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L'Église d'Espagne sous le Patronage Royal (1476-1834)

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Christian Hermann

Chapitre iv

Les combats du nationalisme ecclésiastique espagnol : 1550-1750

Texte intégral

La nonciature : l’accord Fachineti

1La première offensive contre les positions du Saint-Siège en Espagne fut lancée dans le décennie 1630. Pourquoi si tard ? Au cours du XVIe s., la communauté d’intérêt l’emporte malgré tout sur les motifs de frictions. Face au raz de marée de la puissance ottomane d’une part, de l’hérésie d’autre part, la cause des Habsbourgs et celle du catholicisme romain se confondent : chacun ne peut compter que sur l’autre. Déchirée par les guerres de religion, la France sera longtemps absente de la scène européenne. Le sort incertain de la seule puissance catholique capable de rivaliser avec l’Espagne, interdit à la papauté toute alternative. Jusqu’en 1565 les espoirs placés dans le concile de Trente invitent les espagnols à temporiser, d’autant que les réserves ne s’institutionnalisent dans leur extension définitive qu’après cette date. À propos des problèmes de l’Église nationale les Cortes de Castille manifestent régulièrement des sentiments anti-romanistes. Mais le premier examen particulier du contentieux hispano-romain eut pour motif le conflit qui opposa Charles Quint, puis Philippe II au pape Paul IV, prince temporel italien. Le 15-2-1555, le dominicain Melchor Cano, docteur en théologie, émit son Parecer... sur la légitimité d’une déclaration de guerre du roi catholique au pape. La Junta de 1556 raisonna de propos incendiaires sans lendemain.

2Le mécontentement provoqué par la réserve des dépouilles et vacances incita Philippe II à convoquer une Junta à ce sujet. Elle fut composée du président du conseil de Castille, Lazos ; des conseillers Gamboa, Guardiola, Portocarreno, Rivadeneyra ; des conseillers de l’inquisition, Salazar, et Treviño, évêque d’Avila ; du conseiller des ordres militaires Suazola ; des conseillers des Indes, Zuñiga, Hinojosa ; des théologiens augustins, Fr. Lorenzo de Villavicencio, et Fr. Piñelo. Convoquée le 29-5-1581, elle conclut ses travaux à la fin d’août. La Junta rappela la tradition canonique et conciliaire qui attribue dépouilles et vacances aux églises. Elle admit que les papes pouvaient en disposer, pour des motifs justes, urgents, d’une extrême gravité ; mais affirma le droit d’exiger le retour au statut normal, dès lors que les urgences et besoins évoqués ayant perdu leur acuité, rien ne justifie plus le détournement de leurs fins régulières. Les conclusions permettaient une action limitée, aux risques contrôlés ; Philippe II ne s’y résolut pas. Les mémoires sur les Abus de Rome, du cardinal Zapata en 1607, du cardinal Albornoz en 1632, rédigés à la demande des gouvernants espagnols, sont de brefs rapports diplomatiques, préludes au grand débat.

3L’ascension d’Henri de Navarre au trône de France, en 1589, engagea un changement progressif de la situation politique. La restauration de la paix, le compromis de l’Édit de Nantes, garantirent l’appartenance de la France à l’Europe catholique. L’œuvre d’Henri IV apaisa l’inquiétude d’une majorité modérée, qui n’attendit plus le salut de la religion de la puissance espagnole. Philippe II devina le danger. Il encouragea autant qu’il put les ligueurs irréductibles, hostiles au navarrais, il pressa Rome de condamner le nouveau roi, d’appeler les fidèles de France à la révolte. La papauté s’y refusa, trop heureuse de desserrer sa dépendance de l’Espagne. La guerre de Trente Ans réalisera toutes les appréhensions de Philippe II. L’Espagne mobilisa ses ressources et celles de son Empire au service d’une solidarité dynastique, indissociable à ses yeux de la solidarité catholique. L’action énergique de Richelieu contre les protestants français, replacés sous le statut politique commun, signifiait au Saint-Siège que l’appui de la France catholique aux princes protestants allemands n’était que la défense de l’équilibre européen contre l’hégémonie des Habsbourgs. Rome entendit le message. La restauration de la puissance française lui permit de s’émanciper d’un protecteur encombrant. L’Espagne vérifia bientôt que les intérêts de l’Église n’étaient plus forcément les siens. Les positions du Saint-Siège en Espagne, privilège légitime de la fidélité au siècle passé, devinrent d’intolérables abus.

4C’est dans ces circonstances que le conseil de Castille examina le rôle des nonces en Espagne dans sa consulte du 5-6-1630. Sur propositions émises par Olivares devant le conseil de Estado, Philippe IV convoqua le 31-3-1631 une Junta sur les Abus de Rome et de la nonciature. La Junta tint sa session inaugurale le 14-10-1631, remit son rapport le 20-9-1632. Elle fut composée du confesseur du roi et inquisiteur général, le dominicain Fr. Antonio de Sotomayor ; du confesseur d’Olivares, le jésuite Hernando de Salazar, évêque de Malaga ; du régent Bayetola, du procureur du conseil Dn. Luis Gudiel, du docteur Dn. Alonso de la Carrera, du licencié José Gonzalez. Plusieurs personnalités ne participèrent qu’à la session inaugurale : l’évêque d’Oviedo, le procureur du conseil de Hacienda Juan de Balboa, Juan de Chaves, Diego del Corral, Francisco de Tejada, Juan Chumacero, Francisco de Alarcón, Mendo de Mota ; les dominicains Fr. Domingo Cano et Fr. Juan de la Puente ; les augustins Fr. Juan de San Agustín, Fr. Francisco Cornejo, Fr. Albiz. Deux assemblées séparées délibérèrent de concert, l’une à Madrid formée des membres permanents cités, l’autre à Barcelone, formée de Fr. Antonio de Sotomayor, Fr. Domingo Cano, Fr. Juan de San Agustin, du régent Valenzuela, d’Alonso de la Carrera et de José Gonzalez. La Junta étudia tout ce qui s’était écrit sur le sujet, elle formula ses propres réflexions et rédigea une synthèse approfondie. Son attitude est commandée par un profond respect de l’autorité pontificale. Elle consacre 11 des 40 articles de son rapport aux relations entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, aux conditions légitimant une action de la couronne à l’encontre des intérêts du Saint-Siège. Elle dresse la première description systématique et précise des Abus de Rome, de leurs conséquences pour la vie religieuse nationale, sans jamais se départir d’un douloureux respect filial. En net retrait sur l’assemblée de 1581, elle juge légitime la réserve des dépouilles et vacances des évêchés. Les relations entre l’État monarchique national et l’Église n’entrent pas dans le champ de ses préoccupations, elle témoigne envers l’un comme envers l’autre une déférence qui renvoie à plus tard le débat sur régalisme ou épiscopalisme. La Junta fut incapable de formuler une stratégie claire. Comme Melchor Cano en 1555, elle constate que chaque voie possible comporte des inconvénients, différents mais aussi graves que ceux découlant de l’inaction. Son rapport trahit la faiblesse politique de l’Espagne. Aucune des conditions nécessaires au succès des stratégies possibles : recherche d’un concordat, tenue d’un concile national, décrets royaux de réforme unilatérale, n’est réunie. L’Espagne n’est pas préparée aux temps nouveaux, elle n’a pas de politique alternative. La Junta se replie sur un rappel de la législation traditionnelle, accompagné par une ambassade extraordinaire auprès du Saint-Siège.

5À la demande du roi Philippe IV, le conseiller de Castille Dn. Juan Chumacero y Carrillo, et l’évêque de Cordoue Fr. Domingo Pimentel, représentèrent au pape Urbain VIII en 1633, les griefs dont la Junta et le royaume demandaient réparation. Le mémoire de Chumacero s’écarte sensiblement du rapport de la Junta. Il ne s’empêtre pas dans les considérations scrupuleuses sur la prééminence de dignité du pouvoir spirituel, qui contenaient le courroux de l’assemblée dans le ton d’une respectueuse indignation. Chumacero parle haut et fort, avec l’intransigeance que donne la certitude du bon droit. L’infidélité à l’esprit de la Junta se double de quelques infidélités à la lettre : il s’insurge contre la réserve des dépouilles et vacances, admise par la Junta. Le secrétaire des Brefs, Mgr. Maraldi, répondit à l’ambassade par une note sèche, qui réduisait les plaintes espagnoles à des chimères enfantées par la malveillance. Mortifié par la superbe de la curie, Chumacero rédigea en 1634 une réplique à Mgr. Maraldi, qui reprend en tous points le plan et les thèmes du mémoire de 1633, et le complète par des références érudites. Quelque jugement que suggère la lecture des mémoires de Chumacero, la teneur de la réplique romaine laisse pantois. Elle manifeste un mépris, une volonté d’humiliation, que l’espagnol le mieux disposé envers Rome ne pouvait tolérer. Cette maladresse délibérée eut de graves conséquences. Elle fit du conseiller de Castille Chumacero, le martyr de la dignité nationale outragée. Par contrecoup, elle conféra un contenu patriotique au combat anti-romaniste. Chumacero héroïsé, son mémoire devint un mythe, la référence sacralisée que les nationalistes ecclésiastiques invoquent rituellement avec émotion un siècle plus tard. Les travaux de la Junta de 1632 ne furent pas oubliés. Ils sont attentivement étudiés jusqu’au concordat de 1753. Mais ils n’ont pas les mêmes vertus, ils manifestent trop de déférence pour l’autorité pontificale. On les utilise, sans les citer...

6Après cette passe d’armes, l’affaire s’enlisa. Elle rebondit en 1640, à la venue du nouveau nonce, Mgr. Fachineti. Très mal reçu, il subit des assauts qui ne laissaient de choix qu’entre la rupture diplomatique ou la capitulation. La concorde Fachineti, du 8-10-1640, dont le titre officiel espagnol est : Ordonnances de la nonciature, satisfit les aspirations de la Junta de 1632. La concorde fixe le nombre et la qualité des officiers du tribunal du nonce : six juges apostoliques naturels des royaumes d’Espagne, six procureurs, cinq receveurs, deux notaires par diocèses, un par vicairie ou archiprêtré, un par abbaye ou prieuré vere nullius. Pour chaque office, elle fixe le calendrier d’exercice, les horaires de service, les honoraires et droits exigibles des personnes et des actes. Toute rétribution annexe est prohibée. Afin de respecter les prérogatives des Ordinaires, le nonce ne confiera de commissions extra curiam qu’à des juges des tribunaux diocésains. Aucun appel de la sentence d’une juridiction inférieure ne sera reçu sans attestation du déni de droit subi par l’appelant.

7L’article 22 énumère les facultés dérogatoires aux dispositions conciliaires, à l’usage desquelles le nonce s’engage à renoncer :

  • Dispenses d’exécution testamentaire.

  • Licences d’oratoire privé.

  • Induits de réduction des messes de fondation.

  • Compositions sur les dotations des bénéfices, ou sur leur permutation.

  • Licences d’aliénation ou de permutation des biens ecclésiastiques.

  • Induits de délits ecclésiastiques.

  • Dispenses d’incompatibilité des bénéfices.

  • Dispenses de résidence des bénéfices.

  • Résignations conditionnelles des bénéfices.

  • Licences de confession et de prédication.

  • Licences d’accès aux ordres extra témpora.

  • Toutes licences d’accès aux ordres.

  • Compositions sur les distributions quotidiennes d’assiduité aux offices.

  • Dispenses de jeûne ou de maigre.

  • Licences aux réguliers expulsés de leur Ordre, de célébrer l’office di vin.

  • Indults de perception de revenus, contre le vœu de pauvreté.

  • Absolution des pénitences infligées aux réguliers par leurs supérieurs, pour inobservance des statuts.

  • Dispenses de la clôture monastique.

  • Induits relevant des vœux monastiques.

    • 1 Novis. Rec., Auto acordado du 9-10-1640. L 2, T 4, l 2

    Concession aux réguliers des grades de leur Ordre, d’habilitation à voter aux élections de leur Ordre, à être rééligibles en dérogation aux statuts de l’ordre1.

  • 2 Novis. Rec., L 2, T 4, lois 4 à 8. Ordonnances de Charles III et de Charles IV, qui invitent les Or (...)

8En difficiles, Mgr. Fachineti fit preuve du sang-froid, de la présence d’esprit, qui manifestent la supériorité des grands diplomates italiens. Soucieux d’éviter le pire : une rupture à l’initiative de Rome, prétexte à stigmatiser la volonté de domination du Saint-Siège, il accorda tout ce qu’on lui demandait sans rien céder sur l’essentiel. Un paragraphe de la concorde rappelle que les souverains pontifes seuls définissent les compétences qu’ils délèguent à leurs nonces en Espagne en qualité de légats, qu’en tout ce qu’il accorde le nonce n’engage que lui-même : Y aunque nuestras facultades sean muy amplias, y en virtud de ellas pudiéramos conceder todo género de gracias que pueden conceder los Cardenales Legados a Latere de su Santidad, en virtud de la facultad que nos está concedida de Legado a Latere,... por tanto habernos determinado de declarar aqui algunas cosas particulares, en las quales no entendemos de ninguna manera usar de nuestra facultad, con dispensar o poner la mano en ellas... Le Saint-Siège resta libre d’engagements qu’il n’avait pas pris. On ne pouvait pas lui opposer un texte qui rappelait ses inabdicables prérogatives. Ceci donnera lieu à un cérémonial, qui avec la protestation annuelle de la bulle In Cœna Domini fera partie durant deux siècles du rituel de la querelle hispano-romaine. Le nouveau nonce n’est agréé auprès de la Cour d’Espagne, qu’après avoir, sur une solennelle ambassade des ministres du roi, juré d’observer et signé à son tour la concorde Fachineti. L’application des Ordonnances de la nonciature fut toujours difficile2. Un point surtout resta litigieux. La version de l’accord imprimée dans les recopilaciones des lois d’Espagne stipule que les barèmes du tribunal s’entendent en monnaie courante de billon. Les nonces prétendirent toujours que le texte signé en 1640 parle seulement de ducats, qui n’ont jamais été que d’argent. La différence pourra être du simple au double.

  • 3 N Rec : Auto 4, T 1, 1 4. Texte reproduit dans la Novis Rec, mais dispersé thématiquement entre les (...)

9Au cours de la seconde moitié du XVIIe s., le conflit hispano-romain s’apaise. Le Saint-Siège reste en possession paisible des réserves, l’Espagne n’a ni les moyens ni la volonté de se battre. Les idées cheminent silencieusement, le feu du nationalisme ecclésiastique couve sous la cendre. La Real Resolución de Charles II, sur consultes du conseil de Castille des 9-12-1677 et 13-8-1691, est en ce temps figé un rappel global de la législation traditionnelle en matière ecclésiastique, un inventaire des problèmes politico-ecclésiastiques laissés sans solution, l’ébauche d’un programme de réforme de l’Église espagnole3.

  • La réflexion de la décennie 1630 sur les Abus de Rome et de la nonciature, est allusivement évoquée, sans qu’aucune action immédiate soit envisagée (Art. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17).

  • Les nonces ne peuvent connaître des affaires des réguliers, ni délivrer des lettres dimissoires d’accès aux ordres, au préjudice des facultés des Ordinaires (Art. 35, 36).

  • Les officiers de la couronne sont invités à remédier aux abus des juges ecclésiastiques par la procédure des recursos de fuerza (Art. 2, 14).

  • Les juges et les notaires ecclésiastiques sont invités à conformer barèmes à ceux des tribunaux royaux (Art. 7, 15, 16).

  • L’inquisiteur-général, le commissaire-général de croisade, ne peuvent user des censures spirituelles en matières temporelles de leur administration (Art. 12, 13, 18, 19).

  • Les statuts synodaux diocésains sont soumis à l’examen et approbation préalable du conseil, qui autorise leur impression et leur promulgation. Ceci vaut particulièrement pour le barème des droits perçus par les visiteurs ecclésiastiques à l’occasion de leurs missions (Art. 8, 15).

  • L’accès aux ordres au titre d’un patrimoine laïc est prohibé (Art. 21,29)

  • Les clercs mineurs devront accéder aux ordres majeurs dans le délai d’un an suivant l’âge canonique, sous peine de perte de leurs bénéfices et du for ecclésiastique (Art. 20, 30).

  • L’acquisition de biens immobiliers par les communautés religieuses sera entravée, en raison du préjudice qu’elle porte aux contribuables laïcs. La légitimité du désamortissement, en vue du bien commun de la Res Publica, est réaffirmée (Art. 32, 33).

  • Les fondations de couvents ou monastères seront soumises à l’examen et licence du conseil. Les réguliers ne peuvent introduire de recours auprès du tribunal du nonce contre les décisions de leurs supérieurs dans le gouvernement intra claustra. Les Ordinaires diocésains délivreront licences d’entrée en noviciat et de profession des vœux monastiques. Ils sont invités à requérir l’âge minimum de 18 ans pour la prise d’habit, de 20 ans pour la profession (Art. 22, 23, 24, 25, 26).

  • Conformément à la procédure employée par le pape Alexandre VI en faveur du cardinal Cisneros, et par le pape Pie V en faveur du roi Philippe II, Sa Majesté sollicitera du souverain pontife une commission pleine et entière en faveur des prélats et visiteurs qu’elle présentera, pour entreprendre la réforme disciplinaire et la réduction des établissements réguliers d’Espagne (Art. 27).

  • Les Ordinaires sont invités à fixer de nouvelles congrues synodales, à proposer la réduction des bénéfices incongrus des diocèses, sans préjudice des droits des patrons ; à instaurer un tour alternatif de présentation aux bénéfices de co-patronage (Art. 28).

La guerre de Succession d’Espagne : la croisée des chemins

10La reconnaissance de l’archiduc Charles de Habsbourg, prétendant au trône, par le pape Clément XI, entraîna la rupture des relations diplomatiques et financières entre l’Espagne de Philippe V et le Saint-Siège, de 1709 à 1714. Plus clairement que vers 1630, les nationalistes ecclésiastiques perçurent l’attitude romaine comme une trahison. L’heure était venue d’un combat sans ménagement.

  • 4 F. Solis : Dictamen... articles 83 et 89.

11À la demande de Philippe V, Francisco Solis, évêque de Lérida et capitaine-général d’Aragon écrivit en 1709 son Dictámen sobre los Abusos de la Corte Romana, por lo tocante a las Regalías de S. M. catholica, y jurisdicción que reside en los Obispos de España. Contrairement à une opinion trop répandue, Solis est un épiscopalien convaincu, nullement un régaliste. Le titre suffit à l’indiquer aux auteurs paresseux, qui n’ont pas l’honnêteté de le lire. Le traité est un réquisitoire historico-canonique, une condamnation sans appel des réserves apostoliques. La couronne est invitée à remplir ses devoirs protecteurs envers l’Église, en des termes qui bornent clairement ses initiatives : Son los Príncipes Soberanos por su dignidad Padres y tutores de sus vasallos : Universales Patronos, y protectores de las yglesias de sus Reynos ; y exactores del Derecho Natural, Divino y Canónico : por cuyos títulos, aunque no les es permitido dar Leyes al Altar, ni tomar yncienso en el, les incumba la obligación de hacer conservar aquellas en sus contros. Chaque mot est pesé. L’universel patron n’est pas un patron universel, il ne saurait donner des lois à l’autel ni exiger l’encens. Mais comme Moïse libéra le peuple élu captif de Pharaon, le roi doit libérer son Église de l’esclavage romain : En virtud de estas Regalías le es lícito a S.M. y aun obligatorio, preservar, y redimir sus Reynos y Templos de la esclavitud, en que los tiene la Curia Romana, repugnante en la Gentilidad a todas las Naciones, y en la Ley de Gracia a sus divinas intenciones4. Ayant rendu sa liberté à l’Église et restauré les évêques dans la plénitude de leur droit de présentation, comme de leurs prérogatives disciplinaires, le roi confiera au concile national les réformes à entreprendre, et mettra son autorité au service de leur application.

12La même année 1709, Luis Belluga, évêque de Carthagène-Murcie, adressa à Philippe V son Memorial... sobre las materias pendientes con la Corte de Roma, y espulsion del Nuncio de su Santidad de los reynos de España. Il est un vibrant plaidoyer en faveur des libertés de l’Église et de la catholicité romaine, placées au-dessus des États nationaux. La rupture avec le Saint-Siège est une violence faite à l’autorité spirituelle, qui expose le roi et ses ministres aux sanctions de la bulle In Coena Domini. Elle donne aux sujets l’exemple dangereux de la révolte, avec toutes les conséquences matérielles et morales qui en découlent. Analysant le manifeste qui annonça la rupture, il s’élève contre l’affirmation que l’Espagne ne connaît d’autre autorité temporelle que celle du roi et des lois du royaume. Un État chrétien ne saurait s’affranchir de la souveraineté supérieure des lois divines, ni de l’autorité spirituelle de l’Église. Après une évocation des châtiments infligés par la providence aux royaumes qui ont manqué au respect dû à l’Église, de la prospérité dont au contraire elle comble les rois pieux, il rappelle que l’Espagne n’a d’autre principe et d’autre fin que l’union avec l’Église universelle. Les évêques sont les conseillers-nés du roi. Mais il constate que depuis plus d’un siècle, la multiplication des recursos de fuerza, des rétentions de bulles, dégradent l’autorité du trône de Pierre, des tribunaux ecclésiastiques, des Ordinaires. L’Église est écrasée par la fiscalité monarchique ; le for et les immunités sont bafoués par les vexations continuelles des officiers du roi, par leurs ingérences dans l’administration des dîmes. Les règlements militaires outragent la liberté chrétienne du mariage, en imposant aux soldats la licence de leurs supérieurs. Audiences et vice-rois ne laissent aux prélats des Indes qu’une ombre d’autorité. Il avertit clairement le roi que les évêques espagnols n’usurperont pas les prérogatives du Saint-Siège, car en matière spirituelle, ils obéissent au pape avant d’obéir au roi. L’administration spirituelle du royaume sera donc paralysée tant que le libre exercice par Rome de son autorité sera entravé.

  • 5 L Belluga : Memorial... article 7.

13L’inventaire des provilèges dont la papauté combla la couronne au détriment de l’Église d’Espagne est l’occasion d’une verte leçon politique : Y es digno Señor, de que V. M. tenga presente lo que recibe de la Yglesia por beneficio y gracia de la Santa Sede en las tercias reales que es quasi la quarta parte de todas las rentas decimales, en las Ordenes militares, rentas de Gran Maestro, y provisiones de las encomiendas, en el subsidio, en el escusado, en las pensiones, en los Diezmos de las Indias, en las provisiones todas Eclesiásticas de estas partes, y de su Real Patronato de Castilla, en las presentaciones de Obispados, en las medias annatas, que de todo esto también se pagan a V. M., en los Diezmos concedidos a Señores de vassallos, en las resultas de todas las piezas eclesiásticas ; en el Brebe de Millones para los Eclesiásticos, y en las Bulas para todos sus dominios ; que todas estas son gracias dignas de que V.M. las tenga presentes. Pues no hallándose Reyno tan beneficiado de la Santa Sede es digno de que V.M. no atienda a lo que en otros Reynos hazen, o han hecho, sino lo Glorioso, que siempre ha sido para España, ser casi el único mantenedor de la autoridad de la Yglesia y de sus Tribunales5. Philippe V ne s’offensa pas de l’admonestation : il savait bien que la majorité du clergé espagnol était de l’avis de Belluga plutôt que de celui de Solis.

  • 6 R. A. H., Ms 9-4960. Vol 2 Documentos relativos a las Cortes convocadas en 1712 y disueltas en 1713

14Les Cortes de Castille réunies en 1712 et 1713 se préoccupèrent du contentieux hispano-romain. Dans la présentation des Proposiciones... Macanaz précise que l’ordre de Philippe V auquel il obéit lui demandait d’examiner les travaux des Cortes sur ces questions. Sans autre vérification, l’historiographie admit que les Cortes de 1712 avaient formulé d’importantes propositions, qui constituent une étape de la pensée anti-romaniste en Espagne. La lecture des Actes des Cortes révèle qu’il n’en fut rien. Le 22 mars 1713, Dn Antonio de Chinchilla, procureur noble de la ville de Grenade, présenta aux délégués le manuscrit d’une représentation sur les Abus de la cour romaine et du tribunal du nonce, adressée au roi por el Reyno junto en Cortes en 1632. La consultation des Actes des Cortes de 1632 ne laisse aucun doute : le manuscrit présenté ne pouvait être que le rapport de la Junta de Madrid de 1632. Au terme de la séance du 3-4-1713, les Cortes décidèrent d’adresser copie du document au roi Philippe V, en le priant de prendre les mesures qu’il jugerait utiles. Ils rejetèrent la proposition émise par certains députés le 22 mars, de joindre une consultation des Cortes sur ces questions.6

  • 7 M. de Macanaz, Proposiciones... article 56.

15En 1713, l’Espagne entrevoit la paix et la possibilité d’un règlement satisfaisant de ses relations avec le Saint-Siège. Louis XIV offrit sa médiation pour la négociation d’un concordat. Le conseil de Castille fut consulté sur les dispositions qu’il jugerait opportun d’inclure dans le futur traité. C’est dans ce but, en qualité de procureur du roi au conseil, que Melchor de Macanaz présenta le 19-12-1713 les cinquante six articles des Proposiciones... Dans la procédure administrative, elles étaient le parecer fiscal, qui éclaire la consulta, et l’acuerdo del consejo. Le texte frappe par une violence que les passions d’une guerre civile n’excusent qu’à moitié. Les propositions positives ne sont pas en cause : dix auteurs les émettront après lui sans que personne s’en offusque. Par contre, l’imprécation qui clôt chaque article, vouant à la proscription et à la confiscation de ses biens tout clerc qui transgressera les dispositions prévues, est sans précédent. Que signifie cette litanie hystérique ? Quand même le conseil de Castille n’eût compté que des ultra-régalistes, la formulation était irrecevable et scandaleuse. Sommé de s’expliquer, l’auteur présenta le 2-7-1714 les Artículos y expresiones... exposé historico-canonique sur les réserves apostoliques, largement inspiré de Francisco Solis. Tant de maladresse confond. On ne peut invoquer l’infantilisme politique. Les Proposiciones... témoignent de vues partisanes, mais approfondies et cohérentes. Nous suggérons l’hypothèse d’une provocation délibérée pour empêcher un concordat imminent, que Macanaz et son parti jugeaient désastreux pour la nation. Quoiqu’il en soit, sa pensée fut profondément novatrice, elle renouvela complètement les perspectives du nationalisme ecclésiastique. Tous les mémoires ultérieurs sur le contentieux hispano-romain, la plupart rédigés sous la forme d’un examen critique du concordat de 1737, marchent sur ses brisées. Désormais, les annates, les quindenios, entrent dans les abus intolérables. Surtout, la réflexion sur les Abus de Rome cesse d’être une méditation morose sur la décadence de l’ancienne discipline ecclésiastique. Macanaz inverse la perspective vers l’avenir, il insuffle à la critique traditionnelle un but positif : soumission de l’Église aux lois de la Res Publica, réforme nationale. Le double pouvoir du Saint-Siège et de la couronne sur l’Église d’Espagne le cède au régalisme absolu :... en España, sólo se deven determinar dudas y dificultades, por las Leyes que dichos señores Reyes de España nos han dado ; y en duda, su Magestad las deve explicar ; por que según las Leyes del Reyno, se ven muchos capítulos del Concilio, explicados en las materias temporales, guvernativas, jurídicas, y contenciosas, por S. M. y sus gloriosos predecesores ; y no podemos seguir otras Leyes, ni las de los Concilios y Cánones, en otras materias, que en las que tocan à la Fée y Religion.7

  • 8 Cette juridiction fut instituée à la requête de Charles Quint par le pape Clément VII. Une série de (...)

16Macanaz exige une stricte sujétion des clercs aux juridictions laïques, en toutes matières temporelles, civiles ou criminelles, sans aucune différence avec les autres sujets. Afin de combattre la criminalité ecclésiastique, il propose l’introduction dans la couronne de Castille d’un tribunal du Bref, sur le modèle du Juzgado del Brebe de Catalogne8. En 1632, la Junta de Madrid avait confirmé la légitimité du pase regio, en usage dans les royaumes de France, de Naples, de Sicile, les États de Savoie, le duché de Milan, la république de Venise, et les Indes espagnoles. Mais elle refusa d’envisager son instauration en Espagne. Macanaz franchit le pas : il veut soumettre à l’examen et autorisation préalable du conseil, toute sollicitation par un sujet du roi d’un bénéfice réservé, ou d’une grâce apostolique (résignation conditionnelle, coadjutorie, permutation, dispense ecclésiastique ou matrimoniale, etc...). Sur le plan fiscal, il admet en faveur de l’Église une modération de la quotité. La réduction des ordres réguliers lui suggère ses mesures les plus draconiennes : limitation des établissements à un par ordre et par localité importante, à un d’un ordre par localité de moins de mille feux, confiscation de tous les biens superflus à l’entretien des communautés, affectation de ces patrimoines à des œuvres enseignantes, hospitalières et charitables.

17Avec le recul du temps, il est facile d’opposer 1’episcopalisme strict de Solis, le catholicisme supra-national de Belluga, dernières expressions contradictoires d’une époque révolue, au régalisme absolu de Macanaz, messager du siècle nouveau. Les trois hommes sont plus proches qu’il ne semble. Tous trois sont des patriotes unitaires, d’un loyalisme indéfectible à l’heure des fidélités chancelantes, des hommes droits et de caractère. Francisco de Solis pense que la puissance du Saint-Siège est un danger mortel pour la Religion, l’Église et l’Espagne. Luis Belluga est convaincu que la Religion, l’Église et l’Espagne, ne s’accomplissent que sous la pleine autorité des successeurs de Pierre. Melchor de Macanaz pense que l’indignité de Rome invite la couronne à sauver l’Espagne, l’Église et la Religion.

c. L’Espagne en quête d’un concordat

18La paix d’Utrecht de 1713 permit à Philippe V d’engager des pourparlers en vue du rétablissement des relations avec le Saint-Siège, mais aussi d’un règlement d’ensemble du contentieux hispano-romain. La médiation de Louis XIV permit la rencontre à Paris, du nonce Pompeyo Aldobrandi et de D. José Rodrigo Villalpando, marquis de la Compuesta. Au terme de plusieurs mois de négociations, Aldobrandi soumit à Louis XIV un mémoire des propositions acceptables par Rome, qui fut remis au ministre plénipotentiaire d’Espagne, le marquis de Grimaldi, le 19-8-1714. Ses dispositions étaient les suivantes :

  • Art. 1 & 2 : Maintien intégral des réserves apostoliques de provision. Les papes présenteront à l’avenir aux bénéfices d’Espagne sur une liste de trois noms (terna), soumise et formée par les Ordinaires, pour ceux comportant cure d’âmes, soumise par la couronne qui la forme sur consultation des Ordinaires, pour ceux sans cure d’âmes. Les demi-annates sont abolies, à l’exception de celles frappant les dignités épiscopales. Abolition des pensions romaines sur les bénéfices avec cure d’âmes. Le coût des bulles d’obtention de ces mêmes bénéfices est réduit à un écu monnaie romaine d’argent. L’Espagne indemnisera la chambre apostolique des sacrifices financiers consentis par le versement annuel et forfaitaire de huit mille écus d’or romain.

  • Art. 3 : Les coadjutories ne seront concédées qu’en raison de la vieillesse ou de l’infirmité notoire des titulaires, et pour les seuls postes comportant cure d’âmes.

  • Art. 4 : Les évêques et bénéficiers présentés par le patronage royal entreront en possession de leur office sans attendre la réception des bulles d’investiture. On introduit donc en Espagne l’usage des Indes.

  • Art. 5 : Les dépouilles et vacances des mitres restent à la disposition de la chambre apostolique, mais leur administration, ôtée aux collecteurs du nonce, est confiée aux économes royaux. Les charges de la vacance étant liquidées, un tiers du produit net sera affecté aux besoins des églises et des pauvres du diocèse.

  • Art. 6 & 7 : Exhortation, muette sur les moyens à mettre en œuvre, au respect de la juridiction en première instance des Ordinaires, à limiter l’appel devant les tribunaux romains aux causes d’une exceptionnelle gravité.

  • Art. 8 : Le tribunal de la nonciature sera dorénavant formé par le nonce et deux adjoints choisis par la couronne.

  • Art. 9 : Le nonce ne délivrera de dimissoires d’accès aux ordres qu’en conformité aux décrets du concile de Trente. Il dressera un état des bénéfices d’Espagne d’un revenu inférieur à 24 ducats d’or romain, qui sont à sa présentation par délégation du Saint-Siège.

  • Art. 10 : L’accès aux ordres au titre d’un patrimoine laïc, est soumis à la déclaration par l’Ordinaire de son utilité pour le service d’une église. Ces patrimoines seront astreints aux impôts communs pour la part de leur revenu excédant soixante ducats de billon (600 réaux).

  • Art. 11 : La prohibition de l’entrée en mainmorte des biens immobiliers est rappelée. Ces biens seront astreints aux impositions communes.

  • Art. 12 : Abolition du privilège des Iglesias frías, qui interdit d’appréhender les délinquants sortis du sanctuaire dont ils ont obtenu l’asile.

  • Art. 13 & 14 : Exhortation, muette sur les moyens à employer, à un usage modéré des censures spirituelles, au respect de la juridiction royale par les officiers des juridictions ecclésiastiques.

  • Art. 15 : Les délits criminels des clercs seront déférés à des juridictions nouvelles qu’on établira dans le royaume, sur le modèle du tribunal du Bref de Catalogne.

  • Art. 16 : La réforme des réguliers sera engagée par les évêques désignés par le roi. Ils recevront du pape des Lettres de commission leur conférant tous pouvoirs pour la conduire.

  • Art. 17 : Déclaration de la vacance des évêchés et bénéfices pourvus durant la guerre à la présentation de l’archiduc Charles de Habsbourg, nomination de nouveaux titulaires présentés par Philippe V.

  • Art. 18 : Les grâces apostoliques en faveur de la fiscalité royale : cruzada, subsidio, escusado, millones, ne seront plus prorogées de cinq ans en cinq ans, mais seront concédées pour le règne d’un souverain et celui de son héritier.

19Ces propositions n’éludaient aucune des difficultés qui altéraient depuis plus d’un siècle les relations hispano-romaines. Elles expriment la volonté d’un compromis ménageant l’autorité des deux parties, le refus d’une victoire humiliante pour l’adversaire. Mais elles laissent subsister la majeure partie des exactions fiscales consécutives aux réserves apostoliques, et en matière juridictionnelle elles se réduisent à des vœux pieux. Le texte fut refusé par les ministres de Philippe V, il ne donna pas lieu à la rédaction formelle d’un concordat ratifié. L’Espagne perdra quarante années précieuses pour obtenir mieux.

20Les négociations ne furent pas rompues pour autant. Elles furent toujours conduites par le cardinal Aldobrandi du côté romain, le célèbre Alberoni remplaça Villalpando du côté espagnol. Un protocole d’accord fut signé à l’Escurial le 17-7-1717. Le 12, l’abbé Alberoni avait obtenu le chapeau de cardinal. Le règlement de 1717 procède d’une conception diamétralement opposée à celui de 1714. Il ne dit mot des réserves apostoliques de provision, du coût des bulles, des demi-annates, de la réforme du tribunal du nonce, de la fiscalité sur les biens de mainmorte ou sur les patrimoines d’accès aux ordres. Il conserve implicitement les pensions romaines sur les bénéfices. Tout ceci est remplacé par la concession de grâces apostoliques en faveur de la fiscalité royale, qui maintiennent le Saint-Siège en possession de ses prérogatives, aux frais de l’Église espagnole :

  • Art. 1 : Concession d’une imposition extraordinaire d’un million et demi de pesos sur les biens de l’Église des Indes.

  • Art. 2 : Établissement d’une contribution extraordinaire de cinq cent mille ducats sur le clergé d’Espagne.

  • Art. 3 : Prélèvement sur cinq ans d’une contribution extraordinaire de sept cent cinquante mille ducats sur les biens patrimoniaux des clercs espagnols.

21Plusieurs points du mémoire de 1714 sont modifiés à l’avantage de Rome :

  • Art. 4 : En qualité de collecteur-général de la chambre apostolique, le nonce est autorisé à négocier une transaction sur les dépouilles et vacances.

  • Art. 5 : L’imposition de pensions sur les bénéfices comportant cure d’âmes est suspendue pour dix ans.

  • Art. 15 & 16 : La réforme des réguliers sera placée sous l’autorité du nonce, qui donnera les commissions aux personnes de son choix.

22Plusieurs autres sont conservés, ou modifiés en faveur de l’Espagne :

  • Art. 6 : Les coadjutories ne seront concédées qu’au delà de soixante ans, ou en raison d’une impotence reconnue par les évêques et les chapitres.

  • Art. 7 : Les nonces ne délivreront de dimissoires d’accès aux ordres que lors des vacances prolongées des évêchés (au delà d’un an).

  • Art. 8 : Il sera dressé un état de la valeur des bénéfices à la présentation du nonce.

  • Art. 9 : Les Ordinaires connaissent en première instance de toutes les causes ecclésiastiques.

  • Art. 10 : Le Saint-Siège n’autorisera plus l’érection de bénéfices temporaires (ad tempus, ou personnats).

  • Art. 11 : Les évêques sont invités à fixer de nouvelles congrues d’accès aux ordres.

  • Art. 12 : Abrogation du privilège des Iglesias frías.

  • Art. 13 : Une négociation ultérieure réduira le nombre des sanctuaires admis à offrir le droit d’asile.

  • Art. 14 : Invite à un usage modéré des censures spirituelles. Le protocole de 1717 ne connut pas un meilleur sort que le précédent. Il consolidait une identité de vues sur de nombreux points. Mais renouant avec la pratique du XVIe s., il réduisait les relations hispano-romaines à un partage de pouvoirs sur l’Église d’Espagne : la fiscalité royale au prix des réserves. Outre qu’une telle politique n’était plus de saison, elle était formulée avec la grossièreté d’un marchandage de maquignons.

23Le cardinal Luis Belluga, évêque de Carthagène-Murcie, suggéra au pape Innocent XIII de formuler une déclaration générale sur l’observance de la discipline ecclésiastique en Espagne. Il persuada Philippe V de la solliciter. Le roi savait bien qu’en ceci Belluga était le porte-parole officieux d’une large fraction du clergé national. Le 13-5-1723, Innocent XIII promulga la bulle Apostolici Ministerii, expressément adressée à l’Église d’Espagne. Son successeur Benoît XIII la confirma à la lettre le 23-9-1724. Ce texte empreint d’irénéisme évangélique est une loi-cadre d’application des décrets disciplinaires du concile de Trente, qui paraissaient bien oubliés dans l’Espagne contemporaine, pour autant qu’ils aient jamais été entendus.

  • Il affirme avec force que l’habilitation aux ordres, de la simple tonsure à la prêtrise, doit être vérifiée par un examen formel des qualités intellectuelles et morales des impétrants ; que cet examen est la prérogative et le devoir inéluctable des Ordinaires ; qu’il a également pour but de vérifier la vocation au sacerdoce, et d’en écarter ceux qui n’y aspirent que pour fuir les servitudes de l’état laïc. Tout aspirant aux ordres doit justifier de l’espérance, sinon de la possession d’un bénéfice qui assure sa subsistance ; du service dans un église ou d’études dans un séminaire ou un collège. Les obligations cultuelles des séminaristes sont limitées, la priorité des études rappelée. L’accès aux ordres au titre d’un bénéfice dont la rente est inférieure au tiers de la congrue fixée par les statuts synodaux du diocèse est interdit. Les Ordinaires peuvent et doivent prononcer la perte du for ecclésiastique pour les clercs qui ne satisfont pas toutes ces obligations.

  • On rappelle à tous ceux qui exercent la cure d’âmes l’obligation qui leur incombe d’enseigner la doctrine chrétienne, par la catéchèse et la prédication. L’extension à toute l’Espagne des obligations faites aux bénéficiers de certains diocèses, d’assurer le service cultuel d’une église les jours de précepte, et d’assister aux conférences morales destinées au clergé, est vivement recommandée.

  • Les évêques supprimeront et réduiront en legs pieux tous les bénéfices d’un revenu inférieur au tiers de la congrue synodale, sans préjudice pour les patrons, qui conserveront leur droit de présentation. Les administrateurs des legs pieux devront assurer toutes les charges des fondations, et les services spirituels des anciens bénéfices. Lorsqu’il leur paraîtra utile, les prélats institueront des vicaires ad nutum amoviles dans les annexes des paroisses. En cas de dénégation des curés propres à les nommer, ils les désigneront d’office. Ils pourront même, en raison de la dispersion des habitants, des difficultés de communication, décréter le démembrement des paroisses, procéder à l’érection de paroisses nouvelles et au partage des fruits des anciennes.

  • Après un rappel solennel de la prééminence d’autorité et d’honneur des évêques, dans tous les actes de la vie diocésaine, la bulle développe ses conséquences relativement aux réguliers. Sauf Induit particulier postérieur au Concile de Trente, c’est des Ordinaires que les religieux solliciteront les Lettres dimissoires d’accès aux ordres. Les Ordinaires font respecter l’obligation de clôture des couvents féminins, sans opposition de statut exempt. Il est de leur compétence exclusive de délivrer aux clercs séculiers ou réguliers, licence générale ou spéciale d’administrer le sacrement de pénitence. Pour les seconds, cette licence est aussi nécessaire que celle obtenue de leurs supérieurs, et lorsqu’ils sont confesseurs de couvents féminins, elle requiert un examen préalable. Les Ordinaires veilleront à ce que les religieuses puissent au moins une fois par an, recevoir le service de confesseurs d’un autre ordre.

  • Les tribunaux métropolitains, ou le tribunal de la nonciature, feront exécuter les sentences de l’Ordinaire dont ils ont reçu appel, jusqu’à jugement contradictoire de leur part. Les nonces veilleront à ce que le nombre de religieux reçus par les établissements réguliers soit à proportion de leur patrimoine. Enfin les évêques imposeront l’observance uniforme du rite et du missel romains.

24La bulle Apostolici Ministerii n’est apparemment qu’un simple rappel du concile de Trente. D’inspiration épiscopalienne, elle ignore les aspirations régalistes, comme les griefs nationaux sur les Abus de Rome. Ce silence avait le mérite de ne pas envenimer la situation, il ne fermait aucune porte. On imagine de prime abord que cette pieuse littérature, qui exhorte les espagnols à nettoyer leurs écuries au lieu de gémir sur la porcherie romaine, fut froidement reçue. Au contraire. À peine parue, des copies en sont adressées à tous les prélats du royaume ; le décret du 9-3-1724 prescrit son entière application. De tous les actes de la papauté depuis deux siècles, la bulle est le seul qui trouve grâce dans les mémoires critiques du concordat de 1737. Tout au long du XVIIIe s., rien n’altère ce concert d’éloges unanimes. Dans la rhétorique des consultes de la chambre de Castille, le rappel de la bulle Apostolici Ministerii, empreint d’une grave émotion, est un morceau de bravoure obligé, qui place la constitution apostolique sur le pied de vénération du concordat de 1753, et c’est bien le comble, du mémoire anti-romaniste de Chumacero !

25À la différence de certains historiens postérieurs, les ministres de Philippe V ne se méprirent pas sur la portée du texte. À l’heure où parmi les letrados du patronage royal prend corps une politique de réforme de l’Église, il est bon qu’une déclaration solennelle du Saint-Siège, expressément adressée à la nation espagnole, entrave les tentatives de ceux que la réforme blesserait : jouer les dispenses, les tribunaux apostoliques, contre les décrets réformateurs ; jouer le for ecclésiastique contre l’autorité royale. La bulle fournit une légitimité à la réglementation ecclésiastique que la couronne promulguera.

26Par sa composition, comme par sa direction, la Junta sur les Abus de Rome réunie en 1736, s’intègre à l’offensive du patronage universel menée depuis 1735 par la Junta du patronage royal et par la Junta des vacances des Indes. Nous étudierons dans le prochain chapitre la place de la querelle du patronage universel dans la stratégie concordataire espagnole, entre 1735 et 1749. Sur les Abus de Rome proprement dits, la Junta rappela dans sa consulte du 26-9-1736 que ces questions avaient été amplement traitées par l’assemblée de 1632, et par le mémoire de Chumacero de 1633. Elle reprit sans vergogne les articles du manifeste de Chumacero dans l’ordre de leur rédaction, émit pour chacun plusieurs propositions de négociation, largement inspirées des instructions données en 1714 à Dn José Rodrigo de Villalpando, marquis de la Compuesta. La consulte dicta les instructions données au cardinal Aquaviva pour la négociation de 1737. La Junta souhaitait en particulier réduire les réserves apostoliques de nomination à la confirmation du choix des Ordinaires, exprimé par un classement sur terna. Elle suggéra de laisser à Rome sur chaque dépouille et vacance, une contribution forfaitaire de cent doublons par évêché, deux cent par archevêché, deux millle écus d’or romain pour le siège de Séville, quatre mille pour celui de Tolède. Soit respectivement, 3.200, 6.400, 20.000, 40.000 réaux de plata antigua. Le coût des bulles d’investiture des évêques devrait être uniformément fixé au dixième du revenu annuel de 1 évêché, tel qu’il ressort des comptes remis à la chambre de Castille pour dresser la charge des pensions royales. Afin de combattre l’extension de la mainmorte, les établissements ecclésiastiques devraient être contraints à vendre les biens acquis postérieurement à la fondation dans le délai d’un an, avec obligation de convertir le capital réalisé en censos.

27La négociation définitive s’engagea en décembre 1736. Elle fut menée par le cardinal Firrao pour le Saint-Siège, par le cardinal Aquaviva y Aragon au nom du roi d’Espagne. Un concordat en vingt-six articles fut signé à Rome le 27-9-1737. Dans le droit fil des protocoles de 1714 et 1717 il règle les questions suivantes :

  • Conformément à la bulle In Supremo Justitiae Solio promulguée par Clément XII le 29-1-1734, les actes de banditisme ayant entraîné mort ou mutilation, les conspirations politiques, les crimes de lèse-majesté, sont exclus du droit d’asile (Art. 2).

  • Le privilège des Iglesias frías est aboli. La justice pourra dorénavant appréhender les délinquants sortis du sanctuaire dont ils ont obtenu l’asile (Art. 3).

  • L’immunité locale est restreinte aux églises où le sacrifice de la messe est régulièrement célébré, dans lesquelles le Saint Sacrement est exposé, ou à proximité desquelles loge un clerc desservant (Art. 4).

  • Les patrimoines laïcs d’accès aux ordres ne pourront excéder soixante écus monnaie romaine d’argent (600 réaux de plata antigua). Les aliénations, donations, contrats fictifs, que consentent les clercs par collusion avec des laïcs fraudeurs du fisc, entraîneront ipso facto leur excommunication (Art. 5).

  • L’érection de bénéfices temporaires est prohibée (Art. 6).

  • À la requête du roi, le clergé espagnol est soumis pour une fois à payer comme les laïcs la contribution des quatre millions et demi de ducats, instaurée pour la levée de huit mille soldats des milices. Le clergé contribuera pour neuf cent mille ducats, payables en six annuités égales (Art. 7).

  • À dater de la signature du concordat, tous les biens entrées en mainmorte ecclésiastique seront soumis aux contributions laïques, à l’exception présente et avenir des patrimoines de primitive fondation (Art. 8).

  • Les clercs mineurs qui n’accéderont pas aux ordres majeurs dans le délai d’un an suivant l’âge canonique requis, perdront l’immunité fiscale (Art. 9).

  • Le Saint-Siège confiera la réforme des réguliers aux archevêques, qui la conduiront sans préjudice à l’autorité du nonce (Art. 11).

  • Tous les bénéfices chargés de la cure d’âmes seront pourvus par concours diocésain. Durant les mois réservés, les évêques présenteront le sujet jugé digne à la confirmation apostolique. Le Saint-Siège élira aux bénéfices sans cure d’âmes sur la liste de trois noms formée et soumise par les Ordinaires (Art. 13).

  • Les pensions sur les bénéfices subsistent, mais la cédule bancaire, ou paiement anticipé des six premières annuités, ne sera désormais exigée qu’une fois, sans donner lieu à renouvellement (Art. 14 & 15).

  • Les évêques dresseront sous la direction du nonce un état général de tous les bénéfices de l’Église d’Espagne, à l’exception des bénéfices consistoriaux déjà taxés dans les registres de la chambre apostolique. L’état servira à la confection d’un nouveau barème des bulles, demi-annates et pensions, qui en toute hypothèse ne portera aucun préjudice aux intérêts de la chambre apostolique, de la daterie, ni des pensionnaires (Art. 16 et 19).

  • Les coadjutories ne seront concédées que sur attestation par le prélat ou le chapitre, de leur nécessité pour le service de l’église (Art. 17).

  • La chambre apostolique conserve les dépouilles et vacances, l’administration de ses collecteurs. Toutefois, le tiers du produit net, une fois honorées les charges et pensions de la mitre, sera affecté aux églises et aux pauvres du diocèse (Art. 22).

  • Les tribunaux ecclésiastiques n’useront de censures que lorsque les voies ordinaires d’exécution contre les personnes ou les biens sont insuffisantes ou ne peuvent être suivies (Art. 10).

  • Le respect de la première instance des Ordinaires est rappelé (Art. 12).

  • Le Saint-Siège interdira aux nonces de délivrer des lettres dimissoires d’accès aux ordres (Art. 18).

  • Les juges in curia qui reçoivent du nonce une commission spéciale, seront pris dans les tribunaux diocésains, ou du moins, parmi les dignitaires des chapitres cathédraux (Art. 20).

  • Des conférences ultérieures ajusteront les barèmes du tribunal nonce sur ceux des tribunaux royaux (Art. 21).

  • De futures négociations régleront « amicalement » la controverse du patronage universel. Il ne sera mis entre temps aucune entrave aux présentations réservées (Art. 23).

  • En tous sujets dont le présent concordat ne prévoit pas un règlement, chaque partie reste en possession de ses prérogatives, et s’interdit à l’avenir toute controverse ou revendication (Art. 24).

  • Le roi d’Espagne s’entremettra pour une heureuse issue du concordat négocié avec le roi de Naples. (Il s’agit du futur Charles III d’Espagne. Le concordat de Naples fut signé en 1741). (Art. 25).

  • 9 Novis. Rec., l 4, T 4, L 1. R. D. du 7-12-1737. Novis. Rec., l 9, T 8, L 1. l 10, T 10, L 1. l 3, T (...)

28Clément XII confirma le concordat par le Bref Pro singulari fide du 14-11-1737, et l’article 5 en particulier par le Bref du même jour Quanto cum pontificiae providentia. Philippe V rendit immédiatement exécutoires les articles 2, 3 et 4, restrictifs du droit d’asile, par décret du 7-12-1737. La ratification générale par l’Espagne se fit attendre plusieurs années. La provision du conseil du 12-5-1741, sur décret du 28-2-1741, proclama l’ensemble du concordat, et fit des articles 5 à 9 relatifs à la fiscalité, de l’article 10 sur la modération des censures spirituelles, des lois fondamentales du royaume. L’Instruction du 24-10-1745 fixa les règlements administratifs d’application des clauses fiscales9.

  • 10 Novis. Rec., l 15, T 5, L 1. R. C. du 29-6-1760. Novis. Rec., I. 16, T 5, L 1. R. C. du 10-8-1793.

29Rien ne se fit, et quinze ans plus tard les contributions laïques ne frappaient toujours pas les biens entrés en mainmorte, comme le constate la nouvelle instruction, encore plus minutieuse que la précédente, promulguée par Charles III le 29-6-1760. Il est probable que le fisc ne parvint jamais à ses fins, si l’on en juge par la cédule de Charles IV du 10-8-1793, qui rappelle et complète les textes antérieurs, en raison des multiples difficultés que soulevait la notion même de bien de mainmorte et les modalités de leur taxation.10

30Le concordat reposait sur une équivoque soigneusement entretenue de part et d’autre. Les articles relatifs aux immunités, donnaient satisfaction au régalisme sans aucun préjudice aux intérêts du Saint-Siège. Par contre l’Espagne renonçait à ses aspirations sur les pensions, les dépouilles et vacances, les bulles, les demi-annates, la réforme du tribunal du nonce.

31En apparence seulement, car dans l’esprit des ministres espagnols, la négociation prévue par l’article 23 devait faire de la reconnaissance du patronage universel, sous quelque formulation que ce soit, le levier de l’annulation de tout ce qu’ils paraissaient consentir. Au jeu de la stratégie indirecte, ce n’était pas à la curie romaine qu’ils pouvaient donner des leçons. Elle trouva la parade préventive par l’article 24 : qui, sinon l’Espagne avait des revendications à formuler ? Lorsqu’en 1742 les négociations sur l’article 23 se briseront sur l’intransigeance de Benoît XIV, les espagnols découvriront brusquement que le concordat laissait subsister l’essentiel du contentieux hispano-romain.

32Les nombreux mémoires sur le concordat de 1737, écrits à la demande de la couronne pour préparer la négociation d’un traité plus satisfaisant, sont la dernière vague de la littérature sur les Abus de Rome. Loin de se cantonner à leur thème, ils abordent tous les problèmes de l’Église d’Espagne dans la perspective globale tracée trente ans plus tôt par Melchor de Macanaz. La nouveauté est l’interrogation sur le rôle que peut jouer dans le règlement un patronage royal, qui jusqu’en 1735, ne suscitait que de brèves remarques respectueuses, mais qui désormais s’ancre au coeur du débat. L’examen du fameux article 23 est l’occasion pour chacun de développer ses vues. Jover Alcazar, fiscal de la chambre de Castille, commanda dans ce but à Gregorio Mayans y Siscar l’essai intitulé Apología por el Real Patronato de S-M... Outre les pages relatives à l’article 23 de son Dictámen... sur le concordat de 1737, Jacinto de la Torre consacre le premier tiers du Preámbulo... à la réfutation du patronage universel. Zélateur du patronage universel effectif, Manuel Ventura Figueroa fournit un état complet de la question à la date de 1749 dans les 90 paragraphes qu’il consacre au seul article 23 du concordat (paragraphes 286 à 376, sur 397). Sans parler du père Ravago, ou d’Olmeda y Aguilar, aussi célèbres par leurs écrits sur le patronage royal que par leurs critiques du concordat. Renvoyant au chapitre suivant l’examen des positions sur ce problème, nous nous en tiendrons ici aux propositions particulières des auteurs, dans le cadre de l’unité de vues du nationalisme ecclésiastique durant la première moitié du XVIIIe siècle. Tous en effet établissent une connexion étroite entre les réserves apostoliques, l’harmonisation du droit ecclésiastique et du droit commun national, la réforme du clergé. Aucune des trois questions ne peut trouver de solution sans le règlement des deux autres.

  • 11 J de la Torre : Dictamen... article 23 du concordat de 1737.

33Fin connaisseur des usages de la daterie, Jacinto de la Torre est un épiscopaliste convaincu. Il écrit en 1749 un rapport en deux parties. La première, le Preámbulo y premisiones cronológicas de la variación en la disciplina eclesíastica, est une analyse fouillée des Abus de Rome et des réformes souhaitables de l’Église espagnole. La seconde, le Dictámen sobre el concordato de 1737, transcrit dans une version allégée les données de la première. Nul n’a mieux que lui plaidé en faveur de la restauration des Ordinaires dans leur droit intégral de nomination : Este medio, realmente, es el más seguro à la conciencia de S. M. por fundarse en tan claras y autorizadas disposiciones canónicas, a las quales se han uniformado los señores Reyes de Francia, en la consideración, que asi como al Príncipe temporal pertenece la elección de los soldados, que deven militar vajo sus banderas, para custodia y defensa de sus reinos, corresponde à los Ordinarios, Príncipes de la Yglesia, el ministerio de constituir y destinar los Pastores subalternos, soldados de Christo, para defensa de las Almas cometidas à su cuidado, deviendo responder de ellas al Tribunal Divino11. Il admet toutefois que les rois pourraient présenter à une dignité, un canonicat et une ration de chaque cathédrale, ainsi qu’à une prébende de chaque collégiale. Voyant dans le concile national le seul rempart efficace contre les Abus de Rome, il sait bien que la curie s’opposera par tous les moyens à sa convocation. Afin d’apaiser les inquiétudes, d’éviter les controverses inutiles, il suggère malicieusement de le baptiser « à la mode française » : Congrégation du clergé. La Torre admet l’abolition de l’immunité fiscale, mais propose de fixer la quotité des impôts sur l’Église à la moitié de celle des laïcs. Pour en finir avec les ordinations au titre d’un patrimoine laïc, il trouve un procédé radical : les soumettre au consentement des contribuables de la localité sur lesquels retombera la charge. Il souhaite la réduction de tous les ordres réguliers en congrégations nationales, veut porter à deux ans la durée minimale du noviciat, de seize à vingt et un ans l’âge de profession des vœux perpétuels.

34Francisco Ravago rédige la même année 1749 les Advertencias é instrucciones del Padre confesor de S-M sobre las controversias entre esta Corte y la de Roma. Ses vues sur la provision des bénéfices sont originales. Il imagine une alternative quadrimestrielle entre la couronne, la papauté, les Ordinaires. Subtil compromis de jésuite entre 1’episcopalisme, le régalisme, l’ultramontanisme. À la différence de ses contemporains, il répugne à l’abolition des exemptions de l’ordinaire. Il les conserve sans le dire en souhaitant le maintien de celles des abbés ou prieurs nullius dioecesi avec juridiction quasi-épiscopale et territoire séparé. Il est par contre exigeant sur la discipline ecclésiastique. Abolition des ordinations au titre d’un patrimoine laïc, âge minimum de 25 ans pour les coadjuteurs, de 60 ans pour les propriétaires assistés, sont les moindres de ses vœux. La résidence étant imposée à tous les bénéficiers, il sanctionne les manquements par la confiscation de la moitié des revenus du bénéfice, partagée pour un tiers au profit de la fabrique paroissiale, deux tiers au profit des œuvres pieuses du diocèse. Sur l’autre moitié, l’absent devra rétribuer un substitut. Il demande l’abolition des présentations de co-patronage, populaire ou gentilice, sources de concussion, de rixes et de scandale. Mais il estime préférable de laisser les prélats juges du niveau de formation morale et intellectuelle exigé des curés, selon les besoins locaux, la pauvreté des familles souches des vocations, leur éloignement des centres d’étude.

35La Colección de los perjuicios... de Gabriel de Olmeda y Aguilar, est le recueil des instructions aux négociateurs du futur concordat plus que la critique de l’accord de 1737. Avec une hauteur de vues éclectique, il emprunte beaucoup aux auteurs anciens et contemporains. Relativement aux dépouilles et vacances, il formule deux propositions. La première, la meilleure à ses yeux, remplace la dépouille par une contribution forfaitaire annuelle, répartie entre les évêchés au prorata de leurs rentes. Rome recevrait en outre sur les vacances, cent doublons par évêché, deux cent par archevêché. La seconde, moins satisfaisante, verse à Rome sur chaque dépouille, cent doublons par évêque, deux cent par archevêque, ainsi que le quart du produit net des vacances. Il propose de fixer le coût des bulles d’investiture des évêques au dixième de la valeur des menses épiscopales. En tout état de cause, la référence comptable sera la déclaration des revenus adressée à la chambre de Castille pour établir la charge des pensions royales. Il se résignerait aux demi annates et aux quindenios pourvu qu’ils ne frappent que les évêchés et les premières dignités capitulaires. Il souhaite un prix unique par dispense, quel que soit le nombre de décrets canoniques auxquels elle déroge, et que les bulles contiennent les clauses préservatoires évitant leur nullité en cas de vice de rédaction. En matière juridictionnelle, Olmeda y Aguilar demande que les censures spirituelles prononcées par les juges ecclésiastiques contre les magistrats royaux, soient soumises à la licence du prélat métropolitain, et puissent être suspendues par le premier chapelain du roi. Les crimes commis par les clercs devraient être déférés à des tribunaux établis dans toute l’Espagne sur le modèle du Juzgado del Brebe de Catalogne. Il admet par contre une large extension du droit d’asile, à toutes les églises où le Saint Sacrement est exposé en permanence, et n’impose les biens ecclésiastiques qu’à la demi quotité des contributions laïques. Enfin, il souhaite maintenir les exemptions de l’Ordinaire des Ordres militaires, soumettre l’entrée en noviciat à la licence des évêques, porter à 18 ans l’âge de la prise d’habit monastique, à 20 ans la profession des vœux.

36Toujours en 1749, Manuel Ventura Figueroa donne son Discurso sobre el concordato de 1737... Cet ultra-régaliste propose qu’en chaque audience ou chancellerie le roi nomme un juge-chancelier ecclésiastique, chargé d’arbitrer les conflits entre tribunaux laïcs et tribunaux d’Église. Il demande que les juges laïcs puissent procéder librement à l’arrestation des délinquants réfugiés dans les sanctuaires, les maintenir en détention préventive, conduire seuls l’instruction de leur droit éventuel à l’asile. Seul parmi ses contemporains, il exige une abolition sans exception aucune des exemptions de l’Ordinaire. M. Ventura Figueroa a des vues originales en matière des revenus ecclésiastiques. Il suggère d’affecter aux institutions pieuses et charitables (hôpitaux, hospices, orphelinats, séminaires), les patrimoines des bénéfices incongrus, qui seront supprimés, les vacances des prébendes et bénéfices, le cinquième des biens acquis in tuitu ecclesiae par les clercs décédés sans testament, une part progressive lorsque les défunts laissent un testament. En outre, on appliquerait à la dotation des chapelles royales une prébende des chapitres cathédraux qui ont plus de quarante canonicats et dignités. Sur l’irritante question des bénéfices inférieurs à 24 ducats d’or romain, à la provision du nonce durant les mois réservés, il demande que soit dressé une fois pour toutes l’inventaire de ces postes, sans égard à l’évolution ultérieure de leur rente. Plus conciliant sur les dépouilles et vacances, il accepte d’abandonner le quart du produit net au Saint-Siège.

37À la veille de la négociation du concordat de 1753, les cercles dirigeants de la politique ecclésiastique espagnole s’accordent sur l’exigence d’en finir dans les plus brefs délais avec les réserves apostoliques. Tirant un trait sur le traité de 1737, ils sont divisés sur la stratégie à suivre : solution épiscopaliste ou régaliste ; régalisme de l’Agent du roi à Rome, c’est-à-dire des Affaires Etrangères, ou patronage universel, c’est-à-dire régalisme du conseil de Castille ? Ces divergences ouvrent largement l’éventail des mesures positives envisagées, en matière de réforme religieuse, comme en matière d’immunités et de juridiction.

Notes

1 Novis. Rec., Auto acordado du 9-10-1640. L 2, T 4, l 2

2 Novis. Rec., L 2, T 4, lois 4 à 8. Ordonnances de Charles III et de Charles IV, qui invitent les Ordinaires à introduire des recursos de fuza contre les actes de la nonciature débordant les compétences fixées par l'accord Fachineti.

3 N Rec : Auto 4, T 1, 1 4. Texte reproduit dans la Novis Rec, mais dispersé thématiquement entre les titres des livres 1 et 2.

4 F. Solis : Dictamen... articles 83 et 89.

5 L Belluga : Memorial... article 7.

6 R. A. H., Ms 9-4960. Vol 2 Documentos relativos a las Cortes convocadas en 1712 y disueltas en 1713.

7 M. de Macanaz, Proposiciones... article 56.

8 Cette juridiction fut instituée à la requête de Charles Quint par le pape Clément VII. Une série de brefs des pontifes successeurs fixa au long du XVIe s., son organisation et sa compétence. Le tribunal connaît, poursuit et châtie les crimes ou délits commis par les clercs de toute qualité. La juridiction en première instance appartient à l'évêque de Gérone, qui l’exerce en qualité de juge apostolique, et peut la déléguer. L'unique instance d'appel est constituée par l'évêque de Vich ou son subdélégué, assisté par deux officiers de l'audience de Barcelone.

9 Novis. Rec., l 4, T 4, L 1. R. D. du 7-12-1737. Novis. Rec., l 9, T 8, L 1. l 10, T 10, L 1. l 3, T 12, l 1. l 5, T 12, L 1. Provision du conseil du 12-5-1741, sur R. D. du 28-2-1741. Novis. Rec., l 14, T 5, L 1. l. 11, T 10, L 1. 14, T 12, L 1. R. C. du 24-10-1745.

10 Novis. Rec., l 15, T 5, L 1. R. C. du 29-6-1760. Novis. Rec., I. 16, T 5, L 1. R. C. du 10-8-1793.

11 J de la Torre : Dictamen... article 23 du concordat de 1737.

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