Chapitre VIII. La justice des usures
p. 341-365
Texte intégral
Partiellement vraie, totalement fausse, et pourtant cohérente, c’est peut-être ce qui caractérise toute représentation humaine ; et c’est ce qui explique que toutes nos théories sont momentanément vraies et définitivement fausses, alors qu’elles sont alimentées par des informations sur le réel. […] Ce qui est représenté, c’est le récit, alimenté par le réel bien sûr, mais recomposé comme une chimère pour devenir communicable, adapté au contexte, aux personnes et au moment où l’histoire est racontée. […] Le passé a façonné notre sensibilité qui a filtré les informations dignes d’être retenues comme des événements. Et c’est le présent qui organise ces événements dans un récit adressé à quelqu’un.
B. Cyrulnik, Les nourritures affectives, pp. 205-206.
1La généralisation de la suspicion, la place centrale accordée à la fama des prêteurs laissent s’exprimer le sentiment vis-à-vis de certains créanciers sans toutefois conduire à des condamnations mal étayées sur des faits avérés. L’usure peut être définie avec précision, on peut espérer démontrer l’existence d’usures indues. La figure de l’usurier, inhumain et égoïste, se dessine clairement. Si le doute peut profiter aux accusés, certains moments se révèlent délicats pour les présumés usuriers : celui des enquêtes, jugement généralisé, prend le relais de celui de la mort, que marque un auto-jugement individuel, écho du jugement particulier. À la faveur de ces accidents, des remboursements de créances sont réexaminés, voire contestés. L’avocat voudrait extorquer au fils survivant une confession judiciaire en arguant de la dernière volonté de son père défunt. Les récits judiciaires rapportant les affaires sont compliqués à l’envi, la détermination des faits avérés délicate à accomplir. Les prix des échanges sont réexaminés à la faveur de l’expérience acquise par les débiteurs pendant de nombreuses années d’affaires avec leurs créanciers. Quels peuvent être les rapports des ordres économique, judiciaire et religieux au demeurant clairement distincts ? Même si nous avons établi combien les présumés usuriers conservaient bon espoir de gagner parallèlement la bourse et la vie, les temps sont difficiles pour les usuriers et fils d’usuriers. Nous allons chercher à éclairer de quelle manière travaillent juges et avocats, en présentant les modalités de la purgation judiciaire et les résistances qui en limitent les effets. Parmi tous ceux qui ont exceptionnellement prospéré parce qu’ils ont su utiliser au mieux les opportunités du xiiie siècle, gagnant pouvoir et réussite financière, seul un petit nombre sombre dans le déshonneur. Certes, 1298 est la meilleure année pour quelques sycophantes appelés à jouer de leurs jalousies et rancœurs. Certes, le pouvoir royal renforce également son contrôle sur les bénéfices financiers parfois exorbitants dont jouissent de nouveaux riches. Il flatte au passage les nobles, les clercs ou la populace en condamnant publiquement les usures et intérêts d’intérêts ou autres dols ou préjudices (usuras et usuras de usuras, dannos), causes d’appauvrissement (grant deffacemiento e pobreza)1. Néanmoins, une explication de ce changement dans les mœurs et les pratiques par des causes politiques ou sociales générales ne suffit pas à une parfaite compréhension des événements. Les actions contre l’usure se manifestent en 1297 sous forme d’enquêtes (inquisitiones) ; le mouvement se poursuit par une vague de dénonciations qui succèdent aux plaintes en 1298, moins nombreuses dès 1299 et 1301 ; plus tard, les accusations, rares mais beaucoup plus graves, provoquent des procédures criminelles pour falsification de documents, fausse monnaie, meurtre, sacrilège2. Les plaignants puis les accusateurs, dont l’expression est facilitée sinon suscitée par le pouvoir royal cherchent par tous les moyens légalement et judiciairement acceptables et opératoires à faire triompher leurs sentiments venimeux envers le profit et leur défiance vis-à-vis de leurs créanciers.
2La procédure judiciaire joue son propre jeu dans cette évolution. Nous avons étudié quelles étaient ses conséquences sur le lexique du crédit et sur la compréhension que pouvaient en avoir les acteurs. Interrogeons-nous plus largement sur un jeu judiciaire tel qu’il se développe à la fin du xiiie siècle, qui peut expliquer à la fois la résistance des usuriers et la diabolisation d’un type de crédit. Observer le fonctionnement de la justice et son rapport avec les maux dont souffre la société nous conduira à dresser le portrait du roi juge, à nous interroger sur son comportement face à ceux que la société marginaliserait, les usuriers d’une part et les juifs, à la fois comme usuriers et comme juifs. Réunir ainsi juifs et usuriers, sans les assimiler l’un à l’autre, nous conduit loin d’une histoire de l’exclusion mais nous fait suivre pas à pas le chemin sinueux et les stratégies parfois contradictoires de condamnation de la faute, mais d’insertion des hommes. Les enquêtes suivies de procès sont-elles le signe d’un durcissement prémédité du contrôle judiciaire ? Ou bien le système judiciaire se développerait-il d’ajustement en ajustement ?
I. — DES RÉSISTANCES FAVORABLES AUX USURES
Usurier sans aveu
3Les accusés, pour moitié successeurs des auteurs du délit, doivent désormais défendre sur le marché et au tribunal une manière consensuelle d’établir le juste prix. Il nous faut évaluer correctement la place et la nature exacte de ces affaires commerciales et financières dont les scribes de la curie ou les notaires nous font part. Pourquoi la loi se dresse-t-elle d’abord contre ces hommes-là pour contester leurs pratiques ? Sont-elles les victimes expiatoires pour les contradictions du décollage économique ? Si le tribunal est bien le lieu de l’intégration de la norme par la société, il agit par le biais d’actions puis de sentences qui excluent ou réintègrent dans le corps social. Généralement, dans le cas des hérétiques, la correction en vue d’une réinsertion précède la sanction qui exclut ; or l’usurier est au xive siècle assimilé à un hérétique ; les usuriers pourraient donc avoir bénéficié de prescriptions correctrices préalables3. Coupables ou non, malgré quelques faiblesses en confession, nos usuriers ont la chance de n’avouer jamais4. L’information essentielle : le prix et surtout la date et la durée de validité de ce prix, ne sont pas de l’ordre de l’indicible mais du celé. Nous avons examiné l’hypothèse du rapport entre la suscription d’un testament ordonnant des restitutions et une accusation. Nous allons voir maintenant la place d’hypothétiques aveux dans la procédure judiciaire.
4Arnau Çaïlla et les autres le savaient : il ne faut jamais avouer. C’est peut-être son demi-aveu testamentaire qui a perdu Gerau père, le bénéficiaire de la barge du Llobregat5. À la fin, il avait préféré gagner son au-delà que sauvegarder sa réputation terrestre, ou plutôt la fortune échue à son fils. Encore s’était-il contenté de formuler une très classique demande de restitutions6. Pourrait-il y avoir quelque relation entre un aveu en confession et une culpabilité en audience ? Ce souci de réparation prend soudain une place étrange et un sens dramatique. En effet, accepter une succession, c’est accepter légalement le passif et l’actif. Ici cela revient à supporter la responsabilité morale et judiciaire des actions du défunt. Si la pédagogie du procès a bien fonctionné, une telle confusion des genres ôte toute possibilité de solution médiane aux usuriers. Entre la fortune familiale et le salut personnel, il leur faudra désormais choisir. Il devient impossible de ménager ces deux désirs devenus contradictoires.
5Le désir de pénitence, sans être une preuve d’usure, intervient dans l’enchaînement argumentatif des articles auxquels doit répondre P. Gerau. La nature du testament de biens est quelque peu modifiée puisque le spirituel acquiert une qualité juridique. La reconnaissance de ses fautes que concède Gerau père, vite oublié au cours des interrogatoires de son fils P. Gerau, cependant confessé par lui, n’est pourtant pas un détail. Que l’avocat de la défense ne l’ait pas contesté ne serait-il pas significatif ? La méthode adoptée dans les dossiers rassemblés par la chancellerie est révélatrice. Le juste prix, valeur centrale, doit réunir la société entière, et pas simplement les producteurs et marchands lors des foires du bourg ou les prêteurs et maquignons pendant leurs tournées dans les campagnes. Sa définition implique l’accord de tous, par le biais de l’application de la législation économique et financière. Lutter contre la spéculation, c’est aussi empêcher l’opacité des flux d’échange, conséquence d’une trop grande spécialisation des acteurs économiques. Il faut croire qu’à la fin du xiiie siècle, l’instrumentum publicum n’y suffisait pas, puisque la spéculation restait omniprésente. Est-elle pour autant synonyme d’« usures » ?
6Le difficile établissement du prix va de pair avec l’utilisation de deux termes essentiels à la découverte des coupables et à la refondation de l’échange pour restaurer l’aequitas : la réputation judiciaire (fama) et la qualification du délit (intentio) qui permet l’inculpation et le renvoi de la plainte devant une cour7. Un des arguments des procureurs suppose que la fama judiciaire aide à déclarer les usuriers manifestes. Même si bien des auteurs utilisent la figure de l’avare pour brosser le tableau d’une société gangrenée, rares sont les usuriers présumés à se voir en justice déclaré manifestes8. Par contre, nous assistons à une opération de mise en lumière des usures sur lesquelles chacun aurait murmuré, si nous en croyons les préambules des chartes des enquêtes. Nous observons donc le premier acte de l’action moralisatrice de la justice. Si certains usuriers avaient été inquiétés durant les quarante années précédentes, seule la mémoire des témoins semble capable de le rappeler. Les enquêtes, puis les procès, s’appuient sur les dols ressentis ou avérés que dénoncent des débiteurs, pas exactement sur une condamnation d’une usura fort utile pour tous : la contestation de contrats suscite un sentiment haineux contre des créanciers peu scrupuleux déclarés alors usuriers9. Grâce à un sixième sens qui serait la compréhension des processus commerciaux, favorisé par l’acculturation judiciaire, sens décrit comme une « pure conscience du marché », l’opinion détecterait donc les mensonges des usuriers. Le délit est globalement appréhendé par une communis opinio, ailleurs pourtant clairement formalisée, puisque les boni homines sont capables d’établir le juste prix. Dans le Penedès, sur le Llobregat, partout, on dit de quoi il retourne. Plus exactement, cela « se sait ». Cette intuition du bien et du mal ne suffit néanmoins pas à prouver l’intentio10. Rappelons-le, intentio ne signifie d’abord ici que la démonstration rhétorique de la thèse de l’accusation qui permet la constitution de la cause (lettre de demanda), c’est un terme de procédure. Dans les affaires suscitées par les enquêtes de 1297, lorsque l’avocat affirme avoir démontré l’intentio, il dit qu’il pourra démontrer et prouver que l’accusé est un usurier. Selon lui, les témoignages reconstituant des tractations qui préparent et finalisent des contrats constituent une argumentation recevable. Les avocats l’affirment lorsqu’ils estiment avoir établi qu’un acte ne respecte pas le juste prix. L’accusation le nie bien évidemment. Mais, dans la chaîne des petits faits qui conduit à l’établissement judiciaire de l’action délictueuse dénoncée par l’accusateur, voici qu’entre en ligne de compte la crainte du pécheur pour son âme et la pénitence (poenitencia). Cette confusion de deux ordres, le judiciaire et le religieux, même fugace et inaboutie, provoque une inflexion de la construction judiciaire de la culpabilité. La conscience chargée du mourant le pousse vers la connaissance puis l’expression de sa faute. La crainte de Dieu lui fait demander son pardon par le biais de quelques restitutions post-mortem. Malheureusement la conséquence de cet acte religieux devient judiciaire pour son héritier. Il lui faut alors aussi l’absolution d’un tribunal humain où son fils le représente. Au tribunal, l’avènement d’une dynastie marchande a lieu, et nous pourrions parodier le cri qui exprime la continuité du pouvoir royal, « Le roi est mort, vive le roi ! » avec un « L’usurier est mort, vive l’usurier ! ». Toutefois, la procédure accusatoire classique et la procédure abrégée protègent les inculpés ; les coutumes (fueros), les traités de procédure (ordines judiciarii) et les dossiers de la chancellerie prouvent que même plus tard, au xive siècle, les procès ne s’attachent pas avant tout à l’obtention de l’aveu11. Les cours de viguerie ou celle de la chancellerie ne considèrent que très rarement une cause comme criminelle. Sur tous les textes lus pour ce travail, un seul emploie le vocabulaire dévolu au procès criminel : le dossier d’Astruch Adzay12. L’accusé est présenté à la cour captus ; l’autorité publique, en la personne du châtelain de Villafranca et du batlle de Montblanc, demande la peine de mort et la confiscation des biens pour ce crime qualifié d’enormia. Mais jusqu’au bout, l’accusé interrogé nie et son avocat, toujours auprès de lui, demande de nouvelles auditions de témoins. Aucun autre accusé n’a été soumis à une aussi longue épreuve. Une seule fois, le juge s’adresse à l’actor de la demanda, parce que ce dernier doit s’expliquer sur son impossibilité à présenter des témoins pour prouver une antique créance13. Ce cas est prévu dans les ordines14. La vérité judiciaire se construit à travers l’audition de témoins interrogés sur quelques positiones de l’actor, puis du defensor. Le juge écoute et les avocats utilisent toutes les mesures dilatoires légales, n’omettent aucune possibilité d’obstruction qu’offre la procédure civile.
7Si la littérature juridique protège les accusés, tout dépend donc du mode d’administration de la preuve, de la démonstration de culpabilité dans ce crimen, qui n’est pas ici « crime » mais « chef d’accusation ». Quand nous lisons que Gerau fils avait à répondre des contrats de son père parce que celui-ci avait demandé des restitutions dans son testament et que lui, le fils, avait accepté le testament, nous pouvons nous étonner de voir combien battre sa coulpe (culpa) face au confesseur et au notaire peut opportunément asseoir une demanda, le testament de biens convenablement mis en forme servant de preuve pour contester des contrats eux aussi correctement instrumentés. Nous pourrions imaginer que la procédure criminelle inquisitoire convenait aux usures. Au contraire, dénonciation ne vaut pas preuve, malgré les conséquences néfastes qu’elle peut avoir en pratique sur les affaires des prêteurs ainsi disqualifiés. En effet, le déroulement de la procédure, telle que nous l’avons décrite jusqu’ici écarte au contraire les accusés d’un traitement judiciaire trop rude visant à obtenir un aveu. Cependant, la définition de l’usure condamnable pose de nombreux problèmes, même en Aragon où la loi est adaptée aux pratiques créditrices. En effet, l’esprit du principe antiusuraire, comme la complexité des chaînes de contrats bancaires et commerciaux, intègrent, dans la description des actions, les notions d’injuste et d’illégal puis introduisent des qualificatifs de l’action délicats à juger, les mêlant à la vérification de la validité juridique et de la légalité des contrats oraux et écrits. Cette difficulté était certes présente dès l’origine puisque le contrat romain donne la prééminence à l’oral, la stipulacio, avec son engagement basé sur la foi (fides) du prêteur. « Promets-tu ? Je promets » ou « Seras-tu de bonne foi ? Je le serai » mettent en avant la (bonne) volonté et la (bonne) foi dans le contrat. Encore le juge peut-il se contenter de contrôler que cette opération essentielle a bien eu lieu, selon les règles. Mais il doit suivre les processus déductifs, ceux de validation du jugement et les procédures judiciaires pour décider de la culpabilité d’un supposé usurier : il faut savoir si les usures sont ou non immodérées, si le créancier a prêté sans attendre, en retour, un bénéfice exagéré ; il faut établir si le débiteur s’est engagé et agit sans arrière-pensée, tout cela en s’appuyant sur des contrats en monnaie réelle avec ses fluctuations, en monnaie de compte et en nature, avec des prix fluctuants. Or, si l’examen des paroles des témoins s’appuie sur des règles établies (hiérarchie des sens, méthode d’évaluation des témoignages), le juge, les avocats et les parties qui doivent se conformer à la logique judiciaire ont à jouer avec la notion de volonté qu’il leur faut prouver par des actes recevables en justice. Thomas d’Aquin a posé les bases de la description des sens qu’utilisent les juges15 ; de même, à partir du texte aristotélicien, établit-il selon A. de Libera un lien entre « le principe de la dénomination du sujet par l’accident » (omne accidens denominat subjectum) et « le principe de la subjection de l’action dans la puissance d’un agent » (cujus potentia est actio)16. Les confesseurs et les juges font face à des situations où les termes de la réflexion théologique et philosophique sur l’agent, l’accident et sur les sens offrent un cadre et des solutions concrètes, tout en soulevant de nouveaux problèmes épineux nés de la confrontation de notions distinctes. Selon Thomas d’Aquin, les opérations sensitives demeurent dans l’âme après la mort où s’opère la séparation entre l’âme et le corps, l’accident, défini comme « esse in subjecto », subsiste dans l’âme ; l’équation principe (âme) = sujet (composé âme-corps) est posée alors que se constituent les éléments d’une « nébuleuse du sujet »17. Les rapports entre les champs théologique, philosophique et judiciaire ne peuvent être étudiés ici en détail, il nous suffit de souligner que les procès pour usure participent à l’élaboration d’un nouveau système d’établissement du jugement dont les techniques relèvent conjointement de la théologie, de la philosophie, de la pastorale et du judiciaire. Certes, ces domaines sont bien distincts pour les hommes du Moyen Âge, comme l’a souligné Sylvain Piron au sujet de l’ouvrage de Bartolomeo Clavero, et il n’est pas possible de les confondre dans une démonstration18. Il nous faut cependant examiner quelles relations entretiennent théologie, philosophie, éthique et administration dans le domaine de l’usure car la praxis des officiers royaux et des juges, des clercs et des laïcs impliqués dans la lutte contre les usures dépend justement de la manière dont ils comprennent et appliquent les conclusions des théologiens, pasteurs, juristes en la matière, de la manière dont les divers champs s’articulent dans la vie économique.
Retour sur les bienfaits de la croyance (credulitas) et de la conviction judiciaires
8Ne pas observer une procédure extraordinaire, où les droits de l’accusé sont limités, mais des procédures rapides (sumarie et de plano), où l’administratif cède vite la place à un judiciaire encadré et où le débat du procès accusatoire conserve sa place, là repose l’intérêt du corpus étudié ici. Nous sommes à un moment où, en France du nord par exemple, bien des choses changent dans le domaine de la justice et du gouvernement, dans l’exercice du crédit et dans la vie des juifs ; en Aragon, ces évolutions sont parallèles, voire convergentes19. Le renforcement du pouvoir royal auquel s’attache Jacques II passe par l’organisation administrative et la saisie des opportunités diplomatiques qui poussent au développement d’un pouvoir autoritaire. Cependant, la purgation judiciaire des usures et le traitement d’autres crimes comme le matricide ou la sodomie prouvent la permanence de résistances à une progression de la procédure extraordinaire qu’il ne faut pas surestimer20. Les relations de la monarchie avec les juifs, sur lesquels le roi détient pourtant un pouvoir sinon absolu, du moins personnel, indépendant des corps représentatifs de ses royaumes, montrent que la multiplication des interventions de la justice royale dans les affaires internes des familles et des communautés ne sont pas nécessairement l’indice d’une aggravation de leur condition, ni du renforcement d’un pouvoir arbitraire. À l’instar du rapport entre le roi et les hommes des villes et lieux de Catalogne comme on les nomme aux Corts, la relation entre le roi et ses juifs se réalise dans un cadre juridique, dont nous pourrons nous demander ensuite s’il limite l’arbitraire. L’importance des franchises urbaines catalanes, la nature de la Reconquista, le nécessaire respect par le roi du Privilegio General se traduisent par une affirmation contrôlée du pouvoir central du roi conquérant dans l’espace bipolarisé que forment l’Aragon et la Catalogne.
a) Une procédure judiciaire qui garantit une présentation contradictoire des faits jugés
9Observons ici la pratique. Le fonctionnement judiciaire garanti par les fueros et les ordines reflète cette négociation permanente entre autorité royale et corps constitués dont profitent des juifs relativement intégrés à un espace de citoyenneté. Aucun document ne nous livre une aveuglante vérité : pas plus l’informatio de janvier 1301 au sujet de l’enfant trouvé mort dans le call de Barcelone que celle de 1386 sur l’adolescent juif trouvé pendu et mort dans sa maison du call de Puigcerdà ; ni le cas d’Astruch Bondavid Saporta de Besalú, dont on disait volontiers qu’il avait tué sa mère, ni le mystère du ronçin-haquenée, que garda quelque temps dans son écurie le sacriste de Majorque, ni les comptes fantastiques de Canyeto refusant de rembourser la veuve Scuder ne produisent autre chose que des versions contradictoires. L’action judiciaire produit au contraire un récit naturellement propice au doute. La parole des témoins envahit l’ensemble du texte, celle de l’accusé ne s’exprime qu’à travers la voix de son procureur pour récuser les témoins de l’accusation et proposer de nouveaux articles. Nous allons de doute en interrogation, à travers des périphrases embarrassées. La seule définition claire correctement exprimée par nos témoins est celle de la fama, encore qu’elle soit quelque peu tautologique. La fama sur l’usurier, que construit la comparution des témoins, est elle-même traitée avec une grande précaution. Si les témoins ont bien appris ce qu’il faut répondre lorsqu’ils sont requis de déterminer la fama, puisqu’ils répètent les phrases que nous retrouvons généralement dans les procès contemporains, le juge ne peut retenir le simple reflet d’une opinion publique ou de bruits qui courent pour condamner. Il lui faut obtenir avec précision des noms, des lieux, des dates. Le témoin doit préciser la nature de ses informations, par quel biais, en utilisant quel organe des sens, il les a apprises ou les croit. Or, dans presque toutes leurs réponses, les témoins se bornent à relayer de vagues rumeurs. Lorsqu’ils disposent d’informations plus sûres, ne sont-ils pas trop proches des parties pour ne pas être soupçonnés de subjectivité ? Dès que le juge touche au but, évoque le fait même, le silence se fait. En réalité, ce fait est d’abord litigieux plus que criminel. Cette difficulté est la conséquence de la nécessité d’une accusation constituée pour agir en justice. Une action ex officio, comme dans le cas d’Astruch Adzay, paraît rarement envisageable21. Le procès avance sans l’évidence du flagrant délit, evidentia, et en recourant à une construction judiciaire de la croyance (credulitas) du juge. Comment constater un délit notoire, notorium ? Les juges se taisent, doutent et disent le droit, sans s’accorder d’autres possibilités ; ils laissent la reconstitution des faits en suspens sans aveu. Le résultat tel qu’il s’élabore devant les juges et procureurs fiscaux comme Nadal Raynier ou Astruch Roig, mis en forme dans le cadre strict d’une méthode dubitative, où la prudence domine la vérité, est une narration impossible à construire. Même dans le cas de l’enquête sur l’enfant mort, nous demeurons en perpétuelle attente de la manifestation de la vérité face à des récits qui ne formeront jamais un récit. Les cas d’usure produisent eux aussi des versions multiples et éclatées. Elles ne s’additionnent pas pour fournir un indice, un fait vrai. Elles ne s’opposent pas, établissant la version vraie par exclusion d’une version fausse, elles se répètent et semblent s’invalider. La narration obtenue par les interrogatoires ne prétend pas à une reconstitution des faits, mais n’est que le produit des modes d’évaluation de la valeur des témoignages et de compréhension d’une réalité accessible au juge22. Résultat, la chancellerie ne peut pas qualifier les faits de meurtre, rituel ou non, ou de profanation de tombe ; plus largement elle ne se donne pas les moyens d’établir un crime indicible (nefandum) comme la sodomie. La torture, qui se révèle à travers un blanc, un silence dans le procès-verbal lors de la remise au spécialiste des tourments, demeure très rarement employée. Pourtant, meurtre, parricide, sodomie, voire adultère intercommunautaire et polygamie étaient dénoncés à la justice. Bref, malgré les possibilités qu’ouvrait la justice criminelle au pouvoir royal pour s’affirmer ou aux victimes et aux jaloux pour détruire leurs ennemis, les cadres juridiques et les règles procédurales aragonaises limitent les conséquences d’accusations criminelles, spécialement contre les usuriers et contre les juifs. Il ne faut donc pas surestimer le poids des procédures extraordinaires, pas plus que celui des conflits en général, dont l’importance face à la masse des transactions reste mineure.
10Observons maintenant les causes qui impliquent les juifs, de manière à évaluer leur spécificité. En étudiant les affaires juives dont le dossier a laissé des traces la chancellerie royale, nous pourrions croire que le pouvoir royal s’arroge le droit de dire la Loi (Halakah) dans les communautés juives, en faisant remonter jusqu’à la justice royale tous les cas graves, en particulier ceux qui détruisent les familles et ont trait aux mœurs23. Le respect de la loi du royaume était légal et impératif pour les juifs selon les autorités des aljamas. Mais ces affaires ne forment pas une série cohérente comme celle qui rassemble les crimes d’usure. L’initiative de la chancellerie y demeure rare. Les juges au contraire, instruisent des enquêtes sans insister sur les pires dénonciations et ne s’écartent que rarement du déroulement de la procédure civile classique définie dans les ordines. À la fin du xiiie siècle, les juges royaux respectent scrupuleusement les règles du doute judiciaire face aux juifs, et ne s’attachent pas à faire surgir la vérité par l’aveu sous la torture. L’informatio de 1301 aboutit à un non-lieu, les nombreuses et graves accusations contre Astruch Saporta ont finalement conduit à un procès où l’accusé ne comparaît pas pour interrogatoire24. Nous pourrions arguer des lacunes documentaires mais s’il est vrai que le texte en notre possession ne résume pas l’ensemble de la procédure, aucun des trois dossiers concernant Astruch ne fournit l’indice d’une action comparable avec celle diligentée contre d’Astruch Adzay de Montblanc, accusé de falsification de documents en 1307, dont l’affaire se solda comme bien souvent par une forte amende rachetant le condamné25.
11Par conséquent, ni les lacunes documentaires ni le désir d’étouffer quelque affaire n’expliquent la prédominance de la procédure civile telle que la décrivent les ordines, elle témoigne seulement d’un grand respect des règles que garantissent les fueros. En concluant les enquêtes après six mois d’un travail acharné contre les usures et contre les extorsions par des procès selon une procédure accélérée mais contradictoire, les juges suscitent l’accusation, mais aboutissent à la paix judiciaire26. Ils prennent de ce fait le risque de laisser courir des criminels. Après cette étape de relative indulgence, les usuriers désormais dévoilés, manifesti au sens propre du terme, doivent éviter d’errer à nouveau. Ils peuvent désormais racheter leurs erreurs par des restitutions régulières qu’organise l’administration royale. 1298 reste la date où surgit publiquement en Aragon le délit d’usure. La justice continue ensuite à le poursuivre périodiquement et les actions postérieures s’appuient sur les acquis de cette première offensive. La génération des prêteurs de la fin du xiiie siècle vit donc une modification importante de sa condition, contemporaine de l’action pastorale et du succès des Mendiants auprès des catégories marchandes.
b) Des prêteurs qui gardent confiance envers la justice
12Cependant, les prêteurs de la fin du xiiie siècle ne perçoivent pas le durcissement de la justice ou du moins ne perdent pas leur confiance dans une procédure qui garantit les paiements qu’ils doivent recevoir de leurs débiteurs et les protègent d’assertions fausses. Certains des prêteurs inquiétés en 1298 ont d’une certaine façon provoqué l’accusation qui les frappe.
13Dans quel mal a sombré G. Gerau qu’aurait évité Arnau de Codalet, riche entrepreneur perpignanais de la fin du xiiie siècle dont Richard W. Emery a dressé le portrait27 ? Les prêteurs cerdans, sur lesquels nous n’avons pas de documentation, sont-ils à l’abri ? Isolés par leur situation géographique ou protégés par la couronne de Majorque ? Dans les îles Baléares, les nombreux procès liés au crédit ne mettent pas en cause les usuriers ; seul le sacriste de Majorque, d’ailleurs d’une famille catalane et proche du pouvoir barcelonais, a porté son affaire devant la commission aux usures de Jacques II d’Aragon. Pourrions-nous imaginer que le seul hasard a frappé les uns, alors que d’autres ont heureusement échappé à l’offensive aragonaise contre l’usure de la fin du xiiie siècle. La mort du père Gerau n’a même pas sauvegardé sa mémoire, comme celle de presque la moitié des usuriers attaqués entre 1298 et 1304. G. Gerau craignait certes le jugement divin, mais que savait-on alors réellement du péché d’usure ? Autrement dit, quelle conscience exacte de leur faute ces prêteurs possédaientils ? Les ordres mendiants auraient-ils gagné leur pari pédagogique ? Nous ne pouvons nous contenter d’envisager en 1297 l’action volontaire d’un pouvoir qui voudrait purger le royaume — à l’image de saint Louis des Ordonnances et des enquêtes — et qui obéirait aux injonctions papales. Dans ce domaine comme ailleurs, le roi est aussi à l’écoute de son peuple.
14Quand Bonadona de Lleida, veuve de Jafuda de Limoux envoie ses procureurs pour se faire payer les dettes dues par Arnau Çaïlla, elle réclame très officiellement le capital et le lucre28. Affaiblie par des discordes au moment de son veuvage qui l’avaient obligée à obtenir l’absolution royale, Bonadona ne s’arrête pas à l’éventualité que Çaïlla chicane durant des années, conteste en appel sa condamnation et la dénonce elle-même en retour comme malhonnête. Au même moment, des chrétiens sont capables des mêmes exigences, fort légitimes au demeurant29. Maymona, la veuve de Jacme Scuder demande elle aussi judiciairement à Bernat de Canyeto de solder sa dette. Voilà une confiance en la justice bien éloignée du soupçon sur la légalité du prêt à intérêt, juif comme chrétien. Le premier jugement n’a-t-il d’ailleurs pas donné raison à Bonadona ? Canyeto ne s’est-il pas senti obligé de rembourser au moins 78 sous ? De son côté, comme les autres appelants, A. Çaïlla cherche sans doute pour sa part à profiter des possibilités de contestation ouvertes par les enquêtes de 1298. Ainsi la frontière entre le bon crédit et la mauvaise usure passe par la définition des « usures immodérées » que dénoncent les textes normatifs. Nous avons déjà souligné combien il ne peut s’agir simplement d’hypothétiques simples dépassements de l’intérêt légal de 16 ou 20 %. L’interdiction des « usures d’usure », à la fois claire mais difficile à déterminer en pratique, laisse le champ à divers agiotages qui exploitent les riches possibilités du jeu financier. L’articulation entre crédit à court terme et à long terme, volontairement niée par les chartes royales, pose en fait un problème technique. La segmentation des actes notariés devient naturellement source de spéculations judiciaires sur l’honnêteté des multiples contrats. Même si nos documents laissent de côté bien des usuriers connus, et si les enquêtes ont sans doute omis d’en sanctionner un certain nombre, la seule malchance des accusés ne peut donc être en cause. Ou alors faudrait-il reprendre les arguments des moralistes hostiles à l’usure, en affirmant la perversion de tous les prêteurs et marchands, voire du système de la compensation en argent d’un risque ou d’une perte. Or les accusateurs ne l’ont jamais fait. Un pas n’a donc pas été franchi, qui aurait pu mener des accusations d’intérêt illicite à des poursuites beaucoup plus dangereuses.
15Le lien entre pénitence spirituelle et culpabilité judiciaire, entre la critique populaire de l’usure et des sentences juridiquement inattaquables, entre le fors privé et l’espace public que le pouvoir ordonne apparaît prêt à se nouer à travers les supports des multiples accusations proférées contre les prêteurs. Cependant, la force des contrats issus du droit romain, le respect du droit foral, renforcés par le cadre procédural strict malgré l’emploi de la procédure abrégée dans l’ouverture des enquêtes sur les usures ou celui, rare, de la procédure inquisitoire criminelle, accordent aux accusés le bénéfice d’une résistance efficace car farouche qui les garde de l’aveu autant qu’ils s’étaient prémunis contre le flagrant délit. Les accusateurs tentent alors d’attaquer pour falsification de documents publics, crime très grave, sans que cela n’ait de conséquences très profondes sur la société du crédit. Les démonstrations des avocats s’attachent à la forme des contrats notariés et au respect du juste prix.
Usura acceptée, usuras insaisissables, usures soupçonnées
16Ce n’est pas l’usura — beneficium, lucrum, interee, ganancia — qui est contestée. La loi en garantit l’existence, la procédure judiciaire protège ceux qui en bénéficient. Les prêteurs, ceux qui font des erreurs et sont suspectés eux-mêmes, n’expriment pas d’inquiétudes profondes au sujet de la légitimité de leur activité, comme nous l’avons montré dans les chapitres précédents. Face aux accusations, les résistances sont puissantes. Par contre, le seuil qui permet de distinguer l’usura convenable des usuras condamnables reste malaisé à saisir, même si chacun des acteurs du marché semble en avoir un sentiment clair. Le problème relève de l’opposition entre la réalité et les représentations, opposition qui a perduré jusqu’à aujourd’hui. L’usurier est considéré négativement. Les sources normatives comme celles de la prédication sont naturellement à l’origine de la formation d’une vision négative de l’usure, chez les auditeurs d’abord, chez les historiens ensuite, sans que la question de la réception de ce discours ait été totalement réglée30. Le mode de discrimination entre bonne et mauvaise usure sur le marché dépend de la possession d’informations et de la capacité à les utiliser pour comprendre une situation et y répondre plus ou moins rapidement, après une analyse intuitive. Ce mode de discrimination relève trop souvent d’un implicite indémontrable ou difficilement démontrable en justice : il est délicat d’évaluer les actions financières et les contrats entrelacés qui demeurent un maquis impénétrable perçu globalement alors que la procédure exige un découpage en segments équilibrés de ces échanges financiers.
17À qui appartiennent ces conceptions, qui les partage ? À dessein, je n’emploie pas ici le terme « représentations » trop connoté dans l’historiographie, exprimant des idées trop construites, que peuvent traduire des images, alors que le mot « sentiment » évoque des notions plus diffuses, plus personnelles, où se rencontrent et se mêlent rationalité et affectivité. Le terme prendrait un autre sens pour un neurophysiologiste et un éthologue. Ces chercheurs nous proposent d’utiles perspectives pour comprendre processus identitaires, altérité et ségrégation31. Mon essai de compréhension des valeurs des hommes du xiiie siècle en Aragon autour de la notion d’usuras se situe sur la marche entre « systèmes » et « structures », « images » et « représentations », « signaux » et « signes », « communication » et « langage », « autre » et « autrui », « autoperception » et « reconnaissance de soi », « régulations » et « règles », « individus » et « sujets ». J’évite également le mot « imaginaire », inadéquat dans l’étude d’une praxis. Alors que les historiens repèrent l’émergence une « forme de conscience de soi » au xiie siècle, que la pénitence conduit à réfléchir sur soi-même d’une manière nouvelle mais qu’il est commode de repousser les interrogations trop vagues ou dérangeantes et de les combattre au jour le jour, tout le monde a-t-il la même perception de la question ? Si tous partagent un système commun de valeurs et apprennent à suivre les modes opératoires pour démontrer leur bonne foi, les uns et les autres agissent également en fonction de perceptions et de modes de communication qui forment un ensemble hétérogène dont les apparentes contradictions ne sont pas nécessairement gênantes. Il y aurait donc, sans avoir à parler ni d’hypocrisie ni de schizophrénie, des conceptions générales qui dictent les conduites sur le marché et des ajustements particuliers liés à la position dans l’échange. Les positions stratégiques dans le prétoire qui distinguent attaquants et défenseurs, tout comme la situation sociale au sein des ordres et de la hiérarchie de la richesse produisent sans aucun doute des arguments fort différents de la « communis opinio », seule acceptable et dons seule énoncée à la Curie. Les diverses perceptions s’expriment par des biais significatifs, nous en prenons connaissance à travers des sources différentes, grâce à des méthodes diverses. Mais dans la vie quotidienne elles forment un système stellaire qui s’ajuste lors de chaque transaction. Le plus compliqué pour nous, historiens, est donc de saisir le plus simple et implicite pour les hommes du Moyen Âge, sans chercher à imposer une cohérence qui nuirait à la compréhension des rapports humains et des échanges marchands.
18Dans les procès, chacun semble être en mesure d’évaluer pertinemment la valeur des choses, et celle des hommes. Ceux qui ont besoin d’argent, comme ceux qui en offrent, savent combien il est possible d’en obtenir dans tel ou tel domaine, avec telle ou telle garantie. Pourtant, il nous est assez difficile de saisir la fixation des prix à la simple fréquentation des registres notariés, alors que la preuve de l’usure dépend souvent dans nos procès de cette donnée-là. Les contractants évitent d’ailleurs trop souvent de la transmettre au juge. Celui-ci demeurant dans son rôle d’arbitre, nous n’en saurons pas plus. Il faut avouer que ces valeurs-là sont labiles et fluctuantes, c’est ce qui fait leur intérêt ! Quant aux qualités des prêteurs, elles me semblent plus relever des capacités relationnelles et d’adaptation que d’une quelconque vertu commerciale. Plutôt que l’usure, c’est donc le « juste prix » continuellement évoqué par nos procurateurs et nos juges qu’il nous faut parvenir à estimer pour saisir les mécanismes du mutuum32. Sa définition judiciaire dépend de la formulation qu’assure la procédure, qui permet de repérer les éléments de sa fixation officiellement reconnue. Le juste prix notarial serait plutôt celui sur lequel les parties s’accordent. Un juste prix du marché serait dicible par les boni homines ou les autorités urbaines. Juste prix notarial et judiciaire doivent correspondre, au moins dans la bouche des témoins. Témoins qui se révèlent être des spécialistes expérimentés. Et le délit d’usure nous échappe toujours. C’est pourtant sans doute à la cour de justice que nous pouvons en apprendre le plus sur l’établissement des prix (et non sur les prix eux-mêmes). Il faut, pour cela comparer leur mode d’établissement avec la pratique visible dans les registres notariés. Malheureusement, les formules notariales comme la rhétorique judiciaire conservent obstinément leur opacité sans parvenir à nous éclairer exactement sur le marché. Nous avons dit que le déclenchement du conflit provenait d’une insatisfaction longtemps contenue par une partie, suivie d’une contestation lors d’une occasion somme toute accidentelle et contingente. L’étude de l’usure subit ainsi les contradictions nées de l’expérience d’un mode de perception globalisant inadapté à l’argumentation mais d’autant profondément ressenti que les usuras immodérées condamnées proviennent de rapports inégaux — imposés par la réalité financière — et violents entre créanciers et endettés. Maintenant que, dans cet ouvrage, nous avons mieux défini le juste prix, inventorié les moments difficiles de l’endettement, devons-nous continuer à céder au soupçon et suspecter les contrats notariés de cacher de l’usure ?
19Les accusés des procès ont-ils fauté ? Quand et où ? La preuve doit en être administrée et cela n’est pas aisé, car les faits se situent à la frontière entre public et privé. Le respect de la légalisation notariale ôte les possibilités de préjuger d’un crime. Celui-ci se glisserait donc dans les éventuelles failles du système de mise par écrit, le travail du notaire consistant à les limiter. La chronologie de l’élaboration et de l’emploi des formules notariales montre combien ces hommes frottés de droit s’y sont appliqués. Il faut imaginer dans un deuxième temps la dissimulation, le mensonge et la falsification. Plaignants, défenseurs et témoins peuvent certes cacher la vérité ou même à l’occasion aller jusqu’à mentir même si au tribunal cette stratégie est risquée ; ils peuvent ou ne peuvent pas établir ce qui est contenu dans les articles, mais le doute portant sur la validité des contrats leur est étranger, du moins ne leur est-il pas permis dans le cadre judiciaire. Soulignons la rareté des attaques contre les notaires, qui auraient pu après tout suivre celles contre les usuriers. Ces garants du droit possèdent une légitimité qui émane de l’autorité royale ou urbaine. Peut-être la reconnaissance de leur rigueur provient-elle de l’importance qu’accorde l’accusation au contrat oral et au jeu de construction de la fama judiciaire. Les mauvais contrats sont ceux où l’écrit ne corrobore pas l’oral et vice-versa. La compréhension de l’usura bonne et utile comme acte respectant la légalité nous éloigne du sentiment négatif de l’usure. C’est bien cela, la légalisation notariale et le respect des bases du droit romain et de la relation de confiance interpersonnelles qui demeure la base d’un système où l’usure (la bonne) est naturelle et où les usures (mauvaises) sont des exagérations dommageables.
20Ce que nous avons appris jusqu’ici exige de réexaminer la logique du raisonnement qui nous a dirigé. Explicitons à nouveau notre méthode et revoyons nos présupposés. Les mots et les actes des prêteurs de la fin du xiiie siècle sont trop polysémiques, affectés successivement de jugements positifs et négatifs dont nous souhaitons extraire le sens. Ne trouve-t-on pas par exemple les termes intérêt lucrum, usure usura et obligation onéreuse gravamen successivement associés à légal legalis dans un acte notarié, puis à une accusation d’usure lors des enquêtes de la fin du xiiie siècle33 ? Au commencement de notre enquête en pays d’usure demeurait la question du prêt d’argent juif, de sa « réhabilitation ». Notre double constatation initiale ne nous a pas permis de dépasser la contradiction généralement inhérente au crédit médiéval, aussi bien à l’époque des faits qu’aujourd’hui, dans une historiographie toujours très marquée par l’interdiction du prêt à intérêt : la révision de la nature du crédit juif, spectaculaire à travers Bondavin de Marseille, n’empêche pas l’usure de demeurer en général connotée négativement. Il peut arriver que Shylock ne soit pas méchant homme mais son activité demeure mauvaise et moralement dangereuse. La réhabilitation est donc bien partielle, elle ne change rien à la constatation que les hommes entretiennent des rapports ambivalents avec l’usure. Cela peut aller jusqu’à la suspicion de perversité chez les juifs et pourquoi pas chez tous les usuriers. Même les travaux de Giacommo Todeschini connotent négativement l’usure et le prêt sur gages, puisqu’ils se basent sur des sources normatives et suivent l’opinion des contemporains qui condamnent ces contrats. Cependant, les chercheurs comme Sylvain Piron, qui étudient les textes de Pierre de Jean Olivi, introduisent des nuances et rapportent des jugements sur les échanges très proches de ce que nous lisons dans les actes notariés34. Réhabiliter les bons usuriers et reconnaître la bonne usure, s’appuyer sur l’ambivalence du sentiment de l’usure seraient-ils des acquis suffisants de notre étude ? Est-ce rendre justice à la réalité de la fin du xiiie siècle ?
21Tout se passerait alors comme si les sentiments vis-à-vis de l’usure allaient contre les réalités du marché. Nous l’avons constaté une nouvelle fois dans le discours des conseillers barcelonais argumentant contre les enquêtes de 1298 : il est de bon ton de condamner les usuriers. G. Gerau craint les foudres du ciel, les Lombards l’amalgame avec leur activité de prêteurs. Les changeurs eux-mêmes souhaitent se démarquer de cette infâme pratique. Victimes et créanciers partagent la vulgate antiusuraire. Ils en jouent les uns après les autres selon leur position dans la lutte procédurale. Le discours antiusuraire est bien commun, qui appartient au socle de la Loi mosaïque35. Tout cela est de bonne guerre. Néanmoins, nous avons douté de la mauvaise conscience des entrepreneurs les plus impliqués dans des prêts contestables36. Les deux termes de cette apparente opposition — sentiments et réalités — impliquent une séparation entre deux domaines, qui n’est pas aussi tranchée dans les faits. D’un côté, le jugement moral qui s’impose au marchand sans raisonnement puisqu’il reprend celui de la société, de l’autre, une vérité de faits économiques qui se développeraient en dehors de toute autre considération. Revenons aux questions préalables sur l’existence du marché médiéval. Distinguer situation économique et interdits religieux impliquerait l’existence de mécanismes économiques, structurels sinon intemporels, que viendraient modifier, gêner, ou au moins dont viendraient limiter la portée ou borner les lieux d’exercice des conceptions et des représentations peu adaptées aux réalités. Devons-nous nous contenter de voir les choses d’une manière aussi dichotomique ?
22Les difficultés que nous avons éprouvées pour comprendre les tenants et aboutissants des récits judiciaires d’usures, le mal que doivent se donner le juge et les parties pour saisir le dépassement du taux légal d’intérêt, en l’absence d’aveu et de restitutions, ne proviennent visiblement ni d’une condamnation de l’usure qui induirait des usures cachées ni d’une absence de définition claire de l’usure mais de l’évidence de la définition. Le texte de saint Louis interprété par Jacques Le Goff est donc limpide : un type d’usura est légitime, même dans les royaumes ou le taux n’est pas fixé aussi clairement que dans la couronne d’Aragon37. C’est bien le terme « immodérées » qui nous gêne. En effet, il implique un jugement de valeur pour l’établissement duquel les procédures sont floues, ce qui, nous l’avons constaté, ne peut convenir en justice. La loi interdisant le duplum et le dépassement du taux légal de 20 % ne suffisant pas pour éviter le conflit, comme nous l’avons observé dans les cas étudiés, nous devons revenir à la situation économique et sociale pour saisir un nouvel élément explicatif des procès : la nature du système économique de la seconde moitié du xiiie siècle, source de contradictions sociales.
II. — LE TEMPS DES GAINS RAPIDES
Quelques remarques au sujet du décollage économique médiéval
23Comment comprendre les conflits qui se manifestent sous l’effet des enquêtes sur les usures ? Quel est leur poids ? Sont-ils sociaux ? La concurrence entre groupes recouvre-t-elle des clivages religieux ?
24Nous avons constaté que si les plaintes qui remontaient jusqu’au roi étaient nombreuses, la question de l’endettement n’était pas encore un problème principal dans la couronne d’Aragon à la fin du xiiie siècle. Les diverses enquêtes, celles contre les usuriers comme celles contre les officiers, ne causaient pas de troubles extraordinaires, même auprès des intéressés. Que représente donc la question des usures aux yeux des catégories sociales intéressées autour de 1297 ? Sommes-nous en présence d’une politique qui viendrait bloquer la modernisation économique et sociale en empêchant les profits sous couvert de moralisation économique ? Au-delà du discours de circonstance et des thèmes sans aucun doute alors couramment développés, l’usure représente-t-elle la question essentielle pour les conseillers de Barcelone qui tentent d’empêcher les enquêtes38 ? Ne serait-ce pas d’abord plutôt la défense des libertés et coutumes de la ville, le développement de leur propre pouvoir, en tant que probi homines chargés de régler les conflits, qui les occupe avant tout, selon l’appel légalement constitué, un document qui éclaire d’abord l’histoire politique urbaine39 ? Faut-il postuler, comme ce fut les cas dans les années 1970, qu’il existait déjà, à la fin du xiiie siècle, une « classe sociale » marchande dont il reste à faire l’étude prosopographique, qui serait à l’œuvre dès l’époque de la conquête de Majorque, puis de Valence et des repartimentos et qui défendrait d’hypothétiques « réalités du marché » ? Bien que cette problématique soit désormais largement dépassée, la question des conflits entre catégories sociales dont les intérêts divergent ne peut être abandonnée40. Un système économique spécifique aux xiie et xiiie siècles connaîtrait une crise vers 1300, qui doit être compris dans un contexte social où l’exigence morale des acteurs est bien différente de celui qui a prévalu après le xviiie siècle41. La naissance de ce qui a été nommé par anachronisme « capitalisme » médiéval, « précapitalisme féodal » qui reste encore en partie à mesurer et décrire, ne prévaut plus aujourd’hui et le débat qui distinguait médiévistes et économistes au sujet de la légitimité d’études économiques sur les viie-xve siècles est désormais dépassé grâce à une collaboration novatrice entre disciplines42. Des historiens décrivent l’économie médiévale en termes actuels, tel Guy Bois lorsqu’il parle de « stagflation » de la fin du xiiie siècle, suivie d’une « déflation », quand éclate la « bulle spéculative » de l’immobilier auquel « s’adossait le crédit »43. Suffirait-il néanmoins d’intégrer dans un modèle économique les paramètres structurels caractéristiques de la société médiévale, de tenir compte de la psychologie des acteurs médiévaux ?
25La question de l’appartenance religieuse des acteurs économiques est elle aussi de grande conséquence. Les communautés médiévales, la juive et la chrétienne, sont définies par leur statut plutôt que par leur appartenance sociale. Or, la société des minoritaires n’est ni homogène, si spécifique ; elle vit les évolutions générales tout en étant marginalisée en termes juridiques. L’interrogation sur la religion et les conditions sociales comme facteurs de modernisation a longtemps occupé une place centrale dans le débat historique44. Giacommo Todeschini a montré combien les débats autour des idées de Weber avaient pesé sur l’histoire du judaïsme ; la description d’une « usure juive » supposée archaïque et socialement dévalorisée demeure en filigrane derrière de nombreuses descriptions dont les sous-entendus sont contemporains45. Les questionnements actuels sur le développement et les problèmes de nos sociétés contemporaines, tant dans les pays développés que dans les pays émergents, favorisent une relecture de la situation médiévale malgré les dangers liés aux anachronismes46. Décrire cette société du lucre peut conduire à croire qu’en tous temps se crée une économie du libéralisme et du profit, particulièrement lors des décollages et des périodes d’enrichissement rapide d’une catégorie sociale47. Ce système économique est plus ou moins favorisé par les conditions religieuses et culturelles, il oblige les communautés à s’adapter, il leur convient plus ou moins. À l’inverse de l’analyse de Giacommo Todeschini, le décollage est généralement considéré comme un moment particulièrement propice à la présence de diasporas spécialisées dans les services financiers et marchands, ici en Aragon, des juifs installés dans des villes en pleine expansion puis chassés par les mutations économiques48. Interprétation elle-même riche de conséquences extra-historiques.
26Enfin, devons-nous classer dans des catégories différentes les élites rurales et les urbaines, les marchands internationaux, les maquignons, courtiers et prêteurs locaux ? Y aurait-il un groupe disposant de la capacité financière et de l’information nécessaire au bon développement des affaires, une autre qui s’endetterait alors qu’un dernier œuvrerait à la mise en relation des prêteurs et clients ? Les distinctions sont délicates à opérer. Nous n’étudions pas un décollage de la production, même s’il est réel et si l’essor et des échanges est mieux perceptible au xiie siècle et au début du xiiie siècle, mais une période où la structure de la propriété qui permet la multiplication de possesseurs intermédiaires d’une terre, d’un étal ou d’un autre élément de production ou de vente et le financement de l’essor de pouvoirs centraux favorisent une spéculation financière effrénée appuyée sur le crédit. Que la finance, et même la spéculation, aient la vedette était-il signe de crise, voire de mal-développement social ? Les témoins décrivent des courtiers qui jouent consciemment sur les différences de prix des biens et produits, qui réalisent des profits sur la valeur différentielle des monnaies, sur le cours des parts d’entreprises (de véritables actions, sans bourse), qui réalisent des bénéfices acceptables en produisant et en commerçant mais surtout en échangeant leurs participations financières. Ils apprennent à utiliser légalement les règles qui organisent ces marchés mais en suscitent également de nouvelles à partir d’informations orales. Ils gèrent les risques qu’ils évaluent en fonction de données connues du public ou des seuls spécialistes. Les marchés de matières premières et de parts se constituent à l’échelle de la Couronne toute entière, voire parfois de la Méditerranée, si nous en croyons les témoins, paysans, marchands, courtiers et passants interrogés par un juge qui se conforment donc à ce qu’ils croient devoir répondre judiciairement et ne délivrent pas une information sur les marchés. En choisissant les faits qu’ils jugent efficaces et acceptables par la cour, ils affirment que l’acceptation des règles de l’échange naît d’un rapport de forces entre prêteurs et débiteurs, courtiers et producteurs agricoles. Des marchands de Montpellier, des maquignons comme Franchea se forgent une connaissance des facteurs déterminant les marchés : situation financière et psychologique des emprunteurs et des prêteurs, des vendeurs et des acheteurs état des récoltes, facilité à obtenir tel ou tel bien… Ils y parviennent grâce à des correspondants, Jaco de Basers ou Isach Biona par exemple, qui fréquentent tel bourg. Voici des marchands-entrepreneurs-banquiers capables de saisir les opportunités financières qu’offrent les besoins des clients et les différences de prix entre villes et campagnes, produits agricoles et produits artisanaux. Ils s’adaptent à la conjoncture grâce à leur possession de numéraire parfois, de liquidités toujours, en fait grâce à leur crédit. Ce pouvoir leur permet d’imposer leur loi aux paysans. Leurs testaments nous les ont montrés peu enclins à l’angoisse au sujet de leur salut. À l’image des Vénitiens de R. Mueller49, ils ont foi en leur avenir terrestre, ils entretiennent d’étroites relations avec des Frères prêcheurs ou mineurs, sans paraître pour autant schizophrènes. Ils sont les seuls à pouvoir connecter entre eux les marchés locaux. C’est de là qu’ils tirent l’essentiel de leur puissance, plus sans doute que de leurs disponibilités en numéraire.
27Malgré l’historiographie qui a glosé sur le sens du mot « hébreu » [], ivrit, qui signifie « passeur » pour désigner les juifs comme des intermédiaires, en Aragon, la plupart des juifs ne sont pas de force à mettre en relation les divers marchés. S’ils peuvent être courtiers, ils ne sont pas les seuls dans ce rôle. La majorité de ceux des bourgs ruraux occupe plutôt une place intermédiaire dans le commerce et le financement. Les Biona, par exemple, sont des prêteurs de deuxième niveau, ni prêteurs sur gages, ni prêteurs occasionnels, ni marchands-prêteurs engagés dans des échanges à l’échelle de la Couronne, voire de la Méditerranée50. Par contre, les gros marchands chrétiens sont honorablement connus dans la Catalogne entière et même au-delà51.
Des conflits favorisent la normalisation des pratiques créditrices
28Le danger des analyses comparatives sur la longue durée consisterait à dépeindre ces hommes médiévaux comme très proches de nous52. Cependant, ces mécanismes économiques se déroulent dans une société féodale dont les changements produisent leurs propres conflits. Pour mettre en forme des affaires d’un type nouveau, les notaires s’appuient sur le droit romain, qui, souple et adaptable, permet de garantir de nombreux actes de manière simple et efficiente, grâce à un nombre limité de formules53. Le cadre féodal, avec ses acensements et sous-acensements en cascade, offre des opportunités à de nouvelles catégories sociales et crée de nouvelles contradictions, suscite des formes de coercition de violence autour de la production et des échanges. Ainsi Pere Orti estime-t-il que l’arrivée de citoyens de Barcelone sur le marché de la terre n’était pas exempte de conflits avec les institutions ecclésiastiques de la cité. L’enjeu consistait en la libéralisation du marché des rentes54. Cette effervescence permit cependant la constitution de fortunes rapides, et suscita des vocations d’entrepreneurs durs en affaires. Giacommo Todeschini montre que cette situation est générale et exprime des changements économiques profonds55. L’Aragon n’échappe pas à la concurrence entre les tenants de l’accumulation foncière et ceux de la multiplication des bénéfices issus de la circulation de biens matériels ou de parts financières. Cependant, les juges et l’opinion publique peuvent suspecter que des entrepreneurs comme Gerau ou Franchea produisent une richesse contradictoire avec le bien commun. Mais cette notion est trop générale et ne possède pas d’expression juridique pour opérer la séparation du bon grain de l’ivraie du crédit. Il paraît difficile à mettre en œuvre concrètement. L’argumentation judiciaire utilise donc la notion de « juste prix », plus technique, largement diffusée par les théologiens et canonistes56. Elle offre un cadre plus strict à la démonstration, et permet a priori d’administrer la preuve.
29Les conflits sont d’abord marqués par l’irruption des clercs dans les affaires d’usure rurale. L’un des procès de 1300 sur les usures émane par exemple du monastère Sant Miquel del Fai57. De même la zone du Penedès, où les oppositions entre bénéficiaires et victimes de l’essor économique, ou entre officiers et population, font rage, est aussi celle où sont implantés les monastères de Santes Creus et de Poblet, nécropole royale. Cette région dépend financièrement des changeurs barcelonais. Bien des officiers y trouvent de quoi se rembourser de leurs services.
30Nous sommes donc à l’affût de la multiplication d’actes d’un type nouveau, ou de la reformulation de modèles notariaux classiques, non pas exactement pour repérer des mutations économiques déjà largement analysées mais pour tenter de reconstituer un système de valeurs. De la formulation notariale à celle des procès, la mise en discours opératoire reconstruit à plusieurs reprises une vision objectivement partagée entre le juge et le procurateur. La bonne foi (et à l’occasion la mauvaise) des mis-en-cause par les enquêtes sur l’usure s’exprime à travers des constructions normalisées et rhétoriques, cadre et forme de leur pensée et de leur compréhension du monde et d’eux-mêmes58. Le contexte historique de production et de réception d’un document ne fournit pas simplement ce qui va avec lui et sert en partie à l’expliquer, n’est pas seulement la grille de référence autorisant telle ou telle interprétation et fournissant l’aune à laquelle nous pouvons l’évaluer. Il est une part de la mémoire, de l’imaginaire et de l’imagination, de la faculté de juger de nos marchands, maquignons et autres fabricants de ces richesses financières dont l’utilité sociale est justement en question à la fin du Moyen Âge. Nous entendons par là, une nouvelle fois, qu’il n’est pas un cadre pesant auquel ils cherchent plus ou moins obscurément à échapper. Certes ils jouissent à l’occasion — quand il le faut ? — du bénéfice de « contrats occultes », ce qui les conduira peut-être à finir leur carrière en « usuriers manifestes ». Cela fait partie du jeu, jeu qu’ils s’autorisent, conscients d’une discrepancy avec la norme légale et officielle, jeu que la société leur permettait et qu’elle cherche justement à leur interdire à la fin du xiiie siècle.
31La fraude est donc une part de la vérité des marchands-prêteurs, comme la lutte contre les malversations est un nouvel outil de gouvernement. Ce qui est nommé prévarication à la fin du xiiie siècle n’appartenait-il pas peu de temps auparavant à la vie normale des agents du pouvoir ? Quand le roi remboursait un prêt en abandonnant pour un certain temps les revenus de telle baillie, il agissait comme les petits seigneurs le font à la fin du xiiie siècle avec leurs revenus banaux. Aucun plafond de revenus n’était inscrit dans les contrats, la seule inscription de la durée de la concession suffisait. Désormais se diffuse l’idée qu’il ne faut pas dépasser un certain montant. Celui-ci se saisit de manière qualitative, comme le juste prix. Son évaluation dépend en quelque sorte du bien commun ou de l’utilité sociale. L’État connaît l’existence de ces actes délictueux et y participe même, sans pouvoir ni vouloir toujours y remédier, car ces pratiques financent les besoins royaux croissants. Mais elles sont aussi de plus en plus perçues comme choquantes et inadmissibles, par une part de l’opinion publique. Celle qui s’exprime au tribunal, dans les chroniques, dans les appels au roi, et dans les exempla. De ces gens monte vers le roi une clamor, à travers des appels, des plaintes. Un État d’un nouveau genre se développe grâce à une auto-réformation, un dialogue formalisé entre le roi et ses sujets. Les enquêtes sur les usures s’attaquent à tous ceux qui manifestent leurs vices rédhibitoires par des actions injustes, c’est-à-dire proprement hors du jus. Ces hommes à corriger sont avares et mensongers. En effet, ils volent en saisissant des amendes indues, exigent des pots-de-vin, imposent par la force des prix unilatéralement fixés. Le mal vient de leur dureté, expression de leur égoïsme. Le roi, garant de la paix et de la trêve, doit veiller en personne à maintenir sur ses terres une harmonieuse circulation des biens. Il doit maintenir le bon amour entre les divers corps qui font son Royaume. Le prêt de bon amour bono amore ou amicabiliter ou graciosi est une utopie étrangère au système de l’utilité publique par l’instrument notarial. Le lucrum est naturel, il faut par contre qu’il ne soit pas immodéré. Nous retrouvons là des valeurs portées par le personnage de saint Louis. Mesure et modération avant toute chose. Voilà le régime de santé qui sied aux terres bien gouvernées.
32Les normalisations de la société marchande, notariale et judiciaire, parallèles au développement de l’administration royale, nous offrent donc l’opportunité de lire ces mutations et ces contradictions sociales, au cœur même des comptes-rendus collationnés par les acteurs eux-mêmes pour leurs propres besoins. Il ne s’agit plus seulement du « prisme notarial » mais d’un système de légalisation fondé sur deux institutions, le notariat public et la cour de justice, qui peuvent garantir les contrats indépendamment ou en se référant l’une à l’autre, l’une au miroir de l’autre. Les prêteurs et leurs clients agissent à l’intérieur d’un espace réglé par sa propre logique. Il ne produit ni images ni faux-semblants, car il est un outil non pas simplement pour se représenter bien que se présenter à l’autre et garantir sa réputation soit déjà un bon moyen d’assurer son pouvoir commercial, mais pour agir59. Grâce à l’articulation entre procès, instruments notariaux et affaires nous voilà au cœur du système de tous ceux qui ont à faire avec l’expansion à la fin du xiiie siècle. Nous avons pu évaluer les enjeux de la poursuite des usuriers, puisque la série des Processos en Quart utilisée possède une belle homogénéité entre 1297 et 1300, période durant laquelle la majeure partie des procès conservés et restaurés concerne directement ou indirectement le crédit et les prêteurs. Nous sommes loin d’un idéal du crédit purement « amical » (dans le sens sans intérêts) que contrediraient des pratiques malhonnêtes sur lesquelles tous garderaient un silence prudent. Nous voyons plutôt à l’œuvre un système économique se développer dans le cadre féodal selon des procédures anciennes que modifient peu à peu les besoins nouveaux et les stratégies de chacun.
33Quoi qu’il en soit, le lien entre l’inquisitio ex officio et la procédure civile a instantia telle que la décrivent les ordines ibériques accompagne la construction de la future audiencia royale. La cour de la chancellerie ne s’oppose pas à la justice telle que les coutumes la définissent. Elle ne laisse pas se développer librement une action ecclésiastique contre les usuriers, ni contre les juifs, ni même contre les hérétiques. Boniface VIII n’a pas une influence aussi grande que pourrait le faire croire la protestation des Barcelonais contre les enquêtes. Au contraire, action administrative et action judiciaire, inquisitio et procès civil se combinent pour constituer les étapes de l’action judiciaire moralisatrice du gouvernement royal.
34Dans le cas qui nous occupe, la question peut être reformulée ainsi : comment le juge distingue-t-il le bon grain de l’échange utile de l’ivraie de l’usure immonde ? Nous avons déjà apporté des réponses qui concernent la manière d’établir le jugement. Le développement d’une manière de juger n’est ni de pure forme ni accidentelle. Elle est en accord avec la nature politique de la couronne d’Aragon. Jacques II s’efforce de renforcer le pouvoir royal avec les corps qui composent l’État et pas contre eux, quitte à avaliser les résistances favorables aux usuriers qui n’avouent pas. Il le fait d’une autre manière que saint Louis — un modèle possible — ou que son contemporain Philippe le Bel, mais dans la continuité du premier des Jacques, le Conquérant, en héritier d’Alphonse le Troubadour, premier roi d’Aragon comte de Barcelone. Parmi les éléments de son héritage, il choisit d’encourager la procédure accusatoire, expression des usages catalans et aragonais60. Il favorise le développement d’une administration royale centralisée et tatillonne, créatrice de l’audiencia, la cour de justice royale devenue service de la chancellerie, qui use d’une procédure abrégée désormais bien établie dans le respect du doute profitable à l’accusé et qui travaille vite, sérieusement. Le juge doit obtenir des informations sur les faits à travers une analyse rigoureuse de la fama. Ainsi, le roi ne laisse pas la main à ceux qui pourraient dénoncer sans preuves les usures juives et le petit crédit rural. Il jugule par contre les dangers provenant de cliques formées d’hommes violents coupables de pratiques usuraires. Un encadrement notarial et judiciaire de plus en plus rigoureux et soutenu naît de l’offensive inquisitrice contre les usuriers, qui se termine pourtant le plus souvent en taxation abonnée. C’est ainsi qu’une norme plus assurée s’applique désormais aux cas d’usure à travers la correction des usuriers. Voyons maintenant comment cette méthode conduit le monarque à s’imposer sans brutalité au-dessus du débat comme médiateur et juge suprême dans tous les domaines. Lorsque l’accord ne se fait pas naturellement, la sentence dépend de lui. Quel type d’État les enquêtes sommaires suivies de procès respectueux des ordines et le système des appels construisent-ils ? Comment Jacques II parvient-il, à l’image de Jacques Ier, capable de défendre la vraie religion tout en protégeant les juifs ? Voyons maintenant comment cet État catalano-aragonais peut entendre la lettre de Boniface VIII sur les usures, la volonté royale d’un pouvoir juste, l’appel des hommes probes conseillers de Barcelone et la parole assurée des prêteurs et des juifs.
Notes de bas de page
1 Charte de Jacques II faisant référence aux chartes de Jacques Ier, traduite en aragonais, citée en annexe au procès 1304 H.
2 De même, usure et hérésie sont traditionnellement dénoncées de pair dans les décrets, sermons, discours… puis dans des procès, comme le montre par exemple le cas présenté par G. Sanesi, « Un notaro usurario processato per eresia ».
3 J. Oberste, « L’usurier un hérétique ? ».
4 R. Rosolino, « Crimes contre le marché, crimes contre Dieu », pp. 1252-1257, présente le cas d’un vendeur de blé à terme, lui-même juriste, gouverneur du Mont-de-piété, qui aurait consulté quatre casuistes en 1619. Souhaitait-il résoudre le cas de conscience qui le concernait ou obtenir une médiation et éviter le procès ?
5 ACA, PQ, 1298 D.
6 ACA, PQ, 1298 D, f° 5r°-v°, article XII : G. Gerau, soucieux pour son, âme et désireux de pénitence avait demandé que « solverentur et injurie restituerentur in strepitum judiciario dictum deum », après le rappel de l’acceptation de l’héritage par le fils Pere Gerau (article X) et de la filiation (article IX). C’est bien entendu les seuls articles sur lequel P. Gerau répond affirmativement.
7 L. Kéry, « La culpabilité dans le droit canonique classique ».
8 Voir chapitre vii, pp. 279-285. Les travaux au sujet de l’information et son rapport avec la fama, pourtant nombreux, se poursuivent mais les sources permettent de connaître la période postérieure à celle étudiée ici ; ils précisent la notion de manifeste, voir X. Nadrigny, Information et espace public à Toulouse à la fin du Moyen Âge.
9 H. Bresc, Un monde méditerranéen, économie et société en Sicile, p. 732, présente une situation au xve siècle proche de celle que nous observons ; R. Rosolino, « Crimes contre le marché, crimes contre Dieu », reprend des faits comparables mais insiste sur le point de vue antiusuraire, qui semble outré pour la période médiévale au moins. L’usure, même en 1619 n’est pas dénoncée, ce sont certains contrats mal respectés qui posent problème.
10 L’homme incline pourtant naturellement vers le bien ou vers le mal, F. Carpintero, Justicia y ley natural, pp. 46-58.
11 L’aveu a fait l’objet de nombreux travaux, en particulier : L’Aveu. Antiquité et Moyen Âge ; R. Dulong (éd.), L’Aveu. Histoire, sociologie, philosophie.
12 ACA, PQ, 1307 C.
13 ACA, PQ, 1299-1300, contre Pere March, scribe royal, au sujet d’une ancienne créance.
14 A. Pérez Martín, El derecho procesal del « jus commune » en España, p. 105. « De renuntiatione producendorum testium. Sequitur eorum productionis renunciatio, qua facta, judex attestationes publicat… ».
15 M. Madero, Las verdades de los hechos, pp. 59-60 et 85-86.
16 A. de Libera, Archéologie du sujet. I, Naissance du sujet, pp. 49-59, 65-66, surtout pp. 50, 53 et 57.
17 Chez Aristote, « εν υπoχειμενω ειναι ».
18 S. Piron, « Le devoir de gratitude », p. 77.
19 Outre J. Le Goff, Saint Louis, consulter la synthèse de J. Kerhervé, Histoire de la France : la naissance de l’État moderne. Divers travaux se sont succédé depuis le programme « Genèse de l’État moderne » : Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne ; l’idéologie a spécialement fait l’objet des ouvrages de juristes comme J. Krynen, L’empire du roi : idées et croyances politiques en France, xiiie-xve siècle et A. Rigaudière, Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge. Sur l’impôt, voir L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France. Cependant, la bibliographie éclaire mieux le xive siècle que la période antérieure. La comparaison avec le cas provençal est éclairante : J.-P. Boyer, A. Mailloux et L. Verdon (éd.), La justice temporelle dans les territoires angevins. Pour la couronne d’Aragon, voir les dernières synthèses E. Belenguer et F. V. Garín (éd.), La Corona de Aragón siglos xii-xviii et A. Balcells (éd.), Història de Catalunya, t. II, et les colloques El poder real en la Corona de Aragón ; E. Ramírez Vaquero (éd.), Poderes públicos en la Europa medieval : principados, reinos y coronas ; F. Sabaté i Curull et J. Farré (éd.), El poder a l’Edat mitjana ; Sujetos, conceptos y prácticas del poder en la Edad Media Hispánica.
20 J. Chiffoleau, « Dire l’indicible », p. 313 : « Cela ne veut pas dire, bien sûr, que des résistances nombreuses, des pratiques différentes, dont il faudrait aussi comprendre les raisons et faire l’histoire — moins désespérante — ne s’opposent pas à cette avancée partout de l’extraordinaire, et avec lui de l’absolutisme. »
21 ACA, PQ, 1307 C.
22 M. Madero présente la méthode telle qu’elle est décrite dans les Siete Partidas, F. Carpintero résume celle des auteurs qui définissent le jus naturale. Dans les deux cas, les notions exposées par Thomas d’Aquin fournissent la base de la méthode suivie ici.
23 Une première approche des sources judiciaires avait privilégié les conversions et les conflits touchant les juifs. Voir Cl. Denjean, « Les conflits inter et intra communautaires en Cerdagne et en Roussillon » (typologie hors-texte), où je proposai une typologie et une chrono-typologie qui présentent bien entendu les avantages et les inconvénients d’une simplification propédeutique.
24 ACA, PQ, 1301 A et 1307 C.
25 ACA, PQ, 1307 C Procès criminel contre Astruch Adzay de Montblanc inculpé de manipuler les dettes, falsifier les documents publics, Y. Masset, « L’ambivalence du statut juif à travers le procès d’un prêteur juif de Montblanc ».
26 Voir à ce sujet le dossier, vaste sinon complet, des interrogatoria rassemblés contre Bartomeu de Mans, ACA, PQ, 1298 T, qui fait actuellement l’objet d’une étude spécifique concernant le marché de Vilafranca del Penedès, Cl. Denjean, « Crèdit jueu i usures cristianes a les viles rurals catalanes ».
27 R. W. Emery, The Jews of Perpignan in the Thirteenth Century, appendice 1, pp. 109-127.
28 ACA, PQ, 1298 B, juifs de Lleida.
29 ACA, PQ, 1298 C, cause de Ponç de Gualba, sacriste de Majorque, sur un prêt.
30 N. Bériou, « Entre sottises et blasphèmes », pp. 214, montre par exemple que la divulgation de la condamnation du Talmud est demeurée limitée et reste peu évoquée directement dans les sermons qui suivirent le brûlement du Talmud.
31 Voir par exemple le tableau proposé dans J.-M. Vidal, « Des machines, des animaux et des hommes ? », p. 337.
32 Puisque la plupart des transactions passent par ce type de contrat, commencent ou finissent avec lui, qu’il est le plus couramment employé.
33 R. W. Emery, The Jews of Perpignan in the Thirteenth Century, appendice 4, p. 153, 8 octobre 1278, soit une date jusqu’à laquelle sont remontés les juges spécialisés dans les procès pour usure : « … quod vos venistis mecum ad legale computum et rationem de omnibus usuris sive gravaminibus et de omnibus alliis que vos vel aliter vestrum vel dictus Yssac Samielis condam a me vel a dicto patre meo vel ab alio nomine meo habuistis sive percepistis usque in hunc diem aliquo modo vel ratione. Et de omnibus predictis factis legali computo et ratione… ».
34 A. Boureau et S. Piron (éd.), Pierre de Jean Olivi ; S. Piron, « Prêts charitables et opérations capitalistes dans l’éthique franciscaine des contrats monétaires » ; Id., « Marchands et confesseurs. Le Traité des contrats d’Olivi dans son contexte » ; Id., « L’apparition du resicum en Méditerranée occidentale » ; Id., « Le traitement de l’incertitude commerciale dans la scolastique médiévale ».
35 Deut. v, 1-11 et xxiii, 20-21, Ex. xxii, 24, Lév. xxv, 35-37, Néh. x, 32.
36 Il est vrai que l’argent et l’enrichissement sont devenus fort souhaitables dans les sociétés méridionales et ibériques du xiiie siècle, à entendre par exemple cité par J.-L. Biget, « Hérésie, politique et société en Languedoc », pp. 67-70.
37 J. Le Goff, Saint Louis, pp. 178, 226, 243-245, 426-428 et 665-667.
38 ACA, PQ, 1297 B.
39 Ibid.
40 Les marchands catalans ont été étudiés tant au xiie siècle qu’au xive siècle, St. P. Bensch, Barcelona and its rulers, D. Coulon, Barcelone et le grand commerce d’Orient au Moyen Âge, Id., « Barcelone, pôle d’impulsion de réseaux à la fin du Moyen Âge », jusqu’aux changements du xve siècle, J. Aurell, Els mercaders catalans al quatre-cents.
41 Voir le programme de recherches La conjoncture de 1300 en Méditerranée occidentale : 1. — « Les disettes dans la conjoncture de 1300 en Méditerranée occidentale » (Rome, 2004) ; 2. — « Le marché et la commercialisation de la société rurale entre xiiie et xive siècles. Les petites villes comme pôles de la commercialisation. La production artisanale » (Madrid, 2005) ; 3. — « Monnaie, crédit, fiscalité dans la conjoncture de 1300 » (Madrid, 2007) ; 4. — Conclusion : « La mobilité sociale au tournant des xiiie et xive siècles » (Rome, 2008). Les élites rurales méditerranéennes, ve-xve siècle (université Paris I, 2009).
42 K. Polanyi, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps ; M. Dobb, Études sur le développement du capitalisme ; M. Dobb et P. Sweezy, Du féodalisme au capitalisme : problèmes de la transition ; influencée par le marxisme et concernant le Vallès, proche de Barcelone et des espaces où se déroulent les procès pour usure, M. Aventin i Puig, La societat rural a Catalunya ; sur Barcelone, St. P. Bensch, « La primera crisis bancaria de Barcelona », P. Orti i Gost, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval ; sur Valence, J. V. García Marsilla, Vivir a crédito en la Valencia medieval ; D. Igual Luis, « Los agentes de la banca internacional », qui conteste la dichotomie entre la situation de marchands implantés sur le grand commerce international et celle des petits prêteurs et changeurs locaux telle que l’a vue l’historiographie. L. Feller et alii, La fortune de Karol.
43 G. Bois, La grande dépression médiévale, xive et xve siècles, pp. 91-93 ; A. Guerreau, « Avant le marché, les marchés ».
44 Point que j’ai développé dans Cl. Denjean, « “Voici que prospérera mon serviteur”. La Torah, le marchand et le philosophe, xiiie-xive siècles », et Ead., « La gratification et le salaire : De la générosité et du crédit juif ».
45 G. Todeschini, « La comptabilité à partie double et la “rationalité” économique occidentale » et Id., « Les historiens juifs en Allemagne et le débat sur l’origine du capitalisme avant 1914 ».
46 De nombreux travaux sont conduits par l’Institut de recherche et de développement (IRD), voir E. Baumann et J.-M. Servet, « Introduction », qui fournit une bibliographie ; E. Baumann, « Au-delà des performances économiques : microfinance et généralisation du marché en Afrique de l’Ouest ». Anachronisme vigoureusement dénoncé par A. Guerreau, « Avant le marché, les marchés », p. 1129, où il loue une construction abstraite et raisonnée comme celle de J.-Y. Grenier, plus réaliste qu’une monographie « prétendument empirique mais surtout cousue d’anachronismes… ». Il estime que la caritas était le lien fondamental, alors que pour trop d’historiens prisonniers de notre vision qui distingue politique et religion, et croient la « religion » extérieure à la « réalité sociale » prennent la caritas pour une vertu morale, un « cadre idéologique » p. 1170. Il insiste sur la nécessité de « se défaire de la conception cartésienne d’un espace abstrait, purement géométrique, homogène et orthonormé ». Ces critiques contre l’anachronisme sont reprises dans A. Guerreau, « Postscriptum. Mensura, représentation du monde, structures sociales ».
47 On pourrait remarquer le saut conceptuel, que nous laissons de côté provisoirement, qui nous voit passer d’une « société du lucre » à une « économie du profit ».
48 Par exemple G. Nahon, « Le crédit et les Juifs dans la France du xiiie siècle ».
49 R. C. Mueller, « Sull’establishment bancario veneziano ».
50 ACA, PQ, 1298 E.
51 Par exemple, les gros marchands de Puigcerdà, présentés dans Cl. Denjean, « Réseaux commerciaux en Catalogne nord ». Ils reçoivent des chartes de guidatge de Jacques II pour commercer en Catalogne.
52 G. Duby, L’histoire continue, p. 165, insiste sur le va-et-vient nécessaire entre la période que vit l’historien, qui lui suggère souvent ses questions, et celle qu’il étudie, dont il doit comprendre l’exotisme ; P. Bourdieu, Les structures sociales de l’économie, nous rappelle d’une autre manière les mêmes évidences souvent abandonnées au cours des études économiques, à savoir combien les acteurs politiques et sociaux influent sur la transaction, en particulier par le biais des lois et règlements et autres mesures incitatives dans lesquelles nous pourrions ranger les actions du pouvoir royal et des clercs contre l’usure, il nous dit surtout que les agents de ces échanges sont insérés dans des constructions symboliques dont l’influence essentielle est porteuse de tensions et de contradictions ; voir aussi A. J. Gourevitch, « Le marchand », qui met en valeur les changements dans les manières de faire et de penser des xiiie et xive siècles et surtout, pp. 285-287 et 311-312, sur les contradictions inhérentes à la situation des hommes d’affaires dans la société féodale que les procès mettent particulièrement en valeur.
53 Les rois légifèrent cependant également, comme par exemple Jacques Ier sur l’usure, mais aussi sur les contrats d’acensement, HMCP, t. II (1242), n° 349, p. 129, coutume des hommes de Tàrrega.
54 À l’inverse de ce qu’affirme S. Bensch, P. Orti i Gost, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval, estime que la répartition du lluïsme entre les différents seigneurs explique les conflits, p. 136. Sur la concurrence, voir également É. Hubert, « L’organizzazione territoriale e l’urbanizzazione » et Id., « Rome au xive siècle ».
55 G. Todeschini, Ricchezza francescana, pp. 41-42.
56 J. W. Baldwin, The Medieval Theories of the Just Price.
57 ACA, PQ, 1300 C, du 17 février 1300 au 4 février (1305 ?).
58 C. Ginzburg, Histoire, rhétorique, preuve.
59 Le miroir du peintre apparaît déjà avec le Portrait des époux Arnolfini, de Jean Van Eyck. Il est essentiel dans l’autoportrait du Parmesan du Kunsthistörische Museum de Vienne, où le peintre se peint en jeune homme, dans un miroir convexe, avec au premier plan sa main surdimensionnée. L’autoportrait accompagne Dürer toute sa vie. Le rapport à soi et à l’autre se construit dès le xiiie siècle sur de nouveaux modes. L’existence des marchands est marquée par l’influence des prédicateurs, les pratiques comptables personnelles qui ouvrent la voie aux Livres de raison, et une bonne acculturation judiciaire dont ils jouent pour s’affirmer. Notons que l’autobiographie, instrument de l’agir, se met en place sous Jacques II. Sur l’autobiographie, voir J.-C. Schmitt, La conversion d’Hermann le juif et P. Monnet et J.-Cl. Schmitt (éd.), Les autobiographies souveraines.
60 A. Pérez Martín, Las glosas de Pérez de Patos a los fueros de Aragon et Id., El derecho procesal del « jus commune » en España.
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