Desktop versionMobile version

Histoire et société en Occident musulman au Moyen Âge

 | 
Vincent Lagardère

II. Vie conjugale

Full text

A. IFRĪQIYA

KAIROUAN Xe siècle. IBN ABĪ ZAYD (m, 386 H/996)

1. Un père marie son fils et sur les 60 (dinars) de la dot (ṣadāq) en verse 20 au nom de ce dernier (aṣdaqa ‘anhu), sous forme du tiers de sa propre maison qu’il habite. Le conjoint part en voyage après s’être engagé par devant témoins et à la demande d’un parent de la mariée à revenir dans le délai d’un an faute de quoi elle pourra disposer de sa personne. L’année s’étant écoulée, le père du marié dit à sa fille de faire abandon de sa dot et d’épouser qui bon lui semblera ; ce qu’elle fait [Fès, IV, 11 ; Rabat, IV, 15].

2. Désirant partir en voyage pour deux ans, un époux demande à sa femme, qui accepte, de pourvoir seule à son entretien (nafaqa) pendant son absence ; en cas de refus, il l’aurait répudiée [Fès, IV, 16 ; Rabat, IV, 19].

3. Au cours d’une dispute, un mari prononce par serment une triple répudiation en une fois, puis il reprend sa femme en se fondant sur l’opinion d’après laquelle une répudiation triple en une fois ne constitue qu’une répudiation simple [Fès, IV, 295].

KAIROUAN Xe siècle. AL-QĀBISĪ (m. 403 H/1012)

4. Un individu épouse une femme moyennant 100 dinars en pièces (qiṭa‘) sans spécification de versement au comptant (naqd) ou à terme (mahr).

Réponse. Dans les temps anciens toute la dot (ṣadāq) était payable immédiatement (mu‘aǧǧal). Puis on la divisa en deux parties, l’une (mu’aǧǧal) avant la consommation du mariage et l’autre (mu‘aǧǧal) à une date fixée quelques années plus tard. Puis le paiement de la partie dont le versement était différé (mu’aḫḫar) postérieurement à la consommation du mariage fut reporté à une date ultérieure non précisée dans l’acte du contrat mais fixée par la coutume (‘āda) avec tendance à la reculer de plus en plus. Désormais la dot (ṣadāq) d’un montant global déterminé est payable partie avant la consommation du mariage, partie après ; par exemple pour une dot de 100 dinars, on en verse 55 avant. Il en est qui diminuent la partie payable avant la consommation du mariage (naqd) et gonflent celle dont le paiement est différé (mahr mu’ahhar). Beaucoup ne précisant pas le rapport entre la partie payable au comptant (mu‘aǧǧal) et celle dont le paiement est différé (mu’aḫḫar) ; on s’en remet alors à l’usage (‘ādāt al-nās) [Fès, III, 116-118 ; Rabat, III, 153].

5. Le marié n'ayant pas les moyens de payer la partie de la dot fixée à 300 dinars valant chacun 8 dirhams, le père de la mariée n'exige que ce qu’il peut verser et pour le reste se constitue créancier de son gendre [Fès, III, 118 ; Rabat, III, 154-155].

6. La coutume veut que le marié verse en plus de la partie de la dot payable avant consommation du mariage (naqd) le prix de la noce (ḥaqq al-‘urs). Le naqd est employé à l'achat des vêtements et du trousseau (šuwār) auquel le père de la mariée contribue de ses propres deniers. Les frais de la noce (nafāqat al-'urs) comprennent les parfums, la teinture, le henné, la location de bijoux pour la présentation de la mariée (ǧalwa). Dans le cas présent le marié se voit réclamer un naqd à raison de 30 dinars pour 10, alors que d'habitude on ne réclame aux mariés que 60, 50 ou 40 dinars pour 30 [Fès, III, 119-120 ; Rabat, III, 156-157].

7. Une servante byzantine (ādim rūmiyya) est achetée à Mahdia par un homme qui la donne à son fils lequel en fait sa concubine ; elle devient concubine-mère (umm walad) et lui donne de nombreux enfants. Puis il l'affranchit et l'épouse moyennant une dot déterminée (ṣadāq ma‘lūm). Il meurt ainsi que ses enfants. Un tiers veut épouser cette veuve mais craint que le quint (ums) n'ait pas été versé lors de son affranchissement [Fès, III, 120-121 ; Rabat, III, 157-158].

8. Pour une dot (ṣadāq) de 70 dinars, versement au comptant (naqd) de 30 dinars ; la femme meurt avant la consommation du mariage [Fès, III, 121 ; Rabat, III, 158].

9. Mariage célébré à Sousse où le mari s'engage à faire demeurer sa femme. Deux ans après la consommation du mariage, il veut s'installer à Kairouan. Il détient tout le trousseau (šūra) mais les tuteurs matrimoniaux (awliyā’) de sa femme retiennent les effets (raḥl) du mari pour une valeur de 40 dinars, sans faire dresser de preuve testimoniale (bayyina). Il jure de faire le Pèlerinage s'il ne les fait pas jurer par le Coran (muṣḥaf) dans la Mosquée Cathédrale de Sousse sur ce qui est son bien [Fès, III, 122 ; Rabat, III, 159].

10. Un père a deux jeunes filles que deux frères font demander en mariage par trois hommes, la plus âgée devant revenir à l'ainé, l'autre au cadet. Le père accepte moyennant une dot de 10 dinars pour chacune d'elles. Le libellé (kitāb) du contrat est remis au notaire (muwaṯṯiq) qui rédige l'acte (kitāb) en intervertissant les mariés. L'acte est lu aux deux maris et au père qui reçoit la partie de la dot au comptant (naqd) en présence des témoins (šuhūd). Quelques jours après le contrat (‘aqd) on s'aperçoit de l'erreur [Fès, III, 122-123 ; Rabat, III, l60].

11. Quid des mariages qui se contractent "chez nous" (‘indanā) dans lesquels les hommes n'épousent les femmes qu'en fonction de leur lignage (bi-l-ansāb) et où la dot (mahr) est constituée selon l'usage (ma‘rūf) d'une partie payable au comptant (’āǧil) et d'une autre à terme (’āǧil) ? Quiconque est dans l'aisance verse la partie payable au comptant (mu’aǧǧal) au moment du mariage (ta‘ris). Quant à la partie payable à terme (mu ağğal) elle n'est réclamée qu'en cas de décès ou de séparation (firāq). Tel est l'usage "chez nous". À la longue la preuve testimoniale précisant le montant de la dot (al-bayyina ‘alā aṣl al-ṣadāq) s'égare, d'où, après décès, des contestations entre héritiers [Fès, III, 123 ; Rabat. III, 160-161].

12. Une jeune fille donnée en mariage contre une dot de 200 dinars à raison de 100 au comptant (mu‘aǧǧala) et de 100 à terme (mu’aǧǧala) par contrat authentifié par des témoins irréprochables (šuhūd ‘udūl). Après 17 ans de "fiançailles" (malāk), le mari est sommé de convoler en justes noces, mais il affirme avoir juré par la répudiation (ṭalāq) qu'il ne le fera que si on lui accorde une réduction sur les 100 dinars payables à terme.

Réponse. En cas de séparation avant consommation du mariage, il devra verser la moitié des 100 dinars. Si le père désire préserver l'union des époux, libre à lui de consentir à son gendre une diminution qui le satisfasse [Fès, III, 123-124 ; Rabat, III, l61].

13. La dot d'une fille appartenant à une famille aisée de doctes (‘ulamā’) oscille entre 50, 100 et 120 dinars [Fès, III, 124-126 ; Rabat, III, 161-164].

14. À un père exigeant 300 dinars de dot pour sa fille les deux témoins rétorquent que c'est trop et que pareille surenchère est pratique campagnarde (ḥuqūq al-bādiya). Il leur demande alors de fixer la dot à 150 dinars conformément à "notre pratique" (hiya ḥuqūqunā) [Fès, III, 126-127 ; Rabat, III, 164-165].

15. Quid d'une épouse dont les pareilles n'allaitent pas vu leur noblesse (šaraf), qui veut le faire contre le salaire versé par le père à la nourrice qu'il a engagée pour son fils [Fès, IV, 348-358 ; Rabat, IV].

KAIROUAN XIe siècle. ABŪ ‘IMRĀN AL-FĀSĪ (m. 430 H/1038)

16. En vertu d'une clause figurant dans le contrat matrimonial (šarṭ mun‘aqid fī l-tamlīk) un mari s'engage à rendre sa liberté à sa femme s'il l'empêche de faire visite à l'un de ceux auxquels elle est unie par des liens de parenté rendant le mariage illicite (maḥārim) ou à l'une de ses proches parentes, ou d'assister aux cérémonies familiales joyeuses ou tristes, ou de s'acquitter envers chacun d'eux et au moment convenable des obligations qu'elle lui doit, s'interdisant de les empêcher de la visiter à ces mêmes occasions. La femme voudrait visiter les siens tous les deux ou trois jours mais le mari trouve que c'est beaucoup trop.

Réponse. Il faut éviter d'inclure de pareilles clauses dans le contrat de mariage [Fès, III, 86-87 ; Rabat, III, 108-109].

17. Un père donne sa fille en mariage pour 200 dinars. La coutume observée veut que pour une pareille dot fournie par le conjoint, le père de la fille remette à ce dernier 150 dinars. Le père meurt avant la consommation du mariage et sans avoir rien donné à son gendre. Après avoir consommé le mariage ce dernier rompt (fāraqa) avec sa femme qui lui réclame alors 200 dinars tandis que lui demande les 150 conformément à la coutume et en vertu desquels avait été conclu le mariage. Le mari est-il tenu de verser les 200 dinars et les 150 doivent-ils être prélevés sur l'héritage laissé par le père ?

Réponse. Si l'usage du pays (sunnat al-balad) exige que les époux ne portent dans le contrat les 200 dinars qu'à condition que le père de la mariée en verse à son gendre 150 en toute propriété, en numéraire (‘ayn) ou en biens (arḍ), le contrat est vicié (fāsid) et sera annulé avant consommation du mariage, puis le montant de la dot évalué conformément à ce qui revient à une femme de même condition (dot de parité ou d'équivalence, ṣadāq al-miṯl). Par contre si le père donne les 150 dinars pour nantir sa fille d'un trousseau (taǧhīz), le mariage est permis (ǧā’iz) et la requête du mari fondée. Dans le cas présent le père de la mariée étant mort et le mari ayant accepté de consommer le mariage, ce dernier sera débouté et tenu de verser les 200 dinars représentant la totalité de la dot [Fès, III, 226-227 ; Rabat, III, 299-300].

18. Un père donne sa fille en mariage pour une dot de 100 dinars à condition qu'il lui fournira un trousseau (yušawwiruhā) de 100 dinars.

Réponse. Le mariage est licite et le père sera tenu de donner les 100 dinars ; s'il ne les a pas, il les devra ; il n'en serait pas de même s'il avait déclaré au mari : "Elle a comme trousseau (šūra) tant et tant" [Fès, III, 227 ; Rabat, III, 300].

19. Une femme venue on ne sait d'où arrive dans un endroit et demande à se marier. Le Prince (sulṭān) peut-il la marier ? Quid, si elle prétend qu'elle a été répudiée par un mari défunt ?

Réponse. Si elle vient d'un lieu proche, on y écrira ; si la distance ne permet pas d'obtenir de réponse ou que les faits sont très anciens on accédera à son désir à moins qu'elle ne soit convaincue de mensonge [Fès, III, 227 ; Rabat, III, 300].

20. Abū Bakr ‘Abd al-Raḥmān et Abū ‘Imrān al-Fāsi estimaient valable la conclusion d'un mariage dans lequel le père faisait donation (niḥla) à sa fille d'un bien dont il se réservait le revenu (ġalla) sa vie durant [Fès, III, 313-314 ; Rabat, III ; à la suite de la fatwā n° 151].

KAIROUAN XIe siècle. ΑΒŪ ISḤĀQ AL-TŪNISĪ (m. 443 H/1051)

21. Quid d'un orthodoxe désireux d'épouser une jeune šī‘ite et craignant de se laisser détourner de ses devoirs religieux ?

Réponse. Les šī‘ites sont de deux sortes : ceux qui placent ‘Alī au dessus d'Abū Bakr et ceux qui accordent la prééminence à ‘Alī et insultent les autres Compagnons. Avec tes premiers on peut contracter mariage, mais on s'efforcera, en leur démontrant la fausseté de leur doctrine de les amener à résipiscence. Quant aux seconds, se sont des impies avec lesquels aucun lien matrimonial n'est permis [Fès, III, 227-228 ; Rabat, III, 300-301 ; sur le retentissement qu'eut à Kairouan cette opinion modérée, voir H.R. Idris, "Une des phases de la lutte du mālikisme contre le šī‘isme sous les Zirides", Les Cahiers de Tunisie, IV (1956), 508-517 et La Berbérie Orientale sous les Zirides, Paris, 1962, I, 185-188].

KAIROUAN XIe siècle. IBN AL-ḌĀBIṬ AL-SAFĀQUSĪ (m. après 440 ou 444 H/1048 ou 1053)

22. Au cas où elle reprendrait son (ex) mari à la suite d'une répudiation définitive (in rāǧa‘at zawǧān) après moins de vingt ans de séparation (firāq), une femme s'engage à verser à son (actuel) mari 100 dinars pris sur son propre avoir. Ce dernier rompt avec elle (fāraqahā) et son premier mari la reprend (rāǧa‘ahā).

Réponse. Si elle se remarie avant l'expiration du délai fixé, elle devra tenir l'engagement pris envers son (deuxième) mari [Fès, IV, 270 ; Rabat, IV, 399].

KAIROUAN XIe siècle. AL-SUYŪRĪ (m. 460 H/1067)

23. Quelqu'un se marie en versant une dot exclusivement en numéraire (ṣadāq ǧamī‘uhu ḥāl). Au moment du contrat (‘aqd) on mentionna que la moitié en serait payable au comptant (naqd) avant consommation du mariage et l'autre moitié à terme (mahr), après consommation du mariage sans spécifier l'échéance,

Réponse. Si la date de la consommation du mariage n'est pas connue, et en l'espèce les cas diffèrent considérablement, le mariage est vicié (nikāḥ fāsid) [Fès, III, 203 ; Rabat, III, 2631.

24. Dans la région de Gafsa (Quṣūr Qafṣa), on a d'abord eu coutume (‘āda) de fixer la dot (ṣadāq) en dinars dont une partie était payable en numéraire (ḥāl) avant la consommation du mariage, mais l'usage (‘āda) suivant s'est généralisé : les dinars payables au comptant (danānir al-naqd) avant la consommation du mariage ne sont plus perçus par la femme, son père ou son tuteur matrimonial sous forme de dinars ; le mari apporte vêtements (kuswa), bijoux (ḥaly) en or, ou mi-or mi-argent, déclare le prix qu'il les a payés et le défalque du montant de la partie de la dot payable en numéraire (al-ṣadāq al-naqd al-ḥāl) avant la nuit de noces. L'auteur de la question laisse de côté les clauses jugées irrégulières reportant le versement de la dot à terme (mahr) au décès ou à la séparation des conjoints (firāq) et veut simplement savoir si est annulable ou valable tout mariage où conformément à la coutume le mari apporte vêtements et bijoux de nature souvent hétérogène.

Réponse. Le mariage est vicié (fāsid) [Fès, III, 203 ; Rabat, III, 263-264].

25. Quid d'une femme qui se marie contre une partie de dot payable au comptant (naqd) sans, conformément à l'usage (‘āda), la percevoir ; le mari apportant vêtements (kuswa) d'un certain prix qui est défalqué du naqd avant la consommation du mariage ?

Réponse. Le mariage est vicié (fāsid) [Fès, III, 204 ; Rabat, III, 276].

26. Dans le contrat de mariage une femme exige de son mari qu'il s'engage par serment à ne pas l'emmener hors de l'endroit où elle réside [Fès, III, 203 ; Rabat, III, 264].

27. Une femme épousée contre une dot déterminée (ṣadāq ma‘lūm) payable moitié au comptant (ḥāl), moitié à terme (mu’aǧǧal) est répudiée avant consommation du mariage. La coutume locale veut qu'en ce cas le mari paie sur le champ (ḥālān) la moitié de toute la dot sans tenir compte de l'échéance de la partie payable à terme. Est-il tenu de ne verser que la moitié de la dot payable au comptant (ḥāl), le versement de la moitié à terme (mu’aǧǧal) étant différé jusqu'à l'échéance fixée ? Cette coutume vicie-t-elle ce mariage ?

Réponse. Si telle est la coutume, le mariage est vicié (fāsid) et le mari ne doit pas de dot (ṣadāq) s'il répudie sa femme avant la consommation du mariage [Fès, III, 208 ; Rabat, III, 271-272].

KAIROUAN XIe siècle. AL-LAḪMĪ (m. 478 H/1085)

28. Un homme riche épouse une jeune fille (ṣabiyya) moyennant 100 dinars de dot [Fès, III, 209 ; Rabat, III, 273-274].

29. La partie de la dot payable au comptant (naqd) doit servir à constituer le trousseau de la mariée et ne peut être retenue par le tuteur testamentaire (waṣī) ou un autre ; au contraire il est souhaitable qu'on y ajoute quelque chose. Si le tuteur testamentaire ou un autre la retient, cela n'échappera pas à la fille. Il arrive que le marié consacre à l'achat (du trousseau) le naqd qui ainsi ne passe pas par les mains du tuteur testamentaire, ou que la mariée charge son propre frère de faire cet achat [Fès, III, 209 ; Rabat, III, 272-273].

30. Dans un contrat de mariage on peut dire que la partie de la dot payable au comptant (ṣadāq) et celle payable à terme (mahr) seront versées au moment de la consommation du mariage dont la date n'est pas fixée [Fès, ΙΠ, 210 ; Rabat, III, 275-276].

31. Une sunnite découvrant que son mari est āriǧite demande à être séparée de lui (firāq).

Réponse. S'il ne se repent pas, les époux seront séparés. Pour al-Laḫmī (m. 478 H/1085) et Abū Ḥafṣ al-‘Aṭṭār (m. vers 430 H/1038-1039) les qadarites (partisans du libre arbitre) sont des impies avec lesquels on ne peut s'unir par le mariage tandis que d'après al-Suyūrī, il n'y a pas lieu d'annuler de pareilles unions [Fès, III, 210-211 ; Rabat, III, 276].

32. Un mari répudie définitivement (ṭalqa bā’ina) sa femme dont il a un nourrisson. Il ne possède qu'une part (naṣīb) valant 100 dinars et il ne peut payer une nourrice et c'est une de ses proches parentes qui allaite l'enfant bénévolement [Fès, III, 211 ; Rabat, III, 277].

33. Un père meurt laissant à ses filles un immeuble (rab‘), des maisons et des terres productives (ġallāt). Le tuteur testamentaire marie l'une d'elles possédant de quoi subvenir à ses besoins grâce au revenu de l'immeuble et de l'habitation à un homme connu pour tenir des propos obscènes et avoir été pendant de longues années au service des Banū'Ubayd – comme peseur ou percepteur ? – (fī dīlwān Banī ‘Ubayd, en marge il est appelé makkās c'est à dire percepteur). Un tel mariage doit-il être annulé ?

Réponse. Ce mariage est illicite et doit être annulé. La dot (ṣadāq) sera à la charge du tuteur testamentaire car elle ne peut être acceptée du mari hors la loi [Fès, III, 211 ; Rabat, III, 276].

34. Un homme ayant vécu jusque là, ainsi que ses pères, de revenus licites (ḥalāl) afferme (iktarā) pour 70 dinars la taxe du bois pour les constructions navales (qabālat al-qarasṭūn). Il épouse une orpheline et promet de se procurer des revenus licites, mais par la suite il afferme la taxe sur les légumes (qabālat al-uḍar) et autres denrées pour 400 dinars et ses profits sont de plus en plus illicites. Le mariage n'a pas encore été consommé ; te frère et la mère de la jeune fille désirent l'arracher à son mari ; peuvent-ils le faire ? En cas de divorce (ṭalāq) sera-t-il tenu de verser la moitié de la dot ? Ils répugnent à réclamer la dot à un personnage dont les ressources sont si malhonnêtes.

Réponse. Le mariage est illicite, doit être annulé sans conséquence juridique pour la mariée [Fès, III, 211 ; Rabat, III, 276-277].

35. Pour estimer le montant de la dot (ṣadāq) due par un individu on se fondera sur le cas le plus fréquent concernant les personnes de même condition sociale. On sait en effet que beaucoup, surtout chez les rustres (al-bawādī) se marient sans posséder le montant de la dot, puis se mettent en quatre pour rassembler de quoi donner la partie de la dot payable au comptant (naqd). Il est juste en ce qui concerne la dot (mahr, la partie payable à terme ?) de ne pas présumer de la richesse du marié, mais d'examiner sa situation, d'interroger ses voisins et connaissances ; s'il appert qu'il n'a pas d'argent, il prêtera serment et on te laissera tranquille [Fès, III, 224 ; Rabat, III, 295].

36. Al-Laḫmī s'est singularisé en déclarant licite l'avortement avant 40 jours ; au-delà de ce délai, il était d'accord avec les autres docteurs (wāfaqa l-ǧamā‘a) pour l'interdire [Fès, III, 282 ; Rabat, III ; Burzulī, ms. H.H Abdul Wahab, II, 121 ro : al-Laḫmī a été interrogé au sujet d'une femme ayant des enfants et désirant en avoir d'autres qui veut que son mari cesse de pratiquer le retrait (‘azl), ce qu'il faisait avec son consentement et vu la dureté des temps (li-fasād al-zamān).

Réponse. Les opinions reçues (riwāyāt) établissent que le retrait doit être autorisé par la femme mais quelques autorités sont d'avis contraire. Cette femme ayant des enfants, son mari est excusable de pratiquer le retrait sans son consentement. ‘Abd al-Ḥamīd al-Ṣā’iġ (m. 486 H/1093) a répondu que le mari peut pratiquer le retrait avec le consentement de sa femme mais doit s'en abstenir si elle l'exige [Voir H.R. Idris, La Berbérie Orientale sous les Zirides, II, 658-659].

37. À propos d'un mari qui s'interdit les relations avec sa femme en prononçant un serment les rendant incestueuses (ẓihār) puis se parjure, il est précisé qu'il possède 10 dinars en espèces sans compter ses vêtements (kuswa), ceux de sa femme et la literie, soit environ 2 dinars, et qu'il doit à sa femme 7 dinars de dot payable à terme (mu’aǧǧala) [Fès, IV, 46 ; Rabat, IV, 60-61].

38. Un homme augmente la dot de sa femme d'une certaine somme. Peut-elle en profiter, soit qu'il meurt ou se sépare d'elle ou fasse faillite ou revienne sur cette libéralité s'agissant d'un don (hiba) non perçu ?

Réponse. Cette augmentation incombe au mari qui ne peut s'en dédire et la femme peut la revendiquer à son encontre, mais elle n'y a plus droit s'il fait faillite ou meurt car c'est une donation (ṣadāqa) ou don (hiba) non perçu [Fès, IV, 270 ; Rabat, IV].

KAIROUAN XIe siècle. ‘ABD AL-ḤAMĪD B. AL-ṢĀ’ĪĠ (m. 486 H/1093)

39. Un homme part en Pèlerinage à bord d'un navire dont on n'a plus de nouvelles. Auparavant il a fait don d'une chambre (ḥuǧra) et d'un jardin irrigué (sāniya). Il laisse deux filles et une femme. Doit-il, malgré l'absence de témoignage établissant sa disparition, être considéré comme juridiquement disparu (mafqūd) ? Un étudiant a fait remarquer qu'al-Suyūrī (m. 460 H/1067) disait que quiconque disparaît à l'époque, doit être considéré comme jouissant de la durée légale de vie (ta‘mīr) à l'instar d'un prisonnier en terre infidèle, faute de pouvoir s'enquérir à son sujet ; et se fondant sur cette opinion, il a estimé que de nos jours, la femme d'un disparu ne peut être considérée comme veuve à l'expiration d'un délai de quatre ans et demeure sous la puissance maritale jusqu'à la fin de la durée légale de la vie du conjoint, comme s'il s'agissait d'un prisonnier.

Réponse. Si les dons faits par le mari sont demeurés en sa possession, ils sont annulés et font partie de l'héritage si sa mort est établie. Quant à l'opinion invoquée d'Abū l-Qāsim al-Suyūrī, il l'a bien émise et c'est à son sujet qu'al-Laḫmī (m. 478 H/1085) déclare s'être séparé de lui. Al-Suyūrī considérait de la même façon la femme et les biens d'un homme disparaissant de nos jours et ne séparait juridiquement les conjoints qu'à l'expiration de la durée légale de la vie du disparu. Cette manière de voir a un fondement dans le fiqh [Fès, III, 228-229 ; Rabat, III, 302-303].

MAHDIA XIe-XIIe siècles. AL-MĀZARĪ (m. 536 H/1141)

40. À Mahdia et à Zawīla, on octroie souvent au mari la jouissance d'un bien appartenant à sa conjointe ou au père de celle-ci, au moment où l'on conclut le mariage et par un acte séparé, répondant aux intentions des conjoints et lu en même temps que l'acte de mariage ou après.

Réponse. Attendu que la durée du lien matrimonial est inconnue et que la partie de la dot compensant ce droit de jouissance est inconnue (maǧhūl), s'agissant du droit accordé au mari d'habiter chez sa belle-famille, et que le logement donne lieu à une contre-partie financière, l'acte en question est vicié parce que cette contre-partie est inconnue (voir n° 197) [Fès, III, 18-19 ; Rabat, III, 26].

41. Souvent à Mahdiya et à Zawīla on porte sur une feuille (ṣaḥīfa) indépendante du contrat de mariage (kitāb al-ṣadāq) que le mari devra être logé, sans payer de location, par la femme ou ses parents ou l'un d'eux, tant que durera ledit mariage. La feuille en question est lue quelques jours après la lecture du contrat de mariage ou immédiatement après ou le même jour ou le lendemain. On sait que la plupart de ces clauses contraignantes (īǧābāt) sont liées au contrat de mariage (‘aqd al-nikāḥ) : le mari en discute au préalable et le contrat est conclu en fonction de ladite clause même si les témoignages les concernant sont enregistrés par la suite. Il y a plusieurs années que ce cas s'est présenté à Zawīla. Depuis il est devenu de plus en plus fréquent de stipuler que le mari devra être logé (īǧāb al-suknā).

Réponse. L'acte est vicié (fāsid) car on ne connaît ni la durée de l'union matrimoniale qui peut être rompue par décès ou répudiation, ni la partie de la dot constituant la contre-partie financière du droit au logement, droit devant plus encore que le sexe de la femme faire l'objet d'une compensation pécuniaire. Le mariage sera annulé s'il n'a pas été consommé, et même s'il l'a été, cas sur lequel les avis sont partagés, car il s'agit d'actes viciés, répréhensibles, qu'il faut réprimer. On interdira la rédaction de la clause en question même si elle est faite postérieurement à l'acte de mariage et dans l'espoir d'éviter frauduleusement l'invalidation dudit contrat, puisqu'il est notoire que, selon la pratique courante, la reconnaissance du droit du mari au logement (iskān) n'est pas postérieure au contrat. L'interdiction faite aux rédacteurs (kuttāb) et aux témoins (šuhūd), de procéder à de pareils contrats et à quiconque de les en solliciter, leur sera notifiée à une date déterminée afin que nul d'entre eux ne puisse prétendre l'ignorer et qu'on parvienne à déceler les infractions qu'ils commettraient ultérieurement [Fès, III, 244-245 ; Rabat, III, 325-326].

42. Une femme vient trouver un magistrat préposé aux mariages par le cadi (wallāhu l-qāḍī ‘alā l-manākiḥ) pour qu'il la marie. Elle exhibe un acte de divorce authentifié par deux témoins et qu'il tient pour être bien de l'écriture de la demanderesse. Peut-il s'en contenter ou convoquer les témoins, ce qui est difficile et peu conforme à la coutume de l'endroit.

Réponse. Il ne peut se contenter de ce témoignage écrit car s'ils étaient convoqués ces témoins pourraient en contester l'authenticité. Il y a divergence sur la validité du témoignage par écrit (al-šahāda ‘alā l-ațț mutalaf fīhā) (Fès, III, 87-88 ; Rabat, III, 110].

43. Un père accorde au mari de sa fille qui est sous sa tutelle la jouissance (j‘tamara) d'un bien productif (mustaġall māl) appartenant à celle-ci, tant qu'il sera son époux et pour lui venir en aide (irfāq). Le mari ayant répudié sa femme, continuera-t-il à bénéficier de ce bien ? C'est à Gafsa que l'on dispose ainsi des biens des filles au mieux de leurs intérêts.

Réponse. Le père ne peut pas accorder la jouissance d'un bien fonds (al-ta‘mir fī mustaġall rab‘) appartenant à sa fille. On réclamera au mari ce qu'il en aura retiré, s'il est riche, et s'il ne l'est pas, on le fera au père [Fès, III, 229 ; Rabat, III, 3031

44. Dans une maison où le père du mari occupe le rez-de-chaussée (sufl) et la femme légitime, l'étage (‘ulw), la concubine-mère (umm walad) refuse de servir le père du mari, réclame une pension (nafaqa) et le droit de ne pas habiter avec les parents du mari et son épouse. Le šay d'al-Māzarī (šayunā)c'est-à-dire Ibn al-Ṣā’iġ (m. 486 H/1093) disait dans ses fatwā-s que la femme de naissance libre ne pouvait être contrainte d'habiter avec ses beaux-parents afin d'éviter la mésentente [Fès, III, 229 ; Rabat, III, 303-304].

45. Un conjoint invité par ses beaux-parents à consommer le mariage s'y refuse à moins qu'ils ne fournissent un trousseau (ğahāz) équivalent au montant de la dot qu'il verse (ṣadāq) et prétend que la majeure partie de cette dot n'a été consignée dans le contrat que par ostentation (katabūhu sum‘atān).

Réponse. On n'acceptera le dire du mari alléguant qu'il y a eu ostentation que s'il produit une preuve testimoniale (bayyina) à moins que cela soit un fait coutumier (‘urfān) chez ces gens-là ; son dire ne sera accepté qu'avec une preuve testimoniale ou si telle est la coutume, Il faut retrancher de la dot (sadāq) l'équivalent du trousseau correspondant, conformément, dit al-Māzarï, aux réponses qu'il a faites dans le passé [Fès, III, 229-230 ; Rabat, III, 304-305].

46. Dans un acte (rasm) il est stipulé qu'un père donne sa fille en premières noces pour une dot (ṣadāq) dont le montant global est payable partie au comptant (naqd), partie à terme (mahr) et à la condition figurant dans l'acte de mariage (‘aqd al-nikāḥ) qu'il fournira à sa fille un trousseau (yuğahhizuhā) de 200 dinars mahdiyens. Les témoins déclarent savoir qu'à Mahdia et à Zawila la coutume (‘āda) veut que quiconque est riche s'impose quand il marie sa fille en premières noces de fournir un trousseau (ğahāz) équivalent à la dot fixée (al-ṣadāq al-musammā) ; certains font figurer cette clause au contrat, d'autres se fondant sur la coutume (‘āda) ne le font pas ; en l'espèce l'accord des deux parties reposent sur la coutume. Les témoins déclarent savoir qu'à Zawila la coutume veut que si le père de l'épousée meurt, le mari réclame (un trousseau) équivalent à la dot et obtienne gain de cause.

Réponse. Conformément au principe de la loi religieuse (aṣl al-šarī‘a) ni la femme ni son père ne sont tenus de fournir un trousseau (ǧahāz), la dot (ṣadāq) compense le sexe de la femme ; si elle compense la jouissance du trousseau (al-intifā‘ bi-l-gahāz) dont le montant est inconnu (mağhūl) le contrat est vicié (fāsid). Dans le rite (mālikite), il est une opinion transmise, rare et insolite (riwāya šāḏḏ ġarība) disant que la femme n'est pas tenue de constituer son trousseau (taǧhīz) avec sa dot et qu'elle doit plutôt le faire en puisant ailleurs – opinion qui, d'après al-Māzarī se trouverait dans les "Waṯā’iq" d'Ibn al-‘Aṭṭār – tandis que selon une autre elle doit utiliser particulièrement sa dot à la constitution de son trousseau. Mais les trousseaux de l'époque présente n'ont rien à voir avec les prescriptions fournies par les opinions transmises ; ils sont fixés par l'usage (‘āda) et c'est l'usage qui doit primer. Il y a 50 ans que cette question a été posée : une fille mariée en premières noces étant morte avant consommation du mariage, le père réclama la dot (ṣadāq) et le mari l'héritage du montant de la dot destiné au trousseau. ‘Abd al-Ḥamīd b. al-Ṣā’iġ (m. 486 H/1093) rendit une fatwā estimant que le père ne devait rien mais al-Laḫmī (m. 478 H/1085) émit l'avis contraire. ‘Abd al-Ḥamīd b. al-Ṣā’iġ disait que les pères fournissaient le trousseau du vivant de leurs filles pour accroître le prestige de celles-ci auprès de leurs maris, mais qu'ils n'y étaient plus tenus si elles venaient à mourir et qu'on ne peut valider une coutume par analogie avec une autre (lā tuqās ‘āda ‘alā ‘āda). Al-Māzarī rapporte qu'au cours d'une longue discussion qu'il eut avec al-Laḫmī sur ce point, ce dernier a estimé que la coutume voulant que les pères soient obligés de tenir leurs engagements concernant leurs enfants vivants ou morts, ils doivent fournir un trousseau correspondant à la dot ; ceci est conforme à la jurisprudence attestée et qu'ils ne sauraient ignorer, et la coutume doit être mentionnée par écrit lors du contrat daté [Fès, III, 26-27 ; Rabat, III, 26 et 325].

47. Deux mois à peine après la consommation du mariage une femme se saisit des effets (raḥl) et vêtements (urūq) de son mari de crainte qu'il ne se sauve la laissant sans dot (mahr). Il objecte qu'il n'a pas l'intention de s'enfuir et qu'il n'est pas encore tenu de verser la dot (mahr) si peu de temps après la consommation du mariage.

Réponse. Il est tenu de verser la dot s'il a consommé le mariage et s'il est écrit dans le contrat (maktūb fī ṣadāqihā) que ladite dot est rendue exigible par la consommation du mariage. Ce qui est arrivé à Saḥnūn était conforme à la coutume (‘āda) en usage à l'époque, coutume qui maintenant n'est plus observée chez nous. Si le mari est riche, sa femme lui rendra ses affaires ; s'il est pauvre et ne possède rien d'autres, elle s'en saisira en attendant qu'il soit statué sur ce qu'il doit verser comme dot (ṣadāq) et on ne lui laissera que les vêtements qu'on laisse au failli. D'après Abū Ḥafṣ ‘Umar b. al-‘Aṭṭār (m. vers 430 H/1038-1039), à propos des dots (ṣadaqāt) que la consommation du mariage rend exigible, si après le décès de son mari la femme prétend ne pas avoir reçu la sienne, qu'elle a égaré son acte de mariage (kitāb) et que sa réclamation est raisonnable, elle sera crue et son droit reconnu après qu'elle aura prêté serment. Tous les šay-s vivant à l'époque sont de cet avis [Fès, III, 230 et 242 ; Rabat, III, 305 et 324].

48. Dans les mariages conclus par les campagnards (ankiḥat al-bādiya) ils ont coutume (‘āda) de ne pas fixer le montant de la dot (ṣadāqa) ni de le faire authentifier par des témoins lors de la conclusion de l'acte mais au moment de la consommation du mariage. Le montant de la dot (ṣadāq) est fixé par la coutume et le même pour toutes les mariées sans tenir compte de leur beauté ou autre avantage. Pareille union peut-elle être assimilée à un mariage sans fixation du montant de la dot (nikāḥ al-tafwiḍ) ?

Réponse. Non, puisque le montant de la dot est fixé par la coutume et connu des conjoints tout se passant comme s'il était vraiment chiffré [Fès, III, 230-231 ; Rabat, III, 305-306].

49. Une épouse, pauvre et filant chez elle pour les femmes, est répudiée en l'année (4) 65. Elle meurt et son neveu, en qualité d'héritier à titre universel (‘āṣib), réclame au mari la partie de la dot payable à terme (mahr) soit 20 dinars. Le mari affirme qu'elle ne s'élevait qu'à 10 et qu'il les a remis à sa femme lors du divorce [Fès, III. 231 ; Rabat, III, 306-307].

50. Un homme remet une servante byzantine (waṣīfa rūmiyya) à son beau-père qui prétend qu'il s'agit de la domestique (ādima) figurant dans sa dot (ṣadāqa) [Fès, III, 231 ; Rabat, III, 307].

51. Une femme réclame à son mari la partie de la dot payable à terme (mu’aḫḫar) et lui propose de s'en acquitter à tempérament (tanǧīm) [Fès, III, 232 ; Rabat, III, 307-308].

52. Conformément à l'usage (‘ādat al-nās), après avoir répudié sa femme, un mari la reprend (rāǧa‘a) contre une dot moins élevée que celle qu'il avait donnée [Fès, III, 232 ; Rabat, III, 308].

53. Un père prend à sa charge la dot (ṣadāq) due par son fils encore adolescent (ṭifl). Quand le fils est pauvre (faqīr) il est de coutume (‘āda) que le père prenne la dot à sa charge [Fès, III, 232-233 ; Rabat, III, 308-309).

54. Un mari part pour un long voyage laissant à sa femme une certaine quantité de blé, des quarts de dinars (rubā‘iyya) et une part d'une maison [Fès, III, 233-, Rabat, III, 309].

55. Selon la coutume (‘āda) la partie payable à terme de la dot (ṣadāq) n'est perçue par la femme qu'en cas de répudiation ou si le mari décède, Le šay al-Māzarī, Abū Muḥammad ‘Abd al-Ḥamīd (b. al-Ṣā’ig) (m. 486 H/1093) approuvait cela [Fès, III, 233 ; Rabat, III, 309].

56. Une veuve a une domestique (ādim) dont elle revendique la possession tandis que les enfants du défunt prétendent qu'elle appartenait à leur père.

Réponse. Si les domestiques appartiennent aux épouses, celle-ci reviendra à cette femme mais non pas si les témoins affirment que la coutume (‘āda) veut qu'elle soit la propriété du mari [Fès, III, 234 ; Rabat, III, 310].

57. ‘Abd Allāh al-Ra’īs (le corsaire), alias ‘Abd Allāh b. Ṣadaqa al-Anṣārī, s'engage à rendre sa liberté à sa femme ‘Ā’iša bint ‘Uṯmān b. Ṭayyib al-Anṣārī s'il s'absente en service plus de quatre mois d'affilée sans lui envoyer de subsides ou si, parti avec la flotte sultanienne (marākib al-sulṭān) il ne revient pas à Mahdia et à Zawīla en même temps qu'elle, par un acte (rasm) souscrit dans les dix derniers jours de muḥarram 515/10-20 avril 1121 et authentifié par témoignages auprès du grand cadi (qāḍī l-quḍāt) Abū l-Qāsim b. Maymūn. Au dos (ẓahr) de l'acte, il est témoigné qu'en raǧab 515/15 septembre-14 octobre 1121, après consommation du mariage, il s'est rendu en Sicile, n'a plus donné signe de vie ni rien envoyé à sa femme, la laissant sans ressources. Il y est aussi témoigné qu'il s'est absenté près de 4 mois à Tripoli d'occident [Fès, III, 234-235 ; Rabat, III, 311-312].

58. Un père ayant marié sa fille en premières noces prétend que son gendre qui demande à consommer le mariage, est lépreux. Ils soumettent l'affaire au cadi qui commet deux médecins dont l'un est tributaire ; tous deux témoignent que le mari est bien lépreux. La femme a-t-elle un droit d'option ?

Réponse. Oui, s'il s'agit d'une lèpre évidente bien que la loi n'admette pas l'idée de contagion dont parlent certains philosophes (Fès, III, 235-236 ; Rabat, III, 312-313 ; E. Amar, I, 377-378 a attribué à tort cette fatwā à Ibn Rušd].

59. Dans un acte (rasm) il est dit que trois témoins ont attesté devant le cadi qu'un tel est parti pour la Sicile depuis 5 ans et n'en est pas revenu, sans rien laisser à sa femme ni lui avoir adressé de subsides, à part un qafīz de blé, une cruche (ṯumniyya), un couteau (sikkīn) et deux livres (riṭl) siciliennes (bi-wazn Ṣiqilliyya) de coton cardé. Après son mariage et avant de partir, il a habité dans la maison de sa femme avec sa belle-famille (Fès, III, 236 ; Rabat, III, 313-314].

60. Un homme donne sa fille à un neveu pour une dot (ṣadāq) globale de 100 (grands) dinars d'or frappés sous le Ziride Tamīm (tamīmiyya) ; il en verse comptant (naqada) 50 et consomme le mariage, la femme ayant apporté des bijoux (ḥaly), de la vaisselle (āniya) et beaucoup d'effets (raḥl). Plus de six mois plus tard (elle meurt), le père reprend tous les bijoux et toute la vaisselle d'argent qu'il prétend avoir donnés en prêt à usage (‘āriya) et laisse des effets pour une valeur marchande de 500 dinars. Il affirme que sa fille s'est mariée en apportant un trousseau de 1 000 dinars. Le mari revendique 500 dinars et accuse son oncle et beau-père d'avoir pris plus que le montant du trousseau en prétendant qu'il s'agissait d'un prêt à usage ; et ce dernier aurait dû, comme la coutume (‘āda) l'impose aux personnes de sa condition, lui restituer les 500 dinars qu'il lui avait versés à titre de dot au comptant (naqd).

Réponse. Tout le trousseau est propriété de la fille et le père ne sera pas cru au sujet du prêt à usage qu'il prétend avoir fourni à moins qu'au préalable il n'en est fait état par devant témoins [Fès, III, 237 et 221 ; Rabat, III, 315-316 et 290-291 où cette fatwā est reproduite presque textuellement à la suite de consultations attribuables à Abū l-‘Abbās al-Māzarī, cette seconde version a fourni les deux additions entre crochets].

61. Un père donne sa fille en mariage et excepte du trousseau (raḥl) un certain nombre de pièces (qaṭā’i‘). Un témoin affirme que cette restriction a été formulée après la consommation du mariage. Le gendre s'excuse de ne pas avoir fait opposition à cette restriction : s'il a gardé le silence c'est pour ne pas être accusé d'avoir tué son beau-père alors à l'article de la mort et parce que le trousseau (raḥl) correspondait à la valeur de la dot (ṣadāq) bien que (ma‘a anna : d'autant plus que ?) le témoignage concernant ladite restriction soit postérieur à la consommation du mariage.

Réponse. Cette restriction sera déclarée valable si le témoignage en a été dûment établi après la consommation du mariage et le transfert desdites pièces du trousseau confirmé, sous réserve que le témoignage en question n'ait pas été établi après le moment où l'usage et la coutume (al-‘urf wa-l-‘āda) veulent que le silence du père vaille reconnaissance de la possession par la fille de tout le trousseau fourni et que la coutume n'exige pas que ce qui est excepté du trousseau soit mentionné au même moment où il est adressé (waqt al-ǧahāz).

Si (après soustraction des dites pièces) le restant du trousseau n'est pas équivalent à la dot (ṣadāq) en vertu d'un texte ou d'une coutume (lā naṣṣān wa-lā-‘ādatān) et que le complément de la dot n'a pas été perçu, le mari est fondé à réclamer que le montant de l'infériorité du trousseau (ǧahāz) par rapport à la dot, soit retranché de celle-ci [Fès, III, 237-238 ; Rabat, III, 3161.

62. Une femme réclame à sa sœur dont elle est la tutrice testamentaire le remboursement des dinars qu'elle a dépensés en une vingtaine d'années pour son entretien.

Réponse. Les témoins devront préciser la nature et l'époque de la frappe des dinars et la quantité de dinars appartenant à chaque émission pour éclairer le cadi [Fès, III. 239 ; Rabat, III, 317-318 ; Fès, IV, 33-34].

63. Pour rétablir la paix dans un ménage on fait appel aux deux arbitres (al-ḥakamānī : désignés l'un par la famille de la femme et l'autre par celle du mari). La femme finit par proposer au mari de le tenir quitte de ce qu'il lui doit comme dot s'il accepte la séparation [Fès, III, 240 ; Rabat, III, 319].

64. Un individu parti pour l'Espagne sans laisser de quoi subsister (nafaqa) à sa femme et à ses enfants, lui adresse 7 dinars par un premier bateau et 12 par un second [Fès, III, 240 ; Rabat, III, 319-320 ; Fès, IV, 32].

65. Une femme réclame le droit de venir en concours avec les créanciers de son beau-père pour le montant de sa dot, ce dernier s'en étant porté garant pour son fils [Fès, III, 240-241 ; Rabat, III, 320].

66. Un mari (sans doute un kairouanais) s'engage à ne pas emmener sa femme hors de Tunis. Il la fait venir à Kairouan où elle ne se plait pas. Le beau-père vient la chercher et, après avoir essuyé un refus de la part de son gendre, le fait fléchir en lui accordant une diminution de 8 dinars sur la dot (ṣadāq), deux ans de délai pour le paiement du restant de la dot (baqiyyat al-ṣadāq) et la subsistance pendant un an de la progéniture que sa fille porte dans ses flancs [Fès, III, 241 ; Rabat, III, 321].

67. Un couple habite la campagne (bādiya), la femme réside souvent seule à Zawïta et à Mahdia [Fès, III, 242 ; Rabat, III, 323].

68. Un cadi de Gafsa consulte al-Māzarī sur un jugement qu'il a rendu après consultation d'un savant local. Un exemplaire en a été déposé dans les archives (dīwān aḥkām) du cadi et un autre remis à la demanderesse. Le mari de cette dernière est partie pour l'Espagne depuis des années et n'est pas revenu à Gafsa.

Réponse. Il est bien connu que lorsqu'elles se marient les femmes savent que leurs époux partiront en voyage pour faire fortune [Fès, III, 245-249 ; Rabat, III, 327-331].

69. Question posée à Tunis où cette pratique aurait donc eu cours : en se fondant sur l'autorité de Sa‘īd b. al-Musayyid, une femme répudiée définitivement peut être reprise par le mari à la suite (de la rupture) d'un mariage fictif se réduisant à un contrat (iḥlāl/ taḥlīl al-mabtūta bi-l-‘aqd) [Fès, III, 249 ; Rabat, III, 331-332].

70. Ruses pour permettre à la répudiée irrévocablement d'être reprise par son mari sans avoir contracté avec un tiers un autre mariage effectivement consommé puis rompu. Opinions d'al-Māzarī, de son šay Abū Muhammad ‘Abd al-Ḥamīd b. al-Ṣā’iġ, d'Abū l-Qāsim al-Labīdī (m. 450 H/1049), d'Abū ‘Imrān (m. 430 H/1029), etc. [Fès, IV, 38-39 et 295-298 ; Rabat, IV, 50-51].

IFRĪQIYA XIIe siècle ( ?). ABŪ L-‘ABBĀS AL-MARWAZĪ

71. Un père marie son fils à une fille de 10 ou 13 ans et s'engage par écrit à verser la dot (ṣadāq), partie au comptant (naqd) et partie à terme (mu’aḫḫar). Quand le mari veut consommer le mariage, son beau-père prétend lui avoir imposé ainsi qu'à son père la condition que le mariage serait consommé chez lui jusqu'à ce qu'elle s'habituât à son mari. Le marié et son père niant cette allégation, le beau-père affirme détenir une preuve testimoniale (bayyina) antérieure au contrat (‘aqd) selon laquelle le père du marié l'avait informé que son fils consulté acceptait ladite condition [Fès, III, 220-221 ; Rabat, III, 240].

TUNIS XIIe siècle ( ?). ABŪ L-FARAǦ AL-TUNISĪ

72. Une femme épousée contre une dot comprenant une partie au comptant (naqd), une partie à terme (mahr) et (la jouissance de) propriétés (ribā‘) (lui appartenant) meurt avant la consommation du mariage, puis c'est le tour de son mari et de son propre père. Le frère du défunt mari dit que celui-ci a versé au comptant (naqada) 40 dinars sfaxiens, prétendu que son beau-père l'a tenu quitte, conformément à la coutume (‘āda), du restant de la dot portée au contrat (‘ṣadāq) pour 60 dinars tamimites. Le demandeur, frère de la défunte, affirme que le mari n'a versé que 30 (lire ṯalāṯīna au lieu de ṯamānīna) dinars sfaxiens et revendique la récolte d'olives produites par les propriétés de sa sœur [Fès, III, 221-222 ; Rabat, III, 291-292].

MAHDIA XIIIe siècle. ABŪ ZAKARIYYĀ’AL-BARQĪ (cadi de Mahdia vers 639 H/1242) et AL-BURǦĪNĪ ( ?)

73. Une femme s'engage à ne pas réclamer de subsides (nafaqa) à son époux tant qu'il s'absentera loin d'elle et ne la fera pas quitter sa propre ville, c'est à dire Sfax [Fès, III, 218 ; Rabat, III, 287].

74. Question portant sur le mariage ratifiable (nikāḥ mawqūf) dans lequel un père marie son fils qui, majeur et jouissant de capacité légale, n'assiste pas au contrat. Si le repas de noces (ṭa‘ām) est donné peu après le contrat et que le marié assiste à la distribution des mets aux parents et amis sans manifester de réprobation, c'est qu'il consent au mariage [Fès, III, 219 ; Rabat, III, 288].

75. Al-Burǧīnī est consulté au sujet d'un contrat de mariage dans lequel le père se porte garant du paiement de la dot due par son fils sans droit de recours contre le débiteur (ḥamlatān lā ḥamālatān) [Fatwā d'al-Burǧīnī seulement, Fès, III, 219-220 ; Rabat, III, 289].

TUNIS XIIIe siècle. ABŪ MUHAMMAD ‘ABD ALLĀH B. YAḤYĀ AL-ZAWĀWĪ (vivait sous le Ḥafṣide Abū Ḥafṣ (1284-1295)

76. Un homme épouse une femme en lui reconnaissant te droit de prononcer à sa guise la répudiation de toute nouvelle épouse qu'il viendrait à prendre après elle. Puis il s'engage à lui donner 3 dinars de grand module (kabīrat al-ḍarb) si elle consent à annuler ladite clause [Fès, IV, 267 ; Rabat, IV, 394-395].

TUNIS XIIIe-XIVe siècles. IBN ‘ABD AL-SALĀM AL-HAWWĀRĪ AL-TŪNISĪ (m. 749 H/1348)

77. Un acte (rasm) fait état de la coutume (‘āda) suivante : les bijoux et autres choses sont fournis par le père en même temps que le trousseau de sa fille, mais à titre de prêt à usage (‘āriya) consenti pour embellir la mariée et pouvant durer des années ; il est fondé à en réclamer la restitution quand il le désire.

Réponse. Cet acte est valable s'il est bien authentifié [Fès, III, 27 ; Rabat, III, 36].

KAIROUAN XIVe siècle. ABŪ MUḤAMMAD AL-ŠABĪBĪ (m. 782 H/1380)

78. Un esclave et une esclave sont mariés l'un à l'autre par leur maître sans contrat authentifié par témoignage et sans dot (dûna išhād wa-lā mahr).

Réponse. Ce mariage est valable s'il a été rendu public avant sa consommation [Fès, III, 199 ; Rabat, III, 260-201].

79. Un père impose le mariage à son fils et verse pour lui un quart de dinar sur la dot (ṣadāq) de 60 dinars. Puis te fils part en voyage. Rencontré par un parent de la mariée, il s'engage par devant témoins à rendre sa liberté à sa femme s'il ne revient pas avant un an. L'année étant écoulée sans qu'il soit revenu, son père propose à sa belle-fille qui accepte, d'abandonner sa dot et d'épouser qui bon lui semblera [Fès, III, 202-203 ; Rabat, III, 262-263].

TUNIS XIVe siècle. IBN ‘ARAFA (m. 803 H/1401)

80. Un individu épouse une coiffeuse (māšița) qui stipule au moment de la conclusion du mariage qu'il la laissera exercer son métier. Après y avoir consenti, il désire maintenant t'en empêcher [Fès, III, 212 ; Rabat, III, 278-279].

81. La route conduisant au Ğabal Waslāt (Djebel Ouslat), à près de deux relais de poste (‘alā naḥw barīdayn) de Kairouan n'est pas toujours sûre. Il arrive qu'une femme s'enfuit de cette montagne pour venir en ville se plaindre de son mari, puis apréhende d'y retourner par peur d'être tuée. Le juge (ḥākim) a les plus grandes difficultés à convoquer l'offenseur (ġarīm).

Réponse. Dans les localités (qurā) dépendant de Kairouan l'autorité judiciaire (aḥkām šar‘iyya) ne s'exerce pas, c'est le cas du Ğabal Waslāt et du Bilād Ḥawwāra. Le cadi de Kairouan Ibn Qaydād rendit à son mari et à son plus proche parent une femme qui s'était enfuie de Banū Ǧarīr, localité dépendant de Kairouan dont elle est distante de neuf lieues, après les avoir menacés du châtiment d'Allāh. Ils l'emmenèrent et la tuèrent en route. L'année dernière, c'est-à-dire en l'an 807 H (sic) une femme se sauva du Ǧabal Mahūrṯā à une étape de Kairouan. Son mari parvint à la faire envoyer à Tunis sur ordre de L'Émir des Croyants pour y être traduite en justice. Finalement elle fut ramenée à son mari par le šay al-‘Arab Abū Ḥarb Ṣawla b. Ḫālid qui assura sa protection. Et l'harmonie régna dans le ménage. Quant aux localités dépendant de Tunis, il en est où l'autorité judiciaire ne s'exerce pas par suite (de la rébellion) de leur gouverneur (‘āmil) ou de leur chef (‘arīf) [Fès, III, 212-214 ; Rabat, 279-280].

82. Un individu épouse une jeune fille possédant une servante (ādim) qui le sert. Comme on s'aperçoit que cette servante a été enlevée en Tripolitaine, il veut prendre à sa charge le prix qu'elle sera évaluée (arāda taqwīmahā ‘alā nafsihi). Celui qui l'a donnée (al-wāhib)(sans doute le père de l'épouse) – est un vulgaire bédouin (min ‘awāmm al-A‘rāb) [Fès, III, 214 ; Rabat, III, 281].

83. En vertu de la coutume (‘āda), la partie de la dot dont le paiement est différé (mahr) n'est réclamée au mari qu'en cas de décès de ce dernier ou de séparation (firāq) [Fès, III, 224-225 ; Rabat, III, 296-297].

TUNIS XIVe siècle, ABŪ L-QĀSIM AL-ĠUBRĪNĪ (grand cadi de Tunis vers 801-802 H/1400)

84. À propos d'un mariage conclu à Tozeur, il est dit que le mari versa au comptant (naqd) des dirhams de frappe tunisoise (sikkiyya tūnisiyya). Les deux parties stipulèrent dans le contrat que la partie de la dot payable à terme (mahr) le serait en dirhams de frappe tunisoise sans préciser s'il s'agissait de dirhams ‘ašariyya ou ṯamāniyya – (c'est à dire dont dix ou huit constituaient une monnaie de compte : le dinar fictif d'argent). Le mari meurt, le père réclame la dot de sa fille consistant selon lui en dirhams ‘ašariyya et les héritiers du défunt la prennent sur l'héritage et la lui remettent ; mais ensuite ils l'attaquent disant qu'il s'agissait de dirhams ṯamāniyya – (autrement dit qu'ils n'auraient dû lui verser que 8 dirhams au lieu de 10 au dinar) [Fès, III, 214 ; Rabat, III, 281-282).

85. Un mari meurt et sa femme réclame le montant de la partie de sa dot payable à terme (mahr) qui est porté au contrat en ces termes : 300 dinars en dirhams monnayés (sikkiyya), sans que les témoins aient précisé leur nature : dirhams à 10 (‘ašariyyat al-‘adad) ou à 8 au dinar (ṯamāniyyatal-‘adad). La veuve prétend qu'il s'agit de dirhams d'argent à 10 au dinar (‘ašariyya fiḍḍa), les autres héritiers disent qu'il s'agit de dirhams d'argent à 8 au dinar (ṯamāniyya fiḍḍa).

Aujourd'hui quand une vente est conclue pour 10 dirhams anciens d'argent (darāhīm ǧudūdiyya fiḍḍa), certaines dots (ṣadaqāt) sont évaluées en dinars constitués de dirhams d'argent de nouvelle frappe (darāhīm fiḍḍa ǧadīdat al-ḍarb) à 10 (‘ašariyyat al-‘adad) ou à 8 (ṯamāniyyat al-‘adad) au dinar [Fès, III, 214-215 ; Rabat, III, 282-283].

86. Un homme enlève sa pelisse (farwa), la dépose chez un tiers et déclare que quiconque la revêtira devra lui donner sa fille (ṣabiyya). Un homme l'ayant revêtue, le propriétaire de la pelisse lui réclame sa fille. Le père nie avoir porté la pelisse mais deux témoins, l'un pauvre (faqīr), l'autre un homme du peuple se nourrissant illicitement (‘āmmī ākil li-l-ḥarām), affirment qu'il l'a fait.

Réponse. Al-Ġubrīnī déclare que son šay "al-faqīh al-imām, qu'Allāh lui fasse miséricorde" estimait que ni celui qui enfourche un cheval dont le propriétaire a déclaré que, quiconque le fera, devra lui donner sa fille, ni celui qui revêt une calotte (šāšiya) dont le propriétaire a déclaré que quiconque le fera, devra lui donner sa fille, ne sont tenus à quoi que ce soit [Fès, III, 215-216 ; Rabat, III, 283-284].

87. La femme de confiance (amīnat al-nisā’) à laquelle le cadi a ordonné d'habiter chez des époux en conflit s'étant récusée, le cadi prie un certain nombre d'étudiants (ṭalaba) d'aller les trouver pour instituer les deux arbitres (al-ḥakamānī) chargés de régler leurs différends, mais ils ne trouvent personne qui soit assez apte à remplir cette fonction ni parmi les parents, ni parmi les voisins des conjoints. On envisage de désigner n'importe quels musulmans. Un des étudiants fait remarquer qu'à leur époque on ne peut plus avoir recours à la procédure des deux arbitres, les deux Compagnons ‘Alī et Ibn ‘Abbās ayant été les seuls à l'avoir fait. Le cadi se demande si à l'époque en question on peut adresser deux arbitres à des conjoints hostiles.

Réponse. On peut à notre époque avoir recours à la procédure des deux arbitres [Fès, III, 216-217 ; Rabat, III, 284-285].

Β. MAĠRIB CENTRAL

TLEMCEN Xe-XIe siècles. ABŪ ĞA‘FAR AL-DĀWŪDĪ (m. 402 H/1011)

88. Un père dit à quelqu'un : "Épouse ma fille et moi je fournirai tant pour le trousseau" et en prend l'engagement par devant témoins ; ou bien il déclare à ses fils : "Témoignez qu'elle a tant de dinars et que le mari en a fourni autant comme dot" [Fès, III, 223 ; Rabat, III, 294].

89. Un père qui, à la demande : "Donne-moi ta fille en mariage", répond : "Je te la donne en mariage" devra prêter serment s'il nie avoir pris cet engagement [Fès, III, 226 ; Rabat, III, 298].

TLEMCEN XIVe-XVe siècles. ABŪ L-FAḌL QĀSIM AL-‘UQBĀNĪ (m. 830 H/1427)

90. Dix jours après la mort de son mari, une veuve reçoit la visite du frère du défunt et il passe la nuit dans la même chambre qu'elle conformément à la coutume (‘urf) en usage dans le pays de cette femme où il est admis que lorsqu'un individu meurt, son frère ou son proche parent (qarib) s'empresse d'accourir au domicile du défunt et y entre pour signifier que nul autre que lui ne peut désormais la demander en mariage et qu'elle lui est réservée [Fès, IV, 352].

TLEMCEN XIVe-XVe siècles. ABŪ ‘ABD ALLĀH MUḤAMMAD Β MARZŪQ (m. 842 H/1439)

91. Validité de la clause accordant au mari de ne consommer le mariage que dans un an [Fès, III, 3 ; Rabat, III, 6).

92. Un individu s'adonnant à l'enseignement (iqrā’) rend une fatwā exigeant de chaque homme ayant une femme de l'interroger sur ses croyances (‘aqīda) et de se séparer d'elle s'il s'aperçoit qu'elle croit ce qui n'est pas compatible avec Allāh, par exemple sa situation dans l'espace (ǧiha), croyance qui fait d'elle une polythéiste (mušrika). Or, la plupart des gens ne connaissent rien d'autre que la profession de foi.

Réponse. Semer l'inquiétude parmi le vulgaire à propos de ce genre de questions, c'est menacer l'ordre (niẓām). Qu'on se contente des deux témoignages de la profession de foi [Fès, III, 68 ; Rabat, III, 86-87].

93. Un magistrat rural (musaddad bi-l-bādiya wa-ḥākim haynahum) est à la fois témoin instrumentaire (šāhid), juge (ḥākim) et rédacteur de contrats de mariage (ṣadaqāt al-nisā’). Il lui est reproché de cumuler toutes ces fonctions [Fès, IV, 80-81 ; Rabat. IV, 109-110].

C. MAĠRIB EXTRÊME

MARRAKECH XIe-XIIe siècles. MŪSĀ B. ḤAMMĀD (cadi de Marrakech, contemporain d'Ibn Rušd)

94. Le cadi Mūsā b. Ḥammād a été interrogé au sujet du don nuptial (hadiyyat al-‘urs) dans le cas suivant : deux conjoints se séparent un certain temps après la consommation du mariage et le représentant de la femme réclame le don nuptial ; ayant établi que tel était l'usage (‘urf) dans l'endroit ; il obtint gain de cause auprès du magistrat (ḥākim). Le mari établit que l'usage est variable et qu'il ne vaut que s'il fait l'objet d'une stipulation dans le contrat de mariage.

Réponse. La revendication du don nuptial n'est pas fondée après la séparation des époux.

Réponse analogue de Muḥammad b. Ismā‘īl.

Réponse d'un autre anonyme : l'usage attesté équivaut à une stipulation et celui qui en excipe doit obtenir gain de cause [Fès, III, 36 ; Rabat, III, 47].

FÈS XIIIe siècle. ABŪ IBRĀHĪM ISḤĀQ B. MAṬAR AL-WARYĀĠILĪ (m. 683 H/1284)

95. Ayant répudié sa femme avant consommation du mariage, un individu lui réclame le carthame (‘uṣfur) qu'elle lui avait demandé pour teindre les vêtements [Fès, III, 101 ; Rabat, III, 130].

FÈS XIIIe siècle. AḤMAD AL-QABBĀB (m. 708 H/1310)

96. Un mari concède à son épouse qu'il s'abstiendra de prendre une seconde femme ou une concubine sans son consentement tant qu'il sera avec elle et dans pas moins de 10 ans après sa mort. Mais auparavant il fait témoigner qu'il ne souscrit à cet engagement que parce qu'il craint qu'elle ne lui réclame les dettes dont il lui est débiteur, notamment sa dot (ṣadāq) [Fès, IV, 72 ; Rabat, IV, 97-98].

FÈS XIIIe siècle. ABŪ L-HASAN AL-ṢAĠĪR (m. 719 H/1319)

97. Un père impose à son gendre à titre de don nuptial (hadiyya) la fourniture d'un bélier et d'un taureau.

Réponse. Il est précisé que le taureau en question fait partie de la totalité de la dot bien qu'il ne soit pas d'usage (‘āda) d'appeler dot les dons de ce genre ni de les faire figurer dans l'acte de mariage (rasm al-ṣadāq). Tout ce que le marié doit fournir sur demande du tuteur matrimonial ou tout ce qui, conformément à la coutume, fait partie du don nuptial (hadiyya) est compté dans la totalité de la dot [Fès, III, 35 ; Rabat, III, 46].

98. Une femme achète avec la partie au comptant de sa dot (naqd) une couverture (qaṭifa) qu'elle inclut dans son trousseau. Après un an de vie conjugale elle veut vendre ladite couverture mais le mari prétend avoir droit de s'en servir.

Réponse. Il y a droit car une couverture ne s'achète pas que pour un an. (Abū l-Ḥasan al-Ṣaġīr – ou al-Wanšarīsī ? –) ajoute qu'Ibn Rušd, lui semble-t-il, a estimé que la femme pouvait disposer de son trousseau (lahā l-taṣarruf fī šuraṭihā) après être demeurée 4 ans dans la maison de son mari – et renvoie à la fatwā d'Ibn al-Faḫḫār (III, 92 ; voir n° 150) [Fès, III, 93-94 ; Rabat, III, 119].

99. Un père marie sa fille d'abord sans fixer le montant de la dot (nikāḥ tafwīḍ) puis en le fixant (tasmiya, sammayā ṣadāqahā) puis à nouveau sans le fixer. Elle meurt avant la consommation du mariage.

Réponse. On ne peut passer de la fixation (tasmiya) à la non fixation (tafwīḍ) du montant de la dot car ce serait passer du connu (ma‘lūm) à l'inconnu (maǧhūl) [Fès, III, 100 ; Rabat, III, 128].

100. Un homme épouse sa cousine et utilise le don nuptial (hadiyya) pour offrir un repas (ṭa‘ām) dans sa maison éloignée de celle où se trouve la jeune fille. Cette dernière prétend qu'il ne lui a pas fait de repas de noces (‘urs) et s'est contenté d'offrir un repas dans sa maison ; elle était seule et personne ne lui a fait visite.

Réponse. Il devra l'indemniser car le repas de noces doit être fait pour réjouir l'épousée [Fès, III, 100-101 ; Rabat, III, 129].

101. Une femme est épousée contre une dot (ṣadāq) en argent monnayé (‘ayn). Son époux l'habille et lui achète des bijoux. Plusieurs années plus tard elle lui réclame sa dot. Il veut faire entrer en ligne de compte les habits et les bijoux qu'il a fournis au titre de la dot, prétend-il, tandis que, selon elle, il s'agit d'un don gracieux (hiba) qui n'a rien à voir avec la dot [Fès, III, 101 ; Rabat, III, 129].

FÈS XIIIe-XIVe siècles. ABŪ SĀLIM IBRĀHĪM B. MUḤAMMAD AL-YAZNĀSNĪ (vivait en 740 H/1339 à Fès dont il était mufti)

102. Le tuteur (kāfil) d'une orpheline impose au prétendant un don (hadiyya) de 2 gros taureaux pour le festin de noces traditionnel. Le marié n'envoie que 2 génisses [Fès, III, 32-34 ; Rabat, III, 43-44].

103. Un mari accepte de n'épouser une autre femme qu'avec l'autorisation de son épouse qui, en cas d'infraction, sera libre en une seule répudiation la rendant maîtresse d'elle-même (fī țalqa wāḥida mumallika) [Fès, III, 74 ; Rabat, III, 94].

104. Une divorcée reçoit de son ex-mari pour allaiter leur fille 5 dirhams par jour, prix fixé en période de disette. La vie est devenue facile ; elle lui réclame l'achat d'une servante (ādim) nourrice ou le louage d'une nourrice [Fès IV 17 – Rabat IV, 23-24].

FÈS-MEKNÈS XIIIe-XIVe siècles. ‘ABD AL-‘AZĪZ AL-QAYRAWĀNĪ (m. 750 H/1349)

105. Une villageoise (min ahl bādiya) pauvre obtient sa répudiation moyennant rançon (āla‘at zawǧahā) et fait remise à son mari de tout ce qu'il sera tenu de lui donner en raison de sa grossesse. Elle met au monde un garçon et l'allaite près d'un an. Sa pauvreté est telle qu'elle veut se remarier, mais son ex-mari s'y oppose prétendant qu'elle ne peut le faire sans son consentement. Le texte du divorce (rasm al-ul‘) porte qu'elle le décharge des frais (mu’ūn) sans parler d'allaitement (riḍā‘). L'usage (‘urf) est qu'il ne lui incombe que d'allaiter son fils elle-même.

Réponse. L'allaitement fait partie des frais dont il constitue l'essentiel et elle doit allaiter son fils elle-même car l'usage et la coutume (al-‘urf wa-l-‘āda) précisent ce que les contractants laissent dans le vague. Si la mère est pauvre son ex-mari lui paiera un salaire pour l'allaitement (uǧrat al-riḍā‘) dont il lui demandera le remboursement si elle devient riche – ou bien il l'autorisera à se remarier [Fès IV 68 ; Rabat, IV, 92].

MEKNÈS XIVe siècle. ABŪ ‘ALĪ AL-ḤASAN AL-WANŠARĪSĪ (m. 781 H/1379)

106. L'usage – qui engage les parties (al-‘urf ka-l-šarṭ)veut que les femmes de qualité (ḏawāt al-qadr wa-l-šaraf) n'allaitent pas. Selon son degré de fortune, le père donnera à la mère pour allaitement d'un enfant 1 dinar ou 1 dinar et demi ou 1 seul dinar [Fès, IV, 18-19 ; Rabat, IV, 25-26].

FÈS XIVe-XVe siècles. ABŪ L-QĀSIM MUḤAMMAD Β. ‘ABD AL-‘AZĪZ AL-TĀZAĠARDĪ (m. 833 H/1430)

107. Contre un père qui nie lui avoir donné sa fille en mariage, un demandeur excipe d'un acte (rasm istir‘ā) établi par devant un cadi de campagne (ba‘ḍ quḍāt al-bawādī) entérinant le témoignage de campagnards qui ont attesté avoir assisté à une cérémonie (mawṭin) dans la Grande Mosquée de Tāzā avec des témoins irréprochables (‘udūl) au cours de laquelle fut conclu le mariage. Sur l'acte en question se trouve le libellé du magistrat (iṭāb al-musaddad) précité. Ce dernier, bien que destitué et remplacé par un autre nommé par décision sultanienne (amr al-sulṭān) était demeuré en fonction bien que dépourvu de toute délégation de pouvoirs (min ġayr taqdīm sulṭān). Le père de la jeune fille détient un décret (ẓahir) signé par le sultan (bi-‘alāmat al-sulṭān) disant que l'affaire sera jugée par le cadi de Tāzā en présence des juristes et non par celui de Fès. Dans la réponse on relève que les cadis de province ne sont pas dignes de confiance (ġayr ‘udūl) et touchent des pots de vin [Fès, III, 76-77 ; Rabat, III, 97-98].

108. À propos de deux actes (rasm) différents dressés l'un par devant un cadi citadin (qāḍībaladī) sur ordre du sultan, et l'autre, plusieurs mois plus tard, en présence d'un magistrat campagnard (musaddad bi-l-bādiya), il est répondu que le second ne peut être pris en considération pour juger de l'affaire car les magistrats de la campagne ne sont pas dignes de confiance par suite de leur manque de savoir et de piété [Fès, III, 77-78 ; Rabat, III, 99].

FÈS XIVe-XVe siècles. ‘ABD ALLĀH AL-‘ABDŪSĪ (m. 849 H/1446)

109. Mariage conclu par son frère, tuteur testamentaire, d'une jeune orpheline sans fortune de la tribu berbère des Awraba et appartenant à une famille de prédicateurs établis depuis longtemps à Tāzā, à un commerçant honorable et d'ascendance qaysite, pour une dot supérieure à celle qu'on donne à ses pareilles. Un frère du tuteur réclame l'annulation du mariage arguant que l'époux n'est pas d'un rang égal à celui de la mariée.

Réponse. Le mariage ne peut être annulé vu que le mari est riche, d'ascendance arabe et que les Arabes sont supérieurs aux Berbères [Fès, III, 65-66 ; Rabat, III ; Fès, III, 67-68 ; Rabat, III].

110. Un homme s'aperçoit que les croyances religieuses (‘aqīda) de sa femme sont mauvaises ; doit-il la quitter ?

Réponse. C'est selon le cas [Fès, III, 68-69 ; Rabat, III, 87-88].

111. Le mari doit-il mettre à l'épreuve les croyances de sa femme (‘aqīda) ?

Réponse. On doit s'en tenir aux apparences, les Musulmanes étant censées être de bonnes musulmanes ; quant à leur for intérieur, on s'en remet à Allāh. Si un mari est persuadé que les croyances de sa femme sont mauvaises, il peut discuter avec elle et l'instruire.

Un savant faisant autorité ordonnait aux témoins d'éprouver les croyances des femmes désirant contracter mariage tellement leur foi était viciée. Ils le faisaient et beaucoup d'entre elles revinrent à la vérité. (Al-‘Abdūsī) annonce qu'il se propose de rédiger une sorte de catéchisme à l'usage du vulgaire (‘āmma) rédigé avec simplicité et contenant des preuves et rationnelles et traditionnelles (Fès, III, 69 ; Rabat, III, 88].

112. Une dot de 1000 dinars est payable partie au comptant (naqd), partie à terme (kāli’). Selon la coutume (‘āda), la partie des dots payables à terme (kawāli’) n'est réclamée qu'en cas de décès (du mari) ou de séparation des époux (firāq) [Fès III 69-70 ; Rabat. III, 88-89].

113. À la campagne un individu épouse une orpheline de père et remet, conformément à la coutume (‘āda), le don nuptial (hadiyya) au mari de la mère de la jeune fille lequel s'en empare au lieu de s'en servir pour régaler les parents des conjoints et autres personnes comme l'exige la coutume [Fès, III, 72 ; Rabat, III, 90].

114. Un homme épouse une femme et consomme le mariage 7 mois plus tard. Il lui a fourni à titre de dot au comptant (naqadahā) des anneaux de pieds (alāil) en argent valant 10 dinars d'or, des boucles d'oreilles (arāṣ) en or de 2 dinars, un collier de pierreries (ou de perles ? ‘iqd ğawhar) de 6 dinars d'or, une pièce (šiqqa) de lin fabriquée à la ville (baldiyyat al-‘amal), une pièce de calicot (faḍlat ām), une mantille de lin fin pesant une demie livre (wiqāya šarb min niṣf riṭl), un voile (kanbūš) de soie, un vêtement de taffetas (ṯawb zardaān), et un voile (milḥafa) de coton, le tout neuf et de qualité moyenne - et un don en nature pour le repas de noces (hadiyya ța‘ām). Elle lui réclame maintenant un habit (ṯawb) la protégeant du froid, un voile (milḥafa) de coton et un bonnet de drap (dans le texte šāya pour šāšiya malf) et autres vêtements bien connus de ses pareilles. Elle demande aussi un tapis en velours (firāš min qaṭīfa) ou autre matière. Son père qui est aussi son chargé d'affaire (wakīl) veut pouvoir lui rendre visite tous les jours ; le mari s'y oppose et ne lui permet de la voir que chaque vendredi.

Réponse. Le mari, ayant suffisamment fourni d'effets, ne sera tenu d'en donner davantage que si le froid l'exige, sous réserve que tout ce qu'il a fourni comme dot au comptant ne serve qu'à la parure et non à acquérir des vêtements ou de la literie ; si cela est habituellement (‘ādatān) vendu en totalité ou partiellement pour l'habillement et le trousseau de la mariée, on le vendra conformément à la coutume (‘āda) ; si le produit de cette vente suffit pour son habillement et sa literie (in waffā bi-kuswatihā wa-firāšihā) il n'ajoutera rien ; dans le cas contraire il complètera. Les visites des parents à leur fille ne doivent pas être quotidiennes ce qui risquerait de nuire à leur gendre. Pour certains d'entre eux, elles peuvent avoir lieu chaque vendredi. S'il est établi qu'elles sont nuisibles, elles devront se dérouler en présence d'une femme de confiance (amīna). Quant au père chargé des intérêts de sa fille (wakīluhā) il doit la voir chaque fois que cela est nécessaire [Fès, III, 78-79 ; Rabat, III, 100-101].

115. Un individu ayant épousé à Fès une épouse et une autre à Tlemcen, se voit demander par la première de répudier la seconde. Il fait enregistrer par ses témoins une réserve (istaḥfaẓa ‘alā ḏalika bi-šuhūdihi) dans laquelle il déclare nulle et non avenue toute répudiation qu'il viendra à prononcer à l'égard de son épouse de Tlemcen. Il répudie cette dernière sur injonction de son autre épouse. Peut-il la reprendre (murāǧa‘atuhā) en excipant de la réserve (istiḥfāẓ) précitée ?

Réponse. En vertu de la réserve (istir‘ā) la répudiation définitive (taḥrīm) de la tlemcénienne n'engage pas son époux et elle demeure sa conjointe. Il n'a pas à la reprendre puisqu'elle n'a pas cessé d'être sous sa puissance maritale [Fès, IV, 75 ; Rabat, IV, 101-102].

116. Un homme répudie sa femme bien qu'il eût auparavant fait une réserve (istaḥfaẓa) dans laquelle il déclarait que s'il lui arrivait de répudier sa femme une telle, il ne serait pas lié par cette action qui ne lui aurait été dictée que par la peur des bédouins ( ? - al-wattādīn) qui s'emparent des femmes à la faveur de la faiblesse de la justice [Fès, IV, 76 ; Rabat, IV, 103].

117. Le jour de la nativité du Prophète, deux marchands vendant du miel à 3 dirhams la livre jurent par la répudiation de ne le vendre que 2 dirhams la livre. Ils tiennent d'abord cet engagement puis se parjurent en le vendant à nouveau 3 dirhams la livre [Fès, IV, 76-77 ; Rabat, IV, 104].

118. Un homme jure par la répudiation de tuer un tel, mais ne le fait pas ; puis il répudie sa femme par répudiation triple. Il désire la reprendre (arāda an yurāǧi‘ahā).

Réponse. Cette répudiation triple est irrévocable. Les dépravés s'ingénient à tourner la loi pour rendre licite au mari celle qu'il a répudiée trois fois sans qu'elle ait au préalable contracté avec un tiers un autre mariage effectivement consommé puis rompu [Fès, IV, 84 ; Rabat, IV, 114].

FÈS XVe siècle. ABŪ MAHDĪ ‘ĪSĀ AL-MAWĀSĪ (m. 896 H/1490)

119. Reproduction d'un acte (rasm) par lequel un mari accorde à sa femme une répudiation simple la rendant maîtresse d'elle-même (ṭalqa waḥīda mumallika) s'il s'absente plus de six mois ; auquel cas elle n'aura pas à produire de preuve testimoniale (bayyina) ni à consulter cadi et autre personnage et ne sera tenue qu'à jurer dans la Grande Mosquée qu'elle dit la vérité ; elle fixera tel délai qui lui plaira et attendra le temps qu'elle voudra. Elle prétend maintenant que son mari s'est absenté plus de six mois, et venue dans la Grande Mosquée en compagnie de ses deux témoins, elle a affirmé sous la foi du serment et en leur présence que son mari était absent depuis plus de six mois ; après quoi on lui a laissé le choix entre attendre le retour de son conjoint ou divorcer et elle a choisi de divorcer en vertu de la clause stipulée en sa faveur. Dont acte dressé le 1er ǧumādā I de l'an 890 [Fès, IV, 329-330].

FÈS XVe siècle. AL-WANŠARĪSĪ (m. 914 H/1508)

120. Une femme veut consommer toute la partie de sa dot payable au comptant (naqd) à l'achat d'un manteau (milwaṭa/ mallūṭa/ mullūṭa) ou d'un tapis (qaṭīfa) ou d'une servante (ādim). Son mari lui dit de n'acheter qu'un voile (milḥafa), une chemise (qamiǧa, correction marginale du texte donnant qabā’/robe) par exemple et un voile pour couvrir la figure (kanbūš) autant de vêtements se portant tous les jours car il n'est tenu de l'habiller que lorsque ses vêtements seront usés. Peut-elle rétorquer que le voile (milḥafa) en ce qui la concerne, est une parure qu'elle ne porte pas tous les jours et lui demander de lui fournir des vêtements qu'elle revêtira quotidiennement ? Qu'advient-il si la femme désire percevoir l'argent (al-darāhim) pour acheter ce qui lui convient tandis que le mari refuse de le lui remettre et lui dit d'acheter ? [Fès, III, 264 et 268-269 ; Rabat, III, 350].

D. AL-ANDALUS

CODOUE IXe-Xe siècles. ABŪ IBRĀHĪM ISḤĀQ B. IBRĀHĪM (contemporain de l'émir ‘Abd Allāh (275-300 H/888-912)

121. Les juristes de Cordoue s'élèvent contre l'opinion selon laquelle la triple répudiation prononcée en une seule fois équivaut à une seule et estiment au contraire qu'elle est irrévocable [Fès, IV, 296-299].

CORDOUE IXe-Xe siècles. ABŪ ṢĀLIḤ AYYŪB B. SULAYMĀN (m. 302 H/914)

122. Une femme ayant perdu son acte de mariage (kitāb ṣadāqihā)le cas est fréquent par suite des troubles (fitna) – réclame la partie de sa dot payable à terme (kāli) que le mari nie lui devoir (Fès, III, 93 ; Rabat. III, 118].

123. Un homme apporte en dot à sa femme (sāqa ilayhā) une maison et on lui impose de construire à un endroit déterminé une pièce (bayt) à trois solives (ǧawā’iz) sans spécifier l'importance de cette construction. Le mariage a été consommé.

Réponse. Il n'est pas annulable et le mari devra construire une pièce de moyenne importance [Fès, III, 110 ; Rabat. III, 144].

124. Un mari apporte en dot à sa femme (sāqa ilā zawǧatihi) tant de qafīz-s de tel champ et tant de qafīz-s de tel autre et si la récolte de ces deux champs n'y suffit pas il complètera en prélevant sur celle de tel champ de tel endroit.

Réponse. Le mariage n'est pas valable [Fès, III, 110 ; Rabat, III, 145].

125. Un mari donne à sa femme une dot partie payable au comptant (naqd) à la consommation du mariage, partie à terme (kāli) un an après.

Réponse. Ce mariage est valable [Fès, III, 175 ; Rabat, III, 224].

CORDOUE IXe-Xe siècles. IBN LUBĀBA (m. 314 H/926)

126. Les šay-s de Cordoue estiment que pendant moins de sept ans après la consommation du mariage, le père peut réclamer, sans mandat de sa fille, la partie de la dot dont le paiement est différé (kāli’) mais que, passé ce délai, il ne peut le faire que si sa fille lui en donne procuration. L'un d'eux fait valoir que s'il y a lieu de redouter que le mari ne dilapide le kāli’ le père est fondé à le réclamer même si la fille y répugne [Fès, III, 99 et 311-312 ; Rabat, III. 127].

127. Une femme dont le mariage a été conclu par son frère moyennant une dot partie au comptant (naqd) et partie à terme (kāli’), cette dernière devant être versée avant 20 ans, proteste qu'elle n'accepte pas plus de deux mois de délai.

Réponse. Sa requête est fondée [Fès, III, 105 et 174 ; Rabat, III, 136-137].

128. Dans certains forts (ḥuṣūn) et certaines localités (qurā) des mariages sont conclus en présence de témoins qui sont de méchantes gens (Fès, III, 105 ; Rabat, III, 137].

129. Deux frères sont associés. L'un d'eux se marie et verse comme dot au comptant (naqd) 100 dinars qu'il prélève sur leur fortune commune [Fès, III, 109 ; Rabat, III, 143].

130. Un père marie sa fille contre une dot partie au comptant (naqd) et partie à terme (kali’) sans imposer au mari de conditions (šurūṭ). Au moment de la consommation du mariage le tuteur matrimonial veut imposer au mari les conditions suivantes : il ne prendra pas d'autres femmes ni de concubines, il ne lui fera pas quitter sa résidence, elle sera crue quand elle affirmera avoir subi des sévices, etc. Mais le mari repousse ces clauses parce qu'elles ne lui ont pas été imposées au moment du mariage [Fès, III, 109 ; Rabat. 143-144].

131. Un père accorde sa fille contre une dot déterminée (ṣadāq musammā) et mentionne qu'il fait donation (naḥala) à sa fille de tant et tant. Le mari verse la dot (sāqa l-ṣadāq) en fonction de cette donation. Puis le père ayant fait faillite, ne peut honorer la donation. Le mari lui objecte que lui-même n'a versé la dot de la fille que parce qu'il était entendu que la donation précèderait la consommation du mariage.

Réponse. Si le père ne fait pas la donation (niḥla), le mari peut soit s'en aller, soit annuler le mariage sans rien devoir [Fès, III, 110 ; Rabat, III, 144].

132. Sous prétexte qu'elle est sous sa tutelle (walāya), le père prend les effets (matā‘) de sa fille et son trousseau (ǧahāz).

Réponse. Le père peut disposer des effets de sa fille pour en utiliser le montant au mieux des intérêts de celle-ci, après que le mari en aura jouï environ un an et sans que cela porte préjudice à ce dernier. Il ne pourra pas le faire pour soutenir sa fille en cas de mésentente des époux. Mais si l'époux est dévoyé et dissipateur, son beau-père pourra retirer les effets de sa fille pour les mettre en lieu sûr [Fès, III, 173-174 ; Rabat, III, 222].

CORDOUE Xe siècle. AL-LU’LU’Ī (m. 348 H/959)

133. Mariage conclu sans que soient mentionnées dans le contrat les clauses (šurūṭ) ni la date de l'échéance de la dot à terme (ta’rī al-kāli’). Le marié a exigé qu'il en soit ainsi et il diffère indéfiniment le paiement de la dot à terme (kāli’). Celui qui a conclu le mariage au nom de la femme fait valoir qu'il a omis de mentionner dans l'acte les clauses et la date de paiement à terme parce que les clauses sont connues, observées traditionnellement par tout un chacun et très rarement transgressées, que l'échéance du paiement du kāli’ est de 3 ans et qu'il est très rare qu'on le reporte à plus tard.

Réponse. Le marié n'a pas à être contraint. Il est libre d'accéder à la demande de la partie adverse comme celle-ci peut faire droit à ses exigences ; sinon il peut reprendre sa liberté (inḥilāl).

Réponse d'Ibn al-Makwī. Bien que les conditions de paiement des dots à terme soient fixées par l'usage, le mari n'est pas tenu par des clauses auxquelles il n'a pas souscrit auparavant [Fès, III, 91 ; Rabat, III, 115-116].

CORDOUE Xe siècle. IBN ZARB (m. 381 H/991)

134. Une femme désirant vendre son trousseau (šūra) acheté avec le comptant de sa dot (naqd) ne peut le faire qu'une fois passé le temps pendant lequel on estime que le mari peut en profiter. Ibn Zarb est d'avis que le délai doit excéder un an [Fès, III, 93 ; Rabat, III, 119].

135. Un père peut fournir comme trousseau à sa fille des vêtements et des bijoux provenant de ses biens et dont le montant fait l'objet d'une créance dont sa fille est débitrice [Fès, III, 97 ; Rabat, III, 123-124].

136. Un individu affranchit son esclave (ǧāriya), l'épouse et lui donne tous ses biens en dot (aṣdaqahā ǧulla mālihi) [Fès, III, 98 ; Rabat, III, 125].

137. Un mari s'engage par une clause incluse dans le contrat de mariage (šaraṭa li-zawǧatihi fī ṣadāqihā) qu'il laissera son épouse habiter la maison dont elle est propriétaire tant qu'elle ne lui en réclamera pas le loyer ; si elle le fait, il pourra la faire changer de domicile [Fès, III, 99-100 et 311 ; Rabat, III, 127-128].

138. Après consommation du mariage, une épouse perçoit de son mari le montant à terme de sa dot (kali) venu à échéance. Est-elle tenue de l'employer à l'achat d'un trousseau (šūra) ?

Réponse. Non, car le trousseau doit être fourni lors de la consommation du mariage. Si la consommation du mariage est retardée et que la mariée après avoir perçu la partie de sa dot au comptant (naqd) en touche la partie à terme (kāli’) dont l'échéance est arrivée, est-elle tenue de les employer toutes deux à constituer son trousseau ?

Réponse. Oui ; si la dot à terme échoit avant la consommation du mariage, elle devra l'employer à constituer son trousseau. Si la dot à terme échoit avant la consommation du mariage, que le mari demande à la femme de la percevoir et qu'elle refuse de le faire avant la consommation du mariage pour ne pas être obligée de s'en servir à l'achat du trousseau, sera-t-elle contrainte de le percevoir ?

Réponse. Elle y sera contrainte et devra l'employer à constituer son trousseau [Fès, III, 108-109 et 310 ; Rabat, III, 142].

139. Quid d'un homme qui se marie en indiquant le montant de la partie de la dot au comptant (naqd ma‘lūm) et en stipulant que l'échéance de la partie à terme (kāli’) sera conforme "à celle que les gens observent généralement pour les dots à terme de leurs femmes" ?

Réponse. Ce contrat n'est pas valable car les gens divergent beaucoup sur l'échéance des dots à terme ; il y en a qui la portent à 5 ans, certains à moins, d'autres à davantage [Fès, III, 111 et 310 ; Rabat, III, 146-147].

140. Une femme qui reçoit de son mari comme dot au comptant (naqd) un immeuble (aṣl) n'est pas tenue de le vendre pour constituer son trousseau. Il en sera de même si elle reçoit, au même titre, un esclave (‘abd) ; ce dernier pourra la suivre chez son mari. Si elle reçoit un vêtement de 100 dinars, elle devra s'en parer. S'il s'agit de nourriture (ṭa‘ām) ou de bien (‘urūḍ) qu'il ne sied pas à une femme de sa condition de faire entrer dans son trousseau, il lui faudra les vendre et en employer le prix à constituer son trousseau [Fès, III, 310 ; Rabat, III, 403].

141. Un individu épouse une esclave (ama). Un de ses parents blessé dans son orgueil par une pareille union lui propose, s'il la répudie, de lui donner un billet par lequel il s'engage à lui verser 100 dinars, quand il décidera de se marier avec une autre. Il la répudie et l'autre lui fait le billet en question. Trois ans passent sans qu'il se remarie. L'esclave est affranchie, se marie puis est répudiée. Il veut la reprendre comme femme. L'auteur du billet est décédé.

Réponse. Il ne pourra revendiquer le montant du billet sur la fortune du défunt car trop de temps s'est écoulé avant qu'il se soit décidé à se remarier [Fès, III, 310 ; Rabat, III, 404).

CORDOUE Xe siècle. IBN AL-HINDĪ (m. 388 H/998)

142. En 388 H/998, en vertu d'un jugement rendu par le préfet de police (ṣāḥib al-šurṭa) Ibn al-Šarqī, Ibn al-Hindi prononça dans la Grande Mosquée de Kairouan une accusation d'adultère à l'encontre de sa femme (li‘ān, mulā‘ana). Comme on l'en blâmait, il déclara avoir voulu revivifier une pratique traditionnelle (sunna) tombée en désuétude. ‘Iyāḍ affirme qu'il est le dernier à avoir usé de cette procédure [Fès, IV, 58 ; Rabat, IV, 76].

CORDOUE Xe siècle. IBN AL-MAKWĪ (m. 401 H/1010)

143. Un individu marie un homme et une femme, ses esclaves, sous condition que s'il vient à vendre le mari, cette femme demeurera à ta merci de son maître (sayyid) c'est-à-dire de lui-même.

Réponse. Ce mariage est annulable sauf s'il dure depuis longtemps et que la femme a eu des enfants.

Autres cas : il fait procéder audit mariage sous condition que s'il vend la femme elle demeurera à la merci de son maître.

Réponse. Ce mariage est valable et la condition tombe, que le maître la vende ou ne la vende pas, que le mariage soit ou non consommé [Fès, III, 100 ; Rabat, III, 128].

144. Une jeune fille peut être mariée aussi bien par celui qui l'a élevée que par son père [Fès, III, 100 ; Rabat, III, 128].

145. Une femme prétend que son mari lui a donné à titre de dot (à terme ? maharahā) tous ses biens. Il lui demande de distraire de sa dot (ṣadāq) proprement dite ce qu'elle a reçu mais elle déclare qu'il n'en reste plus rien [Fès, III, 110 ; Rabat, III, 145).

146. Un individu se marie avec une femme qui lui apporte avec son trousseau (šūra) un voile (mandīl) enveloppant des bandes d'étoffe (šuqaq) dont le mari se passa et n'en fit couper aucune [Fès, III, 97-98 ; Rabat, III, 124].

147. Dans un acte (waṯīqa) il est dit qu'au moment de la conclusion du mariage de sa fille un père lui fait don (naḥala) de la maison dans laquelle il vivait avec elle.

Réponse. Cette donation est valable et il n'est pas besoin de mise en possession. Selon Ibn Zarb, approuvé par Ibn Sahl, c'est une ruse pour éviter la mise en possession afin que le père puisse demeurer dans la maison. Cette donation n'est valable qu'avec une mise en possession (ḥiyāza) [Fès, III, 313 ; Rabat, III, 408].

148. Un individu apporte (sāqa) à sa femme tout ce qu'il possède dans tel village (qarya), toute la maison située en tel endroit et limitée par la moitié (qu'il lui donne aussi) de tout ce qu'il possède dans tel village différent du premier ; puis il précise ensuite (dans l'acte) qu'il s'agit de maisons (dūr), de leurs dépendances (diman) et de cours (afniya) sans rien ajouter à cette énumération. La femme revendique des moulins (arḥā) situés dans le premier village où se trouvent les biens qu'il lui a donnés en totalité prétendant que ces moulins ne sont pas visés par la dernière stipulation qui ne concerne que le village où sont situés les biens dont il lui a donné la moitié.

Réponse. On retiendra le dire du donataire (sā’iq). S'il n'a pas consommé le mariage, celui-ci sera annulé après que les conjoints auront prêté serment [Fès, III, 316 ; Rabat, III, 411-412].

CORDOUE Xe-XIe siècles. IBN KAWṮAR (m. 403 H/1012)

149. Un père pauvre doit à sa femme un salaire d'un quart de dinar (miṯqāl) par mois pour allaiter son enfant (uǧrat al-riḍā’) ; et pour l'entretien (nafaqa) de ce dernier et par mois : 1/4 (rub‘) moins 1/16 (rub‘ al-rub‘) (de dinar ?) de farine (daqīq), 1/8 (ṯumn) moins 1/16 (niṣf ṯumn) (de dinar ?) d'huile et 3 fagots (ḥuzām) de bois ; et pour le vêtir (kuswa), chaque année : 2 chemises (qamīs) de lin, une douillette (maḥšūw), et une bande (fasqiyya) de lin ; et comme literie (ruqād) : une couverture (kisā’), la moitié d'un drap (milḥafa) et un petit matelas de laine (šuwaykira bi-ṣūf) dans un berceau (mahd), une pièce de cuir (qiṭ‘a naṭ‘a) pour être mise sur le petit matelas, un oreiller (miadda) bourré de laine et une courtepointe (luḥayyif) bourrée de coton. Ces dispositions sont fonction de la fortune du père. Selon une opinion, quiconque répudie une femme qui allaite lui doit le salaire de l'allaitement et la vêture du nouveau-né, sans fournir d'huile ou autres choses. Il n'y a pas divergence sur ce point et les fatwā-s sont rendues dans ce sens à Cordoue [Fès, IV, 34 ; Rabat, IV, 44].

CORDOUE Xe-XIe siècles. IBN AL FAHHĀR (m. 419 H/1028)

150. Un muftī a-t-il raison de dire que le mari ne peut jouir de ce qui a été acheté avec la dot (ṣadāq) qu'un an et pas davantage. Une épouse est-elle tenue, si son mari le lui demande, de prendre sur sa dot de quoi acheter un vêtement (kuswa) qu'elle revêtira chez lui ? Si le mari ne veut vêtir sa femme qu'avec la dot, les vêtements de la dot doivent-ils être fournis par lui et non achetés par elle ?

Réponse. La femme doit fournir un trousseau (ǧahāz) de la valeur de la dot au comptant (naqd) et conforme à l'usage du pays ; le mari peut en jouir en même temps qu'elle jusqu'à ce qu'il s'use, délai fixé à un an dans la procédure [Fès, III, 92 ; Rabat, III, 117].

CORDOUE Xe-XIe siècles. IBN DAḤḤŪN (m. 431 H/1039)

151. Au moment du contrat une femme fait don (naḥalat) à sa fille qui se marie d'une maison dont elle accepte une chambre (ġurfa) où elle demeurera jusqu'à sa mort ; après quoi cette pièce représentant moins du tiers de l'immeuble fera partie intégrante de celui-ci.

Réponse. Cette donation (niḥla) est viciée parce qu'elle comporte un aléa et qu'une donation de ce genre, fondement d'un contrat de mariage, est assimilée à une vente (voir supra fatwā, n° 20) [Fès, III, 313-314 ; Rabat, III, 409].

152. Acte par lequel un mari faisant réserve (istir‘ā’) déclare que s'il vient à répudier sa femme ce sera uniquement par crainte de représailles de la part du prince (ṣulțān) et qu'il ne sera pas obligé par cette répudiation involontaire. Modèle d'un acte de ce genre donné par ibn Kawṯar (m. 403 H/1012) qui précise que l'acte sera établi en double exemplaire [Fès, IV, 130-131 ; Rabat, IV, 181-182].

CORDOUE XIe ou XVe siècles. IBN SIRĀǦ (m. 456 H/1064) ou ABŪ L-QĀSIM B. SIRĀǦ (m. 848 H/1444)

153. Un homme qui a une sœur convient avec un tiers de la lui donner comme femme contre une dot déterminée comprenant une partie au comptant (naqd), une autre à terme (kāli’), des biens meubles (‘urūḍ) et d'autres choses. Puis le mari apporte (sāqa) une partie de ces biens et les remet à la femme selon la coutume (‘āda). Nul témoignage n'a légalisé cette union (lam taqa‘ baynahumā l-šahāda). La femme en question est une orpheline abandonnée sans tuteur testamentaire. Le mari étant mort, peut-elle hériter de lui en vertu de cette union non légalisée par des témoignages (išhād) ?

Réponse. Il n'y a pas d'héritage entre ces conjoints à moins qu'il ne soit établi qu'ils ont prononcé une formule consacrant leur union matrimoniale [Fès, III, 163 ; Rabat, III, 208-209].

154. Un père fait une donation (niḥla) à son fils par devant témoins quelques jours avant la conclusion du mariage auquel se rapporte cette donation.

Réponse. Cette donation est valable si le fils en a pris possession du vivant du père et ce dernier sera contraint de mettre son fils en possession. Si le père décède avant que le fils en ait pris possession, elle n'est valable que si les héritiers y consentent car elle est antérieure au mariage ; mais si elle figure dans le contrat de mariage, le marié n'a pas besoin d'en avoir pris possession pour qu'elle soit valable [Fès, III, 173 ; Rabat, III, 221].

155. Un homme se convertit au christianisme et épouse une chrétienne en pays ennemi où il demeure avec elle des années. Puis tous deux se font musulmans et reviennent en terre d'Islam.

Réponse. Leur mariage sera annulé par répudiation et le mari pourra après un délai de 3 menstruations reprendre sa femme s'il le désire [Fès, III, 194 ; Rabat, III, 250].

156. Un mari achète pour sa femme et lui donne en toute propriété, des effets de brocart (ḥawā’iǧ min qaṣab ḏahab), deux vêtements (ṯawb) de soie, un collier de pierreries (‘iqd ğawhar), un pagne de lin fin (fūṭa šarb) et autres choses. Plus tard il lui achète deux tapis (qaṭifa), deux matelas (maṭraḥ) et autres choses. Elle use de tout cela pendant plus de 8 ans. Le mari étant mort, un de ses héritiers revendique sa part de tout cela.

Réponse. Le tout reviendra à la femme s'il est établi que son mari lui en a fait don ; sinon, pour y avoir droit, les héritiers devront jurer qu'ils ignorent que cela a été donné à sa femme par le mari [Fès, III, 194 ; Rabat, III, 249-250].

157. D'après Ibn ‘Āṣim (m. 829 H/1426), du temps de son šay le grand cadi Abū l-Qāsim b. Sirāǧ (m. 848 H/1444), les fatwā-s n'imposaient qu'une seule répudiation à celui qui se parjurait après avoir prêté serment par la répudiation sans intention de procéder à une triple répudiation et ce conformément à l'interprétation des 3 šay-s (Kairouanais) Abū l-Ḥasan al-Qābisī, Abū ‘Imrān al-Fāsī et Abū Bakr b. ‘Abd al-Raḥmān et des šay-s andalous d'accord avec eux sur ce point [Fès, IV, 101-102].

CORDOUE XIe siècle. IBN ‘ATTĀB (m. 462 H/1069)

158. Quatre ans après la consommation d'un mariage, le beau-père prétend avoir acheté de ses propres deniers la moitié du trousseau (šūra) de sa fille pour l'embellir et à titre de prêt à usage (‘āriya).

Réponse. Étant donné le temps écoulé, il ne sera pas cru.

Par contre Ibn Qaṭṭān (m. 460 H/1067) estime qu'on croira le père qui affirme avoir ajouté au comptant de la dot (naqd) pour constituer le trousseau (šuwār) [Fès, III, 98 et 311 ; Rabat, III, 125-126].

159. En cas de refus, le mari est-il condamnable à faire à son épouse le cadeau (hadiyya) que les maris offrent à leurs femmes avant la consommation du mariage et constitué par les deux bottines (uff), les deux bas (ǧawrab) et choses semblables ?

Réponse. Il est condamnable à faire à sa femme ce cadeau et proportionnellement à sa situation (qadr), à celle de sa femme et à la dot de celle-ci. Libre à elle de lui rendre ou non la pareille.

Est-il condamnable à assumer la fête (‘urs), le salaire (uǧra) (des musiciens ?) et la présentation de la mariée (ǧalwa) qu'ils ont coutume de faire ?

Réponse. Non ; s'il refuse on lui ordonnera de le faire mais sans l'y contraindre. Ibn Sahl (m. 486 H/1093) estime qu'il est condamnable à assumer le repas (walīma), pratique recommandée par un ḥadīṯ et observée dans la haute société (āṣṣa) et dans le peuple (‘āmma). Par contre, il peut refuser de payer la coiffeuse (māšiṭa) pour la présentation de la mariée (ǧalwa) et le salaire du tambourineur (ḍārib duff) et du joueur de tambour (kabar) [Fès, III, 312 ; Rabat, III, 406-407].

160. Un homme possède deux maisons contiguës et en apporte (sāqa) une dans la dot fournie à sa femme (ṣadāq). Le mariage est consommé mais un an plus tard ou davantage, elle meurt et la maison demeure en possession du veuf. Les héritiers de la défunte réclament leur part de la maison en question et même des deux maisons parce qu'elles sont toutes deux délimitées de la même façon [Fès, III, 314 ; Rabat, III, 409-410].

161. Un mari apporte en dot (sāqa) à sa femme la moitié indivise de ses biens (niṣf amlākihi mušā‘ān). Il vend ensuite une partie de ses biens et 5 ans plus tard elle réclame tout ce qui lui revient [Fès, III, 314-315 ; Rabat, III, 410].

162. Un père donne (sāqa) le quart des biens qu'il possède dans une localité (qarya) à la femme de son fils puis un second quart à une autre belle-fille. Par la suite, il vend tous les biens qu'il possède dans la localité. L'acheteur cultive (j‘tamara) cette terre au su (bi-maḥḍar) des deux femmes ; le mari de l'une d'elles qui cultive avec l'acheteur réclame 20 ans plus tard la part (al-siyāqatayn) revenant aux deux femmes dont il a reçu procuration. L'acheteur rétorque qu'il a acheté au vendeur la totalité de ses biens, qu'il l'a cultivé au su des deux femmes et du demandeur qui était son métayer (munāṣif). Ce dernier prétend n'avoir cultivé que la part des deux femmes [Fès, III, 315-316 ; Rabat, III, 411].

163. Les juristes de Cordoue et de Tolède eurent à se prononcer sur l'affaire de Muhammad b. Yūsuf b. al-Ġāsil. Il séjournait tantôt à Qal‘a Rabāḥ dont il contrôlait les biens de mainmorte, tantôt à Tolède où il avait une femme nommée ‘Azīza à laquelle il avait accordé, dans son contrat de mariage (ṣadāq), le droit de répudier à sa guise toute femme qu'il prendrait par la suite. En dū l-ḥiǧǧa 452, il répudia (bārā) ‘Azīza par un acte dont il lui cacha l'existence puis s'en fut à Qal‘at Rabāḥ où il épousa à la mi-muḥarram 453 une femme appelée Šams. ‘Aziza l'ayant appris porta plainte au cadi de Tolède Abū Zayd b. al-Ḥaššā’ ; excipant de la clause figurant dans son contrat de mariage, elle prononça la triple répudiation de la femme épousée par son mari à Qal‘at Rabāḥ. Le cadi de Tolède en avisa celui de Qal‘at Rabāḥ, Muḥammad b. Bukayr qui prononça la séparation d'Ibn al-Ġāsil et de son épouse Šams. Ce dernier retourna à Tolède et se prévalut auprès du cadi de cette ville de l'acte de répudiation (mubārā) qu'il avait fait dresser contre ‘Azīza... Mais pendant ce temps Šams se répudiait elle-même par trois fois après avoir produit au cadi de Qal‘at Rabah un acte (‘aqd istir‘ā’) lui accordant ce droit si son époux s'abstenait plus de 6 mois. Et le cadi de Qal'at Rabāḥ d'en aviser celui de Tolède... [Fès, III, 320-322 ; Rabat, III, 417-419].

SARAGOSSE XIe siècle. ABŪ ‘ABD ALLĀH AL-SARAQUSṬĪ (m. 477 H/1084)

164. Un individu demande au père d'une jeune fille de la lui donner en mariage et tous deux offrirent à celle-ci le repas nuptial (akkalāhā l-ṭa‘ām) sans (contrat authentifié par) témoignages ; puis après rédaction de l'accord (isti’mār) et la consommation du repas nuptial, le prétendant (āṭib) meurt. La fille demandée en mariage (maṭūba) peut-elle hériter de lui ?

Réponse. S'il est établi qu'on a entendu le père de la fille dire : "J'ai marié ma jeune fille une telle à un tel" et le marié : "Je l'épouse", les conjoints hériteront l'un de l'autre [Fès, III, 129 ; Rabat, III, 168].

165. Un père marie sa jeune fille et lui fait don (naḥala) de 300 dinars, mais le mari meurt sans avoir consommé le mariage. Il la donne à un autre et fait aussi don de 300 dinars portés dans l'acte de mariage (fī ṣadāqihā). Le père étant mort, elle réclame les 2 dons (al-niḥlatayn).

Réponse. Il y a lieu de penser qu'il ne s'agit que d'un seul et même don ; dans le cas contraire, le premier aurait fait l'objet d'un rappel dans le second acte car les gens ont l'habitude de gonfler les dons qu'ils font à leurs filles [Fès, III, 143 ; Rabat, III, 184-185].

166. Un individu demande à un père sa fille en mariage. Ils concluent l'acte et fixent le montant de la dot en tête à tête et sans recueillir de témoignages. Le marié envoie à sa femme "le dinar" selon la coutume du pays. Le marié était en relation avec son beau-père avant la conclusion du mariage : il entrait dans la maison de ce dernier, en sortait à sa guise et ni la mère de sa future femme ni cette dernière ne se cachaient à sa vue. Il fit sans cesse des cadeaux à son beau-père lors de fêtes ou à d'autres occasions et continua de lui rendre visite. Et tous deux de préparer le trousseau et la noce (taǧhīz li-l-duūl) jusqu'au moment où ils ne s'entendirent plus et se disputèrent gravement. La belle-mère prit "le dinar" et la fille le lança dans la rue en disant à son mari : "Prends ton dinar, je n'ai plus besoin de toi !". Le mari le ramassa, le ramena chez lui mais ne cessa de proposer une réconciliation à sa belle-famille et de réclamer la consommation du mariage. Mais ce fut en vain et avant le règlement de l'affaire, le père maria sa fille à un autre. Le premier contrat sans témoignages est-il valable ?

Réponse. Si la formule (ṣīġa) d'accord du mariage dont elle est l'un des fondements, a été prononcée, consistant pour le tuteur matrimonial à dire qu'il marie sa pupille et pour le prétendant à déclarer qu'il la prend pour femme, le premier contrat est seul valable et ne peut être rompu qu'en cas de décès ou de répudiation [Fès, III, 191-192 ; Rabat, III, 246-247].

167. Un père marie sa fille et, au moment de la consommation du mariage, il apporte au domicile conjugal beaucoup de choses dont il reconnaît la majeure partie comme propriété de sa fille mais refuse de le faire pour le reste tant que le père du marié n'aura pas fait don à son fils de la moitié de son bien. Cette dernière condition n'étant pas remplie, les effets sont placés dans un coffre (tābūt) en la maison de la mariée à laquelle son père défend d'en faire usage... [Fès, III, 252-253 ; Rabat, III, 335-336].

CORDOUE XIe-ΧΙIe siècles. IBN RUŠD (m. 520 H/1126)

168. Un mari est autorisé à habiter la maison de sa femme sans payer de loyer tant qu'il demeurera son époux [Fès, III, 20 ; Rabat, III, 28].

169. Après conclusion de son mariage, la conjointe meurt avant sa consommation. Son père réclame ce qui lui revient de la dot (ṣadāq) en héritage, les frais d'entretien (nafaqa) et de vêture (kuswa) de la défunte, et le conjoint le montant du trousseau.

Réponse. Le conjoint héritera du trousseau et de la dot et ne devra ni entretien ni vêture [Fès, III, 26 ; Rabat, III, 35].

170. Dans le trousseau (šūra) d'une mariée se trouvent des vêtements à l'intention du mari tels que burnous (ġifāra), houppelande (maḥšūw), chemise (qamīṣ) et pantalons (sarāwīlāt). Il les porte quelques jours après la nuit de noces ou plus longtemps ou s en abstient. Puis la femme, ou son tuteur testamentaire, les reprend prétendant qu'ils ont été fournis à titre de prêt à usage (‘āriya) comme parure (tazyīn) et non comme cadeau (‘aṭiyya).

Réponse. On tiendra compte de l'usage (‘urf, ‘amal) [Fès, III, 96 et 261 ; Rabat, III, 122].

171. Un beau-père revendique la partie du trousseau (šūra) dépassant le montant de la dot au comptant (naqd) un ou deux ans après la consommation du mariage.

Réponse. Il y a droit [Fès, III, 96-97 ; Rabat, III, 122-123].

172. Un père marie un jeune fils à une jeune orpheline dont le mariage est conclu par le cousin de celle-ci moyennant une dot payable partie au comptant et partie à terme (mahr mu‘aǧǧal wa-mu’aǧǧal). Le père s'engage à verser au nom de son fils la partie de la dot payable au comptant et fixe en accord avec le cousin de la mariée l'échéance de la partie payable à terme. Mais à sa majorité le fils refuse ce mariage et les clauses qu'il comporte.

Réponse. L'enfant peut annuler cette union sans rien devoir et le père n'est pas tenu de verser au nom de son fils la partie de la dot payable au comptant s'agissant d'une annulation sans répudiation [Fès, III, 289 ; Rabat, III, 378].

173. Un mari garantit le trousseau (šūra) de sa femme puis prétend qu'il est perdu.

Réponse. Si cette garantie n'a été donnée que pour couvrir le risque de perte du trousseau, elle sera valable, que la perte soit établie par déclaration du mari ou par preuve testimoniale (bayyina). Mais si la raison de cette garantie est le manque de confiance en le mari, sa responsabilité sera dégagée si la perte est établie par preuve testimoniale [Fès, III, 290 ; Rabat, 379-380].

174. Un mari garantit le trousseau (šūra) de sa femme et ce trousseau disparaît.

Réponse. Si cette garantie a été donnée par le mari parce que sa femme n'avait pas confiance en lui, elle ne lui incombera pas s'il est établi, par preuve testimoniale, qu'il n'est pas cause de la perte du trousseau. Si elle a été donnée par le mari du fait qu'on n'avait pas confiance en lui, elle ne lui incombera pas s'il est établi par preuve testimoniale qu'il n'est pas cause de la perte du trousseau. Si elle a été donnée par le mari du fait qu'il n'avait pas confiance en sa femme, elle ne lui incombera pas s'il est établi par preuve testimoniale qu'il n'est pas cause de la perte du trousseau. Cette garantie lui incombera en tous cas si l'on ne retrouve pas le trousseau dont il affirme la perte laquelle n'est connue que par son dire [Fès, III, 290 ; Rabat, III, 379-380].

175. Une femme a un fils qui marie sa fille. Cette grand-mère vend le quart de son bien au parent par alliance de son fils qui épouse sa petite-fille à condition qu'il l'apporte intégralement à la mariée lors de la conclusion du mariage (‘alā an yasūqahu kullahu ilayhā siyāqatān yan‘aqid ‘alayhā l-nikāḥ). D'autre part, elle fait donation (naḥalat) du quart de son bien à sa petite-fille. La vente et la donation sont conclues en même temps ; la grand-mère et sa petite-fille se trouvent détenir chacune la moité du bien en question. Il y a près d'un an que la grand-mère est morte. Avant la consommation du mariage une dispute entre le père de la mariée et son parent par alliance entraîne la dissolution du mariage, le marié conservant le quart qu'il a acheté, le restant du bien revenant à la petite-fille en question... [Fès, III, 290-291 ; Rabat, III, 380-381].

176. Un homme demande à son futur beau-père de se conformer à l'usage (‘urf) respecté dans l'endroit en fournissant à sa fille un trousseau (šūra) équivalent à ce que lui-même apporte (siyāqa) à cette dernière lors de la conclusion du mariage. L'autre refuse. La coutume (‘urf) veut que le mari apporte à sa femme une partie de ses biens dont l'équivalent et davantage doit être donné par le beau-père pour le trousseau de sa fille.

Réponse. Si le père refuse de se conformer à l'usage et à la coutume (al-‘urf wa-l-‘āda) qui lui impose de fournir un trousseau équivalent à la dot versée (‘alā mā naqadahā wa-sāqa ilayhā) par son beau-fils, ce dernier peut rompre ce mariage, récupérer ce qu'il a versé au comptant (naqada) et annuler la partie de la dot à terme et son apport. L'affaire en reste là et la mariée étant morte entre temps avant consommation du mariage, son père entend hériter de toute la dot de sa fille comprenant la partie payable au comptant (naqd), celle à terme (kāli’) et l'apport (siyāqa) sans toutefois fournir de ses deniers ce qu'il aurait dû si sa fille avait été en vie [Fès, III, 230 ; Rabat, III, 381-382].

177. Un individu épouse une femme et avant de consommer le mariage s'absente au-delà du terme qu'il s'est engagé, par clause (contractuelle), à ne pas dépasser. Se prévalant de cette clause, elle jure, en présence d'un groupe de ses voisins, au courant de cette absence (que celle-ci excède la durée permise) et elle se répudie elle-même. Dans la résidence de ces conjoints il n'est pas de magistrat (ḥākim) auprès duquel puisse être établies l'absence et la dot (ṣadāq), mais la chose est notoire. Ce qu'elle a fait : prêter serment et se répudier en vertu de la clause qui lui en accordait la faculté, est-il exécutoire ? Partant a-t-elle droit à la moitié de sa dot et peut-elle se remarier ? Dans sa localité personne n'y trouve à redire car nul n'en ignore.

Réponse. Oui, mais c'est le magistrat (ḥākim) qui peut autoriser son remariage [Fès, III, 295-296 ; Rabat, III, 386-397].

178. Un mari s'est engagé à ne pas s'absenter plus de 6 mois. De retour après une absence de 8 mois, sa femme lui interdit l'entrée de sa maison et excipe de la clause lui rendant sa liberté en cas d'absence dépassant 6 mois [Fès, III, 296 ; Rabat, III, 387-388].

179. Question posée par Abū Marwān b. Masarra du temps qu'il assumait la magistrature (tawliyat al-aḥkām) à Ḥiṣn al-Fandār ( ?) où il eut à connaître de cette affaire. Dans l'acte de mariage (‘aqd ṣadāqihi) un homme stipule qu'il apporte (sāqa) à sa femme une maison dans telle localité et la surface d'un tiers de champ ( ?) à prélever par arpentage sur ses terres (taksīr ṯuluṯ madān min arḍihi), moitié en terre nue (arḍ bayḍā’), moitié en olivette. Dans la localité du mari on ignore l'arpentage (taksīr) et on ne le pratique pas.

Dans la réponse Ibn Rušd relève entre autres imprécisions que le rédacteur a omis de dire que ces gens-là savaient ce que représentaient la superficie d'un tiers de champ [Fès, III, 297 ; Rabat, III, 388-390].

180. Question émanant de Madīnat Šilb (Silvés) au sujet d'un individu qui épouse une femme en lui apportant (sāqa lahā) la moitié d'un terrain (buq‘a) délimité sur lequel il édifiera une construction dont ils ont fait la description et auront chacun la moitié [Fès, III, 299 ; Rabat, III, 390-3911.

181. Un homme épouse une femme contre l'engagement d'édifier une construction décrite, sur un terrain (‘arṣa) qui lui appartient et dont ils auront chacun la moitié [Fès, III, 300 ; Rabat, III, 391].

182. Un homme épouse une femme contre un certain nombre de "charrues" (al-mawāšī) situées dans une terre déterminée [Fès, III, 300 ; Rabat, III, 392].

183. On découvre qu'un lettré (ṭālib) a contracté un mariage temporaire (nikāḥ mut‘a), sans tuteur matrimonial et pour une durée déterminée ; la dot consistant en un demi dirham ou qīrāṭ. Le magistrat (ḥākim) lui fait reconnaître qu'il avait coïté et le met en demeure de fournir la preuve testimoniale du mariage qu'il prétend avoir conclu. Accompagné du sbire du magistrat (ġulām al-ḥākim) il rentra chez lui et exhiba un contrat de mariage (ṣadāq) confirmant ses dires et entérinant le témoignage de deux hommes récusables. Un membre du conseil du magistrat (raǧul min ahl al-maǧlis) lui ayant demandé ce qui l'a poussé à contracter un genre de mariage défendu par le Prophète, il répond qu'il y a eu recours parce qu'il ne pouvait contracter avec cette femme qu'il aimait mais n'était pas de sa condition, un mariage normal dont son père n'aurait pas voulu [Fès, III, 301-302 ; Rabat, III, 393-394].

184. Question posée par des Berbères faisant partie des contingents (ǧumū‘) venus du Maroc à Cordoue en 515 H/1121-1122, au sujet d'un homme et d'une femme qui, après avoir commis l'adultère, se marient puis tour à tour se séparent et se remettent en ménage [Fès, III, 306-307 ; Rabat, III, 399-400].

185. Un maître marie son esclave et s'engage bénévolement et après la conclusion du mariage, à pourvoir à l'entretien de l'épouse tant que ce mariage durera. Il décède ; cette dépense doit-elle être prélevée sur l'héritage ? Quid s'il s'agit d'une clause figurant dans le contrat (šarṭ fī aṣl al-‘aqd) ?

Réponse. Le décès en question annule cette donation qui n'a pas été perçue [Fès, III, 307-308 ; Rabat, III, 400].

CORDOUE XIe-XIIe siècles. IBN AL-ḤĀǦǦ (m. 529 H/1135)

186. Un homme qui épouse une femme possédant une maison est autorisé à y habiter sans payer la location et tant qu'il sera son époux, par le père ou la mère ou le tuteur matrimonial de la mariée [Fès, III, 20 ; Rabat, III, 28].

187. Une orpheline est mariée qui possède un immeuble (‘aqār) mais pas d'argent pour son trousseau.

Réponse. L'immeuble sera vendu et elle en emploiera le prix pour se constituer un trousseau. On rapporte d'après Abū Muḥammad b. ‘Attāb d'après son père Ibn ‘Attāb (m. 468 H/1069) que les anciens šay-s étaient de cet avis [Fès, III, 103 ; Rabat, III, 133].

188. Si une femme de confiance (amina) s'installe dans un ménage en discorde, son entretien incombe à celui des époux qui l'a réclamée ou, en cas de doute et jusqu'à éclaircissement de l'affaire, au mari accusé de sévices [Fès, III, 317 ; Rabat, III, 414].

189. Une femme obtient de son mari qu'il la répudie (āla‘at zawǧahā) en lui abandonnant la portion de sa dot payable à terme (kāli’ ṣadāqihā) et autres choses incluses dans l'acte de répudiation (‘aqd al-ul‘), et en s'engageant à ne pas se remarier avant un an ; si elle contrevient à cette dernière clause, elle lui devra un dédommagement de 100 miṯqāl-s almoravides.

Réponse d'Ibn al-Ḥāǧǧ et d'Ibn Rušd. Cette répudiation est valable mais non la clause en question ; elle pourra se remarier avant un an écoulé et ne devra aucun dédommagement [Fès, IV, 271 ; Rabat, IV, 400].

190. Un mari a beau prononcer les serments les plus redoutables, il ne parvient pas à obtenir de sa femme qu'elle dîne avec lui [Fès, IV, 302 ; Rabat, IV, 445].

191. Un individu ayant répudié une quatrième femme épousée en terre infidèle (dār al-ḥarb) voudrait contracter mariage en terre d'Islam.

Réponse. Il ne pourra le faire que 5 ans après cette répudiation, maximum de la durée de conception d'un enfant. Si elle n'est pas enceinte, il lui faudra attendre 3 ans... [Fès, IV, 329 ; Rabat, IV, 483].

GRENADE ET CEUTA XIIe siècle. ‘IYĀḌ (m. 543 H/1148-1149)

192. Une fille se marie contre une dot déterminée (ṣadāq ma‘lūm) sous réserve qu'elle sera libérée du lien matrimonial si son mari lui nuit ou dispose de son propre bien sans son autorisation.

Réponse. Cette clause est exécutoire [Fès, III, 36 ; Rabat, III, 48].

193. Un individu épouse une femme moyennant une dot payable partie au comptant, partie à terme (‘āǧil wa-l-'āǧil) et cohabite avec elle jusqu'à l'échéance de la partie de la dot payable à terme (kāli’). Deux ans plus tard la femme meurt et ses héritiers réclament ce qui leur revient de la dot et autres choses. Le mari prétend s'être acquitté de la totalité de la dot (ṣadāq). L'acte de mariage (‘aqd al-ṣadāq) stipulait que le mari devrait établir par preuve testimoniale (bayyina) qu'il s'est acquitté de sa dette.

Réponse. On retiendra le dire du mari pour ce qui est de la dot au comptant (naqd) qui, selon la coutume (‘āda), est versée avant la consommation du mariage, mais pour le reste c'est le dire des héritiers qui prévaudra [Fès, III, 35-36 ; Rabat, III, 47].

194. À la suite d'une dispute, un couple vient trouver un juriste (faqīh). La femme demande sa répudiation par décharge mutuelle (mubārāt) à son mari qui lui propose une répudiation moyennant rançon (iftadī minnī) ; elle refuse et lui demande de la répudier (ṭalliqnī). Le mari dit au scribe de rédiger une répudiation par décharge mutuelle (ṭalqatān wa-mubārātahā). Pour rédiger la décharge (barā’a), le scribe cherche du papier que la femme lui fournit et le mari de lui ordonner d'entériner une répudiation triple qu'il prononce par serment. Le répudiateur ignore en quoi le divorce canonique (țalāq al-sunna) diffère de la séparation (țalāq al-tamlīk). S'il dit au scribe de rédiger la répudiation de sa femme moyennant rançon (mubārāt zawǧatī), ce dernier doit-il rédiger une répudiation canonique (țalqa sunniyya) ou une séparation (țalqa tamlīk) ? Doit-il interroger le répudiateur et lui apprendre que sans la répudiation canonique il ne peut plus toucher sa femme et qu'il lui doit une pension (nafaqa) (pendant la durée de la retraite légale) ? [Fès, IV, 128-129 ; Rabat, IV, 178-179].

GRENADE XIIe siècle. IBN ABĪ ZAMANĪN (m. 602 H/1206)

195. Un homme se marie et donne à sa belle-famille des dinars pour le repas de noces (ṭa‘ām) ; il est préparé, mais avant qu'il ait été consommé, le mariage est annulé à la suite d'un désaccord [Fès. III, 110 ; Rabat, 145].

196. Un mari s'engage envers sa femme à ne pas prendre, après consommation du mariage, une autre épouse ni de concubine ; ipso facto toute nouvelle épouse sera répudiée et toute concubine affranchie [Fès, III, 310 ; Rabat. III, 404].

GRENADE XIVe siècle. ABŪ L-QĀSIM B. ǦUZAY (m. 741 H/1340)

197. Il est fréquent que l'épouse ou son père accorde au mari la jouissance (imtā‘) de la maison ou le produit (istiġlāl) de la terre lui appartenant.

Réponse. Cette pratique est viciée (fāsid) parce que, comme l'a dit al-Māzarī (voir supra n° 40), il y a l'inconnue de la contrepartie financière comprise dans la dot, qu'il est interdit de grouper dans la même opération une vente et un mariage, que cette pratique conduit à un mariage sans dot car la jouissance des biens de la femme et de sa maison arrive à équivaloir, même à dépasser, le montant de la dot. Cette jouissance peut faire l'objet d'un don volontaire postérieur au contrat de mariage à condition que les conjoints n'aient pas cette donation en vue lors de la conclusion du contrat de mariage. Elle peut être liée au contrat si elle concerne des biens n'appartenant pas à la femme [Fès, III, 19-20 ; Rabat, III, 27].

GRENADE XIVe siècle. AL-ŠARĪF AL-MAZDAĠĪ (m. 760 H/1359)

198. Une orpheline est mariée par son frère auquel elle n'a pas donné de procuration. Le mari a assumé les frais du repas de noces qui a eu lieu et, pendant deux ans, lui a envoyé à l'occasion de... (fī l-ḥāǧūz) et des fêtes du henné, du savon et des fruits (fākiha) qu'elle a toujours acceptés, cadeaux que, selon la coutume (‘ādāt al-nās) les maris adressent à celles qui sont liées à eux par le mariage (fīl-imlāk). Or, elle déclare maintenant refuser cette union. Il a été témoigné qu'elle savait que ces cadeaux venaient bien de lui. Le silence qu'elle a gardé jusqu'à présent équivaut-il à l'acceptation de ce mariage ? Faut-il faire établir par témoignages qu'elle a donné procuration (à son frère) et que la dot (mahr), partie au comptant (naqd) et partie à terme (kāli’) a été acceptée ?

Réponse. Il est prouvé qu'elle est bien son épouse pour avoir reçu et utilisé fruits, savon et henné, gardé le silence et accepté d'être appelée " la femme d'un tel" pendant ce temps [Fès, III, 75 ; Rabat, III, 96].

The text and other elements (illustrations, imported files) may be used under OpenEdition Books License, unless otherwise stated.

This digital publication is the result of automatic optical character recognition.
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search