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L'administration de la foi

 | 
Jean-Pierre Dedieu

Quatrième partie. À l'œuvre. Mesure et limites d'une action répressive

Chapitre xii

Causes de foi. La mesure d’une action

Texto completo

1Les causes de foi constituent la mesure principale de l’activité de l’Inquisition. Certes, celle-ci ne se limite pas à l’expédition de procès : j’insisterai sur ce point par la suite. Toutes les affaires traitées ne touchent pas non plus directement la foi : souvent, les causes civiles et criminelles sans rapport avec la religion l’emportent en nombre sur les autres. Il n’en reste pas moins que c’est par ces dernières, pour ces dernières et en fonction de ces dernières que le Saint-Office est censé exister. Toute variation dans leur nature, dans leur volume, dans la répartition entre les délits révèle donc ou provoque à terme une évolution, une modification dans la machine inquisitoriale.

  • 1 Voir : J. Contreras et G. Henningsen, « Fourty-four thousand cases of the Spanish Inquisition (1540 (...)

2Les inquisiteurs, malheureusement, ne nous ont pas laissé de statistique de leur activité1 Il nous faut reconstruire cette dernière à l’aide de documents divers qui, tous, posent des problèmes, dont le moindre n’est pas le caractère partiel de la plupart d’entre eux. Je consacrerai donc un premier paragraphe à l’examen des sources, aux problèmes qu’elles posent et à la manière dont j’ai cru pouvoir les résoudre.

Du maniement de l’hypothèse. La reconstruction des séries

Après 1565

  • 2 Principales sources utilisées : dossiers originaux des causes de foi de Tolède : AHN INQ, leg. 23 à (...)

3De 1565 à 1650, les relations de cause, des rapports d’activité plus ou moins annuels, fournissent une base sûre pour connaître la liste des affaires de foi traitées « en forme ». La série est presque complète et il est possible d’en combler les lacunes, à partir de 1635, à l’aide des relations de causes pendantes. Il manque de nombreuses relations de visites du district, mais il semble qu’après 1570/1580 on n’y ait plus guère conclu de procès, si bien que cette absence n’a rien de dramatique. La qualité des informations données sur chaque cas varie avec le temps, mais elle suffit toujours à élaborer une statistique par années et par délits. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la série des relations de causes faiblit. Les relations de causes pendantes, corroborées par le registre connu sous le nom de « livre des autodafés », acquièrent un rôle prépondérant. La qualité globale de l’information, toujours pour les procès formels, reste bonne. Au XVIIIe siècle, passées les premières années, les relations de causes pendantes font défaut à leur tour. Je combine alors le livre des autodafés, qui enregistre aussi, en fait, des affaires terminées en dehors de ces grandes cérémonies, avec les registros de votos de la Suprema — de plus en plus de dossiers sont réglés par elle, du fait de la centralisation croissante de l’Office — et ceux des votos en definitiva du tribunal de Tolède2.

4Une comparaison systématique des listes ainsi dressées et des dossiers de causes de foi conservés m’a montré la quasi-exhaustivité de mes séries, toujours en ce qui concerne, j’insiste là-dessus, les affaires jugées selon la procédure formelle. Les relations de causes, en particulier, se sont révélées ici complètes à plus de 95 %.

5Les affaires jugées en procédure allégée, cependant, n’apparaissent qu’exceptionnellement dans la documentation consultée. La comparaison systématique des procès conservés avec les autres sources m’a permis d’en repérer un certain nombre. Compte tenu de la perte probable des deux tiers des dossiers et du fait que je n’ai pu vérifier absolument tous ceux qui étaient conservés, préférant pour la solidité de ma démonstration calculer large à cette période, j’ai compté vingt-cinq causes allégées par an jusqu’en 1575 et cinq ensuite.

Jusqu’en 1565

6La série des relations de causes ne débute qu’en 1550. Encore est-elle fort incomplète dans les quinze premières années. Elle est donc pratiquement inutilisable pour les fins que je poursuis ici, les lacunes étant trop importantes pour qu’on puisse les combler par interpolation. J’ai pu recourir, jusque vers 1530, à des listes de condamnés et à des chroniques d’origine inquisitoriale ou non, qui couvrent la zone de Ciudad Real et la ville de Tolède, régions auxquelles s’est pratiquement limitée l’activité du tribunal jusqu’en 1490. Au-delà je n’ai pu que compter les dossiers originaux conservés à l’Archivo Histórico Nacional. C’est eux exclusivement qui ont servi de base à l’ensemble de ma statistique jusqu’en 1565, les autres documents ne fournissant que des points d’appui à mes vérifications. Pour tenir compte des pertes, j’ai ajusté les chiffres à l’aide des coefficients multiplicateurs suivants :

1486-1495

7,42

1496-1530

3,49

1531-1565

3,00

7J’ai ainsi obtenu une évaluation de l’activité totale, procès formels et allégés confondus. J’ai distingué les deux catégories par simple projection du pourcentage que chacune d’elle représente dans les dossiers conservés, par périodes quinquennales. J’ai agi de même en ce qui concerne la répartition par délits.

8Cette méthode a l’inconvénient de reposer sur deux hypothèses pratiquement invérifiables. D’abord sur le fait que les pourcentages de dossiers perdus que j’ai calculés, pour cette époque, sur des listes très incomplètes, correspondent à la réalité. Ensuite, que la distribution des différents phénomènes à l’intérieur de la population constituée par les dossiers conservés reflète à peu près fidèlement ce qu’elle était à l’origine. Je suis conscient du caractère hasardeux de mes calculs. Je dirai pour ma défense que si je m’étais contenté de compter les pièces subsistantes, j’aurais travaillé sur des chiffres grossièrement erronés qui auraient sans doute plus fortement déformé la réalité que je ne puis imaginer qu’ils le fassent après correction.

  • 3 J.-P. Dedieu, « Les causes de foi de l’Inquisition de Tolède (1483-1820). Essai statistique », Méla (...)
  • 4 Tout bien pesé, la méthode que j’utilise aujourd’hui me paraît plus sûre que celle de 1978, qui rep (...)
  • 5 Un tel mode de calcul ne peut évidemment fournir que des ordres de grandeur. Il serait absurde de p (...)

9En outre, dans un travail antérieur3, j’avais tenté une évaluation sur des bases entièrement différentes, par addition des dossiers conservés, des mentions tirées de diverses sources et d’estimations de l’activité en visite. Les chiffres que j’obtenais alors diffèrent légèrement de ceux que j’avance aujourd’hui, mais pas suffisamment pour modifier l’allure générale des courbes : cette convergence de deux méthodes indépendantes me paraît très encourageante4. Pour la période 1486/1490, le manuscrit de Sebastián de Horozco, une chronique contemporaine dont tous les recoupements que j’ai pu faire montrent la fiabilité, me donne, après correction, 650 à 700 personnes condamnées hors temps de grâce. Mes calculs aboutissent à 578. La différence, certes, est notable. Mais elle n’a rien d’extraordinaire et, encore une fois, l’allure des courbes n’en est pas modifiée. Les résultats que j’obtiens par le calcul, enfin, cadrent parfaitement avec tout ce que je sais par ailleurs de l’histoire du tribunal. J’accorde beaucoup d’importance à cet argument de cohérence interne. Mes chiffres, jusque vers 1560, n’en restent pas moins hypothétiques5.

Règles générales d’exploitation

10Je les ai respectées tout au long de ce travail. Certaines sont de bon sens, d’autres reposent sur des choix que l’on peut discuter. Toutes doivent être explicitées de manière à permettre les comparaisons. Définissons d’abord la cause de foi. La plupart des documents dont je me suis servi rendent compte de procès véritables. Mais les relations de causes de visites du district et les dossiers originaux contiennent aussi de simples informations, soit dénonciations isolées, soit affaires qui n’ont pas dépassé le stade de la sumaria. Il est évident qu’on ne peut les mélanger au reste. J’ai considéré qu’il y avait procès lorsque l’accusé a comparu devant les juges en tant que tel. J’élimine donc les affaires où cela ne s’est pas produit et les simples autodénonciations sans suite.

11Je compte à part affaires allégées et causes formelles : il m’a paru impossible, dans une étude qui vise, entre autres choses, à évaluer la charge de travail des inquisiteurs, de mêler les deux genres ; je me réserve le droit, à l’occasion, de joindre les deux espèces en un agrégat unique. Pour les mêmes raisons, j’ai cru devoir compter à part les affaires expédiées en temps de grâce, la procédure utilisée provoquant une crue brutale de l’activité qui fausse les résultats. D’autant que, du point de vue de l’accusé, les choses sont profondément différentes... Par contre, je me suis refusé à établir un coefficient de pondération, à l’intérieur du groupe des causes formelles hors temps de grâce, pour donner plus de poids à certains délits dont le traitement aurait exigé, a priori, plus de travail à l’unité de la part des juges. Il est certain qu’en moyenne les causes pour judaïsme ou mahométisme prennent plus de temps que celles pour paroles scandaleuses ou blasphème, mais aucune généralisation n’est possible, surtout si, plus que la durée, on retient comme critère le nombre des audiences, des réunions de consulteurs ou les journées de commissaires ; sans parler du fait que ces différences sont fonction de la date autant et plus que d’autres facteurs.

12Pour ce qui est du classement par délits, j’ai suivi, autant que faire se pouvait, la classification inquisitoriale telle qu’elle apparaît dans les relations de causes de la fin du XVIe siècle, dans laquelle je me suis évertué à faire entrer les données des autres époques en y apportant le moins de modifications possibles : il était vital de maintenir une certaine homogénéité d’ensemble. Je précise d’ailleurs que l’opération s’est faite sans difficulté. Dans les cas où le document me donnait une qualification, elle correspondait le plus souvent à une case de ma grille ou, au pire, à un sous-ensemble d’une de mes classes. Dans les autres, j’ai mis moi-même l’étiquette en transposant ce que m’avait appris l’étude des cas précédents et en m’aidant des attendus de la sentence. Je me suis refusé à multiplier les catégories. Ainsi, je regroupe sous le nom de « mahométisme » — passage à l’islam —, les tentatives de fuite en Afrique du Nord, le refus de pratiquer les rites chrétiens de la part de morisques, le respect positif des préceptes du Coran et quelques autres choses encore, car je sais que, sous ces aspects divers, c’est l’islam que les inquisiteurs cherchaient. Il me paraît aussi dangereux qu’inutile de se livrer à des distinguos dans une étude globale, menée sur des documents de précision très variable : on risque de ne refléter que leur inégale qualité et de perdre de vue ce qui, pour les juges, faisait l’unité de l’ensemble. Il sera temps de préciser plus tard, en se fondant sur d’autres éléments. Par contre, toujours dans cet exemple, j’ai cru nécessaire de séparer d’emblée le cas des « renégats » d’origine vieille-chrétienne de celui des morisques ou des nord-africains, car l’Inquisition traitait ces affaires de toute autre manière.

  • 6 Définition précise des catégories, classification fine et hiérarchie des délits, version originale (...)

13J’ai finalement établi une double classification : classification fine, en quarante délits ; classification simplifiée, en douze classes, plus synthétique, plus efficace pour donner une vision globale des grandes évolutions. Par ailleurs, un accusé pouvant se voir reprocher plusieurs délits, j’ai défini une hiérarchie qui me permet de déterminer le délit principal. Je me suis laissé guider par la gravité des peines encourues. Je n’ai pratiquement pas rencontré de cas où, à l’intérieur d’une constellation d’accusations, il n’y ait pas eu de délit-guide qui les polarise toutes6.

14Enfin, toujours à ce niveau de généralité, je ne me suis pas mêlé de savoir si la qualification donnée par l’Office était justifiée ou non, si les personnes accusées de judaïser pratiquaient effectivement la religion de Moïse, si celles condamnées comme protestantes l’étaient vraiment... Ce sont des problèmes intéressants, capitaux peut-être pour l’histoire des idées. Pour qui étudie l’Inquisition comme institution, leur importance est très relative : ce qui compte, c’est ce que les inquisiteurs ont cru trouver ou ont voulu faire croire qu’ils avaient trouvé.

  • 7 J’ai préféré travailler sur des agrégats par périodes quinquennales plutôt que sur des moyennes mob (...)

15Je range chaque affaire à la date de sa conclusion : sentence ou dernier acte de procédure connu. C’est la pratique des relations de causes et de la plupart des documents que j’ai utilisés. Je publie systématiquement les résultats par périodes quinquennales, car les chiffres annuels sont trompeurs, la préparation des autodafés y introduisant un biais considérable, au moins dans la seconde moitié du XVIe siècle et dans la première du XVIIe : le tribunal cherchait à constituer pour ces occasions le « plateau » le plus spectaculaire possible ; il était amené à mettre en réserve les affaires les plus intéressantes, avec les conséquences qu’on imagine ; ainsi, à Tolède, n’y-a-t-il pratiquement pas de morisques réconciliés en 1607, 1608 et 1609, alors que l’activité du tribunal était, à l’époque, dominée par ce problème ; c’est à l’autodafé de 1610 que comparurent, massivement, les nouveaux-chrétiens arrêtés et jugés ces années-là7.

Cycles

16En s’en tenant au nombre ajusté des procès par périodes quinquennales, une première constatation saute aux yeux : le caractère extrêmement inégal de l’activité hors temps de grâce selon les époques. Après un départ en fanfare — surtout si l’on tient compte de ce que le premier quinquennat ne comprend que deux ans de travail effectif — la courbe s’effondre dès la fin du XVe siècle, à peine relevée ponctuellement par la découverte de noyaux de judaïsants isolés. Reprise très marquée entre 1530 et 1570, encore plus nette si l’on tient compte des causes allégées, dont le nombre s’envole alors littéralement. Le siècle qui suit voit une baisse lente, à peine atténuée vers 1650. La prise en considération des causes allégées accentue la chute. De 1670 à 1700, nouvelle dégradation. Au XVIIIe siècle, les chiffres stagnent, dans toutes les hypothèses, à un niveau ridiculement faible. Il y a bien une reprise, importante en termes relatifs, dans les toutes premières années du XIXe siècle, en réaction sans doute au danger de contagion révolutionnaire. Même ainsi, on n’arrive pas à cinq affaires par an... La fonction du tribunal, à cette époque, n’était plus de juger des procès de foi.

17Réglons tout de suite l’irritant problème de Madrid. À partir de 1570/1580 se crée dans la capitale une structure inquisitoriale nouvelle, qui n’acquerra cependant d’existence officielle qu’au milieu du XVIIIe siècle. L’installation progressive de ce « tribunal de Cour » ne fausse-t-elle pas l’allure des courbes tolédanes ? Le problème n’est pas simple. À partir de 1571, j’ai cessé de tenir compte dans ma statistique des affaires jugées en visite dans la capitale, considérant que dès lors, leur contrôle échappait aux juges de Tolède. J’ai, par ailleurs, comparé l’ensemble des sentences en forme rendues à Tolède, accusés domiciliés à Madrid compris, puis exclus. Il en ressort que jusque vers 1560, la part de la future capitale était minime (aux environs de 2 %) ; qu’elle s’accrut considérablement ensuite, pour s’approcher, dans les deux premiers tiers du XVIIe siècle, de la moitié de l’activité totale. Qu’elle s’effondra brutalement les années suivantes et se vit réduite à néant après 1725. La courbe hors Madrid, cependant, connaît les mêmes évolutions que la courbe totale, en les accentuant : la chute de la seconde moitié du XVIe siècle est mieux marquée, la reprise qui suit se transforme en palier... Des nuances donc, mais qui ne changent rien de fondamental.

18En résumé, l’installation de la Cour à Madrid a sans doute eu pour effet de réduire les capacités d’action du Saint-Office sur le reste du district, moins d’ailleurs qu’on ne pourrait le croire, car le vieux tribunal se vit affecter le personnel nécessaire pour faire face sans trop de dommages à ses tâches nouvelles. La création de l’inquisition de Cour n’est pas responsable de la baisse d’activité constatée entre 1570 et 1670, puisque la capitale continuait, en droit et, pour une large part en fait, à relever de Tolède. Elle n’est pas responsable non plus de l’effondrement qui marque la fin du XVIIe siècle, puisqu’il affecte aussi les affaires non madrilènes : tout au plus en accentue-t-elle l’importance. Le tribunal de Madrid, enfin, fonctionnant constamment à cette époque, son existence n’explique guère les variations d’activité constatées au XVIIIe siècle.

  • 8 B. Bennassar, L’Inquisition espagnole, XVe -XIXe siècle, Paris, Hachette, 1979, p. 15.

19Pas plus que le niveau d’activité ne fut constant, l’éventail des délits poursuivis ne resta inchangé. Mieux, les évolutions dans les deux domaines coïncident souvent, ce qui permet, en combinant les deux critères, de distinguer dans l’histoire du tribunal une série de cycles, de moments, qui ont surtout l’intérêt de fournir un cadre commode à la publication de chiffres et qui font toucher du doigt l’ampleur des changements et l’impossibilité absolue de traiter comme un tout les trois siècles et demi qu’embrasse son existence. Faut-il compter quatre, cinq ou six périodes ? Le débat est vain. Ce qui importe, c’est l’idée même du changement. Peu me chaut qu’on place une rupture vers 1560 ou non. Peu me chaut que l’on distingue un, deux ou trois XVIIe siècle. Ce qui importe, c’est que l’Office ne se situe pas en dehors du temps, non plus qu’hors de l’espace, qu’il n’échappe pas à la règle commune de la chronologie. J’ai moi-même, autrefois, parlé des « quatre temps » de l’Inquisition8. Ici, je distinguerai cinq périodes, coupant en deux vers 1560 le second de mes cycles primitifs pour mieux tenir compte de la quasi-disparition des causes allégées et de la réorganisation institutionnelle traditionnellement mise sous le nom de Valdés.

20Laissons parler les chiffres, ils ont beaucoup à dire.

  • 9 Je compte respectivement le premier et le dernier cycle à 47 et 112 ans pour tenir compte des pério (...)

Tableau 34. Inquisition de Tolède. Causes de foi formelles. Classes de délits par cycles d’activité (chiffres ajustés et pour mille)9.

Tableau 34. Inquisition de Tolède. Causes de foi formelles. Classes de délits par cycles d’activité (chiffres ajustés et pour mille)9.

Tableau 35. Inquisition de Tolède. Causes de foi formelles. Classes de délits par cycles d’activité. Chiffres annuels ajustés.

Tableau 35. Inquisition de Tolède. Causes de foi formelles. Classes de délits par cycles d’activité. Chiffres annuels ajustés.
  • 10 La présentation des statistiques concernant les causes allégées me pose un problème. Je rappelle qu (...)

Tableau 36. Inquisition de Tolède. Causes de foi allégées. Classes de délits par cycles d’activité. Pour mille et évaluation du total10.

Tableau 36. Inquisition de Tolède. Causes de foi allégées. Classes de délits par cycles d’activité. Pour mille et évaluation du total10.
  • 11 Luis de Páramo, De origine et progressu Officii Sanctae Inquisitionis..., Madrid, 1598, donne 183 r (...)

21Tout cela s’entend hors temps de grâce. L’Inquisition de Tolède en connut quatre. Le premier, de loin le plus important, concerne les toutes premières années de l’installation du tribunal. Nous ignorons combien de personnes en profitèrent pendant le séjour de l’Office à Ciudad Real et dans le Campo de Calatrava. J’en ai arbitrairement compté cent cinquante, chiffre probablement inférieur à la réalité11. Pour le reste du district, le manuscrit anonyme que nous a transmis Sebastián de Horozco donne cinq mille deux cents personnes ; s’agit, évidemment, d’évaluations arrondies. J’ai déjà dit la confiance que je suis porté à leur faire. J’accepte donc l’ordre de grandeur.

  • 12 L. Cardaillac, Les morisques et l’Inquisition, à paraître. Sur la grâce de 1605, voir : Joâo Lúcio (...)

22En 1544/1545 un édit de grâce fut concédé aux morisques anciens de la moitié sud du district. Je ne sais combien en jouirent. Des mesures furent prises, au moment de la guerre des Alpujarras, pour réconcilier sans bruit les grenadins déportés. À Tolède, leur incidence paraît avoir été minime : les quelques cas connus concernent Madrid et furent réglés par la Suprema. Certains judaïsants portugais bénéficièrent d’une mesure de grâce au début du XVIIe siècle. Les relations de causes en signalent quelques-uns. On les compte sur les doigts d’une main12.

23On peut résumer ainsi la situation :

Tableau 37. Inquisition de Tolède. Nombre de procès par cycles d’activité (chiffres ajustés).

Tableau 37. Inquisition de Tolède. Nombre de procès par cycles d’activité (chiffres ajustés).

24Pas loin de vingt mille affaires traitées, au total, toutes formes juridiques confondues. Presque autant d’accusés qui vécurent dans leur chair ou dont les familles éprouvèrent le poids et la honte d’une condamnation. Voilà, en première pesée, ce que le Saint-Office a représenté pour les populations qui l’ont subi. Mais un poids très inégal selon les époques : il nous faudra rendre compte de ce fait.

Le déploiement d’une juridiction

25Ce qui fait la richesse du concept d’hérésie, c’est son imprécision. Est hérétique qui s’éloigne de l’enseignement de l’Église. Mais, en supposant défini ce dernier, force est de constater que tout chrétien s’en écarte peu ou prou. À quel moment cette distance inévitable devient-elle hérésie ?

  • 13 Nicolau Eymerich et Francisco Peña, Le manuel des inquisiteurs, L. Sala-Molins, éd., Paris, Montou, (...)

26Les juristes médiévaux s’étaient penchés sur le problème et étaient arrivés à la conclusion que l’Office pouvait juger, outre les hérésies explicitement et nommément condamnées par l’Église, blasphème, magie et divination (à condition qu’ils s’accompagnent de paroles, d’actes hérétiques ou d’utilisation d’objets sacrés), démonolâtrie, judaïsme (passage d’un chrétien à la loi de Moïse), mahométisme, excommunion volontairement prolongée plus d’un an, recel d’hérétiques (aide, même indirecte, aux hérétiques), actions contre le Saint-Office. Cette liste manquait de précision : les théoriciens, en présentant chaque article, se croient obligés de multiplier les distinctions et de justifier longuement chacun de leurs choix, pour reconnaître finalement, dès qu’il s’appliquent à un cas concret, qu’ils n’émettent qu’une opinion, tout au plus justifiée par la pratique13. À l’inverse, le schéma n’a rien de rigide et peut être étendu, par analogie, aux cas nouveaux.

27L’Inquisition espagnole reçut cet héritage et le conserva dans le même esprit, en lui gardant toute sa fluidité. Très rares, nous allons le voir, les comportements qu’un texte réglementaire déclare relever officiellement du tribunal. D’où une grande facilité d’adaptation aux circonstances. D’où aussi une certaine fragilité lorsque, au XVIIIe siècle, les temps ne seront plus aussi favorables à l’Office.

  • 14 Dès le début des années 1620 la Suprema organisait des enquêtes systématiques sur le sujet (BNM, Ms (...)

281) L’hérésie formelle. Pour les inquisiteurs de Tolède comme pour tous leurs collègues du monde ibérique, c’est avant tout et de manière constante le judaïsme, le retour à la loi de Moïse. Toujours et à tous les moments, il aura priorité sur les autres affaires. C’est lui qu’on plaçe en tête de l’édit de foi ; c’est lui qui, toutes périodes confondues, fournit, de loin, le plus d’accusés. Jusqu’en 1505, il jouit d’un quasi-monopole. Jusqu’en 1520, puis à nouveau, de 1650 à 1740, il représente la moitié ou plus de toutes les affaires jugées. Très violente dans les premières années, la répression anti-judaïque diminua régulièrement d’intensité, peut-être faute de matière, jusque vers 1530. Le problème des conversos restés sur place semblait alors presque réglé. Les premiers immigrants portugais apparurent dans les procès vers 1570. Il est remarquable que jusqu’en 1647 ils n’aient pas fait l’objet de poursuites systématiques, en dépit de la masse des renseignements que l’Office avait accumulés contre eux14. Après 1740, le problème s’effaça presque entièrement.

  • 15 Sur tout cela, L. Cardaillac, ouvr. cité.

29Au XVIe et au début du XVIIe siècle, le relais du judaïsme fut pris par l’islam. La liaison semble plus profonde qu’une simple coïncidence chronologique et il paraît bien que c’est la baisse d’activité qui fit suite à l’écrémage des milieux judéo-convers qui amena le tribunal à s’intéresser à la question, dès les années 1510-1520. Pour des raisons politiques, la monarchie s’opposa à cette évolution et il fallut attendre les environs de 1535 pour qu’à Tolède comme dans le reste du royaume de Castille, elle lâche le saint tribunal sur les morisques anciens. La répression fut très dure pendant une dizaine d’années. Toutes les communautés furent touchées à tour de rôle. De grosses affaires mettant en jeu plusieurs tribunaux défrayèrent la chronique, comme l’histoire de ce jeune prophète, Agustín de Ribera, qui avait des fidèles dans toute la région s’étendant de Tolède à Talavera et Arévalo. Ensuite, les choses se calmèrent, surtout après l’édit de grâce de 1544. Tout semble montrer qu’à cette date les morisques anciens étaient en voie d’assimilation. La question fut renouvelée par l’arrivée des déportés grenadins. L’Inquisition, cependant, fit preuve à leur égard d’une modération remarquable jusqu’aux dernières années du XVIe siècle. C’est alors, et alors seulement, que des poursuites sérieuses furent entreprises contre eux, avec un paroxysme à la veille de l’expulsion, que l’on retrouve d’ailleurs dans toute l’Espagne. Après 1620, on n’a plus que des affaires mineures, concernant surtout des esclaves et des morisques anciens restés sur place 15 Comme on pouvait s’y attendre, fort peu de « renégats ». Presque tous se présentèrent spontanément et furent réconciliés dans la salle d’audience, sans autre forme de procès.

  • 16 Voir l’article remarquable d’A. Domínguez Ortiz, « El primer esbozo de tolerancia religiosa en la E (...)

30Le protestantisme est, incontestablement, le troisième des centres d’intérêt qui polarisèrent l’attention des inquisiteurs. De 1555 à 1600, guère plus. Mais alors, très vivement. Au-delà, les exigences de la politique internationale, la conscience que la rupture de la chrétienté était irrémédiable et le souci de préserver des intérêts économiques, amenèrent une tolérance de fait que ratifièrent plusieurs dispositions du Conseil16. J’ai déjà étudié le dispositif qui fut alors mis en place pour accueillir les candidats à la conversion. Il ne concernait, bien entendu, que les étrangers. Pour les espagnols, la nécessité de professer la religion catholique et romaine ne fut jamais mise en doute. D’ailleurs, à part quelques cas dans les années cinquante et soixante du XVIe siècle, presque tous les accusés venaient du dehors.

  • 17 On lira avec profit sur la question l’œuvre abondante du Père Alvaro Huerga, Historia de los Alumbr (...)

31Faut-il voir des hérésies dans les phénomènes divers que l’Inquisition rangea sous le nom d "‘illuminisme" ? Y-a-t-il même des points communs entre les premiers alumbrados condamnés vers 1535/1540 et ceux qu’on nomme ainsi au milieu du XVIIe siècle ?17. Le premier de ces événements est important, car il eut valeur de précédent : jamais, auparavant, le tribunal de Tolède ne s’était intéressé à une hérésie proprement chrétienne. Ce manque d’expérience imposa d’ailleurs l’appel à des experts extérieurs, nommés en catastrophe inquisiteurs surnuméraires. La leçon ne fut sans doute pas perdue et il est possible que cette question ait joué un rôle dans la nouvelle orientation qui se dessine alors, où l’Office dépasse son intérêt exclusif pour les minorités culturelles et se tourne de plus en plus vers la grande masse des cristianos viejos. L’affaire fut en tout cas jugée sérieuse et marqua le tribunal : sous le nom d "‘illuminisme" on rangera, jusqu’à la fin, les procès les plus divers. Mais il ne semble pas y avoir eu d’affolement : les sentences restèrent légères tant qu’on ne prit pas les alumbrados pour les fourriers d’un luthéranisme menaçant, ce qui ne se produisit qu’au milieu du siècle, et le nombre de cas fut toujours restreint.

32Ensemble, ces procès d’hérésie vraie dominent incontestablement l’activité de l’Office. Si l’on s’en tient aux causes formelles, ils sont très largement majoritaires jusqu’en 1520 et de 1650 à 1680 ; ils représentent plus du tiers des affaires de 1520 à 1550 et de 1590 à 1650. Mais il faut bien constater qu’en dehors des trente premières années, ils cèdent souvent la première place à des causes beaucoup moins « classiques », que ces dernières dominent absolument entre 1550 et 1590 et, si l’on tient compte des causes allégées, même en les pondérant, à partir de 1530. Après 1740, ces dossiers de second type fournissent à nouveau l’essentiel de l’activité — mais les pourcentages ont-ils alors un sens ? — ; dans toute la première moitié du XVIIe siècle, leur rôle est important ; bref, le long siècle qui va de 1530 à 1650 et les quatre-vingts dernières années de l’histoire du tribunal sont à eux.

  • 18 Ainsi les blasphémateurs. Isidoro de San Vicente, lui-même inquisiteur et par ses pairs comme un or (...)

332) À la relève des tribunaux ecclésiastiques. Car à partir de 1525/1530, l’Inquisition, jouant de son caractère ecclésiastique, étendit sa juridiction à des délits que les inquisiteurs eux-mêmes ne considéraient pas comme des hérésies, mais que l’on fit passer pour tels au prix de quelques contorsions juridico-théologiques18. Elle empiétait ainsi sur le domaine des tribunaux d’Église, épiscopaux ou autres, à qui elle volait une partie de leur matière. Le problème est de savoir si ces cours faisaient antérieurement leur travail, donc s’il y eut détournement effectif, ou occupation d’un no man’s land de fait. Il n’est pas possible de répondre à cette question dans l’état actuel de nos connaissances. Il est probable d’ailleurs que la situation n’était pas la même dans tous les domaines.

  • 19 Ainsi une instruction de l’inquisiteur général Deza (1500), qui semble exclure les blasphémateurs d (...)

34Vers 1530 donc, l’éventail des délits poursuivis se diversifie soudain. Bigames, magiciens de tout poil, sorcières, blasphémateurs, confesseurs sollicitants, étourdis qui ont oublié leur catéchisme, ignorants qui ne peuvent se retenir de parler théologie, affluent sur les bancs de l’Inquisition de Tolède et sont jugés, souvent en procédure allégée, mais aussi en procédure formelle, sans qu’aucune disposition légale n’ait été prise, en quelque sorte spontanément, alors même que des textes anciens paraissaient interdire certaines des nouvelles pratiques19. On a l’impression d’une explosion, d’un bouillonnement incompressible.

35Il est facile de trouver des facteurs qui ont pu favoriser cette évolution : la machine inquisitoriale, privée de judaïsants et que les morisques ne réussissent pas à occuper entièrement, est disponible et cherche une activité de substitution ; les grandes tournées de visites du district que nous avons vues débuter alors, mettent la cour au contact d’une clientèle nouvelle. Des nécessités financières ont joué enfin, car ces condamnations produisent des amendes. Sans doute aussi y-a-t-il le désir de reprendre en main le peuple des fidèles, ce souci d’un plus fort contrôle des consciences et des croyances qu’on attribue généralement à la contre-réforme.

  • 20 AHN INQ, lib. 577, f ° 2V °.
  • 21 AHN INQ, leg. 87, exp. 20 et 10. Nicolau Eymerich et Francisco Peña ouvr. cité, pp. 70-72.
  • 22 L’inquisiteur Juán de Rojas, auteur de manuels théoriques, établit une liste de blasphèmes « héréti (...)

36Les années 1550/1560 voient une remise en ordre. Influence du juriste rigoureux qu’était Valdés ? Pression des évêques, soucieux de calmer les ardeurs impérialistes d’un rival ? Recentrage en fonction du péril protestant dont on prend conscience ? Tout indique que, cette fois, le mouvement vient d’en haut. En 1569, l’inquisiteur Pozo, de Murcie, se fait rappeler à l’ordre par le Conseil : les « superstitions » des guérisseurs, hommes et femmes, qu’il a découvertes au cours d’une visite, ne relèvent pas de l’Office « du moment qu’il n’y a pas invocation de démons ou de choses sacrées » ; il doit rendre compte aux évêques de ses trouvailles en ce domaine et leur demander de sévir20. Deux ans plus tard, à Tolède, le procès de Prudencia Grillo, une prostituée génoise de la Cour, s’achève sans qu’une sentence soit rendue : on s’était avisé, au moment du vote définitif, que le sortilège de l’étoile, celui de la fiole et les invocations au diable qu’on lui reprochait ne pouvaient être valablement jugés par l’Inquisition. Eymerich, deux siècles auparavant, et Peña, au même moment, étaient d’un avis contraire, tout autant que ces juges tolédans qui, en 1553, avaient condamné une certaine Maria Gómez pour moins que cela21. Le blasphème, qui fournissait de gros bataillons d’accusés, cesse d’être à la mode : on prétend ne plus s’intéresser qu’aux cas graves, baptisés « blasphèmes hérétiques »22. Le nombre des procès décline rapidement. Il y a donc repli de la juridiction inquisitoriale. Mais repli sélectif, réorientation.

37Car la plupart des transferts de compétence amorcés entre les justices épiscopales et l’Office ne sont pas annulés. Au contraire, à quelques exceptions près, ils sont consolidés et officialisés, voire étendus, mais, cette fois, dans un cadre juridique strict et non par empiétements successifs : le mouvement traduit une politique réfléchie des plus hautes instances de la monarchie et de la chrétienté.

  • 23 Sur tout cela, voir : Virgilio Pinto Crespo, Inquisición y control ideológico en España del siglo X (...)

38Les livres d’abord, sur lesquels l’Inquisition acquiert, entre 1550 et 1570, un véritable droit de censure a posteriori qui vient compléter celle, préalable, du Conseil de Castille et qui prive les évêques d’une de leurs attributions traditionnelles. La censure de Bibles, de 1554, la publication du catalogue des livres interdits de 1559 et la mise au point d’une procédure spéciale pour « juger » les ouvrages marquent les étapes essentielles de ce processus23.

  • 24 BNM, Mss 5760, chap. « Santo Oficio ».

39Au chapitre des « paroles scandaleuses » et opinions diverses, on organisa dans la seconde moitié du XVIe siècle de véritables campagnes d’opinion, officiellement reconnues et soutenues. Ainsi, en 1473, le tribunal reçut-il l’ordre de procéder comme s’il s’agissait d’hérétiques contre les gens qui déclaraient que les relations sexuelles hors mariage n’étaient pas un péché mortel et, en 1574, ce délit fut inclus dans l’édit de foi24. Il y avait plus de dix ans que Tolède le réprimait et peu de choses changèrent dans la pratique. Mais pour la première fois, une intervention hors du champ de la stricte hérésie était officiellement sanctionnée.

  • 25 Ibid.

40Dans les années suivantes, et dans le même ordre d’idées, l’Office se vit confier des tâches particulières : juger ceux qui croyaient l’état de mariage supérieur au célibat, procéder contre ceux qui soutenaient qu’on pouvait se confesser par lettre (1602), contre ceux qui affirmaient « qu’il n’était pas de foi que tel individu fût pape » (1606), contre ceux qui ne respectaient pas le bref de Grégoire XV interdisant de défendre en public ou en privé l’opinion contraire à l’Immaculée Conception (1622)25 ; le saint tribunal se voyait réduit au rang d’exécuteur de dispositions réglementaires fort éloignées de l’hérésie, puisque le dogme de l’Immaculée ne sera proclamé qu’en 1854...

  • 26 Lea, IV, 136.
  • 27 BNM, Mss 5760, chap. « Santo Oficio ».
  • 28 Nicolau Eymerich et Francisco Peña, ouvr. cité, p. 84.
  • 29 BNM, Mss 5760, chap. « Santo Oficio ».

41Parallèlement, la juridiction disciplinaire sur les clercs, dans les domaines au moins que l’on considérait comme mettant en jeu des questions essentielles, passait des ordinaires aux inquisiteurs, toujours de la manière la plus officielle, puisque par décision pontificale : 1561, la sollicitation en confession26 ; 1574 et 1604, dire la messe ou confesser sans être ordonné27. Francisco Peña, à la même époque, reconnaissait à l’Office le droit de poursuivre les défroqués mariés28 et en 1606, Paul V réaffirmait qu’en matière d’hérésie les clercs échappaient à leurs supérieurs naturels à son profit29.

  • 30 Ibid.
  • 31 Ibid.

42Au début du XVIIe siècle, enfin, le tribunal récupéra, officiellement cette fois, sa juridiction sur les magiciens, les devins, les jeteurs de sorts et les astrologues, respectivement en 1615 et 1617, en vertu de bulles pontificales datées de 158530. Des mesures de détail confirmèrent postérieurement ce choix, comme l’ordre de procéder contre les bandits catalans qui portaient le Saint-Sacrement pour se protéger des blessures et de la mort (1621), contre les-auteurs d’almanachs qui débordaient le cadre des prévisions météorologiques, médicales, astronomiques ou agricoles (1647), ou contre les personnes suspectes qui portaient des sceaux et des médailles gravées31. On lit sans peine, sur les courbes d’activité, l’effet de ces mesures. La juridiction de l’Office sur les sorciers stricto sensu (brujos) ne semble avoir jamais fait l’objet de contestation dans son principe. Vu le nombre très réduit des cas signalés, la question n’a d’ailleurs guère d’importance à Tolède.

433) La défense de l’Office. Les fauteurs d’hérésie, les personnes qui usurpent de plus ou moins bonne foi les titres inquisitoriaux, les impénitents, qui refusent d’accomplir les peines que leur ont fixées les juges de la foi, ont toujours relevé, en principe, du Saint-Office. Il y avait bien sûr des heurts avec d’autres juridictions lorsque le tribunal cherchait à condamner leurs agents à la suite d’une competencia, d’une affaire qu’on lui avait enlevée, à tort croyait-il.

44Tout naturellement aussi, l’Office se vit attribuer la répression des infractions aux incapacités légales qu’il avait prononcées à l’encontre des condamnés et de leurs descendants. La législation en ce domaine était complexe et mettait en jeu des questions qui dépassaient le strict cadre inquisitorial : j’en réserve le détail pour plus tard (cf. 330-332). Quant à la répression, elle fut cyclique et tendit à s’éteindre dans la seconde moitié du XVIe siècle pour des raisons démographiques : l’incapacité s’étendait sur deux générations au maximum et les petits-enfants des condamnés de la fin du XVe siècle étaient alors en train de disparaître.

  • 32 AHN INQ, lib. 1231, f 141R °.
  • 33 Ibid., f ° 141V °-142R °.

45C’était gênant, car il y avait là un important filon de grosses amendes, faciles à obtenir. On élargit la notion et, en 1572, on autorisa les juges à procéder contre les personnes qui faisaient des informations de pureté de sang lorsque ces dernières étaient notoirement fausses et que les intéressés descendaient de condamnés ou de réconciliés. Les témoins pouvaient également être poursuivis32. La mesure fut confirmée et précisée en 1574, puis en 158033. Tolède, qui, d’ailleurs, avait commencé à agir sans attendre les textes réglementaires, sévit durant quelques années, puis, sans doute devant la réticence des classes dirigeantes, abandonna ce domaine.

  • 34 L’action dans le domaine de la librairie n’apparaît pas sur mes courbes car elle n’a généré que peu (...)
  • 35 Nov., lib. XII, tit. XXVIII, 1. 10, note.

46C’est finalement au milieu du XVIIe siècle que la juridiction inquisitoriale atteignit sa plus grande extension théorique. Déjà, cependant, comme le montrent les courbes d’activité, certains délits, faute de poursuites, étaient sortis de sa compétence effective : la simple fornication, par exemple, les inhábiles... de la même manière, au cours du XVIIIe siècle, l’islam, le judaïsme disparurent progressivement. L’éventail restait assez largement ouvert, mais les équilibres internes se modifièrent : les délits de clercs — la sollicitation, en particulier —, la magie, la surveillance du livre et des lecteurs34 prirent sans cesse davantage de place et occultèrent d’autres domaines qui avaient eu leur importance, faisant apparaître le tribunal comme une institution de plus en plus spécialisée. À la même époque, on lui fit brutalement sentir qu’il ne jouissait plus de la faveur du souverain : en 1770, une cédule de Charles III, confirmée en 1777, lui enleva pratiquement sa juridiction sur la bigamie au profit des cours royales ; il était loin le temps où le roi considérait le Saint-Office comme sa chose35.

Conclusions

  • 36 La décision pontificale est le résultat d’une ambassade espagnole : HIEE, IV, pp. 458-459.
  • 37 Nov., lib. XII, tit. III, 1. 3 et 4.

47Ce rapide tour d’horizon est évocateur du niveau de pouvoir effectif dont jouit l’Inquisition aux différentes époques. Il n’est pas moins instructif sur la nature de l’Office, placé à la jointure du pouvoir laïque et du religieux. Nous avons vu comment il se servit de cette ambiguïté pour se glisser dans la juridiction ecclésiastique et la vider d’une partie de sa substance ; nous avons vu comment le pape l’utilisait, de préférence aux évêques, pour faire appliquer des décisions controversées ou impopulaires. Avec l’accord du souverain, bien sûr, car rien ne se faisait sans l’aval du Conseil. Souvent d’ailleurs, derrière le pape, il faut voir le roi : ainsi en ce qui concerne l’interdiction de soutenir les thèses maculistes36, ou dans le retard à appliquer des décisions pontificales sur la magie. Il arrive même que le pouvoir séculier intervienne directement et sans masque pour attribuer ou retirer un champ d’activité : à preuve, la bigamie ; ou les incapacités professionnelles frappant les descendants de condamnés, car c’est en fonction d’une loi royale de 1501 qu’à partir de cette date les inquisiteurs agirent37.

48Encore n’ai-je traité ici que des aspects qui intéressent directement Tolède. Je n’ai rien dit de l’homosexualité ou de la bestialité, jugées par l’Inquisition à Barcelone, à Valence ou à Saragosse. Je n’ai rien dit de la contrebande de chevaux vers la France ou des infractions au contrôle des changes. Le poids du roi, dans ces domaines, est immense.

49Essayons maintenant de caractériser les périodes que nous avons cru distinguer : 1483-1525/1530 : le premier cycle des judaïsants ; ce seul délit domine de haut une activité au début très forte et qui décline ensuite rapidement au fur et à mesure de l’épuisement de la clientèle.

501525/1530-1560/1570 : l’exubérance inquisitoriale. Le nombre des procès s’élève à nouveau, les causes allégées se multiplient, l’éventail des délits se déploie soudain dans presque toute l’ampleur qu’il atteindra à l’époque classique, le tribunal empiète sur les compétences de la justice ecclésiastique. À l’intérieur de cette période s’insère un cycle anti-musulman complet, avec sa phase de montée en puissance et sa phase d’épuisement. Tout s’achève sur le coup de tonnerre de la répression anti-protestante, mais, dans l’ensemble, les causes d’hérésie formelle ne jouent pas le rôle principal.

511560/1570-1620/1630 : la remise en ordre. Le nombre des affaires traitées diminue, les causes allégées disparaissent presque, mais le domaine juridique est mieux défini, l’activité s’oriente au gré de directrices à forte saveur tridentine, venues d’en haut et qui répondent à un plan d’action cohérent. Nouveau cycle anti-musulman, dirigé contre les morisques grenadins déportés, tronqué par l’expulsion de 1609/1610. Le judaïsme reparaît en fin de période grâce aux portugais. L’hérésie formelle reprend de l’importance, sans dominer encore.

521620/1630-1690/1700 : les portugais ; croissance, splendeur et décadence du second cycle d’activité anti-judaïque. Les autres domaines sont un peu écrasés par son poids.

531690/1700-1820 : l’atonie. La baisse tendancielle de l’activité, nette depuis le milieu du XVIe siècle et mal dissimulée par la fièvre des années centrales du XVIIe, se confirme. Tout s’effondre. Après 1740, le judaïsme disparaît totalement. L’activité résiduelle se concentre dans des domaines très précis : surveillance du clergé, lutte contre les « superstitions » et la magie, contrôle du livre... La juridiction inquisitoriale est attaquée et amorce un repli au niveau du droit.

  • 38 B. Bennassar, L’Inquisition..., ouvr. cité, p. 26-33. La plupart des études importantes publiées de (...)
  • 39 Cf. A. Acosta González, ouvr. cité, pour les Canaries, où l’extension de la juridiction inquisitori (...)

54Arrivé à ce point, force est de se demander si Tolède constitue un cas particulier ou un modèle généralisable. Je m’étais déjà posé la question il y a sept ans. À peu de choses près, je ne puis que renvoyer à ce que je disais alors38. En nous en tenant au territoire actuel de l’Espagne, il est hors de doute que partout le niveau et la nature de l’activité ont connu des variations très importantes et qu’il n’est nulle part possible de parler d’une Inquisition en soi, dégagée des contingences chronologiques. En schématisant, on trouve partout une première période, qui va jusque vers 1525/1530, dominée par les judaïsants : puis une ouverture de l’éventail juridique et, dans tous les tribunaux de la Couronne de Castille, une vague anti-musulmane39. De 1550 à 1620, là où la présence morisque est forte, la répression de l’islam domine à 80 % l’activité de la cour, écrasant tout le reste. Ailleurs, la situation paraît très semblable à ce que l’on trouve à Tolède, ce qui confirme que les évolutions obéissent à cette époque aux décisions d’un appareil centralisé et ce qui met en valeur la hiérarchie des priorités inquisitoriales, les délits que j’ai intitulés « d’hérésie formelle » passant avant les autres. Dans tout l’ouest de la Péninsule, la fin du XVIIe siècle est marquée par le problème des nouveaux-chrétiens portugais. Dans les régions où leur présence est faible, l’activité diminue régulièrement, jusqu’à un XVIIIe siècle qui semble rarement plus brillant qu’à Tolède. Il est donc probable que l’histoire de notre tribunal reflète assez bien, d’un strict point de vue statistique, ce qui est arrivé dans une grande partie du pays.

55Moins générales, peut-être, les relations serrées que nous voyons s’établir entre les différents phénomènes que nous mettons progressivement en évidence. La très forte activité des premières années autorise à faire l’hypothèse, malgré l’absence de sources directes, d’une situation financière saine : les confiscations ont dû être nombreuses et fructueuses. Dès le début du XVIe siècle, effondrement de l’activité et crise financière. C’est alors qu’on permet aux inquisiteurs de percevoir, à titre personnel et sans obligation de résidence, les revenus de prébendes. Pour retrouver une activité et des ressources, l’Inquisition élargit sa juridiction de fait, se tourne vers les morisques et les vieux-chrétiens. Dans ce domaine, elle se substitue en partie aux tribunaux d’Eglise, dont elle adopte la procédure allégée. Elle multiplie les visites du district, pour débusquer le tout-venant des blasphémateurs et des petits délinquants. Elle vit, mal, d’une multitude d’amendes légères, au prix d’un immense labeur.

56En 1558, le protestantisme menace l’Espagne. Il faut revigorer l’Office, c’est-à-dire, avant tout, lui donner les moyens financiers d’agir. D’où la réforme de Valdés, le recours aux dîmes, par les canonicats ; la sédentarisation, grâce à la création d’un réseau de commissaires ; la mise au service de la réforme catholique : poursuites contre les « luthériens », puis contrôle du clergé et campagnes de propagande sur des thèmes choisis. Tout est lié : l’aisance financière permet le choix des objectifs et des moyens propres à les atteindre. Libérée de soucis matériels, l’Inquisition connaît un apogée.

57Celui-ci dure aussi longtemps que la prospérité de la rente foncière. Dès la fin du XVIe siècle, le déclin de la production agricole provoque une stagnation, puis une baisse rapide de ses revenus. Son activité s’effondre, surtout son activité en direction des vieux-chrétiens. Le réseau des familiers et des commissaires se transforme en groupe d’honneur et sombre dans l’inefficacité. L’Office semble se replier sur lui-même, réduire ses contacts avec la société, perdre son influence, l’emprise qu’il avait sur le pays. D’ailleurs, même à l’époque de sa splendeur, était-il si fort qu’il y paraît ?

Notas

1 Voir : J. Contreras et G. Henningsen, « Fourty-four thousand cases of the Spanish Inquisition (1540-1700) : analysis of a historical data bank ». The Inquisition in early modem Europe. Studies on Sources and Methods, G. Henningsen et alii, dir., De Kalb, Northern Illinois University Press, 1986, p. 100-129.

2 Principales sources utilisées : dossiers originaux des causes de foi de Tolède : AHN INQ, leg. 23 à 234 ; les relations de causes se trouvent : AHN INQ, leg. 2105 et 2106 ; j’en ai beaucoup retrouvées dispersées dans la correspondance (AHN INQ, leg. 3067 à 3163) ; relations de causes pendantes, au même endroit ; « livre des autodafés » : AHN INQ, leg. 1, exp. 1 ; libros de votos du tribunal et du Conseil : respectivement sous les cotes AHN INQ, leg. 497, exp. 2 et AHN INQ, lib. 1170 à 1182 ; registres de visite du district, registres alphabétiques : AHN INQ, leg. 497, exp. 3 et 5. Liste détaillée, année par année, des sources utilisées : version microfilmée du présent ouvrage, p. 833-858.

3 J.-P. Dedieu, « Les causes de foi de l’Inquisition de Tolède (1483-1820). Essai statistique », Mélanges de la Casa de Velázquez, t. XIV, 1978, pp. 144-171. Je publie dans cet article les chiffres bruts de dossiers conservés.

4 Tout bien pesé, la méthode que j’utilise aujourd’hui me paraît plus sûre que celle de 1978, qui reposait sur un pari quant à l’activité en visite au cours des années 1530/1540. Je ne m’en suis d’ailleurs pas servi, à l’époque, uniquement parce que les dépouillements qu’elle exige n’étaient pas encore achevés.

5 Un tel mode de calcul ne peut évidemment fournir que des ordres de grandeur. Il serait absurde de prendre les chiffres que j’obtiens pour des statistiques précises à l’unité, ou, parfois, à la dizaine près... Par le jeu des coefficients multiplicateurs, en effet, un dossier de plus ou de moins parmi les procès conservés peut changer notablement le résultat sur les petits nombres.

6 Définition précise des catégories, classification fine et hiérarchie des délits, version originale et microfichée, p. 882-888.

7 J’ai préféré travailler sur des agrégats par périodes quinquennales plutôt que sur des moyennes mobiles à cause de l’inertie de celles-ci, qui fausse les résultats, en particulier aux époques d’évolution rapide, nombreuses à Tolède. Sans parler de la lourdeur des calculs à refaire en cas de modification ponctuelle d’un chiffre annuel... Pour le premier quinquennat (1481/1485), par définition incomplet (le tribunal n’est créé qu’en 1483 et ne rend des sentences hors temps de grâce qu’à partir de 1484), je donne un chiffre brut et un chiffre corrigé par extrapolation [(n/2) x5]. J’ai choisi des bornes de la forme 1-5 et 6-0 pour limiter la dérive sur la première période et pour faire correspondre la dernière année d’activité de la cour avec une limite de classe, tout en gardant l’usage de chiffres ronds.

8 B. Bennassar, L’Inquisition espagnole, XVe -XIXe siècle, Paris, Hachette, 1979, p. 15.

9 Je compte respectivement le premier et le dernier cycle à 47 et 112 ans pour tenir compte des périodes d’inactivité (premières sentences en procès de foi hors temps de grâce en 1484 et interruption due à l’invasion napoléonienne). Les chiffres sont arrondis, d’où le fait que les totaux ne correspondent pas exactement à la somme des parties. Rappelons que « e », pour epsilon, indique une quantité trop petite pour être notée.

10 La présentation des statistiques concernant les causes allégées me pose un problème. Je rappelle que je n’ai pas réussi à établir à leur propos de séries continues : j’ignore à peu près tout du premier cycle, je devine ce qui s’est passé entre 1525 et 1565, mais je ne puis rien avancer de net au-delà. Aussi me contenterai-je de publier leur répartition par délits en pourcentage, en indiquant dans la marge inférieure le chiffre qu’il me semble raisonnable d’estimer comme total possible. Pour 1531-1560, les chiffres ont été calculés de la même manière que ceux des causes de foi formelles.

11 Luis de Páramo, De origine et progressu Officii Sanctae Inquisitionis..., Madrid, 1598, donne 183 réconciliés par l’Inquisition de Ciudad Real, presque tous, sans doute, en temps de grâce, quoiqu’il ne le précise pas. Il faut y ajouter pour connaître l’activité totale de la cour, les 52 accusés relaxés en personne au bras séculier, presque tous antérieurement réconciliés, soit, au total, 235 personnes.

12 L. Cardaillac, Les morisques et l’Inquisition, à paraître. Sur la grâce de 1605, voir : Joâo Lúcio de Azevedo, Historia dos Cristâos Novos Portugueses, 2e édition. Lisbonne, Libraría clásica, 1975 [1921], p. 155-165.

13 Nicolau Eymerich et Francisco Peña, Le manuel des inquisiteurs, L. Sala-Molins, éd., Paris, Montou, 1973, p. 47-97.

14 Dès le début des années 1620 la Suprema organisait des enquêtes systématiques sur le sujet (BNM, Mss. 854, chap. « Santo Oficio »).

15 Sur tout cela, L. Cardaillac, ouvr. cité.

16 Voir l’article remarquable d’A. Domínguez Ortiz, « El primer esbozo de tolerancia religiosa en la España de los Austrias », Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, II, 1981, p. 13-19.

17 On lira avec profit sur la question l’œuvre abondante du Père Alvaro Huerga, Historia de los Alumbrados, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1978, 2 vol.

18 Ainsi les blasphémateurs. Isidoro de San Vicente, lui-même inquisiteur et par ses pairs comme un oracle, écrivait, dans le manuel qu’il rédigea pour eux dans la première moitié du XVIIe siècle : « Même en cas de récidives multiples, les blasphémateurs ne sont jamais que légèrement suspects d’hérésie et, par voie de conséquence, n’abjurent que de levi » (« Los blasfemos, aunque reincidan muchas veces, nunca vienen a ser más que levemente sospechosos, y así solamente abjuran de levi ») (AHN INQ, lib. 1245, f ° 68R). C’est un aveu. On pourrait, à partir de lui, faire la même démonstration pour tous les délits dont je traite dans ce paragraphe.

19 Ainsi une instruction de l’inquisiteur général Deza (1500), qui semble exclure les blasphémateurs du champ juridictionnel de l’Office (Monsteserín, p. 180).

20 AHN INQ, lib. 577, f ° 2V °.

21 AHN INQ, leg. 87, exp. 20 et 10. Nicolau Eymerich et Francisco Peña ouvr. cité, pp. 70-72.

22 L’inquisiteur Juán de Rojas, auteur de manuels théoriques, établit une liste de blasphèmes « hérétiques » qui eut un certain succès. Voici, à titre d’indication, une liste de blasphèmes et de propositions « de peu de gravité » qu’un inquisiteur pouvait, dans la seconde moitié du XVIe siècle, punir au cours de la visite sans en référer à ses collègues : « Decir que alguna cosa es tanta verdad como el Evangelio ; que Dios no puede hacer merced ; que no le puede valer Dios [a uno] porque está valiendo a otro ; más quiero ser buen judío que ruin cristiano ; no hay ánima ; más es el rey que la Iglesia y el papa ; los Evangelios no aprovechan nada a los enfermos ; por vida de Dios ; reniego de san Pedro ; reniego de la crisma que recibí » (AHN INQ, lib. 1330, f ° 242).

23 Sur tout cela, voir : Virgilio Pinto Crespo, Inquisición y control ideológico en España del siglo XV, Madrid, Taurus, 1983. Je rappelle que je laisserai de côté par la suite cet aspect de l’activité inquisitoriale, difficile à traiter dans le cadre d’un tribunal particulier et sur lequel nous ne disposons pas encore d’une synthèse acceptable.

24 BNM, Mss 5760, chap. « Santo Oficio ».

25 Ibid.

26 Lea, IV, 136.

27 BNM, Mss 5760, chap. « Santo Oficio ».

28 Nicolau Eymerich et Francisco Peña, ouvr. cité, p. 84.

29 BNM, Mss 5760, chap. « Santo Oficio ».

30 Ibid.

31 Ibid.

32 AHN INQ, lib. 1231, f 141R °.

33 Ibid., f ° 141V °-142R °.

34 L’action dans le domaine de la librairie n’apparaît pas sur mes courbes car elle n’a généré que peu de causes de foi. Son poids relatif croissant ne fait cependant aucun doute.

35 Nov., lib. XII, tit. XXVIII, 1. 10, note.

36 La décision pontificale est le résultat d’une ambassade espagnole : HIEE, IV, pp. 458-459.

37 Nov., lib. XII, tit. III, 1. 3 et 4.

38 B. Bennassar, L’Inquisition..., ouvr. cité, p. 26-33. La plupart des études importantes publiées depuis étaient à ce moment-là très avancées et leurs auteurs m’avaient permis d’en consulter les manuscrits : J. Contreras et G. Henningsen, « Fourty-four thousand... », art. cité ; J. Contreras, El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia (poder, sociedad y cultura), Madrid, Akal, 1982, pp. 445469 ; R. García Cárcel, Herejía y sociedad en el siglo XVI : la Inquisición en Valencia, 1530-1609, Barcelone, Península, 1980, p. 206-216 ; R. Carrasco, « Le refus d’assimilation des Morisques : aspects politiques et culturels d’après les sources inquisitoriales », Les morisques et leur temps, Paris, CNRS, 1983, p. 169-216 ; I. Reguera, La Inquisición española en el País Vasco (El tribunal de Calahorra, 1513-1570), San Sebastián, Txertoa, 1984, pp. 125-230 ; Lleonard Montaner i Mariano, « La Inquisició a Mallorca, un model d’activitat peculiar ? », La Inquisició a les illes Baleares. Segles XV al XIX, Palma de Majorque, Govern Balear, Conselleria d’Educació i Cultura, 1986, p. 9-25. Le travail de S. Alberro, La actividad del Santo Oficio de la Inquisición en Nueva España-1571-1700, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1980, ne concerne que marginalement mon sujet, tant les différences sont importantes entre les deux milieux, de même que l’excellente thèse inédite de R. Millar Carvacho, La Inquisición de Lima-Siglos XVIl-XIX, Université de Séville, 1981. J. Pérez Villanueva et B. Escandell Bonet, dir., Historia de la Inquisición en España y América, t. I, Madrid, BAC, 1984, n’aborde pas la question de l’activité dans le seul tome publié à l’heure où j’écris ces lignes. Signalons le mémoire de maîtrise d’Andrés Acosta González, La Inquisición en Canarias durante el siglo XVI (aproximación histórico-estadística), UNED, Madrid, 1985, qui, en dépit de défauts de jeunesse, apporte du neuf.

39 Cf. A. Acosta González, ouvr. cité, pour les Canaries, où l’extension de la juridiction inquisitoriale est nette, en dépit des particularités de l’histoire de ce tribunal, qui rendent difficile l’interprétation des courbes. Sur les morisques, L. Cardaillac, Les morisques et l’Inquisition, ouvr. cité.

Índice de ilustraciones

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Título Tableau 34. Inquisition de Tolède. Causes de foi formelles. Classes de délits par cycles d’activité (chiffres ajustés et pour mille)9.
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Título Tableau 35. Inquisition de Tolède. Causes de foi formelles. Classes de délits par cycles d’activité. Chiffres annuels ajustés.
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Título Tableau 36. Inquisition de Tolède. Causes de foi allégées. Classes de délits par cycles d’activité. Pour mille et évaluation du total10.
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Título Tableau 37. Inquisition de Tolède. Nombre de procès par cycles d’activité (chiffres ajustés).
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