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Soulèvements, révoltes, révolutions

 | 
Alain Hugon
, 
Alexandra Merle

IV. — Circulation, reprise ou création de modèles politiques

Circulation et utilisation du modèle politique aragonais dans l’Europe moderne (xvie-xixe siècles)

Clizia Magoni

Texte intégral

1Au cours de l’époque moderne, la constitution du royaume d’Aragon a fait l’objet d’une attention particulière dans la littérature politique européenne. La forme de gouvernement de l’Aragon, établie au moment de la fondation du royaume, représenta l’un des savoirs historico-politiques opérationnels dans les discours de combat produits à différentes époques et dans différents contextes.

2Au xvie siècle, les observateurs contemporains relatèrent souvent les privilèges fiscaux et juridictionnels dont les Aragonais jouissaient, comme la marque la plus caractéristique de ce royaume. Les ambassadeurs vénitiens, par exemple, dans leurs relations lues au Sénat en fin de mission diplomatique, avaient observé à plusieurs reprises le caractère de quasi-république de l’Aragon où le pouvoir royal était très limité par rapport aux autres royaumes dépendant de la couronne d’Espagne. L’Aragon, observait en 1565 Giovanni Soranzo,

  • 1 Relazione di Giovanni Soranzo, pp. 84-85.

fa professione d’esser in molta libertà e di viver come repubblica; sopra che usano quei popoli parole altissime senza alcun rispetto, e per conservazione delle loro giurisdizioni facilmente s’indurriano a fare grandissime e importanti sollevazioni. Quando accettano il re, usano queste proprie e altissime parole : ‹Noi, che valemo tanto come voi, giuriamo a voi, che non valete più di noi, per principe ed erede del nostro regno, con condizione che conserviate le nostre leggi e la nostra libertà, e facendo voi altrimenti non vi giuriamo› : e gli presentano il libro sopra il quale sono notati i loro privilegi, che domandano fueros, e S. M. giura la confirmazione1.

  • 2 Il s’agit de la Francogallia de François Hotman publiée en latin en 1573. Nous citons d’après la t (...)

3Pourtant, c’est dans la littérature dite monarchomaque issue des guerres de religion en France pendant la seconde moitié du xvie siècle que les coutumes constitutionnelles aragonaises furent évoquées pour la première fois pour prouver la justesse d’un principe et la légitimité d’un combat2. Elles devenaient ainsi un exemple historique, un argument fonctionnel évoqué pour la démonstration d’une thèse — la résistance légitime au roi — dans la lutte opposant les huguenots au pouvoir monarchique devenu tyrannique envers ses sujets.

  • 3 Sauf en ce qui concerne l’exemple tiré du procès de Louis XVI, voir Magoni, 2007 et 2012.
  • 4 Le texte de référence qui contribua durablement à la construction du mythe de Venise dans la litté (...)

4À partir de la seconde moitié du xvie siècle et jusqu’au xixe siècle, de la France des guerres de religion au Risorgimento italien, en passant par la guerre civile anglaise et le procès de Louis XVI pendant la Révolution, certains discours de combat s’appuyèrent sur l’exemple issu de l’histoire du royaume aragonais. C’est dans des situations de conflit, donc, de méfiance, de résistance ou même de lutte ouverte contre le pouvoir royal que la forme de gouvernement du royaume d’Aragon représente un argument historiquement fondé, une source d’inspiration, à l’appui d’une thèse3. La forme de gouvernement du royaume aragonais se constitue d’abord comme un savoir et devient ensuite un modèle politique érigé en exemple historique qui fait référence dans la littérature savante et de combat (pamphlets, libelles, traités) européenne, selon des dynamiques textuelles semblables à celles que l’on observe à propos du modèle de gouvernement mixte de la République de Venise4.

5Or, en quoi le royaume d’Aragon représente-il un exemple spécifique de gouvernement et pourquoi ses coutumes constitutionnelles reviennent-elles dans les discours politiques de différentes époques et dans différents contextes historiques ? Quels sont les textes qui créent et transmettent ce savoir et de quelle manière ce savoir circule-t-il ?

6La circulation et l’utilisation du modèle aragonais, ou pour ainsi dire son succès « littéraire », sont liées à la diffusion de certains textes. Il est donc nécessaire d’examiner d’abord les ouvrages qui ont constitué des références bibliographiques concernant le royaume aragonais tout au long de l’époque moderne, pour affronter ensuite certains contextes discursifs présentant une situation de conflit qui oppose les sujets au pouvoir royal.

  • 5 Le texte écrit le plus ancien dont on dispose est le Fuero antiguo. Fuero General de Navarra, un r (...)

7Selon une tradition textuelle médiévale, l’Aragon tirait son origine de l’ancien royaume de Sobrarbe5. Après la conquête musulmane de la péninsule Ibérique, au viiie siècle, un petit groupe d’hommes libres de lignage goth se réfugia dans la région pyrénéenne de Sobrarbe, décidé à résister à l’envahisseur et à récupérer la terre dont ils avaient été dépossédés. Bientôt, ces ancêtres des Aragonais durent faire face à la nécessité de se donner une véritable organisation politique, pour éviter les conflits naissant de la distribution et de l’administration des biens récupérés au cours des progrès de la Reconquête. Hésitants, ils décidèrent alors d’envoyer des ambassadeurs au pape, aux Lombards et aux Francs, pour demander un avis. Les Aragonais reçurent ainsi le conseil d’établir d’abord des lois et, seulement après, de désigner un chef. Ils suivirent cette recommandation : ils se donnèrent des lois, appelées par la suite les fueros de Sobrarbe, puis ils élurent un roi qui ne fut accepté qu’à condition de jurer de respecter ces lois et de ne point les altérer. De surcroît, les ancêtres des Aragonais instituèrent un magistrat, appelé El Justicia de Aragón, dont la juridiction était indépendante de celle du roi (il était censé juger les causes opposant le roi au royaume) et dont le rôle principal était celui de veiller au respect et à la sauvegarde des lois, fueros, du pays.

  • 6 Notamment dans la préface de la première Recopilación systématique de fueros, achevée en 1551 et i (...)
  • 7 Crónica de los reyes de Navarra, pp. 37-38.
  • 8 Voir Cerdan, Letra intimada por mossen Ioan Ximenez Cerdan, p. 81.

8Ce récit historique des origines du royaume, faute d’autres sources mémorielles, s’imposa vers la fin du xve siècle dans la culture historico-juridique aragonaise et, au xvie siècle, fut inséré officiellement dans les préambules des recueils imprimés des lois coutumières6. Néanmoins, au xvie siècle, on ne savait plus quelles étaient ces lois, les fueros de Sobrarbe, que les rois s’étaient engagés à respecter au moment de l’institution de leur autorité en Aragon, le texte ayant été perdu avec le temps. Ce récit s’affirma à partir de la chronique de rois de Navarre rédigée par Charles prince de Viana vers la moitié du xve siècle7. Les historiens aragonais du siècle suivant puisèrent dans cette chronique pour reconstruire l’histoire des origines du royaume. La tradition selon laquelle le Justicia d’Aragon avait été institué au même moment que le premier roi eut pour référence la Letra intimada (1435) du magistrat Juan Ximenes Cerdan adressée à son successeur Martín Díez de Aux. À partir de 1496, la Letra intimada fut insérée dans toutes les éditions imprimées des fueros d’Aragon8.

9Or, comme on l’a dit, c’est dans une situation de conflit, dans la littérature issue d’un affrontement politique, que l’on retrouve pour la première fois une référence aux coutumes de gouvernement aragonaises utilisée d’une manière différente : c’est dans la littérature huguenote imprimée au cours des guerres de religion dans les années 1570.

  • 9 Hotman, La Gaule françoise, f° 6v°.

10En 1573, l’année suivant le massacre de la Saint-Barthélemy, François Hotman publiait à Genève la Francogallia. Dans la lettre dédicatoire au comte du Palatinat, le juriste huguenot présentait son ouvrage comme un bref « recueil de nos loix & costumes anciennes, & de ce qui est le plus memorable en nostre Histoire Françoise ». Selon Hotman, la cause des maux dont la France souffrait n’était pas la discorde civile, mais « la profonde playe que luy fit il y a cent ans ou environs, celuy qui [Louis XI] entreprit le premier de renverser les bonnes loix & status de nos ancestres9 ».

  • 10 Ibid., pp. 96-97.

11Hotman se référait au royaume aragonais dans le dixième chapitre de la Francogallia, intitulé Quelle forme de gouvernement politique, on-gardoit au Royaume de la France Gauloise. Dans cette partie de l’ouvrage, le juriste protestant affirmait que les ancêtres des Français n’avaient pas accordé aux rois un pouvoir illimité ; au contraire, ils avaient soumis les souverains à des contraintes et à des lois, dont la première était qu’on gardât sainte et inviolable l’autorité des États. « La souveraine et principale administration du Royaume des Francs gaulois, écrivait-il, appartenoit à la generale et solennelle assemblee de toute la nation qu’on appelle depuis l’assemblee des trois estats10 ». La forme de gouvernement des anciens Français avait la perfection du modèle aristotélicien, c’est-à-dire d’un royaume tempéré comprenant les trois espèces de gouvernement, à savoir monarchie, aristocratie et État populaire qui était souverain.

12Par sa reconstruction des institutions françaises, Hotman voulait donc prouver entre autres choses qu’anciennement la monarchie française était élective, et qu’on pouvait retrouver cette coutume chez différentes nations. Pour renforcer son argumentation, il se servait d’exemples tirés de l’histoire. Parmi les exemples cités il y avait aussi celui du royaume d’Aragon dont il affirmait qu’ « il ny en a point encore qui soit plus remarquable ». Les Aragonais, décrivait-il,

  • 11 Ibid., pp. 105-106.

quand ils creent un Roy en l’assemblee generale des Estats d’Aragon, pour rendre l’action plus memorable, font venir un homme desguisé, comme s’ils vouloyent iouër une farce, auquel ils imposent le nom de Droict d’Aragon, & declarent qu’il est par l’ordonnance du peuple plus grand & plus puissant que le Roy : finablement ils s’adressent au Roy mesmes qu’ils ont eleu sous certaines loix & conditions, & luy disent en ces termes lesquels nous avons icy expressement inserez, pour autant qu’ils monstrent la magnanimité qui est en celle nation, à brider la licence de ses Roys, & les mener à la raison ; NOS QVI VALEMOS TANTO COME VOS, Y PODEMOS MAS QVE VOS, VOS ELEGIMOS REY CON ESTAS Y ESTAS CONDITIONES : INTRA VOS Y NOS, UN QVEMANDA MAS QVE VOS. Qui vaut autant à dire comme, Nous qui valons autant que vous, nous vous elisons Roy, avec telles & telles conditions : entre vous & nous un commande qui est plus que nous11.

13Hotman se réfère à la cérémonie de l’« élection » du roi et à la formule du serment que les Aragonais prêtaient au souverain au moment du couronnement. Dans cet événement solennel, on signifiait le caractère originairement électif de la monarchie et l’engagement pris par le roi de respecter les lois fondamentales. Les coutumes du royaume aragonais avaient donc, dans le discours de Hotman, la valeur d’exemple positif d’une nation qui, depuis toujours, vivait sous un gouvernement monarchique modéré. Cette nation, comme l’ancienne France, se fondait sur le principe de la souveraineté des assemblées des États qui seules pouvaient élire le roi. Dans la forme du gouvernement aragonais, Hotman pouvait voir, comme dans un miroir, l’image réfléchie de l’authentique constitution de la France.

  • 12 La question du serment des Aragonais a été étudiée par l’historien américain Giesey, 1968. Le serm (...)

14Hotman a été le premier auteur à faire référence à la formule du serment de fidélité des Aragonais dans un ouvrage imprimé. Apparemment, personne, avant lui, n’en avait jamais fait mention avec ces mots-là12. La fortune que ce serment a rencontrée dans la littérature politique et historique, immédiate et successive, est aussi liée au succès de la Francogallia.

  • 13 Voir l’Institutio Christianae Religionis de Jean Calvin, IV, 20, 31. Voir Turchetti, 2001, pp. 410 (...)
  • 14 Bèze, Du droit des magistrats, p. 24.
  • 15 Ibid., pp. 37-38.
  • 16 L’identité de l’auteur des Vindiciae contra tyrannos demeure encore incertaine. Trois figures du p (...)
  • 17 Junius Brutus, Vindiciae contra tyrannos, pp. 120-121 et 190-191.

15Un an après l’apparition de la Francogallia, en 1574, Théodore de Bèze, juriste et collaborateur très proche de Calvin, publia à Genève un pamphlet intitulé Du droit des magistrats. Après la Saint-Barthélemy, il avait revu en termes extrêmes la théorie sur la résistance légitime des sujets à une autorité devenue tyrannique, d’après Calvin13. Ceux qui, pour Bèze, pouvaient légitimement s’opposer à un roi devenu tyran manifeste, étaient les états du royaume qui, encore qu’ils n’aient pas la puissance souveraine, toutefois, étaient considérés comme des bornes au pouvoir du roi. Or, les nations n’avaient créé ni accepté leurs rois qu’à certaines conditions, « lesquelles estans manifestement violées par eux, il s’ensuit que ceux qui ont en puissance de leur bailler telle authorité, n’ont en moins de puissance de les en priver14 ». Bèze citait donc toute une série d’exemples parmi lesquels celui du royaume aragonais, à propos duquel il faisait notamment référence à la formule du serment de la même manière que chez Hotman. La coutume des états d’Aragon de jurer obéissance au roi servait aussi pour prouver l’origine contractuelle de toute nation15. De même, dans le célèbre traité Vindiciae contra tyrannos, publié en latin en 1579 et dont l’auteur se cachait derrière le pseudonyme de Étienne Junius Brutus16, le royaume d’Aragon représentait l’exemple de l’un de ces États bien réglés où l’on pouvait observer la mutuelle obligation entre le roi et le peuple17.

  • 18 Skinner, 1978, pp. 230-233.
  • 19 Au xvie siècle, parmi les nombreux commentaires de la Politique d’Aristote, celui de Juan Ginés de (...)

16Hotman, Bèze et Junius Brutus avaient tous également cité, parmi les exemples historiques utiles à leurs démonstrations, ceux de Sparte et de Rome. Les institutions modernes qui avaient la fonction de borner le pouvoir du roi étaient les assemblées des états ou certains magistrats du peuple, comme le Justicia dans le royaume aragonais. Une telle fonction dans l’Antiquité avait été exercée à Sparte par les éphores et à Rome par les tribuns de la plèbe ou par le sénat. Comme l’a souligné Quentin Skinner18, en France, pendant les guerres de religion, la littérature politique huguenote postérieure à la Saint-Barthélemy avait réalisé la « proposition » de Calvin de chercher dans les anciennes constitutions, tant françaises qu’étrangères, les autorités éphorales censées borner le pouvoir du roi, et de soutenir leurs conclusions révolutionnaires par des argumentations historico-juridiques. Les recherches philologiques de l’humanisme juridique et les commentaires et traductions de la Politique d’Aristote, comme celle de Louis Le Roy en français, avaient expliqué les institutions anciennes par des comparaisons tirées du « présent ». C’est dans l’actualisation de la culture classique, donc, qu’il faut probablement chercher les raisons de cette attention pour les coutumes de gouvernement du royaume d’Aragon dans la littérature huguenote19.

17Ces pamphlets de matrice protestante, publiés à l’occasion d’un grand affrontement, connurent un retentissement européen de vaste envergure. Notamment la Francogallia ne manqua de jouer un rôle important et d’être une source d’inspiration, une référence savante chez les juristes et les historiens aragonais engagés, vers la fin du xvie siècle, dans la défense des privilèges historiques menacés par la politique centralisatrice de Philippe II. Deux ouvrages, destinés à avoir une influence considérable pour la définition de la thématique aragonaise, virent alors le jour.

  • 20 Blancas, Aragonensium rerum commentarii.

18En 1588, l’historiographe officiel du royaume aragonais Gerónimo Blancas publiait à Saragosse les Aragonensium rerum commentarii20. Dans cet ouvrage, l’auteur reconstruisait d’abord l’histoire de l’Aragon, de règne en règne, depuis les origines jusqu’à Philippe II. Mais il rapportait également, dans la seconde partie de ses Commentaires, les biographies de tous ceux qui avaient exercé l’office de Justicia. En procédant de la sorte, il offrait à son pays un double récit de l’histoire aragonaise : elle pouvait être racontée suivant la succession classique de la généalogie des rois, mais aussi suivant celle de ses magistrats. En racontant les origines de l’Aragon, Blancas s’appuyait sur la version des faits que la culture historico-juridique officielle avait établie comme vraie : à savoir qu’en Aragon, les fondateurs du royaume s’étaient donné des lois, les fueros de Sobrarbe, avant de se donner un roi, et que ce roi était obligé, pour être élu, de jurer de les respecter. Pourtant, l’historien de Saragosse alla plus loin par rapport à ce qu’il avait hérité de la tradition établie par la jurisprudence et l’historiographie nationale : il reconstitua le texte de ces fueros, dont il ne restait plus que des traces chez les auteurs anciens, rendant ainsi à sa nation l’un des morceaux les plus significatifs de son histoire. Il s’agissait de six lois qui établissaient les piliers, les fondements du gouvernement : la première déclarait que le roi s’engageait à maintenir le royaume en paix et à le gouverner selon la justice ; la deuxième affirmait que les biens et les terres conquis sur les Maures fussent partagés avec les ricos hombres, c’est-à-dire la haute noblesse, mais aussi avec les infanzones, c’est-à-dire les chevaliers, à l’exclusion des étrangers. La troisième loi limitait le pouvoir législatif du roi qui ne pouvait faire justice (« iura dicere ») qu’avec le conseil de ses sujets, tandis que le quatrième fuero concernait les bornes de son pouvoir exécutif : il lui était défendu de faire la guerre, la paix, ou toute autre affaire importante sans le consentement des ricos hombres. Les deux derniers fueros avaient le caractère le plus particulier : le cinquième concernait la création d’un « iudex medius », le Justicia, dont l’office était établi pour juger les causes qui opposaient le royaume au roi et pour veiller au maintien et à la conservation des lois et libertés du pays. Le sixième et dernier affirmait que si le roi ne respectait pas les lois et privilèges de la nation, les Aragonais pouvait légitimement le déposer et en élire un autre.

19Puisqu’il n’était plus possible de garder la langue authentique des anciens fueros, Blancas choisit alors un latin archaïque calqué sur celui de la Loi des XII Tables des romains. Pourquoi ce choix stylistique ? La première codification romaine avait fait l’objet, pendant le xvie siècle, d’une attention ponctuelle de la part des juristes intéressés à l’investigation archéologique du droit. En utilisant une méthode philologique empruntée aux humanistes, les juristes s’étaient appliqués à reconstruire le texte des anciennes lois romaines et à restituer la signification qu’elles avaient eue pour cette société-là : à savoir, la source de tout le droit successif et, d’après Cicéron, l’expression de la meilleure forme de res publica que les Romains s’étaient donnée On pourrait dire, alors, que l’historien aragonais voulut donner plus de pompe à son discours par un tel style ; mais il voulut également apporter une contribution importante d’un point de vue idéologique à la résistance, ainsi légitimée par les lois anciennes du royaume, contre les tendances centralisatrices de Philippe II.

20D’autre part, comme on l’a déjà évoqué, même en Aragon, depuis le xve siècle, le magistrat appelé Justicia avait été comparé, de par la similitude de ses fonctions, aux éphores de Sparte et aux tribuns de la plèbe. Cette comparaison devint par la suite un élément constitutif, au xvie siècle. C’est peut-être aussi d’après ces similitudes que l’historien aragonais Gerónimo Blancas choisit le style de la Loi des XII Tables pour construire le texte perdu des fueros de Sobrarbe et qu’en faisant cela, il aboutit à une assimilation parfaite des lois et des institutions aragonaises avec le modèle ancien.

  • 21 Dans le manuscrit original que Blancas dut corriger pour avoir l’autorisation de publication, il c (...)
  • 22 Notamment dans la défense des droits aragonais du juriste Diego de Morlanes, Alegaciones en favor (...)

21L’ouvrage de Blancas restait surtout une recherche sur l’ancienne constitution aragonaise et sur son institution la plus particulière, celle du Justicia, semblable, mutatis mutandis, à la Francogallia de Hotman, que l’historien de Saragosse connaissait bien21. En effet, le pamphlet du juriste huguenot exerça une certaine influence en Aragon, lorsque Philippe II, en 1590, tenta d’imposer dans cet État un vice-roi non aragonais22, et cette influence atteignit aussi l’un des auteurs les plus importants dans la construction du mythe aragonais : Antonio Pérez.

  • 23 Antonio Pérez fut accusé de complicité dans l’assassinat de Juan de Escobedo, secrétaire de Juan d (...)
  • 24 Sur les privilèges de la juridiction du Justicia aragonais : Valdeavellano, 1984, pp. 578-80.
  • 25 Relaciones de Antonio Perez, 1598. Cette édition (Paris, 1598) peut être considérée comme la versi (...)
  • 26 Sur la rébellion de Saragosse, voir Gascón Pérez, 1997.

22Antonio Pérez, personnage très connu et controversé du règne de Philippe II, a joué un rôle très important dans la diffusion en Europe de la connaissance des libertés aragonaises, et ses mésaventures sont devenues le symbole de la fin de ces libertés. En 1567, Pérez avait été nommé secrétaire d’État de Philippe II et il participait aux affaires les plus importantes de la politique espagnole. Sa position et son pouvoir provoquèrent l’inimitié de beaucoup de personnages proches du roi et, en 1578, il fut accusé d’avoir participé, en tant que mandant, à un complot à la cour23. Après dix ans de prison, en 1590, il parvint à s’échapper et à se réfugier en Aragon. En tant que fils d’un Aragonais, il obtint du Justicia de pouvoir jouir du privilège de la manifestación et d’être conduit à la Cárcel de los Manifestados à Saragosse, dont le haut magistrat avait la juridiction exclusive. Sur la base de la manifestación, le Justicia mettait sous sa protection spéciale celui qui avait subi une violence de la part d’un officier et lui garantissait l’intégrité physique de l’accusé, avant d’émettre le jugement24. Philippe II voulut forcer cette situation, en recourant au tribunal de l’Inquisition, en trouvant une accusation d’hérésie ad hoc contre Pérez. En effet, le tribunal de l’Inquisition, n’étant pas astreint au respect et à l’application des fueros, aurait légitimement permis au souverain de s’emparer de son ancien secrétaire. Cette décision suscita une forte résistance chez les Députés du royaume. Pérez s’enfuit de justesse alors qu’à Saragosse la population se souleva en 1591. Il demanda et obtint la protection d’Henri IV, puis, après quelque temps, partit pour l’Angleterre. À cette époque, il écrivit les Relaciones, dont la version définitive fut imprimée à Paris en 159825. Les Relaciones n’étaient pas seulement un simple plaidoyer en faveur de son innocence. Par ce livre, il voulait démontrer que Philippe II, derrière la façade de la religion, attentait à l’ancienne constitution aragonaise et que les Aragonais, lors du soulèvement de 1591, n’agissaient pas en tant que rebelles, mais conformément aux lois du pays26. C’est pour cela qu’au cours de la narration des faits le concernant, Pérez fait une digression sur les origines historiques du royaume aragonais.

23À posteriori, ce qu’il y a de plus remarquable dans le récit de Pérez, c’est la formule du serment que les Aragonais prêtaient au roi au moment de son couronnement : le roi, à genoux et tête nue, jurait sur les Évangiles de maintenir et conserver les fueros et les libertés du royaume en présence du Justicia qui était assis. Ensuite, il recevait le serment de fidélité de la nation, dont les paroles étaient : « Nous qui valons autant que vous, nous vous faisons notre Roi, et Seigneur, à condition que vous gardiez nos privilèges [fors] et libertés, et sinon, Non » (« Nos, que valemos tanto como vos os hazemos nuestro Rey, y Señor, con tal que nos guardeys nuestros fueros, y libertades, y sino, No »). C’était la première fois que cette formule apparaissait dans un texte quelconque dans ces termes-là ; on a tendance à penser que la source directe d’inspiration de Pérez a été Hotman. Les Relaciones, grâce à l’importance et à la volonté expresse de leur auteur, furent imprimées tout de suite, non seulement en France, mais aussi en Hollande et en Angleterre, c’est-à-dire dans des pays qui étaient en guerre contre Philippe II. Le livre de Pérez et les faits liés à sa biographie contribuèrent d’une manière déterminante et durable à répandre en Europe la connaissance et l’intérêt pour les coutumes constitutionnelles du royaume d’Aragon.

  • 27 Hispaniae illustratae rerum.

24Voilà les textes qui ont forgé, pour ainsi dire, le mythe de la constitution aragonaise et qui ont servi de base pour créer le modèle, l’exemple historique. L’importance et la circulation des traités monarchomaques (en Hollande, en Angleterre, par exemple) et la fortune de longue durée des Relaciones de Pérez, qui furent réimprimées jusqu’au xviiie siècle, ont joué un rôle fondamental. De surcroît, au début du xviie siècle, parut à Francfort l’Hispaniae illustratae, un recueil en plusieurs tomes d’historiographie hispanique27 comprenant aussi l’ouvrage de Blancas. La diffusion de ce recueil en Europe a permis une circulation consistante des Aragonensium rerum commentarii dans les milieux savants. C’est le savoir contenu dans ces livres qui sera tour à tour lu, relu et interprété d’une manière à chaque fois différente, selon les attentes du lecteur.

25Le mythe des libertés aragonaises connut en Angleterre un considérable succès dans les écrits politiques publiés entre le début de la révolution puritaine et les années postérieures à la Glorieuse Révolution. On peut essayer de comprendre les raisons de cette circulation, au fil des textes, en partant du constat que les auteurs invoquant l’exemple ou modèle historique de la constitution aragonaise, à l’exception de William Prynne, furent tous des militants ou partisans du Commonwealth. Or, un élément qui caractérise le républicanisme anglais, dans ses différentes phases de développement, c’est le rapport entre l’histoire, le passé, et la situation politique agitée de l’Angleterre. Qu’il s’agisse de trouver une solution en conservant le gouvernement monarchique, ou de proposer une nouvelle forme constitutionnelle, on parcourait l’histoire (ancienne, anglaise ou des autres pays européens) pour avoir des réponses, pour fonder des revendications, pour tirer une leçon ou pour trouver une source d’inspiration. Il y avait, au fond, la conviction que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Par conséquent, les exemples offerts par le passé étaient la preuve que des principes constants et universels étaient soumis à la fluctuation des événements.

26L’exemple aragonais se prêtait donc à plusieurs types d’interprétation. Selon certains, la situation qui avait déterminé l’éclatement de la guerre civile était le résultat d’une progressive usurpation, de la part du roi, du pouvoir que le peuple avait, à l’origine, attribué à ses représentants. Pour essayer de comprendre les causes de la dégénérescence d’un gouvernement à l’origine équilibré, on cherchait dans l’histoire un moment où les rois avaient attenté aux anciennes constitutions. L’exemple du royaume d’Aragon fournissait un soutien là où on voulait démontrer que ce qui se passait en Angleterre n’était pas un événement isolé de l’histoire. Les vicissitudes d’Antonio Pérez, qui devinrent alors un paradigme de la fin des libertés aragonaises, furent aussi un avertissement à ne pas oublier, pour éviter que l’Angleterre ne subisse le même destin que l’Aragon, à savoir la perte de ses libertés. S’il est vrai, donc, que les républicains se réfèrent à la constitution aragonaise comme à quelque chose appartenant définitivement au passé, dans certains cas, elle représenta toutefois une source d’inspiration en vue d’un nouvel ordre à donner à l’Angleterre. Les sources principales utilisées par les penseurs républicains anglais étaient bien celles que l’on vient d’analyser brièvement : la Francogallia, les Relaciones et les Commentarii de Blancas.

  • 28 Prynne, The Soveraigne Power.

27Au début de la guerre civile, pour défendre la cause du Parlement contre Charles Ier, William Prynne publia en 1643 The Sovereign Power of Parliaments and Kingdoms28. Par son ouvrage il voulait démontrer que le but principal du royaume, représenté par le Parlement, était de protéger les sujets, les libertés et les droits de la violence de leurs rois par de bonnes lois et, en cas de nécessité, par la force des armes. On devait donc borner le pouvoir des rois par la loi et la justice. C’est dans ce but que l’on avait institué le Sénat à Rome, les éphores à Sparte, le Justicia chez les Aragonais, etc. Prynne traitait d’une manière ponctuelle la constitution aragonaise pour montrer comment, dans l’une des plus grandes monarchies de la Chrétienté, les rois étaient inférieurs à leurs lois, à leur parlement et à leur peuple et pour démontrer aussi, par son exemple, que

  • 29 Ibid., partie III, p. 3.

the Supreame Soveraignty and Power, resided not in the Emperours and Kings themselves, but in their Kingdomes, Senates, Parliaments, People, who had not only a power to restrain, but censure and remove their Emperours, and Princes for their Tyranny and misgovernment29.

  • 30 Needham, The Excellencie of a Free-State.

28Pendant le Protectorat d’Oliver Cromwell (1653-1659), le journaliste Marchamont Needham publia The Excellencie of A Free-State or The Right Constitution of a Common-wealth en 165630. Par son traité, il voulait démontrer que la meilleure forme de gouvernement était celle où la suprême autorité résidait dans les mains des représentants du peuple. En réponse à ceux qui croyaient qu’un État libre (Free-State) comportait la destruction de la propriété privée, il affirmait qu’au contraire les peuples avaient pu jouir de la liberté et de la propriété seulement dans les royaumes où ils avaient gardé la meilleure partie, « the best share », du gouvernement. Ce fut le cas, du moins jusqu’à un moment donné, du peuple aragonais. Mais après que Philippe II eut dépouillé ce peuple de cette souveraineté, et qu’il lui eut donné des lois sans sa participation, dès lors les Aragonais et tout ce qui leur appartenait se virent en proie, disait Needham, à la volonté et au caprice du monarque.

  • 31 Stubbe, A Letter to an Officer.

29Pendant l’Interrègne (1659-1660), après la mort de Cromwell, en Angleterre, on assista à un débat politique très intense où l’on formula de nombreuses propositions sur la forme de gouvernement à donner à la nation. En 1659, Henry Stubbe, intellectuel et savant proche du parti des Indépendants, fit imprimer à Londres A Letter to An Officer of The Army concerning a Select Senate31, où il proposait l’institution d’un sénat, formé seulement par des membres des partis qui avaient soutenu le Commonwealth, qui devrait veiller sur le respect de la constitution et des libertés du pays. Il était persuadé que la constitution aragonaise, et spécialement l’exemple du suprême magistrat appelé Justicia, aurait pu offrir des suggestions « for modelling of us a Settlement ». D’abord, il remarquait que les Aragonais, quand ils bâtirent leur royaume, établirent des lois fondamentales, les fueros de Sobrarbe, immuables et intouchables. Ensuite, il exaltait l’institution du Justicia et le serment des Aragonais comme expédients admirables pour maintenir le roi dans les limites accordées par les lois fondamentales. Checks and Balances : c’est par ce biais qu’on relisait la constitution aragonaise en Angleterre lorsqu’on recherchait une nouvelle forme de gouvernement à donner au Commonwealth.

  • 32 Sidney, Discourses Concerning Government.

30Après la Restauration de la monarchie des Stuart, d’autres auteurs, représentants de la pensée républicaine Whig, se reportèrent au modèle politique aragonais, comme Algenon Sidney, l’un des grands martyrs de la liberté. Pendant la crise de succession (1679-1681), ouverte lorsque Charles II désigna le catholique Jacques Stuart en tant que successeur, Sidney écrivit les Discourses concerning government qui ne furent publiés qu’après sa mort, en 169832. Cet ouvrage, conçu comme réponse polémique au Patriarcha de Robert Filmer, se proposait d’exalter le droit des peuples à s’autogouverner par leurs représentants. Le droit, voire le devoir, de se rebeller contre un monarque absolu, aussi bien que la souveraineté incontestée du Parlement étaient les corollaires de ce principe. Dans les Discourses, l’attention envers les coutumes constitutionnelles se centrait presque exclusivement sur la pratique et sur la formule du serment d’obéissance que les Aragonais prêtaient au roi et que Sidney rapportait d’après Pérez : « Nous qui sommes aussi bons que toi, nous te faisons notre Roi, à condition que tu gardes et conserves nos Droits et Libertés, et sinon, non » (« We who are as good as you, make you our King, on condition you keep and maintain our Rights and Liberties, and if not, not »). Cette coutume, selon Sidney, était l’une des preuves historiques de l’origine contractuelle de la société politique ; le serment des Aragonais, en outre, était également un moyen de contrôle du pouvoir exécutif accordé au roi sous conditions, par des hommes libres et égaux qui, à l’origine, le détenaient entièrement et qui, librement, avaient décidé de s’unir pour former une société.

31La guerre civile anglaise et la période de la Restauration furent aussi un affrontement entre les revendications des droits du Parlement et le rôle du pouvoir monarchique dans le gouvernement. Dans les écrits républicains, qui non seulement soutenaient la cause du Parlement mais aussi la souveraineté populaire, la référence à l’exemple du royaume aragonais concourait à prouver, par le droit même des nations, la légitimité du combat et le bien-fondé du principe. Or, presque un siècle et demi après, dans un autre contexte révolutionnaire, on retrouve une référence au royaume aragonais lors de l’instruction du procès de Louis XVI, c’est-à-dire lors du jugement du roi de la part des représentants de la nation française.

32À la suite de la journée révolutionnaire du 10 août 1792, l’Assemblée législative suspendit le pouvoir exécutif et mit Louis XVI et sa famille en état d’arrestation dans la prison du Temple. Le 21 septembre la monarchie fut abolie et la Convention nationale nouvellement élue entra en fonction. En octobre 1792, l’assemblée représentative chargea son Comité de Législation d’affronter les questions juridiques inhérentes à la mise en jugement du roi. Au bout d’un mois, le Comité présenta un rapport qui fut lu le 7 novembre devant la Convention par l’un de ses membres, le député toulousain Jean-Baptiste Mailhe. Comme ce rapport était très important, car il constituait le point de départ du débat au sein de l’assemblée, il fut tout de suite imprimé par ordre de la Convention et traduit dans toutes les « langues d’Europe ».

33Le travail présenté par le Comité de Législation entendait démontrer que le roi, proclamé inviolable par la Constitution de 1791, pouvait, pourtant, être jugé par les représentants de la nation. Cette démonstration s’appuyait sur un raisonnement juridique, mais aussi sur des exemples tirés de l’histoire de toute époque et de tout pays, qui attestaient que dans tous les temps et dans tous les pays existaient des lois aussi anciennes que les sociétés, par lesquelles on avait jugé les rois :

  • 33 Rapport et projet de décret, présentés à la Convention nationale, au nom du Comité de Législation, (...)

Partout, les rois n’ont été créés que pour faire exécuter les lois communes à tous ; que pour protéger, par la direction des forces sociales, les propriétés, la liberté, la vie de chacun des associés, et garantir de l’oppression la société entière : partout où ils ont dû être inviolables dans ce sens, que les offenser, c’eût été offenser la nation qu’ils représentaient ; mais s’ils violaient leurs serments, s’ils offensaient eux-mêmes la nation dans ses droits suprêmes ou dans ceux de ses membres, s’ils tuaient la liberté au lieu de la défendre, la nation n’avait-elle pas, par la nature même des choses, le droit impérissable de les appeler devant son tribunal et de leur faire subir la peine des oppresseurs ou des brigands33 ?

34Le droit que toute nation avait de juger et de condamner les rois, était donc une condition nécessairement inhérente à l’acte social qui les avait placés sur le trône, il était une conséquence inaliénable de la souveraineté nationale. À partir de ce principe, le rapport présentait une série d’exemples tirés de l’histoire des nations où les états ou parlements, c’est-à-dire les représentants du peuple, avaient détrôné leurs rois. Face aux rois criminels, il appartenait à la souveraineté nationale de punir les coupables, bien que ceux-ci eussent toujours fait croire que leur personne était inviolable et sacrée. C’est donc dans cette situation qu’en raisonnant par hypothèse le député Mailhe faisait une référence (indirecte) à l’Aragon :

  • 34 Ibid., pp. 13-14.

Si la nation espagnole, par exemple, éclairée par le génie français, se levait enfin, et disait à son roi : « Je ne me donnai originairement des rois que pour être les exécuteurs de mes volontés. Ils abusèrent de la puissance que je leur avais confiée. Ils devinrent despotes. Je sus me ressaisir de ma souveraineté. Je les soumis à une Constitution qui devait garantir mes droits. Tous les ans, dans des assemblées de représentants, j’expliquais mes intentions sur la paix ou la guerre, sur l’impôt, sur toutes les branches d’administration. Dans l’intervalle, un magistrat opposait en mon nom une barrière perpétuelle à l’extension de l’autorité royale. Un tyran renversa toutes mes lois conservatrices ; je voulus les rétablir, mais je fus écrasé par la puissance extérieure de Charles-Quint. Après l’extinction de sa race en Espagne, j’aurais pu recouvrer ma liberté ; mais les forces redoutables de deux maisons rivales ne me laissèrent que le choix d’un souverain tyran. Enfin, je suis libre : viens devant mon tribunal ; viens-y rendre compte de toutes tes actions royales »34.

  • 35 La référence à l’exemple aragonais-espagnol (celle à l’histoire d’Angleterre, et notamment au proc (...)

35Quoique l’on parle ici de « nation espagnole », néanmoins, à notre avis, c’est bien à l’Aragon que l’on peut songer : on remarque, en effet, la référence à un magistrat qui avait la tâche de borner le pouvoir royal, le Justicia donc, et aux assemblées des représentants (les cortes) que les rois devaient consulter pour les questions de guerre, paix, impôts, etc., tous les ans. Ce qui est intéressant, pourtant, c’est le changement de point de vue. Les coutumes constitutionnelles aragonaises étaient réveillées par l’exemple que la France, en jugeant le roi, aurait pu donner aux peuples opprimés. Le langage actualise les coutumes (les rois sont les exécuteurs de la volonté de la nation) et, encore une fois, l’exemple devient opérationnel dans le discours35.

  • 36 Robertson, The History of the Reign of the Emperor Charles V ou sa traduction : Id., L’histoire du (...)
  • 37 Notamment dans le troisième tome sur cinq publiés entre 1791-1793 : Delacroix, Constitutions des p (...)
  • 38 Needham, De la souveraineté du peuple.

36Malheureusement, on ne connaît pas les sources sur lesquelles le comité de Législation a fondé la rédaction de son rapport. Mais on peut toujours songer à quelques ouvrages qui étaient à l’époque très connus et qui l’étaient donc également par les membres du comité. Il s’agit par exemple de la History of the Reign of the Emperor Charles V de l’historien écossais William Robertson, un ouvrage publié en 1769 et presque tout de suite traduit en français qui, dans le premier tome retraçait dans le détail l’histoire du royaume d’Aragon36 ; ou peut-être les Constitutions des principaux états de l’Europe et des États-Unis d’Amérique de Jacques-Vincent Delacroix qui, au début de la Révolution, avait publié plusieurs tomes sur les différentes constitutions des états européens, parmi lesquels aussi l’Espagne et donc l’Aragon37. De surcroît certains ouvrages du républicanisme anglais avaient été traduits dès le début de la Révolution, comme l’ouvrage de Needham, sous le titre De la souveraineté du peuple, et de l’excellence d’un état libre, en 179038.

37Cette référence contenue dans le texte fondamental pour le développement du débat relatif au procès de Louis XVI, quoique discrète, reste pourtant digne d’attention. Elle atteste comment les Aragonais (ici Espagnols) représentent encore l’un des peuples à citer lorsqu’il s’agit de légitimer la mise en jugement d’un roi traître de la part d’un peuple. Ce savoir acquis, donc, au fil de texte, continue d’exercer une valeur d’exemple historique opérationnel dans des contextes de conflit différents et de s’enrichir à chaque fois de nouvelles significations, de nouvelles interprétations.

38Pour conclure cette série d’exemples d’utilisation et de circulation du modèle aragonais au fil des siècles, il convient de s’attarder rapidement sur un autre contexte dans lequel la question centrale demeure encore la relation conflictuelle entre le pouvoir royal et le peuple. Il s’agit, encore une fois, du serment des Aragonais et nous sommes cette fois-ci dans l’Italie du Risorgimento, c’est-à-dire pendant la période entre les années 1830-1860 qui mène à la proclamation de l’unité politique de la Péninsule.

39En 1831, pendant les insurrections qui éclatèrent dans la Péninsule après la Révolution de Juillet de l’année précédente, l’un des protagonistes les plus importants du Risorgimento italien, Giuseppe Mazzini, adressa une lettre à Charles-Albert, nouveau roi de Sardaigne, dans laquelle, nonobstant ses sentiments républicains, il l’invitait à assumer la responsabilité de l’« entreprise italienne ». En ouverture de cette lettre, Mazzini mettait en exergue la fin du serment des Aragonais « si non, non ». En 1856, c’est le même Mazzini qui, après tant d’espoirs déçus et à la veille d’une guerre qui aurait mené à l’indépendance, expliquait les raisons qui l’avaient poussé à choisir la formule du serment des Aragonais :

  • 39 Mazzini, Scritti politici, p. 295 : « Scelsi ad epigrafe il se no, no degli Aragonesi, perché dove (...)

Je choisis comme épigraphe le sinon, non des Aragonais, car il devait me fournir l’appui à la Giovine Italia. Je voudrais que d’autres aujourd’hui gardent l’intégrité de la formule, come j’ai essayé de la garder. Et dans cette lettre je ne lui disait pas : Vive Charles-Albert parce que j’espère qu’il se chargera peut-être de l’entreprise italienne ; au contraire je lui disais : chargez-vous de l’entreprise d’Italie, et l’Italie vous mettra sur la tête la plus belle des couronnes39.

40Dans l’impossibilité de fonder une Italie républicaine, c’était le peuple italien qui aurait placé la couronne de l’Italie sur la tête du Charles-Albert de Savoie. Un autre célèbre patriote italien, Daniele Manin, protagoniste de la courte renaissance de la République de Venise en 1848, et ensuite exilé à Paris, utilisa également le célèbre « si non, non ». Dans une lettre adressée au parti national italien, en 1856, Manin expliquait les conditions auxquelles il aurait accepté la monarchie :

  • 40 Manin, Lettere di Daniele Manin, p. 129 : « Accetto la monarchia, purché sia unitaria: accetto la (...)

J’accepte la monarchie à condition qu’elle soit unitaire : j’accepte la maison de Savoie, à condition qu’elle concoure loyalement et efficacement à faire l’Italie, c’est-à-dire à la rendre indépendante et une. — Sinon, non —, c’est-à-dire, si la monarchie piémontaise faillit à sa mission, je chercherai de faire l’Italie par d’autres moyens, et en recourant même, s’il le faut, à des idées divergentes du principe monarchique40.

41Selon les républicains italiens l’exemple de la monarchie limitée aragonaise, résumée dans la formule du serment « y sino, no », était fonctionnel et évocateur pour exprimer l’acceptation sous réserve, sous condition, du gouvernement d’un roi. Le « y sino, no », au xixe siècle était presque comme une devise du royaume d’Aragon, capable d’évoquer à lui seul un système politique.

42La forme du gouvernement de l’Aragon, les lois fondamentales qui la définissaient, la formule du serment qui établissait les clauses de l’acceptation d’un roi de la part de la nation, furent, donc, une représentation d’un système politique capable de se prêter à des interprétations nouvelles et de s’enrichir à chaque fois de multiples significations. Cette représentation fut d’abord une autoreprésentation, c’est-à-dire une image que la culture juridique et historique aragonaise créa de son gouvernement à partir d’éléments communs à toute l’Europe savante. Par le biais de cette culture partagée, elle fut ensuite évoquée dans des contextes et des périodes variables en tant qu’exemple d’une expérience historique capable de réaliser concrètement un idéal de gouvernement.

  • 41 On fait référence ici à la querelle des savants autour des origines du royaume d’Aragon et de celu (...)

43Avec les études savantes, déjà à partir du xviie siècle, à l’époque des reconstructions historiques érudites s’appuyant sur l’analyse philologique et diplomatique des documents41, puis avec les recherches des xixe et xxe siècles, il a été démontré que tout ce qui a fait la fortune du modèle aragonais relevait de l’invention, de la légende n’appartenant pas au domaine de l’histoire. Cela, pourtant, a un intérêt relatif si on considère que pendant des siècles, la forme du gouvernement du royaume d’Aragon, aussi bien que le récit de ses origines, a pu incarner un système de valeurs, d’attentes et d’espérances réelles. En ce sens-là, donc, elle a appartenu à la réalité.

Notes

1 Relazione di Giovanni Soranzo, pp. 84-85.

2 Il s’agit de la Francogallia de François Hotman publiée en latin en 1573. Nous citons d’après la traduction en français de Cologne, 1574, intitulée La Gaule françoise.

3 Sauf en ce qui concerne l’exemple tiré du procès de Louis XVI, voir Magoni, 2007 et 2012.

4 Le texte de référence qui contribua durablement à la construction du mythe de Venise dans la littérature savante dans l’Europe des xvie et xviie siècles est le traité du cardinal vénitien Gasparo Contarini, De magistratibus et republica Venetorum. Voir sur le « mythe » de Venise : Gaeta, 1961 et 1984 ; Pecchioli, 1983. Sur sa circulation en Angleterre : Fink, 1962. Sur le processus de formation des modèles politiques, voir Comparato, 1987, pp. 5-18.

5 Le texte écrit le plus ancien dont on dispose est le Fuero antiguo. Fuero General de Navarra, un recueil de lois coutumières de 1238. Dans le prologue on lit le récit de la fondation du royaume de Sobrarbe et de la création des fueros dont les Aragonais et les Navarrais ont joui pendant longtemps. Voir Iglesia Ferreirós, 1992, pp. 171-179 ; Giesey, 1968, pp. 44-49.

6 Notamment dans la préface de la première Recopilación systématique de fueros, achevée en 1551 et imprimée en 1552. Voir l’édition Fueros y Observancias, 1576, f° 2. Voir Lalinde Abadía, 1976, pp. 107-110.

7 Crónica de los reyes de Navarra, pp. 37-38.

8 Voir Cerdan, Letra intimada por mossen Ioan Ximenez Cerdan, p. 81.

9 Hotman, La Gaule françoise, f° 6v°.

10 Ibid., pp. 96-97.

11 Ibid., pp. 105-106.

12 La question du serment des Aragonais a été étudiée par l’historien américain Giesey, 1968. Le serment, comme on l’a vu, avait été rapporté par les ambassadeurs vénitiens, mais les relations lues au Sénat de la République étaient des documents en principe protégés par le secret d’État. L’ouvrage de l’historien américain a été contesté par l’historien du droit Antonio Marongiu, 1979, pp. 225-254.

13 Voir l’Institutio Christianae Religionis de Jean Calvin, IV, 20, 31. Voir Turchetti, 2001, pp. 410-415.

14 Bèze, Du droit des magistrats, p. 24.

15 Ibid., pp. 37-38.

16 L’identité de l’auteur des Vindiciae contra tyrannos demeure encore incertaine. Trois figures du protestantisme français de l’époque ont été pourtant indiquées comme auteurs possibles : Philippe Duplessis Mornay, Hubert Languet et Innocent Gentillet. Voir l’« Introduction » d’A. Jouanna dans Étienne Junius Brutus, Vindiciae contra tyrannos, pp. i-iv.

17 Junius Brutus, Vindiciae contra tyrannos, pp. 120-121 et 190-191.

18 Skinner, 1978, pp. 230-233.

19 Au xvie siècle, parmi les nombreux commentaires de la Politique d’Aristote, celui de Juan Ginés de Sepúlveda dédié au futur Philippe II (Aristotelis de Republica Libri VIII interprete et enarratore Io. Genesio Sepulveda Cordubensi, Parisiis, apud Vascosanum, 1548) a été probablement déterminant pour fixer l’attention des théoriciens protestants sur le gouvernement du royaume aragonais. L’humaniste espagnol, en expliquant les passages du texte du Stagirite, comparait le royaume de Sparte à celui d’Aragon. Louis Le Roy, auteur de la première traduction du grec au français de la Politique (dédiée à Charles IX et ensuite à Henri III), en 1568, reprit cette comparaison de Sepúlveda. En outre, en commentant le type de gouvernement monarchique modéré théorisé par Aristote, Le Roy se servait d’exemples modernes pour mieux expliquer la pensée du philosophe grec, et après l’exemple de la France, il citait celui de l’Espagne : « Le Roy en Espagne aiant reduit sous l’obeïssance d’une couronne les Royaumes de Castille, Aragon, Grenade, Leon, Tolede, Galice, Catalogne, et autre, se gouverne selon les anciennes coustumes des païs, ne luy estant licite d’augmenter ses tributs, ou en imposer des nouveaux, que par l’advis des estat » (Le Roy, Les Politiques d’Aristote, p. 189). Il est possible que Hotman ait connu cette traduction d’Aristote (il cite à plusieurs reprises la Politique dans sa Francogallia) et qu’il se soit intéressé aux coutumes de gouvernement aragonais aussi par le biais de cette interprétation actualisant la pensée politique du Stagirite. Sur les commentaires en latin de la Politique : Lohr, 1988 ; sur Louis Le Roy voir Gundersheimer, 1966.

20 Blancas, Aragonensium rerum commentarii.

21 Dans le manuscrit original que Blancas dut corriger pour avoir l’autorisation de publication, il cite, d’après la Francogallia d’Hotman, la formule du serment des Aragonais. Voir Blancas, Comentarios de las Cosas de Aragón, p. 40, n. 2. Voir également Giesey, 1968, p. 155.

22 Notamment dans la défense des droits aragonais du juriste Diego de Morlanes, Alegaciones en favor del Reyno de Aragon, pp. 7-8. Lalinde Abadía, 1976, p. 119.

23 Antonio Pérez fut accusé de complicité dans l’assassinat de Juan de Escobedo, secrétaire de Juan de Austria, demi-frère de Philippe II. Sur la vie de Pérez voir : Marañón, 1948.

24 Sur les privilèges de la juridiction du Justicia aragonais : Valdeavellano, 1984, pp. 578-80.

25 Relaciones de Antonio Perez, 1598. Cette édition (Paris, 1598) peut être considérée comme la version définitive. Elle comprend deux relations et un mémoire : Relaçion summaria de la prisiones, y persecuçiones de Antonio Perez, Secretario d’Estado, que fue del Rey Catholico don Phelipe II, d’este nombre, con particularidades, y copia de papeles nunca vistos, dignos de ser vistos (c’est la partie dans l’ouvrage où il fait référence aux origines historiques du royaume d’Aragon) ; Relacion de lo succedido en çaragoça de Aragon à 24 de Septiembre del ano de 1591 por la libertad de Antonio Perez, y de sus Fueros, y Iustiçia ; El Memorial que Antonio Perez presento del hecho de su causa en el juyzio del Tribunal de Iustiçia (que llaman) de Aragon, llamado à el de su Rey como parte. Dividido en tres partes. Voir Bravo-Blondeau, thèse inédite. Pour l’histoire des éditions des Relaciones voir également Pérez Gómez, 1959, pp. 73-76.

26 Sur la rébellion de Saragosse, voir Gascón Pérez, 1997.

27 Hispaniae illustratae rerum.

28 Prynne, The Soveraigne Power.

29 Ibid., partie III, p. 3.

30 Needham, The Excellencie of a Free-State.

31 Stubbe, A Letter to an Officer.

32 Sidney, Discourses Concerning Government.

33 Rapport et projet de décret, présentés à la Convention nationale, au nom du Comité de Législation, Par Jean-Mailhe, Député du Département de Haute-Garonne, Le 7 Novembre 1792, l’an premier de la République. Imprimés et envoyés par ordre de la Convention nationale dans les 83 Départemens, et dont la traduction en toutes les langues a été également décrétée, [Paris], De l’Imprimerie Nationale, s. d. [1792], p. 12.

34 Ibid., pp. 13-14.

35 La référence à l’exemple aragonais-espagnol (celle à l’histoire d’Angleterre, et notamment au procès de Charles Stuart, étant majoritaire), fut reprise et critiquée dans le débat qui suivit au cours du mois de novembre par un seul député, François Meynard, élu pour le département de la Dordogne, l’une des rares voix contraires à la mise en jugement de Louis XVI. Son opinion, pourtant, ne fut pas prononcée à la tribune de la Convention, mais exprimée par la voie de l’impression : Meynard, Opinion de F. Meynard.

36 Robertson, The History of the Reign of the Emperor Charles V ou sa traduction : Id., L’histoire du règne de l’empereur Charles-Quint.

37 Notamment dans le troisième tome sur cinq publiés entre 1791-1793 : Delacroix, Constitutions des principaux états. La partie consacrée à la constitution aragonaise, chez Delacroix, est tirée de l’ouvrage de Robertson. Voir également Magoni, 2011.

38 Needham, De la souveraineté du peuple.

39 Mazzini, Scritti politici, p. 295 : « Scelsi ad epigrafe il se no, no degli Aragonesi, perché doveva somministrarmi con altri l’addentellato alla Giovine Italia. Vorrei che altri mantenesse in oggi l’integrità della formola, com’io ho tentato di mantenerla. E in questa lettera io non diceva: Viva Carlo Alberto, perché spero ch’ei forse s’assumerà l’impresa italiana; ma diceva a lui: assumetevi l'impresa d’Italia, e l’Italia vi porrà sul capo una corona bella su quante sono. »

40 Manin, Lettere di Daniele Manin, p. 129 : « Accetto la monarchia, purché sia unitaria: accetto la casa Savoia, purché concorra lealmente ed efficacemente a fare l'Italia, cioè a renderla indipendente ed una. — Se no, no — cioè, se la monarchia piemontese manca alla sua missione, cercherò di fare l’Italia con altri mezzi, ed ancora ricorrendo, ove bisogni, ad idee divergenti dal principio monarchico. »

41 On fait référence ici à la querelle des savants autour des origines du royaume d’Aragon et de celui de Navarre. Au cours du xviie siècle, en France et en Espagne, de nombreuses recherches érudites sur les origines des royaumes d’Aragon et de Navarre furent publiées. Dans ces investigations archéologiques, qui se plaçaient d’une manière critique à l’égard de l’historiographie du xvie siècle, se posa le problème de l’exacte datation des fueros de Sobrarbe et de l’authenticité de la version de Blancas. Le but de ces recherches érudites était celui d’établir, à partir de l’analyse minutieuse des documents, quel était le royaume le plus ancien entre la Navarre et l’Aragon.

Auteur

Docteur de l’Università di Bologna et de l’université de Toulouse 1

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