Chapitre IX. Les juifs, les usures et le royaume
La construction d’un corps politique par l’éthique
p. 367-424
Texte intégral
Petersen s’assit. C’en était fait de lui. On vit distinctement son voisin s’écarter de lui. Tous le considéraient avec un mélange de dégoût, de pitié et d’horreur. Il était déchu, seul, abandonné de tous, pour avoir été pris sur le fait. Il n’y avait qu’une opinion au sujet de Petersen, c’est qu’il était réellement la honte de la classe. On reconnaissait, on acceptait sa chute, sans plus de résistance que le succès de Timm et de Buddenbrook et la malchance du pauvre Mumme. Et lui-même en faisait autant.
Th. Mann, Les Buddenbrook, p. 619.
1L’étude du corpus que constituent les procès pour usure, auquel l’action administrative et judiciaire de la chancellerie barcelonaise donne son unité, a précisé à travers la jurisprudence la norme économique, certes déjà explicitement déterminée par les textes juridiques catalans et aragonais. Elle a éclairé les pratiques judiciaires et montré l’importance des résistances, soulignant combien il n’était pas question d’éradiquer l’usure mais plutôt de réguler les échanges et pacifier le corps social en agissant au cas par cas et en maintenant un dialogue contradictoire.
2Revoyons l’enchaînement des faits. Si nous en croyons les sources narratives et les exposés des motifs des chartes, en cette fin du xiiie siècle, le goût immodéré du lucre met en péril l’équité (aequitas) et la charité (caritas), principes essentiels sur lesquels les chrétiens basent l’ordre du monde1. Plus encore que les meurtres, plus encore que la révolte contre le roi, plus encore que l’hérésie et l’infidélité, la lutte contre l’avarice et le profit malsain appelle l’action moralisatrice royale. Avaritia, mère de tous les vices, mène aux crimes les plus dangereux2. Or, l’usure est un mal proche de l’avarice. Conciles, synodes, ordonnances, chartes et mandements royaux, enquêtes, cours de Parlement s’en préoccupent.
3Les enquêtes royales contre les usures s’attaquent au mal de façon systématique en suscitant des plaintes. Le monarque ne se contente pas de préciser l’interdiction de dépasser 20 % d’intérêts ou le doublement du capital en intérêts dans une charte, comme son ancêtre Jacques Ier, il impose son application d’une manière à la fois rigoureuse et nuancée et rappelle les principes éthiques qui doivent gouverner le marché de l’argent autour de la notion de juste prix et de respect de la foi contractuelle. C’est aussi une manière d’éviter des faillites. Cette action se révèle de grande envergure et d’une large portée malgré le nombre limité de procès. Les circonscriptions créées par la nomination des commissaires aux usures, bien que calquées d’abord sur le découpage des diocèses, uniformisent le territoire de la Couronne, après avoir dessiné les gradients nés de l’inégale pénétration de la norme. La correction des mœurs économiques s’adresse à tous : clercs comme laïcs, nobles comme citoyens des villes et lieux de Catalogne, d’Aragon et de Valence, chrétiens comme juifs. La lettre de Boniface VIII, le vocabulaire des mandements condamnant les usures placent le royaume au sein d’une chrétienté vertueuse, sous l’égide du Seigneur Pape, alors que le fonctionnement de la chancellerie bâtit un royaume où l’autorité royale se renforce à travers l’action administrative et normative. La couronne d’Aragon est un État dont le dynamisme économique et l’ouverture sur de nouveaux espaces vont de pair avec le renforcement de l’autorité du monarque. Jacques II, encore au début d’un règne dont la durée lui offrit l’opportunité d’affermir l’autorité royale, commence une politique digne de son grand-père le Conquérant. Ainsi, engagé dans les négociations essentielles au sujet de la Sicile, il joue la position de ses royaumes face aux Français, aux Angevins, à la papauté. Il s’y attache tant à travers la diplomatie que l’administration.
4La couronne d’Aragon connaît, comme ailleurs en Occident, l’augmentation de la suspicion sur les contrats, la multiplication des enquêtes et la généralisation des procédures abrégées. À la génération du début du xiiie siècle succèdent des héritiers qui ont du mal à perpétuer les lignées de prêteurs. C’est ainsi que le crédit voit ses pratiques encadrées soigneusement alors que la bonne usura, légale, le lucrum bénéfique restent admis, et que les usuras immodérées sont restituées ou sanctionnées, pour le plus grand profit de tous et le bien commun. L’usurier et les usures sont distingués. Nous avons constaté combien le respect des règles procédurales permettait de contrôler les pratiques créditrices sans exclure les prêteurs et conduisait à renforcer la civilitas, contribuait à policer les rapports sociaux.
5Jusqu’ici, nous avons observé la place minoritaire sinon mineure des juifs dans le crédit et étudié en contrepoint divers cas qui les conduisaient au tribunal, confortant les conclusions des études qui prouvaient combien l’équité envers les minoritaires était respectée. Il est clairement et complètement apparu que la convergence entre les notions d’usure et de judéité, purement fantasmatiques, sont loin d’être abouties. Les usuriers manifestes eux-mêmes, juifs ou non, disposent de moyens de défense et peuvent faire l’objet d’une correction visant à les réintégrer dans une société qui a pour but le bien commun par la bonne administration de la cause publique. Nous devons maintenant tenter d’aller plus loin en nous interrogeant plus largement sur l’insertion dans le corps politique des catégories présumées condamnables.
I. — LES JUIFS ET L’USURE DANS LA RÉFORMATION DU ROYAUME
6Intégrés dans la Couronne, malgré certaines difficultés et les menaces bien réelles que leur cause un antijudaïsme fondamental, qui se précise et s’exprime parfois avec violence, les juifs ne sont pas les objets d’un mouvement de fond visant à la ségrégation et à l’exclusion. Ils vivent même l’apogée d’un « âge d’or » aragonais et majorquin, et nombre d’entre eux participent aux bénéfices de l’expansion, sans pour cela s’enfermer, ni même se spécialiser, dans l’usure. L’Église, les pouvoirs laïcs chrétiens, les juifs, tous sont engagés dans un processus identitaire qui nécessite des ajustements permanents, opérés dans des logiques différentes, utilisés à des échelles diverses. Ces évolutions se déroulent dans un contexte où la société majoritaire a désormais réellement les moyens et la volonté de pourvoir au salut universel ; la réglementation qui touche les juifs, dessinée entre les conciles de Latran III et Latran IV, va de pair avec une moralisation de la société face au jeu, à la prostitution et aux usures. Le système des communautés parallèles « tolérées » au sein de la société majoritaire connaît des mutations. Une hésitation se perçoit, qui s’appuie sur la juxtaposition d’un système juridique de communautés hiérarchisées avec un système social et économique que structurent des réseaux interpersonnels. La société que nous décrivons est une maison commune aux chrétiens et aux juifs. Cependant, les majoritaires sont fortement tentés par une éradication des différences religieuses et les minoritaires s’attachent à rester ce qu’ils sont sans pour cela se replier sur eux-mêmes. Juifs et chrétiens partagent-ils suffisamment de valeurs pour construire une société qui les rassemblerait ?
Partage de valeurs, convergence et exclusion
a) Les paradoxes de la situation des juifs : intégrés, traités avec équité mais exclus par principe
7Sur ces principes éthiques, juifs et chrétiens pourraient s’accorder sans trop de peine, alors qu’ils ne le peuvent sur la nature divine3. À plusieurs titres, les juifs peuvent tenir une place essentielle dans le système économique alors en train de se réguler. L’historiographie traditionnelle du crédit juif affirme pourtant qu’ils se consacrent à l’usure parce que la prohibition éloigne les chrétiens de ces activités, et décrit les conséquences de Latran IV comme un mouvement mécanique d’exclusion, parfois retardé par la « tolérance » de monarques peu soucieux de l’autorité romaine4. Dans les chroniques chrétiennes, les usures juives sont les premières condamnées. Cet amalgame est expliqué par ce que l’on nomme par anachronisme leur « nature », alors que l’utilisation de cette notion n’est effective que dans l’Espagne du xvie siècle5. Dans les Processos en Quart, les procureurs n’ont en effet cité qu’un seul texte légiférant sur le crédit : une charte de Jacques Ier interdisant l’usure juive6. Peu à peu, tout se passe comme si les principes de la réglementation envers les juifs valaient plus largement. De fait, les juifs sont, en maints lieux, proportionnellement nombreux parmi les courtiers et les petits prêteurs ruraux, aisément identifiés aux usuriers. Des récits, des caricatures vont dans ce sens. En Catalogne, des personnages au gros nez, aux cheveux crépus ornent les couvertures des Libri judeorum. Ces représentations, qui ne sont pas nécessairement stigmatisantes, diffusent-elles un stéréotype en gestation ? La réponse n’est pas simple, mais l’antijudaïsme s’exprime à l’occasion, dans des prêches ou des injures quotidiennes, c’est certain7. Comment la société peut-elle reconnaître le sens éthique d’hommes qui suivent un livre insultant pour Dieu comme le Talmud, condamné et brûlé en autodafé à Paris un demi-siècle plus tôt, que la sentence de Barcelone en 1263 condamne également8 ? L’identification de valeurs partagées peut s’imaginer dans les échanges intellectuels ou dans des relations personnelles entre juifs et chrétiens, rarement attestées9. Si l’on en croit l’exemple italien, ni la convergence entre les deux religions, ni l’influence de la société majoritaire sur la minorité au sujet du prêt ne sont de nature à modifier l’hostilité croissante à l’encontre de l’usure juive10. Au contraire, la soumission des communautés à la loi du royaume, s’interprète comme une preuve de l’asservissement naturel et nécessaire des juifs qui n’ont pas su reconnaître le Nouveau Testament. Cette servitude signifie avilissement11. Alors, la perfidie des juifs apparaît à travers la contradiction entre puissance occulte et faiblesse, contraste sur lequel s’appuie le portrait stéréotypé du juif.
8Un des postulats de cette recherche est que la définition de la place des juifs dans la communauté légale de la couronne d’Aragon, sans être un argument de discussion, sans se concevoir explicitement, se pose implicitement et concrètement au quotidien à la chancellerie et aux praticiens de la régulation sociale que sont les juges. Le statut légal et juridique des communautés juives, qui leur accorde des franchises et les soumet à certaines charges, moins encore que la polémique antijudaïque ne suffisent pas à distinguer deux communautés parfaitement distinctes : il suffit d’observer le fonctionnement de la justice, pour constater que la séparation entre juifs et chrétiens n’existe pas dans les faits, et pas seulement dans le domaine économique12. Joseph Shatzmiller, avait déjà montré comment juifs et chrétiens étaient traités équitablement par des juges pourtant antijuifs, nos conclusions ne sont donc pas géographiquement limitées aux territoires de la couronne d’Aragon13. Louis IX lui-même estimait être aussi le roi protecteur des communautés juives14.
9L’uniformisation des pratiques et l’intégration des sujets juifs au sein du système chrétien vont plus loin encore. S’il est légitime de dissocier en première instance justice chrétienne et justice de l’aljama appliquée par le batlle royal détenteur de l’autorité de police, haute justice relevant directement du roi et justice locale, l’appel au roi est le mécanisme essentiel de la justice en plein développement sous Jacques II le juste, premier roi à instituer une audience royale chaque vendredi et à prononcer une procédure orale (jui verbal), abrégée (sumaria), applicable incontinent15. Une organisation pyramidale des juridictions se constitue jusqu’à l’appel final au roi, niveau où les causes économiques prennent une large place. Le dossier des Procesos en Quart, comme les nombreux textes théoriques que produisent alors les clercs, laissent penser que l’usure est d’abord chrétienne : les conséquences judiciaires des enquêtes sur l’usure de 1297 frappent d’abord des chrétiens, à l’encontre d’autres régions comme le Dauphiné, où les usures sont celles des juifs et des Lombards16. Les juifs ont donc perdu le rôle principal dans notre étude, pour prendre naturellement leur place, celle de minoritaires qui ne dominent pas le crédit. Il est légitime de poser la question du « bien commun » sans les exclure par principe a priori, pour tenter d’éclairer la place des juifs dans la société d’une manière plus précise. Une réponse qui consisterait à juxtaposer des communautés juridiquement inégales ne serait pas opératoire, elle ne serait pas juste car elle ne recouvrirait pas la réalité complexe que nous avons observée et elle introduirait artificiellement des distorsions.
10L’idéal du bien commun ne s’exprime pas en Aragon comme ailleurs. La question de l’usure juive ne s’y développe pas expressément, même si le développement d’une éthique des échanges implique des choix nouveaux, pour les juifs comme pour les chrétiens. Comment le renforcement du pouvoir royal grâce à des procédures plus rapides transforme-t-il la place des juifs dans la société à travers l’imposition d’une nouvelle norme sur l’usure ? La preuve de l’importance limitée des usures juives, la démonstration que la justice est équitable envers les juifs ne suffisent pas. Il nous faut reprendre le problème du stéréotype de l’usurier juif, préalable aux mesures ségrégatives et aux expulsions. Nous devons pour cela d’abord réexaminer la question du pactisme, son rapport avec les pratiques administratives, du point de vue de l’histoire des juifs. En effet, dans la lutte entre la noblesse et le roi, lors des émeutes populaires antiroyales, la question des juifs, liée à leur supposé exercice de l’usure, et celle de leur exclusion de tel ou tel domaine est souvent mise en avant. La place des juifs de cour et celle de l’imposition des juifs devront être réexaminées dans des études futures. Ces thèmes propices au stéréotype, qui facilitent les deux faces de l’historiographie victimisante — celle conviviale comme celle lacrymale, dont la fin annoncée depuis des années n’empêche pas la réapparition sous des formes plus subtiles — se comprennent mieux dans un contexte élargi. Les juifs ne sont pas seulement serfs du roi, ils ne sont pas seulement coffre et trésor mais sont parfois considérés comme des membres de la communauté politique.
b) Le dialogue du prince et de ses sujets exclut-il les juifs ?
11L’un des nœuds de l’affaire vient du développement du dialogue entre le prince et les sujets favorisé et transformé par la naissance de la fiscalité royale. Partout l’exigence de vertu renouvelée se conjugue obscurément avec le développement des besoins de revenus fiscaux. Leur affirmation pousse les États à entretenir de nouvelles relations avec un populus représenté dans des Parlements, ces derniers défendant de nouvelles libertés à travers de vieux privilèges17. Le terme employé en 1283 en Catalogne pour désigner l’assemblée est « curia generalis ». Le Privilegio General d’Aragon, accordé par Pierre le Grand la même année, parle dans son premier article du Royaume, « todos del regno de Aragon »18. En 1287, est d’ailleurs affirmé qu’un roi qui ne respecterait pas le Privilegio peut être déposé. Les enjeux de cette relation avec la Catalogne, l’Aragon, et Valence se manifestent lors de l’avènement de chaque roi, puis au moment de son couronnement19. Les juifs ne sont pas nécessairement exclus de ces délicats moments fondateurs et fédérateurs. Ils participent par exemple aux cérémonies funèbres20. Les chartes royales peuvent s’adresser à la population toute entière, nobles ou pas, chrétienne ou pas, clercs ou laïcs. Cependant, les juifs sont absents aux assemblées, réunies selon un principe très ancien, issu du droit romain, repris de Justinien aux canonistes du xiie siècle : « quod omnes tangit ab omnibus approbetur », c’est-à-dire « ce qui intéresse tout le monde doit être approuvé par tout le monde », sous-entendu dans le canon 19 du IIIe concile de Latran, en 1179 au sujet de la taxation du clergé, explicite lors du IVe concile de Latran en 1215 et désormais, au xiiie siècle, un adage classique de l’Église qui en 1250, sert de base juridique à l’existence des Cortès. En 1283, Pierre II/III (1276-1285) tient à Barcelone cour générale pour discuter de l’état du territoire, donnant par là lieu à une assemblée politique, qui rassemble des officiers palatins, des nobles, des ecclésiastiques, des procureurs des villes à l’occasion de problèmes précis, en l’occurrence militaires21. Dans une communauté territoriale désormais redéfinie après le conflit qui a abouti au Privilegio General, les juifs n’auraient donc pas de place… n’auraient naturellement pas de place devrions-nous affirmer en nous appuyant sur le statut de la communauté juive, sur ce que nous savons sur la société politique médiévale. Ignorés des textes des Corts et Cortès ou des chroniques de la couronne d’Aragon au xive siècle, ce n’est même plus un groupe dont les assemblées exigeraient l’exclusion : il est frappant de constater la relative absence de la « question des juifs », qui agite pourtant encore les Castillans au xve siècle. Dans la couronne d’Aragon, ils sont très tôt exclus des charges publiques par la lutte entre le roi et la noblesse tout en conservant une place éminente dans la société, de bonnes relations individuelles tant avec le roi qu’avec certains nobles22. Cette situation limiterait-elle l’expression publique de l’antijudaïsme ? Par ailleurs, à Marseille ou en Sicile, sur les territoires vers lesquels sont tournés les Catalans et les Aragonais, les juifs peuvent recevoir le nom de civis23.
12Est-ce à dire que l’exclusion des juifs du champ politique est évidente et totale ? Quel est le sens de ce que nous nommons aujourd’hui exclusion, employant un vocabulaire peut-être inadapté ? Lors de la Reconquista, les juifs apparaissent comme une communauté constituée reconnue, acceptée et parfois même soutenue, voire courtisée. Certes, les témoignages de leur reconnaissance comme un élément de la société qui s’organise dès qu’un territoire est repris aux musulmans sont exceptionnels et ne doivent pas être surestimés. Ils n’en existent pas moins. L’exemple le plus frappant est la troisième charte de franchise de Tortose, accordée aux juifs du quartier de Darracina24. Le cas de Majorque conforte également ce raisonnement25. En effet, les juifs, voient reconnus leurs droits sur des territoires, lieux où sont construits des synagogues ou quartiers, à la fois du fait de l’antiquité de leur présence (et certainement de l’intérêt de cette présence !), du fait qu’ils n’appartiennent pas au groupe des vaincus — les musulmans, cités comme l’une des composantes des royaumes de la couronne d’Aragon. De même qu’en Castille, ils peuvent combattre l’ennemi aux côtés des chrétiens, ils reçoivent en Catalogne une charte de franchise et de peuplement sur le modèle des chartes accordées aux chrétiens, en compléments des coutumes reconnues à ces derniers. Les actes préparant les enquêtes contre les usuriers procèdent du même principe, par duplication. Les actes concernant les juifs sont des doublons des originaux chrétiens, où seule l’adresse est modifiée, ils appartiennent au corpus des lettres circulaires. Chaque circonscription territoriale, chaque genre de population reçoit donc le mandement qui lui correspond selon un processus de centralisation des actions inquisitrices dans le respect de la fragmentation coutumière des actions royales qui s’adressent en particulier à chaque entité qui relève de son autorité. Les juifs pourraient donc être un corps à l’intérieur du royaume, une communauté qui appartient à l’organisme du royaume, un membre distinct, clairement identifié. Ils sont plus faciles à intégrer dans l’action centralisatrice royale, aux côtés des habitants des « villes et lieux royaux de Catalogne », que les hommes des seigneuries ne relevant pas directement du roi. Nous voilà loin de la chronique d’une exclusion annoncée.
13Nous avons rappelé qu’au xive siècle, le prélèvement de l’impôt crée un dialogue entre le roi et son peuple sur un nouveau mode. Les corps politiques et communautés, constitutifs des royaumes de la Couronne, peuvent, dans une certaine mesure, être reconnus comme interlocuteurs du monarque, à sa guise. La participation fiscale juive est financièrement essentielle, mais les aljamas sont exclues des débats collectifs bien qu’une négociation ait lieu, dont nous ne connaissons pas les mécanismes exacts26.
14En Italie, le secteur de la fiscalité est celui où, de manière la plus évidente, se voient les pressions des forces populaires pour introduire un système de répartition proportionnelle, avec livres et annuaires. Dans la comptabilité est introduite une pluralité de systèmes de contrôle, entre l’intérieur à la cité et l’extérieur. Un flux d’informations commence à circuler d’un office à l’autre et d’un fonctionnaire à l’autre, causant une multiplicité de contrôles. Le système se dote de système de connexions et d’interrelations. Dans la couronne d’Aragon, la fiscalité est le domaine qui pourrait justement ouvrir la voie à une intégration des juifs dans le corps politique, alors que la justice nous est apparue comme l’institution qui résistait le plus à toute mesure ségrégative malgré l’existence de statuts juridiques spécifiques à chaque communauté. Il nous faut examiner cette question à travers les processus qui favorisent la centralisation du pouvoir royal dans les domaines judiciaires et fiscaux.
15La Catalogne et l’Aragon se construisent alors en une confédération : la couronne d’Aragon, véritablement achevée en 1315, en particulier avec le développement des archives royales à Barcelone. L’heure est à l’expansion territoriale vers la Sicile, au développement économique conquérant. S’affirme alors une nouvelle construction politique, fondée sur le principe juridique d’une relation essentielle entre les pouvoirs du prince et le peuple. Ce système sera ensuite appelé contrat ou pactisme. Cet équilibre entre les pouvoirs, différent de celui établi en Castille, peut-il accorder officiellement une place affectée aux relations entre un monarque et ses juifs ? Ces derniers peuvent-ils obtenir une situation qui les insérerait d’une nouvelle manière dans le corps politique ? Ils ne sont plus seulement une population économiquement et culturellement intéressante pour les monarques chrétiens. Ils deviennent les premiers contributeurs réguliers.
16Pour aller plus loin, observons dans le détail administratif les processus à l’œuvre, selon la méthode qui préside à cet ouvrage, c’est-à-dire en ne séparant pas a priori les juifs des chrétiens dans l’analyse des mécanismes en cours et en observant d’abord la pratique administrative et judiciaire.
Un petit nombre de juifs en cause
17Un peu comme au sein de l’Église dans la réforme grégorienne, l’usure est une faute plus large que la simple prise d’intérêts illégaux. Elle recouvre tout un système illégal, violent et oppressif où les juifs pourtant dénoncés génériquement dans les discours sur l’usure ne tiennent que des places de figurants. Remarquons à nouveau que l’Aragon ne suit pas exactement la même voie que le royaume de France. En effet, la grande ordonnance de saint Louis en 1254 comprend certes des condamnations contre les usuriers chrétiens, mais exprimées simplement comme extension des mesures contre les juifs. Les attaques sont d’ailleurs sans doute limitées à des usuriers étrangers, cahorsins et lombards27. La différence d’attitude envers les juifs ne concerne pas seulement les affaires de crédit. En Catalogne, Aragon et Valence, les juifs ne sont pas inquiétés aussi souvent qu’ailleurs pour de possibles affaires d’apostasie28.
18Même concentrés sur le Gironès, Barcelone, le Llobregat et le Vallès, le Penedès, les procès de la chancellerie dessinent la géographie politique de la couronne d’Aragon29. Les officiers servent la centralisation au profit de la capitale barcelonaise. Les enquêtes menées contre les usuriers sont suffisamment importantes pour mobiliser certains familiers du roi, comme Ramon de Manresa ou Bertran de Canelles. Nous sommes bien au cœur du pouvoir royal, c’est le roi lui-même qui prend les décisions au sujet des personnages les plus importants, ou bien délègue-t-il son pouvoir à des familiers30. Les procès nécessitent un contrôle étroit par des juges royaux catalans ou aragonais : Nadal Raynier, dont la carrière prouve la relation étroite qu’ils entretiennent avec le roi, puis Sancho Muñoz en Aragon31. Le sacriste de Majorque appelant en 1298 dans une trouble affaire de ronçin mi-mulet mi-palefroi, permet à la justice barcelonaise de prendre acte très indirectement de la vassalité du royaume de Majorque32. La présence de cet appel à la chancellerie aragonaise le fait supposer. Le personnage qu’est Ponç de Gualba, sacriste de Majorque, chanoine de Barcelone, neveu d’évêque de Barcelone (et futur évêque), ambassadeur royal et défenseur des intérêts catalano-aragonais contre les Majorquins l’atteste33. La place des juifs reste limitée à deux cas aragonais. Les juifs qui prêtent beaucoup au roi sont absents.
19Le combat contre les usures s’intègre dans les actions normatives et moralisatrices plus larges qui accompagnent l’essor du pouvoir royal, que nous avons choisi de ne pas analyser en détail ici. Lorsque nous examinons le corpus des procès conservés, il s’avère que des causes d’origine et de motifs différents impliquent un groupe restreint d’individus qui entretiennent entre eux des relations étroites. Par exemple la violence faite à Barcelone contre Douce en 1294 conduit aux accusateurs de Bartomeu de Mans à Vilafranca de Penédès en 1298, qui accuse le changeur Berenger de Finestres et cite le notaire Llobet… Soit au moins cinq procédures contre un même réseau34. Tous ont à voir avec l’usure : Douce parce qu’elle est apparentée aux Adret, eux-mêmes prêteurs du roi mais aussi membres d’une famille éminente à laquelle appartient rabbi Salomon ben Adret, le célèbre auteur de responsa ; ses violeurs les Carravida parce qu’ils dénoncent des malversations du viguier Bartomeu qui condamne des usures mais en jouit ; les changeurs, courtiers et notaires par profession35. Pour sa part, le sacriste de Majorque Ponç de Gualba, par ailleurs chanoine de Barcelone et membre du large clan des Gualba, est fort logiquement très attentif à la gestion du temporel de la cathédrale de Majorque mais est aussi impliqué dans la diplomatie, complétant des missions pour le roi d’Aragon par un procès contre un marchand majorquin, affaire qui mêle crédit, construction des cathédrales de Majorque et de Barcelone, et relations internationales36. Entre 1294 et 1310, les accusés de la chancellerie royale sont tous apparentés ou liés. Encore une fois, la conservation des procès dans la série de la chancellerie ne tient pas du hasard ! L’usure, qui diffère pourtant a priori des autres délits contre lesquels intervient le pouvoir lorsqu’il enquête contre les officiers, se révèle donc l’un des maux qui corrobore la mauvaise administration, qui va de pair avec le refus de reconnaître l’autorité royale, refus cause de violence illégitime, illégale, corruptrice de l’ordre social et politique. S’il convenait de comprendre exactement ce que le terme signifiait, d’en éclairer le plus exactement possible les linéaments, il faudra dans la suite des recherches, la réintégrer dans l’ensemble du système des « extorsions » ne sera pas inintéressant.
20Nous connaissons par ailleurs grâce aux chartes de la chancellerie le cas de juifs haut placés dont la carrière se termine mal. Reprenons le dossier des juifs de cour, déjà connu à travers les documents publiés par Jean Regné et relus régulièrement par les historiens37. Ces cas apparaissent à travers les appels au roi pour des problèmes de succession. Lorsque le pouvoir s’immisce dans les affaires de famille, ce ne sont encore qu’abus de biens par les tuteurs. Les premiers conflits datent du règne de Jacques le Conquérant. Yehuda de la Cavaleria, le batlle de Saragosse, est lui aussi accusé en 1266. Benvenist de Porta, fils de Vidal qui fut créancier de Jacques Ier, lui-même prêteur connu, batlle de Barcelone mort en 1268, est associé à son frère Astruch en 1264 dans une affaire de blasphème38. Benvenist a prêté à toute la famille royale de grosses sommes ; parmi ses clients, l’infant Jacques, futur Jacques II. Il est apparenté à une des familles les plus éminentes d’Aragon, celle d’Aron Abinafia. Faut-il donc suivre Clément IV qui, dans sa bulle de 1267, présente l’Aragon comme la couronne la moins encline à pratiquer une politique antijuive39 ? Pas exactement, car des juifs de cour comme Benvenist et ses héritiers sont menacés pour une affaire d’héritage. Ramon de Peñafort, confesseur de Jacques Ier, omniprésent dans les actes de la chancellerie pour la période 1263-1268, est témoin du roi lors du jugement favorable à Benvenist. Le neveu de ce dernier Vidalon de Porta, lui aussi bien connu de la chancellerie, actif dans la perception des impôts, est condamné pour trahison par sa communauté en 1279, condamnation avalisée par la justice royale. Les relations étroites entre le roi et ses juifs ne se retrouvent cependant pas dans les royaumes septentrionaux de l’Occident médiéval. Par ailleurs les juifs de cour, parfois condamnés par les chrétiens, le sont généralement par leur propre communauté. Ceux qui prêtent au roi, perçoivent ses impôts et rendent sa justice sont suspectés de toutes parts. Mais, redisons-le, ce trait n’est pas spécifiquement dirigé contre les juifs. Le chrétien Bartomeu de Mans, ennemi des juifs de Vilafranca del Penedès, est pour sa part la victime des enquêtes de 1297. Le sens du mot « usures » est décidément compris très largement par les chrétiens et les juifs, puisque Nadal Raynier, enquêteur au sujet des usures, entend la clameur contre cet officier accusé d’abus de pouvoir, de prévarication, d’extorsions abusives dans le cadre de sa fonction, dès octobre 1298, reliant les causes au sujet du crédit avec celles contre les mauvais officiers40. Lorsqu’il reçoit les plaignants, Nadal Raynier s’intitule alors « deputato contram officiales ipsius domini regi », montrant là combien les enquêtes sur les usures s’intègrent dans un projet très général de réformation morale, dont nous ne connaissons qu’une partie. La liste des accusations se poursuit dans les jours suivants. Juifs comme chrétiens se plaignent de préjudicies divers, parmi lesquels des usures. Les causes déjà bien connues grâce au répertoire de Régné et à la richesse des études juives pourraient bien s’éclairer peu à peu au fur et à mesure que les réseaux sociaux qui les englobent seront reconstitués. Cette opération nécessite beaucoup de patience et de temps, de la chance même, avant de porter ses fruits, mais elle permet de saisir les causes de la chute de certaines familles, qui n’ont que peu à voir avec l’antijudaisme.
21Sans doute, de nombreux accusateurs montrent un intérêt certain des autorités pour les maisons juives disposant de quelque argent… Il est facile pour la justice de sanctionner de préférence ceux qui peuvent payer des amendes. L’avantage financier provenant de la spoliation des juifs fortunés est certainement une des causes de cet acharnement. Cette attitude des pouvoirs s’inscrit dans la très longue durée. Certaines accusations que motivent l’avidité et la jalousie provoquent des procédures inquisitoires pour crimes horribles. Ainsi, des notables juifs ont pu être visés grâce à des accusations plus graves comme le meurtre, la relation sexuelle avec une chrétienne, la profanation d’hostie. Des intérêts financiers comme de pouvoir se profilent derrière le crime dénoncé. Dans les affaires d’héritage Benveniste et Saporta après 126341, dans le cas déjà évoqué du matricide d’Astruch de Besalú en 132542 mais aussi dans les malheurs successifs des Bondia de Puigcerdà après l’émeute antijuive de 137043, le crédit et l’enrichissement, liés à l’exercice du pouvoir communautaire, sont l’un des enjeux des luttes souterraines qui opposent les accusés et leurs alliés à un autre clan. Des juifs liés aux puissants chrétiens sont en butte aux critiques de leurs coreligionnaires qui dénoncent une supposée acculturation, au moins autant qu’à celle d’usuriers chrétiens hostiles à l’influence juive. L’accusation portant sur des pratiques financières occultes, le soupçon sur la validité d’une conversion, l’utilisation des situations où se marque une certaine fragilité familiale due à une direction féminine ou à la trop grande jeunesse de ses membres, forment les trois occasions de mettre à bas certains lignages juifs, en utilisant parfois la rhétorique antijuive44. Verrions-nous ici ce que René Girard nomme les signes victimaires45 ? Cet auteur montre comment les stéréotypes qui conduisent à la persécution s’appliquent à certaines catégories de populations — particulièrement les juifs — sans que n’importe véritablement la réalité ou l’invention totale des motifs que l’on allègue pour procéder à cette persécution. Cependant, sauf à extraire toutes les sources qui rendent manifestes les malheurs qui ont frappé les juifs aux xiiie et xive siècles, à rapprocher artificiellement les témoignages des émeutes antijuives des procès condamnant des juifs, à couper ces documents de leur contexte pour écrire une histoire des juifs comme s’ils ne vivaient pas au sein d’une société englobante, nous ne trouvons pas trace ici de persécution antijuive caractérisée. Ces moyens d’attaque et d’élimination des ennemis sont courants entre chrétiens. Leurs ennemis choisissent simplement des armes adaptées au cas des juifs. D’une manière plus évidente, nous retrouvons certains traits relevés par Claude Gauvard au sujet des groupes vulnérables : ainsi les femmes qui travaillent sont-elles poussées au crime en plus grande proportion que les hommes46. Les juifs proches du pouvoir chrétien appartiennent à cette catégorie, caractérisée sinon par la faiblesse, du moins par la fragilité et la dépendance. Encore faut-il rester prudent, puisque les juifs familiers du roi ne sont jamais que des hommes pourvus de « capacités » à l’instar des légistes ou des autres conseillers royaux étrangers à la noblesse.
22Nous avons redit et largement confirmé dans cet ouvrage ce que les travaux sur Manosque ou Marseille avaient montré : la judéité est de peu de poids au tribunal, l’antijudaïsme n’y est pas écouté, les juifs se défendent et attaquent comme leurs associés chrétiens, sans peur ni complexe47. Même au sujet des royaumes d’Europe du nord où l’antijudaïsme est patent, nous avons intérêt à retenir ces conclusions. Cela nous évitera de demeurer dans l’incompréhension de la société médiévale des royaumes d’Europe de l’ouest et de n’apporter que des explications génériques et vagues, donc inopérantes, aux malheurs véritables et injustes qui ont frappé les juifs. Ce n’est donc pas à travers une analyse générale de la situation des juifs à la cour dans les dernières années du xiiie siècle que nous obtenons une réponse précise à nos questions. Pour dépasser les conclusions simplistes, il ne faut pas négliger l’observation de la documentation rassemblée à la chancellerie et chez les notaires, pour tenter de repérer une structure sociale et culturelle mieux à même de définir la place des juifs dans le corps politique.
Une ségrégation dans les procédures administratives ?
23Revenir sur la question de la ségrégation textuelle, née de la distinction juridique, pour répondre à notre question au sujet de l’insertion des juifs dans le corps politique, n’est pas indifférent48. Les réseaux relationnels bousculent les rapports intercommunautaires tels que la différence de statut les présuppose. Dans le même temps, d’autres tensions, d’autres types d’alliances et de conflits attendent la médiation royale, la pacification politique. Comment l’administration en plein essor sous Jacques II répond-elle aux problèmes concrets que pourraient lui causer l’existence de ces ordres différents ? Ces ordres, la différence communautaire se repèrent-ils dans le classement et l’archivage des documents ?
24Pour comprendre la place des juifs dans la société aragonaise en décrivant l’état politique de cette couronne, un poste d’observation à la fois suffisamment neutre mais central est l’archive, lieu essentiel de l’administration en construction, constitution de la mémoire et donc image de la structure du royaume. L’archive n’est plus seulement un lieu de légitimation ou de rassemblement des preuves juridiques des actes du passé et du présent, mais sert désormais à prévoir le futur en proposant un cadre administratif et des procédures éprouvées ou en mettant par écrit le corpus de textes fondateur de la cité. Ce nouveau souci administratif modèle la figure du citoyen, à Barcelone ou dans les autres « villes et lieux royaux » de Catalogne, autour d’un dispositif pour administrer et gouverner. La documentation et son nouveau classement permettent de gérer la complexité politique. Ainsi, au xiiie siècle, en Italie du nord et du centre, l’effort pour produire et sélectionner la documentation publique, et constituer ainsi un véritable instrument de gouvernement, s’amplifie et s’imbrique dans le développement politique et institutionnel49. Une conscience archivistique se forge. L’interaction entre écriture et politique, qui répond aux choix de gouvernement, n’est ni linéaire, ni simplement causale : certaines exigences politiques sociales et économiques déterminent un type d’organisation documentaire ; en même temps, ce type d’organisation fait naître et croître certaines manières de gouverner. On ne distingue pas a priori un grand dessein mais les décisions s’enchaînent, contribuent à bâtir un état politique qui répond autant à des principes généraux qu’à des stratégies ponctuelles parfois seulement archivistique. L’interaction entre les éléments du système politique et administratif se répète, et aboutit à un développement en spirale. La société politique de demain naît de réponses à des questions de principe, à des rapports de force, à des habitudes culturelles. En Italie, il s’agit de faire vivre ensemble, dans le gouvernement communal, plusieurs forces sociales porteuses de conflits potentiels, en légitimant la gestion du pouvoir et rendant ses rouages compréhensibles et acceptables, en définissant une nouvelle norme, imposée par le jurement des officiers50. Les livres dans lesquels des textes de plus en plus précisément sélectionnés et homogénéisés sont rassemblés n’ont pas été abîmés par une utilisation fréquente, ils ne servent pas à l’administration courante, mais cherchent à fixer les étapes passées et récentes du développement du pouvoir public communal ; ils assurent un fondement du pouvoir.
25La constitution de la série Processos en Quart est de même nature : en l’absence de surcharges et de renvois entre registres, le livre Usurarum est plutôt le témoin d’une action qu’un outil pour l’administration au jour le jour. Il en enregistre la légalité puisqu’y sont collationnés les mandements et lettres circulaires nommant les enquêteurs et leur assurant l’assistance des pouvoirs locaux pour agir. La différenciation des livres judiciaires (inquisitiones, interrogatoria, positiones, sentences, aveux…) va de pair avec la longueur des procès51. L’écriture garantit également la transparence des actions gouvernementales sur la politique économique, fiscale, judiciaire, qui pourraient justement provoquer des conflits. En outre, la légitimation par le droit et la progressive affirmation du principe de médiation des conflits dans une arène judiciaire jouent un rôle important. Rassembler les sentences dans un livre est intéressant, d’abord juridiquement, mais aussi financièrement, puisque cela permet de contrôler les amendes. D’où une double mise en registre de certains actes à double emploi. Le contrôle mutuel des services de la chancellerie et du Maestre Racional est visible, de même que le rapport entre les actes judiciaires et notariés est explicite.
26Le personnel, lui, demeure polyvalent et se spécialise durant de brèves périodes. Les familiers du roi, comme Ramon de Manresa ou Bertran de Canelles, alternent les missions importantes, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la couronne, avec des charges plus durables comme celle de viguier. Les notaires royaux s’appliquent à tous les types de chartes, mais sont parfois en charge d’un registre dont la tenue requiert des compétences spécifiques. Nous retrouvons donc les caractéristiques de l’état féodal à administration centralisée que nous avons décrites plus haut : uniformisation des structures juridiques et des pratiques, polyvalence des administrateurs vont de pair avec la fragmentation et la personnalisation des actions de gouvernement, fabriquant un royaume dont la culture politique exprime la singularité.
27Parallèlement aux affaires que nous venons d’évoquer, productrices de liasses, constituées d’actes de procédure et de copies de travail, et de registres spécifiques à la chancellerie, se développe une vérification systématique des comptes locaux et extraordinaires, dont la pièce maîtresse est le Maestre Racional, trésorerie de la couronne, où des registres d’albarans ou quittances sont sauvegardés depuis le règne de Jacques II. Déjà, dans le Languedoc de 1247, des enquêtes avaient contrôlé les actions des sénéchaux royaux, sans doute en réponse à des requêtes des habitants52. Nous avons repéré des traces d’enquêtes sous le règne précédent celui de Jacques II, à travers le cas de Bartomeu de Mans ; des textes d’enquêtes apparaissent dès le début de la série des Processos en Quart, sous Pierre le Grand53. L’État naissant commence à se juger lui-même, comme en France au xive siècle selon Claude Gauvard54. La chancellerie et le Maestre Racional deviennent le rouage fondamental de l’administration royale. Très vite, le Maestre Racional possède sa propre série judiciaire. Les sorties de charge comme les successions royales sont diverses occasions de vérification des comptes et des actions des officiers. Bartomeu de Mans n’est sans doute que l’une des victimes emblématique de ce mouvement. Une nouvelle moralité publique se répand, l’autorité royale se renforce à travers un dialogue instauré par les procédures formelles, dans tous les domaines de la vie publique. Dans ce cas, l’hérédité de fait de certaines charges se voit ainsi bousculée. Ne soyons pas surpris si les fils perdent les places des pères. Les juifs sont parmi les premiers à devoir l’accepter, nous l’avons observé à travers l’exemple des Abenmassé, mais encore une fois nous ne comprenons les malheurs de la communauté juive qu’en saisissant la place des juifs au sein de la société englobante55. Ils interviennent à deux niveaux : en tant que communauté et en tant qu’individus immergés dans la société. La présence juive est certes un enjeu dans un débat politique chrétien, mais les juifs, artisans, prêteurs, intellectuels…, même marginalisés, sont également acteurs sur la scène chrétienne. Or avons-nous dit, ils sont spécialement vulnérables.
28Les personnes privées comme les communautés urbaines ont tout intérêt à respecter eux aussi cette nouvelle logique comptable et administrative. Les premiers registres notariés conservés sont antérieurs à cette période (1234). Les séries continues de registres de scribanies urbaines ou d’études particulières sont déjà bien en place, surtout dans les régions du nord du Principat, du Roussillon (1259) et de la Cerdagne (1260). Mais c’est justement dans les années quatre-vingt-dix que les instruments offerts par les notaires aux créanciers s’améliorent et se font plus précis. L’étape suivante, au début du xive siècle, correspond au développement du studium de Lleida. L’acculturation juridique s’améliore par l’intermédiaire des juristes, des notaires. Tous ceux qui doivent légaliser des contrats et qui ont des conflits à régler participent à l’évolution administrative, procédurale et comptable. D’autant que les classes urbaines participent à la gestion du bien commun au sein des universitates. L’hypothèse de Laura Baietto, sur le lien circulaire entre le développement de la documentation et les transformations politiques communales en Lombardie et dans des régions où se développe le crédit lombard, pourrait sans doute être transposée dans le contexte catalan56.
29En Aragon, le roi et sa nouvelle administration emploient de nouveaux outils d’administration, de contrôle et de gouvernement dans les réponses qu’ils apportent aux demandes des divers corps sociaux, comme aux attentes de la société dans son ensemble. Conseillers royaux, juges civils et officiers de la chancellerie ou du Maestre Racional, ecclésiastiques, marchands, débiteurs et administrés entament alors un dialogue à coups de mandements émanant du roi puis du viguier, de plaintes qu’expriment des députations et qu’enregistrent des instruments notariaux dûment déposés auprès des autorités compétentes, de témoignages et de preuves auprès des cours civiles. Accusés, témoins et juges bâtissent un système normatif à travers articles et chapitres soumis par les uns aux autres. L’administration accorde un délai à ceux qui sont soumis aux enquêtes, pour rassembler preuves et témoins puis élaborer une défense, parfois même une attaque. L’action administrative puis judiciaire n’est pas le vecteur unique de cet échange entre le peuple et le pouvoir qui passe également par l’attention à la mise en forme publique des actes de la vie économique ou politique57. Le processus qui préside aux réunions des Corts de Catalogne et Cortès d’Aragon se régularise parallèlement à l’expansion de la fiscalité. Les universitates, urbaines comme juives, se développent à travers l’élection de conseillers et de secrétaires. Essentiel à représentation politique comme à la marche du système judiciaire, le développement de la procuration fédère les communautés ou le monde marchand : chaque espace — commercial et financier, administratif, judiciaire — chaque catégorie sociale, se bâtit puis renforce une identité propre, à travers des processus de contrôle, d’expertise, de justice des prohoms, et finit dans de nombreux cas par en appeler au roi, même si c’est pour contester une action de l’administration royale58.
30La règle du jeu imposée aux contractants structure un espace où chacun obtient un rôle. Les juifs ne peuvent en principe être inclus dans le fonctionnement de la nouvelle société qui s’élabore, parce que celui-ci est sous-tendu par une vision unitaire, organique et finaliste du corps politique, qui n’est plus celle fondée sur le statut de chaque communauté59. Pourtant dans la pratique, les universitates juives rejoignent la communauté des Catalans ou celle des Aragonais, soit par l’insertion des écritures notariales qui inscrivent dans un espace légal commun les actes de la vie, familiaux ou liés aux échanges, soit par l’inscription dans des registres spécifiques créés pour gérer la fiscalité juive ou contrôler les affaires des juifs, soit par la production parallèle d’actes permettant la gestion des aljamas.
31Si insertion quotidienne, convergence de pratiques, reconnaissance politique et exclusion de principe n’étaient pas contradictoires (et dans les faits elles ne l’étaient pas), cela résoudrait les problèmes posés par les interprétations qui affirment l’enfermement des juifs dans l’usure, présenté au mépris des faits comme cause de l’antijudaïsme. En effet, de nombreuses études ont démontré que des juifs (et non les juifs) occupent une place importante dans les échanges, sans qu’un espace économique ne leur soit réservé en tant que juifs. Leurs activités sont diverses, leurs pratiques ne se distinguent pas de celles des chrétiens. Ils entretiennent des relations amicales avec ces derniers, au mépris des interdits et des différences religieuses. Dans une société de communautés aux statuts spécifiques, héritière de l’Empire romain, la communauté juive peut être identifiée et participe officiellement à la vie collective ; dans une société qui tend vers un unanimisme basé sur un modèle de citoyenneté uniformisateur, l’assimilation des juifs ne peut être admise aisément ni par la société englobante ni par la communauté juive elle-même. Le terme de « métissage », à la mode actuellement, recouvre une notion alors connotée négativement. C’est alors que des tensions et des contradictions naissent, car il est difficile de demeurer une communauté clairement définie, en se fondant dans le modèle et le système de valeurs dominant, qui exige non pas la convergence entre pratiques et valeurs des juifs et des chrétiens mais une fusion. Si nous paraphrasons la belle définition de la civilisation juive que donna Fernand Braudel l’intégration des juifs dans une communauté unanimiste impliquerait la transformation puis la dissolution des fines gouttelettes qui forment le corps de la civilisation juive éparpillé dans les eaux profondes des autres civilisations60.
32Que les efforts pour classer la population juive dans des catégories particulières ne correspondent pas très bien au vécu quotidien, que l’insertion des actes juifs par les scribes dans des livres spéciaux comme les Libri judeorum, genre particulier d’extraneorum, ne soit pas a priori très commode, n’enlève pas à cette politique son opportunité profonde. Si notre hypothèse est valable, le pragmatisme quotidien n’aurait pas ici la première place. Ce qui préside au choix du registre dépend du statut de chacun, information juridique essentielle qui est toujours donnée lorsqu’une personne est citée. Cependant, dans la durée du travail notarial, le maintien d’un classement incommode n’est pas impératif. Nous constatons donc à la fois le traitement indifférencié entre chrétiens et juifs dans la pratique contractuelle et la poursuite assez erratique d’un système juridique basé sur la différence communautaire.
33À travers les choix de classement, nous verrions affleurer une conception de la société chrétienne catalano-aragonaise qui s’exprimerait avec d’autant moins de détours que je ne la crois ni explicite, ni consciente dans les classes dirigeantes. Il s’agirait de ces évidences qui se disent rarement, puisque justement, elles tombent sous le sens61. Cela ne signifie pas que les stéréotypes de la représentation négative du juif — qui restent justement à inventorier et dater précisément pour le xiiie siècle — prévalent sur les activités concrètes, inconciliables avec cette vision négative. Cela signifie que la mise en forme juridique prime pour des scribes et notaires frottés de droit romain, travaillant dans des royaumes « poly-communautaires ». La structure politique qui se met en place au xiiie siècle est à même d’actualiser la grammaire communautariste, caractérisant l’histoire du Bassin méditerranéen, qu’il soit sous domination chrétienne ou musulmane : chaque membre d’une communauté religieuse minoritaire doit se tenir à sa place hiérarchique, la tolérance est assurée mais l’histoire est conçue comme orientée et devant conduire à la victoire de la bonne religion. Les statuts comparables à celui du Pacte d’Omar, reproduit par les chrétiens après la Reconquête, juxtaposent donc majoritaires et minoritaires, pour un certain laps de temps seulement. Dans le même temps, les juifs se comportent comme des citoyens sans en porter le titre : ils sont dit habitator de, c’est-à-dire disposant des droits du lieu et devant assumer les devoirs, particulièrement la participation financière et fiscale au bien commun. Or, les juifs, malgré la richesse de la culture séfarade, sa participation aux débats qui marquent la société toute entière, ses belles capacités de transmission, de résistance et d’invention, malgré leur bonne insertion dans la société, n’ont pas obtenu de muer leurs privilèges en un nouveau statut capable de les inclure, politiquement et symboliquement, dans le fonctionnement unificateur de la société tout en demeurant juifs.
34Nous avons démontré que cela ne procédait en aucune façon d’une pratique de l’usure réservée à une communauté réprouvée. La manière dont nous avons cherché à éclairer la place des juifs dans la société, à travers la question de l’usure, clé du stéréotype antijuif, a non seulement l’avantage de retrouver des juifs au milieu des chrétiens mais permet surtout de traiter des thèmes toujours brûlants de l’accusation d’usure, de la ségrégation et de l’antijudaïsme en observant des phénomènes plus neutres que la violence antijuive. Nous décrivons ainsi des relations pacifiques voire amicales entre juifs et chrétiens, si normales qu’elles n’excluent pas conflits, des valeurs convergentes, un traitement judiciaire équitable. Non seulement nous démontrons l’inanité des accusations d’usure généralisées à l’encontre des juifs mais nous montrons que la place des juifs dans le crédit reste modeste et pas nécessairement absolument limitée à une position bien spécifique. Ce point ne ressortait pas toujours aussi vivement d’une bibliographie orientée par le volume des sources sur le crédit vers une surévaluation du crédit juif. À l’inverse à Marseille, où l’usure est purement interdite au xive siècle, les juifs portent le titre de civis62. Doit-on lire là l’indifférence aux valeurs convoquées pour déterminer les distinctions fondatrices d’une société, ce qui signifie qu’usurier ou non, le fait d’être juif est affecté d’un jugement négatif ou infériorisant, à l’instar de la population féminine63 ? Doit-on suspecter précisément la mise en œuvre du mécanisme du bouc émissaire ou le développement d’une société persécutrice ?64 La reconnaissance d’un processus de victimisation, de ségrégation puis d’exclusion, paraît à même d’éclairer la relation paradoxale entre un discours contre une usure juive et la réalité complexe des faits d’usure multiconfessionnelle — ou plus exactement sans rapport avec la confession religieuse. Les juifs peuvent donc servir au défoulement populaire, alors même que les juifs se souhaitaient et se sentaient le plus souvent englobés dans la société. La chronologie de leur exclusion ne commence pas exactement avec la crise, mais plutôt avec les tensions du développement, lorsque dans les villes, certains hommes d’affaires s’enrichissent rapidement au détriment d’artisans ou de paysans du plat pays appauvris ou même de familles aisées frappées par la décadence.
35En Italie, le secteur de la fiscalité est celui où, de manière la plus évidente, se voient les pressions des forces populaires pour introduire un système de répartition proportionnelle, avec livres et annuaires. Dans la comptabilité est introduite une pluralité de systèmes de contrôle, entre l’intérieur à la cité et l’extérieur. Un flux d’informations commence à circuler d’un office à l’autre et d’un fonctionnaire à l’autre, causant une multiplicité de contrôles. Le système se dote de système de connexions et d’interrelations. En Aragon, la fiscalité est le domaine qui pourrait justement ouvrir la voie à une intégration des juifs dans le corps politique, alors que la justice nous est apparue comme l’institution qui résistait le plus à toute mesure ségrégative malgré l’existence de statuts juridiques spécifiques à chaque communauté. Il nous faut examiner cette question à travers les processus qui favorisent la centralisation du pouvoir royal dans les domaines judiciaires et fiscaux.
II. — DOMINER ET DIALOGUER EN VUE DU BIEN COMMUN
La documentation judiciaire et fiscale
36En Catalogne et à Majorque, l’examen des interrogatoires et articles des procès montre que l’appareil judiciaire ne soumet pas la population à un contrôle total des mœurs, à la différence de ce que réussira l’inquisition au xvie siècle65. La multiplication et la fragmentation des domaines d’activité et d’intervention du gouvernement royal, du nombre des juridictions et pouvoirs accorde une large marge de liberté aux habitants. Ainsi une altercation dans la rue, des on-dit répétés peuvent provoquer une enquête ou information judiciaire, puis un procès si des dénonciations précises et appuyées sur des faits que l’on peut prouver sont reprises par un accusateur, qui est parfois un procurateur fiscal. La procédure ex officio est tempérée et encadrée par un examen préalable à son déclenchement selon des règles de procédure clairement fixées. Ce sont un citoyen ou un représentant de la société qui initient la procédure accusatoire. D’autres accusations peuvent se faire jour au cours du procès qui s’ensuit, puisque la diffamation est l’une des armes principales des avocats. Cependant ces actions, quoique dangereuses, n’entraînent pas par elles-mêmes de suites, malgré le principe qui présume le cumul des mauvaises actions — un honnête homme en affaires étant bon père, un parjure joueur est évidemment vil et facilement malhonnête. L’emploi de la torture reste très limité dans les procès criminels. De vagues rumeurs ne suffisent pas : il faut un crime avéré, une succession de délits attestés par des preuves acceptables judiciairement et capables de construire une intentio judiciaire pour être inquiété. Nous avons remarqué qu’initier une affaire n’était pas facile dans certains cas qui pourraient relever du flagrant délit. Ceci vaut pour les juifs comme pour les chrétiens66.
37La documentation conservée dans la série « Cancelleria, Processos en Quart » ne comprend le plus souvent que les enquêtes et interrogatoires des témoins, ainsi que leurs pièces introductives et justificatives. Même si le hasard les a rendus souvent incomplets, et s’il ne nous reste que quelques feuillets épaves, ces lacunes systématiques signifient que les autres étapes du procès, et pas seulement les sentences, étaient recopiées et conservées dans d’autres séries, pratique qui n’a d’ailleurs rien d’exceptionnel67. La sphère la plus élevée du pouvoir conserve donc ces enquêtes et interrogatoires, qui sont aussi instruments de contrôle sur les populations. Lorsque Jaume Riera affirme que le procurateur fiscal auteur de l’enquête sur l’enfant mort du call de Barcelone a cherché à montrer son zèle auprès du roi en lui transmettant ses interrogatoires, il a sans doute raison, mais il oublie d’insister sur l’importance pour le roi de maintenir l’ordre dans les communautés juives, qui aboutit à des actions ex officio fermement encadrée par de charte royale68. Parce qu’une enquête peut désamorcer les troubles publics et éviter une justice expéditive populaire. Parce qu’il est naturel de manifester l’autorité éminente du roi sur ses juifs, autorité qui associe protection et soumission69. Le pouvoir agit en suivant un cadre procédural contraignant : lors des procès accusatoires, les plus nombreux, les dénonciateurs doivent se transformer en accusateurs souscrivant à l’inscriptio pour qu’une véritable action judiciaire s’enclenche ; la nouvelle procédure rapide, qui répond aux crimes énormes (fausse monnaie et falsification), conserve des débats contradictoires publics. Les cas impliquant des juifs et les affaires entre juifs ne sont pas traités autrement que les autres : l’information de 1301 au sujet du cadavre d’un enfant s’est sans doute soldée par un non-lieu, l’enquête menée contre les émeutiers antijuifs de Gérone en 1339 peut aboutir à des condamnations, car les délits ont été commis devant les yeux des officiers royaux70.
38L’État qui s’affirme à travers l’action de ses officiers et l’encadrement administratif, judiciaire et notarial établit dans le même temps des systèmes d’autocontrôle. En Italie du nord, la constitution d’un système documentaire comme instrument essentiel de l’exercice du pouvoir est liée au changement introduit par le régime du podestat, liée au développement d’une société hétérogène organisée en une nébuleuse de groupes. Le développement de la commune comme entité fondée sur la citoyenneté et légitimée juridiquement pour s’autogouverner passe par un processus de personnalisation du pouvoir. Cette conception est rendue opératoire par l’écriture de statuts et par le jurement. Le processus de personnalisation concerne toutes les carrières publiques, et le contrôle des opérations administratives garantit la continuité et la transparence des opérations dans un office particulier. C’est seulement à travers l’écriture que les procédures peuvent fournir un niveau de garantie nécessaire pour que la machine administrative fonctionne et supporte les tensions politiques. Le rôle de l’affirmation du popolo dans ce système fondé sur l’écriture apparaît clairement. En Catalogne, c’est la Couronne qui peut offrir les modèles d’affirmation des corps de l’État, à travers la mise en place d’un jeu de contrôles réciproques entre le pouvoir et ses administrés, les divers corps intermédiaires et contre-pouvoirs que sont les communautés et les « lieux et villes de Catalogne », nantis de privilèges. Une éducation commune crée chez les notaires un style et des méthodes homogènes ; l’absence de spécialisation des notaires comme des marchands, ainsi que leur implication dans les affaires publiques, ou leurs missions pour le compte d’un pouvoir, créent des échanges et des passerelles entre les divers pôles d’activité. L’instrument notarial et la mise en forme publique, le serment, une réflexion individuelle et collective sur l’emploi du vocabulaire à travers le contrat et le procès font évoluer certaines pratiques créditrices, grâce à la circulation entre les domaines institutionnel, législatif, administratif, judiciaire, et la sphère des affaires. Les conflits d’intérêts, voire la confusion que provoquent les nouvelles pratiques et les nouvelles normes, exigent des ajustements permanents.
39La multiplication des enquêtes et des contrôles visant à appliquer une législation sur la question des usures n’oblige pas seulement, comme en d’autres lieux, à trouver de nouvelles manières de contourner les interdictions, puisque dans la couronne d’Aragon, la prohibition du prêt à intérêt n’est pas totale. La loi se précise de plus en plus, car elle s’adapte au développement d’un champ économique qui tend à l’autonomie. Elle suscite même une explicitation des jugements de chacun sur le sujet et une confrontation pragmatique et effective entre idéal moral politique et activités quotidiennes. Le bien commun, défini à travers l’établissement normalisé de la communis opinio, devint alors une notion discutée et souhaitable qui engage les divers acteurs de la société. La norme établie de manière pragmatique peut s’appliquer plus aisément que dans les régions de prohibition absolue de l’usure71. Elle intègre et n’exclut pas, les juifs comme les usuriers.
Les juifs appartiennent-ils au corps politique ?
40Les juifs, qui n’appartiennent pas au corps politique, devraient a priori subir une discrimination, mais ce n’est pas le cas. En réalité, le corps politique en gestation les laisse de côté, bien qu’ils vivent sous la même loi et affirment que cette loi est la leur, sans leur faire subir parallèlement une discrimination sociale aboutie, malgré les mesures ségrégatives qui se révèlent longtemps de peu de portée réelle. Le désir de se distinguer de la société chrétienne provient d’ailleurs tout autant des aljamas soucieuses de la protection de la judéité que du pouvoir chrétien. La distinction juridique statutaire entre membres des communautés, perceptible dans la procédure judiciaire, finit par prendre tout son sens au fur et à mesure que se définit le bon crédit face à la mauvaise usure. Tout se passe comme si le bien commun ne pouvait par nature impliquer profondément les juifs exclus du débat. L’attitude des créanciers juifs, individus ou groupe, n’est pas en cause : ils ne sont pas plus mauvais que leurs collègues chrétiens ; leurs qualités ou défauts réels ou fantasmatiques importent peu, ils ne sont pas intégrés aux paiements négociés et aux débats qui font le corps politique. Il n’est pas nécessaire de souscrire à la légende noire de l’histoire juive en insistant sur la succession des malheurs et catastrophes qui ont frappé les juifs, pas plus qu’à une lecture institutionnelle et communautariste de la condition juive qui confond la forteresse que bâtit le respect de la Halakah avec une vie communautaire exclusive de toute effective citoyenneté incluant les juifs dans la société. Les juifs conservent une place à part dans la structure de la société. Que leur situation relationnelle privée avec les chrétiens soit encore fort bonne ne change rien à leurs difficultés, et pas seulement parce que les élites les protégeraient alors que le peuple les rejetterait72. Face aux pouvoirs, leur situation dépend de leur rapport avec le roi ou avec tel puissant, rapport souvent médiatisé par un « juif de cour », ils perdent alors leur place dans les rouages du système73. Inutile de convoquer le système de représentation des chrétiens préexistant, qui assimile le juif contemporain au meurtrier du Christ, il demeure en arrière-fond comme paradigme74.
41En fait leur insertion même assortie d’une absence relative d’antijudaïsme pratique aboutit tout autant à une marginalisation. Ainsi, un curieux acte royal contre la vente de viande préparée en boucherie par les juifs parait en avril 1247 à Béziers. La réglementation restreignant la place des juifs sur le marché à Béziers, une fois replacée dans le contexte local, montre combien la législation antijuive ne représente qu’un argument stratégique de la défense de positions plutôt qu’une avancée consciente du processus d’exclusion globale des communautés75. L’interdiction se comprend mieux quand on lit les plaintes des populations lors des enquêtes de 1247, qui montrent les souffrances causées par l’état de guerre civile après la révolte autour de Trencavel en 1242 et les troubles de 1244. Ainsi, les juifs auraient été particulièrement présents sur le marché alimentaire, simplement en raison de la pénurie qui régnait. L’auteur conclut qu’apparemment les gens allaient dans les maisons des juifs acheter sans s’arrêter aux superstitions. Au fond, l’antisémitisme des mesures émanait d’un sentiment surimposé par une élite à la culture populaire76. Est-ce parce qu’avant la Croisade le voisinage entre juifs et chrétiens ne posait pas de problèmes que la Chanson de la Croisade présente les juifs de Béziers comme plutôt partisans des Trencavel ? Cette anecdote prend le contre-pied exact de la thèse qui voudrait que les élites soient plutôt favorables aux juifs, puisqu’ici ce n’est pas le peuple qui exige des mesures antijuives. Elle ne remet pas en question une lecture évolutionniste de la discrimination, ni une vision sombre de l’histoire des juifs de France. Nous pourrions reprendre ici les conclusions de F. Héritier-Augé à propos de la considération portée aux femmes : quelles que soient les caractéristiques choisies pour bâtir la représentation du féminin dans les sociétés, ces éléments sont quasiment partout connotés négativement77. En la paraphrasant, nous affirmerions donc que, non seulement les réalités économiques n’ont pas directement à voir avec l’exclusion mais aussi qu’en période d’antijudaïsme virulent, tant le particularisme juif qu’à l’inverse, la fusion et le bon voisinage avec les chrétiens aboutissent à la haine et à la discrimination. Le déchaînement de la violence intercommunautaire ne trouve pas son explication dans des faits qui sont des adjuvants mais pas des causes : la ségrégation ou au contraire une intégration telle qu’elle provoque la fusion et donc la confusion entre communautés. Les contraires sont les deux faces d’une même réalité, de même qu’un certain philojudaïsme peut être aussi suspect que l’antijudaïsme. Cela signifie que les interprétations des vagues antijuives comme reflet de la crise sont insuffisantes, tout comme la lecture culpabilisante des « malheurs des juifs ». Ce ne sont donc ni la ségrégation, ni au contraire de véritables relations intercommunautaires qui favorisent une haine discriminante aboutissant à l’exclusion mais le fait que ces deux éléments forment deux faces d’un même système. Le trait d’union intercommunautaire que constituent les transferts financiers aurait donc été mal interprété dans les explications de la dégradation de la condition juive, bien réelle au xive siècle.
La fiscalité, une occasion d’insertion manquée
42L’étude de la fiscalité permet par contre d’observer l’insertion ratée des juifs lors de la recomposition politique et sociale des communautés au xive siècle. L’histoire de l’échec n’est pas écrite dès la fin du xiiie siècle, elle hésite et balbutie. Le judiciaire est le champ où les tâtonnements se lisent le plus clairement. Dans le domaine de la fiscalité, le pragmatisme explique les variations et facilite la compréhension des faits. Le roi, ou les communautés urbaines elles-mêmes, pour des raisons tactiques qui font des juifs leurs pions, les intègrent à l’occasion dans le système par le biais d’une fiscalité généralement décrite comme pressurant les juifs78. Ces autorités ne cherchent pas à intégrer, mais proposent des solutions à des problèmes concrets. C’est ainsi que le roi et certaines universitates s’affrontent, pour savoir quelle est la place exacte des juifs au sein des communautés locales. Deux solutions se présentent : soit les juifs appartiennent au roi, alors l’aljama acquiert une autonomie par rapport aux autorités locales mais renforce la situation de « serfs du roi » ; soit juifs et chrétiens appartiennent à une même collectivité locale qui se révélerait finalement supérieure à une universitas chrétienne et à une aljama juive, les deux fonctionnant en parallèle comme institutions jumelles, pourvues des mêmes droits et des mêmes devoirs.
43La question n’est pas de déterminer quelle solution aurait offert une place avantageuse aux juifs, ni quelle situation leur était la plus favorable : dans tous les cas, il s’agissait de payer, et de payer beaucoup ! Il ne s’agit même pas de décrire les « avantages de la servitude » tels que les a présentés Maurice Kriegel79. Au fond, les deux solutions étaient en mesure d’insérer comme d’exclure. À la fin du xive siècle, quand s’établit un système fiscal régulier, les discours aux Cortès d’Aragon montrent que le débat est désormais posé en général. Il faut savoir si les juifs dépendent seulement du roi ou bien des municipes pour les questions fiscales80 ; la réponse donnée diffère selon les situations locales. Cela détermine un type spécifique d’organisation du corps politique. En Catalogne, les traces de ce débat subsistent plutôt à l’échelle locale81. Gérone offre un cas bien documenté, puisque l’universitas souhaite récupérer l’impôt des juifs et entre pour cela dans des controverses avec l’aljama82. Mais ce sont les îles Baléares qui résument le mieux la diversité des choix proposés83. Les lendemains de la conquête de Majorque voient un traitement différentiel entre les musulmans et les juifs. Les communautés juives constituées dépendent directement du roi comme dans le reste de la Couronne. Ainsi, le 11 juillet 1231, le roi accorde une exemption pour 10 ans aux judeis fidelibus nostris, situation modifiée ensuite, lorsqu’en 1241, les îles passent sous l’autorité de Pedro de Portugal. Cependant, en 1244, le roi impose l’aljama juive dont il différencie nettement le sort de celui de la communauté musulmane : les juifs jouissent d’autonomie, alors que les musulmans ne sont pas protégés par une institution communautaire et que le morabotin est levé sur eux de manière individuelle. La mise en place de la fiscalité chez les juifs reste parallèle à celle des chrétiens. La contribution annuelle appelée queste, évaluée annuellement, payée semestriellement dès 1247, va par exemple de pair avec l’apparition de secrétaires de l’aljama84, terme relevé dans la documentation locale à la fin du xiiie siècle, voire au xive siècle. Le roi peut, par ailleurs, exiger des contributions exceptionnelles. Les habitants de la seconde île conquise ne bénéficient pas d’un statut aussi avantageux : ainsi les juifs de Minorque ne possèdent pas les biens en qualité d’alleu comme à Majorque en 1232 mais dans le cadre d’un contrat emphytéotique. Néanmoins, en 1280, un tribut royal ne pèse pas sur les juifs d’Ibiza85. De la mort du Conquérant à la reconquête par Pierre le Cérémonieux, la couronne de Majorque suit à plusieurs reprises son propre destin, sans pour cela se distinguer notablement de la situation catalane et aragonaise. Après 1276 Jacques II de Majorque maintient le tribut ou queste. Il institue l’abonnement comme pour les chrétiens, mais conserve la lleude sur les juifs étrangers. La distinction entre juifs du roi et juifs étrangers n’est pas nouvelle, juifs et chrétiens partagent une hostilité commune envers les forains. Cependant, l’inscription de cette différenciation dans le système fiscal n’est pas sans importance. Parallèlement, Alphonse III d’Aragon approuve la ségrégation spatiale. Il est donc impossible de constater une attitude cohérente quant à la condition juive (du moins cohérente dans notre logique actuelle).
44La logique de ces mesures se trouve ailleurs. Ce n’est qu’en 1309 que l’autorisation, pour la municipalité, d’inclure l’aljama vient contredire le fait que les juifs soient la propriété du roi. En cas de conflit l’aljama se retrouve donc prise entre le roi et la municipalité. Or, les jurats et le Consell General de Majorque tenaient à l’universalité de l’impôt. Du point de vue juif, le problème réside d’abord dans la répartition de l’impôt, vient ensuite celui de l’endettement croissant de la communauté : la municipalité perd ses contribuables les plus significatifs car l’aljama est endettée86. Si pendant les règnes de Sanche et de Jacques III de Majorque s’était déroulée une lutte entre la monarchie et la municipalité au sujet du contribuable juif, le rattachement définitif à la couronne d’Aragon place à nouveau les juifs sous la dépendance directe du roi, lors de discussions sur l’impôt juif. Finalement, en 1374, l’infant Joan établit le principe qui maintient la domination régalienne directe sur les juifs compris comme appartenant au domaine royal : « els quals — jueus — son dits propries regalies del senyor rei, e nostres ». Après bien des hésitations, l’aljama est donc considérée comme un organisme autonome et équivalent de l’universitas chrétienne, comme le montre la présentation symétrique des contributions juives et chrétiennes. Comme en d’autres lieux, la communauté gère ses propres impôts indirects lorsque, dès 1357, apparaît le « quart del vi juaueuesch », par duplication de l’impôt sur le vin chrétien. Nous serions donc tentés de qualifier de parallèles les événements affectant la situation des juifs et celle des chrétiens. L’étude des chartes copiées dans l’Usurarum nous ont déjà conduit à une conclusion identique.
45Quelles leçons tirer de ces évolutions ? La société du xiiie siècle hérite d’un système où les juifs sont une communauté particulière pourvue d’un statut juridique adapté, d’une pensée où les catégories de « chrétien » et de « juif » sont fondatrices. Cependant, les évolutions de cette époque provoquent des débats, des conflits, favorisent des pratiques où la catégorie « juif » peut se révéler peu opératoire, alors que les enjeux de la domination des populations juives transforment la notion d’appartenance à la communauté juive en argument. La conjonction des pratiques administratives et du jeu argumentaire auquel les communautés et certains juifs, individuellement, participent, ouvrent ainsi la voie à une nouvelle forme d’appartenance des juifs au corps politique. Cependant, nous ne repérons pas un choix clair entre l’insertion de la communauté juive dans les rouages du royaume et l’intégration dans la société englobante comme élément autonome rattaché à l’ensemble par le seigneur roi. Les rapports avec les juifs restent marqués par l’ambivalence dans de nombreux domaines. Les bonnes relations de juifs avec des membres des diverses élites sociales et politiques, n’y peuvent rien. Les juifs ne forment pas un corps intermédiaire.
Les usures juives sont-elles une catégorie à part ?
46Le domaine du crédit offre des exemples de négociation fixant la position des divers membres du corps politique plus complexe encore car les acteurs, individus comme groupes, sont plus nombreux. Les groupes qui peuvent dialoguer et s’opposer ne sont pas institutionnalisés : le roi et son administration, le pape et l’Église romaine, les consulats, éventuellement même les corporations, les communautés mais aussi les seigneurs, les clercs, les juristes, les marchands, défendent des points de vue divers au sujet des usures. Dans ce domaine, l’évolution de la place des juifs semble d’abord plus linéaire. Certes, nous retrouvons des alternances entre l’insertion des juifs dans le cadre de la mise à la norme du xiiie siècle et le traitement distinct de l’usure juive, qui conduit à une ségrégation à la fois conceptuelle et pratique, de peu de poids effectif pourtant. Ces phénomènes se manifestent dans l’effort de clarification et de moralisation des échanges d’argent. Les mécanismes du crédit font intervenir des solutions extrêmement variées et complexes, les contrats — et pas seulement le désir de celer les contrats usuraires — mêlent production et prêt d’argent de telle sorte qu’il est difficile de distinguer l’usure des contrats admissibles.
a) La garantie contre la fraude et les usures
47En 1297, depuis déjà quelques années, le contrôle écrit des opérations commerciales qui se généralise rejette en marge les types de prêts oraux et même les gages. Il devient dangereux pour un créancier de ne pas disposer d’un acte écrit qui doit, bien entendu, être inscrit dans les formes et passé devant témoin. Le prêteur paie par conséquent la confection d’un instrumentum publicum. La reddition de compte et la délivrance de quittances se généralisent. Il serait trop facile de s’en prendre seulement aux fraudeurs qui dépassent l’intérêt légal imposé depuis 1228 ou qui prennent des usures d’usure, des intérêts d’intérêt, et se créent un revenu grâce aux pénalités de retard. Il faut d’urgence bâtir un cadre général à des mouvements financiers dangereusement spéculatifs.
48Chacun le sait, les juifs ne sont ni les usuriers les plus importants ni les plus nombreux. Néanmoins, lors des plaintes, il est de bon ton de feindre de croire l’inverse, ce qui pourrait bien vouloir signifier également que l’usure juive est à part et pourra le demeurer, ce que la pratique, même postérieure, récuse totalement. Au contraire, le mandement de 1297 est un acte à rapprocher des autres décisions royales concernant le crédit juif. Les chartes traitant de cette question imposent une distinction entre juifs et chrétiens. Nous assistons justement durant cette période à un effort pour séparer les activités des juifs de celle des chrétiens, à travers la loi et la mise en place des Libri judeorum. Que cette volonté de classement ne corresponde pas à la réalité économique et sociale et ne soit pas poursuivie dans les études notariales n’empêche pas la catégorie de l’usure juive d’apparaître comme légitime, puisque inscrite dans la nomenclature87. Renforcées par le contrôle du commissaire aux biens des juifs, par le jurement annuel collectif sur les rouleaux de la Torah, attesté dès 1311 dans les villes de Catalogne, les décisions ségrégatives marquent finalement l’irruption dans le quotidien du crédit d’un principe d’ordre social et spirituel. Changement qui demeure largement théorique, mais qui est néanmoins significatif.
49La charte de Jacques II, produite en aragonais par l’avocat de Pedro de Sos de Saragosse est caractéristique88. L’exposé des motifs reprend les considérations habituelles sur la pauvreté causée par les trop nombreuses usures juives puis renvoie à la grande charte sur les usures juives de Jacques Ier. Le dispositif ne s’embarrasse pas de détails, mais rappelle simplement les sanctions prévues contre les juifs convaincus d’usure. C’est cela qui intéresse l’avocat, puisque son argumentation vise à refuser de payer les intérêts de prêts. Le mandement préalable aux inquisitiones ajoute que les enquêtes concernent les contrats dans leur totalité, que la dette soit en partie ou totalement usuraire. En effet, les procès concernent tous des cas complexes où l’intérêt jugé exagéré n’apparaît qu’au détour d’une vente ou d’un autre acte qu’il est parfois malaisé de relier au prêt d’argent et où le lucre se décèle difficilement. Les actes notariés montrent également qu’il est rare qu’un échange ne juxtapose pas ou ne croise pas des transferts d’argent, de biens, de services. Mais chaque segment du cycle d’échange est séparé de l’autre par la formulation du notaire. Soit les actes se succèdent sur la même page et à la même date, ou quasiment, soit le cycle couvre plusieurs années. L’intervention des fidejussores qui peuvent être partie active ou seulement passive, des garants de l’acte, et les fréquentes cessions d’intérêt viennent encore compliquer les choses. Si nous jugeons ces solutions comptables et notariales comme des moyens pour masquer les prises d’intérêt et de profit nous ne faisons que reprendre les soupçons du pouvoir.
b) Les fluctuations du contrôle royal sur le crédit juif
50Depuis le xiiie siècle, la surveillance des affaires juives apparaît ou se renforce également lorsque les relations des juifs avec les municipes de mieux en mieux soumis à l’impôt sont plus étroites. Par exemple, douze créances écrites en hébreu et catalan sont conservées dans le fond documentaire des parchemins municipaux du xiiie siècle à l’Arxiù Històric de la Ciutat de Barcelona. La fin du xiiie siècle correspond à l’organisation du régime municipal barcelonais. L’invasion française de 1285, telle que la rapporte le chroniqueur Bernat Desclot, implique le renforcement de la défense de Barcelone. Les juifs ont d’ailleurs peu à attendre des pro-français, l’enquête postérieure à la révolte de Berenger Oller en témoigne. Ils ont donc toutes les raisons pour soutenir l’effort de guerre. En outre, ils sont parmi les créditeurs traditionnels des municipalités et ceci pour un siècle au moins encore. En 1286, Alphonse II proroge les impôts que les Barcelonais n’honorent que grâce à des prêts. Selon la manière courante, les emprunts sont contractés par les conseillers, généralement seuls, plus rarement par groupe lors des gros prêts. La plupart des prêts sont à six mois. Les intérêts sont de 20 %, mais l’un datant de 1294 est cancellé 22 mois plus tard89. Cette pratique du crédit, aux caractères tout à fait classiques, formellement respectueuse de la législation de Jacques Ier, prouve combien les prêts légaux lient les conseillers urbains aux plus aisés des prêteurs juifs locaux, dès avant le xive siècle où la documentation sur ce sujet abonde. Cependant, la contemporanéité de certains événements ne peut que nous interroger : les troubles liés aux relations avec le royaume de France, le développement des emprunts municipaux et le contrôle tatillon sur les prêteurs juifs, suivi d’une attention nouvelle aux manquements des usuriers chrétiens, surviennent en quelques années.
51Quelques enquêtes sur les manquements à la loi sont antérieures à l’inquisitio sur les usures, à la fin du xiiie siècle, puisque les juifs sont touchés en 1283, 1287, 128990. Les conclusions importent moins sans doute que les moyens. Eux-mêmes sans doute moins essentiels que l’équilibre recherché par la procédure. Les enquêtes sur les usures se sont terminées très rapidement. S’il s’agit pour les délits d’usure, comme dans le déroulement du procès lui-même, de soumettre le temps du risque et de la production de bénéfices à des règles strictes et établies, c’est aussi la parole qui doit être mise en ordre. Le contrôle préalable sur les transactions passées par les juifs devient de plus en plus étroit. L’enregistrement des créances, de plus en plus complet, se veut exhaustif. La surveillance des usures juives utilise d’autres biais que les enquêtes. Si le jurement juif collectif est attesté seulement au début du xive siècle, Vidal Baron, de Cardona, prête déjà le 10 février 1299 un serment qui fait allusion aux lois de Jacques Ier, mais pas aux mandements de Jacques II91. La relation avec l’effort notarial de constitution de Libri judeorum, nombreux durant ces années, est une hypothèse très séduisante, bien que les preuves effectives nous manquent. De fait, le jurement s’institue pour longtemps. Le registre de Puigcerdà qui contient la page du Décalogue date de 1343, est nécessaire au travail habituel de la scribanie puisque tout serment se prête « sur la Loi mosaïque ». Les actes passés à la scribanie de Puigcerdà en 1315 et 1316 citent le contrôle d’un commissaire92. Peut-être cette vérification des transactions est-elle à mettre en relation avec les expulsions et retours des juifs de France. Elle n’est pas imposée définitivement même si le contrôleur se retrouve parfois au cours du xive siècle. Ce point nous renvoie à une question très importante, celle de la distinction entre les juifs du royaume et les étrangers, distinction opératoire et partagée par les juifs et chrétiens. Peut-être de futurs travaux pourront éclairer ce point, mais nous ne disposons pas de sources qui permettraient de le faire ici. Les prêteurs juifs doivent jurer sur les rouleaux de la Torah de respecter les taux légaux et les lois sur le crédit. Le mécanisme de contrôle devient régulier. Les communautés juives, les changeurs de Barcelone assurent eux-mêmes d’abord la chasse aux contrevenants. D’ailleurs, seuls des spécialistes participent au marché du crédit après le premier quart du xive siècle. Les spéculateurs amateurs ont cessé leurs prêts. Le crédit se professionnalise. Quand Juceff Adomaz est encore inquiété pour délit d’usure, la belle époque des usuriers est presque close93. Ce délit est clairement et strictement défini à la fin du xiiie siècle, sans voir sa définition revue au cours du xive siècle.
52Cette politique de contrôle du crédit aboutit bien souvent à des compositions entre le roi et les communautés juives. Au xive siècle, elle s’opère par la restitution au fisc des usures parallèle au serment collectif annuel des juifs de respecter la loi. Ils obtiennent ainsi un contrôle moins attentif, mais se retrouvent chargés d’un impôt supplémentaire. Au moment même où les chrétiens sont inquiétés, les juifs reçoivent à Lleida et à Huesca des assurances de ne pas être poursuivis dans les cinq années qui vont suivre. Il est donc bien visible que la volonté législative puis moralisatrice suit des voies fluctuantes. Le besoin de remplir les caisses royales, grâce aux restitutions refusées par les usuriers, mais désormais transformées en amendes par la vertu d’un procès criminel, est au moins aussi important que le souci de flatter les ambitions papales et l’action des Prêcheurs. Saint Louis lui-même avait vécu ce genre de situation moralement contestable94. Le désir de réguler les échanges et de les empêcher de verser dans l’usure peut se transformer, par la négociation, en un moyen d’alimentation régulière des caisses royales.
53Il apparaît également que pour les juifs comme pour les chrétiens, les violences économiques accompagnent d’autres mauvaises actions, justement dans les milieux disposant du pouvoir. La violence homicide, qui peut soutenir la violence économique, est de plus en plus sanctionnée judiciairement, certainement dès la mi-xiiie siècle, lorsque des juifs sont en cause, et au début du xive siècle pour les chrétiens, surtout lorsqu’elle affecte les familles. Pour leur part, les juifs répondent de plus en plus devant la justice royale, même s’il ne faut pas surestimer leur place dans les procès de la chancellerie. Ils sont certes surreprésentés par rapport à leur nombre dans la société. Mais c’est logique puisqu’ils relèvent du roi. Celui-ci peut intervenir au sein des communautés juives dès qu’un crime de sang est commis, dans les cas de sacrilège et autres crimes antichrétiens. De plus, les plaignants en appellent souvent directement à lui lors de contestations des règlements successoraux ou dotaux, à tel point que les affaires de famille deviennent l’occasion de faire appliquer la loi juive selon le jugement royal, bien qu’après consultation d’éminents spécialistes juifs. Les crimes contre nature, tels l’homosexualité, le parricide, le fratricide et les sacrilèges sont joints de manière frappante aux crimes d’argent, lorsqu’en 1319 s’exprime explicitement l’accusation qui sous-tendait déjà les appels contre les demandes de remboursement de dettes : falsification d’écritures publiques et privées, extorsions diverses, pires encore que le crimen d’usure. C’est alors que Astruch Adzay juif de Montblanc, est inculpé de manipuler les dettes et de falsifier les documents publics95. L’usure prend désormais divers masques, justement parce que les contrats ne laissent plus la moindre place à l’imprécision, faille capable d’abriter un délit ainsi légalisé. L’usurier voir alors ses pratiques repoussées dans l’illégalité et plus aisément condamnables. Il faut sanctionner des usuriers manifestes deux fois coupables, et non plus de simples usuriers que l’accusation cherche à diffamer pour mieux appuyer sa demanda. Cependant, le plus souvent, spécialement dans le cas des juifs, l’usure reste traitée au tribunal comme le pendant de l’endettement. Elle doit être corrigée. Comme l’hérésie, mais aussi d’une autre manière comme la simonie, ce crime envahit la société et la pourrit sournoisement96. À ce titre, il faut l’empêcher. Toutefois, elle n’attente pas à l’ordre social aussi directement et violemment que le meurtre, le parricide, les crimes sexuels. Elle relève de tribunaux laïcs et ne devient pas un enjeu comparable à la lutte contre l’hérésie puisque les armes de correction se révèlent efficaces, au moins dans un premier temps.
c) Enquêtes contre les émeutiers et usures
54Enfin, ni la lutte contre les usuriers ni celle contre les juifs, même les usuriers juifs, n’emprunte les mêmes voies que celles qui recherchent les ennemis du roi, révoltés contre lui, même si dans les deux cas des enquêtes sont diligentées. Les usuriers ne sont pas des émeutiers dont il faut réprimer le trouble avéré contre l’ordre public. Émeutiers qui contestent souvent entre autres choses les usures. Les enquêtes royales contre les séditieux ou les révoltés diffèrent de celles qui nous occupent ici97. Observons celle de 1331, conduite après des attaques à Gérone contre les juifs qui doivent pourtant être protégés par les hommes du roi. D’abord commission est donnée pour instruire l’affaire à un personnage encore plus important que ceux qui ont traité des usures, ici Ferrer de Lillet, conseiller royal et batlle général de Catalogne. Son office le place naturellement et de manière permanente à la tête des enquêteurs : il agit en vertu de son pouvoir ordinaire face à un événement extraordinaire. Le fait n’est pas litigieux, c’est une émeute grave, une insurrection armée qui s’est déroulée contre le call de Gérone malgré les admonestations du batlle local98. Elle ressemble à la plupart des émeutes antijuives où la populace attaque des juifs virtuellement protégés par le pouvoir, ce qui en fait des contestations politiques. La narration que produit l’enquête suit un modèle utilisé dans les chroniques pour dénoncer les révoltes contre le roi. Même si certains officiers subalternes peuvent nous paraître aujourd’hui trop prudents, voire laxistes en laissant la main aux émeutiers, la lecture de ces faits ne doit pas conduire à parler de « pogroms », ni de duplicité du pouvoir. La révolte se déroula contre le roi99. Les témoins cités sont des citoyens de la ville, des gens du peuple, le batlle, le sous-viguier, et des sergents. Le crime est bien réel. Il faut condamner les coupables à titre d’exemple100. Malgré une initiative différente, l’audition des témoins se poursuit selon les mêmes formes que les procès conservés à la chancellerie. Comme dans l’affaire de Bartomeu de Mans, le batlle général n’enquête pas seulement pour condamner les fauteurs de troubles. L’autorité supérieure va aussi vérifier que le batlle local et le viguier, qui avaient reçu ordre de protéger les juifs, ont bien agi comme il leur avait été ordonné101. L’enquête interne à l’encontre des officiers royaux suit un processus qui ne la distingue pas des autres affaires. Mais le souci de contrôle des officiers est continuellement perceptible dans toutes les enquêtes. Par contre, ceux dont les noms sont donnés comme émeutiers — des enfants — ne sont pas convoqués les jours suivants, car les petits clercs coupables de jets de pierre ne relèvent pas de la justice royale mais de celle de l’évêque de Gérone.
d) Répression et grâce royale
55Le fonctionnement de la justice, caractéristique des crimes troublant l’ordre public et attentant au lien familial et à la morale, ciments de la société, peut servir à contrôler l’usure. Il s’agit là de réprimer les destructeurs de la communauté politique comme de la communauté du salut. Cependant, les seuls crimes collectifs reconnus comme tels sont les émeutes. Les enquêtes contre les usuriers, les officiers, le contrôle des offices de notaires montrent qu’un crime générique est bien identifié, mais que les criminels ne sont poursuivis qu’au cas par cas, lorsque l’existence d’un chef d’accusation précis est démontrée. Cela n’empêche pas les poursuites contre des associés mais protège la masse des prêteurs et des financiers. Finalement, les procès pour usure sont rares à la chancellerie et chronologiquement circonscrits. La centralisation à Barcelone est également remarquable. Des affaires peuvent certes s’initier devant des tribunaux locaux. Mais la seule série significative est celle qui suit les enquêtes. Ces dernières ne paraissent pas avoir permis plus tard de nouvelles poursuites. On pourrait penser que l’initiative du pouvoir répond à la demande de la rue, puisque le crime et la désobéissance à la loi sont avérés. La rumor, dans le sens d’émeute antijuive et antiusuraire, devancerait la clamor ou appel au roi. Ce n’est pas le cas. Les émeutes où l’on s’attaque aux créances sont des émeutes antijuives dont les causes immédiatement politiques ont été analysées, comme la révolte de Berenger Oller en 1285102. La construction de la fama judiciaire au sujet des usures a certes contribué à fixer des règles de bonne conduite comme le montre l’étude des témoignages. Elle n’a peut-être pas réellement ramené la paix sociale, mais après 1307 en partie, et totalement en 1320, la chancellerie n’a plus à s’occuper de dénonciations et d’appels en série contre les usuriers. L’offensive contre les usuriers est bien une initiative du pouvoir, qui reste circonscrite à un milieu étroit, pour un temps assez bref, avec des armes judiciaires certes nouvelles mais dont l’emploi est modéré. La réponse notariale est immédiate. Les actes notariés encadrent plus précisément encore la légalité des contrats. Le scribe inscrit clairement la distinction entre lucrum ou interee et capital, les références précises aux actes souscrits antérieurement, le nombre des échéances enregistrées.
56Dans tous les cas, la répression est assortie de l’emploi de la grâce. La composition financière demeure une solution courante dans tous les cas103. Elle intervient sur arbitrage et accord des parties avant toute action. Elle survient même en cours d’action ou l’empêche l’action, soit par composition, soit par rachat des amendes. La solution d’un « abonnement » devient systématique pour les juifs et les usuriers, instaurant ce que nous avons nommé « fiscalisation », peut-être sur le modèle des droits banaux et des malos usos104. Que les juifs et les usuriers soient ainsi taxés en échange d’un abandon — provisoire — des poursuites à leur encontre ne constitue-il pas cependant un aveu public de culpabilité ? Éviter de se voir déclarer usurier puis usurier manifeste, est certainement une victoire individuelle pour chaque prêteur. Toutefois, verser de l’argent pour des rémissions n’a pas le même sens que payer pour éviter le droit de gîte : cette taxation n’institue pas des exactions du pouvoir mais le droit des gouvernants à sanctionner collectivement des procédés coupables qui sont alors publiquement reconnus. La violence physique est, elle, traitée au cas par cas et n’est pas évoquée dans les témoignages contre les usuriers, alors que d’autres causes montrent que les deux formes de violence peuvent aller de pair.
57L’utilisation des vraies questions politiques à des fins fiscales est de tout temps. Mais il n’est pas sûr que les choix auxquels mènent finalement ces campagnes soient purement cyniques, comme cela a été souvent suggéré. Les acteurs eux-mêmes ont l’habitude de jouer entre le risque de délation de la part de victimes ou de jaloux, et une certaine latitude laissée aux créanciers et aux affairistes. Mais les possibilités se réduisent comme peau de chagrin à la fin du xiiie siècle et durant les premières années du xive siècle, au moment même où les stratégies financières doivent s’adapter aux turbulences de la conjoncture économique105.
58L’offensive contre les usures transforme des pratiques habituelles, mal répertoriées, quasi admises de fait, en actes illégaux. À la même époque, l’opinion les juge de plus en plus immorales. Ce ne seraient pas exactement les prêteurs qui auraient manipulé les créances pour produire de l’usure cachée mais certains contrats, léonins bien que courants, qui seraient devenus inacceptables sous l’effet des précisions apportées à la loi. Si les enquêtes frappent naturellement des usuriers, elles s’attaquent d’abord aux faits d’usure. Ainsi, alors que les scribes expriment les échanges commerciaux et financiers en les personnalisant toujours, le mal est au contraire réifié. Les restitutions visent plutôt à restaurer la vertu des agents du crédit plutôt qu’une utopique équité des échanges. La justice royale ramène ainsi dans la bonne voie les hommes capables de se racheter. Elle corrige en séparant l’homme de sa mauvaise action. Le cas des juifs ne diffère pas de celui des chrétiens malgré l’emploi de quelques outils spécifiques, tel le jurement sur les rouleaux de la Torah, adaptés à la religion de cette communauté qui ont aussi pour vertu de placer dans le champ public, comme légaux et légitimes, certains principes et objets éminents de la judéité.
59Les procès recréent-ils un lien social rompu ou mettent-ils face à face irrémédiablement des catégories sociales, pour exclure les criminels du cercle des échanges et y réintroduire la vertu et la grâce ? Les effets de cette grâce seraient plus étendus qu’il n’y paraîtrait au premier abord, et le système judiciaire pourrait bien se construire depuis les enquêtes jusqu’à la grâce en passant par le procès. Ce modèle dépasserait même le fonctionnement judiciaire pour étayer plus largement les rapports du roi avec ses sujets, particulièrement avec les juifs comme nous allons en juger à travers un des exemples les plus célèbres d’expression de la violence faite aux juifs, la dispute de Barcelone.
Où le roi condamne le judaïsme sans punir les juifs, la dispute de Barcelone
60Le jeu procédural, qui a à voir avec le déroulement des assemblées, est également à l’œuvre dans la célèbre dispute arbitrée par le roi Jacques Ier, celle de Barcelone en 1263106. Le juif Mosse ben Nahman ou Nahmanide, éminent talmudiste, kabbaliste géronais, reconnu par ses coreligionnaires comme une autorité et personnage bien en cours, est choisi pour disputer face à un converti nommé Pau Christiani au sujet des divergences entre judaïsme et christianisme. Pendant trois jours, ils débattent à Barcelone de questions conflictuelles — le Messie, la Trinité107… La scène judiciaire servirait donc à mettre en place des rituels d’agrégation, comme celui qui régit les Corts, et d’exclusion, comme celui qui termine les disputes. Rappelons au passage que le couvent des Dominicains, avec sa grande nef, est le lieu de beaucoup de ces rassemblements et échanges. La Dispute se place au troisième jour sur les marches du palais, comme à la cour de justice la conclusion a lieu dans le palais108.
61Dans tous les cas le roi préside et ouvre la cour à son peuple représenté par ses mandataires naturels et institutionnels, qui lui soumettent des requêtes Il souhaite les écouter pour juger ensuite des choix communs. Le roi joue le même rôle dans tous les types de cour : apparemment plus attentif aux arguments de l’accusé, du maître juif ou des « hommes de Catalogne », que l’officier qui enquête ou le frère qui dispute, il laisse se dérouler le mécanisme de l’affrontement en intervenant — rarement mais significativement — par l’effet de sa grâce109. Ce roi aux pouvoirs personnels en train de se renforcer, qui est en mesure de s’adresser directement à ses sujets, est aussi plus réservé et plus clément que les autres seigneurs et que les officiers. Référence suprême ordonnant le fonctionnement administratif et judiciaire, il gère cette contradiction lors des assemblées des Corts, et, d’une autre manière, face aux juifs.
62Le processus de la dispute de Barcelone s’éclaire à la lumière des procès. Ce qui nous trouble d’abord, c’est la dualité des sources. Qui est donc ce roi Jacques qui, dans la version juive, renvoie Mosse ben Nahman en bon amour en lui offrant une grosse somme d’argent, après l’avoir écouté et laissé vaincre son adversaire mais qui suscrit une lettre patente publiant la défaite du juif110 ? La structure affrontée des documents hébraïque et latin, en nous choquant, nous égare. Une rapide critique du document nous y ferait saisir le mensonge d’une partie, voire la propagande diffusée des deux côtés. Pour certains historiens, il faut donc par exemple faire fuir Nahmanide vers Jérusalem, et interpréter la conclusion de la dispute comme les débuts de l’exclusion des juifs111. Et de nous étonner qu’ensuite, il ne soit dans l’immédiat rien passé de particulièrement fâcheux pour les juifs de Barcelone ou de Gérone… La dispute de Barcelone permet de décrire une Catalogne en pleine prospérité, « tolérante » et ouverte alors que le siècle est marqué par l’arrivée en scène des Prêcheurs, le brûlement du Talmud, les premières conversions — bref tout ce qui signale l’inflexion historique vers la ségrégation et l’exclusion. Comment comprendre ce roi qui protège et condamne à la fois ? Certes il évolue dans un système où les juifs sont sous le joug. Jusqu’à aujourd’hui, plus scientifiquement qu’auparavant il est vrai, ce premier argument historico-théologique de l’antijudaïsme a été réutilisé. Mais, au-delà de leurs sentiments personnels que nous n’avons pas à connaître, pourquoi opposer Louis IX et Blanche de Castille — qui évolueraient de l’antijudaïsme aux prémices de l’antisémitisme112 — à la dynastie aragonaise, — qui dominerait des terres dont le peuplement pluriconfessionnel fait le dynamisme ?113 Pourquoi de même opposer protection et condamnation ?
63Un examen attentif nous interdit de voir une contradiction entre les deux sources qui permettent de connaître la dispute. La lettre de Mosse ben Nahman rend compte en détail du déroulement contradictoire de la dispute114. Par contre, la charte conclusive émet simplement la sentence de la chancellerie royale115. Les deux documents ne sont pas de même nature. Ils ne s’attachent pas aux mêmes faits. Il n’existe pas plus d’opposition entre ces deux textes qu’entre les dépositions opposées des témoins des Villanova ou des Gerau, de Bonadona ou d’Arnau Çaïlla. Même pas de double langage, mais simplement deux natures de texte qui produisent deux discours en apparence antithétiques. L’un, en rapportant la disputacio, la plaidoirie, veut en effet rassurer les communautés qui pourraient être ébranlées et informer avec intelligence des termes et enjeux religieux du débat. L’autre au contraire termine avec une sentence officielle l’affrontement comme il devait se terminer, par une proclamation de victoire chrétienne attendue par les Prêcheurs comme par la rue. Rappelons que la chancellerie royale ne conserve pas ensemble les interrogatoria et les sentences.
64Malgré les craintes qu’il éprouve à juste titre, Nahmanide s’est engagé dans la dispute intellectuelle avec la certitude de vaincre intellectuellement en sachant combien pour les chrétiens la vérité ne peut être discutée, ce qui expliquerait son refus préalable du combat, comparable aux exceptions judiciaires116. Cependant, une fois dans l’arène, il a combattu à sa façon, malgré la peur de l’émeute. Cette différence de conception explique les divergences entre les deux comptes-rendus. À l’argument démonstratif et intellectuel répond l’argument d’autorité, qui laisse la foi reprendre sa vraie place. Les juifs pensent pouvoir commenter et interpréter les éléments de leur croyance, les chrétiens savent qu’ils ne comprennent rien — dans le sens démonstratif ou déductif, au terme d’un raisonnement que peut exprimer « cognoscere » — et que leur seul salut réside dans la foi (même s’ils n’en tirent pas toutes les conséquences). Cette analyse est-elle contredite par les deux textes ? Relisons la conclusion du texte hébraïque : Après une brillante démonstration sur la Trinité où le roi s’est vu refuser ses arguments soufflés par « les trompeurs », selon Mosse ben Nahman, qui parle avec une étonnante liberté de ton,
le frère Paul se leva et affirma qu’il avait foi en l’unité parfaite, en laquelle, cependant, il y a la Trinité ; et qu’il s’agissait là d’une chose extrêmement profonde, que même les anges et les archanges célestes ne comprenaient pas. [Mosse ben Nahman se] dressant à [son] tour [il] lança :
— Il est évident que l’homme n’a pas foi en ce dont il n’a pas connaissance. Aussi, les anges eux-mêmes ne peuvent-ils avoir foi en la Trinité.
Ses compagnons [ceux de frère Paul] le firent taire. Notre seigneur le roi se leva, descendit du lutrin et tous s’en allèrent. Le lendemain [Mosse se] présentait devant notre seigneur le roi, et celui-ci [lui] dit :
— Retourne dans ta ville, pour la vie et pour la paix. Il [lui] donna trois cent dinars pour mon départ, et [il] prit congé de lui en grand amour117.
65Dans le débat de type universitaire, il faut avouer que frère Paul n’est apparemment pas à la hauteur. Il s’est exclamé avec indignation, prenant le propos comme un tout et une affirmation, au lieu de démonter le hiatus masqué par le « aussi ». Il n’a pas plus cherché à savoir comment son adversaire définissait la « connaissance » appliquée à la nature divine. Il s’est surtout préalablement laissé entraîner dans le raisonnement de Nahmanide, perdant ainsi l’avantage. Les chrétiens ne se sont montrés capables que de pressions et la dispute se termine par ce cri du cœur. L’arbitre royal quitte la cour sans rien dire. Et ce n’est qu’après délibération qu’il rend sa juste sentence :
L’année du Seigneur mille deux cent soixante-trois, le treizième jour des calendes d’août, le roi des Aragonais et de nombreuses personnes, barons, prélats, religieux et chevaliers, se sont réunis à Barcelone, dans le palais royal. Comme Moïse, dit le maître, un Juif, avait été convoqué par le roi à la demande des frères prêcheurs de Gérone, et qu’il était présent en ce même endroit en compagnie de nombreux Juifs qui avaient la réputation d’être de très grande valeur parmi les autres Juifs, frère Paul, après délibération avec le roi et certains frères prêcheurs ainsi qu’avec les frères mineurs qui étaient là, annonça audit maître juif qu’il avait l’intention de prouver les articles qui suivent avec l’aide de Dieu et en recourant aux écrits en usage et authentiqués auprès des Juifs118.
66La forme prise par l’affrontement n’est donc pas exactement celle d’une disputatio malgré le nom et la ressemblance avec la dispute universitaire mais d’une disputatio judiciaire lors d’un plaid, avec convocation de l’accusé juif à la demande de l’accusateur converti représentant la collectivité lésée, les Prêcheurs et plus largement la communauté chrétienne de Gérone, devant la cour royale119. La cour se tient en présence d’un grand concours de peuple qui bien qu’exclu formellement est acteur murmurant. Le roi a laissé frère Paul proposer des articles et a hésité sur la méthode à suivre, puisqu’il a laissé parler le juif le premier. En cela, Jacques Ier a relativement favorisé Mosse ben Nahman. S’il l’avait totalement enfermé dans le cadre de réponses affirmatives sur des articles préétablis préparés par l’accusation, jamais le rabbin n’aurait pu déployer ses arguments120. Or Nahmanide a réussi à reprendre l’initiative, ce qui apparaît jusque dans la charte finale121.
67Néanmoins, il perd justement parce qu’il est très fort. Quel effet peut faire sa très virtuose démonstration face au public rassemblé ? Il parle en maître juif pour les juifs, pas pour les chrétiens122. Son discours est même inaccessible aux chrétiens, rhétorique, condamnable même. Et il a beau feindre de croire qu’il peut amener le roi à revenir sur le dogme de la Trinité, ce n’est ni le lieu ni l’heure. Son argumentation demeure le simple artifice d’un magnifique avocat de la défense à une époque où la rationalité met en danger la foi123. Il démontre sa vérité à travers des syllogismes et une dialectique qui font éclater au contraire son erreur, car cette vérité-là, celle de la foi, réside dans le cœur de l’homme et pas dans son intellect124. Toutefois, le roi a non seulement permis à la défense de produire ses arguments, mais l’a même obligée à le faire, puisque les juifs craignaient les risques d’émeute. Il était donc naturel que ses droits soient garantis et que le procureur des juifs puisse rentrer sauf chez lui. Cela n’a rien à voir avec une reconnaissance d’une défaite chrétienne qui n’avait pas lieu d’être, selon la charte royale, quoiqu’on puisse le sous-entendre dans le compte-rendu hébraïque :
Il [frère Paul] ferait cela non pour détourner en public la foi en Notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle ne peut être l’objet d’une discussion du fait de la certitude qui entoure le Christ ; mais au contraire, pour que la vérité de cette même foi soit rendue manifeste, afin de détruire les hérésies des Juifs et pour saper la confiance des nombreux Juifs125…
68Au début de la dernière discussion, Mosse ben Nahman dit d’ailleurs lui aussi que la rencontre, telle qu’elle était conçue, lui interdisait la victoire126. Cela pourrait servir d’excuse à sa défaite. Ce n’est pas le cas, car il considère les aspects intellectuels et rationnels de sa démonstration alors que les chrétiens ne conservent que l’argument d’autorité. Chacun reste donc à sa place, parfaitement logique avec lui-même, avec les deux cris qui résument les positions et la pratique religieuse de chacun : la recherche de la connaissance contre l’affirmation de la foi.
69Les historiens spécialistes des disputes judéo-chrétiennes du xiiie siècle affirment que la nouveauté réside dans l’utilisation du Talmud127. Sans doute. Mais lorsque nous affirmons à la suite de Nahmanide, et avec raison, que frère Paul n’était pas très malin, nous reprenons peut-être à notre compte l’incompréhension juive des chrétiens. La règle établie par les chrétiens consistait-elle vraiment au fond à opposer les plus doués et les plus savants ? Ou bien certains voyaientils dans cette sorte de match intellectuel une action médiatrice en vue de « la paix et de la trêve »128 dont les « supporters » étaient d’ailleurs particulièrement dangereux, même pour les autorités organisatrices de la rencontre. Car peut-être s’agissait-il d’une sorte de duel judiciaire où Dieu ne pouvait que favoriser les chrétiens, comme il le faisait dans la Reconquista et comme le montrait abondamment le Libre dels Feyts. Le choix du juif le plus admirable de ce point de vue est un choix stratégique puisque sa défaite doit provoquer celle de toute la communauté juive. Pour gagner, les chrétiens n’ont pas exactement besoin que le meilleur avocat soit un grand intellectuel. Sans dénigrer frère Paul, c’est sa qualité de converti qui est utile plutôt que sa science, en particulier sa connaissance du Talmud. Depuis au moins 1240, il s’agit en effet d’assimiler les juifs au Talmud, cela a été largement montré. La dispute ne cherche donc pas à opposer la religion des juifs à celle des chrétiens, mais le Talmud au Nouveau Testament. Choix logique puisque l’Ancien Testament est reconnu par les deux religions. Il faut démontrer que c’est le judaïsme médiéval qui a tort, qui s’est engagé dans une mauvaise voie en refusant la Nouvelle Alliance. Notons que l’argumentation choisie par les chrétiens a toujours refusé d’envisager les questions les plus profondes, celle de la filiation entre judaïsme et christianisme et de l’affirmation de l’identité de chacun par opposition à l’autre. Sinon, il aurait pu s’engager une vraie discussion entre Moïse et Paul (merveilleux choix des noms) sur la connaissance de Dieu. Elle ne peut avoir lieu car elle deviendrait un véritable échange fort déstabilisant pour le juif comme pour le chrétien.
70L’opposition entre les deux champions serait sans doute plus complexe que celle exprimée dans les exclamations antithétiques qui clôturent la dispute. Les choix de l’Église chrétienne ont toujours visé à éviter un large débat sur ce sujet. N’oublions pas que la dispute comme le procès a un but pédagogique. Ou plutôt que cette question est envisagée à travers l’opposition entre la synagogue aux yeux bandés et l’Église victorieuse, le Talmud et le Nouveau Testament. La dispute ne montrerait-elle donc pas (seulement ?) qu’il y a de moins en moins de possibilité de dialogue inter-religieux au xiiie siècle ? Elle serait un plaid où le pouvoir royal aurait à la fois condamné le coupable (le judaïsme), sans le punir (les juifs) mais en lui faisant grâce (le renvoi en bon amour). Mosse ben Nahman ne ment pas, n’est même pas fanfaron ou trop optimiste dans son texte. La charte royale, dans ce qui nous semble être son absolue mauvaise foi de perdant qui recourt à la force de l’autorité royale et étatique, ne masque pas la faiblesse du champion chrétien mais conclut par une sentence attendue. Comme lors des procès, chaque partie reste dos à dos, chacun persuadé de sa bonne raison, dans une opposition franche qu’il sera difficile de dépasser. Le dialogue serait-il impossible ? Est-ce la faute à la religion ?
III. — L’USURE ET LA DIFFÉRENCE RELIGIEUSE : USURES JUIVES ET USURES DES LOMBARDS
71La difficulté principale qui fait obstacle à la compréhension de la place des juifs dans le crédit provient de leur différence religieuse. Il n’est donc pas inutile de réfléchir en excluant cet obstacle. Les Lombards offrent par chance une historiographie qui rend leur cas utile à comparer ici avec celui des juifs. Ils ne forment une minorité que dans le sens donné dans les années 1970-1980 aux groupes très hétérogènes, regroupés sous la thématique « minorités et marginaux » ; ils sont plus précisément des étrangers, car leur origine, pas leur nature, les distingue des autres chrétiens, ce qui rend leur cas intéressant129. Communautés Lombardes et juives vivent deux destins parallèles. Dégager le problème de son aspect religieux offre des avantages heuristiques certains, d’autant que les Lombards ont fait l’objet d’études nombreuses, parfois en parallèle avec les juifs130. La comparaison entre ces deux minorités n’a cependant été tentée que par F. Irsigler en 1981131. La chronologie du destin des Lombards outre-Alpes, rapproche juifs et Lombards. Ils migrent et s’installent en terre étrangère car ils sont chassés par des troubles politiques de leur cité d’origine132, leur position se consolide au début du xive siècle, puis connaît en 1420 reflux et déclin. Le crédit qu’ils offrent est un prêt de développement qu’une réponse à la crise133.
Un exemple : des prêteurs lombards
72Saisis en tant que groupe de migrants résidents, les Lombards présentent pourtant avec les juifs catalans des similitudes significatives. Leur nom acquiert une connotation péjorative lorsqu’il est assimilé à l’activité de certains membres du groupe. Ainsi, au xiiie siècle en France, appelle-t-on « lombards » des taverniers, des marchands, des prêteurs… Le terme est ensuite assimilé à « usurier ». Une telle dénomination peut être même insultante, puisque, en 1292, des prêteurs eux-mêmes demandent à ne pas être désignés ainsi ! L’évolution du vocabulaire semble d’ailleurs plus rapide en Allemagne qu’en France. La succession de séjours dans diverses villes est antérieure à un établissement pour une durée plus ou moins longue134. Il s’agit d’une installation par petits sauts, de pôle urbain en pôle urbain. La migration, après diverses bifurcations, se termine par un établissement définitif, suivi de la déconnection du nouveau réseau avec la ville d’origine, lorsque le retour du migrant dans sa patrie devient impossible135. Néanmoins, des familles ont vécu en un même lieu pendant plusieurs générations, exactement comme les juifs dans la couronne d’Aragon ou dans le midi de la France.
73L’étude de ces communautés juives et lombardes se heurte au problème des sources disparues et d’une documentation communautaire mal connue ou relevant d’une lecture communautariste136. Ainsi, un notaire de Fribourg semblerait chercher en 1356-1359 à séparer, dans ses protocoles, les actes des Lombards des autres, qui sont pourtant aussi des emprunts, en les enregistrant dans un Registrum Lombardorum. Ce registre est finalement réuni ensuite à d’autres livres, de manière à respecter la chronologie et à classer les livres de protocoles selon les ressemblances typologiques, par exemple en regroupant ceux contenant des mutua. Certes, ce type d’action est singulier dans le « panorama documentaire » fribourgeois. Les autres notaires locaux mêlent les documents témoignant d’emprunts auprès des Lombards à des actes de nature variée. Cela prouverait, s’il le fallait, combien il est insuffisant de lire seulement ce type de registres. Néanmoins, ce fugace désir notarial de classement des actes par catégorie « nationale » de banquier, même s’il se révèle accidentel, est significatif. La nature de l’usure pourrait-elle dépendre de celui qui la pratique, de son origine géographique ou religieuse, et pas seulement de considérations techniques ? Dans un contexte occidental de rejet de l’usure, mais grâce à une situation politique régionale favorable à l’installation de prêteurs lombards réputés utiles, les Lombards (ou des Lombards) ont-ils cherché et réussi à s’insérer, puis à s’intégrer, dans les sociétés urbaines dans lesquelles ils étaient venus résider ? Serait-ce au prix de l’abandon des métiers du prêt ?
74Leur insertion est évidente, leur place dans l’économie locale est non seulement reconnue mais parfois recherchée, l’activité d’usure est jugée nécessaire, même si le gouvernement veut surveiller les abus137. Ils jouissent d’une relation directe avec l’autorité dont ils reçoivent privilèges et protection contre le paiement de taxes. À Fribourg en 1336, l’avoyer et le conseil permettent à certains marchands citoyens d’Asti et à leurs familles de séjourner vingt ans, en échange du paiement d’une somme chaque année, sauf si une interdiction juridique les privait d’« exercere lucrum et mutuum ». Ils sont protégés par rapport aux autres prêteurs d’origine étrangère, ici les juifs, mais pas par rapport aux banquiers locaux, leur position reste donc intermédiaire. L’usure se révèle un moyen d’intégration sociale, comme elle l’était déjà dans le milieu d’origine : ceux qui décident de ne pas rentrer à Asti où ils ont une condition sociale élevée doivent alors recommencer leur ascension sociale. Néanmoins, si l’enracinement de certaines familles est visible, la durée d’installation ne signifie pas une réelle acceptation dans les groupes locaux. Une véritable intégration dans la société locale se mesure grâce à deux actes significatifs, qui sont à la fois critères et moyens, et dont l’aspect symbolique est essentiel : un intermariage intégrateur avec des rejetons issus des élites locales, et la participation à l’administration, voire au gouvernement local. Bien évidemment, il ne suffit pas de s’allier avec un lignage du cru : encore faut-il que celui-ci garde ses positions ou poursuive son ascension sociale et aide à la réussite du nouveau couple. Ici s’arrête la comparaison avec les juifs qui n’est possible qu’avec les lignages de convertis, la barrière de l’union des sangs se renforçant au contraire au xiiie siècle entre juifs et chrétiens d’autant plus sans doute que le mariage chrétien, désormais sacrement, ne se conçoit qu’à l’intérieur d’un groupe religieusement homogène138. Par contre, l’acceptation par les classes dirigeantes locales, plus encore que le service du prince, vaut pour les juifs et les Lombards. Deux niveaux sont distingués : le premier se définit par la participation des migrants-résidants au fonctionnement du pouvoir, le second par la possibilité d’appartenir au groupe décisionnaire. Nous savons que depuis 1283 les juifs de la couronne d’Aragon ne doivent plus accéder à des charges d’autorité et que les seules possibilités qui leur sont accordées, pour peu de temps encore, sont le service direct et officieux du prince. La chronologie de l’insertion diffère donc : aux Lombards une intégration possible, aux juifs de cour la perte de positions dominantes.
75Faut-il séparer une insertion économique collective de l’assimilation sociale et individuelle pour définir le rôle de l’usure ? Le prêt doit-il être abandonné à l’heure de l’intégration ou de l’assimilation ou bien sa pratique peut-elle subsister ? Nous retrouvons la question de « l’enfermement dans le cercle de l’usure », mais posons la question en dehors de toute connotation profondément ségrégative qui serait liée à la « nature » des prêteurs et à leurs signes victimaires139. Que se passe-t-il chez les Lombards de Savoie et de Suisse ? Dans quelle mesure participent-ils au pouvoir et à la vie urbaine ? Certes, une partie des prêteurs locaux appartient à la nouvelle élite urbaine. Les Lombards, eux, restent des étrangers même s’ils sont bien reçus. Demeure une barrière invisible, qui ne vient pas des Lombards eux-mêmes, car ils cherchent à s’intégrer, par exemple par le mariage. Cependant, cela leur est plus facile sur les terres où il existe une souveraineté supérieure, telle celle du roi de France : dans certains cas l’intégration est réelle, par mariage et associations, échanges de créances ou de garanties, l’endettement mutuel favorisant l’ascension sociale et l’acquisition de positions de pouvoir comme entre 1392 et 1402, où un Lombard contrôle la ville comme avoyer140. Cette réussite ne signifie pourtant pas intégration ou assimilation totales car à Morat à la différence de Fribourg, l’avoyer n’est pas fonctionnaire de la commune, il représente seulement le seigneur de la ville. Un Lombard peut donc exercer une fonction d’autorité éminente, surtout à travers la présidence d’un tribunal sans appel. Son influence est d’autant plus grande qu’il reçoit des charges du comte de Savoie et qu’il est également apparenté à l’une des familles les plus puissantes de Morat. Ces occupations n’empêchent pas « de suivre les activités traditionnelles du Lombard » et d’assurer de nombreux prêts d’argent auprès de la bourgeoisie locale. Comme dans la couronne d’Aragon, activité de crédit et activité administrative vont fort logiquement de pair. À Morat à la différence de Fribourg, l’accès au système administratif n’est pas interdit aux Lombards. Ils arrivent même à se transmettre ces charges. Mais c’est justement parce que le système choisi lie l’emprunt des grands aux revenus du domaine. Des sommes prêtées sont ainsi récupérées sur les revenus de châtellenies et certains prêteurs deviennent châtelains. Sans doute cela implique-t-il une exigence de clarté et de sérieux dans la gestion ; par exemple, en 1402, Oddonino Asinari a négligé sa charge de gestion de la châtellenie et a été renvoyé. Mais il a continué à percevoir des revenus pour libérer le comte de Gruyère d’une dette. Les possibilités d’entrer dans l’administration savoyarde sont donc simplement liées aux nécessités de l’administration financière : les Lombards disposaient de sommes qui pouvaient satisfaire les princes en manque de ces liquidités. L’office acquis correspond à un crédit accordé au seigneur. Néanmoins, ce moyen implique rarement la possibilité d’être remboursé directement avec les revenus de l’office, qui demeure seulement une garantie d’indemnité. À chaque remise de compte, il s’agit d’affirmer son honnêteté sous peine de pénalités. Dans la pratique, ces revenus peuvent être concédés à gages. « Ce n’est plus la fonction qui compte mais les caractères de celui qui l’exerce : sa disponibilité d’argent et sa disposition à le prêter au seigneur sont deux facteurs qui vont transformer l’office en quelque chose de commercialisable »141. Le conseil de Fribourg, quant à lui, n’a pas adopté ce système face à ses problèmes financiers, du moins pas avec les Lombards. Il s’adresse aux familles bourgeoises les plus riches, payées par la cession des profits de certains impôts ou péages. De même, les comtes de Savoie assignent-ils aux « employés » par la cour une pension, à encaisser directement sur les cens payés par les Lombards. Les différences d’attitude dépendent donc de la valeur attribuée au Lombard lui-même : il semblerait qu’à Fribourg il est perçu comme un moyen de la circulation d’argent et du développement économique urbain. La volonté implicite de l’élite d’éviter le risque d’accorder des charges essentielles à la vie de la commune — avoyer, consul, fonctionnaire, est visible. On peut comprendre cette réserve si l’on considère que l’intégration d’un seul Lombard dans l’administration peut être un instrument d’ascension pour tout le groupe familial. Au sein de ce monde urbain qui semble interdire une assimilation complète aux Lombards, se rencontrent toutefois des exceptions, comme cet Antonio da Saliceto qui participe à la vie politique de Fribourg, un Lombard très assimilé, qui avait abandonné sa profession142. Finalement, à Fribourg, ville autonome, la possibilité de prendre part à la vie urbaine est plus difficile qu’ailleurs. L’occasion d’une intégration individuelle et familiale s’est donc rarement présentée, mais elle est possible dans le cadre savoyard. En Savoie, les Lombards sont liés aux comtes dans la mesure où ils étaient fréquemment impliqués dans des opérations financières d’un niveau « public ». La présence dans l’administration et l’acquisition de droits seigneuriaux montre bien cette relation entre ascension sociale et service des Savoie. La meilleure assimilation a lieu dans les classes les plus hautes par d’autres canaux que le crédit. Elle s’opère beaucoup grâce aux familles en train de construire leur propre affirmation sociale et politique. Ce sont celles dont la position est déjà consolidée en ville ou celles alliées aux lignages seigneuriaux. Si l’usure représente le moyen d’entrer dans le jeu social par un biais économique, il faut l’abandonner pour intégrer véritablement les classes dirigeantes. Être usurier peut être ponctuellement une qualité, c’est le plus souvent un défaut auquel il faut renoncer. Deux moyens s’offrent ensuite pour s’intégrer : soit le mariage avec des rejetons de familles localement implantées et puissantes, vecteur interdit aux juifs ; soit le service du prince, qui nuit in fine à l’intégration. Dans la couronne d’Aragon, les juifs s’insérèrent dans les réseaux des élites, puis les convertis s’intégrèrent pleinement dans la société avant d’être rejetés. L’activité n’expliquerait pas la mise à l’écart du corps social et politique, ce serait la qualité d’étranger. La religion est à la fois un facteur bloquant car marqueur identitaire fondateur, et un alibi pour les jaloux et les concurrents. Bref, la société chrétienne ne peut réintégrer tous les prêteurs, même s’ils s’amendent. C’est aussi un état, au même titre que la judéité, dont il n’est pas facile de se débarrasser. Le judaïsme n’intervient qu’ensuite dans les discours qui visent à exclure.
Intégration individuelle, intégration collective
76Les possibilités d’intégration demeurent individuelles, accidentelles et jamais systématiques. Une intégration au groupe sans rite collectif inviterait à renier effectivement son ancienne communauté. Les adeptes de la double appartenance ne peuvent être intégrés parce que suspects d’incapacité à s’assimiler. En effet, le refus de choix exclusif les rend potentiellement coupables de trahison à l’égard de leur nouvelle appartenance. Les opportunités dépendent surtout des nécessités d’un pouvoir dominant assez fort. D’abord, comme les Lombards de Fribourg et de Morat, mais avec des nuances chronologiques et non plus géographiques, les juifs de la couronne d’Aragon ont-ils été exclus officiellement de l’administration, quand le prince a dû abandonner une part de l’initiative politique à une assemblée. Avec cette nouvelle donne, le rôle de batlle ne relève plus de la même nature. Les juifs pourraient-ils jouir d’une position d’autorité sur des chrétiens, comme le clame l’opposition au roi ? Pas exactement, tant que ces officiers sont plutôt des agents seigneuriaux dépendant du comte ou du roi, leur action, même regrettable, est acceptable. Dès qu’ils sont investis d’une autorité politique inhérente à la nature de la fonction, représentative d’une communauté politique, leur origine et leur position d’étrangers transforme ces bons agents en mauvais officiers, ils ne peuvent plus appartenir au corps politique de l’État. Cette explication permettrait d’expliquer le décalage sensible dans ce domaine entre les royaumes de la péninsule Ibérique. Ainsi en Castille, où les Cortès n’acquièrent pas la puissance des assemblées aragonaises et catalanes, la place des juifs dans l’administration est-elle sauvegardée plus longtemps, même au-delà du règne de Pierre le Cruel, pourtant attaqué sur ce point par la propagande trastamare143.
77En outre, les élites juives, tournées vers l’extérieur et peut-être sur la voie d’une certaine assimilation, sont rejetées précisément lorsque les besoins d’argent de la Couronne nécessitent le recours aux subsides accordés par les « villes et lieux royaux de Catalogne ». Les besoins financiers nouveaux n’auraient-ils pas accéléré l’effacement des juifs de la vie politique et administrative aragonaise et catalane plus aisément que les protestations de l’aristocratie ? En effet, ce qui compte n’est peut-être pas tellement qu’un tel article soit imposé en 1283 dans le Privilegio General, mais plutôt que ce que l’on nomme le « pactisme » impose au prince un dialogue avec des catégories sociales réticentes à se rapprocher des juifs puis des convertis rivaux. La dénonciation de la concurrence des convertis, clairement réitérée au xve siècle, ne proviendrait pas seulement d’une jalousie naturelle, mais remonterait alors à des choix politiques de l’élite urbaine datant de la moitié du xiiie siècle, bien que l’exclusion ne soit pas écrite dès cette période, que l’alliance objective entre les groupes dominants urbains juifs et chrétiens ne soit pas en cause jusqu’à la fin du xive siècle, pas plus que la protection réelle qui fut accordée aux juifs lors des émeutes antijuives. En d’autres termes, les mécanismes les plus efficaces d’exclusion des juifs n’impliquent pas, dans un premier temps, la prééminence de l’antijudaïsme, encore moins de l’antisémitisme. Ils relèvent d’un système qui se met en place par choix successifs, parfois sans rapport direct avec les juifs. Dans ce scénario, l’antijudaïsme demeure en arrière-plan et n’a même pas à être exprimé ou actualisé. Ce n’est qu’au siècle suivant qu’il prend un nouveau sens, lors d’émeutes antijuives destructrices et répétées. L’accusation de crime rituel n’était pas nécessaire au processus d’exclusion.
78Dans le cadre médiéval, qui demeure celui où les individus sont d’abord intégrés dans un groupe avant de jouir de possibilités individuelles, l’intégration collective, lorsqu’elle est possible, bloque finalement l’assimilation, quelle que soit la religion du groupe en question, puisqu’elle maintient justement le cadre communautaire. En effet, pour les Lombards, la reconnaissance collective d’une place économique dure pendant toute la période, l’assimilation individuelle dans la société englobante est moins souvent possible. L’enracinement lombard dans les régions de migration est moins profond et répandu qu’on pourrait l’imaginer de prime abord. L’usure n’est pas en cause, puisque Lombards, comme certains juifs provençaux au xve siècle, sont individuellement prêts à abandonner cette activité pour bénéficier d’une véritable assimilation. Tant que le système social classe ces étrangers dans une communauté particulière, l’usure demeure non seulement une activité, mais aussi une pratique identitaire. Le processus offrant la possibilité à la société de se choisir un bouc émissaire est en place : le choix se porte nécessairement sur un groupe et non sur un individu144. Or, changer de groupe pose des problèmes quasi insurmontables, puisque préférer une appartenance individuelle à son appartenance originelle collective ne va pas de soi.
79Dans cette histoire des origines pratiques de l’assimilation entre juif et usurier, le critère religieux n’aurait donc pas été primordial. Faut-il croire ceux qui estiment que l’erreur des juifs fut de s’enfermer dans l’usure ? Les historiens de l’usure et du judaïsme ont déjà souligné que l’usure n’est pas une question spécifiquement juive, mais plutôt une « arme efficace pour porter atteinte au judaïsme »145. Par le choix de ses exemples lorsqu’il traite des domaines sur lesquels l’Église a manifesté une attitude offensive, Gilbert Dahan met en valeur au passage un paradoxe qui nous conduit à suggérer une hypothèse146. Nous pouvons en effet nous étonner que les sujets récurrents dans les décrets, canons et autres documents normatifs émanant de l’Église portent sur des situations qui ne sont pas numériquement importantes, même si l’on peut gloser sur les lacunes des sources147… De plus, le voisinage entre la conversion et l’usure ne semble pas purement accidentel. De fait, l’inquiétude sur la validité du baptême et la sincérité de la conversion, le danger que représente pour une âme chrétienne l’asservissement à un juif, comme l’association entre usure et judéité, ramènent au risque qu’encourt la propension du chrétien à se frotter aux vecteurs du Malin. L’amalgame entre conversion et usure relève de la même logique implicite. Des explications ponctuelles ont été avancées à ces interdits dont le corpus, déjà présent à l’époque wisigothique, est spécialement réactivé entre Latran III et Latran IV. Les commentateurs mettent en valeur les différences régionales et chronologiques. La péninsule Ibérique présenterait en particulier des caractères spécifiques pour ce qui concerne l’esclavage, l’usure, voire les conversions. Elle est souvent décrite comme « en retard » dans l’expression du sentiment antijudaïque. Si la différence entre les régions du nord et du sud demeure globalement valable, comme l’opposition entre les régions centrales et les marches de l’Occident où le Christianisme s’affronte à l’Islam, ces explications sont insatisfaisantes. Du moins ne saisissent-elles pas le problème dans sa globalité. Pourquoi donc les textes focalisent-ils l’attention sur des questions dont nous peinons à repérer l’influence pratique directe et immédiate ? Pourquoi les obsessions de ceux qui craignent les usures juives autant que les faux convertis s’expriment-elles aussi vigoureusement ? S’agit-il seulement des armes éternelles contre les juifs et le judaïsme ? Dans ce cas, pourquoi ces armes (re)trouveraient-elles spécialement leur actualité à la fin du xiii siècle148 ? Certes, l’irruption de l’usure dans l’actualité naît de l’essor urbain, commercial et financier, mais aussi du développement des campagnes dans sa phase spéculative. Son rapport avec la simonie a été expliqué. Dans la logique de la chancellerie elle-même, l’usure fait partie des « extorsions ». Au moment où les esclaves sont plutôt de moins en moins nombreux, malgré leur présence dans les grands ports, les textes continuent à exprimer des craintes pour d’hypothétiques esclaves chrétiens soumis aux juifs149. Un archaïsme textuel ne peut seul être en cause. Bref, la cohérence interne de ces mouvements provient d’ailleurs. Giacommo Todeschini souligne le rapprochement des mauvais pauvres et des juifs avec l’oisiveté, l’inutilité, étrangères à l’économie chrétienne150. Cette remarque conforte nos postulats, puisqu’elle corrèle l’extériorité des juifs avec une indifférence au bien commun et à la communauté ecclésiale.
Ceux qui n’ont pas reçu la « caritas »
80Lorsqu’elle recherche des traces de l’événement que fut le brûlement du Talmud à Paris, Nicole Bériou nous offre une piste : alors qu’elle s’intéresse à la compilation de sermons du recueil d’Arras, dans laquelle jouissent d’une belle place plusieurs des clercs signataires de la condamnation promulguée par Eudes de Châteauroux, elle relève un sermon de Guillaume d’Auvergne, évêque de Paris, pour le premier dimanche de Carême, sur I, Cor. 13, 2, « Si habuero omnem scienciam et omnem fidem ut montes transferam, caritatem autem non habuero, nichil sum. »151 Ce verset, emprunté à l’épître lue le dimanche précédent mais négligé d’habitude par les prédicateurs, est l’occasion d’une allusion aux blasphèmes infligés à Dieu et au Christ, un des points importants du procès du Talmud et de la polémique entre juifs et chrétiens. Confirmant le lien entre usure et conversion religieuse, deux autres sermons d’Henri de Cologne illustrent la défense et la promotion de la vraie foi contre un judaïsme vétuste et décadent. Dans le sermon du mercredi de Pentecôte, le frère dominicain constate que « croire en Dieu suppose de tendre vers lui par amour » ; or, les hérétiques et les juifs croient bien en l’existence de Dieu mais ne se soumettent pas à lui. Dans son sermon sur la Trinité, c’est la question de la nécessité du baptême qui est discutée152.
81Ainsi, le thème central de la « caritas », traité à des moments du calendrier liturgique essentiels à la distinction entre juifs et chrétiens provoque des allusions au Talmud des juifs. Il permet d’aborder les thèmes de l’amour divin, de la générosité absolue, de la régénération par le baptême qui rejoignent justement les thématiques de l’usure, de la conversion, de l’asservissement (des infidèles ou aux infidèles)153. Si les deux sermons d’Henri de Cologne qui portent sur un verset de l’Évangile de Jean, s’inscrivent dans les débats classiques sur le salut universel, nous dit Nicole Bériou, le second issu de Paul, modèle et référent des convertis, est un unicum parmi des dizaines de milliers de sermons recensés entre 1150 et 1350154. Remarquons pourtant que si les deux premiers confondent d’une manière nouvelle juifs et hérétiques comme s’opposant à Dieu, le second provient d’une œuvre traitant globalement de la communauté ecclésiale, donc idéalement de la société chrétienne triomphante « Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, […] tous […] abreuvés d’un seul Esprit » (I Cor. 12, 13)155.
82En effet, cette première Épître aux Corinthiens, jeune communauté chrétienne bénéficiaire de la grâce divine selon le Préambule, vise à régler les divisions et scandales causés par les querelles dans l’Église de Corinthe (I Cor. 1, 10-16). La première partie, sur les « divisions et scandales », est indiquée dans le cas des juifs, puisqu’elle insiste sur la grâce et la puissance divine qui impose mieux la foi que les discours persuasifs de la sagesse des hommes. N’est-ce pas un argument sous-jacent des disputes du xiiie siècle, clairement exprimé par Pau Christiani face à Mosse ben Nahman, à Barcelone, en 1263156 ? Notons en outre que la première partie de l’Épître se termine par des admonestations dont la dernière porte sur la fornication. La seconde partie donne la « solution de divers problèmes » commence logiquement par la question du « mariage et virginité », se poursuit par une réflexion sur les pratiques alimentaires et la charité et se termine par « le bon ordre dans les assemblées ». Elle traite à proprement parler de l’ecclesia. Le verset à l’origine du sermon en est extrait. Ce qui nous conduit naturellement à la troisième partie, portant sur la résurrection des morts. En outre, juste avant le verset titre du sermon, Paul utilise la comparaison du corps, qui reprend l’apologue classique du corps social, mais insiste avant tout sur l’amour comme fondement de l’existence chrétienne. La caritas demeure donc la notion clé, englobant à la fois la grâce divine octroyée par le baptême, la charité et la générosité comme valeurs d’un autre ordre que le contrat lui-même, et pas seulement opposé à l’usure. C’est elle qui sert de discriminant entre les échanges qui relèvent de la simonie, du don et contre-don tarifié et codifié, de l’usure, fruits de l’avarice et ceux qui se rangeraient plutôt du côté de la grâce et du don de soi gratuit et total. Plus encore que la foi, c’est cet amour-là qui fait le tri entre fidèles et infidèles. Il ne suffit pas de croire en un seul Dieu, il faut ne pas lui résister. Il ne suffit pas de donner ou de recevoir, il faut le faire sans arrière-pensée, dans un total abandon, même celui de la sagesse ou de la raison.
83Ces qualités-là ne s’obtiennent pas, elles sont ; c’est peut-être pour cela que Bondavin de Marseille, malgré toute son humanité de bon usurier, ne sera pas racheté. Elles se marquent par une façon d’être, une disposition, une inclination, une intentio. L’usure ne serait donc pas une pratique identitaire simplement réservée à des groupes « ethniques » ou à des « étrangers à la cité ». Elle ne serait pas un mal nécessaire au développement économique nouveau, elle ne serait qu’accessoirement un outil polémique, au demeurant fort opératoire. Elle serait une pratique liée à l’état ou aux caractères de celui qui se place ainsi dans une position d’offense à Dieu, par fermeture avaricieuse, par défi orgueilleux et revendicatif. L’usurier n’est pas seulement celui qui fait travailler un temps qui n’appartient qu’à Dieu, mais un être de nature pernicieuse qui gangrène une activité commerciale qui peut pourtant être légitime. Le juif est à l’image du mauvais pauvre dont l’image se démarque alors de mieux en mieux de celle du pauvre volontaire ou du pauvre honteux : il pervertit une valeur ambivalente. C’est bien ce qu’affirme Giacommo Todeschini lorsqu’il propose le service du bien commun comme critère distinctif entre le marchand et l’usurier.
84Il y a donc prêter et prêter. Tout est dans la manière. Voilà pourquoi les enquêtes de 1297 visaient à discriminer le bon grain de l’ivraie du crédit et à faire éclater au grand jour les usures qualifiées d’immodérées par la dénonciation publique. Le terme ne signifie pas exactement dépassement d’un taux. Il n’est pas quantitatif, mais qualitatif. Il exprime la nécessité du maintien d’un équilibre. Ajouter un adjectif au terme usure implique aussi d’accepter une certaine usure « non immodérée ». Les enquêtes de saint Louis visaient également à la purification, et le roi demandait à ses enquêteurs de prêter une oreille particulièrement attentive aux méfaits du crédit juif. Les usuriers, destructeurs du bien commun et de la communauté à la fois politique et ecclésiale, se jouaient continuellement de la réglementation.
85Au fond, il est fallacieux de distinguer un Louis IX prenant des mesures à portée éthique et eschatologique, pragmatique cependant, d’un Jacques d’Aragon plus ouvert157. Personne ne croirait véritablement que juifs, Lombards ou autres Cahorsins seraient les seuls usuriers, sauf à l’occasion la populace hurlant sa haine attisée par les démagogues… Il s’agirait plutôt d’une question structurelle dans le cadre d’une mise en ordre politique du royaume de Dieu ici-bas. Dans un contexte où les ambitions théocratiques des papes s’affirment, les rois et les princes, comme saint Louis, auraient tout intérêt à participer à la défense de la vraie religion par une « croisade de politique intérieure », puisque le départ en Terre sainte ne les tente plus autant qu’auparavant. Ils n’agissent pas selon de grands principes que contredirait un pragmatisme tout aussi réel. Les juristes médiévaux entretiennent un espoir utopique pour la chrétienté entière sans contradiction avec un sens pratique du cas étudié ; ils ne le font pas de manière « moderne », selon un plan préétabli ; ils le font « à la médiévale », avec la souplesse attendue du curé guidant des âmes ; ils interviennent par petites touches en apparence contradictoires et divergentes. Leur politique paraît soumise à d’infinies variations selon les temps, les lieux… ; elle utilise du vieux pour faire du neuf ; son absolu pragmatisme ne l’empêche pas de servir de manière têtue un unique but158.
La rupture
86Voici donc une première proposition pour tenter de répondre à la lancinante question : quand et pourquoi la cristallisation ségrégative et exclusive se déclenche-t-elle ? Il ne suffit pas en effet à l’historien, praticien de la chronologie, de reconnaître les structures sous-jacentes. Le catalyseur proprement historique que nous recherchons n’est pas une cause au sens économique ou climatique du terme, mais un phénomène qui permet au mécanisme du bouc émissaire de surgir dans un présent historique spécifique. Cette notion de bouc émissaire s’applique ici d’abord par commodité, pour qualifier ce processus d’exclusion populaire et politique injuste, mais aussi parce que René Girard a montré comment criminels et victimes partageaient la même vision du monde, ce qui ne signifie ni acceptation ni surtout responsabilité de leur propre malheur par les victimes, mais seulement communauté de valeurs159.
87Nous repérons des changements importants dans l’histoire des juifs, car depuis le xiie siècle, bons ou mauvais, ardents ou faibles, chrétiens comme juifs brûlaient de suivre sans plus attendre la révélation du Dieu unique. Une bonne volonté collective les agitait, car le monde allait soudain trop vite depuis l’essor urbain contemporain. Au fond, c’est bien par cette folle et douloureuse accélération que nous pouvons le mieux définir « la crise ». Ce qui expliquerait que le sentiment de faillite précède les manifestations démographiques, agricoles, et autres conséquences économiques et sociales de la fin du Moyen Âge. C’est elles que l’historiographie a traditionnellement mises en rapport avec la ségrégation envers les juifs, comme avec le refus des « mauvais pauvres », des étrangers et autres marginaux. Cette interprétation est en partie démentie par une étude chronologique précise. Elle est néanmoins sans doute en partie opératoire. Elle est surtout utile et rassurante, parce qu’elle apparaît comme un enchaînement causal logique160. Elle est parallèle à celle qui explique la haine des juifs par l’abus des mauvaises usures. Elle reste cependant insatisfaisante car plus aisément repérable dans l’historiographie que dans les traces laissées par le processus social.
88Ce désir de trouver Dieu conduit les hommes de la fin du xiiie siècle à penser que les grandes questions étaient la caritas et le temps. Les clercs mettent l’accent sur ces notions. Le système global qu’ils contribuent à construire pour marcher vers Dieu peut se traduire en peur et violence, tant il est difficile de placer l’amour généreux au centre de la société humaine, tant la simonie et l’usure partout déployées peuvent les heurter. C’est peut-être ici que ces grands intellectuels rejoignent les démagogues : leur pédagogie, qui ne répugne pas à manier les images angoissantes — tant leur culture les éloigne de la simplicité des foules incapable d’embrasser la complexité du monde — ne maîtrise pas non plus ce temps qu’ils disent divin. Apocalypses ou messianisme leur fait oublier qu’ils ne peuvent devancer le temps où « Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres » seraient réunis au sein de l’ecclesia, et que celui-ci ne se décrète pas mais s’espère dans la vigilance161. Beaucoup d’entre eux, effrayés et exaltés, souhaitent devancer l’appel. Des juifs commencent à espérer retourner à Jérusalem sur le champ. Des chrétiens laissent « Dieu connaître les siens », soucieux par le massacre d’assurer le salut du plus grand nombre. Une volonté renouvelée de purgation morale et sociale est communément partagée, spécialement par ceux qui ont charge d’âmes.
89Quoi qu’il en soit, pour certains monarques comme Louis IX puis Jacques II, la recherche de l’équité et de la justice, la pratique de la mesure dans un but de bon gouvernement sont des principes essentiels qu’il faut faire respecter à travers une administration soigneuse. Quoi qu’il en soit, à la fin du xiiie siècle, dans les régions méridionales, connoter négativement l’usure puis l’assimiler artificiellement à la judéité, tout en cherchant à réformer les chrétiens avaricieux, ne nous paraît pas avoir été une démarche réfléchie et volontaire mais une confusion née de la séparation de lexiques de nature différente (qualificatifs liés à l’évaluation par sentiment et vocabulaire juridique opératoire), collusion dont les effets sont bloqués par la rigueur administrative et judiciaire, malgré la montée des stéréotypes et des amalgames. La source principale des enquêtes lancées contre les usuriers parallèlement aux contrôles visant les juifs, paraît naître du soupçon qui pèse sur les activités bancaires et de courtage, à l’origine de l’enrichissement outrancier et inutile de certains, juifs ou non, assorti d’un désordre de l’administration lié aux successions et aux déplacements du roi. Ces faits suscitent des murmures que le roi doit empêcher d’éclater en rumor, en émeute. Le stéréotype du juif usurier n’est ni effectif ni opératoire. Les diverses notions au sujet des juifs et de l’usure ne forment pas un faisceau convergent alors que juifs et chrétiens savent faire converger leurs valeurs en affirmant leurs identités respectives. Les explications généralement avancées pour expliquer l’exclusion des juifs ne permettent pas de comprendre réellement leur situation, même si chacune offre une part de réponse : le statut des juifs, leur surreprésentation dans les activités de crédit, l’antijudaïsme de principe pavent d’embûches les voies de la convivencia, les périodes de crise frumentaires, de difficultés économiques ou d’agitation politique sont sans aucun doute l’occasion de s’attaquer à ceux qui sont réputés possesseurs de créances. Les juifs restent cependant en principe protégés par le pouvoir royal, les coutumes et la procédure judiciaire. Bien qu’ils dépendent directement du roi, les possibilités de prendre une place dans le dialogue entre le roi et ses sujets leur sont même offertes à l’occasion, en particulier à travers le dialogue initié par la fiscalité. L’insertion politique est favorisée par une insertion sociale bien réelle, servie par les expressions concrètes des bonnes relations entre minoritaires et majoritaires, les liens étroits voire amicaux entre juifs et chrétiens voisins ou associés qui partagent les mêmes préoccupations, les mêmes modes de vie.
90Le jeu du contrôle des transactions, de la répression des actions contre le bien commun et de la grâce assure aux juifs comme aux chrétiens une place, même si plaider et disputer laissent les parties affrontées, sans obtenir de synthèse réelle entre les positions ni de pacification effective. La différence entre juifs et chrétiens est évidemment indépassable, à une époque où du point de vue chrétien on reconnaît la possibilité d’une conversion de cœur du judaïsme au christianisme. Il semble cependant que ce ne soit pas la religion qui interdise l’insertion, du moins pas au xiiie siècle où les communautés sont fortes et reconnues par des autorités qui laissent sa place à la conversion libre. Elle n’est pas le premier critère discriminant comme le montre la comparaison entre le cas des juifs et celui des Lombards. L’émergence d’une société persécutrice n’est pas avérée malgré l’évidente vulnérabilité des juifs. La convergence avec les chrétiens, le partage des valeurs et des pratiques entre hommes de religion différente mais de catégorie sociale comparable sont à la fois remarquables et favorables à l’emploi d’arguments antijuifs, dans un contexte de vie commune pacifique sur fond de rejet formel de l’Autre.
91L’échec de l’obtention d’une appartenance aboutie et institutionnalisée au corps politique va de pair avec la confiance accordée aux valeurs de la judéité et les choix opérés non pas dans un grand dessein mais dans le cadre des politiques locales et des affrontements entre clans transcommunautaires ou des stratégies individuelles. La question de l’appartenance au corps politique ne se posait pas en termes clairs et généraux comme ce sera le cas plus tard, car les communautés étaient parfaitement intégrées dans les structures tant institutionnelles que relationnelles. La mise en cause de l’amitié entre certains chrétiens et certains juifs s’imaginait si mal que les affrontements et la concurrence paraissaient naturels. L’apparente contradiction entre ces éléments pose le cadre de la « tolérance » médiévale catalano-aragonaise, dans une société au sein de laquelle les divers domaines, juxtaposés en strates, où s’épanouissent les relations intercommunautaires, ne se fédèrent pas pour former un tout homogène. L’aspect de cette société, formée de communautés juridiques où pourtant des groupes naissent de la multiplication de relations interpersonnelles, est grumeleux, alors que les marchés dans lesquels évoluent les acteurs des contrats usuraires s’agrègent sans former un marché que régirait des règles globalisantes.
92L’insertion des juifs dans les royaumes de la couronne d’Aragon est donc assurée, solide ; leur attitude est plus heureuse et ouverte que défensive ; leur sentiment d’appartenance à leur communauté, à leur ville, au royaume est incontestable. La période que nous avons étudiée est bien celle de la confiance envers les pouvoirs et la société englobante, dont l’avers est la reconnaissance publique de la Loi juive, la Halakah, et le revers parfois l’expression de l’antijudaïsme. Quand peu à peu la question de la conversion occupe l’espace public, ce mode d’appartenance n’est plus à même de soutenir l’expression épanouie de la judéité. Mais c’est une autre histoire, qui ne puise pas réellement ses racines dans une assimilation fausse entre juif et usurier.
Notes de bas de page
1 Principe central que doivent respecter le roi et le juge, qui, par ce moyen, créent du droit la sentence judiciaire ayant force de loi.
2 Selon Thomas d’Aquin, les avares et les luxurieux sont des fous, F. Carpintero, Justicia y ley natural, p. 52.
3 Sur le crédit, Deut. xxiii, 20-21 : « Tu ne prêteras pas à intérêt à ton frère : ni intérêt d’argent, ni intérêt de nourriture, ni intérêt de quoi que ce soit qui rapporte de l’intérêt. À l’étranger, tu prêteras à intérêt, mais à ton frère tu ne prêteras pas à intérêt, afin que te bénisse Iahvé, ton Dieu, en toute entreprise de ta main, sur la terre où tu vas entrer pour la posséder. » Ex. xxii, 24 ; Lév. xxv, 35-37 ; Deut. v, 1-11, Néh. 10, 32 ; Ez. xxi, 12, tosafot sur Baba Metsia 70 b. Pea 21, b ; Chab. 63 a. Voir H. Soloveitchik, The use of « responsa » as a historical sources ; Id., « Can Halakhic Texts Talk History ? » ; Id., « The Jewish attitude in the high and late middle ages ». Dans le domaine religieux, la question des images, la Trinité et l’Incarnation opposent juifs et chrétiens.
4 Pour la péninsule Ibérique, les synthèses de M. Kriegel, Les Juifs à la fin du Moyen Âge ou de L. Suárez Fernández, Los judíos españoles en la Edad Media, proposent un tableau tel que les historiens le concevaient au début des années quatre-vingts. Malgré une évidente unité méditerranéenne, il faut classer à part le cas italien. En effet, les communautés juives s’installent tardivement dans le Nord et le centre de la péninsule italienne. Si les ouvrages de G. Todeschini insistent sur l’origine ashkénase des migrants, deux modèles de judéité se rencontrent alors. Surtout, les condotte établissent une reconnaissance communautaire et créent un mode de vie différent de celui de l’Aragon. La situation aragonaise se rapproche beaucoup plus de celle de la Sicile.
5 Une bibliographie sur la question de la « nature » et de la conversion est présentée dans Conversions, passages, retours.
6 ACA, PQ, 1304 H.
7 Les Libri judeorum sont présentés dans Cl. Denjean, « Les sources du crédit juif en Catalogne ».
8 G. Dahan (éd.), Le brûlement du Talmud ; Moïsse ben Nahman, La dispute de Barcelone.
9 Journées d’études, Solidarités fugaces, solidarités imaginaires, 2002-2004, université de Toulouse - Le Mirail puis Solidarités entre juifs et chrétiens, Toulouse, Barcelone, Perpignan, 2006-2010.
10 H. Soloveitchik a montré que les juifs médiévaux ne condamnaient pas le crédit comme les chrétiens. Sur ces questions à partir de textes communs, le sens et le contexte des jugements des rabbins diffère. En effet, l’usure n’est pas condamnée du point de vue moral par les textes halakhiques, mais elle est interdite entre juifs pour des raisons exclusivement ritualistes. Les juifs considèrent le prêt usuraire comme une activité comme une autre pendant le Moyen Âge. Selon J. Katz, à la différence des autres prescriptions négatives d’ordre rituel comme le respect de la kasherut ou le sabbat, l’interdiction de l’usure n’a pas de signification particulière. A. Toaff estime que les juifs d’Italie centrale avaient rejoint les conceptions chrétiennes à la fin du xve siècle : cette valorisation de l’activité usuraire comme bénéfique et louable par ses implications, s’est modifiée, en Italie au moins, sous l’impact de la critique des Mineurs et de la fondation des Monts-de-piété. L’histoire des idées est confirmée par celle des pratiques socio-économiques. G. Todeschini, « Familles juives et chrétiennes en Italie à la fin du Moyen Âge », avait proposé de comparer les structures familiales et les modes de rapport à la fortune entre juifs et chrétiens. Il a montré qu’alors que les élites chrétiennes dominent le marché international et créent la fortune de leur clan par la déréalisation de leur rapport à l’argent lorsque leur fortune est essentiellement financière, les couples juifs refusent ce mouvement et ancrent leur richesse localement, à travers des acquisitions immobilières par exemple.
11 Moïsse ben Nahman, La dispute de Barcelone.
12 Par exemple, il est au minimum insuffisant de considérer le statut des juifs en étudiant les Usatges qui les concernent : Usatge 11, 51, 64, 75, 129. Voir E. Vila, « El tractament legislatiu de la minoria jueva a Catalunya ».
13 J. Shatzmiller, Recherches sur la communauté juive de Manosque, pp. 98-118.
14 J. Le Goff, Saint Louis.
15 M. T. Tatjer Prat, La audiencia real en la Corona de Aragón ; V. Ferro, Institucions de dret públic català ; T. Montagut i Estragués et alii, Història del dret català.
16 F. Chartrain, « Neuf cents créances des juifs du Buis » ; Id., « Le point de non-retour ».
17 B. Guenée, L’Occident médiéval aux xive et xve siècles. Pour la péninsule Ibérique, la bibliographie traitant des Cortès et de la « genèse de l’État moderne » concerne d’abord la Castille. Pour la couronne d’Aragon, Les Corts a Catalunya ; L. González Anton, « La investigación sobre las primeras Cortes medievales ». La revue AEM a consacré un numéro spécial, 34 (2), aux Cortès, en 2004.
18 Qui confirme les privilèges et permet aux Cortes de produire des textes qui font loi.
19 B. Palacios Martín, La coronación de los reyes de Aragón Alphonse III, couronné en 1286 poursuit la ligne de Jacques Ier et de Pierre II, malgré la tension avec Rome qui était à son point maximum.
20 Pour une description des obsèques de Jacques Ier, Ramon Muntaner, Crònica, pp. 54-59 ; F. Sabaté i Curull, « Lo senyor rei és mort ! » ; Id., Ceremònies fúnebres i poder municipal a la Catalunya baixmedieval ; sur la présence des juifs, E. Lourie, « Jewish Participation in Royal Funerary Rites ».
21 « … Del bon statment e réformation ». Lorsqu’elle traite de « la peur du crime », pp. 192-235, Cl. Gauvard, « De grace especial » souligne la relation entre le souci de purification du royaume et les enquêtes ou procès. Elle précise p. 222 : « De cette entreprise de purification découle l’aveu des forfaits qui troublent l’ordre. Crimes et péchés se bousculent alors dans un urgent besoin d’avouer ». Il lui est difficile de mesurer les influences, mais chronologiquement, le thème commence en 1316, dans une lettre au bailli de Meaux qui répond à « grant clameur » venue jusqu’au roi, puisque les représentants des villes sont venus à Paris.
22 Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media ; J. F. O’Callaghan, The Cortes of Castille-Léon ; M. Kriegel, Les Juifs à la fin du Moyen Âge.
23 J. Sibon, Les juifs de Marseille ; H. Bresc, Arabes de langue, juifs de religion.
24 Charte du quartier de Darracina, à Tortosa, dans J. M. Font i Rius (éd.), Cartas de población y franquicia de Cataluña, n° 76, pp. 126-128.
25 P. Cateura Bennàsser, « Fiscalidad real y municipal en la Mallorca del siglo xv ».
26 M. Sánchez Martínez avait commencé à s’intéresser à ce mécanisme et avait étudié les registres Demandarum, mais ce travail n’a pas été systématiquement poursuivi. M. zannetin, La fiscalité des juifs en Catalogne d’après les premiers registres « Demandarum », avait trouvé quelques allus sions à la négociation mais pas de dialogue.
27 J. Le Goff, Saint Louis, pp. 216-220 et p. 244.
28 J. Shatzmiller, Recherches sur la communauté juive de Manosque, pp. 56-59 et Id., « Une “matriarche” juive au tournant du xive siècle : Rosa de Grassa ». Des juifs convertis se trouvent à Manosque, au moment de l’expulsion des juifs de France. Une affaire évoque un enterrement contesté, d’autres des convertis retournés au judaïsme, dont la fille de Rosa, épouse d’Abraham de Grassa. Il semble à partir de ces cas qu’en chargeant l’Inquisition de traiter des cas d’apostasie, l’Église répondait à un problème réel dont cependant nous ne pouvons évaluer l’importance numérique, selon J. Shatzmiller. En Catalogne, il existe cependant aussi des accusations contre des juifs soupçonnés de soutenir des juifs français dans leur retour au judaïsme malgré leur baptême. D. Nirenberg, Communities of Violence, pp. 128-129, qui utilise Regné.
29 Voir la carte 1, infra p. 23.
30 Comme ce sera plus tard le cas sous Pierre le Cérémonieux, voir, A. Beauchamp, « Contra Injurias, violencias, corrumpciones sordidas, fraudes enormes, extorsiones illicitas » (à paraître).
31 ACA. Graciarum 3, pars 1a, f° 62v°. Le 14 des calendes de septembre, Nadal Raynier reçoit 1200 sous annuels pour ses services de juge.
32 A. Riera Melis, La Corona de Aragón y el reino de Mallorca ; L. de Carbonnières, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris, signale des faits analogues pour les appels du Vermandois. Cependant, il faut noter que le sacriste, s’il est nommé ainsi dans le procès est tout de même aussi un chanoine barcelonais.
33 St. Péquignot, Au nom du roi, base de données des ambassades, p. 607.
34 ACA, PQ, 1293-1294, Procès de demande du procurateur de Dolça, épouse de Sullam Adret, juif de Barcelone, contre Astruch Caravida et ses frères, pour blessure ; les Carravida, présents à Perpignan et à Vilafranca del Penedès, sont parmi les accusateurs de Bartomeu de Mans 1298 T 7 et T 8 ; 1299 K et 1299 L. Les prêteurs les plus importants de ces dossiers accusent le changeur Berenger de Finestres, dont ils sont créanciers, de faillite bancaire ; enfin les manumisseurs du notaire Guillem Llobet font l’objet d’un dernier procès 1318 B. Voir Cl. Denjean, « Entretenir le procès ou obtenir la paix ? » (à paraître) ; Id., « Les juifs courtiers parmi les chrétiens : l’échange sans la religion ? » (à paraître).
35 E. Klein, Jews, Christian Society, and Royal Power in Medieval Barcelone ; R. Meunier, L’activité économique de Salomon ben Adret.
36 ACA, PQ, 1298 C ; ARM, Supplicacions, 1300, fos 40-49v° procès contre le marchand G. Laurenç qui avait remboursé une dette due au sacriste au gouverneur nommé par le roi d’Aragon. Ce dossier a fait l’objet d’une analyse de la fixation du prix du cheval dans Cl. Denjean (éd.), « Veaux, vaches, cochons, couvées… et chevaux ».
37 J. Regné, History of the Jews in Aragon.
38 Voir les documents de la chancellerie, dont la plupart ont été cités par Regné. Cette famille a fait l’objet d’un mémoire de maîtrise, M. Lamonzie, Une famille de juifs de cour : les Saporta.
39 Moïsse ben Nahman, La dispute de Barcelone, documents annexes présentés par L. Ferrier.
40 Comme dans le Dauphiné de 1337, F. Chartrain, « L’enquête delphinale de 1337 sur les abus delphinaux et l’usure ».
41 J. Riera i Sans, Retalls de la vida dels jueus, pp. 43-110 ; ACA, PQ, 1325 A, procès sur les crimes de Bondavin Saporta de Girona.
42 ACA, PQ, 1325 A, B et C.
43 AHCP, Processos, 1386 et ACA, PQ, 1378 A, Puigcerdà, accusation contre Boniach Deuslosall pour relations charnelles avec une chrétienne ; Cl. Denjean, « La loi entre la place publique et l’espace privé ».
44 Le cas de Rosa de Grassa, présenté par J. Shatzmiller, « Une “matriarche” juive au tournant du xive siècle : Rosa de Grassa », est symptomatique : certaines configurations familiales mettent en danger le groupe. Après les pestes et au moment des conversions nombreuses, ce phénomène devient patent. Le cas de la famille Boniach à Puigcerdà entre 1371 et 1386 montre comment peuvent se succéder diverses attaques affaiblissant considérablement la position sociale dans les élites communautaires, Cl. Denjean, « La loi entre la place publique et l’espace privé ». D’une autre manière, est tout à fait frappant le cas de Régine de Draguignan et de ses proches qui cèdent aux pressions de proches du roi René et se convertissent, étudié par D. Iancu-Agou, Juifs et néophytes en Provence.
45 R. Girard, Le bouc émissaire, pp. 28-33 et 291-310 ; cependant, nous ne comprenons pas et ne partageons pas la remarque de l’auteur p. 28 au sujet des crimes réels d’empoisonnement des puits par les juifs ou de stéréotypes « réels ».
46 Cl. Gauvard, « De grace especial », pp. 324-326, Au sujet du travail des femmes, les sources judiciaires participent de la confusion générale. Lorsqu’elles sont engagées dans une vie professionnelle stable (taverne, commerce…) elles ne se différencient pas des hommes. Mais ce n’est qu’une pseudo-égalité car 96 % de ceux qui déclarent exercer un métier sont des hommes. Elles ont même plus de chance d’entrer dans la criminalité, ou d’être victime, ce qui est un signe de faiblesse. La crise aurait accru ces difficultés avec l’exode rural.
47 J. Shatzmiller, Recherches sur la communauté juive de Manosque et Id., Shylock revu et corrigé.
48 Déjà envisagé dans le chapitre présentant les sources de Cl. Denjean, Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerda.
49 L. Baietto, « Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni nei comuni piemontesi », 2e partie.
50 Il devait aussi jurer sur une norme le statutum civitatis.
51 Mis en évidence par Thomas Behrmann, cité par L. Baietto, « Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni nei comuni piemontesi », 2e partie.
52 J. Le Goff, Saint Louis, p. 217.
53 ACA, PQ, 1298 T pour Bartomeu de Mans et procès n° 1 à 9 de la série.
54 Cl. Gauvard, « De grace especial », pp. 137-138. D’ailleurs, « l’étude de cette jurisprudence révèle autant, et parfois même davantage, les profils de la procédure que la sociologie du crime ». Les sources placent ce travail au cœur d’une construction politique, celle de l’État naissant sous Charles VI (p. 9). L’évocation des pulsions expliquant le crime est langage du pouvoir religieux ou du pouvoir d’État. « Le discours sur le crime et sur la violence que colportent les archives judiciaires est au cœur de l’enquête. Il raconte le dialogue qui s’engage entre le criminel et le pouvoir, prenant en compte l’exception du cas, mais pour le noyer aussitôt dans un ensemble de signes obligés et répétitifs. Tous ces stéréotypes sont signifiants. » Ils disent comment se développe « l’amour du censeur » (P. Legendre), c’est-à-dire le fait que l’État puisse sanctionner tout en étant toujours aimé. Le garant et le témoin de cette opération est l’opinion publique. « Est-ce un langage à trois voix plus ou moins discordantes, celle d’un criminel s’opposant aux lois de son groupe et à l’État, celle d’un État imposant ses normes, celle enfin d’une opinion cantonnée dans des valeurs traditionnelles, voire passéistes ? » (p. 11).
55 D. Romano, Judíos al servicio de Pedro el Grande de Aragón.
56 L. Baietto, « Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni nei comuni piemontesi ».
57 CARAVYC, éd. F. Fita et B. Oliver, les premières réunions dont les textes sont conservés datent comme les procès de la moitié du xiiie siècle : t. I (1064-1327), t. II, jusqu’à Tortosa 1371.
58 ACA, PQ, 1297 B, 1318 J et H.
59 Le Llibre dels Feyts de Jacques Ier en est l’illustration.
60 F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, pp. 135-136 : « … il y a bel et bien une civilisation juive, si particulière qu’on ne lui reconnaît pas toujours le caractère de civilisation authentique. Et pourtant, elle rayonne, transmet, résiste, accepte, refuse ; elle a tous les traits que nous avons signalés à propos des civilisations. Il est vrai qu’elle n’est pas enracinée, ou plutôt qu’elle l’est mal, qu’elle échappe à des impératifs géographiques stables, donnés une fois pour toutes. C’est sa plus forte originalité, non la seule. Son corps est dispersé, éparpillé comme autant de fines gouttelettes d’huile dans les eaux profondes des autres civilisations et jamais confondues, ce qui s’appelle confondues, avec elles, cependant toujours dépendantes de celles-ci. De sorte que leurs mouvements sont aussi les mouvements des autres, par suite des “indicateurs” d’une exceptionnelle sensibilité. »
61 Peut-être est-elle à l’œuvre dans le propos de Juan Manuel, dans son testament de 1339 : « Comme don Salomon, mon médecin, est juif, et ne peut ni ne doit être mon exécuteur testamentaire, mais que je l’ai toujours trouvé plus loyal qu’il ne se peut dire ou croire, je demande à Doña Blanca et à mes fils de vouloir le garder à leur service et de se fier à lui dans leurs affaires, et je suis certain qu’ils s’en trouveront bien, car s’il était chrétien, je sais ce que je lui laisserais. »
62 J. Sibon, Les juifs de Marseille.
63 F. Héritier-Augé, Masculin-Féminin.
64 Telles que l’analysent R. Girard, Le bouc émissaire, mais aussi, d’un point de vue proprement historique, R. I. Moore, The formation of a persecuting society.
65 B. Bennassar (éd.), L’inquisition espagnole, montre bien à travers quel système de délation sont contrôlés les fidèles, les femmes tout particulièrement. De même, les convertis sont l’objet d’un regard public suspicieux dès le xve siècle.
66 M. Kriegel, Les Juifs à la fin du Moyen Âge, p. 37, rappelle que l’infant Jean est critiqué pour instruire des procès au mépris des lois.
67 Par exemple, ACA, PQ, 1298 U, l’enquête sur les usures valenciennes ne recèle que 3 fos ; du procès de J. Scuder, ACA, PQ, 1298 G, nous n’avons que les articles et les réponses d’un seul témoin.
68 J. Riera i Sans, Retalls de la vida dels jueus, p. 9. Par exemple dans l’affaire de 1325 à Besalú, 1325, A, B et C.
69 Ici nous souscrivons aux interprétations de M. Kriegel, Les Juifs à la fin du Moyen Âge.
70 ACA, PQ, 1301 C ; J. M. Millás Vallicrosa et L. Batlle i Prats, « Un alboroto contra el call de Gerona ».
71 Dans les régions où sont présents les Lombards, comme dans la France de Philippe le Bel par exemple, le partage du travail de crédit pourrait par contre sembler clairement établi. Plus proche de l’attitude catalane face au prêt juif par son pragmatisme et la durée du crédit lombard, la Savoie offre au contraire d’utiles points de comparaison. Une étude parallèle des deux « principautés » a été tentée par Ch. Guilleré, « Étude comparée des finances des maisons de Barcelone et de Savoie ».
72 Vision présente dès l’époque des émeutes antijuives de 1391. J. Riera i Sans, « Els avalots del 1391 a Girona », cite par exemple la version catalane d’une plainte rimée et d’une chronique consignées par Roven Nacim, juif de Girone, le 27 août 1391 : « … les prêtres menteurs et la multitude assoiffée de sang ont dépassé la mesure ; chance que D. nous ait protégés et aidés et ait fait que des autorités de la cité, membres du patriciat et autorités se soient rangées à nos côtés et au côté de nos frères pour les libérer des séditieux ; et mon frère, le sage Don Hasday, que son nom soit loué, avec l’aide de notre estimé monarque a sauvé nos familles… ».
73 C’est peut-être à partir d’une lecture très particulière de cette version de la « naissance de l’État moderne », qu’ont pu et peuvent se développer des courants historiographiques encore fort vivaces, et qu’il ne sert à rien d’ignorer même s’ils sont choquants : l’interprétation de l’expulsion des juifs comme l’extraction nécessaire d’un corps étranger qui s’était révélé incapable de s’intégrer au corps de la société et de l’État
74 Ph. Sénac, L’Occident médiéval face à l’Islam ou D. Nirenberg, Communities of Violence jugent également, quoique d’une manière fort différente, qu’à certains moments, des notions alors diffusés dans la société sont employés dans un nouveau système de représentations et de mise en œuvre d’actions : par exemple, en 845 lorsque les évêques du concile de Meaux tentèrent de faire adopter une législation antijuive contre les mariages et les constructions de nouvelles synagogues, Charles le Chauve refusa. Ce n’est qu’à l’orée du xie siècle que la situation changea, ibid., pp. 38-39. Par ailleurs, l’ouvrage de D. Nirenberg remet en cause la longue durée structuraliste dans la mesure où il montre comment les structures sont transformées par les actions et les choix des gens qui travaillent avec elles, ce qui explique mieux les changements que la notion d’irrationnel, p. 7.
75 W. C. Jordan, « Problems of the meat market of Béziers, 1240-1247 ». Les explications générales de la législation méridionale : sentiments « antisémite » du prince, préparation de la Croisade… ne peuvent suffire. Sur « l’antisémitisme » de Louis IX, voir toutefois J. Le Goff, « Saint Louis et les Juifs », p. 45, qui refuse cette qualification. Des évolutions comparables se déroulèrent à Perpignan au moment de la Dispute de Tortosa, vers 1415.
76 W. C. Jordan s’oppose à la vision classique d’élites protectrices envers des juifs menacés par la populace. Mais il s’agit ici d’un gouvernement imposé par les conquérants. Ce contexte particulier explique cette inversion. En outre, les modèles explicatifs proposés sont généralement opératoires sur un espace précis, à une époque précise.
77 F. Héritier-Augé, Masculin-Féminin, en particulier la conclusion.
78 Cl. Denjean, « Les Juifs soumis à l’impôt, discours croisés ». La question de la défense du territoire est aussi importante, mais se pose plutôt en Castille que dans la couronne d’Aragon.
79 M. Kriegel, Les Juifs à la fin du Moyen Âge, pp. 13-32.
80 Cortes del reino de Aragón, éd. Á. Sesma Muñoz et E. Sarasa SÁnchez, Cortes de Cariñena de 1357, p. 53 : « Item, que los judíos paguen en lo sobredito con las universidades do habitan, e los que son de senyorio con sus senyores. Carta XXVIIII. » (Cet article n’est pas inclus dans le discours général sur le paiement de l’impôt par tous mais dans les modalités pratiques, en fin de document.) Peut-on estimer qu’il s’agit d’une mise en pratique quelques articles plus loin ? p. 57 : « Item que los moros de Barbastro et los judíos de Caragoca, que son de spital, paguen en las taxaciones con sus senyores, segunt avian acostumbrado. Carta LXXXIII. » Notons ici que moros et juifs sont soumis à la même règle. Cependant, ce cas n’est pas exactement identique à celui des municipes, car il implique une dépendance vis-à-vis d’un autre seigneur que le roi, cas tout à fait classique et de fait porteur d’un autre sens.
81 CARAVYC, éd. F. Fita et B. Oliver sur les juifs : t. I, 1241, Gérone, p. 135 ; 1301, Lleida, pp. 188-190 ; 1311, Barcelone, p. 218.
82 Documents dels jueus de Girona, éd. G. Escribà i Bonastre et M. P. Frago i Pérez, p. 143, n° 408 et 409, 1362, jurisperitus de Gérone arbitre dans la controverse entre l’universitat de Gérone et l’aljama sur la contribution à la réparation de la muraille ; p. 158, n° 485, 1369, participation habituelle des juifs aux travaux des murailles et taille ; p. 173, n° 562, 1377, reconnaissance de dettes des jurés de la cité aux secrétaires de l’aljama pour l’imposition qu’ils payent annuellement à l’Universitas.
83 Le cas de Majorque est sans doute le plus éclairant parce qu’il est en quelque sorte simplifié par la conquête. Mais à la différence du royaume de Valence, l’organisation postérieure à une conquête menée peu à peu n’uniformise pas la situation de cet espace insulaire : P. Cateura Bennàsser, « La contribución confesional : musulmanes y judíos en el reino de Mallorca » ; Id., « Fiscalidad real y municipal en la Mallorca del siglo xv » ; Id., « Municipi i monarquia en la Mallorca dels segles xiii-xiv » ; J. Maíz Chacón, « Política, economía y fiscalización de un espacio urbano » ; Id., « La fiscalidad indirecta en el seno de la comunidad judía del reino de Mallorca ».
84 Y eut-il un abonnement dès 1241 ? On connaît trois secrétaires. Cela n’est pas exceptionnel, ceux de Gérone sont également connus.
85 Le revenu est sans doute affecté à l’église de Tarragone.
86 Jacques III de Majorque affirme en 1333 que les juifs doivent un cabeçatge non abonné depuis 1328 ; il décrète un embargo sur les biens de la communauté juive puis réduit cet embargo contre une amende de caractère expropriatoire soit 60 % des biens. Le roi finance ainsi la guerre contre Gênes.
87 Urgel, Puigcerdà. Voir Cl. Denjean, « Les sources du crédit juif en Catalogne ». Cependant, à Gérone, à Besalú, à Vich, à Puigcerdà, dans l’Aleixar, des Libri judeorum qui ont été étudiés recensent essentiellement ou exclusivement des juifs. Chaque historien reconnaît pourtant que d’autres registres contiennent généralement des actes impliquant des juifs, mais pour d’évidentes raisons d’accessibilité plus aisée, les véritables Libri judeorum ont d’abord attiré l’attention.
88 Pièce jointe à 1304 H.
89 J. Sobrequés i M. Rovira, « Préstecs jueus a la ciutat de Barcelona en el segle xiii ».
90 J. Regné, History of the Jews in Aragon, doc. 1086, 1803, 1034.
91 Ibid., doc. 2717, utilisé par J. Shatzmiller, Shylock revu et corrigé, p. 81.
92 Exemples en Cerdagne dans Cl. Denjean, Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerda, p. 53, le « commissaire aux biens des juifs » est cité à Puigcerdà dans tous les actes notariés de 1316 ; exemple d’acte faisant intervenir ce commissaire dans R. W. Emery, « Documents concerning some Jewish scholars in Perpignan », p. 28 (acte de 1317). En Provence, ce type de contrôle est connu plus tard, D. Iancu Agou, Être juif en Provence au temps du roi René, p. 114. Faut-il voir là un rapport avec les expulsions et les retours touchant les juifs français ? Les sources n’ont pas fourni de réponse. Ce contrôle ne doit pas être confondu avec le respect des privilèges juifs assuré en Provence par un conservator, cité dans D. et C. Iancu, Les Juifs du Midi, pp. 41-42 pour les auditeurs des comptes et D. Iancu Agou, Être juif en Provence au temps du roi René, p. 34.
93 ACA, PQ, 1372-1374, Juceff Adomacz accusé d’usure. La structure du procès est très classique et n’a pas évolué en 60 ans, l’accusation concerne seulement l’usure.
94 G. Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Âge, pp. 211-212. En 1237, Grégoire IX écrit au roi de France qu’utiliser les sommes prélevées sur les juifs pour un saint objectif, tel la croisade, est légitime.
95 ACA, PQ, 1307 C.
96 C’est ainsi par exemple que Guillaume de Puylaurens décrit au début de sa chronique comment le chancre de l’hérésie a gagné le midi, Guillaume de Puylaurens, Chronique : « j’ai fait dessein de laisser par écrit à la postérité quelques-unes des choses que j’ai vues moi-même, ou recueillies de près, afin que puissent les grands, moyens et petits, comprendre, par ce qui s’est passé, les jugements dont Dieu voulut frapper ces malheureuses contrées à cause des péchés du peuple. Et, bien que j’aie dit les péchés du peuple, je n’en exclus point la négligence des prélats et des princes, pour qu’à l’avenir ils prennent garde que l’ennemi ne jette derechef l’ivraie sur la bonne semence, maintenant que le champ a été, par si grand labeur, rendu à saine culture, avec de si prodigieuses dépenses… ».
97 J. M. Millás Vallicrosa et L. Batlle Prats, « Un alboroto contra el call de Gerona ».
98 Ibid. Les autorités de police avaient cherché à calmer les choses préventivement. L’enquête est autant un contrôle du batlle et des sergents qu’une action contre les fauteurs de trouble, d’autant plus qu’il n’est pas possible de les poursuivre réellement.
99 Ibid., p. 515, les violences sont graves : « insurgentes cum armis », « et cum id prohibetur fieri per baiulum dicte civitatis, irruerunt contra eum et illos qui cum eo erant cum lapidibus… », « de predictis invasionibus et aliis violenciis sive dampnis factis… », p. 520, « scandalum sive dampnum », dans la suite du procès le nom et le verbe employés sont « clameur » et « clamer », « tumulte », mais aussi « conflicto sive brica » et non pas « rumor » ; les dommages envers les biens et surtout l’autorité royale également : « intulerunt judeis predictis plura gravamina sive dampna », « Qua propter cum predicta in prejudicium jurisdicionis nostre sic nequitur attemptata remanere non debeant impunita », d’autant que les paroles entendues au début de l’émeute sont : « mal es fet, mal es fet que aço se faça contra la Cort ».
100 Ibid., p. 516, « … quos culpabiles invenire poteritis puniatis taliter quod sit eos ad penam et ceteris similia attemptare volentibus in exemplum ».
101 À la différence des interrogatoires de 1301, où le viguier ne témoigne pas. Les buts des deux enquêtes sont donc différents.
102 Ph. Wolff, « L’épisode de Berenguer Oller à Barcelone en 1285 » ; C. Batlle, « Aportacions a la història d’una revolta popular ».
103 Étudiée pour les siècles suivants en France par Cl. Gauvard, « De grace especial ». Voir Le règlement des conflits au Moyen Âge ; N. Carrier, « Une justice pour rétablir la “concorde” ».
104 Elle est parfaitement avérée au xive siècle, M. SÁnchez Martínez, « La fiscalidad real y las aljamas catalano-aragonesas en el primer tercio del siglo xiv » ; Id., Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo xiv ; Id., « El fisc de les usures en la Corona de Aragón ». Les juifs avaient déjà payé des compositions dès 1290, à Barcelone, J. Regné, History of the Jews in Aragon, doc. nos 2130 et 2139, cité par J. Shatzmiller, Shylock revu et corrigé, p. 83.
105 Sur la conjoncture, voir le résumé des rencontres de Rome en février 2004 disponible sur le web, Les disettes dans la conjoncture de 1300 dans en Méditerranée occidentale, spécialement A. Furió, « Les disettes en Catalogne et dans le royaume de Valence ».
106 Moïsse ben Nahman, La dispute de Barcelone.
107 Parmi les nombreux ouvrages concernnat la dispute de Barcelone, voir A. Sapir Abulafia, Christians and jews in dispute ; R. Chazan, Barcelona and beyond ; G. Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Âge ; J. Shatzmiller, La deuxième controverse de Paris.
108 Moïsse ben Nahman, La dispute de Barcelone, pp. 49 et 51.
109 Cl. Gauvard, « De grace especial », souligne dans son introduction combien l’hypothèse weberienne de « l’État froid » pas plus que celle du « procès de civilisation » (N. Elias) ne peuvent nous retenir. Par contre, ajoute-t-elle, p. 11, les sources disent comment se développe « l’amour du censeur » (P. Legendre) c’est-à-dire le fait que l’État puisse sanctionner tout en étant toujours aimé. Le garant et le témoin de cette opération est l’opinion publique. « Est-ce un langage à trois voix plus ou moins discordantes, celle d’un criminel s’opposant aux lois de son groupe et à l’État, celle d’un État imposant ses normes, celle enfin d’une opinion cantonnée dans des valeurs traditionnelles, voire passéistes ? Seule l’étude à la fois sociologique et juridique des sources judiciaires doit permettre de repérer les liens qui ont pu exister entre ces trois mondes et qui expliquent, en partie, la genèse du pouvoir. »
110 Moïsse ben Nahman, La dispute de Barcelone, pp. 91-96.
111 Comme l’affirment les dictionnaires biographiques, qui datent le départ des jours suivant la dispute.
112 Fait cependant nuancé par J. Le Goff dans « Saint Louis et les Juifs », p. 45.
113 Il faudrait intégrer le cas frédéricien à cette réflexion.
114 Moïsse ben Nahman, La dispute de Barcelone, pp. 25-62.
115 Ibid., pp. 86-87.
116 Moïsse ben Nahman, La dispute de Barcelone, pp. 26-27.
117 Ibid., p. 62. Le texte est à la première personne du singulier.
118 Moïsse ben Nahman, La dispute de Barcelone, p. 83.
119 Les éléments de procédure se repèrent aux mentions du conseil, du juge royal, d’acceptation ou de refus de preuves écrites, la convocation de témoin-expert, de légistes, ibid., pp. 27, 34, 35, 42, 43, 51-52.
120 Le roi arbitre sans cesse lors du débat, laissant le rabbin s’emparer de la parole puis donnant la réplique à frère Paul, outré par la longueur des interventions de Nahmanide, selon le compte-rendu de ce dernier, calmant enfin les éclats, ibid., pp. 36, 40, 42 et 50. Ce sont les docteurs en droit qui vérifient l’ordre du débat, p. 52.
121 Moïsse ben Nahman, La dispute de Barcelone, pp. 84-85. Certes, cette charte est suivie de l’ordre de brûlement d’ouvrages des juifs, pp. 89-92, mais le roi atteste également postérieurement de la liberté de parole accordée à Nahmanide, pp. 91-92 et reçoit une lettre du pape l’encourageant à la rigueur, p. 95.
122 Cela se marque particulièrement lors de ses échanges avec le frère Pierre de Gênes, p. 32, avec lequel il s’accorde au sujet de la souveraineté de Juda sans pour cela aboutir à la même conclusion au sujet du Messie.
123 A. de Libera, La philosophie médiévale ; L. Bianchi, Censure et liberté intellectuelle à l’université de Paris.
124 Il est naturel que des chrétiens qui placent de plus en plus la caritas au centre de leur système religieux rejettent des juifs de plus en plus centrés sur l’étude, qui se dédient à la connaissance, et les traitent de « cœur de pierre ».
125 Moïsse ben Nahman, La dispute de Barcelone, p. 83. On voit ici comment la parole peut être considérée comme dangereuse ; les réponses du rabbin devaient ne pas outrager la foi, p. 27.
126 Ibid., p. 26, Nahmanide exprime ses craintes au début de la quatrième journée, le frère franciscain l’ayant averti de l’agitation des faubourgs pp. 51-52.
127 Exemple ibid., p. 35 : « … je vous prouverai sur la base des paroles de vos sages que cette section à trait au Messie ».
128 Selon l’expression des préambules aux réunions des Corts, dont l’origine remonte aux assemblées de paix.
129 P. Tucoo-Chala (dir.), Minorités et marginaux en Espagne et dans le Midi de la France, en particulier N. Coulet, « Les Juifs en Provence au bas Moyen Âge » ; Id., « Frontières incertaines. Les Juifs de Provence au Moyen Âge » ; ici, le problème est envisagé quasiment dans le sens révélé par les études grecques sur le xénos et les problématiques autour de l’opposition entre « citoyen et non-citoyen ». Dans ce domaine, le choix du vocabulaire devient périlleux : la « nature » des juifs est perçue comme différente bien avant que le terme « lignage » ne soit employé dans un sens tendant à exclusion. Successivement se développent la définition de la judéité comme marquant un groupe témoin, voire fossile, formé d’hommes qui ont refusé de suivre la nouvelle Loi, définition en quelque sorte « historique » (Petrus Venerabilis, Adversus judeorum inviteratam duritiem, pp. 1-3 : « Incipit liber domni Petri abbatis cluniacensis adversus judeorum inveratam duritiem. Vos ego, vos, inquam, ego convenio, o Judei, qui usque in hodiernum negatis Filium Dei. Quo usque misrei, veritati non creditis ? Quo usque Deo repugnatis ? Quo usque corda ferrea non emollitis ? Ecce toto pene orbe jam ab antiquo Christum agnoscente, vos soli non agnoscitis ; cunctis gentibus ei obtemperantibus, soli eum non auditens ; omni lingua eum confidente, soli eum negatis ; aliis eum videntibus, audientibus, intelligentibus, vos soli cacei, surdi, lapidei permanetis. Caeci plane oculis, surd auribus, lapidei cordibus. »). Puis survient leur qualification de plus en plus fréquente au xiiie siècle « d’hérétiques » (E. Mitre Fernández, « Otras religiones, ¿otras herejías ? »). On trouve également une définition « culturelle » qui décrit un juif comme celui pratiquant la circoncision et suivant la Loi mosaïque. Selon les Siete Partidas, qui établit la filiation avec les juifs du temps de Jésus : « On appelle juifs ceux qui croient en la loi de Moïse et y adhèrent selon son sens littéral, ceux qui sont circoncis et observent les autres commandements de cette religion. » Henri de Suse, dans sa Summa aurea, V, confirme : « Quels hommes sont appelés juifs. Ceux qui observent à la lettre la loi mosaïque, c’est-à-dire en pratiquant la circoncision, et en suivant littéralement les autres prescriptions légales ; c’est pourquoi on dit que ceux qui adhèrent trop à la lettre judaïsent » (G. Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Âge, pp. 514-515).
130 Et selon la boutade de Rémi Brague, « L’idée de curiosité dans le judaïsme et l’Islam pré-modernes. Pour ouvrir un dossier », p. 131, la méthode comparative n’est jamais aussi intéressante que lorsqu’il n’y a rien à comparer ! Parce qu’il faut chercher l’explication de l’absence, du manque, car en principe tout le champ en est modifié. La bibliographie concernant les Lombards dressée par G. Scarcia, « Une intégration possible : le cas des “Lombards” en Suisse romande », doit être complétée.
131 F. Irsigler, « Juden und Lombarden am Niederrhein im 14. Jahrhundert ». Voir également, R. S., Kohn « Le statut forain : marchands étrangers, Lombards et Juifs en France royale et en Bourgogne ».
132 Pour les Lombards les luttes entre guelfes et gibelins, pour les juifs catalans d’origine française, la politique capétienne d’expulsions suivies de rappels successifs. Dans les deux cas, un retour est théoriquement souhaité, du moins durant un certain temps. Dans les deux cas le départ est rarement totalement volontaire, sans pour cela être très souvent imposé par une situation de crise. De même qu’au xxe siècle dans les migrations d’Italiens, d’Espagnols ou de Portugais, il est parfois difficile de séparer les causes politiques des causes économiques.
133 G. Scarcia, « Une intégration possible : le cas des“Lombards” en Suisse romande », pp. 63-64.
134 Ibid., p. 56.
135 Ibid., pp. 79-80. Après 1380 pour certaines familles de prêteurs, les modifications dans la ville d’origine provoquent une raréfaction des relations, avant la coupure définitive. Le même mécanisme a pu être constaté pour les juifs catalans et aragonais.
136 Ibid., p. 53.
137 Ibid., p. 63.
138 La question d’unions « mixtes » est évoquée par exemple au xiiie siècle en Rhénanie, mais pas véritablement éclairée par la documentation actuellement utilisée et les travaux. Une certaine gêne empêche les responsables juifs de traiter complètement la question, dans un contexte où prime le souci de défense des communautés. Il semblerait pourtant que la question se soit posée. S. Schwarzfuchs, « La vie interne des communautés juives du Nord de la France au temps de rabbi Yéhiel et de ses collègues », p. 34.
139 Il faudrait prononcer naturaleza, qui nous mène à « lignage », puis à « race ».
140 Ce qui donnerait raison à R. Girard.
141 G. Scarcia, « Une intégration possible : le cas des“Lombards” en Suisse romande », pp. 71-73.
142 Encore fut-il jugé comme « traître » pour avoir favorisé le parti de Savoie contre celui des Habsbourg entre 1449 et 1454.
143 Pedro López de Ayala, Crónica del rey don Pedro, récits concernant Halévy, le bâtisseur de la synagogue de Tolède, trésorier de Pierre le Cruel, jeté en prison et Juceff de Écija, arrêté et poursuivi par l’émeute.
144 Même si certains épisodes montrent que le bouc émissaire est un individu : le récit du véritable lynchage de Juceff de Écija est un modèle du genre. Cependant, les narrations de P. López de Ayala doivent se replacer dans l’économie de sa chronique et l’histoire de Pierre le Cruel. Dans la réalité, les communautés juives furent généralement menacées comme groupe.
145 G. Dahan, Les intellectuels chrétiens et les Juifs au Moyen Âge, p. 209 : « Une première constatation s’impose cependant : si les traités, décisions de conciles, commentaires canoniques, bulles de papes qui examinent le problème sont très nombreux, les mentions des juifs y sont rares. Il s’agit d’un problème d’éthique dans lequel les juifs ne seront impliqués que peu à peu et indirectement. »
146 Ibid., pp. 199-216.
147 Ibid., liste pp. 114-117, se référer à Friedberg, Corpus juris Canonici et S. Grayzel, The Church and the Jews.
148 La norme ecclésiastique est répétée entre 1179 et 1215, puis à Lyon II ; les conséquences politiques et sociales s’inscrivent plutôt après 1250-1260.
149 Ces craintes sont ponctuellement compréhensibles. Nous avons par exemple évoqué le cas de Rumia, l’esclave sarrasine qui découvrit le corps de l’enfant mort dans le call.
150 G. Todeschini, Ricchezza francescana, p. 37.
151 N. Bériou, « Entre sottises et blasphèmes » ; ibid., p. 217.
152 Ibid., p. 220.
153 A. Guerreau-Jalabert, « “Caritas” y Don en la sociedad medieval occidental ».
154 Jean iii, 16 : « Omnis qui credit in eum » et Jean iii, 3, « Nisi quis renatus fuerit » ; N. Bériou, « Entre sottises et blasphèmes », pp. 220-221.
155 E. Mitre Fernández, « Otras religiones, Otras herejías ? » Selon N. Bériou, « Entre sottises et blasphèmes », p. 221, « on peut se demander si la dénonciation du Talmud, bien connue de frère Henri, n’a pas contribué à durcir et à déformer l’image qu’il donne des juifs ».
156 Moïsse ben Nahman, La dispute de Barcelone, surtout le quatrième jour, où est débattue la question de la Trinité ; Pau Christiani, certes bien moins apte à argumenter face à Nahmanide, s’est-il souvenu de l’apôtre au moment le plus fort de l’affrontement ? Il ne semble pas qu’il en ait été capable ni qu’il l’ait voulu. Sa technique, alors nouvelle, consistait en l’utilisation du Talmud et des textes hébraïques et pas celle de saint Paul : « Le frère Paul se leva et affirma qu’il avait foi en l’unité parfaite, en laquelle, cependant, il y a la Trinité, et qu’il s’agissait là d’une chose extrêmement profonde, que même les anges et les archanges célestes ne comprenaient pas. Me dressant à mon tour, je lançai : — Il est évident que l’homme n’a pas foi en ce dont il n’a pas connaissance. Aussi, les anges eux-mêmes ne peuvent-ils avoir foi en la Trinité. », pp. 61-62. La tension est alors à son comble parce que la dispute est prête à tourner à la bagarre et à l’émeute, parce que Nahmanide a le dernier mot dans l’ordre du discours, surtout parce que chacun a exprimé sa foi la plus profonde. Quel que soit le vainqueur officiel, après ces mots, il n’y a plus rien à dire entre les deux religions.
157 À ce sujet, il faut relire le prologue du Llibre dels Feyts de Jacques Ier, même s’il ne semble pas être l’expression directe du monarque. C’est une défense de l’idée de grâce divine, préambule logique aux épisodes suivants qui firent de ce rejeton miraculeux à l’improbable naissance le conquérant des Baléares et de Valence… mais aussi texte à portée politique. Jacques Ier, malgré quelques péchés (véniels) se considère comme sauvé par cette grâce absolument généreuse mais aussi par son naturel qui le fait pencher vers le bien. N’est-ce pas une forme d’intentio dans la première chronique véritablement autobiographique ? Ici la notion de responsabilité personnelle se conjugue avec cette idée de grâce salvatrice sans hiatus. Le roi est bon parce que Dieu l’a créé ainsi, mais aussi parce qu’homme, il s’efforce de suivre la bonne voie.
158 F. Carpintero, Justicia y ley natural, pp. 13-15, P. Grossi, L’ordino giuridico medievale, et A. zorzi, « Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell’Italia communale », font à ce sujet des remarques essentielles.
159 Le partage de valeurs entre juifs et chrétiens, bien réel, ne va pas sans divergences profondes, comme G. Todeschini l’a montré dans « Familles juives et chrétiennes en Italie à la fin du Moyen Âge » ou H. Solveitchik, « The Jewish attitude in the high and late middle ages ». C’était également la conclusion de Cl. Denjean, « Translation du masculin-féminin ». À ce sujet, rappelons les remarques de G. Todeschini, « Date otiosam pecuniam et recipietis fructuosam gratiam », supra pp. 45-46.
160 Ainsi, si R. Girard reproche à ses collègues de ne pas reconnaître le mécanisme du bouc émissaire dans les mythes ou aux ethnologues d’être aveugles, nous pourrions souligner combien nous avons besoin de repérer une cause très concrète aux violences. Même si elle n’excuse plus à nos yeux les violences ségrégatives, elle les rend au moins « compréhensibles », leur déclenchement « explicable ».
161 I, Cor. 16-24.
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