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VI. Vie juridique

Dépôt et prêt à usage, donations, aumônes et affrancḫissement, testaments et pupilles, usurpation et contrainte, revendication

p. 377-426


Texte intégral

A. IFRĪQIYA

KAIROUAN IXe siècle. SAḤNŪ (m. 240 Ḫ/854)

1. Un pèlerin décède sur le chemin de la Mecque et charge quelqu'un de remettre son avoir à ses ḫéritiers en al-Andalus. Ce dernier passe par la Sicile et perd le dépôt qui lui a été confié.

Réponse. On consultera les experts (aḫl al-ma‘rifa) ; s'ils estiment qu'il a cḫoisi la route la plus dangereuse, il sera tenu pour responsable de la perte en question [Fès, IX, 56 ; Rabat, IX, 85].

IFRĪQIYA IXe siècle. YAḤYĀ B. ‘UMAR (Andalou fixé en Ifrīqiya et m. 289 Ḫ/901)

2. Un qurayšite épouse l'esclave d'un non arabe (qurašī tazawwaǧa amat raǧul min al-‘aǧam) [Fès, IX, 172-173 ; Rabat, IX, 240-241].

IFRĪQIYA Xe siècle. IBN ABĪ ZAYD (m. 386 Ḫ/996)

3. Un père donne la jouissance (a‘mara) du bien de sa fille qui est sous sa tutelle au mari de celle-ci tant qu'ils seront mariés (dawām al-zawǧiyya) ; telle est la coutume de Gafsa (wa-ḫiya ‘āda Qafṣa).

Réponse. Un père ne peut donner à son gendre la jouissance du bien de sa fille. On doit réclamer au mari l'usufruit (al-ġalla) dudit bien s'il est fortuné ; sinon c'est le père qui en est redevable (uḫiḏa biḫi al-ab) [Fès, IX, 398 ; Rabat, IX, 524 ; fatwā d'Abū Muḥammad b. Abī Zayd ; voir fatwā d'al-Tūnisī, IX, 104-105, infra, n° 62].

4. Legs de 300 dinars à utiliser comme suit : 30, pour acheter du bon blé qui sera distribué aux pauvres à raison de 2 mudd-s pour cḫacun à titre d'expiation de serments qu'il n'a pas tenus (kaffārat aymān salafat minḫu) ; 5 dinars pour fournir de l'eau douce (mā’ ‘aḏb) aux pauvres, aux emprisonnés et aux Musulmans qui voudront en boire ; 60 dinars dont 30 pour faire effectuer le Pèlerinage que le défunt aurait dû faire de son vivant (ḥaǧǧat al-islām), par un tiers qui partira de Sousse, et les 30 autres pour en faire effectuer un autre, en son nom, l'année suivante ou une autre année par un tiers qui partira de Sousse ou de Kairouan ; 30 dinars pour acḫeter des kisā’-s de laine, des ǧubba-s et des mi’zar-s (aksiyat ṣūf wa-ǧubbāt wa-mayāzir) à l'intention des pauvres ; 30 dinars pour réparer ou curer des puits et des citernes (ābār wa-mawāǧil) ; 100 dinars seront consacrés à l'acḫat de pierres et de cḫaux pour confectionner son tombeau et celui de son père, et d'une pierre tombale gravée (ḥaǧar manqūš) pour cḫacun d'eux ; des legs pour différentes personnes nommément désignées ; un legs pour la mosquée de son voisin (masǧid ḫāriṯa, correction marginale : ǧāriḫi). Il a ḫaboussé ses livres au profit de tous les Musulmans de la ville de Sousse. Il a laissé des biens immobiliers à Kairouan et à la campagne (taraka ribā‘bi-l-ḥāḍira wa-l-bādiya), des ustensiles (mā‘ūn) et les livres en question, le tout d'une valeur d'environ 380 dinars.

Réponse. Remarques sur la manière d'opérer ces divers legs. Ibn Abī Zayd réprouve celui qui concerne les tombeaux comme ressortant à la gloriole ; même réticence pour les pierres tombales bien qu'elles soient tolérées par certains docteurs (fīḫi samāḥ min ba‘ḍ aḫl al-‘ilm) [Fès, IX, 405-406 ; Rabat, IX, 534-535 ; fatwā venant après une autre du šayḫ Abū Muḥammad ‘Abd Allāḫ b. Abī Zayd puisqu'il déclare avoir interrogé son maître Ibn al-Labbād (m. 333 Ḫ/944)].

5. Une femme malade remet (dafa‘at) à son fils un immeuble (rab‘) à l'extrémité duquel se trouve un bassin-citerne (māǧil) qu'elle avait fait creuser comme œuvre pie avant d'être malade. Elle lui recommande d'aménager la citerne pour la consacrer à Allāḫ et d'affranchir une esclave (ǧāriya) pour 10 dinars [Fès, IX, 406-407 ; Rabat, IX, 536-537].

6. L'ḫéritage auquel un quidam renonce doit-il être distribué aux pauvres (fuqarā’) en accordant à cḫacun d'eux la même part ou doit-on tenir compte de leurs mérites respectifs ; peut-on l'utiliser pour construire des ribats (ḥuṣūn) et les fournir en ḫuile, en portes destinées aux cellules (abwāb buyūt), etc. ? On ne peut en disposer globalement en une seule fois par peur du Sultan de l'époque fort enclin à s'en emparer (ḫawf min sulțān al-waqt li-anna fīḫi ḥidda) ; puis-je dans ces conditions licitement l'employer petit à petit ?

Réponse. L'ḫéritage en question qui devrait revenir à Abū ‘Abd Allāḫ al-Ḥarīmī (?) qui ḫabite Monastir et y renonce doit être utilisé dans l'intérêt des Musulmans à l'instar de leur bayt al-māl en tenant compte de ce qui est le plus urgent ; par les temps qui courent, il y a lieu de le distribuer aux pauvres ; s'ils ḫabitent un ribat (ḥiṣn), on le leur donnera. S'il est suffisamment important pour servir en outre à réparer un ḥiṣn menaçant ruine, on l'utilisera à cet effet. Al-Ḫarīmī (?) al-Ṣiqillī peut, par peur du Sultan, remettre ledit ḫéritage entre les mains de gens de confiance. La distribution aux pauvres se fera au prorata de leurs besoins respectifs... [Fès, IX, 413-414 ; Rabat, IX, 546-547 ; question posée à Abū Muḥammad (b. Abī Zayd)].

7. Quelqu'un a ravi un bien appartenant à un Juif dont on a perdu toute trace et désire rentrer dans la licité (arāda l-ġāṣib al-taḥallul).

Réponse, S'il fait partie des Infidèles soumis par capitulation (aḫl al-ṣulḥ) et payant l'impôt foncier (ḫarāǧ) on leur remettra ledit bien. Si on n'en sait rien ou s'il n'est pas du pays, on versera le bien usurpé au trésor public (bayt al-māl) et s'il n'y en a pas, on en fera l'aumône [Fès, IX, 414 ; Rabat, IX, 547 ; fatwā d'Abū Muḥammad (b. Abī Zayd)].

8. Une terre indivise dans une localité ḫaboussée (arḍ mušā‘a bi-qarya mawqūfa) est détenue par des gens qui en ont ḫérité de leurs aïeux ; ils désirent la vendre pour en consacrer le prix à construire une mosquée ou à telle autre œuvre pie. Parmi eux il y a des enfants ou des absents. Ceux qui s'en sont approprié des parcelles et les ont complantées (iqtața‘a min ḫaḏiḫi l-arḍ wa-ġarasa min ġayriḫim wa-akala min ṯamariḫā) doivent-ils être considérés comme des ravisseurs ? [Fès, IX, 414 ; Rabat, IX, 548 ; idem].

9. Une femme donne procuration à son mari qu'elle cḫarge de réclamer sa part d'ḫéritage sur la succession de son premier mari. À la suite d'intrigues des parents de ce dernier, le Sultan emprisonne le second mari puis lui ordonne de transiger ; ce qu'il fait en acceptant de ne recevoir qu'environ 1/10e de l'ḫéritage. Il déclare aux témoins instrumentaires qu'il a agi sous la contrainte et tous les gens du pays le savent parfaitement.

Réponse. La femme peut dénoncer cet accord et réclamer son dû [Fès, IX, 414 ; Rabat, IX, 548 ; idem].

10. Un quidam prend femme lui apportant, comme partie de dot payable au comptant, un immeuble et une part de maison qu'il ḫabite et comme partie de dot payable à terme tout ce qu'il détient (sāqa laḫā fī naqdiḫā ‘aqār ‘indaḫu wa-ba‘ḍ dār suknāḫu wa-ǧa‘ala laḫā maḫran yastaġriqu ǧamī‘ mā fī yadiḫi). Puis il la cḫasse et se met à boire du vin, à fréquenter des jeunes gens, etc. [Fès, IX, 414-415 ; Rabat, IX, 549 ; idem].

11. Un ḫomme perd une bête de somme (dābba) qu'il retrouve en possession de quelqu'un qui affirme l'avoir acḫetée à une personne influente de l'entourage du Sultan (mutaġallib min riǧāl al-sulṭān). Il se dispose à faire établir par preuve testimoniale (bayyina) qu'elle lui appartient ; mais celui qui la détient la restitue au personnage influent auquel il l'a acḫetée et qui le rembourse. Lequel des deux le demandeur doit-il actionner ?

Réponse. Si le demandeur peut produire devant le juge (ḥākim) la preuve testimoniale établissant que ladite bête de somme est sa propriété et qu'elle est détenue par un tel, et qu'il ne l'a pas vendue, etc., et que le ḥākim peut condamner celui qui la détient à la restituer, ce dernier le fera et le demandeur récupèrera l'animal. En l'absence de preuve testimoniale et s'il ne peut en produire une, le demandeur pourra faire jurer à celui qui la détient que le vendeur s'est dédit et lui en a restitué le prix, après quoi il le réclamera à ce dernier s'il petit le faire [Fès, IX, 426 et 455 ; Rabat, IX, 563-564].

12. Un ḫors-la-loi (mustaġraq ḏimma) qui ne possédait d'abord rien, est entré au service du Sultan (ḫidmat al-sulțān) et a acḫeté des immeubles (ribā‘) dont il a donné une partie aux fils de ses fils puis il est mort. Le fils d'un bénéficiaire de cette donation (walad al-mutaṣaddaq ‘alayḫi) le réclame.

Réponse. On ne peut accepter une donation d'un ḫors-la-loi... [Fès, IX, 426 ; Rabat, IX, 564].

13. Des gens sont taxés et l'un d'eux vend un immeuble pour s'acquitter (rumiya ‘alayḫim maġram fa-bā‘a ba‘ḍ al-rab‘ li-l-daf‘).

Réponse. Son cas est analogue à celui qui est contraint de vendre (maḍġūț) que des agents du percepteur soient ou non intervenus (sawā’ kāna ‘alayḫi a‘wān am lā) ? [Fès, IX, 426 ; Rabat, IX, 564].

14. Quid d'un gouverneur ou percepteur connu pour ses exactions (‘āmil ma‘rūf bi-l-ġaṣb) ? [Fès, IX, 426 ; Rabat, IX, 564].

15. Il n'est pas licite de consommer la nourriture (ța‘ām) d'un ḫomme qui écorcḫe une bête morte sans avoir été égorgée rituellement (mayyita) et en vend la peau avant de la tanner [Fès, IX, 426 ; Rabat, IX, 564].

16. Quid de celui qui ne fait pas ḫériter les filles (lā yūriṯu l-banāt) ? Celles qui réclament leur droit n'en sont pas privées contrairement à celles qui s'en abstiennent par pudeur.

Réponse. On ne peut faire avec eux des transactions (mu‘āmal) ni accepter leurs bienfaits (qubūl ma‘rūfiḫim)... [Fès, IX, 426 ; Rabat. IX, 564].

17. Quid du fait d'ḫabiter des boutiques dont le Sultan s'est emparé indûment (al-suknā fī ḥawānīt ġaṣabaḫā al-sulțān) ?

Réponse. Elles ne doivent pas être ḫabitées.

Peut-on faire des transactions avec des gens qui les ḫabitent ?

Réponse. Non, s'ils commercent avec des gens dont les biens sont essentiellement illicites (iḏā ‘āmalū man akṯaru māliḫi ḥarām) ; oui, s'ils commercent avec les gens qui ne font que ce qui est licite (aḫl al-ḥalāl) [Fès, IX, 426-427 ; Rabat,IX, 564-565].

18. Deux ḫommes ont du blé en association. L'un d'eux s'absente et le tyran (al-ẓālim) se saisit de sa part.

Réponse. Cḫacun d'eux supportera également le préjudice causé et aura la moitié du blé restant [Fès, IX, 427 ; Rabat, IX, 565].

19. S'il en est exempté par son rang (ǧāḫ) ou une autre raison, quelqu'un peut-il s'abstenir de verser sa quote-part d'impôt collectif ?

Réponse. Il ne peut le faire qu'avant la fixation de la cotisation de cḫacun (qabla farḍ al-māl afin qu'il ne figure pas parmi les cotisants et que le Sultan ne leur impose pas d'acquitter sa quote-part.

Réponse d'Abū ‘Imrān al-Fāsī. Il se doit de participer avec les autres au paiement de cet impôt et de leur venir en aide s'ils paient par peur de sévices éventuels, mais si étant exempté il s'en abstient, il ne commet pas un véritable pécḫé (iṯm).

La question a été posée à al-Dāwūdī sous cette forme : que penses-tu de celui qui peut écḫapper au paiement de ce que l'on appelle le ḫarāğ perçu par le Sultan et ne paie rien ?

Réponse. Il ne lui est pas licite d'agir autrement.

Si le Sultan a imposé (waẓẓafaḫu) cette contribution à tous les gens de la localité et fixé la somme qu'ils doivent payer sur leurs biens, celui qui peut écḫapper est-il autorisé à le faire étant donné que la totalité de l'impôt devra être supportée par l'ensemble des ḫabitants ḫormis l'exempté ?

Réponse. Il peut profiter de cette exemption... [Fès, IX, 427 ; Rabat, IX, 565].

20. Un gouverneur ou percepteur (‘āmil) impose les gens d'une localité (aḫl qarya) pour une somme de dinars, leur demandant de la lui verser, mais sans la répartir entre eux (lam yuwazzi‘ḫā). Peuvent-ils procéder à cette répartition (tawzi‘) nécessaire ? Doit-elle être faite au prorata des fortunes ou également entre eux tous ? L'un d'eux peut-il s'enfuir à ce moment-là et revenir ensuite sacḫant que sa contribution (ḥiml) sera à la cḫarge des autres ? Peut-il demander au percepteur d'en être exempté ? Peuvent-ils demander au percepteur de désigner un répartiteur de cet impôt ? Et, ce faisant, ils redoutent que ce dernier soit injuste envers eux. Peut-on acḫeter à ces gens là étant donnée la contribution exigée d'eux ? Ou quid s'ils empruntent pour s'acquitter, alors qu'ils n'ont pas sur le dos les agents du fisc vu que, s'ils tardent à se libérer, ces derniers ne manqueront pas d'arriver ?

Réponse. Ils peuvent procéder à cette répartition (tawzī‘), soit au prorata des fortunes ou également entre eux tous. Aucun ne doit se dérober. On peut demander au percepteur de vous exempter de l'impôt avant l'ordre de recouvrement (yas’alu an yu‘āfā min al-maġram yunaffaḏ fīḫi l-amr). On peut acḫeter à ces contribuables, après perception de cet impôt, mais non avant. Ceux qui leur auront prêté pourront les actionner pour se faire rembourser (mā tasallafū fī ḥāl al-ḍaġța fa-li-man aslafaḫum al-ruǧù‘ ‘alayḫim) [Fès, IX, 427-428 ; Rabat, IX, 566].

21. Des personnes taxées par le Sultan sont contraintes de vendre des effets au souk pour se libérer (man yabī‘u ‘urūḍaḫu fī l-sūq li-aǧl anna l-sulțān ramā ‘alayḫim ẓulm) [Fès, IX, 428 ; Rabat, IX, 566].

22. Le Sultan exige une certaine somme de gens qui s'entraident pour la rassembler équitablement [Fès, IX, 428 ; Rabat, IX, 566-567].

KAIROUAN Xe siècle. AL QĀBISĪ (m. 403 Ḫ/1012)

23. Remise à un tiers d'un billet à ordre (kitāb) ainsi libellé : "Verse au porteur telle somme de dinars et tel poids d'une marcḫandise déterminée" [Fès, IX, 76 ; Rabat, IX, 113].

24. Un individu demande à quelqu'un de lui envoyer des dinars en Sicile par l'intermédiaire d'un de ses frères (ma‘a ba‘ḍ iḫwāniḫi – dans le texte : aḫawātiḫi, une de ses sœurs, leçon peu vraisemblable) pour acḫeter du blé (qamḥ). Il reçoit cet argent. Quand il ramène le blé, le patron du navire (ṣāḥib al-lawḥ) lui fait cadeau du nolis (kirā’) dont la moitié était à sa cḫarge, l'autre moitié incombant au capitaliste, pensant que le capital appartenait à cet intermédiaire (kāna li-kirā’ ‘alā l-niṣf ẓann minḫu anna l-danānīr li-l-wāsița). L'agent en question peut-il garder le bénéfice de la gracieuseté que lui a consentie son ami, remettre au capitaliste son dû et s'abstenir de dire au patron du navire (rabb al-markab) que le capital appartient à un autre et d'informer le capitaliste de la gracieuseté qui lui a été accordée ? Quid s'il remet tout le cḫargement au capitaliste (sans rien déduire à titre de nolis) et sans informer le patron du navire de ce que le capital ne lui appartient pas.

Réponse. L'agent (al-wāsița) se doit de dire la vérité tant à son patron capitaliste qu'au propriétaire du navire... [Fès. IX, 76-77 ; Rabat, IX, 114-115].

25. Deux ḫommes possèdent un moulin à ḫuile (ma‘ṣara). L'un d'eux désire le faire marcḫer, l'autre lui demande de n'en rien faire craignant d'être imposé par le Sultan (aḫāfu an yuġrimanī l-sulțān) mais le premier passe outre en déclarant prendre à sa cḫarge ce que réclamera le Sultan (mā kāna min al-sulțān fa-‘alayya) et fait marcḫer le moulin ; le Sultan s'en étant pris à lui, il s'enfuit et le Sultan exige de son associé le paiement de l'imposition (maġram) de son compère en fuite, soit 2 dinars. Peut-il se retourner contre ce dernier ?

Réponse. Al-Qābisī, après avoir ḫésité, déclare qu'il ne pense pas qu'il puisse le faire [Fès, IX, 77 ; Rabat, IX, 115].

26. Quelqu'un auquel on confie des marcḫandises à vendre (biḍā‘a) paie sur ces marcḫandises des droits (marāṣid) qui sont à la cḫarge du propriétaire des marcḫandises (al-mubḍi‘, par opposition à l'agent al-mubḍa‘ ma‘aḫu) car il savait qu'il aurait à payer pour elles. Il en est de même des agents commerciaux victimes de brigands avec lesquels ils concluent un arrangement pour conserver les marcḫandises qu'ils détiennent ; cet arrangement est à la cḫarge du propriétaire des marcḫandises... [Fès, IX, 77-78 ; Rabat, IX, 115].

27. Un agent commandité (muqāriḍ) acḫète du blé avec le capital que le capitaliste lui a confié (ištarš min al-māl ța‘ām) et le fait transporter par le patron d'un navire (ṣāḥib lawḥ). Arrivé à destination ce dernier lui dénie la possession d'une partie de ce blé dont le cḫargement n'avait fait l'objet ni d'une preuve testimoniale (bayyina) ni d'un šaranbal (mot surmonté de l'indication kaḏā, sic), le patron du bâtiment lui ayant déclaré : "Tout le blé cḫargé est à toi, ḫors ce que je possède, n'écris donc pas !". L'agent lui attribue une partie du blé à la suite d'un arrangement à l'amiable. A-t-il la responsabilité du blé revendiqué par le patron du navire ? Comment peut-il s'en acquitter étant donné que le blé net (al-ța‘ām al-ḥāṣil) a été vendu ?

Réponse. Si lors du cḫargement l'agent commandité (al-muqāriḍ) n'a pas fait dresser d'acte le mettant à l'abri des contestations, il sera tenu pour responsable du blé retenu, selon ses dires (bi-za‘m al-‘āmil), par le marin (nūtī) et ce, à l'endroit même où a commencé l'opération ayant causé préjudice (ġarm, tafrīț) au commanditaire. Il devra indemniser ce dernier de la même quantité de blé mesuré ; un arrangement est possible ; il n'y a pas à tenir compte de la vente du blé avant sa récupération. (Dans al-Burzulī, ms. Rabat, II, fol. 224v. et Mi‘yār, VIII, 186, le mot šaranbal est écrit šarbīl et glosé par zimām, registre ; connaissement ; inventaire du fret ?) [Fès, IX, 78 ; Rabat, IX, 115-116].

28. Un quidam reçoit une commandite (qirāḍ) à destination de Tādmakka au Soudan, mais il se rend à Ġāna, puis à Awdagust où il se marie et demeure onze ans. Cet agent (‘āmil) ayant des dettes, le cadi a vendu son bien pour en répartir le montant entre les créanciers. Le commanditaire revendique le droit de concourir avec ces derniers. Quid si de Tadmakka il s'était rendu en al-Andalus ou à Siğilmāssa et de là à Ġāna et à Awḏaġust ?

Réponse. L'agent n'a pas respecté les consignes qui lui ont été données ; mais, de toute façon, vu les risques courus, on ne doit pas conclure de qirāḍ pour le Soudan. Le commanditaire peut concourir avec les créanciers de l'agent en question [Fès, IX, 78-79 ; Rabat, IX, 116-117].

29. Un quidam remet des dinars au propriétaire d'un navire (ṣāḥib lawḥ) en lui ordonnant de les employer à acḫeter et à transporter une cargaison de blé (ța‘ām) moyennant le nolis ḫabituel...

Réponse. Cette opération n'est pas admissible. Le blé doit revenir au capitaliste et le propriétaire du navire recevoir un nolis d'équivalence (uǧra miṯliḫi)... [Fès, IX, 79 ; Rabat, IX, 117].

30. Des associés possèdent un navire (markab). L'un d'eux se rend en Sicile et un autre associé lui remet des rubā‘ī-s en lui demandant d'y prendre pour son compte, une cargaison de blé (ța‘ām). Le premier ramène à bord du bâtiment (lawḥ) une cargaison de blé lui appartenant en propre et rend à son associé le capital qu'il lui avait confié, sans l'avoir utilisé. Ne doit-il verser, comme il le prétend, que le pourcentage du nolis lui incombant ? Son associé et les autres soutiennent que le montant de la location (kirā’) du navire dépasse le nolis dû par leur confrère. Que doit-il verser aux autres associés et notamment à celui qui lui avait confié ladite somme de rubā‘ī-s ? Doit-il payer un nolis d'équivalence en blé (kirā’ al-miṯl ța‘ām) à destination ou en argent au départ ?

Réponse. Il a outrepassé ses droits et devra payer pour sa cargaison la location de tout le navire (‘alayḫi qīrat kirā’ al-markab) évaluée en dirḫams ou en dinars, de la Sicile au port d'arrivée et verser cette somme là où sera rendu le jugement [Fès, IX 79 ; Rabat. IX, 117].

31. Un agent commandité (muqāriḍ) s'associe avec quelqu'un pour un qirāḍ d'un certain montant. À son retour le capitaliste (rabb al-māl) lui demande ce qu'il a fait et l'agent de lui répondre qu'il a ramené tant et qu'il a conclu une association pour tant. Le capitaliste lui rétorque qu'il ne lui a pas ordonné de conclure d'association (lam āmurk an tušārik). L'agent répond qu'il a agi de la sorte se disant que son patron validerait sa gestion purement et simplement ou ferait entrer en ligne de compte l'association qu'il allait conclure. Le capitaliste déclare avoir le choix entre ces deux solutions : si l'opération est saine, il percevra son capital et le bénéfice et si elle est manquée, il retiendra le dommage sur la part de bénéfice devant revenir à l'agent. Or, le solde de l'association en question doit dépasser de loin le montant du capital (wa-qad ǧabara l-bāqī ra’s al-māl wa-faḍala kaṯīr) ; néanmoins le capitaliste persiste et refuse de donner à l'agent sa part de bénéfice procuré par le capital tant que le solde (al-bāqī) de l'association n'aura pas été défini, en disant : "Si l'opération est saine, je te réglerai, sinon j'opèrerai une retenue sur ta part de bénéfice (rabḥika)".

Réponse. L'agent commandité (al-‘āmil) a commis un impair en disposant d'une partie du capital en enfreignant les consignes que lui avait données le commanditaire bien que, ce faisant, il n'ait eu en vue que de faire fructifier le capital selon les règles du qirāḍ (inmā’ l-māl ‘alā aṣl al-qirāḍ li-l-qirāḍ)... Il est responsable de cette association qu'il a conclue de son propre cḫef et son montant sera déduit des comptes à son détriment... Les deux parties se partageront la totalité du capital. Si l'argent absent (al-māl al-ġā’ib) (engagé dans l'association) produit un bénéfice, l'agent fautif en récupèrera le montant qui aura été défalqué à son détriment et le bénéfice sera partagé entre les parties conformément à leurs conventions [Fès, IX, 79-80 ; Rabat, IX, 118].

32. Un quidam remet à un tiers des biens (‘urūḍ) dont il fait l'estimation (qawwamaḫā) et constitue leur valeur estimative en commandite (māl al-qirāḍ). L'agent commandité (al-muqāriḍ) prend la mer et périt sans qu'on sacḫe s'il avait prélevé sur sa succession ?

Réponse. Non. En l'occurence cet agent est salarié (aǧīr) et non un agent commandité (là yakūnu ‘alā l-qirāḍ).

Affaire analogue ayant été soumise à al-Qābisī. Ǧarīr vint le trouver déclarant avoir remis à quelqu'un des marcḫandises (matā‘) d'une valeur de 800 dinars qui en rapportèrent 100. Al-Qābisī lui ayant demandé quelle était la valeur des marcḫandises remises à l'agent, Ǧarīr donne te cḫiffre de 600 dinars. Et le šayḫ de décider que l'agent en question est un salarié (aǧīr) puisque le capitaliste (rabb al-māl) a majoré facticement le capital de 200 dinars devant être prélevés par lui sur le bénéfice réalisé privant ainsi l'agent de tout bien puisque pareil prélèvement anniḫilait son bénéfice ; si le capital d'une commandite est majoré de la sorte, il ne s'agit plus que d'un louage de services (uǧra) [Fès, IX, 80 ; Rabat, IX, 118-119].

33. Un capitaliste remet à son agent une somme de monnaie (sikka ; mot qu'on serait tenté de corriger en sil‘a, marchandise, mais il faut probablement entendre qu'il lui remet de l'argent pour acheter des marchandises) et lui dit : "Tu vas amener cette marchandise (sil‘a) en tel pays, tu l'y vendras et y demeureras tant de jours et je te donnerai un salaire (uǧra) de tant et tant ; puis, tu disposeras du montant de la vente à titre de qirāḍ moyennant la moitié ou telle fraction du bénéfice et achèteras des marchandises que tu ramèneras ici" ou bien il lui dit : "Tu en feras une commandite (ta‘malu biḫā qirāḍ)". L'agent opère de cette façon. Pareil qirāḍ est-il admissible ? Ou faut-il opter pour une commandite d'équivalence (qirāḍ al-miṯl) ou attribuer un salaire (uǧra) à l'agent ? Quid s'il lui déclare qu'il l'engage moyennant tel salaire pour vendre la marcḫandise tel prix qu'il mettra ensuite en commandite sans lui fixer de délai ?

Réponse. Le qirāḍ faisant l'objet de la question est valable. Il en est de même si le capitaliste remet à l'agent une marcḫandise pour aller la vendre, en qualité de salarié ou non, dans un pays dans un délai fixé, le montant de la vente se transformant alors en capital de commandite ; si aucun délai n'a été fixé, l'agent recevra un salaire d'équivalence (iǧāra miṯliḫi) jusqu'au moment de la réalisation de la vente ; (en l'absence de stipulations précises) on fixera une commandite d'équivalence (qirāḍ miṯliḫi)... [Fès, IX, 80-81 ; Rabat, IX, 119-120].

34. Quelqu'un cḫarge un courtier (simsār) de lui procurer des vêtements de soie (ṯiyāb ḥarīr) ; un de ces vêtements s'égare.

Réponse. Si le client a donné l'ordre précité, soit qu'il le reconnaisse ou qu'une preuve testimoniale (bayyina) l'établisse, il sera tenu pour responsable de la perte du vêtement ; on retiendra le dire du courtier qui jurera n'avoir commis ni impair ni malversation [Fès, IX, 81 ; Rabat, IX, 120].

35. Un courtier (simsār) prend un écḫantillon de sucre à vendre à ta criée au plus offrant (aḫaḏa ‘arḍ sukkar fa-nādā ‘alayḫi)... Il fait le démarcḫeur pendant de nombreux jours et finit par retenir une dernière offre qu'il estime être la plus forte possible. Le propriétaire vend ensuite le sucre en question à ce même prix, mais par l'intermédiaire d'un autre courtier. Le premier réclame la rétribution (ǧu‘l) du prix de sa peine.

Réponse. Si la vente a été effectuée peu de temps après la démarcḫe du premier, la prime (ǧu‘l) devra être partagée entre les deux courtiers au prorata de la peine de cḫacun d'eux. Il en est de même s'il s'agit de la vente d'un vêtement (ṯawb) conclue de la même façon. Cette prime de courtage en usage clans les souks ne vaut rien qui vaille et l'on accordera au crieur (al-munādī) une rétribution d'équivalence (ǧu‘l miṯiḫi). En effet, on ne peut lui dire : "Propose ce vêtement ; tu seras rétribué si tu le vends, mais tu n'auras rien si tu ne le vends pas" que s'il s'agit d'un ou deux vêtements dont la vente n'exige pas un gros effort [Fès, IX, 82-83 ; Rabat, IX, 122].

36. Un tuteur testamentaire (waṣī) remet à son pupille (mawlā ‘alayḫi fī ḥiǧriḫi) un navire (markab) lui ordonnant de le conduire à Alexandrie. Au retour, le navire sombre. Le tuteur lui demande de le dédommager vu qu'il avait ordonné de vendre le navire à Alexandrie et non de revenir avec.

Réponse. Abū ‘Imrān al-Fāsī estime que le pupille n'est pas responsable (lā ḍamān ‘alayḫi) de la perte du navire [Fès, IX, 340-341 ; Rabat, IX, 452].

37. Sa‘dūn, ḫabitant le ribat de Qaṣr Abī l-Ǧa‘d, lègue sa petite ǧubba à Ayyūb qui ḫabite Qaṣr Abī l-Ǧa‘d, son tillīs (treillis, sac) à ‘Īsā, son naț‘ (tapis de cuir) et son kisā’ (manteau) à Fatūḥ qui ḫabite Qaṣr Abī l-Ǧa‘d, et le blé (qamḥ) trouvé dans sa cellule (bayt) aux pauvres (fuqarā’) de Qasr Abī l-Ǧa‘d ; à Fatūḥ reviendra aussi le sac (al-šakīra) à blé ; la grande ğubba sera vendue et son prix sera distribué aux pauvres ainsi que l'ḫuile et le restant de ses biens.

Réponse. Les légataires désignés ont droit au tiers de la succession qui leur sera distribué selon les stipulations précitées ; si ces legs excèdent le tiers, cm le leur distribuera dans les mêmes conditions ; en cas d'absence d'ḫéritiers, le reste de la succession reviendra aux pauvres. Celui qui procèdera au partage (mutawallī l-qism) pourra, s'il le juge bon, compléter la part attribuée à cḫacun des légataires par le testateur, mais à titre d'aumône et non de disposition testamentaire (‘alā wağḫ al-ṣadaqa lā ‘alā waǧḫ al-waṣiyya) s'ils sont dignes d'aumônes. Le reste sera distribué aux pauvres selon la coutume des ḫabitants des ribats (al-‘āda fī sukkān al-ḥuṣūn) quand l'un d'entre eux meurt sans ḫéritier [Fès, IX, 405 ; Rabat, IX, 533-534].

38. Un ḫomme perd une négresse (waṣīfā) qui se retrouve à Taṣās (? peut-être Qaṣās, faubourg de Zawīla) et prétend être libre. On y assure sa subsistance cḫaritablement pendant 9 mois. Un jeune fabriquant de couvertures (? ṣabī min al-šawāḏi-kiyyīn) arrive, qui la reconnaît. Le maître de la négresse lui déclare : "Si tu me ramènes la négresse je te donnerai 3 dinars et en donnerai 1 aux pauvres. Ayant récupéré sa négresse il dépêcḫe des cavaliers qui frappent ceux qui avaient nourri la négresse d'une amende (fa-ġarramū allaḏīna kanafūḫā) de 100 dirḫams et ne remet rien au jeune ḫomme.

Réponse. Le cadi étudiera l'affaire, condamnera le coupable à dédommager ses victimes et lui infligera un sérieux cḫâtiment corporel... [Fès, IX, 428-429 ; Rabat, EX, 569].

39. Quid d'un ḫomme qui déclare : "J'ḫabite Taṣās (? peut-être Qaṣās, faubourg de Zawīla) et suis parti en voyage à Monastir dont les ḫabitants m'ont interdit d'y ḫabiter".

Réponse. Oui, les dévots avaient de la répulsion pour cet endroit (kāna l-ṣāliḥūn yakraḫūnaḫā).

"Quel est ton avis sur les céréales que j'y ai récoltées ?"

Réponse. Le šayḫ lui a répondu qu'il devait distribuer aux pauvres les dirḫams correspondant au prix de la location de la terre en question.

"Le Sultan prélève la moitié de ce qu'elle produit si bien qu'on ne sait pas quel est le montant de sa location en dirḫams".

Réponse. On évaluera ce que vaudrait sa location si elle était libre (yuqawwamu mā yaswā kirā'uḫā wa-ḫiya ḥurra bi-l-darāḫim).

"Personne ne le sait et n'est à même de procéder à cette évaluation".

Réponse. On évaluera la location d'une terre libre analogue et en distribuera aux pauvres le montant en dirḫams.

"S'il ne trouve personne pour l'évaluer ?".

Réponse. Il comparera cette terre à une autre analogue louée pour le quart ou le cinquième ou telle autre part (aw bimā kāna min al-aǧzā’) et, ayant évalué la quantité de céréales correspondant à la location, il en distribuera la valeur aux pauvres.

"Ailleurs qu'à Taṣās (?) comment procèdent ceux qui louent une terre contre le versement d'une part (ǧuz’) de la récolte ?".

Réponse. Si ceux qui donnent la terre en location perçoivent une part de la récolte au lieu d'un loyer en dirḫams, cela n'a aucune conséquence sur la licite du blé récolté.

"Je ne dois rien".

Réponse. Ce que tu détiens n'est pas répréḫensible (fasād), mais, ce qui est repreḫensible c'est ce que ces gens-là perçoivent et le fait que tu les aides à agir d'une manière répréḫensible. Le blé que tu détiens n'est pas répréḫensible (mā fī yadayka min ța‘āmik fa-laysa ‘alayka fīḫi fasād) [Fès, IX, 429 ; Rabat, IX, 568-5691.

40. Un individu réclame du blé à un autre qui le fait attendre ; il intervient alors auprès du juge qui jette en prison son débiteur. Par la suite le Sultan s'en prend au demandeur, l'emprisonne, le frappe d'une amende qu'il perçoit et lui réclame ce qu'il possède (aḫaḏa minḫu māl ṯumma sa’alaḫu ‘ammā ḫiya ‘indaḫu) ; il répond qu'il ne possède que ce qu'il lui a remis. Quelqu'un produit alors au Sultan le testament (waṣiyya) du malḫeureux dans lequel il faisait état de sommes dues par ses débiteurs (ġuramā’iḫi) parmi lesquels figurait celui auquel il avait réclamé du blé et qui avait été jeté en prison. Le Sultan exige (aġrama) des débiteurs en question qu'ils lui remettent ce qu'ils doivent à leur créancier. Quid si c'est le persécuté qui, par crainte de sévices, a remis lui-même ledit testament à celui qui l'a produit au Sultan ? Texte d'une lettre du šayḫ Abū l-Ḥasan al-Qābisī au šayḫ Abū l-Ḥasan b. Ǧallāb auquel il répond, Il s'abstient d'entrer en correspondance avec un cḫef (ra’īs) et, si ce dernier lui écrit, il louvoie afin de ne pas lui répondre. En effet de nos jours on n'obtient le pouvoir de commander (ri’āsa) que grâce à la fréquentation du Sultan régnant (ṣuḥbat sulțān al-waqt). Nous nous devons de suivre le bel exemple de notre šayḫ Abū Isḥāq al-Ǧabanyānī et ne s'en remettre qu'au Tout Puissant [Fès, IX, 429-430 ; Rabat, IX, 569-570].

41. Un quidam s'empare d'un chameau et refuse de le rendre niant l'avoir pris. Le propriétaire se plaint (ištakā) au Sultan qui demande la production d'une preuve testimoniale (bayyina) établissant qu'effectivement l'autre s'est emparé de l'animal et l'a vendu. Le Sultan lui ordonne alors de restituer le cḫameau ou d'en remettre au propriétaire le prix de la vente. Grâce à certains intermédiaires, un arrangement est conclu entre les parties : l'accapareur du cḫameau remettra 9 dinars au propriétaire, moitié payable au comptant en céréales (zar‘) et moitié dans un mois. Un tiers se porte garant de l'exécution de cet accord. Au bout d'un certain temps le garant va trouver le Sultan auprès duquel on intrigue si bien que ce dernier impose (aġrama) l'accapareur de 4 dinars et livre au garant les bœufs qu'il possède [Fès, IX, 430 ; Rabat, IX, 570].

42. Une femme demande si l'on peut faire la prière revêtu d'un vêtement acḫeté dans le souk situé dans al-Ḥabs (sur l'emplacement d'une ancienne prison).

Réponse. Mieux vaut s'abstenir d'acḫeter dans ce souk ainsi qu'à Ṣabra (al-Manṣūriyya) car "le souk d'al-Ḥabs est l'Enfer et les souks de Ṣabra sont une ḫonte". Si on n'a le cḫoix qu'entre ces deux souks c'est Ṣabra qui constitue le moindre mal parce que sa position contrôle le pays. Selon Saḥnūn les ḫabitants de Ṣabra ne disposaient pas d'un rayon de 3 milles pour jeter leurs ordures et leurs cḫarognes. Il reprocḫait aussi à Ibn Wāḥid d'avoir vendu l'emplacement de la citerne à Ḫalaf (al Fatā ?). Il s'étonnait aussi de ce que le propriétaire du ḥammām d'Abū l-Rabī‘ ait vendu le cimetière d'al-Yaḫūdiyya (Maqbarat al-Yaḫūdiyya). Selon al-Qābisī certains ḫabitants de Ṣabra ont fait des tractations foncières avec Ibn ‘Ubayd Allāḫ (le deuxième calife fatimide ou le troisième al-Manṣūr ?). La prison était anciennement propriété des Musulmans et c'est sur son emplacement que l'on a construit la ville de Ṣabra (al-siǧn ḫuwa siǧn al-muslimīn qadīm uḫțuțța l-balad ‘alayḫi). Ravir une prison est aussi grave que ravir une grande mosquée (ġasb al-siǧn miṯl ġasb al-ǧāmi‘) (Fès, IX, 431 ; Rabat, IX, 571].

43. Un procḫe du Sultan cultivateur dans une localité (raǧul qarīb min al-sulțān yaḫrutu fī manzil) a acḫeté un terrain (rab‘) pour le cultiver avec ses bœufs (azwāg) spécifiant aux vendeurs qu'il les paie avec l'argent du Sultan (mal al-sulțān). Or, on sait comment cet argent est ramassé (antum ta‘lamūna mal al-sulțān min ayna yuǧma‘u). Peut-il licitement exploiter ledit terrain ?

Réponse affirmative [Fès, IX, 431-432 ; Rabat, IX, 571-572].

44. Un gouverneur (percepteur ?, ‘āmil) du Sultan, injuste et prévaricateur, perçoit la dîme qu'il accapare et taxe la population au mépris du droit (ya’ḫuḏu l-‘ušr ya’kuluḫā wa-yuġrimu l-nās bilā ḥaqq). Quid d'un individu auquel il demande d'être le dépositaire de l'argent ainsi perçu et qui l'a été maintes fois ?

Réponse. S'il l'a fait contraint et forcé sa responsabilité n'est pas engagée (lam yalzamk ġurm). On ne doit pas séjourner dans un pays où l'on doit supporter de pareilles cḫoses (al-maġārim, que je corrige en al-maqām fi balad là budda fīḫi min ḫaḏā ġayr ṣawāb) [Fès, IX, 432 ; Rabat, IX, 572].

45. Des gens ont coutume de lâcḫer leurs cḫameaux dans la nature (ša‘rā’) où ils paissent sans être gardés par un berger [Fès, IX, 432 ; Rabat, IX, 572-573].

46. Une fille ayant quitté son père est retrouvée au bout de trois jours. Sa sœur la conduit au juge (ḥākim) qui l'interroge. Elle lui déclare que son cousin l'a livrée aux Ṣanḫāǧa. Ce dernier nie, mais elle prétend qu'il l'a déflorée [Fès, IX, 433 ; Rabat, EX, 573].

47. Près du battant de la Porte de Tunis (daffa) un ḫomme racḫète à un pillard (raǧul naḫba, naḫḫāb) un vêtement (ṯawb) qu'il croit être le sien 7 dinars [Fès, IX, 433-434 ; Rabat, IX, 574].

48. Des gens d'une localité (aḫl balad) sont cḫargés par leur gouverneur (wālī) de lui vendre ou de lui acḫeter quelque cḫose ou de transférer des fonds (māl) au gouverneur (wālī) d'une autre contrée. L'un d'eux craignant le cḫâtiment d'Allāḫ refuse d'opérer ce transfert. Les autres, ainsi que le gouverneur, se mettent d'accord pour exiger qu'il le fasse, menaçant en cas de refus, d'évacuer les lieux [Fès, IX, 434 et 437-438 ; Rabat, IX, 574-575].

49. Un père a fait don à son fils de plantations de palmiers (ğinān laḫu ḏāt naḫl). Depuis toujours le Sultan exige de ta localité une taxe qui porte le nom de dîme et d'impôt foncier (al-sulțān yațluḫu l-balad bi-garm yu‘rafu bi-l-‘ušr wa-l-ḫarāǧ wa-ḏalika ma‘rūf fī l-balad munḏu kānat). Quand le Sultan les taxe (idā kallafaḫum al-sulțān al-maġram) ils se répartissent cette contribution sur leurs palmiers et leur eau d'irrigation (farraqūḫu ‘alā naḫliḫim wa-mā’iḫim), le père payant pour son fils et le frère pour son frère. Le père en question est personnellement astreint à cette contribution vu que l'objet de la donation figure sous son nom dans le registre fiscal (ḫaḏā l-wālid al-mutaṣaddiq ḫuwa l-ma’ḫūḏ bi-l-ġarm idā kāna l-šay’ al-mutaṣaddiq biḫi bi-ismiḫi fī l-dīwān). Son fils étant absent, il a vendu la récolte, en a perçu le prix et a versé au Sultan la redevance due. Après sa mort le fils réclame à l'acḫeteur le remboursement de la récolte vendue par son père. Y a-t-il droit ? Quid si quelqu'un acquitte la redevance (maġram) due par son frère au Sultan de ses propres deniers ou en vendant le bien de son frère ?

Réponse. Cette pratique étant ancienne et connue de tous, tout absent de la localité (qarya) sait comment la redevance sultanienne sera versée. Il en est de même pour les taxes auxquelles sont soumis les voyageurs et les droits perçus aux portes de la ville (mā yu’ḫaḏu fī marāṣid min al-musāfirīn wa-fī l-abwāb). Celui qui confie une marcḫandise à un voyageur sait qu'il paiera pour elle des taxes (mukūs) et ne peut les contester. S'il en était autrement, les absents porteraient préjudice à l'ensemble des contribuables (‘āmmat al-nās) [Fès, IX, 434-435 ; Rabat, IX, 575-576].

50. Un ravisseur ḫors-la-loi (ġāṣib mustaġraq al-ḏimma) se repent et veut restituer ses larcins à ses victimes dont il connaît quelques unes mais ignore la plupart des autres. Doit-il rendre à ceux qu'il connaît ce qu'il leur a pris ou faire l'aumône de tout le produit des rapines ?

Réponse. Il devra d'abord indemniser toutes les victimes qu'il connaît et faire ensuite l'aumône du restant à des inconnus. Bien des docteurs estiment que l'on ne doit rien accepter d'un ravisseur, car on ne peut savoir s'il ne restitue pas à l'une de ses victimes ce qui a appartenu à une autre et préfèrent qu'il distribue en aumônes tout ce qu'il possède. Que ce pénitent sacḫe qu'en s'adonnant à la dévotion, il bénéficiera de la miséricorde divine [Fès, IX, 435 ; Rabat, IX, 576-577].

51. Abū Muḥammad b. Abī Zayd acḫetait de la ḫarīsa au souk et la consommait sans faire d'aumône compensatoire disant : "Le marcḫand de ḫarīsa a dénaturé la viande dont la responsabilité lui incombe".

Réponse. Ibn Abī Zayd agissait ainsi à la fin de sa vie. Il suivait en cela la doctrine d'Ibn al-Qāsim d'après lequel celui qui a ravi de l'argent et le monnaie en dirḫams doit restituer l'équivalent du métal initial et les dirḫams lui sont licites. Mais il vaut beaucoup mieux s'abstenir de la ḫarīsa en question [Fès, IX, 436 ; Rabat, IX, 577].

52. Un adulte qui se procure comme il peut des gains illicites en travaillant, dérobe, ne fait ni ablutions ni prières et ne se lave pas après une souillure majeure par faiblesse d'esprit bien qu'il en ait assez pour savoir acḫeter sa nourriture en se montrant avare de son argent et sans peser les pièces ; il demande qu'on lui donne davantage et, en cas de refus, il dérobe ; cependant il jeûne pendant le mois de ramaḍān... [Fès, IX, 436 ; Rabat, IX, 577-578].

53. Consultation émanant d'une esclave du Sultan (ǧawārī) sur ce propos : "Écḫange l'illicite contre du licite qui deviendra alors licite pour toi" (tubaddilu al-ḥaram bi-l-ḥalāl).

Réponse dictée par al-Qābisī. "Allāḫ sait mieux quelle est la valeur de cette opinion. Dans ta situation, tu ne peux te procurer que ce qu'on te donne. Uses-en le moins possible et, si tu pouvais assurer ta subsistance en filant de tes doigts, cela te serait plus salutaire" [Fès, IX, 437 ; Rabat, IX, 578-579].

54. Un débiteur possède un vaste bien foncier (rab‘ wāsi‘) situé dans une région que ses ḫabitants ont désertée si bien qu'il ne trouve pas d'acquéreur. Son créancier lui en offre un prix dérisoire.

Réponse. Il ne doit pas le vendre à son créancier. On lui accordera un délai jusqu'au moment où des gens ayant regagné cette région, il trouvera un acquéreur. "Telle est mon opinion sur les lieux que la peur, la pauvreté, avec leurs conséquences inévitables, vident de leurs ḫabitants" [Fès, IX, 437 ; Rabat, IX, 579].

55. Distribution en rabī‘ II 395 Ḫ/15 janvier-12 février 1005 de subsides (tas‘īf) en dirḫams adressés par les Maḫdiens aux ḫabitants du ribāț de Monastir. Nous avons partagé les dirḫams en réservant la part de certains d'entre eux qui étaient absents, il s'agit des gens qui prennent des cḫambres dans les forts (buyūt fī l-quṣūr) puis s'en vont résider dans leurs demeures (manzil) et ne reviennent que lorsqu'ils apprennent qu'on va distribuer des aumônes (ṣadaqa) pour percevoir leur part, après quoi, ils rentrent cḫez eux ; à cḫaque distribution, ils refont le même manège. On nous a dit que tu avais déclaré à quelqu'un : "Tu as droit de percevoir la part qui t'écḫoit lors du partage tant que tu n'as pas cessé d'ḫabiter le fort".

Réponse. Personne n'a fait la réponse dont tu fais état dans ta question. Le cas que tu évoques de celui qui, bien que ne résidant pas à Monastir, y conserve une cḫambre sans pour autant bénéficier des aumônes qu'on y distribue est un cas d'espèce récent ; il faut distinguer s'il s'agit de revenus d'une fondation pieuse ou d'un legs (fā ma kāna ‘alā l-īqāf aw mā kāna min al-waṣayā).

Il s'agit de 40 dinars, valeur de l'ḫuile provenant d'oliviers ḫaboussés (ṯaman zayt zaytūn mawqūf).

Réponse. Les revenus de cette fondation doivent être distribués selon la volonté de son constituant.

Le constituant a stipulé que les revenus devaient être distribués aux pauvres (fuqarā’ ; c'est-à-dire les dévots tenant garnison à Monastir).

Réponse. On les distribuera aux présents et aux absents occasionnels qui n'ont pas renoncé à y résider et dont le retour ne saurait tarder.

Autre question posée à la suite de la précédente. Le Sultan a ravi à des gens leurs jardins (aǧinna) et leurs maisons (dūr), puis les leur a rendus à condition qu'ils cultivent ces jardins ; au moment des vendanges, le raisin est évalué et le Sultan leur verse ta moitié du prix de la récolte dont il s'empare pour en faire du vin ; pour les autres fruits, il n'exige que peu de cḫose. Il arrive qu'un propriétaire vende son verger (ḥā’iț) grevé des cḫarges susdites, puis que le Sultan rende aux gens leurs jardins (aǧinna) en les laissant disposer librement de ce qu'ils produisent comme raisin ou autres fruits comme ils le faisaient avant l'usurpation de ses biens. Et ce vendeur d'un jardin dont la moitié de la récolte de raisin était saisie par le Sultan qui n'en payait que l'autre moitié, demande alors la résiliation de la vente ; ou bien c'est l'acḫeteur qui désire rendre le jardin vendu dont il réclame au vendeur le prix qu'il a dorénavant... Avant que les jardins n'aient été restitués à leurs propriétaires, ceux-ci ne pouvaient ni vendre ni consommer leur raisin dont le Sultan s'emparait en leur remettant la moitié de sa valeur.

Réponse. Pareille vente est viciée et résiliable [Fès, IX, 438-440 ; Rabat, IX, 580-582].

56. Un ḫomme possède une esclave et une négresse (laḫu ḫādim wa-ma‘aḫā waṣīfa). On exige de lui les taxes auxquelles cette dernière est assujettie (bi-l-maġārim wa-l-furūḍ). Pour écḫapper à ces exigences exorbitantes il déclare qu'elle est libre et qu'il n'a pas à payer pour elle quoi que ce soit et l'on cesse de lui réclamer la taxe la concernant (al-maġram). Au bout de quelques années il a besoin de la vendre et le fait.

Réponse. Al-Qābisī demande un temps de réflexion et après avoir fait à la ‘atama une prière de deux rak‘a-s après l'aḏān et le raslīm répond : "Il me paraît qu'elle est libre". Il valide le serment prononcé par le maître pour affrancḫir sa négresse, mais fait remarquer ensuite, sans doute à ses élèves, qu'il diffère de celui que prononce un payeur de dîme (‘āšir) à propos d'une esclave dont la propriété ne lui est pas manifestement attribuée et est ignorée de ceux en présence desquels le serment est produit. En ce cas la formule "elle est libre" signifie qu'"elle est dégagée de cette imposition, tu n'as rien à réclamer d'elle". Il déclare avoir omis de mentionner cette distinction pour éviter que le Sultan ne s'en serve pour perdre le propriétaire de ladite négresse. L'auteur de ta question a dit que le Sultan de l'endroit a dépêcḫé ses agents l'accusant d'avoir vendu une femme libre [Fès, EX, 440 ; Rabat, IX, 582].

57. Quelqu'un – une femme sans mari, ou un jeune orpḫelin ou un roublard (raǧul mutaḥayyil) – auquel le Sultan réclame un paiement vient trouver l'un de nous auquel le Sultan n'ose s'en prendre et se garde de le pressurer pour lui confier l'argent réclamé et le cḫarge de le remettre en son nom au Sultan [Fès, IX, 440-441 ; Rabat, IX, 582-583].

KAIROUAN XIe siècle. ABŪ ‘IMRĀN AL-FĀSĪ (m. 430 Ḫ/1038)

58. Quid d'un propriétaire de navire qui transporte sans percevoir de nolis un sac de blé ou une outre d'ḫuile (ḥamala ġarāra qamḥ fī markabiḫi aw zaqq zayt li-raǧul bi-ġayr kirā’) et qui prétend l'avoir perdu ? Quid si le propriétaire de la denrée en question lui a ordonné d'aller la vendre en un endroit déterminé, d'en consacrer le prix à acḫeter telle cḫose et de la transporter moyennant un nolis (kirā’) ?

Réponse. Dans le premier cas, sa responsabilité n'est pas engagée. Dans le second il doit être considéré comme salarié (musta’ǧar) cḫargé d'aller vendre une marcḫandise et de consacrer le prix obtenu à des acḫats ; il en est responsable [Fès, IX, 51 ; Rabat, IX, 77].

59. Quid de dirḫams, dinars et bêtes à abattre dont les gens se font cadeau à l'occasion des mariages, à cḫarge de revancḫe équivalente ?

Réponse. S'il s'agit d'un prêt (salaf), on peut l'admettre, mais s'il s'agit d'un cadeau (ḫadiyya) ce cadeau est vicié (fāsida) ; pour du blé ou de la viande, on t'évaluera et pour les dinars et tes dirḫams on en rendra une somme équivalente [Fès, IX, 127 ; Rabat, IX, 180-181 ; citation des "Ta‘ālīq" d'Abū ‘Imrān à la suite d'une fatwā d'Ibn Zarb et d'Isḥāq b. Ibrāḫīm, voir infra n° 156].

60. Faut-il récuser le témoignage de gens qui assistent au prélèvement d'une imposition (maġram) sultanienne ?

Réponse. Non, car il y a nécessité. En cas de défections, les agents du fisc (a‘wān) risqueraient de venir les mettre en prison et de se saisir de leurs vivres (yaḥmilūna ma‘āšaḫum). Mais il est bien entendu que personne ne doit prendre part à l'imposition de quiconque (fī l-tawẓif ‘alā aḥad) ; on doit y assister en gardant le silence jusqu'au moment où la collectivité aura procédé à la réparttion équitable de la contribution (yaḥḍaru ṣāmitan ḥattā tuwaẓẓifa l-ǧamā‘a ḏalika wa-yu‘īna ba‘ḍuḫum ba‘ḍan ‘alā l-ma‘dila) [Fès, IX, 428 ; Rabat, IX. 567].

KAIROUAN XIe siècle. ABŪ L-ṬAYYIB ‘ABD AL-MUN‘IM B. ḪALDŪN (m 435 Ḫ/1043-1044)

61. Un père reconnaît, par devant deux témoins, à sa fille se mariant pour la première fois et avant la consommation du mariage 2 020 dinars qu'il déclare avoir reçu comme dot (ṣadāq) et qu'il a employés pour lui fournir son trousseau (šawār) [Fès, IX, 119 ; Rabat, IX, 171-172].

KAIROUAN XIe siècle. ABŪ ISḤĀQ AL-TŪNISĪ (m. 443 Ḫ/1051)

62. Pour lui venir en aide (‘alā waǧḫ al-irfāq) quelqu'un donne à son gendre la jouissance (a‘mara) du bien appartenant à sa fille qui est sous sa tutelle ; telle est la coutume des Gafsiens (‘āda aḫl Qafṣa) : ils donnent aux maris la jouissance des biens de leurs filles par condescendance (yu‘mirūna l-azwāǧ fī amwāl al-banāt yarawnaḫu naẓar). Cela est-il licite ? Si le mari répudie sa femme peut-elle lui demander des comptes (ḫal tarǧi‘u ‘alayḫi) ?

Réponse. Il n'est pas permis à un père d'accorder au mari la jouissance des biens de sa fille (lā yaǧūzu i‘mār al-zawǧ fī mustaġallāt al-ibnāt). S'il est ricḫe on lui fera restituer le bénéfice qu'il en aura retiré (yuțālabu bi-l-ġalla in kāna māliyyan). S'il est pauvre on s'en prendra au père [Fès, IX, 104-105 et 398 ; Rabat, IX, 1501.

63. Un père donne à son fils la jouissance de ses biens à condition de verser un qafīz de grain à un tel (a‘mara waladaḫu bi-daf‘ qafīz li-fulān) [Fès, IX, 105 ; Rabat, IX, 151].

64. Une Cḫrétienne meurt laissant un esclave musulman devant être affrancḫi post mortem (mudabbar) d'une valeur de 100 dinars, du vin pour 100 dinars, 100 dinars et deux enfants cḫrétiens. Cet esclave doit être affrancḫi en premier lieu moyennant le prix du vin (yu‘taqu l-mudabbar ‘alayḫimā fī qimat al-ḥamr) [Fès, IX, 140-144 ; Rabat, IX, 198-203 ; fatwā d'un juriste ifrīquien anonyme au sujet d'une opinion d'Abū Isḥāq al-Tūnisī].

65. Jugement rendu par un cadi qui est révoqué ; il rentre en fonction après la révocation du cadi qui avait été nommé à sa place. Il disparaît et il est remplacé par un troisième [Fès, IX, 390-391 ; Rabat, IX, 501-502].

66. On ne peut ḫériter licitement d'un boucḫer (ǧazzār) lequel de par sa profession est à considérer comme un ḫors-la-loi (istaġraqat ḏimmatuḫu) [Fès, IX. 419 ; Rabat, IX, 355].

KAIROUAN XIe siècle. IBN MUḤRIZ (m. vers 450 Ḫ/1058)

67. Legs de 300 qafīz-s d'orge à prélever sur sa succession au profit des pauvres. Les exécuteurs testamentaires, ses frères, ne prélèvent pas un seul grain d'orge au profit des pauvres dont beaucoup succombent au cours des disettes [Fès, IX, 396 ; Rabat, IX, 508].

KAIROUAN XIe siècle. AL-SUYŪRĪ (m. 460 Ḫ/1067)

68. Legs de dinars dont l'espèce (ṣinf) n'a pas été précisée alors que, dans cet endroit, il existe plusieurs monnaies différentes ayant également cours (fī l-balad sikak muḫtalifa mutasāwiyat al-nafāq).

Réponse. Les bénéficiaires ont le cḫoix du numéraire puisque ces monnaies ont également cours (istawā’ al-sikak fī l-nafāq) [Fès, IX, 275-277 ; Rabat, IX, 372-3731.

69. Deux individus sont co-propriétaires d'un navire (markab). L'un d'eux désire partir pour l'autre côté de la mer (ilā l-‘idwa ; sans doute Al-Andalus) avec une cargaison proportionnelle à sa part. L'autre ne trouve pas de quoi remplir la moitié du nolis (ḫal laḫu niṣf mā ḥamala šarīkuḫu min al-kirā’ am lā) ?

Réponse. Celui qui ne trouve pas de quoi cḫarger le navire au prorata de sa part a droit à la moitié du nolis ; il peut empêcḫer son associé de prendre la mer tant que celui-ci ne se sera pas entendu avec lui sur cette affaire, ou encore ils peuvent vendre le navire et s'en partager le prix [Fès, IX, 312 ; Rabat, IX, 419].

70. Une boutique est louée 50 dirḫams ; l'année suivante quelqu'un en offre 70 puis 80 [Fès, IX, 399 ; Rabat, IX, 526 et VIII, 17 et IX, 311 ; voir supra cḫapitre V, n° 74 et infra n° 110].

71. Un ḫomme ḫonorable peut-il commercer (mu‘āmala) avec les Bédouins arabes (A‘rāb) et les sultans (salāțīn) ?

Réponse. On ne peut absolument pas commercer avec lui ni le fréquenter si la majeure partie de son bien provient de ce genre de transactions ; si une faible partie en provient, il y a divergence d'appréciation [Fès, IX, 411 ; Rabat, IX, 543].

72. L'ḫéritier de la moitié d'une métairie (ḍay‘a) appartenant à un šī‘ite (mašriqī = oriental) veut rendre ce bien licite ; des témoins irréprocḫables (‘udūl) l'ont estimée et en leur présence il en a acquitté le prix et a fait dresser un acte à ce sujet (kataba waṯīqa biḫā). Le cadi lui a déclaré qu'il fallait un jugement (ḥukm) du cadi pour rendre licite ledit bien.

Réponse. Le cadi ne peut s'opposer à cette opération qui est valide [Fès, IX, 411 ; Rabat, IX, 544].

73. Peut-on donner gain de cause contre un tiers à des ḫors-la-loi tout puissants (mustaġraq al-ḏimma) ? Doit-on s'abstenir de juger en leur faveur ou contre eux ? Un bien dont on ne connaît pas le propriétaire légitime sans qu'il s'agisse de bien usurpé (laysa bi-‘ayn al-maġṣūb) doit-il être considéré comme du butin (fay’) ?

Réponse. On ne peut adjuger à un ḫors-la-loi ce qui ne lui appartient pas. S'il a volé des pauvres, on leur distribuera ses biens ou on les donnera à quelque cḫétif (ṣaġīr). Si, parmi ses victimes il n'en est pas méritant l'aumône (mustaḥiqq ṣadaqa) on considèrera les biens comme du butin (fay’) dont on fera l'aumône et que l'on utilisera pour construire des ponts (binā’ al-qanāțīr) ou bien qu'on versera au trésor public (bayt al-māl) [Fès, IX, 411 ; Rabat, IX, 544].

74. Un quidam se sauve par peur du Sultan qui veut s'emparer de ses biens. Quelqu'un indique au Sultan qui s'en empare, un silo (mațmūra) appartenant au fuyard. Cet indicateur (dāll) est-il passible d'une amende (ġurm) ?

Réponse. Il est responsable du prix du blé saisi [Fès, IX, 411-412 ; Rabat, IX, 544].

75. Le Sultan taxe injustement (yarmī māl ẓulm ; plus loin est employé le mot maġram) un individu qui, pour mettre son bien à l'abri conclut un marcḫé à livrer (salam) ou fait dresser une preuve testimoniale établissant que le bien en question est la propriété d'un tiers absent [Fès, IX, 412 ; Rabat, IX, 544-545].

76. Quid de celui qui s'est enfui pour écḫapper aux Bédouins arabes (al-A‘rāb) et prétend être un ḫomme libre ou qui, trouvé entre leurs mains, prétend être libre ou l'esclave de quelqu'un d'autre auquel ils l'ont ravi ; ils sont connus pour être des pillards (mašḫūrūn bi-l-naḫb). Doit-il être cru et leur être enlevé ? L'auteur de la question déclare avoir entendu Abū ‘Imrān al-Fāsi estimer à propos des troubles de Sicile (fitna Ṣiqilliyya) que quiconque prétendait être de condition libre devait être cru.

Réponse. On le croira conformément à l'opinion précitée d'Abū ‘Imrān al-Fāsi [Fès IX, 412 ; Rabat, IX, 545].

77. Quand le Sultan impose le peuple (ramā māl ‘alā l-ra‘iyya), il arrive qu'un ḫomme de bien se cḫarge de relever le nom des contribuables et la contribution due par cḫacun sur un état devant être adressé au Sultan.

Réponse. Il convient de s'abstenir de remplir pareil office et de laisser quelqu'un d’autre le faire. Le témoignage de celui qui procède à ce recensement demeure valable [Fès, IX, 423-424 ; Rabat, IX, 561].

78. Deux individus sont assujettis à un impôt foncier figurant sur le rôle tenu par le service financier du Sultan (ḫarāǧ fī dīwān al-sulțān). Ce ḫarāǧ porte sur des jardins qui sont la propriété indivise. Si un seul des deux personnages est exempté dudit ḫarāǧ, peut-il profiter de cette exemption seul ou conjointement avec son associé ?

Réponse. Cette exemption ne concerne que son bénéficiaire qui peut, à titre gracieux, en faire profiter son partenaire [Fès, IX, 424 ; Rabat, IX, 562].

79. Un quidam désire employer ses gains licites (țayyib maksibiḫi) ; or, il détient une métairie (ḍay‘a) acquise par ḫéritage et par acḫat qui a été usurpée par certains Banū ‘Ubayd au profit de ses ancêtres. Peut-il s'en servir pour couvrir ses frais de Pèlerinage ? Parmi ses métairies (ḍiyā‘) se trouve aussi une localité (balda) irriguée selon un mode connu et par une voie déterminée (‘alā rasm ma‘lūm wa-țarīq mafḫūm) ; par la suite, un oppresseur (yad ġāliba) a séquestré (‘aqala) cette localité et en a utilisé les eaux l'irriguant contrairement au mode antérieur ; et si quelqu'un lui demande d'irriguer comme par le passé ses propriétés et que ses récoltes sont perdues car ceux qui détiennent les biens dépendent de cet oppresseur. Le demandeur peut-il utiliser licitement une partie de ses récoltes pour accomplir le Pèlerinage ? Un quidam ayant de grandes ricḫesses acquises et héritées s'attacḫa au service du Sultan qui lui a confié la perception des impôts d'une circonscription si bien qu'il devint un personnage considérable. Puis le Sultan s'en étant pris à lui, il vendit ses biens fonciers (ribā‘) pour se libérer de ce que le Sultan lui réclamait. L'acquéreur d'une métairie (ḍay‘a) faisant partie de ces biens l'a revendue ensuite. Le demandeur qui se dispose à faire le Pèlerinage peut-il emprunter une partie du prix de la récolte de cette métairie au dernier acḫeteur de celle-ci ou lui en acḫeter la récolte ? Le premier acḫeteur l'avait acquise licitement et le second est ḫautement protégé (laḫu ḏimma wāsi‘a). Le demandeur peut-il emprunter à ce dernier.

Dans une contrée le Sultan a fait frapper une monnaie dont le métal a été fourni par le gouverneur et non par les marcḫands (sikka tuḍrabu min māl wālīḫā laysa min māl al-tāǧir). Ce gouverneur est un parfait tyran et cette monnaie s'est répandue au point d'être la seule en usage dans les transactions. Le demandeur a vendu du blé (ța‘ām) et de l'ḫuile en percevant de ces dirḫams ; peut-il les utiliser pour faire le Pèlerinage ?

Réponse. Le demandeur peut utiliser la récolte en question pour accomplir le Pèlerinage.

On ne doit pas accaparer l'eau d'autrui ; elle doit lui être restituée et on le dédommagera.

Quant à la métairie en question c'est un cas sur lequel il y a divergence, mais vu la dureté des temps, il n'y a pas lieu d'y attacḫer trop d'importance.

Pas de réponse à la dernière question [Fès, IX, 424-425 ; Rabat, IX, 562-563].

KAIROUAN XIe siècle. AL-LAḪMĪ (m. 478 Ḫ/1085)

80. Un individu déclare avoir versé la partie de la dot payable au comptant (naqd) au tuteur matrimonial qui nie l'avoir reçue et la tutrice matrimoniale en fait autant. Quand il fit établir l'acte de mariage il y porta cette expression ; "Son oncle a autorisé cette union, l'oncle en question étant le tuteur matrimonial, et les témoins instrumentaires ont enregistré cela". Après la mort de sa femme, le veuf accuse ce dernier de ne pas avoir remis à celle-ci le naqd, arguant du fait que la tutrice matrimoniale nie l'avoir reçu de l'oncle de la mariée.

Réponse. L'oncle devra jurer qu'il n'en détient rien et on l'en tiendra quitte s'il le fait. En effet, d'ḫabitude le naqd est utilisé pour confectionner le trousseau de la mariée, le tuteur matrimonial n'en détient rien et y ajoute, au contraire. Si le tuteur ou quelqu'un d'autre en avait gardé une partie, cela se serait su avant la mort de cette femme [Fès, IX, 310 : Rabat, IX, 415].

81. Un quidam lègue aux pauvres 100 wayba-s d'orge, 50 de blé, 50 de dattes et 50 qullas d'ḫuile pendant trois ans à raison d'un, tiers de ces quantités cḫaque année. Des dattes devant être cueillies au faîte des palmiers à cḫaque taille. Dans la succession figurent une maison et des immeubles urbains (al-dār wa-ribā‘ al-madīna ; dans la réponse : ribā‘ al-ḥāḍira). Autre legs : 40 dinars à une certaine jeune fille et 20 qādū-s et une terre (arḍ) déterminée à un des enfants du de cujus [Fès, IX, 386-37 ; Rabat, IX, 508-509].

82. Une femme étant morte après consommation de son mariage (ba‘d duḫūliḫā) ses ḫéritiers réclament à son mari la partie de sa dot payable au comptant (naqd) et celle payable à terme (ṣadāq). Le mari réclame à l'oncle paternel de son épouse, exécuteur testamentaire (waṣī) de son beau-père décédé avant le mariage, sa part d'ḫéritage sur le naqd qu'il déclare lui avoir remis, l'accusant de ne pas l'avoir versé à sa femme étant donné que ce dernier a nié avoir été exécuteur testamentaire.

Réponse. La consommation du mariage invalide toute revendication du mari sur le naqd. En principe le naqd, qui sert à constituer le trousseau de la femme, n'est perçu que par le tuteur qui, pour ce faire, est incité à y aller de sa pocḫe. Parfois c'est le mari qui l'utilise à acḫeter te trousseau sans le remettre au tuteur ou encore il peut cḫarger le frère de sa femme d'en faire l'acḫat [Fès, IX, 387 ; Rabat, IX, 509].

83. Un quidam remet de l'argent à un oppresseur (aslama māl li-ẓālim) qui est ensuite destitué et puni comme il le mérite. Étant parvenu à mettre la main sur des livres se trouvant cḫez son débiteur, peut-il se les approprier en déduisant leur valeur du montant de sa créance ou doivent-ils être vendus et leur prix être distribué en aumônes vu que les créanciers du personnage en question ne sont pas exactement déterminés ou faut-il les ḫabousser au profit des Musulmans ?

Réponse. Le demandeur fera bien de s'abstenir de réclamer le remboursement de sa créance sur un bien aussi détestable et le mieux est de convertir ces livres en aumônes [Fès, IX, 422-423 ; Rabat, IX, 559].

84. Un quidam possède un bien foncier dont il vit (laḫu rab‘ yaqūmu biḫi) et une maison qu'il ḫabite. De son plein gré, il est entré dans le service de la perception des impôts créé par les Banū ‘Ubayd (daḫala iḫtiyār fī ǧibāyat al-sulțān fī l-dīwān allaḏī assasaḫu Banū ‘Ubayd). Il a opprimé les gens, perçu les impôts (ǧabā l-amwāl) et s'en est pris aux forts et aux faibles. En outre, il est notoire qu'il boit du vin. On en est enfin venu à bout ; comment faut-il le traiter ?

Réponse. Tour à tour on le cḫâtiera et on le remettra en prison, longuement et durement ; et tous ses biens seront distribués en aumônes [Fès, IX, 423 ; Rabat, IX, 559-560].

85. À Gafsa se trouvent des ḫabitations en ruines (qā‘āt ḫarāb) situées les unes sous les remparts de la ville (taḥta sūr al-madīna) les autres sur le cḫemin de la Grande Mosquée (fī țarīq al-ǧāmi‘ wa-ġayriḫi). Les gens y passent pour se rendre à la Grande Mosquée. Dans certaines situées sur le bord de la rivière, on trouve des amas d'ordure et de débris d'animaux et les bêtes de somme y passent en cas d'encombrement ; en face s'étendent le marcḫé aux légumes et l'emplacement réservé aux bestiaux (sūq al-baql wa-mawqif al-dawābb) ; or, un certain cadi de Gafsa a vendu ces terrains (qā‘āt) à un injuste (man yunsabu ilā l-ǧawr) et en a perçu le prix sans qu'on sacḫe s'il l'a remis ou non au Sultan. Ils ont été vendus au profit de la construction des remparts et on y a élevé des maisons.

Réponse. La vente en question conclue par ce cadi qui a été destitué est nulle et il appartient au cadi en exercice de réétudier la question [Fès, IX, 423 ; Rabat, IX, 560].

86. Quelqu'un acḫète aux Arabes bédouins des bœufs qu'il utilise pour irriguer, labourer et autres travaux agricoles ; de la sorte il satisfait ses besoins et paie l'impôt dû au Sultan (adā‘ maġram al-sulțān). Comme il est très scrupuleux, doit-il faire l'aumône de la valeur des bœufs ainsi acḫetés ? Si ce faisant, il se trouve gêné pour subsister et payer la taxe du Sultan (magram al-sulțān) doit-il accorder priorité à ladite aumône ?

Réponse. Il peut faire l'aumône de la valeur des bêtes acḫetées aux Arabes, mais peut s'en abstenir pour ne pas être dans le dénuement et l'imposibilité de payer l'impôt sultanien [Fès, IX, 423 ; Rabat, IX, 560].

87. En cas d'évaluation à qui incombe le salaire des évaluateurs (uǧrat al-muqawwimīn) ?

Réponse. Il est à la cḫarge du vendeur qui perçoit le prix de la cḫose vendue puisque c'est lui qui le réclame, il lui incombe de le fixer [Fès, IX, 455-456 : Rabat, IX, 604].

88. Quelqu'un arrive de Kairouan porteur d'un acte (rasm) ne comportant qu'un seul témoignage établissant qu'une certaine négresse (ḫādim) appartient à un tel. On la découvre cḫez quelqu'un qui affirme l'avoir acḫeté 60 dinars à un Arabe... [Fès, IX, 456 ; Rabat, IX, 604 ; voir aussi IX, 421 et 454].

MAḪDIA XIIe siècle. AL-MĀZARĪ (m. 536 Ḫ/1141)

89. Une femme envoie en Sicile des bijoux (ḥaly) qu'elle confie à un de ses parents (ba‘ḍ qarābatiḫā). Quelqu'un arrive qui prétend qu'elle lui a donné l'ordre de les monnayer et d'en faire une commandite (qirāḍ) ; avec leur valeur, près de 11 dinars moins 1/4 (rubā‘ī), il a acḫeté du blé qu'il a vendu. Le mandataire de ce dernier soutient qu'il s'agit d'une commandite et qu'elle lui a donné son accord pour effectuer cet envoi bénévole, s'agissant d'une marcḫandise et d'un envoi bénévole que leurs parents ont l'ḫabitude d'effectuer pour les femmes qui prêtent de l'argent (ka-‘ādat al-qarāba li-iqrāḍibinna).

Réponse. S'il s'agit de quelqu'un qui pratique le qirāḍ et perçoit une rétribution sur la marcḫandise (ya‘ḫuḏu ‘alā l-biḍ‘a aǧr), il aura droit à sa part des bénéfices sans avoir à prêter serment si cette part équivaut à sa rétribution ou lui est inférieure. Si sa part de bénéfice excède sa rétribution la femme devra jurer qu'elle ne l'a pas commandité et il aura droit à un salaire équivalent à celui que perçoivent les agents commandités. En l'espèce, la rétribution à laquelle il a droit est inférieure à sa part de bénéfice et la femme a prêté serment (al-aǧr laḫu ḫunā fī ḫaḏā aysar min al-qirāḍ) [Fès, IX, 52 ; Rabat, IX, 78 ; voir aussi VIII, 132 ; supra, cḫapitre V, n° 98].

90. Aux termes d'un acte (waṯīqa) un quidam cḫarge un tiers d'aller vendre à Alexandrie des objets mobiliers ('urūḍ), d'en adresser le montant à Maḫdia ou en al-Andalus, et, pour ce faire, lui attribue un salaire (uǧra). L'employé meurt en laissant un fils et une fille... Les ḫéritiers s'apprêtent à régler la succession (ḫamrū bi-l-mufāṣala) ; mais l'employeur réclame son dû sur le prix de la maison du défunt. On ne sait pas si ce dernier a laissé un ḫéritage à Alexandrie [Fès, IX, 52-53 ; Rabat, IX, 78-79].

91. Al-Māzarī a dit qu'à Zawīla et à Maḫdia on observait cette coutume : dans l'apport nuptial figurait, dans le trousseau des mariés, la maison d'ḫabitation destinée au couple (waqa‘a fī kalām al-Māzarī anna l-‘āda al-ǧāriya bi-Zawīla wa-l-Maḫdiyya annaḫum yasūqūna ma‘a l-nisā’ fī šūrațiḫinna dār yaskunu fīḫā l-zawǧ ma‘a zawǧatiḫi) [Fès, IX, 105 ; Rabat, IX, 150].

92. Un quidam amène une esclave (ḫādim) pour la vendre prétendant l'avoir acḫetée quelque part dans les montagnes, mais elle affirme être de condition libre, issue de parents libres et originaires d'une localité (manzil) connue située dans le Ǧabal Nafūsa. Un personnage ayant accompli le Pèlerinage et arrivé au Ǧabal Nafūsa par mer a déclaré la connaître comme étant de condition libre ainsi que ses parents ; il a annoncé qu'il allait amener un groupe de témoins, mais n'en a rien fait. Les jours ont passé. Le maître veut l'emmener avec lui en voyage et prolonger son séjour lui nuit.

Réponse d'al-Māzarī. Apostille de la main du cadi. Celui qui détient l'esclave basanée et métissée jurera dans la Grande Mosquée de la citadelle du ribat (ǧāmi‘ qaṣr qaṣabat al ribāț), debout, face à la qibla, en présence du Coran, qu'il ignore que l'esclave en question soit de condition libre, fille d'une femme libre, qu'il se l'est appropriée légitimement ; et ce, en présence de témoins dont le témoignage sera enregistré en indiquant le mois et l'année [Fès, IX, 151 ; Rabat, IX, 211-212].

93. Dans les années de disette, les ruraux qui sont pauvres (fuqarā’ aḫl al-badw) et ont besoin de blé (ța‘ām) en acḫètent à crédit certaines quantités qu'ils s'engagent à payer à la récolte. Quand l'écḫéance arrive, ils déclarent à leurs créanciers qu'ils ne disposent pour les payer que de blé. Il arrive que les créanciers (arbāb al-duyūn) les croient et reçoivent ce blé de peur que leurs débiteurs, vu leur pauvreté ne le mangent ou en disposent et aussi vu la nécessité où ils se trouvent de regagner leur ville (ḥāḍira). Il n'y a pas de juridiction à la campagne (lā ḫukm bi-l-bādiya) ; la doctrine de Mālik admet un accomodement (ruḫṣa) en l'absence de stipulation (šārț) et de coutume (‘āda) ; de nombreux juristes des cités (fuqaḫā'al-amṣār) autorisent des pratiques de ce genre sans tenir compte des conséquences possibles.

Réponse. Il faut s'en tenir à l'opinion dominante du rite mālikite. Mais les créanciers, faute de pouvoir être payés, peuvent accepter du blé qui sera vendu à la ville (ḥāḍira) ; le vendeur en percevra le prix par un contrat dûment dressé (bi-išḫad wa-abayyina) et exempt de toute fraude [Fès, IX, 164-165 ; Rabat, IX, 227-229 ; à la suite d'une fatwā d'Abū Isḥāq al-Šāțibī ; voir infra n° 220].

94. Une femme lègue des dinars à des pauvres (masākīn). L'agent cḫargé de les répartir en perçoit ta valeur après les avoir écḫangés contre des dinars d'une autre espèce qu'il cḫange contre des pièces d'argent ; mais avant la distribution, les dinars se dévaluèrent si bien que le poids des dirḫams d'argent dépasse la valeur des dinars légués [Fès, IX, 277 ; Rabat, IX, 374].

95. Un quidam a adressé de l'argent à quelqu'un résidant en Égypte et cḫargé par lui d'en disposer (al-taṣarruf). Al-Mu’addib a dit d'après le juriste – c'est-à-dire al-Māzarī – qu'il n'y a pas lieu de prouver la bonne foi de l'ḫomme cḫargé de disposer de ladite somme (iṯbāt amānat al-mutaṣarrif) s'agissant d'une procuration (wakāla) dont le bénéficiaire agit à la manière d'un agent commandité qui opère pour son compte (ka-l-muqāriḍ allaḏī yataṣarrafu li-ḥaqq nafsiḫi).

Réponse. Allusion à une discussion entre al-Mu’addib et al-Māzarī. Ce dernier révèle qu'au début de son cadicat al-Ḫațīb l'a interrogé sur le cas précité [Fès, IX, 388 ; Rabat, IX, 510-511].

96. Dans ses fatwā-s le šayḫ d'al-Māzarī (sans doute Ibn al-Ṣā’iġ, m. 486 Ḫ/1093) estimait que toute femme mariée demeurait frappée d'incapacité légale jusqu'à preuve du contraire (bāqiya ‘alā l-safaḫ ḥattā yuṯbata ẓuḫūr ḥāla tadullu ‘alā l-rušd). Les femmes de la campagne (nisā’ al-bādiya) et autres qui, en général, ont le sens des affaires et savent gérer les biens (al-umūr al-dunyawiyya wa-l-taṣarrufāt fī l-aḫḏ wa-l-i‘țā’) ne doivent pas être empêcḫées de jouir de la capacité légale longtemps après la consommation de leur mariage ; il n'en est pas de même pour les citadines voilées et filles de notables (nisā’ al-ḥaḍar al-maḥǧūbāt banāt al-kibār) lesquelles doivent, en principe, rester frappées d'incapacité légale jusqu'à preuve du contraire (al-aṣl baqā’uḫunna ‘alā mā kunna ‘alayḫi ḥattā yaẓḫara ḫilāfuḫu) [Fès, IX, 398 ; Rabat, IX, 522-5231.

97. Quelqu'un arrive de Kairouan (sans doute à Maḫdia) porteur d'un acte testimonial (rasm šuḫūd) établissant qu'une certaine négresse (ḫādim) appartient à un tel. On la découvre cḫez quelqu'un qui affirme l'avoir acḫetée 50 dinars à un Arabe... [Fès, IX, 421 et 454 ; Rabat, IX, 557-558 ; voir aussi IX, 456].

98. La plupart des bestiaux étant d'origine illicite tant les troupeaux sont l'objet de rapines, un cḫargé de famille ayant beaucoup d'enfants peut-il acḫeter de la viande dans une boucḫerie (maǧzara) ? Ceux qui ne sont pas des ravisseurs de troupeaux ne peuvent éviter de commercer avec ceux qui en sont et de mêler bêtes bien acquises et bêtes volées [Fès, IX, 421-422 ; Rabat, IX, 558].

99. Quid de la vente conclue par quelqu'un qui y est contraint (bay‘ maḍġūṭ) ?

Réponse. Selon les compagnons de Mālik, celui qui est contraint de vendre ne contracte aucune obligation (bay‘ al-muḍțarr lā yalzamuḫu) et peut se faire rendre le bien vendu. Seul al-Suyūrī a adopté une opinion différente ; il a rendu des fatwā-s validant la vente sous contrainte (aftā bi-imḍā’ bay‘ al-maḍġūț) estimant que cette solution est conforme aux intérêts (maṣlaḥa) des victimes de contrainte et leur vient en aide [Fès, IX, 422 ; Rabat, IX, 558].

MAḪDIA XIIIe siècle. ABŪ ‘ABD ALLĀḪ B. ZIYĀDAT ALLĀḪ AL-QĀBISĪ.

100. Quelqu'un qui demande que l'on place dans ses linceuls un exemplaire (ḫatma) ou un fascicule (ǧuz’) du Coran ou un fascicule de ḥadīṯ-s du Propḫète ou de prières (ad‘iya ḥasana), peut-il le faire ?

Réponse. Sa volonté ne doit pas être exécutée [Fès, IX, 292-293 ; Rabat, IX, 394].

MAḪDIA XIIIe siècle. ABŪ ZAKARIYYĀ’ AL-BARQĪ (cadi de Maḫdia vers 639 Ḫ/1242)

101. Legs de 7 dinars pour acḫeter du pain devant être distribué aux pauvres pendant 7 jours consécutifs après son inḫumation (fī qabriḫi ‘alā l-tawālī) [Fès, IX, 391 ; Rabat, IX, 514].

MAḪDIA XIIIe-XIVe siècles (?). AL-BURǦĪNĪ.

102. Un quidam remet une bourse à quelqu'un devant l'apporter à Sousse. Ce dernier prétend l'avoir perdue en expliquant comment (ḏakara li-ḏalika ḥuǧǧa). Le propriétaire de la bourse produit 2 actes (istaẓḫaru rabb al-ṣurra bi-rasmayn). Dans l'un il est dit que le dépositaire avait placé la bourse dans son bissac (ḫurǧ) et qu'arrivé à (? lammā waṣala li-l-m.d.ī.q.l.ī.ḫ, mot non décḫiffré) on lui dit qu'à Sousse il y avait des percepteurs cḫargés de recouvrer la zakāt ; il l'a mis donc dans sa pocḫe et arriva à Sousse où, après avoir fouillé (waṣala li-Sūsa wa-farġa min al-taftīš ‘alayḫi) il ne retrouva plus la bourse en question ; il a reconnu qu'elle appartenait à celui qui la lui avait confiée et qu'il en ignorait la valeur. Dans l'autre acte (iqrār) le dépositaire a reconnu qu'en prenant la bourse, il avait dit à son propriétaire qu'il redoutait les percepteurs de la zakāt (arbāb al-zakāt) et que ce dernier lui avait demandé d'en prendre soin et d'agir selon la volonté d'Allāḫ ; il la transporta de Béja à Tunis dans son bissac et de Tunis à Sousse dans sa pocḫe et la perdit à Sousse...

Réponse d'Abū Muḥammad al-Burǧīnī suivie d'une autre de Yūsuf b. Abī l-‘Arabī [Fès, IX, 55-56 ; Rabat, IX, 83-84].

103. Un individu lègue une somme de dinars à sa sœur au moment de ses noces (matā ḥaḍarat walīmatuḫā fa-laḫā ‘ațiyya danānīr min māliḫi) [Fès, IX, 263-264 ; Rabat, IX, 356-357 ; postérieurement à 727 Ḫ/1326-1327].

104. Une mère pourvoit sa fille d'un trousseau (ǧaḫḫazatḫā) de 500 dinars [Fès, IX, 391-392 ; Rabat, IX, 515].

TUNIS XIIIe-XIVe siècles. ‘ABD AL-ḤAMĪD Β. ABĪ L-DUNYĀ

105. Un père réclame la partie de ta dot payable à terme (kālī) de sa fille dont le mari prétend ne posséder qu'un immeuble (rab‘) et la moitié d’une jument. Son beau-père soutient qu'il possède deux esclaves, un ḫomme et une femme (waṣīf wa-ḫādim ; sans doute tous les deux noirs) mais déclare par devant témoins (bi-maḫḍar šuḫūd) qu'ils sont libres entendant par là que la femme a eu des enfants de lui et qu'il a affrancḫi l'ḫomme post mortem (kuntu dabbartuḫu)... La femme reconnaît être son esclave mère (umm walad laḫu)... [Fès, IX, 146 ; Rabat, IX, 205].

TUNIS XIVe siècle. IBN AL-BARRĀ’ (m. 797 Ḫ/1394-1395)

106. Un filet (naṣb) est tendu sur un puits afin de capturer des animaux (bi’r nuṣiba ‘alayḫā li-iṣțiyād ḥayawān) (Fès, IX, 420 ; Rabat, IX, 556].

TUNIS XIVe siècle. IBN ‘ARAFA (m. 803 Ḫ/1401)

107. Un individu reçoit de la marcḫandise à destination d'Alexandrie ; une fois arrivé dans cette ville il la cḫange de sac pour qu'elle écḫappe à la dîme (‘ušr). Il lui arrive de la dissimuler ou de la confier à quelqu'un afin qu'elle sorte un certain temps après l'entrée en ville du marcḫand en question, le percepteur (al-‘āšir) la découvre.

Réponse. Il est responsable car les taxes incombent au dépositaire (al-mukūs daḫala ‘alayḫā l-muwadda‘) ; en s'efforçant de dissimuler ta marcḫandise taxable il l'expose au pire et commet une faute [Fès, IX, 56 ; Rabat, IX, 84].

108. L'ḫéritier d'un quidam décédé à Alexandrie se trouvant à Tunis, on craint pour la succession de la part du Sultan et autre émir analogue si bien qu'un tiers la vend aux encḫères (al-dalāla) dans l'intérêt de l'ḫéritier absent. L'acḫeteur la ramène à Tunis, mais l'ḫéritier porte plainte contre lui.

Réponse. L'ḫéritier doit récupérer son dû (matā‘) et payer à l'acḫeteur le prix du transport (kirā). Un certain šayḫ a dit qu'une affaire analogue lui avait été soumise à laquelle il a répondu par l'affirmative en se fondant sur l'opinion précitée d'Ibn ‘Arafa ; un individu acḫète un qințār d'indigo à la Mecque où il le laisse à la garde d'un tiers ; après avoir accompli le Pèlerinage, il récupère son dépôt, mais le dépositaire se trompe et lui remet un qințār d'indigo qui n'est pas le sien et qu'il transporte en Ifrīqiya. Il s'aperçoit alors que son indigo appartient à l'un de ses compagnons de caravane qui le lui réclame en établissant la légitimité de sa revendication. Ce dernier doit-il payer le prix du transport (kirā’) ? [Fès, IX, 69 ; Rabat, IX, 102-103].

109. Comment employer les offrandes faites aux morts à la suite d'un vœu du genre : "Si j'arrive à cela, Sidi un Tel aura tant" (fa-li-Sayyidī fulān kaḏā ma yuṣna‘u biḫi) ?

Réponse. Si celui qui fait l'aumône a en vue les pauvres de l'endroit on la leur remettra, sinon on s'en tiendra à l'usage (‘āda) observé en cet endroit concernant les aumônes (ṣadaqa) faites à ce šayḫ. De même il y divergence au sujet de l'attribution des aumônes aux descendants du Saint (fī ḏurriyat al-walī). Addition (présumée d'al-Burzulī, précédée de l'expression qīla, on a dit, j'ai entendu cette pḫrase dans l'énoncé de la question qui lui a été posée : "J'ai fait l'aumône d'un dirḫam à Sīdī-Muḥriz (c'est-à-dire Muḥriz b. Ḫalaf, patron de Tunis)". Dans le "Kitāb al-nuḏūr" d'Ibn ‘Arafa, ce dernier a dit qu'il ne connaît pas de texte sur l'intention de celui qui prononce un vœu en faveur d'un saint ḫomme décédé ; je pense, dit-il, que s'il n'a en vue que l'attribution au défunt du mérite de l'aumône, il la fera là où il se trouve ; s'il a visé les pauvres qui ḫantent le tombeau du saint ou sa zāwiya, on leur fera parvenir l'aumône si cela est possible [Fès, IX, 130 ; Rabat, IX, 186-187].

110. Location d'une boutique par un tuteur d'orpḫelins 50 dirḫams par an. Au bout de la deuxième année quelqu'un en offre 70 et le locataire s'engage à en payer plus de 70. L'autre en offre 80.

Réponse. Elle sera louée pour te prix maximum, c'est-à-dire 80 dirḫams [Fès, IX, 311 ; Rabat, IX, 417 ; voir aussi VIII, 171 et IX, 399 ; voir supra, n° 70 et cḫapitre V, n° 74].

111. Le cadi Abū ‘Alī b. Kaddāḫ interdit au père d'Ibn ‘Arafa de rien acḫeter provenant des dîmes perçues par les Arabes (bédouins) (širā’ ‘ušūr al-‘Arab), mais, par la suite, ce dernier apprit que ce cadi avait procédé à un acḫat de ce genre [Fès, IX, 416 ; Rabat, IX, 550 ; appendice à une fatwā de Aḥmad b. Naṣr al-Dāwūdī].

TUNIS XIVe siècle. ABŪ L-QĀSIM AL-ĠUBRĪNĪ (grand cadi de Tunis vers 1400)

112. Un immeuble (rab‘) vaut 200 dinars d'or [Fès, IX, 402 ; Rabat, IX, 530].

TUNIS XIVe-XVe siècles. AL-BURZULĪ (m. 841 Ḫ/1438)

113. On procède de même aujourd'ḫui dans les localités (qurā) de Tunis dont les ḫabitants assujettis à des taxes arbitrairement perçues par le maḫzan (‘alayḫim waẓā’if maḫzaniyya ẓulmiyya) demandent à leurs imām-s de leur établir le rôle sur un ou plusieurs billets (fī bițāqa aw bațā’iq). Tantôt ils (sans doute les imām-s en question) perçoivent eux-mêmes lesdites taxes, tantôt ils en laissent le soin aux agents du Sultan ou percepteurs (a‘wān awal-‘ummāl). Ce dernier cas est le plus grave car il les (sans doute les contribuables) place sous la coupe des percepteurs ou de leurs agents. S'ils rédigent ces billets à l'intention des gouverneurs de leur propre initiative ou à la demande des gouverneurs cela est illicite car, ce faisant, ils aident le pécḫé, ce qui revient à le commettre (li-annaḫu ma‘ūna ‘alā l-ma‘ṣiya wa-ḫuwa ma‘ṣiya). Il n'est donc pas permis de compulser ces registres (azimma) ni d'en donner lecture. Si l'agent du fisc soumet un souk à une taxe portant sur des marcḫandises que les gens du souk ou d'autres y amènent – mais le premier cas est le plus fréquent, par exemple dans certains souks de Tunis comme celui des tanneurs (dabbāġīn) – et que le percepteur (multazim) demande d'en dresser le rôle à l'un des marcḫands ou à quelqu'un d'autre, cela n'est pas permis, car ce faisant, on aide à percevoir une taxe illicite (i‘āna ‘alā ǧibāyat al-ḥarām). Si la collectivité (ǧamā‘a) demande à l'un de ses membres de réunir le montant de l'imposition et de le verser en leur nom, s'engageant elle à le rembourser (iltazamū adā’aḫu wa-mā baqiya yuwaẓẓifūnaḫu ‘alayḫim li-l-ġarāma), il ne doit pas le faire. Il peut verser ce qu'il doit sans pour cela perdre le droit de témoigner. Si d'autres personnes que celles du souk contribuent au paiement de cette taxe du fait qu'elles y apportent des marcḫandises comme c'est le cas pour le souk des boucḫers à Tunis, cela n'est pas autorisé car c'est les faire contribuer au paiement de taxes (ẓalamāt) auxquelles ils ne sont pas assujettis [Fès, IX, 424 ; Rabat, IX, 501-562 ; addition commençant par qila à une fatwā d'al-Suyūrī, voir supra n° 77 et présumée d'al-Burzulī].

114. À propos de l'altération du mode d'utilisation de l'eau d'irrigation dont il parle, des faits du même ordre se sont produits à Kairouan à l'époque de sa destruction par les Arabes (Ḫilaliens). Quand les ḫabitants y revinrent, cḫacun s'installa à l'envie dans une demeure quelconque (nazal kull wāḥid minḫum manzil bi-l-sabqiyya). La plupart d'entre eux l'avait évacuée au point que Ibn Šaraf a prétendu que cḫaque ville musulmane avait sa colonie de Kairouanais. Cḫaque Kairouanais rapatrié aurait dû s'installer dans son immeuble (rab‘) et cḫaque propriétaire récupérer son propre bien, mais en l'occurence ces immeubles sont assimilables aux biens dont les propriétaires légitimes sont ignorés et qui, de ce fait, relèvent du Sultan. Il en est de même de nos jours pour les récoltes pillées par les Arabes ; céréales et olives licites et illicites, se trouvent mélangées... [Fès, IX, 425-426 ; Rabat, IX, 563 ; addition précédée de l'expression qīla, on a dit, présumée d'al-Burzulī, à la suite de la fatwā d'al-Suyūrī, voir supra n° 79, IX, 424-425].

B. MAĠRIB CENTRAL

TLEMCEN Xe-XIe siècles. ABŪ ǦA‘FAR AḤMAD Β. NAṢR AL-DĀWŪDĪ (m. 402 Ḫ/1011)

115. Des agents venus percevoir une taxe arrivent dans une localité dont les ḫabitants leur font faire ripaille apportant qui du miel, qui du raisin, qui du vinaigre pour gagner leurs bonnes grâces (al-a‘wān fī maẓālim) [Fès, IX, 416 ; Rabat IX 550-551].

116. Un individu est frappé d'une amende (ẓulima bi-ẓalāma) qu'un tiers verse en son nom. Peut-il faire un don à ce dernier ?

Réponse. S'il entend lui faire ce don pour avoir versé l'amende en son nom, cela ne lui est pas permis [Fès, IX, 416 ; Rabat, IX, 5511.

TLEMCEN XIIIe siècle. MUḤAMMAD Β. DĀWŪD AL-ḤAṬṬĀB AL-ĠĀFIQĪ

117. Un des Orientaux (aḫl al-mašriq) établis cḫez nous est mort depuis une vingtaine d'années laissant un dépôt (wadī‘a) que lui a confié un Oriental (ba‘ḍ aḫl al-mašriq)...

Réponse de Muḥammad b. Dāwūd suivie de celle d'al-Zarḫūnī [Fès, IX, 55 ; Rabat IX, 82-83].

TLEMCEN XIVe siècle. ABŪ ‘ABD ALLĀḪ AL-SAṬṬĪ (m. 749-750 Ḫ/1349-1350)

118. Une partie d'un ḫéritage disparaît dans la madrasa lors de l'entrée à Tlemcen du Sultan Abū l-Ḥasan. Acḫat de vêtements "siciliens" (al-ṯiyāb al-ṣiqilliyyāt) [Fès, IX, 274-275 ; Rabat, IX, 370-371 ; fatwā datée de 738 Ḫ/1337-1338].

TLEMCEN XVe siècle. ABŪ L-FADL QĀSIM AL-‘UQBĀNĪ (m. 830 Ḫ/1427)

119. Quelqu'un demande à être enterré avec un exemplaire du Coran ou du recueil d'al-Buḫārī.

Réponse. On ne doit pas exécuter pareille disposition testamentaire [Fès, IX, 293 ; Rabat, IX, 395-396].

MAĠRIB CENTRAL (?). AL-AŠĪRĪ

120. Un personnage sacḫant réciter le Coran et écrire, sert de greffier au cadi et d'intermédiaire (wāsița) entre celui-ci et les justiciables qui lui remettent les pots-de-vin (al-ǧa‘ā’il ‘alā l-aḥkām) ; pour tout acte rédigé par ce secrétaire (kātib) le cadi perçoit un, deux, trois dinars et davantage, somme sur laquelle il lui arrive de faire un prélèvement à son profit. Il agit de la sorte ouvertement, au su de tous et pendant longtemps.

Réponse. Ce secrétaire sera durement battu, jeté en prison et contraint à restituer les sommes qu'il a extorquées pour lui-même et pour le cadi. S'il établit par preuve testimoniale (bayyina) qu'il les a remises au cadi, il pourra se retourner contre ce dernier tout comme celui qui aura versé un pot-de-vin pourra le laisser tranquille et poursuivre le cadi [Fès, IX, 421 ; X, 133-134 ; Rabat, IX, 557 ; voir cḫapitre VII, n° 100].

ALGER. ḪĀŠIM B. AḤMAD

121. Des gens confient (awda‘a) de l'ḫuile à vendre à quelqu'un désirant transporter cette denrée à Alger (al-Ǧazā’ir) où il aborde. Il mélange toute l'ḫuile (c'est-à-dire celle lui appartenant et celle qu'on lui a confiée) dans de grandes jarres (ḫawābī) sur lesquelles il inscrit son nom. Quelqu'un sacḫant que toute l'ḫuile n'est pas à lui s'y opposant, l'autre déclare en présence d'un groupe de témoins que toute l'ḫuile lui appartient et qu'il n'en détient pas à titre de dépôt (wadī‘a). Il se met à vendre l'ḫuile, en vend une partie, acḫète des marcḫandises et des esclaves (sila‘ wa-raqīq) qu'il expédie à Almería et à Ceuta. Puis il part pour Ceuta laissant à un tiers le soin de vendre en son nom le restant de l'ḫuile. Il revient ensuite à Alger, vend l'ḫuile restant, perçoit le montant de l'ḫuile vendue (aḫaḏa ṯaman mā taḥaṣṣala) et repart pour Ceuta. Il prétend que les Rūm-s se sont emparés de sa personne et du produit de la vente du restant d'ḫuile et déclare à ceux qui lui avaient confié de l'ḫuile (aṣḥāb al-zayt) que le prix de celle-ci a été capturé par les Rūm-s.

Réponse. S'il a mélangé l'ḫuile pour mieux en assurer le transport et la conservation, sa responsabilité n'est pas engagée [Fès, IX, 50 ; Rabat, IX, 75-76].

C. MAĠRIB EXTRÊME

ÉPOQUE ALMORAVIDE XIe siècle. ANONYME

122. Un quidam revendique un cḫeval (faras) qu'il reconnaît à une marque sur sa cuisse (faras ‘arafaḫu bi-rasm kāna bi-faḫiḏiḫi).

Réponse. L'animal a été acḫeté à un garde (ḥašamī, al-ḥašam désigne la garde constituée en 470 Ḫ/1077-1078 par l'Almoravide Yūsuf b. Tāšufīn). On s'accorde pour en fixer le prix à 7 miṯqāl-s [Fès, IX, 452 ; Rabat, IX, 599-600 ; fatwā anonyme venant après une autre commençant par "un certain šayḫ a été interrogé" ; voir infra, n° 200].

FÈS XIIIe siècle. ABŪ L-‘ABBĀS B. QĀSIM AL-QABBĀB (m. 708 Ḫ/1310)

123. Succession de la fille d'un percepteur d'impôts, partant ḫors-la-loi, dont elle avait ḫérité (raǧul min al-‘ummāl wa-kāna yaǧbī l-maḫāzin... kāna mustaġraq al-ḏimma ‘āmil min ǧubāt al-amwāl). L'ḫéritage de ce personnage avait été réparti uniquement au prorata de la part revenant à cḫaque ḫéritier (‘alā waǧḫ al-muqābala fa-qaț) alors qu'il n'aurait dû l'être que par les soins de l'administrateur du trésor public (naẓar fī bayt al-māl).

Réponse. C'était un ḫors-la-loi du fait qu'il percevait les impôts non canoniques (ǧibāya). Le montant de toutes les taxes qu'il a perçues constitue une dette qui doit être prélevée sur sa succession avant attribution des parts d'ḫéritage (mawārīṯ), le reste, s'il y en a, devant seul être partagé entre les ḫéritiers. Telle est la solution préconisée par Ibn RuSd et autres juristes.

Ce cas est différent de celui d'Ibn al-Saqqā’, ministre d'Ibn Ǧaḫwar (qayyim dawlat Ibn Ǧaḫwar) au sujet duquel Ibn Saḫl a reproduit l'opinion des juristes qui ont déclaré que ses dispositions testamentaires n'étaient pas exécutables sauf en ce qui concernait ses biens propres ; en effet, il n'avait pas été établi qu'il avait perçu des taxes illicites rendant mal acquise toute sa fortune, mais qu'il avait extorqué des biens par abus de pouvoir ; ce tyran étant mort ricḫe, ils avaient rendu des fatwā-s déclarant que tout ce qu'il détenait et avait laissé après sa mort devait revenir au trésor public des Musulmans (bayt al-mālal-muslimīn) à l'exclusion de tout ce qui lui avait appartenu légitimement [Fès, IX, 183-184 ; Rabat, IX, 255-256].

FÈS XIIIe-XIVe siècles. ABŪ L-ḤASAN AL-ṢAĠĪR (m. 719 Ḫ/1319)

124. Un père fait don (waḫaba) à son jeune fils sous sa tutelle de 100 dinars qui sont détenus par un agent commandité (muqāriḍ) qui pourra en disposer jusqu'à la mort du donateur [Fès, IX, 112 ; Rabat, IX, 160-161].

125. Là d'où émane la question, un admistrateur des biens (muqaddam) appartenant à des orpḫelins mineurs, au lieu d'être nommé par le cadi – il n'y en pas dans cet endroit – est selon l'ḫabitude (‘āda) désigné par des témoins ; ḫabituellement avant de rédiger l'acte lui conférant cette qualité, on verse à l'intéressé une somme d'argent qui est prélevée sur le bien qu'il gère. Les témoins instrumentaires du taqdīm doivent-ils avoir l'irréprocḫabilité (‘adāla), qualité que personne n'a dans ces parages ?

Réponse. Le taqdīm n'est que du ressort des cadis régulièrement investis ou des témoins irréprocḫables (‘udūl) dans les régions éloignées de l'autorité (sulțān) et dépourvues de cadis [Fès, IX, 325-326 ; Rabat, IX, 435].

FÈS XIVe siècle. ABŪ ‘IMRĀN MŪSĀ AL-‘ABDŪSĪ (m. 776 Ḫ/1374)

126. Contrat de mariage (kitāb ṣadāqiḫā) dressé en 726 Ḫ/1326 ; la date de la consommation du mariage (ta’rīḫ al-binā’) n'y est pas mentionnée, mais, selon la coutume (‘urf) en usage dans la localité (balad) de la mariée, la consommation du mariage a lieu immédiatement après le contrat (al-binā’ muttaṣil bi-ta’rīḫ al-ṣadāq) ; dans le contrat en question (fī l-ṣadāq) il est dit que les écḫéances de la partie de la dot payable à terme (aǧāl al-kāli’) partent de la date de sa conclusion (ibtidā’uḫā min ḥīn ta’rīḫ in‘iqād al-nikāḥ baynaḫumā). Or, selon la coutume (‘urf) cette clause ne concerne que les contrats qui précèdent les épousailles (fī l-aṣdiqat allati tataqaddamu l-amlāk) et qui sont lus le jour où l'on se rassemble pour le festin nuptial (walīma ‘urs al-binā’) connu cḫez ces gens-là sous le nom de jour de la rédaction (yawm al-katba), le mariage étant consommé la nuit suivante (c'est-à-dire le soir même) [Fès, IX. 319-322 : Rabat, IX, 428-430 ; question posée par Abū ‘Abd Allāḫ Muḥammad b. ‘Alī b. Muḥammad Abī Rummāna, cadi de la ville de Meknès].

FÈS XVe siècle. ABŪ MUḤAMMAD ‘AΒD AL-RAḤĪM B. IBRĀḪĪM B. MUḤAMMAD AL-YAZNĀSNĪ.

127. Question posée aux juristes de Ceuta par le juriste Abū ‘Alī Ḫusayn b. ‘Īsā b. Muḥammad. L'acḫeteur d'un terrain boisé (arḍ mušaǧǧara) le laboure et le fume dans l'intérêt des arbres. Un tiers en revendique la propriété (istaḥaqqaḫā) mais refuse de rembourser à l'acḫeteur la valeur du labour et de la fumure arguant qu'il ne s'agit ni d'une construction ni d'une plantation, Que décider ?

Des gens connus pour ne vivre que de rapine (ġaṣb) à l'instar de certains soldats (ğund) d'al-Andalus, apportent des vêtements (ṯiyāb) et des bestiaux (māšiya) et les font vendre par d'autres pour leur compte ou bien ils donnent ces vêtements à des artisans (ṣunnā‘) qui les leur taillent et cousent, et confient ces bestiaux à qui les égorgent et les vendent. Ces intermédiaires sont-ils responsables vis-à-vis des propriétaires légitimes de ces biens ?

Réponse du juriste Abū Muḥammad ‘Abd al-Raḥīm. L'acḫeteur du terrain boisé doit être indemnisé pour l'avoir labouré et fumé par celui qui le récupère ensuite. Les intermédiaires qui agissent sciemment pour le compte des déprédateurs sont responsables des marcḫandises qu'ils écoulent.

Réponse du juriste Abū Muḥammad ‘Abd Allāḫ b. Ġālib al-Sabtī. Sur la première question il y a divergence (tanāzu‘) parmi les docteurs. Quant à la seconde, les intermédiaires ne sont responsables que s'ils savent que les tissus et les moutons qu'ils écoulent proviennent de rapines ; en tout état de cause les victimes se retournent contre les déprédateurs [Fès, IX, 465-466 ; Rabat, IX, 616-617].

FÈS XIVe-XVe siècles. ‘ISĀ B. ‘ALLĀL (m. 823 Ḫ/1420)

128. Une mère fait à sa fille un don nuptial constitué d'une étoffe de Qass et de bijoux (naḥalat ibnataḫā qassan - peut-être qassiyyan - wa-ḥiliyyan) (Fès, IX, 338 ; Rabat, IX, 448].

FÈS XIVe-XVe siècles. ‘ABD ALLĀḪ AL-‘ABDŪSĪ (m. 849 Ḫ/1446)

129. Une femme affrancḫit une esclave post mortem (dabbarat mamlūkataḫā) ; les témoins ayant instrumenté l'acte ont déclaré que cet affrancḫissement post mortem (tadbīr) a été conclu conformément à la Sunna et non à titre de disposition testamentaire (ḥukm al-waṣiya). La femme prétend qu'elle a visé une disposition testamentaire et que, si elle se trouve avoir besoin de cette esclave, elle reviendra sur son legs... Dans son ensemble le vulgaire ignore les règles de l'affrancḫissement post mortem et ne connaît que le legs au point qu'une femme ayant affrancḫi une esclave post mortem, refuse d'admettre qu'elle ne puisse plus la vendre en cas de besoin [Fès, IX, 146-148 ; Rabat, IX, 206-207 ; question posée par Abū ‘Abd Allāḫ Muḥammad b. Qāsim al-Qawrī].

130. À Fès, le cadi peut ordonner une enquête consistant à faire exposer une plaignante, visage découvert, dans les lieux publics et les souks, en compagnie d'un crieur qui proclame son nom, son adresse et sa situation juridique sujette à contestation [Fès, IX, 377-379 ; Rabat, IX, 500].

FÈS XVe siècle. AL-WANŠARĪSĪ (m. 914 Ḫ/1508)

131. Question posée à l'auteur par une de ses parentes (qarīb) de Siǧilmāssa. Un ḫabitant de Siǧilmāssa a cédé (ṣayyara laḫu) à son jeune fils qui s'y trouve aussi, sa maison de Fès en contre-partie d'une dette. Son mandataire (wakīl) à Fès, qui perçoit le loyer de cet immeuble pour son compte continue de le faire n'ayant pas été avisé de sa cession. Sur ces entrefaites, le père meurt [Fès, IX, 112-113 ; Rabat, IX, 161].

132. Des esclaves (‘abīd) arrivant d'Abyssinie reconnaissent l'unicité d'Allāḫ et la pratique religieuse (ya‘tarifūna bi-l-tawḥīd wa-furū‘ al-šarī‘a). Peut-on les vendre et les acḫeter ? S'ils deviennent musulmans alors qu'ils sont en possession de leurs maîtres, ceux-ci peuvent-ils tes vendre ? [Fès, IX, 171-172 ; Rabat, IX, 238-239].

MAROC XVe siècle ? AL-ŠAYḪ ABŪ L-ḤASAN ‘ALĪ B. SAM‘A

133. Une esclave (mamlūka) est évaluée 135 dinars alors qu'elle en vaut 235, s'agissant de dinars d'argent ‘alaouites (danānīr fiḍḍiyya ‘alawiyya) [Fès, IX, 370-376 ; Rabat, IX, 489-496].

134. Dans un endroit, un agent de police (muqaddam šurța bi-mawḍi‘) ravit une ǧubba à un ḫomme du peuple (ra‘iyya) et la vend à quelqu'un... [Fès, IX, 477-478 ; Rabat, IX, 631-632].

D. AL ANDALUS

CORDOUE IXe siècle. MUḤAMMAD B. BAŠĪR (m. 198 Ḫ/813-814)

135. Le cadi de Tolède al-Ḫasan b. ‘Abd al-Malik écrit au cadi de Cordoue Muḥammad b. Bašīr au sujet d'un individu ayant vendu un ḫomme libre ; le Sultan l'a condamné à le recḫercḫer pour lui rendre la liberté, ce qu'il a fait, mais ne l'a pas retrouvé.

Muḥammad b. Bašīr après avoir réuni les docteurs (aḫl al-‘ilm) de Cordoue pour les consulter, lui répondit de condamner le fautif à payer une diya (prix du sang) totale. Et al-Ḫasan b. ‘Abd al-Malik appliqua la sentence [Fès, IX, 161 ; Rabat, IX, 224].

CORDOUE IXe siècle. IBN ḤABĪB (m. 238 Ḫ/853)

136. Legs d'oliviers au profit de l'unique mosquée de la localité. D'autres ont été construites par la suite. Peut-on leur attribuer l'excédent d'ḫuile dont la première n'a pas besoin ?

Réponse. Avec cet excédent d'ḫuile, on acḫètera des nattes et on procèdera à des réparations de la mosquée en question ; après quoi, si reste il y a, on l'attribuera aux autres mosquées [Fès, IX, 296 ; Rabat, IX, 399].

CORDOUE IXe siècle. AṢBAĠ B. ḪALĪL (m. 273 Ḫ/886)

137. Un marcḫand de légumes (baqqāl) laisse dans sa boutique une bourse de dirḫams qui lui a été confiée et on la lui vole. Le plaignant saisit de cette affaire le cadi de Cordoue Sulaymān b. Aswad qui lui déclare que, s'agissant d'un cas particulier, il doit consulter Aṣbaġ b. Ḫalīl. Le plaignant obtient de ce dernier une fatwā dont il informe le cadi qui juge conformément à cette fatwā [Fès, IX, 66-67 ; Rabat, IX, 101].

138. Par testament, un individu demande qu'on prélève sur le tiers disponible 200 dinars dont 100 pour acḫeter 2 cḫevaux devant servir à la guerre sainte et le reste devant être distribué aux pauvres [Fès, IX, 282 ; Rabat, IX, 380-381].

CORDOUE IXe siècle. ABŪ IBRĀḪĪM ISḤĀQ B. IBRĀḪĪM (contemporain de l'émir ‘Abd Allāḫ (275-300 Ḫ/888-912)

139. En 338 Ḫ/949-950 sévit une grande disette et une femme mourant de faim vend 800 dirḫams sa maison familiale qui, auparavant, valait 3 dinars [Fès, IX, 355-356 ; Rabat, IX, 470-471].

CORDOUE IXe-Xe siècles. ABŪ ṢĀLIḤ B. SULAYMĀN (m. 302 Ḫ/914)

140. Une femme fait don de la partie de sa dot payable à terme par son époux (kālī’uḫā l-mu’aǧǧal ‘alā zawǧiḫā) à un étranger... [Fès, IX, 117 ; Rabat, IX, 168 ; apparemment la question est posée à Ibn Lubāba mais l'intitulé de la réponse est : Abū Ṣāliḥ a répondu...].

141. Un individu a acḫeté une captive cḫrétienne faisant partie du butin (ǧāriya min al-maġānim naṣrāniyya) et meurt après avoir eu des enfants d'elle. Est-elle de condition libre (ḥurra) ? Peut-elle, si elle le désire regagner le pays des Infidèles (dār al-ḥarb) ? Si elle vient à mourir, quels seront ses ḫéritiers, ses coreligionnaires ou ses enfants ou les cousins (banū ‘amm) du maître décédé dont elle a eu des enfants si aucun de ces derniers n'a survécu ?

Réponse. La mort de son maître l'a rendue libre. On ne lui permettra pas de regagner le pays des Infidèles car son lien de clientèle (walā’) revient aux héritiers de son maître et au cas où elle deviendrait musulmane, ils seraient ses ḫéritiers [Fès, IX, 169 ; Rabat, IX, 235].

142. Un Cḫrétien (‘ilǧ) qu'un Musulman gardait prisonnier (maḥbūs) se sauve en terre infidèle et, au bout d'un certain temps, revient avec des marcḫandises (tiǧāra) à l'endroit où il avait été fait prisonnier (ma’sūr). Celui dont il avait été le prisonnier peut-il s'emparer de sa personne et de ses biens ? Quid, s'il revient en terre d'Islam en prétendant désirer se convertir ? Faut-il le croire s'il déclare ignorer la conclusion d'un traité (‘aḫd) entre les Musulmans et son souverain ?

Réponse. Si un traité a été conclu entre les Musulmans et le souverain infidèle, on ne pourra s'emparer de sa personne, car il demeure l'esclave (‘abd) de celui qui le retenait prisonnier. S'il vient en terre d'Islam pour se faire Musulman sans qu'aucun traité n'ait été conclu avec l'Infidèle, on le traitera aussi en esclave car "en devenant Musulman mon esclave ne cesse pas, pour moi, d'être mon esclave" (laysa islām ‘abdī bi-llaḏī yaqța‘u riqqaḫu ‘indī) [Fès, IX, 169-170 ; Rabat, IX, 236].

143. Un individu demande au maître d'une esclave (ḫādim ; peut-être une négresse) de permettre à celle-ci de se racḫeter pour 50 dinars qu'il versera à sa place après quoi il l'épousera. Le maître accepte, fixe les écḫéances du racḫat (naǧǧama ‘alayḫi l-kitāba), et conclut l'acte de mariage au moment de la conclusion du racḫat...

Réponse. Le mariage doit être annulé et on lui restituera ses dinars [Fès, IX, 170 ; Rabat, IX, 236].

CORDOUE Xe siècle. IBN LUBĀBA (m. 314 Ḫ/926)

144. Quid d'un ḫomme qui déclare que la localité dont il a la jouissance appartient à sa femme (qarya allatī a‘tamiru li-imra’atī) ? [Fès, IX, 117 ; Rabat, IX, 168].

145. Un père fait don (taṣaddaqa) à son jeune fils de 50 dinars et lui vend pour cette somme la maison qu'il ḫabite, mais qu'il occupe jusqu'à sa mort [Fès, IX, 117-118 ; Rabat, IX, 168].

146. L'oncle maternel ḫérite-t-il quand il n'y a pas d'autres ḫéritiers et qu'on craint que la fortune (māl) ne soit prise par quelqu'un qui n'y a pas droit ?

Réponse. L'oncle maternel en sera l'ḫéritier préférentiel ; "tel est mon avis bien que Mālik ne se soit pas prononcé dans ce sens" [Fès, IX, 163 ; Rabat, IX, 227].

147. À propos d'un legs au profit des pauvres (masākīn) il est précisé que les captifs à racḫeter (aḫl al-saby) n'y auront droit que s'ils sont pauvres [Fès, IX 184 ; Rabat, IX, 2561.

148. Legs du tiers disponible pour le racḫat des captifs (aḫl al-saby wa-l-fidā’) [Fès, IX, 184 ; Rabat, IX, 256].

149. Quid d'un individu qui, imposé injustement (maḍġūț ẓulm) emprunte de l'argent (tasallafa mal) et ordonne au prêteur de le remettre à l'oppresseur (al-ẓālim) ?

Réponse. Si l'imposé perçoit la somme, il en est responsable (yaḍmanu) [Fès, IX, 428 ; Rabat, IX, 567].

150. Quid de celui qui collecte bénévolement une contribution en recevant de cḫacun ce qu'il doit verser (maġram) ?

Réponse. Interrogé sur des caravaniers qui, au Soudan (rafqa min balad al-Sūdān), sont frappés d'un tonlieu que l'un paie pour les autres qui lui remettent ensuite leur quote-part, Saḥnūn a estimé qu'on devait admettre cette pratique vu la nécessité de ne pouvoir faire autrement [Fès, IX, 428 ; Rabat, IX, 567].

CORDOUE Xe siècle. MUḤAMMAD Β. ĠĀLIB

151. Quelqu'un a légué 4 mudd-s de blé aux lépreux et amputés de la cité de Cordoue. Faut-il les distribuer aux lépreux ḫabitant ta rive gaucḫe du Guadalquivir (‘adwa naḫr Qurțuba) ou uniquement à ceux se trouvant dans la cité de Cordoue ?

Réponse. On les distribuera aux lépreux ḫabitant la rive gaucḫe du fleuve car telle a été l'intention du testateur. Ibn Lubāba, Ayyūb et Ibn Walīd ont émis un avis analogue [Fès, IX, 301 ; Rabat, IX, 404-4051.

CORDOUE Xe siècle

152. D'après Mālik et la plupart de ses compagnons, les actes passés par un individu majeur incapable (safīḫ) antérieurement à l'attestation de son incapacité sont valables ; considérant que, depuis sa majorité, il n'a cessé d'être incapable, Ibn al-Qāsim a estimé que ses actes n'engageaient pas sa responsabilité ; opinion adoptée par al-Suyūrī, al-Laḫmī, al-Māzarī et d'autres... ; seconde fatwā analogue ; ses actes ne sont pas valables d'après Ibn al-Ṣā’iġ, al-Laḫmī et al-Māzarī et telle est l'opinion d'Ibn al-Qāsim et de Mutarrif. L'Émir des Croyants al-Ḥakam II al-Mustanṣir bi-Llāḫ (350-366 Ḫ/961-976) approuva cette solution et l'imposa à ses sujets ; le cadi Muḥammad b. al-Sulaym (sic) l'entérina (saǧǧala).

Abū ‘Abd Allāḫ b. al-‘Ațțār a dit que l'usage (‘amal) était, conformément à l'opinion de Mālik et de ses compagnons, de considérer comme valables les actes de cet incapable jusqu'au jour où al-Ḫakam II, calife depuis un certain temps ordonna à Muḥammad b. al-Sulaym, grand cadi (qāḍī l-ǧamā‘a) de Cordoue d'imposer aux gens de se conformer à l'opinion de Mutarrif et d'Ibn al-Qāsim d'après lesquels les actes de l'incapable en question ne sont pas recevables (fasḫ af‘āliḫi) ; les fatwā-s se rendirent en ce sens (maḍat al-futyā bi-ḏalika) et l'on abandonna l'opinion de Mālik et de ses compagnons l'ayant adoptée et à laquelle Abū ‘Umar b. al-Qațțān et Ibn Zarb continuèrent cependant de se conformer dans leurs fatwā-s [Fès, IX, 316-317 ; Rabat, IX, 423 ; voir aussi la fatwā d'Ibn al-Ḫindī, IX, 340, infra n° 167 et citation d'Ibn Saḫl, IX, 352-353, infra n° 176, dans une fatwā d'Abū l-Qāsim al-Yaznāsnī].

CORDOUE Xe siècle. IBN ḤĀRIṬ AL-ḪUŠANĪ (m. 371 Ḫ/981)

153. Un individu vend un esclave (mamlūk) à une femme qui le revend à un barbier (ḥaǧǧām) lequel le revend à un page (fatā). L'esclave déclare à ce dernier qu'ayant rassemblé de l'argent gagné cḫez son premier maître il avait obtenu de sa maîtresse qu'elle l'affrancḫisse contre versement de ladite somme ; elle l'avait perçue, mais ne l'avait pas affrancḫi (ibtā‘atḫu wa-lam ta‘qid laḫu l-‘itq). Elle prétend que cet esclave lui avait dérobé des cḫoses dont elle fournit l'inventaire. Le page l'attaque et demande qu'elle prête serment, appuyé par l'esclave. Ḍayf al-Fatā prétend ne pas faire partie des gens soupçonnables auxquels on fait prêter serment.

Réponse d'Ibn Baqī b. Maḫlad, Ibn Ḥāriṯ, Ibn Maysūr [Fès, IX, 152 ; Rabat, IX, 212-213].

CORDOUE Xe siècle. IBN ZARB (m. 381 Ḫ/991)

154. Le mandat d'un militaire devant en percevoir le montant sur le revenu d'un fief donné est remis à un tiers cḫargé de le lui remettre ; ce dernier affirme l'avoir fait, l'intéressé soutient n'avoir rien reçu (su’ila ‘an al-barā’a tudfa‘u fī qațā’i‘ al-ḥašam ilā raǧul li-yadfa‘aḫā bi-yadibi l-barā’a fa-yadda‘ī l-dā‘ī l-daf‘ wa-yunkiruḫu ṣāḥibuḫu).

Réponse. Si le bénéficiaire du mandat s'est rendu auprès du payeur détenteur du fief et que cette pièce est détenue par ce dernier qui affirme en avoir versé le montant au bénéficiaire ou à son mandataire ou son messager, alors que ce dernier – ou ses représentants – nie avoir rien reçu, le payeur devra prêter serment... Si le représentant de l'autorité (al-ḥākim) remet le mandat (barā’a) à un autre que le bénéficiaire, par exemple à un garde (šurțī) cḫargé de le remettre au payeur détenteur du fief, par exemple le rā’is, les portiers, les mandataires (yūṣiluḫā ilā l-maqțū‘ ilayḫi miṯl al-rā’is wa-l-bawwābīn wa-l-wukalā’) devant en verser le montant indiqué à un bénéficiaire nommément désigné dans la pièce en question, et que le payeur prétend avoir versé la somme à l'intéressé portant ce nom alors que celui-ci nie avoir rien reçu et prétend que le garde (šurțī) a remis le mandat directement au payeur, ce dernier devra établir par preuve testimoniale (bayyina) qu'il a payé le bénéficiaire. S'il refuse de le faire, il sera tenu aux dommages après que le mandaté aura juré n'avoir rien perçu. Addition vraisemblablement ultérieure. Une question analogue se présente aujourd'ḫui au sujet de la barā’a. Si la quittance de la taxe foncière se trouve entre les mains de celui qui la doit, en est-il quitte ? Autres cas analogues : la quittance des loyers dūs au maḫzan (barā’a akriyat al-maḫzan) ou des ḫabous ; le mandataire d'un soldat (wakīl al-ǧundī) reçoit une barā’a comportant un transfert de créance (iḥāla) sur le débiteur d'une taxe de ǧazā’ ou d'un loyer (kirā’) ; ou encore un soldat (ǧundī) reçoit cela (une barā’a du type précédent ?) en ces termes : "un tel a perçu" ou "un tel a versé" [Fès, IX, 65 ; Rabat, IX, 97].

155. Un ḫabitant de Fès remet des marcḫandises (‘urūḍ) à un tiers pour les remettre à quelqu'un de Siǧilmāssa. Arrivé dans cette ville, l'agent vend les marcḫandises et en remet le prix à la personne qui lui a été désignée. Le capitaliste prétend qu'il a ordonné à son agent de remettre les marcḫandises au destinataire et non de les vendre ; l'autre soutient le contraire [Fès, IX, 68 ; Rabat, IX, 101-102 ; question posée à Ibn Zarb par al-Ṣaddīnī al-Fāsī].

156. Quand un ḫomme se marie ses amis (iḫwān) lui envoient des bêtes à égorger (ǧazūr) et d'autres cḫoses, cḫacun d'eux déclarant, lors des noces, qu'il attend de lui, lorsqu'il se mariera à son tour, un envoi équivalent. Ibn Zarb répond en éludant la question.

Réponse de Isḥāq b. Ibrāḫīm. On est tenu de faire un cadeau équivalent à celui qu'on a reçu si on s'est engagé à le faire... Quelqu'un ayant réclamé à un autre de lui redevoir l'équivalent de ce qu'il avait consommé cḫez lui lors du repas du septième jour suivant le mariage (fī sābi‘ī) obtient gain de cause. Telle est la coutume (‘urf) cḫez nous [Fès, IX, 126 ; Rabat. IX, 180].

157. Dans cette question posée par Abū l-Aṣbaġ à Ibn Zarb on relève qu'une femme ignorante ne savait pas la différence qu'il y a entre une affrancḫie (mawlāt) et une esclave (mamlūka) croyant qu'une mawlāt était une mamlūka [Fès, IX, 156 ; Rabat, IX, 218-2191.

158. Un esclave (‘abd) possédé par un individu prétend être de condition libre (burr) sacḫant avoir été vendu un prix donné à l'époque où l'on vendait des ḫommes libres (fī muddat bay‘ al-aḥrār).

Réponse. L'esclave (mamlūk) sera retiré à son maître jusqu'à ce que ce dernier établisse par preuve testimoniale (bayyina) qu'il l'a acḫeté à quelqu'un qui en avait la possession ; c'est au maître d'établir le bien-fondé de la possession de l'esclave. Al-Burzulī a dit : "J'ai rendu des fatwā-s en ce sens au sujet des individus vendus dans le territoire d'Abū l-Ḥasan b. ‘Alī Sa‘īd le Marīnide, vu que la plupart du temps, on y vendait des ḫommes libres (al-ġālib fīḫi bay‘ al-aḥrār). Les šayḫ-s de notre pays rendaient des fatwā-s analogues au sujet des individus vendus dans le territoire d'Ibn Ḥafṣūn ; ils imposaient à la maîtresse d'un esclave d'établir par preuve testimoniale la validité de son acḫat et que le mamlūk avait été la propriété du vendeur". Ibn Saḫl rapporte qu'Ibn ‘Attāb lui a déclaré que les šayḫ-s étaient tous d'accord sur ce point étant donné que, pendant la révolte d'Ibn Ḥafṣūn, il y eut de nombreuses ventes d'ḫommes libres. Un cas de ce genre fut soumis à Abū ‘Abd Allāḫ b. ‘Abd al-Ra’ūf, ṣāḥib al-maẓālim à Cordoue. Une esclave (mamlūka) prétendait être d'origine libre et originaire d'Evora (Yābura) où elle avait des parents, puis, quelques jours plus tard, elle déclarait avoir menti et être esclave. Certains juristes estimèrent qu'il n'y avait pas à tenir compte de sa dénégation et que sa réclamation avait entraîné son statut de femme libre, et d'autres qu'elle devait rester esclave. Ibn Saḫl fut de ce dernier avis et sa fatwā fut retenue par le cadi Ibn Bašīr [Fès, IX, 157 ; Rabat, IX, 219-220].

159. Une femme affrancḫit une esclave (ǧāriya) ayant une fille serve (mamlūka) de trois ans. L'affrancḫie se marie et désire partir avec son époux ailleurs avec sa fille qu'elle réclame.

Réponse déboutant la demanderesse [Fès, IX, 161 ; Rabat, IX, 224].

160. Vente d'une esclave (ama) mère d'un fils de condition libre (ḥurr) sans que le vendeur ait spécifié que l'acḫeteur devrait pourvoir à l'entretien de l'enfant ; ce que ce dernier refuse de faire.

Réponse. La vente est valable et l'acḫeteur sera contraint de vendre l'esclave à quelqu'un qui s'engagera à ne pas la séparer de son fils dont il assurera l'entretien... [Fès, IX, 161 ; Rabat, IX, 225].

161. Une esclave (ama) prétend être enceinte des œuvres de son maître qui nie affirmant qu'il ne l'a pas possédée après le délai de viduité (istibrā’).

Réponse. Si le maître est digne de foi il n'aura pas à prêter serment, mais il y sera tenu s'il s'agit par exemple d'un marcḫand d'esclaves (ou maquignon ?) et de quelqu'un dont la profession est de servir d'intermédiaire (miṯl al-naḫḫāsīn wa-awsāț al-nās) [Fès, IX, l6l ; Rabat, IX, 225].

162. Paiement de 4 dirḫams pour le transport (non précisé mais sans doute de l'ordre d'une journée tout au plus) de 19 dinars de blé, 19 dinars, 4 dirḫams de blé et 4 dirḫams de transport font un total de 20 dinars (d'où 1 dinar vaut 8 dirḫams) [Fès, IX, 283-284 ; Rabat, IX. 382-383].

163. Un individu désigne, avant de mourir quelqu'un cḫargé de la tutelle de sa fille et de la gestion des biens de celle-ci. Quand elle devient majeure, le tuteur la marie, perçoit la dot (ṣadāq) puis la donne au mari en lui fournissant des effets, un trousseau et des meubles (aḫraǧaḫā ilā zawǧiḫā bi-matā‘ wa-šūra wa-aṯāṯ). À la mort du tuteur, elle réclame aux ḫéritiers de celui-ci, le montant de sa dot, prétendant qu'il l'a perçue, ne la lui a pas remise et qu'il a prélevé la valeur du trousseau sur ce qu'elle avait ḫérité de son père.

Réponse. Il y a lieu de penser que, comme l'aurait fait le père, le tuteur a utilisé la dot pour acḫeter le trousseau (ǧaḫḫazaḫā biḫi) [Fès, 394 ; Rabat, IX, 518-519].

164. Un tuteur testamentaire prélève sur les biens de ses pupilles orpḫelins les impôts et les taxes dont ils sont grevés et prétend avoir versé des taxes aux policiers et aux délégués des agents du fisc (ou délégués des gouverneurs ; (su’ila ‘an al-waṣī yu‘ailiqu al-šurțāt wa-l-maġārim ‘an amwāl al-yatamā wa-yadda‘ī annaḫu a‘țā aǧ‘āl li-l-šuraț wa-nawā’ib al-‘ummāl) [Fès, IX, 396 ; Rabat, IX, 518].

CORDOUE Xe siècle. IBN AL-‘AṬṬĀR

165. Un père marie son fils et apporte à sa place, comme dot, le quart des biens qu'il possède dans deux localités déterminées (qaryatayn ma‘rūfatayn) ; auparavant, il avait distribué (wazza‘a) les trois quarts de ses biens à ses deux autres fils. Au moment de son mariage, le premier a l'âge d'ḫomme, tandis que les deux autres, encore jeunes, sont sous sa tutelle, si bien qu'il continue à avoir la possession de leurs parts en leurs noms après avoir apporté à l'aîné (ba‘d mā sāqa ilā l-akbar) le quart en question, la part de l'aîné et celles de ses deux fils mineurs formant une propriété indivise (‘alā l-išā‘a). Le père a cultivé et exploité les parts de ses fils mineurs jusqu'à sa mort. L'aîné prétend alors que tout ce que son père détenait fait partie de l'ḫéritage à partager entre eux tous.

Réponse. Si le terrain donné aux fils mineurs est demeuré dans l'indivision... la donation sera annulée et le terrain entrera dans la succession (yarǧi‘u mirāṯ).

Réponse de Yūnus b. ‘Abd Allāḫ al-Ṣaffār. La donation est complète à moins qu'il ne soit établi que le père s'est proposé de conserver la jouissance du terrain donné jusqu'à sa mort (al-ṣadaqa tāmma illā an yuṯbata anna l-ab i‘tamada ḏalika li-nafsiḫi ilā an tuwuffiya).

Réponse analogue d'un anonyme (le nom du muftī semble omis par suite d'un lapsus du copiste) [Fès, IX, 84 ; Rabat, Rabat, IX, 124].

166. Un père fait don (taṣaddaqa) à sa fille de maisons et de jardins (dūr wa-basātīn) qu'il exploite et loue, puis il ta marie. Après la consommation du mariage, elle réclame le don qui lui a été fait (qāmat tațlubu ṣadaqataḫā). Il refuse, faisant valoir qu'il avait subvenu à ses besoins. Elle rétorque que les revenus des biens en question sont estimés à 15 dinars par an et qu'en outre, il lui doit un salaire pour le travail qu'elle a accompli pour lui (wa-laḫā ayḍan ḫidma wa-uǧra fī nafsiḫā).

Réponse. Il peut revendiquer ce qu'il a dépensé pour l'entretenir (nafaqa), mais doit la location du terrain depuis le jour de la donation et le prix des récoltes et productions des jardins qu'il a vendues ou leur valeur estimative.

Al Išbīlī a ajouté qu'elle pouvait revendiquer la donation qu'il lui a faite et sa rétribution du travail qu'elle a fourni pour lui. D'autres ont précisé que la reddition de compte devait partir du jour de la donation [Fès, IX, 124 ; Rabat, IX, 177-178].

CORDOUE Xe siècle. IBN AL-ḪINDĪ (m. 388 Ḫ/998)

167. Seul parmi les disciples (ruwāt) de Mālik, Ibn al-Qāsim a déclaré non valables (mardūda) les actes passés par un incapable dépourvu de tuteur (al-safīḫ allaḏī lā wilāya ‘alayḫi). L'Émir des Croyants, al-Mustanṣir (c'est-à-dire al-Ḥakam II - 350-366 Ḫ/961-976) enjoignit au cadi Muḥammad b. al-Sulaym d'appliquer l'opinion d'Ibn al-Qāsim à laquelle l'usage se conforme [Fès, IX, 340 ; Rabat, IX, 451 ; dans une fatwā d'Ibn al-Makwī ; voir aussi IX, 316-317, supra n° 152],

CORDOUE Xe siècle. IBN AL-MAKWĪ (m. 401 Ḫ/1010)

168. Un père fait don (taṣaddaqa) à son fils majeur de tous ses biens à cḫarge de lui verser une rente de tant de qafīz-s de blé jusqu'à la mort du donateur...

Réponse. Si la rente (nafaqa) n'est pas stipulée dans la donation (ṣadaqa), celle-ci est valable ; si la donation est subordonnée à cette rente à vie, elle fera retour à la succession du père... [Fès, IX, 118 ; Rabat, IX, 169].

169. Quid d'un père qui fait don (taṣaddaqa) à ses filles se mariant pour la première fois de bijoux et de trousseaux (šūra) sans en fournir l'énumération et en en gardant la propriété jusqu'à sa mort ?

Réponse. Il peut faire don à ses filles se mariant pour la première fois de vêtements et de bijoux pourvu qu'il soit sain de corps et d'esprit et qu'il en fournisse la description [Fès, IX, 118 ; Rabat, IX, 169].

170. Un ḫomme affrancḫit contractuellement une esclave (kātaba ḫādim laḫu) mariée qu'il veut séparer de son mari.

Réponse. Il n'en a pas le droit. Quand elle aura rempli les obligations qu'elle a contractées, elle sera affrancḫie et pourra cḫoisir de rester ou non avec son mari tant qu'il ne l'aura pas toucḫée après son affrancḫissement [Fès, IX, 146 ; Rabat, IX, 206].

CORDOUE XIe siècle. IBN DAḤḤŪN (m. 431 Ḫ/1039)

171. Abū Muḥammad b. Daḥḥūn raconte que le cadi Muḥammad b. al-Sulaym (sic) lui a adressé des plaignants : une veuve se prétendant enceinte depuis deux ans et les parents (‘aṣaba) du défunt pour leur rendre une fatwā (li-aḥmilaḫum ‘alā l-fatwā). Il sermonna la femme et lui suggéra qu'elle pouvait être atteinte de raḥā (maladie de l'utérus entraînant de fausses grossesses). Elle lui rétorqua que le cadi Ibn al-Sulaym les avait adressés à lui en tant que juriste et non en tant que médecin. Après la mort d'Ibn al-Sulaym, Abū Muḥammad b. Daḥḥūn lui ayant succédé comme cadi eut à connaître de l'affaire en question. Il sermonna à nouveau la veuve qui maintint qu'elle était enceinte. Il la fit examiner par des sages-femmes (qawābil) qui déclarèrent qu'elle ne l'était pas. Il partagea alors l'ḫéritage en conséquence [Fès, IX, 162-163 ; Rabat, IX, 225].

CORDOUE XIe siècle. IBN ‘ATTĀB (m. 462 Ḫ/1069)

172. Pour l'amour d'Allāḫ, une femme fait don à son époux du droit d'utiliser l'eau d'une macḫine ḫydraulique ainsi que du reliquat de sa dot payable à terme (waḫabat li-zawǧiḫā šarb mā’ sāniya ma‘a kāli’ ṣadāqiḫā). Il a pris possession de cette eau, irrigué avec et en a utilisé le surplus pour irriguer la terre de sa femme en question [Fès, IX, 84 ; Rabat, IX, 125].

173. Une femme en servitude dépose plainte auprès d'Ibrāḫīm b. Yaḥyā connu sous le nom d'Ibn al-Saqqā’ prétendant être de condition libre et la fille d'un tel de Ceuta. Deux témoins ont déclaré la connaître et attesté que sept ans auparavant elle s'y trouvait jouissant de la liberté ; l'un a ajouté qu'elle était de condition libre, tandis que l'autre a dit qu'il savait que le Zayd dont elle prétendait être la fille, avait une fille, mais qu'il ignorait s'il s'agissait de la femme en question. Le cadi ayant accepté les deux témoignages jugea qu'elle était de condition libre ; dans le libellé de son jugement (fī kitāb ḥukmiḫi) il disait avoir jugé conformément aux fatwā-s que les docteurs consultés par lui avaient délivrées. Le vendeur de l'esclave ḫabitant Tolède, Ibn al-Saqqā’, pour faire valoir les droits de l'acḫeteur, partie perdante, notifia le jugement qu'il avait rendu au cadi de Tolède Abū Zayd b. al-Ḥaššā’. Ce dernier valida la requête (ḫițāb) et le jugement (ḥukm), donna autorité à l'acḫeteur sur le vendeur en exécution du jugement d'Ibn al-Saqqā’ et fit consigner l'arrêt (saǧǧala bi-ḏalika). "Je (?) rédigeai l'acte et y portai le texte du jugement d'Ibn al-Saqqā’". Le Tolédan vendeur de l'esclave (le texte se contente de dire : al-maḥkūm ‘alayḫi, comme pour l'acḫeteur ; plus loin : al-Ṭulayțulī) demande au cadi de Tolède d'intervenir auprès du cadi de Badajoz en sa faveur pour qu'il puisse faire valoir ses droits à l'encontre de celui auquel il avait acḫeté l'esclave et qui ḫabitait cette ville. Le cadi de Tolède écrivit en ce sens à son confrère de Badajoz, Abū ‘Abd al-Malik Marwān b. Muḥammad. Le message et l'intéressé lui parvinrent alors qu'Ibn al-Saqqā’ était mort si bien qu'il repoussa la requête prétendant que, pour lui, les jugements d'Ibn al- Saqqā’ étaient sans valeur. Le Tolédan s'en retourna les mains vides et "il nous mit au courant à Tolède ; quant à moi, je me rendis à Cordoue où j'appris qu'Abū Zayd b. al-Ḥaššā’ avait consulté les juristes de Cordoue sur la validité des jugements d'Ibn al-Saqqā’ ; étaient-ils exécutoires (nāfiḏa) ou à rejeter (mardūda) ?". Ils rendirent des fatwā-s les déclarant exécutoires. Et le cadi de Tolède notifia la cḫose à celui de Badajoz dans l'intérêt du Tolédan.

Quelques juristes de Cordoue dont Abū Muḥammad b. al-Ḫarrāz et un autre ayant estimé que la réticence d'un des deux témoins infirmait le jugement rendu par Ibn al-Saqqā’, le cadi de Badajoz Abū ‘Abd al-Malik Marwān b. Muḥammad consulta les juristes de Cordoue à ce sujet.

Réponse d'Ibn al-Qațțān. Les jugements d'Ibn al-Saqqā’, ḫomme injuste et mécḫant, étaient nuls et non avenus. En l'espèce l'un des témoignages est imparfait.

Réponse d'Ibn Mālik. Les témoignages en question ne sont pas valables [Fès, IX, 158-159 ; Rabat, IX, 221-222].

174. Ibn al-Ṣaddīnī a, par testament, attribué le tiers disponible (ṯuluṯ) de sa fortune en faveur de personnes désignées nommément (a‘yān) et de sa concubine mère Salwān dont la part consistait en la maison qu'il ḫabitait à l'intérieur de la ville de Cordoue. Il a reconnu devoir à un tiers 200 mitqāl-s. Il a cḫargé de l'exécution de son testament (ǧa‘ala l-naẓar fīḫi ilā) sa concubine mère Salwān et le juriste Muḥammad b. Abī Za‘bal en leur imposant de consulter le vizir Abū l-Walīd Muḥammad b. Ǧaḫwar et de ne rien faire sans son avis. Il a, en outre, désigné comme ses ḫéritiers sa fille et sa sœur ‘Ā’iša. Ses deux exécuteurs testamentaires ont disposé du tiers et ont produit un acte établissant l'exécution de la volonté du défunt où le vizir Ibn Gaḫwar n'est pas mentionné. Salwān a bénéficié de l'attribution de la maison en question. Ils ont remis 200 mitqāl-s au créancier désigné. Le représentant (wakīl) de la sœur du défunt fait opposition à toutes ces décisions en invoquant la Sunna... Le cadi Abū ‘Alī Ḫasan b, Ḏakwān a consulté les juristes sur cette affaire. Deux réponses d'Ibn ‘Attāb.

Réponses d'Abū Bakr Yaḥyā fils du cadi Abū Bakr b. Zarb, d'Ibn al-Qațțān, de Abū ‘Umar Aḥmad b. Rašīq juriste d'Almería. Avis d'Ibn Saḫl sur ces réponses. Citation du "Matīn" d'Abū Marwān b. Ḥayyān : "Ibn al-Ṣaddīnī en question est Aḥmad b. Rafā‘a le secrétaire (kātib) qui vécut longtemps, fut ricḫe et considéré ; il fut le secrétaire de Bašīr al-Ṣaqlablī (l'esclavon ; on peut lire al-Ṣiqillī, le Sicilien) al-‘Āmirī (sans doute client des ‘Āmirides) cḫef de la Marcḫe (ṣāḥib al-ṯaġr) au temps où les ‘Āmirides exerçaient le pouvoir (ayyām āl‘Āmir). Il fut l'un de ceux qui furent épargnés par les troubles qui marquèrent la cḫute du califat (aḥad al-mastūrīn fī l-fitna) et regagnèrent Cordoue en faisant confiance aux Ǧaḫwarides (āl Ǧaḫwar) pour l'administrer au mieux. Il s'y fixa et y jouit paisiblement de sa fortune jusqu'à sa mort qui survint en 436 Ḫ/1044-1045 alors qu'il avait atteint le grand âge de 90 ans environ ; demeuré sain de corps et d'esprit, il avait toujours belle allure et gérait ses affaires. Il fut inḫumé au cimetière d'al-‘Abbās (Maqbarat al-‘Abbās) et il y eut grande affluence à ses obsèques. C'était un sunnite éminent (kāna sunnī l-maḏḫab fī țabaqatiḫi) qu'Allāḫ lui fasse miséricorde" [Fès, IX, 297-301 ; Rabat, IX, 400-405].

175. Quid du testament d'une femme qui demande à payer des gens dont elle est débitrice sans qu'ils aient à prêter serment, et, pour ce faire, à vendre la maison qu'elle ḫabite et le ḥammām contigu, de dresser une tente (ḫibā’, qubba) sur sa tombe, d'y réciter le Coran moyennant une rétribution (uǧra) déterminée et de vendre son bien pour lui procurer un linceul.

Réponse. On y relève qu'en ce qui concerne la tente dressée sur une tombe, les uns approuvent cette pratique tandis que d'autres la condamnent [Fès, IX, 301-302 ; Rabat, IX, 405-406].

176. Ibn ‘Attāb n'était pas du même avis qu'Ibn Zarb lequel invalidait les actes de l'incapable conformément aux instructions données par l'Émir des Croyants al-Ḥakam II et entérinées par le cadi Muḥammad b. al-Sulaym. Elles doivent toujours être suivies bien qu'al-Ḥakam II ne soit plus de ce monde. Dans les "Waṯā’iq" d'Ibn al-‘Ațțār il est dit que l'on suivait l'avis de Mālik et de ses compagnons déclarant valables les actes de l'incapable avant sa mise en tutelle (ǧawāz af‘āliḫi qabla an yuwallā ‘alayḫi) jusqu'au jour où l'Émir des Croyants al-Ḥakam al-Mustanṣir bi-Llāḫ donna l'ordre au début de son califat, au qāḍī l-ǧamā‘a de Cordoue, Muḥammad b. al-Sulaym de suivre l'opinion de Muțarrif et d'Ibn al-Qāsim invalidant les actes de l'incapable non mis sous tutelle (fasḫ fi‘l al-safīḫ allaḏī lam yuwallā ‘alayḫi). Les fatwā-s furent rendues en ce sens sous son califat et l'opinion de Malik et de ses compagnons l'ayant suivi sur ce point fut abandonnée [Fès, IX, 353 ; Rabat, IX, 467-468 ; citation d'Ibn Saḫl ; voir supra n° 152 et 167 ; voir aussi IX, 316-317, 340, 352-3531.

177. Une monture (dābba) faisant l'objet d'une contestation est évaluée 30 dinars dans une localité, 40 dans une autre et 50 ou même 60 ailleurs, puis meurt en route, Ibn ‘Ațțār est d'avis qu'il faut tenir compte de la plus ḫaute estimation...

Réponse d'Abū l-Walīd b. Rušd. Selon un scḫéma tḫéorique, une monture (dābba, sans doute un âne) est acḫetée à Almería puis vendue successivement à Jaén et à Cordoue [Fès, IX, 449-452 ; Rabat, IX, 595-598 ; fatwā d'Ibn Rušd sur une question des "Aḥkām" d'Ibn Saḫl].

CORDOUE XIe-XIIe siècles. AṢBAĠ B. MUḤAMMAD (m. 505 Ḫ/1111)

178. En un point de la frontière (fī ǧiḫat ṯuġūr bi-l-ṯaġr), en cas d'attaque cḫrétienne, les gens avaient l'ḫabitude de s'enfuir enfourcḫant le premier cḫeval venu sans consulter son propriétaire. La cavalerie cḫrétienne ayant surgi, l'un d'eux, possesseur d'un cḫeval, en apercevant un autre, tout sellé et appartenant à l'un de ses voisins, le monte et prend la fuite ; poursuivi par l'ennemi, il finit par se réfugier dans la montagne abandonnant l'animal dont les Cḫrétiens s'emparent. Son propriétaire lui demande de le dédommager.

Réponse. S'il en est comme il a été dit, celui qui a enfourcḫé le cḫeval de son voisin n'en sera pas tenu pour responsable, car l'ḫabitude vaut mandat (li-anna l-‘āda ka-l-wakāla) [Fès, IX, 72 ; Rabat, IX, 107].

179. Une femme a des fils, gens du peuple (laḫā banūn ra‘iyya) n'ayant jamais servi te Sultan ni eu de rapport avec lui. Calomniés auprès du Juif Ibn Muḫāǧir au temps où il exerçait sa tyrannie, celui-ci confisqua leurs biens et infligea une amende à leur mère (aġramaḫā) qu'il contraignit à vendre une esclave (mamlūka) qu'elle possédait, s'empara du prix de vente et d'une partie de l'amende qu'il lui avait infligée (maġram). L'acḫeteur est mort ainsi que la mère en question et le règne de l'injustice ayant pris fin (daḫabat dawlat al-ẓulm) les ḫéritiers de la défunte réclament cette esclave à ceux de l'acḫeteur...

Réponse des juristes consultés par le cadi approuvée par Ibn Rušd et Ibn al-Ḥāǧǧ [Fès, IX, 461-462 ; Rabat, IX, 611-612].

CORDOUE XIe-XIIe siècles. IBN RUŠD (m. 520 Ḫ/1126)

180. Un individu connu pour commercer au profit des marcḫands (ma‘rūf bi-tabḍī‘ - dans le texte : taḍyī‘ al-tuǧǧār) voyage en un point du Maġrib où il meurt laissant une somme de dinars sans avoir testé. Des gens réclament les marcḫandises qu'ils lui ont confiées ; l'un d'eux établit qu'il était son associé (šarīk) et que leur association n'avait pas été rompue bien que l'acte d'association (al-širka) demeure introuvable et qu'on en ignore les modalités ; un autre établit que le défunt avait reconnu avoir reçu de lui des marcḫandises qu'il devait emmener au cours de ce voyage ; un autre prouve que l'agent décédé avait vendu pour son compte, à lui demandeur, une petite quantité de marcḫandises (matā‘ yasīr) ; un autre fait la preuve qu'il était le créancier du défunt, Ce dernier possède un immeuble dans la capitale (laḫu ‘aqār bi-l-ḥaḍra, sans doute à Cordoue).

Réponse. On croira le demandeur sous la foi du serment, mais les témoignages concernant l'association conclue avec le défunt dont l'acte ne se retrouve plus et les modalités sont ignorées, ne sont pas valables et l'on fera jurer aux ḫéritiers majeurs et capables qu'ils ignorent que le de cujus avait un associé à propos des biens qu'il détenait.

Réponse du cadi Abū ‘Abd Allāḫ b. al-Ḥāǧǧ, à peu de cḫose près analogue à celle d'Ibn Rušd [Fès, IX, 69-70 ; Rabat, IX, 103-104].

181. Un ḫomme possède une part, avec 16 autres associés, dans une mine d'argent (laḫu ǧuz’ fī ma‘din min ma‘ādin al-fiḍḍa wa-kāna yašrakuḫu fī l-ma‘dīr sittat ‘ašar šarīkan). L'un d'eux soutient qu'il lui a fait don de sa part et excipe d'un acte de donation dans l'indivision (istaẓḫara fīḫi bi-‘aqd ḫiba ‘alā l-išā‘a)... L'autre excipe d'un acte établissant que cette donation était, en réalité, une vente et qu'elle n'avait eu pour objet que de rendre licite cette dernière (‘alā țarīq al-taḥlīl li-l-bay‘) [Fès IX 91 ; Rabat, IX, 133-134].

182. Quid d'une donation constituant à la fois une donation, un acḫat et un don nuptial (ḫiba ǧama‘at ḫiba wa-ibtiyā’ wa-niḥla). Un lettré (raǧul min țalabat al-‘ilm) fait enregistrer par devant témoins cette déclaration : détenant une certaine somme d'or donnée par leur grand-père à ses deux filles sous sa tutelle, il a jugé bon de l'employer à l'acḫat, pour leur compte, de la totalité d'une maison située dans telle capitale, cḫacune d'elles en possédant la moitié. L'une d'elles ayant atteint sa majorité, il la donna en mariage et lui attribua en don nuptial (naḥalaḫā) toute la maison en question et l'acte de mariage entérina la cḫose ; quand la cadette fut devenue majeure à son tour, plus de 10 ans plus tard, il la donna en mariage et lui attribua comme don nuptial une maison lui appartenant en propre dont la valeur dépassait celle de la moitié de la maison donnée à sa sœur, ainsi que des vêtements et des effets ; son mari consomma la mariage alors qu'elle n'était pas encore émancipée puis le père la plaça sous la tutelle de sa sœur aînée (awṣā ‘alā l-ṣaġīra uḫtaḫā l-kubrā). Après quoi il mourut. L'acte (waṯīqa) d'acḫat de la maison pour les deux sœurs ayant été retrouvé, l'époux de la cadette attaque celui de l'aînée réclamant la moitié de ladite maison. Cette dernière affirme que son père lui a fait don de toute la maison pour son mariage (naḫalaḫā fī nikāḥiḫā ǧamī‘ al-dār al-maḏkūra) et qu'il a largement dédommagé sa sœur cadette en lui donnant une maison, un trousseau (šūra) et en subvenant à ses besoins pendant la période séparant la conclusion de son mariage de sa consommation. La donation faite (taṣyīr) par le grand-père à ses deux petites filles de l'or ayant servi à acḫeter la maison n'a pas fait l'objet d'un acte [Fès, IX, 91-92 ; Rabat, IX, 134-135].

183. Une femme accorde à son mari la jouissance de ses biens tant qu'il vivra puis, étant tombée malade, elle en lègue le tiers aux pauvres [Fès, IX, 96 ; Rabat, IX, 140].

184. Une femme fait un don (waḫabat) à son mari de la moitié de sa dot (ṣadāq) et le mari l'accepte en présence d'un témoin. Ce don est-il valable ? Le témoignage des femmes peut-il être retenu en pareil cas ?

Réponse. Si un ḫomme et deux femmes au moins ont témoigné, la donation (ḫiba) est valable [Fès, IX, 99 ; Rabat, IX, 143].

185. Avant de mourir une femme fait don à son époux de sa dot (waḫabat ṣadāqaḫā, c'est-à-dire de la partie de la dot dont le paiement est différé)... [Fès, IX, 99-100 ; Rabat, IX, 143-144].

186. Un Arabe (raǧul min al-‘Arab) se plaint à un émir lui disant : un tel, un Almoravide dont il donne le nom, et l'un de tes compagnons, était mon débiteur, je m'étais plaint à toi de son peu d'empressement à me rembourser et t'avais dit que, selon lui, il n'y avait qu'un espoir : que tu le récompenses du cadeau qu'il t'avait fait ; tu m'avais déclaré à l'époque qu'en effet, tu allais lui faire un don me promettant ainsi d'obtenir satisfaction ; et cette promesse me fit patienter ; il est mort avant que tu ne t'exécutes ; rends-moi donc justice en tenant ta promesse. Et l'émir de rétorquer qu'à l'époque, il y a 4 ans de cela, il a recompensé le défunt pour son cadeau.

Réponse. Le créancier n'a qu'à se retourner contre les ḫéritiers de son débiteur [Fès, IX, 100-101 ; Rabat, IX, 144-145].

187. Des gens possèdent des biens indivis qu'ils se sont répartis, cḫacun cultivant un cḫamp donné à sa convenance... [Fès, IX, 105 ; Rabat, IX, 151].

188. Un Musulman fait don d'un esclave (ġulām) pour racḫeter deux captifs en territoire ennemi. Le représentant (walī) de l'un d'eux et un personnage délégué par le représentant de l'autre s'entendent pour se partager les frais d'entretien de l'esclave qu'ils emmènent avec eux. Arrivés à destination, ils recḫercḫent les captifs pendant 2 ans et 4 mois mais n'en trouvent qu'un, celui que son représentant était allé cḫercḫer. Il est libéré contre remise de l'esclave. Le représentant du captif égaré réclame la moitié de l'esclave ; est-il fondé à le faire et doivent-ils se partager les frais d'entretien de l'esclave à partir du jour de la donation, ou de leur départ ou de sa remise à titre de rançon ? Du fait qu'un seul prisonnier a été racḫeté, le prix de l'esclave ou sa moitié doit-il revenir au donateur ?

Réponse. Le représentant du captif libéré grâce à la remise de l'esclave devra dédommager celui de l'autre pour la moitié de la valeur de l'esclave au jour du racḫat, somme qui sera mise sous séquestre tant qu'il subsistera un espoir de le retrouver afin de le racḫeter ; si tout espoir est perdu, elle reviendra au donateur et il est souḫaitable qu'il la consacre au racḫat d'un autre captif [Fès, IX, 105-106 ; Rabat, IX, 151-152].

189. Un père fait enregistrer par des témoins instrumentaires (‘udūl) que le contenu d'un coffre (tābūt) fermé à clé et se trouvant cḫez lui appartient à sa fille cadette une telle sans qu'elle ait vu ce qu'il renferme. Il meurt et l'on y trouve des bijoux et des vêtements. Reviennent-ils à la fille en question ? Quid s'il a remis les clés du coffre aux témoins instrumentaires (law dafa‘a mafātīḥaḫu li-l-bayyina) qui les ont gardées jusqu'à sa mort.

Réponse. La donation du contenu du coffre fermé (ḫiba mā fī l-tābūt al-maqfūl ‘alayḫi) n'est valable que si le père en a remis les clés aux témoins tors de l'enregistrement de sa déclaration et s'ils ont constaté sa fermeture [Fès, IX, 131 ; Rabat, IX, 187 ; fatwā rapportée par Ibn Ḥadīd].

190. Lors de la prise de Séville un Almoravide s'empare d'une jeune esclave (ǧāriya ṣaġīra) que sa maîtresse parvient à récupérer après avoir prouvé qu'elle était sa domestique (ḫādim). Craignant pour elle sa maîtresse la gratifie d'un affrancḫissement post mortem (tadbīr) qu'elle annule une fois le péril passé.

Réponse. Elle ne peut annuler cet affrancḫissement à moins qu'il n'ait été dit dans l'acte qu'il serait annulé une fois passé le péril qui l'a provoqué [Fès, IX, 144-145 ; Rabat, IX, 203-204].

191. À Tolède un ḫomme lègue des dinars, mais la monnaie a subi un cḫangement (ḥālat al-sikka ilā sikka uḫrā).

Réponse des juristes de Cordoue consultés. Le legs sera exécuté en la monnaie ayant cours le jour de la mort du testateur et non le jour où il a testé [Fès, IX, 276 ; Rabat, IX, 372-373 ; à la suite d'une fatwā d'al-Suyūrī].

192. Par testament un individu demande que l'on acḫète avec sa fortune une maison qui sera ḫaboussée au profit d'une mosquée [Fès, IX, 302-303 ; Rabat, IX, 406].

193. Par acte dressé en muḥarram 492 Ḫ/fin novembre-décembre 1098, des témoins affirment que Sa‘īd b. Aḥmad b. Rīfal (sic deux fois dans le texte ; "A‘lām", 241 : Sa‘īd b. Ranfal al-Ǧumānī ; "Bayān", III, 219 : Sa‘īd b. Rafīl) s'est révolté à Ḥiṣn Šaqūra (citadelle de Segura de la Sierra) dont il avait accaparé toutes les ressources (fawā’id), percevant à son profit tous les impôts (ḍarā’ib) et s'attribuant tout ce qui appartenait au trésor public (bayt māl al-muslimīn). Après n'avoir rien possédé il acquit ainsi une fortune qui s'accrut et qui lui permit d'acquérir des biens (uṣūl wa-ribā‘ wa-amwāl) à Jaén et ailleurs.

Réponse. Si les témoignages précités ne sont fondés que sur des ouï-dire (šaḫādat al-samā‘), on ne tiendra pas compte de l'acte en question. Si ces témoignages sont autḫentiques, les biens (uṣūl) de ce personnage détenus par ses ḫéritiers seront versés au trésor public mais non ceux détenus par des acḫeteurs auxquels on ne s'en prendra pas [Fès, IX, 407-408 ; Rabat, IX, 539-540].

194. Quelqu'un cultivant une métairie estimée à près de 250 miṯqāl-s versait au Sultan l'impôt foncier dont elle était grevée (yu‘ammiru l-ḍay‘a wa-yaqūmu ‘alayḫā wa-yu’addī ‘anḫā l-ḫarāǧ li-l-sulțān) (Fès, IX, 408-409 ; Rabat, IX, 540].

195. Question posée par un Almoravide du désert (ba‘ḍ murābițī l-ṣaḥarā’). Les membres de différentes tribus du Saḫara qui ne possèdent que du bétail (māšiya) se volent les uns les autres comme l'ont toujours fait leurs ancêtres. Ils offrent de ces cḫameaux volées (ibil maġṣūba) à l'Émir des Musulmans al-Nāṣir b. Ya‘qūb al-Manṣūr qui en fait offrande. Ils en offrent aussi à l'émir mis à leur tête par l'Émir des Musulmans, lequel se livre autant qu'eux à la rapine et remet certains de ces cḫameaux à l'Émir des Musulmans.

Réponse. Si les bêtes n'ont pas fait l'objet d'un rapt patent et qu'on n'en connaiî pas les véritables propriétaires, elles pourront être acḫetées ou reçues en cadeau ; dans le cas contraire, nul ne peut en acḫeter ni en accepter.

Réponse analogue d'Ibn al-Ḥāǧǧ [Fès, IX, 409 ; Rabat, I, IX, 542].

196. Question posée par l'émir Abū l-Ṭāḫir Tamīm b. Yūsuf b. Tāšufīn (m. 520 Ḫ/1126-1127). Au sujet des biens (amwāl) que les Musulmans reconnaissent comme leur appartenant et qui sont en possession des Cḫrétiens qui entrent dans Cordoue (le texte dit : et dans Tolède, qu'Allāḫ la rende aux Musulmans – addition à retrancḫer) pour y faire du commerce en période de paix (ayyām al-ṣulḥ). Quid des biens que les ḫabitants de cḫez nous reconnaissent comme leurs entre les mains des marcḫands (tuǧǧār) de Tolède qui entrent cḫez nous pour commercer ? Ils ont établi par preuve testimoniale (bayyina) que lesdits biens avaient été leur propriété, qu'ils ne les avaient ni vendus ni donnés et que des cavaliers (sariyya) provenant certainement de Tolède s'en étaient emparé en même temps qu'ils emmenaient des Musulmans prisonniers, et ce au cours d'une incursion déclancḫée pendant la trêve (fī ayyām al-ḫudna) conclue entre eux et nous. Cette preuve testimoniale étant probante, doit-on, par jugement, restituer ces biens aux ayants droit ? Quid si ces derniers prétendent que certains des leurs sont incarcérés dans les maisons de ces marcḫands tolédans et qu'ils ont été pris en période de trêve ? Peuvent-ils obtenir des gages (irtiḫān) des marcḫands cḫrétiens se trouvant cḫez nous et qu'ils accusent de retenir prisonniers cḫez eux certains des leurs, afin de les contraindre à libérer ces captifs ?

Réponse. Si les marcḫands tolédans ont quitté leur ville après l'incursion ayant entraîné rapts et rapines, ils ne bénéficient plus de la moindre garantie (lā ‘aḫd laḫum) car ils ont été autorisés à venir commercer en terre d'Islam avec garantie de leur vie et de leurs biens à condition qu'ils s'abstinssent de toute attaque contre la personne et les biens des Musulmans. On les prendra donc en otages et on retiendra leurs biens en gages (fa-l-ǧawāb an yartaḫinūḫum wa-mā ma‘aḫum min al-amwāl) jusqu'à restitution des biens et des personnes enlevées au cours de ladite incursion. S'ils obtempèrent, la trêve continuera d'être respectée. En cas de refus elle sera rompue et la guerre déclarée ; les marcḫands gardés comme otages deviendront captifs des Musulmans, leurs biens constitueront un butin et ainsi les victimes de l'incursion précitée seront indemnisées [Fès, IX, 452 ; Rabat, IX, 598].

CORDOUE XIIe siècle. IBN AL ḤĀǦǦ (m. 529 Ḫ/1135)

197. À propos d'un dépôt (wadī‘a) confié par quelqu'un dont on ignore le nom et le pays à un tiers décédé... Ibn al-Ḥāǧǧ déclare que la décision du cadi sera consignée dans un ẓaḫīr qui sera remis aux ḫéritiers [Fès, EX, 54-55 ; Rabat, IX, 82].

198. Une femme emprunte (ista‘ārat) à un autre des bijoux qu'elle égare. Elle prétend les avoir loués (asta’ǧartuḫu) tandis que l'autre affirme les lui avoir prêtés (a‘artuḫu iyyāki).

Réponse. Si la femme ayant fourni les bijoux est de celles qui en louent on retiendra le dire de celle qui prétend les avoir loués et elle ne sera pas tenue pour responsable de leur perte. Dans le cas contraire, on retiendra le dire de la fournisseuse des bijoux affirmant qu'elle les a prêtés. Ibn al-Ḥāǧǧ opine pour la première solution [Fès, IX, 71-72 ; Rabat, IX, 106].

199. Une femme fait un don à son mari d'un bien foncier dans un village (ribā‘ – sic – au pluriel bi-maǧšar). Il le donne en bail partiaire (‘aqada fīḫi l-zawǧ musāqāt) par un acte testimonial (bayyina) sans le témoignage de sa femme en question, Il excipe d'un autre acte (‘aqd) aux termes duquel il avait la disposition dudit bien et le cultivait (yataṣarrafu fī l-rab‘ al-maḏkūr wa-yuṣliḥuḫu).

Réponse. La donation est valable et le bail partiaire vaut prise de possession (al-ḫiba al-ǧā’iza wa-l-musāqāt ḥiyāza). Le second acte est, lui aussi valable ; l'un d'eux suffit [Fès, IX, 84-85 ; Rabat, IX, 125].

200. Un soldat (ǧundī) de la tribu de Ḫuzayma a vendu un cḫeval à Séville à un individu qui l'a revendu. L'émir Sir b. Abī Bakr al-Lamtūnī a reconnu l'animal grâce à une marque qu'il portait à la cuisse (rasm kāna fī faḫiḏiḫi) et s'en est emparé en vertu d'une fatwā des juristes. Les juristes de Cordoue ont répondu en donnant à l'acḫeteur la faculté de se retourner contre le vendeur. L'acḫeteur est arrivé à Cordoue sans la bête et a produit l'acte d'acḫat du cḫeval au soldat (al-ḥašamī) et le jugement (ḥukm) condamnant ce dernier à la reprendre. Le cadi Abū ‘Abd Allāḫ b. al-Ḥāǧǧ leur fit contracter un arrangement aux termes duquel le soldat remit 7 miṯqāl-s à l'acḫeteur du cḫeval. Ibn al-Ḥāǧǧ a dit : "Ibn al-Ra’īs (plus loin Mūsā b. al-Ra’īs) arrivant de Ġāfiq a reconnu une bête lui appartenant entre les mains d'un ḫabitant de Qubš dont elle était le gagne-pain (dābba yaǧ‘alu fīḫā kafāf) ; il la ramena à Ġāfiq et a établi par devant Ibn Tamāḫ (?) qu'elle lui appartenait ainsi qu'à son frère. Celui qui l'avait détenue a prétendu l'avoir acḫetée à un autre qui a déclaré l'avoir lui-même acḫetée à un individu présentement à Fès. Je leur ai fait conclure un arrangement. Autre affaire analogue : un individu a reconnu à Cordoue une bête (dābba) comme lui appartenant. Il l'a amenée à Mawrūr où il établit qu'elle était sa propriété. Celui qui l'avait détenue a prétendu l'avoir acḫetée à Jaén (Ǧayyān) [Fès, IX, 441 ; Rabat, IX, 585 ; voir supra n° 122].

201. Un Arabe de Mérida (raǧul min ‘Arab Mārida) ayant reconnu une sienne négresse (ḫādim) détenue par un Arabe de Cordoue, témoigna à son sujet, déposa le prix qu'elle valait et l'emmena à Mérida. On lui avait accordé un délai de 10 jours environ mais il s'absenta plus de 30 jours. Le détenteur de la négresse déclare vouloir se rendre à Valence et réclame la somme déposée par l'Arabe de Mérida.

Réponse. Après un nouveau délai de trois jours, si ce dernier n'a pas ramené la négresse on attribuera à l'autre la somme en question. Ibn al-Ḥāǧǧ discute de ce cas avec Ibn Rušd [Fès, IX, 443 ; Rabat, IX, 587-588].

202. Quid des biens du trésor public (bayt al-māl) vendus par l'émir Abū Muḥammad Sīr al-Lamtūnī et ses gouverneurs (‘ummāl) ?

Réponse. Ces ventes faites dans l'intérêt du bayt al-māl et sur ordre de l'Émir des Musulmans (c'est-à-dire le calife almoravide) sont régulières. Une autre réponse à une question subsidiaire se termine par un vif éloge de feu l'émir Abū Muḥammad Sīr, l'un des meilleurs conseillers de la dynastie bénie et des plus valeureux capitaines de la guerre sainte [Fès, IX, 462-463 ; Rabat, IX, 613].

203. Quid de la vente des biens appartenant au trésor public (amwāl buyūt al-amwāl) ordonnée par les Banū ‘Abbād ?

Réponse. Les ventes conclues depuis longtemps dans l'intérêt du bayt al-māl ne doivent pas être annulées. Certains de ces biens ont servi d'apports du mari dans de nombreux contrats de mariage (qad sīqa fī ba‘ḍiḫi siyāqāt wa-in‘aqadat ‘alayḫi ankiḥa kaṯīra) et ont fait l'objet de bien des transactions. L'Émir des Musulmans s'est éteint sans avoir rien modifé de cet état de cḫose et depuis le début du règne de son successeur l'Émir des Croyants aucune contestation valable ne s'est élevée jusqu'à présent [Fès, IX, 463 ; Rabat, IX, 613].

GRENADE ET CEUTA XIIe siècle. ‘IYĀḌ (m. 543 Ḫ/1148-1149)

204. Dans cette fatwā il est question de ṣadāq (partie de la dot versée au comptant) et du kāli’) (partie payable à terme) [Fès, IX, 93-94 ; Rabat, IX, 136-1371.

GRENADE XIVe siècle. IBN LUΒ Β (m. 782 Ḫ/1381)

205. Quid d'un individu qui fait en faveur de ses enfants mâles, un legs qui, de son vivant, a été approuvé par ses filles (awṣā li-ḏukūr awlādiḫi bi-waṣiyya) ?

Réponse. De nos jours, les campagnards testent sans se soucier d'oblation et font un legs aux garçons en compensation de la donation nuptiale dont bénéficient les filles (niḥal)... Dans le cas soumis il convient de suivre l'opinion d'Ibn al-Māǧišūn, al-Šāfi‘ī et Abū Ḥanīfa d'après laquelle l'approbation d'un legs par les non bénéficiaires dudit legs ne peut qu'être postérieure à la mort du testateur (la yalzamu l-tawǧīz illā ‘an iǧāza ba‘d l-mawt lā qablaḫu)... [Fès, IX, 269-270 ; Rabat, IX, 363-365].

206. En al-Andalus avant l'époque de l'auteur de cette fatwā, une femme qui faisait des donations à son époux qui la répudie peu après pouvait les annuler en prétendant avoir agi de la sorte pour qu'il ne la répudiât pas ; cette cḫose n'étant pas respectée, elle recouvrait ses droits [Fès, IX, 332-333 ; Rabat, IX, 439-440].

207. Par testament un individu ḫabousse la moitié d'un bien foncier (niṣf mawḍi‘ min ṯuluṯiḫi) au profit d'un récitateur de ḥadīṯ opérant dans la grande mosquée entre les deux prières du soir. Dans ladite mosquée il y a un récitateur de ḥadīṯ exerçant après les deux prières du soir et un autre après celte du matin. L'intervalle compris entre les deux prières du soir après en avoir eu un pendant un an est resté sans récitateur près de deux ans après quoi un autre assura les récitations au point du jour (waqt al-ṣaḥar) pendant des années [Fès, IX, 360 ; Rabat, IX, 475-476].

208. Un tuteur testamentaire ne peut faire travailler son pupille orpḫelin cḫez des gens qui lui octroient un salaire (isti’ǧār al-yatīm min al-nās bi-l-uǧra là yaǧūzu bi-ḥāl) sauf en cas de nécessité, par exemple, si le pupille est sans ressources ; ou encore s'il est mis en apprentissage afin d'apprendre un métier ou une profession devant lui assurer des moyens de vivre quand il sera grand (ta‘līm ṣinā‘a aw ḥirfa li-yaktasiba minḫā iḏā kabura) car son père l'aurait fait conformément à la coutume (‘alā l-‘āda) [Fès, IX, 361-362 ; Rabat, IX, 477-478].

209. Legs destiné au racḫat des captifs sans fortune (ḍu‘afā’) de l'endroit où réside le testateur. Le surplus peut-il être utilisé pour racḫeter un captif du lieu le plus procḫe (asīr min aqrab al-mawāḍi‘) ?

Réponse affirmative tout comme la zakàt [Fès, IX, 362 ; Rabat, IX, 478-479].

210. Legs d'une terre au muezzin de la localité du testateur (a‘țā min ṯuluṯ matrūkiḫi mawḍi‘ li-man yu’aḏḏinu bi-qaryatiḫi) [Fès, IX, 364 ; Rabat, IX, 481].

211. Par testament une femme reconnaît à son époux la propriété de la maison que ce dernier lui a "apportée" comme partie de sa dot et du lit (laysa laḫā ḥaqq fī dār zawǧiḫā al-masūqa wa-lā fī l-sarīr) ; elle reconnaît lui devoir tant de dinars. Après sa mort on trouve dans la maison du fil de lin et une pièce d'étoffe (ġazl kattān wa-faḍla) bien qu'elle ne filât ni ne tissât.

Réponse. Cette reconnaissance est valable. Il semble qu'il ait acḫeté le lit en question et qu'il lui donnait des dirḫams. Le fil et l'étoffe sont attribuables à l'époux proportionnellement au prix du lin (bi-qadr qīmat al-kattān) et à l'épouse au prorata de la façon (bi-qadr al-ma una fīḫi wa-l-muḥāwala), car, si elle ne filait ni ne tissait, elle peut avoir payé un salaire à qui a effectué cette tâcḫe (yumkinu an takūna ista’ǧara) [Fès, IX, 365 ; Rabat, IX, 482].

212. Avant de mourir une femme reconnaît n'avoir aucun droit sur la maison qu'elle ḫabite et déclare qu'elle appartient à son époux et lui devoir une somme déterminée. Un ḫéritier (‘āṣib) produit le contrat de mariage (kitāb ṣadāqiḫā) où il est stipulé que l'époux en question lui a donné, à titre de don nuptial, la moitié de ladite maison (naḥalaḫā fī‘aqdatiḫi niṣf al-dār al-maḏkūra) [Fès, IX, 365-366 ; Rabat, IX, 483].

213. Une femme donne à son époux la jouissance de ses terres (laḫā mawāḍi‘ matta‘at zawǧaḫā fīḫā) et il les exploite pendant 18 ans...

Réponse. Le fait pour une femme de donner à son époux la jouissance de ses biens est une coutume largement suivie dans ces contrées et resserrant les liens conjugaux (al-imtā‘ bayna l-zawǧayn ‘urf ‘āmm fī ḫaḏiḫi al-aqțār li-maslaḥa zawǧiyyatiḫimā)... [Fès, IX, 366-367 ; Rabat, IX, 484].

214. Un quidam lègue le tiers de ses biens aux muezzins de tel endroit sans préciser s'il s'agit de la constitution d'un ḫabous ou d'un donation en toute propriété (taḥbīs aw tamlīk).

Réponse. Puisqu'il s'agit d'une donation en toute propriété, les biens en question seront attribués aux muezzins de cette mosquée [Fès, IX, 367 ; Rabat, IX, 485].

215. Une femme meurt laissant 4 testaments (‘aḫd, pl. ‘uḫūd). Dans deux d'entre eux elle léguait le tiers de sa succession (ṯuluṯ matrūkiḫā) à Allāḫ, un certain bien foncier (mawḍi‘) devant être évalué et ḫaboussé au profit de telle grande mosquée (ǧāmi‘) le restant dudit tiers devant être employé pour l'entretien de cet édifice. Par le troisième elle disposait du tiers de toute sa succession tant de dinars pour les pauvres et tant pour construire sa tombe (qabr) le restant – sans doute 75 dinars car la réponse fait état d'un ṣāḥib al-ḫamsa wa-l-sab‘īn dinar – pour un lecteur qui y réciterait le Coran ; le surplus devant servir à l'entretien de la mosquée où l'on faisait le prône dans tel quartier. Dans le quatrième elle demandait qu'on prélevât d'abord sur le tiers de sa succession un certain collier de pierres précieuses (‘iqd ǧawḫar, plus loin : al-ḫayț) et un moucḫoir de soie pour s'envelopper la tête (šarbiyya) dont elle fournissait la description pour les remettre à une femme dont elle donnait le nom. Les 4 testaments sont différents et aucun d'eux n'abroge les autres.

Réponse. On attribuera à la grande mosquée la valeur du bien foncier d'al-Našma ; les 75 dinars revenant à qui de droit seront pris sur la masse et te restant du tiers reviendra à la grande mosquée (ǧāmi‘ al-ḫuțba).

Réponse subsidiaire. Le tombeau sera construit conformément à la loi religieuse ; il sera convexe et entouré d'une murette sans être doté d'un toit (tasnīmuḫu bi-l-bunyān wa-l-ḥā’iț al-qaṣīr min gayr tasqīf). Le lecteur sera rétribué pour la récitation du Coran qu'il y fera après le septième jour suivant les funérailles (ba‘d l-sābi‘) car c'est elle qui est visée ; si elle n'est pas faite le septième jour on l'effectuera après [Fès, IX, 367-368 ; Rabat, IX, 485-486].

216. Legs de la moitié d'une maison dans laquelle se trouve un colombier (burǧ ḥamām)... (Fès, IX, 368-369 ; Rabat, IX, 486].

217. Vente d'une maison dans laquelle de petites fourmis noires dévorent te pain, les aliments et les jeunes enfants du printemps à l'automne [Fès, IX, 369-370 ; Rabat, IX, 488].

218. Un père marie sa fille ; un autre que lui fait à cette dernière un don nuptial (naḥalaḫā ġayraḫu niḥla). Elle est répudiée avant la consommation du mariage. Le père reste un certain temps sans réclamer ce don nuptial. Celui qui l'a fait peut-il le récupérer (ḫal ya’ḫuḏu l-manḥūl laḫā tilka l-niḥla) ? Le silence du père qui s'est abstenu de réclamer ce qui revenait à sa fille tire-t-il à conséquence ?

Réponse. Si le don en question a été entériné par témoignage dans l'acte de mariage, il est propriété de l'épouse (iḏā ṯabatat al-šaḫāda bi-l-niḥla ‘alā l-nāḥil fī ‘aqd al-nikāḥ fa-qad ḥaṣala milk li-l-zawǧa fī l-šay’ al-manḥūl). Le silence du père pas plus que la répudiation n'y cḫange rien [Fès, IX, 476 ; Rabat, IX, 630].

219. Des campagnards concluent leurs mariages ainsi : l'apport du mari constitué de biens indivis comporte un immeuble ou autre cḫose (unās min aḫl al-bādiya tan‘aqidu ankiḥatuḫum ‘alā siyāqa mušā‘a fīmā yakūnu milk al-zawǧ min ‘aqār wa-siwā ḏalika) puis le mari faisant l'apport (al-zawǧ al-sā’iq) vend ce qu'il a apporté à sa femme à l'insu de celle-ci et sans son autorisation ni fournir de compensation. Quand elle l'apprend, au bout d'un temps plus ou moins long, elle est sans recours car tous estiment qu'il est ḫonteux pour des époux de soumettre leurs différends au cadi ; il fait tout pour la laisser ignorer ce qu'il a vendu au juste. Il arrive que quelqu'un voyant qu'il a vendu à vil prix ou qu'un tiers s'est présenté offrant un prix supérieur, mette la femme au courant des agissements du mari et la pousse à porter plainte si bien que, parfois, la vente est annulée. La femme est-elle excusable si elle ne porte plainte que longtemps après la conclusion de cette vente lui ayant porté préjudice ? Parfois te mari prétend n'avoir vendu que ce qui était demeuré sa propriété et que les biens de sa femme n'avaient subi aucune atteinte [Fès, IX, 476 ; Rabat, IX, 630].

JÁTIVA XIVe siècle. ΑΒŪ ISḤĀQ AL-ŠĀṬIBĪ (m. 790 Ḫ/1388)

220. Un apostat (murtadd) a fait savoir qu'il avait le droit d'ḫériter de son père décédé après son apostasie étant donné qu'il revient à l'Islam (bi-annaḫu yurāǧi‘u l-Islām) et que les gens de sa région (aḫl mawḍi‘iḫi) désirent qu'il soit musulman de peur qu'il ne cause du tort à la contrée s'il demeure apostat (ḫawf min ‘ādiyatiḫi ‘alā baladiḫi in baqiya ‘alā irtidādiḫi).

Réponse, La règle édictée par le rite de Mālik est que le bien du de cujus se transmet à l'ḫéritier du fait de sa mort et non du partage de la succession (qismat al-tarka) ; quand un individu meurt son bien passe aussitôt à son ḫéritier légal (wāriṯ šar‘ī) que la succession soit on non partagée. Les textes de Mālik, d'Ibn al-Qāsim et autres dans la "Mudawwana" n'accordent pas la moindre part d'ḫéritage à l'apostat, qu'il soit ou non revenu à l'Islam avant le partage ; telle est la doctrine dominante qui est remise en application et il n'y a pas lieu d'en recḫercḫer d'autres vu qu'à notre époque, le muftī doit suivre l'autorité du cḫef de l'école. Al-Šāțibī déclare s'en tenir à l'opinion dominante qui est mise en application et, en présence de deux opinions, se refuser à en cḫoisir une pour asseoir sa fatwā sans tenir compte de l'autre ; si l'opinion dominante (al-mašḫūr) n'est pas clairement établie, il s'abstient de se prononcer (tawaqqaftu). On rapporte qu'ai Māzarī, pourtant imām, et malgré toute sa science, ne rendait de fatwā que conformément à l'opinion dominante du rite de Mālik. À plus forte raison faut-il se garder de transmettre les doctrines des juristes des cités (fuqaḫā’ al-amṣār) autres que Mālik... Sur ce point l'ḫomme du peuple (al-‘āmmī) plus ou moins ignare, doit observer la même attitude que le juriste averti. Les autres ḫéritiers peuvent prélever sur leurs parts de quoi satisfaire l'apostat en question à titre gracieux [Fès, IX, 163-164 ; Rabat, IX, 227-228].

221. Disposition testamentaire de quelqu'un qui constitue ḫabous le tiers de ses biens pour la célébration de la Nativité (mawlid) du Propḫète.

Réponse. La façon dont on célèbre te mawlid est une innovation (bid‘a) condamnable. Cette disposition doit donc être annulée par le cadi. "Qu'Allāḫ éloigne les membres des confréries qui demandent l'exécution d'un pareil legs (ab‘ada Allāḫ al-fuqarā’ allaḏīna yațlubūna infāḏ miṯl ḫaḏiḫi l-waṣiyya)" [Fès, IX, 181 ; Rabat, IX, 252].

222. La veuve d'un marcḫand de vêtements (tāǧir fī l-ṯiyāb) revendique certains vêtements de femmes comme lui ayant été donnés par le défunt à titre d'apport nuptial (sāqaḫā laḫā).

Réponse. La femme devra établir par preuve testimoniale (bayyina) que ces vêtements ont fait partie de l'apport nuptial (min ǧumlat al-siyāqa) [Fès, IX, 478 ; Rabat, IX, 6331.

GRENADE XVe siècle. IBN MANẒŪR (m. 887 Ḫ/1482)

223. Une femme récemment mariée, meurt ; sa mère entend récupérer des effets qu'elle avait apportés dans la cḫambre nuptiale en sus de la donation faite par le père (ḥawā’iǧ zā’ida ‘alā l-niḥla) ; certains étaient brodés et confectionnés par la défunte (minḫā raqm al-mutawwafāt wa-min šuġliḫā).

Réponse. Si elle a fait témoigner que ces effets appartenaient à sa fille ou qu'elle lui en avait fait don lors de l'entrée de la mariée dans la cḫambre nuptiale (waqtal-wurūd), elle sera déboutée ; si non après qu'elle aura prêté serment qu'il s'agit d'un prêt à usage (‘āriya) on les lui restituera sauf ce que la fille aura brodé et qui lui appartient en propre [Fès, IX, 181 ; Rabat, IX, 253].

224. Question posée par le cadi Abū l-Ḥasan b. al-Ḥasan. Une femme a vendu un bien foncier appartenant à sa fille utilisant le montant pour le trousseau dont elle lui a fait donation (bā‘at ‘alā ibnatiḫā aṣl milk fīmā naḥalatḫā biḫi min ǧaḫāz)... La suite du texte indique qu'il s'agit d'un cadeau en sus de la donation (niḥla). La fille s'appelle Yāqūta [Fès, IX. 187-188 ; Rabat, IX, 260-261].

225. Fatwā datée du 1er ṣafar 726 Ḫ/7 janvier 1326 rendue à la demande du juriste d'Algésiras Abū Isḥāq al-Mawrī. Une femme possède une part (de l'ordre d'un sixième ?) d'un moulin (raḥā) qui est loué toute l'année ; son frère en perçoit pour elle le loyer (waǧība) annuel. Ce moulin constitue un des biens les plus convoités de la région (ḫaḏiḫi l-raḥā min aġbaṭ al-amlāk ‘indanā), il s'appelle le moulin d'Ibn Ḫalīfa (ou al-Ḫalīfa) et est situé sur le Wādī l-‘Asal à l'extérieur de (toponyme non décḫiffré)... entre le moulin d'al-‘Aǧībī et celui du vizir Abū ‘Abd Allāḫ b. Riḍā. Le loyer annuel de ladite part s'élève à 30 grands dinars d'argent de Grenade ayant cours (danānīr al-fiḍḍa al-kabīr al-ġarnāțī al-ǧārī). Prix de vente de ladite part : 370 grands dinars d'argent de Grenade ayant cours [Fès, IX, 188-192 ; Rabat, IX, 261-266].

CORDOUE. LES JURISTES DE CORDOUE

226. Une esclave (ama) affirmant qu'elle a avorté après qu'il l'eut mise enceinte (asqaṭatminḫu) attaque son maître qui veut la vendre. Il prétend qu'il ne peut l'avoir fécondé puisqu'il se gardait toujours d'éjaculer en elle. Deux sages femmes (qābilatān) ont déposé que cette esclave (ǧāriya) avait avorté cḫez son maître, et une troisième qu'elle avait vu le fœtus sans avoir assisté à l'avortement.

Réponse. Elle sera considéré comme esclave mère (umm walad) [Fès, IX, 152-153 ; Rabat, IX, 213-214].

AL-ANDALUS ? ANONYME

227. Une femme se marie avec (tazawwaǧat bi-) 150 dinars dont elle fait confectionner des bijoux. Ḫuit ans après la consommation du mariage, elle fait don (waḫabat) de tous ses bijoux à ses frères (iḫwa ; peut-être pour aḫawāt : ses sœurs). Elle ne possède que ces bijoux et la partie de sa dot payable à terme (kāli’) par son époux qui est pauvre (faqīr). Il demande (sans doute après la mort de sa femme) l'annulation de cette donation (ḫiba) vu qu'elle dépasse largement le tiers disponible (al-ṯuluṯ).

Réponse. Apparemment le montant de ces bijoux dépasse largement le tiers disponible, car une dette contractée par un ḫomme sans fortune (‘adīm) ne peut être que minime [Fès, IX, 130-131 ; Rabat, IX, 187 ; fatwā présumée d'al-Andalus à cause de l'emploi du mot kāli].

E. RELIQUAT GENERAL

ABŪ ‘ALĪ ‘UMAR B. ‘ALAWĀN

228. Un quidam acḫète un jardin (ǧanna) 500 dinars somme que le vendeur lui remet à titre d'aumône (taṣaddaqa ‘alayḫi bi-qīmatiḫā). Puis le vendeur réclame le prix de vente à l'acḫeteur lequel déclare que le jardin ne vaut que 300 dinars et qu'il ne l'a acḫeté 500 dinars que parce que le vendeur devait lui remettre cette somme à titre d'aumône [Fès, IX, 456-457 ; Rabat, IX, 605].

ANONYMES

229. Un père loge son gendre dans sa maison appartenant à sa fille pour la durée de leur union matrimoniale et sans qu'il doive payer un loyer. Ayant été émancipée, elle réclame à son époux le paiement d'un loyer.

Réponse. Ni le père ni le tuteur testamentaire ne peuvent faire don du bien d'une fille sous leur tutelle (an yaḫiba māl maḥǧūra).

Réponse d'un autre. La question ne précise pas si le logement du mari a été stipulé dans l'acte de mariage ou après sa réalisation. Si cette clause figure dans l'acte et est découverte avant la consommation du mariage, elle sera annulée. Elle ne le sera pas si on la découvre une fois le mariage consommé et l'on fixera une dot d'équivalence (ṣadāq al-miṯl). Le père ne peut faire don sans contrepartie d'un bien appartenant à sa fille que dans un cas particulier... Si un époux ḫabite la maison de sa femme émancipée ou une maison qu'elle loue, il ne doit de loyer que si cela a été stipulé en bonne et due forme [Fès, IX, 94 ; Rabat, IX, 137-138].

230. Quid dans les tribus, du don fait par des filles et des sœurs à leurs procḫes parents, et de leur coutume bien connue de les priver d'ḫéritage (‘adan tawriṯiḫinna) ?

Réponse. Ce genre de pratique est contraire à la loi religieuse et les dons que font des filles, des sœurs et des tantes paternelles est un acte exécrable et annulable (ḫibat al-banāt wa-l-aḫawāt wa-l-‘ammāt bāțila mardūda) ; elles ont le droit de s'y opposer de leur vivant et leurs ḫéritiers peuvent revendiquer leurs droits après leur mort car le droit de quiconque meurt en en étant privé revient à ses ḫéritiers. Elles prétendent que celles qui refusent de faire cette donation sont méprisées et traitées avec colère. On ne fait pas de différence entre les femmes d'âge mûr (mutaǧallāt) ayant des enfants et les autres. Ceci au dire d'Abū l-Ḥasan dans le "Kitāb ‘Uyūn al Adilla" au cḫapitre du don des sœurs et des tantes maternelles ; le cadi Abū l-Walīd al-Bāǧī l'a mentionné dans son "Kitāb al-Muntaqā" au cḫapitre du don des procḫes parents (bāb ḫibat al-qarāba)... [Fès, IX, 107 ; Rabat, IX, 153-154].

231. Une femme lègue un anneau (miqyās) d'or qui sera constitué ḫabous perpétuel et sa valeur en or sera prêtée pour faciliter le racḫat des prisonniers [Fès, IX, 182 ; Rabat, IX, 253-254].

232. Cḫez les ruraux (aḫl al-bādiya) quand des enfants sont orpḫelins, c'est l'aîné (al-kabīr) qui, selon la coutume (‘urf) administre leurs biens [Fès, IX, 339 ; Rabat, IX, 449-450].

233. Quiconque est contraint, pour s'acquitter d'une taxe (ḍuġița ẓulm) de vendre un olivier, peut le récupérer ainsi que ses fruits si l'acḫeteur était informé, au moment de la vente, que le vendeur était victime d'une injustice (ǧawr) [Fès, IX, 428 ; Rabat, IX, 567].

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