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L'Église d'Espagne sous le Patronage Royal (1476-1834)

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Christian Hermann

Chapitre ii

Le patronage royal Principes généraux et régimes particuliers

Texte intégral

1Avant d’aborder le patronage sur les églises, de la monarchie espagnole, rappelons ce qu’était le patronage en général dans l’Europe médiévale et moderne. Certains auteurs parlent du patronat royal. Nous avons deux motifs incontestables de préférer : patronage. Les archives de l’institution emploient souvent au XVIe s. la graphie archaïque de Padronazgo, qui devint Patronato. Dans le château de Simancas, dépositaire depuis le milieu du XVIe s. des archives de la couronne de Castille, la salle qui contenait les archives du patronage porte toujours au fronton de sa porte l’inscription gravée sous le règne de Philippe II : Patronazgo Real. Oublions donc le patronat, et ne parlons plus que de patronage.

2Le patronage sur une église est un droit honorifique, onéreux et utile. Pris dans son acception large, le mot église désigne tout établissement ecclésiastique, quelle que soit son importance ou sa qualité : évêché, chapellenie, couvent, hôpital, collège, etc... L’honneur principal du patronage est le droit de présentation des desservants de l’église. Il est si grand que le sens commun l’assimile au patronage même. Une telle définition est erronée, car la présentation est accessoire au patronage, bien que dans la plupart des cas elle lui soit effectivement associée. Les modalités de la présentation vont du choix au gré du patron à la simple notification par l’autorité ecclésiastique du sujet qu’elle a nommé, en passant par l’assentiment, la confirmation, l’élection sur une liste de sujets proposés. Le patronage est actif lorsqu’aucune clause ne restreint la liberté de choix ; passif, lorsque les statuts de l’église réservent son service à une catégorie de clercs : natifs de la localité, étudiants d’une université, etc... Il est indifférent que le patron ne présente pas à tous les bénéfices de l’église, un seul suffit à la plénitude du droit de présentation. Seul un privilège apostolique peut accorder la présentation aux dignités épiscopales, aux prelatures des églises collégiales et conventuelles. L’Ordinaire ne peut refuser l’investiture à la présentation conforme au droit canonique. Les autres droits honorifiques varient selon la coutume ; mais on rencontre toujours les droits d’armoiries, de banc, de sépulture litres et bandeaux funèbres. Lorsque le patron se rend dans son église, le clergé l’accueille sur le seuil. Les armes d’une maison à la porte de l’église, constituent une quasipreuve du patronage.

3Les droits onéreux sont la charge de défendre l’église, l’obligation d’assurer son entretien et celui de ses desservants. Cela signifie que le patron interpose gratuitement sa juridiction – s’il en détient une –, ou engage à ses frais toute action en justice, pour défendre les intérêts matériels et moraux de son église. Les droits utiles sont les revenus que l’église procure au patron, soit que lors de la fondation il se soit réservé tous ceux que produit la dotation excédant l’entretien de l’église et des clercs, soit que ruiné par les revers de la fortune, il n’ait d’autre ressource que la charité de son église. Le devoir alimentaire entre le patron et l’église est réciproque, comme entre parents et enfants.

4On distingue les patronages de droit ou parfaits, des patronages de grâce, dits imparfaits. Les premiers se divisent à leur tour en patronages de justice et patronages immémoriaux. Le patronage de justice se fonde sur les trois titres de fondation, dotation, édification. La fondation confère à l’église son existence juridique. Elle s’accompagne souvent de la promulgation de statuts et constitutions, mais quand bien même le patron n’y prend aucune part, ne serait-ce qu’en les approuvant, il est leur garant et protecteur, il acquiert de ce fait une juridiction disciplinaire sur l’église et ses desservants. Le fondateur peut imposer toute clause contraignante au droit ecclésiastique. Il peut astreindre les bénéficiers à des services cultuels et à la résidence, limiter les revenus distribués pourvu que soit assuré l’entretien décent de l’édifice et des desservants. L’édification confère à l’église son existence matérielle, que la dotation lui permet de poursuivre. La dotation n’est valide qu’assurée ex bonis propiis. Le patronage de justice requiert le concours des trois titres, mais n’exige ni leur simultanéité dans le temps, ni leur conjonction en une même personne ; leur réunion peut être successive et disjointe, à condition que les personnes qui assurent chacun d’eux y satisfassent entièrement. La création d’une église par le patronage de justice exige le consentement de l’Ordinaire. En pratique, l’absence d’un refus formel suffit. Le cardinal Luca, défenseur pointilleux des prérogatives romaines, admet lui-même ce consentement implicite ou présumé. Il n’en va pas de même pour l’acquisition du patronage par la reconstruction et la redotation. Outre une autorisation de l’Ordinaire motivée par la nécessité, c’est-à-dire l’impossibilité d’éviter autrement la disparition de l’église, le ou les bienfaiteurs doivent s’engager à assumer pour l’avenir tous les devoirs du patronage.

5Le patronage immémorial, qui jouit de toutes les prérogatives de celui de justice, se fonde sur la possession paisible et ininterrompue. La jurisprudence de la Rote romaine, des Cours de France et d’Espagne, en reconnaît l’acquisition prescriptive au terme de quarante ans, ayant éventuellement donné lieu à trois présentations effectives. Le patronage de grâce s’acquiert par privilège apostolique, concédé à titre gracieux, ou à titre rémunératoire. En ce dernier cas, le privilège fait état des services rendus à l’Eglise par le bénéficiaire, sans que jamais cette mention constitue en sa faveur un titre de droit qui obligeait le Saint-Siège. La récompense reste de pure grâce.

6Les patronages sont encore personnels ou réels, laïques, ecclésiastiques ou mixtes. Les patronages personnels sont héréditaires : transmissibles sans restriction aux volontés testamentaires des patrons, ou gentilices : transmissibles à l’intérieur du seul lignage des fondateurs et s’éteignant avec lui. Les patronages réels sont attachés à un fonds, à une dignité, un office, un corps ou une institution. Ils se transmettent avec eux. Le patronage est toujours indivis, et par conséquent, le co-patronage très fréquent. Les co-patrons fondateurs sont toujours égaux, quelle qu’ait été leur part dans l’entreprise ; chacun est patron de plein droit.

7La distinction du patronage laïc ou ecclésiastique se fonde principalement sur la qualité des biens de construction et dotation, secondairement sur la qualité des personnes qui le détiennent. En pratique, les patronages personnels gardent la qualité de leur constitution originelle, quel que soit le statut des personnes auxquelles ils sont échus. Les patronages réels suivent la condition ecclésiastique ou laïque de ceux auxquels échoit la res à laquelle ils sont attachés.

8Les patrons laïcs ont quatre mois pour présenter aux bénéfices vacants, avant dévolution à l’Ordinaire. Ils peuvent soumettre plusieurs présentations pour le même bénéfice : c’est la variation accumulative. Les ecclésiastiques disposent de six mois, mais ne peuvent présenter qu’un sujet par bénéfice. Les canonistes admettent l’exemption des réserves apostoliques et des règles de chancellerie en faveur des patronages laïcs, de droit. Ils se divisent sur le point de savoir si l’exemption joue en faveur des patronages immémoriaux. La jurisprudence des nations européennes s’oppose ainsi à celle de la Rote romaine. En France, tous les patronages laïcs sont considérés exempts des restrictions de l’autorité apostolique ; en Espagne, aucune dérogation au droit de présentation des patrons n’est en principe tolérée. L’enjeu est important : il s’agit bien entendu des réserves de présentation, mais aussi de la faculté pour le Saint-Siège de charger de pensions les bénéfices de patronage, d’accorder leur permutation, résignation ou démission, sans le consentement des patrons.

9Les patronages sont aliénables et renonçables, ils peuvent entrer en gage, en fidéicommission. Mais sous peine de simonie, ils ne sont pas négociables et ne peuvent donner lieu à transaction vénale. Si l’office, la terre, la seigneurie à laquelle il est attaché est vendu, le patronage passe avec lui sans pouvoir être distingué dans le contrat. Le partage successoral se fait par souches et non par têtes. Cela signifie qu’à la troisième génération par exemple, les cinq descendants du premier co-patron, les trois du second, l’unique héritier du troisième, gardent respectivement une voix de présentation, qu’ils partagent entre eux à cinq, trois, et un. Lorsque les co-patrons présentent collégialement, le patronage est solidaire ; lorsqu’ils présentent par tour, il est alternatif. Ces usages, ainsi que la distinction souvent délicate de la qualité laïque ou ecclésiastique, sont bien entendu, des mines de procès. En patronage mixte solidaire, laïcs et clercs se communiquent réciproquement leurs privilèges. Le patronage mixte alternatif obéit tour à tour aux règles de présentation ecclésiastiques et laïques. La possession du patronage : patronage propre, habituel, peut être séparée de son exercice : patronage usuel. Le patron habituel conserve seul le titre et les prérogatives purement honorifiques, même lorsque tous les effets du patronage : présentation, droits onéreux et utiles, sont depuis longtemps en d’autres mains. Seule la réédification ou la redotation intégrale de l’église peut transférer à celui qui l’assure le patronage propre, par défaillance notoire de l’ancien patron.

  • 1 Code des Siete Partidas, 1 18, T 5, L 1.

10Les patronages royaux sont laïcs et réels, imprescriptibles, inabdicables, inaliénables. Ils sont exempts des révocations apostoliques ; le concile de Trente formula explicitement l’exemption en faveur de l’empereur, des rois, et des princes souverains. Ils invoquent en leur faveur un quatrième titre d’acquisition en justice, qui peut s’ajouter aux trois premiers : la conquête in partibus infidelium. Ce titre, que l’Eglise ne reconnut jamais, est revendiqué par les rois d’Espagne, de Portugal, et par la Sérénissime République de Venise. L’idéologie du patronage royal espagnol se fonde dès le xiiie s. sur le titre de croisade : E esta mayoria e honra han los Reyes de España, por tres razones. La primera, porque ganaron las tierras de los Moros, e fizieron las Mezquitas Eglesias, e echaron de y el nome de Mahoma, e metieron y el nome de nuestro Señor Jesu Christo. La segunda, porque las fundaron de nuevo, en logares donde nunca las ovo. La tercera, porque las dotaron, e demas les fizieron mucho bien.1

  • 2 Droit de patronage dans l'Europe médiévale et moderne.
    — Cardinal J B Luca : Theatrum veritatis et j (...)

11Acquis de droit, le patronage royal se suffit à lui-même. Les juristes espagnols concèdent que de nombreux privilèges apostoliques l’ont confirmé, précisé, étendu, sans le fonder. Ces privilèges lui confèrent un surcroît d’excellence, mais ils ne sont jamais qu’un titre accessoire et surabondant. Enfin, le droit public espagnol accentue la notion d’inabdicabilité du patronage de la couronne. Il la fonde sur le conflit qui à l’aube du XIIIe s. opposa le roi Pierre II d’Aragon aux Cortes de ce royaume. Le souverain ayant renoncé en faveur du pape Innocent III au consentement royal à l’élection des évêques, les Cortes assemblées à Monzon protestèrent la renonciation, et obtinrent du souverain sa rétractation. De ce précédent accidentel, une jurisprudence constante inféra que seul le Royaume par ses représentants : El Reino en Cortes, peut délier la Couronne de tout ou partie de son patronage.2

12Le patronage royal espagnol atteint un premier apogée dans le premier tiers du XVIe s., sous le règne de Charles Quint, Charles I d’Espagne. Son organisation demeure remarquablement stable jusqu’au milieu du XVIIIe s. ; des établissements déclinent ou disparaissent, des fondations nouvelles prospèrent, ces péripéties restent secondaires. Le patronage royal est un ensemble hétérogène de droits, d’église, d’institutions, de nature et d’extension différentes. Les souverains en retirent des avantages et une autorité fort inégaux.

13La présentation aux évêchés et aux bénéfices consistoriaux est la prérogative majeure du patronage royal, car elle garantit la fidélité politique de l’Eglise. En Espagne comme dans toute l’Europe moderne, le développement de l’Etat monarchique national n’est pas assuré tant qu’il est exposé a la réaction féodale des grands lignages nobles appuyés par les évêques. On comprend que les rares ouvrages de l’historiographie hispanique qui accordent quelques lignes au patronage royal le réduisent à la présentation aux évêchés. De plus, le droit annexe de charger les dignités épiscopales de pensions jusqu’au tiers de leur revenu net, fait de la présentation des évêques l’unique prérogative lucrative du patronage royal. Les autres sont d’un rapport symbolique, quand elles ne sont pas une charge financière pour la couronne. Les pensions sur mitres constituent une importante ressource para-fiscale, administrée par le patronage royal séparément de la fiscalité ecclésiastique du conseil de Croisade, comme de la fiscalité commune du conseil de Hacienda.

14Les monarques wisigoths présentaient aux évêchés et soumettaient leur choix à la confirmation des archevêques-primats de Tolède. Les comtes et rois chrétiens réfugiés au nord de la péninsule au lendemain de l’invasion musulmane perdirent cette prérogative. A la fin du XIe s., les chapitres cathédraux avaient acquis une complète liberté d’élection des évêques. Le droit régalien se réduisit alors à la confirmation ou à l’assentiment royal. Au début du XIVe s., la papauté parvint à se réserver la nomination des évêques ; l’élection capitulaire devint un rite formel. Les souverains espagnols perçurent bientôt les inconvénients politiques des réserves apostoliques. Dans une première étape, ils tentèrent d’obtenir que le souverain pontife nomme par grâce un sujet de leur choix. Ce sera le droit de supplication, acquis par Jean II de Castille du pape Martin V en 1421, du pape Eugène IV en 1434, consolidé sous le règne de son successeur Henri IV, par les papes Calixte III en 1456 et Pie II en 1459. Le droit de supplication est une grâce précaire, qui engage celui qui l’a accordée pour la durée de son pontificat, et maintient la présentation aux évêchés sous les réserves apostoliques. Ferdinand V d’Aragon el Isabelle de Castille ne s’en contenteront pas. Ils se garderont de bousculer le cadre de privilèges précaires et prorogeables, d’extension limitée et non générale. Ils s’attacheront à inverser la relation en faveur de la couronne, en obtenant que le libre consentement du pape à leur supplication devienne un assentiment formel à leur souveraine présentation. A la lettre, les requêtes adressées au Saint-Siège ne différeront pas des anciennes supplications. Mais désormais, le pape concédera aux souverains le droit de présenter les sujets-de leur choix aux postes vacants désignés, au lieu de les présenter lui-même ; il ne se réservera plus que l’investiture spirituelle. Enfin, les rois catholiques obtiendront l’extension progressive du privilège aux dignités post-pontificales et aux bénéfices consistoriaux. Citons seulement les bulles d’Alexandre VI du 27-7-1493, concédant aux deux souverains de Castille et d’Aragon, la présentation pour une fois à certains évêchés, dignités et prébendes, des territoires de leur couronne respective ; les bulles similaires de Jules II, du 9-VII-1507 en faveur de la couronne d’Aragon, du 6-3-1509, au nom de Ferdinand V et de la reine Jeanne, en faveur de la couronne de Castille.

  • 3 — Présentation aux évêchés et bénéfices consistoriaux d'Espagne : A. G. S. Pair. bros de copias 27 (...)

15Le 4-5-1523, le pape Adrien VI concéda à Charles Quint et à ses successeurs la présentation à l’évêché de Pampelune. La portée de cette première grâce perpétuelle fut rapidement réduite par la concession majeure, celle du 6-9-1523, qui accorda la présentation perpétuelle en tous mois à tous les évêchés d’Espagne, ainsi qu’à tous les prieurés, abbayes et bénéfices consistoriaux d’une rente supérieure à deux cent ducats d’or de la chambre apostolique. Nul doute que le concordat français de 1516 ait précipité l’issue ; le Saint-Siège ne pouvait refuser longtemps à l’empereur, roi catholique d’Espagne, ce qu’il donnait au très chrétien roi de France. Le privilège sera confirmé par le pape Clément VII, les II-I-1530 et 13-3-1531, par Paul III le 7-7-1536. Un demi-siècle plus tard, le bref de Sixte V du 10-9-1586 accordera au roi Philippe II et au prince héritier, futur Philippe III, la présentation viagère aux évêchés et bénéfices consistoriaux de Sicile et de Sardaigne. La grâce sera confirmée en faveur du roi Philippe III par le bref de Paul V du 7-4-1600, mais il faudra attendre le 15-4-1621 pour que le pape Grégoire XV la rende perpétuelle.3

16Avant 1523, les souverains espagnols détenaient un patronage de droit de faible extension. On aurait tort de croire que le patronage de grâce constitué en 1523 le figea, en fit un anachronisme médiéval. Au cours du XVIe s., les deux patronages fusionnèrent mais demeurèrent distingués. Jusqu’aux révolutions libérales, les rois d’Espagne fonderont des chapelles royales, des couvents, des hôpitaux, des collégiales ; ils en recevront sous leur patronage de droit par donation testamentaire ou à la requête des intéressés, car l’appartenance au patronage royal est un privilège recherché. Les évêchés mis à part, quels sont depuis le premier quart du XVIe s. les éléments constitutifs d’un patronage royal, qui au lendemain du concordat de 1753 sera qualifié de patronage ancien (patronato antiguo) ?

  • 4 Ager, Aguilar de Campoo, Arbas del Puerto, Covadonga, Montearagón à Huesca, Junquera de Ambia, Ronc (...)
  • 5 La collégiale d'Usillos n'appartint au patronage royal que de 1597 à 1606, date à laquelle elle fut (...)

17En presque toutes les cathédrales, les rois présentent à une ou plusieurs prébendes. Leur emprise sur les collégiales n’est que partielle, par la présentation de la première dignité, parfois de plusieurs prébendes, d’une vingtaine d’entre elles. La plupart sont séculières ou furent sécularisées sous le règne de Philippe II, sept conservèrent leur statut ancien de chapitres réguliers des ordres augustins ou prémontrés.4 Au XVIe s. on recense les établissements suivants : Ager (dioc. d’Urgel), Aguilar de Campoo dioc. de Burgos), Alcalá de Henares (dioc. de Tolède), Arbas del Puerto (dioc. d’Oviedo), Sa Ana de Barcelone, Burgohondo (dioc. d’Avila), Castrogeriz (dioc. de Burgos), Caveiro (dioc. de Santiago), La Corogne (dioc. de Santiago), Covadonga (dioc. d’Oviedo), Covarrubias (dioc. de Burgos). Montearagón à Huesca, Junquera de Ambia (dioc. d’Orense), Sa Ma del Palacio à Logroño (dioc. de Calahorra), Sa Ma de la Redonda à Logroño (dioc. de Calahorra), Roncevaux (dioc. de Pamplona), Santander (dioc. de Burgos), Sar à Santiago, Santillana (dioc. de Burgos), Teberga (dioc. d’Oviedo), Usillos (dioc. de Palència). On ne compte que cinq acquisitions ultérieures, par réception sous le patronage5 : El Sacromonte de Grenade (Philippe IV, 10-5-1621) ; Alabanza (dioc. de Palència) et la fondation du cardinal Belluga, de Motril (dioc. de Grenade), en 1744 ; Tudela (dioc. de Tarazona) sous le règne de Philippe V, comme les deux précédentes, le 16-2-1735 ; Alfaro (dioc. de Tarazona), sous le règne de Ferdinand VI, en 1749.

  • 6 Novis. Rec., 1 15, T 17, L 1. Réincorporation à la couronne du patronage de Biscave par les rois ca (...)

18Au niveau des simples paroisses, quelques centaines de bénéfices assurent sur la majeure partie du territoire national une présence ponctuelle du patronage royal. L’autorité de la couronne n’est solidement implantée que dans le diocèse de Calahorra, par le patronage hérité des seigneurs de Biscaye. Le señorío de Vizcaya prélève les dîmes et présente à tous les bénéfices de plus de cent églises paroissiales : anteiglesias, de Biscaye, et des encartaciones d’Alava et de Guipuzcoa. Aliéné au XVe s. par Jean II et Henri IV de Castille, il fut réincorporé à la couronne par les rois catholiques. Toutefois, la couronne ne conservera que le patronage éminent. Le patronage utile sera rétrocédé à titre de récompense des services rendus, à des serviteurs de la monarchie, pour la durée de leur vie. La concession viagère, renouvelable en faveur d’un ou deux héritiers, s’appliquera à l’attribution des encomiendas américaines.6

19Sous les règnes de Philippe II et de Philippe III achevèrent de se constituer les trois grandes congrégations monastiques nationales : congrégation bénédictine de Valladolid, pour la couronne de Castille ; congrégation bénédictine d’Aragon, plus précisément nommée congregación claustral tarraconense caesaraugustana ; congrégation cistercienne d’Aragon et de Navarre, dernière instituée, par bref de Paul V du 19-4-1616.

  • 7 Pour un inventaire sommaire, voir : D.H.E.E., article Monasterios.

20Le monastère bénédictin d’Irache, en Navarre, fut incorporé à la congrégation bénédictine de Valladolid par le pape Clément VU, le 13-10-1535. Les cinq monastères cisterciens navarrais de Fitero, Iranzu, Leyre, Marcilla, La Oliva, furent réunis à la congrégation cistercienne d’Aragon, à la requête du roi Philippe IV, par le pape Urbain VIII, le 10-5-1634. Le patronage royal veille aux intérêts matériels et moraux des trois congrégations, à l’observation de leurs statuts. Le droit de présentation aux abbayes est général sur la congrégation bénédictine d’Aragon, partiel sur la congrégation cistercienne d’Aragon et de Navarre, réduit à l’abbaye du monastère chef d’ordre, Saint Benoît de Valladolid, sur la congrégation bénédictine de Castille. De nombreux monastères chartreux, et de l’ordre de Saint Jérôme, relèvent nominalement au moins du patronage royal. Un contrôle effectif par l’inspection régulière de visiteurs royaux et la réforme des constitutions, s’exerce à l’époque moderne sur les monastères hiéronymites de Guadalupe, de San Lorenzo del Escorial, par exemple. L’origine et l’extension de l’autorité royale sur les grands ordres monastiques est depuis quatre siècles une des questions les plus obscures de l’historiographie ecclésiastique espagnole. Personne n’a jamais nié que les comtes puis les souverains des royaumes chrétiens de l’Espagne médiévale aient pris une part capitale à la diffusion des ordres cistercien et clunysien du XIe s. au XIIIe s., hiéronymite et chartreux aux XIVe et XVe s., par fondation de monastères, par donation de terres et de juridictions ! par concession de privilèges, par dotation du service religieux de sépultures royales7. De ce point de vue, l’Espagne ne se distingue pas de autres nations européennes, et l’historiographie ultramontaine espagnole considère justement, en accord avec l’historiographie médiévale actuelle, qu’il n’y a là qu’insertion de l’Eglise dans l’ordre politique féodal, rien qui justifie un patronage générique. Mais c’est à partir du réseau complexe de bienfaits et d’obligations qui liaient les ordres monastiques aux rois, autant qu’à partir de l’idéologie de croisade et de restauration de l’Eglise en terres infidèles, que les légistes castillans élaboreront dans la seconde moitié du XIIIe s., la première formulation nationale du patronage de la couronne sur les églises, dans le code des Siete Partidas. Les enquêteurs des rois Philippe II et Philippe III, qui à la fin du XVIe s. et au début du XVIIe dresseront le premier inventaire du patronage de la couronne de Castille raisonneront de même. Au vu des armes et sépultures royales, des chartes dont regorgeaient les archives monastiques, ils recommanderont la réincorporation au patronage royal de la plupart des monastères des grands ordres médiévaux, que les anciens rois avaient aliénés ou laissé usurper, par négligence ou par nécessité ; ils considéreront que la présentation acquise par le privilège de 1523 relatif aux bénéfices consistoriaux n’est que la restauration d’un droit obscurci mais imprescriptible. Dès 1613 sont réunies les données théoriques de la controverse du patronage universel, que dans la décennie 1730 opposera la monarchie espagnole au Saint-Siège.

21Le patronage royal s’étend encore sur quelques dizaines de couvents féminins et masculins des ordres dominicain, franciscain, augustin, etc... A la différence des ordres monastiques précités les fondations nouvelles ou les réceptions sous le patronage, sont nombreuses jusqu’au XVIIIe s. Pour les premiers, les deux dernières fondations royales sont celles du monastère hiéronymite San Miguel de los Reyes à Valence par le vice-roi Ferdinand d’Aragon, duc de Calabre, en 1537, et du monastère du même ordre, San Lorenzo del Escorial, par Philippe II, en 1567. Pour les seconds, la ville de Madrid, particulièrement favorisée il est vrai, compte huit fondations entre 1559 et 1757. Il s’agit des franciscaines déchausses de Sa Clara, fondées par Jeanne de Portugal soeur de Philippe II en 1559, des clarisses de Nra. Sra. de los Angeles, reçues sous le patronage par Philippe II le 9-10-1590, des clarisses de Sa Ysabel, fondées par la reine Marguerite épouse de Philippe III, en 1610, des augustines de la Encarnación, fondées par la même reine le 29-2-1618, des carmélites récolettes de Nra. Sra. de las Maravillas, reçues sous le patronage par Philippe IV le 23-1-1651, des mercédaires déchausses dites de Góngora, fondées par Philippe IV entre « 1663 et 1668, des carmélites déchaussées de Sta Teresa, reçues sous le patronage par Charles II le 6-9-1689, des visitandines dites Salesas Reales, fondées par la reine Maria Barbara de Bragance et son époux le roi Charles III, en 1757. Madrid n’est pas une exception. Un recensement sommaire permet de citer le collège des doncellas nobles de Tolède, co-fondation de l’archevêque de Tolède Juan Martin Siliceo et du roi Philippe II entre 1557 et 1560, les franciscains déchaux d’Arévalo, reçus sous le patronage par Philippe II le 26-2-1594, les carmes déchaux de san Froilán, à Léon, reçus par Philippe III le 16-5-1602, les franciscaines déchausses de Valladolid, admises en 1615. Le rythme des acquisitions ou fondations provinciales se ralentit notablement par la suite.

22Les rois d’Espagne sont patrons de tous les hôpitaux des couronnes d’Aragon et de Castille, des ordres de Saint Antoine, et de Saint Lazare, soit quelques dizaines d’établissements en général fort modestes. Il faut ajouter autant d’hôpitaux ou d’hospices fondés par les souverains ou légués à la couronne, d’une activité et d’une richesse très inégales. Citons à Madrid los hôpitaux Nra. Sra. del Buen Suceso, et San Marcos des naturels des Pays Bas, l’hôpital Général et de la Passion, l’hospice San Fernando ; ailleurs, l’hôpital royal et l’hôpital des Innocents à Séville, les hôpitaux royaux d’Arbas del Puerto et Mayorga relevant de la collégiale et monastère du même nom, comme l’hôpital de Roncevaux, les hôpitaux royaux de Burgos, de Ponferrada, de Santiago, de Tolède. Mentionnons pour mémoire plusieurs collèges et chaires des universités.

23Au premier rang d’honneur, les chapelles royales couronnent la constellation du patronage ; elles en sont le coeur religieux, comme la présentation des évêques en constitue le coeur politique. Les archevêques de Santiago sont premiers chapelains des rois de Castille, les abbés du monastère de Santa Creus sont premiers chapelains des rois d’Aragon. Il s’agit de charges auliques, purement honorifiques. Depuis 1610, le Patriarche des Indes est pro-premier chapelain des rois d’Espagne. Il dirige à ce titre la chapelle royale majeure, celle du palais d’Oriente de Madrid, qui depuis le XVIe s. au moins est la chapelle palatine de la famille royale et de la cour. Sa juridiction s’étend sur les palais royaux de Madrid et d’Aranjuez, sur les paroisses de leur domaine. A la fin du XVIIIe s., le territoire exempt du Patriarcat des Indes comprenait le palais de Oriente, la chapelle royale et paroisse San Antonio de la Florida, les paroisses San Fernando de la Moncloa, San Fernando en el Canal, de la Casa de Campo, le palais du Buen Retiro, l’église et l’hôpital Nra. Sra. del Buen Suceso, le palais du Pardo, les domaines et palais royaux (Reales Sitios) d’Aranjuez, et de San Ildefonso de la Granja.

  • 8 L’union des deux chapelles fut décrétée par R. C. de Philippe V, du 4-12-1727, en exécution de la b (...)

24Il existe bien d’autres chapelles royales, indépendantes du Patriarcat des Indes, qui ne s’estiment pas inférieures. La seule ville de Tolède en compte quatre : Reyes Viejos, Reyes Nuevos, Reina Da Catalina, chapelle royale et collégiale Sta Leocadia. Leur profonde décadence entraînera l’extinction de trois d’entre elles, de 1771 à 1794. La réorganisation de la chapelle des Reyes Nuevos sera sanctionnée par la promulgation de nouveaux statuts, le 9-7-1794. Cordoue eut longtemps deux chapelles royales, la chapelle de la cathédrale, la chapelle et collégiale San Hipólito. La première sera agrégée à la seconde en 1727.8 La chapelle royale San Fernando, de Séville, est également installée dans la cathédrale. Toutes ces fondations sont antérieures au XVe s., de même que les trois du nord-ouest de la péninsule : chapelle et collégiale San Isidro, de Léon, chapelle royale de la paroisse San Marcos, à Salamanque, chapelle royale du monastère bénédictin Sa Ma la Real, de Náxera (dioc. de Calahorra). L’inventaire du patronage de la couronne de Castille, de 1613, révèle qu’il y en eut beaucoup plus. Avec les progrès de la reconquête, les souverains de l’Espagne chrétienne abandonnèrent les palais des premiers comtes et rois, mais entretinrent une chapelle royale réduite, ou un service cultuel assuré par des chapelains royaux. En même temps, la prise de possession temporelle des royaumes musulmans vaincus s’accompagnait d’une prise de possession spirituelle ; le roi castillan ou aragonais résidait quelque temps dans l’alcazar ou dans le palais de la capitale du prince déchu, transformait l’oratoire musulman de l’ancienne famille régnante en chapelle royale servie par des chapelains royaux. A l’aube du XVIIe s., il ne subsistait plus que les fondations majeures déjà citées, et quelques fondations résiduelles en voie de disparition : chapelles royales des alcazars de Cuenca et de Xérès, des palais royaux d’Olite et de Pamplona de Fontiveros dans le diocèse d’Avila, par exemple.

  • 9 Le rang de cathédrale fut accordé par le pape Paul III, le 5-10-1537, confirmé par pape Grégoire XI (...)
  • 10 Fondée en 1720, la chapelle royale du palais de la Granja reçut le rang de du pape Benoît XIII, le (...)

25L’époque moderne compte trois fondations. La première, dernière de la reconquista, est la chapelle royale de Grenade, sise dans la cathédrale, qui a elle-même rang de cathédrale. Elle fut édiffiée de 1504 à 1518, sous le règne de Ferdinand V d’Aragon et de Jeanne la Folle.9 Deux siècles plus tard, Philippe V de Bourbon, complétera la construction du palais de la Granja par l’institution de la chapelle royale et collégiale San Ildefonso de la Granja.10 Lorsqu’en 1768, Charles III ordonna le transfert de la modeste chapelle royale de la paroisse San Andrés, de Madrid, au collège Impérial et Reales Estudios des Jésuites expulsés, il lui donna le titre de Real Capilla San Isidro. Le nouvel établissement fut doté d’un important patrimoine et de statuts propres par la cédule royale du 28-2-1773. Il accédera au rang de collégiale par cédule du même Charles III, du 1-2-1788, sur bref du pape Pie VI, du 20 mai. C’est par admission sous le patronage que la chapelle du couvent Nra. Sra. de Atocha, de Madrid, reçut du roi Philippe III le 10-11-1602, la qualité de chapelle royale.

26Les chapelles royales sont servies par des chapelains royaux, sous l’autorité du premier chapelain. Mais tous les chapelains royaux ne sont pas attachés aux chapelles royales. Nombre d’entre eux assurent leurs fonctions distinguées dans des églises cathédrales ou paroissiales, dans les chapelles de monastères, couvents, hôpitaux, du patronage royal. Les chapelains royaux célèbrent le culte monarchique. Leurs offices et leurs prières implorent la miséricorde divine pour l’âme des rois défunts, les faveurs de la providence pour le gouvernement des rois vivants, le succès de leurs entreprises, la prospérité de la monarchie. Ils prient Dieu d’accorder aux souverains clairvoyance et longue vie. A la fin du XVIIe s., le monastère-palais de San Lorenzo del Escorial est devenu le panthéon des rois d’Espagne. Beaucoup de sépultures des anciens rois y furent transportées, mais certaines églises conserveront des panthéons importants. Citons la chapelle royale et collégiale San Isidro de León, la chapelle royale de Grenade, le monastère des cisterciennes de las Huelgas à Burgos, le monastère cistercien de Poblet en Catalogne. En 1736, les dépouilles de Ferdinand IV et d’Alphonse XI de Castille, seront transférées dans la chapelle royale et collégiale San Hipólito de Cordoue, et non à l’Escorial. Une foule d’églises et de couvents aux quatre coins du pays abritent la sépulture d’un souverain ou d’un infant. C’est un titre pris en considération lors de l’examen des requêtes d’admission sous le patronage royal.

27L’autorité directe des souverains sur l’Eglise ne se limite pas au patronage commun d’Espagne que nous venons de décrire. Elle s’exerce encore par deux institutions qu’on peut qualifier de quasi-patronage ou de crypto-patronage : la grande-maîtrise des ordres militaires, le vicariat-général des armées. Elle s’étend au royaume de Grenade et à l’empire des Indes par les deux patronages distincts de ces territoires.

  • 11 Ordre d'Alcántara : 54 paroisses, 69.525 habitants. Ordre de Calatrava : 82 paroisses 170.140 habit (...)

28L’Espagne médiévale chrétienne était un front de combat contre l’Islam. La reconquista conféra aux ordres militaires de chevaliers-moines une position éminente dans l’ordre politique féodal. Les ordres castillans de Santiago, Alcántara et Calatrava, l’ordre aragonais de Montesa, l’ordre international de Saint Jean de Jérusalem ou de Malte, possédaient un grand nombre de seigneuries, administrées par les commandeurs. Le centre de gravité de leur puissance formait un vaste territoire d’un seul tenant, axé sur le Tage, de l’Estrémadure à la Manche. Il se prolongeait par un foyer plus réduit des bouches de l’Ebre aux confins du royaume de Valence, centré sur le maestrazgo de Montesa. Autant dire qu’ils coupaient l’Espagne en deux, et que leur autonomie hypothéquait la consolidation de l’Etat monarchique national. La puissance politique des ordres se doublait de la puissance religieuse issue du patronage détenu sur des centaines de paroisses populeuses de leurs possessions. Des 6.049.478 habitants de la couronne de Castille comptés par le recensement de Philippe II de 1587, 598.805, soit presqu’un dixième, sont paroissiens des ordres militaires.11 Encore l’ordre de San Juan n’est pas distingué. Ce patronage ecclésiastique est d’autant plus considérable, que la plupart des vicairies et prieurés des ordres jouissent de l’exemption de l’ordinaire et détiennent sur les paroisses de leur ressort une juridiction quasi-épiscopale. On comprend que les rois catholiques aient engagé la conquête du contrôle des ordres militaires parallèlement à l’acquisition de la présentation des évêques. Ils s’attacheront à obtenir l’incorporation à la couronne de la charge suprême de chaque ordre : la dignité de Grand Maître. Cette voie assurait le contrôle politique des ordres aux moindres risques d’opposition, car elle préservait leur identité, leurs privilèges, leur organisation. La conséquence sera que les souverains espagnols dirigeront les ordres militaires, par la médiation du conseil des ordres, comme Grands Maîtres, conformément aux statuts et constitutions de chaque ordre, et non comme rois, suivant le droit public du royaume.

  • 12 Novis. Rec., livre 2, titre 8 et notes.

29Le 19-3-1492, le pape Alexandre VI conféra la Grande Maîtrise des ordres d’Alcántara, Calatrava et Santiago, à Isabelle de Castille ; de l’ordre de Montesa à Ferdinand V d’Aragon, à titre viager, sans réversion en faveur du conjoint survivant. Le même pontife concéda la réversion en faveur du conjoint survivant le 12-6-1501, et prorogea la Grande Maîtrise viagère des quatre ordres sur le chef de Charles Quint, roi Charles I d’Espagne, les 12-12-1515 et 9-2-1516. Charles Quint obtiendra l’incorporation perpétuelle à la couronne des dignités de Grand Maître des ordres d’Alcántara, Calatrava et Santiago, du pape Adrien VI, le 4-3-1523, de Clément VII, le 15-3-1529. Mais ce n’est que le 15-3-1587 que Sixte V concédera au roi Philippe II l’incorporation perpétuelle de la Grande Maîtrise de Montesa.12 Le contrôle politique des ordres sera complété par l’attribution aux Infants d’Espagne des principales encomiendas (commanderies). Le contrôle religieux s’exercera par la présentation royale à toutes les dignités, bénéfices et cures des ordres militaires, par la médiation du conseil des ordres.

  • 13 Novis. Rec., lois 1 et 2, notes, T 10, L 2.

30Le patronage ecclésiastique des ordres militaires sera consolidé par deux institutions : la Real Junta Apostólica, et le Juzgado de Iglesias. Une série de brefs pontificaux concédera aux ordres militaires une juridiction privative en tout litige opposant les églises de leur patronage aux autorités ecclésiastiques ordinaires. L’ordre de Santiago la recevra du pape Paul III, le 7-2-1544, de Pie IV, le 6-2-1560. Grégoire XIII confirmera le privilège de l’ordre de Saint-Jacques, l’étendra aux ordres d’Alcántara et de Calatrava, le 20-10-1584. Le tribunal permanent détenteur de la juridiction privilégiée, la Real Junta Apostólica, fut institué par le roi Philippe II, le 3-6-1585. Plusieurs cédules confirmèrent ses prérogatives en 1586.13 Les remaniements ultérieurs de sa composition et de son organisation laissent apparaître une constante : tous ses membres, étrangers au conseil des ordres, sont commandeurs des ordres. La partialité du tribunal était proverbiale parmi le clergé espagnol.

  • 14 Novis. Rec., T 9, L 2. 1 1 : R. C. du 22-6-1695. 1 2 : R. R. du 21-6-1718. 1 3 et 4 : R. R. du 1-4- (...)

31Le Juzgado de Iglesias est l’organe chargé de l’administration des fonds appliqués aux réparations et à l’entretien des églises des trois ordres d’Alcántara, Calatrava et Saint-Jacques. Son origine remonte à la création de l’office de Juge Protecteur des églises des trois ordres, par cédule du roi Charles II, le 22-2-1695. Les attributions du Juge-Protecteur et l’administration du Juzgado de Iglesias seront étendues et précisées dans la première moitié du xviiie s. par les résolutions royales sur consultes du conseil des ordres, de Philippe V, du 21-6-1718, de Ferdinand VI, des 1-4-1750 et 27-10-1757.14

  • 15 Novis. Rec., 1 13, T 3, L 6 : R. C. du 26-3-1785. 1 14, T 3, L 6 : R. D. du 20-1-1802.

32L’ordre de Saint Jean de Jérusalem demeura longtemps indépendant. Certes, les Grands Prieurés d’Aragon et de Castille revenaient généralement aux Infants d’Espagne, mais à titre personnel et viager. C’est ainsi qu’un bref de Clément XIII du 2-9-1765 nomma l’Infant Gabriel administrateur perpétuel du Grand Prieuré de Castille et Léon, de l’ordre de San Juan. Un pas décisif vers l’alignement sur le régime commun fut franchi par la concession perpétuelle de l’administration du Grand Prieuré de Castille et Léon, à l’Infant Gabriel et à ses héritiers. Toutefois, le bref de Pie VI du 17-8-1784, et la cédule royale de Charles III du 26-3-1785, ne concédaient autorité que sur une partie des possessions espagnoles de l’ordre, et sous la forme archaïque d’un apanage en faveur d’une branche cadette de la dynastie. Il faut attendre le 20-1-1802, pour que le roi Charles IV décrète l’incorporation à la couronne des Assemblées d’Aragon et de Castille de l’ordre de San Juan.15

  • 16 Etude d'ensemble du Vicariat général aux armées. D. H. E. E., article Vicariato castrense. Novis. R (...)

33L’organisation nationale de l’assistance spirituelle aux armées et flottes de combat se met en place sous le règne de Philippe IV. A la requête du roi, le bref d’Innocent X du 26-9-1645 institua des Premiers Chapelains, ou Vicaires généraux des armées, assistés de chapelains subdélégués. Nommés par le roi, ils n’exercent leur juridiction qu’en temps de guerre, sur les troupes en campagne. L’autorité des Ordinaires diocésains et des curés de paroisse reprennent tous leurs droits en temps de paix et sur les troupes qui ont pris leurs quartiers.16 L’institution est doublement précaire, puisque le bref de fondation ne l’instaure que pour sept ans. Mais c’est là une clause formelle qui affirme le caractère gracieux et non de droit du privilège apostolique. Il sera très régulièrement prorogé, jusqu’au dernier bref septennal émis par le pape Pie XI le 1-1-1926. Durant le xviie s. l’institution reste faible, car l’existence de plusieurs Vicaires généraux entrave toute organisation cohérente. La situation se régularise quelque peu sous le règne de Philippe V. Le 20-4-1705 fut créé un Vicariat général unique pour toute l’Espagne. Afin de conférer à la charge nouvelle autorité et prestige, elle fut attribuée à Carlos de Borja y Centellas, qui la cumula avec elles de Pro-Premier Chapelain du roi, et de Patriarche des Indes. On lui doit les premiers règlements administratifs du Vicariat général des armées. Le 4-2-1736, le pape Clément XII pérennise l’institution en l’étendant au temps de paix.

  • 17 Jusqu’en 1885, les vicaires généraux aux armées ne tiendront leurs prérogatives épiscopales que de (...)
  • 18 Le bref du 10-3-1762 fut rendu exécutoire par R. C. de Charles III, du II mai. Novis. Rec., 1 1, T6 (...)
  • 19 Règlement du 3-2-1771, qui énumère les catégories des personnels des armées de terre soumises à la (...)

34Durant la première moitié du XVIIIe s., le Vicariat général traverse une crise profonde, la plus grave de son histoire. Les conflits opposant le Saint-Siège à l’Espagne pendant la guerre de Succession, puis longtemps après, à propos des affaires d’Italie, ne remirent pas en cause le privilège de 1645. Les papes refusèrent seulement la collation spirituelle aux vicaires-généraux et chapelains présentés par les rois. De ce fait, le Vicariat général et toute son organisation disparurent de janvier 1716 à février 1741, puis de février 1750 à mai 1762. En outre, l’extension de la juridiction spirituelle au temps de paix suscita une forte hostilité de l’épiscopat. Les orages passés, on put organiser une administration stable. Le bref du pape Clément XIII, du 10-3-1762, émis à l’occasion de la prorogation septennale accoutumée, est une véritable convention diplomatique relative à l’assistance spirituelle aux armées et flottes de combat. Il confirme l’union personnelle du Vicariat général avec le Patriarcat des Indes et l’office de Pro Premier chapelain du roi. De par sa dignité le Vicaire général n’a pas qualité d’évêque.17 Mais détenant son autorité d’une délégation directe du pape, il exerce, comme Vicaire apostolique, une juridiction exempte quasi épiscopale sur les personnels civils et militaires des armées, ainsi que sur leurs dépendants (épouses, enfants, domestiques vivant sous leur toit). Il délègue lui-même sa juridiction aux chapelains, nommés par le roi sur ses propositions. Bien que simples prêtres, les chapelains jouissent de compétences étendues, normalement réservées aux évêques. Outre la célébration de la messe et l’administration des sacrements, ils peuvent dispenser de jeûne et de carême, absoudre les crimes les plus graves, en particulier l’apostasie, l’hérésie et le schisme. Ce statut exceptionnel se justifie par les conditions de vie des troupes en campagne, mais aussi par des préoccupations religieuses toujours vives dans l’Espagne du XVIIIe s. Les rencontres avec les pirates barbaresques posent le problème des renégats : chrétiens capturés ou qui ont fui la justice de leur pays, et qui ont embrassé la foi musulmane afin de refaire leur vie en Afrique du nord. Le souci de convertir les prisonniers protestants se manifeste dans les guerres européennes. Bien entendu, le for ecclésiastique exempte les chapelains aux armées de la juridiction militaire. Ils sont placés sous l’autorité disciplinaire du Vicariat général, seul habilité à sanctionner leurs fautes.18 Dans les décennies suivantes, plusieurs règlements administratifs, compléteront l’organisation nouvelle.19 Le problème le plus épineux fut toujours celui des relations avec les curés ordinaires. Il fut apparemment résolu par le bref de Pie VII du 12-6-1807.

35Le patronage de Grenade s’étend aux diocèse d’Almeria, Grenade, Málaga ; au diocèse de Guadix et abbaye de Baza, au partido de Huéscar du diocèse de Tolède, aux Canaries. Loin de se limiter au réduit musulman de la fin du XVe s., il dépasse le grand royaume de Grenade. Patronage de grâce, il se fonde sur une série de privilèges apostoliques dont les souverains espagnols sauront tirer le meilleur parti, par une organisation aussi extensive que cohérente. La bulle d’Innocent VIII du 15-5-1486 concéda aux rois de Castille et à leurs successeurs le patronage des églises conquises ou instaurées de leurs biens propres sur les terres des infidèles, la présentation à leurs bénéfices. La bulle du 23-8-1486 du même pape autorisa les rois à ériger des monastères des deux sexes et de tous ordres, dans les localités conquises ou à conquérir du royaume de Grenade et des Canaries. Le patronage sera confirmé par la bulle d’Alexandre VI du 27-7-1493, relative à la présentation aux évêchés, dignités et prébendes des églises cathédrales et collégiales du royaume de Grenade, et par la bulle de Jules II du 31-5-1504, relative au droit général de présentation à tous les bénéfices. Simultanément, les dîmes du royaume de Grenade et des Canaries furent concédées aux rois de Castille par les bulles d’Innocent VIII des 16-3 et 20-5-1488, et par les bulles d’Alexandre VI des 5-6-1500, 29-10-1500, 15-7-1501, 22-11-1501. Le 4-8-1486, le pape Innocent VIII chargea les archevêques de Tolède et de Séville, de procéder au nom des rois de Castille à l’érection des dignités, canonicats, rations et bénéfices du royaume de Grenade et des Canaries, en nombre qui leur paraîtra convenable, ainsi qu’à leur dotation par les biens ou les dîmes que les souverains leur appliqueront. En vertu de ce mandat, les cathédrales et collégiales du royaume de Grenade, leurs dignités, prébendes et bénéfices, furent fondées et dotées par les constitutions du cardinal-archevêque de Tolède, Pedro González de Mendoza, du 12-2-1486 (diocèse de Malaga) et du 21-5-1492 (autres diocèses), les églises paroissiales et leurs bénéfices le furent par les constitutions du cardinal-archevêque de Séville, Diego Hurtado de Mendoza, du 15-10-1501 (diocèse de Grenade) et par celles de son successeur Fr. Diego Deza, du 26-5-1505 (autres diocèses). Enfin, la bulle du pape Alexandre VI, du 2-4-1493, chargea l’évêque d’Avila de procéder au nom des rois de Castille et en accord avec eux, à l’érection et à la délimitation de l’archevêché de Grenade, et des diocèses suffragants d’Almeria, Guadix et Málaga.

36La couronne rétrocéda immédiatement une partie des dîmes aux églises. En 1492, le cardinal Pedro González de Mendoza instaura la répartition suivante sur les territoires peuplés de cristianos viejos, ou vieux chrétiens :

  • couronne : deux novenos, ou neuvièmes.

  • mense épiscopale : deux novenos un quart.

  • bénéficiers : deux novenos un quart.

  • mense capitulaire, fabriques, hôpitaux : partage par tiers des deux novenos et demi restant, soit un onzième de la masse totale chacun.

  • sacristains : un dixième de la part des bénéficiers.

  • hôpital général du chef-lieu diocésain : un dixième de la part des hôpitaux.

37La répartition sur les territoires peuplés de musulmans convertis : cristianos nuevos, ou nouveaux chrétiens, fut fixée par la bulle d’Alexandre VI, du 5-6-1500 :

  • six novenos à la couronne.

  • trois novenos aux fabriques et aux bénéficiers.

38Les familles nobles qui s’étaient illustrées au cours de la reconquête reçurent le patronage et la part royale des dîmes, de nombreuses localités.

39Le patronage de Grenade fut instauré par des privilèges apostoliques, mais construit par les légistes de la couronne de Castille, qui surent en exploiter toutes les virtualités. Rassemblons ses caractères essentiels :

  • Quoiqu’institué par des privilèges apostoliques, il est par nature un patronage de droit, fondé sur les titres de justice de la fondation, de la dotation et de l’édification ; titres dont le Saint-Siège fit la condition expresse de validité des grâces accordées.

  • A l’exception des établissements et bénéfices réguliers, sa portée est générale. Toutes les églises et tous les bénéfices séculiers de son territoire sont fondés par délégation du Saint-Siège, au nom des rois de Castille, de qui ils reçoivent leurs statuts.

  • Les patronages des particuliers sont soumis à la licence de la couronne, ou procèdent de ses libéralités, par donation.

    • 20 En vertu de cette bulle, la couronne s'acquittera du devoir d'entretien des églises royaume de Gren (...)

    Le droit royal de présentation à tous les bénéfices séculiers découle de l’obligation d’entretien des églises et des clercs. C’est parce qu’elle doit fonder, doter, édifier les églises de ses biens propres, que la couronne peut s’approprier les dîmes. La rétrocession partielle des dîmes aux églises n’annula pas cette condition, puisque pour être relevée du devoir d’entretien et s’acquitter une fois pour toutes par une dotation forfaitaire, la couronne eut besoin de l’autorisation du Saint-Siège : bulle d’Alexandre VI du 10-11-1500.20

40Contemporain du patronage de Grenade, le patronage des Indes fut instauré par la bulle d’Alexandre VI du 16-12-1501 qui donna aux rois de Castille les dîmes des Indes, à charge d’assurer l’entretien congru des églises et des clercs ; et par la bulle du même pontife, du 5-8-1508, qui leur concéda le patronage de toutes les églises ainsi que la présentation à tous leurs bénéfices. Possédant tous les caractères du patronage de Grenade, il s’en distingue par les prérogatives du Vicariat Royal. Le Vicariat Royal se fonde lui aussi sur deux bulles Alexandrines. La première, du 3-5-1493, légitima l’entreprise impériale en concédant aux rois de Castille et à leurs successeurs, souveraineté et juridiction sur les îles et terres fermes situées à l’ouest de l’océan Atlantique, et soumises à des princes païens ou infidèles, à charge d’assurer leur évangélisation. La seconde, du 26-9-1493, stipula que nul ne pourrait s’établir en ces terres sans licence des rois. Comme à Grenade, la couronne rétrocéda partiellement les dîmes aux églises. La distribution définitive fut instaurée tardivement, en 1562 :

  • couronne : un noveno.

  • mense épiscopale : deux novenos un quart.

  • mense capitulaire : deux novenos un quart.

  • bénéficiers : deux novenos.

  • fabriques : trois-quart d’un noveno.

  • hôpitaux : trois-quart d’un noveno.

  • sacristains : un huitième de la part des bénéficiers.

41Par une interprétation tendancieuse de la mission évangélisatrice confiée aux souverains, les légistes de la couronne de Castille déduiront que les papes gouvernent l’Eglise des Indes par la médiation des rois, institués en vicaires et légats apostoliques. C’est pourquoi il n’y aura jamais de nonce aux Indes. La communication directe entre le Saint-Siège et l’Eglise des Indes est en principe interdite : l’introduction et la publication de toute bulle, bref ou lettre apostolique aux Indes est soumise à l’examen préalable de l’autorité royale et à son autorisation : le Regium Exequátur. Les couvents et monastères des Indes sont fondés par la seule licence de l’autorité royale, sans autorisation de l’Ordinaire ni confirmation par le Saint-Siège. Les commissaires ou vicaires-généraux envoyés par les généraux des ordres réguliers pour visiter les monastères des Indes sont nommés par les souverains. Au contraire encore de la règle commune, les sujets présentés par les souverains aux évêchés des Indes jouissent de toutes les prérogatives épiscopales à dater de la cédule royale de présentation, et non de la bulle d’investiture. De la concession du 26-9-1493, le Vicariat Royal déduira que nul ordre régulier ne peut s’implanter aux Indes, que nul clerc séculier ou régulier ne peut s’y établir ni revenir en Europe sans licence des souverains. A fortiori, nul collecteur de la chambre apostolique n’est toléré sur le sol des Indes, car à la différence du patronage commun espagnol et même du patronage de Grenade, la couronne perçoit le produit des dépouilles et vacances des évêchés. Au nom du Vicariat Royal, la monarchie espagnole s’opposera toujours à l’extension aux Indes des activités de la congrégation de la propagation de la foi. Il faudra attendre le milieu du XIXe s., bien après la chute de l’empire américain, pour que cette congrégation, sous l’impulsion du pape Pie IX, développe ses activités missionnaires en Amérique latine. Le tribunal romain de la Rote détint longtemps la juridiction d’appel des causes ecclésiastiques des Indes. Le roi Philippe II y mettra bon ordre. A sa requête, le bref de Grégoire XIII du 15-5-1573, fixa ainsi les procédures d’évocation des causes ecclésiastiques :

  • lère instance : l’Ordinaire diocésain, ou le métropolitain (archevêque) agissant comme Ordinaire de son diocèse.

  • lère appel : le métropolitain, ou l’évêque suffragant le plus proche.

  • 2e appel : le métropolitain le plus proche, ou un évêque suffragant voisin.

42Aucune possibilité d’appel supérieur n’étant envisagée ni autorisée, le bref de 1573 admit implicitement que toute cause ecclésiastique des Indes est jugée aux Indes, sans évocation ni réservation par les tribunaux romains.

  • 21 Alvarez de Abreu : Víctima Real-Legal... article 140.

43Les grâces apostoliques qui instituèrent le patronage des Indes ne furent jamais au regard de ses apologistes qu’un titre honorable mais superflu ; il est par nature un patronage de droit. L’exaltation du Vicariat Royal conduisit les légistes de la couronne au césaropapisme. Ainsi Alvarez de Abreu fait du roi d’Espagne le Vice-Dieu des Indes : Esta autoridad del Vicariato concedida a nuestros Reyes por la Santidad de Alexandro VI para la conversión de los Indios, y establecimiento de la Iglesia en esta su nueva República, se mirará sin reparo, si consideramos que mucho antes que este Pontífice les diese este título, tenían por Divino Instituto el venerado carácter de Vice-Dioses en la tierra ; no sólo en cuanto al gobierno temporal, sino también para el espiritual por lo respectivo a las tierras conquistadas a Infieles, como lo fueron las de las Indias :...21

  • 22 Novis. Rec., 1 10, T 5, L 4. Jean I à Briviesca, 1387. Henri III à Ségovie, 1406. Jean II à Ségovie (...)
  • 23 Novis. Rec., 1 1, T4, L4. 1 11, T 17, L 1.

44Les conseils d’Aragon, de Castille, des Indes, ont la charge du patronage royal sur leur territoire respectif. Le conseil de Castille administre donc le patronage commun espagnol de la couronne de Castille et le patronage de Grenade. Au sein du conseil, le patronage fut dévolu dès la fin du xive s. à la chambre de Castille.22 Philippe II réglementa les activités de la chambre de Castille par l’Instruction du 6-1-1588, dont la moitié des articles concerne le patronage royal. L’article 2 confirme l’exclusive compétence de la chambre, sans intervention du conseil, pour les affaires du patronage royal.23 Les articles 8 et 11 organisent la procédure de consultation aux évêchés, dignités, prébendes et bénéfices. La consulte soumettra à la présentation royale une terna de trois sujets classés par vote de la chambre. Elle pourra ajouter les sujets proposés en premier, second ou troisième rang, par vote particulier des conseillers. Elle mentionnera la nature, les revenus, les charges, l’identité du dernier détenteur, du poste vacant ; l’identité, l’origine, l’âge, la carrière, l’instruction, les qualités des sujets pressentis. Les articles 9 et 10 instaurent les informes secretos, (rapports secrets), qu’évêques et prélats adresseront régulièrement à la chambre, afin de signaler les clercs dignes d’une présentation royale. Les informes indiqueront l’origine, l’âge, l’instruction, les antécédents, les qualités morales de chacun. L’article 12 prescrit la tenue d’un registre classant les évêchés, dignités, prébendes et bénéfices du patronage royal de la couronne de Castille, avec une notice tenue à jour de leurs qualités, charges et revenus.

  • 24 Novis. Rec., 1 13, T 17, L 1. Philippe II, 7-4-1603. 1 6, T 5, L 4. Philippe III, 30-1-1608.
  • 25 Novis. Rec., 1 14, T 17, L 1. Philippe V, R. D. du 29-9-1715.
  • 26 Novis. Rec., 1 11, T6, L 1. 1 17, T 17, L 1. 19, T 23, L 1. Le R. D. de Ferdinand VI, du 3-10-1748 (...)

45Philippe III conféra à la chambre de Castille une juridiction exclusive sur le patronage royal, le 7-4-1603, et confirma la compétence ecclésiastique générale du conseil, hors du patronage, le 30-1-1608.24 Les affaires courantes des établissements du patronage étaient traitées par des conservateurs ou juges-protecteurs agréés par la chambre de Castille. Ces offices furent abolis par Philippe V, le 29-9-1715.25 II s’avéra bientôt qu’une tutelle intermédiaire était indispensable. Le décret de Ferdinand VI du 3-10-1748 réduisit la connaissance immédiate par la chambre de Castille aux causes impliquant le patronage lui-même : droit royal de présentation, dîmes incorporées à la couronne ou rétrocédées à des donataires royaux, droit régalien de charger de pensions les évêchés et bénéfices du patronage. Les autres causes seront jugées en première instance par les audiences et chancelleries ou par les tribunaux ecclésiastiques, en appel par la chambre de Castille ou par les juridictions ecclésiastiques d’appel, selon leur nature. Moyennant quoi l’abolition des offices de conservateurs ou juges-protecteurs fut confirmée.26

  • 27 Novis. Rec., 1 5, T 6, L 3. Philippe V, R. D. du 2-4-1717.
  • 28 Novis. Rec., 1 15, T 17, L 1. Philippe V, R. D. du 6-8-1735.

46Lors de la guerre de succession d’Espagne, l’archiduc Charles de Habsbourg obtint l’appui des catalans et de nombre d’aragonais. Philippe V châtia leur infidélité en abrogeant les fueros de la couronne d’Aragon, le 29-6-1707. A la suppression du conseil d’Aragon, le 15-7-1707, la chambre de Castille prit en charge le patronage de cette couronne. Toutefois, la centralisation gouvernementale laissa subsister une large autonomie administrative. Le patronage royal d’Aragon conserva son identité, sa diplomatique, ses archives distinctes, son secrétariat. L’office de secrétaire du patronage d’Aragon subsista jusqu’aux révolutions du XIXe s. aux côtés de celui du patronage de Castille. Le décret du 2-4-1717 qui définit les attributions des trois Secrétariats du Despacho Universal. Affaires Etrangères, Guerre et Marine, Justice et Gouvernement, noyaux des ministères modernes, confia au dernier les nominations aux emplois civils et ecclésiastiques, plaçant ainsi sous son autorité le conseil de Castille, la chambre le patronage royal.27 Le fiscal, (procureur royal), du conseil de Castille eut longtemps autorité sur la chambre. En 1735, Philippe V institua l’office de fiscal de la chambre de Castille, chargé du patronage royal.28

47L’autorité du souverain sur l’Eglise des Indes est représentée par le Patriarche des Indes, qui a qualité d’archevêque. Depuis la création de l’office en 1524, le Patriarche exerce deux fonctions médiatrices essentielles : au nom du vicariat royal, il est l’intermédiaire entre l’Eglise des Indes et la papauté ; au nom du patronage, et quoique ne faisant pas partie du conseil, il est l’intermédiaire entre le souverain et le conseil des Indes, le fiscal du patronage des Indes. Charles Quint souhaitait à l’origine unir au Patriarcat la charge de pro-premier chapelain du roi. Le Saint-Siège s’y opposa longtemps, et ne céda aux voeux renouvelés de Philippe III qu’en 1610. Rappelons qu’à partir de 1705, le Patriarche des Indes sera également vicaire-général aux armées.

48Les conseils administrent les trois patronages : commun d’Espagne, de Grenade, des Indes suivant des règles identiques. Tous les bénéfices du patronage commun, aragonais ou castillans, sont pourvus en consulte, de même que les évêchés, dignités et prébendes, de Grenade et des Indes. Par cédule du 4-4-1609, le roi Philippe III délègue aux vice-rois, présidents des audiences et gouverneurs des Indes, la présentation aux bénéfices inférieurs, paroissiaux. A Grenade comme aux Indes, la couronne présente à ces bénéfices l’un des trois sujets classés par l’Ordinaire à l’issue d’un concours ouvert et public. La liste de classement des admissibles postulant à un même poste s’appelle la terna. Quelques semaines avant la célébration du concours, des Edits publics annoncent la date de sa tenue, le délai de recevabilité des candidatures, donnent la liste des postes à pourvoir, rappellent les titres et qualités dont doivent justifier les candidats. L’évêque veille à la régularité du concours, et nomme tous les ans les examinateurs synodaux qui forment le jury. Sur le territoire du patronage de Grenade, il n’existe pas de bénéfices-cures, car les évêques sont seuls curés propres. La cure d’âmes n’est donc pas pourvue par concours et les évêques nomment librement des bénéficiers ou des vicaires, révocables à leur gré. Les cures des Indes sont également nutuelles et amovibles, mais elles sont des bénéfices manuels, et par conséquent, pourvues par concours. On sait que la majorité des paroisses des Indes releva longtemps des ordres réguliers, qui confiaient la cure d’âmes à des religieux prêtres : les doctrinarios. Jusqu’en 1570, les supérieurs provinciaux les nommaient après délibération capitulaire. Ils notifiaient leur choix aux autorités civiles et non à l’Ordinaire. Le vice-roi du Pérou Francisco de Toledo imposa aux prélats réguliers la présentation des doctrinaires par l’autorité royale, sur une terna de trois sujets habilités par l’Ordinaire à l’exercice de la cure d’âmes. Les cédules royales de Philippe IV, des 22-6-1624, 11-4-1628, 10-6-1634, étendirent le régime péruvien à toutes les Indes, conférèrent aux évêques le droit de visite des doctrinaires, ne réservèrent aux prélats réguliers que le droit de correction.

  • 29 A.H.N. Cons. Supr., L. 18.859, expediente 6.
  • 30 Jurisprudence relative à la résidence et au service personnel, depuis le début du XVIIe s. : A.H.N. (...)

49Les vacances des postes de présentation royale pourvus sur consulte des conseils sont publiées, afin que les prétendants puissent faire acte de candidature dans des délais raisonnables. On ne reçoit pas de candidature aux évêchés car les évêques comme les papes sont choisis, ils ne sauraient convoiter leur sacerdoce. Tous les bénéfices du patronage royal exigent la résidence et le service personnel. La résolution de Philippe II sur consulte du 8-7-1598, demanda à la chambre de Castille d’écarter les candidatures aux prébendes du patronage de Grenade des clercs absentéistes ou résidant à la cour.29 Etendue à tous les bénéfices du patronage royal de la couronne de Castille, l’exigence sera réitérée par ordres de la chambre de Castille des 19-1-1665 et 13-7-1711, par décret de Charles II du 2-12-1690, par ordre de Philippe V du 25-1-1712. La résolution de Philippe V sur consulte du 16-2-1735, rappela solennellement le principe à propos des évêques. On enjoignit à ceux qui résidaient alors à la cour : l’archevêque de Saint Jacques, les évêques de Coria, Guadix, et Tarazona, de regagner leur diocèse. Le 13-8-1738, la chambre de Castille approuva l’initiative du secrétaire du patronage, qui avait refusé d’enregistrer les candidatures à la chantrie de Guadix, de Don Alonso de Aldana, chanoine de Baza, et de Don Josef Martos y Navarrete, rationnaire de Guadix, parce qu’ils ne lui avaient pas présenté la licence royale de séjour dans la capitale. Il s’ensuivit un intense débat sur les autorisations d’absence des prébendiers et bénéficiers du patronage de Grenade, qu’en 1739 la chambre de Castille trancha dans le sens d’une stricte application de la règle de résidence.30

  • 31 Nueva Rec., Autos 12 et 13, T 6, L 1. Novis. Rec., note 11 à 14, T 18, L 1.
  • 32 Nueva Rec., Auto 18, T 6, L 1. La consulte du 13-1-1734 est un admirable historique de la jurisprud (...)
  • 33 Novis. Rec., note 5 à 1 1, T 18, L 1.

50La couronne peut exiger de tout clerc qu’elle présente à un bénéfice, la déclaration et la résignation de ceux qu’il possédait jusqu’alors. Ces bénéfices sont pourvus par le patronage royal en vertu du droit de résulte, comme le rappelle l’Instruction de Philippe II à la chambre de Castille, du 6-1-1588. Le patronage usa longtemps de sa prérogative avec modération. Les bénéficiaires d’une présentation royale conservaient généralement les postes acquis, au moins lorsqu’ils étaient compatibles avec celui obtenu. Afin que le droit de résulte ne soit tout de même pas ignoré, la résolution de Charles II sur consulte du 24-4-1690, exigea de tout sujet pourvu d’un bénéfice du patronage royal, la déclaration de ceux qu’il détenait sous peine d’annulation de la grâce.31 La plus grande rigueur succédera au laxisme à partir du second tiers du XVIIIe s. La résolution de Philippe V sur consulte du 13-1-1734, rappela la vigueur du droit de résulte. Elle proclama surtout que le roi usait à son gré d’une prérogative régalienne absolue, étendue sans restriction à tous les bénéfices, compatibles et incompatibles, obtenus par provision de l’Ordinaire ou par présentation réservée au Saint Siège.32 La résolution sur consulte du 10-2-1745 précisa que le droit de résulte s’appliquait aux promotions à un bénéfice amovible, non collatif. En ce cas, il sera réservé à l’intéressé une pension sur le bénéfice résigné égale au moins à la congrue d’accès aux ordres.33 Au terme de cette législation, seuls les bénéfices patrimoniaux des diocèses de Burgos, Calahorra et Palència, échappaient au droit de résulte, comme l’avait confirmé la résolution du même Philippe V sur consulte du 11-9-1726.

  • 34 Sur les conditions d'accès aux évêchés : A.H.N. Cons. Supr., L. 18.859, expediente 9.
  • 35 Conditions particulières d'accès aux prébendes et bénéfices : A.H.N., Cons. Supr., L 18.859, expedi (...)

51Des mesures particulières précisèrent les qualités requises des prétendants ou les avantages accordés à certains d’entre eux pour l’accès aux divers postes. Le décret de Philippe IV du 11-11-1656, renouvelé par Charles II le 14-6-1689, pria la chambre de Castille d’éviter les mutations rapprochées des évêques. Le décret de Charles II du 30-11-1696 recommanda à la chambre de Castille de proposer aux évêchés des conseillers du conseil de l’Inquisition. L’ordre du 17-9-1692 du même souverain, et l’ordre de Philippe V du 8-9-1729, rappelèrent à la chambre de Castille qu’elle devait exiger la prêtrise des sujets proposés aux évêchés.34 L’accès aux prébendes capitulaires du patronage de Grenade exigeait une instruction relevée. Une provision de Charles Quint du 12-4-1554 requit deux ans d’étude de théologie ou de droit canonique dans une université des candidats aux rations ; le grade de maître ou licencié ès théologie des prétendants aux canonicats ; le même grade, ou le doctorat, ou la licence de droit canonique, des candidats aux dignités. Les provisions de Philippe II des 25-5-1560 et 30-5-1563, réduisirent les exigences aux deux années de théologie ou de droit canonique, en faveur des naturels des îles Canaries pour les prébendes de leur diocèse. Par résolutions sur consultes des 23-12-1705 et 5-5-1706, Philippe V accorda une préférence à mérite égal, aux prébendiers inférieurs (rationnaires et chanoines), pour l’accès aux canonicats et dignités de leur église. Les candidatures des chapelains aux armées et de la marine, aux bénéfices, chapellenies et rations de présentation royale, d’Espagne, seront recommandées à la chambre de Castille par le décret de Charles II du 8-10-1677, la résolution de Philippe V sur consulte du 27-12-1715, l’ordre de Charles III du 14-1-1767. Les anciens élèves du collège San Clemente de los Españoles, de l’université de Bologne, avaient obtenu une même recommandation par décrets de Philippe V des 2-11-1720 et 6-7-1743. Un bref du pape Benoît XIV leur réserva en 1744 un canonicat ou une dignité vacant chaque année en Espagne. Rendu exécutoire par ordre royal du 28-6-1744, le privilège des colegiales de San Clemente sera confirmé par ordres de Ferdinand VI et de Charles III, du 24-11-1755 et du 23-1-1760. Au milieu du XVIIIe s., les recommandations catégorielles se multiplièrent dangereusement. Citons celles en faveur des professeurs de l’université de Huesca (2-3-1751), des chapelains de l’hôpital général de Madrid (7-10-1755, 2-4-1760, 8-6-1763), des chapelains de l’hôpital Santiago de los Españoles à Rome (2-2-1756), des aumôniers et curés du palais royal, des chapelains d’honneur du roi (21-9-1766) des chapelains de l’hôpital général de Saragosse (6-8-1767).35

  • 36 Régimes particuliers du droit royal de présentation : A.H.N., Cons. Supr., L 18.859, ex pedientes 8 (...)

52L’exercice du droit royal de présentation est parfois soumis à des régimes particuliers. Le plus important s’applique à la congrégation bénédictine d’Aragon. Les quinze abbayes mitrées de la Congregación Claustral Tarraconense Caesaraugustana, sont pourvues comme des évêchés sur consulte du conseil. Jusqu’en 1760, elles étaient attribuées à des religieux de divers ordres. La résolution de Charles III sur consulte du 20-10-1760, décida de les conférer à l’avenir, exclusivement à des religieux de la règle de Saint Benoît. Les monastères de Fitero, Iranzu, Leyre, Marcilla, et la Oliva, sont unis à la congrégation cistercienne d’Aragon, quoique sis dans le royaume de Navarre. Par concorde avec l’ordre de Cîteaux, la cédule de Philippe IV du 23-8-1649, attribua leurs abbayes, quadriennales, aux religieux profès des mêmes monastères, choisis par le vicaire-général et les définisseurs de la congrégation, qui soumettent à la présentation royale une terna de trois sujets classés. Adressées au conseil de Navarre, les ternas sont ensuite examinées par la chambre de Castille, sans procédure de consulte. Le même régime s’applique aux monastères aragonais de Labax, Rueda et Veruela, au monastère catalan d’Escarp, au monastère valencien de Valdigna, tous cinq de la congrégation cistercienne d’Aragon. Le roi présente à leurs abbayes quadriennales sur ternas formées par le vicaire-général et les définisseurs, après examen et consulte de la chambre de Castille. La procédure de consulte est la seule différence. Une concorde avec l’ordre de Cîteaux confirmée par cédule de Philippe IV du 16-6-1642, confère l’abbaye quadriennale du monastère Nra. Sra. de Monserrat, de Madrid, alternativement aux religieux profès de Madrid, et à ceux du monastère de Monserrat de Catalogne. Sur rapports du général de l’ordre et de l’abbé du monastère catalan de Montserrat, la chambre de Castille classe les sujets par voie de consulte. Le chapitre général de l’ordre choisit l’abbé sur la terna formée par la chambre de Castille ; la présentation royale est ici une confirmation. Le régime le plus complexe est sans doute celui de l’église collégiale et magistrale San Justo y Pastor de l’université d’Alcalá de Henares, fixé par accord du 18-10-1534 entre la couronne, la mitre de Tolède, et le recteur magnifique. Le recteur propose aux prébendes vacant en février, avril, juin, août, octobre et décembre. Les dignités et canonicats à sa proposition sont réservés aux docteurs en théologie, les rations aux maîtres ès arts de l’université d’Alcalá. L’archevêque de Tolède propose aux prébendes vacant en janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. Les dignités et canonicats à sa proposition sont réservés aux docteurs en théologie d’Alcalá, de Paris, de Salamanque et de Valladolid, aux docteurs ou licenciés des deux droits d’Alcalá, de Bologne, de Salamanque et de Valladolid. Les rations reviennent aux maîtres ès arts, aux docteurs ou licenciés en droit, d’Alcalá, de Bologne, de Salamanque et de Valladolid. Les rois présentent à toutes les prébendes sur propositions des recteurs et des archevêques, par la médiation de la chambre de Castille, mais sans consulte. Les sujets présentés reçoivent la collation des archevêques de Tolède. Comme elle paraît simple, au regard, la présentation des chapelains de la chapelle royale sise dans le monastère bénédictin de Nájera, réglée par la cédule de Philippe III du 30-8-1611, en accord avec l’abbé du monastère. La chapellenie majeure est à la présentation royale sur propositions de l’abbé de Nájera, les chapellenies sont à la présentation royale sur propositions du chapelain majeur et des chapelains, qui forment une terna.36

  • 37 Donataires de la couronne : A.H.N., Cons. Supr., L 15.919 : procès évêques de Léon-abbés de San Isi (...)

53Traditionnellement, les abbés et prieurs du patronage de Castille présentent librement aux bénéfices relevant de leur monastère ou chapitre en vertu de donations royales. Ce droit fut toujours contesté par les Ordinaires. Le conflit opposant les abbés de la collégiale San Isidro de León, aux évêques, fut particulièrement âpre. Une sentence du nonce, du 24-2-1610 confirma les abbés dans la possession du droit de présenter aux cures et bénéfices simples relevant de l’abbaye, comme patrons laïcs en délégation du roi. Les abbés obtinrent une victoire assurée devant la chambre de Castille, par les executorías des 13-12-1684 et 16-1-1685. Devenus maîtres de leurs bénéfices, les donataires du patronage royal risquaient d’oublier de qui ils les tenaient. Afin de le leur rappeler, Charles II ordonne aux abbés et prieurs, donataires de la couronne, le 9-8-1688, de mentionner dans leurs lettres de présentation, qu’ils agissent au nom du roi, par délégation du patronage. La Junte du patronage ayant constaté que beaucoup de bénéfices échappaient à l’autorité royale parce que leurs détenteurs obtenaient de Rome des licences de permutation ou de résignation, Philippe V décida d’abolir la libre présentation des donataires de la couronne. La cédule du 24-6-1736 réduisit l’initiative des donataires à la proposition d’un sujet pour chaque poste vacant. Sur examen par la chambre de Castille, sans consulte, le roi délivrera les cédules de présentation.37

54Il est superbe et puissant le patronage sur les églises, des rois d’Espagne. A ne considérer que lui, il est bien l’instrument du gouvernement ecclésiastique, quoique sa formulation juridique féodale paraisse inadaptée à l’Etat monarchique national des temps modernes. Malheureusement la couronne ne détient pas seule le gouvernement temporel de l’Eglise d’Espagne ; elle le partage avec la tiare. Tout le problème est là...

Notes

1 Code des Siete Partidas, 1 18, T 5, L 1.

2 Droit de patronage dans l'Europe médiévale et moderne.
— Cardinal J B Luca : Theatrum veritatis et justitiae... T XIII, chap : Des Jurepatronatus. Ed de Lyon, 1697.
— Claude de Ferrière : Des droits de patronage, de présentation aux bénéfices, des préséances des patrons... Paris, 1686.
— Durand de Maillane : Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale. Article Patronage. 4e éd, 1787, 6 vol.
— Code des Siete Partidas : titre 15, livre 1.
— Petrus Frassus : De Regio Patronato Indiarum... Livre 1, chap. 1 à 5.
— Miguel Cirer y Zerda : Propugnáculo... 1démonstration, 51 articles.
— A. J. Ribadeneyra :
Manual compendio de el Regio Patronato Indiano... chap. 1 à 5.

3 — Présentation aux évêchés et bénéfices consistoriaux d'Espagne : A. G. S. Pair. bros de copias 27 et 28. Novis. Rec., 1 14, T 17, L 1. Rappel des privilèges apostoliques, par Philippe II en 1565. D.H.E.E., article Patronato Real de España. T. de Azcona : La elección y reforma del episcopado español en tiempo de los Reyes Católicos. Madrid, 1960.
— Présentation aux évêchés et bénéfices consistoriaux de Sardaigne et de Sicile : A. G. S. Patr. Real 3426 : bref de Sixte V du 10-9-1586. 3512 bref de Paul V du 7-4-1600. 3525 : bref de Grégoire XV du 15-4 1621.

4 Ager, Aguilar de Campoo, Arbas del Puerto, Covadonga, Montearagón à Huesca, Junquera de Ambia, Roncevaux.

5 La collégiale d'Usillos n'appartint au patronage royal que de 1597 à 1606, date à laquelle elle fut transférée à Lerma, et cédée au duc de Lerma, favori de Philippe III.

6 Novis. Rec., 1 15, T 17, L 1. Réincorporation à la couronne du patronage de Biscave par les rois catholiques. Tolède, 1480.

7 Pour un inventaire sommaire, voir : D.H.E.E., article Monasterios.

8 L’union des deux chapelles fut décrétée par R. C. de Philippe V, du 4-12-1727, en exécution de la bulle de Benoît XIII, du 20-3-1726. Le transfert de la chapelle de la cathédrale dans la collégiale San Hipólito s'effectua le 5-2-1728.

9 Le rang de cathédrale fut accordé par le pape Paul III, le 5-10-1537, confirmé par pape Grégoire XIII, le 15-5-1572.

10 Fondée en 1720, la chapelle royale du palais de la Granja reçut le rang de du pape Benoît XIII, le 20-12-1724.

11 Ordre d'Alcántara : 54 paroisses, 69.525 habitants. Ordre de Calatrava : 82 paroisses 170.140 habitants. Ordre de Santiago : 226 paroisses, 359.140 habitants. D.H.E.E., article Demografía eclesiástica.

12 Novis. Rec., livre 2, titre 8 et notes.

13 Novis. Rec., lois 1 et 2, notes, T 10, L 2.

14 Novis. Rec., T 9, L 2. 1 1 : R. C. du 22-6-1695. 1 2 : R. R. du 21-6-1718. 1 3 et 4 : R. R. du 1-4-1750. 1 5 : R. D. du 27-10-1757.

15 Novis. Rec., 1 13, T 3, L 6 : R. C. du 26-3-1785. 1 14, T 3, L 6 : R. D. du 20-1-1802.

16 Etude d'ensemble du Vicariat général aux armées. D. H. E. E., article Vicariato castrense. Novis. Rec., titre 6 et notes, livre 2.

17 Jusqu’en 1885, les vicaires généraux aux armées ne tiendront leurs prérogatives épiscopales que de la dignité unie de Patriarche des Indes. A partir de 1892, ils seront archevêques de Sion (in partibus infidelium).

18 Le bref du 10-3-1762 fut rendu exécutoire par R. C. de Charles III, du II mai. Novis. Rec., 1 1, T6, L2.

19 Règlement du 3-2-1771, qui énumère les catégories des personnels des armées de terre soumises à la juridiction du vicariat général. Règlement similaire du 12-12-1787, relatif personnels de la marine. Instruction du 3-8-1778, réglementant l'exercice de la cure d ai par les chapelains aux armées.

20 En vertu de cette bulle, la couronne s'acquittera du devoir d'entretien des églises royaume de Grenade, par les accords dits concordes de la reine Jeanne, conclus avec chaque diocèse, de 1511 à 1514.

21 Alvarez de Abreu : Víctima Real-Legal... article 140.

22 Novis. Rec., 1 10, T 5, L 4. Jean I à Briviesca, 1387. Henri III à Ségovie, 1406. Jean II à Ségovie, 1433. Ferdinand et Isabelle à Tolède, 1480.

23 Novis. Rec., 1 1, T4, L4. 1 11, T 17, L 1.

24 Novis. Rec., 1 13, T 17, L 1. Philippe II, 7-4-1603. 1 6, T 5, L 4. Philippe III, 30-1-1608.

25 Novis. Rec., 1 14, T 17, L 1. Philippe V, R. D. du 29-9-1715.

26 Novis. Rec., 1 11, T6, L 1. 1 17, T 17, L 1. 19, T 23, L 1. Le R. D. de Ferdinand VI, du 3-10-1748 est réparti entre ces trois lois.

27 Novis. Rec., 1 5, T 6, L 3. Philippe V, R. D. du 2-4-1717.

28 Novis. Rec., 1 15, T 17, L 1. Philippe V, R. D. du 6-8-1735.

29 A.H.N. Cons. Supr., L. 18.859, expediente 6.

30 Jurisprudence relative à la résidence et au service personnel, depuis le début du XVIIe s. : A.H.N. Cons. Supr., L 18.859, expediente 10.

31 Nueva Rec., Autos 12 et 13, T 6, L 1. Novis. Rec., note 11 à 14, T 18, L 1.

32 Nueva Rec., Auto 18, T 6, L 1. La consulte du 13-1-1734 est un admirable historique de la jurisprudence du droit de résulte : A. H. N. Cons. Supr., L 18.857. Sur le droit de résulte voir encore 1' expediente 7. L 18.859, A. H. N. Cons. Supr.

33 Novis. Rec., note 5 à 1 1, T 18, L 1.

34 Sur les conditions d'accès aux évêchés : A.H.N. Cons. Supr., L. 18.859, expediente 9.

35 Conditions particulières d'accès aux prébendes et bénéfices : A.H.N., Cons. Supr., L 18.859, expediente 6.

36 Régimes particuliers du droit royal de présentation : A.H.N., Cons. Supr., L 18.859, ex pedientes 8 et 12.

37 Donataires de la couronne : A.H.N., Cons. Supr., L 15.919 : procès évêques de Léon-abbés de San Isidro. L 18.859, expediente 8.

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