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L'Église d'Espagne sous le Patronage Royal (1476-1834)

 | 
Christian Hermann

Chapitre xi

Le recrutement des bénéficiers

Texte intégral

Le concours d’accès à la cure d’âmes

  • 1 A.H.N., Cons. Supr., Libro de Igl. 84 E.
  • 2 Ratification de la clause concordataire de provision des cures par concours. Novis. Rec., l 2, T 20 (...)
  • 3 Novis. Rec., l 3, T 20, L 1. A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f.° 76-81 ; Libro de Igl. 87 E ; L 18. (...)

1La première présentation à une cure au titre du patronage concordataire fut celle de Manuel de Ciria, à la cure de Villanueva de Gormaz, diocèse d’Osma, par Real Cédula du 6-9-17531. La ratification du concordat par la cédule du 31-1-1753 ne suffisait pas à régler les multiples questions soulevées par la clause de la provision par concours des cures d’Espagne. La résolution de Ferdinand VI sur consulte du 17-11-1756, soumit expressément à la procédure du concours public, et à l’élection royale d’un des trois candidats admissibles classés sur la terna formée par l’Ordinaire, la présentation durant les mois réservés aux bénéfices cures. Ces dispositions concernaient les présentations de droit concordataire, à l’exclusion de celles du patronage ancien, car en ces dernières le roi agit comme patron laïc2. La cédule du 30-5-1759 rappela que la provision des cures par concours, et terna formée par l’Ordinaire, n’obligeait que le patronage royal concordataire et les patrons ecclésiastiques. Elle ne s’appliquait pas au patronage royal ancien, aux patronages laïcs, ni aux vicairies unies pleno jure à des communautés religieuses, car traditionnellement exceptés des réserves apostoliques, ces patronages n’étaient pas affectés par les dispositions concordataires de cession à la Couronne des présentations réservées3.

  • 4 A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f.° 34-35 ; L 18.859 : expediente 2.
  • 5 Abbaye San Isidro el Real. A.H.N., Cons. Supr., Libro de Igl. 91 E : R. C. du 28-4-1767 Libro de Ig (...)
  • 6 A.H.N., Cons. Supr., L 15.919. Memorial ajustado hecho con citación, y asistencia de partes, en vir (...)
  • 7 A.H.N., Cons. Supr., Libro de Igl. 116 E.

2L’auto-acordado de la chambre de Castille du 7-7-1753, et la lettre-circulaire du 8 novembre, avaient placé les présentations aux cures effectuées par les patrons ecclésiastiques donataires de la Couronne, sous le régime commun du concours et de la terna. La confirmation du souverain devenait une élection4. Les abbés et prieurs des grands monastères du patronage ancien élevèrent de violentes protestations. Quelques-uns obtinrent l’exemption de la mesure, sous le motif qu’agissant en délégation du roi, leurs présentations ressortaient du patronage laïc. Ainsi l’abbaye de San Isidro el Real, de Léon, par décret du 14-11-1753, cédules des 28-9-1762, 28-4-1767, et 18-12-1795 ; la collégiale d’Arbas del Puerto, par décret du 13-2-1758 et cédule du 28-8-17635. Les évêques de Léon, qui voulaient soumettre au concours diocésain les présentations aux cures de l’abbaye de San Isidro el Real, et former les ternas adressées aux abbés ou au roi, durant leurs mois respectifs, perdirent les deux procès qu’ils engagèrent en 1761 et en 17926. Le régime concordataire d’accès aux cures sera tout de même imposé aux donataires de la Couronne du patronage ancien, par cédule de Charles IV du 19-4-1804, sur consulte du 31-10-1803, à l’occasion du plan général d’érection des vicairies nutuelles du diocèse de Calahorra en cures propres, plan qui affectait les anteiglesias de Biscaye. On décida que les patrons éliraient sur la terna formée par l’Ordinaire le sujet soumis à la confirmation royale7.

  • 8 A.H.N., Cons. Supr., L 15.394 : consulte du 26-2-1776, insérant un résumé des procès antérieurs.

3Lorsqu’il fut immédiatement appliqué, l’auto acordado du 7-7-1753 souleva la question de l’organisation du concours : diocésain ou particulier ? Les évêques exigeaient que les patrons ecclésiastiques donataires de la Couronne forment la terna des cures ayant vaqué les mois ordinaires, par des sujets admissibles au concours diocésain. Les abbés et prieurs des établissements du patronage ancien n’acceptaient de soumettre que les candidats admissibles à leur propre concours. Charles III et la chambre de Castille fixèrent une jurisprudence à l’occasion de quelques procès : cédule royale du 29-11-1762, adressée à l’évêque d’Oviedo, opposé au monastère bénédictin de San Juan de Corias ; cédules des 6-3-1762 et 18-6-1773, adressées à l’évêque d’Orense, en conflit avec l’abbé de San Martin ; résolution royale sur consulte du 26-2-1776, à propos du différend opposant l’évêque de Léon au monastère de Sahagún. Les patrons ont le droit d’ouvrir un concours particulier pour la provision de chaque cure vacant à leur présentation, même pendant les mois ordinaires, mais ils ne peuvent en ce cas écarter les candidats admissibles au concours diocésain8.

  • 9 A.H.N., Cons. Supr., Libro de Igl. 83 E : R. C. du 17-10-1752 ; Libro 265, f.° 65 : R. C. du 22-9-1 (...)
  • 10 A.H.N., Cons. Supr., Libro de Igl. 86 E : R. C. du 29-1-1758.

4Les trois collégiales du patronage ancien, de Cervatos, San Quirce, et Valpuesta, du diocèse de Burgos, soulevèrent la question de savoir si la collation spirituelle de leurs prébendes revenait aux archevêques durant les huit mois réservés, ou à leurs abbés, qui la donnaient déjà durant les quatre mois ordinaires. Etendant la mesure prise par cédule du 17-10-1752 à propos de la collégiale de Castroxeriz, le décret de Ferdinand VI du 22-9-1755, décida que les cédules royales de présentation seraient adressées pour la collation spirituelle, aux abbés durant les quatre mois ordinaires, aux archevêques de Burgos durant les huit mois réservés9. La cédule du 29-1-1758 appliqua une disposition similaire au diocèse de Léon : l’évêque soumettra ses ternas à l’issue des concours diocésains, aux patrons ecclésiastiques pour les cures vacantes les mois ordinaires, au roi pour les cures vacantes les mois réservés. Il donnera la collation spirituelle en tous mois, à l’exception des cures de patronage ecclésiastiques vacantes les mois ordinaires, qui restent à la collation des patrons. Les dispositions relatives au diocèse de Léon seront textuellement insérées dans la cédule royale du 30-5-1759, et donc étendues à toute l’Espagne10.

  • 11 A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f.° 25-26 ; L 18.859 : expediente 1.
  • 12 A.H.N., Cons. Supr., L 18.859 : expediente 1. Novis. Rec., note 19 à 15, T 18, L 1.
  • 13 A.H.N., Cons. Supr., L 18.859 : expediente 1. Novis. Rec., l 5, T 18, L 1, et note 18.

5La notification des vacances de bénéfices à la présentation royale concordataire fut rapidement régularisée. Le décret de la chambre de Castille du 1-5-1753 demanda aux prélats des rapports réguliers sur les vacances advenues en leur territoire. Les rapports mentionneront à propos de chaque poste, sa valeur, la date de sa vacance, les qualités et conditions requises pour l’obtenir, etc... Ils joindront séparément des listes de sujets dignes de les obtenir, en indiquant l’origine géographique, les qualités, mérites, études et diplômes de chacun d’eux11. Par ordre du 16-5-1754, Ferdinand VI chargea les corregidors et tribunaux royaux d’aviser la chambre de Castille des vacances ecclésiastiques pendant les mois réservés, survenues dans leur ressort ; et de stipuler pour chaque poste, la date de sa vacance, le nom du dernier détenteur, son revenu12. Enfin les ordres des 9-5-1755 et 15-8-1756, rappelèrent aux évêques et chapitres l’obligation de notifier à la chambre de Castille les vacances des bénéfices de présentation royale concordataire, et chargèrent les corregidors ou tribunaux royaux, de placer sous séquestre les revenus de ces bénéfices13.

  • 14 A.H.N., Cons. Supr., L. 18.859 : expediente 2.
  • 15 A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f.° 25-27.
  • 16 A.H.N., Cons. Supr., L 18.859 : expediente 2 ; Libro 265, f.° 33-34.
  • 17 A.H.N., Cons. Supr., L 18.859 : expediente 2. Novis. Rec., 1 5, T 20, L 1.

6La rédaction des ternas soumises au choix du souverain pour la provision des cures, ne pouvait être laissée à la fantaisie de chaque prélat. Le 4-11-1753, Ferdinand VI adressa une verte réprimande à l’évêque d’Orense, en raison de la présomption d’arbitraire qui pesait sur le concours fort peu ouvert, tenu pour la provision de la cure de Santiago de Berca14. Quelques semaines avant, l’ordre royal du 1-9-1753 posa les exigences élémentaires de la rédaction des ternas. Il convenait de mentionner en face de chaque poste, son identité et sa localisation, la date de sa vacance, sa valeur, l’identité du dernier titulaire ; et à propos de chaque sujet classé sur la terna, ses qualités, ainsi que les emplois ecclésiastiques exercés15. La lettre circulaire de la chambre de Castille du 9-10-1753 précisa que les ternas devaient mentionner les grades, mérites et qualités de chacun des trois sujets classés, les motifs de ne soumettre qu’une terna incomplète, réduite à un ou deux noms16. À la suite des plaintes répétées de nombreux candidats malheureux, la lettre-circulaire du 16-4-1768 compléta les dispositions relatives aux ternas. On précisera à propos de chaque cure : le jour et le mois de la vacance, le nom du dernier détenteur, sa valeur, la date de l’appel à candidatures, les délais de clôture des candidatures avant tenue du concours, le nombre et les noms des candidats. À propos de chaque sujet classé, on indiquera : son nom, la province et le diocèse d’origine, l’âge, les études et grades, ses qualités et mérites, les fonctions jusqu’alors occupées, la note obtenue au concours17.

  • 18 A.H.N., Cons. Supr., L 17.330. Novis. Rec., 1 8, T 20, L 1.
  • 19 Novis. Rec., l 2, T 19, L 1.
  • 20 A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f.° 129-131. Novis. Rec., 1 3, T 19, L 1.

7Le 29-1-1791, un auto acordado de la chambre de Castille avait chargé le vicaire capitulaire, et non le chapitre, de rédiger et d’expédier les ternas de provision des cures, sede vacante. La résolution royale de Charles IV sur consulte du 26-5-1800, publiée par lettre-circulaire du 1-7, stipula que le vicaire capitulaire, et non le chapitre, fixe la date des concours aux cures, lors de la vacance de l’évêché18. Le recrutement par concours s’appliquait traditionnellement en Espagne aux prébendes d’office des chapitres : canonicats magistraux, doctoraux, lectoraux et pénitentiers. La confirmation concordataire de l’usage fut incluse dans la cédule royale de ratification du 31-1-175319. Comblant une petite lacune réglementaire, l’ordre de Charles III du 30-11-1770 sur consulte du 15-1, précisa que les ternas soumises au roi en vertu d’une présentation concordataire aux prébendes d’office, devaient indiquer les noms de tous les sujets ayant concouru, leurs qualités, les suffrages et les notes obtenus20.

  • 21 A.H.N., Cons. Supr., L 15.980.

8L’effort législatif culminera par l’extension à tous les diocèses d’Espagne de la procédure du diocèse de Tolède, pour l’organisation et le déroulement des concours d’accès aux cures. La mesure fut prise par l’article 17 du règlement général des provisions ecclésiastiques, donné à la chambre de Castille le 24-9-1784. Elle fut mise en oeuvre par la lettre-circulaire de la chambre de Castille du 13-12-1784, qui curieusement ne promulgue aucune disposition. Le texte qui sera le premier règlement national des concours de recrutement des curés, n’est issu ni de l’autorité royale, ni des bureaux du gouvernement. À la demande de la chambre de Castille, la curie diocésaine de Tolède rédigea un exposé sur le déroulement de ses concours aux cures, mais fut dans l’impossibilité d’adresser un règlement ou statut proprement dit, car il n’en existait pas. L’exposé intitulé : Método que se observa en el arzobispado de Toledo, para la celebración de los concursos de curatos, fut imprimé par les soins de la chambre de Castille, et largement distribué aux Ordinaires diocésains21.

9Une première partie aborde la mise sur pied du concours et la convocation des candidats. Sur ordre de l’archevêque, le secrétaire des concours prépare les édits de convocation. Le concours ayant normalement lieu en automne, les édits sont publiés à partir du 16 août. Le délai de manifestation des candidatures est de trente jours francs après publication des édits. Durant ces trente jours, les candidats signent le registre des candidatures, eux-mêmes ou par procuration. Au terme de la convocation, les édits de comparution sont publiés. Le délai de comparution est de huit jours francs après publication des édits. Tous les candidats cités comparaissent en personne devant le secrétaire des concours, et lui remettent les documents attestant leurs titres, grades et services. Tous doivent présenter en particulier un extrait de baptême attestant l’âge de vingt-quatre ans accomplis, légalisé par trois notaires pour les candidats étrangers au diocèse. Ces derniers sont en outre tenus de présenter des lettres de leur Ordinaire, témoignant sur leur vie et mœurs. Les curés doivent justifier une résidence continue de trois ans au service de leur cure. Le secrétaire des concours rédige ensuite les fiches personnelles des candidats, classés en deux catégories : les nouveaux, et les curés. Toutes les fiches mentionnent les noms et prénoms du candidat, la localité et son diocèse d’origine, son âge, le lieu, la durée, la nature des études suivies, les grades obtenus ou les examens passés, les noms des principaux professeurs dont il a suivi l’enseignement. À ces rubriques, la fiche des curés ajoute : la durée de service de la cure d’âmes, les cures antérieurement servies, la localisation, les qualités, le revenu de la cure actuellement servie, les candidatures antérieures aux concours du diocèse. L’archevêque désigne les juges examinateurs synodaux. Le jury est ordinairement formé de huit membres, licenciés ou docteurs en théologie ou canons, chanoines de Tolède ou réguliers de haut rang. Le concours est présidé par le vicaire-général de l’archevêché, qui ne prend part au vote du jury qu’en cas de partage égal des suffrages.

  • 22 À l'aube du XVIe s., le cardinal Cisneros instaura le pluralisme des Écoles dans l’université d'Alc (...)

10La seconde partie expose l’organisation et le déroulement des épreuves. Certaines épreuves opposent le candidat, non pas au jury, mais à un second candidat : le contrincante, qui argumente contre les thèses soutenues par le premier. La disputado se poursuit par la défense de ses thèses par le candidat attaqué, et se conclue par l’argumentation seconde du contrincante. Chaque candidat passe toutes les épreuves dans la journée. Le jury fait passer deux candidats la matin, deux le soir, car toutes les épreuves sont orales. Le secrétaire du concours forme les trincas, ou couples de candidats ; c’est l’art suprême de son emploi que d’apparier des candidats de force égale, au vu de leur fiche, ou par le souvenir de leur tenue au concours précédent. Les candidats ont indiqué lors de la comparution, l’École théologique sous laquelle ils se rangent22. Vingt-quatre heures avant la première épreuve, les candidats reçoivent convocation à choisir leurs sujets. Les théologiens tirent des paragraphes du catéchisme de Pie V. Les canonistes passent les quatre premières épreuves sur un extrait des Décrétales, la cinquième sur une formule du catéchisme de Pie V. Le candidat choisit l'une des trois questions de leçon, et l'une des trois questions de morale qui lui sont proposées. Le concours se déroule dans une des plus belles salles du palais archiépiscopal, en grand apparat, et en présence d'une assistance nombreuse, car il est public. Épuisé par vingt-quatre heures de préparation libre, le candidat débute par la leçon, ou exposition, de la question canonique ou de théologie dogmatique, en une demi-heure. Les trois épreuves suivantes, qui portent sur le même sujet, durent un quart d’heure chacune : argumentation première sur la leçon du contrincante, défense de sa propre leçon en réponse à l’argumentation première du contrincante, argumentation seconde sur la leçon et la défense du contrincante. Le jury reste muet tout au long de ces quatre épreuves. La cinquième porte, pour tous les candidats, sur la théologie morale ou pastorale. Elle consiste en un dialogue soutenu, une demi-heure durant, du candidat avec le jury.

11La troisième partie traite de la notation et du classement. Avant toute notation, la première épreuve (leçon) et la cinquième (morale), donnent lieu à un jugement d’approbation ou de réprobation, par vote du jury à la majorité absolue de ses membres. La réprobation d’une épreuve entraîne l’ajournement du candidat, quelles que soient les notes par ailleurs obtenues. Chaque épreuve est notée sur 7. Le maximum des points à l’issue du concours est donc de 35. Le seuil d’habilitation à la cure d’âmes est la note 7 pour les curés, la note 13 pour les « nouveaux ». Mais les curés reçoivent autant de points de bonification qu’ils comptent d’années de cure. De sorte qu’un curé qui a péniblement obtenu la note 8 au terme des cinq épreuves, sera classé avec 23 sur 35, s’il a quinze ans d’ancienneté. Le secrétaire des concours dresse la censure générale : liste de classement des candidats approuvés, ainsi composée.

1ere classe

33 à 35

2e classe

28 à 32

3e classe

23 à 27

4e classe

18 à 22

5e classe

13 à 17

6e classe

7 à 12

12Il publie ensuite un édit donnant huit jours aux admissibles pour postuler en personne, ou par procuration, aux postes vacants. Les « nouveaux » ne peuvent prétendre qu’aux postes auxquels aucun curé ne postule. C’est donc le choix des curés à l’issue du concours qui fixe la hiérarchie des postes, et non un classement administratif.

13L’archevêque procède enfin à l’attribution des postes. Son choix se fonde sur la censure générale, sur les vœux des admissibles, sur les dossiers de candidature, sur les fiches personnelles rédigées par le secrétaire des concours. Il se fonde en outre sur les rapports que ses propres enquêtes ont réunis, auprès des vicaires de partidos, des Ordinaires diocésains, des professeurs ou recteurs. Sa décision souveraine n’est tenue ni par les vœux des candidats, ni par le classement, quoique de fait elle le respecte. Il nomme directement aux cures à la présentation de l’Ordinaire, et classe trois sujets sur la terna des cures à la présentation royale. L’usage de l’archevêché de Tolède départage les ex-aequo par trois critères successifs : l’origine diocésaine, la prêtrise avant le concours, le grade de docteur ou de licencié. Dans l’intervalle des concours, qui ont lieu tous les deux ans, les paroisses vacantes sont confiées à des economos.

  • 23 A.H.N., Cons. Supr., L 15.492 : consulte du 24-10-1801.

14Les dignités capitulaires détenant la cure-propre restaient pourvues sans concours. L’attention sur cette anomalie fut attirée en 1784, par l’archevêque de Grenade Antonio Jorge Galván, qui proposa de soumettre l’archiprêtré de la cathédrale, le prieuré de la collégiale Santa Fée, et l’abbaye de la collégiale d’Uxijar, trois dignités ayant la cure propre annexée, au recrutement par concours, et terna à l’élection royale en tous mois, en raison de leur appartenance au patronage de Grenade. La résolution royale de Charles III du 10-1-1785 sur consulte du 3-11-1784, donna un accord de principe. L’archevêque promulga les décrets de réforme du régime de provision à la vacance des postes concernés, les évêques du royaume de Grenade suivirent son exemple. Les recours contradictoires de plusieurs chapitres provoquèrent de vifs débats entre les conseillers de Castille. En consulte du 27-3-1799, l’unanimité se fit pour condamner toute altération du régime traditionnel de provision : choix du roi sur consulte de la chambre de Castille. Il n’y avait aucune raison de donner aux évêques la faculté de former les ternas de provision de dignités du patronage de Grenade, non concerné par le concordat de 1753. La déclaration de la congrégation interprète du concile, du 26-1-1601, excepte expressément les bénéfices avec cure d’âmes qui sont de véritables dignités, du recrutement par concours. L’année suivante, en consulte du 18-8-1800, la chambre de Castille se déclara favorable au recrutement par concours de l’archiprêtre de Grenade. Seule voix discordante, le conseiller Sebastián Piñuela se résigna à la rigueur, à l’extension aux dignités détenant la cure d’âmes du concours en usage pour les canonicats d’office. L’évêque et le chapitre soumettraient alors au choix royal la liste classée de tous les candidats ayant concouru, sans restriction à une terna. Encore n’était-ce à ses yeux qu’un moindre mal. La nouvelle consulte du 24-10-1801 approuva la réforme de la provision de l’archiprêtré de Grenade, promulguée par l’archevêque le 14-7-1798, sous réserve, conformément à l’avis de Sebastián Piñuela, que le prélat et le chapitre soumettent à l’élection royale la liste classée de tous les candidats ayant concouru. Allant plus loin, la chambre de Castille accorda l’extension du recrutement par concours à ces conditions, à toutes les dignités capitulaires d’Espagne ayant la cure-propre annexée, à l’exception des dignités quasi-épiscopales. La proposition prit force de loi par la cédule royale du 30-7-180523.

  • 24 Ceci se fonde essentiellement sur le recueil factice intitulé : Ordenes Militares : Sobre Provisión (...)

15L’extension du recrutement par concours aux cures des Ordres Militaires fut une entreprise difficile24. Les paroisses du patronage des Ordres Militaires n’étaient pas toutes exemptes de l’Ordinaire. Mais en raison de la puissance des Ordres, les prieurs et les vicaires ecclésiastiques d’Alcántara, de Calatrava, de Santiago, exerçaient de facto sinon toujours de jure une juridiction souveraine en toute indépendance des évêques voisins. À quelques exceptions près la cure d’âmes était nutuelle et amovible, confiée à des prêtres réguliers, religieux-profès des Ordres. Les constitutions prévoyaient sous certaines conditions fort restrictives, le recrutement de prêtres séculiers ordinaires, nommés clérigos de San Pedro. Chaque Ordre a son régime de provision. Les cures de l’Ordre de Calatrava sont réservées aux prêtres réguliers du Sacro Convento. Tous les ans, le prieur assisté des quatre moines doyens d’âge, dresse la liste des postulants selon l’ordre rigoureux d’ancienneté. Le Conseil des Ordres élit sur la liste d’aptitude les sujets proposés à la présentation du Grand Maître : le Roi. Les prieurs d’Alcántara et de Santiago organisent des examens synodaux, au terme desquels ils adressent au Conseil des Ordres une liste d’admissibles. Ce dernier suit la procédure déjà citée. De 1659 à 1668, on organisa des concours devant le Conseil. Ils se déroulaient en avril et en septembre, trente jours après convocation des candidats. L’Ordre de Montesa recrute par concours annuel, présidé par le Lieutenant-général de l’Ordre. Pour chaque cure vacante, une terna soumet trois noms à la présentation du Grand-Maître, le Roi, par le canal du Conseil des Ordres, durant les quatre mois ordinaires ; à la nomination du pape durant les huit mois réservés. Le Grand Prieur de Castille de l’Ordre de San Juan, ou son Lieutenant-général, préside tous les ans l’examen d’habilitation à la cure d’âmes, ouvert aux religieux-profès du couvent Santa Maria del Monte, admis au premier examen tenu par le prieur du couvent. L’archevêque de Tolède nomme les curés au terme du troisième examen qu’il a présidé, car le Grand Prieuré de Castille comme la plupart des territoires de l’Ordre, est soumis à la juridiction de l’Ordinaire. L’usage pervertit le droit canonique, en considérant le mérite subsidiairement, pour départager les candidats d’égale ancienneté, au lieu de départager les candidats d’égal mérite par la considération de l’ancienneté.

16Les curés des Ordres militaires n’étaient pas des pasteurs modèles. Sans accorder trop de crédit aux jugements désobligeants des contemporains, il n’est pas niable que l’administration spirituelle des territoires des Ordres était fort déficiente. La dynastie de Bourbon s’en inquiéta dès son accès au trône. Par Real Decreto du 21-1-1717, le roi Philippe V restaura les concours devant le conseil, pour les Ordres d’Alcántara et de Saint-Jacques. Dès lors qu’il en eût la direction, il se montra favorable au concours, et par consulte du 25-11-1747, émit le vœu de l’étendre à l’Ordre de Calatrava.

17Mais le régime traditionnel étant consacré par les Définitions de l’Ordre, il fut nécessaire de solliciter du Saint-Siège une bulle dérogatoire. La bulle du pape Benoît XIV du 30-9-1748 annula le titre 12, chapitre 6, des Définitions de Calatrava, et disposa qu’à l’avenir les cures de l’Ordre seraient pourvues par concours public devant le Conseil. Elle provoqua la protestation du prieur du Sacro Convento, un recours contradictoire des religieux-profès de l’Ordre. Par consulte du 21-8-1749, le Conseil les débouta et confirma la réforme.

  • 25 Consulte du Conseil des Ordres, du 19-7-1754. Décret du Conseil du 16-11-1779.

18L’accord entre le Conseil des Ordres et la Couronne s’altéra à propos de l’Ordre de Montesa. Chargé d’examiner les conséquences du concordat de 1753 relativement à la provision des cures de cet Ordre, le Conseil admit, —il ne pouvait moins faire—, que la présentation dévolue à la Couronne par le traité durant les huit mois réservés, revenait au roi et relevait par conséquent de la chambre de Castille, au titre du patronage royal. Néanmoins Sa Majesté pourrait considérer qu’elle présente désormais en tous mois aux cures de Montesa en qualité de Grand Maître, par la médiation du Conseil des Ordres25. Il était possible d’envisager la question sous cet angle, si l’on tenait pour insignifiant un point fondamental : les cures d’Alcántara et de Saint-Jacques, unies pleno jure aux vicairies et prieurés, étaient antérieurement au concordat à la présentation du Grand Maître en tous mois ; les cures propres de Montesa, véritables bénéfices, étaient soumises aux réserves apostoliques. Par Real Resolución du 11-11-1754, Ferdinand VI déclara que la provision des cures de Montesa vacant durant les huit mois apostoliques relevait de la chambre de Castille au titre du patronage royal, celle des cures vacant durant les quatre mois Ordinaires, du Conseil des Ordres, en vertu du patronage ecclésiastique du Grand-Maître.

19Ainsi au milieu du XVIIIe s., les cures des Ordres incorporés à la Couronne sont pourvues par un concours public devant le Conseil, qui recrute les examinateurs synodaux. Il semble que le niveau des candidats, religieux-profès des Ordres, soit resté médiocre. D’ordinaire, les examinateurs ne s’en émeuvent pas. Il arrive que la mesure soit comble. Ainsi pour Dn. Francisco Melgarejo, curé de la paroisse Santa Marta de Martos, Ordre de Calatrava. Ses déficiences intellectuelles valurent au personnage une notoriété, qui débordant les limites de la province de Jaén, monta jusqu’au trône. Par Real Orden du 27-5-1779, Charles III pria le Conseil des Ordres de remédier aux inconvénients résultants de la crasa ignorancia du curé Melgarejo. Par une décision sans précédent dans les annales des Ordres militares, Francisco Melgarejo fut suspendu de ses fonctions, et contraint à repasser un examen d’habilitation à la cure d’âmes devant le Conseil, avant d’être replacé en son office. Citons encore Francisco Nogales, curé de la Puebla del Príncipe, Ordre de Santiago, candidat en 1780 à la cure d’Albanchez. Les examinateurs synodaux, qui en avaient vu d’autres, furent pour le coup désarçonnés. Au bas du procès-verbal du concours, daté du 27 juin, ils mentionnèrent l’impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de noter et de classer le candidat. Le Conseil des Ordres forma un jury extraordinaire afin d’examiner ce cas très particulier. Le jury constata que : Dn. Francisco Nogales Cáceres, Cura de la Puebla del Príncipe, necesita de bastante tiempo para informarse en lo que por su oficio debe indispensablemente saber. Nogales fut suspendu de ses fonctions pour un an, afin de se consacrer à la préparation du concours. Le malheureux se plaignit au Conseil des difficultés qu’il avait à se procurer les livres nécessaires en un lieu aussi écarté que la Puebla del Príncipe. Dans sa grande mansuétude le Conseil l’autorisa à résider à Madrid, pour fréquenter les bibliothèques et les académies de conférences morales du clergé.

20Jusqu’en 1783, chaque Ordre organisa un concours distinct, suivant ses règles propres. L’uniformisation du concours fut instaurée par une série d’Autos acordados du Conseil, couronnée par un règlement général des concours d’accès aux cures des Ordres militaires.

  • L’Acte du 21-10-1783 instaura un concours général. Toutefois les candidats admissibles ne pouvaient postuler qu’aux cures de leur Ordre. Les curés en exercice devaient justifier de trois ans de résidence en leur poste. Les sessions étaient bisannuelles. Les clercs séculiers étrangers aux Ordres pouvaient se présenter et postuler aux postes, à défaut de candidats des Ordres, habilités. Les cures vacant entre les sessions étaient confiées à des économes, jusqu’au concours suivant.

  • L’Acte du 15-4-1791, établit deux sessions bisannuelles. Les postes d’une rente inférieure à 5.500 rs Vn, étaient pourvus à la session d’octobre, suivant les règles de 1783. Ceux d’une rente égale ou supérieure à 5.500 rs Vn, étaient pourvus à la session de septembre, réservée aux religieux-profès des Ordres. Les candidats d’un Ordre pouvaient postuler aux cures d’un autre, à défaut de candidats de ce dernier déclarés admissibles.

  • L’Acte du 3-12-1792, rétablit la session bisannuelle unique. Les vœux des candidats étaient classés face aux postes vacants dans l’ordre hiérarchique du corps d’origine : religieux de l’Ordre, religieux d’un autre Ordre, clercs séculiers étrangers, toujours à défaut de postulants habilités du groupe supérieur.

  • Le règlement général du 18-8-1798, en 27 articles, s’inspire directement du règlement du diocèse de Tolède. Il fixe tout d’abord les titres requis des candidats, les modalités de publication du concours, de convocation et d’inscription. Deux des trois épreuves, communes à tous les candidats, sont notées sur 7. La troisième, qui distingue les universitaires des non universitaires, comporte trois parties notées chacune sur 7. Le total des points est donc de 35,21 revenant à la troisième épreuve. Tous les sujets sont tirés au sort, les épreuves sont publiques.

21La première épreuve, de théologie morale, consiste en l’exposition d’une formule du catéchisme de Pie V. Exposé oral d’une demi-heure, préparation libre sur un sujet tiré 24 heures à l’avance.

22Au cours de la seconde épreuve, le jury soumet le candidat à un interrogatoire serré sur un thème de pastorale, donné à l’entrée en salle, sans préparation.

23La troisième épreuve des candidats universitaires, théologiens ou canonistes, est consacrée à la théologie dogmatique. Préparation libre sur un sujet tiré 24 heures à l’avance. Les épreuves opposent les candidats en trincas. Leçon orale d’une demi-heure, suivie d’une dispute de même durée avec le candidat opposé, enfin d’une dispute semblable. Durée totale de l’épreuve pour chaque contrincante : une heure et demie. Les candidats non universitaires présentent au jury une homélie doctrinale d’un quart d’heure, en latin, sur un sujet tiré 24 heures à l’avance, et préparé librement. Par des questions multiples, les examinateurs sondent la compréhension effective des notions développées. Suivent une version et un thème latin, oraux, d’un quart d’heure chacun, sans préparation. Texte tiré à l’entrée en salle. Il est douteux que ce concours très lourd ait pu se dérouler tous les ans, comme le prescrivait le règlement.

  • 26 Consulte de la chambre de Castille du 15-1-1759, à propos des mesures prises par 1 evêque de Léon. (...)

24Quoique ses Grands Prieurés fussent régulièrement attribués en apanage aux Infants d’Espagne, (ils le seront jusqu’à la première république), l’Ordre de San Juan conserva son régime particulier. Presque toutes ses paroisses sont soumises à l’Ordinaire, mais sa position éminente lui permet de se comporter en exempt. La Real Cédula de Ferdinand VI du 29-1-1758 imposant le recrutement par concours des cures de patronage ecclésiastique le concernait directement. Jusqu’à son incorporation à la Couronne en 1802, l’Ordre fut assez puissant pour entraver l’action des évêques qui eurent le courage de le soumettre aux lois ; il obtint à deux reprises leur désaveu par la chambre de Castille26. Placé par la jurisprudence sur le pied des patrons ecclésiastiques donataires de la Couronne, il fut implicitement excepté du champ d’application de l’ordre royal. Une contre-offensive de la chambre de Castille échoua en 1773. Une Real Cédula de Charles III du 20-12-1770 instaura le recrutement par concours ouvert devant le Grand Prieur ou son Lieutenant-général, aux cures du Grand Prieuré de Castille et de Léon. Les religieux profès du couvent de Santa Maria del Monte jouiraient d’une simple préférence à mérite égal. L’Assemblée de Castille des chevaliers de l’Ordre était chargée d’élaborer un règlement d’application. Assaillie par les recours de l’Assemblée et des conventuels, la chambre de Castille n’eut aucun mal à démontrer que la fondation du couvent Santa Maria del Monte étant fort postérieure à celle des paroisses du Grand Prieuré, ses cures n’étaient pas régulières, unies pleno jure au couvent. Séculières et de patronage ecclésiastique, elles devaient être pourvues par concours, conformément aux prescriptions du concile de Trente rappelées par la cédule du 29-1-1758. Pour des raisons que nous n’avons pas éclaircies, Charles III se déjugea, La Real Cédula du 25-3-1773 restaura le régime traditionnel, en prescrivant seulement de classer les candidats par ordre de mérite et non d’ancienneté, et de départager les ex-aequo par l’ancienneté et non par le mérite.

  • 27 Recours soumis à la chambre de Castille par Rs. Os. des 31-7 et 2-10-1803.
  • 28 La consulte du 14-7-1804, qui mit fin au débat, contient un long rappel de toutes controverses et d (...)

25Le parti épiscopaliste de la chambre de Castille attendit son heure. Il obtint une première victoire à l’occasion du conflit qui opposa la Castellania de Amposta, de l’Ordre de San Juan, aux prélats catalans qui avaient imposé le recrutement par concours à ses cures et les avaient redotées sur les dîmes de l’Ordre. Au terme de la consulte du 4-5-1803, la chambre de Castille accorda : La Cámara,... deve hacer presente à V M que los pretendidos privilegios de la Orden de Sn. Juan, no son tan claros como esta supone :... En las dilaciones que por su naturaleza llevan consigo tales Juicios, no es posible que los Ministros del Culto, especialmente los Curas Párrocos, primeros acrehedores á las masas decimales, esten incongruos, y mucho menos los fieles sin el pasto espiritual que necesitan : era pues preciso ocurrir á estas urgentes necesidades y en estas circunstancias,... la Cámara ha creído y cree que no hay otro medio mas brebe, que encargar á estos Prelados provisionalmente la dotación de los Párrocos por ahora, y sin perjuicio de derecho de los Ynteresados, y de lo que se resuelba en la competente audiencia, y por consiguiente que en el estado actual la pretensión de la Orden es desatendible. Quelques mois plus tard, la chambre de Castille fut saisie des recours élevés par l’Assemblée de l’Ordre de San Juan du Grand Prieuré de Navarre, contre les décrets de réforme bénéficiale de l’évêque de Pampelune, promulgués entre 1792 et 1803, relatifs à douze paroisses de l’Ordre27. Tous ces Actes, soumettaient les cures au recrutement par concours et à la présentation royale concordataire durant les mois réservés ; ils étaient confirmés par cédules royales, ou en passe de l’être, sur avis favorable du conseil. Suivant le sentiment du procureur Francisco de Arjona, la chambre de Castille refusa de désavouer son jugement et la décision royale. Le Grand Prieuré de Navarre fut débouté en 1804.28

26L’organisation ecclésiastique des colonies de repeuplement d’Andalousie et de la sierra Morena fut longtemps placée sous un statut d’exception. À la fin du XVIIIe s. les Nuevas Poblaciones paraissaient consolidées. On pouvait envisager la mise en place du régime administratif commun. Par ordre du 3-5-1801, la chambre de Castille fut avisée qu’un terme était mis au recrutement de prêtres étrangers pour le service pastoral des Nuevas Poblaciones. Le 11-7-1802, elle reçut un mémoire de l’Intendant des Nuevas Poblaciones, relatif à l’instauration du statut commun d’administration spirituelle. La première question était de savoir où et comment se dérouleraient les concours de recrutement des curés. Estimant que les évêques s’intéressaient peu aux nouveaux territoires, l’intendant proposait l’organisation de deux concours, dont l’un se tiendrait à la Carlota en Andalousie, et l’autre à la Carolina dans la Sierra Morena. Fallait-il laisser la tenue des concours à la discrétion des seuls évêques, ou la placer sous la direction effective des officiers du roi ? L’intendant convenait que les examinateurs synodaux diocésains assureraient les épreuves du premier concours tenu. Par la suite, le Premier Chapelain des Nuevas Poblaciones, assisté d’examinateurs choisis par l’intendant parmi les curés du territoire, dirigerait le concours sous la présidence des évêques ou de leur représentant. Enfin, fallait-il ériger en cures perpétuelles et collatives les chapellenies amovibles du territoire ? Oui pensait l’intendant, qui proposa un traitement de 11.000 rs Vn pour le Premier Chapelain, et de 6.000 rs Vn pour les curés.

  • 29 Nuevas Poblaciones. A.H.N., Cons. Supr., L 15.484 : consulte du 16-5-1803. Sur le régime ecclésiast (...)

27La chambre de Castille communiqua le mémoire aux évêques de Cordoue, Jaén, et Séville, afin qu’ils fassent part de leurs observations. Les réponses immédiates des trois prélats manifestèrent les mêmes sentiments mitigés. Ils applaudissaient l’instauration d’une administration spirituelle de droit commun, de concours de recrutement aux cures érigées ; ils trouvaient satisfaisantes les dotations prévues, mais pensaient que les Nuevas Poblaciones relevant de la juridiction ordinaire, les cures devaient être pourvues par les concours réguliers tenus au chef-lieu du diocèse. Ils constataient que l’organisation de concours d’accès aux cures n’entrait pas dans les attributions des intendants. Un Real Orden du 5-8-1803, sur consulte du 16 mai, décida que les curés des Nuevas Poblaciones, dorénavant espagnols, seraient recrutés par concours diocésain, sur le modèle de Tolède conformément au décret du 24-9-178429.

Réglementation des provisions ecclésiastiques du patronage royal

28Les instructions données à la chambre de Castille au lendemain du concordat, et les mémoires de Pedro Rodríguez Campomanes, de 1769, relatifs à la législation des patronages ancien et concordataire, posèrent les principes de la préparation en conseil des présentations royales. Le règlement général des provisions ecclésiastiques donné à la chambre de Castille le 24-9-1784, sera la réalisation tardive autant qu’éphémère d’une ambitieuse exigence de systématisation. Il fallut bien, en attendant, prendre quelques décisions.

29Quant à la provision des cures, il convient de souligner que l’usage constant, sans aucune exception, sera la présentation royale du sujet classé premier sur la terna formée par l’Ordinaire. Une fois proclamé le principe régaliste du libre choix de la couronne, la présentation automatique du premier classé préserva de facto la prérogative canonique des évêques. Les bénéfices simples de la couronne d’Aragon à la présentation royale concordataire seront pourvus sur consulte et terna de la chambre de Castille, comme ceux du patronage ancien. Par contre, tous ceux de la couronne de Castille, de patronage concordataire ou ancien, seront pourvus hors consulte, sur liste des candidatures agréées, comme pour les présentations par résulte.

  • 30 A.H.N., Cons. Supr., L 18.859 : expediente 4.

30En 1759, la chambre de Castille tenta d’obtenir la restauration de l’usage traditionnel. Elle examina en consulte du 17 septembre les candidatures à plusieurs bénéfices de la couronne de Castille, puis, le 17 novembre, exposa à la reine-mère régente les motifs de son initiative et le voeu du retour à la consultation pour les présentations aux bénéfices simples. Elle fut désavouée par la résolution royale. À l’arrivée au trône de Charles III, elle renouvela son voeu. La résolution royale sur consulte du 17 décembre rétablit la procédure de consultation ; elle sera définitivement abandonnée après quelques années d’application difficile30.

  • 31 Novis. Rec., l 9, T 18, L 1.
  • 32 A.H.N., Cons. Supr., L 18.859 : expediente 9.
  • 33 A.H.N., Cons. Supr., L 15.375 : consulte du 17-3-1770.
  • 34 Novis. Rec., lois 5 et 6, T 5, L 1. Le R. O. du 3-11-1753 fut réitéré le 23-12-1759, le 26-4-1766, (...)
  • 35 Novis. Rec., lois 7 et 8, T 5, L 1. Ordre rappelé et publié par lettres-circulaires 31-3-1778 et 23 (...)
  • 36 A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f.° 54-55.
  • 37 A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f.° 70-71.

31La résolution royale de Charles III sur consulte du 7-3-1785, publiée par lettre-circulaire du 1-5, rappela aux chapitres cathédraux que la publication de la vacance de la mitre était soumise à licence préalable de la chambre de Castille31. Ferdinand VI et Charles III prétendirent rompre avec l’usage de promouvoir des évêques aux premiers évêchés et aux archevêchés. La résolution royale sur consultes des 27-8-et 12-12-1759, demanda à la chambre de Castille de ne plus proposer d’évêques dans les consultes de présentation aux sept premiers évêchés : Carthagène, Cordoue, Cuenca, Jaén, Malaga, Plasencia, Sigüenza. La résolution sur consulte du 24-3-1764 étendit la recommandation aux archevêchés. Aucune des deux mesures ne fut appliquée32. Il en ira autrement pour le choix des évêques-auxiliaires. Jusqu’en 1770, le souverain présentait le sujet proposé par le prélat. La résolution de Charles III sur consulte du 17-3-1770, ordonna aux évêques de soumettre dorénavant une liste de trois noms33. Dès le 3-11-1753, un ordre de Ferdinand VI enjoignit aux prétendants à des bénéfices de présentation royale, de quitter la capitale et de résider au service de leur église. Ils adresseront leur dossier de candidature au Secrétariat du patronage, par la médiation des Ordinaires, qui informeront de leurs mérites. La chambre de Castille écartera les candidatures des clercs présents dans la capitale au mépris de la résidence34. Il sera complété par l’ordre de Charles III du 22-3-1778, soumettant à autorisation royale le séjour dans la capitale des agents ou députés des communautés religieuses35. Un ordre du 16-2-1755 fit obligation aux prétendants à des postes ecclésiastiques de présentation royale de déclarer les bénéfices déjà détenus, et leur valeur36. L’ordre du 4-4-1756, assigna aux sujets pourvus d’un bénéfice par présentation royale un délai de six mois pour retirer leurs lettres de nomination, sous peine d’annulation de la grâce37.

  • 38 A. G. S., Gracia y Justicia ; L 568 : consulte du 25-10-1773. A.H.N., Cons. Supr., L 15.415 : consu (...)

32En consultes des 25-10-1773 et 9-3-1778, la chambre de Castille approuva la réglementation générale des provisions ecclésiastiques proposée par Pedro Rodríguez Campomanes, procureur royal, dans son parecer fiscal du 29-8-177138. Il manifeste un vif souci d’informations précises sur le statut, les revenus, les obligations et charges des bénéfices ; dans le but d’attribuer aux aspirants des postes convenant à leurs mérites et à l’avancement de leur carrière, d’une part ; en vue de la réduction des bénéfices incongrus d’autre part. Une lettre-circulaire de la chambre de Castille demandera aux prélats des états des bénéfices de leur diocèse, mentionnant leur nature, leur statut, leurs revenus, leurs charges et obligations. Des registres formés à partir de ces états classeront les postes dans les trois groupes des cathédrales, des collégiales, des paroisses et monastères. La chambre doit encore disposer d’informations variées sur les candidats : informes reservados, des évêques, mais aussi des présidents des chancelleries, des régents des audiences, des recteurs des universités.

33Pour les bénéfices-cures, il faut exiger au moins cinq années complètes d’études dans un séminaire diocésain, et le grade du baccalauréat. On promouvra autant que possible des docteurs et licenciés. Aucune mutation de cure ne sera accordée avant trois ans de service effectif. Les paroisses rurales seront maintenues, et le service pastoral des hameaux isolés doit être assuré, en vue d’un repeuplement à venir. Aux bénéfices simples, chapellenies collatives, bénéfices simples et rations des collégiales, on promouvra des bacheliers. Les canonicats des collégiales seront partagés par moitié entre les curés émérites justifiant de dix ans de service effectif, et les chapelains des armées, présides et hôpitaux, d’égale ancienneté. Les dignités des collégiales devraient être réservées aux chanoines et dignitaires de collégiales, docteurs ou licenciés. Aux rations et demi-rations des cathédrales accéderont des bacheliers âgés de vingt-cinq ans révolus, et dans une proportion à préciser, des curés émérites. Les canonicats des cathédrales seraient attribués par tour alternatif à leur vacance, à des docteurs ou licenciés en théologie, droit canonique, ou droit civil ; à des nobles au moins bacheliers ; aux curés émérites justifiant de vingt ans de service accomplis, élèves du collège espagnol de Bologne, ou étudiants hellénistes ou hébraïsants. Les dignités des cathédrales exigeront le doctorat ou la licence, l’âge de vingt-cinq ans révolus, quarante ans pour les premières dignités et les abbayes mitrées. Dans tous les cas, la préférence aux naturels de la localité, puis aux diocésains, départagera les candidats d’égal mérite.

  • 39 Novis. Rec., l 4, T 15, L 1. l 12, T 18, L 1. l 17, T 20, L 1.

34Le règlement général effectivement donné à la chambre de Castille, sur consultes des 25-10-1773 et 9-3-1778, par le décret de Charles III du 24-9-1784, s’inspire fort librement du parecer fiscal émis treize ans plus tôt39. Il définit minutieusement les conditions requises par l’accès aux diverses catégories de postes.

  • Les évêchés requièrent l’âge de quarante ans révolus, un grade universitaire en théologie ou droit canonique, ou la maîtrise d’un ordre régulier. La chambre de Castille pressentira quatre catégories de sujets : des curés, des chanoines d’office des cathédrales, des prélats réguliers, des clercs séculiers ayant exercé des offices du gouvernement ou de la juridiction des diocèses.

  • Les premières dignités capitulaires des cathédrales et des collégiales reviendront aux dignitaires et aux chanoines ; les dignités simples, aux chanoines, et aux curés des premières cures du diocèse.

  • Les canonicats des cathédrales seront attribués par tour, aux vacances successives, comme suit :

351er tour : rationnaires de la même église, chanoines des collégiales du diocèse, chapelains des chapelles royales.

362e tour : curés du diocèse, juges ecclésiastiques diocésains, justifiant les uns comme les autres de douze ans d’ancienneté dans leurs fonctions.

373e tour : professeurs d’université, directeurs des séminaires ou collèges universitaires, justifiant également de douze ans d’ancienneté.

38– Les canonicats des collégiales, les rations et demi-rations des cathédrales, seront attribués comme suit aux vacances successives :

391er tour : rationnaires de la même église, rationnaires des collégiales du diocèse, chapelains des armées, flottes et hôpitaux, justifiant de six ans d’ancienneté.

402e tour : curés du diocèse justifiant de six ans d’ancienneté.

413e tour : élèves émérites des collèges universitaires et des séminaires.

  • Les canonicats d’office des cathédrales et collégiales, les rations et demi-rations des collégiales, reviendront aux gradués des universités, dépourvus de bénéfice ou office ecclésiastique, et de chaire des universités ou séminaires.

  • Tous les concours diocésains d’accès aux cures seront organisés suivant l’usage du diocèse de Tolède.

  • Les dispositions jusqu’ici en vigueur s’appliquent toujours aux postes qui ne font l’objet d’aucune mesure particulière de ce règlement.

42Le décret précise les critères qui guideront les propositions de la chambre de Castille au souverain, dans les consultes de présentation :

  • Les prétendants aux bénéfices du patronage royal doivent résider en leur poste actuel. Les candidatures des clercs non-résidents seront écartées.

  • Les sujets pressentis pour l’épiscopat seront d’un caractère pacifique, ennemis des disputes et des procès.

  • Une priorité nouvelle est donnée à l’expérience du ministère pastoral : prédication, confession, assistance spirituelle aux malades et aux mourants, activités charitables. L’ordre des considérations qui départageront les candidats d’égal mérite est éclairant :

  • expérience de la cure d’âmes.

  • activité pastorale et charitable.

  • résidence et assiduité au chœur.

  • ancienneté dans les fonctions actuelles.

  • curés, chanoines d’office.

  • naturels de la localité, puis du diocèse.

  • pauvreté de la famille.

  • fils de militaires, fonctionnaires, serviteurs du roi.

  • âge.

  • noblesse.

43On voit que l’âge et la noblesse viennent en dernier lieu. Quant aux grades universitaires, ils ne paraissent pas dignes de départager des hommes de même qualité.

44L’application de ces mesures exige une bonne connaissance des postes et des hommes. Les évêques et les recteurs des universités signaleront régulièrement au conseil, comme prescrit depuis 1588, les sujets dignes d’une présentation aux bénéfices du patronage royal. Leurs informes reservados mentionneront la localité d’origine, l’âge, les lieux d’études et les grades obtenus, les mœurs, de chacun. Les prélats ajouteront l’activité pastorale ; les recteurs, l’assiduité aux cours et exercices universitaires. Les rapports seront classés et transcrits par le secrétariat du patronage dans des registres alphabétiques. Une lettre-circulaire de la chambre de Castille demandera aux évêques des états des bénéfices de leur diocèse, indiquant la nature, le statut, les revenus, les charges et obligations de chacun. En vue de préparer la réduction des bénéfices incongrus, les Ordinaires signaleront la population paroissiale et l’insuffisance éventuelle de la dotation, des postes vacants à la présentation royale. Le secrétariat du patronage dressera des registres diocésains, classant les bénéfices par catégories et par ordre alphabétique des localités.

45L’ordonnancement des procédures d’accès aux bénéfices du patronage royal fut parachevé par une série de mesures particulières. Les rois Charles III et Charles IV voulurent faire des chapelains aux armées, flottes et hôpitaux, un corps digne, susceptible d’offrir une carrière attractive aux meilleurs éléments du clergé. Le décret du 24-9-1784 leur ouvre l’accès aux canonicats des collégiales, et aux rations des cathédrales ; il leur réserve les prestimonies et les pensions sur bénéfices, en concurrence avec les sujets émérites des universités, versés dans les langues orientales ou dans les sciences exactes. Le règlement du 30-1-1804 leur accorde rang et traitement de capitaine, et prévoit de porter progressivement leur solde à 8.400 réaux annuels, somme double de la congrue commune des cures. Surtout, il fixe les conditions d’ancienneté requises des chapelains aux armées pour postuler aux postes supérieurs de l’Église :

  • 15 ans de service : rations des cathédrales de Ciudad Rodrigo, Léon, Palencia, Plasencia, Ségovie, Zamora.

  • 20 ans de service : canonicats des mêmes cathédrales.

    • 40 Novis. Rec., l 10, T 20, L 1.

    25 ans de service : canonicats des cathédrales de Carthagène, Cordoue, Cuenca, Jaén, Saint-Jacques, Séville, Tolède, Valence40.

  • 41 Novis. Rec., l 14, T 18, L 1.

46L’ordre royal de Charles III du 16-10-1786, autorise les candidatures extra-diocésaines des curés, à leur tour respectif. Tout curé de tout diocèse d’Espagne peut postuler à une prébende dès lors qu’il satisfait aux exigences du règlement-général de 1784. Les diocésains conservent la préférence, à mérite égal41.

  • 42 Le bref du pape Pie VI, du 20-1-1776, autorisa les colegiales du collège espagnol de Bologne, à fai (...)

47La décision capitale fut le coup porté aux statuts de pureté de sang des chapitres. Les aspirants aux prébendes ne supportaient plus les démarches tatillonnes et coûteuses de la réunion des pruebas de limpieza42. À la demande de l’archevêque de Tolède, un bref du pape Pie VI du 7-12-1784, autorisa les évêques et les chapitres à donner commission aux Ordinaires des diocèses d’origine pour établir les preuves des prébendiers reçus, sans qu’il soit besoin d’envoyer en mission aux frais de l’impétrant un membre du chapitre.

48Le grand débat s’ouvrit sur le recours soumis à la chambre de Castille par ordre royal du 20-4-1785, de Josef Alvarez Santillano. Dans son parecer fiscal du 30-5-1785, Santiago Spinosa plaida l’abolition des pruebas par des considérations irréfutables mais neutres :

  • Les statuts de pureté de sang, qui écartent des charges ecclésiales les descendants de juifs ou de musulmans convertis, et exigent la preuve d’une ascendance « vieille chrétienne », sont inconnus des chapitres de la couronne d’Aragon.

  • Les règles communes du concile de Trente, et de la bulle Apostolici Ministerii, de 1723, suffisent à garantir les qualités des aspirants à l’état ecclésiastique. Les formulaires de preuves des chapitres sont similaires à ceux des curies diocésaines pour l’admission aux ordres, et donc supeflus.

  • Pourquoi exiger des prébendiers, qui n’ont pas charge d’âmes plus de qualités que n’en demandent les Ordinaires aux curés des paroisses, chargés du salut des fidèles ?

  • L’usage actuel des Églises, de déléguer des prébendiers pour rassembler les preuves des promus sur les lieux d’origine de leurs ascendants, cause des frais considérables, empiète sur la juridiction des Ordinaires, et cause de graves préjudices au culte, car les chanoines départis en commission délaissent le chœur.

  • Les conditions d’accès au ministère ecclésiastique étant définies par le droit canonique universel, comment peut-on justifier les conditions supplémentaires posées par des statuts particuliers ?

49En consulte du 19-8-1785, les conseillers de Castille développèrent une critique plus radicale :

  • 43 R. C. du 29-1-1786. A.H.N., Cons. Supr., L 16.679 : texte bilingue du bref du 6-12-1785, et Real Cé (...)

50Les motifs qu’avaient eus jusqu’au règne de Philippe II, certains évêques et chapitres pour écarter des offices ecclésiastiques les descendants de juifs ou de musulmans convertis, et promulguer les statuts de pureté de sang, ont aujourd’hui disparu. Une avalanche de citations patristiques et conciliaires démontre ensuite que l’Église appelle au sacerdoce tout fidèle qui en est digne par sa science et par ses vertus, sans distinction d’ancienneté dans la profession de foi. Elle est suivie par un inventaire aussi long qu’érudit, des saints, des évêques, des docteurs de l’Église, du monde chrétien en général et de l’Espagne en particulier, nés dans la confession hébraïque. La chambre de Castille conclut par un vibrant éloge de l’universalité de l’Église. Les mesures proposées demeurèrent en retrait du discours. Les statuts de pureté de sang resteront en vigueur. Mais les impétrants pourront faire réunir par commission donnée aux Ordinaires diocésains les preuves dispersées dans les lieux d’origine de leur famille ; ils pourront présenter les preuves déjà réunies par eux-mêmes ou par leurs parents, pour des offices de statut similaire. Le prébendier chargé de la vérification des preuves rassemblera celles localisées dans le diocèse d’accueil, il sera dispensé de voyages en d’autres diocèses, au détriment de l’assiduité au chœur. En somme, on faisait obligation de la faculté concédée aux chapitres par le bref du 7-12-1784. La nouvelle méthode de vérification des preuves des prébendiers sera imposée par le bref de Pie VI du 6-12-1785, inséré dans la cédule royale du 29-1-178643.

51La codification systématique des provisions ecclésiastiques, distinguant des catégories de sujets habilités à postuler par tour aux diverses catégories de postes, se révéla inapplicable par excès de précision. La chambre de Castille dressa les premiers bilans de l’application du décret de 1784 à partir de 1792, mais le constat de l’échec ne sera tiré qu’en consulte du 27-2-1802.

52Le classement des canonicats ou cures de fin de carrière, pénalise des clercs de grand mérite, qui ont eu la malchance de débuter leur carrière dans une église classée de second rang. Le tour aux canonicats des cathédrales favorise les rationnaires des chapitres métropolitains, au détriment des chanoines des collégiales ou des cathédrales suffragantes. Les divers tours avantagent trop les curés. Par conséquent, les jeunes gens abandonnent l’université et passent quelques années dans une cure avant de prétendre aux prébendes ; trop de curés perdent leur temps et leur argent à solliciter des canonicats, et il se produit en bien des diocèses une hémorragie de curés instruits, au préjudice du niveau intellectuel du corps. On ne peut exiger six ou douze ans de service des proviseurs ou juges diocésains, car ces offices changent de détenteur à l’arrivée d’un nouvel évêque. Les candidats de cette catégorie font défaut. L’ancienneté requise des directeurs de séminaires et des professeurs d’université est également trop élevée. Au contraire, les conditions du tour entraînent pléthore de candidats aux rations des cathédrales et aux canonicats des collégiales. Il est difficile de classer les candidats dans un tour donné, car leur curriculum vitae leur ouvre simultanément plusieurs tours, trop fréquemment.

53La chambre de Castille proposa une refonte du décret de 1784 sur les bases suivantes :

  • Aux dignités et canonicats des églises métropolitaines, on recevrait les prébendiers des cathédrales, et les docteurs ou licenciés des universités.

  • Les dignités et canonicats des cathédrales suffragantes seraient attribués comme suit :

  • 1er tour : rationnaires et demi-rationnaires de la même église, chanoines d’autres églises, chapelains des chapelles royales.

  • 2e tour : curés justifiant de dix ans de service effectif, juges et proviseurs diocésains, docteurs et licenciés des universités.

  • 3e tour : professeurs des universités et directeurs des séminaires.

  • Les rations des cathédrales reviendraient aux prébendiers, bénéficiers, et chapelains, des cathédrales et des collégiales ; aux élèves émérites des collèges universitaires et des séminaires ; aux chapelains des armées, flottes et hôpitaux ; aux curés et aux bénéficiers.

    • 44 A.G.S., Gracia y Justicia ; L 568 : consulte du 27-2-1802. Novis. Rec., 1 15, T 18, L 1 : lettre-ci (...)

    Les demi-rations, chapellenies et bénéfices, des cathédrales et des collégiales, seraient accessibles aux chapelains des armées, flottes et hôpitaux ; aux curés et aux bénéficiers. La résolution royale de Charles IV, publiée par lettre-circulaire du 5-7-1802, révoqua le règlement-général du 24-9-1784, sans se prononcer sur les propositions positives de la chambre de Castille44.

54Si les Ordres militaires répugnent à conférer leurs bénéfices aux clérigos de San Pedro, ils revendiquent en leur faveur un libre accès aux postes de l’Église espagnole. Quelques affaires qui firent grand bruit éclairent l’hostilité du clergé espagnol envers une caste fermement attachée à ses privilèges.

  • L’affaire Bienpica : En mars 1757, le chapitre cathédral de Zamora refusa de recevoir Fr. Salvador de Bienpica, colegial de l’Ordre de Calatrava, licencié en droit canon de l’université de Salamanque, présenté par le roi au canonicat pénitencier du chapitre. Aussitôt, les couvents et collèges des quatre Ordres adressèrent au souverain une « Humble représentation, supplique légale et révérente... manifestant la capacité des frères clercs à obtenir des bénéfices ecclésiastiques séculiers... » Ils déplorèrent que depuis la mort de Philippe V, les clercs des Ordres militaires n’aient obtenu que quelques places, alors que de tout temps et jusqu’au règne du défunt roi, ils eurent toujours libre accès aux bénéfices séculiers.

55Après ce préambule sévère pour Ferdinand VI, le mémoire examine les deux arguments majeurs des adversaires :

  • Les bénéfices séculiers reviennent aux clercs séculiers, les bénéfices réguliers, aux réguliers.

  • Les Ordres militaires excluant les clercs séculiers de leurs postes, l’exclusion réciproque est légitime.

  • 45 Affaire Bienpica, statut des chapelains d'honneur des Ordres militaires : A. G. S., Gracia y Justic (...)

56Les Ordres militaires nient la qualité de réguliers de leurs prêtres, qui peuvent en conséquence prétendre aux bénéfices séculiers. Ils ne prononcent pas les vœux perpétuels de pauvreté, chasteté, obéissance ; ils ne vivent pas sous la clôture ; ils ne sont pas astreints à la vie commune ; ils exercent la cure d’âmes comme des séculiers. Ils s’assimilent à la rigueur aux prébendiers des chapitres, mais les chanoines ont toujours pu prétendre aux bénéfices séculiers. Une considération plus profane est mise en avant. La carrière des Ordres militaires est à ce jour une voie d’élection pour les familles distinguées du royaume. Les collèges des Ordres dispensent à leurs clercs une instruction relevée. Si les espoirs de récompense disparaissent, les familles de rang se détourneront des Ordres, leur territoire ne sera plus administré que par un clergé ignorant et mercenaire, la décadence intellectuelle des collèges des Ordres sera irrémédiable. Une longue dissertation de jurisprudence canonique et conciliaire tente enfin de donner la caution des Pères de l’Église à la thèse du non appartenance au clergé régulier des religieux-profès des Ordres militaires45. Le chapitre de Zamora, soutenu par de nombreux évêques et chapitres, s’étonne de la confusion soigneusement cultivée depuis des siècles, d’un statut, qui permet aux clercs des Ordres militaires de se réclamer tour à tour du clergé séculier, ou régulier, selon ce que les circonstances dictent à leurs intérêts. Faire droit à leurs exigences ouvrirait une brèche à d’égales prétentions de toutes les congrégations régulières, et ruinerait l’organisation ecclésiale. Les clercs des Ordres militaires promus à un bénéfice séculier par présentation royale, doivent obtenir de Rome une dispense de régularité. Dans sa consulte du 13-8-1757, le Conseil des Ordres jugea fondées les plaintes des Ordres militaires. Ferdinand VI ne pouvait admettre le déni d’une présentation royale, mais il ne se prononça pas sur le fond, laissant en suspens la question particulière de la dispense de régularité.

  • 46 R.O. du 21-4-1776. Sur l'ensemble de l'affaire Getino : A.H.N., Cons. Supr., L 15.406-consulte du 2 (...)

57— L’affaire Getino : Félix Getino y Acevedo, religieux-profès de l’Ordre de Santiago, chanoine de San Marcos de Léon, curé d’Aranjuez, fut pourvu par présentation royale en 1775 d’un canonicat du chapitre cathédral de Léon. Le proviseur lui dénia la collation, exigeant au préalable une dispense de régularité. La grâce coûtait 436 écus d’or romain, soit 9.000 réaux de billon. Charles III soumit à la chambre de Castille —et non au conseil des Ordres— le recours de Getino46.

  • 47 Rapport du duc de Grimaldi, du 15-6-1780, évoqué par la chambre de Castille la consulte du 1-12-179 (...)

58Aux demandes d’explications de la chambre, le proviseur diocésain répondit le 24-5-1776, que les documents présentés par l’intéressé ne mentionnaient ni sa qualité de religieux-profès des Ordres, ni sa qualité de chanoine ; ils ne faisaient état que de sa qualité de chevalier de l’Ordre de Santiago. Il persistait en conséquence à suspendre la collation jusqu’à délivrance d’une dispense de régularité. Des informations fournies par le procureur-général de l’Ordre de Santiago, il ressort que le Prieuré San Marcos de Léon honora l’Église d’Espagne de quarante et un prébendiers, évêques, et officiers de l’Inquisition, entre 1566 et 1771. Le Prieuré d’Uclès procura un nombre égal de dignitaires de même rang entre 1201 et 1719. Le procureur négligea de préciser combien de ces promotions illustres requirent une dispense de régularité. Dans son parecer fiscal du 21-1-1778, Campomanes développa l’argumentation traditionnelle des Ordres militaires sur la non appartenance de leurs prêtres au clergé régulier. Plus convaincante était la référence au chapitre 11, session 14 de Reformatione du concile de Trente : Congregado concilii censuit Milites Regulares Sancti Jacobi de Spatha, aliosque hujusmodi, non emitentes tria vota substancialia Religionis, non esse incapaces Beneficiarium Secularum, sive simplicium, sive curatorum, nec etiam pensionum. Par consulte du 20-5-1778, la chambre de Castille suivit les conclusions du procureur royal et confirma la présentation de Getino. Elle suggéra de solliciter du Saint-Siège un Bref général habilitant les clercs des Ordres militaires à obtenir sans dispense les bénéfices séculiers. Le duc de Grimaldi, ambassadeur d’Espagne à Rome, qui présenta la requête, se heurta à un refus catégorique47. S’appuyant elle aussi sur la session 14 du Concile de Trente, mais sur le chapitre 10, la Daterie considéra les religieux-profès des Ordres militaires comme des réguliers, pour qui l’accès aux bénéfices séculiers exige une dispense. Consulté sur ce point, Campomanes conclut le 28-2-1781, que le roi pouvait passer outre. La pratique de la Daterie n’est pas une règle canonique obligeant en conscience l’État ; elle n’est qu’une conception particulière, qui ne saurait porter atteinte aux droits légitimes des Ordres militaires.

  • 48 Consulte du 1-12-1794. A. H. N., Cons. Supr., L 15.453.

59Il fallait embrasser le problème dans son ensemble. Dans son rapport du 18-4-1782, Campomanes constate que depuis le pontificat de Paul III (1534-1549), la pratique des Ordinaires d’Espagne ne suit aucune règle en la matière. La masse des informations réunies par la chambre de Castille révèle que le refus de la collation, l’exigence d’une dispense de régularité, sont fréquents, mais sans aucune continuité de coutume d’un diocèse à l’autre, ni dans un même diocèse, d’une époque à l’autre. Il est nécessaire que le souverain légifère, afin d’imposer dans la Nation un usage uniforme, assurant les droits des Ordres militaires. Bien que le rapport n’ait été discuté que douze ans plus tard, l’affaire ne s’enlisa pas. Dans sa consulte du 1-12-1794, la chambre de Castille relève que l’affaire Getino fit jurisprudence. Cinq cas semblables, de présentation par l’Ordinaire ou par la Couronne48, ont tous été tranchés en faveur des Ordres militaires :

  • accès de Dn. Juan Ignacio Navarro, de l’Ordre de Santiago, à une demi-ration du chapitre de Carthagène, par résolution sur consulte du 30-4-1780.

  • accès de Dn. Vicente Blasco, de l’Ordre de Montesa, à un canonicat de Valence, par résolution sur consulte du 4-4-1781.

  • accès de Dn. Luis Vinuesa, de l’Ordre de Calatrava, à une chapellenie de choeur de la cathédrale de Grenade, par ordre du 2-9-1783.

  • accès de Dn. Francisco Solis y Castaneda, de l’Ordre d’Alcántara, à un canonicat de Badajoz, par décret du 14-2-1784.

  • accès de Dn. Ramon de Pineda, de l’Ordre de Calatrava, à une demi-ration de Cordoue, par décret du 3-12-1788.

  • 49 Novis. Rec., l 16, T 18, L 1.

60Suivant l’accord de la chambre de Castille, la Real Cédula de Charles IV, du 29-5-1797, ordonna aux prélats et chapitres de conférer la collation des bénéfices séculiers attribués aux religieux-profès des Ordres de Santiago, Calatrava, Alcántara, et Montesa, par l’Ordinaire ou par le patronage royal, sans dispense de régularité, ni procédure discriminatoire49.

Notes

1 A.H.N., Cons. Supr., Libro de Igl. 84 E.

2 Ratification de la clause concordataire de provision des cures par concours. Novis. Rec., l 2, T 20, L 1.
Résolution royale sur consulte du 17-11-1756. Novis. Rec., 1 4, T 20, L 1. A.H.N., Cons. Supr., L 18.857 : consulte du 17-11-1756 ; L 18.859 : expediente 2.

3 Novis. Rec., l 3, T 20, L 1. A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f.° 76-81 ; Libro de Igl. 87 E ; L 18.859 : expediente 2.

4 A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f.° 34-35 ; L 18.859 : expediente 2.

5 Abbaye San Isidro el Real. A.H.N., Cons. Supr., Libro de Igl. 91 E : R. C. du 28-4-1767 Libro de Igl. III R : R. C. du 18-12-1795.
Collégiale d’Arbas del Puerto. A.H.N.,
Cons. Supr., Libro de Igl. 89 E : R. C. du 28-8-1763.

6 A.H.N., Cons. Supr., L 15.919. Memorial ajustado hecho con citación, y asistencia de partes, en virtud de decreto de la Cámara, del pleyto que en ella sigue el promotor fiscal eclesiástico del obispado de León, como defensor de la Mitra, con el abad de Sn. Isidro el Real de aquella ciudad, y el prior, y Canónigos profesos de su convento ; sobre el modo y forma de presentar, y proveer los beneficios curados regulares, y seculares de aquella Real Abadía. Madrid, 1792. Oficina de Dn. Benito Cano.

7 A.H.N., Cons. Supr., Libro de Igl. 116 E.

8 A.H.N., Cons. Supr., L 15.394 : consulte du 26-2-1776, insérant un résumé des procès antérieurs.

9 A.H.N., Cons. Supr., Libro de Igl. 83 E : R. C. du 17-10-1752 ; Libro 265, f.° 65 : R. C. du 22-9-1755.

10 A.H.N., Cons. Supr., Libro de Igl. 86 E : R. C. du 29-1-1758.

11 A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f.° 25-26 ; L 18.859 : expediente 1.

12 A.H.N., Cons. Supr., L 18.859 : expediente 1. Novis. Rec., note 19 à 15, T 18, L 1.

13 A.H.N., Cons. Supr., L 18.859 : expediente 1. Novis. Rec., l 5, T 18, L 1, et note 18.

14 A.H.N., Cons. Supr., L. 18.859 : expediente 2.

15 A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f.° 25-27.

16 A.H.N., Cons. Supr., L 18.859 : expediente 2 ; Libro 265, f.° 33-34.

17 A.H.N., Cons. Supr., L 18.859 : expediente 2. Novis. Rec., 1 5, T 20, L 1.

18 A.H.N., Cons. Supr., L 17.330. Novis. Rec., 1 8, T 20, L 1.

19 Novis. Rec., l 2, T 19, L 1.

20 A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f.° 129-131. Novis. Rec., 1 3, T 19, L 1.

21 A.H.N., Cons. Supr., L 15.980.

22 À l'aube du XVIe s., le cardinal Cisneros instaura le pluralisme des Écoles dans l’université d'Alcalá de Henares, dont il fut le fondateur. L'exemple fut suivi, et on oublie souvent que l'Espagne de l'Inquisition fut l'Espagne du pluralisme des enseignements et des recherches, théologiques, juridiques et canoniques. Diversité dans l’orthodoxie, certes, mais le fait n'est pas insignifiant.

23 A.H.N., Cons. Supr., L 15.492 : consulte du 24-10-1801.

24 Ceci se fonde essentiellement sur le recueil factice intitulé : Ordenes Militares : Sobre Provisión de los Obispados Prioratos y Demás Piezas eclesiásticas. A.H.N., Ord Mil. Libro 1.334 C.

25 Consulte du Conseil des Ordres, du 19-7-1754. Décret du Conseil du 16-11-1779.

26 Consulte de la chambre de Castille du 15-1-1759, à propos des mesures prises par 1 evêque de Léon. Consulte du 19-7-1766, à propos des mesures prises par les Ordinaires catalans à l'encontre des Assemblées de Catalogne et de la Castellanía de Amposta.

27 Recours soumis à la chambre de Castille par Rs. Os. des 31-7 et 2-10-1803.

28 La consulte du 14-7-1804, qui mit fin au débat, contient un long rappel de toutes controverses et décisions antérieures. A.H.N., Cons. Supr., L 15.488.

29 Nuevas Poblaciones. A.H.N., Cons. Supr., L 15.484 : consulte du 16-5-1803. Sur le régime ecclésiastique primitif des colonies de repeuplement d'Andalousie et de la Sierra Morena, voir les articles 15, 18, 19, 20 de la R. C. de Charles III, du 5-7-1767, insérant l'instruction du 25-6-1767. Novis. Rec., l 3, T 22, L 8.

30 A.H.N., Cons. Supr., L 18.859 : expediente 4.

31 Novis. Rec., l 9, T 18, L 1.

32 A.H.N., Cons. Supr., L 18.859 : expediente 9.

33 A.H.N., Cons. Supr., L 15.375 : consulte du 17-3-1770.

34 Novis. Rec., lois 5 et 6, T 5, L 1. Le R. O. du 3-11-1753 fut réitéré le 23-12-1759, le 26-4-1766, et par lettre circulaire de la chambre de Castille du 5-5-1766.

35 Novis. Rec., lois 7 et 8, T 5, L 1. Ordre rappelé et publié par lettres-circulaires 31-3-1778 et 23-12-1794.

36 A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f.° 54-55.

37 A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f.° 70-71.

38 A. G. S., Gracia y Justicia ; L 568 : consulte du 25-10-1773. A.H.N., Cons. Supr., L 15.415 : consulte du 9-3-1778.

39 Novis. Rec., l 4, T 15, L 1. l 12, T 18, L 1. l 17, T 20, L 1.

40 Novis. Rec., l 10, T 20, L 1.

41 Novis. Rec., l 14, T 18, L 1.

42 Le bref du pape Pie VI, du 20-1-1776, autorisa les colegiales du collège espagnol de Bologne, à faire établir leurs preuves par commision donnée par le recteur à un ex-collégien résidant en Espagne, au lieu de déléguer un condisciple de Bologne en Espagne. Un ordre royal du 29-3-1778, soumit à la chambre de Castille le recours de Juan Borras, présenté par le Saint-Siège à la dignité réservée par le concordat, de chantre d'Oviedo. Juan Borras demandait à être dispensé de la réunion de preuves de pureté, qu'il avait fournies pour occuper son poste actuel de chapelain d'honneur du roi ; qu’au moins la réunion des documents puisse être commise au chapitre de son diocèse d'origine, Tarragone. Sur intervention royale, il obtint du Saint-Siège le 28-9-1778, un bref l'autorisant à établir ses preuves par commission donnée à l'Ordinaire de son diocèse natal, sous réserve de l'accord de l'évêque et du chapitre d’Oviedo.
Par résolution royale sur consulte du 4-9-1782, Francisco de Villalba, chanoine de la collégiale du Sacromonte, de Grenade, fut dispensé de réunir les preuves requises pour sa promotion au canonicat doctoral de la collégiale Sn. Hipólito, de Cordoue, (du patronage royal ancien, comme la première), et autorisé à présenter celles réunies pour son premier poste. Le 12-12-1782, Antonio Venero y Tejada, chanoine de la collégiale Sn. Hipólito, de Cordoue, présenté par le roi à la chantrie de la cathédrale, demanda de pouvoir présenter les preuves de son père, chevalier de Santiago, et celles de sa mère, jugées suffisantes par dispense royale au moment de l'accès à son poste actuel. Il obtint gain de cause.
L'Ordre royal du 20-4-1785, soumit à la chambre de Castille le recours de Josef Alvarez Santillano, promu rationnaire de Séville, qui se plaignait du refus opposé par le chapitre à la réunion de ses preuves par commission. Il serait ruiné s'il devait payer les enquêteurs dépêchés par le chapitre en des lieux aussi dispersés que Majorque, Badajoz, Gênes et les Asturies.
A.H.N., Cons. Supr., L 15.418: consulte du 19-8-1785.

43 R. C. du 29-1-1786. A.H.N., Cons. Supr., L 16.679 : texte bilingue du bref du 6-12-1785, et Real Cédula d'application ; Libro de Igl. 103 E. Novis. Rec., l 18, T 18, L 1.

44 A.G.S., Gracia y Justicia ; L 568 : consulte du 27-2-1802. Novis. Rec., 1 15, T 18, L 1 : lettre-circulaire du 5-7-1802.

45 Affaire Bienpica, statut des chapelains d'honneur des Ordres militaires : A. G. S., Gracia y Justicia. L 268.

46 R.O. du 21-4-1776. Sur l'ensemble de l'affaire Getino : A.H.N., Cons. Supr., L 15.406-consulte du 20-5-1778.

47 Rapport du duc de Grimaldi, du 15-6-1780, évoqué par la chambre de Castille la consulte du 1-12-1794.

48 Consulte du 1-12-1794. A. H. N., Cons. Supr., L 15.453.

49 Novis. Rec., l 16, T 18, L 1.

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