet article est principalement constituée de deux corpus : les responsa hébraïques de Salomon ben Adret (dit Rashba selon son acronyme), responsable de la communauté juive de Barcelone dans la seconde moitié du xiiie siècle, édités dans le CD-Rom Responsa Project de l’université Bar-Ilan ; et les documents de la pratique conservés dans les registres de la chancellerie aragonaise aux archives de la Couronne d’Aragon à Barcelone (ci-après ACA).
5 Une expertise ou un savoir-faire technique incontestable que l’on développera plus loin, lié notamment aux gestes accomplis lors de l’abattage des bêtes à consommer, et une expertise ou connaissance juridique dans la Halakha qui détermine les conditions de l’alimentation.
6 En hébreu, les termes moumkhé pour « expert » et bdikat-moumkhé pour « expertise » existent, mais on ne les rencontre pas spécifiquement employés pour les questions alimentaires. Par ailleurs, il est évident que dans de nombreux domaines s’imposait une expertise de fait, mais qui n’était pas forcément officialisée par un titre.
7 Voir G. J. Blidstein, « La Halakha comme norme socio-constitutionnelle », p. 71 : « Les œuvres classiques de la créativité halakhique, qu’il s’agisse du commentaire, du responsum ou du code, prétendent toujours n’être rien de plus que les applications correctes (ou plus précisément scrupuleuses de la sagesse et des modèles des Anciens. »
8 C’est le cas d’un certain nombre de règles évoquées dans la Torah et qui sont développées dans le Talmud. Les règles de l’abattage rituel sont largement glosées dans le traité Hulin du Talmud, alors qu’on le voit, dans la Torah elles sont énoncées sous forme elliptique. Par ailleurs, les décisions prises dans le cadre des responsa constituent un stade supplémentaire ou continué d’élaboration de la Halakha.
9 Deutéronome 12, 20.
10 Pour l’abattage comme pour les animaux consommés plus haut, on relève la même contradiction apparente dans le texte biblique ou en tout cas la même correction rétrospective. En effet, Deutéronome 12, 15 stipule : « Néanmoins, tu pourras, à ton gré, tuer des animaux et en manger la chair, dans toutes tes villes, selon le bien-être que l’Éternel, ton Dieu, t’aura accordé. » La restriction relative aux modalités spécifiques de l’abattage intervient six versets plus loin.
11 Rashi au xie siècle dans ses commentaires sur la Torah et le Talmud, Maïmonide au xiie siècle dans son code de lois Mishne Torah, p. 333), Josef Caro auteur du Choulhan Aroukh au xvie siècle (Voir la traduction de S. Réouven, Rabbi Yossef Caro, l’auteur du « Choulhan Aroukh ») développent les règles et proposent des interprétations à celles-ci, même si en principe les lois de la cacherout sont indiscutables.
12 Deutéronome 25, 4 : « Ne muselle point le bœuf pendant qu’il foule le grain. »
13 Exode 20, 10 : « mais le septième jour est la trêve de l’Éternel ton Dieu : tu n’y feras aucun travail, toi, ton fils ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes murs ».
14 Exode 23, 5 : « Si tu vois l’âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde-toi de l’abandonner, aide-le au contraire à le décharger. »
15 Talmud, traité Baba Mezia 32b, la sentence est argumentée en référence à Exode 23, 5 : « Maintenant, la preuve que l’allègement de la souffrance d’un animal est enjoint dans la Torah est que la 2e clause précise : « Rabbi Yossé le Galiléen dit : “s’il [l’animal] porte une charge plus lourde que son poids, le passant n’a pas d’obligation envers lui [le propriétaire], parce qu’il est écrit [si tu vois l’âne de ton ennemi succomber] sous sa charge, c’est-à-dire une charge plus lourde que lui” », de là il s’en suit que dans l’esprit du premier Tanna il est obligé envers lui [de l’aider]. » La forme du raisonnement talmudique est souvent déroutante et peut sembler contradictoire, cependant les affirmations doivent être comprises de manière catégorique.
16 Talmud, Gittin 62a : « Il est interdit à un homme de manger quoi que ce soit tant qu’il n’a pas nourri son bétail, comme il est dit “Et je mettrai de l’herbe dans ton champs pour ton troupeau [et ensuite] tu pourras manger et te rassasier” (Deutéronome 11, 15). »
17 Commentaire d’Abraham Ibn Ezra sur Deutéronome 22, 10.
18 Lévitique 22, 28 : « Grosse ou menue bête, vous n’égorgerez point l’animal avec son petit le même jour. »
19 Talmud, Hulin 2a : « Tous peuvent abattre, et leur abattage est valide, sauf le sourd-muet, l’imbécile [inculte] et le mineur, dont l’abattage est invalide. » Le commentaire et les discussions sur cette sentence se poursuivent longuement dans le texte talmudique qui donne d’infinies précisions, inutiles ici.
20 Là encore, la formule peut paraître réductrice ou anachronique, toutefois la condamnation morale de l’ivresse — et non de l’alcool au sens strict du terme — est clairement formulée dans l’Ancien Testament avec l’épisode de l’ivresse de Noé (Genèse 9, 21-22). Seule la fête de Pourim — marquée par la dérision rituelle — constitue une circonstance qui autorise une consommation d’alcool moins « modérée » (voir E. Horowitz, Reckless Rites, p. 248).
21 Cette institution fonctionne même en diaspora et règle en principe les affaires judiciaires internes aux communautés juives locales. C’est une instance décisionnaire également et, en tant que telle, c’est elle qui juge de l’aptitude du personnel communautaire, dont les shohets font partie. Leur évaluation porte sur la dimension théorique de la formation et des connaissances des shohets, qui n’est pas moins importante que leur compétence technique.
22 Voir les précisions techniques fournies par l’article en ligne sur la Shehita de J.-M. Elbaz, « L’abattage rituel juif ». Voir aussi Y. Deffous, Les interdits alimentaires, p. 227.
23 « Nos sages nous enseignent : un couteau avec plusieurs dents doit être considéré comme une scie [il ne doit pas être utilisé] […] Pourquoi si la lame a deux tranchants le couteau est-il invalide ? [Probablement] parce que le premier tranchant coupe [la peau et la chair] et le second arrache [les organes] […] Rabina et R. Aha le fils de Raba étaient assis devant R. Ashi quand on apporta un couteau à R. Ashi pour qu’il l’examine. Il demanda alors à R. Aha de l’examiner, ce qu’il fit avec la chair de son doigt et avec l’ongle de son doigt sur les trois côtés du couteau, “bien fait” dit R. Ashi. » (Talmud, Hulin 17b ; Choulhan Arouh, traité Yoré Déa 18, 9).
24 La shehita s’effectue en aval du larynx, en amont de la bifurcation de la trachée (Yoré Déa 20,1). L’incision doit se pratiquer au milieu du cou (Yoré Déa 20,3), et ne comprend que les parties molles. Les vertèbres cervicales ne doivent en aucun cas être touchées. Le Talmud (traité Hulin 28a) et le Choulhan Arouh (21,1) indiquent les impératifs techniques de la shehita : — incision de la plus grande partie de la trachée et de l’œsophage pour les mammifères ruminants et ongulés, — incision de la plus grande partie de l’un de ces deux organes pour les oiseaux.
25 Il s’agit de : — l’interruption du mouvement d’aller-retour (shehiya) ; — la pression du couteau sur le cou de l’animal (derassa) ; — la perforation ou l’enfouissement de la pointe (halada) ; — le glissement du couteau entraînant une erreur de localisation de l’incision (hagrama) ; — l’arrachement de la trachée et du larynx [hikkour] (Yoré Déa 23 et 24).
26 Un tel marché était économiquement indispensable pour maintenir une activité bouchère rentable. En effet, si les juifs n’avaient pas eu la possibilité d’écouler auprès des non-juifs la viande déclarée impropre à la consommation après l’abattage, le commerce de la viande cachère aurait été bien trop coûteux. Ce marché, attesté par la documentation, était pourtant prohibé par la législation canonique qui jugeait intolérable au plan symbolique que des chrétiens consomment de la nourriture considérée comme impure par les juifs. Sur ces questions voir aussi N. Coulet, « Juifs intouchables et interdits alimentaires ».
27 Voir D.Kraemer, Jewish Eating and Identity, en particulier le chapitre « Crossing boundaries », pp. 123 sqq.
28 Pour une analyse historique des responsa de Salomon ben Adret, voir I. Epstein, The responsa of Rabbi Solomon ben Adreth.
29 Rashba, Responsa, 1re partie, Responsum n° 107.
30 ACA, Reg. 209, f° 197, Valence, 28 avril 1312, Régné n° 2948.
31 Pour reprendre l’expression francisée due initialement à A. Castro, España en su historia. Le concept de convivencia est fréquemment discuté ou contredit, cependant les documents de la pratique mentionnent de nombreux cas de commensalité entre juifs et chrétiens, ce qui est évidemment dénoncé par les autorités juives et chrétiennes.
32 Rashba, Responsa, 1re partie, Responsum n° 109. Même si Rashba insiste ici sur le fait qu’il faut prendre toutes les garanties pour respecter la cacherout, et donc d’une certaine manière limiter les contacts, ce qui transparaît de ce responsum c’est l’implication fréquente des chrétiens dans le circuit alimentaire des juifs.
33 Ibid., 1re partie, Responsum n° 717. Ce responsum soulève en fait deux questions : celle de la fabrication du vin, normalement soumise a un contrôle très particulier pour s’assurer qu’aucun élément « artificiel » n’est intervenu dans la fermentation ; celle de l’utilisation du miel pour sucrer le vin au moment de le consommer, pratique courante au Moyen Âge. La cacherout du miel pose par ailleurs un certain nombre de problèmes : les autorités rabbiniques ont longuement débattu pour savoir si le miel était cacher dans la mesure où il est produit par les abeilles, insectes non-cachers. Un consensus s’est dégagé au temps des sages du Talmud pour le considérer comme tel. En revanche la gelée royale qui peut contenir des fragments d’insecte n’est pas cachère.
34 Ibid., 1re partie, Responsum n° 177. L’assimilation de ce comportement à de l’idolâtrie indique bien la forte réprobation des autorités décisionnaires à l’égard de la commensalité entre juifs et chrétiens. Par ailleurs, le fait que le juif soit considéré comme coupable veut être un argument dissuasif.
35 Ibid., 1re partie, Responsum n° 143. En l’occurrence, ce qui pose problème c’est le mélange entre le lait et viande, strictement prohibé comme on l’a indiqué plus haut. La cacherout d’un tel récipient est impossible.
36 Ibid., 3e partie, Responsum n° 236. Le risque en effet est que bien que la production de vin ait respecté les conditions de la cacherout, une main non juive l’ait rendu non-cacher au cours de l’entreposage ou du transport. On conçoit en effet que l’intervention des non-juifs dans le cycle de production et de commercialisation du vin était bien plus fréquente que pour les autres produits soumis à la cacherout, même si l’on sait que des juifs possédaient des vignes. Un autre responsum de Rashba (1re partie, n° 120) évoque l’épisode intéressant mais problématique au cours duquel des juifs ayant accueilli les troupes du roi en campagne, en vertu du droit de gîte, ont vu leur vin rendu non cacher parce qu’au cours de la nuit, les soldats avaient ouvert les tonneaux pour se servir. Rashba qui sait bien ce qu’implique le droit de gîte fournit une réponse en plusieurs temps, et se demande notamment si, en vertu de ce droit, les soldats peuvent disposer de toute la maison, ou si le cellier, fermé (ou scellé), peut leur être interdit.
37 Ibid., 3e partie, Responsum n° 238.
38 ACA, Reg. 448, f° 32v°-33r°, Dertusa, 1er octobre 1331.
39 Voir Y. T. Assis, The Golden Age of Aragonese Jewry, p. 228. Le privilège de vendre de la viande cachère, conféré à des juifs mais parfois aussi à des non-juifs, était rémunérateur pour le roi. Ainsi, même si la viande cachère n’était pas plus taxée que la viande non-cachère, les juifs payaient au roi le privilège de pouvoir abattre rituellement les bêtes (ainsi les juifs de Montpellier devaient verser chaque année à Noël 60 sous au roi pour la permission qu’il leur avait accordée en 1267 d’établir un abattoir) et vendre la viande à leurs coreligionnaires.
40 « Et si algun christiano o moro comprara dela dita carne casser de qual quien res delos ditos carniceros, non ossen vender alos ditos christianos o moros » (ibid., p. 228).
41 On sait qu’en réalité ce commerce intercommunautaire était extrêmement fréquent et que la consommation de viande cachère par les chrétiens n’était pas considérée comme problématique par les autorités civiles. D’après ibid., p. 226, le tournant se produit à la fin du xiiie – début du xive siècle, pour des raisons religieuses et économiques.
42 « Et non se osse algun carnicero matar alguna res sines de sabiduria delos ditos arrendadores ad uno dellos ni el Rabi non osse degollar alguna res sines de licencia delos arrendadores […] en pena de x soli la mytat pral senyor Rey i la mytat pra los arrendadores porque non se pueda celar la dita peyta » (ibid.).
43 « Ningun carnicero non osse vender carne de alguna res entro que sia pessada la dita carne por los ditos arrendadores en pena de seder confiscada la carne dela dita res et en pena de x soli la mytat poral senyor Rey a la mytat poral os ditos arrendadores » (ibid.).
44 « Si el carnicero se querra componer con los ditos arrendadores del pesso dela carne delas reses non sea tenido de fer pessar las ditas carnes » (ibid.).
45 « Et por raçon del tallo dela carne […] sea descontado del pesso del carnero dela ovella et del crabon et dela craba et del bagio de x liuras una liura […] Item qualquien iudio o iudia delos que son o seran tenidos manifestar o pagar enlas sobreditas cosasenla ditas ordenacion negara o fraudara o fara ymaginacion […] aquellas cosas negadas o fraudadas o ymaginadas de que provado sera sian confiscadas » (ibid.).
46 ACA, Reg. 451, f° 172v°-173r°, Tarragone, 6 mars 1331.
47 Ibid., f° 172v° : le document reconnaît que Clément « habet, tenet et possidet Alcabalam carnicerie iudarie Valencie que Degoyla vulgariter nuncupatur ». L’Alcabala ou Degoyla est donc le nom que porte la perception ou la ferme des taxes dues sur la viande.
48 « Insuper cum per dictum Clementem asseratur quod tam per dictos carnifices iudeos quam per illos qui ad decollandum carnes in dicta carniceria per eundem Clementem deputatos qui Rabinis ebrayce nuncupantur fraudes commississe fuerint in preiudicium dicti Clementi » (ibid., f° 173r°). La fraude porte sur la façon dont les bouchers déclarent vendre la viande. Le montant de la taxe est proportionnel au poids de la viande vendue pour le gros bétail, et est « forfaitaire » pour le menu bétail. Or, c’est précisément sur cette différence que jouent les bouchers pour frauder au détriment du percepteur de la taxe : « in impositionibus predictis dictorum iudeorum nulla fiat differencia in arietibus qui ad libram seu pondus venduntur sive maioris ponderis fuerint aut minoris nec etiam in venditione quam dicti carnifices inde faciunt qui ipsum denarium pro una quaquam libra plus recipiunt ex quo venduntur ad pondussicque procedant sola malicia et ex fraude in maximim dicti Clementiss preiudicium atque dampnum » (ibid.).
49 « Liquere potest tam per libros emptorum dictarum impositionum preteriti temporis et presentis quam etiam per libros Bernardi Suanis mercatoris civis Barchinone Valencie procuratorum eiusdem Clementis, vobis dicimus et mandamus quot assignetis unum vel duos probos mercatores cum aliquo iudeo non suspecto ad recognoscendum compota librorum predictorum » (ACA, Reg. 451, f° 173r°).
50 « Et si inveniretis ipsos carnifices et Rabinis vel eorum aliquem in hoc fraudem aliquam comississe […] eorum quemlibet taliter puniatis quod ceteri talia comittere perhorrescant » (ibid.).
51 ACA, Reg. 597, f° 81v°, Valence, 20 octobre 1338.
52 « Nec in domibus suis habeant christiana mancipia vel nutrices nec carnibus publice vescantur vel vendant eas in diebus quibus abstinent christiani […] Carnes etiam quas ipsi faciunt privatim tantum in domibus suis vendant et non in christianorum macellis » (Concile de la province de Narbonne, mars-avril 1227, éd. S. Grayzel, The Church and the Jews, p. 316).
53 La norme religieuse tend à s’étendre à l’ensemble de la société à la fin du xiiie siècle. Y. T. Assis, The Golden Age of Aragonese Jewry, p. 226, mentionne l’ordonnance promulguée par la municipalité de Huesca en 1290 évoquant l’indignation ressentie par les chrétiens qui consomment de la viande et du vin cachers, alors que les juifs ne touchent jamais les aliments des chrétiens.
54 « Mandamus quot certum locum congruum distantem et separatum a macellis christianorum in aliqua parte ville predicte deputetis et assignetis in quo carnes ad usum iudeorum decollari parari et vendi valeant » (ACA. Reg. 597, f° 81v°, Valence, 20 octobre 1338).
55 « Vobis comissimus questiones exortas inter fidelem nostrum magistrum Romeum de Pal cirurgicum de domo nostra ex una parte et aljamam iudeorum dicte ville Cervarie ex altera super modo et forma faciendi et talliandi carnes ad opus dictorum iudeorum et sufficientia ac complemento et precio earumdem in quaeda tabula sive tabulis per ipsum magistrum Romeum in dicta villa constructas seu construendas » (ACA. Reg. 458, f° 3r°, Montealbo, 10 juillet 1333).
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Expertise et valeur des choses au Moyen Âge. I
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