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L'Église d'Espagne sous le Patronage Royal (1476-1834)

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Christian Hermann

Chapitre vi

L’âge d’or du régalisme Espagnol

Texte intégral

Du concordat de 1753 au régime concordataire

1Dans un long prologue, le document se présente comme la conclusion des négociations sur le patronage royal prévues par l’article 23 du concordat de 1737. Il ne serait donc qu’un complément au dernier traité. En vérité, il en altère plusieurs articles, en rend caducs d’autres. Après une évocation irénéique des controverses récentes du patronage universel, de la reconnaissance du patronage royal par le Saint-Siège dans l’extension que confirma la remontrance de Benoît XIV, on en vient à la disposition essentielle, qui met un terme aux relations qu’entretenaient depuis deux siècles et demi, la Couronne, l’Église espagnole, le Saint-Siège.

  • Pour conclure « amicalement » la grande controverse du patronage universel. Sa Sainteté accorde le patronage universel, concède à perpétuité au Roi Catholique et à ses successeurs le droit universel de présenter à tous les bénéfices des églises d’Espagne vacant durant les mois réservés, subroge les Rois au Saint-Siège dans l’exercice des réserves de présentation. Le droit de nomination s’étend aux vacances par résulte, et aux vacances des mois ordinaires sede vacante.

  • Cinquante-deux bénéfices dont l’inventaire suit, sont réservés à perpétuité à la présentation des souverains pontifes en tous mois et cas, y compris par vacance résultant d’une présentation royale à une place incompatible.

  • La subrogation de la Couronne dans le droit du Saint-Siège, abolit les induits de présentation alternative dont jouissaient des évêques espagnols et de nombreux patrons. Nul induit de conférer des bénéfices en Espagne ne sera accordé au nonce ou à des cardinaux, sans consentement exprès de la Couronne.

  • Les dispositions prises s’entendent sans aucun préjudice aux facultés des Ordinaires ou des patrons, qui gardent leurs mois de présentation. En particulier, les cinquante-deux bénéfices réservés, comme ceux concédés au patronage universel, ne sauraient prétendre à l’exemption, et demeurent sous la juridiction des Ordinaires. La subrogation dans le droit du Saint-Siège ne confère à la Couronne aucune juridiction ecclésiastique sur les églises ou sur les clercs.

  • Le concordat n’affecte aucunement les dispenses, en particulier les dispenses bénéficiales, qui seront sollicitées de l’autorité apostolique comme de coutume.

  • Il ne sera fait aucune innovation en matière de provision des bénéfices de patronage laïc, ni de provision par concours des canonicats d’office.

  • Tous les bénéfices comportant cure d’âmes seront dorénavant pourvus par concours, en quelque mois qu’ils vaquent. Les patrons, et les rois en vertu du patronage universel, éliront un des trois sujets habilités, proposés pour chaque poste par terna des Ordinaires.

  • En conséquence de la subrogation de la Couronne dans les droits du Saint-Siège, les bulles, demi-annates, pensions, qui grevaient les bénéfices réservés, sont abolies. Le Saint-Siège applique à des œuvres pies les dépouilles et vacances des évêchés espagnols, abandonne à la Couronne qui choisira les collecteurs dans le clergé, leur administration. Les souverains pontifes ne délivreront plus aux prélats licence de tester sur la dépouille.

    • 1 Un écu-monnaie valait dix réaux de plata antigua.

    À titre de dédommagement partiel, la Couronne versera au Saint-Siège une indemnité de un million trois cent dix mille écus monnaie, répartie comme suit, et représentant la capitalisation à 3 % d’une indemnité annuelle de 39.300 écus monnaie :1

    • Daterie et chancellerie apostolique : 310.000 écus

    • Pensions sur les bénéfices : 600.000 écus

    • Dépouilles et vacances : 233.333 écus

    • Rente annuelle au nonce : 166.666 écus

  • Le texte du concordat ne mentionne pas les gratifications annexes, d’un montant de 140.000 écus monnaie, versées à diverses personnalités :

    • Au Secrétaire d’État, cardinal Silvio Valenti Gonzaga : 95.000 écus

    • Au neveu du pape Benoît XIV : 42.000 écus

    • Au cardinal Millo, protodataire : 13.000 écus.

2Les réserves apostoliques entraînaient pour l’Espagne une perte de devises estimée à 1.100.000 écus monnaie par an, à la veille du concordat. Toutefois, la moitié de cette somme est imputable aux dispenses, essentiellement aux dispenses matrimoniales, que le traité ne conteste pas au Saint-Siège. En outre, l’abolition des pensions sur les bénéfices affecte les pensionnaires, fort peu la daterie et la chancellerie. La part des pensions dans l’indemnité totale, gratifications annexes incluses, conduit à estimer leur montant effectif à la veille du traité à 220.000 écus monnaie. L’indemnité annuelle de 43.500 écus monnaie, base de la capitalisation, équivaut à une perte effective pour la curie romaine, de 330.000 écus monnaie, au plus. Si l’Espagne s’en tire bien, l’historiographie ultramontaine du XIXe s., exagère en parlant de spoliation sous couvert d’une indemnisation symbolique.

  • 2 A.G.S., Gracia y Justicia ; L 600. Le titre des instructions est : Ynstrucción que deverá observar (...)

3Les instructions données à la chambre de Castille au cours de l’année 1753 par le roi Ferdinand VI, définissent l’esprit dans lequel elle veillera à l’application du concordat, et confirment la volonté de le mettre au service d’une grande politique de réforme des bénéfices et de recrutement des bénéficiers.2 Il est tout d’abord entendu que le patronage royal préconcordataire, désormais appelé patronato antiguo, conservera son identité sans la moindre altération. Le patronage nouveau, ou concordataire, suivra au contraire la jurisprudence de l’ancien. Son administration revient de droit à la chambre de Castille, et non pas au conseil du même nom dans sa compétence ecclésiastique générale ; comme il était concevable, si le roi avait considéré le concordat comme un accord diplomatique ordinaire, et la cession du patronage universel comme clause de forme.

4La chambre de Castille défendra impartialement les droits de toutes les parties intéressées : la Couronne, le Saint-Siège, les Ordinaires diocésains, les collateurs inférieurs, les communautés religieuses, les patrons ecclésiastiques ou laïcs. Aucune charge de pension ou de cédule bancaire par la chambre apostolique sur les bénéfices du royaume ne sera tolérée. Toute permutation, résignation, pension, d’un bénéfice tenu par présentation concordataire, sera soumise au consentement royal, sur avis de la chambre de Castille. Le décret du 24-8-1745 prohibant les coadjutories avec future succession est confirmé. Les prélats informeront des abus constatés dans leur diocèse en matière de chapellenies de sang, de résidence, de dotations incongrues. La chambre de Castille défendra le patronage, ou droit universel du roi, de nommer à toutes les places ecclésiastiques de toute nature, vacant durant les mois et cas réservés, mais aussi durant les mois ordinaires sede vacante, à l’exception des 52 bénéfices laissés au Saint-Siège. Au droit de présentation se joignent les droits annexes jusqu’ici exercés par la daterie, la chambre apostolique ou les indultaires apostoliques : présentations dévolutives, induits de provision, que leurs détenteurs soumettront à l’examen de la chambre, appelée à statuer sur leur sort. Les évêques soumettront de même à l’approbation royale les induits de provision alternative.

5En raison de la confusion et du désordre des patronages laïcs, la chambre de Castille demandera aux prélats des états descriptifs accompagnés de propositions de réforme de ceux existant en leur diocèse. Elle travaillera à la réintégration à la Couronne, ou sous l’autorité des Ordinaires, des patronages usurpés. Les Ordinaires confèrent la collation canonique aux sujets nommés par le patronage concordataire sans nécessité de bulle apostolique. Ils sont restaurés dans leur pleine autorité en matière d’union et d’application des bénéfices à leurs fins naturelles, dans leur juridiction sur les églises et les clercs du patronage ancien.

6Les informes reservados sur les sujets dignes de remplir les postes de présentation royale, demandés aux évêques par l’instruction de Philippe II du 6-1-1588, seront annuels. La chambre de Castille demandera aux prélats des états de toutes les places ecclésiastiques, de toute nature, de leur diocèse ou abbaye, mentionnant leur qualité, charges, obligations, revenus, service, statut d’attribution. Ces états classeront les bénéfices en trois catégories : cathédrales, collégiales, paroisses, couvents et hôpitaux. Sur leur base, le commissaire-général de Croisade dressera par diocèse une relation nominative de la contribution de chacun au subsidio et à l’escusado. À partir des notifications des vacances advenues durant les mois réservés, que les prélats lui adresseront régulièrement, la chambre de Castille formera des registres diocésains similaires, complétés par des index topographiques.

7Dans toutes les cathédrales, le nombre de canonicats d’office, pourvus par concours en tous mois, sera porté à huit. La même règle s’appliquera à un nombre variable de prébendes de chaque collégiale. Les deux-tiers des dignités et canonicats des cathédrales et collégiales, les prélatures et bénéfices simples d’une rente supérieure à 500 ducats de Vn, seront réservés aux docteurs ou licenciés, en théologie ou droit canonique, des universités de Salamanque, Alcala, Valladolid, Saint-Jacques, Oviedo, Saragosse, Valence, Cervera, Huesca, Séville, Grenade, et Bologne. Les docteurs et licenciés en d’autres centres peuvent prétendre au tiers restant. À mérite égal, la préférence sera donnée aux diocésains. La chambre de Castille accordera un large accès aux chapelains des armées, de la marine, des hospices et hôpitaux.

8Les bénéfices comportant cure d’âmes, y compris ceux de patronage laïc, seront pourvus par concours en tous mois. Le choix de l’Ordinaire, du patron particulier ou du roi, se fera sur la liste de trois admissibles : la terna, mentionnant leurs mérites et qualités. Le concours comportera obligatoirement une épreuve de théologie dogmatique et une épreuve de droit canonique. Une épreuve de théologie morale sera facultative. Les candidats ex-aequo seront départagés au vu des avantages successifs suivants : grades universitaires, théologiens, canonistes, moralistes (théologie morale), expérience du ministère paroissial, naturels du diocèse, de la province ecclésiastique. Afin d’entretenir l’émulation, les carrières débuteront par les postes les plus pauvres. La chambre de Castille écartera les candidatures des clercs résidant à la cour. Ces derniers sont invités à rejoindre leur poste, et à transmettre leurs mémoires par la voie hiérarchique de l’Ordinaire. Les sujets pourvus d’un bénéfice par présentation royale s’engagent à la résidence, éventuellement à accéder aux ordres majeurs dans le délai d’un an, sous peine de révocation de la grâce.

  • 3 A.H.N., Cons. Supr., L 18.859. Mémoires de Campomanes, des 12-1 et 5-2-1769. À quoi s’ajoutent douz (...)

9À mesure que l’administration quotidienne du patronage concordataire accumule les décisions ponctuelles, le besoin se fait sentir de les ordonner en un corpus cohérent. Dans ce but, le conseiller de Castille Manuel Ventura Figueroa rédigea les instructions d’un recensement général confié au Secrétariat du patronage, à partir duquel la chambre de Castille élaborera un règlement de l’expédition des affaires, en matière de nominations, de gouvernement et de justice. Les instructions, qui résument largement celles de 1753, furent transmises à la chambre par ordre de Charles III du 21-6-1764, réitéré le 17-1-1768. L’inventaire des ordres du patronage fut dressé par le secrétariat, et par le procureur de la chambre de Castille, Pedro Rodríguez Campomanes, dans deux mémoires des 12-1 et 5-2-1769.3 Le règlement général prévu se réduira à l’ordonnance donnée à la Chambre de Castille le 24-9-1784, relative aux présentations. Mais l’inventaire des ordres concordataires constitué et continué par le Secrétariat du Patronage, nourrira les éditions successives de la Novísima Recopilación. Il atteste la cohérence d’une action conduite avec pragmatisme au jour le jour, insérée pourtant dans une ferme stratégie fixée au lendemain du concordat.

  • 4 Novis. Rec., 1 2, T 18, L 1. A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f° 30.
  • 5 Novis. Rec., note 9 à 1 2, T 18, L 1. A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f° 97-100.

10La Couronne manifesta immédiatement sa volonté d’user des réserves apostoliques cédées avec toute l’extension et la rigueur possibles. Par résolution royale sur consulte du 4-5-1753, Ferdinand VI abrogea les alternatives de présentation, et généralement tous les induits apostoliques de présentation durant les mois réservés, concédés par le Saint-Siège antérieurement au concordat, à l’exception des induits cardinalices des cardinaux-infants. Tous les bénéfices affectés par ces induits seront dorénavant pourvus suivant le régime concordataire des quatre mois à la présentation des Ordinaires et des huit mois à la présentation du Roi.4 Un ordre du 20-6-1760 fit obligation à tous les patrons par induit apostolique de soumettre leurs privilèges originaux à la chambre de Castille dans un délai de quatre mois. Leurs présentations seront suspendues jusqu’à sentence de la chambre de Castille, qui dans le délai de deux mois suivant l’ouverture de l’instruction, confirmera les privilèges des parties ou réintégrera la Couronne dans ses droits.5

11Désireuse de frapper un grand coup, la chambre de Castille convoqua personnellement quelques jours plus tard, les ducs d’Albe, d’Alburquerque, ainsi que le marquis de Villafranca, présents à Madrid. Le procès fut jugé le 6-10-1762. Le fiscal du conseil plaida en faveur de la couronne contre les parties citées. Francisco Josef de las Infantas, procureur du roi dans les affaires de ce genre instruites dans les années qui suivirent la cédule du 20-6-1760, fixa une jurisprudence durable. Il requit l’invalidation des induits présentés au nom des considérations suivantes :

  • Les induits ne se fondent sur aucun des trois titres d’un patronage de justice : fondation, dotation, édification.

  • Les induits sont des privilèges purement gracieux ; ils n’ont de valeur que pour la durée de la vie du souverain pontife qui les concéda. Comme les rois, les papes ne sont pas liés par les grâces concédées par leurs prédécesseurs, au préjudice de l’autorité apostolique. En outre, les privilèges gracieux sont annulés par les règles 9 et 15 de la chancellerie apostolique.

  • Les combats et services des maisons d’Albe et d’Alburquerque en faveur de la religion catholique sont notoires et respectables, mais ils ne constituent pas le titre onéreux d’une grâce rémunératoire.

  • Les clauses des induits qui tiennent ces patronages pour véritables patronages laïcs, par fondation et dotation, et pour patronages de princes souverains exceptés des révocations des règles de chancellerie et du concile de Trente, sont exorbitantes et fictives.

  • Procédant de la pure libéralité du Saint-Siège qui subrogea les ducs en l’exercice des droits pontificaux, les patronages visés sont ecclésiastiques. En tout état de cause, les cures qui en relèvent devront être pourvues par concours.

12Examinant en 1764 le patronage indultaire des marquis de Mondéjar, Francisco Josef de las Infantas exigera encore que les bulles de confirmation des induits antérieurs au concile de Trente, mentionnent expressément les décrets conciliaires auxquels elles dérogent. Il refusera la preuve immémoriale, invoquée par les avocats de la maison d’Alburquerque, et exigera l’exhibition de titres écrits. Les avocats de la maison d’Albe reconnurent que par le concordat de 1753 les rois avaient été subrogés aux papes dans l’exercice des présentations aux bénéfices durant les mois réservés ; mais le Saint-Siège, objectèrent-ils, ne put concéder à la couronne que les droits qu’il exerçait au moment de la cession concordataire ; il ne put abandonner aux souverains la provision de bénéfices détenue depuis près de deux siècles par les ducs d’Albe. Osant placer les droits de la maison d’Albe au rang des droits régaliens, ils ajoutèrent : Lo cuarto, que si la Corona quedó subrogada en el lugar de la Santa Sede por virtud del Concordato en cuanto a los Beneficios de España, también lo fue la Casa de Alba mucho antes de él en los de sus Estados.

  • 6 Abrogation des induits des ducs d'Albe, et d'Alburquerque. A.H.N., Cons. Supr L 15.366 : consulte d (...)

13Comme tout procès politique, celui-ci était jugé d’avance. Quelques années passèrent tout de même avant que la résolution royale sur consulte du 3-8-1766 déclare : la Cámara dará las órdenes correspondientes para que los Duques de Alba, Alburquerque, y Marqués de Villafranca cesen en el uso de los Indultos Apostólicos, que hasta aquí han tenido, como derogados por el Concordato, y pertenecerme en su consequencia la nominación de todos los Beneficios y Piezas eclesiásticas comprehendidos en ellos. Il était clair désormais que la monarchie ne tolérerait aucun obstacle au plein exercice des prérogatives concordataires.6

  • 7 Décret du 28-3-1757. Novis. Rec., notes 8 à 12, T 18, L 1
    R. C. du 20-1-1763. Novis. Rec., 1 6, T 18 (...)

14Les bénéfices laissés à la présentation des Ordinaires durant les huit mois réservés, appelés cantarales furent soumis au régime concordataire de provision par décisions particulières. Citons, le décret de la chambre de Castille du 28-3-1757, réduisant aux quatre mois ordinaires la présentation alternative de l’évêque de Léon et de l’archidiacre de Saldaña ; les cédules royales de Charles III, des 20-1-1763 et 18-9-1764, relatives à tous les bénéfices camarales du diocèse de Léon ; le décret de la chambre de Castille du 24-9-1782, relatif aux mêmes bénéfices du diocèse de Zamora.7

  • 8 Novis. Rec., L 8, T 18, L 1.
  • 9 Novis. Rec., note 24 à l 8, T 18, L 1. Voir aussi A.H.N., Cons. Supr., L 15.409 : du 26-11-1781.
  • 10 Novis. Rec., note 25 à l 8, T 18, L 1
  • 11 Novis. Rec., note 26 à l 8, T 18, L 1.
  • 12 Novis. Rec., note 27 à l 8, T18, L 1, pour le décret du 20-4-1790. A.H.N., Cons. Supr., L 17.330, p (...)

15À propos des concordes ou règlements tournaires de présentation entre les évêques et les chapitres, la position de principe fut énoncée par résolution royale de Charles III sur consulte du 28-1-1778. Conformément à la pratique traditionnelle du Saint-Siège, la Couronne présente à tous les bénéfices vacant durant les quatre mois de l’Ordinaire,8 sede vacante. En 1780, la dignité épiscopale étant vacante, le chapitre de Palencia appliqua la concorde de présentation alternative, et pourvut deux rations qui venaient de vaquer. Par lettre-circulaire du 16-9-1782 sur consulte du 26-11-1781, la chambre de Castille ordonna à tous les chapitres d’Espagne de suspendre les provisions des bénéfices vacant sede vacante, et de lui adresser les mémoires justificatifs de leurs prétentions, afin d’instruire leur droit de couvrir les vacances survenues dans ces circonstances9. Les décrets de la chambre de Castille des 14-11-1785 et 9-5-1787, déclarèrent revenir à la Couronne les présentations aux dignités, canonicats et prébendes capitulaires, vacant les mois Ordinaires sede vacante, même lorsque le prélat successeur a reçu ses bulles d’investiture, tant qu’il n’a pas été reçu en sa dignité.10 Le 22-11-1794, la chambre de Castille approuva le projet d’accord entre l’évêque et le chapitre de Cadiz, sur la présentation tournaire aux huit demi-rations capitulaires, sous réserve qu’elle ne s’appliquerait que sede plena, la Couronne présentant en tous mois sede vacante. L’accord définitif fut ratifié à ces conditions le 11-4-1795.11 La jurisprudence fut systématisée par le décret de la chambre de Castille du 20-4-1790, et par la lettre-circulaire du 30-9-1801, qui reconnurent à la Couronne la provision de tout bénéfice vacant sede vacante, nonobstant toute concorde ou règlement tournaire en faveur du chapitre.12

  • 13 Novis. Rec., notes 12 et 13 à 1 4, T 18, L 1. A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f° 23
  • 14 Novis. Rec., note 14 à L 4, T 18, L 1. A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f° 123.
  • 15 Novis. Rec., notes 15 et 16 à l 4, T 18, L 1.
  • 16 Novis. Rec., 1 4, T 18, L 1. A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f° 57.

16La résulte, c’est-à-dire le droit régalien de présenter à tout bénéfice vacant par promotion royale de son détenteur à un poste incompatible, sera rapidement étendue au patronage concordataire, par décrets de la chambre de Castille des 12-5-1753 et 2-6-1761.13 La résolution de Charles III sur consulte du 5-8-1768, exigea des sujets nommés par le roi aux places et emplois laïcs, sous peine d’annulation de la grâce accordée, la résignation de leurs bénéfices, ainsi que la déclaration de leur qualité et de leur valeur, afin que la Couronne use du droit de résulte.14 L’ordre royal du 25-3-1770 chargea le Secrétaire de la chambre de Castille de rendre compte de tous les bénéfices vacant à la résulte, par nomination de leurs détenteurs aux offices de robe (plazas togadas) ; celui du 9-3-1787 le pria d’adresser les résignations de bénéfices des sujets promus à des offices de robe, au Secrétariat de Grâce et Justice, et non pas aux Ordinaires respectifs.15 Si la résolution royale de Ferdinand VI sur consultes des 16-2 et 28-6-1755, annule les présentations royales des sujets qui ont omis de déclarer les bénéfices possédés, leur qualité et leur valeur, elle autorise toute personne nommée à une cure dont le revenu n’excède pas 3.300 rs Vn, ou à un bénéfice simple n’excédant pas 2.200, à conserver en exception au droit de résulte tout bénéfice détenu au jour de la grâce royale.16

  • 17 A. H. N., Cons. Supr., L 15.357 : consulte du 16-9-1758.
  • 18 A.H.N., Cons. Supr., L 15.381 : consulte du 12-8-1771.
  • 19 Ensemble de la question résignations :
    A.H.N., Cons. Supr., L 18.859: expediente II.
    A.H.N.,
    Cons. Su (...)

17Dans une représentation à la chambre de Castille du 21-2-1755, l’archevêque de Saragosse Francisco de Añoa, s’enquit des conséquences du concordat sur le régime des résignations libres devant l’Ordinaire. Il inclinait à penser que les évêques pouvaient comme par le passé recevoir les résignations inconditionnelles sans nécessité du consentement royal, mais il attendait du souverain des éclaircissements sur un point aussi important de l’application du concordat. La chambre de Castille sollicita l’avis circonstancié du chapitre de Tolède sede vacante, des archevêques de Grenade, Saint-Jacques, Tarragone, de l’évêque de Cuenca. Ils approuvèrent unanimement le point de vue de Francisco de Añoa. La cédule de Charles III du 15-10-1759, sur consulte du 16-9-1758,17 reconnut la prérogative des évêques à recevoir librement les résignations inconditionnelles durant les mois Ordinaires, et à pourvoir aux vacances en résultant. Il semble que la mesure fut libéralement appliquée, et que les évêques reçurent comme de coutume les résignations libres durant les mois réservés. L’incident qui remit la question à l’ordre du jour est assez probant. Dans une représentation du 29-2-1764, l’évêque de Majorque informa le souverain de la résignation libre faite entre ses mains du canonicat tenu par Joaquin Pueyo, durant un mois réservé, afin qu’en égard à la date, Sa Majesté use de son droit comme elle jugera bon. La résolution de Charles III sur consultes des 9-10-1765 et 12-8-1771, précisa que la provision des bénéfices vacant par résignation entre les mains de l’Ordinaire revenait aux évêques ou au roi, suivant qu’elle advenait pendant leurs quatre ou huit mois respectifs.1819

  • 20 Résignations de cures, avec ou sans pension alimentaire.
    A.H.N., Cons. Supr., L 18.859 : expediente (...)

18Les résignations de cure avec pension alimentaire en faveur du résignant, seront réglementées par résolution royale sur consultes des 16-6-1766 et 4-2-1769. Les curés en feront la demande à la chambre de Castille par la voie de l’Ordinaire. Au vu du rapport du prélat immédiat, qui mentionnera l’ancienneté de service du requérant, les revenus de la cure et des bénéfices éventuellement cumulés, le montant de la pension sollicitée ; et de son avis favorable ou hostile, la demande sera refusée ou agréée. L’agrément donnera lieu d’abord à résignation simple, inconditionnelle entre les mains de l’Ordinaire. Le résignant sollicitera ensuite de l’Ordinaire une pension sur la cure résignée, qui ne devra en aucun cas excéder le tiers du revenu net hors charges. La concession suivant cette procédure ne requiert pas de dispense apostolique.20

  • 21 Novis. Rec., l 11, T 18, L 1.
    A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f° 75.
  • 22 Novis. Rec., l 11, T 18, L 1. A.H.N., Cons. Supr., Libro de Igl. 100 E.
  • 23 Novis. Rec., l 10, T 18, L 1.
    A.H.N.; Cons. Supr., L 15.434, consulte du 13-10-1790.
  • 24 Novis. Rec., note 28, T 18, L 1.

19La résolution sur consulte du 27-5-1758 soumit à autorisation royale toutes les permutations de bénéfices. Les demandes seront soumises à la chambre de Castille par les Ordinaires. Les prélats joindront à chacune un rapport informant de l’âge des requérants, de leur parenté éventuelle, du revenu des postes permutables, de l’opportunité de la permutation pour le service de l’Église.21 La cédule du 19-3-1782 déclara de présentation royale tous les bénéfices vacant par décès à Rome de leur possesseur.22 Déniant au Saint-Siège le droit de résulte revendiqué pour la Couronne, la cédule du 19-12-1790 sur consulte du 13-10, plaça sous la présentation royale en tous mois les bénéfices vacant par promotion de leur détenteur à l’un des cinquante-deux bénéfices réservés au Saint-Siège aux termes du concordat.23 La résolution de Charles IV sur consulte du 13-3-1793, fit une petite concession, en reconnaissant aux Ordinaires la présentation aux bénéfices vacant durant leurs mois par décès du sujet nommé par le roi, avant sa mise en possession effective.24

Le dispositif para-concordataire

20La réglementation la plus minutieuse aurait été impuissante si la curie romaine avait conservé la moindre possibilité d’intervention. Telle était la conviction qui soutint la mise en place dans la seconde moitié du XVIIIe s. d’un solide dispositif para-concordataire.

  • 25 Novis. Rec., l 1, T 22, L 1.
    A.H.N., Cons. Supr., L 18859 expediente II, et libro de Igl. 84 E.
  • 26 A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f- 48-49, R.C. du 19-5-1754.
    Novis. Rec., l 2, T 22, L 1 et A.H.N., (...)
  • 27 Novis. Rec., l 12, T 3, L2.
  • 28 Novis. Rec., l 8, T 3, L 2.
  • 29 Novis. Rec., l 9 et 11, T 3, L 2. Rappel et confirmation de l'exequatur général par R. O. du 17-3-3 (...)

21Au lendemain de la ratification du concordat, la nonciature en Espagne fit savoir que conformément aux clauses du traité, elle assurait comme de coutume l’expédition des dispenses disciplinaires et bénéficiales. La réplique fut immédiate. Les cèdules de Ferdinand VI des 23-5 et 7-9-1753, soumirent à autorisation royale sur avis de la chambre de Castille, toute bulle de pension, résignation, permutation, union de bénéfices, dispense disciplinaire, susceptible de contrevenir aux dispositions du concordat.25 Il est peu de lois qui aient été aussi fréquemment rappelées et aussi rigoureusement appliquées.26 La résolution de Charles III publiée par lettre-circulaire du 11-9-1778, prohiba tout recours direct à Rome en vue d’obtenir une dispense, induit, ou autre grâce apostolique ; elle fit obligation aux sollicitants de les soumettre à l’agrément préalable de la secretaría de Estado (affaires étrangères), ou de la chambre de Castille, par la voie des Ordinaires diocésains.27 En 1761, le pape Clément XIII condamna l’ouvrage janséniste intitulé : Exposition de la doctrine chrétienne, du français François Philippe Mesenguy (Paris, 1744), déjà mis à l’Index en 1755. L’inquisiteur-général Manuel Quintano Bonifaz publia le bref de condamnation le 7-8-1761, sans avoir prévenu le roi ni ses ministres. Charles III rapporta l’interdiction, exila temporairement l’Inquisiteur général, et par la pragmatique du 18-1-1762, soumit à la licence royale la publication en Espagne de toute bulle, bref ou lettre émané de l’autorité apostolique. Il signifiait ainsi à l’Inquisition que la censure de la librairie serait dorénavant l’affaire de la police laïque de l’État. L’exequatur fut rapporté en 1763, mais lorsqu’en janvier 1768 Clément XIII fulmina le célèbre monitoire de Parme, censurant les lois de désamortissement ecclésiastique et l’abolition des privilèges juridiques et fiscaux du clergé, promulguées par l’infant Ferdinand VII de Bourbon-Farnèse, duc de Parme ; la provision du Conseil du 16-3-1768 ordonna la saisie du bref, et de tous les décrets apostoliques attentatoires aux droits régaliens.28 Le regium exequatur fut définitivement instauré par la pragmatique du 16-6-1768.29

  • 30 Novis. Rec., l 1, T 5, L 2.
  • 31 Novis. Rec., 1 5, T 4, L 1.

22Le contentieux de la nonciature fut réglé sans éclats par le décret de Charles III du 26-10-1773, rendant exécutoire le bref de Clément XIV du 26-3-1771. Il remplaça le tribunal du nonce par un tribunal de la rote de la nonciature établi à Madrid, formé de six juges siégeant en deux tours. L’assesseur, substitué à l’auditeur du nonce, comme les magistrats, seront clercs, de nationalité espagnole, et nommés par le Saint-Siège sur présentation de la Couronne. Le tribunal exercera une juridiction en second appel des sentences rendues par les juridictions de l’Ordinaire en première instance, par les tribunaux métropolitains en appel.30 La question du droit d’asile fut aussi simplement traitée par la cédule royale du 14-1-1773, rendant exécutoire le bref du 12-9-1772. Elle enjoignait aux Ordinaires d’Espagne et des Indes de choisir, compte tenu de la population, une ou deux églises de chaque localité, qui seules désormais offriront le droit d’asile.31

23L’extension donnée au droit royal de présentation par le concordat de 1753, permettait une politique nationale de recrutement du clergé. Le succès de cette politique reposait sur deux préalables : la formation des prêtres au ministère paroissial dans des séminaires ; le remodelage du tissu bénéficial. La formation des hommes devait s’accompagner de la refonte des postes, car seuls les médiocres se résignent aux carrières médiocres.

24Francisco Martín Hernández a tiré les séminaires espagnols de l’oubli. Son œuvre nous dispense de longs développements. Rappelons seulement quelques données essentielles. De la promulgation du décret Pro seminariis, conformément aux recommandations du concile de Trente, le 15-7-1563, à 1600, soit en un tiers de siècle, vingt séminaires sont fondés en Espagne. La plupart périclitent au cours d’un sombre XVIIe s. qui n’enregistre que huit fondations nouvelles : trois jusqu’en 1610, quatre entre 1660 et 1670. Abstraction faite de la décennie 1660, on ne compte qu’une fondation de 1611 à 1745. Sur le point fondamental de la formation des prêtres, le concile de Trente n’est toujours pas appliqué en Espagne à la veille du concordat. Par contre, entre 1747 et 1797, dix-huit séminaires naissent, les anciens renaissent.

25La loi-cadre de leur développement sera la cédule royale de Charles III du 14-8-1768. Tirant le constat bi-séculaire de l’incapacité des institutions universitaires à former des pasteurs, elle ordonne aux évêques d’ériger en leur diocèse un séminaire conciliaire. Les séminaires sont placés sous le patronage royal ancien, et sous la juridiction immédiate de la chambre de Castille. En conséquence, ils arboreront ostensiblement les armes royales sur leur façade d’honneur, sans préjudice au droit des évêques fondateurs d’apposer les leurs en lieu et place inférieurs. Leur patrimoine sera constitué du temporel séquestré de l’ex-société de Jésus, de pensions sur les bénéfices simples, et par agrégation de bénéfices ou chapellenies incongrus. Les principes de leur pédagogie se devinent à contrario par la rigoureuse interdiction faite aux membres du clergé régulier de les diriger et d’y enseigner. Une partie des professeurs sera constituée de prêtres et de curés émérites et expérimentés. Les séminaires relèvent de l’autorité directe exclusive des évêques, qui recruteront le directeur et les professeurs par concours. Le premier sera à la présentation du roi, sur terna soumise par les prélats. La résolution royale sur consulte du 16-10-1779, rendra aux évêques la nomination des directeurs. Professeurs et directeurs pourront prétendre aux prébendes de présentation royale au terme d’une ancienneté qui sera ultérieurement fixée.

26Les programmes et l’organisation des études ne sont pas précisés, mais leurs principes sont fermement posés par l’article 18 :... mando al mismo Consejo, haga prohibir todos los comentarios en que directa, o indirectamente se oigan máximas contrarias, [contraires à l’enseignement de St. Augustin et de St. Thomas d’Aquin], o se lisonjeen las pasiones con pretexto de probabilismo o doctrinas nuevas, agenas de las Sagradas Letras y mente de los Padres y concilios de la Iglesia... ; y que a este fin, sin adoptar sistemas particulares que formen secta y espíritu de escuela, se reduzcan a un justo límite las sutilezas escolásticas, desterrando el laxo modo de opinar en lo moral, y cimentando a los jóvenes en la inteligencia de la Sagrada Biblia, conocimiento del dogma y de los errores condenados, de las reglas eclesiásticas, de la Gerarquía y Disciplina, y en los ritos, con la progresión de la Liturgia, y un resúmen de la Historia eclesiástica.

  • 32 Novis. Rec., T 11, L 1.

27Voilà pour les curés de qualité que méritent les espagnols. Quant aux clercs dépravés ou criminels, leur formation au sacerdoce se poursuivra dans le séminaire de correction de l’archevêché ou dans les séminaires destinés aux besoins de l’Amérique.32

28Jusqu’au milieu du XVIIIe s., les contributions payées par l’Église à la monarchie espagnole procèdent de privilèges précaires concédés et régulièrement renouvelés par le Saint-Siège, et non du droit régalien ; relevant du droit ecclésiastique, elles sont administrées par les églises, sous la direction du conseil de Croisade, en toute indépendance de la Real Hacienda. Elles seront placées sous l’autorité de l’État national au cours du règne de Ferdinand VI. Le changement est contemporain des conquêtes concordataires, mais aussi de la réorganisation de la Real Hacienda sous l’impulsion du marquis de la Ensenada. Certes, la refonte des impôts traditionnels en une Unique Contribution restera un thème de dissertation politique, mais on substitue le recouvrement en administration directe à l’affermage. La banque génoise qui tenait depuis deux siècles les finances publiques de l’Espagne est contrainte à lâcher sa proie.

  • 33 Novis. Rec., note 2, T 12, L 2.

29La première étape débuta par les brefs du pape Benoît XIV, des 29-11-1749 et 4-3-1750, qui autorisèrent les souverains espagnols à nommer les ecclésiastiques chargés de l’administration des revenus de cruzada, subsidio et escusado. Leur recouvrement est ôté à l’Église, mais relève toujours de la juridiction ecclésiastique. La seconde fut la concession perpétuelle à la couronne des contributions ecclésiastiques, par les bulles des 6-4-et 10-5-1754 relatives aux demi-annates, par le bref du 6-9-1757 relatif à la cruzada au subsidio, à l’escusado, et aux millones.33 La concession de 1757 est soumise à plusieurs conditions : elle cessera à l’instauration de l’Unique Contribution, qui pesant sur les clercs comme sur tous les sujets entraînera l’abolition des anciens impôts ; les rois consentiront aux églises un abattement de 2.800.000 réaux sur les impôts traditionnels ou sur l’Unique Contribution.

  • 34 Novis. Rec., l 11 et 12, T 11, L

30Les modalités d’exécution des brefs de 1749-1750 furent définies par décret royal du 8-6-1750. Il supprimait le conseil de Croisade, instituait l’office de Juge Apostolique exacteur des brefs, confiait cette charge au commissaire général de Croisade, dont l’office était maintenu. La finalité des « trois grâces » (cruzada, subsidio, escusado), était confirmée par l’affectation de leurs fonds au département de marine de Carthagène, aux places fortes du littoral méditerranéen, et aux présides d’Afrique. Les juges subdélégués diocésains étaient maintenus dans l’exercice de leurs fonctions antérieures : la répartition des contributions entre les clercs et les communautés religieuses. Le commissaire général aura autorité sur les subdélegués diocésains, nommés par le roi sur ses propositions, transmises par la voie de Hacienda. Il détiendra l’entière juridiction des contributions, connaîtra des litiges relatifs à leur exaction. La perception, l’administration et la distribution du produit des « trois grâces » est confiée au surintendant général de la Real Hacienda. Le décret institua une direction générale, una contaduría, et un secrétariat de ces contributions. Le surintendant général aura autorité sur la direction générale, qui elle-même supervisera la direction comptable et le secrétariat. La direction générale rendra compte de son action aux Contadurías generales de Valores, Distribución, y Mayor de Cuentas.34

  • 35 Novis. Rec., l 3, T 12, L 2.
  • 36 Novis. Rec., l 1, T 12, L 2.
  • 37 Novis. Rec., lois 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, T 12, L 2.
  • 38 Novis. Rec., l 12, T 12, L 2.

31Les Instructions en soixante-seize articles données au commissaire général le 10-5-1771, précisèrent les nouvelles modalités de la prédication et de la perception des bulles de croisade. Les dispositions du décret du 8-6-1750 seront expressément étendues à l’escusado par le décret de Charles III du 30-12-1760.35 Le décret du 7-1-1761 nomme le commissaire général Juge exacteur de l’escusado.36 Cet impôt sera réorganisé par l’Instruction en quarante-deux articles du 24-1-1761, complétée par ordres royaux des 16-7-1761, 14-1-1762, 18-2-1762, 22-4-1762, 5-11-1765, et résolution sur consulte du 8-9-1774.37 L’abondance législative est le symptôme des difficultés que rencontrait l’administration de l’escusado par la Real Hacienda. À la requête de nombreuses églises, l’ordre de Charles III du 19-3-1775 admit qu’en dérogation aux mesures du 30-12-1760, les diocèses, perçoivent et administrent eux-mêmes la contribution par le système traditionnel des concordes. Constatant que presque tous les diocèses avaient opté pour les concordes, l’ordre royal du 6-2-1787 supprima le secrétariat et la direction comptable de l’escusado, établis en 1760. Mais tous les organes de l’administration par la Real Hacienda seront restaurés par décret de Charles IV du 21-3-1794.38

  • 39 Novis. Rec., l 1 et 2, T 24, L 1.
  • 40 Novis. Rec., l 5, T 24, L 1. R. D. du 11-11-1755.

32Les bulles de 1754 concédant à perpétuité les demi-annates fixaient elles aussi des conditions à leur prélèvement. Leur produit sera affecté à la lutte contre les infidèles, à l’exception de la part consacrée aux chapelles royales, dont seule la limite inférieure est stipulée. Elles frapperont tous les bénéfices d’Espagne et des Indes, toutes les pensions qui les grèvent, d’une valeur hors charges égale ou supérieure à 3.300 réaux de billon. L’exaction est dûe sur les revenus de la première année de possession, à dater du 1er octobre 1753. Le décret de Ferdinand VI du 11-11-1754 organisa la contribution sur le modèle des « trois grâces ». Le commissaire général de Croisade fut nommé Collecteur et exacteur général des demi-annates, mais la Collectorie générale constituait une administration distincte. Des sous-collecteurs, membres du clergé, dresseront le rôle des contributions en chaque diocèse. Le Collecteur général aura autorité sur les sous-collecteurs, qui seront nommés par le roi sur ses propositions ; il détient l’entière juridiction des demi-annates, juge des plaintes relatives à leur exaction. La perception l’administration, et l’emploi des fonds appartiendra à la Real Hacienda, au sein de laquelle est instituée une contaduría des demi-annates. Les secrétaires du patronage royal, d’Espagne et des Indes, adresseront à la direction comptable, par la voie du Collecteur général, les notices des présentations royales aux bénéfices et pensions, avec mention de leur valeur. Les cédules de présentation ne seront délivrées que sur certification de la contaduría. Le privilège pontifical attribuait aux chapelles royales une mesada de la demi-annate payée par les bénéfices et pensions inférieurs à 6.600 réaux, deux de la demi-annate payée par ceux d’un revenu excédant 6.600 réaux ; soit respectivement, un sixième et deux sixièmes au moins. Le décret royal de 1754 porta à trois mesadas la contribution aux chapelles royales des bénéfices et pensions inférieurs à 6.600 réaux ; elle impartit aux contribuables un délai d’un an pour s’acquitter.39 Les modifications ultérieures seront minimes : réduction à une mesada de la demi-annate dûe par les cures, délais de paiement portes a quatre ans suivant la mise en possession.40

  • 41 Novis. Rec., l 2 et 3, T 13, L 2.

33Les dépouilles et vacances des évêchés, cédées à la couronne par le concordat de 1753, seront régies par l’instruction du 11-11-1754. Elle institue une collectorie-générale des dépouilles et vacances, indépendante de la Real Hacienda ; la charge de Collecteur général, confiée au commissaire-général de Croisade ; une contaduría principal et des comptables diocésains. Le Collecteur général détiendra une entière juridiction, aura autorité sur les sous-collecteurs diocésains, membres du clergé, qu’il proposera à la nomination royale. Il proposera de même au souverain l’emploi du produit net des dépouilles et vacances.41

34Dans la décennie 1790, les difficultés de la banque de Saint Charles, l’explosion de la dette publique, la dépréciation concomitante des titres du Trésor : les vales reales, contraignent les ministres à multiplier les expédients dans « L’inexorable dessein d’éteindre les vales reales », selon la formule rituelle des cédules de Charles IV. Hélas, aucune pompe ne pouvait éteindre un brasier qui précipitera la chute de l’Ancien Régime, et vaudra aux emprunts de l’État espagnol, tout au long du XIXe s., une réputation infâme.

  • 42 Novis. Rec., l 1, T25, L 1.
  • 43 Novis. Rec., l 2, T 25, L 1.

35Il n’est pas étonnant dans ces circonstances qu’apparaissent des contributions ecclésiastiques nouvelles, et les premières mesures de désamortissement. Le fondo-pío beneficial fut instauré par le bref de Pie VI, du 14-3-1780, qui l’affectait à la construction et à l’entretien des orphelinats, asiles et hospices. Il frappait tous les bénéfices vacants, à la présentation de l’Ordinaire ou de présentation royale, à l’exception des cures. Le prélèvement montait au tiers du produit net de la vacance, déduction faite de 3.300 réaux annuels pour les bénéfices non-résidentiels, de 6.600 pour les bénéfices résidentiels. La contribution fut organisée par le décret royal du 14-11-1783. La direction, indépendante de la Real Hacienda, fut confiée au Collecteur général des dépouilles et vacances, assisté de sous-collecteurs diocésains, membres du clergé. Le secrétariat du patronage royal, les collateurs ordinaires, adresseront au Collecteur général les notices des bénéfices vacant à leur présentation, mentionnant leurs qualités et revenus. Le Collecteur général détiendra une entière juridiction, et soumettra à la sanction royale l’affectation des fonds, qu’il proposera après consultation des Ordinaires et des chapitres cathédraux.42 Par décret du 30-11-1792, le roi Charles IV suspendit l’exécution du bref, les offices de Collecteur général et de sous-collecteurs. L’imposition fut réduite à une décime, perçue et administrée par les Ordinaires, assistés de deux élus du chapitre cathédral. Ils proposeront au roi l’emploi des fonds, étendu aux familles de laboureurs pauvres, à l’encouragement de l’industrie, à l’éducation de la jeunesse, et à des dots d’orphelines pauvres.43

  • 44 Novis. Rec., note 8, T 24, L 1.
  • 45 A. H. N., Cons. Supr., L 17.330 : bref de Pie VII du 10-2-1801 et règlement en 35 articles du 26-2- (...)

36Peu de temps après, le bref du 17-1-1795 concéda l’application à l’amortissement des vales reales d’une annuité du revenu des bénéfices vacant à la présentation royale, à l’exception des cures. Les modalités de son exécution furent définies par une instruction en quatorze articles, insérée dans la cédule royale du 23-3-1795. La Collectorie générale des dépouilles et vacances, et du fondo pío beneficial, fut chargée de l’exaction des annuités ecclésiastiques. Un décret du 2-8-1795, ordonna à la chambre de Castille de ne pas engager les procédures de provision des bénéfices avant le délai d’une année entière de vacance.44 La grâce était sexennale ; elle sera régulièrement prorogée jusqu’aux révolutions libérales.45 Pour faire bonne mesure, la cédule royale du 10-2-1805 frappa d’une demi-annate destinée à la consolidation des vales reales, toutes les chapellenies de patronage laïc.

  • 46 A. H. N., Cons. Supr., L 17.330 : bref de Pie VII du 3-10-1800 et R. C. de Charles IV du 26-1-1801.(...)

37Le noveno decimal : neuvième des dîmes d’Espagne, fut accordé pour dix ans au roi Charles IV par le bref de Pie VII du 3-10-1800, afin d’amortir les vales reales. Instauré par cédule royale du 26-1-1801, il sera définitivement organisé par l’instruction en vingt-cinq articles du 21-8-1805, et prorogé par le Saint-Siège en faveur de Ferdinand VII. Le Collecteur général des dépouilles et vacances sera Exacteur universel du noveno decimal, il réglera toutes les questions relatives à son exaction, en accord avec la direction générale de l’escusado. Les administrateurs diocésains, membres du clergé, seront nommés, par le roi, sur propositions de la direction générale de l’escusado, éclairée par consulte du conseil de Hacienda. Mais leurs lettres de nomination leur seront délivrées par le Collecteur général des dépouilles et vacances, et ils accompliront leurs fonctions sous l’autorité des sous-collecteurs diocésains. Une fois les rôles des contributions dressés, la perception, l’administration, l’emploi des fonds, seront l’affaire des commissaires de la Caisse de consolidation des vales reales, sous la direction de la Real Hacienda.46

  • 47 Novis. Rec., l 14, T 6, L 1.
  • 48 Novis. Rec., l 15, T 6, L 1.
  • 49 Novis. Rec., note 1, T 6, L 1.
  • 50 Novis. Rec., l 18, T 6, L 1. Le R. D. du 10-5-1797 avait déjà attribué au conseil de Hacienda la co (...)
  • 51 Novis. Rec., l 18, T 5, L 1.
  • 52 Novis. Rec., l 22, T 5, L 1.
  • 53 A. H. N., Cons. Supr., L 17.330.

38En application du bref de Pie VI du 8-1-1796 la cédule de Charles IV du 8 juin abolit toutes les exemptions des dîmes, par privilège ou coutumières, d’Espagne et des Indes.47 L’abolition fut étendue aux dîmes dûes à la couronne : les tercias reales, par cédule du 19 août.48 Comme les annuités ecclésiastiques, les dîmes des ex-exempts furent appliquées à l’amortissement de la dette publique, par l’article 5 de la pragmatique du 30-8-1800 instituant la Commission de consolidation des vales reales.49 La cédule royale du 27-12-1802 confia à la Commission de consolidation des vales reales agissant sous l’autorité du conseil de Hacienda, la connaissance des causes relatives aux contributions des ex-exempts.50 Un impôt de 15 % de la valeur des biens fut instauré sur les patrimoines des communautés de mainmorte, acquis par vente, contrat, cession ou donation, par la cédule royale du 24-8-1795. Les pensions et rentes étaient imposées sur la base d’une capitalisation à 3 %.51 Quelques années plus tard, Charles IV ordonna par décret du 19-9-1798, la mise en vente au profit de la Real Caxa de amortización, de tous les biens immeubles appartenant aux hôpitaux, hospices, asiles, orphelinats, et fondations pieuses. La Caisse d’amortissement assurera la subsistance des institutions expropriées par le service d’une rente à 3 % du capital réalisé.52 Les modalités du désamortissement seront précisées par les instructions des 29-1-1799, 27-12-1799, et surtout par le règlement en cinquante articles inséré dans la cédule royale du 21-10-1800.53 Les mesures s’appliquent aux fondations pieuses et charitables de toute nature, aux exceptions ci après :

  • Les églises cathédrales ou collégiales et leurs chapitres, les églises paroissiales.

  • Les communautés religieuses : ordres réguliers.

  • Les hôpitaux en exercice.

  • Les patronages par droit de sang, administrés par leurs possesseurs qui en perçoivent les fruits, pour lesquels l’aliénation sera facultative.

39L’article 45 justifie l’expropiation par des considérations d’économie politique ou domestique, d’un cynisme euphorique : La puntual ejecución de los capítulos precedentes para las ventas de los bienes raíces pertenecientes a dichas fundaciones, y la subrogación de sus valores en la citada imposición al tres por ciento, proporcionará a las Obras pías, Patronatos, Memorias, Cofradías y demás establecimientos piadosos la utilidad de que se excusen del todo muchos empleados en la administración de los mismos bienes, y ahorro de los sueldos que cobran ; y que donde permanezcan algunos, pueda reducirse la quota de su salario por minorárseles el trabajo, y quedar libres de los daños que los Administradores les ocasionan por su omisión insolvencia o confabulación con los arrendatarios y subalternos inferiores, de que se sigue el aumento de rentas en las fundaciones para los objetos de su instituto ; a que se agrega el beneficio común que resultará al Reino de ponerse en circulación estos bienes estancados, y los aumentos que es de esperar reciban sus producciones por el mejor cultivo que les darán sus activos nuevos posedores...

  • 54 Novis. Rec., l 8, T 8, L 1 et l 6, T 15, L 1. R. O. du 23-12-1759, et lettre-circulaire 5-5-1766.
  • 55 Novis. Rec., l 12, T 10, L 1. l 3, T 15, L 1. l 7, T 16, L 1.

40Pendant près de deux siècles, le nationalisme ecclésiastique espagnol attribua aux Abus de Rome, c’est-à-dire aux réserves apostoliques, tous les maux de l’Église d’Espagne. Depuis Macanaz, les régalistes pensaient que seule l’autorité royale pouvait imposer à l’Église nationale les réformes nécessaires. La cession concordataire des réserves apostoliques au Patronage Universel de la Couronne mit les deux courants au pied du mur. Le temps des discours était passé, il fallait agir. Les gouvernants de la seconde moitié du XVIIIe s. savaient qu’ils n’avaient pas le droit d’échouer. Sur le tremplin du concordat, leur politique volontaire et continue, précise et cohérente, façonna le nouveau visage de l’Église d’Espagne, assura le triomphe du régalisme, promulga les grandes ordonnances ecclésiastiques du royaume. Quelques textes généraux rappellent le dessein unique auquel tendent les décisions particulières. Dès 1759, un ordre de Charles III réitère l’interdiction faite aux prétendants à des bénéfices de résider à la Cour sans licence ; invite les évêques à ériger des séminaires conciliaires, à réduire les bénéfices incongrus, à exiger de tous les prêtres la licence de confesseur et l’examen d’habilitation à la cure d’âmes, à ne conférer les ordres majeurs qu’aux clercs justifiant d’un revenu congru et du service dans une église.54 L’ordre du 11-6-1781, s’étend sur la réforme bénéficiale, impose la résidence aux détenteurs de tous les bénéfices pourvus par présentation royale et invite les prélats à imposer la même règle aux sujets qu’ils nomment en leurs mois, rappelle l’exigence d’un revenu congru pour l’accès aux ordres, prescrit l’accès aux ordres majeurs dans le délai d’un an suivant l’âge canonique, sous peine de privation du for clérical.55 Discipline ecclésiastique, recrutement du clergé, refonte des postes, sont abordés dans leur interdépendance profonde.

41À l’heure où le triomphe du régalisme paraîtra assuré, les Instructions de Charles IV à la Junta de Estado, du 8-7-1787, inspirées par le comte de Floridablanca, donneront l’occasion de dresser un bilan satisfait de l’acquis, d’expliciter une doctrine, et de tracer les voies des actions à venir. Les trente-neuf premiers articles de l’Instruction, consacrés aux questions religieuses et ecclésiastiques, donnent la mesure du chemin parcouru en moins d’un demi-siècle. Comme il paraît loin le temps où les mémoires sur le concordat de 1737 déploraient l’impuissance de la couronne, et le despotisme de la curie romaine :

  • L’Espagne est une monarchie catholique, mais les relations entre l’Église et l’État sont de l’exclusive compétence du patronage royal et des prérogatives régaliennes, confirmés par le concordat de 1753. (Art. 1 à 6).

  • Les questions litigieuses entre l’Église et l’État doivent se régler par accord direct avec le Saint-Siège, en aucun cas par des Assemblées du clergé national. Les conciles ou synodes, provinciaux et diocésains, seront réunis le moins souvent possible, et toujours sous l’autorité de la couronne. (Art. 7 à 9).

    • 56 Les Rs. Rs. de Charles III et de Charles IV, sur consultes des 12-12-1786 et 31-1-1804, ôteront aux (...)
    • 57 Entreprise amorcée par l'établissement d'une congrégation nationale des chartreux d'Espagne, séparé (...)
    • 58 La R. R. de Charles III sur consulte du 25-6-1783, réitéra la prohibition générale des confréries o (...)

    De nombreuses questions ont trouvé une heureuse solution par l’institution de l’Exequátur et du tribunal de la nonciature. (Art. 22). Les questions majeures à l’ordre du jour sont : l’imposition de la résidence et du service personnel à tous les bénéfices, la soumission des contrats de mariage au seul droit laïc56, la réduction de tous les ordres réguliers établis en Espagne en congrégations nationales,57 le contrôle royal de l’élection ou de la nomination des prélats réguliers à la tête des congrégations, le désamortissement des patrimoines des réguliers et des fondations pieuses des fidèles58, la réduction des immunités fiscales du clergé. (Art. 10 à 21, 24, 25).

  • D’autres prétentions seront formulées en temps opportun, aux termes de l’article 10 : Las pretensiones que podemos tener en la curia romana son varias, y lo serán más, según los tiempos y sus vicisitudes;.

  • Il convient pour le reste de bien traiter le clergé, afin d’assurer son loyal concours aux vues de la couronne. (Art. 23).

  • La formation intellectuelle du clergé doit intégrer non seulement les études bibliques, patristiques, et l’histoire ecclésiastique ; mais encore, les sciences exactes et naturelles. (Art. 26 à 29).

  • Un clergé éclairé sera capable de conduire les fidèles vers une authentique religion, épurée des superstitions. (Art. 30 à 32).

  • L’Inquisition, qui doit être réformée, sera maintenue, mais dans une rigoureuse subordination à l’État. (Art. 33, 34).

  • En Espagne comme aux Indes, il faut parvenir à l’abolition des statuts de pureté de Sang, et de toutes les discriminations envers les nouveaux convertis. (Art. 35 à 37).

  • Les grands évêchés devront être subdivisés. (Art. 38, 39).

42Le régalisme espagnol promulga une législation imposante, au service d’un programme ambitieux. La réforme bénéficiale, la régularisation du recrutement des bénéficiers, seront les entreprises majeures, menées avec une constante énergie jusqu’à la chute de l’ancien-régime. Mais avant de les étudier, il convient d’examiner l’œuvre du patronage ancien, au regard de laquelle les entreprises du patronage concordataire révèlent pleinement leur caractère novateur et leur portée.

Notes

1 Un écu-monnaie valait dix réaux de plata antigua.

2 A.G.S., Gracia y Justicia ; L 600. Le titre des instructions est : Ynstrucción que deverá observar mi real Consejo de la Cámara, en el uso y práctica del Concordato últimamente estipulado con la Santa Sede en Roma a 11 de enero de 1753 ; ratificado y aprovado con mi Real Cédula, expedida en 31 del mismo mes, y confirmado con literal inserción por la Santidad de Benedicto Papa XIV en su especial Bulla de 20 de febrero del expresado año de 1753, y posteriormente (en consecuencia de haber Yo cumplido por mi parte en cuanto ofrecí en el referido Concordato) ratificado por el mismo Pontífice en su Constitución Apostólica, y motu-proprio expedido, a cinco de los ydos de junio de 1753, año XIII de su Pontificado.
Sans date.

3 A.H.N., Cons. Supr., L 18.859. Mémoires de Campomanes, des 12-1 et 5-2-1769. À quoi s’ajoutent douze expedientes sur le droit de présentation, rédigés par le secrétariat du patronage royal.

4 Novis. Rec., 1 2, T 18, L 1. A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f° 30.

5 Novis. Rec., note 9 à 1 2, T 18, L 1. A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f° 97-100.

6 Abrogation des induits des ducs d'Albe, et d'Alburquerque. A.H.N., Cons. Supr L 15.366 : consulte du 3-8-1766. Dans le même fonds, plusieurs dossiers permettent d'étudier la réincorporation à la couronne des patronages indultaires :
Marquis de Mondéjar. L 15.367 : consulte du 27-8-1764. Libro de Igl. 89 E, R.C. du 30-10-1764.
Marquis de Villena, collégiale de Escalona. L 15.412, consulte du 10-2-1783. Libro de Igl. 104 E, R. C. du 24-11-1788. Marquis de Villena, collégiale de Belmonte. L 15.487, consulte du 3-7-1802. L 15.495, consulte du 11-12-1805. Libro de Igl. 118 E, ejecutoria du 14-4-1806, qui laisse aux ducs de Peñaranda, héritiers de la seigneurie de Belmonte, la présentation perpétuelle à un canonicat.
Ducs de Feria, collégiale de Zafra. L 15.480, consulte du 9-1-1802. La résolution royale laissa aux ducs la présentation perpétuelle à un canonicat et une ration.

7 Décret du 28-3-1757. Novis. Rec., notes 8 à 12, T 18, L 1
R. C. du 20-1-1763. Novis. Rec., 1 6, T 18, L 1.
R. C. du 18-9-1764. Novis. Rec., note 20 à 1 6, T 18, L 1.
A.H.N., Cons. Supr., Libro de Igl. 89 E.
Décret du 24-9-1782. Novis. Rec., note 22 à 1 6, T 18, L 1.
A.H.N., Cons. Supr., Libro de Igl. 100 E.

8 Novis. Rec., L 8, T 18, L 1.

9 Novis. Rec., note 24 à l 8, T 18, L 1. Voir aussi A.H.N., Cons. Supr., L 15.409 : du 26-11-1781.

10 Novis. Rec., note 25 à l 8, T 18, L 1

11 Novis. Rec., note 26 à l 8, T 18, L 1.

12 Novis. Rec., note 27 à l 8, T18, L 1, pour le décret du 20-4-1790. A.H.N., Cons. Supr., L 17.330, pour la lettre-circulaire du 39-9-1801, qui insère un résumé de toute la question depuis 1753.

13 Novis. Rec., notes 12 et 13 à 1 4, T 18, L 1. A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f° 23

14 Novis. Rec., note 14 à L 4, T 18, L 1. A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f° 123.

15 Novis. Rec., notes 15 et 16 à l 4, T 18, L 1.

16 Novis. Rec., 1 4, T 18, L 1. A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f° 57.

17 A. H. N., Cons. Supr., L 15.357 : consulte du 16-9-1758.

18 A.H.N., Cons. Supr., L 15.381 : consulte du 12-8-1771.

19 Ensemble de la question résignations :
A.H.N., Cons. Supr., L 18.859: expediente II.
A.H.N.,
Cons. Supr., Libro 265, f- 82-95.
R.C. du 15-10-1759. A.H.N.,
Cons. Supr., Libro de Igl. 87 E.
R.R. sur consultes des 9-10-1765 et 12-8-1771.
Novis. Rec., 1 7, T 18, L 1.

20 Résignations de cures, avec ou sans pension alimentaire.
A.H.N., Cons. Supr., L 18.859 : expediente 12

21 Novis. Rec., l 11, T 18, L 1.
A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f° 75.

22 Novis. Rec., l 11, T 18, L 1. A.H.N., Cons. Supr., Libro de Igl. 100 E.

23 Novis. Rec., l 10, T 18, L 1.
A.H.N.; Cons. Supr., L 15.434, consulte du 13-10-1790.

24 Novis. Rec., note 28, T 18, L 1.

25 Novis. Rec., l 1, T 22, L 1.
A.H.N., Cons. Supr., L 18859 expediente II, et libro de Igl. 84 E.

26 A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f- 48-49, R.C. du 19-5-1754.
Novis. Rec., l 2, T 22, L 1 et A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, P 134-135: R.C. du 30-5-1771.
Novis. Rec., l 3, T 22, L 1. R.R. sur consulte du 8-7-1772 et lettre-circulaire du 22-2-1774.
Novis. Rec., l 5, T 22, L l, et A.H.N., Cons. Supr., Libro 265, f° 149-151. R.O. du 21-5-1781 et lettres-circulaires des 21-6 et 6-9-1781.
Novis. Rec., 14, T 22, L 1. R. R. sur consulte du 19-11-1786, et lettres-circulaires des 9-1-1787 et 13-10-1791.

27 Novis. Rec., l 12, T 3, L2.

28 Novis. Rec., l 8, T 3, L 2.

29 Novis. Rec., l 9 et 11, T 3, L 2. Rappel et confirmation de l'exequatur général par R. O. du 17-3-3-1806, R.C du 7-9-1806, et lettre-circulaire de 29-11-1814.
A.H.N., Cons. Supr., L 17.330.

30 Novis. Rec., l 1, T 5, L 2.

31 Novis. Rec., 1 5, T 4, L 1.

32 Novis. Rec., T 11, L 1.

33 Novis. Rec., note 2, T 12, L 2.

34 Novis. Rec., l 11 et 12, T 11, L

35 Novis. Rec., l 3, T 12, L 2.

36 Novis. Rec., l 1, T 12, L 2.

37 Novis. Rec., lois 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, T 12, L 2.

38 Novis. Rec., l 12, T 12, L 2.

39 Novis. Rec., l 1 et 2, T 24, L 1.

40 Novis. Rec., l 5, T 24, L 1. R. D. du 11-11-1755.

41 Novis. Rec., l 2 et 3, T 13, L 2.

42 Novis. Rec., l 1, T25, L 1.

43 Novis. Rec., l 2, T 25, L 1.

44 Novis. Rec., note 8, T 24, L 1.

45 A. H. N., Cons. Supr., L 17.330 : bref de Pie VII du 10-2-1801 et règlement en 35 articles du 26-2-1802.
A.H.N., Cons. Supr., L 17.336 : bref de Pie VII du 26-6-1818 et R. D. de Ferdinand VII du 5-8-1818 ; bref de León XII du 18-11-1828 et R. C. de Ferdinand VII du 8-2-1829.

46 A. H. N., Cons. Supr., L 17.330 : bref de Pie VII du 3-10-1800 et R. C. de Charles IV du 26-1-1801.
A.H.N., Cons. Supr., L 17.337 : instruction du 21-8-1805. L'article II exempte de la contribution du noveno : les encomiendas des ordres militaires, du roi et des infants d'Espagne, les dimes de l’escusado, les tercias reales non aliénées, les dîmes des ex-exempts appliquées à l'amortissement des vales reales.

47 Novis. Rec., l 14, T 6, L 1.

48 Novis. Rec., l 15, T 6, L 1.

49 Novis. Rec., note 1, T 6, L 1.

50 Novis. Rec., l 18, T 6, L 1. Le R. D. du 10-5-1797 avait déjà attribué au conseil de Hacienda la connaissance privative des causes d’exception des dîmes. Novis. Rec., 1 16, T 6, L 1.

51 Novis. Rec., l 18, T 5, L 1.

52 Novis. Rec., l 22, T 5, L 1.

53 A. H. N., Cons. Supr., L 17.330.

54 Novis. Rec., l 8, T 8, L 1 et l 6, T 15, L 1. R. O. du 23-12-1759, et lettre-circulaire 5-5-1766.

55 Novis. Rec., l 12, T 10, L 1. l 3, T 15, L 1. l 7, T 16, L 1.

56 Les Rs. Rs. de Charles III et de Charles IV, sur consultes des 12-12-1786 et 31-1-1804, ôteront aux tribunaux ecclésiastiques jugeant les divorces, la compétence sur leurs conséquences temporelles et financières. Novis. Rec., 1 20, T 1, L 2.

57 Entreprise amorcée par l'établissement d'une congrégation nationale des chartreux d'Espagne, séparée du prieur et chapitre français de Grenoble par R. C. de Charles III du 24-6-1784, sur bref du pape Pie VI du 10-3-1784. La congrégation espagnole recevra ses statuts par R. C. du 16-9-1787, sur bref du 19-7-1787. Novis. Rec., notes du titre 26, L 1.

58 La R. R. de Charles III sur consulte du 25-6-1783, réitéra la prohibition générale des confréries ou congrégations pieuses fondées sans licence royale et ecclésiastique, invita les confréries ou congrégations illicites à régulariser leur situation, et abolit les confréries professionnelles. Novis. Rec., l 6, T 2, L 1. Sur l'autorisation royale et des Ordinaires, requise des confréries et congrégations pieuses : Novis. Rec., l 12 et 13, T 12, L 12.

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