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L'Église d'Espagne sous le Patronage Royal (1476-1834)

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Christian Hermann

Épilogue

Texte intégral

1Le premier essor de la Nation et de l’État dans l’Europe moderne brisa l’unité de la chrétienté médiévale. À la faveur du Grand Schisme, princes et nations s’émancipèrent de l’autorité pontificale, affirmèrent les libertés nationales des églises, les prérogatives régaliennes sur la conduite de leurs destinées. Au milieu du XVIe s., l’Europe du nord et la France se sont libérées pour l’essentiel des réserves apostoliques et de la fiscalité conséquente, par un concordat, par décision unilatérale, souvent par les deux. Les pays Scandinaves, la moitié du Saint Empire, l’Angleterre et l’Ecosse, choisirent une solution radicale : la rupture de la communion romaine.

2La situation de l’Espagne présente des similitudes. L’organisation ecclésio-politique moderne se met en place entre 1475 et 1575, dates rondes. Comme dans les autres domaines, tout commence avec les Rois Catholiques. Ils construisent sur des fondations antérieures, mais à la mort de Ferdinand V d’Aragon, l’édifice est debout ; Charles Quint et Philippe II le parachèvent. Avec l’appui des Cortes, souvent à leur initiative, la législation royale affirme les prérogatives nationales : attribution des bénéfices et des pensions ecclésiastiques aux nationaux, soumission de l’ordre du clergé à l’impôt, soumission des clercs aux contributions communes sur les revenus de leurs activités mercantiles ; délimitation de la compétence des juridictions ecclésiastiques, extension à ces juridictions des procédures et des barèmes des tribunaux civils, appel de leurs abus devant les tribunaux royaux, rétention des Lettres Apostoliques attentatoires aux droits des sujets, de la couronne et de la nation. Si l’on ne passe pas aux actes, la légitimité d’une réglementation des patrimoines ecclésiastiques, et même du désamortissement, est clairement proclamée. Le patronage royal existe dans toute l’Europe ; l’autorité qu’il confère aux rois d’Aragon et de Castille sur l’église est plus grande qu’en bien d’autres pays, elle n’est pas inférieure à celle des rois de France.

3Pourtant tout est différent, parce qu’entre 1475 et 1575, loin d’être abolies ou diminuées, les réserves apostoliques se sont étendues et consolidées. Jusqu’au milieu du XVIIIe s., la papauté nommera aux bénéfices vacant les mois réservés, les chargera de pensions, percevra demi-annates, quindenios, dépouilles et vacances ; les tribunaux romains et leur annexe madrilène de la nonciature jugeront les causes réservées, trancheront en appel les autres. Les conseils et tribunaux royaux, gardiens du concile de Trente proclamé loi fondamentale de l’État, sont réduits à l’impuissance, parce que clercs et corporations religieuses obtiennent de Rome dispenses disciplinaires et exemptions de l’Ordinaire. L’Église espagnole est partagée entre la Couronne et la Tiare.

4La seconde originalité nationale, est que l’organisation ecclésio-politique moderne s’effectue autour du patronage royal. Les progrès de l’état et de la nation entraînent dans toute l’Europe un déclin graduel de l’autorité politique féodale ; les ressources fiscales supplantent les revenus du domaine royal, le fonctionnaire supplante l’officier privilégié, le roi suzerain s’efface devant le chef de l’état. Le patronage royal sur les églises perd son importance médiévale, il finit par se confiner dans le domaine royal. Parce que l’Espagne a peu obtenu de Rome le droit de présentation aux évêchés, abbayes et prieurés consistoriaux, acquis en 1523, resta un proto-concordat annexé au patronage royal.

5Le dernier trait de l’originalité espagnole est aussi sa cause majeure : elle est une frontière de catholicité. Mais à la différence de l’Irlande, frontière de catholicité souffrante, l’Espagne est frontière de la catholicité triomphante. La nation, l’église, le patronage royal, sont issus de la Reconquista, leur identité se fonde sur l’idéologie de croisade. Jusqu’à la guerre de Trente Ans, l’Espagne fut le bras armé du catholicisme, face au protestantisme et à l’islam, des bouches d’Anvers au golfe de Corinthe. Ses intérêts paraissaient se confondre avec ceux du Saint-Siège, au point qu’elle aurait pu dire, comme Bossuet cité par Durand de Maillane : Si je t’oublie, église romaine, puissè-je m’oublier moi-même ! Que ma langue se sèche et demeure immobile dans ma bouche, si tu n’es pas toujours la première dans mon souvenir. En dépit des réserves apostoliques : abusos de Roma y agravios de la Nunciatura, l’Espagne catholique est viscéralement romaine.

6Curieusement, des souverains qui acceptent la pleine autorité du Saint-Siège en Espagne, la réduisent au seul magistère spirituel sur l’empire des Indes. Le patronage universel, le vicariat royal, leur confèrent une autorité sur l’église américaine, aussi entière que celle des rois d’Angleterre après le schisme, ou que celle des rois de Suède sur leur église luthérienne. Le paradoxe n’est qu’apparent. Ne se heurtant en Amérique à aucune institution traditionnelle, ils pouvaient instaurer les rapports ecclésio-politiques de leurs vœux. La situation du Nouveau Monde prouve que sur l’essentiel, les rois d’Espagne partageaient les aspirations des souverains de l’Europe du nord ; mais la tolérance des réserves apostoliques dans les états de Castille et d’Aragon fut peut-être le prix de la tolérance romaine du patronage universel et du vicariat royal.

7Enfin, l’intégration de l’église à la nation, sous une autorité régalienne qui la délivre du joug de la curie romaine, n’est possible que par l’accord des classes dirigeantes laïques, du clergé et du peuple. Il existe en Espagne un anticurialisme laïc et clérical, dont les Cortes sont les porte-paroles auprès des Rois Catholiques et de Charles Quint ; il ne parvint pas à s’organiser en un parti capable d’orienter les choix politiques. Le profond consensus national qui arracha à Rome le concordat germanique de 1448, le concordat français de 1516, le concordat polonais de 1525, n’exista pas. Après, il fut trop tard. La curie romaine tissa sur le pays un puissant réseau clientéliste qui écarta bientôt toute menace. Trop de clercs devaient aux réserves apostoliques leur position et leurs privilèges ; trop de laïcs aussi, à commencer par les grands d’Espagne, qui obtinrent des papes le patronage des paroisses de leurs immenses seigneuries, l’érection en la capitale de leur duché d’une collégiale, voire comme les ducs de Gandie et d’Osuna, d’une université.

8Au XVIe s., les souverains espagnols obtinrent le contrôle politique de l’église par la présentation aux évêchés, d’importantes contributions ecclésiastiques par les trois grâces de croisade, subsidio, escusado, et les pensions sur mitres, le contrôle politique de la religion par l’Inquisition d’État. Ils servirent bien les intérêts de la couronne mais négligèrent ceux de la nation. Ils pouvaient refuser les réserves apostoliques, ils ne le voulurent pas ; au XVIIe s., ils le voudront mais ne le pourront plus. L’Espagne se sent l’enfant mal aimé de la famille catholique, elle reproche à Rome sa mère ses duretés. Comparant son sort à celui des nations voisines, elle découvre que ses aspirations les plus légitimes sont insatisfaites. Un siècle et demi durant, l’Espagne clamera sa frustration concordataire. Le discours qui voit dans la curie romaine la prostituée de Babylone, la femme montée sur la bête immonde, ne doit pas faire illusion. La similitude avec la littérature polémique protestante s’arrête aux fleurs de rhétorique. Le nationalisme ecclésiastique qui éclot et s’approfondit au XVIIe s. est épiscopaliste, anti-curialiste, parfois même anti-romaniste ; il reste toujours catholique romain. L’Inquisition n’y trouve rien à redire, parce que l’émancipation du Saint Office romain est sa raison d’être, et parce que, bon juge en matière d’orthodoxie, elle sait que dans l’Europe contemporaine tout bon catholique est anti-curialiste. Elle condamnera Macanaz, parce qu’il prônait le régalisme en des termes qui, implicitement, faisaient du roi le chef de l’église anglicane d’Espagne.

9Le XVIIe s. fut un temps d’impuissante déploration, le XVIIIe sera le temps de l’action. Sous l’impulsion de la nouvelle dynastie des Bourbon, l’Espagne entre en quête d’un concordat. Héraut et martyr du régalisme espagnol, Macanaz en donne dès le premier manifeste une formulation achevée. Le nationalisme ecclésiastique du siècle antérieur n’ignorait pas les maux de l’église, mais son discours axé sur les abus de Rome laissait la réforme intérieure à l’arrière-plan. Inversant la perspective, Macanaz fait de la réforme ecclésiastique la légitimation suprême du régalisme et des revendications nationales.

10Le régalisme pouvait être entendu de bien des façons. D’un point de vue national, il convenait à partir de l’héritage des XVe et XVIe siècles, de redéfinir les compétences des juridictions ecclésiastiques et laïques, de réformer la fiscalité sur le clergé, d’organiser le contrôle des patrimoines ecclésiastiques, leur éventuel désamortissement. Il fallait encore prévenir par 1’exequátur général et l’autorisation préalable de la couronne, les atteintes portées aux droits de la nation ou des sujets, par les Lettres Apostoliques destinées à l’Espagne, et par les requêtes espagnoles adressées au Saint-Siège. Dans une optique étatique, le roi n’est pas seulement le procureur des intérêts nationaux auprès de l’église. Il participe à son gouvernement, à son administration, en se réservant le droit de définir par voie réglementaire, les modalités d’application du droit canonique et des décrets de l’autorité ecclésiastique. Mais sauf sa formulation extrême, le régalisme n’exige pas la concession des réserves apostoliques à la couronne. C’est pourquoi son essor dans la première moitié du XVIIIe s., ne brisa pas l’unité du nationalisme ecclésiastique espagnol.

11Un compromis avec le courant épiscopaliste fut toujours possible, car les évêques savaient que dans la meilleure hypothèse : une restitution intégrale des réserves apostoliques aux ordinaires diocésains, la seule juridiction ecclésiastique ne garantissait pas la restauration de leur autorité sur les clercs et les corporations religieuses. L’éradication d’habitudes séculaires exigeait l’appui du bras temporel, et donc un minimum de régalisme. Les régalistes de leur côté, n’ignoraient pas que leur audience se limitait aux cercles étroits du personnel politique. Les classes dirigeantes et à fortiori le peuple, se souciaient peu du régalisme ou de 1’episcopalisme ; personne ne souhaitait un bouleversement de l’organisation ecclésiale, chacun ne demandait qu’à jouir des usages et privilèges traditionnels. Ils savaient que parvenus à la conduite des affaires, ils auraient le plus grand besoin de la collaboration active des évêques et de la tranquillité du clergé. Les jansénistes ont peu d’influence sur le clergé, moins encore sur les fidèles ; ils ne peuvent qu’attendre de l’autorité monarchique la victoire sur le despotisme de la curie romaine et la restauration de « l’ancienne discipline de l’Église » ; attendre d’un régalisme chrétien l’appui au renouveau pastoral et spirituel, à la réforme disciplinaire et intellectuelle du clergé, qu’ils appellent de leurs vœux.

12Avant 1735, le patronage royal est absent du débat sur l’organisation ecclésio-politique du pays. On le salue au passage, mais personne ne lui attribue un rôle notable à jouer. Le courant épiscopaliste le cantonne sur les positions acquises au XVIe s. ; il ne paraît pas être l’organe du régalisme moderne, ni d’une réforme ecclésiastique. Ses chapelles, ses couvents, ses monastères, ses hôpitaux, reçoivent un visiteur une, deux, au plus trois fois par siècle. Son rapport d’inspection relève les charges retenues contre les administrateurs, les manquements aux statuts. On réforme parfois les constitutions, les fautes ne sont jamais sanctionnées. Quant au prestigieux patronage de Grenade, le triste état des administrations décimales au milieu du XVIIIe s. dit tout. Seul son régime de présentation aux bénéfices, vaut au patronage royal un respect unanime. La couronne veille au choix des hommes, particulièrement des évêques, et aux pensions sur mitres. Pour le reste, les établissements du patronage se gouvernent comme ils l’entendent. La nomination des évêques masque la sclérose de l’institution, son effacement politique.

13Le redressement débute par une renaissance idéologique. Au cours de la première moitié du XVIIIe s., une floraison de traités exalte ses prérogatives avec une écrasante érudition historico-canonique. Sous l’inspiration manifeste du régime des Indes, leurs auteurs énoncent la thèse du patronage universel des couronnes d’Aragon et de Castille, sur les églises et sur les dîmes. Le redressement politique s’engage en 1735, lorsque par la formation d’une Junta du patronage, les gouvernants fondent la stratégie à suivre, afin de contraindre le Saint-Siège à négocier un concordat, sur la revendication du patronage universel. Une première victoire est emportée par l’insertion dans le concordat de 1737, du célèbre article 23, stipulant que des négociations ultérieures régleront « amicalement » la controverse du patronage universel. Ce dernier n’est plus un expédient circonstanciel ; jusqu’en 1753, il sera au centre des relations hispano-romaines, au premier plan du débat sur la nouvelle organisation ecclésio-politique de l’Espagne. Affichant clairement ses prétentions, il entend recueillir la victoire des combats qu’il n’a pas menés, dicter les conditions de la paix. Jusqu’en 1750, la partie reste ouverte ; aucune tendance ne parvient à imposer son hégémonie. Les négociations engagées, les conventions conclues, sont inspirées par un esprit de compromis : compromis entre les revendications nationales et les réserves apostoliques, entre le régalisme et l’épiscopalisme, entre un patronage universel éminent ou effectif. La conclusion de 1753 est donc surprenante. Le patronage royal remporte une victoire complète, il a enrayé son déclin politique. La chambre de Castille qui en a la charge, sera l’institution majeure des relations entre la Nation, l’Église et l’État, elle conduira la réforme ecclésiastique, elle infléchira les destinées du régalisme espagnol.

14Plus de deux siècles après les nations de l’Europe du nord, l’Espagne est délivrée des « griffes de la curie ». Elle ne perd pas pour autant sa singularité, car le régime concordataire issu du traité de 1753 et des dispositions complémentaires, transpose en Espagne le régime ecclésio-politique des Indes. Le concordat reconnaît le patronage universel, la régale des dépouilles et vacances. Les règlements administratifs d’application du concordat seront la transposition directe des usages du patronage ancien. La différence porte sur la nature et l’extension du droit de présentation. Aux Indes, la couronne présente aux bénéfices en tous mois, en vertu d’un patronage laïc ; en Espagne, la formule concordataire d’une cession des réserves apostoliques, instaure un patronage ecclésiastique, qui laisse les Ordinaires en possession de quatre mois de présentation. Les mesures qui en 1768 puis en 1778, soumettent respectivement la publication en Espagne des Lettres Apostoliques, l’adresse à Rome de recours en grâce, à l’examen et licence de la couronne, font du roi le médiateur entre l’église et la papauté. Elles instaurent sans le mot, un Vicariat Royal d’Espagne. La réforme du tribunal de la nonciature, de 1773, laisse aux juridictions romaines une possibilité d’évocation qu’elles n’ont pas aux Indes ; toutefois elle améliore sensiblement la position nationale.

15Comme celui des Indes, le régalisme espagnol s’inscrit dans les structures juridiques et mentales du patronage, quoiqu’avec plus d’autonomie. Une partie de son œuvre échappe à ce cadre. Sans être négligeable, elle resta fort au-dessous des vœux de ses théoriciens. Si le droit d’asile est réduit, il est conservé. Les anciennes contributions ecclésiastiques ne procèdent plus de grâces apostoliques précaires, ni du consentement du clergé ; elles sont dorénavant perçues par l’autorité de l’État. Mais l’échec de l’Unique Contribution écarte la soumission du clergé aux contributions communes. L’imposition d’impositions des biens de mainmorte s’enlisera dans les circulaires administratives. Les contributions extraordinaires que la débâcle financière multiplie à partir de 1795, renouent avec les subsides et décimes extraordinaires des règnes de Philippe III et de Philippe IV. Le pré-désamortissement de la même époque, —d’ampleur limitée—, n’est pas une expropriation des biens ecclésiastiques, mais leur conversion en titres de la dette publique. Les corporations religieuses qui avaient massivement acquis les juros de Philippe II, furent bien spoliées par les conversions de rente ultérieures. Philippe II usait de pressions morales pour placer ses titres, Godoy contraint et décrète. L’innovation s’arrête là.

16Le régalisme du patronage concordataire manifeste la même modération, la même continuité avec le passé. La chambre de Castille défend jalousement les prérogatives régaliennes, et les fait observer dans leur extension la plus rigoureuse. Elle n’est pas pour autant dirigiste, elle ne succombe pas à la rage réglementaire. La politique une fois fixée et les directives générales données, l’autorité ecclésiastique est maîtresse de leur application. Le conseil est autant justice que gouvernement, bien peu administration. Les conseillers de Castille respectent la juridiction ecclésiastique, qu’ils ne prétendent pas doubler ni usurper, et la font respecter par les juridictions civiles. Sur ce point ils sont intraitables, et affrontent victorieusement les secrétaires d’État et les fiscaux, alors que d’ordinaire ils entérinent toutes leurs vues. Leur respect des droits des gouvernés s’étend aux laïcs. La chambre de Castille ignore le secret administratif. Toutes les parties concernées par les mesures qu’elle prépare ont accès aux dossiers, leurs objections son étudiées. Son activité de tribunal administratif est égale à celle du conseil et du gouvernement.

17La réforme ecclésiastique est le Grand Œuvre du patronage concordataire. Les traités qui en dressent le programme durant la première moitié du XVIIIe s., accordent autant d’importance aux ordres réguliers qu’au clergé séculier. Ils se réfèrent aux réformes conduites avec l’accord du Saint-Siège par le cardinal Cisneros, sous le règne des Rois Catholiques puis comme régent, poursuivies et achevées par Philippe II, qui imposèrent l’observance, la vie conventuelle, et organisèrent les congrégations nationales bénédictines et cisterciennes. Dans la seconde moitié du siècle, quelques congrégations sont réformées ou séparées des obédiences étrangères ; mais il n’y aura ni désamortissement des patrimoines, ni réduction générale du nombre d’établissements. De ce point de vue, l’expulsion des Jésuites et la confiscation de leurs biens en 1767, mesure plus politique que religieuse, masque le renoncement du régalisme espagnol face au clergé régulier.

18La réforme consacre donc tous ses soins au clergé séculier. Elle se développe sur trois plans avec une remarquable coordination. D’abord l’organisation fonctionnelle. Un grand nombre, peut-être la majorité des paroisses espagnoles n’avaient pas de bénéfice-cure ; elles étaient desservies par des tenientes ou des vicaires amovibles. Les desservants de la cure d’âme n’avaient aucun prestige, et le ministère pastoral auprès des fidèles était négligé. Le culte divin autour duquel s’ordonnait la vie paroissiale donnait l’autorité aux simples bénéficiers. La réforme veut donner à la pastorale la même importance qu’au culte, inverser la hiérarchie, placer les simples bénéficiers sous l’autorité du desservant de la cure d’âme. Dans ce but, toutes les paroisses-matrices seront desservies par des curés propres, titulaires de leur emploi et de leur poste, ou par des vicaires perpétuels, titulaires de leur emploi. Une partie des bénéficiers est soumise à des obligations pastorales et secondera le curé. La résidence et le service personnel deviennent une obligation générale, les bénéficiers absentéistes rétribueront un substitut. Dans les chapitres, les diverses catégories de prébendes relevaient de statuts différents. La réforme veut restaurer l’unité du chapitre, elle uniformise les obligations cultuelles, la participation au gouvernement capitulaire ; elle intègre les revenus séparés à la mense capitulaire, accroît les distributions d’assiduité au chœur au détriment des dotations fixes.

19Le second volet est la refonte des postes. Une foule de clercs sans bénéfice ou détenteurs de bénéfices misérables, constituait une importante plèbe cléricale. Les congrues des bénéfices et de l’accès aux ordres, fixées par les statuts synodaux diocésains, avaient toujours été faibles ; la plupart n’avaient pas été révisées depuis des décennies. L’objectif majeur est de les revaloriser dans la graduation hiérarchique, de sorte qu’on puisse exiger de tous les clercs une dédication plénière à leur ministère, ou dit en termes profanes une activité professionnelle à plein temps. Les bénéfices simples incongrus seront agrégés ou supprimés. La cure d’âme, elle, ne souffrira aucune suppression de postes ; ceux dont les revenus sont insuffisants seront revalorisés par agrégation de bénéfices supprimés, au besoin par la contribution des participants aux dîmes. La réduction s’applique également aux prébendes capitulaires.

20La redéfinition des services, la refonte des postes, sont les préalables du point essentiel : le recrutement des hommes et l’organisation des carrières. Le ministère pastoral requiert une formation spécifique. Le réseau des séminaires conciliaires, ébauché sous le règne de Philippe II, est étendu sur tout le pays. Le clergé capitulaire sera toujours issu de l’université, mais il accueillera professeurs et directeurs des séminaires. Le recrutement des curés par concours tridentin sera généralisé par l’érection en toutes les paroisses de cures propres ou de vicairies perpétuelles. Le droit royal de présentation, se réduit de facto à une confirmation qui laissera aux évêques la direction des concours et le choix des pasteurs. Sur le modèle du diocèse de Tolède, la hiérarchisation des postes se régularise, le tour extérieur et la promotion interne s’harmonisent. L’ouverture aux étrangers à l’entrée dans le corps, la promotion réservée aux curés diocésains, instaurent un compromis entre recrutement local et recrutement national. Les bénéfices et cures du patronage des particuliers étaient une source de difficultés. Des règlements tournaires régiront les présentations alternatives de co-patronage. Les régimes de présentation des patronages des communautés d’habitants sont unifiés et réformés. La préoccupation d’unité des corps capitulaires inspire le choix des présentations royales aux prébendes. Les exigences de formation intellectuelle, de grades universitaires, d’âge, sont uniformisées. Le cloisonnement des filières nobles et communes conduisant aux postes supérieurs et médiocres est abattu, remplacé par la promotion interne à tous les degrés. Le dispositif est complété par l’entrée massive des curés au tour extérieur. Le mérite personnel et les états de service prévalent sur les titres et emplois privilégiés.

21Si l’Espagne prit une part essentielle au concile de Trente, elle ne l’appliqua que partiellement. L’organisation du clergé séculier était restée médiévale. La réforme prétend seulement le mettre à l’heure de Trente. Parce qu’elle ne s’accomplit pas à l’âge baroque, mais un siècle et demi plus tard, à l’âge des lumières, elle reçoit l’empreinte d’un climat, d’aspirations, nullement tridentines. Le despotisme éclairé lui insuffle l’attention portée à la définition des postes et des services, à l’unité d’organisation des corps, au déroulement des carrières. La philosophie des lumières conduit à la primauté des mérites et des talents personnels sur les statuts des corps ; elle gauchit le rééquilibrage tridentin entre la pastorale au service des hommes et le culte à la gloire de Dieu, les curés et les bénéficiers. La philanthropie politique des lumières se donne libre cours dans l’administration des dépouilles et vacances. Dons aux églises et communautés religieuses régressent au profit de la régie d’avance aux frais d’entrée en charge des prélats ; surtout, des secours aux pauvres, des hôpitaux et hospices, des institutions enseignantes. Bientôt, « les fins pieuses et charitables prescrites par les canons » deviennent dots de mariage des rosières, construction de routes, subventions à la création de manufactures, dotation des caisses de retraite des fonctionnaires. La dépouille tombe en désuétude, le mobilier des palais épiscopaux devient mobilier national, leurs librairies, bibliothèques diocésaines. Le même souffle rénove moins radicalement la politique d’attribution des pensions sur mitres.

22Cette ambitieuse politique fut conduite avec succès jusqu’à la chute de l’Ancien Régime. Elle débuta vigoureusement et se consolida à partir de 1768, sous la direction énergique mais réfléchie de Campomanes ; elle fut poursuivie avec moins d’impétuosité quoiqu’à un rythme soutenu, de l’avènement de Charles IV en 1789 à la guerre d’Indépendance. Alors qu’en d’autres domaines le règne de Ferdinand VII rompit l’alliance de l’absolutisme et des lumières, la restauration renoua les fils de la trame interrompue, sans aucun reniement. Ce ne fut pas le moindre mérite de la chambre de Castille. Las, ses efforts furent compromis par la crise politique. La réforme paraissait d’un autre âge ; les temps exigeaient une rupture radicale. Mais de 1768 à 1788, les relations entre l’Église, la Nation et l’État, entre le régalisme et les libertés chrétiennes, entre les traditions et l’esprit du siècle, parvinrent à un équilibre fécond, que le pays n’avait jamais connu et qu’il ne retrouvera plus. Ce fut l’âge d’or du régalisme espagnol.

23Le long cycle de la révolution libérale : 1820-1822, 1834-1875, bouleversa l’organisation ecclésio-politique espagnole. Qu’advint-il du patronage royal ? Qu’en reste-t-il ? Le concordat du 16 mars 1851 procéda aux ajustements qu’exigeait l’insertion de l’église dans les institutions nouvelles. Ses clauses essentielles étaient déjà en vigueur depuis la convention du 27 avril 1845. Le dispositif concordataire issu du traité de 1753 subsista intégralement au prix des aménagements nécessaires. Il en alla de même pour le patronage ecclésiastique de la couronne au titre de la grande-maîtrise des ordres militaires. Il s’exercera à partir de 1875 sur le territoire exempt de l’évêché-prieuré de Ciudad Real. Le vicariat-général aux armées ne subit aucune atteinte. Le Patriarche des Indes, dont la juridiction était bien diminuée depuis la perte de l’empire américain, cumula toujours les charges de pro-premier chapelain du roi et de vicaire-général aux armées. Le pape Léon XIII supprimera celle de pro-premier chapelain du roi, le 21-4-1885. Par contre le patronage ancien d’origine médiévale, qui avait subsisté, évolué, aux côtés du patronage moderne acquis en 1523 et 1753, reçut un coup mortel. Il se réduisit à la chapelle palatiale, aux chapelles royales de Grenade et de Séville, aux collégiales d’Alcalá de Henares, Covadonga, San Isidro de León, du Sacromonte de Grenade, de San Ildefonso de la Granja et de Roncevaux. La révolution libérale balaya l’église d’Ancien Régime, mais conserva l’essentiel du patronage. L’essentiel... sauf le mot.

24C’est ici l’occasion de nous interroger sur la relation entre patronage et concordat. Ils ne se distinguent ni par leur nature, ni par leur substance. L’un comme l’autre instaurent et délimitent une autorité de la puissance publique temporelle sur l’église catholique, par consentement exprès ou tacite du Saint-Siège. Il importe peu que cette régulation des rapports ecclésio-politiques procède d’un règlement unique ou de plusieurs règlements particuliers. Tout au plus l’énoncé juridique rattache le patronage à l’ordre politique féodal, le concordat à la souveraineté nationale moderne. Mais où placera-t-on le patronage de la Sérénissime République de Venise ? Le concordat de 1516 est-il privilège patrimonial de la couronne de France, ou concession à la nation française ? En dernier ressort, c’est affaire de mot. Le régime ecclésio-politique des Indes espagnoles vaut un concordat. Mais il n’est qu’un crypto-concordat, car le mot par lequel l’entendement le conçoit et le décrypte n’existe pas. Il en va de même en Espagne de 1523 à 1753. En 1753, le mot concordat apparaît. Le concordat est, mais il n’existe pas, parce que la formulation juridique de sa substance reste celle du patronage et entrave sa pleine réalisation. En 1851, le concordat dépouille les vieux habits du patronage et revêt l’énoncé accompli de son existence. Le patronage savait que libéraux, républicains, socialistes, avaient juré sa mort. Par une ruse désespérée, il abdiqua son nom, le mot qui permet de l’entendre et de le concevoir, il se terra dans la crypte du concordat. Il se cacha si bien, que même les historiens perdirent sa trace. Seuls quelques vieux professeurs de droit canonique le reconnaissaient encore sous son déguisement, et révélaient aux séminaristes qu’il n’était pas mort.

25La seconde République abrogea unilatéralement le concordat en 1931. En bon galicien, Francisco Franco jugea que la République était bien riche pour jeter aux poubelles de l’histoire les prérogatives régaliennes, laborieusement acquises au cours des siècles. De 1941 à 1950, il ramassa les morceaux épars et, le 27 août 1953, acheva la restauration concordataire. Comme l’avait bien compris la Junta sur les Abus de Rome de 1632, pour négocier avec le Saint-Siège, il faut être en possession et non pas demandeur. Pie XII était en possession, Franco demandeur. On devine que les jours du régalisme espagnol étaient comptés.

26La clause essentielle fut la restauration de la libre communication entre l’Église et le Saint-Siège, l’abrogation conséquente du Regium Exequatur. Les évêques recouvraient la provision des cures en tous mois ; seconde victoire de l’épiscopalisme après l’abolition des exemptions de l’ordinaire par le concordat de 1851. Le patronage ecclésiastique des ordres militaires, supprimé avec les ordres par la République, ne fut pas restauré ; seul subsista l’évêque-prieur de Ciudad Real. L’Espagne conservait le tribunal de la Rote de la Nonciature, et le vicariat-général aux armées. Le chef de l’État gardait la présentation des évêques, des prébendiers et des bénéficiers. Cette dernière catégorie était résiduelle. Le 31 août 1963, s’éteignit D. Leopoldo Eijo y Garay, dernier Patriarche des Indes. La consécration de la basilique du Valle de los Caídos en 1959, fut la dernière création de l’ancien patronage, satisfaisant aux trois titres de justice : fondation, dotation, édification ; comme au titre de croisade : par la localisation, l’ossuaire des combattants, et par l’inscription au pied de la croix, « Caídos por Dios y por España ». Il n’y manque pas même le panthéon royal, où le régent usurpateur repose auprès de l’infant assassiné. Le Valle de los Caídos, trop loin de Covadonga, trop près de l’Escurial.

27Et aux Indes ? Dans toutes les nations issues de l’empire espagnol, jusque fort avant dans le XXe s., le Président de la République présente aux évêchés, cures et bénéfices, promulgue les ordonnances de la police du culte, réglemente la discipline et les patrimoines ecclésiastiques, fait observer un strict exequatur. À ce propos, il n’y a plus ni conservateurs ni libéraux, ni franc-maçons ni cléricaux, ni serranos ni costeños. Tous recueillent le dépôt sacré du patronage et du vicariat royal, tous sont ses farouches défenseurs. Revenons une dernière fois en Espagne. Entre 1976 et 1979, une série de conventions entre le gouvernement espagnol et le Saint-Siège, abrogea le concordat de 1953. L’article 1 de l’accord du 28 juillet 1976 sonne le glas du patronage : La nomination des archevêques et des évêques est de l’exclusive compétence du Saint-Siège. Il ne reste plus qu’à composer son épitaphe :

28« Le patronage sur les églises de la couronne d’Espagne jaillit du mythe et entre dans l’histoire avec la croisade. Au Valle de los Caídos, le patronage et la croisade quittent l’histoire, et retournent au mythe originel ».

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