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Les origines de la féodalité

 | 
Santiago Aguadé Nieto
, 
Joseph Pérez

Terra salica

De la société franque à la société féodale : continuité et discontinuité

Jean-Pierre Poly

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  • 1 Poème runique anglo-saxon, IXe siècle (cité dans L. Musset, Introduction à la runologie, Paris, 19 (...)

Feoh est réconfort pour chaque humain1.

  • 2 Il fut le fondateur de 1’Anuario de Historia del Derecho (ALID), d. M. A. Ladero Quesada, « Presen (...)
  • 3 C. Sánchez Albornoz, « El tributum quadragesimale. Supervivencias fiscales romanas en Galicia », d (...)
  • 4 Cf. la préface d’E. Levy à l’édition américaine, West Roman Vulgar Law, Philadelphie, 1951, p. VII (...)
  • 5 Les conditions plus proprement politiques de la naissance de son En torno a los orígenes sont ici (...)

1L’un des problèmes majeurs rencontrés par Claudio Sánchez Albornoz, dans sa longue et féconde carrière, fut celui de la permanence des structures antiques durant le premier Moyen Âge. En historien du droit qu’il était aussi2, il s’attacha à étudier les « survivances » de certaines dispositions du droit romain3, survivances qui supposaient évidemment une adaptation aux réalités sociales du royaume wisigothique, une vulgarisation au sens où, dans les années 30, Ernst Levy parlait de Vulgarrecht4 C’est ainsi que Sánchez Albornoz fut amené à étudier les mécanismes juridiques qui, dans le cadre de sociétés encore étatiques, visaient à créer des liens de fidélité, au sens général du terme5.

  • 6 Les structures sociales de l’Aquitaine, du Languedoc et de l’Espagne au premier âge féodal. Actes (...)
  • 7 Ainsi E. Magnou-Nortier, La société laïque et l’Église dans la province ecclésiastique de Narbonne (...)
  • 8 En dernier lieu J. Durliat, Les finances publiques de Dioclétien aux Carolingiens (284-889), Sigma (...)

2Le rôle des survivances de la romanité vulgaire dans la formation des liens proto-vassaliques revint à l’ordre du jour lors du colloque sur les structures féodales tenu à Toulouse en 1968, puis, dix ans plus tard, lors de celui de Rome6. L’idée était dès lors utilisée, de manières diverses il est vrai, par tous les méridionalistes7. On sait que le thème de la continuité a depuis été repris avec une particulière vigueur8.

  • 9 J. Gaudemet, Institutions de l’Antiquité, Paris (2e éd.), 1982, p. 749, qui résume les conditions (...)
  • 10 E. Magnou-Nortier, « Servus-servitium : une enquête à poursuivre », dans Media in Francia : recuei (...)
  • 11 Gaius, après avoir rappelé dans son « Commentaire premier » une division générale — « Et quidem su (...)

3Chez les historiens du droit, le thème plus particulier de la permanence du droit romain est très ancien, on pourrait même dire qu’il est constitutif de la discipline. L’ayant d’entrée accepté, les juristes n’en sont pas moins habitués à distinguer, sous la permanence formelle des textes, des emplois sociaux fort différents. Des fragments de Gaius pourront passer en Occident dans le Bréviaire au VIe siècle, sous la forme d’un abrégé, l’Epitome Gai9, ce qui permettra à Charlemagne de le citer10, d’ailleurs mal à propos11. Ce remploi textuel implique-t-il une continuité sociale globale ? En Orient, au VIe siècle, Gaius avait été repris dans les lnstitutes et, pour d’autres passages, dans le Digeste de Justinien. Ces recueils seront « redécouverts » et glosés au XIIe par les Bolognais, et d’Alciat en Bartole, de Bartole en Cujas, on peut parfois arriver au Code Napoléon. Ainsi, pour prendre un exemple classique, les deux actions de la garantie des vices cachés, rédhibitoire et estimatoire, qui étaient une création des édiles se retrouvent de nos jours au Code civil. Nul pourtant ne songe à soutenir qu’entre temps la société et le droit sont restés pour l’essentiel identiques.

  • 12 Exception faite d’un certain nombre d’études outre-Rhin, rappelées dans J.-P. Poly, « La corde au (...)

4Je voudrais reprendre ce très vieux problème du changement et de la continuité à partir d’un exemple tiré de la loi salique. Un texte évidemment célèbre dans l’Histoire du droit français en même temps que dans celle des droits germaniques ; si célèbre qu’il n’est plus beaucoup lu, ou plutôt qu’il n’est en général lu qu’à travers une glose érudite qui n’a guère innové depuis le XIXe siècle12. En contrepoint aux travaux de Sánchez Albornoz sur le droit romanogothique, je vais examiner, dans la loi salique, une disposition de droit romain qu’on pourrait, me semble-t-il, considérer comme « proto-féodale » : le passage le plus connu de la loi, le paragraphe qui, au titre 59, exclut les femmes de la succession à la « terra salica ».

5Je vais d’abord présenter une brève analyse de la loi salique, une analyse nouvelle, mais, espérons-le, plus juste qu’auparavant. Je proposerai ensuite de relire, à la lumière de cette analyse, le texte concerné. Je m’interrogerai enfin sur les avatars dans le temps du mécanisme juridique jadis établi par le Pactus legis salicae.

LA LEX SALICA, UNE LOI ROMAINE ?

  • 13 Cf. par exemple les discussions sur la nature du droit wisigothique : M. Rouche, op. cit., p. 169  (...)
  • 14 Poly, « La corde au cou » ; R. Brulet, « Les dispositifs militaires du Bas-Empire en Gaule septent (...)

6La loi des Francs saliques est considérée comme l’une des premières lois barbares, après la loi gothique et la loi burgonde. « Lois barbares » est une formulation ambiguë, puisqu’on a pu montrer que ces lois ont été rédigées non pour maintenir les coutumes barbares, mais pour les modifier, et dans un sens romanisant13. Seul le noyau ancien de la loi salique, le noyau en 64 titres, considéré comme archaïque, a échappé à cette critique. Or, il est aussi à sa manière, romain. Je me fonde ici sur une étude publiée en 1993, et déjà alors un peu ancienne, où j’ai tenté de montrer l’importance, pour l’armée romaine, des établissements formés de barbares vaincus admis dans l’Empire, et la naissance, dans ce cadre social, du noyau ancien de la loi salique14.

  • 15 H. Wolfram, Histoire des Goths, trad. Paris, 1990, notamment pp. 20-30.
  • 16 D. Hoffmann, Das Spätrömische Bewegungsheere und die Notitia Dignitatum, t. I et II, Düsseldorf, 1 (...)
  • 17 On s’est à bon droit moqué du schéma ancien — déferlement des barbares —, et on a dénoncé ses a pr (...)

7Les royaume barbares étaient, encore au début du siècle écoulé, considérés comme le résultat des grandes invasions. Une historiographie moins romantique a depuis souligné l’importance des groupes de fédérés, et montré leur caractère finalement assez peu ethnique15. Il faut faire un pas de plus. La grande étude de Hoffmann sur l’armée de marche du Bas-Empire, a montré l’ampleur de la barbarisation de l’exercitus romanus dès le IVe siècle16, donc avant l’embauche de tribus, ou de pseudo-tribus, de fédérés. D’où venaient toutes ces recrues barbares ? Non d’outre-Rhin, mais du sein même de l’Empire17.

  • 18 E. Demougeot, « Restrictions à l’expansion du droit de cité dans la seconde moitié du IVe siècle » (...)
  • 19 S. Kerneis, Les armées de Bretagne. Essai sur les barbares bretons dans l’Empire, thèse de droit, (...)
  • 20 Δίδμι τοῖς συμᾶσιν ζενοῖς κατὰ τὴν οὶκουμένην πολιτείαν Pωμαίων […]χωρὶς τῶν δεδειτικιῶν [212] (P. (...)

8La barbarisation de l’armée au IVe siècle doit en effet être mise en rapport avec l’établissement en territoire impérial de communautés formées de prisonniers de guerre, les déditices18. Ces établissements, ces « prévôtés » comme on les appelait alors, commandés par des préfets impériaux, jouaient un rôle de réserve pour le recrutement. Une thèse récente a montré que ce système ne s’appliquait pas seulement aux germaniques, mais aussi aux barbares de Calédonie et d’Irlande, et qu’il était déjà au point sous le Haut-Empire19. Ce sont ces établissements militaires de déditices que la Constitution antonine de 212 exclut de la cité romaine alors qu’elle l’accorde à tous les habitants libres de l’Empire20. Le droit romain civil leur est ainsi refusé ; ils dépendent à la fois de leur coutume propre et du droit militaire, en fait l’arbitraire légalisé du préfet qui commande leur prévôté.

  • 21 Poly, « La corde au cou ».

9Avec la dynastie constantinienne, ce système des prévôtés déditices s’est indéniablement développé jusqu’à fournir la quasi-totalité des troupes de choc, les auxilia palatina. J’ai essayé de montrer pour une région précise, le Nord de la Seconde Belgique — en gros l’actuel territoire belge — le rapport entre les régiments francs de l’armée impériale et trois de ces prévôtés. Elles sont, dans cette région, appelées band (« bannières ») et elles regroupent notamment la tribu des Francs dits Salii (« de la corde »), qui s’étaient réfugiés sur la rive gauche du Rhin à la faveur de l’usurpation de Magnence, en 35021.

  • 22 Ou encore Pactus Legis Salicae (cité PLS), éd. de K. A. Eckhardt, MGH Leges, sectio I, IV-1, 1962.

10C’est pour ces nouveaux et farouches auxiliaires qu’ont été promulguées les dispositions, qui, plus ou moins glosées et adaptées, seront plus tard nommées de leur nom, lex salica22. Elles sont l’œuvre du maître de la milice, Gaïso, et des trois préfets concernés, parmi lesquels le pas encore célèbre Arbogast. Le but de ces quatre officiers germano-romains était, dans la tradition franque, explicite : « trancher net l’accroissement des bagarres », en d’autres termes annihiler le vieux système vindicatoire qui avait longtemps maintenu l’équilibre inter-tribal, mais qui risquait à présent de décimer les nouvelles troupes amalgamées aux anciennes. On lui substituait un système d’amendes, plus compatible avec la discipline militaire et l’ordre public romains. Ainsi s’explique la tarification tatillonne des torts commis, tarification qui écarte, sans possibilité de choix, la vengeance et remplace la composition négociée. Désormais, plus de palabres devant les rachimbourgs mais une somme fixe, à la fois amende pénale et réparation du dommage, qui est versée sous le contrôle du graf — le préfet — et de ses centeniers. La coutume franque n’est reconnue et citée (« Au malberg, c’est [...] ») que pour être transformée.

  • 23 Un certain nombre de « romanismes » qu’on a cru y déceler (cf. A. C. Murray, Germanie Kinshimp Str (...)

11Formellement, du point de vue du droit romain, les 64 premiers titres de la lex salica sont donc ce qui reste d’une lex data, un règlement militaire d’administration publique fait au IVe siècle pour les réserves déditices d’une des frontières les plus stratégiques de l’Empire. C’est à ce titre qu’ils participent de la romanité vulgaire23.

12Les structures juridico-militaires établies au milieu du IVe siècle survécurent à la chute de l’Empire d’Occident. Au début du VIe siècle, un ancien fonctionnaire d’Orient, Zosime, après avoir parlé de l’enrôlement des réfugiés Salit par Julien note que « ces corps de troupe, à ce qu’il paraît, se sont conservés jusqu’à nos jours » ; une cinquantaine d’années plus tard, Procope, un officier familier des auxiliaires germaniques, est encore plus précis ; parlant très explicitement des Germains du Rhin inférieur, il indique :

  • 24 Zosime, Histoire nouvelle, III, 6,3, éd. de F. Paschoud, Paris, 1979, p. 15 ; Procope, Histoire de (...)

D’autres soldats des Romains avaient été assignés aux confins de la Gaule pour y tenir garnison [...]. Ils ont transmis l’ensemble des coutumes de leurs aïeux à leurs descendants et ceux-ci les respectent au point de vouloir les observer jusqu’à notre temps. Aujourd’hui encore, on les voit servir selon les rôles [de recrutement] auxquels ils avaient été assignés et ils se rangent ainsi au combat en apportant leurs enseignes particulières24.

13On reconnaît les band, les bannières dont la tradition géographique conservait le souvenir à l’époque carolingienne.

  • 25 K. F. Werner, Histoire de France, t. I : Les origines, Paris, 1984, p. 297.

14La prise de pouvoir par Clovis fut d’abord, comme l’a souligné Karl-Ferdinand Werner, le putsch réussi d’un général germano-romain25. Elle s’appuyait évidemment sur les vieilles bandes de la province belgique. Elle entraîna et la promotion sociale des officiers francs, et l’extension de la lex salica aux autres communautés déditices de Gaule du Nord, bataves, teutoniques, alémaniques, bref à l’ensemble de ceux qui furent alors intégrés dans le nouvel exercitus francorum et dépêchés dans tout le pays pour le tenir en main. La lex salica changea dès lors de portée : elle était un appendice mineur en marge du droit romain, elle prétendit désormais exprimer le droit d’une ethnie ou d’une pseudo-ethnie — les familles des guerriers de l’armée « francique » du Nord-Est — dans le cadre d’un système pluri-ethnique de personnalité des lois. Elle était ainsi, au moins théoriquement, à parité avec le droit romain.

  • 26 Cf. A. C. Murray, op. cit., pp. 120 et 128, qui conclut, dans le prolongement des idées de Wallace (...)
  • 27 Les Fliegende Satzungen d’Eckhardt, ou les mentions du roi, cf. A. C. Murray, op. cit., p. 151.

15Parité théorique : la lex salica était évidemment beaucoup moins complète que le Code théodosien, ou même que le Bréviaire, et son application était plus incertaine. On a justement noté la difficulté qu’il y a à ramener les versions apparemment les plus anciennes — du VIe siècle ? — à un texte unique26, même en tenant compte des gloses passées dans le texte27. C’est que, dès cette époque, la loi salique était ancienne et même pour certaines dispositions désuète, un texte à la fois vénérable et incommode. Vénérable, il l’était doublement, puisqu’en tant que pactus, il fondait l’alliance du peuple franc, et qu’en tant que lex, il mettait ce peuple à parité avec les autres peuples « légalistes » et parlà légitimés, Burgondes et Wisigoths ; mais incommode tout aussi doublement, à la fois pour tous les autres établissements déditices de coutume différente à qui on l’avait étendu, et pour les notables francs eux-mêmes, dont le statut s’était sérieusement transformé, pour ne pas parler de la « noblesse militaire » d’origine germanique, qui depuis longtemps jouissait de la citoyenneté romaine. La lex salica était au fond une caution légitimante des coutumes du Nord, plutôt qu’un texte légal au sens romain et moderne du texte.

  • 28 Le titre 47 suppose un ressort de juridiction antérieur aux conquêtes de Clovis et même de Chlodio (...)
  • 29 Ainsi la chrenecruda, PLS 56, p. 218, commenté par A. C. Murray, op. cit., p. 129. Il est vrai que (...)
  • 30 La version admise comme la plus ancienne est celle des mss. de la famille A.
  • 31 Je reprends la datation d’Eckhardt pour les mss. de la famille C, sans tenir compte du problème d’ (...)
  • 32 Plusieurs manuscrits de la version expurgée (K) indiquent que Charlemagne « a ordonné d’écrire ce (...)

16On s’explique ainsi la chronologie de ses différentes versions. Le noyau primitif est seulement conjecturable : le principe du tarif est sûr, et un certain nombre de titres sont aussi très anciens28, ou antérieurs à la conversion au christianisme29. Le noyau originel a été complété par des édits royaux (titres 66 à 78) dès avant les règnes de Childebert et Chlothaire, puis par ceux-ci et par Chilpéric (561-584)30. À la fin du siècle, une deuxième famille de manuscrits rectifie certains titres31. De l’époque de la dynastie carolingienne datent deux versions, l’une, la plus longue, en 100 titres, l’autre, la version expurgée (Emendata ou, pour Eckhardt, Karolina), réduite à 70 titres32. Le texte le plus ancien, la pars antiqua en 64 titres, a donc été plusieurs fois remanié. Nous allons devoir en tenir compte en lisant le titre 59 de la loi, De alodis, qui en faisait partie.

LA LOI SALIQUE OU « LA TERRE AU SEXE VIRIL »

  • 33 PLS 59, p. 222, § 1, 2, 3, 5 et 6, le § 4 étant un ajout.

17La version la plus ancienne du titre comporte cinq paragraphes33 et elle est construite comme la succession d’un principe non-explicité et de deux précisions. Suivons son raisonnement.

18Le principe apparaît implicitement dans le titre De alodis (« Des alleux »), là où un juriste médiéval aurait mis « Des héritages » et où un Romain ou un moderne attendrait « Des successions ». Ce terme d’alleux, les textes juridiques de l’époque mérovingienne nous le montrent, désigne indifféremment deux catégories de biens : les biens meubles au sens juridique du terme, c’est-à-dire les pecunia et mancipia (l’argent, les troupeaux), les « meubles meublants » et ce qu’un anglo-saxon appellerait eald madhmas (les objets précieux, armes ou bijoux) ; et aussi les biens immeubles (les édifices et la terra).

  • 34 Germanie, 20, éd. De J. Perret, Paris, 1983, p. 83 (cité Germanie, 20) ; commentaire dans A. C. Mu (...)
  • 35 J. Yver, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie coutumière du (...)

19L’identification opérée dans le titre entre « alleux » et succession est révélatrice. Cette masse patrimoniale de biens meubles ou immeubles se définit d’abord comme une masse successorale. Le défunt n’en est pas propriétaire, au sens romain et moderne du terme ; il doit nécessairement la transmettre. Les biens qu’il tient durant sa vie sont véritablement *all-ead, « possession de tous », entendons de tous ses descendants. Tacite l’avait déjà dit, chez les Germains, « il n’y a pas de testament [...] chacun a pour héritiers et successeurs ses propres enfants34. » C’est le principe que l’on retrouvera dans la plupart des coutumes paysannes lors de leur rédaction, celui du partage égalitaire ou quasi égalitaire entre les enfants du défunt, fils ou filles35.

  • 36 « Inter familiam et penates et iura successionum equi traduntur ; excipit filius, non ut cetera [c (...)
  • 37 Supposer qu’à cette époque et dans ce milieu la succession pose primordialement le problème de la (...)

20Certes, dès le premier siècle, il souffrait des exceptions : les Tenctères, nous dit Tacite, avaient un système successoral particulier, ils exceptaient de la masse héritée les serviteurs, les dieux familiaux et les jura successionum — ainsi que les chevaux, qui chez eux s’ajoutaient à cela — en faveur d’un seul des enfants, « non l’aîné, comme chez tous les autres, mais le plus féroce et le meilleur à la guerre »36. Il y avait donc, chez les autres Germains du Rhin, un préciput pour l’aîné, limité aux biens les plus « politiques » de la famille élargie37.

21Tout cela supposait des descendants. Mais que fallait-il faire lorsqu’il n’y avait pas ou plus d’enfants ? À l’époque de Tacite, la coutume de la plupart des Germains — sans doute les Rhénans qu’il connaissait le mieux — était la suivante : « S’il n’y a pas d’enfants, [on met] en possession le plus proche degré, les frères, les oncles paternels, les oncles maternels. » Comme souvent, la formule de Tacite est trop lapidaire pour être claire, et l’on ne peut savoir si les oncles paternels ou maternels héritent ensemble, ou par « fente », ou bien à défaut, ou encore si Tacite a fait allusion à deux systèmes pratiqués parallèlement, l’un qui admettait à la succession les oncles paternels, l’autre les oncles maternels. Dans le passage précédent, il avait déjà signalé que tous les Germains n’avaient pas les mêmes idées sur la parenté :

Certains estiment ce lien de sang [entre les « enfants de la sœur » et leur « oncle maternel »] plus saint et plus étroit [que celui des enfants au père] »

  • 38 Germanie, 20, p. 83. Dans les conflits entre maisons, ils les exigent de préférence comme otages. (...)

22et considèrent ces neveux comme la partie la plus ferme de la « maison » (domus) de leur oncle38.

23Parmi ces « certains » qui accordaient la préférence à la parenté par leur sœur, se rangeaient sans doute les ancêtres chauques des Francs saliques, si l’on en juge par les dispositions que ceux-ci tinrent à faire insérer dans leur « loi ». C’est la première précision, exposée en cinq brefs paragraphes :

  • 39 On comparera cette prédominance de la parenté matrilinéaire avec celle que montre l’attribution du(...)

Si quelqu’un est mort et n’a pas laissé d’enfants, si sa mère lui survit, qu’elle lui succède en son héritage. S’il n’y a pas de mère, et qu’il [le défunt] a laissé un frère ou une sœur, qu’ils lui succèdent en son héritage. S’il n’y en a pas, alors que la sœur de la mère succède à l’héritage. Et à partir de là, des engendrements [generationes], celui qui est le plus proche, qu’il succède à l’héritage39.

  • 40 Passage parallèle, mais plus tardif de la Lex ribuaria, 57-3, MGH Leges, Sectio I, III-2 (F. Beyer (...)

24Non seulement, on le voit, le sexe féminin n’est pas exclu de la succession, mais lorsque les biens remontent, il est privilégié puisque la succession échoit à la femme la plus proche, la mère, puis ses enfants, les frères et sœurs, puis la tante maternelle, en tant que fille de la grand-mère, et la generatio issue d’elle, et ainsi de suite, selon la proximité, en remontant chaque fois d’un degré à une mère, et cela jusqu’à cinq genuculi, c’est-à-dire cinq « jointures » — ici comptées à partir de la grand-mère, comme le montre un texte ultérieur40.

25C’est cette caractéristique de la coutume franque, divergente des coutumes des établissements voisins, sans doute plus conformes aux notations de Tacite, qui a dû lui valoir son insertion dans la lex data. Naturellement, à mesure que les années passaient, on ramena ces dispositions particulières à la norme générale, qui était en faveur des hommes, en interpolant le texte. Dès la seconde moitié du VIe siècle, les manuscrits de la famille C (567-596) rajoutent au paragraphe 1 du texte la mention du père — interpolation qui correspond à un édit de Chilpéric (561-584) — puis, après le paragraphe 3, un paragraphe qui insère les sœurs du père, et enfin, après la mention des générations, la précision « ceux qui viennent de la race paternelle ».

26Dans le plus ancien état du texte, les Francs privilégiaient donc de façon très nette la succession féminine. À côté de cette préférence féminine, la seconde précision étonne. Là encore, les Francs se distinguent de la tradition rhénane du premier siècle, mais de façon inverse, en excluant totalement les femmes de la succession. C’est le sixième et dernier paragraphe :

  • 41 « De terra vero nulla in muliere hereditas non pertinebit, sed ad virile sexum qui fratres fuerint (...)

Cependant pour la terre, il n’y aura aucun héritage pour une femme, mais que toute la terre appartienne au sexe viril, ceux qui sont frères41.

  • 42 H. Brünner, « Kritische Bemerkungen zur Geschichte des germanischen Weibererbrechts », ZSS, g. a.,(...)
  • 43 A. C. Murray, op. cit., p. 185.

27Comment comprendre cette apparente incohérence du système successoral ? L’un des plus célèbres historiens allemands, Heinrich Brünner, l’avait résolue d’une façon qu’un commentateur a qualifié de « both forceful and lucid »42. Brünner remarquait d’abord que le frère de la mère, l’oncle maternel, n’apparaissait pas, preuve selon lui de l’inexistence d’une parenté matrilinéaire. Il supposait ensuite que les « alleux » du texte étaient seulement les meubles, par opposition à la « terre ». Ces alleux/meubles, il les supposait divisés en moitiés implicites, l’une de ces moitiés allant seule au lignage maternel, l’autre allant au lignage paternel, dont le droit aurait été si certain que le texte ancien n’aurait pas jugé utile de le mentionner, pas plus d’ailleurs que la division par moitié. La preuve de ce droit aurait été donnée par la répartition de l’amende de compensation — un cas où, remarquons-le, le texte n’avait pas dédaigné de mentionner le lignage paternel ! Quant à la terre, elle aurait été réservée au même lignage paternel, désigné, toujours selon Brünner, parle mot « frères ». Quant aux corrections « patrilinéaires » apportées par les rédactions ultérieures43, elles paraissaient à Brünner une manifestation de leur « présence implicite » dans la première version. L’interprétation, on le voit, était plus forcée que forte.

  • 44 Souligné par nous ; cf. texte cité n. 41. Les manuscrits autres que A1 donnent, à la place du futu (...)
  • 45 Lex Franc, rip., 57. 4 : les femmes héritent de l’hereditas aviatica si les hommes font défaut ; c (...)

28Dès la seconde moitié du VIe siècle, le passage de la loi est légèrement modifié : « Mais pour la terre salique, il n’y a aucun héritage pour une femme [...]44.» On notera que le présent qui a remplacé le futur, et surtout le fait qu’on a jugé nécessaire de préciser que cette terre réservée aux hommes, c’est la terre « salique ». La loi ripuaire, plus tardive, parlera dans un passage parallèle de « terra aviatica », « la terre ancestrale »45. Dans les remaniements de la seconde moitié du VIe siècle, la terre salique, le patrimoine ancestral, est distinguée, classiquement, de la terre acquise, les acquêts. Dans la version la plus ancienne, la distinction n’avait pas lieu d’être ; une seule catégorie de terre existait alors, ni terre des ancêtres, ni acquêt. Ces terres, les Salii, chassés par les Saxons de leur pays outre-Rhin, venaient in extremis de les recevoir dans l’Empire par la grâce du César Julien, qui les sauvait ainsi de l’extermination. En tant que réfugiés déditices, ils n’étaient guère en état de faire individuellement beaucoup d’acquisitions dans leur nouvel établissement.

  • 46 Ainsi une constitution de 399 (CTh. 13. 10. n) : « Puisque, issus de nombreux peuples [gentes], ce (...)
  • 47 Sur ces tenures, D. Van Berchem, L’armée de Dioctétien et la réforme constantinienne, Paris, 1952, (...)

29Ainsi s’explique que le penchant si prononcé des Francs Salii pour la succession féminine lorsqu’il s’agissait de leurs chers troupeaux de porcs, de leurs vaches, de leurs moutons ou de leurs chevaux soit, en ce qui concerne la terre, pris à contre-pied. Les terres concédées aux Salii, au pied de la lettre la terra salica, sont des terres déditices, des terres « létiques », des lots de terre concédés par le fisc impérial pour le service armé46. Ces lots doivent fournir des hommes. La masculinité successorale n’est ici ni germanique, ni même romaine : elle est militaire, et relève du droit public. L a terra salica est un avatar des tenures qui servaient de salaire aux limitanei, aux soldats frontaliers47.

30En d’autres termes, les lots de terre tenus par les familles saliques, ces lots qui leur permettent de vivre dans les prévôtés létiques où elles ont été installées, sont ce que l’on nommera des beneficia ad opus publicum, des tenures publiques à charge de service, ici le service armé. On est tenté de traduire, par référence au devenir de l’institution, des fiefs. Et c’est bien ainsi que le traduisirent les Francs eux-mêmes.

DU BÉNÉFICE ROMAIN AU FIEF FRANC

31Les tenures militaires étaient une vieille institution romaine, qui remontait probablement aux Sévères. Dans les prévôtés déditices entre l’Ardenne et le Rhin, ce système était devenu prépondérant au point d’entraîner, on l’a vu, une sérieuse modification de la place des femmes dans le système de parenté de ses utilisateurs. On peut donc dire que cette première société franque des IVe et Ve siècles était une société protoféodale, une société où des tenures assez analogues aux fiefs jouaient un rôle primordial. Mais il est clair que cette micro-société, quelle qu’ait été son importance stratégique, était englobée dans une formation sociale, l’Empire romain, où, malgré le clientélisme, la règle suprême restait la sujétion à une abstraction, la Res publica, l’Etat impérial.

  • 48 « Si mater < aut pater > non fuerint [...] si isti [= et fratrem au sororem defuncti] [...] si sor (...)
  • 49 A. C. Murray, op. cit., P. 185.

32On serait tenté de penser que la prise de possession par Clovis entraîna la diffusion de cette conception originelle, protoféodale, de la terra salica. C’est peu probable. Les bandes commandées par les rois mérovingiens n’avaient plus la belle discipline romaine, témoin l’anecdote, complaisamment rapportée par Grégoire de Tours, du vase de Soissons. Aussi les coutumes divergent-elles. Dans le texte de la Lex s’introduisent le père, les sœurs du père et le paternum genus48. D’autres groupes, au contraire, refusent — continuent à refuser ? — l’exclusion des filles, expressément repoussée au VIe siècle par certaines formules de charte49, et qui disparaîtra par la suite de la plupart des coutumes paysannes.

  • 50 J.-P. Poly, « Vocabulaire féodo-vassalique et aires de culture durant le Haut Moyen Âge », dans La (...)

33Il y a plus. Lorsqu’au IXe siècle les Carolingiens répandirent dans le Midi les tenures militaires, les beneficia publica, elles y furent appelées feoh50. On peut donc supposer qu’elles étaient appelées ainsi dès auparavant par les guerriers francs dans le Nord du pays, même si le mot n’y apparaît pas sous la plume des scribes, plus soucieux qu’au Midi d’éviter les vulgarismes. Cette équivalence beneficium = feoh, loin d’être originelle, naît alors dans ce milieu social particulier des clientèles franques. Elle n’était pas innocente.

  • 51 Sur ces runes gravées ou peintes notamment sur des armes ou des broches, cf. L. Musset, op. cit., (...)
  • 52 J.-P. Poly et E. Bournazel, op. cit., p. 129.

34Chez les autres germaniques, ainsi chez les Anglo-Saxons ou les Lombards, le mot feoh désignait toujours des biens meubles offerts en don contraignant par un homme à un autre, et ce sens survivait encore dans la Bourgogne mal francisée du IXe siècle. Ce don était sans doute à l’origine une véritable opération magique, où était peinte sur l’objet une rune qui donnait au lien sa force ; peut-être précisément la rune fehu, la rune des Vanes et de Freya, la déesse Amour51. Le feoh était au fond un objet créateur d’affection. Le don était en principe irrévocable, sauf, paradoxe pour un juriste romanisant, par le bénéficiaire, à condition qu’il rende le bien, réellement ou symboliquement, en « rompant le fétu »52.

35En appelant feoh leurs beneficia publica, les guerriers francs ennoblissaient donc le lien qui les rattachait à leur royal seigneur, et le rapportaient à un tout autre monde juridique que celui du prosaïque droit romain : le feoh les « consolait » d’une perte, ici une perte d’indépendance.

  • 53 J.-P. Poly, « Les Cochonnales de février. Fêtes du sexe, canons de l’Église et pouvoir royal au VI (...)
  • 54 É. Imagnou-Nortier, « Note sur le sens du mot fevum en Septimanie et dans la marche d’Espagne à la (...)
  • 55 Poly, « Vocabulaire féodo-vassalique ».

36Au fil des ans, l’amour de Freya était de moins en moins compatible avec celui du Christ, qu’honoraient en principe la famille royale et la plupart des grands. La dynastie carolingienne avait rompu avec les fêtes ancestrales auxquelles sacrifiaient encore les Mérovingiens53. La paysannerie franque, une infanterie, ne présentait plus guère d’intérêt pour le service armé et on avait depuis belle lurette perdu de vue le caractère militaire des terrae salicae. Restait la conception franque d’un fief-immeuble. Les descendants de Pépin la reprirent afin de constituer autour des grandes abbayes royales et des évêchés — autre intervention du sacré — de solides systèmes bénéficiaux. Le mot feoh devint alors un simple équivalent de bénéfice public. C’est avec ce sens qu’il fut introduit par Charlemagne dans le Midi peu militarisé54, où on l’utilisa pour distinguer les tenures publiques et leurs revenus des donations en bénéfice privées, issues directement du droit romain et à ce titre bien connues des méridionaux55.

  • 56 J.-F. Lemarignier, La France médiévale, institutions et société, Paris, 1970, p. 91 ; repris par J (...)

37Le service que devaient au roi carolingien — ou, pour lui, à ses évêques, à ses abbés ou à ses comtes — les tenants de fief était donc issu d’une institution romaine adaptée. Au IXe siècle, elle était somme toute encore minoritaire. Témoins les capitulaires royaux qui recommandent aux comtes de se faire des vassi, de développer le lien féodal, ou qui demandent aux missi de faire admettre que la fidélité créée par le vieux serment public des troupes, le leudesamium, est désormais semblable à celle du vassal envers son seigneur56. Au fond, les Carolingiens espéraient une société assez identique à celle dont Philippe Auguste allait quatre siècles plus tard occuper la tête : une société féodale au service d’un pouvoir royal fort. Mais il s’en fallait de beaucoup qu’une telle société soit à leur époque réalisée, ou même réalisable.

  • 57 Étude de ce milieu, É. Bournazel, Le gouvernement capétien au XIIe siècle ; structures sociales et (...)

38Au XIIe siècle, en revanche, il était bien inutile que le roi ordonne en ses édits de développer le lien féodal. Le moindre hobereau d’Ile-de-France était devenu vassal, et les lopins de terre ou les droits rustiques qu’il tenait étaient devenus fiefs. Les domaines des grandes abbayes, Saint-Denis ou Saint-Germain, avaient servi de masse de manœuvre, les châtelains de recruteurs. Bientôt les théoriciens tel Suger, puis les feudistes italiens, allaient expliquer la société tout entière comme un emboîtement de fiefs57.

  • 58 Cf. la critique de D. Barthélémy à la Mutation féodale (2e éd.) dans « La mutation féodale a-t-ell (...)

39En tant que forme juridique, le « bénéfice » était au XIe siècle très ancien, et d’une certaine manière, on vient de le voir, constitutif de la « francité ». Ce qui était nouveau à cette époque, c’était son utilisation massive, dans une société à cet égard fort différente de la société franque, mérovingienne ou carolingienne. Certains appellent cela une mutation, certains une révolution, d’autres préfèrent y voir un très fort « ajustement »58. On peut de toutes manières douter que cette diffusion, et ce qui allait avec, ait entraîné l’enthousiasme de ceux qui restèrent sans fief et furent rangés, volentes nolentes, parmi les « vilains ». À preuve tous ceux d’entre eux qui suivirent, durant ce siècle, les prophètes du millénarisme ou les promoteurs de la Paix de Dieu. Mais ceci est une autre histoire.

Notas

1 Poème runique anglo-saxon, IXe siècle (cité dans L. Musset, Introduction à la runologie, Paris, 1965, p. 118) où Fr’ofur traduit le latin consolatio — ainsi pour le Liber consolationis de Boèce ou dans les psaumes (Bosworth et Toller, Old English Dictionary, pp. 339-340). De même Eginhard, sollicitant Louis le Germanique pour un protégé, lui demandait que « aliquam consolationem faciatis de beneficiis » (E. Perroy, Le monde carolingien, Paris, 1974, p. 135).

2 Il fut le fondateur de 1’Anuario de Historia del Derecho (ALID), d. M. A. Ladero Quesada, « Presentación », dans En la España medieval. Estudios en memoria del Profesor D. Claudio Sánchez Albornoz, t. I, Madrid, 1986, p. 14 ; sur l’attitude adoptée par la rédaction de l’AHD après le putsch franquiste, cf. J. M. Pérez Prendes et M. de Arraco, « Semblanza y obra », ibidem, pp. 32-36.

3 C. Sánchez Albornoz, « El tributum quadragesimale. Supervivencias fiscales romanas en Galicia », dans Mélanges du histoire du Moyen Âge dédiés à la mémoire de Louis Halphen, Paris, 1951, p. 64F. Et pour notre propos, cf. Id., El stipendium hispano-godo y los orígenes del beneficio pre-feudal, Buenos Aires, 1947.

4 Cf. la préface d’E. Levy à l’édition américaine, West Roman Vulgar Law, Philadelphie, 1951, p. VII ; et plus spécialement « Vom römischen Precarium zur germanischen Landleihe », ZSS, r.a., 1948. Question reprise par F. Wieacker, « Diritto volgare e volgarismo », Atti Acc. Rom. Cost., 1981, p. 509.

5 Les conditions plus proprement politiques de la naissance de son En torno a los orígenes sont ici même remarquablement explicitées par J. L. Martín.

6 Les structures sociales de l’Aquitaine, du Languedoc et de l’Espagne au premier âge féodal. Actes du colloque international (Toulouse, mars 1968), Paris, 1969 (cité Les structures sociales) et Structures féodales et féodalisme dans l’Occident méditerranéen, Rome, 1980.

7 Ainsi E. Magnou-Nortier, La société laïque et l’Église dans la province ecclésiastique de Narbonne, Toulouse, 1974 ; P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle, croissance et mutations d'une société, Toulouse, 1975 ; J.-P. Poly, La Provence et la société féodale (879-1166), Paris, 1976 ; M. Rouche, L'Aquitaine des Wisigoths aux Arabes (418-781), naissance d’une région, Vans, 1979.

8 En dernier lieu J. Durliat, Les finances publiques de Dioclétien aux Carolingiens (284-889), Sigmaringen, 1990 ; critique de Ch. Wickham, « La chute de Rome n’aura pas lieu », Le Moyen Âge, XCIX, 1993, pp. 107-126 ; réponse de E. Magnou-Nortier, « La chute de Rome a-t-elle eu lieu ? », Bibliothèque de l’École des Chartes, 152,1994, pp. 521-541. Ch. Wickham, qui avait lui aussi reconnu les survivances institutionnelles romaines de la période carolingienne, les a vu s’opposer à un substrat foncier déjà « féodal », opposition qui débouche sur une crise de l’État au XIe siècle, « The other Transition : from the Ancient world to Feudalism », Past and Present, 102, 1984, pp. 3-36.

9 J. Gaudemet, Institutions de l’Antiquité, Paris (2e éd.), 1982, p. 749, qui résume les conditions du remploi.

10 E. Magnou-Nortier, « Servus-servitium : une enquête à poursuivre », dans Media in Francia : recueil de mélanges offert à Karl Ferdinand Werner à l’occasion de son 65’anniversaire, Paris, 1989. J.-P. Poly et E. Bournazel, La mutation féodale, Paris (2e éd.), 1991, p. 194.

11 Gaius, après avoir rappelé dans son « Commentaire premier » une division générale — « Et quidem summa divisio de iure personarum haec est quod omnes homines aut tiberi sunt aut servi » —, rappelait les catégories internes parmi les « libres », pris ici dans un sens très large, et parmi elles, celle des déditices selon la loi Aelia Sentia, qui assimilait les esclaves condamnés puis affranchis aux déditices véritables, c’est-à-dire militaires (Institutes, 9-14, éd. et trad. J. Reinach, Paris, 1979, pp. 2-3). Ce sont ces mêmes déditices militaires que l’argot germanisé de l’armée romaine avait fait appeler lètes quand ils étaient d’origine germaniques. Un statut lètique, d’origine germanique, appliqué à la paysannerie, existait aussi au IXe siècle, et les rédacteurs du capitulaire le savaient parfaitement. Ils avaient lu le passage qu’ils utilisèrent non chez Justinien, comme le pense É. Magnou-Nortier, puisque celui-ci ne sera utilisé en France qu’à partir du XIIe siècle, mais dans le Bréviaire. Entre ces deux sources, il y a toute la renaissance du droit savant et une sérieuse solution de continuité.

12 Exception faite d’un certain nombre d’études outre-Rhin, rappelées dans J.-P. Poly, « La corde au cou : les Francs, la France et la loi salique », dans Genèse de l’État moderne en Méditerranée. Actes des tables rondes internationales (Paris, septembre 1987 et mars 1988), Rome, 1993, p. 287 (cité Poly, « La corde au cou »).

13 Cf. par exemple les discussions sur la nature du droit wisigothique : M. Rouche, op. cit., p. 169 ; J. Bastier,« Droit wisigothique et droit germanique », dans Mélanges Dauvilliers, Toulouse, 1979, p. 47 et J. Gaudemet, « Survivances romaines dans le droit de la monarchie franque du Ve au Xe siècle », Tijdschrift für Rechtsgeschichte, 1955, p. 149.

14 Poly, « La corde au cou » ; R. Brulet, « Les dispositifs militaires du Bas-Empire en Gaule septentrionale », dans L’armée romaine et les barbares, mémoires AFAM, 1993, p. 135.

15 H. Wolfram, Histoire des Goths, trad. Paris, 1990, notamment pp. 20-30.

16 D. Hoffmann, Das Spätrömische Bewegungsheere und die Notitia Dignitatum, t. I et II, Düsseldorf, 1969.

17 On s’est à bon droit moqué du schéma ancien — déferlement des barbares —, et on a dénoncé ses a priori idéologiques : ainsi W. Goffart, Barbarians and Romans. The Techniques of Accomodation, Princeton, 1980, pp. 4 et 25. Mais une fois éliminé le tableau dramatique d’une sorte de tsunami, Goffart, comme d’autres critiques « romanisants », sous-estime les raids germaniques, « simples nuisances ou menaces pour les frontières impériales ». Significatifs sont l’hommage à Fustel de Coulanges (p. 24), dont les présupposés idéologiques sont pourtant assez manifestes, ou l’idée que le témoignage de Grégoire de Tours est « le plus réaliste » (p. 31). Le racisme inconscient a changé de camp, reprenant un vieux sillon. En fait, il y a bien eu un flot, mais lent et organisé par les Romains eux-mêmes, un considérable apport d’hommes, esclaves ou déditices, phénomène masqué, aux yeux des anti-invasionnistes, par le rôle plus brillant des fédérés du Ve siècle (p. 33). De ce point de vue, les ironies hypercritiques de Goffart manquent le but (p. 21, sa critique de Wolfram).

18 E. Demougeot, « Restrictions à l’expansion du droit de cité dans la seconde moitié du IVe siècle », Ktema, VI, 1981, pp. 381-393 ; Poly, « La corde au cou ».

19 S. Kerneis, Les armées de Bretagne. Essai sur les barbares bretons dans l’Empire, thèse de droit, Paris X-Nanterre, 1991.

20 Δίδμι τοῖς συμᾶσιν ζενοῖς κατὰ τὴν οὶκουμένην πολιτείαν Pωμαίων […]χωρὶς τῶν δεδειτικιῶν [212] (P. Girard [éd.], Textes de droit romain, t. I, Paris, 1967, p. 204) ; mise au point récente dans F. Jacques et J. Scheid, Rome et l’intégration de l’Empire, t. I, Paris, 1990, pp. 281-289.

21 Poly, « La corde au cou ».

22 Ou encore Pactus Legis Salicae (cité PLS), éd. de K. A. Eckhardt, MGH Leges, sectio I, IV-1, 1962.

23 Un certain nombre de « romanismes » qu’on a cru y déceler (cf. A. C. Murray, Germanie Kinshimp Structure, Studies in Law and Society in Antiquity and the Early Middle Ages, Toronto, 1983, p. 76) paraissent en revanche douteux : calques ou similitudes ?

24 Zosime, Histoire nouvelle, III, 6,3, éd. de F. Paschoud, Paris, 1979, p. 15 ; Procope, Histoire des guerres, V, 12,9-17, éd. de H. B. Dewing, Londres, 1961, pp. 118-123 ; c’est seulement par une étonnante paresse de l’esprit que ce texte est supposé, depuis Lot, parler des « Armoricains », Arboruchoil* Ar-Boruchtoi (« Grands Bructères »), en fait des Bructarii/Boructuvarii. Leur position géographique est pourtant clairement indiquée par Procope.

25 K. F. Werner, Histoire de France, t. I : Les origines, Paris, 1984, p. 297.

26 Cf. A. C. Murray, op. cit., pp. 120 et 128, qui conclut, dans le prolongement des idées de Wallace-Hadrill, qu’il s’agit d’un « document pour amateurs d’antiquités » (antiquarian document) ; c’est aller un peu loin, voir ses propres remarques, p. 132.

27 Les Fliegende Satzungen d’Eckhardt, ou les mentions du roi, cf. A. C. Murray, op. cit., p. 151.

28 Le titre 47 suppose un ressort de juridiction antérieur aux conquêtes de Clovis et même de Chlodio, cf. Poly, « La corde au cou ». Le noyau en 64 titres, augmenté d’un titre 65 variable, est suivi de plusieurs titres apparemment antérieurs à Childebert, Chlothaire et Chilpéric, et peut-être issus d’un édit de Clovis ou de jugements de l’époque.

29 Ainsi la chrenecruda, PLS 56, p. 218, commenté par A. C. Murray, op. cit., p. 129. Il est vrai que la date de cette conversion, connue pour Clovis et son entourage, est, pour le reste des Francs, problématique. Sur le maintien du paganisme germanique, J.-P. Poly, « Masques et talemasques. Les tours des femmes de Champagne », dans Histoire et société. Mélanges offerts à Georges Duby, t. I, Paris, 1992, pp. 177-188. Quoi qu’on en ait dit, le décret de Childebert de 596 semble bien abolir la composition en cas de meurtre pour la remplacer par la peine de mort, la réserve sine causa occident ne visant qu’à écarter le cas de légitime défense. D’où la précision dans la version D : « De la chrenecruda qu’on observait du temps des païens », complétée par E : « Par la suite, elle n’était plus en vigueur [valeat pour valebat], car à cause d’elle l’efficacité des amendes [corr. d’Eckhardt : multarum pour multorum] diminua. » Le reipus était aussi mal vu par l’entourage chrétien de Chilpéric (Edict., PLS, chap. iv, 107, p. 262) : » Il a été semblablement convenu que nous concéderions le reipus à nos leudes, afin que ne se crée pas dans notre pays un scandale pour peu de chose. »

30 La version admise comme la plus ancienne est celle des mss. de la famille A.

31 Je reprends la datation d’Eckhardt pour les mss. de la famille C, sans tenir compte du problème d’une éventuelle version B. La datation de C (fondée sur le terminus a quo probable fourni par la similitude BR. 3.12.2 interpr.= concile de Tours de 567 = PLS (C) 13.11 et le terminus ad quem donné par Dec. Childeberti de 596) peut paraître convaincante ; les prétendues ressemblances avec le traité d’Andelot de 587 le sont beaucoup moins.

32 Plusieurs manuscrits de la version expurgée (K) indiquent que Charlemagne « a ordonné d’écrire ce petit livre, traité de loi salique » ; Eckhardt pense que cette date est en réalité celle de la seconde version longue (E), passée dans la version expurgée (K), qui serait, elle, de 802-803 ; une première version longue (D) daterait du règne de Pépin, en 763-764, selon une formule de datation qui ne donne en fait qu’un terminus ad quem. Il s’agit de toutes manières de versions carolingiennes. Naturellement, dans le même temps, on recopiait aussi les anciennes versions, pour remplacer les manuscrits usagés.

33 PLS 59, p. 222, § 1, 2, 3, 5 et 6, le § 4 étant un ajout.

34 Germanie, 20, éd. De J. Perret, Paris, 1983, p. 83 (cité Germanie, 20) ; commentaire dans A. C. Murray, op. cit., pp. 57-58, qui note que la formulation implique l’héritage des filles autant que des fils. Il est encore de bon ton de mettre en doute les notations de Tacite, sous prétexte qu’il a un style et des idées. Elles sont pourtant assez régulièrement confirmées par l’archéologie.

35 J. Yver, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie coutumière du Moyen Age, Paris, 1966. Plus récemment, l’étude de R. Jacob, Les époux, le seigneur et la cité. Coutume et pratiques matrimoniales des bourgeois et paysans, Bruxelles, 1990.

36 « Inter familiam et penates et iura successionum equi traduntur ; excipit filius, non ut cetera [corrig. ceteris] maximus natu, sed prout ferox bello et melior », cf. Germanie, 32, p. 90.

37 Supposer qu’à cette époque et dans ce milieu la succession pose primordialement le problème de la dévolution des biens est un anachronisme. Il s’agit de beaucoup plus que cela : remplacer le défunt à la tête du groupe familial.

38 Germanie, 20, p. 83. Dans les conflits entre maisons, ils les exigent de préférence comme otages. Tacite a par ailleurs montré dans plusieurs cas le lien entre oncle maternel et neveux, notamment les neveux de Vannius, qui succèdent au gouvernement de la tribu, cf. A. C. Murray, op. cit., pp. 59-62.

39 On comparera cette prédominance de la parenté matrilinéaire avec celle que montre l’attribution du reipus, PLS 44, p. 168. Pour la composition vindicatoire en revanche (PLS, chap. 1, 68, p. 239), les lignées maternelle et paternelle viennent à égalité, et c’est un vieil argument des historiens qui voulaient que « la parenté germanique » soit patrilinéaire. Mais tous les rapports parentaux sont-ils identiques ?

40 Passage parallèle, mais plus tardif de la Lex ribuaria, 57-3, MGH Leges, Sectio I, III-2 (F. Beyerlé, 1954) ; cf. aussi PLS 44, le § 11, p. 172, sur le reipus, qui indique la possibilité de remonter jusqu’au sixième genuculus, soit la mère plus cinq générations.

41 « De terra vero nulla in muliere hereditas non pertinebit, sed ad virile sexum qui fratres fuerint tota terra perteneunt. » (A1), PLS 59, p-222.

42 H. Brünner, « Kritische Bemerkungen zur Geschichte des germanischen Weibererbrechts », ZSS, g. a., 1900, p. 1 ; commentaire de A. C. Murray, op. cit., p. 202, qui donne un bref aperçu de la littérature sur le problème de la matrilinéarité, pro (Geffcken, p. 222, Behrends, p. 124) ou contra (Brissaud, p. 629, Chénon, I, p. 444 ; F. Beyerlé et R. Buchner, Lex ribuaria, MGH Leges, Sectio I, III-2, p. 157) ; lui même la dénie, p. 208, au motif que les enfants héritent du père. Voire : dans toutes ces discussions anciennes, il s’agissait moins de comprendre des cas que de définir la parenté germanique.

43 A. C. Murray, op. cit., p. 185.

44 Souligné par nous ; cf. texte cité n. 41. Les manuscrits autres que A1 donnent, à la place du futur pertinebit, un présent est et corrigent perteneunt en permaneat ou perteneat (A3-A4) ; portio s’introduit conjointement à hereditaset l’emporte dans C.

45 Lex Franc, rip., 57. 4 : les femmes héritent de l’hereditas aviatica si les hommes font défaut ; c’est la solution plus modérée de l’édit de Chilpéric, PLS, chap. IV, 108, p. 262, à une époque où la situation des Francs et assimilés s’était sérieusement modifiée.

46 Ainsi une constitution de 399 (CTh. 13. 10. n) : « Puisque, issus de nombreux peuples [gentes], certains, suivant la fortune romaine, se sont livrés en notre pouvoir et qu’il faut les pourvoir en terres létiques [terrae leticae), que personne ne touche [meren, « recevoir en solde »] quelque chose de ces agri, sauf par notre paraphe [annotatione]. Et puisqu’un assez grand nombre d’entre eux ont occupé plus qu’ils n’avaient reçu, ou ont réussi à obtenir une plus grande mesure de terre que le compte, qu’un inspecteur idoine soit envoyé pour recouvrer ce qui a été livré à tort ou [les terres] malhonnêtement occupé [es] par certains. » Une autre constitution de 405 ou 409, pour les auxiliaires maures (CTh. 7. 15. 1), précise que ces terres publiques « Ont été concédées aux gentiles pour l’entretien du fossé et la défense du limes par la précaution humanitaire de nos ancêtres. »

47 Sur ces tenures, D. Van Berchem, L’armée de Dioctétien et la réforme constantinienne, Paris, 1952, p. 40. L’installation des fédérés est un problème différent. Goffart, qui en traite, ne le nie d’ailleurs pas (p. 49), lorsqu’il insiste sur l’attribution d’une partie des taxes publiques comme rétribution des militaires barbares qui prenaient alors quartier chez des « hôtes » civils.

48 « Si mater < aut pater > non fuerint [...] si isti [= et fratrem au sororem defuncti] [...] si soror matris non fiuerit, sic patris soror in hereditate succedat » (C5, C6). La version K fait un pas de plus en substituant la sœur du père à la sœur de la mère, cf. supra, n. 41.

49 A. C. Murray, op. cit., P. 185.

50 J.-P. Poly, « Vocabulaire féodo-vassalique et aires de culture durant le Haut Moyen Âge », dans La lexicographie du latin médiéval. Colloque CNRS (Taris, 1978), Paris, 1981, p. 167 (cité Poly, « Vocabulaire féodo-vassalique »).

51 Sur ces runes gravées ou peintes notamment sur des armes ou des broches, cf. L. Musset, op. cit., pp. 146-151,158 et 164. Musset, contrairement à Fernand Mossé, est mal à l’aise lorsqu’il s’agit d’usage magique ; cf. pourtant K. M. Nielsen, « Runen und Magie, ein forschunggeschischtlicher Uberblick », Frühmittelalterliche Studien, 1985, p. 75 ; et les textes remarquablement traduits par R. Boyer, tels H’avam’al, 144 « Tu découvriras les runes [...]. Sais-tu comment il faut tailler [...], sais-tu comment il faut peindre », ou 153 « J’en sais un huitième [charme], qui à tous est profitable à prendre ; où que s’enfle la haine parmi les fils de chef, je peux l’apaiser promptement », ou encore Sigrdr’ifum’al, 6-17, dans Les religions de l’Europe du Nord Paris, 1974, pp. 173-175 et pp. 558-561 ; dans Sigrdrifumal, 15, les « runes gravées sur l’écu » ont pour parallèle la rune ing peinte sur l’écu des Cornuti dans la Notifia dignitatum, Or. 6.9, éd. de O. Seeck (1876) réimpr. Francfort 1983, p. 15. On sait que les feoh sont souvent des armes. Sur les armes gravées, cf. J.-L. Chassel, « Le serment par les armes », dans Droit et culture, 1989, p. 91.

52 J.-P. Poly et E. Bournazel, op. cit., p. 129.

53 J.-P. Poly, « Les Cochonnales de février. Fêtes du sexe, canons de l’Église et pouvoir royal au VIIIe siècle », dans J. Poumarède et J.-P. Royer (éd.), Droit, histoire et sexualité, Lille, 1987, p. 51.

54 É. Imagnou-Nortier, « Note sur le sens du mot fevum en Septimanie et dans la marche d’Espagne à la fin du Xe et au début du XIe siècle », Annales du Midi, 76, 1964, pp. 141-152 ; P. Bonnassie, « Les conventions féodales dans la Catalogne du XIe siècle », dans Les structures sociales, pp. 187-219.

55 Poly, « Vocabulaire féodo-vassalique ».

56 J.-F. Lemarignier, La France médiévale, institutions et société, Paris, 1970, p. 91 ; repris par J.-P. Poly et É. Bournazel, op. cit., p. 117.

57 Étude de ce milieu, É. Bournazel, Le gouvernement capétien au XIIe siècle ; structures sociales et mutations institutionnelles, Paris, 1975 ; sur les conséquences théoriques, cf. É. Bournazel et J.-P. Poly, « Couronne et mouvance, institutions et représentations mentales », dans La France de Philippe Auguste, le temps des mutations. Colloque CNRS (Paris, 1980), Paris, p. 217 ; É. Bournazel, « Suger and the Capetians », dans Abbot Suger and Saint-Denis, New York, 1986, p. 55 ; J.-P. Poly et É. Bournazel, op. cit., pp. 297 et sq. Sous l’influence des Pavésans, s’édifiera très vite un véritable droit des fiefs, voir G. Giordanengo, Le droit féodal dans les pays de droit écrit ; l’exemple de la Provence et du Dauphiné (XIIe - début du XIV siècles), Paris, 1988.

58 Cf. la critique de D. Barthélémy à la Mutation féodale (2e éd.) dans « La mutation féodale a-t-elle eu lieu ? Note critique », Annales ESC, 47 (3), 1992, pp. 767-777. La réponse, refusée par la rédaction de cette revue, est parue dans RHD, juillet-septembre 1994, p. 401.

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