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L'Église d'Espagne sous le Patronage Royal (1476-1834)

 | 
Christian Hermann

Chapitre premier

Église et Nation

Texte intégral

Les cadres ecclésiaux, l’espace et les hommes

1Il sera constamment question dans les pages qui suivent des bénéfices ecclésiastiques et du clergé. Le rappel de quelques définitions essentielles dissipera bien des équivoques dans l’esprit de lecteurs auxquels on ne peut reprocher de vivre dans une civilisation déchristianisée.

  • 1 Durand de Maillane : Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale. 4è éd : 1787. Arti (...)

2L’expression bénéfice réunit sous un vocable unique le fonds constitué en dotation d’un office spirituel, et l’office spirituel doté par un bénéfice. La dotation est conditionnelle à l’accomplissement des charges de l’office spirituel, ce que traduit l’adage : « point de bénéfice sans office ». En règle générale, le service personnel n’est pas exigé ; le bénéficier peut donc s’en décharger sur un substitut rétribué. Quant à l’adage symétrique : « point d’office sans bénéfice », il n’exprima jamais qu’un vœu. Lorsque le bénéfice est fondé et doté par l’autorité ecclésiastique ordinaire, sur le patrimoine de l’Église, il est de droit commun et de libre présentation ; lorsqu’il est fondé et doté par un particulier ou une corporation, laïc ou ecclésiastique, il est de patronage, à la présentation du patron. Comme le clergé, les bénéfices se divisent en séculiers, et réguliers. Plus importante est la distinction des bénéfices simples, ou qualifiés. Les bénéfices simples ne comportent aucune administration, gouvernement ou juridiction ; ils se partagent en vraiment simples : mere Simplicia, qui n’ont d’autre obligation que la prière, et en serviteurs : servitoria, astreints à des obligations cultuelles. Les bénéfices qualifiés assument les charges de l’Église et les responsabilités pastorales. Le devoir de résidence entraîne l’incompatibilité de certains bénéfices, c’est-à-dire l’interdiction de leur cumul. Seuls les bénéfices non-résidents, cas général des bénéfices simples, sont compatibles. Dans son acception étroite, le mot bénéfice désigne seulement les bénéfices propres, fondés pour le service général de l’Église et des fidèles, par opposition aux bénéfices impropres, institués en vue du service particulier de personnes ou de corporations. Les chapellenies, au service d’un couvent, d’un collège, d’une fondation testamentaire, etc... sont des bénéfices impropres, de même que les prestimonies, appelées en Espagne préstamos ou prestameras, attribuées à des institutions ecclésiastiques en vue de fins particulières : bourses universitaires, rétribution de professeurs, de personnel hospitalier, etc... On distingue encore les dignités des bénéfices ordinaires, clivage qui ne recoupe pas celui des bénéfices consistoriaux, pourvus par le Saint-Siège en consistoire. Selon les modalités de leur provision, les bénéfices sont électifs, ou collatifs. Lorsque son détenteur ne peut être révoqué sans faute grave, le bénéfice est perpétuel ; lorsqu’il est révocable à volonté, le bénéfice est manuel1.

3Les bénéfices réguliers n’intéressant pas notre sujet, attachons nous à l’organisation des bénéfices séculiers dans l’Église espagnole à l’époque moderne. Sans différer des autres nations catholiques, elle présente des particularités notables. Après la dignité épiscopale, les postes des chapitres sont au sommet de la hiérarchie. La première dignité capitulaire est d’ordinaire le doyenné, mais en certains chapitres la présidence revient au prieur, ou à l’archidiacre titulaire du chef-lieu diocésain. L’archiprêtre titulaire, ou urbain, ne doit pas être confondu avec les archiprêtres ruraux, simples curés de paroisse placés à la tête des circonscriptions que sont les archiprêtrés. Par contre, les archidiacres ruraux sont dignitaires, au même titre que l’archidiacre titulaire. Les abbés de tel ou tel lieu, s’apparentent aux archidiacres ruraux. Le chantre, nommé capiscol en Catalogne, dirige la vie musicale du chapitre ; le trésorier ou sacristain, la gestion temporelle. Le chanoine-écolâtre : le maestrescuela, supervise l’enseignement dans le diocèse ; il est chancelier de l’Université lorsqu’il en existe une. Les dignités d’infirmier et d’hospitalier ne se rencontrent qu’en quelques églises. Les canonicats cardinalices sont une particularité du chapitre de Santiago.

  • 2 Sur les dignités capitulaires et leur distribution dans les chapitres cathédraux de l’ancienne Espa (...)

4Les bénéfices capitulaires sans dignité sont dans l’ordre hiérarchique décroissant : les canonicats d’office, les canonicats, les rations, les demi-rations, les chapellenies de chœur ; enfin les offices ou bénéfices de psalmistes, acolytes, sous-chantres, musiciens. Les bachillerías sont des rations ou des chapellenies destinées aux détenteurs d’un baccalauréat. Les chapitres cathédraux espagnols possèdent quatre prébendes d’office ; deux communes à l’Europe catholique : la canongía magistral, attribuée à un maître ès théologie, la canongía doctoral, destinée à un docteur ès canons ; deux « espagnoles » : la lectoral, des Saintes Ecritures, la penitenciaría, de théologie morale et casuistique. En tout chapitre cathédral ou collégial d’Espagne, un canonicat est affecté au Saint Office de l’Inquisition. Le nombre et l’éventail des bénéfices varient selon l’importance du chapitre ; ils sont toujours plus réduits dans les collégiales que dans les cathédrales. Il faut toujours distinguer dans une même église le chapitre de la paroisse, car les bénéfices extra-capitulaires, simplement paroissiaux, peuvent être très nombreux. Ils se ramènent à trois catégories : les bénéfices-cures, les bénéfices propres et les chapellenies2.

  • 3 D.H.E.E., Article Geografía Eclesiástica.

5Depuis la reconquête du royaume de Grenade en 1492, l’Espagne comptait quarante-neuf diocèses. Les créations du règne de Philippe II porteront le nombre à cinquante-six. Il s’agit d’Orihuela (14-7-1564), de Barbastro et de Jaca (18-6-1571), d’Albarracín et de Segorbe (21-7-1577), de Teruel (30-7-1577 et 5-10-1587), de Solsona (19-7-1593), de Valladolid (25-9-1595). Le nombre de diocèses sera de cinquante-cinq, de la perte d’Elne à la paix des Pyrénées en 1659, à la création de Santander en 1754. La géographie diocésaine est parfaitement stable entre 1595 et 1780. Le XVIIIe n’apportera que des retouches par l’érection des sièges de Santander (12-12-1754), d’Ibiza (30-4-1782), de Tudela (27-3-1783), de Minorque (23-7-1795), et de Tenerife (31-5-1816). Les réformes postérieures seront à peine plus profondes. Le seul bouleversement des circonscriptions diocésaines, celui qui effacera la cartographie du XVIe s. est issu de l’article 9 du concordat de 1953, qui prévoyait un ajustement sur les limites des provinces civiles. Conduite jusqu’en 1960, la réforme fera coïncider trente et un des soixante-cinq diocèses avec vingt-huit des cinquante provinces civiles.3 Les subdivisions administratives diocésaines sont appelées archiprêtrés, archidiaconnés, doyennés, ou tout simplement partidos.

6Les chapitres cathédraux et collégiaux forment un réseau parallèle, dont l’importance administrative ne doit pas être sous-estimée. Le chapitre participe de droit au gouvernement collégial du diocèse, avec l’évêque. Les efforts convergents du régalisme et de la réforme tridentine ont conféré à l’époque moderne une nette prépondérance à l’autorité épiscopale, et réduit les prérogatives des chapitres. L’évolution fut inégale d’un pays à l’autre. En Espagne, les chapitres cathédraux ont conservé jusqu’au XIXe s. une influence décisive, sous les discrètes apparences d’une loyale subordination. Tous les magistrats et officiers des tribunaux et de l’administration du diocèse sont issus du chapitre ; dignitaires et chanoines alternent à la direction des dîmes, des fondations enseignantes, hospitalières et charitables, des contributions royales sur le clergé diocésain, etc... L’évêque confie à ses familiers la direction des principales affaires ; mais face au chapitre, les familiers du prélat sont dans la position du cabinet personnel d’un ministre face aux administrateurs civils du ministère. Le pouvoir politique doit compter avec le pouvoir administratif. Nommé et fréquemment muté par le roi, l’évêque passe, le chapitre reste ; lors même qu’il demeure, l’évêque est un individu, le chapitre est un corps. De sorte que si le chapitre ne peut pas dicter une politique à l’évêque, l’évêque en butte à l’hostilité du chapitre est réduit à l’impuissance. Sur une aire réduite, les chapitres collégiaux ont un rôle semblable, comme chef-lieux d’une subdivision diocésaine, ou par l’exemption de l’Ordinaire étendue aux paroisses de leur juridiction, toujours par une position privilégiée qui les place au-dessus des paroisses communes. Au sein de l’église cathédrale ou collégiale, le chapitre est une corporation de bénéficiers unis dans une vie spirituelle commune : la célébration des offices dans le chœur capitulaire, et dans une communauté temporelle partielle : la rétribution sur la mense capitulaire. Trois paramètres définissent l’appartenance au chœur :

  • la participation au culte, par la célébration des offices capitulaires.

  • la participation au gouvernement, par la voix et le vote capitulaires.

  • la participation économique, par la rétribution sur la mense capitulaire.

7Les trois paramètres sont séparés, chacun suffisant par lui-même à conférer l’appartenance au chœur ; ils sont cumulatifs, progressifs, plus ou moins complètement possédés par un même bénéfice. Ici réside la difficulté majeure de l’étude des chapitres. Le modèle est donné par les canonicats, qui détiennent en principe la plénitude des trois degrés de participation. La diversité originelle des statuts de fondation a souvent été accentuée par les vicissitudes historiques. Certaines dignités, en particulier les abbayes, les archidiaconnés ruraux, absentes à l’origine, ont été incorporées au chapitre, généralement pour régler les conflits de juridiction soulevés par l’autorité locale ou diocésaine qu’elles avaient acquises. Il en va de même pour beaucoup de rations, demi-rations et chapellenies de chœur, issues des combats menés par les bénéficiers de la paroisse, qui aspiraient à franchir le chœur capitulaire. L’intégration s’effectua par des compromis. On accorda par exemple la voix, mais non le vote capitulaire, une voix et un vote limité aux affaires de la catégorie, en délibération particulière ou en délibération commune. La prébende, au sens strict, est la prébende canoniale : la gruesa, unité de distribution statutaire de la mense capitulaire. Les rations et demi-rations sont ainsi nommées parce qu’elles sont des fractions de la prébende canoniale. Par extension, prébende est devenu synonyme de bénéfice capitulaire. Une part de chaque prébende est versée en distributions d’assiduité au chœur. Il est fréquent que dignités, rations, chapellenies de chœur, conservent leur dotation séparée de la mense capitulaire, même lorsque quelques prébendes leur ont été attribuées à titre de complément.

  • 4 Quelques chapitres se partageaient entre les deux cathédrales du diocèse : Calahorra-La Calzada, Ca (...)

8On peut assimiler aux chapitres les chapelles insignes, chapelles royales ou privilégiées, dont les chapelains mènent une vie spirituelle et temporelle commune. Mais il convient d’écarter les paroisses capitulaires, dont les bénéficiers célèbrent les offices du chœur, perçoivent une part notable, souvent l’essentiel de leurs revenus, en distributions d’assiduité sur une masse commune. Beaucoup d’auteurs les qualifient de collégiales, d’autant que ces églises et leur personnel ont souvent revendiqué cette qualité. On observera que la dotation propre de leurs bénéfices ne procède pas d’une masse commune, que leurs bénéfices n’ont pas le titre de canonicats ou dignités, que les prétentions et les preuves documentaires mises en avant par ces églises n’ont jamais résisté à l’épreuve de vérité : la cession à l’Inquisition de la prébende entière due par tout chapitre cathédral ou collégial. Face aux réclamations du Saint Office, ces églises protestèrent avec la dernière énergie de leur qualité de simple paroisse. Du début du XVIe s. aux révolutions libérales du XIXe, l’Espagne compta une soixantaine de cathédrales4, et près de cent-vingt collégiales ou chapelles insignes, dont une demi-douzaine seulement postérieures au premier tiers du XVIIe siècle.

9On distingue les paroisses matrices, de leurs annexes ou filiales. Les offices peuvent être célébrés dans les annexes et dans les chapelles, les sacrements peuvent y être administrés. Mais la matrice est en principe l’unité territoriale élémentaire de l’administration du peuple chrétien, de l’administration civile : recensements, fiscalité, levée de troupes ; comme de l’administration ecclésiastique : dîmes, registres de baptême, de mariage, de décès, des pascalisants. L’annexe se distingue de la chapelle en ce qu’elle est un lieu de culte public, et non privé, propre à une catégorie de la population. Selon l’importance de la paroisse, le nombre et la dispersion des annexes, les ressources allouées, la cure d’âmes est confiée à un ou plusieurs desservants. L’expression desservant englobe les multiples statuts qui régissent la cure d’âmes et les personnes qui l’exercent. Le meilleur moyen d’y voir clair est de s’inspirer des distinctions en usage dans les corps administratifs contemporains, entre grade et fonction, entre titulaire et auxiliaire, entre service et poste. Quoique tous les prêtres ne l’exercent pas, la prêtrise est l’ordre sacerdotal, autrement dit le grade, nécessaire à la cura animarum. Condition nécessaire mais non suffisante, puisqu’il faut encore obtenir de l’autorité ordinaire, au terme d’un examen, l’habilitation à la cure d’âmes et la licence de confesseur. Cette dernière comporte trois degrés : confession des hommes, confession des deux sexes, confession des clercs réguliers du sexe féminin. Le service de la cure d’âmes s’effectue sur un poste créé lorsqu’il existe un bénéfice-cure. Ce n’est le cas en principe que des paroisses-matrices, ou plutôt de la majorité d’entre elles. Car en tout ou partie de nombreux diocèses espagnols, la création des paroisses ne s’est pas accompagnée de l’érection de bénéfices cures. La cure d’âmes est unie à la dignité épiscopale, ou à des monastères en la personne de leur abbé ou prieur. Les évêques et les prélats réguliers nomment et révoquent à leur gré des vicaires nutuels et amovibles, prêtres, recrutés parmi les bénéficiers, les clercs séculiers sans bénéfice, les religieux profès. La réforme bénéficiale du XVIIIe s. les érigera en vicaires perpétuels, titulaires de leur emploi, sans création concomitante de postes. L’évêque est curé propre de la paroisse cathédrale ; il en délègue l’office à une dignité capitulaire : prieur, archiprêtre, plebano catalan, ou à un curé du diocèse. Les parrochos, les curés propres, les recteurs catalans, sont titulaires de leur emploi sur un poste créé : le bénéfice-cure de la paroisse matrice. En certaines paroisses, la cure propre n’est pas personnelle ; elle est solidaire, et réside insolidum dans le corps des bénéficiers. Chacun l’exerce alternativement, par élection, collation, règlement tournaire ou tirage au sort. En Catalogne, ces cures s’appellent corectorias. La cure insolidum est le régime normal des paroisses capitulaires. Les curés délèguent leur autorité, au service de la paroisse ou d’une annexe, à des tenientes (lieutenants), nommés et révoqués par eux-mêmes ou par l’Ordinaire. Le teniente premier adjoint du curé est appelé dès le début du XIXe s., coadjuteur. Les economos (économes), sont des titulaires remplaçants. Détenteurs de leur emploi, ils servent les cures vacantes et sont rétribués sur leurs revenus.

10L’exemple de la cure d’âmes illustre une caractéristique des Églises catholiques d’Ancien Régime, la disjonction des trois hiérarchies du clergé séculier :

  • La hiérarchie des ordres sacramentels, des ordres mineurs : acolyte, exorciste, lecteur, portier, aux ordres majeurs : sous-diacre, diacre prêtre, évêque. La prêtrise et l’épiscopat sont les ordres sacerdotaux, qui autorisent la célébration de la messe, l’administration des sacrements de la pénitence et de l’eucharistie. Seuls les évêques peuvent en outre administrer la confirmation et les ordres.

  • La hiérarchie des offices du gouvernement et de l’administration, de la fabrique paroissiale aux congrégations de la Curie romaine.

  • La hiérarchie bénéficiale.

11La majorité des bénéfices, bénéfices capitulaires y compris, n’exigent pas la prêtrise. L’accès aux ordres requiert la justification de moyens de subsistance, la possession ou l’obtention d’un bénéfice. Mais la constitution d’un patrimoine laïc assurant la dotation du clerc est un titre suffisant. Le patrimoine d’accès aux ordres est spiritualisé, c’est-à-dire placé sous le for ecclésiastique. Nombre de clercs ne sont pas bénéficiers, et nombre d’emplois ne sont pas des bénéfices.

12C’est l’État, et non un concile, qui depuis le despotisme éclairé du XVIIIe s., jusqu’aux révolutions libérales du XIXe, a promu la mutation ecclésiologique contemporaine, en Espagne comme en Autriche, en France ou ailleurs. Ses caractères sont les suivants :

  • Réduction des ordres mineurs et du diaconat à une brève étape de préparation à la carrière ecclésiastique. La prêtrise est l’ordre exigé de tout clerc en service actif.

  • Primauté de la cure d’âmes et du service pastoral, qui doivent accompagner les fonctions cultuelles. Sauf exceptions limitées, la seule célébration des offices et du culte divin ne justifie pas un emploi de clerc séculier ni sa rétribution.

  • Tout clerc au service d’une église reconnue est rétribué par un bénéfice ou par un traitement sur le budget des cultes.

13La différenciation régionale des traits institutionnels du clergé séculier d’Ancien Régime esquisse les contours de deux Espagnes. La première, centrée sur l’Atlantique et les Pyrénées, couvre la Couronne d’Aragon, la Vieille Castille, la Galice et le Léon. C’est la terre des ordres monastiques anciens : bénédictins et cisterciens. L’organisation bénéficiale se caractérise par une forte participation populaire, par des aspirations communautaires, dont témoignent plusieurs traits :

  • Modicité relative des rentes attachées aux bénéfices ou aux chapellenies.

  • Patronage des communautés d’habitants.

  • Patrimonialité des bénéfices, réservés aux habitants de la paroisse ou de la région. Elle est générale dans les diocèses de Burgos, Calahorra, Palencia ; répandue dans les autres.

  • Chapellenies de sang, réservées aux membres du lignage du fondateur.

  • Bénéfices ad tempus, qui permettent en Catalogne la fondation de bénéfices inférieurs à la congrue synodale, pourvu qu’ils soient temporaires : une ou deux vies.

  • Densité du réseau des collégiales. Paroisses capitulaires. Cures insolidum, appartenant au corps des bénéficiers.

14La seconde Espagne, centrée sur l’Andalousie, offre une image inversée :

  • Opulence relative des bénéfices.

  • Quasi-absence des patronages municipaux, qui laisse à l’aristocratie le monopole de la participation des laïcs au pouvoir ecclésiastique.

  • Absence de la patrimonialité des bénéfices.

  • Fréquence et richesse des préstamos ou prestameras, peu nombreux et pauvres au nord de l’Espagne. Beaucoup dotent des établissements de Castille : collèges, couvents, hôpitaux ; mais on ne connaît guère de cas d’affectation à des institutions andalouses de prestamos castillans.

  • Réseau lâche des collégiales ; quasi-absence des paroisses capitulaires et des cures insolidum.

  • Les ordres monastiques ruraux de la seconde vague : chartreux, hiéronymites, remplacent les ordres anciens du nord.

15Entre les deux Espagnes, l’Estrémadure, la meseta centrale, le Levant, forment une zone de transition où les traits andalous s’affirment plus vigoureusement que les caractères atlantico-pyrénéens, dégradés. Le fait distinctif de cette zone est l’emprise des ordres militaires, dont le patronage ecclésiastique couvre l’équivalent de deux gros diocèses.

  • 5 Les données statistiques sur l’encadrement pastoral dans l’Espagne de l’Ancien Régime sont rassembl (...)

16De l’Ancien Régime à nos jours, le réseau paroissial espagnol a subi quelques altérations. Mais la remarquable stabilité du nombre d’églises paroissiales : vingt à vingt-mille cinq cent matrices et annexes, maintient une superficie moyenne proche de ving-cinq kilomètres carrés5. Au XVIIIe s. et durant la première moitié du XIXe, les variations régionales dessinent trois zones :

  • La densité paroissiale est forte, (7 à 35 km2), sur le piémont pyrénéen, du pays Basque à la Catalogne ; en Galice, Léon, Asturies, et Vieille Castille.

  • Les valeurs médianes, (35 à 75 km2), se rencontrent dans les royaumes d’Aragon et de Valence, aux Baléares, en Nouvelle Castille. Il faut ajouter les diocèses de Grenade et de Malaga.

  • Une densité faible, (plus de 75 km2), caractérise l’Andalousie, L’Estrémadure, les Canaries, les diocèses d’Almeria et de Guadix, le royaume de Murcie, la Manche.

17La population paroissiale moyenne était de 476 habitants dans les limites de la Couronne de Castille, à la fin du XVIe siècle. Elle était pour l’Espagne entière de 512 habitants en 1768, de 550 dans la décennie 1790, de 564 dans la décennie 1840. Les variations régionales modifient à peine la carte précédente :

  • Avec moins de 700 habitants, le piémont pyrénéen, la Vieille Castille, la Galice, le Léon, les Asturies, les diocèses d’Osma et de Sigüenza, se rattachent à l’Europe catholique dense.

  • Avec plus de 1.400 habitants, la Manche, le royaume de Murcie, les Baléares, les Canaries, l’Andalousie et le diocèse de Malaga, s’apparentent aux pays de mission.

  • La zone intermédiaire, (700 à 1.400 habitants), couvre les diocèses extra-pyrénéens d’Aragon et de Catalogne, la Nouvelle Castille, l’Estrémadure, le royaume de Valence, la majeure partie du royaume de Grenade.

18Au recensement de 1859, la population paroissiale moyenne atteint 729 habitants, sans autre altération perceptible de la distribution régionale que le passage du diocèse de Barcelone dans la catégorie des paroisses populeuses (2.162 habitants).

19Avant d’examiner la densité d’implantation du clergé, il faut rappeler un fait bien connu, qui affaiblit la signification des moyennes régionales. Le clergé espagnol manifeste une répulsion pour la campagne. Sociable et grégaire, il est attiré par la ville. À la fin du XVIIIe s., le quart des clercs séculiers sans charge d’âmes se concentre dans cent-quatre-vingt cathédrales et collégiales, soit dans 0,9 % des églises paroissiales. Cette proportion ne diminue pas avant 1860. La confrontation des recensements ne fait apparaître que deux changements entre le XVIe et le XVIIIe siècle :

  • Une croissance relative des effectifs du clergé, qui passe de 1,12 % de la population en 1591, à 1,58 % en 1768, 1,37 % dans la décennie 1790. Ces chiffres excluent les dépendants laïcs, qui jouissent du for clérical. Signalons seulement qu’ils augmentaient les effectifs presque de moitié en 1768, du quart seulement en 1787 et 1797. Il est possible que la lutte contre l’évasion fiscale ait réduit leur nombre entre les deux périodes.

  • La seconde modification, plus fondamentale, fait passer le rapport numérique entre les deux sexes à l’intérieur du clergé régulier, de la parité, à deux femmes pour un homme au XVIIIe siècle. Les trois mille couvents et monastères espagnols se distribuent alors dans la même proportion.

20La Couronne de Castille comptait 200 habitants par clerc séculier en 1591. L’Espagne en comptait 141 en 1768, 150 en 1797. Aux même dates, le nombre d’habitants par clerc régulier était respectivement de 161, 113, 143 ; le nombre d’habitants par membre du clergé, de 89, 63, 73. Les disparités régionales de densité cléricale sont relativement faibles en raison des incidences contradictoires de la répartition des séculiers et de celle des réguliers. Les variations de la distribution des premiers reproduisent avec moins d’amplitude la carte de distribution du peuplement paroissial moyen. La répartition des seconds obéit à l’attraction des villes universitaires et des capitales provinciales, disloque la distribution zonale du nord au sud.

  • 6 Comme dans la décennie 1790, les dépendants laïcs accroissent d’un quart l’effectif du clergé.

21Les révolutions libérales ont profondément affecté la population ecclésiastique. Jusqu’en 1833, le clergé séculier se répartissait presque également entre trois catégories : les desservants des cures, les bénéficiers sans charge d’âmes, les clercs sans bénéfice. Les effectifs du clergé régulier étaient légèrement supérieurs à ceux du clergé séculier, dans le rapport extrême de 55 à 45, pour 100, les religieuses étaient deux fois plus nombreuses que les religieux. Les recensements de 1859 et de 1860 prennent la mesure d’une mutation achevée. Les effectifs du clergé, dépendants laïcs exclus6, sont tombés à 0,55 % de la population, soit à 179 habitants par clerc. Le clergé séculier est deux fois et demi plus nombreux que le clergé régulier, en raison d’une quasi-disparition des religieux, car les effectifs de religieuses ont peu diminué. On compte alors 241 habitants par séculier, 703 par régulier. Les bénéficiers ne représentent plus que les trois-cinquièmes de l’effectif des desservants des cures, qui lui n’a pas changé depuis le XVIIIe siècle. Les clercs sans bénéfice ont disparu au profit d’un groupe nouveau aussi nombreux que les desservants : les séminaristes. Au long du XVIIIe s., le personnel des cathédrales et des collégiales peut être estimé entre 7.500 et 8.000 personnes, autour de 5.600 dans les cathédrales, autour de 2.400 dans les collégiales. Les accords duplication du concordat de 1851 abaissèrent à 1858 le nombre de postes des chapitres cathédraux, à 232 celui des collégiales et chapelles insignes, dont le nombre était réduit à 15 par extinction d’une grosse centaine d’établissements. En 1859, les cathédrales comptaient encore 2.244 bénéficiers, les collégiales 563.

L’Église dans la Nation : 1476-1753

  • 7 1-2-1478 : bulle Exigit sincerae devotionis, de Sixte IV, considérée comme date de fondation de l’I (...)
  • 8 Novis. Rec., T 1, L 1.

22De la fin du XVe s. à l’aube du XIXe, l’unité et l’identité de la Nation espagnole se fondent sur la profession de la foi catholique, apostolique, et malgré tout romaine. Peu de pays de l’Europe chrétienne ont attaché autant d’importance aux liens constitutionnels du royaume terrestre et du royaume céleste ; en aucun ces liens ne donnèrent lieu à d’aussi violents conflits, à une action politique aussi soutenue. Le Saint Office de l’Inquisition paraît le garant du national-catholicisme ibérique, selon la formule contestée de certains auteurs. Instauré entre 1478 et 14837, il est au service de l’État monarchique, et non du Saint-Siège comme son homologue médiéval. L’Inquisition fonctionnait avec un personnel permanent réduit, recruté dans le clergé. Elle ne constitua jamais un corps isolé de l’Église espagnole, car ses membres ne passaient souvent que quelques années en son sein, avant de poursuivre leur carrière dans les cadres communs. La légèreté de l’appareil inquisitorial n’exclut pas une parfaite efficacité. Durant trois siècles, il garantit le règne d’une rigoureuse orthodoxie religieuse et politique, et préserva les peuples de toute subversion. Quelques dates notoires manifestent le repli de l’Espagne sur une identité religieuse étroite : expulsion des juifs refusant une immédiate conversion, le 31-3-1492 ; mesure similaire à l’encontre des morisques (musulmans d’Espagne), le 2-2-1502 ; expulsion définitive des morisques, le 22-9-1609. Le penchant au national-catholicisme s’exprime par des traits moins connus du grand public. La proclamation du symbole trinitaire de Nicée est, de l’Ordenamiento Real à la Novísima Recopilación, la première loi du premier titre du premier livre des lois fondamentales du royaume. L’apôtre Saint Jacques est le patron universel de l’Espagne. Mais au XVIIe s., le culte national se marialise. En 1621, les Cortes de Castille proclament l’Immaculée Conception de Marie. Le culte Immaculiste est approuvé par la constitution Solicitudo omnium du pape Alexandre VII, le 8-12-1661. La cédule de Philippe IV du 24-7-1655 avait déjà décrété la dévotion du Rosaire loi de l’État. Le décret du même souverain du 24-1-1664, fit de la profession du mystère de l’Immaculée Conception la condition de validation des grades délivrés par les universités de Salamanque, Alcalá, et Valladolid8.

  • 9 — Juridiction ecclésiastique : Novis. Rec., T 1, L 2. Loi 1 : Jean I, Cortes de Guadalaxara, 1390. (...)
  • 10 Pour une synthèse des conceptions sur la place des clercs dans la République : Gaspar de Villaroël  (...)
  • 11 —Novis. Rec., T 1, L 2. Loi 4: Henri II, Cortes de Toro, 1371. Jean I, Cortes de Burgos, 1379. Jean (...)

23Les rois d’Espagne sont protecteurs de l’Église nationale. Reconnaissance, défense, sauvegarde de la doctrine, des immunités, de la juridiction de l’Église, la protection est un pouvoir régulateur, un recours, qui ne comporte aucune administration. Elle s’étend expressément à la juridiction ecclésiastique, aux dîmes, à l’exemption des impôts laïcs, aux conciles, spécialement celui de Trente reçu comme loi fondamentale de l’État9. Répugnant à la théocratie, la pensée juridique nationale affirma précocement l’indépendance de la République vis-à-vis du pouvoir spirituel, la sujétion du clergé au pouvoir temporel. Les souverains chrétiens peuvent légitimement expulser de leurs États les clercs séditieux10. L’autorité civile du prince découle du droit divin et non de privilèges pontificaux. Comme tous les citoyens de la Res Publica, les clercs sont soumis aux lois civiles hors de leur office spirituel. Les lois de la République s’imposent au clergé, les décrets canoniques s’imposent aux laïcs, par le précepte directif, non par la force coactive. Agissant à la requête des autorités temporelles, la juridiction ecclésiastique peut seule contraindre les clercs à l’exécution des lois. Le pouvoir temporel ne s’impose que médiatement. Pour ce motif, les rois d’Espagne ne donnent pas formellement d’ordres à l’Église des Indes ; ils s’adressent aux prélats par Os ruego y encargo, bien que leurs prières aient force de loi. Réciproquement, les tribunaux ecclésiastiques ne peuvent procéder à l’arrestation des laïcs, ni séquestrer leurs biens ; il leur est interdit d’entretenir des auxiliaires de justice armés. Ils doivent requérir des juridictions laïques l’exécution des contraintes sur les biens ou les personnes ordonnées par leurs sentences11.

  • 12 Novis. Rec., 1 10, T 1, L 2. Ferdinand et Isabelle, pragmatiques de Séville, de 1501 et 1502. Phili (...)
  • 13 Novis. Rec., T 15, L 2. Loi I : Charles Quint, Cortes de Tolède, 1525 ; Cortes de Séville, 1532 ; C (...)
  • 14 Novis. Rec., T 15, L 2. Loi 4 : Charles III, R. C. du 23-6-1768. Loi 5 : Charles III, R. D. du 24 (...)
  • 15Novis. Rec., l 11, T 1, L2. Charles Quint, Cortes de Valladolid, 1523 ; Cortes de Tolède, 1525. P (...)

24Sous la pression des Cortes, la législation des XVe et XVIe siècles affirma le contrôle de l’État monarchique sur la juridiction ecclésiastique, l’alignement des procédures des tribunaux ecclésiastiques sur celles des tribunaux royaux, la laïcisation du ressort temporel de la juridiction ecclésiastique. Les clercs ne peuvent exercer les juridictions temporelles de l’Église. Les prélats doivent les confier à des laïcs, qui les exerceront suivant les procédures et la jurisprudence laïques. L’exigence s’applique en particulier aux seigneuries ecclésiastiques12. Autant que la similitude des institutions le permet, les tribunaux ecclésiastiques doivent réformer leurs honoraires et frais de justice dans le sens d’un alignement sur les barèmes des tribunaux royaux13. Longtemps limitée à la couronne de Castille, la règle sera étendue à la couronne d’Aragon par Charles III en 176814. Les censures ou interdits spirituels ne peuvent sanctionner que les délits proprement spirituels. Ils constituent un abus lorsqu’ils sont motivés par les effets temporels annexes de la cause ; litiges sur le produit décimal, sur les revenus d’un bénéfice, etc...15.

  • 16 Bulle d’Innocent VIII, du 18-1-1487. Bulle d’Alexandre VI, du 27-7-1493. A.G.S., Patr. Real, 5286, (...)
  • 17 Novis. Rec., l 5, T 1, L 2. Jean I, Cortes de Burgos, 1379. Jean II, Cortes de Burgos, 1429 ; Corte (...)
  • 18 Novis. Rec., T 4, L 1. Loi 2 : Ferdinand et Isabelle, pragmatique de Tolède du 14-5-1498. Loi 3 : P (...)

25Les rois catholiques avaient sollicité et obtenu de la papauté l’interdiction aux juges-conservateurs des monastères de citer à comparaître des personnes résidant à plus de deux jours, puis d’un jour de leur siège16. Le même souci de rapprocher la justice des justiciables n’est pas étranger à l’exigence du respect par les tribunaux ecclésiastiques de la graduation des instances : archiprêtré ou partido, tribunaux diocésains puis métropolitains17. Jusqu’au XVIIIe s., le droit d’asile est parfaitement accepté. La pragmatique des rois catholiques de 1498, qui en ôte le bénéfice aux débiteurs, est longtemps la seule restriction notable. Les tribunaux laïcs, auxquels les autorités ecclésiastiques livreront les coupables, ne peuvent leur infliger ni châtiment corporel, ni peine criminelle. Philippe V étendra l’exclusion du droit d’asile aux militaires déserteurs en 1708, aux conscrits insoumis en 174618.

  • 19 Novis. Rec., T 2, L 2. Loi 1 : Jean I, à Ségovie. Loi 2 : Charles Quint, Cortes de Tolède, 1525. Lo (...)

26Le contrôle de la République sur la juridiction ecclésiastique s’exerce par trois procédures suspensives de ses décisions : le recurso de fuerza, la rétention de bulles, le pase regio. Le recurso de fuerza est introduit devant les audiences ou les chancelleries par les sujets victimes d’excès de pouvoir, ou par les conseils et tribunaux royaux, gardiens des prérogatives de la couronne. La juridiction royale, n’engage pas une action sur le fond ; ce serait usurper l’autorité spirituelle. Sa procédure, extra-judiciaire, ne porte que sur la forme : le tribunal ecclésiastique est-il compétent ? sa procédure est-elle régulière ? La juridiction royale introduit un recurso de fuerza lorsque les agissements des clercs sont de nature à troubler l’ordre public, à scandaliser les consciences des sujets. Elle peut ainsi séquestrer les dîmes ou les bénéfices en litige, afin de contraindre les parties à un accord ; nommer à titre conservatoire le détenteur d’un emploi disputé, pour assurer l’administration spirituelle ; réprimer les affrontements armés des factions rivales du clergé local19.

  • 20 Novis. Rec., T 2, L 2.
    — Réguliers : loi 9. Philippe II, Valladolid, 1557.
    — Concile de Trente : loi (...)

27Les audiences et les chancelleries reçoivent les recursos de fuerza ordinaires. Les conseils de Castille et d’Aragon les examinent en appel, et connaissent privativement des causes relatives à la visite ou à la correction des réguliers par leurs supérieurs, à l’application du concile de Trente, plus tard, au Tribunal de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem. Les conseils en leur chambre jugent les causes relatives au patronage royal20.

  • 21 Novis. Rec., T 3, L2. Loi 1: Ferdinand et Isabelle, Cortes de Tolède, 1480; Charles Quint, Cortes d (...)

28Les corregidors, les alcaldes, peuvent retenir une Lettre Apostolique et la déférer au conseil, lorsqu’elle porte ou peut porter atteinte aux prérogatives de la couronne, ou aux usages du royaume. Sur examen du conseil, le roi prie le pape de considérer le préjudice éventuel et d’y remédier21.

  • 22 Novis. Rec., T 3, L 2. Notes: Philippe V, R.O. du 5-7-1709. Loi 6: Ferdinand VI, R.D. du 1-1-1747. (...)
  • 23 Novis. Rec., 1 5, T 3, L 2. Philippe II, pragmatique du 20-11-1569.

29Les rétentions de bulles étaient de la compétence des audiences sur les territoires de la couronne d’Aragon, du conseil de Castille sur les territoires de cette couronne. Toutefois, de 1709 à 1751, l’examen des bulles retenues fut ôté au conseil de Castille et confié aux audiences et chancelleries. En 1747, Ferdinand VI chargea le gouverneur du conseil de rédiger tous les quatre mois un rapport sur les rétentions en cours22. Le pase regio est la généralisation à titre préventif de la rétention de bulles. Aucune Lettre Apostolique n’est publiée dans le royaume sans examen et licence du conseil. L’institution est plus connue sous le nom d’exequatur ou regium exequatur. À l’origine, exequatur était l’appellation de la rétention de bulles dans les royaumes de Naples et de Sicile. En usage aux Indes, le pase regio ne fut pas ignoré en Espagne avant son institution définitive en 1768. Une pragmatique de Philippe II soumet à l’examen des Ordinaires qui en autorisent la publication, toutes les bulles concernant leur diocèse. Le commissaire-général de croisade autorise de même les bulles de croisade23.

  • 24 Novis. Rec., notes au T 3, L 2. D. H. E. E., article Bula In Coena Domini.

30La papauté n’accepta jamais ces restrictions à sa souveraineté. La célèbre bulle In Coena Domini excommunie ipso facto tout prince qui entrave le libre gouvernement du peuple chrétien par le Saint-Siège. Les rois ne la reçurent jamais, ni en Espagne, ni aux Indes. Depuis le règne de Philippe II, la protestation annuelle de la bulle In Coena fait partie du rituel des relations hispano-romaines. À peine le ballot des bulles est-il débarqué que les autorités civiles procèdent à sa rétention. En fils obéissant de l’Église, le roi reçoit la bulle, mais suspend son application jusqu’à ce que le Saint-Siège veuille statuer sur la représentation de la Couronne. Aucun pape ne soumit à ses tribunaux les représentations des rois ; c’eût été admettre que la bulle In Coena était susceptible d’attenter aux prérogatives légitimes des princes, qu’elle pouvait être un abus de pouvoir de l’autorité spirituelle. Aussi l’année s’écoula toujours sans que les tribunaux apostoliques aient jugé. Il ne restait plus qu’à recommencer l’année suivante.24

  • 25 Novis. Rec., T 9, L 1. Loi 6 : Jean I, Cortes de Guadalaxara, 1390. Loi 7 : Henri III, Cortes de To (...)
  • 26 La maxime est de Petrus Frassus, De Regio Patronato Indiarum, libre 1, chap 42, art 8.
  • 27 Novis. Rec., T 9, L 1. Lois 8 et 9: Ferdinand et Isabelle, cahier des alcabalas de 1491, loi 3. Loi (...)
  • 28 Novis. Rec., T 9, L 1. Loi 14: Philippe V, R.C. du 5-4-1721. Loi 15: Charles III, R.O du 15-3-1765.

31Au XVe et au XVIe siècle, les Cortes exigent une réduction des immunités fiscales du clergé. Inquiets de l’extension des patrimoines ecclésiastiques, ils proposent d’entraver les aliénations en main-morte, voire, un véritable désamortissement. En 1390, le roi Jean I de Castille confirme le principe de l’immunité fiscale, mais admet la contribution des clercs aux dépenses municipales engagées en vue du bien commun ; telles l’achat de terres, la réparation de murailles, routes et ponts. Il affirme que l’Église doit les impôts réels, assis sur les biens acquis25. Dès 1491, les rois catholiques avaient restreint l’exemption des alcabalas aux ventes effectuées par les clercs de leurs biens propres et des fruits de leur propre exploitation, à l’exclusion des produits de leurs fermes ou métairies. L’impôt est dû sur toute transaction relevant d’une activité mercantile, et par les laïcs sur toute vente à des clercs. Philippe II étendit nommément ces dispositions aux commandeurs des ordres militaires en 1567. Elles devinrent une maxime de la jurisprudence par la sentence appelée Auto de Presidentes. Les receveurs de alcabalas avaient intenté un procès au prieur et clergé de Xerez de la Frontera, qui arguaient de l’immunité ecclésiastique pour refuser de payer l’impôt sur les fruits vendus de leurs fermes. Par appels successifs, la cause parvint au conseil du roi. Elle fut jugée en 1598 par une commission formée du licencié Rodrigo Vázquez Arce, président du conseil ; d’Alonso Agreda, président du conseil de Castille ; du licencié Pablo Laguna, président du conseil des Indes ; du marquis de Poza, président du conseil de Hacienda. Le clergé perdit le procès. La sentence confirma l’exclusive compétence des tribunaux royaux au détriment des tribunaux ecclésiastiques, en tout litige opposant les clercs au fisc royal : Princeps, quando oeconomice procedit contra Ecclesiasticos, non id facit tanquam in Ecclesiasticos, sed tanquam in cives26. L’Acte concernait la couronne de Castille ; il ne fut étendu à la couronne d’Aragon qu’en 176327. En 1721, Philippe V soumit les produits de bénéfices ou d’églises, de leur province d’origine à la province de résidence des propriétaires, aux droits communs de circulation : diezmos, almoxarifazgos, puertos secos. La contribution des milices, organisée par l’instruction du 14-7-1761, fut étendue dès 1765 aux clercs et aux communautés de mainmorte.28

  • 29 Novis. Rec., 1 1, T 12, L 1. Philippe II, Cortes de Madrid, 1593.
  • 30 Novis. Rec., 121, T 5, L 1. Clause rappelée par R. C. de Charles III, du 18-8-1771.
  • 31 Novis. Rec., T 5, L 1. Notes : rappel historique. Loi 19 : Charles III, R. C. du 25-7-1775. Loi 20  (...)

32Nous avons dit que si l’accès aux ordres est subordonné à la possession d’un bénéfice assurant l’entretien congru du clerc, la jurisprudence ecclésiastique applique libéralement la règle en conférant les ordres au titre d’un patrimoine laïc spiritualisé. Cette pratique, ainsi que les fondations de messes-anniversaires, de chapellenies de sang, sont des voies royales d’évasion fiscale. Réservées au lignage du fondateur, les chapellenies de sang étaient dans l’ancienne Espagne les majorais du peuple. Jusqu’au XVIIIe s., la monarchie n’ose pas attaquer ces usages, quoique Philippe II ait interdit les ordinations au titre d’un patrimoine laïc29. La question des biens acquis par l’Église relève de la fiscalité comme de l’économie politique. L’organisation territoriale qui suit immédiatement la reconquête témoigne des deux préoccupations. Le fuero de peuplement du royaume de Cordoue, interdit aux laïcs l’aliénation de biens fonciers en mainmorte, sauf en faveur de la cathédrale30. Après la reconquête du royaume de Valence, Jacques I d’Aragon prohiba en 1238 l’aliénation en mainmorte des biens fonciers relevant de la seigneurie de la couronne. Ses successeurs instaurèrent les licences d’amortissement, que les communautés mainmortables obtenaient des souverains en payant des droits d’amortissement et de sceau. Les licences restèrent en vigueur dans le royaume de Valence jusqu’au XIXe siècle31.

  • 32 Actes des Cortes de Castille. 1476, pét. 29. 1512, pét. 2. 1525, pét. 18, 1528, pét. 31. 1542, pét. (...)
  • 33 Novis. Rec., l 12, T 5, L 1. Jean II, Valladolid, 13-4-1452.
  • 34 Actes de Cortes de Castille. Successivement, 1534, pét. 9. 1542, pét. 13. 1548, pét. 126.
  • 35 Actes des Cortes de Castille. 1515, pét. 18. 1523, pét. 45. 1534, pét. 21. 1548, pét. 126. 1551, pé (...)
  • 36 Actes des Cortes de Castille. 1525, pét. 18. 1528, pét. 31.
  • 37 Actes des Cortes de Castille. 1532, pét. 61. 1563, pét. 39.
  • 38 Novis. Rec., T 5, L 1. Loi 17 : Charles III, R. R. du 10-3-1763. Notes : Charles IV, R. C. du 14-5- (...)
  • 39 Par circulaire du 24-7-1769, la chambre de Castille demanda aux archevêques et évêques de la couron (...)

33Les Cortes de Castille jugent nécessaire de restreindre une propriété ecclésiastique dont l’extension menace l’équilibre de la société. Déplorant les préjudices subis par le trésor royal, ils soulèvent clairement les conséquences : les contribuables communs ne peuvent plus supporter un fardeau toujours plus lourd sur un patrimoine toujours réduit. Afin de les soulager, il est juste que l’Église paie les impôts réels assis sur les biens acquis, que l’aliénation des patrimoines laïcs soit entravée sinon interdite32. Dès le XVe siècle apparaît l’antienne des préambules de la législation fiscale du XVIIIe. En 1452, Jean II de Castille frappa les amortissements d’une amende égale au cinquième de la valeur des biens, sans préjudice de l’alcabala due en cas d’aliénation par vente33. Les Cortes exigent des sanctions plus sévères : amende portée au tiers de la valeur des biens ; confiscation du produit de la vente, également partagé entre le trésor royal, le juge, le dénonciateur ; déchéance des notaires qui enregistrent ces ventes34. Tout au long du XVIe s., une mesure plus systématique est à l’ordre du jour de l’assemblée : obliger les institutions ecclésiastiques à revendre les biens acquis dans un délai au-delà duquel ils seraient transférés aux parents ou aux créanciers des vendeurs ou des donataires. Le délai d’un an a la faveur générale35. On songea même à une réduction des propriétés ecclésiastiques. Des commissions d’enquête associant clercs et laïcs fixeraient le patrimoine nécessaire à chaque institution, le nombre et la dotation des religieux que peut entretenir chaque monastère. Après quoi, elles feraient procéder à la vente des biens superflus36. Plus réalistes étaient les propositions d’accorder aux parents un droit de préemption, ou d’accorder aux vendeurs, donataires, ainsi qu’à leurs familles, un droit de retrait dans les quatre ans suivant la cession37. La pétition 58 des Cortes de Madrid de 1528, élargit la question en sollicitant l’incorporation à la couronne des seigneuries ecclésiastiques. Charles Quint s’y refusa. Sur l’avis du conseil de Hacienda, Charles III recommanda en 1763 une politique restrictive en matière d’amortissement. Mais il faut attendre 1789 pour que Charles IV décrète l’interdiction générale des aliénations de biens laïcs en mainmorte, à quelque titre que ce soit : donation, le testamentaire, vente, contrat, cession. À vrai dire, il s’agissait seulement de soumettre les amortissements à l’examen et licence de la chambre de Castille38. À l’ordre du jour depuis 1769, l’incorporation à la couronne des seigneuries épiscopales sera prononcée par cédule de Charles IV du 25-2-180539.

34Jusqu’au milieu du XVIIIe s., l’exemption ecclésiastique des impôts laïcs ne souffre que de légères atteintes. Est-ce à dire que le clergé échappe à la fiscalité monarchique ? Non. Mais les contributions de l’Église aux dépenses de l’État ne se fondent pas sur la légitimité de l’État. Aucun souverain espagnol n’a osé lever un impôt sur l’Église de sa seule autorité, pour le simple motif que, membres de la République, les clercs devaient participer aux charges communes. Toutes les contributions frappant l’Église d’Espagne procèdent de privilèges apostoliques concédés en faveur des souverains. Elles relèvent de la juridiction ecclésiastique et non de la juridiction fiscale commune. La fiscalité ecclésiastique espagnole se fonde sur la mystique de la croisade. Les besoins de la guerre contre les infidèles, de la reconquête péninsulaire à la lutte contre la piraterie barbaresque du XVIIIe s., en passant par le siège de Tunis (1535) et Lépante (1571), sont l’unique justification des contributions ordonnées par les papes, qui en concèdent le produit au bras temporel de l’entreprise : la monarchie espagnole.

  • 40 Bulles d’Innocent VIII, es 16-3 et 20-5-1488. A. G. S., Patr. Real, 7740, 7742. Bulles d’Alexandre (...)
  • 41 Novis. Rec., T 7, L 1. Loi 1 : Philippe II, pragmatique du 30-3-1565. Loi 3 : Charles II, R. C. du (...)
  • 42 — Concession des dîmes de la Acequia d’Aragon. Bulles de Clément VII, du 22-6-1530, de Paul III, de (...)

35La couronne perçoit ainsi une partie des dîmes à deux titres : tercias reales, diezmos novales. Les tercias reales sont le prélèvement du tiers des dîmes revenant aux paroisses et aux fabriques. La masse décimale étant en principe partagée par tiers ou trois neuvièmes, entre les paroisses, les fabriques, les menses épiscopale et capitulaire, les tercias représentent deux neuvièmes de la masse décimale. C’est pourquoi on les appelle aussi dos novenos. Le roi Ferdinand III de Castille ayant tenté de les percevoir de son propre chef, le pape Grégoire IX le condamna par bulle du 14-2-1228. Le même souverain obtint leur première concession pour les besoins de la conquête de Séville, du pape Innocent IV, le 15-4-1247. Toujours accordée à titre précaire, la grâce se régularisa. Ainsi le pape Clément V concéda au roi Ferdinand IV, le 2-2-1313, deux novenos des dîmes des archevêchés de 1,’olede, Séville et Saint-Jacques, pour une durée de trois ans. Entre 1488 et 1495, les papés Innocent VIII et Alexandre VI confirmeront les concessions passées des tercias de Castille et de Léon, les rendront perpétuelles en faveur des rois catholiques et de leurs successeurs, en les étendant de même à perpétuité au royaume de Grenade40. La pragmatique de Philippe II du 30-3-1565 proclama solennellement l’incorporation au patrimoine royal des tercias ou dos novenos de toutes les dîmes. Charles II les affecta prioritairement aux réparations des églises de leur ressort41. En 1530, le pape Clément VII donna à Charles Quint et à ses successeurs les dîmes de la Acequia d’Aragon. Les diezmos novales furent vraiment institués par la bulle de Grégoire XIII du 18-7-1579, concédant perpétuellement à la couronne le surcroît des dîmes provenant de travaux d’irrigation financés par le trésor royal. Ils sont dûs par toutes les terres, sans exemption opposable. Les réguliers, les ordres militaires même, y sont astreints. À la requête de Ferdinand VI, le pape Benoît XIV confirma le privilège, le 30-7-1749, et l’étendit à toutes les dîmes provenant de terres incultes du patrimoine royal, défrichées et mises en culture. Le conseil de Castille connaît des affaires relatives aux dîmes incorporées à la couronne42.

  • 43 D.H.E.E., article Cruzada.
  • 44 D.H.E.E., articles Subsidio et Subsidio de la Quarta.
  • 45 D.H.E.E., article Escusado.
  • 46 Novis. Rec., note 7, T 24, L 1.
  • 47 D.H.E.E., article Millones.

36Perçues en vertu de privilèges apostoliques, les contributions de cruzada, subsidio, escusado, sont de ce fait appelées : Les Trois Grâces. La cruzada est une prédication de bulles d’indulgences. Elle frappe tous les sujets et non les seuls clercs. Concédée pour la première fois en 1064 par le pape Alexandre II, elle fut prorogée tous les ans sauf exceptions, jusqu’en 1573, date à laquelle elle devint triennale. Depuis 1555, une partie est affectée à la fabrique de Saint Pierre de Rome, qui l’employa à la construction puis à l’entretien de la basilique. La cruzada constitua un revenu de l’État espagnol jusqu’en 1848. Perçue après cette date par l’Église comme contribution volontaire des fidèles, elle devint jusque fort avant dans le XXe s., la modalité espagnole du denier du culte43. Le subsidio est un impôt de répartition sur les revenus de l’Église. Dans sa forme primitive il s’appela subsidio de la quarta, ou subsidio de medios frutos, parce qu’il prélevait le quart du revenu annuel, plus exactement, la moitié du revenu d’une année, tous les deux ans. Le premier accordé le 1-4-1523 par le pape Adrien VI à l’empereur Charles Quint, s’étendait à tous les États du souverain, à l’exception de l’Allemagne et du royaume de Naples. En 1532, Clément VII y astreignit la Corse, la Sicile, et la Sardaigne, le 21 juin ; l’Espagne le 28 août. Celui concédé par Paul III le 20-2-1543 ne frappait que l’Espagne. Il fut régulièrement prorogé jusqu’en 1560. Le subsidio définitif, ou subsidio de galeras, apparut progressivement à côté du premier. Pour les besoins de l’expédition de Tunis, Paul III concéda à Charles Quint le 14-12-1534, 126.000 ducats sur les revenus de cette année des églises d’Espagne, destinés à armer 21 galères, à raison de 6.000 ducats chacune. La grâce fut prorogée pour un an, le 1-6-1535. Les nécessités de la guerre navale contre l’empire ottoman incitèrent le pape Pie IV à concéder au roi Philippe II, le 17-12-1560, 300.000 ducats annuels sur cinq ans des revenus de l’Église espagnole, afin d’armer 50 galères. Le privilège fut porté le 14-10-1561 à 360.000 ducats pour 60 navires. C’était sous-estimer les coûts d’armement. Le 2-3-1562, le pape accorda 420.000 ducats, à raison de 7.000 par bâtiment. Le premier quinquenio du subsidio de galeras frappa les revenus ecclésiastiques des années 1560 à 156444. L’escusado est le prélèvement des dîmes d’un contribuable de chaque paroisse. Le foyer dont les dîmes échappent ainsi aux décimateurs est la casa escusada. Pour les besoins de la guerre des Flandres, Pie V accorda à Philippe II, le 15-7-1567, les dîmes de la troisième casa dezmera en importance de chaque paroisse, pour cinq ans, à dater de 1568. Ce premier escusado ne fut pas perçu tant les conditions de sa perception étaient malcommodes. C’est pourquoi la concession quinquenale du 21-5-1571 porta sur la première casa dezmera de chaque paroisse d’Espagne. La bulle de prorogation du 13-5-1575 précisa que le produit serait affecté à la guerre navale contre les turcs, et qu’il se limiterait à 280.000 ducats destinés à armer 40 galères, à raison de 7.000 ducats chacune. Plusieurs décisions pontificales précisèrent son extension. Le 24-3-1572, Pie V l’étendit à toutes les dîmes, même sécularisées. Grégoire XIII abrogea le 30-12-1574 tout privilège d’exemption opposable ; il l’étendit nommément aux réguliers et aux ordres militaires, le 25-2-1578. Seuls les cardinaux et l’ordre de Saint Jean de Jérusalem demeurèrent exemptés45. À partir du pontificat d’Urbain VIII (1623-1644), le Saint Siège concéda périodiquement à la Couronne, pour cinq, dix, ou quinze ans, la mesada (un mois de revenu), des bénéfices vacants d’Espagne et des Indes46. La contribution des millones mérite une mention particulière. Cet impôt indirect voté par les Cortes de Castille frappe la consommation de viande, d’huile, de vinaigre et de vin. Il sera étendu au sel. Contribution laïque ordinaire administrée par la Hacienda, les millones sont payés par les ecclésiastiques en vertu de privilèges apostoliques. Levés pour six ou neuf ans, ils montent généralement à dix-huit millions de ducats, du premier service voté par les Cortes de 1588, au sixième, voté en 1629. L’Église y fut aussitôt astreinte par le bref de Grégoire XIV du 17-8-1591. Entre 1601 et 1604, trois brefs du pape Clément VIII précisèrent les modalités définitives de cette participation : le clergé paie sur les transactions mercantiles, et sur les productions de ses biens propres, à la seule exception de la consommation personnelle des clercs. À partir des Cortes de 1632, (pour l’Église, bref d’Urbain VIII du 5-3-1633), la contribution devint sexennale. Son montant global fut de vingt-quatre millions de ducats, à raison de dix-neuf millions et demi pour les quatre espèces primitives, de quatre millions et demi sur le sel47. Le subsidio, l’escusado, les tercias reales et les dîmes, seront définitivement abolis le 29-7-1837.

  • 48 — Bénéfices : Novis. Rec., lois 1, 2, 3, T 14, L 1. Henri II, Cortes de Burgos, 1377. Jean I, Corte (...)
  • 49 Sur la prohibition des sorties de monnaies d’or ou d’argent du royaume, voir Novis. Rec., T 13, L 9 (...)
  • 50 Novis. Rec., 17, T 14, L 1.
  • 51 Novis. Rec., 1 5, T 14, L 1. Res Ds de Philippe V, des 29-6-1707, 9-10-1715, 28-11-1715, 7-7-1723. (...)

37Jusqu’au concordat de 1753, la législation espagnole proprement ecclésiastique est rare. Elle se concentre sur la naturalité ou la patrimonialité des bénéfices. Les bénéfices de l’Église d’Espagne, les pensions qui les grèvent, sont réservés aux nationaux, interdits aux étrangers. En pratique, les souverains délivrèrent toujours des lettres de naturalisation aux étrangers qu’ils voulaient favoriser. C’est pourquoi les lois qui réaffirment le principe prennent la forme de révocations des lettres de naturalisation, et d’engagements solennels à n’en plus délivrer48. La prohibition a deux motifs : les sujets du roi assurent la dotation des bénéfices par leur travail, leurs dîmes, leurs donations ; ils ont un titre de droit à les posséder. L’attribution aux étrangers est une perte d’or pour la nation49. Philippe II définira en 1565 la notion de naturel des royaumes : avoir un père né dans les royaumes, ou justifiant de dix ans de résidence en Espagne. Pour les enfants naturels, les qualités sont requises de la mère comme du père50. Notion globale opposant l’Espagne à l’étranger, la naturalité apparaît dans la relation des divers États constitutifs de la péninsule. Les royaumes de Majorque, d’Aragon, de Valence, de Navarre, le principat de Catalogne, réservent leurs bénéfices à leurs naturels. Les territoires de la couronne de Castille ont en principe une naturalité commune. Il faut attendre le XVIIIe s., pour que la naturalité espagnole paraisse triompher. De 1707 à 1723, une série de décrets abolit progressivement les privilèges des États. Le royaume de Majorque conserva seul ses droits traditionnels, confirmés en 178651.

  • 52 Novis. Rec., T 21, L 1. Loi 1 : Charles Quint, Cortes de Valladolid, 1523 ; pragmatique du 4-8-1525 (...)
  • 53 Actes des Cortes de Castille. 1538, pét. 5. 1551, pét. 72. 1559, pét. 23.
  • 54 Novis Rec., 1 2, T 21, L 1 Charles Quint Valladolid, 1543.
  • 55 Novis. Rec., l 4, T 21, L 1. Charles Quint, R. R. du 28-2-1543.

38La patrimonialité générale, qui réserve les bénéfices d’un diocèse aux diocésains, se distingue mal du privilège des naturels lorsque le diocèse se confond avec un royaume : Majorque, Canaries, Navarre. La patrimonialité est fréquemment locale : réserve en faveur des habitants du regimiento ou concejo, ou paroissiale : réserve en faveur des pilongos. La patrimonialité est une aspiration profonde des populations, soutenue par les Cortes. Les bulles d’Alexandre VI du 22-12-1503, de Jules II du 31-5-1509, l’instaurèrent sur le territoire entier des diocèses de Burgos, Calahorra et Palencia, (y compris les futurs diocèses de Valladolid et Santander). Pour payer le coûteux privilège, les habitants, toutes classes sociales confondues, mobilisèrent leurs ressources. Autour de ce noyau de Vieille Castille, l’institution est fréquente dans les diocèses de Pampelune, Oviedo, Osma. La patrimonialité s’étend encore au diocèse de Tarazona. Ailleurs, l’usage général accorde une préférence aux paroissiens. Les candidatures extérieures, successivement du district, du diocèse, du royaume, enfin d’Espagne, ne sont admises qu’à défaut ou par insuffisance notoire des paroissiens. Les privilèges patrimoniaux des diocèses de Burgos, Calahorra et Palencia sont placés sous le for royal. En 1539, Charles Quint étendit cette protection à tous les territoires où la patrimonialité était établie52. Mais les souverains ne feront pas droit au vœu des Cortes d’étendre l’institution à tous les diocèses espagnols53. Une pragmatique de 1543 organisa la provision des bénéfices du diocèse de Palencia par concours précédé d’une convocation publique, prohiba leur permutation ou résignation en faveur d’un tiers, et les déclara incompatibles. Ces dispositions furent complétées par un bref de Clément VIII du 28-4-159654. Toujours en 1543, la connaissance des causes relatives aux bénéfices patrimoniaux fut donnée aux audiences55.

  • 56 Novis. Rec., L 1. Successivement : 13, T 13 : Charles Quint, Cortes de Valladolid, 1523 : Cortes de (...)
  • 57 Novis. Rec., l 5, T 13, L 1.
  • 58 Novis. Rec., T 15, L 1. Loi 1 : Charles Quint, Cortes de Tolède, 1528. Loi 2 : Charles Quint, Corte (...)
  • 59 Novis. Rec., 1 1, T 13, L 1.

39Les prébendes suscitent des mesures partielles de Charles Quint. En 1523, il interdit aux chapitres de partager entre leurs membres les revenus de prébendes dont ils perpétuent indéfiniment la vacance. Une réduction des prébendes doit être sollicitée du Saint-Siège lorsque la mense capitulaire ne permet plus l’entretien décent des prébendiers. En 1528, il prohibe l’attribution de coadjutories avec future succession aux fils des chanoines ainsi remplacés : Porque conviene al servicio de Dios, y es cosa deshonesta y de mal exemplo que en las Iglesias cathedrales, y colegiales y otras haya coadjutorías de padre a hijo, y que en una misma Prebenda sirvan ambos... La même année, les nominations aux canonicats magistraux et doctoraux sont placées sous la protection du for royal56. La cédule de Philippe V du 2-9-1745, subordonnera l’instauration de toute coadjutorie à la licence royale57. Il faut attendre 1534 pour que la résidence soit imposée à tous les bénéfices-cures. Jusque là, on ne rencontre que l’ordonnance de 1528 imposant résidence et service personnel aux étrangers qui par lettres de naturalisation, ont obtenu des bénéfices en Espagne58. Cette législation disparate et fragmentaire est systématisée pour la première fois à la demande des Cortes de Castille, dans une pragmatique de 154359. Avant les réformes du XVIIIe s., le texte fondamental en matière de discipline ecclésiastique est l’instruction de Philippe II de 1565, qui définit les conditions d’extension du for criminel aux clercs mineurs et tonsurés. Elle requiert simultanément :

  • Le port du vêtement ecclésiastique et de la tonsure.

  • L’accès aux ordres majeurs dans les délais canoniques.

  • La détention d’un bénéfice, ou le service actuel d’une église par mandat de l’Ordinaire, ou des études effectives dans un établissement agréé par l’Ordinaire.

    • 60 Novis Rec., lois 6, 7, 8, T 10, L 1. Instruction de Philippe II, du 4-1-1565

    L’inscription dans un registre diocésain, insérant les informations de vie et mœurs, les licences ou titres obtenus60.

  • 61 Novis. Rec., T 10, L 1. Loi 13 : R. D. de Charles III, étendant les dispositions de l’instruction d (...)

40Ces exigences seront étendues au clergé des ordres militaires en 1771. Entre 1770 et 1800, plusieurs ordonnances de Charles III et de Charles IV poseront ces conditions à l’exemption des clercs du service militaire61.

  • 62 Novis. Rec., T 11, L 2.
    — Juridiction privative du commissaire général de croisade. Loi 1 : Charles (...)

41Les relations entre l’Église catholique d’Espagne et le Corps politique relèvent de divers organes du gouvernement. Les conseils de Castille, et d’Aragon, ont sur le territoire de ces couronnes respectives, une compétence générale, en toutes les matières qui ne dépendent pas expressément d’un conseil spécialisé : respect des décrets conciliaires, application de la maigre législation ecclésiastique, recursos de fuerza et rétention des bulles, ordre public. En somme, la protection royale sur l’Église. Le conseil de l’Inquisition veille à la fidélité de tous les sujets à la foi catholique, ainsi qu’à l’orthodoxie de leur intelligence des dogmes et des pratiques. Le Saint Office épaule à sa manière la pastorale tridentine, après qu’une complète victoire sur l’hérésie et les religions non-chrétiennes le laisse désœuvré. Séparée du conseil des Finances (Hacienda), l’administration des Trois Grâces est confiée au conseil de Croisade et au Commissaire-général de Croisade. L’Église assure elle-même la répartition et la perception des impôts dans chaque diocèse. Les délégations du clergé de la couronne de Castille, du royaume d’Aragon, de Catalogne et des Baléares, du royaume de Valence, négocient avec l’autorité royale les modalités d’exécution de chaque quinquenio du subsidio et de l’escusado. Le commissaire-général de Croisade et les juges subdélégués qu’il nomme dans les diocèses, sont des ecclésiastiques. Juges apostoliques exécutants des grâces, ils détiennent sur le territoire de la couronne de Castille une juridiction privative, inhibitoire des chancelleries et audiences ; sur le territoire de la couronne d’Aragon, une juridiction en appel des audiences. Philippe V étendra le régime castillan à la couronne d’Aragon. Du règne de Philippe II à celui de Ferdinand VI, seront prélevés trente-huit quinquenios du subsidio de galeras, et trente-six de l’escusado.62

42Aucune des lois et des institutions précitées ne confère aux rois d’Espagne une autorité directe sur l’Église et le clergé. Les souverains exercent un gouvernement ecclésiastique partiel par le Patronage Royal, qu’il est temps maintenant d’étudier.

Notes

1 Durand de Maillane : Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale. 4è éd : 1787. Article : Bénéfice Cardinal J. -B. Luca : Theatrum veritatis et justiciae... Ed. de Lyon, 1697. T XII : chap De beneficiis ecclesiasticis in genere.

2 Sur les dignités capitulaires et leur distribution dans les chapitres cathédraux de l’ancienne Espagne, voir : D.H.E.E., Article Dignidades Eclesiásticas.

3 D.H.E.E., Article Geografía Eclesiástica.

4 Quelques chapitres se partageaient entre les deux cathédrales du diocèse : Calahorra-La Calzada, Carthagène-Murcie, Jaen-Baeza, Saragosse, La Seo-El Pilar.

5 Les données statistiques sur l’encadrement pastoral dans l’Espagne de l’Ancien Régime sont rassemblées dans l’annexe XIV de l’édition dactylographiée.

6 Comme dans la décennie 1790, les dépendants laïcs accroissent d’un quart l’effectif du clergé.

7 1-2-1478 : bulle Exigit sincerae devotionis, de Sixte IV, considérée comme date de fondation de l’Inquisition. 1483 : Torquemada prend ses fonctions de premier Inquisiteur-général.

8 Novis. Rec., T 1, L 1.

9 — Juridiction ecclésiastique : Novis. Rec., T 1, L 2. Loi 1 : Jean I, Cortes de Guadalaxara, 1390. Lois 2 et 3 : Henri II, Cortes de Toro, 1371.
— Dîmes : Novis. Rec., T 6, L 1. Loi 1 : Jean I, Cortes de Guadalaxara, 1390. Loi 2 : Alphonse XI, Burgos, 1355. Jean I, Cordoue, 1372. Ferdinand et Isabelle, Medina del Campo, 1480 ; Grenade, 1501. Charles Quint, Cortes de Madrid, 1534 ; Cortes de Valladolid, 1537.
— Exemption des impôts laïcs : Novis. Rec., T 9, L 1. Lois 1 et 2 : Henri II, Cortes de Toro 1371.
— Concile de Trente : Novis. Rec., 1 13, T 1, L 1. R. -C. de Philippe II, du 12-7-1564.

10 Pour une synthèse des conceptions sur la place des clercs dans la République : Gaspar de Villaroël : Goviemo eclesíastico-pacífico y unión de los dos cuchillos, pontificio y regio, livre 2, questions 12, 17, 18. Petrus Frassus : De Regio Patronato Indiarum, livre 1, chap 38 et 45. Le problème de l’expulsion des clercs séditieux fournit la matière des chapitres 42 à 44, et 46 à 50 du même livre.

11 —Novis. Rec., T 1, L 2. Loi 4: Henri II, Cortes de Toro, 1371. Jean I, Cortes de Burgos, 1379. Jean II, Cortes de Burgos 1429; Cortes de Zamora, 1432. Loi 9: Ferdinand et Isabelle, pragmatique de Barcelone, 1493. Loi 12: Charles Quint, Cortes de Tolède, 1525.
—Prohibition de la connaissance des causes profanes par la juridiction ecclésiastique : Novis. Rec., T 1, L 2. Loi 6 : Henri IV, Cortes de Cordoue, 1455. Loi 7 : Ferdinand et Isabelle, Cortes de Madrigal, 1476. Loi 8 : Charles Quint, Cortes de Madrid, 1528.

12 Novis. Rec., 1 10, T 1, L 2. Ferdinand et Isabelle, pragmatiques de Séville, de 1501 et 1502. Philippe II, Cortes de Valladolid, 1558.

13 Novis. Rec., T 15, L 2. Loi I : Charles Quint, Cortes de Tolède, 1525 ; Cortes de Séville, 1532 ; Cortes de Madrid, 1534 ; Cortes de Valladolid, 1537, 1548. Loi 2 : Philippe II, Cortes de Madrid, 1593. Philippe III, Cortes de 1609.

14 Novis. Rec., T 15, L 2. Loi 4 : Charles III, R. C. du 23-6-1768. Loi 5 : Charles III, R. D. du 24-7-1780, promulguant les nouveaux barèmes des tribunaux ecclésiastiques du royaume d’Aragon.
—Novis. Rec., l 6, T 14, L2. Règlement des notaires ecclésiastiques, de Charles III, du 18-1-1770.

15Novis. Rec., l 11, T 1, L2. Charles Quint, Cortes de Valladolid, 1523 ; Cortes de Tolède, 1525. Philippe II, Cortes de Madrid, 1563.
— Novis. Rec., l 6, TII, L 2. Charles Quint, pragmatique du 20-9-1524, sur pétition des Cortes de Valladolid, de 1523. Elle définit les modalités de prédication et de vente des bulles de croisade, interdit plusieurs abus. En particulier, les prédicateurs ne peuvent contraindre les populations à écouter plusieurs fois leurs sermons, jusqu’à épuisement des bulles, au détriment de leurs occupations professionnelles ; ils ne peuvent prononcer des sanctions spirituelles contre les contribuables récalcitrants, mais seulement les dénoncer aux autorités laïques qui leur infligeront des sanctions civiles.

16 Bulle d’Innocent VIII, du 18-1-1487. Bulle d’Alexandre VI, du 27-7-1493. A.G.S., Patr. Real, 5286, 5326.

17 Novis. Rec., l 5, T 1, L 2. Jean I, Cortes de Burgos, 1379. Jean II, Cortes de Burgos, 1429 ; Cortes de Zamora, 1432. Charles Quint, Cortes de Madrid, 1534.

18 Novis. Rec., T 4, L 1. Loi 2 : Ferdinand et Isabelle, pragmatique de Tolède du 14-5-1498. Loi 3 : Philippe V, R. C. du 14-3-1708, R. D. du 8-2-1746. La plupart des lois de ce titre sont des règlements de la seconde moitié du XVIIIe s., sur la perte du droit d’asile par les militaires.

19 Novis. Rec., T 2, L 2. Loi 1 : Jean I, à Ségovie. Loi 2 : Charles Quint, Cortes de Tolède, 1525. Loi 4: Charles Quint, Cortes de Valladolid, 1555. Loi 8: Philippe II, Cortes de Madrid, 1593. Voir sur le même thème: Petrus Frassus: De Regio Patronato Indiarum, partie du chap. 35, chap. 39, 40, 41.

20 Novis. Rec., T 2, L 2.
— Réguliers : loi 9. Philippe II, Valladolid, 1557.
— Concile de Trente : loi 10. Philippe II, Valladolid, 3-2-1553 ; Tolède, 11-3-1561 ; L’Escurial, 17-11-1568. Loi 2 : Philippe III, R. C. du 30-1-1608, art. 25.
—Ordre de Saint Jean : loi 16. Philippe V, R.R. du 14-3-1744.
—Patronage Royal. Loi 12 : Philippe II, Madrid, 17-3-1593. Loi 13 : Philippe III, R.C. du 31-1-1609. Loi 14: Philippe V, R.C. du 16-7-1702.

21 Novis. Rec., T 3, L2. Loi 1: Ferdinand et Isabelle, Cortes de Tolède, 1480; Charles Quint, Cortes de Valladolid, 1523; Cortes de Tolède, 1525. Loi 2: Ferdinand et Isabelle, pragmatique de Séville, du 9-6-1500.

22 Novis. Rec., T 3, L 2. Notes: Philippe V, R.O. du 5-7-1709. Loi 6: Ferdinand VI, R.D. du 1-1-1747. Loi 7: Ferdinand VI, R.R. du 2-10-1751.

23 Novis. Rec., 1 5, T 3, L 2. Philippe II, pragmatique du 20-11-1569.

24 Novis. Rec., notes au T 3, L 2. D. H. E. E., article Bula In Coena Domini.

25 Novis. Rec., T 9, L 1. Loi 6 : Jean I, Cortes de Guadalaxara, 1390. Loi 7 : Henri III, Cortes de Tordesillas, 1401.

26 La maxime est de Petrus Frassus, De Regio Patronato Indiarum, libre 1, chap 42, art 8.

27 Novis. Rec., T 9, L 1. Lois 8 et 9: Ferdinand et Isabelle, cahier des alcabalas de 1491, loi 3. Loi 2: Philippe II, Madrid, juin 1567. Loi 12: Auto de Presidentes, du 27-1-1598, inséré dans R.C. de Philippe II du 16-2-1598, et dans R.C. de Philippe IV du 18-12-1652 Loi 13'Charles III, R.R. du 20-7-1763.

28 Novis. Rec., T 9, L 1. Loi 14: Philippe V, R.C. du 5-4-1721. Loi 15: Charles III, R.O du 15-3-1765.

29 Novis. Rec., 1 1, T 12, L 1. Philippe II, Cortes de Madrid, 1593.

30 Novis. Rec., 121, T 5, L 1. Clause rappelée par R. C. de Charles III, du 18-8-1771.

31 Novis. Rec., T 5, L 1. Notes : rappel historique. Loi 19 : Charles III, R. C. du 25-7-1775. Loi 20 : Charles IV, R. C. du 20-2-1797.

32 Actes des Cortes de Castille. 1476, pét. 29. 1512, pét. 2. 1525, pét. 18, 1528, pét. 31. 1542, pét. 13. 1548, pét. 126. 1551, pét. 55. 1555, pét. 62. 1563, pét. 39. 1566, pét. 71. 1573, pét. 57. 1582, pét. 18. 1590, pét. 14. 1598, pét. 70.

33 Novis. Rec., l 12, T 5, L 1. Jean II, Valladolid, 13-4-1452.

34 Actes de Cortes de Castille. Successivement, 1534, pét. 9. 1542, pét. 13. 1548, pét. 126.

35 Actes des Cortes de Castille. 1515, pét. 18. 1523, pét. 45. 1534, pét. 21. 1548, pét. 126. 1551, pét. 55. 1563, pét. 39. 1566, pét. 71. 1573, pét. 57. 1582, pét. 18. 1598, pét. 70.

36 Actes des Cortes de Castille. 1525, pét. 18. 1528, pét. 31.

37 Actes des Cortes de Castille. 1532, pét. 61. 1563, pét. 39.

38 Novis. Rec., T 5, L 1. Loi 17 : Charles III, R. R. du 10-3-1763. Notes : Charles IV, R. C. du 14-5-1789, précisée et étendue aux chapellenies et fondations perpétuelles par lettre-circulaire du 20-9-1799.

39 Par circulaire du 24-7-1769, la chambre de Castille demanda aux archevêques et évêques de la couronne de Castille un inventaire des seigneuries de leur dignité. En consulte du 7-8-1771, la chambre étudia les inventaires et recommanda l'incorporation à la couronne des seigneuries épiscopales. A.H.N., Cons. Supr., L 15383. Dans l'immédiat, le roi Charles III demanda aux prélats de proposer les mesures à prendre en vue de l'incorporation à la couronne de leurs seigneuries. A.H.N., Libro de Igl. 95 E: R.C. du 8-10-1772. L'incorporation à la couronne des seigneuries épiscopales fut ordonnée par la cédule de Charles IV du 25-2-1805, et réglementée par l'instruction du 12-12-1806. A.H.N., Libro de Igl. 118 E.

40 Bulles d’Innocent VIII, es 16-3 et 20-5-1488. A. G. S., Patr. Real, 7740, 7742. Bulles d’Alexandre VI, des 27-7-1493 et 13-2-1495. A. G. S., Patr. Real, 7748, 3360 et 7751. Les tercias des Canaries seront concédées par bulle d’Alexandre VI du 16-11-1501. A. G. S., Patr. Real, 3365

41 Novis. Rec., T 7, L 1. Loi 1 : Philippe II, pragmatique du 30-3-1565. Loi 3 : Charles II, R. C. du 21-7-1696. Philippe V, R. C. du 23-7-1723. Ferdinand VI, R. C. du 19-6-1753. D. H. E. E., article Tercias Reales.

42 — Concession des dîmes de la Acequia d’Aragon. Bulles de Clément VII, du 22-6-1530, de Paul III, des 8-2-1538 et 21-8-1540 A.G.S., Part. Real, 3386, 3392, 3393.
Novic. Rec T 6, L 1. Notes: Bulle de Grégoire XIII, du 18-7-1579. Loi 10: Philippe V,R.O. du 12-1-1745. Loi 13: Charles III, R.C. du 21-6-1766.

43 D.H.E.E., article Cruzada.

44 D.H.E.E., articles Subsidio et Subsidio de la Quarta.

45 D.H.E.E., article Escusado.

46 Novis. Rec., note 7, T 24, L 1.

47 D.H.E.E., article Millones.

48 — Bénéfices : Novis. Rec., lois 1, 2, 3, T 14, L 1. Henri II, Cortes de Burgos, 1377. Jean I, Cortes de Burgos, 1379. Henri III, Cortes de Madrid, pragmatique du 24-2-1396 ; Cortes de Tordesillas, 1401. Henri IV, Cortes de Sa Ma de Nieva, 1473. Ferdinand et Isabelle, Cortes de Madrid, 1476 ; Cortes de Tolède, 1480. Charles Quint, Cortes de Valladolid, 1523 ; Cortes de Tolède, 1525 ; Cortes de Madrid, 1528. Philippe II, Cortes de Tolède, 1560. Les lois 1, 2 et 3, sont rappelées et confirmées par une pragmatique de Philippe IV, en 1632 : 1 4, T 14, L 1. Novis. Rec., 1 2, T 13, L 1. Charles Quint, Cortes de Madrid, 1534 ; Cortes de Valladolid, 1537. — Pensions : Novis. Rec., T 23, L 1. Loi 1 : Charles Quint, pragmatique du 20-11-1539. Loi 2 : Philippe II, Cortes de Madrid, 1578 et 1593.

49 Sur la prohibition des sorties de monnaies d’or ou d’argent du royaume, voir Novis. Rec., T 13, L 9. En particulier : Loi 1 : Ferdinand et Isabelle, Tolède, 1480 ; Murcie, pragmatique de 1488 ; Grenade, pragmatique du 26-3-1501. Loi 2 : Jean II, Cortes de Valladolid, 1442. Charles Quint, Cortes de Valladolid, 1523. Loi 5 : Jean I, Cortes de Palencia, 1388. Ferdinand et Isabelle, Cortes de Madrigal, 1476. Charles Quint, Cortes de Madrid 1528.

50 Novis. Rec., 17, T 14, L 1.

51 Novis. Rec., 1 5, T 14, L 1. Res Ds de Philippe V, des 29-6-1707, 9-10-1715, 28-11-1715, 7-7-1723. Privilège des majorquains : R. R. de Charles III, du 26-5-1786, signalée dans les notes du T 21, L 1, Novis. Rec.

52 Novis. Rec., T 21, L 1. Loi 1 : Charles Quint, Cortes de Valladolid, 1523 ; pragmatique du 4-8-1525 ; Cortes de Madrid, 1528. Loi 3 : Charles Quint, Cortes de Tolède, 1539.

53 Actes des Cortes de Castille. 1538, pét. 5. 1551, pét. 72. 1559, pét. 23.

54 Novis Rec., 1 2, T 21, L 1 Charles Quint Valladolid, 1543.

55 Novis. Rec., l 4, T 21, L 1. Charles Quint, R. R. du 28-2-1543.

56 Novis. Rec., L 1. Successivement : 13, T 13 : Charles Quint, Cortes de Valladolid, 1523 : Cortes de Madrid, 1528. 1 4, T 13 : Charles Quint, Cortes de Madrid, 1528. 1 1, T 19 : Charles Quint, Cortes de Madrid, 1528 ; Cortes de Tolède, 1539.

57 Novis. Rec., l 5, T 13, L 1.

58 Novis. Rec., T 15, L 1. Loi 1 : Charles Quint, Cortes de Tolède, 1528. Loi 2 : Charles Quint, Cortes de Madrid, 1534.

59 Novis. Rec., 1 1, T 13, L 1.

60 Novis Rec., lois 6, 7, 8, T 10, L 1. Instruction de Philippe II, du 4-1-1565

61 Novis. Rec., T 10, L 1. Loi 13 : R. D. de Charles III, étendant les dispositions de l’instruction de Philippe II du 4-1-1565 au clergé des ordres militaires, du 26-7-1771. Loi 15 : Charles III, art. 30 de la Real Ordenanza de reemplazo du 3-11-1770, art. 31 de l’ordonnance additionnelle du 17-3-1773. Loi 16 : Charles IV, R. C. du 28-4-1797. Loi 14 : Charles IV, R. O. du 17-9-1799. Loi 17 : Charles IV, Real Ordenanza du 27-10-1800.

62 Novis. Rec., T 11, L 2.
— Juridiction privative du commissaire général de croisade. Loi 1 : Charles Quint, Rs. Cs. des 20-11-1522 et 5-6-1523. Loi 2 : Reine Jeanne, R. C. du 18-9-1531. Prince Philippe, Rs. Cs. des 11-7-1544 et 9-1-1547. Notes : R. C. de Charles Quint, du 20-11-1542. R. C. de Philippe II, du 27-11-1584.
— Juridiction privative étendue à la couronne d’Aragon. Loi 3 : Philippe V, R. D. du 14-7-1707. Loi 4 : Philippe V, Rs. Ds. des 31-1-1713 et 11-7-1717. Loi 13 : Charles IV, R. C. du 2-7-1789.
— Ordonnances du conseil de croisade. Lois 7 et 8 : Charles Quint, Cortes de 1548. Prince Philippe, pragmatique du 5-5-1554. Loi 9 : Prince Philippe, 10-7-1554.

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