VIII. Questions diverses
p. 463-483
Texte intégral
A. IFRĪQIYA
KAIROUAN Xe siècle. IBN ABĪ ZAYD (m. 386 H/996)
1. Un lépreux isolé doit-il être expulsé d'une localité, grande ou petite, si son mal est apparent ?
Réponse. Non, mais on lui interdira l'accès des mosquées et de prélever de l'eau de ses propres mains [Fès, XI, 228-229 ; Rabat, XI, 302].
2. Quid du muftī qui communique à celui qui le consulte des solutions divergentes (ai-muftī yuḫbiru al-mustafī bi-iḫtilāf al-nās) ?
Réponse. Certains disent que le consultant peut choisir à son gré l'une quelconque de ces solutions, à la manière de quelqu'un qui entrant dans une mosquée y trouverait Abū l-Muṣ‘ab au milieu d'une assemblée, Ibn Wahb dans une autre et d'autres personnages ; il peut se rendre auprès de celui qu'il veut et l'interroger. Il n'y a pas à faire de distinction entre le fait qu'il applique l'avis formulé par un docteur vivant qu'il choisit comme muftī et celui de choisir entre des avis émis par des muftī-s décédés. Ibn Abī Zayd estime quant à lui, que celui qui est apte à émettre un avis personnel (man fīhi faḍl al-iǧtihād, variante faḍl al-iḫtiyār) peut choisir pour lui entre les différentes solutions qu'on lui propose, sinon il "imitera" (qallada) quelqu'un de son choix, ce qui revient au même [Fès, XI, 11-12 ; Rabat, XI, 18-19 ; voir aussi X, 30, chap. VII, fatwā n° 5].
KAIROUAN Xe-XIe siècles. AL-QĀBISĪ (m. 403 H/1012)
3. Al-Qābisī se trouvant à Monastir pendant un certain ramaḍān est interrogé sur un ḥadīṯ à propos d'un dévot possédé par un démon femelle (bānat bihi ǧinniyya taṣra‘uhu) [Fès, XI, 74-75 ; Rabat, XI, 92-93].
4. Quid des gens qui se réunissent après la prière du matin (ṣubḥ) pour réciter tous ensemble une partie du Coran (al-ḥizb min al-qur’ān) ?
Réponse. Si cette pratique les encourage et les aide à apprendre et à étudier, on n'y verra aucun mal bien qu'il soit préférable d'étudier seul... [Fès, XI, 127-128 ; Rabat, XI, 169].
5. Un Musulman a un voisin juif qui a été élevé au milieu des Musulmans. Ils se rendent des services et quand ils se rencontrent sur un chemin contigu (wa-rubbamā mašā fī țarīq mulāṣiqa lahum), ils échangent des propos et se sourient. Cet homme déclare : "Allāh connaît ma haine des Juifs, mais j'ai un doux caractère". Que penser de sa conduite ? Quand les Juifs vous saluent, comment faut-il leur répondre ?
Réponse. Il vaut mieux ne pas fréquenter les gens qui n'ont pas ta religion. Tu peux rendre service à un voisin tributaire (ǧāruka min ahl al-ḏimma) et lui parler avec gentillesse, mais sans déférence. S'il te salue en disant "Que le salut soit sur toi", réponds-lui "sur toi" sans rien ajouter et tu n'as pas besoin de ses nouvelles ni de celles de sa maisonnée. Conduis-toi envers lui comme on doit le faire envers un voisin, mais avec une certaine réserve [Fès, XI, 227-228 ; Rabat, XI, 300-301].
6. Un homme qui se voue à la solitude pour ne pas nuire à autrui a envie de visiter les dévots. Vaut-il mieux qu'il demeure solitaire ou se mette à les fréquenter ?
Réponse. Les actes valent par l'intention. Jadis, et encore plus à notre époque, il convient de se guérir par l'oraison surérogatoire (al-tadāwī bi-ḏikr Allāh). Il arrive que celui qui aspire aux degrés suprêmes assure son salut bien qu'il n'excelle pas dans la perception de la peine, Jésus a dit : "L'amour du Paradis et la peur de l'Enfer engendrent la résignation à la peine et éloigne l'homme du confort d'ici-bas" (la‘allahu yanǧū man arāda al-daraǧāt al-‘ūlā lā yastaḥsinu istiš‘ār fī-mašaqqa yuḏkaru ‘an ‘Īsā ‘alayhi al-salām qawluhu ḥubb al-firdaws wa-ḫišyat ǧahannama yūrṯāmi al-ṣahr ‘alā l-mašaqqa wa-yub‘idāni l-‘abd min rāḥat al-dunyā) [Fès, XI, 135 ; Rabat, XI, 188-189].
KAIROUAN XIe siècle. ABŪ ‘IMRĀN AL-FĀSĪ (m. 430 H/1038)
7. Quid du jeu consistant à donner des coups de lance dans un tas de terre figurant l'ennemi (al-la‘ib bi-kūmat al-turāb allatī yuț‘anu fīhā l-a‘dā’) ?
Réponse. On n'y verra pas de mal tant que cela n'empêchera pas les joueurs de faire la prière [Fès, XI, 134 ; Rabat, XI, 182].
8. Quid de la divination par l'observation des omoplates d'animaux, de la poussière, du plomb fondu (al-naẓar fī l-aktāf wa-l-ġubar wa-l-raṣāṣ al-ḏā’ib) ?
Réponse condamnant ces procédés [Fès, XI, 134 ; Rabat, XI, 182].
9. Quelqu'un qui prend de l'argent à autrui peut-il en profiter licitement si celui auquel il a appartenu déclare qu'il peut en disposer licitement ?
Réponse. Une personne peut profiter licitement d'un bien dont le propriétaire déclare qu'il peut en disposer licitement, sauf dans ces 5 cas : pot-de-vin versé à un juge, cadeau fait à un devin, la dot versée par un hérétique, le salaire d'un chanteur ou d'une pleureuse, la rétribution de quelqu'un qui a lésé autrui (al-rašwa ‘alā ḥukm wa-ḥulwān al-kāhin wa-mahr al-baġiyy wa-uǧrat al-muġannī wa-l-nā’iḥa wa-man ǧama‘a al-ḥaqq ‘alā ahlihi). Dans ces cas l'argent n'est pas rendu à ses propriétaires, mais dépensé en œuvres pies [Fès, XI, 134 ; Rabat, XI, 182].
KAIROUAN XIe siècle. ABŪ L-ṬAYYIB ‘ABD AL-MUN‘IM AL-KINDĪ alias IBN BINT ḪALDŪN (m. 435 H/1043-1044)
10. Quid des amulettes et caractères employés dans la confection des talismans (‘an haḏihi l-ruqā wa-l-ḫawātim) ?
Réponse. Quant à l'écrit comportant des caractères et des mots qu'on ne comprend pas (ḫawātim wa-kalām lā yufhamu) les docteurs ont réprouvé l'emploi dans les amulettes de mots non arabes (kariha l-‘ulamā’ al-ruqā bi-kalām al-‘aǧam) dont on ne connaît pas le sens. L'emploi de caractères dépourvus de signification est anodin si on ne les considère pas comme efficaces par eux-mêmes... [Fès, XI, 129-1.30 ; Rabat, XI, 173].
11. Le mari peut-il dormir sur des draps de lit (luḥuf, sing. liḥāf) ornés à chaque bout de bordures (a‘lām) de soie larges d'environ 2/3 d'empan notamment s'il rassemble les deux bordures afin que sa femme dorme dessus tandis qu'il dort sur la partie du drap dépourvue de soie ?
Réponse. Dans ce dernier cas, il n'aura rien à se reprocher ; de toute façon, le cas est bénin et il n'y a pas lieu de déclarer illicite de pareils draps [Fès, XI, 227 ; Rabat, XI, 300].
KAIROUAN XIe siècle. AL-TŪNISĪ (m. 443 H/1051)
12. Quid de cette affirmation : les mentions (ḏikr) d'Allāh qui figurent dans le Coran sont supérieures à celles qui n'y figurent pas – et de la position prise par al-Qābisī qui refusait d'admettre que certaines parties du Coran fussent supérieures à d'autres, toutes étant pareillement sublimes (‘aẓīma) – ?
Réponse. La parole d'Allāh concernant son essence est une et indivisible. Il se peut que la lecture de certaines parties du Coran soit plus méritoires que celle d'autres passages comme l'ont établi les théologiens (‘alā ḥasab mā rattabahu al-mutakallimūn). Citation d' "al-Ta‘līq ‘alā l-Ǧawzaqī" : le šayḫ Abū l-Ḥasan al-Qābisī niait l'existence d'un nom suprême d'Allāh et argumentait ainsi... [Fès, XI, 128 ; Rabat, XI, 170].
13. Un jeune étudiant est enclin à s'adonner à la piété, à fréquenter les dévots et à éviter de se mêler aux gens des souks qu'il voit violer les préceptes religieux ; certains commercent ouvertement avec des ravisseurs (ġuṣṣāb) ; d'autres consciemment ou par ignorance concluent des marchés malhonnêtes. Il s'est retiré du monde, s'est consacré à l'ascèse, travaillant pour vivre, voué au célibat et étudiant le fiqh tout seul (bi-l-muḏākara) pour ne pas se commettre avec des gens indignes. Là où il se trouve, personne ne peut lui délivrer de fatwā. On lui a dit que pour s'instruire (țalab al-‘ilm), il lui fallait fréquenter les gens des souks, manger leur nourriture sans s'inquiéter de sa provenance plutôt que de se livrer à la piété et à l'ascèse. Il sait par cœur la moitié du Coran, est décidé à l'apprendre tout entier et connaît les prescriptions religieuses (šarā’i‘). Si le šayḫ déclare qu'il vaut mieux qu'il s'instruise, il pourra venir le trouver ; ce qu'il ne pourra pas faire s'il continue à se consacrer à la piété.
Réponse. À notre époque corrompue, il est plus salutaire (aslam) de se consacrer à la piété, d'être scrupuleux sur la nourriture et de ne pas fréquenter les gens à l'exception des dévots authentiques dont l'affection est un réconfort surtout pour les faibles. Mais, si le jeune homme en question est doué pour l'étude et doté d'une force de caractère suffisante pour résister aux tentations qu'il se consacre à la quête du savoir, car le savoir est supérieur à la dévotion (al-‘ilm afḍal min al-‘ibāda) pourvu qu'on s'abstienne de tout ce qui est illicite. Éviter l'illicite est une obligation et quêter le savoir, une vertu (tark al-ḥarām farīḍa wa-țalab al-‘ilm faḍīla) (Fès, XI, 226-227 ; Rabat, XI, 298-299].
MAHDIA XIIe siècle. AL-MĀZARĪ ((m. 536 H/1141)
14. Al-Māzarī qui parvint au stade d'Imām capable de formuler des avis personnels (al-iğtihād) ne s'est jamais prononcé dans ses fatwā-s que conformément à l'opinion communément reçue et il vécut 83 ans [Fès, XII, 2 ; Rabat, XII, 5].
15. Un contemporain ayant témoigné que l'Imām al-Māzarī avait atteint le stade d'Imām capable de formuler des avis personnels ou peu s'en fallait (daraǧat al-iǧtihād aw mā qāraba rutbatahu), ce dernier déclara n'avoir jamais prononcé de fatwā-s que conformément à la doctrine reçue et que les juristes de Cordoue faisaient de même avec encore plus de rigueur, dépassant la limite [Fès, XII, 15 ; Rabat, XII, 19].
16. Des gens se rassemblent la nuit après la dernière prière du soir et s'éclairant de lumignons (qanādīl) montent sur les remparts en déclarant vouloir faire les soldats (yaḏkurūna annahum yurīdūna l-‘askar) et en chantant d'une seule voix avec musique et gémissements (bi-tațrīb wa-taḥnīn) : "Gloire à Allāh Tout Puissant !" Ils parcourent les rues, passant auprès des boucheries et des dépôts d'immondices. On leur a interdit ce genre de cortège et ces chants et on leur a enjoint de rester sur les remparts et de s'abstenir de faire de la musique vu que, conformément à la Sunna, on ne doit monter la garde dans un ribāț qu'en prononçant des takbīr-s et des tahlīl-s. Doit-on les empêcher de pratiquer cette bid‘a et de ne leur permettre de prononcer le nom d'Allāh que dans les lieux propres, sans cortège et sans musique ?
Réponse. Les docteurs ont condamné cette pratique qu'ils ont taxé de bid‘a. Citation d'Abū Bakr al Mālikī : texte de Yaḥyā b. ‘Umar. Interrogé sur le port par ces gens-là de la bure et de la laine grossière de couleur noire, al-Māzarī déclare l'avoir réprouvé et rappelle que ses maîtres y ont vu une imitation des moines chrétiens [Fès, XII, 243-246 ; Rabat, XII, 289].
TUNIS XIIIe siècle. IBN BAZĪZA.
17. Dans un passage de la main d'Ibn Bazīza, il déclare : chez nous, dans la Grande Mosquée de Tunis on a cessé de procéder à la récitation intégrale du Coran répartie sur tes sept jours de la semaine (qirā’a subu‘ al-qur’ān) après la prière du matin jusqu'au lever du soleil et sans cesse on y a récité le Coran (al-qirā’a) du milieu du jour (zawāl) à la prière de l'après-midi (al-‘aṣr) et ensuite jusqu'au coucher du soleil. Ibn ‘Arafa institua deux récitations du Coran réparties sur fa semaine l'une après la prière de midi et l'autre après celle de l'après-midi dans la maqṣūra occidentale de la Grande Mosquée. De même Ibn al-Barrā’ y institua une récitation du Coran (ḥizb) [Fès, XI, 130 ; Rabat, XI, 173].
TUNIS XIIIe-XIVe siècles. IBN QADDĀḤ (m. 736 H/1335)
18. Peut-on écrire en lettres d'or un verset coranique ou une formule de bénédiction sur le Prophète (taṣliya) figurant dans le texte d'une iǧāza (licence d'enseignement).
Réponse. Conformément à la Sunna, l'iǧāza doit être rédigée uniquement à l'encre noire. j'en ai vu de nombreuses avec cadre en or ainsi que les versets et eulogies et portant le témoignage des šayḫ-s de nos šayḫ-s. Nous avons fait de même en les imitant et par analogie avec les exemplaires du Coran que l'on honore en l'enjolivant [Fès, XI, 126 ; Rabat, XI, 167].
TUNIS XIVe siècle. IBN ‘ABD AL-RAFĪ‘
19. Un homme ne peut prétendre être šarīf par le seul fait d'être le fils d'une šarīfa [Fès, XII, 159 ; Rabat, XII, 226-227].
KAIROUAN XIVe siècle. ABŪ MUḤAMMAD AL-ŠABĪBĪ (m. 782 H/1380)
20. Un quidam connu pour être savant détient des livres de sorcellerie permettant d'invoquer les djinns et les démons ; il pratique l'exorcisme, dénoue l'aiguillette, confectionne des philtres d'amour et prétend tuer les djinns. S'il ne nuit à personne est-il blâmable ou doit-on l'empêcher d'exercer son art de peur que quelqu'un ne l'apprenne ?
Réponse. S'il ne commet pas d'homicide et n'envoûte pas d'innocents, on le laissera en paix ; on empêchera les autres d'apprendre son art [Fès, XI, 128-129 ; Rabat, XI, 171].
21. Quid de celui qui rédige un talisman pour ramener à une femme son époux qui se détourne d'elle ou de le détourner d'elle si elle ne s'accorde plus avec lui ou lui éviter d'être maltraitée par lui ?
Réponse. S'il s'agit de deux époux, le cas est de peu d'importance, qu'il utilise des versets coraniques ou autres textes non répréhensibles et sous réserve qu'il ne fera pas payer trop cher [Fès, XI, 129 ; Rabat, XI, 171].
22. Des baladins font leurs tours sur la voie publique : ils font semblant de couper la tête d'un homme puis l'interpelle et il leur répond comme s'il était en vie, ils transforment de la terre en dirhams et en dinars, ils brisent des chaînes. S'agit-il de sorcellerie ?
Réponse. Si ces tours ne comportent pas d'impiété, il n'y a pas à sévir ; il ne s'agit que de dextérité de prestidigitateur (innamā huwa ḫiffat yad mulā‘ib).
Addition précédée de qīla = on a dit. Le šayḫ Abū ‘Abd Allāh b. ‘Arafa disait que la prestidigitation (al-ḥarakāt al-‘aǧā’ib) était de la sorcellerie et réprouvait le fait d'y assister à Bāb al-Manāra, déclarant que quiconque regardait ce spectacle perdait la qualité de témoin irréprochable. Il en est de même pour celui qui écoute le roman (qaṣīda) de ‘Antar, tissu de mensonges. Le šayḫ Abū ‘Abd Allāh al-Ṭabarnī a rapporté que le cadi Abū ‘Alī b. Qaddāḥ, interrogé sur ce point, a rendu une fatwā dans le même sens. Il en est de même pour le roman (qaṣīda) de Dahlama et du Héros (al-bațțāl). De même on ne doit pas rédiger de talisman en lettres hébraïques ; toutefois, j'ai lu sur le dos d'un livre du juriste Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Arafa une recette médicale rédigée de sa main et utilisant des termes non arabes et je pense qu'il s'en servait. Il y disait : on écrit avec la puissance et la force d'Allāh, ces noms sur un morceau d'étoffe de lin bleue (‘alā ḫirqa kattān azraq) ; on y place un œuf et on le fait griller ; quand l'œuf est cuit sans que le morceau d'étoffe soit consumé, celui qui souffre de la fièvre le mange met la coquille dans le linge en question et te suspend à son cou ; il guérit avec la permission d'Allāh et la fièvre ne revient plus jamais ; ces mots sont : q.n.š.s. m.d.t.r.m.i.š. ‘.n.d.q.r.m.š. Il a dit qu'un personnage fixé dans les Lieux Saints lui avait déclaré qu'ayant été malade de la fièvre en Égypte, il avait procédé de la sorte, que le linge ne s'était pas consumé et qu'il avait été guéri. Il a dit que par le même moyen on pouvait exorciser les djinns, empêcher les jeunes enfants de pleurer et chasser les punaises [Fès, XI, 129 ; Rabat, XI, 171-172].
TUNIS XIVe siècle. IBN AL-BARRĀ’ (m. 797 H/1394-1395)
23. Les šayḫ-s ont autorisé l'enseignement dans la mosquée du calcul et des Six poèmes (qirā’at al-ḥisāb fī l-masǧid wa-i‘rāb al-ši‘r al-sitta) mais non celui des Séances (maqāmāt) qui renferment des mensonges et incongruités. Ibn al-Barrā’ ne les enseignait pas dans la Grande Mosquée de Tunis proprement dite, mais dans le pavillon qui en fait partie (bi-l-duwayra minhu) [Fès, XI, 8 et 78].
TUNIS XIVe siècle. IBN ‘ARAFA (m. 803 H/1401)
24. L'Imām Ibn ‘Arafa autorisait l'emploi d'un bâtonnet en or et en argent pour se mettre du collyre disant que cela ressortissait à la médicamentation comme de mettre de l'or dans l'eau pour fortifier et soigner le cœur. J'en possède un de cette sorte et dans la succession d'Ibn ‘Arafa il s'en trouvait un moitié or et moitié argent. Interrogé à son sujet, un médecin a déclaré que les meilleurs batonnets à collyre étaient en ébène puis, en second lieu, ceux en or et en troisième lieu, ceux en argent. Quant aux socques (qabqāb) d'argent, Abū Ǧa‘far al-‘Ațțāb a rapporté d'après les Kairouanais, qu'il y avait divergence sur le point de savoir si on doit les assimiler à une partie du costume ou à un récipient qu'on utilise ; le plus vraisemblable est de les considérer comme une sorte de tapis puisqu'on n'y met que les pieds [Fès, XI, 126 ; Rabat, XI, 167 ; addition présumée d'al-Burzulī].
25. Ibn ‘Arafa a rendu une fatwā déclarant que pratiquer la divination en observant tes vibrations des arcs, était de la sorcellerie ; l'emploi des jonchets n'en étant pas (aftā Ibn ‘Arafa fī ḥarakāt al-‘aǧālī annahā min al-siḥr qāla wa-laysa ‘amal al-a‘wād al-mutaḥābba min al-siḥr) [Fès, XII, 38 ; Rabat, XII, 48-49 ; dans une fatwā de Aḥmad b. Qabbāb].
IFRĪQIYA. ANONYME
26. Certains se disant de pieuses gens déclarent savoir ce qui est dans le ventre des femmes, le moment où un tel mourra et quand la pluie tombera.
Réponse. Ce sont des menteurs que l'on doit faire fuir. Ils sont à honnir plus encore que les Ḫāriǧites Wahbites, car ils prétendent être des Sunnites [Fès, XI, 125 ; Rabat, XI, 166].
B. MAĠRIB CENTRAL
BOUGIE ABŪ ‘ALĪ NĀṢIR AL-DĪN AL-MAŠDĀLĪ (m. 731 H/1330)
27. On a demandé à Abū ‘Alī Nāṣir al-Dīn al-Mašdālī si le cadi Abū Isḥāq b. ‘Abd al-Rafī‘ avait eu raison de répondre qu'un individu ne peut revendiquer la qualité de šarīf du seul fait qu'il est le fils d'une šarīfa.
Réponse. Cette opinion n'est pas juste. Abū ‘Alī Nāṣir al-Dīn al-Mašdālī, absorbé par les affaires des Musulmans charge Abū ‘Alī Ḥasan b. ‘Abd al-Raḥmān de réfuter le cadi Abī Isḥāq b. ‘Abd al-Rafī‘. Texte de cette réfutation [Fès, XII, 159-162 ; Rabat, XII, 211].
28. Un homme est šarīf du seul fait qu'il a une mère šarīfa [Fès, XII, 246-261 ; Rabat, XII, 306].
BOUGIE XIVe siècle. ABŪ ZAYD ‘ABD AL-RAḤMĀN AL-WĀĠLĪSĪ (m. 786 H/1384)
29. Danser et battre des mains au cours des réunions mystiques est une innovation (bid‘a) répréhensible. Certains manquent de discernement ne font pas la distinction entre ces pratiques et les exercices auxquels s'adonnent les soufis qui, grâce à la musique (samā‘) se purifient l'âme et l'astreignent à suivre la voie de la loi religieuse. Ce sont des ignorants qui les singent, n'observent pas les prescriptions cultuelles et n'évitent pas ce qui est illicite ; ils se remplissent la panse puis battent des mains, dansent et se balancent. Al-Qurțubī a dit qu'il n'y avait pas divergence entre les savants pour condamner pareils débordements de gens qui poussent l'impudence jusqu'à déclarer que ce sont des manifestations qui plaisent à Allāh. Qu'Allāh nous protège des innovations (bid‘a) et de l'égarement (ḍalāl) [Fès, XI, 27 ; Rabat, XI, 34].
TLEMCEN XIVe siècle. ABŪ ‘ABD ALLĀH AL-ŠARĪF alias MUḤAMMAD B. AḤMAD B. ‘ALĪ AL-ḤASANĪ.
30. Un Juif lui a posé trois questions ; la première sur un point de la doctrine d'Abū Naṣr al-Fārābī concernant l'éternité (al-taqaddum) ; la seconde : pourquoi est-il défendu aux Banū Isrā’īl et permis aux Musulmans de faire couvrir une jument par un âne ? La troisième : pourquoi a-t-on reproché à Moïse et non à Muḥammad d'abuser des rapports sexuels ? Le Juif, ravi des réponses d'Abū ‘Abd Allāh al-Šarīf, lui baise les pieds (Fès, XI, 117-118 ; Rabat, XI, 154-155].
31. Question posée aux šayḫ-s de Tlemcen. Le fils d'une descendante du Prophète (šarīfa) est un šarīf.
Réponse d'Abū ‘Abd Allāh al-Šarīf alias Muḥammad b. Aḥmad b. ‘Alī al-Ḥasanī authentifiée en rabī‘ II 770 H/novembre-décembre 1368.
Réponse analogue de Sa‘īd b. Muḥammad al-‘Uqbānī, grand cadi (qāḍī l-ǧamā‘a) de Tlemcen authentifiée en rabī‘ II 770 H/novembre-décembre 1368.
Réponse de Abū ‘Abd Allāh b. Abī ‘Abd Allāh al-Šarīf alias ‘Abd Allāh al-Ḥasanī authentifiée en muḥarram 783 H/mars-avril 1381.
Réponse de Sa‘īd b. Muḥammad b. Muḥammad al-‘Uqbānī authentifiée en muḥarram 783 H/mars-avril 1381.
Réponse d'Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Aḥmad al-Yaḥṣubī authentifiée en muḥarram 783 H/mars-avril 1381.
Réponse d'Abū l-Ḥasan ‘Alī b. Muḥammad b. Manṣūr al-Ašhab authentifiée en muḥarram 783 H/mars-avril 1381.
Réponse d'Abū Yaḥyā b. Abī ‘Abd Allāh al- Šarīf.
Réponse d'Abū l-Faḍl Qāsim b. Sa‘īd al-‘Uqbānī.
Autre réponse d'Abū Isḥāq b. ‘Abd al-Rafī‘ et les juristes de Tunis refusent la qualité de šarīf au fils d'une šarīfa ; Abū ‘Alī al-Mašdālī et les docteurs de Bougie soutiennent le contraire [Fès, Fès, XII, 146-147 ; Rabat, XII, 207-221].
TLEMCEN XVe siècle. ABŪ L-FAḌL QĀSIM AL-‘UQBĀNĪ (m. 830 H/1427)
32. Réunion de confrères (fuqarā’) sous la direction d'un šayḫ à l'issue de la prière du vendredi. Le šayḫ se tient à la droite de celui qui pénètre dans l'assemblée ; chacun prend place après lui avoir serré la main (muṣāḥafat al-šayḫ). Son serviteur (ḫadīm) présente un chapelet dont les grains servent à compter les formules pieuses qu'ils récitent et dont le nombre est fixé. Ils prononcent ensuite des eulogies en l'honneur du Prophète, des Envoyés, et des louanges à Allāh. Un récitant psalmodie un passage du Coran et termine en invoquant la bénédiction d'Allāh sur le Prophète. Un autre récitant psalmodie le Coran puis le šayḫ et d'autres en font autant. Ils demandent pardon à Allāh, font des invocations, récitent des litanies... Un récitant déclame soit un panégyrique du Prophète soit une qaṣīda édifiante. Certains pleurent. Un lecteur lit le "Kitāb al-Šifā’ bi-ta‘rīf ḥuqūq al-Muṣṭafā". Un autre évoque les vertus des saints personnages. Le šayḫ prononce toutes sortes d'admonestations au cours desquelles on lui serre la main. Il ordonne à son serviteur d'apporter des aliments dont se repaissent les assistants à l'exception de ceux qui jeûnent. Le serviteur partage les restes avec ses semblables. Cette nourriture est fournie par le šayḫ. Après le repas on se parfume et on procède à de nouvelles récitations coraniques et autres. Le šayḫ prononce des invocations que les assistants ponctuent d'amens ; ils lui serrent la main et se retirent.
Réponse. Al-‘Uqbānī approuve. Il a assisté deux fois à ces séances sans y constater rien de répréhensible. Son père les approuvait [Fès, XI, 39-61 ; Rabat, XI, 481.
TLEMCEN XVe siècle. IBN MARZŪQ (m. 842 H/1439)
33. Citation de son opuscule "Ǧanā al-ǧannatayn fī šaraf al-laylaiayn". Ibn Marzūq a entendu son šayḫ Abū Mūsā b. al-Imām et d'autres šayḫ-s du Maġrib approuver la célébration des nuits de la fête de la Nativité du Prophète et ses modalités instituées par al-‘Azafī puis maintenues par son fils Abū l-Qāsim et que certains avaient condamnées. Énumération des 21 arguments avancés par Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Aḥmad b. Marzūq dans son ouvrage "Ǧanā al-ǧannatayn fī faḍl al-laylatayn" pour établir que la nuit du mawlid est supérieure à celle du destin (laylat al-qadar)... [Fès, XI, 211-217 ; Rabat, XI, 279-289].
34. Un homme ayant établi que sa mère était descendante du Prophète (šarīfat al-nasab) sera-t-il inclus parmi les šarīf-s ?
Réponse. Lui et ses descendants seront inclus parmi les šarīf-s. Les docteurs de Tlemcen et le chef des docteurs de Bougie Abū ‘Alī al-Mašdālī se sont prononcés dans le même sens. Le chef des docteurs de Tunis Abū Isḥāq b. ‘Abd al-Rafī‘a émis l'opinion inverse. Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Marzūq expose ensuite longuement toute la question du point de vue théorique. Authentification datée de ǧumādā I 818 H/juillet-août 1415 [Fès, XII, 138-146 ; Rabat, XII, 193-207].
TLEMCEN XVe siècle. ABŪ SĀLIM IBRĀHĪM B. QĀSIM AL-‘UQBĀNĪ (m. 880 H/1475-1476)
35. Question provenant du sud (bilādal-qibla). Depuis le Ve/XIe siècle, les gens d'un pays se sont entendus pour priver les femmes de tout héritage. Le gouverneur étant revenu dans le droit chemin (israršada wālī l-balad ilā l-ḥaqq) a entrepris de rétablir les fortunes individuelles dans l'état qui devrait être le leur si la législation normale en matière d'héritage avait été appliquée, mais la chose s'est avérée impossible.
La réponse d'al-‘Uqbānī est suivie d'une autre d'Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b, Yūsuf al-Sanūsī, puis de celle d'Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Abd Allāh al-Tūnisī. Elles recommandent de s'en tenir au statu quo [Fès, XI, 222-225 ; Rabat, XI, 293-298].
C. MAĠRIB CENTRAL
FÈS XIIIe siècle, ΑΒŪ L-FAḌL RĀŠID B. ABĪ RĀŠID AL-WALĪLĪ (m. 675 H/1279)
36. Fatwā comprenant un certain nombre de questions.
a) Pour éviter de subir des sévices, peut-on flatter les injustes, faire la prière avec eux.
Réponse affirmative.
b) Doit-on fournir du vin (ḫamr) à un Sultan injuste qui en réclame ; peut-on presser du raisin pour satisfaire ses exigeantes vis-à-vis des tribus (al-qabā’il) ?
Réponse négative.
c) Quid du repas de noces qu'offre chez les paysans (bawādī) le tuteur matrimonial lors de la consommation du mariage et dont les frais sont mis à la charge du mari sous le nom de cadeau de noces (hadiyyat al-‘urs) ? Quid du repas que le mari offre alors aux parents (al-aqārib) et qu'il envoie à la mosquée ou chez eux ? Quid du repas réservé aux témoins (šuhūd) de l'acte de mariage.
Réponse favorable ; quant au repas que le mari est contraint par sa famille d'offrir lors de la première fête qui suit la consommation du mariage (awwal ‘id ba‘d al-duḫūl) et qu'il envoie à la mosquée, c'est une pratique condamnable.
d) Tous les habitants d'une localité (qarya) doivent participer à la construction et l'entretien de la mosquée et éventuellement à la rétribution d'un imam.
e) Ils ne sont pas tenus de payer le maître d'école [Fès, XI, 158-168 ; Rabat, XI, 213-225].
37. Le Sultan Abū Yusuf Ya‘qūb b. ‘Abd al-Ḥaqq désirant pardonner à Ibn Marmūz qu'il avait juré de mettre à mort, consulte les deux juristes Abū l-Faḍl Rāšid al-Walīlī et Abū Yūsuf al-Ǧazūlī. Le premier se contente de lire au Sultan un passage des "Aḥkām" d'Ibn al-‘Arabī sur la sourate LXVI (sūrat al-taḥrīm) lui laissant le choix entre les diverses solutions [Fès, XII, 13-14 ; Rabat, XII, 21].
FÈS XIIIe-XIVe siècles. AL-QABBĀB (m. 708 H/1310)
38. Une controverse a surgi sur la question de savoir si l'on peut suivre les voies des Ṣūfī-s sans avoir de šayḫ (al-munāẓara fī ša’n sulūk țuruq al-ṣūfiyya min ġayr šayḫ). Al-Qabbāb déclare ne pas adhérer au sufisme et développe l'idée qu'on ne peut s'instruire uniquement par les livres sans avoir de šayḫ ; à plus forte raison doit-il en être ainsi pour les docrines mystiques... Addition d'al-Wanšarīsī [Fès, XI, 91-96 ; Rabat, XI, 117-123 ; la question posée n'est pas reproduite].
39. À l'occasion du mawlid (Nativité du Prophète), les maîtres d'école allument des cierges et réunissent les enfants pour invoquer la bénédiction d'Allāh sur le Prophète. L'un d'eux, doué d'une jolie voix, récite un dixième du Coran et un panégyrique du Prophète en vers (qaṣīda fī madḥ al-nabī). Hommes et femmes assistent ensemble à cette solennité. Le maître peut-il licitement percevoir le prix des cierges ? Un étudiant prétend qu'il s'agit d'une rétribution analogue à celle que le maître perçoit chaque mois et quand un élève a fini d'apprendre le Coran surtout si l'on sait que lors du mawlid, il n'orne pas la mosquée, ne fait pas réciter chez lui un dixième du Coran ni un panégyrique du Prophète et ne reçoit l'argent en question que de ses élèves. Les parents achètent les cierges à la demande de leurs enfants et à contre-cœur… De toute façon, ils sont tenus de verser au maître une mensualité, une rétribution à l'occasion de l'achèvement de l'étude du Coran et des cierges pour le mawlid (šam‘ fī l-mawlid) et, éventuellement, toute autre contribution coutumière...
Réponse. Il faut mettre un terme à toutes ces innovations (muḥdaṯāt al-bida‘ allait yaǧibu qaț‘uhā)... [Fès, XII, 33-34 ; Rabat, XII, 48-49].
40. Des Bédouins (ahl al-bādiya) qui ne voilaient pas leurs femmes, ne s'abstenaient pas de la médisance et ne faisaient pas de distinction entre le licite et l'illicite sont venus à résipiscence ; ils ont voilé leurs femmes, cessé de médire, réparé leurs torts et leurs manquements, donné des aumônes expiatoires et conformé à la vérité leurs paroles et leurs actes. Des Bédouins qui prétendent être des juristes ont blâmé leur doctrine (țarīqa) et les ont traités d'innovateurs (mubtadi‘īn) empêchant quiconque d'imiter ces gens qu'ils taxent d'innovateurs ayant quitté ta voie de la Sunna.
Réponse. Éloge de ces dévots. Quant aux soi-disant juristes qui les condamnent les taxant d'innovateurs, ce ne sont que des démons (šayāțīn) méritant qu'Allāh purifie la terre de leur présence. [Fès, XII, 34 ; Rabat, XII, 49-50].
41. Un fieffé pêcheur désire se rendre à la campagne pour y vivre avec des saints hommes (nās ṣāliḥīn) dans l'espoir que, grâce à eux, Allāh lui pardonnera et que pendant ces mois éminents ses membres ne commettront aucun acte défendu par Allāh. Mais dans cette campagne il n'y a pas de mosquée cathédrale.
Réponse approuvant le projet du pêcheur en question [Fès, XII, 34-35 ; Rabat, XII, 50-51].
42. Quid de celui qui pratique la géomancie (ḍarb al-ḫațț) et d'autres méthodes de divination (kihāna), qui rédige des amulettes pour qu'on s'aime ou se déteste, pour nouer l'aiguillette (yaktubu li-l-maḥabba wa-l-buġḍ wa-‘aqd/rabț al-‘arūs) ?
Réponse réprouvant ces pratiques qui ressortissent à la sorcellerie [Fès, XII, 38-39 ; Rabat, XII, 55-56].
43. Peut-on se renseigner sur le comportement (aḥwāl) d'un homme réputé pour être un homme de bien dans l'intention de le prendre pour modèle ou bien s'agit-il d'espionnage (al-taǧsīs) défendu ?
Réponse. On peut le faire. L'espionnage (al-taǧassus) illicite consiste à épier les fautes d'autrui [Fès, XII, 39-40 ; Rabat, XII, 57-58].
44. Le maître d'école peut-il percevoir une rétribution des syndics des souks (umanā’, pl. amīn) dont il enseigne les enfants, qu'ils soient ou non connus pour percevoir des pots-de-vin (rašwa) des gens de leur souk ? Et quid s'il s'agit d'enfants des gens de Fès qui, pour la plupart, se tiennent aux portes de la ville pour y recevoir les droits d'octroi, certains faisant les démarcheurs au service de la perception de la taxe sur les maisons (al-maġram allaḏī kāna ‘alā l-diyār) ? Quid s'il s'agit des enfants d'un marchand fréquentant quelqu'un du maḫzan et que certains disent être son mandataire (wakīl) ? Le maître d'école est-il tenu de s'enquérir de la situation des inconnus dont il enseigne les enfants ? S'il s'avère qu'il a affaire à des hors-la-loi (al-mustaġraqīn al-ḏimma) doit-il restituer l'argent qu'ils lui ont donné ? Quid d'un employé du maḫzan en qualité de magasinier ou de percepteur (ḫāzin aw qābiḍ) dont le Sultan a confisqué toute la fortune ou la majeure partie de ce qu'il possédait puis a gagné de l'argent en faisant du commerce (tiǧāra) et a assumé quelque fonction judiciaire (waliya ba‘ḍ al-umūr al-šar‘iyya) ? Quid d'un tailleur qui trompait sa clientèle (ḫayyāț yaġbinu) dans les souks, puis s'est repenti et a continué d'exercer son métier pauvrement ? Quid des professeurs qui perçoivent un traitement provenant des habous des madrasa-s (min ḥubus al-madāris) ? Quid des serviteurs de madrasa (ḫuddām al-madāris) ?... Le maître peut-il exclure de son école (masīd) les enfants de parents douteux ?
Réponse. Quiconque assume la perception d'une taxe injuste a une fortune mal acquise et est un hors-la-loi (kull man tawallā ǧibāya ẓulm)... Le maître peut exclure ou garder les enfants à son gré [Fès, XII, 40-42 ; Rabat, XII, 58-59].
45. Quid d'un maître d'école qui enseigne des enfants de notaires (muwaṯṯiqīn), de commis (ǧallāsīn), de courtiers (dallālīn), de changeurs (sayārifa), de barbiers (ḥaǧǧāmīn), de fonctionnaires du maḫzan (maḫzaniyyīn) ; peut-il accepter leur argent ?
Réponse. À notre époque, il y a diverses espèces de notaires et de courtiers. Parmi les notaires, il en est qui prennent part à toutes les opérations fiscales illégales du maḫzan (al-ǧibāyāt al-maḫzaniyya al-muḥrama) ; d'autres ne perçoivent que le fruit de leur office de témoins instrumentaires et au cours de leur longue vie rédigent des actes de gouverneurs et d'oppresseurs hors-la-loi ; certains ne vivent que de la rédaction d'actes de succession et autres et ne vivent pas longtemps si bien qu'ils n'acquièrent pas la qualité d'hors-la-loi ; d'autres sont intègres, ne demandent qu'un salaire modique pour leurs actes (waṯā’iq) : partages successoraux, contrats de marchands (yatawallā ‘amal al-farā’iḍ wa-katb waṯā’iq al-tuǧǧār), partant sont assimilables aux autres gens de métier (ka-sā’ir ahl al-ṣanā’i‘).
Les courtiers opèrent souvent au profit des hors-la-loi, mais, dans l'ensemble, il n'y a pas lieu de les assimiler à eux. Quant aux commis je ne sais qu'elle est leur véritable activité, car j'ai entendu dire que lorsqu'un marchand descend chez l'un d'eux, ce dernier contrôle toutes les marchandises que l'autre a apportées, évalue les redevances qu'exige le maḫzan et en prélève la valeur en marchandise qu'il vend au profit du gouverneur (wālī). Il en est qui perçoivent un traitement qui est délégué au gouverneur et dont ils prélèvent le montant sur le magasin des marchandises qu'ils prennent aux marchands qui descendent chez eux ; sans parler du caractère douteux des contrats de leur emploi et de leur association avec les courtiers. Quant aux barbiers, on les considère comme les autres artisans à moins qu'ils ne perçoivent de l'argent des hors-la-loi. L'activité des changeurs, à part ceux qui sont connus pour être pieux, est essentiellement véreuse et ressortit à l'usure. Si par fonctionnaire du maḫzan (al-maḫzaniyyūn) tu entends les gouverneurs, les chefs et les soldats (al-wulāt wa-l-ḥuffāẓ wa-l-ǧund) qui sont percepteurs d'impôts injustes, ce sont des hors-la-loi. Il en est de même des syndics des marchés (umanā’ al-aswāq) qui perçoivent et fixent les taxes (al-maḫāzin) et de ceux qui répartissent les contributions entre les contribuables et les exigent d'eux (yatawallūna taqsīț al-waẓā’if ‘alā l-nās wa-yuțālibūnahum bihā) ; ce sont tous des hors-la-loi (mustaġraqūn al-ḏimma) même s'ils ne prélèvent rien pour eux ; s'ils sont contraints de remplir pareil office, ce n'est pas une excuse valable [Fès, XII, 44-46 ; Rabat, XII, 63-66].
46. Quid d'étudiants (ǧamā‘a min al-țalaba) qui attaquent l' "Iḥyā’" de l'Imām Abū Ḥāmid al-Ġazālī et réprouvent ceux qui veulent le lire, l'un d'eux allant jusqu'à déclarer qu'il ne s'agit pas de la "Revivification des sciences de la religion", mais bien de leur "Mise à mort" ? Cette hostilité peut-elle être justifiée de quelque façon ou ne procède-t-elle pas de leur ignorance ? L'étude de cet ouvrage est-elle permise à tout un chacun ou doit-elle être réservée à ceux qui savent (‘ārif) ? Quiconque le condamne peut-il être puni pour le faire par manque de connaissance ?
Réponse. Il s'agit d'ignorants, d'hérétiques car Abū Ḥāmid al-Ġazālī est des Imām-s des Musulmans, Al-Māzarī a dit qu'il était insurpassable en droit et en principes du droit (uṣūl al-fiqh), mais que certains juristes l'ont critiqué à propos de questions se rapportant à l'explication des choses étonnantes concernant le cœur (šarḥ ‘aǧā’ib al-qalb) et d'autres analogues. Quiconque n'est pas apte à s'occuper de ce genre de question doit s'en abstenir. La lecture de l' "Iḥyā’" est nécessaire et irremplaçable. Ceux qui la réprouvent méritent d'être punis. Addition. Divers jugements sur al-Ġazālī. Citation du "Naẓm al-ǧumān" d'Ibn al-Qațțān sur l'autodafé de l' "Iḥyā’" en al-Andalus (507 H/1113-1114). Lettre d'Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. al-Walīd al-Ṭurṭūšī à ‘Abd Allāh b. al-Muẓaffar sur al-Ġazālī [Fès, XII, 132-134 ; Rabat, XII, 184-185].
47. Quid d'un individu qui se propose d'enseigner à des gens au milieu desquels il se trouve et qui ignore tout des choses de la religion (umūr al-šarī‘a), des livres de droit tels que la "Risāla" (d'Ibn Abī Zayd), "al-Ǧallāb" (c'est-à-dire le "Tafrī‘ al-furū‘" d'Ibn al-Ǧallāb, m. 378 H/988), etc., bien qu'il n'ait suivi l'enseignement d'aucun šayḫ ?
Réponse négative [Fès, XII, 134 ; Rabat, XII, 188].
48. Quid d'un țālib sachant le Coran, mais ignorant te droit qui lit des livres de droit et les utilise pour délivrer aux campagnards (ahl al-bādiya) au milieu desquels il vit des fatwā-s sur les ablutions, la prière, le jeûne plutôt que de les laisser croupir dans leur ignorance et bien qu'il n'ait suivi l'enseignement d'aucun šayḫ ? [Fès, XII, 134-135 ; Rabat, XII, 188].
FÈS XIVe siècle. ‘ABD AL-‘AΖĪΖ AL-QARAWĪ (m. 750 H/1349)
49. Question posée à Abū Fāris ‘Abd al-‘Azīz b. Muḥammad al-Qarawī, élève d'Abū l Ḥasan al-Ṣaġīr. Des gens qui prennent le nom de pauvres (tasammaw bi-l-fuqarā’) se réunissent pour danser et chanter ; après quoi ils dînent, puis récitent des dixièmes de Coran et des litanies, chantent, dansent et pleurent. Ils prétendent accomplir ainsi de bonnes œuvres et obéir à Allāh, invitent les gens à les imiter et s'en prennent aux docteurs qui réprouvent ces pratiques. Des femmes imitent ces fuqarā’ dont certaines personnes approuvent le comportement.
Réponse dénonçant énergiquement cette bid‘a. Ces gens abusent le peuple et le dressent contre les docteurs [Fès, XI. 23-27 ; Rabat, XI, 29-34].
FÈS XIVe siècle. ABŪ ‘ABD ALLĀH MUḤAMMAD B. IBRĀHĪM B. ‘ABBĀD (m. 792 H/1390)
50. Il revêt une tunique d'étoffe de soie et toile avec une broderie sur les épaules quand il prêche ? [Fès, XI, 137-138 ; Rabat, XI, 184-185].
51. Quid de la nativité du Prophète qu'on célèbre en allumant des cierges, etc.
Réponse. Il s'agit d'une fête des Musulmans à propos de laquelle il est malséant de parler de bid‘a. On peut la célébrer en allumant des cierges, en se réjouissant les yeux et les oreilles, en revêtant de beaux vêtements et en caracolant sur des coursiers fringants. Addition d'un anonyme qui approuve Abū ‘Abd Allāh b. ‘Abbād. Les réunions tenues dans les écoles pour célébrer le mawlid ne sont critiquables que si elles donnent lieu à des choses répréhensibles, par exemple la promiscuité des hommes et des femmes. On prohibera l'usage d'instruments de musique au cours de cette nuitée. Aumônes et distributions de nourriture doivent être faites en secret. Certains observent le jeûne pour le mawlid. Ibn ‘Abbād raconte que, sortant de la ville un jour de mawlid, il rencontra al-Ḥāǧǧ b. ‘Āšir qui l'invita à partager son repas. Il refusa pour ne pas rompre le jeûne. L'autre le blâma de jeûner pendant la fête du mawlid. Ibn ‘Abbād déclare avoir été convaincu comme si son interlocuteur l'avait réveillé d'un somme [Fès, XI, 211 ; Rabat, XI, 278-279].
MEKNÈS XIVe siècle. ABŪ L-ḤASAN ‘ALĪ B. ‘UṮMĀN Β. ‘AṬIΥΥΑ AL-WANŠARĪSĪ
52. Une vingtaine d'années après la mort d'un šayḫ ayant laissé une progéniture, un tiers produit un acte aux termes duquel il avait déclaré ne pas être šarīf. Cet acte annule-t-il celui qui avait établi qu'il l'était ?
Réponse négative. Le premier acte entérinant le témoignage de trois témoins irréprochables, tous šarīf-s descendant d'al-Ḥasan b. ‘Alī, ne saurait être abrogé par le second qui renferme une déclaration que l'intéressé peut avoir faite pour une raison excusable. Citation à l'appui de la fatwā d'Ibn Rušd (X, 159-160 ; voir supra, chap. VII, fatwā n° 141). On doit traiter les šarīf-s avec de grands égards [Fès, XII, 162 ; Rabat, XII, 231-232].
FÈS XVe siècle. AL-‘ABDŪSĪ (m. 849 H/1446)
53. Question émanant du cadi Abū l-‘Abbās Aḥmad b. al-‘Aǧal al-Wazrawālī. Un groupe de dévots se consacrent à la prière, au jeûne, à la récitation du Coran, à l'enseignement des enfants ; ils rendent service à chacun, assistent les veuves, les orphelins et les pauvres, et concilient les gens. Ils ont pour šayḫ un des leurs plus savant qu'eux et versé en droit et en mystique (taṣawwuf). Leur conduite est irréprochable, mais ils se réunissent, par exemple, à l'occasion de la nativité du Prophète (al-mawlid) pour se livrer à des exhortations, des litanies et parfois un récitant déclame des vers à la louange du Prophète. Les femmes ne participent pas à ces assemblées qui ne donnent lieu à aucun excès. Néanmoins certains dénoncent ce comportement qu'ils taxent de bid‘a. Les dévots en question ont demandé au cadi de soumettre leur cas à al-‘Abdūsī.
Réponse approuvant le comportement de ces dévots [Fès, XI, 37-39 ; Rabat, XI, 46-47].
FÈS XVe siècle. AL-WANŠARĪSĪ (m, 914 H/1508)
54. Quid du témoignage d'un homme dont la femme sort le visage découvert, assiste aux mariages et aux festins (al-walā’im) avec les hommes et au cours desquels les femmes dansent et les hommes battent des mains
Réponse. Abū ‘Alī Manṣūr b. Aḥmad al-Mašdālī a rendu une fatwā déclarant qu'il ne pouvait être imām, ni témoigner valablement ni recevoir la zakāt s'il est dans le besoin, celui dont la femme sort, vaque à ses occupations, le visage et les membres découverts à la manière des Bédouines. Abū ‘Abd Allāh al-Zawāwī a déclaré cette fatwā valable si le mari pouvant empêcher sa femme de sortir, la laisse faire. Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Marzūq a fait une réponse analogue. À fortiori, il en est de même pour le cas autrement grave évoqué dans la question précitée [Fès, XI, 142 ; Rabat, XI, 193].
D. AL-ANDALUS
CORDOUE IXe siècle. YAḤYĀ B. YAḤYĀ (m. 234 H/849)
55. La nuit du premier janvier julien que les gens appellent la nativité (de Jésus) (al-mīlād) est célébrée comme l'une de leurs fêtes ; ils échangent des mets et des cadeaux ; hommes et femmes chôment depuis le matin pour honorer ce jour qu'ils appellent le 1er de l'an (ra’s al-sana).
Réponse. Tout cela est contraire à la loi religieuse. D'après Yaḥyā b. Yaḥyā, il n'est pas permis de recevoir à l'occasion de la nativité (de Jésus) des cadeaux d'un Chrétien ou d'un Musulman, ni d'accepter une invitation...
Autres coutumes dénoncées par Yaḥyā b. Yaḥyā : faire courir des chevaux et des méharis les jours de la ‘anṣara (fête du solstice d'été, 24 juin julien) (iǧrā’ al-ḫayl wa-l-mahārī fī l-‘anṣara) ; le jour de la ‘anṣara les femmes décorent leurs chambres, pratique de la ǧāhiliyya (anté-islām) ; de même elles exposent leurs vêtements à la rosée de cette nuit-là (wa-kaḏalika iḫrāǧ ṯiyābihinna ilā l-nadā bi-l-layl) ; elles ne travaillent pas ce jour-là, préparent des feuilles de choux et de légumes (yaǧ‘alna waraq al-kurunb wa-l-ḫuḍra) et se lavent tout le corps ce jour-là... ; qu'elles se gardent de célébrer le dimanche et le samedi, de ne pas travailler ni ces jours-là ni les jours de fêtes chrétiennes ; elles doivent travailler pour leurs maris et leurs enfants sans arrêt tous les jours, ne s'interrompant qu'à l'occasion de deux fêtes canoniques, celle de la rupture du jeûne et celle des sacrifices, deux jours où l'on mange, boit et remercie Allāh... C'est une bid‘a que d'élever des constructions sur les tombes, de les recouvrir de plâtre et d'y venir en pèlerinage... On ne peut recevoir des cadeaux d'un Musulman ou d'un Chrétien à l'occasion de la nativité (de Jésus) ni accepter une invitation ; on ne doit pas faire de cavalcade pour la ‘anṣara ni se mettre en frais, prendre des bains, faire parader des animaux (ṣamm al-dawābb), allumer des feux sous... (mot non déchiffré) comme font les vauriens et les ignorants. Il est aussi défendu de participer à la fête dite "nuit de la vieille" (laylat al-‘aǧūz, sic ; solstice d'hiver) [Fès, XI, 115-117 ; Rabat, XI, 151-152 ; fatwā d'Abū l-Aṣbaġ ‘Isa b. Mūsā al-Ṭuțīlī].
CORDOUE Xe siècle. IBN LUBĀBA (m. 314 H/926)
56. À la campagne (bi-l-bādiya) le jour de la ‘anṣara (fête du solstice d'été célébrée le 24 juin du calendrier julien/5 ou 6 juillet grégorien ; fête de ta Saint Jean) on étale des étoffes et on fait parader des chevaux (našr al-ṯiyāb wa-ṣamma al-ḫayl) avant la prière. S'agit-il d'une sunna ou d'une pratique louable ou blâmable ?
Réponse. Les fous de la ville (maǧānīn al-ḥāḍira) en font autant en infraction avec la religion et la bienséance (wa-huwa ḫața’ fī l-dīn wa-l-adab) [Fès, XI, 74 ; Rabat, XI, 92].
57. Quid d'un Musulman qui enseigne le Coran aux enfants des Chrétiens (yu‘allimu awlād al-naṣārā al-qur’ān) ?
Réponse. Nul ne doit le faire [Fès, XI, 76-77 ; Rabat, XI, 96].
CORDOUE Xe siècle. IBN WAḌḌĀḤ (m. 363 H/973)
58. Al-Mu‘allim (le maître) Muḥammad b. Ḫamīs interrogea Ibn Waḍḍāḥ sur la "nuit de la vieille" (laylat al-‘aǧūz) et ce que font les gens de notre contrée à cette occasion.
Réponse condamnant cet usage [Fès, XI, 222 ; Rabat, XI, 293].
JÁTIVA XIe siècle. ABŪ ‘UMAR B. ‘ABD AL-BARR (m. 463 H/1071)
59. On dit à Abū ‘Umar b. ‘Abd al-Barr qui se trouvait à Játiva, que des gens le blâmaient de recevoir des subsides des Sultans et d'accepter leurs cadeaux. Il se justifie en invoquant des précédents historiques [Fès, XI, 133-134 ; Rabat, XI, 181].
SARAGOSSE XIe siècle. ABŪ ‘ABD ALLĀH AL-SARAQUSṬĪ (m. 477 H/1084) ou MUḤAMMAD B. MUḤAMMAD AL-ANṢĀRĪ AL-SARAQUSṬĪ (m. 861 H/1459)
60. Un quidam confie une chose à un courtier pour la vendre au souk (yu‘țī ḥāǧa li-dallāl li-yatasawwaqahā). Après l'avoir vendue, le courtier échappe à la taxe et en partage le montant avec le marchand qui l'a acquise et le vendeur de la marchandise (ba‘d bay‘ihā yaġību ‘alā l-maġram wa-yaqsimuhu ma‘a l-tāǧir wa-ba’i‘ al-sil‘a).
Réponse. Le produit des taxes des marchés (maġārim al-aswaq) permet aux Musulmans de lutter contre l'ennemi et assure leur sécurité. Le principe de leur prélèvement est approuvé par les porte-parole de la communauté (ahl al-ḥall wa-l-‘aqd) vu l'insuffisance des ressources du trésor public (bayt al-māl). Elles doivent donc être maintenues, être prélevées et utilisées à bon escient par des gens dignes de confiance. Les marchands des souks (ahl al-aswāq) ne doivent en aucun cas s'y soustraire [Fès, XI, 77 ; Rabat, XI, 97].
61. Un personnage résidant à Ballaš (Vélez) dont les habitants lui demandaient des fatwā-s est chargé d'y enseigner les étudiants par l'Émir des Croyants qui lui a adressé un diplôme ad hoc [Fès, XI, 86 ; Rabat, XI, 109].
62. Quid des réunions mystiques (țarīqat al-fuqarā’) ?
Réponse. Réciter des litanies en chœur, à haute voix, danser et chanter constitue une innovation blâmable (bid‘a) (Fès, XI. 113 ; Rabat, XI, 1481.
ALMERÍA XIe siècle. MUḤAMMAD B. YAḤYĀ alias IBN AL-FARRĀ’, cadi d'Almería.
63. L'Émir Abū Ya‘qūb Yūsuf b. Tāšufīn ayant écrit au cadi d'Almeria Muḥammad b. Yaḥyā connu sous le nom d'Ibn al-Farrā’ de lever à Almería la contribution (al-ma‘ūna) et de lui en adresser le montant, ce dernier lui répond que cela ne lui est pas permis. L'Émir lui rétorque que les cadis et les juristes qui se trouvent auprès de lui l'ont autorisé à lever cette contribution en arguant du précédent du calife ‘Umar. Le cadi répond que l'argument ne vaut pas à moins de faire comme lui, c'est-à-dire jurer publiquement dans la mosquée que le trésor public est vide et qu'il a besoin d'une aide pécuniaire. Après avoir reçu cette missive, le calife Abū Ya‘qub Yūsuf b. Tašufīn ne revint pas à la charge [Fès, XI, 102 ; Rabat, XI, 132].
SARAGOSSE XIIe siècle. ABŪ BAKR AL-ṬURṬŪŠĪ (m. 520 H/1126)
64. Les ṣūfī-s se réunissent en grand nombre pour réciter des litanies à la gloire d'Allāh et de Muḥammad ; puis ils jouent du tambour et se lamentent jusqu'à en tomber évanouis ; puis ils mangent. Citation de trois vers qu'ils récitent.
Réponse. Le sufisme est une doctrine aberrante. L'Islam consiste uniquement dans le Livre d'Allāh et la Sunna de Son Envoyé... Le Sultan et ses représentants doivent empêcher ses adeptes de se réunir dans les mosquées ou ailleurs et nul ne doit participer à ces séances [Fès, XI, 1123-124 ; Rabat, XI, 162-163].
GRENADE XIIIe-XIVe siècles. ABŪ ‘ABD ALLĀH MUḤAMMAD Β. IBRĀHĪM alias ABŪ L-BARAKĀT B. AL-ḤĀǦǦ AL-BALAFĪQĪ (a été secrétaire du Sultan du Maroc Abū ‘Inān)
65. Dans une zāwiya, on accueille les gens venant d'ailleurs. Ils s'y réunissent pour manger, réciter des litanies, des vers, pleurer et danser.
Réponse. De part et d'autre du détroit l'usage est de tolérer cette pratique pieuse et charitable qui vient en aide aux voyageurs.
Approbation de cette réponse par Abū Sa‘īd Faraǧ b. Lubb. Quand cette fatwā leur parvint les gens de Qanāliš la réprouvèrent. Al-Balafīqī rétorque qu'on a omis de lui dire dans la question que, parmi ces gens-là, il y en avait qui rassemblaient des femmes, se livraient à des actes honteux et s'acoquinaient avec des garçons de mauvaises mœurs (ahl al-fasād) [Fès, XI, 31 ; Rabat, XI, 38].
AL-ANDALUS XIVe siècle. AL-ḤAFFĀR (Andalou maître de Muḥammad b. Marzūq, m. 842 H/1438)
66. Quid du tambour de basque (al- țār al-muzannaǧ) et des battements de mains ?
Réponse. Ce genre de divertissement ne convient qu'aux cérémonies nuptiales (Fès, XI, 85-86 ; Rabat, XI, 108].
GRENADE XIVe siècle. IBN LUBB (m. 782 H/1381)
67. Peut-on planter des arbres dans la cour d'une mosquée ?
Réponse. La doctrine de Mālik l'interdit. Tout ce qu'on y plante doit être arraché. La doctrine d'al-Awzā‘ī le permet. Les anciens ne se sont pas prononcés sur l'attribution des fruits produits par les arbres poussant dans une mosquée. Les "Nawāzil" d'Ibn Sahl font état de ces trois opinions : ils reviennent à la communauté musulmane ; ils sont la propriété des muezzins et autres membres du personnel de la mosquée ; ils doivent être distribués aux pauvres. C'est la première opinion qui est la bonne car chacun a des droits sur la mosquée.
Addition précédée de qultu = j'ai dit, présumée d'al-Burzulī. C'est une des six questions sur lesquelles les Andalous s'écartent de la doctrine de Mālik [Fès, XI, 7-8 ; Rabat, XI, 12].
68. Des lecteurs rétribués pour réciter le Coran négligent de s'acquitter de cette tâche pendant des mois. Peuvent-ils continuer de percevoir leur rétribution (uǧra, ǧi rāya) ?
Réponse négative [Fès, XI, 8 ; Rabat, XI, 12].
69. Quid d'un individu qui incite les gens à imiter les pratiques mystiques auxquelles s'adonnent les fuqarā’ de notre époque qui chantent et font de la musique dans la mosquée, et les justifie par des ḥadit-s ?
Réponse. On peut admettre, dans une certaine mesure, le chant et la musique accompagnant de pieuses récitations. Les šayḫ-s de Fès réprouvaient le chant et la danse. Tolérer n'est pas approuver. En l'occurence tout excès est condamnable [Fès, XI, 27-31 ; Rabat, XI, 35-38].
70. Est-il licite de jouer du tambour de basque (daff muzannaǧ) ?
Réponse. On peut refuser d'assister à un pareil festin (walīma). On a dit que pour assister à un repas de noces il fallait qu'il fût exempt de toute chose reprehensible. Il y a divergence sur le point de savoir s'il est licite d'ouïr un tambour de basque (zunūǧ). Les docteurs et les juristes ont pris l'habitude d'assister à ces concerts [Fès, XI, 61 ; Rabat, XI, 73-74].
71. Quiconque exorcise les djinns (ǧinn) et guérit les possédés peut-il se faire payer ?
Réponse. Oui, si l'exorciseur guérit effectivement les malades par procédé magique (ruqya) ou avec un talisman portant des noms d'Allāh ou des versets du Coran [Fès, XI, 71 ; Rabat, XI, 86-87].
72. Réunions nocturnes dans un ribāț au bord de la mer au cours desquelles on procède à des exercices spirituels... [Fès, XI, 83-85 ; Rabat, XI, 105-107].
73. Le locataire d'une échoppe de la place commet-il un péché en s'appropriant la taxe qu'il doit verser (maġram muktarī l-raḥba) ?
Réponse. S'il peut s'y dérober il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'il le fasse ; s'il la verse pour éviter l'avilissement et l'injustice, il accomplit une action méritoire vu qu'un hadit dit : "Ce que l'homme fait pour protéger son honneur est porté à son compte à titre d'aumône" (Fès, XI, 87 ; Rabat, XI, 110].
74. Un quidam vivant de son métier de maçon (ṣinā‘at al-binā’) travaille pendant des années à la construction des remparts (binā’ al-sūr) en étant payé sur la taxe (waẓīf) perçue sur tes habitants pour la construction de leurs remparts.
Réponse. Cela n'est pas licite. Ayant été informé de cette fatwā le maçon ruse et parvient à être relevé de cette tâche.
Réponse d'Abū Isḥāq al-Šāțibī. Dans l'intérêt général (qiyām al-maṣlaḥa) pareille tâche peut être exécutée [Fès, XI, 102 ; Rabat, XI, 132].
75. Un Juif adresse une dizaine de vers à Abū Sa‘īd Faraǧ b. Lubb pour l'engager à discuter sur le libre arbitre. Ibn Lubb lui répond longuement en vers [Fès, XI, 200-202 ; Rabat, XI, 350-351].
JÁTIVA XIVe siècle. ABŪ ISḤĀQ AL-ŠĀṬIBĪ (m. 790 H/1388)
76. Des gens se réclamant du sufisme se réunissent souvent la nuit chez quelqu'un. Ils récitent d'abord des litanies en chœur puis chantent, battent des mains et dansent jusqu'à la fin de la nuit tout en ingurgitant la nourriture que leur prépare le maître de céans. Certains juristes participent à ces réunions, ils arguent de leur présence pour justifier de cette pratique auprès de ceux qui la désavouent.
Réponse réprouvant cette bid‘a et datée des dix derniers jours de ḏū l-qa‘da 786 H/janvier 1385.
Réponse analogue d'Abū ‘Abd Allāh Muḥammad al-Ḥaffār. Les gens qui se réclament du sufisme répandent leurs méfaits en territoire musulman surtout dans les forts et les localités (al-ḥuṣūn wa-l-qurā) éloignés de la capitale [Fès, XI, 31-32 ; Rabat, XI, 39-40].
77. Quid des mains que les marchands de cire fabriquent avec de la cire et du sucre et de celles qu'on fait avec de la pâte (al-aydī allatī yaṣna‘uhā al-šammā‘ūn min al-šam‘ wa-l-fānid wa-mā yaṣna‘u minhā min al-‘aǧīn) ?
Réponse. Il ne s'agit pas de la reproduction intégrale d'un animal, ce qui serait répréhensible. Si ces mains de sucre comme celles de cire ne sont que des ébauches à l'instar des bijoux en forme de mains qu'on vend dans les souks, il n'y a pas lieu de les interdire. Les mains en cire risquent d'entraîner un gaspillage reprehensible et celles en pâte un manque de respect pour un don (ni‘ma) d'Allāh [Fès, XI, 87 ; Rabat, XI, 110-111].
78. Quid de la récitation en commun du Coran (qirā’at al-ḥizb bi-l-ǧam‘) ?
Réponse. C'est une innovation blâmable (bid‘a) [Fès, XI, 88 ; Rabat, XI, 112].
79. Quid de la lecture d'ouvrages faite au peuple dans les mosquées (qirā’at al-kutub fī l-masāǧid li-l-‘āmma) ?
Réponse. Il ne s'agit pas de séances mystiques (maǧālis al-ḏikr) mais de celles réprouvées par les pieux ancêtres au cours desquelles on rapportait des contes (maǧālis al-qiṣaṣ) [Fès, XI, 88 ; Rabat, XI, 113].
80. À l'issue des prières canoniques l'imam fait une invocation pour la communauté ; la fin de la récitation du Coran (ḫatm) est fixée à une certaine nuit choisie parmi les dix dernières de ramadan, après quoi on fait une invocation et l'on récite le Coran tout entier cette nuit-là ; on augmente l'éclairage (al-waqīd) par rapport aux autres jours ; les gens partent faire la prière de la fête avant le lever du soleil, récitent en chœur et font la prière au moment où le soleil apparaît ; on a interdit à des gens d'un certain endroit des gestes qu'ils avaient coutume de faire après la prière de la fête, par exemple se baiser sur la tête, la main, l'épaule, s'embrasser, et ils y ont mis fin se contentant de se donner une poignée de mains et de se congratuler ; le jeûne pendant six jours du mois de šawwāl préconisé par la loi religieuse est réprouvé par le rite mālikite ; après avoir égorgé les bêtes offertes en sacrifice, les gens les ornent et les suspendent (al-tazyīn wa-l-ta‘līq) pour réjouir femmes et enfants ; on récite en chœur la sourate de la Caverne (sūrat al-kahf) à l'issue de la prière de l'après-midi (ṣalāt al-‘aṣr) chaque vendredi.
Réponse réprouvant chacune de ces innovations. Al-Ṭurțūšī a dénoncé cette autre bid‘a : le vendredi le lecteur récite un dixième du Coran après la sortie du Sultan [Fès, XI, 88-91 ; Rabat, XI, 113-117].
81. Les bouchers des souks emploient un salarié pour égorger les animaux dont ils vendent la chair au souk. Il est le seul à faire ce travail. Les bouchers sont assujettis à une taxe dont une partie revient au percepteur ayant affermé la taxe (‘alā l-ǧazzārīn waẓīf mā minhu li-l-qaṣaba wa-man yaqūmi bihā wa-minhu li-l-muktarī). Ils n'ont pas trouvé de moyen plus simple que de confier à cet égorgeur le soin d'enregistrer le nombre de têtes de bétail et le nom de leurs propriétaires. L'écorchement des bœufs lui est réservé alors que ces derniers savent très bien le faire. Est-il licite qu'il soit le seul à pouvoir égorger et écorcher les animaux, qu'il perçoive le salaire qu'on lui verse et qu'il enregistre les têtes de bétail pour permettre la perception de cette contribution (ma‘ūna) ?
Réponse. Si cet égorgeur a été désigné parce qu'il fait bien ses prières et sait égorger comme il faut, on peut licitement lui accorder un salaire car il faut veiller au bien du peuple (al-‘āmma) ; si on laissait les bouchers procéder à leur fantaisie à l'égorgement du bétail on verrait s'en charger des gens ne priant pas, s'adonnant à la boisson, omettant sciemment de prononcer le nom d'Allāh avant d'opérer, etc. ; mais s'il a été désigné de préférence à d'autres plus dignes que lui d'acomplir cette besogne, il doit y renoncer et se repentir... et il est injuste d'empêcher le propriétaire d'un animal de l'écorcher lui-même. Quant à l'enregistrement des têtes de bétail, on l'admettra dans le premier cas et non dans le second. C'est ainsi qu'on peut trancher la question du point de vue du fiqh, mais, par piété scrupuleuse (wara‘) mieux vaut s'abstenir de tout cela ; le propriétaire d'un animal n'a qu'à le faire égorger ou écorcher par quelqu'un qu'il paiera à l'instar d'un salarié qu'il emploie pour cultiver son jardin ou coudre son vêtement. D'après al-Muqri’ parmi les innovations bonnes selon la coutume et mauvaise selon la religion (min al-bida‘ al-mustaḥsana ‘ādatan al-mustaqbaḥa ‘ibādatan) figure celle qui consiste à charger un homme de bien d'égorger les bêtes pour les bouchers au point que même quelqu'un d'honnête s'abstient d'égorger lui-même un anima ! par peur d'être puni et de perdre la qualité de témoin irréprochable en participant à la perception de la taxe. C'est là une pratique imitée des Juifs qui, conformément à leurs traditions, réservent l'égorgement des animaux à leurs percepteurs [Fès, XI, 97-98 ; Rabat, XI, 125-126].
GRENADE XVe siècle. AL-MAWWĀQ (m. 887 H/1482)
82. Les taxes foncières perçues en al-Andalus et appelées al-ma‘ūna étaient jadis fixées en dirhams valant 70 ou plutôt 60 au dinar ; elles avaient été instituées pour faire face aux besoins du pays (wuẓẓifat ‘alayhā li-taqūma bihā maṣāliḥ al-wațan). À la même époque l'impôt sur le bétail avait été fixé à raison d'un dirham et demi par mouton (dirham wa-niṣf ilā ra’s min al-ġanama). Par la suite la monnaie s'altéra et perdit de sa valeur (al-sikka tabaddalat wa-naquṣat). Maintenant qu'une monnaie d'un titre juste dite nouvelle monnaie est apparue, les contribuables sont-ils tenus de payer les mêmes contributions que jadis après avoir été exonérés des amendes et des lourdes taxes auxquelles ils étaient soumis (malāzim) ou doivent-ils continuer à être taxés en dirhams n'ayant de véritable dirham que le nom ?
Réponse. On ne doit pas imposer aux Musulmans de taxes non canoniques (maġārim ġayr wāǧiba bi-l-šar‘) que si le trésor public (bayt al-māl) ne peut faire face aux dépenses militaires du pays, auquel cas cette contribution supplémentaire doit être répartie entre eux. Énumération des conditions nécessaires pour l'application de cette fiscalité non canonique. Si l'Émir des Musulmans met fin aux impôts injustes, il peut en respectant les conditions précitées prélever une contribution extraordinaire équitablement répartie selon la modalité exposée dans la question ou telle autre qu'il estimera juste. Approbation de cette fatwā par Muḥammad al-Mawwāq [Fès, XI, 98-101 ; Rabat, XI, 127-130].
GRENADE XVe siècle. AL-QĀḌĪ ABŪ ‘ABD ALLĀH B. AL-AZRAQ (mort après la prise de Grenade en 1492)
83. Quid des Juifs qui, à l'occasion d'une de leurs fêtes qu'ils appellent la Pâque (‘Īd al-fițr) font des galettes (raǧā’if) qu'ils offrent à certains de leurs voisins musulmans ? Ces derniers peuvent-ils les accepter et les consommer ?
Réponse négative contenant plusieurs citations (Ibn Rušd, Ibn ‘Arafa, Ibn al-Ḥāǧǧ). Ibn ‘Arafa allègue l'opinion d'Abū l-Ḥasan al-Qābisī interdisant d'accepter les cadeaux des Chrétiens et des Juifs à l'occasion de leurs fêtes ; il déplore que des Musulmans incultes acceptent les cadeaux des Juifs lors de la Pâque (‘Īd al-fațīra) [Fès, XI, 88 ; Rabat, XI, 111-112].
GRENADE XVe siècle. AL-MAWWĀQ (m. 897 H/1492)GRENADE ANONYMEE. RELIQUAT GENERAL
ABŪ BAKR B. MUḤAMMAD Β. AḤMAD Β. ‘ALĪ AL-QASṬALLĀNĪ (šayḫ ṣūfī)
88. Dans quelle condition peut-on percevoir la drūza (? mot surmonté du sigle kaḏā = sic, et répété plus loin) [Fès, XI, 151-153 ; Rabat, XI, 204-205].
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