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L'administration de la foi

 | 
Jean-Pierre Dedieu

Deuxième partie. Les moyens juridiques. Théorie et pratique du droit inquisitorial

Chapitre vi

Dénoncer, témoigner, avouer. L’opinion des théoriciens

Volltext

1Opinion des juristes, mais aussi et surtout des moralistes. Traiter de ces questions revient évidemment à parler de droit, car la solution qu’on leur donne n’est pas sans influence sur la marche des procès et le travail des juges. Les auteurs de traités et de « pratiques » judiciaires les abordent donc ; mais d’une manière souvent étroite, limitée au problème de la validité juridique du témoignage et de l’aveu, parfois de seconde main.

  • 1 L’ouvrage de Domingo de Soto, De ratione tegendi et detegendi secretum, Salamanque, 1541, sans dout (...)

2Ce sont les moralistes qu’il faut lire à ce propos. Ils ne négligent jamais de traiter le problème, souvent avec beaucoup d’ampleur, lui consacrant, comme Soto ou Azpilcueta, des livres entiers où ils développent et systématisent conclusions exposées plus brièvement dans leurs cours ou leurs ouvrages généraux1 La thématique, chez eux, se déploie bien au-delà du monde étriqué des tribunaux, s’annexe les problèmes de la vérité et du mensonge, de la louange et de la médisance, de l’intérêt personnel et du bien public, bref, s’insère dans une étude globale des relations interpersonnelle dont les rapports avec la justice ne constituent qu’un aspect.

  • 2 Por exemple : Fray Juan Enriquez, Quaestiones prácticas de casos morales, 3e éd., Valence, 1647.

3Un aspect d’ailleurs essentiel. Sous des titres très généraux : Manière de garder ou de découvrir un secret, Traité de la louange et de la médisance... Soto et Azpilcueta parlent en fait exclusivement (le premier) ou très abondamment (le second) de la dénonciation judiciaire. De manière générale, j’ai constaté que bien souvent, lorsque les auteurs du temps disent mensonge, serment, vérité ou médisance, ils se placent, explicitement ou non, dans la perspective de l’action judiciaire, soit qu’ils se réfèrent directement à l’attitude que doit tenir le chrétien face au juge, soit qu’ils envisagent l’utilisation éventuelle de paroles prononcées extra judicium devant les tribunaux2. Ce que nous avons vu quant à la fréquence du recours à une justice proche et manipulable par les justiciables pour vider les querelles les plus diverses et de sa pratique intensive dans les catégories sociales a priori les plus aptes à lire cette sorte d’ouvrages nous indique suffisamment les raisons d’un tel état de fait.

  • 3 J’ai utilisé les œuvres citées en bibliographie des auteurs suivants : Domingo de Soto, De ratione. (...)

4Ce qui suit n’est qu’une esquisse, une ébauche. Je n’ai lu (et encore, pas complètement), qu’une petite demi-douzaine d’auteurs3. Faute de temps, bien sûr, mais surtout parce que mon but n’était pas de distinguer les écoles, de découvrir les options philosophiques de chacun. Je ne voulais que définir les règles principales d’usage commun qui étaient censées éclairer dénonciateurs, témoins et accusés dans leur décision de transmettre une information au système judiciaire et guider les juges dans leur recherche. De ce point de vue, j’ai été comblé. D’une part, la plupart des ouvrages consultés ont un caractère éminemment pratique et ont été rédigés précisément dans l’optique qui m’intéresse. D’autre part, au-delà de nuances bien normales chez des auteurs qui ont écrit parfois à un siècle de distance (de 1541 à 1647 pour les dates de publication), à une époque où l’émergence de l’école casuiste, puis du probabilisme amène un bouleversement de la théologie morale, j’ai été frappé par l’accord profond qui règne entre eux sur l’essentiel : c’est autour des mêmes thèmes que s’articule le discours, par exemple, chez Soto, chez Pedro de los Angeles et chez Enriquez, bien que ce dernier se veuille critique à l’égard du premier.

Les bases de la réflexion

Le secret

5Toute la réflexion repose sur la distinction entre délits secrets et délits publics. Attardons-nous un peu sur cette notion. Pour Soto, il y a un continuum du secret total à la publicité la plus absolue selon les étapes suivantes :

  • 4 Domingo de Soto, ouvr. cité, f. 3R.

6Le secret total est l’acte dont seul son auteur, Dieu et le confesseur ont connaissance. Le délit « improbable », au sens étymologique du mot, est un délit dont une seule personne, en dehors de l’auteur, a connaissance, si bien qu’il ne peut être juridiquement prouvé, la preuve exigeant, comme nous le verrons, deux témoins parfaits « majeurs de toute exception ». Le délit « probable », à l’inverse, est connu de deux ou trois témoins capables et peut être prouvé en justice. Toutefois, il n’a pas encore été porté à la connaissance d’un magistrat ni à celle du public4.

  • 5 Ibid., f. 15V-16R.

7Au-delà, le délit n’est plus secret. Il est public lorsqu’il a été commis au vu et au su de tous, tout en pouvant encore être celé. D’après Soto, public équivaut à « fameux ». « Notoire en fait » veut dire commis aux yeux de tous, sans dissimulation possible. « Notoire en droit » signifie que le coupable a été condamné pour son acte par une juridiction régulière, tous appels épuisés. Autrement dit, qu’il a avoué judiciairement ou que son acte a été prouvé par témoins. « Manifeste » recouvre à la fois notoire et public5.

8Pedro de los Angeles résume un siècle de discussions postérieures. Le secret étant, dans son optique, moins important, il ne parle que des degrés de publicité, mais avec une précision qui traduit l’effort de clarification accompli depuis Soto. Surtout, il établit un lien entre l’échelle de publicité et le degré de certitude, la fiabilité de l’information, aspect qui, chez son prédécesseur, restait implicite :

9Public, selon lui :

  • 6 Pedro de los Angeles, ouvr. cité, lib. I, chap. 3, par. 13, p. 27.

Est tout ce qui est dans la bouche de beaucoup, sans s’occuper de savoir si ça a un fondement ni s’il y a des témoins qui l’aient vu [...] Manifeste indique la publicité et ajoute l’idée que deux, trois ou quatre témoins l’ont vu [...] Notoire surajoute que beaucoup de monde l’a vu. Dans tous les cas, dix témoins oculaires suffisent à créer la notoriété, dans les grandes communautés [il parle dans ce paragraphe des communautés religieuses ; il précise plus loin que cela s’applique aussi aux communautés laïques] ; dans les petites, la majorité des membres suffit [même si leur nombre n’atteint pas dix]6.

10Ce rapport entre la publicité et la sécurité de l’information l’amène tout naturellement à distinguer les différentes formes que peut prendre la vox publica :

11De toutes, celle qu’il dénomme « rumorcillo del pueblo » est la seule qui ne mérite pas sa confiance. C’est :

  • 7 Ibid., I, 3, 14, p. 27.

Tout ce qui est arrivé à la connaissance de beaucoup en public, en se fondant sur des considérations peu solides et futiles ; c’est la rumeur répandue dans une communauté ou un village sans que personne ait vu le fait, et sans fondements solides d’où on puisse l’inférer7.

12L’infamie, terme équivalent à « rumeur fondée » ou à « insinuación clamorosa », partage avec le « rumorcillo » le fait qu’il n’y a pas de témoin oculaire de l’acte qu’elle est censée révéler. Mais, à sa différence, elle est fondée sur des conjectures sérieuses et elle est diffusée par des gens dignes de confiance :

  • 8 Ibid.

Infamie, rumeur, clameur accusatrice disent publicité, diffusion du fait par de nombreuses personnes ; mais aussi origine en des conjectures vraisemblables, formées par des personnes pleines de sagesse, vertueuses, nullement suspectes, bien qu’il n’y ait pas de témoins oculaires ; ou qu’il n’y en ait qu’un seul, qui ait répandu la nouvelle auprès des autres8.

  • 9 L’auteur pose explicitement une telle affirmation en ce qui concerne l’infamie générée par les dire (...)

13Dans ce dernier cas, d’ailleurs, les dires de cet individu doivent avoir été acceptés, sur des conjectures solides, par la « sanior pars » de la communauté : la manière dont on doit prouver judiciairement l’infamie lève toute ambiguïté sur les paroles de l’auteur. L’infamie, enfin, n’implique pas la vérité du fait reproché, en dépit des garanties dont elle est entourée. Elle est indifféremment juste ou injuste9.

14Une graduation semblable se retrouve chez tous les auteurs que j’ai consultés. Enriquez, par exemple, affirme qu’un fait peut être notoire en droit (sa définition est strictement semblable à celle de Soto) ; ou en fait :

Lorsqu’il a été commis dans un endroit public, comme la place publique ou tout autre lieu où il y a concours habituel de peuple.

15Ou par réputation :

  • 10 Fray Juan Enriquez, ouvr. cité, XI, 2. Il cite surtout Lessius (1554-1623), l’un des grands casuist (...)

Ce que sait la plus grande partie de la ville ou du quartier, d’un monastère ou d’un collège, pourvu que le monastère ou le collège en question aient au moins dix membres. Qualifier une chose de publique revient à dire qu’elle est notoire par réputation10.

  • 11 L’infamie dont il est question ici, à savoir la réputation fondée d’avoir commis un délit, doit êtr (...)

16Quant à Páramo, nous verrons que la distinction est capitale pour lui. Des variations donc de détail, dans la terminologie, dans la définition de telle ou telle catégorie. Mais, partout, l’idée que, du point de vue de la dénonciation possible, les délits se classent sur un axe qui va du secret au public11.

La nocivité sociale

17Omniprésente également, la distinction entre délits privés et délits commis au détriment de la république. Encore une fois, Soto est le plus complet des auteurs concernés, et le seul qui présente un exposé formel sur le sujet. A une extrémité de l’axe :

Les péchés [parole de théologien ; en fait le contexte indique à suffisance qu’il s’agit de délits] qui nuisent à la république et qui, contagieux par leur espèce, la contaminent.

18Au premier titre l’hérésie, puis la trahison, la fraude électorale, le vol de trésors publics, la lèse-majesté, le brigandage de grands chemins. Bref :

  • 12 Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. II, qu. 4, f. 36V-37R.

Tout ce qui, dans une communauté ou une ville, peut pervertir un frère12.

  • 13 Ibid., f. 37RV. Voir sur ce point : F. Tomás y Valiente, El derecho penal de la monarquía absoluta (...)
  • 14 Ibid., Mb. II, qu. 2, f. 23R.

19Immédiatement après, les délits qui, tout en ne causant pas de préjudice direct à la république, en causent un important à des tiers. Ainsi le vol simple, l’adultère ou l’homicide. Plus loin encore, les péchés qui ne nuisent qu’à leur auteur, tels la gourmandise ou la fornication. Il ne s’agit même plus de délits, mais ils relèvent encore de la correction fraternelle13. Enfin, complètement au bout de la chaîne, les péchés véniels14.

  • 15 Luis de Páramo, ouvr. cité, p. 726-727. L’influence des codes laïques se fait sentir sur cette list (...)
  • 16 Fray Juan Enriquez, ouvr. cité, XXV, 12
  • 17 Fray Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, IX, 5, p. 68-69.

20Chez d’autres auteurs, les indications sont plus allusives, mais l’utilisation de ces distinctions est constante, comme allant de soi et ne méritant aucun commentaire. Ainsi, pour Pedro de los Angeles. Seule, la liste des délits inclus dans la classe la plus haute connaît quelques variations : l’hérésie, la lèse-majesté, la simonie pour Páramo, qui y ajoute, quoique à un degré moindre, l’accouchement feint, le parricide, l’apostasie, l’assassinat, la fausse monnaie, la concussion et l’avortement15 Enriquez, pour des raisons chronologiques, est le seul à signaler la sollicitation en confession, élevée à la première classe par Grégoire XV au tout début des années 162016. Un point commun dans tous les cas : la présence de l’hérésie, systématiquement citée au premier rang, comme le parangon des délits destructeurs du corps social. A un siècle de distance, fray Pedro de los Angeles retrouve pour en parler les mêmes accents que Domingo de Soto17. Seules, quoiqu’en retrait, la lèse-majesté et la haute trahison peuvent prétendre rivaliser avec elle.

Le système de preuve

  • 18 Principe fondamental de droit. Il est rappelé, par exemple, chez Fray luan Enriquez, ouvr. cité, XX (...)
  • 19 Ibid., XXIV, 2.

21Un principe général est admis par tous : pour condamner, il faut deux témoins, tant en droit laïc qu’en droit canonique, au civil comme au criminel18. Mais deux témoins parfaits, majeurs de toute exception : dans la plupart des cas ils doivent être libres ; âgés de plus de vingt ans (en droit séculier), ou de quatorze ans (droit canon) ; jouir de leurs facultés mentales ; n’être frappés d’aucune infamie légale ; suffisamment fortunés pour qu’on ne puisse les soupçonner de subornation ; chrétiens, car l’infidèle ne peut témoigner contre le fidèle, quoiqu’il puisse le faire contre un autre infidèle ; ils ne doivent pas être ennemis de l’accusé ; ni parents proches ; il faut, en un mot, des personnes respectables, en qui l’on puisse avoir confiance, dont les paroles aient du poids19.

  • 20 CB, II, XII, 18 ; Fray Pedro de los Angeles, ouvr. cit, I, XIV, 9, p. 145.

22Ce qui laisse ouvert le champ à l’interprétation. Pour Castillo de Bobadilla, le joueur n’est pas témoin idoine, car, souvent blasphémateur, il vit dans le péché. Pour Pedro de los Angeles, en droit strict, les femmes sont exclues, vu la fragilité de leur sexe, à l’exception des religieuses qui, par définition, craignent Dieu et qu’on assimile ici à des hommes. Pour les autres, on les accepte si l’on ne peut faire autrement ; elles ne font preuve qu’en nombre et à condition que leurs dires recoupent d’autres indices. On ne saurait condamner à la peine « ordinaire » (celle prévue par loi) sur deux témoignages féminins20.

23Les témoins doivent être « concordants » (contestes). Pedro de los Angeles les définit ainsi :

  • 21 Ibid., I, XIV, 11, p. 146.

Ils déposent d’un même fait, qui s’est produit en un même temps et un même lieu. S’ils indiquent des lieux et des moments différents, ils ne concordent plus ; mais ils concordent toujours si l’un des deux précise le temps et que l’autre déclare ne plus s’en souvenir. Ils concordent également s’ils divergent dans leur manière de raconter, ou sur quelques circonstances qui n’appartiennent pas à la substance du fait. Si ces circonstances modifient les faits, s’ils s’opposent quant au lieu et au temps, il n’y a plus concordance. Il vaut mieux, d’ailleurs, qu’ils se séparent sur des détails secondaires, car une correspondance parfaite indique souvent qu’ils se sont mis d’accord l’avance, ce qui laisse planer un doute sur leur sincérité21.

  • 22 Ibid., I, XIV, 12, p. 147.

24Lorsque le délit est étalé dans le temps, deux témoins qui déposent du même acte vu à des moments différents sont considérés comme concordants22.

  • 23 Ibid., I, XIV, 15, p. 147.

25Les témoins « singuliers » prouvent, par accumulation et à condition d’être plus de deux, dans les causes civiles. En matière criminelle, la doctrine est moins nette. Pedro de los Angeles admet deux exceptions à la règle générale qui voudrait qu’on annule leurs dires : le cas où un voleur montre la chose volée à l’un, puis à l’autre ; celui de l’hérétique qui tente de convertir à son hérésie deux personnes différentes, à deux moments distincts, sous réserve, bien entendu, que la substance soit identique23.

  • 24 Ibid., I, XIV, 24 et 25, p. 152-153.

26Les témoins doivent être oculaires (testigos de vista), avoir vu de leurs yeux le délit ou, lorsqu’il s’agit d’un délit de paroles (injures, proposition hérétique émise sous forme orale), l’avoir entendu de leurs propres oreilles tout en voyant le coupable prononcer les mots incriminés24.

  • 25 Ibid., I, XIV, 27, p. 155 et 24, pp. 152-153.

27Le témoin auriculaire (de oido, de oidas, de oido ajeno) a entendu une tierce personne parler d’un fait qu’il n’a pas vu se produire. Son poids est évidemment très inférieur à celui du témoin oculaire. Il faut, cependant, distinguer plusieurs cas. Le témoin auriculaire qui tient son information d’un autre témoin auriculaire ne prouve rien, sauf en matière de recherches généalogiques portant sur la noblesse et la pureté de sang : les nécessités pratiques l’emportent ici sur les principes ; il peut aussi prouver l’infamie, sous les conditions de confiance, de rang social et de solidité intellectuelle que j’ai exposées plus haut25. Deux témoins auriculaires qui déposent d’un fait qu’ils ont appris séparément de deux témoins oculaires ne servent pratiquement à rien :

  • 26 Ibid., I, XIV, 27, pp. 28-29, p. 155. La flèche indique le sens de la transmission de l’information

28En revanche, lorsqu’ils ont appris ensemble le fait de deux témoins oculaires concordants qui le leur ont raconté en présence l’un de l’autre, leur force est presque équivalente à celle d’un témoin singulier parfait26 :

  • 27 Ibid, I, XIV, 24, pp. 152-153.
  • 28 Voir, par exemple, ibid., I, XIV, 19, p. 150, où Pedro de los Angeles admet même que l’aveu extra-j (...)
  • 29 M. -P. Alonso Romero, El proceso penal en Castilla. Siglo XIII-XVIII, Salamanque, Universidad de Sa (...)

29Il en va de même si la source de leurs informations est le coupable en personne27. La confession du coupable est le témoignage le plus sûr et sa valeur est supérieure à celle d’un témoin parfait. Seule vaut ainsi, cependant, la confession judiciaire, faite au juge sous serment et dans les formes. L’aveu extra judicium n’a le poids que d’un témoin, lorsqu’il a été recueilli par deux personnes, comme nous venons de le voir. La méfiance à l’égard des aveux faits sous la torture est notable chez beaucoup d’auteurs. Par ailleurs, l’aveu doit être vraisemblable, sans équivoque ni contradiction, et la matérialité du délit établie par d’autres indices. Quoiqu’il en soit, il reste la plus forte des preuves. Il justifie, en principe, la condamnation, aux conditions ci-dessus. Dans l’hérésie, où l’existence d’indices extérieurs n’est même pas nécessaire, il se suffit à lui-même : cette entorse aux règles normales du droit est justifiée par la difficulté de la preuve dans ce genre d’affaires28. Seul il met en paix la conscience du juge, qui doit toujours le rechercher, même lorsque les autres preuves sont légalement suffisantes ; éventuellement, il les complète. Le refus de l’aveu, s’il est maintenu sous la torture, crée une présomption très forte en faveur de l’accusé : certains soutiennent qu’il détruit la force des indices et des preuves antérieures et rend obligatoire une sentence absolutoire. D’autres, plus nombreux et plus modérés, considèrent qu’il affaiblit de telle sorte la position de l’accusateur qu’il devient impossible d’infliger la condamnation maximum prévue par le droit29.

  • 30 L’exemple n’est pas de moi : je le tire de fray Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, XIV, 18, p. 15 (...)

30J’ai mentionné les indices. Ils sont de nature très diverse. D’abord le corps du délit, nécessaire, à défaut de plainte, pour mettre en marche la judiciaire. Toutes les circonstances matérielles, ensuite, qui peuvent l’auteur de l’acte coupable : machine désigner possession d’un objet volé, d’une arme semblable à celle qui a servi à commettre une agression, passage de nuit à proximité d’une maison pillée... Leur valeur probatoire est presque toujours inférieure à celle du témoignage. Mais leur force varie, jusqu’au cas extrême des « indices très véhéments » qui, rapportés par deux témoins parfaits et concordants, valent preuve entière : un homme et une femme trouvés nus dans le même lit pourront être condamnés pour fornication, adultère ou concubinage, selon le cas, en dépit de leurs dénégations et bien qu’il n’y ait aucun témoin oculaire de l’acte de chair proprement dit30. Des indices concordants, faibles pris isolément, pourront, en outre, s’additionner pour former l’équivalent d’un témoignage, ou plus.

31Car l’un des traits principaux du système est précisément la possibilité d’agréger des preuves en soi imparfaites jusqu’à ce que leur somme constitue une preuve parfaite, la « preuve pleine » (probanza plena) dans la langue des juristes de l’époque, qui seule permettra la condamnation à la « peine de droit » fixée par la loi, au lieu de les annuler une à une pour insuffisance.

  • 31 Francesco Accolti d’Arezzo, « le prince des jurisconsultes », auteur des Consilia et responso (Pise (...)
  • 32 Fray Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, XIV, 17, p. 149-150.

32L’unité de mesure est le témoignage parfait. Que se passe-t-il lorsque des témoins de haute qualité ne « concordent » pas ? Chacun d’eux vaut alors moins d’une demi-preuve : il en faut donc plus de deux pour arriver à la preuve entière. L’Aretin31 en veut six. La plupart des auteurs, tout en fixant à trois la limite inférieure, se refusent à donner un chiffre précis : au juge d’effectuer la pesée, au coup par coup. Pedro de los Angeles estime à trois témoins discordants, par ailleurs parfaits, le nombre nécessaire en matière ecclésiastique, puisque l’accusé n’y risque jamais la mort ni la mutilation et qu’on n’y pratique pas la torture32.

  • 33 Ibid., I, XIV, 18, p. 150.

33Mieux, on a le droit de réunir des éléments de nature différente. Un aveu judiciaire (si possible obtenu sans torture), plus un indice prouvant la matérialité du délit, égale preuve entière. Deux demi-preuves isolées, mais « en consonance », plus un zeste d’indice, preuve entière. Soit, pour reprendre l’exemple que cite Pedro de los Angeles : un témoin oculaire (parfait, bien entendu, soit presque une demi-preuve), deux témoins concordants qui ont recueilli de la bouche de l’accusé l’aveu de son crime (autre demi-preuve) et la disparition (assimilée à une fuite) du coupable présumé (l’indice qui sert de liant) et vous avez le droit d’envoyer un homme à la potence ou aux galères si la loi prévoit un tel châtiment pour le délit dont on l’accuse33.

  • 34 On trouvera dans M.-P. Alonso Romero, ouvr. cité, un ample exposé de ces questions.

34Cette comptabilité a quelque chose de fascinant. Nous pourrions continuer ainsi sur des pages et des pages, exposant des cas : les traités fournissent, de ce point de vue, une matière inépuisable. Car Pedro de los Angeles, que j’ai suivi jusqu’ici parce qu’il combine assez bien un minimum de concision et l’explicitation de ce que d’autres auteurs taisent pour le considérer connu de tous, n’a rien d’un excentrique. Il se sépare de ses confrères sur des points de détail, sur le poids à accorder à telle ou telle catégorie de preuves, sur le degré d’incapacité que provoque telle ou telle insuffisance. Pour le reste, il raisonne comme eux, suivant les mêmes schémas : il expose, en un mot, un fonds commun sur lequel l’accord, du début du XVIe siècle à la fin du XVIIe, est pratiquement unanime34.

  • 35 Castillo de Bobadilla cite à ce propos, à titre d’exemple instructif, le cas d’un lieutenant correg (...)

35De cette littérature il ressort que tous les degrés de preuve auxquels on parvient à l’issue d’un procès peuvent se regrouper en trois niveaux. En dessous d’une demi-preuve, il n’y a pas grand-chose à faire : le juge est paralysé et ne peut même pas poursuivre. A partir de la preuve entière et au-dessus (la culpabilité d’un accusé peut être surabondamment démontrée), le magistrat n’a plus qu’à prononcer, en principe, la peine de droit. En fait, rendre la sentence définitive n’est pas une mince affaire. Car, si la loi est une chose, la pratique en est une autre et personne ne songe à une application mécanique des textes35 ; sans parler des circonstances aggravantes et atténuantes dont le rôle est capital. Reste l’entre-deux, cette zone neutre, ce « no man’s land » où ni la condamnation ni la relaxe n’ont de place. Là, tout est possible. Là peuvent s’employer toutes les capacités manœuvrières des acteurs : juge, témoins et accusés. Là se mêlent, en une combinatoire subtile, les positions respectives du fait incriminé sur les différentes échelles dont je viens d’esquisser le schéma, pour guider, orienter, limiter, pousser de l’avant leurs initiatives.

  • 36 M. -P. Alonso Romero, ouvr. cité, p. 21 et 227.

36Le juge essayera d’en sortir « par le haut », pour condamner, en accumulant les témoins et, surtout, en obtenant l’aveu. L’accusé, « par le bas », et c’est plus difficile car, nous le verrons, la demi-preuve constitue un point de non retour où l’essentiel est souvent joué. Pour lui, deux voies, et deux voies seulement, devant toutes les juridictions : détruire les preuves accumulées en rabaissant la qualité des témoins (tachas) ; refuser l’aveu, nous savons à quelles conditions. Si les événements tournent en sa faveur, il n’arrachera le plus souvent qu’un match nul : il ne réussira pas à descendre en dessous de la barre de la demi-preuve, mais il empêchera son adversaire d’arriver au niveau fatidique de la preuve pleine. La sentence enregistrera ce fait. Il ne sera pas blanchi. Il ne sera pas condamné non plus à la peine de droit. Il sera frappé d’une « peine arbitraire » fixée par le magistrat, inférieure à ce que dit la loi et qui dépendra du niveau de preuve où l’on s’est arrêté. Situation curieuse, difficile à comprendre pour nous : on n’est pas vraiment coupable, on n’est pas totalement innocent non plus. Un peu comme si c’était un délit que d’avoir donné au soupçon36.

Combinatoires

  • 37 J’expose, ici encore, les positions simplifiées de Pedro de los Angeles qui, s’appuyant sur Báñez e (...)

37Il y avait trois manières de porter une affaire devant la justice : la dénonciation fraternelle, la plainte et la dénonciation judiciaire. La première visait la correction de l’accusé, son bien spirituel. Elle visait aussi à redresser des torts et à éviter des maux futurs. Elle n’avait pas pour but le châtiment. Celui-ci était réservé aux deux autres espèces que les théoriciens, les théologiens surtout, regroupaient en une seule lorsqu’ils traitaient des droits généraux de l’accusation et de la défense37. Je ferai comme eux, parce qu’effectivement, du point de vue qui m’occupe, la différence est faible et que l’Inquisition fonctionnant par définition sur dénonciation et non sur plainte, l’étude des conditions dans lesquelles doit s’effectuer cette dernière n’offre pas ici grand intérêt. Cependant, pour mieux cerner les problèmes, je découperai la matière en cinq points : la correction fraternelle, la dénonciation spontanée, la dénonciation sollicitée par le juge, le témoignage et l’interrogatoire de l’accusé. Pour chaque cas, j’examinerai à quelles conditions et dans quelles limites l’action est licite.

La dénonciation évangélique

38J’en ai déjà parlé en traitant de la procédure. La réprimande (ou correction) fraternelle est fondée sur un précepte du Christ que rapporte saint Mathieu :

  • 38 Mat. XVIII, 15-17.

Si ton frère pèche contre toi, corrige-le seul à seul : s’il t’écoute, tu auras regagné un frère ; s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes et que toute l’affaire soit décidée par les dires de deux ou trois témoins ; car s’il ne les entend pas, tu devras informer l’assemblée des fidèles. Si, enfin, il ne tient pas compte de l’avis de cette dernière, traite-le comme s’il était un païen ou un publicain38.

39Tout un corps de doctrine s’est développé à partir de ce texte. Ecoutons Soto. La réprimande fraternelle est obligatoire, sous peine de péché mortel et ce pour tout chrétien. L’auteur n’en limite pas le champ d’application au monde des couvents : il parle absolument, pour tous. Elle porte sur tout péché mortel présent, à l’exclusion des péchés passés, sauf s’il y a possibilité de rechute. Les péchés véniels sont également concernés s’il y a danger de dérive vers un péché mortel. Exemple cité : fréquenter une « maison suspecte », sans toutefois forniquer avec les pensionnaires... Contrairement à ce que pourrait laisser croire l’Ecriture, la correction évangélique n’est pas réservée aux fautes commises au détriment de l’auteur de la réprimande. Soto raisonne ainsi : tout péché contre Dieu est un péché contre chacun d’entre nous... (C. Q. F. D.). La correction fraternelle est particulièrement indiquée dans les péchés commis par ignorance, où l’abstention est gravissime ; beaucoup moins dans ceux qui le sont par malice ou par passion, bien que même alors il soit conseillé d’intervenir.

40Toutefois, c’est un instrument à manier avec prudence. Le but poursuivi étant le retour de la brebis égarée dans le droit chemin, il faut accorder la plus grande attention au contexte psychologique avant de se résoudre au premier entretien, s’assurer d’abord que l’intéressé est dans de bonnes dispositions, qu’il ne va pas s’endurcir ni se troubler exagérément : on peut, pour ce motif, remettre l’affaire aussi longtemps qu’il le faut ; s’assurer également que la personnalité de l’auteur du blâme ne va pas cabrer le coupable. Nul n’est tenu de procéder à une réprimande s’il pense qu’il y a des gens plus indiqués que lui pour le faire. Le fait de vivre soi-même dans le péché n’est cependant pas une excuse suffisante, bien que la portée des reproches en soit grandement diminuée. Nul, enfin, n’est tenu à la chose s’il croit devoir en subir à son détriment des conséquences graves.

41Les mêmes considérations doivent guider l’action du chrétien à chacune des étapes successives. Dès la seconde malgré tout, les choses se compliquent. Au cas où la faute est connue de plusieurs, il est facile d’y entrer. Mais en cas de crime secret, connu du seul coupable et de l’auteur de la réprimande ? Au XIVe siècle, Durand de Saint-Pourçain estimait que l’on devait arrêter là. Soto critique longuement son opinion : il faut passer outre, révéler l’affaire aux témoins nécessaires ; mais seulement après plusieurs monitions en tête-à-tête et à dose homéopathique : en informant d’abord une seule personne, puis deux, et en sauvegardant, autant que faire se peut, la réputation du coupable. Ici, l’efficacité prime.

42Troisième phase, la mise au courant du supérieur, représentant la communauté dont parlait le texte sacré : de la correction, on tombe dans la dénonciation évangélique. Avant d’y venir, nouvel examen de la situation avec, toujours, la prise en considération des conséquences sur la conscience du coupable. On tiendra compte du fait que cette dernière réprimande a des chances d’être plus efficace que les précédentes. Si la faute est « probable » judiciairement, le supérieur pourra interroger le fautif et tenter de le faire avouer. Si elle n’arrive pas à ce degré de publicité, il devra procéder sans poser de questions. Sinon, le coupable pourra refuser d’y répondre. S’il promet de s’amender, on lui infligera une pénitence légère, plus comme encouragement à ne pas recommencer qu’à titre de châtiment : on ne peut en aucune façon lui appliquer les peines de droit. S’il s’obstine, deux cas de figure. Ou bien le délit ne peut être judiciairement prouvé, et il n’y a plus qu’à prier en attendant un fait nouveau. Ou bien il peut l’être. Auquel cas le supérieur passe à la voie judiciaire et entame une action disciplinaire répressive en tant que juge, suivant « la voie de droit ». Mais toujours à la condition expresse qu’il ait la conviction d’obtenir par ce biais la conversion du pécheur. C’est la solution même que proposera, un siècle plus tard, Pedro de los Angeles.

  • 39 Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. II, qu. 1 à 4, f. 17R-43R.

43Quelques remarques complémentaires. Le supérieur d’abord est tenu de procéder à la correction fraternelle beaucoup plus strictement que le particulier. Il doit passer outre aux conséquences que l’opération pourrait avoir pour lui-même ; il est, par définition, personne idoine pour réprimander ; il doit non seulement attendre qu’on lui transmette des informations, mais encore faire preuve de vigilance pour découvrir les fautes commises par ses subordonnés, attitude « inquisitoriale » fort mal vue de tout autre. Qui, d’ailleurs, se cache sous ce mot de « supérieur » (prelatus) que Soto emploie sans cesse ? Le supérieur ecclésiastique, sans aucun doute, supérieur du couvent, mais aussi le curé, le prêtre ayant charge d’âmes. Soto va plus loin : il affirme avec force que le devoir de correction fraternelle s’étend à tous, laïcs compris. Ne voilà-t-il pas qu’il mentionne le « pater familias », tenu spécialement de corriger les membres de sa famille et ses domestiques ? le crois qu’il faut admettre que, chez lui, le terme désigne tout supérieur hiérarchique, au sens le plus large du terme, conformément au sens propre du mot latin. Avec, malgré tout, une évidente nuance religieuse. Il est des cas, enfin, où la correction et la dénonciation fraternelles n’ont pas cours. Nous entrons dans le domaine de la dénonciation judiciaire39.

La dénonciation judiciaire spontanée

  • 40 Ibid., Mb. II, qu. 5, f. 45R-46R ; qu. 4, f. 36R.
  • 41 Ibid., Mb. II, qu. 4, f. 35R-36R ; qu. 2, f. 24V.

44Restons avec Soto. Il pose les principes : toute personne est tenue de dénoncer l’auteur d’un crime au détriment de la république ou au détriment grave d’un tiers, s’il peut être prouvé par des témoins ad hoc. Toute personne peut accuser (par voie d’accusation, non de dénonciation) celui qui lui fait du tort, même si elle ne peut prouver judiciairement le délit. Elle peut aussi refuser de le faire, sauf si le délinquant est un danger public40. Les délits publics notoires en fait qui ne mettent pas en danger la république ni le bien du prochain doivent faire l’objet d’une réprimande publique. Cette obligation concerne non seulement le supérieur et le juge, mais encore toute personne privée. Toutefois, on n’est pas tenu à la dénonciation immédiate s’il n’y a pas péril imminent. En cas de délit au détriment du prochain, on peut même essayer de régler l’affaire par voie de restitution, sans impliquer la justice, si les circonstances s’y prêtent. S’il y a péril proche (d’assassinat, par exemple) la dénonciation immédiate est obligatoire41.

  • 42 Ibid., Mb. II, qu. 4, 3. 36V-37V.

45A l’inverse, ne peuvent être dénoncés les délits probables qui n’atteignent pas le stade de la notoriété de fait tout en ne portant pas atteinte à la république ni au prochain, ainsi que les délits qu’on ne peut prouver judiciairement : ils relèvent exclusivement de la correction fraternelle. En revanche, il est toujours loisible à la victime d’accuser le coupable, mais en procédant par voie d’accusation et non par voie de dénonciation. La correction fraternelle reste praticable dans tous les cas comme préalable à la dénonciation et capable de l’empêcher en fait si elle donne le résultat souhaité, sauf délit mettant gravement en danger la sécurité de la république, tout spécialement l’hérésie : il faut alors s’adresser directement à la justice42.

  • 43 Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, IX, 12, p. 73-75.

46Encore une fois, l’ensemble des auteurs consultés est d’accord avec mon guide, à des nuances près, sur la plus ou moins grande place à laisser à la dénonciation fraternelle notamment. Pedro de los Angeles remplace la notion de « notoriété de fait » par celle d’infamie, ce qui ne change pas grand-chose dans la pratique. Il affirme d’ailleurs, au passage, l’accord des canonistes et des théologiens sur ces questions. Il note que la ligne de fracture passe à l’extérieur de ce groupe et le sépare plutôt des juristes de droit laïc qui auraient tendance à étendre plus que de raison le champ de la dénonciation43.

  • 44 Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, IX, 4 et Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. II, qu. 4, f° 36R.

47Je n’ai pas réussi à savoir clairement ce qui devait se passer en cas de délit impossible à prouver judiciairement commis au détriment de la république. Soto n’est pas net sur ce point. Il affirme bien, comme nous l’avons vu, qu’il faut dénoncer même en cas de crime secret, mais il ne précise pas le contenu qu’il donne à ce dernier mot. Pedro de los Angeles affirme très vigoureusement la nécessité de dénoncer immédiatement et directement l’hérésie aux inquisiteurs « comme juges et pères », ce qui suggère que même le délit « non probable » est concerné, mais il ne va pas plus loin. Tous enfin, insistent sur la nécessité de sauvegarder, autant que faire se peut, la réputation de l’accusé lorsque le délit n’est ni notoire, ni manifeste. Si l’on peut éviter de prononcer des noms en dénonçant un traître ou un hérétique, on le fera : même vis-à-vis de délinquants s’appliquent les principes de charité courants. Résumons44 :

Tableau 12. Les cas de dénonciation possible.

Tableau 12. Les cas de dénonciation possible.

La dénonciation provoquée

  • 45 La procédure « inquisitoriale » dans l’aspect qu’elle avait à l’époque moderne, est née aux XII e-X (...)

48Nous entrons ici dans un domaine qui occupe beaucoup de place dans les traités : celui de l’« inquisition », l’« inquisitio veritatis ». Non pas l’institution inquisitoriale, mais le travail du magistrat qui « inquirit in aliquod », recherche des informations sur un fait, ou « inquirit in aliquem », recherches des informations sur une personne, bref qui mène une enquête. Le travail propre du Saint-Office, en effet, l’inquisition de l’hérésie, entre dans une catégorie judiciaire plus vaste, la « procédure inquisitoriale » dont usent, en toutes matières, des magistrats de toutes sortes lorsqu’ils procèdent ex officio et dont les méthodes utilisées par le tribunal qui fait l’objet de cette thèse ne constituent qu’un cas particulier. Au-delà des formes légales, sous quelles conditions est-il légitime d’y recourir45 ?

  • 46 Luis Páramo de Borox, ouvr. cité, p. 721.

49Une distinction fondamentale est faite par tous entre l’« inquisition générale » et « l’inquisition particulière ». Páramo les définit ainsi : la première cherche à savoir qui a commis tel délit, le juge ne citant aucun nom ; la seconde, encore appelée « inquisition spéciale », veut déterminer si une personne précise, nommément désignée par l’enquêteur, a effectivement commis tel ou tel délit. Elles sont complémentaires : nous verrons qu’elles sont censées se suivre l’une découvre les délits, l’autre les délinquants, et chronologiquement46.

  • 47 « A caractère judiciaire », car il est loisible à l’autorité compétente de procéder à une inquisiti (...)

50Or, un principe de droit fermement maintenu par tous les auteurs consultés interdit absolument toute inquisition particulière à caractère judiciaire sans qu’il y ait, auparavant, infamie ou des indices importants contre la personne visée47. La généralité des auteurs déclare que, sans indices, même lorsque voix publique et la notoriété affirment l’existence d’un délit, le juge ne faire une inquisition particulière en demandant si un tel ou un tel l’a commis : chacun, en effet, a droit à sa réputation et cette mise en cause nominale détruirait celle de l’intéressé. Le juge n’a pas davantage le droit d’interroger témoins en leur demandant le nom d’un coupable : certes, les apparences seraient sauves, mais dans la pratique on retomberait dans le cas précédent. En revanche, une fois que l’infamie a détruit la réputation du coupable, la voie est libre. De même lorsque des indices suffisants suppléent l’infamie.

  • 48 Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. II, qu. 6, f. 50V-54R, suivi par l’ensemble des auteurs de mon cor (...)

51Aussi, tout l’effort du magistrat à qui l’on vient de signaler l’existence d’un crime va-t-il tendre, dans une première étape, à rassembler des indices qui, par accumulation, finiront par « infamer » une personne ; ou, plus directement, à vérifier que quelqu’un est « infamé » de la chose, est réputé l’avoir commise sous les conditions que je définissais plus haut dans ce chapitre. C’est alors, et alors seulement, qu’il pourra passer à l’inquisition particulière qui lui permettra de charger judiciairement une personne précise et de déclencher contre elle une procédure48.

  • 49 Ibid., f. 59V.
  • 50 Ibid., f. 59V.

52Conséquence de cette règle, par exemple, lorsqu’un évêque fulmine un monitoire sommant, sous peine d’excommunication, de révéler l’auteur d’un vol ou d’un autre délit (le cas semble relativement courant), il est dans la plus parfaite illégalité : de telles excommunications n’obligent les coupables que jusqu’à réparation du dommage (nul n’est tenu de se dénoncer d’un crime dont il n’est pas infâme) et les personnes qui seraient au courant de son identité qu’à l’admonester et l’encourager à restituer49. De même, les édits portés par les visiteurs ecclésiastiques n’obligent à la dénonciation qu’à l’intérieur des règles précédemment définies, rien de plus que ce dont j’ai parlé à propos de la dénonciation spontanée. La seule différence réside dans le fait qu’il faut dénoncer sur le champ ce que sans édit on aurait eu le loisir de dénoncer après un délai que les théoriciens se gardent bien de fixer50.

  • 51 Luis de Páramo, ouvr. cité, p. 754-763.

53Bien entendu, il y a une exception : ces fameux délits au grave détriment de la république et, par-dessus tout, l’hérésie. Dans ce cas, plus besoin d’infamie : la seule dénonciation y supplée et autorise une inquisition particulière. Sur la justification du fait, les avis divergent. Soto en fait une conséquence de son système : tout déplacement du délit sur l’axe de la gravité envisagée du point de vue de la collectivité entraîne un déplacement inverse sur l’axe des conditions de publicité requises pour fixer le point de dénonciation. Páramo, qui consacre plusieurs dizaines de pages à la question, davantage préoccupé de marquer la supériorité de l’inquisition pontificale, de la démarquer des autres juridictions et, spécialement, de l’inquisition épiscopale, use d’un détour étonnant : l’interdiction de procéder à inquisition particulière contre une personne non sujette à infamie est, selon lui, non pas de droit divin ni de droit naturel, mais de droit humain positif. Or le pape peut dispenser de ce dernier (l’auteur précise d’ailleurs, à plus grande abondance, qu’il peut même dispenser du droit divin). Et il l’a fait, sur ce point, en faveur des inquisiteurs pontificaux qu’il a délégués en Espagne51. Des règles similaires s’appliquent aux témoins.

Du témoignage

54Par témoins j’entends les personnes qui, le plus souvent nommément convoquées par le juge, viennent dire ce qu’elles savent d’une affaire en cours. Ceci pour les distinguer des dénonciateurs. La définition paraîtra oiseuse. Elle est rendue nécessaire par le fait que certains des auteurs que j’utilise mêlent dans un même chapitre leurs considérations sur ces deux classes et qu’une lecture attentive est nécessaire pour séparer ce qui concerne l’une et l’autre.

  • 52 Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, XIV, 31, p. 157.
  • 53 Martin de Azpilcueta, ouvr. cité, qu. 3, conclusion 6, par. 215-232, p. 375-387.

55Première constatation, la méfiance à l’égard des gens qui font du zèle : une fois le juge au courant, la dénonciation faite, il n’est pas nécessaire aux témoins de se faire connaître spontanément. Dans les causes criminelles, Pedro de los Angeles estime même qu’il ne faut pas tenir compte de ceux qui procèdent ainsi, car leur attitude est suspecte52. De manière générale, on a l’impression, à lire les docteurs, qu’il ne faut témoigner que contraint et forcé. Azpilcueta, après avoir déclaré que l’on doit répondre aux convocations judiciaires et exposé les motifs de le faire, énumère beaucoup plus longuement les cas où l’on peut, où l’on doit se taire : 1) Si l’on a appris ce qui est demandé par voie de confession sacramentelle. 2) Si le juge interroge généralement sur des délits secrets. 3) Si le juge interroge précisément sur l’auteur secret d’un délit, alors qu’il n’a pas été rendu infâme par la voix publique ou par des indices faisant demi-preuve, le témoin n’est pas tenu de répondre si le juge ne lui a pas signifié qu’il dispose de cette demi-preuve ; cette règle s’applique, qu’on procède par voie de dénonciation ou d’accusation. 4) Quand le témoin craint pour sa sécurité personnelle ; il a le droit de s’enfuir pour ne pas déposer ; il a le droit d’exiger au moins que son nom reste secret pour éviter des représailles de la part de l’accusé et de ses amis ; cette règle est générale et ne s’applique pas seulement aux affaires d’Inquisition. 5) Quant au témoignage spontané, il n’est jamais nécessaire en matière criminelle, sauf — quelle surprise ! — nécessité de sécurité publique : nul n’est tenu, sauf motif très sérieux, de causer du tort à son prochain ; en matière civile, il peut l’être en conscience si, par abstention, il risque de provoquer une perte grave au détriment de l’une des parties ; toutefois, il est rare qu’elle soit si importante qu’elle oblige à passer outre à d’autres considérations. 6) Le tout enfin, « avec bonne intention et conscience », pour que justice soit faite et le coupable châtié, pour qu’il s’amende, pour ôter un mauvais exemple du corps social et non par envie, par haine ou désir de nuire au prochain dans son corps, son âme, ses biens ou son honneur53.

56Je ne cite qu’Azpilcueta. Mais les auteurs que j’ai consultés sont unanimes. Ainsi, pour les moralistes, le danger se situe à plusieurs niveaux. Fondamentalement, dans le fait qu’à l’évidence, ils ont des doutes sur la pureté des intentions du témoin et qu’ils considèrent que, dans la majorité des cas, les interventions en justice, loin d’être guidées par le pur désir de faire triompher la morale et la vérité, sont des épisodes d’une lutte de pouvoir et d’intérêts sans cesse renouvelée. Après ce que nous avons vu dans les chapitres précédents, ce n’est pas nous qui les démentirons. Une réticence, ensuite, très marquée à l’égard de la justice criminelle, qui châtie, donc cause du tort à un frère, coupable certes, mais un frère quand même, et pour un bénéfice qui n’est pas évident. A les lire, on a bien l’impression que la restitution est plus importante que le châtiment du voleur et un honnête dédommagement que la pendaison du meurtrier. Cela aussi correspond à des traits que nous avons relevés dans la pratique.

  • 54 Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, XV, 5, p. 159.

57Enfin, une méfiance très sensible à l’égard de l’arbitraire judiciaire. J’ai déjà eu l’occasion de mentionner au passage des divergences entre juristes et « théologiens », comme on nommait alors ceux qui étaient chargés de rappeler les grands principes. Je reviendrai plus loin sur le problème. Mais comment ne pas être frappé par l’insistance de certains auteurs ? Soto consacre une dizaine de folios (dans une œuvre qui n’en compte pas cent) à examiner la question de savoir quelle conduite doit tenir le témoin examiné sans droit par le juge. Que faire s’il interroge sous serment sur un crime secret dont le témoin estime qu’il n’est pas encore à moitié prouvé ? Problème sérieux. Car le mensonge est absolument condamné. Il pourrait se taire. Mais son silence même éclairerait le magistrat. S’il s’agit d’un simple témoin auriculaire, Pedro de los Angeles et les casuistes expliciteront une réponse qui n’est qu’en germe chez Soto : il répondra qu’il n’en sait rien, car le témoin auriculaire ne sait jamais absolument, ce qui s’appelle vraiment savoir : après tout, on peut lui avoir menti54. Mais revenons à Soto : même oculaire, le témoin pourra répondre qu’il ne sait pas :

  • 55 Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. III, qu. 3, f. 79V-80V.

Testis qui, praeter jus, de oculto crimine interrogatur, nec se defendere tacendi (salva majorum censura), respondere potest se nihil scire [...] Si in particulari me interrogat judex utrum Petrus occidit Joannem (quod ego solus vidi) [...] jure possum respondere : nescio55.

  • 56 Ibid., f. 79V-83R.

58En effet, dans le monde chrétien, il est bien entendu que le juge, lorsqu’il interroge, formule implicitement une réserve qui autorise le témoin à ne pas répondre s’il estime que la question est illicite. Mieux, si le juge pousse l’injustice jusqu’à fermer toute issue, à éviter toute échappatoire, citra mendacium en formulant sa question de telle sorte qu’il exige une réponse explicite quel soit le cas de figure, Soto, à l’issue d’une longue discussion dans laquelle il n’avance qu’avec prudence, finit par suggérer plus qu’affirmer que le témoin peut légitimement mentir en déclarant qu’il n’est pas au courant56. Quiconque a utilisé des procès aura reconnu la justification de l’irritant « No sabe nada » qu’il a si souvent rencontré.

  • 57 Luis Páramo de Borox, ouvr. cité, p. 783, et Simancas, ouvr. cité, cap. XXIX, 9-15, p. 102R-103V.
  • 58 Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. II, qu. 7, f. 65V.

59Rien de tout cela ne s’applique aux accusations d’hérésie ni à celles concernent la sécurité de la république. Tous les auteurs l’affirment, au qui moins implicitement, lorsqu’ils décrivent les conditions de l’interrogatoire légitime ; ou explicitement, comme Páramo qui, sans doute poussé par son zèle, soutient qu’en matière de foi le fils est non seulement obligé de témoigner contre le père (affirmation exorbitante en tout autre domaine), mais encore de le dénoncer. Simancas, quoique plus nuancé sur la dénonciation (il ne saurait blâmer le fils qui dénoncerait un père hérétique non plus que celui qui ne le ferait pas), partage son avis sur le témoignage57, De même Soto. Il déclare que nul n’est tenu d’offrir spontanément son témoignage, sauf pour sauver un innocent d’un dommage matériel ou de l’infamie, et encore à condition qu’il puisse le faire facilement, car nul n’est tenu d’exercer une obligation de charité à son détriment. Mais c’est pour ajouter aussitôt que cela ne vaut pas en cas d’hérésie, de lèse-majesté ou autre délit pernicieux pour la république : on est alors tenu non seulement de se présenter au juge, mais encore de le faire quels que soient les risques encourus58. Peu avant, l’auteur avait recommandé aux témoins incertains des titres que le juge avait à les interroger de refuser de déclarer, surtout dans les causes où l’accusé pouvait être condamné à des peines graves. Il ajoute immédiatement :

  • 59 Ibid., f. 63R.

Ceci étant dit des crimes qui ne nuisent pas à la république. Car alors, comme je l’écris plus haut, il n’est pas nécessaire de recourir à toutes les solennités de droit qui sont nécessaires dans les crimes privés pour l’interrogatoire soit des témoins, soit des accusés, comme les lois l’ont légitimement disposé59.

60Car des règles voisines de celles qui régissent l’interrogatoire des dirigent celui des accusés.

L’interrogatoire légitime de l’accusé

  • 60 Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. II, qu. 7, f. 62V. La doctrine évoluera : un après Soto, Enríquez (...)

61Légitimement interrogé dans les formes de droit, il est obligé de dire la vérité, qu’il y ait eu serment ou non, sous peine de péché mortel. Et un accusé (ou un témoin d’ailleurs) qui n’avoue pas à son juge légitime une vérité, même à son détriment, ne peut être absout par son confesseur jusqu’à ce qu’il l’ait manifestée entièrement. La chose ne devait pas rester cantonnée au domaine des principes, puisque Soto invite les prêtres à se méfier de la rouerie des magistrats qui n’hésitent pas à jouer aux condamnés la comédie de l’exécution sans confession pour les obliger à avouer60.

  • 61 Ibid., 61R-63V.

62Quelles sont ces conditions de droit ? Que le juge soit légitime d’abord. Ainsi, le clerc n’est pas tenu de répondre au juge laïc, ni l’accusé illégitimement extrait de l’asile ecclésiastique. Que le juge soit un vrai juge, c’est-à-dire qu’il soit passé par toutes les étapes prévues par la procédure : en cas d’accusation, que celle-ci soit formellement valable ; en cas d’inquisition, que le délit soit au moins à moitié prouvé. Le juge qui procède autrement pèche mortellement et l’accusé a le droit de celer la vérité. A-t-il le droit de répondre, comme le témoin, qu’il ignore le fait ? Il est bien difficile de trouver une échappatoire, déclare Soto, embarrassé. On le sent hésiter entre les principes, qui l’obligent à répondre par la négative, et un vif désir d’autoriser la chose. Sa pensée se nuance à un point tel qu’on ne sait plus que penser. Il finit par parler de péché véniel, de mensonge officieux : autant dire qu’il le permet dans la pratique. De tout cela, il tire la conclusion qu’il est impossible d’interroger valablement un accusé sur le fond d’une affaire avant la publication des témoins, puisque ce n’est qu’à ce moment-là qu’il se rendra compte s’il y a ou non preuve demi pleine contre lui61, le reviendrai sur ce point.

  • 62 Ibid., f. 64R.

63Mieux, toujours d’après Soto, l’obligation de la preuve demi-pleine s’applique également en matière de crimes nuisibles à la république et à l’hérésie. Un accusé qui, interrogé sur son délit par l’Inquisition, comprendrait qu’il n’y a contre lui ni infamie ni indices suffisants, pourrait agir comme précédemment, car le risque personnel qu’il encourrait en avouant serait supérieur, de son point de vue, à celui qu’il fait courir à la collectivité en se taisant62.

  • 63 Fray Juan Enríquez, ouvr. cité, XXIX, 6-7. L’auteur relève une divergence entre théologiens et juri (...)
  • 64 Domingo de Soto, ouvr. cité, Bb. II, qu. 6, f. 54RV et 56V-57V. Le témoignage des complices ne peut (...)
  • 65 Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. III, qu. 1, f. 70V.

64Un siècle après, les casuistes ont assoupli la doctrine. La barre de l’aveu obligatoire est maintenant placée à la preuve pleine, au moins dans les délits où l’accusé risque la peine de mort ou les galères63. Un juge n’a le droit d’interroger l’accusé que sur le délit qui fait l’objet du procès, puisque c’est sur lui, et sur lui seul, que porte l’infamie. Une extension n’est possible que lorsque le premier délit contient des indices du second : ainsi l’amant adultère pourra légitimement être interrogé sur l’assassinat du mari. La même règle interdit d’interroger un accusé sur ses complices, sauf s’il y a déjà infamie ou indices suffisants contre eux. Et ce, en dépit de la pratique courante. Le juge ne peut le faire, en principe, que dans deux cas : lorsqu’il s’agit d’éviter un mal futur au détriment d’un tiers (le mal en question pesant d’avantage que la réputation du coupable) ou en cas d’hérésie, trahison, fausse monnaie et banditisme de grands chemins64. Je ne reviendrai pas sur les conditions générales nécessaires à la validité de l’aveu. Retenons simplement qu’un juge n’a pas le droit de procéder sur une information irrégulièrement extorquée, sauf trois conditions concomitantes : qu’il n’y ait pas eu torture, que le délit soit si grave que ne pas le punir provoquerait un scandale public, qu’il ait aussi obtenu le nom des témoins nécessaires aux poursuites65.

Evaluation finale

  • 66 Ibid., Mb. III, qu. 4, f. 86R-96V, spécialement f. 91V-96V

65Une forme de secret, que j’ai gardée pour la fin, résiste dans tous les cas, absolument dans tous, à la nécessité de donner des informations à la justice, quelle qu’elle soit : le secret de confession. Le confesseur ne peut utiliser ce qu’il sait que dans quelques cas très particuliers, à la demande du pénitent66. Il est donc clair qu’en dépit de tout l’arbitraire du système judiciaire de l’Ancien Régime, l’accusé n’est pas dépourvu de garanties, même si elles sont différentes des nôtres. Etaient-elles appliquées ? Castillo de Bobadilla y encourage ses collègues :

  • 67 CB, II, V, 59, p. 407.

le ne dirai qu’une chose concernant l’office du bon corrégidor : c’est qu’avant d’interroger les délinquants, il ait fait l’enquête la plus complète possible sur l’affaire ; que sous la torture ou en dehors d’elle, il ne les interroge jamais sur des faits dont il n’y ait information, soit par indices, soit par témoins, dont ils ne soient pas infâmes ou dont il n’y ait pas preuve demi-pleine ; qu’il ne leur demande rien qui, avoué, ne concernerait pas l’affaire ; ni rien de ce qui ne touche pas à sa juridiction et compétence. C’est ainsi qu’il évitera le péché et qu’il accomplira son devoir sans errement, puisqu’il n’a pas le droit de passer outre sur des informations obtenues par questions et réponses illégitimes et que tout ce qu’il fait sur cette base est entaché d’injustice67.

66On aura reconnu plusieurs des éléments définis par les théologiens. Le respect des droits de la défense était donc pris en compte. Mais il faut bien dire que ces quelques lignes, noyées dans les deux énormes tomes de la Política para corregidores... semblent plutôt avoir pour fonction de calmer les scrupules de l’auteur que vraiment convaincre... J’ai dû relever plusieurs fois des dissonances entre théologiens et juristes : systématiquement, les seconds élargissent leur champ d’action, prennent des libertés avec des principes moraux unanimement reconnus, quoiqu’en cachant leur jeu. Il n’est jusqu’aux justices d’Eglise qui, dans leurs mandements, induisent en erreur les fidèles en maniant l’excommunication à contre-droit. Pour ne rien dire, d’un côté, des prétentions exagérées de certains moralistes qui, après Soto, voulaient retarder l’interrogatoire de l’accusé jusqu’à la publication des témoins, contre la pratique unanime des cours... Ou, de Y autre bord, de gaillardes et flagrantes irrégularités, même l’aune de ce que permettaient les traités de la pratique.

67Et cependant, j’ai du mal à croire que ces principes soient restés élucubrations fumeuses de quelques penseurs coupés de la réalité. Leur accord est trop fort, trop total. J’ai peine à imaginer qu’une pensée qui n’aurait pas répondu à une forte demande sociale, à une aspiration profonde, à une conviction des populations concernées ait pu se maintenir intacte, mais vivante (car il n’est pas deux auteurs, parmi ceux que j’ai lus, qui se répètent mécaniquement), pendant un siècle, le siècle précisément au cours duquel s’est produite l’expansion du casuisme et du probabilisme. Je vois assez bien tout cela jouant le rôle dévolu chez nous aux droits de l’homme, que personne n’ose attaquer de front, à propos desquels règne un consensus presque total, que l’on respecte, sans trop se faire scrupule de quelques entorses, mais dont pour rien au monde on n’admettra qu’on les a violés.

68Le clergé, d’ailleurs, avait les moyens de faire connaître son opinion et la justice était suffisamment familière aux gens de l’époque pour qu’ils y trouvent un intérêt fort pratique. Quelle image, à cette lumière, l’Inquisition donnait-elle d’elle-même ? Certainement pas celle d’un tribunal d’exception, hors du droit commun : sa place est prévue dans le système, à l’intérieur d’une catégorie qui ne jure en rien avec sa logique profonde, où elle cohabite avec d’autres institutions. Mais sûrement pas non plus celle d’un tribunal comme les autres. Elle est située sur une limite, à l’extrémité de tous les axes, au lieu où se conjuguent gravité maximum du délit, gravité des peines encourues, facilités accordées à l’accusation et, comme je l’ai montré précédemment, indépendance maximum des pressions personnelles, sociales et locales. Elle est un tribunal terrifiant, nullement un corps étranger absurde et incompréhensible, une tache à éliminer de la face de l’Espagne, un instrument d’oppression : le système même qui ressemble le plus alors à un corps de garanties civiles a prévu sa place, j’y insiste.

  • 68 AHN INQ, lib. 577, f. 93R.
  • 69 AHN INQ, leg. 2104, exp. 18, cargo 57 contre l’inquisiteur Cienfuegos.

69D’autant que ces garanties, l’Inquisition les respectait, elle. Je n’ai pas vu condamner d’accusé sans preuve pleine et les discussions entre juges et consulteurs, lorsqu’ils les soupesaient, étaient extrêmement serrées. Une proportion incroyablement élevée de dénonciations étaient classée sans suite, soit que le fait dénoncé ne corresponde pas à la juridiction de l’Office, soit que les témoignages réunis ne suffisent pas à rendre infâme ou à former une demi-preuve contre l’accusé. On allait même au-delà de ce qu’exigeait le droit. En 1570, les inquisiteurs de Tolède se virent reprocher d’avoir fait une information contre un franciscain sur la base d’une seule dénonciation : on leur rappella que le « style de l’Office » exigeait qu’il y en eût plusieurs ce qui, nous l’avons vu, n’était théoriquement pas nécessaire en matière d’hérésie68. Le travail des juges était minutieusement vérifié et les inspecteurs, lorsqu’ils visitaient un tribunal, examinaient toujours un échantillon de dossiers pour vérifier qu’on avait procédé dans les règles. A la suite de quoi, en 1640, l’inquisiteur Cienfuegos s’entendit reprocher de n’avoir point signé la ratification de doña Cecilia Enriquez contre ses complices ; de ne pas avoir fait signer par le curateur le compte rendu de l’audience donnée le 22 août 1633 à Beatriz Navarro ; ni par Francisco Alvarez sa première audience ; d’avoir omis de signaler le jour de la mise à la question de Francisco de León et d’avoir oublié quelques autres paraphes : des reproches portant exclusivement sur la forme, on le voit. La seule infraction vraiment sérieuse qu’on trouve à relever, c’est qu’il n’a pas pourvu de curateur Diego Suárez, alors qu’il avait déclaré n’avoir que vingt-quatre ans, frappant ainsi de nullité tous ses actes postérieurs, y compris les dénonciations de complices qu’il effectua69.

  • 70 Les registres de correspondance active du Conseil et de l’inquisiteur général avec les tribunaux so (...)
  • 71 Pour ne pas allonger un chapitre déjà substantiel, je ne développe pas ces points autant qu’ils le (...)

70On l’aura compris, passés les excès qui se sont sans doute produits les premières années de son existence, l’Office, échaudé par les protestations que son action avait alors soulevées, cherchait à se rendre inattaquable de ce point de vue70. C’était l’un des buts que poursuivaient la publication d’instructions de plus en plus précises et le contrôle grandissant que la Suprema exerçait sur la marche des affaires, qui amena, au XVIIe siècle, à l’envoi de rapports trimestriels puis, au XVIIIe, à réserver les sentences au Conseil, transformant les tribunaux de district en simples succursales. On peut dire que cette politique réussit en grande partie et les protestations qui se sont élevées par la suite contre le tribunal portaient non pas sur des irrégularités de procédure, mais sur la nature même de celui-ci. Peu d’autres institutions peuvent se flatter d’aussi bons résultats en ce domaine71.

Anmerkungen

1 L’ouvrage de Domingo de Soto, De ratione tegendi et detegendi secretum, Salamanque, 1541, sans doute l’un des premiers traités systématiquement consacrés au problème et qui servit de point de départ à la discussion pendant au moins un siècle, est une relectio, l’amplification d’un cours. Il en a d’ailleurs gardé la forme, effroyablement scolastique.

2 Por exemple : Fray Juan Enriquez, Quaestiones prácticas de casos morales, 3e éd., Valence, 1647.

3 J’ai utilisé les œuvres citées en bibliographie des auteurs suivants : Domingo de Soto, De ratione... ; Martín de Azpilcueta, Tratado de alabanza...-, Diego de Simancas, Institutiones catholicae... ; Luis de Páramo de Borox, De origine et progressu... ; Doctor Gómez Bayo, Práctica única... ; Fray Pedro de los Angeles, Compendio... ; Fray Juan Enriquez, Quaestiones prácticas...

4 Domingo de Soto, ouvr. cité, f. 3R.

5 Ibid., f. 15V-16R.

6 Pedro de los Angeles, ouvr. cité, lib. I, chap. 3, par. 13, p. 27.

7 Ibid., I, 3, 14, p. 27.

8 Ibid.

9 L’auteur pose explicitement une telle affirmation en ce qui concerne l’infamie générée par les dires d’un seul témoin oculaire (cf. ci-dessus). ‘La même idée est implicite dans le cas de l’infamie générée par les conjectures des membres de la « bonne société ».

10 Fray Juan Enriquez, ouvr. cité, XI, 2. Il cite surtout Lessius (1554-1623), l’un des grands casuistes de son temps, et Azpilcueta.

11 L’infamie dont il est question ici, à savoir la réputation fondée d’avoir commis un délit, doit être distinguée de l’infamie légale, découlant d’une sentence antérieure, d’un état (esclavage), d’un métier (comédien) qui rendent inhabile à l’exercice des offices publics, de certaines professions et interdisent de témoigner. L’infamie non légale peut porter sur des points qui ne sont pas des délits à proprement parler (ivrognerie, mensonge habituel). Dans ce cas, elle n’a évidemment pas d’importance pour l’objet qui nous occupe.

12 Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. II, qu. 4, f. 36V-37R.

13 Ibid., f. 37RV. Voir sur ce point : F. Tomás y Valiente, El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII, XVIII), Madrid, 1969, pp. 219-243. L’auteur y aborde, d’excellente manière, l’ensemble des problèmes que je traite dans le présent paragraphe.

14 Ibid., Mb. II, qu. 2, f. 23R.

15 Luis de Páramo, ouvr. cité, p. 726-727. L’influence des codes laïques se fait sentir sur cette liste.

16 Fray Juan Enriquez, ouvr. cité, XXV, 12

17 Fray Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, IX, 5, p. 68-69.

18 Principe fondamental de droit. Il est rappelé, par exemple, chez Fray luan Enriquez, ouvr. cité, XXIV, 1.

19 Ibid., XXIV, 2.

20 CB, II, XII, 18 ; Fray Pedro de los Angeles, ouvr. cit, I, XIV, 9, p. 145.

21 Ibid., I, XIV, 11, p. 146.

22 Ibid., I, XIV, 12, p. 147.

23 Ibid., I, XIV, 15, p. 147.

24 Ibid., I, XIV, 24 et 25, p. 152-153.

25 Ibid., I, XIV, 27, p. 155 et 24, pp. 152-153.

26 Ibid., I, XIV, 27, pp. 28-29, p. 155. La flèche indique le sens de la transmission de l’information.

27 Ibid, I, XIV, 24, pp. 152-153.

28 Voir, par exemple, ibid., I, XIV, 19, p. 150, où Pedro de los Angeles admet même que l’aveu extra-judiciaire fait par écrit suffit à la condamnation du moment que l’accusé reconnaît devant le tribunal et sous serment être l’auteur du texte. Ou Simancas, ouvr. cité, XIII, 1, f. 54V.

29 M. -P. Alonso Romero, El proceso penal en Castilla. Siglo XIII-XVIII, Salamanque, Universidad de Salamanca, 1982, p. 255.

30 L’exemple n’est pas de moi : je le tire de fray Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, XIV, 18, p. 150.

31 Francesco Accolti d’Arezzo, « le prince des jurisconsultes », auteur des Consilia et responso (Pise, 1481) et des Commentaria super librum secundum Decretalium (Bologne, 1481), non Pietro Aretino, son compatriote, le divin poète des Sonneti lussuriosi.

32 Fray Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, XIV, 17, p. 149-150.

33 Ibid., I, XIV, 18, p. 150.

34 On trouvera dans M.-P. Alonso Romero, ouvr. cité, un ample exposé de ces questions.

35 Castillo de Bobadilla cite à ce propos, à titre d’exemple instructif, le cas d’un lieutenant corregidor de Medina del Campo, sévèrement condamné en résidence (examen de l’activité passée d’un juge par son successeur ou son supérieur) pour avoir rendu une sentence de mort contre une personne accusée de petite sorcellerie (hechicería). Les preuves étaient suffisantes et c’était la peine prévue par la loi, mais dans la pratique on ne l’appliquait pas. Nous sommes mieux placés, en cette fin de XXe siècle, pour comprendre ce paradoxe, que nos prédécesseurs d’il y a trente ou quarante ans (CB, II, XVII, 74, p. 792).

36 M. -P. Alonso Romero, ouvr. cité, p. 21 et 227.

37 J’expose, ici encore, les positions simplifiées de Pedro de los Angeles qui, s’appuyant sur Báñez et Suárez, réduit la dénonciation aux deux formes évangélique et judiciaire (ouvr. cité, I, IV, 1, p. 44-45). D’autres auteurs compliquent singulièrement les choses.

38 Mat. XVIII, 15-17.

39 Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. II, qu. 1 à 4, f. 17R-43R.

40 Ibid., Mb. II, qu. 5, f. 45R-46R ; qu. 4, f. 36R.

41 Ibid., Mb. II, qu. 4, f. 35R-36R ; qu. 2, f. 24V.

42 Ibid., Mb. II, qu. 4, 3. 36V-37V.

43 Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, IX, 12, p. 73-75.

44 Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, IX, 4 et Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. II, qu. 4, f° 36R.

45 La procédure « inquisitoriale » dans l’aspect qu’elle avait à l’époque moderne, est née aux XII e-XIV e siècles, sous l’influence du droit canon. Elle s’est étendue au droit séculier et a progressivement complété, puis remplacé les vieilles techniques du procès par accusation où les deux parties s’affrontaient en un combat où le juge se contentait, théoriquement, de compter les coups et de faire respecter les formes : il avait désormais le droit de rechercher spontanément et activement délits et délinquants. Pour les conséquences de ce mouvement sur le droit criminel castillan : M.-P. Alonso Romero, ouvr. cité, p. 3-87.

46 Luis Páramo de Borox, ouvr. cité, p. 721.

47 « A caractère judiciaire », car il est loisible à l’autorité compétente de procéder à une inquisition sur les mœurs et les compétences d’un candidat avant de pourvoir un poste. C’est une pratique courante de l’administration espagnole, au moins en ce qui concerne les inquisiteurs et les évêques. Cette information est, bien entendu, secrète. Mais, ne visant pas le châtiment, elle peut être faite sans conditions préalables (Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. II, qu. 6, f. 56V).

48 Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. II, qu. 6, f. 50V-54R, suivi par l’ensemble des auteurs de mon corpus.

49 Ibid., f. 59V.

50 Ibid., f. 59V.

51 Luis de Páramo, ouvr. cité, p. 754-763.

52 Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, XIV, 31, p. 157.

53 Martin de Azpilcueta, ouvr. cité, qu. 3, conclusion 6, par. 215-232, p. 375-387.

54 Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, XV, 5, p. 159.

55 Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. III, qu. 3, f. 79V-80V.

56 Ibid., f. 79V-83R.

57 Luis Páramo de Borox, ouvr. cité, p. 783, et Simancas, ouvr. cité, cap. XXIX, 9-15, p. 102R-103V.

58 Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. II, qu. 7, f. 65V.

59 Ibid., f. 63R.

60 Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. II, qu. 7, f. 62V. La doctrine évoluera : un après Soto, Enríquez affirmait que l’obligation d’aveu cessait après la condamnation, si bien que le confesseur pouvait absoudre le condamné à mort qui aurait refusé â tort d’avouer (Fray Juan Enríquez, ouvr. cité, XXIV, 8).

61 Ibid., 61R-63V.

62 Ibid., f. 64R.

63 Fray Juan Enríquez, ouvr. cité, XXIX, 6-7. L’auteur relève une divergence entre théologiens et juristes : les premiers considèrent que l’obligation de l’aveu ne commence que lorsque le fait que les preuves sont pleines a été notifié à l’accusé en forme authentique. Les seconds qu’elle commence dès l’instant où la preuve entière est atteinte.

64 Domingo de Soto, ouvr. cité, Bb. II, qu. 6, f. 54RV et 56V-57V. Le témoignage des complices ne peut, en outre, être retenu contre un accusé. Sauf en matière d’hérésie, d’homosexualité, de lèse-majesté, de fausse monnaie, vu la gravité de l’affaire et la difficulté de la preuve (Pedro de los Angeles, ouvr. cité, I, XIV, 22, p. 151).

65 Domingo de Soto, ouvr. cité, Mb. III, qu. 1, f. 70V.

66 Ibid., Mb. III, qu. 4, f. 86R-96V, spécialement f. 91V-96V

67 CB, II, V, 59, p. 407.

68 AHN INQ, lib. 577, f. 93R.

69 AHN INQ, leg. 2104, exp. 18, cargo 57 contre l’inquisiteur Cienfuegos.

70 Les registres de correspondance active du Conseil et de l’inquisiteur général avec les tribunaux sont éloquents de ce point de vue. Spécialement ceux du milieu du XVIe siècle, à l’époque où l’Office, en proie à une grave crise financière, doutant de son objet, craignit pour sa survie.

71 Pour ne pas allonger un chapitre déjà substantiel, je ne développe pas ces points autant qu’ils le méritent. L’étude des conditions pratiques dans lesquelles se déroulaient les affaires devant les différentes juridictions est à peine entreprise : les énormes legajos des visites de chancelleries, des résidences prises aux corrégidors et autres magistrats attendent toujours qu’on les exploite dans cette perspective. Cependant, les notations dispersées que l’on peut rassembler à partir des ouvrages que je cite, les témoignages littéraires, la défiance des auteurs ecclésiastiques, les mises en garde même des manuels de droit, particulièrement critiques à l’égard des alguazils et des notaires, tendent à montrer qu’au niveau des juridictions inférieures au moins, l’administration de la justice laissait beaucoup à désirer. Il semble, en admettant la conclusion précédente sous réserve d’inventaire, que l’Inquisition, comme beaucoup de cours supérieures, ait offert des garanties bien meilleures.

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