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L'Église d'Espagne sous le Patronage Royal (1476-1834)

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Christian Hermann

Chapitre iii

Le contentieux hispano-romain : 1550-1750

Texte intégral

Abus de Rome et nationalisme ecclésiastique

1Du xvie s. au milieu du XVIIIe, l’Espagne est un des rares pays de l’Europe catholique qui soit entièrement soumis aux réserves apostoliques. Il importe de prendre la mesure d’une emprise romaine sur l’Église d’Espagne, qui suscitera une violente réaction nationaliste. Nous parlons de nationalisme ecclésiastique et non de gallicanisme, parce que l’Espagne n’est pas la France, et que le poids de l’Église hispanique dans le monde catholique à l’époque moderne invalide à priori tout gallocentrisme. Régalistes ou au contraire, épiscopaliens, les ministres et les théoriciens contempteurs des Abus de Rome, s’accordent à juger dangereuse et inadmissible, une situation de double pouvoir, qui heurte le nationalisme politique moderne en pleine éclosion.

2Nul ne conteste en Espagne la juridiction des tribunaux apostoliques, qu’elle s’exerce en première instance pour certaines causes exceptionnelles, ou en dernier appel des sentences rendues par les tribunaux ecclésiastiques. Tous les conflits opposant les nationalistes espagnols à Rome découlent de la nonciature. Les nonces sont d’abord les ambassadeurs du Saint-Siège. L’ambassade est permanente depuis la nonciature de Francisco Desprats (1492-1503). Mécontents du coût et des lenteurs de la justice romaine, aggravés par l’éloignement, les Cortes de Tolède demandèrent en 1525 l’institution en Espagne d’un tribunal apostolique permanent. Charles Quint soumit le voeu au pape Clément VII, qui par bulle du 16-4-1529, confiant la nonciature à Girolamo da Schio, évêque de Vaison, introduisit dans l’énoncé de ses attributions, la délégation de l’entière juridiction des tribunaux du Saint-Siège. Les pontifes successeurs suivirent la même procédure. Durant plus de deux siècles, il n’exista pas à proprement parler de tribunal de la nonciature, mais seulement une délégation personnelle de juridiction, insérée dans les Lettres de commission de chaque nonce. Il en ira ainsi jusqu’à ce qu’en 1773, le Tribunal de la Rote de la Nonciature remplace le Tribunal du Nonce, comme l’usage le nommait. Lorsque la nonciature devint permanente, les nonces cumulèrent également les fonctions de collecteur-général de la chambre apostolique. La règle souffrit de notables exceptions au XVIe s. : les deux offices furent séparés de 1529 à 1535, et de 1560 à 1592.

  • 1 Bref inséré dans 14, T 4, L2. Novis. Rec.

3Se distinguant de leurs homologues européens, les nonces d’Espagne seuls sont à la fois légats pontificaux avec pleine autorité spirituelle, juges-délégués de tous les tribunaux apostoliques, collecteurs-généraux de la chambre apostolique, agents en Espagne de tous les départements de la curie. En un mot, le nonce est le Saint-Siège en Espagne. Peu avant la réforme de 1773, le Bref de Clément XIII du 18-12-1766 définit encore ainsi les attributions du nouveau nonce :1

  • Visiter et réformer toutes les églises et monastères sans exception, leurs clercs.

  • Juger en appel, ou par évocation devant son tribunal, toutes causes du for ecclésiastique, à quelque titre que ce soit.

  • Absoudre et relever de toute censure ou peine infligée par les tribunaux ecclésiastiques.

  • Concéder toutes licences d’accès aux ordres, toutes dispenses, toutes indulgences, toutes licences d’aliénation ou de permutation de biens des bénéfices.

  • Déléguer des juges-commissaires extra-curiam.

4Ajoutons que les nonces nomment durant les mois réservés à tous les bénéfices d’une rente inférieure à 24 ducats d’or de la chambre apostolique. Une délégation si étendue détruit l’ordre judiciaire. Les papes n’acceptant pas de voir leurs décisions jugées par d’autres tribunaux que les leurs, le nonce déssaisit l’instance ordinaire et soumet à son tribunal tout litige relatif à une grâce apostolique, pour considérer le Saint-Siège partie. La Rote romaine agit de même. Ne se cantonnant pas aux causes juridictionnelles et de patronage, qui lui reviennent de droit, elle dessaisit fréquemment le nonce des causes matrimoniales, décimales et bénéficiais. Que reste-t-il de l’autorité du prélat immédiat lorsqu’on peut aisément obtenir du nonce, les dispenses de résidence, d’assiduité au choeur, d’accès aux ordres, que l’évêque ou l’abbé régulier ont refusées ? Lorsqu’en vertu de leur droit de correction, les nonces arbitrent les conflits multiples apparus dans les monastères ?

  • 2 Juicio imparcial... section 7.

5L’administration pontificale refusa toujours de délimiter clairement les attributions du nonce. Lorsque les relations hispano-romaines suivent un cours paisible, et que le nonce sert loyalement ses maîtres, ses propositions sont automatiquement entérinées par les cardinaux à la tête des sections de la curie. Mais, que les ministres espagnols assaillent le nonce, ou que ce dernier mène une politique personnelle, la curie reprend aussitôt le pouvoir de décision. Le nonce n’est plus rien qu’un simple ambassadeur. L’ambassadeur d’Espagne veut-il régler une affaire au sommet ; les prélats de la curie lui font le meilleur accueil, l’assurent de leur entier appui. Mais avec un soupir attristé, ils évoquent le mauvais caractère du nonce, dont les pouvoirs sont si étendus, et qui empêche tout. De quelque côté qu’il charge, le taureau espagnol s’empêtre dans la cape du nonce sous les applaudissements de la curie. Un courant de l’historiographie hispanique a vu dans le Tribunal du nonce un privilège exceptionnel récompensant la très catholique Espagne. La singularité est indéniable, aucune nation ne posséda une institution similaire. Aux yeux des contemporains, le privilège paraît une duperie. Au contraire du but recherché par son instauration, le Tribunal du nonce paraît à l’expérience renforcer les réserves apostoliques au détriment des tribunaux ecclésiastiques nationaux et des prérogatives des Ordinaires. Les espagnols constatent avec amertume, que par le concordat de 1516, tous les procès ecclésiastiques de France se jugent dans le royaume par des magistrats sujets des rois de France. En 1769, Campomanes souligne que les appels en cour de Rome sont ignorés en Hongrie, en Bourgogne, à Venise. Péchant par omission, il oublie les Indes espagnoles.2 Auditeur et employés du Tribunal du nonce sont pour la plupart étrangers. La tarification des honoraires et frais de justice est celle des tribunaux romains. Etrange privilège qui guérit le mal des réserves en les installant en Espagne.

6Tous les auteurs anti-romanistes s’accordent sur certains remèdes aux agravios de la nonciature :

  • Les Lettres de commission du nonce doivent énoncer précisément la nature, l’étendue de ses compétences, définir sa responsabilité et son pouvoir de décision. L’Espagne n’obtiendra jamais satisfaction sur ce point.

  • Le tribunal du nonce doit adopter les barèmes des tribunaux royaux, appliquer au moins ceux qu’édicteront les rois. L’ambassade de Chumacera règlera la question par le concordat Fachineti en 1640.

  • Le tribunal du nonce doit respecter les prérogatives reconnues par la tradition canonique et conciliaire aux juridictions ecclésiastiques inférieures, respecter la graduation des instances (première instance des tribunaux diocésains, appel au premier degré des tribunaux métropolitains).

  • L’auditeur et les officiers doivent être espagnols, afin que les justiciables soient jugés par des magistrats de leur nation, parlant leur langue et connaissant leurs lois.

  • Remplacement du nonce par un légat de mêmes compétences, qui pourrait être l’archevêque de Tolède, ou un prélat espagnol de même rang. Le légat présidera une rote espagnole, composée d’ecclésiastiques nationaux, qui jugera en dernier appel. Tous seront nommés par le pape sur présentation de la couronne.

  • 3 Actes de la Junta de Madrid de 1632. Article 37.

7On invoque toujours un merveilleux précédent. Dans les États pontificaux mêmes, le tribunal d’Urbino juge en dernier ressort les causes ecclésiastiques de l’ancien duché. La Junta de Madrid de 1632 pose le problème de la nonciature sur le terrain de la sécurité de l’État. La clientèle des obligés du nonce constitue un puissant parti, capable non seulement d’entraver la politique de la monarchie, mais encore d’appuyer une politique romaine souvent contraire aux intérêts de l’Espagne : Proceden estos daños de hallarse el nuncio con tanta mano y autoridad para poder vexar y molestar a unos y gratificar y aprovechar a otros, como lo hace ; y esta vía es cierto que penetra los más íntimos secretos de la Monarquía, porque muchas personas de todos estados y en especial los eclesiásticos y religiosos, por sus particulares fines, le procuran tener grato y obligado, y le avisan de todo cuando llega a su noticia.3

8Certaines provisions sont toujours réservées, même en cas de vacance du siège pontifical. Il s’agit des réserves ratione qualitatis : premières dignités des cathédrales ou collégiales, dites post-pontificales ou prépositures ; ratione impericia : réserves dévolutives, par défaillance de l’Ordinaire à pourvoir le bénéfice dans les six mois suivant la vacance, ou par irrégularité de la provision ; ratione personarum : postes laissés vacants par les prélats de la curie et leurs familiers. Les Ordinaires recouvrent leur droit de provision lors des vacances du siège pontifical, sur les réserves accidentelles : ratione loci, par décès à Rome ; lite pendente, par décès du prétendant à un bénéfice en litige ; ratione temporis, durant les mois réservés. Comme les Ordinaires, le Saint-Siège jouit de la résulte, ou présentation à tout bénéfice vacant par nomination de son détenteur à une place incompatible, exigeant renonciation. Le pape Martin V (1417-1431), instaura une réserve de quatre mois. Un siècle plus tard, Paul III (1534-1549) l’étendit à huit mois : janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre, novembre, laissant aux Ordinaires les quatre mois de mars, juin, septembre, décembre. À la différence des autres, la réserve des huit mois affecte un grand nombre de bénéfices. Elle suffit arithmétiquement à faire de l’exception la règle, et des présentations ordinaires l’exception. Les mémoires sur les Abus de Rome, unanimes à la dénoncer, souhaitent la restauration des Ordinaires dans l’intégralité de leur droit de provision. Les réserves bénéficiales sont accusées de tous les maux. Elles détruisent l’autorité des prélats, car la récompense, el premio, ne vient pas d’eux. Pourquoi un clerc s’astreindrait-il aux austères mandements d’un évêque réformateur lorsqu’il a deux chances sur trois d’obtenir un poste de Rome et non de lui ? Elles incitent au dédain des Lettres : quelques mois au service d’un prélat de la curie assurent mieux un bénéfice que trois ans dans les collèges de Salamanque. Rome n’a aucune connaissance, ni aucun souci des qualités intellectuelles ou morales des postulants. C’est pourquoi le gros des prétendants aux bénéfices réservés est formé de clercs ignorants ou dépravés, tristement connus dans leur patrie, qui tentent d’obtenir de Rome ce que patrons ou Ordinaires d’Espagne, trop au fait de leur indignité, leur refuseraient. Le séjour dans une ville où la corruption triomphe, dégrade les rares éléments sains. Ils rentrent avilis, définitivement impropres au ministère pastoral. Dilapidant leur patrimoine, les prétendants romains ruinent souvent avec eux parents et amis. Leur nombre entraîne une hémorragie de métal précieux, perte substantielle pour la nation entière. Aucune des nombreuses dispositions qui tentèrent d’endiguer le mal ne fut efficace.

9Tous ces griefs sont excessifs. La curie a des informations sur les prétendants ; elle exige des lettres des ordinaires attestant les services et qualités des candidats. Surtout, la réserve des huit mois souffre de sérieuses limitations. Les bénéfices de patronage, parmi lesquels entrent la plupart des chapellenies, y échappent. Ils constituent une part notable des postes de l’Église d’Espagne. Les évêques-cardinaux nomment en tous mois aux bénéfices de leur diocèse en vertu de l’induit cardinalice. Un ou deux des plus riches diocèses espagnols sont ainsi toujours exemptés. Un évêque peut toujours obtenir, pourvu qu’il le paye, le privilège d’alternative semestrielle. Les bénéfices manuels échappent à la réserve des huit mois. Ils sont très nombreux en Espagne, représentant en particulier une proportion considérable des cures. En règle générale, le curé-propre d’une paroisse-matrice choisit et révoque à son gré les desservants des annexes. Monastères, évêques et chapitres détiennent la cure habituelle d’un grand nombre de paroisses, auxquelles ils assignent des tenientes ou des vicaires amovibles. Mieux encore, comme le démontre la réforme bénéficiale de la seconde moitié du XVIIIe s., en de nombreux diocèses espagnols, l’évêque est le seul curé propre : il nomme et révoque à son gré en tous mois les desservants de la cure d’âmes. Il est possible que les réserves n’affectent en définitive que la moitié des bénéfices espagnols.

  • 4 Actes de la Junta de Madrid de 1632. Article 37

10Sur ce thème se greffent les problèmes soulevés par les résignations et les coadjutories perpétuelles avec succession. Le clerc qui tient un bénéfice d’une présentation apostolique peut le résigner entre les mains du Saint-Siège. Que la résignation soit libre ou en faveur d’un tiers, le Saint-Siège pourvoit la vacance. Ainsi de nombreux bénéfices entrés une fois dans les réserves n’en sortent plus. Il en va de même pour les coadjutories perpétuelles avec droit de succession, aussi unanimement condamnées. Les deux usages favorisent le népotisme. On pense que Rome ne devrait concéder que des coadjutories temporaires, sans droit de succession, et pour les seuls cas de nécessité : infirmité, maladie, empêchement grave. La longue attente du poste promis éveille dans l’âme des coadjuteurs des sentiments peu chrétiens. Ils guettent chaque jour le creusement des rides, l’hésitation de la démarche, le tremblement de la main du titulaire, et : tamquan vultures cadaver expectent, y estan con un deseo continuo de la muerte de los propietarios.4

11Nommant les évêques sur présentation de la couronne, le Saint-Siège perçoit les revenus vacants des menses épiscopales, et les biens acquis par les évêques in tuitu ecclesiae (dépouille). La tradition canonique et conciliaire en laisse la disposition à l’Église et au successeur. En Espagne, dépouilles et vacances furent administrées jusqu’au XVe s. par les chapitres cathédraux, qui les employaient à des fins pieuses et charitables sous le contrôle des administrateurs de la couronne (economos regios). La chambre apostolique les préleva pour la première fois en 1496. À la demande du pape Alexandre VI, Isabelle la Catholique concéda le tiers de la dépouille de l’archevêque de Tolède, le cardinal Pedro González de Mendoza. Jusqu’au pontificat de Paul III (1534-1549), ces concessions devinrent toujours plus fréquentes, acquirent insensiblement la force d’un usage, mais restèrent des grâces particulières, que le roi accordait à son gré sur la requête circonstanciée du souverain pontife. Par une constitution de 1542, le pape Paul III décréta la réserve générale des dépouilles et vacances. La décision fut progressivement reçue en Espagne. Le royaume de Navarre s’y opposa longtemps. À l’instigation de Philippe II, 1’évêque de Pampelune donna son consentement en 1567. Les autres nations européennes ne l’entendirent pas ainsi. En France, le concordat de 1516 cédait les dépouilles et vacances à la couronne, qui en laisse la disposition aux églises sous le contrôle des administrateurs royaux. Le régime ancien resta de même en vigueur en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, au Portugal, à Milan, en Sicile, sans parler des Indes espagnoles où ne fut jamais tolérée la présence d’un collecteur de la chambre apostolique. Les rois de Hongrie se contentaient de la dépouille en cas de décès ab-intestat. Dans le royaume de Naples, pourtant réputé pour sa soumission à l’Église, on transigea sur un partage par moitié entre la couronne et le Saint-Siège. Encore le pape Innocent XII (1691-1700) renoncera-t-il à sa part par la constitution du 30-1-1693. Le concordat piémontais de 1736 ôtera à la chambre apostolique et rendra aux églises les dépouilles et vacances de Savoie, de Piémont et de Sardaigne. Seule avec les principicules italiens, l’Espagne subit le tribut. L’orgueil national ressent profondément l’humiliation.

12Après l’énumération morose des peuples libres du fardeau, les mémoires sur les Abus de Rome évoquent selon une rhétorique immuable dont un moraliste latin dut fournir le modèle, la triste mort des évêques d’Espagne. Dès que le malheureux couché sur son lit de mort entre en agonie, le sous-collecteur de la chambre apostolique tient conseil avec le corregidor. Les portes de la ville se ferment, des gardes surveillent les issues du palais épiscopal. Les familiers abandonnent un à un la chambre du mourant. Seul à l’heure du doute ultime qui peut en un instant le damner, l’évêque entend les cris des domestiques se disputant vaisselle et linge qu’ils commencent à piller. À peine s’est-il éteint dans la solitude et l’angoisse, que l’assaut est donné. Les gardes du sous-collecteur enfoncent les portes du palais, pourchassent dans les corridors les domestiques chargés de leurs rapines. Les coups de feu claquent au milieu des pleurs et des cris. Scandaleuse et sacrilège, la mort des évêques espagnols reste éminemment chrétienne : quelle leçon de la vanité des choses de ce monde !

  • 5 Pour une étude comparative des concordats français, germanique et polonais, se reporter à : L. Nico (...)

13Les demi-annates, les quindenios, les pensions découlent des réserves bénéficiales. Rome n’impose aux évêques que les pensions sollicitées par les rois en faveur des personnes ou institutions de leur choix. Les bénéfices ne paient ces contributions que sur la tranche de leur revenu dépassant 24 ducats d’or de la chambre apostolique. L’abattement est porté à 100 ducats d’or pour les pensions chargées sur les bénéfices ayant cure d’âmes. La règle des 24 ducats eut des conséquences notables qui méritent d’être rappelées. Relativement aux réserves bénéficiales, seule la France jouit d’un traitement privilégié. Les rois présentent aux évêchés et aux prélatures des ordres réguliers, les Ordinaires ou les patrons aux autres bénéfices, à l’exception de ceux laissés au Saint-Siège. L’Église de France ne subit par conséquent que les pensions consenties par les rois. Le concordat germanique de 1448, en vigueur également en Belgique, réserve au pape en tous mois les évêchés et les prépositures ; il instaure une présentation alternative semestrielle aux autres bénéfices. Le concordat polonais de 1525 établit l’alternative semestrielle pour tous les bénéfices. La pratique concordataire modifia en tous les pays l’esprit, sinon la lettre des accords. À l’exception des évêchés et des bénéfices consistoriaux, tous les bénéfices sont déclarés pour une valeur inférieure à 24 ducats d’or. Les nations éludèrent ainsi demi-annates et pensions, que leurs concordats avaient consenties.5 Par conséquent, les espagnols constatent amèrement une fois de plus, que seuls ou presque ils subissent ces contributions.

14Les annates, prélèvement du revenu de la première année de possession d’un poste, furent instaurées par le pape Jean XXII (1316-1334). Elles donnèrent naissance aux offices de collecteurs de la chambre apostolique. Devant les plaintes générales des nations européennes, le pape Boniface IX (1389-1404), les réduisit à six mois en 1392. Les bénéfices unis à des personnes morales ; fabriques, menses capitulaires, hôpitaux, collèges, monastères entrent en mainmorte et ne vaquent jamais. Ils échappèrent longtemps aux annates. Pour remédier à ce manque à gagner, le pape Paul II (1464-1471), institua en 1469 les premiers quindenii, appelés en France quinzains, et en Espagne quindenios. Cette demi-annate frappe les bénéfices annexés perpétuellement tous les quinze ans. Au cours du XVIe s., les papes Jules II, Paul IV, Pie V, Sixte V, consolidèrent les quindenios en les étendant nommément à toutes les catégories d’institutions.

15Les pensions sont imposées à la provision du bénéfice, fréquemment aussi à l’occasion d’une permutation ou d’une résignation en faveur d’un tiers. Elles sont limitées au tiers du revenu. Rome rétribue ainsi les cardinaux, les prélats de la curie, leurs familiers, tous ceux qui ont un titre à sa reconnaissance. Les pensions se multiplièrent en Espagne à partir du règne de Charles Quint, lorsque la pression de l’opinion et des Cortes fit appliquer strictement la règle de nationalité pour l’accès aux bénéfices. Ne pouvant plus nommer des étrangers, le Saint-Siège n’eut d’autre issue pour les récompenser, que l’expédient des pensions. Rome respecte à la lettre les exigences espagnoles sur la nationalité des pensionnés. Toutes les pensions sont nominalement attribuées à des espagnols. Ils ne sont que les hommes de paille de la daterie : des testaferos ou testas de ferro. La daterie garde secrète l’identité des véritables pensionnaires, et ne la communique qu’au banquier qui règle la pension. Des spéculateurs avisés n’ont d’autre source de revenus que les résignations en série, avec pensions en leur faveur, des bénéfices que leur procurent leurs introductions en curie. Le droit canonique impose bien le délai d’une possession effective de trois ans avant résignation. On est aisément relevé de cette obligation pourvu qu’on paye une dispense. La prohibition des résignations en faveur de tiers par le pape Pie V (1566-1572), ne dura que son pontificat. Les pensions sont en principe interdites aux laïcs. La difficulté fut tournée par le cavallerato, grâce onéreuse, qui du laïc marié fait un chevalier pontifical, habilité à recevoir des pensions. Selon les règles, la pension s’éteint au décès du pensionnaire. Mais la daterie convainc sans mal le solliciteur à consentir une translation après décès, appelée cassation.

16La curie enserre pensionnés et pensionnaires dans un réseau d’obligations draconiennes. Le débiteur prend à sa charge tous les frais de change, d’écritures, de transport de numéraire, qu’entraînent ses règlements. Indépendante de la possession effective du bénéfice, la pension est exigible en toutes circonstances, même après privation ou renonciation de celui ci. En cas de litige, le bénéficier s’engage à se constituer partie solidaire du pensionnaire, et à plaider avec lui jusqu’à la troisième sentence. Les procès sont bien entendu à leurs frais. Bénéficier et pensionnaire paient chacun une demi-annate entière. Assimilée à une dispense, la grâce de pension est frappée d’une componende égale à son montant. Dès réception des bulles de provision, le bénéficier doit avancer les trois premières annuités de la pension : c’est la cédule bancaire. Une nouvelle avance de trois ans : la renovatoria, exigée au terme des trois premières années, porte à six ans le règlement anticipé. Les avances sont perçues par les banquiers de la daterie, qui ne réglant les pensions qu’à terme échu, disposent ainsi de liquidités gratuites, qu’ils savent employer. Les démarches entreprises, le coût d’un séjour éventuel à Rome, les bulles, la demi-annate, laissent bien souvent le bénéficier sans ressources. Qu’à cela ne tienne. Les obligeants banquiers de la daterie prêtent les fonds nécessaires aux intérêts que l’on devine. Le prêt est garanti par l’hypothèque des biens du bénéficier et des amis ou parents qui le cautionnent.

17Pour tous ces motifs, la charge de pension peut excéder le tiers de la valeur du bénéfice. Il faut aussi considérer la question de la valeur déclarée des bénéfices. Les seuls dont la curie connaisse les revenus par enquête directe, sont les bénéfices consistoriaux, recensés dans les registres de la chambre apostolique. Pour les autres, la daterie se fonde sur les déclarations libres exprimées par les postulants dans leurs suppliques. Mais elle n’a aucun moyen de corroborer ces sources et ne dispose d’aucun recensement complet. Tous les anti-romanistes prétendent que pour l’emporter sur leurs concurrents, les postulants déclarent un revenu supérieur à la réalité, ce qui accroît à proportion demi-annates et pensions. Ils prétendent également que les livres de daterie formés par le cardinal-dataire Carpegna à partir du pontificat de Clément X (1670-1676), surestiment notablement de ce fait les bénéfices d’Espagne. Nous inclinons à refuser cette analyse. L’article 16 du concordat de 1737 prévut la confection d’un inventaire général des revenus de tous les bénéfices d’Espagne, afin de refondre les barèmes des demi-annates, quindenios, bulles et pensions. Les gouvernants espagnols refusèrent catégoriquement de le dresser et de donner à Rome la moindre information en la matière. Si les prétendants aux grâces romaines avaient gonflé la valeur des bénéfices, l’Espagne aurait dû souhaiter l’inventaire de la vérité.

18Au regard des nationalistes espagnols, les pensions ont les mêmes inconvénients que les réserves bénéficiales. Elles entraînent une plus grande hémorragie monétaire. Les bénéfices, dévalorisés, ont un statut social dégradé, qui écarte du service de l’Église ceux qui par leur naissance ou leur instruction, aspirent à un rang plus décent. Les bénéfices pensionnés échoient à des clercs obscurs, sans lettres, de moeurs grossières : nul ne leur dispute des postes déprisés. Le préjudice est aussi grand pour les paroissiens. Quand même sa conscience l’y invite, comment le curé chargé de pension peut-il remplir les devoirs charitables qui sont une des finalités de son office ? Les dîmes, destinées en premier lieu au service spirituel de ceux qui les payent, sont détournées par des étrangers sans nul service en retour. Cette critique sévère ne s’applique qu’aux pensions romaines. Nos censeurs ne disent mot des pensions royales sur les évêchés, tout aussi contraires à l’ancienne discipline de l’Église. Tous les mémoires sur les Abus de Rome exigent l’abolition des pensions, au moins sur les bénéfices avec cure d’âmes, satisfaction fut obtenue à la fin du XVIIe s. Le pape Innocent XII (1691-1700), souhaitait vivement moraliser l’administration pontificale. Homme de l’apaisement, il accéda à la requête du roi Charles II, et par Edit du 11-11-1692, interdit les pensions sur les cures d’Espagne. En septembre 1724, le pape Benoît XIII renouvela l’interdiction. Mais chacun n’agit qu’à titre personnel, pour la durée de son pontificat. On demande aussi unanimement le respect du délai canonique de trois ans de possession effective avant résignation, le retour à la résignation libre entre les mains de l’Ordinaire, la prohibition des résignations en faveur d’un tiers. C’est l’occasion de constater que la pratique concordataire française, allemande, polonaise, ne tolère pas les résignations entre les mains du Saint-Siège : toutes se font entre les mains des Ordinaires. On souhaite que les pensions ne soient imposées qu’en faveur des résignants empêchés par les infirmités, la maladie ou la vieillesse. Elles deviendraient la moderne retraite.

  • 6 A.S.V. Arch di Nunz. Madrid, N. 299. Cahier anonyme, sans date et sans titre sur les expéditions de (...)

19Toutes les grâces apostoliques se payent. Aux frais de chancellerie et d’expédition des bulles, s’ajoutent diverses gratifications au personnel de la curie : propinas, minutos servicios. Les bulles se payent à leur réception et non à leur date d’effet. Il peut s’écouler plusieurs mois entre la nomination à un bénéfice et la jouissance de ses revenus. Les dispenses s’obtiennent moyennant une composition (componenda), qui s’ajoute au coût du bref. Les dispenses sont la principale ressource de la chambre apostolique, d’autant que tous les pays catholiques y sont soumis. L’usage est de faire payer autant de brefs et de compositions qu’il existe de décrets canoniques auxquels la dispense déroge. Les compositions des dispenses ecclésiastiques sont simples. La tarification des dispenses matrimoniales, les plus nombreuses, est beaucoup plus complexe, car outre la cause, elle fait intervenir les degrés de parenté des deux parties, jusqu’au quatrième, et la qualité des personnes (nobles, du commun, pauvres). Les variations extrêmes de coût qui résultent de ces trois paramètres échappent complètement aux fidèles et renforcent la réputation d’arbitraire de la curie. Une fois de plus, les espagnols sont les plus mal traités. Par leurs concordats, allemands et français ont obtenu des barèmes avantageux pour les grâces ou les dispenses. L’appareil diplomatique de la bulle ou du bref peut se réduire au simple énoncé de la grâce. En cas de contestation on se trouve exposé aux pires ennuis, il faut alors plaider sans aucune certitude sur l’issue du procès. Ces désagréments se préviennent par l’insertion dans les Lettres de clauses préservatoires, qui stipulent expressément les titres ou procédures non opposables à l’intéressé. L’étendue de la garantie est fonction du nombre de clauses introduites. Bien entendu, le coût des bulles croît à proportion. Le prétendant à une grâce apostolique doit soigneusement présenter sa supplique, car la curie ne prend aucune initiative, et, la grâce accordée, n’insère dans les Lettres que les clauses expressément demandées. La complexité du Style de la daterie interdit une démarche personnelle. Il existe dans toute l’Europe, des agents en curie, qui préparent les suppliques et dressent les devis du coût net des grâces sollicitées. Connaisseurs du droit canonique et de l’administration pontificale, les agents en curie doivent également posséder la science des mécanismes bancaires, et celle, sublime entre toutes, de la monnaie romaine : « El arte de las materias beneficiales es incierto, como también lo es su costo »6.

  • 7 Dictionnaire de Droit Canonique. Article monnaie.

20Du Moyen Age au XIXe s., les pratiques monétaires du Saint-Siège suscitèrent la véhémente indignation de l’Europe entière. Une abondante littérature polémique forgea la légende noire des finances pontificales. Les historiens ont apporté quelques certitudes et un regard plus serein sur l’époque médiévale. Nous restons dans l’ignorance complète du fonctionnement de la daterie et de la chambre apostolique à l’époque moderne. Les contemporains espagnols spécialistes des Abus de Rome, ne voient que le résultat final. Leurs observations se résument en un constat abrupt : Rome ne connaît que l’or, et prend ducat d’or pour ducat de billon, ou écu stampa d’oro pour écu d’argent. Dès qu’ils abordent la question monétaire, les esprits les plus pondérés perdent toute mesure, le ton atteint aussitôt le paroxysme de la rage. Et toujours, au fil des textes, durant deux siècles, la métaphore obsédante de l’or et du sang. Des fleuves d’or coulent d’Espagne à Rome ; l’hémorragie de l’or laisse l’Espagne exsangue. La maligne ingéniosité des romains trouve mille moyens de satisfaire une insatiable cupidité. La curie ne pense qu’à s’engraisser (impinguarse) de l’or — du sang — espagnol. Les royaumes d’Espagne sont les Indes de Rome, qui a trouvé dans les rentes de l’Église son Potosí et par les réserves apostoliques sa mita. À la fin du XVIIIe s., le canoniste français Durand de Maillane exprime en ces termes la perplexité dans laquelle le mystère de la monnaie romaine plongeait les plus savants esprits : Mais si le florin vaut un ducat, reste à savoir ce que vaut à Rome un ducat ou le florin même ; et c’est ici toute la difficulté, parce que la livre tournois étant égale au florin, et le florin au ducat, il ne se peut qu’employant indifféremment l’un ou l’autre de ces noms, les officiers de la chancellerie aient entendu suivre la valeur que nous donnons à notre livre, mais plutôt celle qu’ils donnent à leur ducat : Nam voluit papa taxare florenum pro libra, ut major valor experimeretur, ut ipse majorem haberet annatam (Rebuffe, in reg. de moneta).7

21Par delà les imprécations, quels sont les faits assurés ? Comme tous les princes souverains, les papes émettent une monnaie dans leurs États. Sur les places de change, la monnaie romaine entre avec les autres dans une parité dont rendent compte les traités monétaires et les guides du négoce contemporains. Les unités de compte sont les suivantes :

  • Le florin d’or de la chambre apostolique offre la particularité d’être une monnaie réelle, employée dans les comptes, bien qu’elle ne soit plus frappée ni utilisée depuis le XVIe s.

  • Le ducat d’or de la chambre apostolique, monnaie de compte, vaut 17 jules. Les règles de chancellerie assimilent le florin au ducat ; elles prennent les deux monnaies pour livre tournois de France, pour ducat d’or d’Espagne.

  • L’écu d’or romain, monnaie réelle, vaut 16 jules.

  • L’écu stampa d’oro, vaut 15 jules. Il est improprement nommé en écu d’Etampes (la traduction littérale étant écu estampe d’or).

  • L’écu monnaie, d’argent, monnaie réelle et de compte, vaut 10 jules. Le jules se subdivise en dix bajoques qui font cinquante quatrins.

22À l’aube du XVIe s., la parité de l’or à l’argent était de 10 à 11. Le florin, ou ducat de la chambre apostolique, se prenait pour écu d’or ou pour ducat d’argent espagnol. Entre le XVIe et le XVIIIe s., la parité des deux métaux évolue au détriment de l’argent ; elle atteint en Espagne 15 à 16. Le ducat d’argent vaut alors deux ducats de billon. Tous les traités sur les introductions en curie recommandent vivement de libeller les valeurs en monnaie romaine, jamais en monnaie nationale. Cela simplifie les opérations de la daterie et donc le coût des écritures. Surtout, la daterie ignore l’argent ou le billon, ainsi que l’évolution de leur parité à l’or depuis le XVIe s. Devant toute somme exprimée en quelque monnaie que ce soit, elle lit valeur of et convertit en argent aux parités du XVIe s. de ses registres. Ce qui majore les coûts de 50 % lorsqu’on paye en argent, de 200 % lorsqu’on paye en billon d’Espagne. À la veille du concordat de 1753, la monnaie romaine entretient avec les monnaies espagnoles les parités moyennes suivantes :

  • 1jules pour 1 real de plata antigua, 1 real de plata de Navarre, deux sous d’Aragon, 1 real un quart de plata nueva de Valence, 1 real un tiers de plata des Canaries, 1 real deux tiers de plata valenciana, 1 real trois quart de ardite de Catalogne.

  • 1écu monnaie d’argent, de dix jules pour 1 livre jaquesa d’Aragon, 1 livre un quart de Valence, 1 livre trois quart de Catalogne.

  • 1 écu d’or romain pour 2 pesos de plata antigua ou piastres de change, un demi doublon de plata de cambio ou pistole de change.

  • 5 ducats d’or romain pour 4 écus d’or de Castille.

23Entre 1686 et 1772, le real de plata américain est au real de plata de Castille, dans le même rapport que le real de plata antigua au real de plata nueva : soit 1,25 à 1. Le peso américain de 8 réaux d’argent se prend pour peso fuerte ou duro de Castille, à 10 réaux de plata de Castille (680 mrs Vn). Après la réforme monétaire de 1772, le peso américain se prend pour 10 réaux de plata antigua (640 mrs Vn). Il est donc aligné sur l’écu monnaie d’argent romain. Le real de plata américain est au real de plata antigua dans le même rapport de 1,25 à 1 que le real de plata antigua au real de plata nueva. Nous avons parlé de parités moyennes, car le change est plus avantageux sur la place de Rome que sur les places d’Espagne. Par rapport à l’argent, l’or est moins cher à Rome qu’en Espagne. La prime de change, de l’ordre de dix pour cent, constitue un bénéfice des banquiers de la curie qui n’apparaît dans aucune comptabilité. Pour tous les actes, il faut ajouter les frais bancaires (écritures, transport de numéraire, agios, commissions) qui peuvent atteindre 20 % du règlement.

24Les nationalistes ecclésiastiques exigent que Rome observe les parités du XVIe s. à l’avantage de l’Espagne, en prenant le ducat de plata ou de billon pour ducat d’or romain. C’était trop demander. Conformément aux prescriptions du concile de Trente, tous souhaitent la gratuité de la juridiction gracieuse pontificale. L’administration spirituelle ne doit pas donner lieu au négoce institutionnalisé qui existe. Les dispenses doivent être des exceptions et non une technique fiscale sans laquelle les finances pontificales s’effondreraient. La curie fait paraître les règles canoniques comme d’hypocrites prétextes à remplir les caisses. La cupidité pervertit les notions même de dispense et de règle, ruine l’autorité morale de l’Église. Catholiques, hérétiques, libertins, savent qu’il n’est pas de norme dont Rome ne dispense pourvu qu’on y mette le prix. De façon générale, on demande la fixation d’un barème public des grâces, par un accord entre le Saint-Siège et les rois d’Espagne. Ce barème abaissera et unifiera le coût de chaque grâce, exprimé par un prix net excluant tous débours annexes. Les évêques étant fréquemment contraints de s’endetter pour payer la demi-annate et les coûteuses bulles d’investiture, le prix de leurs bulles devrait être sensiblement réduit.

25La ponction financière de la curie et de ses banquiers fut durant deux siècles au cœur du contentieux hispano-romain.

  • 8 Discurso sobre el concordato de 1737... Article 384.
  • 9 El concordato español de 1753. Chap. 4, p. 122-123.

26M. Ventura Figueroa le dit brutalement en 1749 : Todas las controversias con la Corte de Roma, se reducen a que no lleven los Ministros del Papa tanto oro y plata de España con el motivo de las provisiones Eclesiásticas, y dispensaciones Apostólicas, y siendo muy difícil, que quieran moderarse los Romanos en la exacción de tan excesivas contribuciones, se hace preciso que el Rey dispense a sus vasallos en beneficio de las iglesias, y causa pública, todos aquellos remedios, que lícita y honestamente puedan corresponder a su real Autoridad y economia.8 Dans son mémoire de 1607, le cardinal Zapata estime à 600.000 ducats d’argent l’hémorragie annuelle. Qu’en était-il à la veille du concordat de 1753 ? Lamadrid estime que l’Espagne perdait tous les ans 1.100.000 écus-monnaie dont la moitié sans doute pour les dispenses, les seules dispenses matrimoniales montant à 400.000 écus-monnaie. Le concordat aurait donc épargné au royaume 550.000 écus-monnaie, soit 500.000 ducats de plata antigua9

Perspectives politiques du nationalisme ecclésiastique.

27La critique des Abus de Rome aux XVIIe et XVIIIe s. s’appuie sur deux fondements : la tradition canonique et conciliaire d’une part, l’histoire politico-religieuse de l’Europe depuis la papauté d’Avignon d’autre part. La réflexion historique met en regard la résistance des nations étrangères au despotisme romain, et l’abdication de l’Espagne. Le parallèle cruel suscite une réflexion mortifiante, à laquelle on se complaît. Il se développe sur deux chronologies séparées. L’exposé du combat des peuples étrangers contre les réserves s’interrompt dès que par l’hérésie ou le schisme il rompt l’unité chrétienne ; la progressive capitulation de l’Espagne est à partir de ce moment seule décrite. On détaille avec sympathie les dispositions des conciles de Bâle et de Constance ; on évoque brièvement, avec regret, celles du concile de Pise de 1511. La réflexion canonique conduit au mythe d’une Église primitive, qui durant les douze premiers siècles respecta les prérogatives des Ordinaires, ignora les réserves, observa scrupuleusement l’ancienne discipline ecclésiastique. Cette reconstruction historique fera sourire, mais elle confère la légitimité de la tradition aux revendications contemporaines et rejette sur la papauté la responsabilité de tous les maux présents. Au XVIIe s., l’érudition des traités anti-romanistes est discrète ; elle fournit des arguments ou des références intégrées à la démonstration. Au XVIIIe s., les Abus de Rome deviennent presque le prétexte à d’accablants exposés historico-canoniques.

28La réflexion espagnole reprend l’énoncé du problème définitivement posé par les conciles du XVe s.

  • Le pouvoir pontifical doit-il être despotique ou réglé ?

  • Quelle doit être son extension ? Pouvoir régulateur et d’arbitrage entre les Églises nationales, ou gouvernement direct de l’Église ?

  • Où réside la souveraineté de l’Église ? Dans l’autorité pontificale ou le concile universel ?

  • Comment concilier l’État monarchique, la nation moderne, avec l’unité de l’Europe chrétienne et l’autorité supra-nationale du Saint-Siège?

  • 10 Parecer de 1555, sur l’entrée en guerre de Charles Quint contre le pape Paul IV.

29Il n’existe pas de réponse simple à ces questions. L’insubordination peut se révéler pire que l’injustice. Le principe d’autorité une fois ébranlé, comment éviter l’enchaînement des conséquences, que l’on déplore, mais que l’on ne maîtrise plus ? Enchaînement qui de l’Église nationale conduit, avec ou sans schisme, à l’Église d’État ; qui de la supériorité du concile universel sur le pape conduit au concile national, puis de 1 episcopalisme au presbytérianisme, du sacerdoce universel à l’illuminisme individuel, mais toujours à l’hérésie ; qui au nom de la justice mène enfin à la subversion des utopies évangéliques : révolte de Thomas Müntzer, insurrection anabaptiste, niveleurs anglais du XVIIe s. Si le XVe s. a tout dit, le XVIe a tout fait. Cette histoire qui est encore l’actualité, est bien connue des contemporains espagnols. Ecoutons Melchor Cano en 1555 : La tercera dificultad hacen los tiempos,... ; como dejando ejemplos antiguos, lo vemos ahora en los alemanes, que comenzaron la desobediencia con el Papa so color de reformación y de quitar abusos y remediar agravios, los cuales no pretendían ser menos que ciento ; y aunque no en todos, no se puede dejar de decir y confesar que en muchos de ellos pedían razón, y en algunos justicia ; y como los romanos no respondieron bien a una petición, al parecer suyo tan justificada ; queriendo los alemanes poner el remedio de su mano, y hacerse médicos de Roma, sin sanar a Roma, hicieron enferma a Alemania ;.10

  • 11 Memorial del Cardenal A. Zapata al Rey sobre abusos de la Dataría. Articles 2 à 5.

30L’Espagne moderne s’est forgée par la croisade de reconquête. Mais la terre des trois religions est devenue la terre des vieux chrétiens au prix d’une auto-mutilation, dont l’histoire des civilisations offre peu d’exemples. Elle se voulut à tout prix membre à part entière de l’Europe, chrétienne. Elle le devint, en s’amputant de la moitié d’elle même, hébraïque et musulmane, au moment où l’Europe chrétienne se dissoud. À la fin du XVIe s., les statuts de pureté de sang, l’expulsion des Morisques, achèvent la terrible opération. Ce qu’il faut bien appeler le traumatisme originel de l’Espagne moderne, modela la psychologie collective. Les conséquences sont clairement perceptibles dans la vie politique nationale jusqu’en plein XXe s. L’Espagne noire fut intolérante : elle savait le prix de la fidélité. Il est des efforts qu’un peuple ne saurait s’imposer deux fois. L’Espagne n’eut même pas à choisir. Le pari Erasmien s’imposait à elle : réforme intellectuelle et morale de l’Église, dans le respect de l’autorité des successeurs de Pierre, garante de l’unité. Autrement dit, une réforme catholique et romaine. Suivant la direction prise par le XVe s., le cardinal Cisneros élargit la voie. Groupés derrière Charles Quint puis Philippe II, les prélats espagnols, les meilleurs esprits de Salamanque et d’Alcalá, se jetèrent à corps perdu dans la bataille du concile de Trente, imposèrent aux papes et à la curie sa convocation, puis son achèvement. L’Espagne se rendit bientôt compte qu’elle avait perdu son pari historique. La victoire lui échappa des mains par l’institution de la congrégation interprète du concile. L’arbitraire d’un gouvernement de l’Église par dispenses et dérogations, contre lequel on avait tant lutté, se trouva ainsi consolidé. Tel est le constat que dresse en 1607 le cardinal Zapata au terme d’une brève mais magistrale rétrospective de trois siècles d’histoire de l’Église. Le11 rêve brisé de Trente est dans la mémoire des anti-romanistes espagnols une blessure mal refermée. Le concile de la dernière chance devient un mythe, référence et justification, reproche muet adressé à Rome.

31Le risque de l’hérésie ou de l’athéisme est conjuré par une distinction radicale entre l’Église spirituelle de la communion des Saints, et l’Église temporelle inscrite dans le cours historique de l’humanité. Guidée par l’esprit saint et la grâce, la première est parfaite. Sujette aux imperfections de la nature humaine, la seconde connaît l’injustice et l’erreur. La critique nécessaire de la seconde ne saurait atteindre la première. Les mémoires sur les Abus de Rome jugent les institutions et les hommes ; ils n’abordent jamais la doctrine, qui est de la compétence exclusive des conciles. La réflexion espagnole est circonscrite par une seconde borne de feu, la thèse de la supériorité des papes sur les conciles. Certes, les conciles seuls sont infaillibles, leurs décisions fixent la doctrine de l’Église universelle. Mais chargé de la conduite du troupeau, le pasteur est juge des dispositions qu’imposent les circonstances. Les papes peuvent dispenser, et déroger aux canons ou aux conciles, à condition de la faire dans l’esprit des canons et des conciles, c’est-à-dire en vue du bien commun, pour des motifs exceptionnels. Les penseurs les plus régalistes ne se distinguent des ultramontains que par l’accent mis sur ce droit discrétionnaire. Ce faisant, la pensée espagnole s’enferme dans une impasse, car une fois rejetée la thèse de la suprématie conciliaire, il ne reste qu’à s’en remettre à la conscience des souverains pontifes, à regretter qu’un Pie V n’apparaisse qu’une fois par siècle.

  • 12 Parecer de 1555. Sur l’entrée en guerre de Charles Quint contre le pape Paul IV.

32Il en découle une conception de la papauté similaire à la monarchie absolue idéale. Comme le bon roi, le pape doit régner sur l’Église sans la gouverner. Il exerce un pouvoir régulateur et d’arbitrage, d’essence judiciaire. Rappelant à chacun la loi, il exige son respect. Son pouvoir est absolu, parce qu’il impose l’absolue soumission à une règle qui lui est supérieure, à laquelle il est lui même soumis ; il se distingue en cela du despotisme. Incarnant l’unité de l’Église, la papauté doit laisser les Ordinaires la gouverner. Tel n’est pas le cas. Force est de constater que depuis des siècles, l’autorité pontificale est devenue arbitraire. L’extension des réserves et des dispenses anéantit l’autorité des canons et des conciles. Pour restaurer le bon gouvernement de l’Église, il faut les abolir, réintégrer les Ordinaires dans leurs prérogatives. L’Église d’Espagne recouvrira sa liberté nationale, le gouvernement du Saint-Siège ne sera plus despotique. Il faut agir, car la perpétuation des abus conduit le monde catholique à sa ruine. Cette crainte se précise lorsqu’au XVIIIe s., apparaît clairement la prépondérance de l’Europe protestante du nord. L’Église est depuis longtemps moralement vaincue ; les pratiques de la curie la discréditent, elles ôtent toute autorité à sa polémique contre les hérétiques ou contre les sceptiques. Les espagnols sont convaincus qu’il n’y a rien à attendre de Rome. Les familles de l’aristocratie italienne, les banquiers, qui se sont emparés du Saint-Siège ne lâcheront jamais leur proie. Périsse l’Église plutôt que leurs privilèges. Rome ne peut être sauvée que malgré elle, et contre elle. Dès 1555, Melchor Cano n’a plus aucune illusion : Mal conoce a Roma el que pretende sanarla. CURAVIMUS BABYLONEM, ET NON EST SANATA. Enferma de muchos años, entrada más que en tercera, ética ; la calentura metida en los huesos, y al fin llegada a tales términos, que no puede sufrir su mal ningún remedio.12

  • 13 Juicio imparcial... section 6, article 41.

33Le roi seul peut libérer l’Église. Ceci soulève deux questions. Peut-il se dresser contre le pouvoir pontifical ? À quelles conditions ? Chacun concède que le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sont souverains en leur sphère, l’un ne saurait empiéter sur l’autre. Si abusant de leur autorité, les papes prennent des mesures injustes, opposées au droit naturel comme au droit divin, s’ils lèsent ainsi les prérogatives de la couronne, attentent aux lois du royaume et aux droits des sujets, le roi non seulement peut, mais doit s’y opposer. La doctrine classique depuis le XIIIe s. au moins, ne reconnaît au pouvoir temporel que la finalité du pouvoir spirituel : l’accomplissement du dessein providentiel divin. Jusqu’à la fin du XVIIe s., tous les théoriciens du nationalisme ecclésiastique espagnol admettent que la sujétion quant aux fins établit la prééminence du spirituel sur le temporel, des papes sur les princes. Les papes peuvent en conséquence dicter les dispositions temporelles requises par l’application de leurs décrets spirituels. La réciproque ne joue pas en faveur des princes. Le régalisme absolu qui apparaît au XVIIIe s. inverse radicalement l’analyse. Les rois peuvent édicter les règlements ecclésiastiques ou spirituels qu’exige l’application de leurs décrets temporels, car ils sont responsables devant Dieu seul de la conformité de leurs décisions aux fins providentielles, les papes fixent la doctrine, mais n’ont aucune compétence temporelle. En 1769, Campomanes tire les conclusions ultimes : De aquí dimana la conclusión firme de que en las materias espirituales la potestad eclesiástica es privativa ; pero al contrario en las cosas temporales, o tocantes al gobierno civil, todos los Eclesiásticos hasta el Papa fuera de su Estado temporal deben atemperarse a la decisión de los Reyes ;...13 Le régalisme absolu se définit précisément par la prétention de l’administration monarchique à sortir du rôle d’auxiliaire de la juridiction ecclésiastique, pour exercer un rôle directeur de cette juridiction et de police du clergé. Les épiscopaliens pensent au contraire que la couronne doit se contenir dans un rôle tutélaire : elle mettra le bras séculier au service de la juridiction ecclésiastique sans que le for et les immunités de l’Église souffrent la plus légère atteinte. Admirateurs des libertés de l’Église gallicane vis à vis de Rome, ils refusent le corset des ordonnances ecclésiastiques des rois de France, et la sévère tutelle des parlements.

34Tous les nationalistes évoquent respectueusement le patronage royal. On met complaisamment en parallèle l’indignité, l’arbitraire des nominations apostoliques ; la décence, le bien-fondé des présentations du patronage. Il serait naïf de prétendre que les consultes du conseil sont exemptes de tout favoritisme, de toute considération politique. Aucun contemporain ne l’affirme. Mais il n’est pas niable que relativement aux autres nominations ecclésiastiques, celles du patronage royal sont plus justes. La composition nationale du conseil l’éloigné des clientèles locales ; la collégialité des délibérations, l’expression du classement de chaque candidat, du vote de chaque conseiller, offrent plus de garanties que partout ailleurs en Espagne. On ne saurait sous-estimer le prestige moral du patronage royal. Il renforce les aspirations régalistes, écarte les préventions que pourrait susciter l’action de la couronne contre les Abus de Rome. Les épiscopaliens y voient un bon augure de l’influence bénéfique que la protection royale aura sur une Église libérée du joug romain.

35À l’aube du XVIIIe s., les perspectives politiques du nationalisme ecclésiastique explosent. Jusqu’alors restreintes au refus des réserves apostoliques, elles s’élargissent vers l’intégration de l’Église à la Nation, vers une réforme religieuse nationale. Les deux ambitions impliquent un progrès du régalisme, car la première atteint les immunités juridiques et fiscales, la seconde exige que la monarchie s’engage complètement aux côtés des évêques. Au contraire de ce qu’on pouvait craindre, cette mutation n’altéra pas l’unité du nationalisme ecclésiastique. Le clivage de fond entre régalistes et épiscopaliens se situe ailleurs. Renouant avec la législation des XVe et XVIe s., élaborée sous l’impulsion des Cortes, on invite a un usage énergique des recursos de fuerza, pour protéger les sujets du roi des multiples excès des tribunaux ecclésiastiques. On dénonce particulièrement les usurpations de la juridiction temporelle par les censures et les interdits, qui spiritualisent les causes. Le droit d’asile est violemment attaqué. Il favorise l’impunité des criminels par le nombre de refuges, et par le privilège des Iglesias frías, qui permet au délinquant reçu sous la protection des autorités ecclésiastiques, de la conserver en quittant le sanctuaire. Le droit d’asile doit être réduit à un ou deux sanctuaires par localité, comme il est d’usage dans le royaume de Valence. Relativement à l’immunité fiscale, l’idée générale est que seuls les biens de la primitive fondation d’un établissement peuvent jouir de l’exemption. On admet un abattement jusqu’au montant de la congrue synodale en faveur des bénéfices, des chapellenies, ou des patrimoines laïcs d’accès aux ordres. Les biens acquis après la fondation, les revenus bénéficiaux excédant la congrue synodale, doivent être astreints au régime fiscal commun. La question est envisagée dans la perspective du projet de l’Unique contribution. Chacun s’accorde à juger que si elle doit être un jour établie, l’Église doit y être assujetie sans aucune réserve, sous peine d’ôter à la réforme toute chance de succès. Ceci exige une connaissance des patrimoines ecclésiastiques, et par conséquent, concluent logiquement les mémoires de 1742 sur le concordat de 1737, une cadastration. L’extension de la mainmorte est unanimement déplorée. Le concordat de 1737 donnera satisfaction sur les impôts communs, la question sera désormais de savoir si les contributions frapperont les patrimoines des fondations postérieures au concordat.

36Les préoccupations réformatrices sont lourdes d’arrière pensées fiscales lorsqu’elles dénoncent l’indignité d’une plèbe cléricale, qui est le chancre de l’Église espagnole, le laxisme des Ordinaires en matière d’accès aux ordres, de fondations de messes-anniversaires et de chapellenies, d’ordinations au titre d’un patrimoine laïc. La misère de beaucoup de régions empêche les évêques d’exiger la congrue synodale, mais elle doit rester autant que possible la condition d’accès aux ordres majeurs. Tous les auteurs font la même analyse des maux de l’Église espagnole. Ils constatent l’inadéquation entre les besoins pastoraux des populations d’une part, la répartition des bénéfices et paroisses, les obligations de service des desservants d’autre part ; entre les rémunérations des postes et leurs obligations. Il s’ensuit une pastorale indigente, une formation insuffisante des clercs chargés du plus grand nombre d’âmes, la fuite de l’élite du clergé vers les sinécures bien rétribuées des villes. L’accord est général sur le principe de l’abolition des exemptions de l’Ordinaire ; elles entretiennent l’indiscipline du clergé et sont une source permanente de procès. À cette question se rattache le service des prêtres réguliers dans les paroisses du patronage des monastères. Moines et religieuses sont dispersés dans une multitude d’établissements incapables de les entretenir, en dépit de la richesse globale des Ordres. L’Église espagnole souffre d’un clergé pléthorique et médiocre, qui n’a bien souvent d’autre vocation que fuir les servitudes de l’état laïc. Ce thème se relie a ceux de la dépopulation, de l’évasion fiscale, de l’écrasement par l’impôt des laïcs, appauvris et toujours moins nombreux. La résidence des séculiers, la clôture des réguliers, restent des voeux pieux.

  • 14 Advertencias e instrucciones.

37La résidence doit être imposée à tous les bénéficiers et non aux seuls curés. Elle ne saurait souffrir que des exceptions motivées, telles les études, l’enseignement, le service de l’inquisition. Il faut également imposer aux bénéficiers l’habilitation à la cure d’âmes par examen, la licence de confesser, un service d’assistance au ministère paroissial. La réforme des bénéfices complétera le redressement du clergé séculier. Il faut adapter le réseau paroissial au peuplement, par division des grandes paroisses ou par création d’annexes, par réduction des paroisses dépeuplées. L’objectif majeur est la suppression des bénéfices incongrus par agrégation, et par annexion à des institutions enseignantes, hospitalières ou charitables. Les réguliers commettront à des laïcs l’exercice de leurs juridictions temporelles et l’administration de leurs patrimoines ; à des clercs séculiers l’exercice de leurs juridictions ecclésiastiques. Il faut interdire aux moines de séjourner dans les granges des monastères, hors de la clôture. La cure d’âmes des paroisses relevant des monastères doit être assurée par des prêtres séculiers, placés sous l’autorité des Ordinaires diocésains. On invite les évêques à user de leurs prérogatives disciplinaires envers les clercs indignes. Toutes ces mesures ne sont que les compléments d’une réforme des réguliers unanimement désirée. Elle restaurera l’observance, et réduira le nombre d’établissements de sorte qu’aucun n’ait moins des douze religieux prescrits par la bulle de Paul V du 4-12-1605, et que les patrimoines suffisent à leur entretien décent. Chacun convient que la réforme doit être conduite par l’impulsion et sous l’autorité de la couronne, agissant par mandat immédiat du souverain pontife. Le roi confiera sa conception et sa mise en oeuvre à des ecclésiastiques de haut rang, par commission expresse et exclusive. Aucune précaution ne paraît superflue pour empêcher la curie et les ordres réguliers d’entraver la réforme par des manoeuvres dilatoires. Ravago exprime dans les Advertencias... un scepticisme nourri par l’expérience des siècles : Convengo pues en que reduzcan Conventos y religiosos, si hay fuerza para ello. Pero a mi entender es asunto imposible por medios regulares, y no recurriendo a los que usó Henrique 8 en Inglaterra, y los Príncipes Protestantes en Alemania.o14

38II reste à savoir à quel titre le souverain conduira la réforme de l’Église et son intégration à la Nation : comme patron ? ou simplement comme protecteur, et gardien des conciles ? Au clivage opposant deux positions extrêmes : le régalisme absolu, et 1 episcopalisme strict, allié pour une fois à l’ultramontanisme dans la défense à outrance des privilèges et immunités traditionnelles, s’ajoute la division entre partisans et adversaires du patronage universel de la couronne sur l’Église d’Espagne. Aucun des deux clivages n’est essentiel. La fracture fondamentale, qui non seulement affaiblit, mais brise l’unité des nationalistes ecclésiastiques, découle des réserves bénéficiales. C’est elle qui sépare la majorité épiscopaliste, modérée, de la majorité régaliste, modérée. Les tenants d’un patronage universel effectif veulent les transférer à la couronne. Les partisans d’un patronage universel éminent et les épiscopalistes proposent la restauration des Ordinaires dans leur droit intégral de nomination à tous les postes ecclésiastiques.

39Le règlement du contentieux hispano-romain peut être obtenu par plusieurs méthodes. La plus simple consiste, sur délibération et propositions des conseils, à rappeler les lois fondamentales du royaume qui répriment les abus, à les compléter par des dispositions nouvelles. Elle est un aveu de faillite, car on ne voit pas comment une méthode et des mesures sans effet depuis des lustres acquerraient une subite efficacité. Sauf à rompre la communication entre L’Église d’Espagne et Rome par l’instauration dans la péninsule du Vicariat Royal. Les risques de l’entreprise sont multiples. Le séquestre des contributions dûes à la chambre apostolique peut entraîner des mesures de rétorsion. Le Saint-Siège peut refuser la prorogation des grâces de cruzada, subsidio, escusado, millones. Placés au pied du mur, les rois seraient contraints de prendre un risque qu’ils n’ont jamais voulu courir : légitimer la fiscalité sur l’Église par la seule autorité de l’État. Quelles seraient les réactions d’un clergé qui a jusqu’ici payé les contributions parce qu’issues de privilèges apostoliques, elles respectaient l’immunité ecclésiastique ? La rupture paralyserait bientôt l’administration spirituelle du royaume. Le clergé ne prendrait sûrement pas l’initiative d’usurper les fonctions de la curie ; la hantise du schisme est trop grande. La rupture peut être imposée par les événements, elle n’est pas une méthode qu’on puisse envisager de sang-froid. Ceci conduit à la troisième méthode : la convocation d’un concile national, dont l’oeuvre serait poursuivie par une Junta permanente. Le concile examinerait la situation de l’Église espagnole, et promulguerait des réformes que l’autorité royale incorporerait aux lois fondamentales du royaume. Certes, les décisions des conciles nationaux n’ont pas la force des décrets des conciles universels, convoqués et approuvés par les papes. Mais il serait difficile à Rome de les récuser ouvertement. Le concile mettrait le pays en bonne position pour négocier, avant ou après une éventuelle rupture. Le projet était séduisant, mais il témoignait d’une profonde naïveté politique. Les anti-romanistes clament que la papauté hait les conciles. C’est exact, puisque trois siècles s’écoulèrent entre Trente et Vatican I. Ils oublient que les rois les haïssent au moins autant. Depuis les conciles provinciaux qui à la requête de Philippe II reçurent solennellement les décrets de Trente en 1565 et 1566, l’Espagne ne connut plus aucun concile national. Ce n’est pas un hasard. Lorsqu’on gouverne sans Cortes, on ne gouverne pas l’Église par des conciles. Certes, le roi est maître de l’ordre du jour, les décisions ne sont promulguées qu’avec sa licence. Mais le concile national ne peut avoir d’autorité, face au clergé et face à Rome, que si libre d’aborder tout sujet, il ne paraît pas l’instrument du roi. Comment alors éviter que le concile réuni pour embarrasser Rome n’embarasse le roi, par un débat de fond sur les relations entre l’Église et l’État, débat que la monarchie espagnole éluda jusqu’aux révolutions libérales du XIXe s. La quatrième méthode, le concordat est la plus sûre. Pour obtenir ce que l’on veut par la négociation, il faut être en position avantageuse, être sollicité et non sollicitant. Le Saint-Siège n’abdiquera des droits qu’il considère légitimes et qu’il détient, que sous la menace d’inconvénients faisant paraître la cession un moindre mal. À l’aube du XVIIe s., l’Espagne constate avec désespoir qu’elle est demanderesse, tandis que Rome est en possession. Les gouvernants chercheront durant un siècle et demi le moyen d’inverser la position. Avant de le trouver, ils auront tout loisir de méditer avec des sentiments mêlés d’admiration et d’envie, la leçon de finesse politique donnée par les français. Au XVe s., les rois de France et leur clergé brandirent sous les regards horrifiés de la curie le spectre de la Pragmatique Sanction de Bourges : Scissuram ecclesiae et membra diaboli. Pour conjurer le pire, le pape Léon X concéda à François I le moindre mal, le concordat de 1516.

40Les nationalistes ecclésiastiques s’attachent à la stratégie du combat contre Rome. Ils oublient seulement que pour livrer bataille, il faut des combattants. Si d’éminents ecclésiastiques ont écrit des traités sur les Abus de Rome, le clergé espagnol est absent du débat. Il n’est pas sûr que dans sa majorité, il juge les réserves apostoliques scandaleuses, ni sur le plan moral des principes, ni sur le plan cynique de ses intérêts. Il est par contre évident, que le régalisme de l’administration et de la législation modernes, la fiscalité monarchique, lui paraissent au moins aussi insupportables. Au mieux, les deux sont également acceptés, comme un devoir qu’impose la double loyauté envers l’Église universelle, et envers la Res- Pública temporelle. Bien entendu il n’y eut jamais un accord formel entre les souverains et les papes, au XVIe s., pour partager le pouvoir sur l’Église d’Espagne et la mettre à contribution. Mais l’équilibre institutionnalisé de 1580 à 1750 vaut un accord tacite. Au roi le contrôle politique de l’Église par la présentation des évêques et l’incorporation à la couronne des Ordres militaires, au pape le gouvernement spirituel par les réserves. À la Hacienda la cruzada, le subsidio, l’escusado, les millones, à la chambre apostolique les demi-annates, les quindenios, les dépouilles et vacances. Pensions sur mitres du roi, pour pensions romaines sur les bénéfices. Ces détails ne sont pas, il est vrai, de la compétence des mémoires sur les Abus de Rome. Même mutisme sur le patronage des Indes, pourtant bien connu de nos savants auteurs. Peut être parce que l’évoquer obligerait à admettre que le Saint-Siège ne traite pas si mal la couronne. Les plaintes sur le joug romain paraîtraient excessives. Surtout, le parallèle entre les libertés toutes gallicanes de l’Église des Indes et l’empire absolu des réserves en Espagne, appellerait de graves questions sur la politique des rois catholiques, de Charles Quint et de Philippe II. Auraient-ils sacrifié l’Espagne ? Non sans doute, mais ils ne pouvaient demander au Saint-Siège et ne lui rien céder.

Notes

1 Bref inséré dans 14, T 4, L2. Novis. Rec.

2 Juicio imparcial... section 7.

3 Actes de la Junta de Madrid de 1632. Article 37.

4 Actes de la Junta de Madrid de 1632. Article 37

5 Pour une étude comparative des concordats français, germanique et polonais, se reporter à : L. Nicolarts : Compendiosa Praxis Beneficiaria e Concordatis inclytae Nationes Germanicae, Regnorum Poloniae & Galliae cum S. Sede. Cologne. 1658.

6 A.S.V. Arch di Nunz. Madrid, N. 299. Cahier anonyme, sans date et sans titre sur les expéditions de Rome, à l’usage des agents curiaux d’Espagne.

7 Dictionnaire de Droit Canonique. Article monnaie.

8 Discurso sobre el concordato de 1737... Article 384.

9 El concordato español de 1753. Chap. 4, p. 122-123.

10 Parecer de 1555, sur l’entrée en guerre de Charles Quint contre le pape Paul IV.

11 Memorial del Cardenal A. Zapata al Rey sobre abusos de la Dataría. Articles 2 à 5.

12 Parecer de 1555. Sur l’entrée en guerre de Charles Quint contre le pape Paul IV.

13 Juicio imparcial... section 6, article 41.

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