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Chapitre VII. L’usure, les usures et les usuriers

p. 251-339


Texte intégral

1Lorsqu’ils sont appelés à comparaître ou à témoigner devant la justice, les hommes qui fréquentent les ports, les entrepôts, les bancs et les marchés, eux qui savent la valeur des biens et le poids de la monnaie, frémissent ou se réjouissent de la nouvelle rigueur que manifestent les enquêtes sur l’usure de 1297. Si nous en croyons les plaintes émises, l’esprit usuraire, le goût exacerbé du lucre dépassent alors largement le domaine du strict prêt usuraire, le prêt sur gage et le mutuum non respectueux de la loi. Que des taux inadmissibles, des saisies ou des ventes de gages indues oppriment les pauvres est sans aucun doute abominable et dénoncé à l’envi, cependant l’attention des enquêteurs se porte sur des affaires d’un tout autre niveau1. C’est que le chancre a envahi le système des échanges. Non seulement parce qu’il est impossible, techniquement, de séparer ce qui est purement financier du domaine de la production de biens, mais aussi parce que marchands, clients, spéculateurs, maquignons, ceux dont c’est le métier et ceux qui pratiquent ces activités en sus — mais pas en dilettantes — paraissent sûrs de leur bon droit, malgré les jalousies qui les divisent. Aussi jugent-ils de ce qui se fait et de ce qui ne doit pas se faire et présententils souvent les contrats dénoncés comme usuraires par les accusateurs comme naturels et courants. Fort au fait de la lettre de la loi, ils défendent leurs idées sur l’esprit de celle-ci. Le contrôle, opéré par le biais des procédures judiciaires, contribue à bâtir une vision commune aux parties et aux témoins. Les procès prouvent combien la génération de la fin du xiiie siècle n’appartient pas à la race des décadents anxieux, mais à celle des entrepreneurs dynamiques. Dénués de complexes, nullement schizophrènes ou inquiets, mais allant de l’avant en suivant la logique des affaires, avec cynisme ou bonne foi. La relecture de quelques dossiers nous permettra d’observer quatre domaines d’application des usures : la vente de récoltes sur pied, la vente à crédit, réelle ou supposée, les rentes, le crédit juif. Au-delà des doutes qui pèsent sur ces causes, nous pourrons alors définir l’usure et déterminer qui est usurier, dans la pratique.

I. — L’ÉCHANGE INÉGAL : QUELQUES CAUSES D’USURE À LA FIN DU XIIIe SIÈCLE

2Toutes les causes qu’examinent les juges aux usures mettent en exergue un échange inégal aboutissant au non-respect d’un juste prix du bien vendu. Rares sont les mutua simples, qui relèvent des prêteurs juifs.

Le juste prix selon une vente sur pied : le safran des Segui

3Voyons d’abord un cas relativement simple, où un échange de bien meuble a réellement eu lieu. À Terrassa, en 1299, les époux Segui s’opposent à l’héritier Ametller au sujet d’un contrat sur du safran2. L’affaire se déroule sur le mode habituel, celui des conflits opposant Bonadona à Arnau Çaïlla ou les Villanova aux Gerau ; mais les parties, à peine moins procédurières, en viennent plus rapidement au fait, d’autant que la contestation porte sur un seul acte3. Surtout, alors que la majorité des dossiers conservés comprennent les dépositions des témoins, c’est un résumé de la procédure, suivi du texte de positiones qui nous est livré ici. Disposer de ces informations est une rareté. Elles aident énormément à la compréhension.

4C’est donc seulement en décembre 1299, soit à la fin de la première vague de comparutions pour usure devant la justice, que Berenger Segui, de Terrassa, et son épouse Guillema portent plainte contre Pere Ametller, héritier de son père Philippe Ametller4. En effet, à une date qui ne sera jamais précisée, peut-être la saison précédente, mais peut-être plus longtemps auparavant, car les détails concernant la ou les échéances manquent, les époux ont vendu à Philippe 9 livres de safran, au prix de quatre sous et demi par livre. Est-ce à dire que Philippe devait 40,5 sous barcelonais ? Pas exactement, car la vente est une vente à terme. Segui estime le contrat usuraire, car « quatre livres et demi de safran se montent en réalité à plus que le prix des neuf livres », soit cent sous. Si tout cela est exact, Philippe a acheté à moitié prix notre safran sur pied. C’est pour cela que l’héritier Ametller devrait être condamné à « solder et restituer lesdits cent sous ».

5La procédure s’engage concrètement face à Bernat Bonet qui produit une procuration de Berenger Ametller, frère de Pere Ametller héritier de Philippe5.

Fig. 14. — Des positions présentées par l’avocat du couple Segui, de Terrassa, où il démontre que du safran n’as pas été vendu au juste prix (ACA, PQ, 1298-1299 B, f° 4v°)

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6La délégation de pouvoirs se limite aux affaires qui pourraient parvenir aux oreilles de Nadal Raynier ; ce n’est pas une procuration générale. Solder une dette, surtout si le remboursement cause des difficultés, conduit souvent à la représentation du contractant par son héritier, son associé, son procureur : modification légère mais significative. Ici, trois pions sont soufflés : Philippe le contractant, Pere son héritier, Berenger le frère de Pere. Pere est-il trop jeune et sous la tutelle de Berenger ? L’acte le dirait. Sont-ils associés ? De fait oui, mais ni légalement ni explicitement ici. Nous savons que les associations familiales sont souvent informelles. Des procurations sont fréquemment données entre parents si nécessaire. Elles concernent alors certains contrats dont la liste est jointe ; elles donnent mandat général de représentation ; la lettre peut valoir seulement auprès du tribunal, face à des débiteurs, avec d’autres associés… J’aurais tendance à croire que lors du partage, c’est Pere qui a reçu cette créance devenue douteuse. Mais il a besoin de la procuration de Berenger car l’héritage a été accepté par les deux fils. Ils sont désormais les représentants légaux de l’action de leur défunt père, comme le sont Gerau fils ou les deux fils de don Abon6.

7Selon l’accusation, Pere Ametller doit donc soit payer le juste prix, soit rendre la moitié des neuf livres de safran. Comme dans l’affaire des parts de la barge ou celle du ronçin de Majorque, le conflit tourne autour du juste prix, donc plutôt le prix du marché au moment de l’échange de fait. L’interprétation du contrat dépend de la date : faut-t-il lire celle de la signature du contrat ou celle de la vente effective ? Les précisions que les accusateurs fournissent avec soin tendent à montrer qu’il est préférable que les prix aux deux dates soient prévus, mais, naturellement, la variation saisonnière des prix et les besoins financiers des clients rendent la coïncidence difficile. Les avocats argumentent pourtant comme si aucun doute n’était permis à ce sujet.

8L’usure dans le sens d’intérêt légal, le lucrum, interee opposé à capital, n’est pas dénoncée mais apparaît pourtant, car les comptes ne tombent jamais juste. En effet, si le safran valait au moment de l’échange le double du prix négocié sur pied, 19 sous en sus apparaissent dans les cent sous, soit 23 % d’intérêt (19 % sur les 100 sous). Encore une fois, la difficulté de ces calculs vient de l’absence de renseignement sur la durée du prêt consenti par ce biais. Si l’on envisage le temps le plus court, une saison, il s’agit d’un prêt classique dans les registres, soldé en un ou deux mois7, au pire en six mois : les Segui auraient promis de donner 9 livres de safran et auraient reçu 40 sous et demi. N’oublions pas que passé le délai d’un prêt à court terme, un ou deux mois, le profit ne peut plus augmenter légalement, puisque l’intérêt au bout d’un an ne doit pas dépasser un sixième du capital.

9L’accusation a soin d’affirmer que le prix de la moitié de ces neuf livres se montait en réalité « ad plus quod fuerit pretium omnium novem libras ». Petit plus, intérêt maximal, fort logique sur un prêt à court terme, les taux d’intérêts décroissant au fur et à mesure que le prêt s’allonge. Les acteurs semblent d’ailleurs parler en proportions, en parts, plus qu’en sommes absolues. De même les échéances sont toujours approximatives dans la mesure où le couperet ne tombe pas un quantième, mais où le temps de rembourser vient lorsque l’endetté dispose de quelques jours pour se retourner. Le mode opératoire n’étonnera pas, si l’on songe que ces marchands doivent avoir l’habitude de pratiquer un calcul mental utilisant des douzièmes et des vingtièmes, des mi-parts, et non pas de compter comme nous en base dix, avec zéro et virgule. C’est naturel, puisqu’ils calculent de tête ou en se servant d’abaques, alors que la monnaie de référence est le sou de Barcelone8.

10Remarquons aussi que les acteurs maîtrisent parfaitement ce mode de calcul et sont tout à fait en phase avec la lettre de la loi comme avec la loi du marché telle que nous pouvons la reconstituer d’après les registres notariés. En effet, le tout est d’obtenir un taux autour de 20 % (je dis autour de, car il est exprimé sous forme de deniers par livre, ce qui conduit à des comptes légèrement variables, exactement ceux que nous trouvons dans les contrats). Le prêteur va donc réclamer un intérêt le plus élevé possible, sans dépasser ce taux maximum. Tout est affaire de mesure. Il peut le demander lorsque tout va bien et qu’il est quasiment sûr d’être remboursé dans les temps. Il est alors dur avec son client, mais raisonnable car l’espoir du règlement subsiste. En cas de risque de surendettement, le prêteur ne semble pas avoir intérêt à jouer ainsi, surtout lorsque les prix varient. Pour que le contrat perdure, qu’il soit remboursé et atteigne au passage assez vite le fameux taux limite, notre prêteur peut être plus arrangeant avec son client (en apparence), car vu la durée estimée, le bénéfice attendu sera retrouvé.

11Reste à saisir la relation entre profit attendu et profit légitime. Un bon client (la majorité des clients du notaire selon les registres cerdans) est celui qui dépasse, mais point trop, la date écrite du solde. Il ne semble pas que celle-ci soit donc exactement la date escomptée. D’où l’approximation des Segui. Ce qui expliquerait au passage, en partie, les nombreux actes à l’effrayante stipulation qui prescrit un solde « quando volueris », stipulation normalement réservée aux commendes-dépôt, donc aux clients qui déposent de l’argent, investissent leur fortune et ne sont pas de véritables prêteurs de métier. Un bon prêteur est celui qui sait quand il faut demander remboursement, qui sait aussi jusqu’où il peut aller. Il ne peut le faire qu’en deux occasions. La plus favorable exige d’être au courant que le débiteur peut rembourser pour se rappeler à son souvenir avant qu’il ne paye d’autres créances ou ne se réengage ailleurs. Cela se produit après un bénéfice, un héritage, une vente, une récolte, ou même… le remboursement d’un prêt consenti par le débiteur. Ou bien au contraire le prêteur juge-t-il que le débiteur ne pourra plus payer. Dans ce cas, il demande de rentrer dans ses fonds. Mais il sait qu’il n’obtiendra satisfaction qu’à travers un conflit. Il demande alors le retour du capital. C’en est donc fini des intérêts, qui ne pourront plus courir et s’accumuler. Une transaction peut mener à un remboursement partiel, sinon, il lui faut recourir au tribunal. Le prêteur est bien un gestionnaire du risque, d’où la relation première et évidente des prêts avec les contrats d’assurance. Les clercs disent depuis des siècles que le marchand doit être prudent et avoir assimilé les valeurs de discretio, prudentia, disciplina, peritia9. L’aléa que n’avait pas imaginé Philippe lorsqu’il essaya de doubler sa mise fut son décès.

12Revenons à notre safran. L’héritier Pere Ametller tente donc de faire diversion durant les mois de janvier, février et mars. Outre les habituelles mesures dilatoires10, au fond particulièrement judicieuses dans le cas d’un prêt, puisque plus tard il aura remboursé les cent sous, plus il aura gagné, il cherche à laisser penser qu’il ne connaît pas le contrat en question, ce que l’avocat de la partie adverse conteste évidemment11. Non seulement, nous dit-il, Ametller ne peut être innocent, au sens étymologique, mais il est bien héritier et a accepté l’héritage, ce qui sous-entend toujours passif et actif.

13Les positions de la défense ne peuvent donc finalement être déposées que fin avril. Elles nous apportent des détails utiles sur les faits, car comme il est d’usage, les époux Segui n’ont pas tout dit lors de la pétition accusatoire, ou plus exactement ont produit un résumé trompeur. Leurs comptes sont très efficaces, grâce ou malgré une admirable imprécision dans les dates. Leur avocat a donc recomposé la démonstration a posteriori, en fonction de la somme demandée et de sa conclusion. Il est par contre muet sur les dates des termes et livraisons.

14En effet, l’affaire est un peu plus complexe. Le contrat originel consistait en une livraison de neuf livres de safran à une date donnée, imprévisible avec exactitude car liée à la récolte à venir. Le prix prévu était bien de quatre sous et demi la livre de safran — ce genre de contrat doit toujours stipuler un prix. Mais la formulation notariale la plus courante est assez elliptique et n’emploie généralement pas, comme ici les Segui, le mot vendere : « X x solidos mutui Y pro coloris […] in festo […] ou ad x menses ». Outre la mention du produit concerné par l’échange, le minimum écrit fournit le nom des contractants, une somme globale et un terme. Parfois, la brève ajoute cependant des précisions sur la livraison ou le solde, qui prouvent bien que l’avocat n’a pas tort, lorsqu’il replace ce qui pourrait être un mutuum dans la catégorie des ventes (quibus a ate emi […] de quibus sum paccatus. Promitto solvere cum te placuerit/cum volueris…). Le texte donne plus rarement encore le prix à l’unité. Ce qui est nécessaire à la validité du contrat, c’est le résultat global d’un calcul ou d’une transaction. Ce qui intéresse le juge comme l’historien, en revanche, c’est la méthode de calcul.

15C’est justement ce prix-là qui fait problème ici. Il faut croire qu’il est généralement envisagé et négocié, mais aussi que les fournisseurs, des paysans, ont d’abord et surtout besoin d’une certaine somme, ici nos 40,5 sous, qu’ils peuvent espérer. Les deux causes — la nécessité qui pousse le vendeur, le cours favorable qui motive le courtier — peuvent se contredire ; c’est sur ce point qu’intervient la contestation. L’avocat en est conscient, il oublie les 40,5 sous mais parle de 100 sous, puis de 81 sous. C’est donc nous qui interprétons en calculant. Il sait aussi que ce qui permet de jouer sur le prix, c’est le terme de livraison et de paiement choisis. Il a donc soin de distinguer en deux articles deux propositions qui auraient dû être notées dans le même acte. D’abord vient la vente de neuf livres de safran, qui est incontestable — et incontestée semble-t-il — promesse de vente plutôt, correspondant selon lui, dès le début, à une livraison et un paiement différés. Puis, dans un second temps seulement, le prix négocié est fourni. Il est ici de 4 sous et demi la livre. Il fournit ainsi à son client l’opportunité de marquer des points devant le juge. En effet, plus le nombre de réponses positives aux positiones augmente, mieux le procureur peut défendre sa ligne d’accusation ou de défense. Il est donc de bonne guerre d’en produire une liste qui obligera à des réponses affirmatives, pour mieux introduire si nécessaire le fait contestable. L’avocat a donc doublement raison de procéder ainsi en distinguant chaque segment de l’action litigieuse. La convergence entre l’action notariale et l’action judiciaire est parfaite. Ce n’est qu’à cette condition que l’avocat peut argumenter. Ce prix fut payé au moment du contrat, nous dit-il, ce qui correspond bien aux stipulations connues chez les notaires12. Mais le safran ne devait être et ne fut livré que plus tard. Bien entendu, puisqu’il s’agissait d’une vente sur pied ! Voilà pourquoi nous croyons que les Segui avaient bien reçu 40,5 sous. Or, affirme l’accusation, le safran valait au moment de ce contrat beaucoup plus que celui dont ils reconnaissaient être convenus. C’est donc bien le prix du marché qui importe. Ils oublient cependant que le prix vaut pour une opération effective et qu’ils ont vendu ici des espérances. D’ailleurs, l’avocat des Segui se dit assuré de la fama et de la communis opinio au sujet de ces prix. Il nous offre par là une définition judiciaire du juste prix, concordante avec la procédure de véridiction des contrats, c’est-à-dire évaluée par ceux qui savent, ceux qui pratiquent. Cette définition diffère de celle adaptée aux biens du type « ronçin de Peligriano »13. Un animal s’évalue à travers ses caractères plus que ses qualités. Elles sont néanmoins discutées. Celles de la récolte ne s’énoncent pas.

16L’assise des prix demeure abstraite dans les registres ou au tribunal. Pas de débats sur la beauté des épis, le poids d’un veau, la commodité d’une maison. Nous lisons plutôt des éléments objectifs nécessaires au repérage du produit ou du bien vendu : les confronts, la localisation des canaux d’irrigation, les arbres pour des terrains, les balsanes pour un cheval, la couleur du poil pour une vache, le nombre pour les moutons. Remarquons au passage que ces éléments d’identification sont hétérogènes et nous disent quelque chose de l’utilisation du bien et de la manière dont on le considère. La cause en est la méthode d’établissement de la vérité judiciaire qui privilégie ces éléments. La vérité notariale est fort logiquement du même ordre. L’objet de la transaction n’est cependant pas regardé de la même manière par tous : par exemple, ceux que la possession d’un cheval satisfait, comme les nobles Ponç de Gualba et son frère, et ceux que ce genre d’animal laisse indifférent, comme le chanoine de Tagamanent ou le juif Jaco de Baseris. Tous ne décrivent pas de la même manière le ronçin du sacriste. Les caractéristiques fournies au tribunal servent donc plutôt à la reconnaissance du bien qu’à son évaluation. La lecture du registre d’estimation des chevaux de la campagne d’Almería conduit aux mêmes conclusions. Cette estimation est infranotariale et infrajudiciaire car elle est sous le contrôle tacite de probi homines, les gens honorablement connus, spécialistes du marché : paysans, maquignons, vendeurs… Tout se passe comme si le juste prix se comprenait intuitivement, globalement, et pas par un enchaînement fragmenté de calculs. Nous pouvons imaginer ce sens, en rapport avec les connaissances arithmétiques et la conception de l’espace des contemporains. La compréhension des valeurs comptables s’opère pour nous sur une échelle arithmétique, géométrique ou orthonormée, alors qu’elle associe chez les hommes médiévaux que nous observons ici une segmentation des étapes contractuelles à la globalisation de la perception, pour aboutir à un sentiment du prix. Les prix dont parlent les avocats et les témoins sont des prix ressentis comme élevés ou convenables plutôt que des prix compris comme résultant d’un mécanisme économique, même si l’offre et la demande ou la qualité de l’information sur les échanges sont perçus comme expliquant le niveau des prix.

17Sans doute le prix en question entre les Segui et Ametller est-il alors élevé car l’offre de safran reste faible. Selon eux, lors de l’échange, la livre de safran valait bien neuf sous, ils le répètent sous diverses formes : tous les chiffres qu’ils fournissent sont en proportion de double ou de moitié, de manière à obtenir pour compte la somme qu’ils demandent. Mais ce qu’oublie le procurateur, c’est que rien n’a été échangé, pour la bonne raison qu’il n’y avait pas de safran à vendre (ou pas assez de safran puisqu’il se récolte peu à peu). N’est-ce pas la règle du jeu ? En effet, le contrat se conclut antérieurement à la vente, parfois longtemps avant, et la date de livraison ne peut être fixée. Pourquoi alors les Segui dénoncent-ils un contrat qu’ils reconnaissent bien avoir passé ? Devant les évolutions des prix du marché ou des difficultés d’approvisionnement, il est tentant de ne pas respecter l’engagement14. Ils ne se plaignent pas d’une situation qui les aurait poussés à cette nécessité, car ce genre d’argument n’a pas lieu à la cour15. Or, ils devaient livrer neuf livres et n’en ont fourni à Philippe que quatre et demi. Pas de chance, la récolte n’est peut-être pas à la hauteur de l’attente, ce qui expliquerait le prix élevé du safran. Les Segui regrettent surtout sans aucun doute leur pressant besoin d’argent, car ils peuvent désormais obtenir un meilleur rapport de leur production. En effet, ils semblent à même de livrer le reste de la quantité prévue. Mais ils veulent bien le faire au double du prix. En outre ils peuvent se payer un avocat pour échapper à leur contrat. Il faut donc qu’une action en justice comme celle-là offre un intérêt financier et qu’ils ne soient point trop pauvres.

18Nous retrouvons donc les caractères favorables au conflit que nous avons identifiés en étudiant la procédure judiciaire et les modes probatoires : les enquêtes facilitent l’expression du sentiment antiusuraire, la révolte des endettés les plus aisés ou les plus puissants face aux pratiques oppressives des courtiers et prêteurs en position de force. La confiance se brise toutefois lorsque le lien personnel direct se rompt, à la faveur d’une succession par exemple, de cessions de créances. À travers les masques successifs de la démonstration, la comptabilité à trou que pratiquent les avocats révèle également quelque chose sur le fond de l’affaire : la vente à terme, très largement pratiquée dans les campagnes, n’est acceptable qu’à condition qu’elle respecte la bonne mesure. Cette dernière, bien que difficilement transmissible par-delà les siècles, est très claire dans les esprits des contemporains, à la fois parce qu’elle reprend la norme légale, juridique et notariale, qui parle « d’usures immodérées » condamnables et de rapport entre les intérêts et le capital à ne pas dépasser. Le non-respect du juste prix est difficile à prouver car la lettre des contrats est respectée devant le notaire. La valeur s’exprime en proportions. Elle doit être datée du moment du contrat. Mais une créance jouant justement sur la différence de dates entre le contrat et son effet, nous apprenons que le prix n’est d’abord pas fixé seulement en rapport du cours du bien échangé, mais selon le rapport entre les besoins et les espérances des vendeurs, à un prix favorable au prêteur qui prend sur lui le risque mais lorsqu’il réussit trop bien, est oppressif. Encore ces causes-là se réfèrent à des échanges réels et avérés. D’autres cas, en particulier les ventes à crédit, laissent même planer le doute sur le transfert de bien pourtant nécessaire.

De supposées ventes à crédit : les draps d’espiels et le ronçin du sacriste

19Les Segui possèdent des plants de safran. De leur côté, les soldats comme Eymeric d’Espiels ou l’ancien écolier et futur évêque comme le sacriste de Majorque manquent cruellement de numéraire. Ils empruntent apparemment au hasard, à des hommes spécialisés dans ce genre de sauvetage financier pour lesquels le prêt est un complément d’activité, tels Berenger Marques marchand en Penedès en cheville avec l’officier Bartomeu de Mans, ou Simon de Peligriano, pour sa part en bonnes relations avec divers marchands, mais aussi bien connu des chanoines et autres prêtres. Ces hommes d’affaires se distinguent en réalité fort mal des maquignons et grossistes. Ils sont simplement peut-être un peu plus en rapport avec le monde artisanal et marchand, fréquentent les petits nobles ruraux dont ils perçoivent les taxes à l’occasion, et surtout, sont étroitement dépendants des changeurs de Barcelone comme Berenger de Finestres16. Ils dépannent leurs clients pour éventuellement mieux pratiquer la vente à crédit. S’ils paraissent ici plus marchands-prêteurs que négociants en grains, couleurs et bestiaux et ne sont donc pas spécialisés dans les échanges agricoles, ils n’ignorent pourtant pas les contrats qualifiés d’usuraires.

20Dans ces cas, la question du juste prix ne se pose pas de la même manière, car même en l’absence de gage formellement constitué, c’est la valeur des biens échangés qui est douteuse et pas simplement l’équivalence entre monnaie et récolte, ou plutôt monnaie et espérance de récolte. Nous avons vu combien l’estimation d’un bien réalisée à un moment donné fournit son prix, comme s’il demeurait fixe en dépit de l’expérience quotidienne des fluctuations du marché, c’est le prix de consensus fixé par la communis opinio que disent les hommes les plus sages ou les membres du conseil de la ville17. Sans doute les inventaires après décès prouvent, pour la fin du xive siècle, un emploi de la garantie par dépôt d’objet chez le prêteur, plus courant que ne le laisseraient penser les actes notariés où ce type de crédit est marginal, ce qui est au fond naturel. Néanmoins, la pratique du xiiie siècle valorise les prêts hypothécaires, surtout chez les petits nobles désargentés mais solvables. De toute manière, les listes de créances des prêteurs juifs, copiées en latin par le notaire ou conservées en hébreu dans le coffre de la maison, nous confortent dans notre conclusion : ce type de garantie, par dépôt d’un objet personnel en gage, demeure marginal ; il rappelle la relation créditrice et a une fonction symbolique autant que financière, il sert à dépanner provisoirement ou à retarder la chute définitive dans l’endettement sans rémission18. En outre, les gages ouvrent un marché de la fripe et de l’occasion plus qu’ils n’assurent une garantie solide au créancier, dans la mesure où les objets possédant une quelconque valeur sont vite négociés, alors que la brocante s’entasse dans la resserre.

21Espiels a eu besoin de draps à 50 sous, dépense de consommation à crédit caractéristique des monastères et seigneurs ruraux de la fin du xiiie siècle, mais qui n’est pas somptuaire19. Comme ces derniers manquent de numéraire et ne produisent rien, ils doivent rembourser peu à peu des crédits étalés sur cinq ou dix ans. Ils assoient souvent leur créance sur des revenus banaux, transformés de fait en rente pour le prêteur. Aussi finissent-ils par payer généralement plusieurs fois le capital versé. Ne généralisons pas cependant, tous ces milites ruraux ne sont pas en situation de faillite. Si certains finissent par devoir plus de mille sous comme Eymeric d’Espiels, d’autres, au contraire, sont des Villanova qui ont réussi. Des hommes comme les chevaliers d’Enveitg récupèrent des créances qui dépassent les trois mille sous barcelonais, dues par des marchands de draps de niveau régional20. Ainsi à Puigcerdà durant les années 1280 à 1282, à l’époque des faits dénoncés par les enquêtes sur l’usure, plusieurs petits nobles abandonnent provisoirement leurs revenus banaux aux mains des marchands de textile et de produits agricoles. D’autres, comme R. d’Enveitg, sont associés aux marchands les plus aisés. Non seulement ils ne s’endettent pas, mais ils s’enrichissent. De toute manière, Espiels se plaint bien tard, vu les sommes en cause. Que réclame-t-il exactement ?

22Eymeric d’Espiels a acheté des draps à crédit à Berenger Franques, de Vilafranca del Penedès. Il met en doute l’équité de la transaction auprès de Nadal Raynier. Son argumentation se base sur le juste prix. Il attaque dès l’abord le prix auquel il a acheté les draps, 500 sous pour ce qui n’en valait que 300, soit exactement les 3/5e. Il arrondit certainement, car les actes nous donnent le plus souvent des sommes plus précises où interviennent les deniers. Mais ici c’est bien une nouvelle fois la proportion qui compte, puisque le juste prix du drap est en question. Pour le rembourser, il abandonne pour dix ans à son créancier des droits dans le terme de Castello, et aliène ainsi une partie de bénéfices militaires provenant de la Reconquête à un marchand21.

23Le terme vendere, ici employé, correspond au verbe que transcrivent habituellement les scribes d’un acte notarié de ce genre. Espiels fait alors le lien entre deux actes indépendants dans les registres, ce qui lui permet de mettre doublement en cause les prix, selon le même mécanisme que les époux Segui avec leur safran, mais en compliquant les choses. En effet, Espiels affirme que les droits cédés rapportent 130 sous « et ultra » par an, que ce bénéfice n’est pas extraordinaire mais était déjà prévisible à l’époque du contrat. Ainsi signifie-t-il implicitement que la vente est caduque. Nous retrouvons donc ce délai entre date d’effet et date de valeur déjà au cœur de l’argumentation des Segui. Ici le procureur regroupe des éléments démonstratifs au lieu de les fragmenter comme l’avocat des Segui.

24La validité des échanges se vérifie donc deux fois parce que légalement deux ventes ont eu lieu, et non pas exactement une fourniture de biens à crédit. Le terme « vente à crédit » est d’ailleurs inexact. Il y a bien vente : un bien est échangé contre de l’argent. Dans un deuxième temps, s’ajoute un service financier. Cependant, le client s’adresse à la même personne pour obtenir les deux services ; nous en déduisons que le marchand fournit à crédit et remplace le prêteur habituellement sollicité. Mais si les deux contrats demeurent indépendants, c’est que leur distinction n’est pas de pure forme. Deux occasions de bénéfice s’ajoutent à l’incitation à l’achat que représentent les « facilités de paiement ». Cette manière de segmenter les actions commerciales a du sens, bien que le résultat final revienne au même. De fait, les avocats comme les notaires ne transforment pas la réalité, même s’ils la présentent sous le biais le plus efficace pour leurs visées. S’ils mentent (et je crois qu’ils dissimulent plutôt qu’ils ne mentent) les avocats se doivent d’être vraisemblables et donc en adéquation parfaite avec la vision de la société et du pouvoir. Aussi, dans les contrats que nous étudions, la prise d’intérêt n’est pas précisément mise en cause, c’est plus exactement le non-respect de l’éthique qui exige d’observer le juste prix à chaque segment de l’échange et de respecter ses contrats. Espiels s’appuie sur deux évidences que les témoins soutiennent ou infirment : le prix immodéré des draps et la sous-évaluation des rentrées d’argent concédées pour paiement. Comme dans l’affaire de la barge du Llobregat, et d’une certaine manière comme dans celle du safran, le débiteur se prépare à agir en justice lorsqu’il se rend compte que son créancier a réalisé en peu de temps un bénéfice sur sa nécessité. Il le comprend vite, puisque le créancier n’a pas conservé le produit ou le bien donné en paiement mais l’a revendu beaucoup plus cher que ne l’aurait cru le débiteur. La valeur incriminée du bien en question est alors établie par la spéculation, deux fois de suite et en un temps bref, car celui qui a besoin d’argent ne peut exiger beaucoup alors que le négociant sait par sa position négocier les prix à son avantage. À cette période, nous avons vu combien de gros profits peuvent se réaliser rapidement par spéculation immobilière ou cascade de sous-acensements. Ces marchands médiévaux que nous voyons spéculer et dont l’activité s’appuie sur les différences de prix admettent dans le même temps le principe qu’une estimation propose une valeur juste et pérenne22. Ces sentiments en apparence contradictoires voisinent sans difficulté visible chez les Catalans et les Aragonais de la fin du xiiie siècle. Il ne s’agit pas d’opposer une norme à un état de fait condamnable, mais d’accepter deux propositions à la fois. Comme s’il n’existait pas de difficulté à concilier ces deux affirmations : « il existe une valeur affectée à un bien » et « les prix des biens varient suivant divers critères ».

25Avec leurs parts de la barge du Llobregat, les Villanova, pourtant moins attachés à consommer, n’ont pas réagi autrement qu’Espiels lorsqu’ils ont vu le père Gerau diviser ses participations et augmenter ses bénéfices. L’accusation nous permet donc de saisir le sentiment sinon des perdants de cet été indien du Moyen Âge selon l’expression de Philippe Contamine, du moins de ceux qui n’ont pas les moyens financiers ou psychologiques de jouer jusqu’au bout des opportunités de spéculation qu’offre cette époque. Rappelons que les attaques contre les usuriers suscitées par les enquêtes sur la « question des usures » ne sont pas nées de pauvres endettés dont on se demande comment ils auraient eu les moyens d’agir, mais de ceux qui auraient pu jouer et gagner.

26Espiels demande en restitution la somme correspondant au rapport annuel de la première vente, lui-même évalué grâce à la plus value repérable lors de la seconde vente réalisée par Marques. Dans ce cas comme pour les Segui, le raisonnement est basé sur le calcul de la différence de prix entre deux échanges successifs. Les deux contrats ont fini par devenir usuraires — « cadant in usura »23 —, car Marques a gagné injustement 1200 sous, qui correspondent à l’évaluation d’un rapport de 130 sous par an pendant 10 ans. Pour rentrer dans ses fonds au plus vite, il a donc accordé à l’acheteur un hypothétique bénéfice de 100 sous, alors qu’il double son profit lié à la vente de draps, de 300 ou à 500 sous selon les estimations. Les soi-disant 300 sous, qui représenteraient le juste prix des draps, sont le quart des 1200 sous de la vente qui, elle, est vérifiable grâce à un acte écrit. C’est sans doute à partir de ce chiffre-là, le seul assuré, qu’est montée l’argumentation en justice et qu’a pris corps la rancœur d’Eymeric d’Espiels.

27Les 100 sous de bénéfice lors de la vente, soit grossièrement un peu plus de 8 % de la somme, ne sont pas en question. Le problème ne vient pas de l’intérêt d’un prêt ou de la réalisation d’une rente sur dix ans, mais d’un profit assez faramineux puisque 300 sont devenus 1200. Marques aurait quadruplé sa mise. Voici qui n’est pas un profit d’usurier, nécessairement usuraire sur le long terme, mais un profit d’agioteur. Est-ce improbable ? Les travaux de Pere Orti documentent également de beaux bénéfices à Barcelone lors de premiers sous-acensements. C’est surtout la concentration de ces bénéfices entre peu de mains qui motive les tensions que nous constatons à travers les procès pour dettes et pour usure24. Les calculs concernant les bénéfices immobiliers sont du même ordre. Les hommes d’affaires aptes à en profiter sont d’ailleurs souvent les mêmes personnages. À ce prix-là, les fortunes rapides comme les faillites retentissantes n’ont pas besoin d’autres explications.

28Espiels demande donc à la justice d’annuler le contrat draps contre rente car la réalisation du bénéfice aurait prouvé le caractère usuraire de l’échange initial. Il ose plus que les époux Segui qui veulent simplement réajuster les prix à la faveur d’une succession bien venue. Il s’attaque aussi à un personnage jusque-là mieux protégé par le pouvoir que ne le sont Gerau ou Franchea, mais que ses relations avec un Bartomeu de Mans mis en examen auraient pu contribuer à amener à la raison.

29Le sacriste de Majorque pour sa part, est à première vue moins bien armé face à Simon de Peligriano, car il n’a pour toute preuve qu’un cheval aux qualités douteuses. Du coup nous voici au cœur des petites pratiques usuraires et non plus des gros coups de poker. Ici rien à vendre mais un mutuum qui tourne à la prestidigitation, selon les scénarios des romans picaresques. Cette fois-ci, nous sommes certains que Simon a longtemps poursuivi ses « baratas et contractos usurarios » pour lesquels il est connu25 avant l’action en justice puisque selon les témoins les faits remontent à cinq ou six ans. Claude Gauvard constate que les crimes ont lieu entre personnes de connaissance. C’est bien sûr la règle dans les cas d’usure, forfait qui mûrit lentement et se dénonce longtemps après. Il ne semble pas concevable par la victime au moment où le criminel agit, mais beaucoup plus tard, et à la faveur d’un événement extérieur (et peut-être d’une haine qui s’est longtemps contenue).

30Dans le même temps, cette parfaite interconnaissance va de pair, dans les domaines financiers, avec des récits qui nous présentent les clients extérieurs au monde des marchands et qui choisissent un créancier par accident. Le prêt s’organise parce que l’on rencontre tel marchand, qui se trouve être prêteur à l’occasion, tels les marchands de Montpellier ou Simon qui dispose un jour de l’argent à fournir aux bancs des changeurs26. L’occasion fait le larron. À l’époque médiévale, une créance s’obtient comme par hasard, si l’on suit les récits ou l’apparent désordre des listes de témoins des contrats notariaux, alors qu’en réalité ce type de relation ne peut se réaliser que dans un contexte d’interconnaissance étroite et au sein d’un groupe affinitaire finalement fort limité.

31Les affaires proprement commerciales, conclues entre spécialistes, diffèrent en cela des prêts simples et uniques. Elles transforment cette prestation de service ponctuelle (et qui demeure ponctuelle même si plusieurs prêts successifs ou des rééchelonnements de dettes sont accordés) en un système relationnel préférentiel, où les liens se renforcent par leur resserrement même, en passant du pur engagement contractuel temporaire à la constitution de sociétés marchandes. Le droit des mutua ne peut donc pas exactement être celui des societates. Les procès suivant les enquêtes sur l’usure n’envisagent que l’aspect bilatéral d’échanges pris un à un, et en aucune façon un droit commercial à proprement parler. La conséquence en sera entre autres choses une spécialisation du crédit. D’une certaine manière nous pourrions penser qu’un prêteur occasionnel, qui ne bénéficie pas du droit d’intervenir au sein d’un système reconnu, a plus de chance d’être (déclaré) usurier qu’un banquier. C’est justement après 1298 que les prêteurs amateurs de Puigcerdà ont peu à peu abandonné leurs activités27.

32Ainsi, Simon et le sacriste ont convenu d’une barata, d’un échange en dehors du juste prix puisque le contrat majore la valeur d’un bien pour faire d’un prêt un crédit usuraire. Les deux protagonistes n’entretiennent pas selon les témoins de relations proprement amicales28, à même d’expliquer la singularité de ce dépannage. Sinon, il y aurait prêt à titre amical. Ces baratas sont bien connues de tous : un jour le sacriste a eu un cheval pour 70 livres (1400 sous) soit le double du prix du marché plus 10. Les sommes diffèrent, mais les proportions se retrouvent dans toutes les affaires. Les prix de vente atteignent le seuil du doublement, illégal s’il s’agit du capital d’une créance, avec un curieux reste de 10. Reste qui représente un bénéfice préalable comme celui pris par Scuder selon Canyeto. Marques de son côté a réalisé 8 % de bénéfice dans la vente avec Espiels. Cependant, nos 17 % de profit sur la vente du ronçin par Simon ne sont qu’une hypothétique approximation, car le prix du cheval varie autant que l’apparence de ce ronçin-palefroi. C’est pourtant sur sa valeur que repose l’argumentation. Acheté 70 livres par le contrat dénoncé comme barata, il n’en vaudrait pas alors plus de 30. Après l’avoir eu six mois en sa possession, le sacriste le revendrait en effet 28 livres. Ceci est un prix de référence car vérifiable. Ce sacriste n’est pas doué pour les affaires et il a bien besoin d’argent, dirons-nous ! Fadaises : lui-même prête de grosses sommes, c’est un fin politique et un homme de pouvoir, un spécialiste de la gestion du temporel épiscopal29 ! Mais ce que sous-entend l’avocat, avec un art consommé du marchandage car il veut s’accorder sur le chiffre de 30, c’est que le cheval vaut même beaucoup moins à l’époque de son achat par le sacriste, qui a su requinquer un peu ce pauvre animal. Bref, Simon est un rien du tout qui profite du premier écolier en manque d’argent pour lui fournir une vraie carne.

33Mais alors pourquoi le sacriste a-t-il acheté ce cheval à un prix aussi énorme ? Selon Pere de Tagamanent qui est procureur du sacriste, ce dernier avait déjà besoin d’argent alors qu’il revenait des écoles de Montpellier. Il s’endette alors auprès d’un marchand, Jacques de Areris, durant son voyage30. Au moment de rembourser ce ou ces premiers prêts dont la valeur est laissée dans le vague, Ponç de Gualba recherche de l’argent pour payer sa dette et acheter en sus une ou deux bêtes pour son usage31. Interviennent alors deux intermédiaires, le juif Jaco de Basers et P. Seradell, maquignon, dont la fréquentation représente déjà tout un programme si l’on suit le raisonnement de l’avocat : ce type d’homme a vocation à surestimer le prix des bêtes qu’il vend. C’est alors que Simon de Peligriano vient à point pour sauver le sacriste en affirmant pouvoir lui offrir un mutuum, et fournir un ronçin pour 70 livres. Le tout mis en forme d’instrumentum debiti intégrant la somme en liquide et le prix du ronçin pour la somme de 5400 sous. En effet, Pons a besoin de 4000 sous en prêt simple, c’est-à-dire par un mutuum qui lui apporte de quoi rembourser une première créance arrivée à échéance. Il accepte 1400 sous comme valeur du ronçin, puisqu’il tient aussi paraît-il à disposer de quelque animal. Il faut dire qu’autour de lui, chacun le presse. Il a pu espérer lors des négociations que ses problèmes se régleraient avant l’échéance fatidique, car une caractéristique de ces contrats est de laisser un petit temps de réflexion à l’emprunteur, puisque Pere de Tagamanent dit exactement : « ipsa barata venit ad effectum ».

34A alors lieu la cérémonie notariale avec toutes les garanties nécessaires, en particulier des fidéjusseurs sérieux, notaire et prêtre, où le sacriste laisse à Simon un instrument notarial pour 5 400 sous après que celui-ci lui ait fait remettre 4 000 sous et le cheval32. Déjà, insiste le témoin à charge, le ronçin est estimé par P. Seradell et le chanoine Çaturri à 30 ou 35 livres — encore serait-il bien vendu à un tel prix. Lui-même refuse de se prononcer mais rapporte les paroles des autres. Le juste prix est donc bien défini comme dans les autres affaires : il se fixe selon la valeur (valebat) d’échange prouvée par un transfert véritable (dictus sacrista vendidit postea dictum roncinum), valeur accréditée par divers spécialistes et bons connaisseurs du marché et la communis opinio. Or, une nouvelle fois, le problème réside dans la date de la valeur ; ici, la démonstration bute sur la date de la revente du ronçin (postea, six mois après), d’où les analyses sur la santé et l’apparence de cet animal aux différents moments des transactions. Les contrats de six mois sont courants. Cette durée aurait même été prévue pour accorder le sacriste et Simon. Pons a donc vendu le cheval à échéance de la barata, sinon, son attitude serait difficilement compréhensible. Car cette action est curieuse pour quelqu’un qui avait envie d’un cheval. (Bien sûr, nous pourrions aussi envisager que ce cheval ne lui donnait pas satisfaction. Cela peut rester sous-entendu derrière les faux oublis et les dénégations.) Le témoin, qui finit par fournir cette approximation de six mois, succède à des amnésiques sur les dates, alors que l’on discute beaucoup à la cour de la santé de la bête33. Les coïncidences sont curieuses. Mais comment en dire plus ?

35Reste à expliquer pourquoi Ponç de Gualba a accepté un contrat léonin. Les articles II, V et suivants des positions proposées par l’accusation pour l’interrogatoire des témoins conduisent P. de Tagamanent à rester vague sur les conditions du transfert du ronçin, celui de l’argent et les bénéficiaires qui ont reçu l’argent de cette barata. Pourtant, le scénario rapporté ci-dessus est clairement établi à travers les premiers témoignages34. Le seul point qui revient continuellement est la durée du contrat : à six mois. C’est le juif Jaco qui nous informe le mieux des circonstances, expliquant l’échec de cet enchaînement de créances très risquées, car c’est lui qui a servi d’intermédiaire entre Simon et Pons, comme Pere de Tagamanent l’a déjà laissé entendre.

36Selon Jaco, le ronçin ou cheval vaut 55 livres et le sacriste demande un mutuum de 5000 sous. Nous retrouvons donc le chiffre vérifiable de l’instrumentum, 5400 sous. Seul varie le prix du ronçin, diminué de plus de moitié par l’accusation, ici plus raisonnable puisque la barata n’aurait surévalué le prix que de 15 livres (27 %). L’explication provenant du témoignage de Jaco de Basers utilise un ressort psychologique intéressant car typique des récits sur le remboursement d’une créance35 : alors que Ponç de Gualba cherche désespérément un mutuum salvateur et que ses créanciers souhaitent trouver un volontaire sur le marché, Simon de son côté désespère de récupérer une grande quantité d’argent à la table de Berenger, au banc des changeurs. Ce dernier demande alors à Jaco de lui trouver un mutuum qui permettrait à Simon de se rembourser… dans le futur. C’est ainsi que deux improbables remboursements ne font plus qu’une affaire qui se termine devant la justice.

37Les spécialistes du marché, banquiers, courtiers et maquignons ne font-ils pas leurs affaires sur le dos de ces deux-là ? Le dernier témoin interrogé, D. de Busquats, drapier et citoyen de Barcelone n’hésite pas pour sa part à témoigner qu’il a entendu dire toute l’histoire des 5400 sous partagés entre les 4400 d’argent comptant et le ronçin. Mais il affirme surtout avoir vu le cheval en possession du sacriste, un cheval de belle apparence en vérité, de 500 à 800 sous, même s’il ne sait rien sur sa santé. Un cadeau donc, et pas une barata !36

38Les ventes à crédit contestées mêlent donc divers ingrédients qui permettent de contourner l’équité nécessaire à l’échange et de ne pas respecter le juste prix. Elles obligent en effet l’acheteur à rembourser chèrement un emprunt voulu ou en partie forcé car inclus d’une manière étrange dans le contrat. D’une manière plus importante encore que dans la vente de récolte sur pied, un échange en nature introduit une double équivalence contestable car impossible à figer : le prix de vente et le prix des biens sur lequel est gagé le remboursement sont sous-évalués. Il s’agit alors d’une barata, un échange en nature dont le prix est faussé. La société qui s’affronte ici n’est pas du menu fretin ; entre les puissants et des marchands des intermédiaires spécialisés interviennent. L’usure touche à des domaines financiers variés, elle n’est ici que l’un des éléments de stratégies d’enrichissement et de pouvoir beaucoup plus larges.

Du prêt à la société par actions : la barge du Llobregat

39Parmi les marchands et prêteurs qui voient leurs contrats passés au crible du juge de la commission des usures, l’un d’eux joue dans tous les domaines, spécialement avec les rentes. C’est le défunt Guillaume Gerau, dont le fils Pere comparaît. Les actes remontent à une quarantaine d’années au moins, nous ne rencontrons donc plus un entrepreneur mais une dynastie en train de s’établir. Comme les domaines concernés sont beaucoup plus variés, les témoins convoqués par les parties appartiennent à des groupes divers de la société de Sant Bau. Ce document est unique car s’il ressemble, par sa présentation, à ce que l’on pourrait imaginer être des notes d’audience, il suit une composition et une rédaction semi-développée qui nous donne à voir la manière d’asseoir l’intentio. En effet, les dépositions des témoins sont parfois notées au fil des articles comme dans les autres cahiers, mais entre chaque point est laissé un très large blanc. Cette description vaut pour le début du document au sujet des parts de la barge et de la chronologie de sa vente. Mieux encore, sur certaines pages sont regroupées les propositions démontrées par des groupes de témoins numérotés. Ces mentions sont suivies de la démonstration inverse proposée par la défense. Cette vision démonstrative et synthétique nous fait quitter les récits embarrassés et contradictoires des témoins pour nous mener à l’essentiel. Dans le même temps, manque la narratio, utile à une compréhension détaillée de l’affaire.

40Qu’est-ce qui est important pour celui (le juge ?) qui est là en train de construire sa credulitas ? Guillem Gerau achète à moitié prix et vend au double du prix. L’affaire a été portée au tribunal par le premier détenteur des droits de la barge, qui en a vendu des parts durant plusieurs années. La contradiction porte sur les contrats successifs de la barge. L’accusation estime avoir prouvé l’intentio à travers le fait qu’au temps de la vente, la part de la barge vaut le double du prix que le père Gerau accorde37. Le lucre de référence est l’intérêt de 20 %, mais l’accusation met en cause des bénéfices qui vont bien au-delà : bénéfice forfaitaire sur l’échange, pénalités diverses, engagements sur des prix différents du marché, jeu sur les équivalences des biens et des monnaies… C’est ce qu’exige aussi l’usurier Guillem Franchea38.

41Les témoignages portent à la connaissance de la cour bien d’autres contrats. Dans la troisième partie du document, ils sont repris chronologiquement et analytiquement. Tout un petit peuple défile pour porter à la connaissance du juge les diverses baratas. Le détail de chaque opération n’est pas discuté comme dans d’autres procès car ces accusations ne sont là que pour prouver que G. Gerau est un usurier. Mais nous relevons au passage des éléments qui nous permettent de mieux comprendre ce que sont ces baratas.

42Quatre témoins se souviennent de nombreux contrats portant sur des achats à bas prix à la saison de la nouvelle récolte : orge, safran, fruits, jusqu’à de l’ail39. Les bêtes, en particulier bœufs, ânes, béliers, agneaux, porcs, Gerau les obtient au quart du prix et les fait ensuite engraisser par ceux à qui il les a achetés40. En sens inverse, G. Gerau arrive quelques fois à vendre quatre fois plus cher qu’il n’a pas acheté41. Bernat Tribat, en particulier, a encore sur le cœur l’achat d’un âne en barata au prix de 40 sous payables à la Saint-Pierre-et-Félix d’août, pourtant cet âne ne vaut alors pas plus de 20 sous42. Il faut dire que, de l’avis général, G. Gerau s’y connaît en bêtes comme en blé43. Bien entendu, cette opinion est rapportée par la défense qui préfère décrire G. Gerau comme un homme de bon conseil, proche des paysans ! Nous pouvons toutefois être certains de ses connaissances en bestiaux, c’est son métier.

43Nous retrouvons des prix et des comptes en cohérence avec les témoignages des autres procès. Il semble que comme G. Franchea, G. Gerau ne perde jamais mais rafle la mise à tout coup. P. Gasull, homme du miles R. de Turrans, ne se souvient pas avoir vu G. Gerau recevoir moins qu’il n’a lui-même acheté, lorsqu’il vend44. Il a été témoin oculaire des ventes de blé par les hommes de Sant-Bequis une douzaine d’années auparavant, vers 1286. Nous savons déjà combien la vue est le seul sens capable de fournir la vérité45. Le témoin, particulièrement précieux, dispose d’une excellente mémoire et d’une capacité à ne pas desservir G. Gerau, assez remarquable dans le contexte du procès. Il faut croire qu’à la différence de Franchea, Gerau n’a pas que des ennemis et que certains des témoins sont au moins prudents sinon réticents devant les thèses de l’accusation. Le témoin Gasull n’a pas fait de contrats avec G. Gerau, mais il a souvent été témoin des actes. Je pense qu’il est réellement le témoin constitué de G. Gerau sur ce marché. Il connaît opportunément les actes incriminés et les témoins à charge. Il se souvient aussi d’une vente de trois saumées de vin, vendangé à trois sous et demi la saumée. Elle date de vingt ans auparavant, soit vers 1278. Dix-huit ans auparavant, il a vu G. Gerau acheter sur le champ de foire de Sant Bau. Il affirme que G. Gerau paye le blé au comptant. Selon lui le vendeur gagne plus que l’acheteur. Il emploie alors le terme lucrabat. Bref, un témoignage en faveur de la défense.

44Les questions que pose le juge montrent que le prix doit s’établir dans la simultanéité de l’échange. C’est pour cette raison qu’on admet que les prix a diners avantats puissent différer des prix au comptant. Lors des paiements différés, il lui faut savoir si le blé est plus cher à la vente qu’au paiement. Il lui importe de faire préciser si le prix de vente est mis par écrit. Il lui faut demander enfin si ceux qui soldent le font bien au prix écrit46. Ainsi les chapitres corroborent-ils la demanda du plaignant ou la défense.

45Ce témoin favorable à G. Gerau présenta, pour finir, un contrat légitime qui ressemble en effet à ceux inscrits dans les registres notariés, de commende comme ici ou de précaire : G. Gerau achète un veau à Maymon Ronestay de la paroisse de Sant Bau au prix de seize sous barcelonais, un instrumentum nota le prix du veau et l’acte fut « vrai et effectif ». G. Gerau donne l’animal en commende à son ancien propriétaire Maymon Ronestay pour l’engraisser. Le contrat est à mi-part. Chacun en est satisfait47.

46Un autre témoin a été acteur de ces ventes de blé vingt ans auparavant. Il est donc appelé à comparaître48. Malheureusement pour Gerau, sa version diffère quelque peu. À l’époque, pour ces quatre quarterées de blé payables à crédit, il verse six sous et demi, alors qu’il croit que lors de l’achat la quarterée de blé valait cinq sous. Cet homme sait bien comment se passe ce genre d’affaires, car il a vu G. Gerau faire des baratas. G. de Villanova, homme de l’accusateur, lui, se souvient d’avoir acheté deux quarterées d’orge au prix fort à raison de cinq sous l’unité, alors qu’au moment où G. Gerau les lui vend, la quarterée se négocie à quatre sous moins deux deniers49.

47Tous les procès le répètent à l’envi, une barata n’est pas seulement un échange sans respect du juste prix, c’est une extorsion dans le sens où les débiteurs sont bien obligés d’en passer par là. Les plus-values sont énormes : il est continuellement question de doublement des prix. Depuis le sacriste de Majorque forcé de prendre le ronçin (s’il en disposa) jusqu’aux associés de Franchea ou aux paysans de la région de Sant Bau, les débiteurs victimes de baratas savent qu’ils fréquentent un usurier. L’argument est employé car il se réfère à l’interdiction de doublement du capital lors du remboursement des intérêts d’une créance. Mais encore faut-il qu’il soit plausible. La hiérarchie des créditeurs et les diverses formes de crédit sont clairement perceptibles par tous. Face au tribunal, les paysans victimes de ces contrats paraissent fatalistes ou résignés. Ils subissent le système sans que quiconque se préoccupât de leurs sentiments. Leurs réponses sont de l’ordre de l’évidence. Ils respectent la norme judiciaire et sont bien informés sur elle, ils doivent éviter de se montrer trop vindicatifs dans leurs réponses pour augmenter l’efficacité de leur dénonciation. Ce sont plutôt les personnages aisés, qui se montrent actifs et décidés à profiter de l’ardeur de la commission d’enquête au sujet des usuriers. Leur haine est palpable. Lors des émeutes d’ailleurs, les personnes interrogées a posteriori n’appartiennent pas aux catégories sociales les moins aisées.

48C’est d’ailleurs R. de Villanova qui attaque P. Gerau au sujet des contrats passés par son père. Toutes ces ventes de blé, d’orge et d’autres fruits ne sont que peccadilles à côté des centaines de sous obtenus grâce aux fruits des parts de la barge du Llobregat. En outre, l’exploitation de la barge offre la possibilité d’alimenter le commerce de grains, fruits et autres produits agricoles. Elle aide également au transport de ces marchandises et rapporte suffisamment pour obtenir les liquidités nécessaires au jeu sur les prix, puisque celui-ci n’est accessible qu’à ceux qui peuvent accumuler du capital et conserver leur grain pour les vendre au bon moment.

49G. Gerau commence ses affaires avec son compère B. Fuster. En 1257, ils achètent pour sept ans l’exploitation de la barge du Llobregat qui dépendait de F. de Villanova et de sa dame Agnès50. Ils versent 1500 sous au couple et se partagent en computum les quartonos de la barge. La formulation est intéressante par elle-même, en effet, le revenu de la barge est divisé en quartons qui ne mesurent pas la jauge du bac mais des parts de la société51. Comme les exploitants étaient deux, ils ont deux quarts chacun. Il paraît étonnant de compter ainsi : le scribe a pu écrire qu’ils gagnent chacun mi-part, selon l’expression habituelle, il a préféré diviser en quartonos. G. Gerau dispose donc alors d’une part de quatorze quartonos de la barge (ici Gerau a ses deux quarts sur sept ans, qui donnent quatorze). En 1266 sans doute (nous ne lisons que 12-6), les associés recommencent l’opération pour un an au prix de quatre cents sous. G. Gerau a alors deux quartonos52. Il dispose alors de ces parts du revenu de la barge. C’est à la troisième opération que nous comprenons pourquoi on nous parle de quartonos. En 1269, Gerau et Fuster n’achètent que la moitié des revenus de la barge53 ; G. Gerau a alors trois quartonos, soit un quart de revenus par an. En 1273, la compagnie reprend toute l’exploitation pour cinq ans au prix de 1200 sous. G. Gerau a alors dix quartonos. Tous ces achats se seraient opérés à moitié prix, voire moins54.

50En effet, le quartonus vaut selon l’estimation commune 400 sous. Le compte est aisé car il se base sur la vente qui a lieu entre Fuster et un nouvel associé A. Viader55. Car les deux associés ne pratiquent pas l’exploitation de la même façon : Fuster se comporterait honnêtement alors que Gerau, lorsqu’il revend un quartonus de la barge, retient un bénéfice pour lui, comme les autres usuriers dénoncés56. Au temps de la vente, le quartonus de la barge vaut deux fois plus57. Or d’autres achats ont lieu, en particulier l’un où le quartonos serait payé 300 sous et où G. Gerau serait associé avec Romeu Gerau58. En effet, l’accusation ne fournit pas dans les premiers folii la chronologie complète des ventes de parts des revenus de la barge. Absence sans rapport avec le fait que le cahier soit mutilé. Certaines années ne sont simplement pas relevées par l’accusation. D’où un flou gênant. Tout ce que nous savons par un témoin, c’est que seize ans avant, soit en 1276, Fuster tient bien un quarton de la barge six ans d’affilée.

51Les associés Fuster et Gerau s’adaptent aux possibilités offertes par les cycles économiques et à la concurrence. Au début, ils ne réalisent que 7 % de gain sur le prix moyen supposé du quarton, selon les témoins rapportant la fama publica. Ils avouent que certaines années sont meilleures que d’autres, puisque le revenu de la barge dépend du climat. Les 1500 sous versés en 1257 représentent donc une somme juste et honnête. Comme le contrat dure suffisamment pour permettre de se rembourser d’une mauvaise saison, les deux compères n’y perdent pas. Ils ont même dû avoir intérêt à poursuivre cet investissement, puisqu’ils se mettent sur les rangs les années suivantes. Par deux fois, quand le contrat ne vaut que pour un an, ils ne versent que les trois quarts du prix. Par contre, lorsqu’ils recommencent en 1273 pour cinq ans, le gain sur la durée devenait plus intéressant. Les candidats sont-ils plus nombreux, les associés préfèrentils engager leurs capitaux ailleurs vers 1270 ? En tout cas, ils n’achètent que la moitié des revenus. Le seigneur de Villanova regrette sans doute des bénéfices possibles. Du moins, son fils et héritier juge qu’il aurait pu obtenir bien plus, il attaque le fils Gerau en justice, à la faveur des enquêtes sur les usures.

52G. Gerau est un de ces hommes d’affaires qui exploite les produits ruraux, il prend l’intérêt maximum. Comme pour G. Franchea, le conflit ne vient pas à proprement parler du type des contrats mais d’une exagération dans le profit, une avidité dans l’enrichissement qui ne respecte même pas un certain équilibre au sein de l’association. La raideur de l’usurier le conduit à se fâcher avec ses alliés, à susciter la rancœur. Les bénéfices sont trop élevés, mais surtout ils sont purement spéculatifs et saisis dans tous les domaines, à toutes les occasions. G. Gerau a bâti une entreprise intégrée de commerce en grains, fruits et bestiaux. Il domine ainsi la campagne au sud de Barcelone, dont il contrôle l’approvisionnement par ses achats, ses investissements et le transport des denrées. Il vend au bon moment pour son meilleur bénéfice. L’ensemencement, les plantations, beaucoup de ces choses pouvant développer le monde rural, il les détourne à son profit. La distorsion entre les prix à la vente et les prix en saison de pénurie, celle entre les prix de gros et les prix de détail, ceux qu’il était possible d’obtenir sur le marché urbain et ceux de la foire de Sant Bau sont toujours à son avantage. Les paysans produisent bien, mais peuvent rencontrer quelques soudures difficiles, et les prix ne leur sont pas souvent avantageux. Il faut aussi pour profiter des tendances haussières une surface financière que n’ont ni les nobles ruraux, ni les hommes des différents seigneurs, qui témoignent dans ce procès59. Les plantes spéculatives comme le safran intéressent également G. Gerau. Cependant, aucune créance ne relevant du textile n’est signalée dans son procès. Il semble être quelqu’un qui évolue uniquement dans le monde rural. Son fils pense encore élargir les perspectives de la famille, mais il est un peu trop tard.

53Les usures chrétiennes touchent donc le monde rural, ses intermédiaires : courtiers, maquignons et ceux qui jouent avec les rentes. Si les contrats notariés couramment utilisés sont des prêts simples ou mutua, ils recouvrent en fait des échanges complexes où les biens en nature interviennent à côté de la monnaie sonnante et trébuchante. Le sujet de la contestation est donc naturellement un (in) juste prix source d’intérêt puisque les baratas conduisent à sous-évaluer les biens qui assoient plutôt la transaction qu’ils ne la motivent. Devons-nous croire à un moyen de celer l’usure ? S’il est évident que les baratas cachent des prises de bénéfices qui dépassent la mesure, elles sont d’abord un élément du système créditeur, plus largement de celui de la gestion des biens des nobles et des clercs, de celui des échanges marchands appuyés sur les changeurs. Par contre, les juifs, sans être toujours nécessairement en Catalogne les intermédiaires naturels que l’on a voulu décrire, tiennent une place irremplaçable dans le petit crédit rural, tant en Catalogne qu’en Aragon, comme l’illustre la cause suivante60.

Les usures juives : Mosse Hamos et les fils de don Abon

54La lecture des exempla nous ferait volontiers croire que les juifs peuvent être aisément entraînés sur la mauvaise pente, eux désormais non seulement infidèles mais aisément déclarés hérétiques. Jusqu’au début du xive siècle, ce raisonnement ne laisse pourtant aucune trace visible dans les actions en justice. Faut-il toutefois tirer une conséquence du fait que les derniers procès concernent des juifs, alors que les accusations plus graves se multiplient contre eux, et que divers signes manifestent une relative dégradation des relations entre juifs et chrétiens ? Devons-nous rappeler la colère de la poissonnière de Barcelone qui veut se venger d’avoir reçu un faux denier en mettant le feu au call61 ? Malgré le petit nombre de cas qu’elle représente, examinons l’accusation contre les fils de don Abon et contre Mosse Hamos de Teruel, présentés comme usuriers par la partie adverse. Nous sommes entre 1302 et 1304 en Aragon ; la postériorité relative de ces affaires par rapport aux précédentes provient du léger retard dans l’application des actions de la commission antiusures et de la procédure d’appel plus encore que de la judéité des accusés.

55Les arguments des uns et des autres comme l’hésitation des juges montrent combien les magistrats traitent la contradiction selon les règles judiciaires. Ainsi rendent-ils le problème économique purement technique sans le mêler à une quelconque expression de sentiment antijuif. Face au juif comme au chrétien, les juges sont dans le doute, comme il se doit. Pour une fois, nous possédons la sentence des juges García Martínez et Martín Sanz contre lesquels Tomás de la Navarra fait appel à Sancho Muñoz contre Mosse Hamos, qui éclaire leur manière de juger et de motiver la sentence.

56L’instrumentum demeure une preuve peu convaincante, d’autant qu’il est en quelque sorte toujours juste. Dans le cas contraire, il est falsifié. Quand les actes écrits sont présentés à la cour, les avocats ne disposent que de deux stratégies :

Ils les acceptent, c’est l’attitude la plus courante. Alors, leur éloquence doit s’attacher à démontrer que ces actes véridiques proviennent de la mise par écrit d’une succession de petits prêts. Ceux-ci sont généralement si nombreux, les liens et échanges qu’ils induisent complexes que l’obscurité règne. Alors le fait s’évanouit totalement devant l’argumentation contradictoire. Le juge dans ce cas privilégie le témoin de visu sur le témoin de auditu. Il doit également disposer de deux témoins concordants et irrécusables qui ont vu et entendu la célébration notariale62. Dans ce cas, aucun élément subjectif n’est cité. Sans doute ce critère est-il intervenu dans le tri des témoins, puisque deux seulement sont cités dans la sentence. Ils sont en quelque sorte des boni homines, donc peu suspects de mensonge et d’arrangement préalable avec une partie dont la proximité physique avec le contrat en question rend l’information valable. Nous savions déjà tout cela à la lecture des registres notariés. En effet, les fidéjusseurs et premiers témoins, véritable partie prenante du contrat, sont choisis parmi les notables du village, le curé par exemple. Il est utile de constater que cette solution, qui paraît sensée, était respectée et jugée comme essentielle. Ajoutons que dans le cas Navarra contre Hamos, le co-emprunteur de Tomás de la Navarra n’attaque pas. Nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises ces divergences entre associés. C’est au moins la preuve que ces contrats pourtant dénoncés pouvaient être acceptables, de gré ou de force.
Autre stratégie : l’avocat cherche à prouver que l’instrumentum est un faux. Mais c’est semble-t-il une solution très risquée. Elle relève de l’extraordinaire. Cela prouve que la confiance en les notaires est bonne, en général. Dans notre corpus, le risque n’est pris que dans trois affaires impliquant des juifs. Dans l’appel Çaïlla contre Bonadona, cette manœuvre est sans doute possible parce que les documents en question sont écrits en hébreu. Il faut dire que dans ce procès, la stratégie de l’avocat semble celle de l’obstruction systématique. Il a utilisé toutes les possibilités légales pour reculer le jugement. Il ne va donc pas jusqu’au bout dans ce qui pourrait être une accusation grave. En mettant en cause les actes hébraïques et non l’instrumentum publicum, il ne va pas jusqu’à suspecter la fraude et la falsification contre la légitimation notariale et donc, en raison de la délégation de compétence qui légalise les actes notariés, le crime contre l’autorité royale. Dans l’affaire contre les fils de don Abon, l’argumentation de l’avocat passe par une étape rendue possible par la mort du père. En effet, pour une créance de cent soixante-dix sous, devenus trois cents, la fraude s’insère dans le processus créditeur lors de la confection d’une charte en faveur de la sœur de Tobi et Jucef, fils de don Abon. Du point de vue des prêteurs, une telle pratique était tout à fait normale puisque les fratries juives se partagent les portefeuilles de créances tout en laissant la gestion des affaires à l’un d’entre eux. Du point de vue de l’avocat de l’emprunteur, c’était l’occasion rêvée pour contester et dénoncer le contournement des règles notariales par « fraude et collusion »63.

57Les affaires Abon et Hamos ne relèvent pas directement de la commission d’enquête menée sur les usures sous la direction de Nadal Raynier : elles se situent toutefois dans la droite ligne de cette action de contrôle et suivent une logique administrative et judiciaire parallèle comme le prouve le registre Usurarum. En effet, le roi dans une charte datée de Lleida a institué un tribunal spécialisé dans les contrats usuraires et les plaintes entre chrétiens et juifs. Les juges agissent collégialement alors qu’un seul juge enquête et arbitre dans les autres affaires qui procèdent de dénonciations ou d’appels : les diverses procédures convergent et peuvent se susciter mutuellement sans se confondre ; par contre elles se hiérarchisent. Ici García Martínez et Martín Sanz ont condamné le chrétien Tomás de la Navarra qui s’est déclaré insatisfait de leur sentence et a décidé de proclamer son appel64. Ces appels sont transmis à un juge spécialisé, ici Sancho Muñoz, délégué par le roi pour cet appel. Dans l’affaire contre Tobi et Juceff fils de don Abon, deux juges sont également délégués, même si le premier, Nicolas de l’Hospital, a la prééminence sur le second, García65. Si les procédures de délégation et d’appel, toutes semblables, manifestent la volonté royale de centralisation et de contrôle des pouvoirs locaux, dans le respect des privilèges aragonais, la rédaction de la sentence par deux juges prouve combien la collégialité accompagne le travail d’équipe mené par les juges de la chancellerie. S’ajoute un souci de prudence lors du traitement des causes juives. La sentence est prononcée devant plusieurs témoins, dont un juif66. Une certaine connaissance des usages juifs est en pratique reconnue par cette juridiction spéciale67. Cette décision, contemporaine de l’institution du serment sur la Torah, des Libri judeorum et du commissaire aux biens des juifs, montre un processus de duplication des procédures d’enquêtes et de procès, les juifs étant traités à part, bien que sous la loi commune, de même que chaque circonscription reçoit une commission d’enquête locale servant un projet à l’échelle de la Couronne, les royaumes des Baléares et de Valence compris.

58L’argumentation de l’avocat de Tomás de la Navarra utilise une notion absente des autres démonstrations. Il emploie le terme « razo naturale »68, qui n’avait pas été utilisé par les autres avocats. Pour le reste, sa démarche est classique et son raisonnement ne comprend aucun détail qui différerait des accusations contre G. Gerau ou G. Franchea. Le respect du droit naturel, référence implicite des contrats dans de nombreux témoignages, n’apparaît donc au grand jour que dans une affaire impliquant un juif. Or, le droit naturel constitue l’ordre du religieux, du divin, fas, qu’il ne faut cependant pas confondre avec le droit politique, jus : au fas répondrait la liberté fondatrice, alors que le jus la détruirait69. Avec la polémique franciscaine sur la pauvreté évangélique, le fas s’identifie avec le jus naturale et les pires crimes mettent en cause l’ordre naturel70. L’homme développe une tendance ou une aversion pour tel ou tel acte : c’est la voluntas, qui pousse au bien. Le péché est un acte né du désordre d’une pensée, il est générateur de trouble social. De même que l’amour divin (la caritas) ne peut s’expliquer, ce qui pousse naturellement vers le bien ne peut l’être non plus. Mais le mouvement naturel de l’homme peut être vicié, soit par manque de connaissance, soit par manque de volonté. Dans les chartes, le terme voluntas est souvent associé à intentio ; il lui est quelquefois associé ou substitué. En outre, la dichotomie entre la raison et la volonté est complétée par celle qui différencie ratio d’intellectus : la raison, dianoia, permet de construire des syllogismes, mais ne désigne pas le bien. Or, l’un des reproches récurrents envers les juifs, depuis le xiie siècle, les accuse de raisonner sans avoir de cœur. La dispute de Barcelone, imposée au rabbin Mosse ben Nahman qui s’affronte au converti Pau Christiani sur les thèmes de la Trinité ou du Messie, a manifesté publiquement le fossé entre juifs et chrétiens, les contradictions entre les comptes-rendus émanant des deux communautés le montrent largement71. Certaines fautes de raisonnement dévient donc l’homme de sa fin, mènent au refus de la loi, au péché, à la folie. Sans ce respect de la raison naturelle, l’homme perd de son humanité. Or les juifs accusés d’usure ne respectent ni la loi, telle que la formule la charte de leur seigneur le roi, ni la loi naturelle qui ne peut qu’échapper à ceux qui refusent la nouvelle Alliance. Ils ne jouissent pas du sens commun, ni ne s’attachent au bien commun. La référence au droit naturel et la description des modes de connaissance formulée par Thomas d’Aquin convergent avec la tradition antijuive qui enfle depuis plus d’un siècle et offriraient l’opportunité d’ostraciser l’usurier juif.

59Les conséquences de ces choix n’empêchent pourtant pas les juifs d’être traités exactement comme les chrétiens, aussi bien dans les cas relevant de la commission d’enquête de Nadal Raynier que par les tribunaux locaux dont l’appel remonte en Aragon à Sancho Muñoz. S’ils dépendent directement du roi qui délègue ses pouvoirs à un juge spécial, les juifs aragonais doivent être jugés en fonction des coutumes locales, celles de Teruel par exemple pour Hamos. L’explication de ce particularisme dépend bien entendu plutôt étroitement de l’origine aragonaise que de la judéité des accusés.

60L’argumentation des avocats est malgré tout légèrement différente dans les cas de conflits entre chrétiens et juifs. Non parce que les chartes royales rappelant opportunément au respect des ordonnances de Jacques le Conquérant sont cause de cette floraison d’attaques contre les juifs, car il en est de même contre les usuriers chrétiens. Non plus parce que don Tobi et don Juceff sont devant le tribunal, c’est que leur père don Abon est mort et qu’ils ont une sœur, avec laquelle l’héritage est partagé : moment de faiblesse idéal pour les attaquer ; nous savons combien la mise en place d’une dynastie de prêteurs attirait haine et contestations. Mais alors que pour les usuriers chrétiens, l’accent était mis sur les usures et baratas, la notion d’intérêt et de capital — lucrum ou interee, ganancia ou cabal — se lit plus souvent dans les actes concernant les juifs. En effet, les activités critiquables relèvent du crédit le plus simple qui expose les juifs en question à la haine du débiteur insolvable.

61Tomás de la Navarra, un rural « vezino de la puebla de Sancta Maria de Valverde » essaye de prouver que Mosser Hamos, juif de Teruel a confondu intérêt et capital, mêlé dans le même acte deux emprunts, doublé le capital, bref réalisé toutes les opérations illégales possibles. Malheureusement pour Tomás, les juges ont estimé le contraire en première instance malgré une présentation des faits par le chrétien qui vise à tout embrouiller. Nous lisons là la version du débiteur difficilement solvable. Ici est clairement dit ce que nous avons déjà noté ailleurs : le capital est rarement remboursé, les intérêts le sont de façon aléatoire. Au bout de trois ans, des chartes enregistrent le réengagement de l’emprunteur. Les sommes à solder deviennent alors trop lourdes. Si Tomás de la Navarra n’a pu verser que sept sous et demi une année, comment parviendrait-il à solder 166 sous résultat de plusieurs créances ? C’est la première fois que nous voyons en action un débiteur peut-être moins aisé que les autres, qui a besoin de liquidités, ne disposant d’aucun bien ou produit pour rembourser, noble tout de même. Il doit pourtant y en avoir bien d’autres. C’est même la majorité des emprunteurs nommés dans les registres notariés, dont un grand nombre est client des petits prêteurs juifs ruraux. Mais faute de moyens, leurs cas ne sont pas remontés à la cour depuis la commission aux usures, à la différence des affaires liées au commerce enrichissant une clique de haut niveau. Les juges aux plaintes entre chrétiens et juifs — lisons des chrétiens contre les juifs — ont, eux, pour mission d’écouter les plaintes issues des pratiques du petit crédit rural. Écouter ne signifiait pas donner raison. En effet, la justice a condamné Tomás, elle a reconnu au juif le droit de prendre jusqu’à 20 % d’intérêt72. Pourtant selon l’accusation, cet intérêt nominal n’est pas l’intérêt réel final. Il ne sert qu’à engager le débiteur dans la dépendance mais n’est pas réclamé par le prêteur, du moins ici dans un premier temps. Cela représente pour nous aujourd’hui, sinon de l’usure, au moins un surendettement dramatique. Mais au tout début du xive siècle, la question de l’endettement, qui sera d’actualité quelques années plus tard, vers 1330, ne l’est pas encore. Ponctuel à la fin du xiiie siècle, puis en 1315, il ne devient dramatique et généralisé que lorsque la crise s’installe. Quoi qu’il en soit, l’opinion peut protester contre les usures immodérées des juifs, contre les sanctions frappant les débiteurs indélicats. Elle ne s’embarrasse pas de considérations sur les aspects techniques et juridiques du crédit, elle ressent l’endettement et les enquêtes l’autorisent à réagir par la dénonciation. Il semblerait, mais cela restera à vérifier par une étude à la fois plus large et plus précise sur ce point, que le passage aux accusations de falsification de documents soit plus facile dans les causes opposant les chrétiens aux juifs73. Cela proviendrait à la fois d’aspects techniques du crédit et de causes sociales. Cependant, si la fama publica, telle que les témoins la construisent montre que la société peut se rassembler autour de l’idée du juste prix, au tribunal, la procédure accusatoire laisse face à face, affrontés, créanciers et débiteurs devant un instrumentum particulier contesté et non pas face au problème de l’usure en général, pas même l’usure des juifs. Que les juifs impliqués dans les procès tiennent une place assez attendue ne paraît pas une preuve suffisante pour qualifier les juifs en général de courtiers et de prêteurs ruraux. De nouvelles recherches sur les juifs de cour, comme par exemple Salomon ben Adret permettront d’observer les pratiques d’une catégorie sociale plus haute74.

II. — L’USURE, UN CRIME PARFAIT

62L’étude de causes judiciaires d’usure montre donc par quels biais passe l’usure : le jeu sur les prix lors des ventes à terme avec les Segui, le brouillage des valeurs des biens sur lesquels s’appuient les créances avec les baratas sur des objets, des animaux ou des rentes avec le sacriste Ponç de Gualba ou Espiels, la durée de l’endettement toujours plus long que ce qui était initialement prévu, voire la nécessité de demander une rallonge à son prêteur ou à un autre. Dans cette société qui vit à crédit et place immédiatement ses avoirs chez les changeurs, l’information vaut de l’or, la discrétion sur les transactions assure la tranquillité nécessaire aux transactions. La connaissance des contrats, celle des hommes représentent bien un capital essentiel, que l’on emploie sur le marché, qu’il faut manier avec doigté au tribunal.

Manque d’information sur le marché ou discrétion ?

a) Ce que tout le monde sait

63La circulation et la pénétration de l’information représentent une question essentielle tant pour les acteurs du marché que pour les juges qui veulent réguler ou du moins moraliser l’activité économique. Cependant, ne nous y trompons pas, au-delà de la valeur générale de cette remarque, la nécessité légale qui oriente le discours des acteurs des procès pourrait valoriser plus encore le rôle de la fama publica dans le processus permettant la connaissance des prix et des réalités commerciales. En effet, la loi impose la multiplication des témoins, garants et fidéjusseurs — ponctuels comme habituels — sans oublier le travail du scribe et du notaire. Relevons les faits instructifs, sans être dupe de la rhétorique des témoins. Dans une petite ville, nous finissons par retrouver beaucoup de monde autour des tables des changeurs, sur le marché et chez le notaire, lieux de sociabilité par excellence. Dans l’affaire des parts de la barge du Llobregat, Suyradona, Johan Pestoller, Bonanats Cardona, A. Corayada, connaissent le prix de la barge ou de la part de la société de la barge, soit 400 sous75. Ces prix sont, selon eux, de notoriété publique et, en effet, sur cette valeur-là, tout le monde est d’accord. Il faut avouer que les instruments notariés une fois présentés devant la cour, il est difficile d’affirmer autre chose que ce qu’ils contiennent, sauf à mettre en cause leur valeur ou un décalage entre la date de rédaction et celle des faits. Un Arnau Çaïlla ne recule pas devant cette difficulté76 : ce dernier condamné en 129877 attaque en appel le premier jugement.

64On peut même penser que, dans ce cas, la « notoriété publique » est alimentée par ceux qui ont accès au dossier et peuvent en informer ces témoins. Le scribe peut alors noter simplement, reprenant l’allégation78 : « il paraît évident que le quartonus de la barge valait 400 sous ». Les données de base sont donc en possession du juge. L’accusation a marqué des points en obtenant des témoignages unanimes sur un des articles qu’elle avait proposés. C’est donc sur d’autres transactions que plane le doute. Pourtant, ces connaissances visent à établir les bénéfices indus du défunt Gerau, puisque, après les dépositions de quatorze témoins de l’accusation, le procureur défend l’idée que : « R. de Villanova dit que son intention (intentio) était pleinement établie et prouvée »79, que les faits étaient judiciairement constitués. Néanmoins, selon la défense, les dépositions des témoins sont contestables puisque la plupart des témoins ne disposent que d’informations partielles et ponctuelles qui concernent plutôt Villanova que Gerau : par exemple, Bonanats Cardona ne connaît pas le prix de la barge, pas plus certaines années qu’à l’époque du procès. Il ne sait rien du fils Gerau80. Ainsi, « R. Vercell de la paroisse de Sant Bau ne prouve rien ni ne dépose contre le même P. Gerau » car, « interrogé sur le 20e article et les autres suivants il dit ne rien savoir… »81. La procédure accusatoire et l’action contradictoire accentuent cette impression d’argumentation purement rhétorique. C’est justement la qualité de ces procès qui permettent au juge d’employer des outils spécifiques pour analyser ce discours et en extraire la vérité judiciaire sans recourir à son sentiment. Les failles du discours feront éclater la vérité judiciaire. Par contre, derrière le jeu classique et nécessaire des procureurs, la méconnaissance publique des acensements apparaît.

65L’essentiel de ce qui pourrait prouver l’usure est donc caché par un rideau de fumée que la défense de P. Gerau sait utiliser :

Le samedi qui est le 5 des calendes de septembre comparurent ledit Bernat de Romanio d’une part et P. Gerau pour l’autre partie, et ledit P. Gerau objecta ce qui suit. P. Gerau dit que le témoin produit ne prouve ni ne sait rien en quelque chose audit P. Gerau, car il ne prouve pas qu’au temps de la vente la barge valait deux cent, double du prix que ledit G. Gerau, père de P. Gerau, mit dans le quartonus de ladite barge, […] la barge elle-même ne faisait pas de profit lorsque le fleuve pouvait se traverser à gué, et quand il ne pouvait se traverser à gué parce que le fleuve [varie de niveau ?] beaucoup durant l’année ou durant la majeure partie de l’année, alors la barge rapporte beaucoup et ceux qui donnent le blé soldent ce blé généreusement, alors qu’ils ne veulent pas beaucoup […] donner de blé au moment où on peut traverser le fleuve à gué82

66Excepté un lieu commun dont le bon sens ne peut qu’être reçu par le juge, rien n’est dit.

67Une analyse de registres notariés explique l’alternance de bonne compréhension et de méconnaissance des faits, alléguée par les diverses personnes convoquées. Bien entendu, la mémoire des mécanismes climatiques et de leur influence sur certains bénéfices n’exige aucune initiation à une affaire quelconque. Il semble assez évident que le bac rapporte peu lorsque le Llobregat à sec favorise des moyens de passage moins onéreux. Tout voisin ou passant pourra en dire autant. Ceux qui gagnent leur vie grâce aux fruits, safran, vin et autres récoltes construisent naturellement leur mémoire autour des moissons et vendanges. Tout le monde est inséré dans les mécanismes du crédit qui favorisent l’intégration du calendrier et le souvenir des dates. Donc, la reconstitution de l’alternance des cycles saisonniers et annuels des bénéfices, le souvenir d’une vente de blé ou de bétail particulièrement favorable, ou au contraire désavantageuse, peuvent sans aucun doute rester en mémoire. D’autant que ce sont des pères, des amis, des associés qu’il est question. Quant aux bavardages concernant certains accusés, personnages bien connus dans tout le pays pour leurs méthodes financières et commerciales, elles occupent sans doute les discussions d’après marché.

68La précision des dates données doit de toute manière bénéficier, lors de l’interrogatoire, de la publicité de l’affaire. La liste des témoins semble soigneusement constituée pour les actes les plus solennels, où se joue et se met en scène le destin des familles, et où le nombre et la religion des présents cités donnent sa validité à l’acte, en particulier les testaments. Ces événements-là peuvent être longuement préparés, même si leur déroulement est précipité par quelque épidémie. Les unions matrimoniales sont encore plus aisément organisées à long terme. Au contraire, les contrats commerciaux et les montages financiers, même longuement mûris et visiblement insérés dans une stratégie à longue échéance, prennent généralement la forme et l’apparence de constructions hasardeuses qui tiennent à la rencontre d’un tel ou d’un tel, comme si le style sautillant et naïf des récits correspondait à la version notariale, voire même à la manière dont les acteurs agissent et perçoivent ces faits. Il y a quelque chose du jeu dans ces sommes d’argent avancées au moment opportun à celui qui en a besoin83. Ainsi le juif Jaco raconte que le propriétaire du ronçin majorquin, Simon de Peligriano, se trouva un jour visiblement en possession d’une grosse somme d’argent. Cette sorte de miracle lui apportait un providentiel — quoique provisoire — salut financier.

b) Quand le crédit devient surendettement : ce qu’il vaut mieux ne pas savoir

69Le crédit conduit-il sempiternellement à l’endettement chronique ? Les anecdotes nous montrent combien le moment du remboursement total ou partiel forme le nœud du crédit médiéval. Là se trouve la frontière entre l’endettement et le crédit. Là se situe la transition qui transforme un endetté provisoire en débiteur chronique et finira peut-être par créer un coupable de délit. Le procès le plus frappant à ce sujet est celui du sacriste de Majorque. La cause du mal provient des deux contractants, qui sont aussi deux victimes de l’argent facile. Le sacriste se voit déjà avec un ou deux chevaux dans son écurie, alors qu’il doit rembourser une créance et semble en difficulté. Voilà la limite entre le recours au prêteur et à l’usurier. C’est dans les mains d’un usurier qu’un mauvais client finira, car un prêteur raisonnable entretient de bonnes relations avec sa clientèle. Il lui fait même à l’occasion des offres intéressantes. Ici, la proposition faite au sacriste implique assez vite le désengagement des premiers prêteurs, qui cherchent à n’importe quel prix un financement qui pourrait leur permettre de rentrer immédiatement dans leurs fonds. Il faut dire qu’ils sont de Montpellier et ne pourront attendre aussi longtemps qu’un prêteur local. Nous rencontrons quotidiennement ce mécanisme dans les registres notariés. C’est pour cela que les créances sont aussi rapidement cédées, partagées. Cela crée par nature un marché spéculatif et inflationniste. Les bénéfices sur ces ventes ou cessions de créances ont été discutés84. Nous avons ici la preuve que non seulement les créances possiblement malsaines sont cédées, ce dont personne ne doutait, mais aussi qu’elles peuvent générer des bénéfices. Cela, chacun le sait alors, mais personne ne livre de détails sur l’opération. La divulgation des bénéfices appartient de tout temps à la stratégie de développement et de propagande des sociétés. Ces faits relèveraient-ils de l’intimité85 ?

70Les témoins sont le plus souvent les mêmes pour quatre ou cinq actes, voire plus, passés dans la même journée. En cas de pénurie, un notaire ou un scribe peuvent en faire office. Quelques-uns, très souvent présents, doivent en profiter, à l’instar des notaires, pour amasser de nombreuses informations utiles sur le marché. À côté des contrats de mutuum les plus courants, dont la publicité repose sur des témoins professionnels ou accidentels, quelques actes rassemblent plutôt des spécialistes. Par exemple, les pareurs en appellent aux pareurs et aux tisserands ou aux cardeurs. Ou bien, des témoins nouveaux appelés spécialement viennent à la rescousse des témoins précédents. Les niveaux d’information exprimés devant le tribunal sont donc naturellement très variables. Ces contrats ne sont pas obligatoirement ceux qui concernent les plus fortes sommes, ceux qui sont les plus complexes formellement ou les moins courants. Une transaction affectant un cheval ou une mule, comme celle qui occupe le juge du sacriste de Mallorca, ou un âne évalué dans l’affaire du Llobregat, n’aura certainement pas rassemblé des témoins éminents. Le cheval est passé des mains de Simon de Peligriano à celles du sacriste qui ne l’a gardé que quelques mois. Impossible de se faire une idée définitive sur son apparence. Pire, inutile de chercher à jauger sa santé. Quant à l’âne du Llobregat, il aurait valu vingt sous sur le marché et quarante à la Saint-Pierre-et-Saint-Félix d’août, c’est selon… Ne parlons pas du bœuf à quarante sous86. Qui aura vu réellement la bête, décrite sommairement par la couleur de sa robe ? Certainement pas ces témoins de service. Les voisins et les proches en connaissent mieux la valeur exacte et l’état de santé. D’autant que, comme nous le voyons dans l’exemple de G. Gerau, l’animal n’a peut-être jamais quitté son pré, à la différence de ceux qui sont réellement traînés au foirail pour la mise en vente. De même, des constitutions de sociétés, des mises en commande de sommes ou de valeurs importantes pourront être garanties par les témoins également présents dans des actes proches comme s’il s’agissait d’un vulgaire mutuum engageant quelques sous87.

c) Concorde ou plainte ? Manque d’information pour assurer des arbitrages

71En cas de conflit, avant d’en venir à une plainte, les contractants essayent de solliciter les bons offices de bons hommes88. Ces gens-là doivent leurs compétences à leurs relations et à la consultation des témoins, garants, parties prenantes des actes ou voisins bien informés. Il s’agit d’une procédure pas très éloignée de celle employée par les juges choisis par les parties ou les arbitres dans certaines affaires89. Par exemple, examinons-en une datée du début du xive siècle à Villefranche-de-Conflent. Les procès pour usure sont désormais courants, mais certains conflits sont pourtant laissés à la médiation de probi homines. Sous peine d’un sixième de la somme en question, l’un des contractants en désaccord s’en remet à la médiation des sages de la communauté locale : ici Vitalis Isach, en conflit pour 60 livres avec Bonadona et Druda, de Villefrance-de-Conflent, accepte sous peine de 10 livres l’avis de Mosse Bendit, juif bien connu de Vilafranche, et de magister Abraham Çsasala, médecin des juifs de Puigcerdà. Ces deux sages ne sont en aucune façon des bons connaisseurs des transactions par la pratique. Au contraire, ils se tiennent plutôt à l’écart du commerce de l’argent. C’est donc à leur compétence juridique et surtout à leurs qualités d’amicaux pacificateurs que les parties s’adressent pour cesser leur différend. Mais le but est ici d’obtenir la concorde et pas exactement la justice. Les juges veulent au contraire être certains que la loi a été respectée et estiment que l’essentiel de leur travail consiste à obtenir une information valable et claire. Ils la recherchent auprès des gens informés, mais pensent aussi que, selon l’adage : « il n’y a pas de fumée sans feu », une opinion publique clairement définie pourra également leur permettre de se faire une idée assez nette des faits, puisque le règlement suivra l’établissement de la vérité judiciaire et non pas un accord volontaire entre les deux parties.

72Nous obtenons des données sur ce qui se sait sur le marché. L’opinion publique, ou du moins les gens intéressés par ces affaires, — clients potentiels, usagers, parties prenantes — connaissent donc certainement en gros les prix en cours dans les échanges, ainsi que la fiabilité de l’homme d’affaires. Mais il leur est difficile de reconstituer la chronologie et d’évaluer les bénéfices réels. Entre les prix communément rapportés, ceux du marché, et l’accord particulier arrêté entre deux hommes, la marge de variation, et donc le bénéfice, sont délicats à évaluer, le juge le sait bien. Le prix semble décidé en apparence à l’occasion de tel échange particulier mais il répond en fait à des modalités définies par une succession de rapports. Rapports qui peuvent se révéler complexes et ne pas s’équilibrer à l’heure de chacun des termes. Une vue globale des transferts est nécessaire, c’est pour cette raison que les procès remontent des années en arrière. Dans le même temps, les interrogatoires se déroulent comme si chaque segment de l’affaire devait donner un résultat équitable. Mais l’examen des autres liasses de Processos en Quart prouve que les causes d’usure ne sont pas seules à impliquer un long processus justicier. Les faits examinés sont parfois très anciens, lorsqu’ils datent de trente, voire quarante ans. Les crimes condamnés par la fama publica, ceux qui affectent l’équilibre social, ceux que poursuivent les enquêtes impliquent une mise en cause du passé. Les usures commandent des restitutions. Le péché, la contrition. Ces fautes demandent correction et réparation, au-delà du temps, au-delà de la mort.

d) L’usurier, un homme qui sait tout embrouiller pour gagner plus

73Trop de clients se plaignent de la dureté du prêteur, du marchand ou du maquignon, chacun sait alors qu’il vaut mieux éviter d’avoir à traiter avec lui… mais sait également que dans certaines situations, il faut bien en passer par là. Il est d’ailleurs curieux que le témoin clé dans l’affaire de la barge du Llobregat, rappelé lors d’une seconde audience se souvienne clairement de certains prix et pas de d’autres :

Johan Pestel de la paroisse de Sant Bau, homme de R. de Villanova, témoin juré, et interrogé sur le 13e article, dit que (le contrat) fut observé de visu par A. Mander, de la paroisse de Sant Bau, qui tint continuellement, bien pendant 16 ans, le quartonus de la barge de R. de Villanova. Il a tenu90 ce quartonus en raison d’un achat fait de la barge à Bernardus Fuster, de Sant Bau. Le témoin tint un autre quartonus de la même barge bien pendant 6 ans, en raison de l’achat fait ici à F. de Villanova, père dudit R. de Villanova. Il ne se souvenait pas combien il devait, ni quelle année, pour ce dit quartonus. […] Ledit A. Mander donnait audit Bernardus Fuster quatre cent sous pour prix dudit quartonus. Ledit témoin ne donnait pas autant à F. de Villanova pour ledit autre quartonus ; bien au contraire il versait beaucoup moins. Il ne croit pas qu’il lui donna chaque année au-delà de deux cents sous. Il avait toujours eu une plus grande et meilleure coutume dudit FF de sa part que des autres. Il dit en outre que ce témoin ne fit pas échange par vente faite avec A. Mander du susdit quartonus. Il affirme ceci en audience. […] Il dit aussi que le quartonus dudit bac fut vendu cette année au compte de trois cents sous, prix auquel Romeus Gerau et G. Gerau achetèrent la moitié du bac à R. de Villanova. À cette vente, le témoin fut présent, et elle fut faite dans la maison de Villanova au prix susdit. Il dit ne rien savoir d’autre sur la valeur du quartonus dudit bac, ni ne savoir à quel prix FF. de Villanova vendait à Bernardus Fuster et G. Gerau le quartonus dudit bac comme il ne s’intéressait pas à la vente elle-même ; mais longtemps, il vit Bernardus Fuster et G. Gerau tenir le bac ; interrogé si le bac rapportait plus à certains moments lorsque [le flot montait] tant qu’on ne pouvait traverser sans barge91.

74Les autres personnes citées, comme Bonanats Cardona, avouent ne tenir leurs informations que de diverses personnes dont ils l’ont entendu dire. Il est donc difficile de trouver suffisamment de témoins bien informés pour asseoir l’accusation92. Pour obtenir que les clients parlent, il faut donc qu’ils se soient estimés maltraités par leur banquier et que la haine les porte à témoigner au tribunal. La mauvaise réputation conduit alors à la preuve, même si la fama judiciaire n’appartient pas aux probatoria. C’est donc bien l’échec relationnel qui mène un prêteur à la faillite. L’interrogateur ne fait pas préciser l’identité des informateurs. Lorsque nos hommes n’ont pas été acteur ou témoin d’un acte, ils ne savent au fond que ce qui est public et visible de tous, par exemple qui tenait le bac, pendant combien d’années environ93… Ils sont incapables d’affirmer quoique ce soit sur les variations de prix d’une année sur l’autre, alors que les bénéfices sont justement là : « P. Ripa, de la paroisse de Sant Bau, homme de G. de Lacerina témoin juré et interrogé sur les XX, XXI et XXII articles dit qu’il en avait entendu dire le contenu par les gens de la ville et de la paroisse de Sant Bau94. » Au contraire, les prix du blé sont bien connus et chacun a en mémoire ses fluctuations trentenaires95. L’opacité des faits provient donc non seulement de l’importance de l’oralité, qui perdure même dans les contrats couchés par écrit avec toute la précision légale souhaitable, mais aussi de l’importance pour l’accusation non exactement des faits eux-mêmes mais de leur signification au sein du système financier96.

75Parfois, un passant ou un parent plus ou moins indiscret peut avoir ouï la discussion préalable, puisque la plupart des contrats se préparent dans la rue ou dans un lieu public. La discrétion est alors de mise. Nous savons déjà que les choses entendues valent moins comme preuve que les choses vues. Ainsi, dans l’affaire du sacriste de Mallorca, Arnau, fils de Ponç de Gualba et frère du sacriste, se contente de « croire » et d’« entendre dire ». Il est lui-même un témoin de seconde main, puisqu’il entendit parler de ces choses par les proches du sacriste : P. de Tagament, clerc et recteur, qui comparaîtra en personne, l’écuyer du sacriste et d’autres personnes qu’il nomme. Il insiste d’ailleurs sur le fait qu’il ne sait rien directement, mais l’entendit seulement rapporter. Il ne connaît que la réputation de Simon de Peligriano, adversaire du sacriste, sans se souvenir du nom des causeurs ni être capable de les qualifier de vils ou d’honnêtes. Il ne se mêle pas des affaires de son frère, fait-il entendre. Par contre, il connaît le prix du ronçin : 70 livres et il est l’un des seuls témoins capables de donner une description de la bête suspecte en connaisseur : « robe noir châtaigne avec une balzane aux pieds autant qu’il lui semblait ». Alors, exceptées la valeur et qualification de la barata, il ne sait rien de précis mais seulement la rumeur, comme tout le monde. Il est pourtant apte à estimer la valeur réelle du ronçin à trente livres et affirme que celui-ci aurait été revendu 28 par le sacriste. Pour sa part, le clerc P. de Tagamanent a des informations plus précises puisqu’il connaît le nom des fidéjusseurs et des témoins, ainsi que du notaire. Révélations explicables par sa position. Sur les prix en question, sa mémoire flanche brutalement. Il n’a pas été frappé non plus par la rumeur qui courait sur le prix réel du ronçin, et il ignore les données techniques comme l’existence d’une stipulatio dans l’instrument notarial, alors qu’il affirme savoir que le mutuum et la vente du ronçin ont été faits le même jour, à la même heure. Cette simultanéité est un peu gênante pour le sacriste qui, contestant le juste prix du ronçin, préfère voir deux faits plutôt indépendants dans les deux transferts — nous verrons plus loin l’importance de ce découpage des actes. Tagamanent n’ajoute cependant pas qu’ils relèvent en fait du même contrat. Et il ne sait pas plus si Simon refusait le mutuum, comme il s’est dit en ville. Mais il sait bien par contre que le ronçin, qu’il estime avoir entre trois et six ans, n’était pas en très bonne forme. Comme il se déclare ami du sacriste, nous pouvons penser qu’il a connaissance de bien des choses mais qu’il préfère ne pas les détailler.

76La suite des dépositions finit d’embrouiller l’affaire puisque selon le juif Jaco, le ronçin ne valait que 55 livres et que Simon se retrouva avec une grosse somme en liquide. Le mutuum aurait été alors de 5400 sous. Mais il n’a aucune notion de l’apparence du ronçin, ce qui est sans doute vrai car il était auprès des tables de changeurs et n’a ni des intérêts ni des fréquentations d’écuyer ! Il ne sait d’ailleurs pas s’il faut nommer la monture ronçin ou cheval, tant il est vrai que dans cette affaire-là les véritables qualités de cet animal mi rosse mi palefroi sont douteuses97. Certains fidéjusseurs, qui devraient pourtant détenir les informations essentielles d’un contrat, puisqu’ils devront rembourser la créance en cas de défaut de paiement, accepteraient même de ne pas tout savoir ! Ceux de cette affaire lorsqu’ils sont cités n’en savent pas plus que des quidams. À la fin des comparutions, le ronçin devient palefroi et est déclaré très beau, ce qui serait préférable vu les sommes en jeu que les fidéjusseurs ne peuvent pas feindre d’ignorer98. L’omerta sur les usures est visiblement établie. Mais il est aussi des garants de complaisance qui ne cherchent sans doute pas trop à savoir de quoi il retourne. Ce sacriste aurait-il été un bachelier trop gâté ? Il se révèle en 1301 impérieux et rancunier99.

Une équation à deux inconnues : le temps et l’argent

77Un autre moment délicat du contrat de prêt est celui des soldes intermédiaires. En effet, les créanciers sont souvent soupçonnés, et même quelquefois accusés, de conserver les chartes de créance qu’ils doivent rendre lors du remboursement. C’était le cas de Bondavin de Marseille. Il est fréquent que le problème vienne d’une mauvaise concordance entre les engagements souscrits au moment de l’emprunt et la réalité des remboursements. Cette distorsion est trop fréquente tant pour les sommes concernées que pour les dates exactes des soldes. En outre, comme les dépenses d’écriture sont aux frais des créanciers, ceux-ci ne souhaitent pas multiplier des enregistrements d’actes notariés qui représentent pour eux une garantie inutile. Le seul qui leur importe vraiment est le contrat initial. La preuve du remboursement total de la créance consiste en la récupération de la carta debitoris par le débiteur. Cependant, dès les années 1280 et surtout au début du xive siècle, l’enregistrement des soldes devient régulier et de qualité. La cause en est sans doute que trop de soupçons mettaient l’activité financière en péril. Le risque de diffamation augmentait pour les prêteurs. Nous ne pouvons néanmoins pas affirmer que ce mouvement de fond, lent et régulier, provient directement des enquêtes sur l’usure. Leur relation avec un contrôle de plus en plus tatillon, qui passe entre autres choses par la multiplication des procès, ne peut s’établir plus précisément. Même dans le cas de contrats de prêt simplement oraux, se généralise l’habitude de faire enregistrer les remboursements partiels ou totaux.

78Le remboursement des termes est décrit dans l’affaire de Jacme Scuder, sa veuve et ses débiteurs, que nous avons reconstruite plus haut. Dans l’accusation concernant une créance de Jacme Scuder, il est difficile de se faire une idée précise du contrat d’emprunt et de savoir si l’argent fut réellement compté100. Le doute est en effet renforcé par une cession de la créance. Après la mort du prêteur, le débiteur Canyeto a beau jeu de contester les demandes de la veuve de Scuder, Maymona, puisque bien des détails des contrats auraient pu ne pas être couchés par écrit, et les témoins ne sont pas formels101. Nous ne saurons pas si Canyeto s’obligeait envers Scuder de 400 sous avec ou sans instrument. Nous ne saurons pas plus si Scuder entra en possession des 400 sous entièrement ou partiellement102. Pour la cession de 400 sous par Canyeto à Scuder, le témoin interrogé n’affirme pas non plus s’il fut rédigé un instrument. On ne sait pas où Beranger de Solaret et son épouse, associés de Canyeto, ont payé une partie de la somme, soit 334 sous sur 500, ni comment furent réparties et organisées les échéances intermédiaires. Le procureur de Bernat de Canyeto estime avoir établi que Canyeto a fait cession à Scuder d’une créance de 400 sous avec instrument, provenant de Solaret et de son épouse, ses associés, et correspondant à la dot de leur fille103. Le couple aurait alors rédigé une reconnaissance de dettes en faveur de Jacme Scuder104. Lors de la cession, Jacme Scuder aurait promis de faire mutuum avec Bernat de Canyeto de 250 sous mais aurait soldé 206 sous seulement et retenu « pour provision usuraire » 44 sous. Ce bénéfice retenu représente 17,6 % de la somme. Il n’est donc pas usuraire par son taux. Il faudrait donc que l’usure provienne de la durée du prêt. Le qualificatif « usuraire » ne proviendrait-il pas de ce que Jacme Scuder se fait ainsi payer des intérêts sur une somme dont il fait cession105 ? S’il a bien pris ainsi des intérêts d’intérêts (et a continué sans doute à en prendre lorsqu’il le pouvait), Scuder ne respectait donc pas la loi. Car Bernat de Canyeto aurait lui-même soldé à Maymona, la veuve de Scuder, 78 sous, outre les 334 sous rendus par les Solaret106. Cela donnerait 15 % d’intérêt sur cette somme ou un total de 412 sous pour 400, soit 3 % réservé comme bénéfice. Le lucre exigé correspond à 2 ou 3 % lorsque l’opération est quasi instantanée — à quelques jours ou semaines —, alors que 15 à 20 % s’accordent avec des prêts à moyen terme. Dans les faits, il n’existe pas de taux prévu pour le long terme.

79Le juge a donc du mal à établir le calcul des usures. Comment les événements pourraient-ils s’être exactement déroulés ? Bernat de Canyeto et ses associés, le couple Solaret ont eu successivement besoin de liquidités. Les seconds s’engagent pour les 400 sous de la dot de leur fille. Pour combien de temps ? Le procès ne le dit pas. Or, l’usure se cache justement dans la durée réelle du prêt, et particulièrement dans l’ajustement difficile entre terme prévu et échéances effectives. Dans une affaire de dot, il est rare que l’emprunt soit compté sur un ou deux mois, ni même six, comme le sont les emprunts de petites sommes, de grains, les ventes de draps ou de bétail. Devoir la somme de la dot à un prêteur, ou le plus souvent à un associé ou à l’époux lui-même est également fort courant. La somme non transférée peut même ne pas générer d’intérêts, pas plus que des pénalités de retard, mais être considérée comme pouvant être compensée par les autres échanges faisant partie de l’association. Ou bien peut-elle être traitée comme n’importe quel mutuum ? Ici faut-il comprendre que les 400 sous évoqués au début des articles et auprès des témoins deviennent 500 en raison des intérêts ? Un intérêt de 20 % n’amènerait la somme qu’à 480 sous. Plaisante manière d’arrondir les chiffres ! En outre, les Solaret auraient versé 78 sous à Canyeto avant la cession de la créance, si l’on croit en le versement de 78 sous par ce dernier à Maymona.

80Encore une fois, le nœud de la question repose sur la durée du prêt. Tant que la loi ou la jurisprudence n’obligent pas à distinguer dans les actes fortis et lucrum, capital et interee comme cela sera le cas dans le premier tiers du xive siècle, ou à inscrire de combien est le remboursement et à combien s’élève la dette, il est logique que des pratiques proprement usuraires se mettent naturellement en place. En autorisant aux juifs un taux d’intérêt de 4 deniers par livre et en interdisant l’usure d’usure, Jacques Ier a été à la fois trop loin et pas assez. Trop pour les moralistes qui souhaitent interdire totalement tout bénéfice financier de cette nature. Pas assez parce que son pragmatisme, s’il limite la perversion provenant d’un crédit qui existerait de toute manière de façon occulte, laisse béantes des failles dans le système de crédit. L’utilisation de formules notariales issues du droit romain, si elles garantissent convenablement les contractants, ne suffit pas plus à limiter une éventuelle malhonnêteté. Leur intérêt repose dans leur souplesse, leur ductilité107. Elle est consubstantielle aux actes qui décalent les paiements ou portent sur des transferts de biens sans transmission de la propriété tout entière.

81Les procès nous proposent une équation à deux inconnues : le temps et l’argent. La question essentielle, tant d’un point de vue théologique que pratique, est celle du temps. Prenons les durées de prêt classiques dans nos registres notariés. Soit un crédit simple de 100 sous à deux mois108 : l’intérêt légal de 20 % permettrait d’exiger 120 sous, soit 10 % au mois. Le même emprunt sur six mois offrira au créancier du 3,33 % par mois. Le même sur un an du 1,66 %. Si l’on choisit de respecter les 16 % mensuels imposés aux juifs, 132 sous en deux mois. Mais pour ne pas dépasser en intérêts 1/6e du capital sur un an, cette somme de 132 sous est illégal. Nous comprenons pourquoi nous avons trouvé, lorsqu’il était possible de les calculer, des taux variant entre 2 et 22 %109. Ce résultat semble toujours vraisemblable et n’est pas contredit par les procès : il est bien rare qu’un prêteur, surtout véritablement professionnel, soit assez fou pour dépasser visiblement le taux légalement admis. Sinon, il agit avec brutalité dans un cadre illégal et purement oral, peut-être même sans témoins. Une telle attitude est doublement dangereuse, le risque étant de salir irrémédiablement sa réputation, d’être puni ou de ne pas être remboursé (ou les deux à la fois dans le pire des cas !). Seuls peuvent agir ainsi de véritables usuriers occultes ou manifestes, exploitant lorsqu’ils en ont l’occasion des clients déjà perdus pour les échanges habituels dont les contrats sont passés devant notaire. Au xiiie siècle, l’offre de crédit reste assez large pour que le pauvre ne tombe entre leurs mains qu’aux dernières extrémités et, de toute manière, nos sources ne nous permettent pas de juger leur cas. Par contre, les intérêts composés sont de rigueur car, les versements successifs ne diminuant pas le capital dû, les intérêts sont toujours calculés sur la somme initiale, ce qui est illégal. Ou bien faut-il souscrire un nouvel emprunt. Ce problème comptable explique que la multiplication et le renouvellement des créances peuvent recouvrir de l’usure celée, cacher un endettement fatidique ou au contraire répondre au législateur sans employer la technique d’un remboursement d’une part de capital clairement stipulé et d’une autre d’intérêts, pourtant connue et d’ailleurs plus souvent utilisée après les enquêtes. Les enquêteurs ne s’attaquent pas véritablement aux petits usuriers ruraux mais aux spéculateurs, courtiers, grossistes et maquignons. Ces derniers s’enrichissent très rapidement grâce à des montages financiers et à des reventes rapides de créances, même s’ils ne dédaignent pas les prêts à court terme, rééchelonnés et assortis de pénalités qui aboutissent sur le long terme à l’obtention de taux usuraires. Les dates sont encore moins bien connues des témoins que les sommes en jeu. Quant aux endettés les plus pauvres, nous ne les connaissons pas. Nos usuriers manifestes ne prêtent qu’aux riches.

82Nous comprenons donc comment des dettes au départ acceptables peuvent aisément se transformer en cas désespérés. Choisissons l’exemple le plus saisissant : voilà la dette de 100 sous sur deux mois, non soldée par suite d’une erreur de prévision lors de l’endettement, d’une mauvaise affaire comme un défaut de paiement inattendu, une perte de récolte pour cause d’orage… Nous savons que dans la pratique, le cas est courant et que des dettes initialement prévues à court terme ou à moyen terme se transforment en créances à long terme. Ces créances, dont le capital n’est jamais remboursé ou ne l’est que très longtemps après, ne sont pas considérées comme malsaines ou mortes. Elles donnent lieu à des remboursements réguliers qui se transforment en rentes. En effet, si l’emprunt produit 20 sous tous les deux mois, le créancier a obtenu 120 sous au bout de l’an, 240 au bout de deux ans… Sur un an, le créancier aura 20 sous, 40 au bout de deux ans et 120 au bout de 6 ans. Si le débiteur ne parvient pas à payer toute la somme, ce qui est le plus courant, ou ne solde même pas les intérêts, alors pourront aisément entrer en ligne de compte des intérêts composés sous forme d’inclusion des intérêts non payés dans le capital, pour peu que l’on feigne de considérer la dette comme un nouvel engagement. L’endettement en cascade devient alors faramineux.

83Cependant, la loi a prévu ce risque. Selon la charte réglementant les usures juives, le capital ne doit pas augmenter de plus d’un sixième par an, ce qui revient aux 16 % légaux (16,6 exactement, mais souvenons-nous que nos marchands comptent en proportions). Le problème réapparaît à travers les pénalités de retard ou les rééchelonnements de dettes, qui prennent l’apparence d’emprunts nouveaux. Jacques Ier n’a pas interdit de rembourser une part des intérêts, puis de souscrire un nouvel emprunt. Cela expliquerait les nombreuses cessions et l’intervention quasi continuelle de plusieurs prêteurs pour assurer une créance fragile. L’intérêt de cette organisation dépasse donc le supposé manque de numéraire, le besoin d’assurer ses profits en partageant les risques. Nous en avons la preuve dans le récit des témoins au sujet de la créance du sacriste. Les marchands de Montpellier cherchent à se faire rembourser en permettant au sacriste de réemprunter. Le roi a certes interdit de mêler intérêt et principal mais l’action ne peut se réaliser qu’à condition que le créancier soit en plein accord avec le débiteur. Ce dernier accepte parce qu’il veut pouvoir continuer à emprunter. C’est bien le cas du sacriste, c’est le cas de bien des clients des prêteurs que nous voyons agir à la scribanie de Puigcerdà. Nous comprenons pourquoi les enquêtes de 1297 sont dangereuses pour les usuriers occultes. Elles brisent non seulement le silence sur leurs pratiques mais d’abord le consensus entre prêteurs et emprunteurs. C’est sans doute pour cette raison que les textes catalans et aragonais parlent beaucoup plus d’usuriers occultes que manifestes. Jusque-là, en effet, les condamnations avaient été peu nombreuses. Grâce aux enquêtes, le celé apparaît au grand jour. Le surendettement entretenait le lien entre le créancier et ses clients, le mouvement un instant immobilisé conduisait à la faillite.

84Pourtant, la majorité des débiteurs supportent cette mise en lumière sans trop de récriminations. Le nombre de procès est finalement faible par rapport à la masse de l’endettement. Les prêteurs souscrivent au système parce qu’ils veulent pouvoir continuer à prêter. À plusieurs reprises, nous les avons reconnus moins usuriers que spéculateurs. Cette approximation présente cependant l’inconvénient d’être anachronique. Pour les hommes du Moyen Âge, la spéculation financière appartient au fléau des usures. Cet emploi d’un vocabulaire actuel vise à souligner que les usures ne proviennent pas essentiellement d’intérêts supérieurs aux taux autorisés mais d’une folle multiplication des profits par cessions très rapides de créances. Ce rythme effréné se repère dans les échanges fonciers et immobiliers proprement spéculatifs des années 1280-1310 — même plus tôt à Barcelone. Il se repère dans la cascade des sous-acensements. Le moment important est celui du solde partiel et du transfert de créances. Ces hommes ne cherchent pas avant tout à tricher avec la loi, ils ont trouvé un moyen de réaliser un profit immodéré avec elle et contre son esprit. La loi pousse à développer un crédit à court terme que les enquêtes cherchaient peut-être à corriger. En réalité la moralisation des mœurs usuraires passait par la reconnaissance d’un crédit à long terme. Cela fut fait avec les censals et violariis, la rente constituée d’État, qui n’était pas cependant une véritable rente d’investissement110. Les moralistes eurent beau réfléchir avec pertinence à la distinction entre le profit productif et le profit improductif usuraire, les moyens techniques mis en place sous Jacques Ier puis sous Jacques II ne me semblent pas avoir été parfaitement efficaces ; le développement de la fiscalité a offert un dérivatif contribuant en apparence à moraliser l’usure mais économiquement pernicieux111.

85Nous imaginons pourquoi le créancier n’a pas véritablement intérêt à achever la poule aux œufs d’or par une absurde sévérité. Au contraire, ce genre de dette peut durer longtemps puisqu’elle rapporte encore un revenu régulier alors que la somme initiale a été remboursée depuis longtemps. Dans ce cas, nos contemporains rejoignent les hommes du Moyen Âge : nous voilà au cœur de l’usure. Le prêteur doit néanmoins faire preuve de mesure et de perspicacité car une créance de ce type conservée trop longtemps décourage la bonne volonté des débiteurs. Ces derniers ne versent d’ailleurs pas nécessairement la rente attendue par le prêteur mais seulement une partie, irrégulièrement. Les tournées des prêteurs dans les campagnes ne devaient pas toujours se passer au mieux, si l’on en juge par les créances anciennes conservées et réactivées. D’où peut-être, entre autres causes, les cessions de créances. Pas étonnant que nous constations la concomitance entre la crise du crédit et la multiplication de ces nouveaux placements que sont les censals et violiaris à 3,5 et 7 %. Ces contrats sont plus sûrs et absolument légaux. Les échanges concernent alors les rentes constituées. Leur intérêt est public. Elles ne servent pas l’investissement commercial. L’éthique espère pourtant un profit commun, moral comme économique.

Recherche des usures ou correction des usuriers ?

86Dans les deux chapitres précédents, nous avons établi des faits à même de définir plus précisément les termes d’usures et d’usurier, bien que cette définition soit encore en creux. Pour éviter de tomber sous les accusations, il faut respecter le taux légal d’intérêt, suivre le rituel de l’échange devant des témoins (en particulier la stipulacio), puis conserver soigneusement à bon escient les actes notariés latins, les actes hébraïques et les livres de comptes112. Cependant, chacun ne rangeant dans son coffre que les actes qui l’intéressent directement (créance pour le prêteur, quittance pour le débiteur), malgré la présence des instruments publics naissent des doutes, surtout lorsque la durée du crédit a été trop longue ou qu’au moment des contrats les parties ont pris trop de risques et se connaissaient mal. Dans ces deux cas litigieux, nous observons les usures immodérées partout dénoncées. Ce terme est des plus exact. L’importance de la réputation au cours de la procédure judiciaire et les modes d’administration de la preuve conduisent donc à suspecter les individus plutôt qu’à attaquer des faits précis. Ces faits contestables apparaissent comme l’élément recevable, sélectionné par l’avocat parmi les plaintes de l’accusateur mais aussi comme l’événement qui a fait déborder la coupe de la rancœur chez cet accusateur.

87Parallèlement, le vocabulaire des procès, des chartes, des textes juridiques nous conduit à nous interroger sur la relation entre faits criminels judiciairement qualifiés et faute, voire péché, compris comme actions inclinant l’homme vers le mal. Observons la relation entre correction judiciaire et purgation morale de la société.

a) Apporter la preuve et faire d’un usurier un usurier manifeste

88Les termes usurarius et contractos usurarios, plus qualificatifs que factuels, rendent malaisée l’administration de la preuve qui tourne à la tautologie. En effet, est usurier quelqu’un qui fait des contrats usuraires, lesquels sont constitués d’usures mauvaises, puisque usura reste un terme bivalent, signifiant intérêt légal ou usure illégale113. Un usurier est manifeste lorsque ses fautes ont été une première fois reconnues de tous par une sentence ou un aveu et ainsi clairement établis en droit, et occulte lorsqu’il a jusque-là échappé à une condamnation. Une telle détermination empêche tout glissement : les textes emploient tous les termes « per sententiam et per confessionem factam in jure », « evidentia rei » ou notorium, le crime doit être établi par flagrant délit ou démonstration judiciaire. Une confusion entre la rumeur et les faits avérés en justice est donc une nouvelle fois impossible. L’evidentia rei est d’ailleurs difficile à imaginer dans les cas d’usure. Toutefois, les termes employés dans les procès n’opposent pas un simple usurier à un usurier manifeste, mais manifeste à occulte, termes qui recouvrent en quelque sorte la distinction entre coupable reconnu judiciairement et présumé coupable. Ce jeu de contraires exprime l’inquiétude à saisir l’évidence du crime. Quand il est couplé avec l’emploi classique de la fama et l’habituelle préférence pour les témoignages par rapport aux preuves écrites, il introduit un doute sur les pratiques contractuelles114. Les contrats notariés postérieurs utilisent ce terme d’occulte pour désigner des intérêts cachés et des pratiques visant à compliquer les transactions pour masquer des bénéfices exagérés. De même le lancement des enquêtes, et l’appel à la délation et à la plainte qui les accompagne sous-entendent la difficulté à purger les usures. Le mal se cache, s’enkyste, accepté par tous. Si les appels remontant vers le roi expriment la plainte populaire, la collecte de dénonciations précises et judiciairement recevables n’est pas fructueuse. Les procès sont peu nombreux par rapport à la masse des contrats passés. Nous avons remarqué que la chancellerie elle-même suppose que tout le monde trempe plus ou moins dans ces trafics. Les restitutions individuelles ou collectives impliquent l’existence d’une usure généralisée. Que la purgation se transforme en fiscalisation, comme dans le cas barcelonais en 1298, et plus tard pour les juifs de la couronne d’Aragon, et la qualité d’« usurier manifeste » paraît se disséminer dans toute la société comme catégorie à taxer. Le concile d’Aquilée en 1339, postérieur aux actions étudiées ici, ne peut être tenu pour preuve, mais révèle en Italie une évolution que nous observons déjà dans la couronne d’Aragon du tout premier xive siècle115. En effet, il ajoute aux moyens habituels de désigner l’usurier manifeste deux preuves dont nous voyons l’utilisation dans les procès catalans et aragonais : à « confessionem factam in judicio », il ajoute « vel coram parochiali sacerdote vel notario publico recipiente cautionem ab isto de restituendis usuris ». Un aveu « en forme publique » corrige donc un contrat « en forme publique ». Le chaînon manquant dans notre documentation ne se trouverait-il pas chez le notaire et dans les testaments ? La lecture des registres cerdans et perpignanais n’a pas livré d’actes notariés, promettant des restitutions, ou blanchissant l’accusé quand l’acte d’usure est corrigé par des restitutions, alors qu’à la fin du xive siècle, des convertis se défendent contre la suspicion par des actes comparables au sujet de leur baptême et de leur pratique religieuse. Quoi qu’il en soit, ce qui dénonce l’usurier, c’est l’aveu d’une faute qu’un prêtre a su recueillir, mais aussi l’implicite confession qu’un notaire met en forme publique, transformant ainsi une demande de restitution en preuve légale qui suffit à une accusation comme dans le cas Gerau. La dénonciation de l’usurier s’opère alors aisément et communément. Les témoins qui disent la rumeur publique, savent ou ne savent pas si un tel est usurier. Un usurier, cela se reconnaît, mais personne dans nos procès n’a réussi à le décrire précisément et techniquement. D’ailleurs, les procès visent à extirper les usures, à écarter les banquiers de contrats contraires au droit naturel que le simple bon sens permet à tous de comprendre116. Quand le procureur de l’accusation juge que l’intentio est établie, il a beaucoup joué de la fama publica et affirme avoir prouvé qu’une créance remboursée avait été redemandée par le prêteur ou qu’un juste prix n’avait pas été respecté. Puis vient la réponse de la défense, niant la valeur des témoignages de l’accusation. Lorsque le procès contradictoire se termine, nous ne savons toujours pas très bien ce qui constituait ces fameuses usures. À part le cas de Guillem Franchea, aucune série d’interrogatoires n’a fourni au juge des preuves judiciairement suffisantes.

b) Intentio, un terme polysémique. Convergence de l’intentio et de la volonté ou résistance à la confusion ?

89Cependant, la volonté et l’inclination pourraient porter l’homme au bien, vers Dieu ou vers le mal… Les dossiers criminels montrent une relation entre le crime et la nature du criminel, le mauvais témoin et sa vilenie. Les hommes vils, les témoins récusables le sont par tempérament, qui s’exprime dans leur comportement. La religion, le sexe de celui qui comparaît, fondent la hiérarchie des témoignages. La notion d’intentio désigne par exemple la croyance exprimée à travers une pratique religieuse spécifique, voire consciemment assumée, de l’hérétique. Même si nous refusons a priori de passer sans précaution d’intentio à intentionnalité, nous devons avouer que l’utilisation du mot dans divers domaines — judiciaire, pastoral, philosophique et théologique — nous conduit à plusieurs interrogations. Dans les divers emplois du mot s’exprime une volonté tendue vers un but, une tonalité qui colore les actes et la nature d’un homme. L’individu, dont l’expression personnelle est de mieux en mieux reconnue au xiiie siècle, envahit les procès sans que son attitude ne prime toutefois sur le fait dans l’ordre des preuves : bien plus que sur les usures, nous apprenons sur les usuriers117. Ces procédures accusatoires et contradictoires mettent en scène la volonté et la combativité affrontées d’un accusé et d’un accusateur dont les positions peuvent s’inverser en appel. Dans les chartes copiées dans les registres, les scribes cherchent à préciser les décisions royales en employant un vocabulaire de la volonté. À ses conseillers avec lesquels il échange des lettres sur les événements de Sicile, Jacques II répond « per capitula » son « intentionem et voluntatem nostram » à « vestram intentionem »118. Il précise régulièrement ses ordres en employant les termes voluntas ou intentio119. Les juristes développent de leur côté la notion d’intention120. Les précisions apportées par les glossateurs à la définition de l’usure impliquent une reconnaissance de l’intention des actes. Parallèlement la notion de culpabilité s’enrichit et se complexifie sans que les notions de complicité, de préméditation, d’accident aient totalement apparu121. L’utilisation d’un testament pour appuyer une demanda serait-elle un signe d’une attention à la volonté ou simplement l’élargissement de l’emploi des actes notariés comme preuve malgré la différence entre un contrat et un testament ? L’exclusion a priori des conséquences des enquêtes accordée à certains individus que protège le roi montre que tous peuvent tremper dans des contrats louches sans être pour cela usuriers, usuriers manifestes ou usuriers occultes. Le roi qui profite des usures serait-il usurier122 ? Le rapprochement que nous pouvons faire entre l’usurier manifeste, l’hérétique manifeste123 et le relaps montre que le criminel une fois instruit et conscient de son crime est gravement coupable de sa rechute. Ainsi, l’action et la volonté qui y préside sont alors une question essentielle.

90Or, les juristes définissent l’usure en utilisant également le terme intentio124. Son emploi juridique diffère de son utilisation judiciaire par les procureurs de l’actor qui défend sa demanda, et aucune confusion n’est possible. Mais cet emploi d’intentio se développe quand l’idée de droit naturel se diffuse également, alors que la pratique des interrogatoires de témoins aboutit à l’incapacité de prouver autre chose que le sentiment communément partagé au sujet d’un usurier125. Réitérons nos réserves préliminaires : la simultanéité de l’emploi d’un mot dans des contextes différents ne vaut pas démonstration, pas plus que le parallélisme supposé de certaines évolutions. Néanmoins, ces emplois qui insistent tous sur une notion de volonté et d’inclination se croisent dans la définition de l’usurier, telle que la brossent les témoins mais aussi telle que la forge la procédure qui implique un actor de la demanda ou au moins un denunciator : l’usurier est un homme dur, sans humanité, sans merci. Joseph Shatzmiller avait déjà insisté sur ce point. Or, la nature d’un homme le fait tendre vers le bien ou pencher vers le mal. Le terme intentio est employé au sujet des images mnémoniques, ces supports de la mémoire et de la créativité, et des bienfaits de la vie monastique126. La constante tautologie dans l’expression de la définition de l’usure n’est dépassée que lorsqu’une idée d’intention, pourtant impossible à mettre en forme notariale et contractuelle, précise la pensée des glossateurs. Bien entendu, il serait facile d’objecter que cette intention de respecter l’esprit des lois conduit à souscrire un contrat mutuum de bono amore, compris comme excluant tout intérêt ou remboursement supérieur à la somme prêtée. Cet argument, assez communément partagé, ne peut satisfaire un historien de la couronne d’Aragon, où le prêt à intérêt est licite à condition de distinguer explicitement l’intérêt du principal dans les actes et dans les registres notariés. En outre, si certaines accusations présupposent l’intégration de l’intérêt dans le capital pour masquer le bénéfice réel, la plupart des cas jugés sont bien plus embrouillés. La lutte contre les usures se révèle donc bien compliquée dans les faits. La justice, par nature pragmatique, doit mener un combat contre les usures difficile car inégal : on lui dénonce des usuriers, elle doit démontrer assurément un acte usuraire effectif.

91Les diverses strates de langage et les diverses conceptions sur les usures ne forment pas (encore) un tout cohérent. A priori, un usurier et un juif souffrent d’une réputation négative, selon les chroniques, les appels parvenus au roi, les exposés des motifs des mandements avec lesquels il répond. Dans la réalité, la dénonciation de l’usure n’empêche pas que le commerce fasse avec. L’antijudaïsme, assez communément partagé et ancré comme référence dans certains textes, n’inclut pas nécessairement dans sa réprobation effective les juifs contemporains que l’on connaît et fréquente. La description de la vilenie usuraire ne recouvre pas celle de la judéité. Le mécanisme de purgation des usures vise simplement à transformer les usuriers occultes en usuriers manifestes, qui doivent être punis. Le processus débute à la fin du xiiie siècle. Les Dominicains, très présents auprès des prêteurs et emprunteurs, s’attachent à définir le crimen selon l’ordo judiciarius et à déterminer le peccatus selon la casuistique. Le péché ne doit pas gagner comme une peste au sein de la société, il faut en refuser l’établissement sournois, en faire cesser la transmission. Le terme d’intentio, clairement défini à la curie, se diffuse alors parallèlement dans des textes de nature très diverse. Les procureurs utilisent certes constamment le mot au sens romain, pour signaler qu’ils ont démontré les articles de leur demande. Néanmoins, ses autres occurrences, tant dans les textes juridiques que ceux de la pratique — pour ne pas parler des ouvrages théologiques ou philosophiques — peuvent contribuer, par voisinage avec l’habitude de considérer l’usurier comme un prêteur inhumain et détestable, à introduire une idée de volonté dans les propositions où apparaît ce terme. S’insinue aussi un rapport avec l’état du sujet, rapprochement capable d’introduire des changements dans tous les champs lexicaux. Si cette hypothèse est valable, elle est susceptible d’expliquer le rapprochement entre la nature de l’usurier et celle du juif au moment même où ce dernier se rapproche de l’hérétique.

92Le déroulement classique du procès civil permet de décrire l’homme mieux que le fait, l’usurier plus que les usures, même si un usurier est d’abord un homme qui fait des contrats usuraires. Le raisonnement que nous avons suivi n’est pas simplement un syllogisme, il ne s’appuie pas seulement sur la juxtaposition de sens et de champs lexicaux accidentels, dont la connexion est incertaine et la relation lointaine. L’hypothèse d’une convergence entre l’intentio judiciaire et l’intentio des textes juridiques créatrice d’une certaine vision de l’usure et de l’usurier mérite d’autant plus d’être posée que le cheminement de ces deux notions distinctes est justement indépendant, que les divers sens ne se confondent pas. En outre, les pratiques judiciaires qui préservent juges et avocats de tout psychologisme et subjectivisme protègent les individus de la chasse aux usuriers mais mettent aussi en valeur le sentiment populaire de rejet des usuriers. Une acculturation des acteurs du marché se produit certainement par l’intermédiaire des enquêtes et des procès, pendant lesquels demandeurs et accusés fourbissent les armes de leurs raisonnements. Nous ne sommes pas en mesure de développer ici cette piste, mais la construction judiciaire de l’homme vertueux et civil face à celle de l’homme perdu de vices attentant à la société pourrait être l’indice de l’intégration d’une norme que marquera le thomisme127.

c) Si sa réputation dénonce l’usurier, le juge s’en tient aux faits

93Dans un tel système économique et juridique, le contrôle le plus tatillon est incapable d’obtenir la moralisation souhaitée en se contentant de légiférer. L’intégration de la norme peut s’imposer provisoirement à des juifs contrôlés par un commissaire aux biens des juifs, mais cette solution policière ne convient pas au cas des chrétiens et semble bien n’avoir même pas pu perdurer pour les juifs. Les juges cherchent donc très honnêtement et rigoureusement à appliquer une pédagogie nouvelle par le biais des dénonciations que favorise le lancement des enquêtes sur les usures de 1297. L’autorité attend la réaction de tous ceux qui se sentent lésés par les indignes montages financiers que l’on suspecte ou par quelque injustice. Sans doute est-ce l’aspect le plus choquant selon les conseillers barcelonais qui souhaitent garantir la justice des probi homines128. D’autant qu’une telle pratique met en cause un des ciments essentiels des contrats : la confiance très souvent fondée sur la médiation des fidéjusseurs, mais aussi sur la multiplication et le croisement des participations à des créances et ventes diverses. C’est ainsi que des faits déjà anciens sont portés à la connaissance de la justice. Mais l’éducation par le procès ne s’arrête pas à la décision de sanctions exemplaires ni même rétroactives au sens actuel du terme. Les témoins et le peuple entier sont également invités à présenter leurs plaintes aux enquêteurs puis à exprimer au tribunal un sens commun présumé correspondre au désir de moralisation du pouvoir. À travers la remémoration de tout le contexte oral, ou même de l’entente implicite que les contrats notariés expriment partiellement et ponctuellement, une fama publica correctement définie judiciairement est censée exprimer naturellement le bien.

94Ce jugement semble bien partagé par les juges et les témoins. En effet, les premiers suivent la règle qui consiste à faire dire la fama puis à la définir. Ils distinguent très soigneusement ce que nous nommerions les infâmes racontars des informations solides communément partagées. Les seconds ont bien intériorisé la définition attendue. Tout se passe surtout comme si la haine que suscitent les véritables usuriers manifestes était finalement en pratique le critère absolu permettant de séparer le bon du mauvais. Ce critère convient à l’importance de la qualité du citoyen dans la description de la société idéale129.

95Ne croyons pas à un angélisme, volontaire ou non, des juges et du système judiciaire quand s’expriment jalousies, détestations ou, au contraire, défenses inconditionnelles de certains témoins face à certains accusés. Quand la procédure visant à éviter ces disfonctionnements a été appliquée et que seuls les témoins valables aident au jugement, l’expression de l’aversion pour un individu est signifiante, plus peut-être encore que des preuves matérielles toujours contestables. Les victimes savent. Car un usurier manifeste exprime dans tous les aspects de son existence le mal qui est devenu sa nature profonde, non seulement par ses actions, mais aussi par l’intention malsaine qui marque ses contrats : il a déjà été convaincu de sa faute et il s’obstine. Il sait qu’il devrait restituer et il résiste.

96La campagne de dénonciation des usuriers manifestes, endurcis, incite naturellement les débiteurs indélicats ou révoltés par leur situation économique à contester des demandes de remboursements. Les procès concernant des créances s’incluent logiquement dans le travail des juges consécutifs au lancement des enquêtes de 1297. Celui de Bondavin à Marseille n’est pas très différent130. Lorsque le débiteur assure avoir remboursé alors qu’il ne peut produire un acte le prouvant clairement, il accuse d’usure. De même lorsqu’il conteste l’écriture ou la conservation d’une charte qui aurait dû être rendue, cancellée ou détruite à la fin du contrat, le seul élément indicatif dont dispose le juge dépend de la reconnaissance publique de l’honnêteté ou de la malhonnêteté du prêteur.

97Le juge est alors à la fois arbitre, diseur de droit, mandataire du pouvoir soucieux de contrôle et de moralisation des actes des sujets. Sa méthode procéderait-elle d’une évolution fondatrice, fruit de la « grande mutation intellectuelle et morale » qui a renouvelé la notion de péché et profondément modifié les pratiques de la pénitence au xiie siècle et au début du xiiie siècle en rattachant le péché à l’ignorance et en recherchant l’intention dans la conduite du pécheur, dont Jacques Le Goff trouve le point de départ chez Anselme de Cantorbéry131 ? La purgation voulue par Boniface VIII et soutenue par Jacques II s’attaque aux usures pour les prohiber totalement. Le mandement ne vise pas exactement les usuriers, dont l’âme obtiendra ailleurs et par d’autres moyens une hypothétique réhabilitation.

98Il est en effet délicat de rechercher judiciairement à la fois la vérité des actes et celle des cœurs. Les juges en sont très conscients, ceux qui jugent au civil comme ceux désormais expérimentés dans la procédure inquisitoriale. La procédure romano-canonique et les ordines judiciarii ibériques protègent les juges contre une intrusion de leur conscience dans leurs jugements. Tous sont très rigoureux et s’attachent aux faits ou aux croyances explicitement exprimées. Ce qui peut se concevoir dans le cadre de la confession religieuse grâce à la contrition, une fois reconnues les différences entre vice et péché comme entre culpa et poena, ne s’impose pas dans le cadre d’une procédure publique émanant d’un tribunal ou d’une commission d’enquête. En effet, les enquêtes administratives diligentées par les agents seigneuriaux ou royaux cherchent à découvrir des informations justes. Les enquêtes judiciaires visent à percevoir des faits vrais, capables d’appuyer l’établissement d’une vérité judiciaire. Ces interrogatoires se pratiquent sous serment. Le serment, juramentum ou le sacramentum de calumnia, implique la crainte de la punition divine pour le sacrilège mais exige avant tout la bonne foi. Vers 1250, les premiers interrogatoires de l’inquisition cherchent de même à établir la réalité de relations entre chrétiens et hérétiques, de la complaisance pour les idées impies, plutôt qu’à discuter des points du dogme ou de la doctrine. Cette recherche s’opère à travers des signes évidents et quantifiables : rencontres, paroles, gestes, implication active dans les rites et le réseau cathare132… Encore l’interrogatoire-confession portant sur les pensées, croyances, sentiments des gens de Pamiers, du Razès ou du Sabarthès par l’évêque Jacques Fournié peut-il être admis dans ce contexte inquisitorial, puisqu’est hérétique celui qui ne croit pas ce que l’Église dit de croire, qui ne croit pas droitement (recte)133. Diverses pratiques, comme l’utilisation de la fama de l’accusé et des témoins, créent des récits judiciaires où affleurent les notions de désir, de volonté d’agir, de bien ou de mal faire. Ce phénomène est patent dans le cas d’Astruch Bondavid de Besalú accusé de sodomie puis de matricide134. Il demeure néanmoins exceptionnel et nous n’en avons pas observé pour l’instant l’aboutissement judiciaire. D’autres corpus éclairant d’autres crimes devront être constitués pour aller plus loin dans notre réflexion135.

d) Péché, faute et crime. L’inclination au crime et l’intentio judiciaire

99Même sur les sujets où la confusion entre péché, erreur doctrinale, faute et crime pourrait se développer, une procédure judiciaire de plus en plus précise ne laisse aucune marge de manœuvre au juge pour évaluer la foi, le respect de la doctrine des hommes qu’il interroge en son âme et conscience. Ainsi, même devant un tribunal d’inquisition et au sujet de la foi chrétienne, des éléments en quelque sorte objectifs et extérieurs à la foi de l’accusé prévalent. Ainsi, les questions posées par au nouveau baptisé qu’est le juif Baruch, ne laissent pas place aux sentiments individuels ou personnels. L’inquisiteur demande à l’accusé s’il connaît la règle au sujet des relaps, mais l’évident souci de Baruch de manifester son attachement au judaïsme avec une grande intelligence argumentaire n’empêche pas sa condamnation136. Il répond en juif demeuré dans le judaïsme, et insiste sur sa méconnaissance du christianisme qu’il considère comme preuve d’invalidité d’un baptême qu’il a reçu sous la menace. Pour son juge, la connaissance de la règle définissant le baptême et le fait d’être relaps, l’absence d’arme brandie sur les fonds baptismaux pour forcer le juif à subir le rite suffisent à déclarer cet acte valide. Certes, ce qui importe dans ce cas particulier c’est avant tout l’affirmation de la nature du sacrement. Il nous semble cependant que cette méthode converge avec celle des juges civils. Encore ce cas-là est-il instruit par Jacques Fournié, bien connu pour son attention aux petits détails de récits des comparants, au xive siècle. Les interrogatoires plus anciens, tout comme le canevas proposé pour les inquisiteurs et la practica de Bernard Gui laissent encore moins de place à l’expression personnelle. Bref, comme nous l’avons vu au sujet de l’usure, dans tous les tribunaux, seules les actions sont jugées, et la notion de culpabilité n’est pas celle qui prévalut plus tard. Le droit canon ne distingue pas parfaitement le volontaire de l’involontaire ni de l’accidentel, même si apparaît une distinction entre l’homicide volontaire et l’homicide involontaire, la complicité et l’action effective137. Certains chrétiens s’inquiètent du poids de la volonté, de la conscience de l’acteur. Ils craignent que l’incapacité ou les mauvaises mœurs d’un prêtre n’invalident les sacrements qu’il donne. Sur les sacrements, l’Église réfute l’argumentation des hérétiques, en même temps qu’elle bataille pour moraliser la vie des prêtres. Oui, des prêtres indignes peuvent donner des sacrements valables. Lorsque sont conférés les sacrements, la valeur du médiateur ne repose donc pas dans sa nature propre, mais dans sa qualité d’intermédiaire investi par Dieu et l’Église. Le baptême demeure ainsi valide, même conféré par un clerc indigne, même vicié par un postulant menteur ou peu instruit de la religion chrétienne. L’acte vaut par lui-même. La volonté exprimée lors du baptême des convertis — et sans doute aussi des enfants — nous semble aujourd’hui de pure forme. Toutefois, les convertis sont relaps s’ils retournent au judaïsme, même s’il est visible que leur conviction est née de la panique suscitée par les Pastoureaux. La papauté comme les tribunaux d’inquisition sont formels sur la valeur du baptême138. Mais peut-être la perception d’une inclination forcée pour la foi catholique participe-t-elle à la suspicion qui se manifeste autour des convertis, même si cela n’est jamais affirmé. Le soupçon pèse sur d’hypothétiques retours au judaïsme, certainement impossibles sur les lieux de la conversion. La notion de volonté, définie et imposée par les autorités lors des procès de relaps, n’implique jamais un mouvement du cœur et de l’esprit réellement libre, au sens actuel du terme. Dans le même temps cependant, des notions de lignage ou de race juive, prenant en compte des caractéristiques jugées typiques du judaïsme, apparaissent çà et là139. Un juif demandant et acceptant le baptême ne sera jamais perçu exactement comme un chrétien140. Au fond, la contrition après la confession, comme le don gracieux au roi de sommes d’argent par les assemblées, n’impliquent pas une indiscutable volonté des acteurs mais reflètent la soumission à un ordre qui doit être respecté, à de nécessaires procédures sociales et politiques. Elles expriment, par des actions, une tension dans le bon sens. De ce point de vue, les convertis retournent au judaïsme, « comme un chien retourne à son vomi », non par mauvaise volonté ni même esprit mensonger et faux, mais parce qu’ils sont juifs141.

100Ces remarques nous invitent donc à ne pas succomber à un contresens lors de la traduction des textes de procès. L’intentio telle que l’emploie le procureur dans sa démonstration judiciaire et l’action volontaire, voire liée à la nature de l’acteur, qui émerge dans d’autres sources, ne coïncident pas. Dans les procès étudiés ici, nous voyons s’appliquer une notion de provenance romaine, probante pour le juge de l’usurier. C’est la formule par laquelle l’actor en justice clôt la disputatio au sujet des interrogatoria. Elle avalise la demanda. C’est ainsi que la définition d’usurier, qui n’est pas simplement « individu pratiquant l’usure », s’écarte de celle des usures pour devenir un qualificatif, donc un terme assez vague, auquel le juge peut adhérer en tant que personne privée, par sentiment personnel, mais qu’il n’intègre pas dans le processus qui le conduit à la sentence. D’où la différence importante entre l’usurier et l’usurier manifeste.

101Nous nous contenterons ici de proposer l’hypothèse qui va suivre et de mettre en relation ces processus indépendants qui conduisent à la notion d’usurier et à la qualification d’usuras (mauvaises) ou « usurarius manifeste ». Cela pourrait nous servir à établir plus précisément une définition du fait d’usure. Celle que les témoins du marché rapportent plus ou moins allusivement. Celle que la cour, et d’abord le juge, admettent légalement et judiciairement. L’utilisation neutre et transparente de formule judiciaire simple affirmant que l’intentio est démontrée dépend d’un effort de démonstration du fait litigieux et condamnable de la part de l’accusation. La discussion sur la nature de l’usure est ainsi introduite dans le procès. Judiciairement, l’intentio signifie donc à l’origine « ce que soutient l’accusation ». Dans une procédure accusatoire civile contre un usurier, l’intentio criminis se lit à travers une action contraire à la loi. Un nombre suffisant de témoins doit avoir souscrit à suffisamment de positiones. L’enquête de réputation, l’utilisation de la fama lors de l’audition des témoins, comme les actions intentées en dehors d’une demande a instantia nous orientent vers des sens sous-jacents dans l’étymologie d’intentio, qu’exprime le verbe intendere : tendre vers, se tourner vers, pencher. L’emploi de la fama dans les interrogatoires des témoins renforce, dans la notion d’intentio, le poids du ad quem facere. La psychologie n’a pas sa place ici et l’intentionnalité contemporaine subjective et psychologisante porte un sens différent142. L’intentio que doit démontrer le procureur de l’accusation repose néanmoins sur des actions qui impliquent et révèlent un état d’esprit. Dans les procès tels qu’ils se déroulent, jamais le juge ne parviendra à déterminer qui est le bon et qui est le mauvais de l’accusateur ou de l’accusé. Il faut que l’usurier commette une erreur technique pour être déclaré usurier manifeste. Tant que dure l’affrontement judiciaire, les faits sont manipulés par deux rhétoriques et deux logiques contradictoires. Quant à l’apaisement qui suit la sentence, il sera peut-être bien difficile à obtenir car l’affrontement procédural a brisé la confiance et exprimé un désir de lutte inverse de la relation contractuelle. Du moins ne pouvons-nous rien en dire ici. Là réside peut-être un relatif échec de ce type d’action judiciaire. Voilà pourquoi les parties ont intérêt à s’accorder autrement et auparavant grâce à l’intervention des fidéjusseurs et de médiateurs. Voilà pourquoi l’accusation d’usure n’a pas les mêmes conséquences néfastes que celles de crime contre nature143. Bien que les enquêtes suscitent les plaintes de personnes lésées, le procès pour usure qui peut suivre demeure une action où s’opposent des parties ennemies plutôt qu’une cause conduite contre un malfaisant.

e) Correction judiciaire, purgation pénitentielle au service du bien commun

102Tels qu’ils ont été présentés par les témoins, selon une procédure qui exclut la conscience du juge et l’intentionnalité cachée des acteurs, les usuriers, sils sont manifestes et endurcis, nous apparaissent malgré tout comme des êtres pervertis. Cette attitude les éloigne de la grâce divine, en fait des pêcheurs contre Dieu et des criminels contre le bien public. La civilitas urbaine, spécialement en Italie mais aussi en France, produit cette notion de bien commun144. Les usuriers portent donc atteinte à l’ordre des choses et ne respectent pas le principe du droit naturel qui sous-tend le contrat. Comment les empêcher de détruire cet ordre idéal que le roi s’efforce de construire ? Nous l’avons montré, ni le juge, ni les avocats n’ont en tête ce que nous nommons aujourd’hui « intentionnalité » ; il est hors de question de prouver le crime des usuriers ni par leur mauvaise attitude envers autrui, ni même par leur mauvaise réputation. Pourtant, les textes normatifs qui décrivent l’usure conduisent à raconter le crime comme l’enchaînement prémédité de contrats volontairement contraires au droit, pire, à la mise en place d’un système basé sur le contrat usuraire. Intentio et voluntas gardent, eux, un sens objectif. Par contre, la succession de probatoria respectant les règles procédurales pourrait amener de fait une qualification du crime d’usure très proche du sens des gloses, et par conséquent aller vers la notion de volonté criminelle, d’appartenance à un groupe aisément considéré comme fautif. À la même époque se déterminent des notions ambivalentes, comme celle de la pauvreté, ou des processus aussi complexes que la conversion des lieux, des objets, des êtres surtout. Les pauvres sont volontaires ou honteux. C’est leur propre choix qui définit en partie leur situation et, par conséquent, l’état même de pauvreté145. Les convertis par contre, quelle que soit la manière dont ils ont reçu la grâce du baptême, doivent en respecter les promesses. Nous pourrions juger ces deux exemples contradictoires, mais comme en justice, la tension vers doit se manifester par des faits. C’est pour cette raison que la bonne pauvreté implique une recherche de cet état sans exagération, à la différence de la misère qui est subie. C’est aussi pour elle que l’eau du baptême vaut plus que le sentiment de peur qui a poussé à le recevoir. C’est enfin pour cela qu’est usurier quelqu’un qui réalise des contrats usuraires. L’intentio judiciaire implique qu’une affirmation postulée soit démontrée et que la volonté ne vaille qu’en acte, comme dans les mandements royaux, la pensée et les sentiments ne valent qu’en action. C’est ainsi que la justice cherche à inculquer valeur et qualités à des hommes à travers une correction rigoureuse des faits : pour être juste, elle juge sur des actions et non sur des intentions. Un juge impassible écoute des témoins. Sa fonction l’écarte mieux de l’injustice que sa conscience. S’il rectifie les faits, il contribuera à corriger les êtres, car un bon prêteur appartient à la société chrétienne. Loin de l’exclure, il faut le conforter dans des bonnes pratiques, pour le plus grand bien d’un bon gouvernement.

103Dans une société qui détermine le mode de relation licite à l’autre à travers la légitimation notariale et le processus judiciaire qui la sous-tend, certains actes et certaines notions, ne sont ni bons ni mauvais en tant que tels, comme la pauvreté ou le prêt. Mais ils peuvent être signe ou résultat de processus positifs ou négatifs. Coexistent ainsi un prêt charitable et un prêt usuraire. Une valeur essentielle comme la caritas mérite d’être au centre du système. Elle sert de discriminant et dispense sa qualité aux actes ou notions. Le crime des usures, contre-valeur, est un acte illégal lié à une manière d’être en relation avec autrui. Par contre les rites, comme le baptême, où l’intervention de la grâce divine dépasse toute intention humaine, même si celle-ci est souhaitable, sont bons a priori. Reste à se montrer à la hauteur du geste, prêt à répondre à l’appel de Dieu. La catéchèse doit de préférence précéder le baptême, mais qu’elle soit seconde n’enlève aucune validité au sacrement. La caritas de Dieu est sa grâce, à laquelle doit répondre la caritas humaine, témoignage d’une inclination vers Dieu. L’enquêteur et le juge pourraient donc agir sur les deux premiers niveaux de l’échelle des valeurs. Le prêtre et le confesseur interviendraient sur un autre plan, mais agiraient de manière complémentaire. Tous pourraient contribuer à édifier la cité de Dieu. Certains, comme les Frères prêcheurs, pourraient même jouer les deux rôles146. Les enquêtes opèrent sous la menace de la condamnation, les confessions religieuses sous la menace des peines infernales. Nous ne disposons pas de documents qui nous permettraient d’évaluer le rapport entre l’action du juge et du sacerdos, de la confessio judiciaire et de la confessio sacramentelle dans le cadre des enquêtes sur les usures. Cette hypothèse mérite un examen spécifique impossible ici. Néanmoins, nous pouvons proposer d’ores et déjà une chronologie des confessions antiusuraires du juge et du prêtre : Le prêtre et le prêcheur viendraient d’abord pour instruire sur les dangers du mal. L’enquêteur et le juge agiraient ensuite en vue de la purgation de la société pour imposer la parfaite légalité des contrats. Cette action signifie plus que faire simplement respecter un taux d’intérêt légal. Elle vise à obtenir leur qualité selon le droit naturel. L’offensive religieuse pourrait reprendre ensuite contre les plus endurcis, les réfractaires, les inassimilables.

104Que nous ont appris les auditions des témoins ? Nous avons entendu une fama que le juge a sollicitée. Elle nous a parlé d’une inclination des usuriers vers l’usure, perçue très globalement plutôt qu’à travers des actes précis que l’accusation peine à prouver. Le crime est-il évanescent parce que le nommer est dangereux147 ? Il est certainement insaisissable en vertu de la procédure accusatoire. Alors que les témoins savent intuitivement quels sont les usuriers, le juge doit établir des faits judiciairement vrais. Les choix des autorités sur les questions des convertis ou la validité des sacrements montrent combien l’individu sujet n’est pas au centre du système d’évaluation des faits ; ainsi, l’accusé demeure protégé par ce fonctionnement judiciaire rigoureux148. À travers la parole des témoins, les usures sont donc condamnées génériquement comme une catégorie du mal. Mais les usuriers ne reçoivent sentence du juge que pour les faits criminels accomplis qui ont été établis.

III. — LA FAUTE À L’USURE OU À L’USURIER ?

105Un renversement funeste au sein du couple lucrum / damnum se produit par le biais de l’intentio, dans le sens où l’emploient les canonistes. D’autre part, le demandeur soutient une intentio bien différente, la thèse de l’accusation : son avocat veut prouver l’intentio criminis. Il doit donc démontrer que l’accusé a souscrit un acte illégal. Pour y parvenir, il faut faire apparaître un intérêt indu, un prix surévalué ou sous-évalué par rapport au prix habituel du même bien sur le marché. Ce procédé rapproche cette intentio de la définition du terme dans d’autres emplois. L’expression n’est plus alors purement technique mais liée au champ de la volonté. Le prêteur a exigé une somme injustement, il l’a fait volontairement, en connaissance de cause : c’est un mauvais homme. L’intentio, dans le vocabulaire théologique, est tension et raidissement, pour le bien certes lorsqu’elle est attention, effort vers un but, mais elle peut aussi tendre vers le mal149. À l’inverse de la caritas, elle est volonté dans le mouvement vers ou contre, et prend ainsi plus aisément un tour qui laisse voir un esprit obstiné, voire borné, s’il n’est pas forcément négatif150. D’où ses emplois fréquents pour exprimer le mauvais côté des choses, sans toutefois interdire la possibilité de bien tourner. L’inclinatio est une notion plus douce et empreinte d’amour que cette intentio volontaire et dure. Cette dernière convient mieux à ceux qui résistent, refusent, se séparent, comme les juifs ou les hérétiques, les méchants. Ce raidissement rend les mauvais hommes crispés, agités d’un incessant mouvement sans objet, artificiel… démoniaque. La figure comique stéréotypée de l’avare se fixe ainsi, autour de la notion de repli sur soi et de raideur ; il ne rend pas ce qu’on lui donne, il le garde et le stérilise. Or, parmi les usuriers présumés des causes de la chancellerie, certains, pourtant honorables à la différence des hommes vils observés dans le cinquième chapitre, présentent les traits des mauvais hommes. L’un d’entre eux surtout, le chrétien Guillem Franchea.

Un véritable usurier à Vilafranca del Penedès : le chrétien Guillem Franchea

106Les usuriers dénoncés dans la couronne d’Aragon au début du xive siècle n’ont pas respecté les valeurs ni les délais qui permettent l’échange naturel et harmonieux. Nous pouvons les classer en trois catégories151. Les premiers, simplement malhonnêtes, omettent, selon leur débiteur devenu accusateur, de comptabiliser les remboursements. C’était le cas de Bondavin de Marseille à en croire son calomniateur ; ce serait celui de la veuve de Jafuda de Limoux, Bonadona, à laquelle Arnau Çaïlla opposa une quittance dont la validité n’était pas établie. De même la veuve de Jacme Scuder demanderait obstinément un paiement qui aurait été remboursé. Ces conflits sont déjà bien connus, leur argumentation et les pratiques commerciales auxquelles ils font référence ne sont pas techniquement difficiles. Nous avons néanmoins souligné combien ces cas paraissent litigieux. Ceux qui engagent ces procédures sont très souvent, sans doute, les débiteurs indélicats, soit qu’ils soient insolvables, soit qu’ils saisissent l’occasion offerte par les enquêtes ou la personnalité des créanciers pour attaquer.

107Un deuxième groupe joue sur le temps et les prix. Le mutuum représente pour ceux-là le moyen le plus commode pour faire leurs affaires, en répondant aux aléas de la vie agricole et familiale, aux besoins en nouveaux équipements, bâtiments, ou services. Ils achètent des récoltes sur pied comme Philippe Ametller. Dans les registres notariés cerdans du xiiie siècle, comme dans ceux de Vic ou de Terrassa, ce type d’achat demeure cependant proportionnellement rare, moins de 2 % ans de la masse des actes, tous registres confondus, moins de 10 % dans les registres spécialisés. Par contre, ces actions attirent relativement plus de contestations, même si elles demeurent peu nombreuses en chiffres absolus. À Barcelone, entre 1297 et 1304, Philippe Ametller, Berenger Marques, Pere Gerau, Abon, Olivier de Mitjans sont directement dénoncés, mais tous les autres ne sont qu’indirectement critiqués par la partie adverse. Au-delà du jeu normal de l’accusation et de la défense, nous constatons combien ces pratiques déplaisent à l’ensemble de la société, puisqu’elles deviennent un argument et un topos au même titre que l’ivrognerie. Lorsque nous avons vu que les mauvais témoins étaient des joueurs et des ivrognes, nous avons noté que le point commun entre tous les vices était, de manière très classique, la propension au mensonge. Les usuriers de cette catégorie rejoignent donc les premiers dans la classe des menteurs.

108Les troisièmes enfin ne cessent d’« exercere baratas et recipere usuras et turpia lucra »152. Par nature, ils diffèrent peu des précédents, ils sont pires, car ce genre d’échanges est au cœur de leurs activités commerciales et financières. Ce sont des financiers spéculateurs dans la mesure où leur richesse provient de la rotation rapide de l’argent. La base de ce système est financière et abstraite. Ce sont des usuriers car cette construction abstraite est au service du mal et non du bien commun.

109Ces divers types d’affaires nous ont permis de comprendre comment le prix d’un bien devait être fixé de façon légitime entre un vendeur et un acheteur. Il reste à vérifier ce paradigme par l’exemple et à saisir ce qui assoit l’intentio qu’affirme avoir prouvée le demandeur.

110La justice doit aider à s’approcher de l’aequitas. Être usurier, c’est ne pas respecter le juste prix. L’évidence est si grande qu’elle n’est pas prononcée. Cependant, certains articles et témoignages conduisent peu à peu le juge à cette conclusion. Être usurier, c’est faire des contrats usuraires et des baratas, mais la qualification du délit relève de l’opinion : les témoins savaient bien qu’ils ne peuvent employer le verbe scire, puisqu’ils n’avaient habituellement rien vu. Ainsi, sur le onzième article, Bernat Torreyes de Vilafranca del Penedès, témoin cité par Isach Biona, juif, contre Guillem Franchea, chrétien, « dixit se credere firmiter »153. Une opinion se construit sur des éléments de décision en lesquels on peut avoir confiance. Elle provient de la ratio. Torreyes put donc répondre « qua racione credit ». Son assurance provenait de deux faits154.

111Le premier relève du contexte : la définition de la fama judiciairement acceptable et la qualité de spécialiste ou de partie prenante qui assure une bonne information sur le marché. Torreyes est bien placé : lui et son frère Ferrer ont fait affaire avec ledit Franchea et n’en sont pas satisfaits. Il est donc bien naturel que ces hommes lui en veuillent. Ils sont allés vers lui et ils se sont fait crédit les uns les autres. Mais ils croient désormais autre chose, après cette expérience malheureuse. Pour obtenir la condamnation d’un usurier, il faut donc qu’aillent au tribunal des clients mécontents ou aigris. Le verdict qui désigne un prêteur comme usurier est donc permis par l’engagement d’hommes qui ne croient plus leur créancier, qui ont perdu la confiance en son crédit, qui osent une dénonciation ou un témoignage à charge. De même qu’un évêque convaincu d’être un mauvais pasteur risque une sanction papale, il faut qu’un prêteur déchaîne suffisamment de haine pour conduire certains de ses clients au tribunal155.

112Dans la démonstration du juste prix, il est le plus souvent impossible d’obtenir un témoignage neutre, puisqu’il viendrait d’une personne mal placée pour connaître le déroulement des contrats. Ce problème laisse la part belle à l’invalidation des témoignages par la défense, qui peut viser à exclure tous les témoins. Cette difficulté ne conduit pourtant pas les juges à chercher à obtenir la vérité par des moyens nouveaux échappant à la procédure habituelle. L’exigence de vérité évoquée dans les mandements préalables aux enquêtes s’est bornée à l’audition de témoins.

113Le second fait qui permit à Torreyes d’être sûr de lui relève du même mécanisme que le conflit opposant Espiels à Marques pour des draps, ou Canyeto à Maymona pour une créance. Ici une reconnaissance de dettes, instrumentum debitorum, pour ce que nous appellerions « achat de récolte sur pied » de cent quarts d’huiles, achetés a diners avantats, soit avance sur récolte, à 18 deniers l’unité.

114Alors intervient ce qui permet de traiter Franchea d’usurier notoire détesté : il exige un prix supérieur pour la quantité convenue d’huile. L’imposition d’un prix supérieur au prix négocié est une accusation si terrible que Torreyes doit nier sa subordination à la partie qu’il soutient, question certes classique, mais que nous ne retrouvons que dans les interrogatoires au sujet de la barge du Llobregat156. Interrogation qui prend un poids particulièrement grave puisqu’Isach est juif, nous l’avons souligné. Autre notation originale : le témoin n’hésite pas à affirmer sa haine pour Franchea157. Il importe ici de souligner combien la vérification de la qualité des témoins ne mérite d’être notée par le scribe que dans les cas où la solution repose sur une estimation de prix par des contractants, évaluation litigieuse à proprement parler. D’habitude, ces questions ultimes au témoin sont résumées car elles sont de pure routine, n’apportant aucun fait précis. La nature des contrats empêche la connaissance précise de leurs termes par des quidams. Mais les acteurs, fidéjusseurs et témoins, sont tous engagés plus ou moins dans cette transaction ou dans une autre, copiée ensuite dans le registre. Ils ne peuvent qu’être partie prenante.

115Le témoin Torreyes a bien conscience qu’il n’avait alors encore rien démontré. Il lui faut prouver que 18 deniers valaient le prix. Il cherche à le faire en ajoutant que Franchea a agi de la même manière avec son frère158. Nous ne savons malheureusement pas si le juge a estimé que cela établissait le prix. De quel prix s’agit-il, puisque ce fait n’est jamais très clair dans bien des affaires ? 18 deniers représentent le prix normal, couramment accepté, du marché. Torreyes nous dit quelque chose de plus que les Segui avec leur safran : le prix est celui des autres transactions au même moment. Il faudrait ajouter : des transactions de même nature. Sinon, pourquoi Torreyes aurait-il pris soin d’ajouter a diners avantats159 ? Dans le cas des Segui, nous pouvions douter de la relation entre date d’effet et date de valeur, sur laquelle repose tout le jeu des variations de prix du marché. Ici, cela n’est plus possible, d’autant que le prix fut écrit. C’est sans doute pour cela que le témoin peut avancer le exigit péremptoire fatal et affirmer que Franchea force à donner plus qu’il n’est accordé dans l’instrumentum. Le témoin Berenger Fonce ne parle pas autrement, lui aussi a fait mutuum avec Franchea. Mais ce dernier l’a obligé à un instrumentum où est inscrit le double de la somme prêtée. Nous rejoignons les terres de la fraude, du vol et de la rapine. Territoire juridiquement mieux balisé qui permet de décerner à Guillaume Franchea le titre de plus grand usurier de la série de 1298.

116Le reste est à l’avenant. Franchea est capable du pire avec les prix, le fréquenter ne peut mener qu’à l’échec. Astruch Leo le dit bien à Berenger Fonce, miles, qui témoigne lui aussi qu’il n’est pas honnête homme, qu’il s’y connaît pour faire croître l’endettement de ses clients160. Propos d’habitués de ces choses-là, que le scribe a jugés intraduisibles en latin. Un bruit de même teneur se rapporte aussi à la curie de Villafranca. Décidément tous ces gens sont des chicaneurs : les deux témoins qui suivent Torreyes, B. G. de Villafranca et Berenger Fonce se sont trouvés à la cour du viguier, qui paraît être, à Vilafranca del Penedès, une annexe du marché.

117La suite des témoignages montre que la qualification des faits est plus compliquée que ces fraudes en apparence grossières. Sinon que ferait Franchea dans cette série de procès ? Les petits usuriers communs et les affaires en première instance ne sont pas remontés jusqu’à Nadal Raynier et à la commission sur les usures. Franchea s’enrichit par un système bien rôdé d’avances sur récoltes. C’est un entrepreneur, un courtier grossiste et revendeur en denrées agricoles bien implanté à Villafranca. Il tient en ses mains la production des campagnes environnantes. Comme Ametller, il n’avance pas au coup par coup de l’argent aux petits paysans. Non, les témoins sont tous miles comme Berenger Fonce, urbains comme G. Guarner, F. Bassa, Berenger de Petra, juifs comme Astruch Leo ou Sullam Caravida, des prêteurs qui reconnaissent posséder une certaine fortune et investissent leur argent auprès de personnages importants comme Berenger de Entença161. Franchea vient en deuxième niveau et achète à des hommes qui disposent de quantités d’huile, d’orge, de vin. Il est d’ailleurs l’un des seuls à ne pas voir citer quelque bête dans la liste des actes souscrits, mais en l’absence d’autres données, il est difficile d’en tirer des conclusions ici.

118Guillem Franchea est comme les Gerau, en plus spécialisé. Il achète des parts de récoltes avec des hommes comme les frères Torreyes ou Isach Biona, il procède par achat à mi-part (medietatem a quandam emptionem)162 ou par mutuum163. C’est cela que tous les témoins qualifient de pratiques usuraires et de baratas. Ceux qui l’accusent étaient ses associés, et non de pauvres débiteurs qui auraient pu être ses victimes. Surtout, tous ses achats se font a diners avantats sur plusieurs années. Il ne s’agit plus ici des achats de récolte sur pied, mais d’un système de rente basée sur des parts de récoltes. G. Franchea avance de l’argent puis reçoit pendant au moins les deux années suivantes des remboursements en nature à raison de prix variables. Les prix de la seconde année baissent de 8 %. Par exemple, la quarterée d’orge est à 2 sous et demi la première année, et à deux sous la seconde, le caficium de vin, cent sous la première année, quatre-vingts la seconde164. Voilà un crédit à taux variable préétabli et imposé. Le client ne peut qu’y perdre et jamais y gagner puisque, même si les cours devenaient favorables, rien ne s’améliorera pour lui. C’est au moins pour cela que Franchea est un véritable usurier. Il ne laisse aucune échappatoire, aucun espoir, même fallacieux, il opprime et exige. Pour compléter sa marge bénéficiaire, ses prix ne correspondent pas à ceux du marché, pourtant reconnus comme variables. Ainsi, toujours selon Berenger Fonce, à l’époque des contrats cités en exemple, le vin vaut entre 120 et 130 sous le caficium. Soit 20 ou 30, voire 50 % d’intérêt. L’orge se mesure à 7 sous quatre deniers, qui permettent un lucre de 31 % la première année et jusqu’à 72 % la deuxième année. De fait, les deux bénéfices conjugués permettent de dépasser les taux légaux !

119Avec Isach, Franchea a consenti des créances sous forme de mutuum et de commendes, contrats habituels permettant l’association dans ces campagnes. G. Franchea, qui s’attache aux productions rurales place donc des liquidités auprès d’Isach Biona. Comme il est difficile de croire que Franchea prête à un insolvable, surtout 1200 sous, il laisse ainsi au juif le petit crédit à proprement parler. Biona intervient dans d’autres causes. Il ne s’agit pas exactement d’un prête-nom, même pas d’une sous-traitance, mais du placement par la banque Franquea de ses bénéfices sous forme de crédit à un autre prêteur : Biona doit rembourser le double du prêt en trois ans, puisque au moment du procès la dette se monte à 2400 sous. Encore n’est-ce pas la première créance, puisque Berenger de Petra se souvient qu’il y a trois ans, Franchea et Biona furent « in domibus hujus testis et vidit eos computari super debitis quod dictus Issach debebat ipsi G… ». Biona aurait même dit que les 1200 sous « erant de usura ». Ce n’est plus un sixième du capital en intérêts mais un doublement. De son côté, le témoin tient une créance provenant de B. d’Entença de 12000 sous au nom de Biona. Franquea est le personnage central qui connecte les réseaux et tenait entre ses mains les fils de diverses affaires, toujours à son profit.

120Franchea est bien l’exemple type de celui qui ne respecte visiblement pas la mesure et passe des contrats injustes, immodérés et finalement illégaux. S’il y parvient, c’est parce que sa position de force sur le marché, son association avec les puissants lui confèrent une morgue et une inhumanité qui le fait haïr de tous. Si le juge ne l’a pas condamné, c’est qu’il était bien difficile de déclarer un usurier manifeste !

Les mots de l’usure. Entre lucrum et damnum, le juste prix

121Si les procédures rendent la condamnation difficile, ils permettent la compréhension de la loi en éclairant le lexique.

122Les procès pour dettes sont l’un des instruments de contrôle de la parole donnée lorsque la production notariale ou la médiation des fidéjusseurs ne suffisent plus. Les actions engagées contre l’usure que certains comme les Çaïlla, Segui ou les moines de Sant Miquel del Fai pensent sans doute instrumentaliser, font s’affronter divers clans dont le pouvoir et la violence subvertissent et dépassent les possibilités de la légalisation notariale165. L’essentiel du travail normatif consiste en l’établissement d’un vocabulaire qui clarifie les notions litigieuses et permet au crime d’être fermement établi. La médiation notariale y pourvoit de préférence, à l’instar d’une pratique socialement contrôlée par les nombreux témoins présents à la scribanie puis à la cour. Il importe à la chancellerie compétente en appel de conserver une récapitulation des interrogatoires séparée des conclusions d’enquêtes et des autres éléments des procédures proprement judiciaires. La matière qui conduit au jugement y est collationnée sous forme de résumés et d’interrogatoria car tout dépend des mots prononcés et de leur mise en forme légale. Ces dossiers constituent donc un corpus utile à la connaissance concrète des réalités du royaume.

123Le doute qui incite à dénoncer provient généralement d’une part de la possible ambivalence des termes, de l’autre de la rupture du cycle vertueux de la promesse tenue qui avait institué puis entretenu la ronde du prêté et du rendu. En effet, les biens ou l’argent ne passent pas réellement, ou pas totalement, de mains en mains aussi souvent qu’on pourrait le croire. Le mécanisme du crédit ne consiste-t-il pas, par définition, en un décalage temporel entre une livraison et un paiement ? Les motifs en sont aussi nombreux que les relations financières, commerciales et familiales peuvent le permettre, du prêt simple à la constitution de dot ou de rente, de l’échange ponctuel à la constitution de société.

124Or, de nombreux aléas peuvent venir briser le cercle de la confiance, tels les veuvages ou la transmission patrimoniale d’usures. Plutôt qu’une rupture franche entre contractants, se glisse alors entre mandataires et avocats une suspicion obérant les termes du contrat, une incertitude née d’un jeu avec et sur les mots et d’un désaccord sur la mesure du temps écoulé, donc de l’argent dû. Un contrat transmis au tribunal implique une perte, car l’engagement se clôt par un refus de solder qui brise là une relation. Même en admettant que le tribunal rétablisse le droit et la concordia, il n’est pas certain que des relations financières puissent se poursuivre entre accusateur et accusé. Quant au remboursement espéré, il est vite dépassé par les sommes investies judiciairement. Au contraire, les comptes de clôture sont très rares dans les actes notariés. La lecture des brèves fournit parfois des actes de vente ou des remboursements postérieurs aux jugements. Il serait intéressant de suivre le destin de quelques familles pour vérifier l’effet à long terme de la médiation judiciaire. En somme, deux solutions s’offrent aux contractants en conflit : le notaire pour continuer, le juge pour en finir. En appeler au juge est donc une façon de se désengager. Il faut pour cela avoir de bonnes raisons, qu’il convient de saisir166.

a) Le prix que dicte la « raison naturelle »

125Chaque phase de l’échange doit donc être équilibrée : au lieu de juger la somme des contrats selon qu’elle aboutit ou non à une juste équilibre final, le juge peut condamner certains d’entre eux à condition que le plaignant lui prouve l’intentio qui soutient l’accusation et valide ainsi la demanda. Cela s’établit ainsi : chaque acte forme un tout qui doit présenter un contrat valide et respectueux de la morale ; le demandeur qui cherche à prouver combien il a pâti de son endettement doit démontrer le caractère inéquitable de la transaction initiale à travers la notion de juste prix. Le prix devient ainsi le maillon d’une chaîne et équilibre une balance. Il est aisément contestable puisqu’il est fixé en un temps de référence, bien qu’il varie en fonction du contexte économique. Le prix est celui sur lequel s’accorde la communis opinio des acheteurs et des vendeurs, des producteurs et des consommateurs, soit le prix d’un marché « juste »167. Selon l’avocat de Tomás de la Navarra, lorsqu’il attaque le juif Hamos, un prêteur doit suivre la « razo naturale »168. Rappelons que cette expression n’est employée qu’une seule fois, contre un juif. Elle fait référence au jus naturale : le droit naturel est ratio. La notion de droit naturel comme équité naturelle se rencontre dans des passages dispersés du Corpus juris romanorum. Elle est ensuite réinterprétée par les glossateurs169. Le droit naturel demeure un principe qui sous-tend tout contrat. Enfin, selon Thomas d’Aquin dont la pensée est en train de se diffuser, le principe de raison pratique est naturel170. Le procureur aragonais paraît s’appuyer sur ces principes pour prouver la validité de sa cause. Le créancier doit donc partager avec son client la même opinion sur la validité du prix établi, puisque la raison leur permet naturellement de savoir ce qui est le « juste prix ». Ainsi, aller au tribunal pour exiger un remboursement représente un recours envisageable. Par contre, s’y voir convoquer pour usure est un grave échec qui ouvre de larges perspectives de contestation globale des pratiques créancières. Un prêteur doit alors mettre toutes ses forces pour contrer l’accusation. Cette manière de penser le prix est en parfaite adéquation avec l’utilisation d’une fama publica comme « ce qui se dit » à la foire locale, telle que la transmettent les témoins. Nous avons affirmé que Guilhem Franchea était un véritable usurier, sans doute manifeste car déjà accusé à la curie de Vilafranca del Penedès, qui déchaînait la haine des témoins et de ses clients. À l’inverse, Joseph Shatzmiller a montré que Bondavin de Marseille était sauvé par les bons sentiments que ces derniers lui portaient. La contestation d’un prix représente donc bien en justice un indice recevable, voire convaincant, pour prouver qu’un prêteur est un usurier, ce qui va plus loin que dénoncer simplement un contrat usuraire. Pour que l’argument vaille, il doit toutefois être plusieurs fois réitéré. Le juge n’acceptera pas la rancœur d’un seul débiteur indélicat. Lorsqu’une mauvaise réputation récurrente se voit confortée par une condamnation en justice, l’usurier simple devient manifeste. Un tel homme est mauvais, voire fou171. En effet, le prix ne s’établirait pas seulement par la connaissance des faits obtenue grâce aux sens, qui permettrait un raisonnement logique, il serait plutôt appréhendé à travers un savoir implicite et indémontrable, qui fournirait à chacun le sentiment que l’échange est juste et bon172. Ce jugement naturel, impossible à établir logiquement, n’exclut pas un savoir issu d’un raisonnement, lui-même basé sur l’observation des faits. Les témoins de l’affaire du Llobregat, qui devaient aider à établir le prix de la part de la société qui assurait le passage du fleuve, nous l’ont montré : le temps qu’il faisait expliquait les variations de revenus de la barge et causait les variations de prix des grains et autres produits agricoles. Est refusé le prix du marché au sens de résultat des préférences des agents en fonction de l’offre et de la demande et de la connaissance qu’ils en ont. La notion d’offre et de demande est cependant implicite dans des cas comme celui de la barge : si le paysan peut traverser le fleuve à sec, pourquoi prendrait-il le bac ! Les ruraux, milites comme paysans, paraissent avoir conscience qu’ils sont à la merci des hommes comme Franchea, seuls aptes à connecter les marchés locaux, non pas pour en faire un marché global, mais plutôt des segments dont ils dominent les connections. Ne verrions-nous pas une notion apparentée à celle qu’on nomme aujourd’hui « commerce équitable » ? Si c’est le cas, les enquêtes sur la « question des usures » doivent provoquer l’adhésion populaire, mais pas nécessairement toujours celle des changeurs, négociants et hommes d’affaires. Jamais n’est envisagée une quelconque notion de prix de revient ou de « travail » exigé pour obtenir le bien173. Les efforts d’un paysan pour obtenir blé ou safran sont inestimables, ils comptent d’autant moins que la majorité des accusateurs ne sont pas de pauvres travailleurs. Par contre, lorsqu’un prix est défini localement, une fois mis par écrit par un contrat ou une estimation officielle, il n’est plus sujet à fluctuation, malgré la reconnaissance des variations saisonnières ou des modifications de l’état d’un bien, évidemment susceptibles de le faire changer. Le « juste prix » tel que le décrivent avocats, témoins et scribes préposés à l’estimation est un prix fixé localement à la date du contrat et qui obéit aux mécanismes de l’offre et de la demande, tempérés par la raison naturelle à l’homme qui le fait tendre vers le bien et l’oblige à respecter justicia et caritas. S’il n’est pas proprement équitable, car cette qualité est propre à Dieu, il devrait être charitable, c’est-à-dire empreint de caritas, même si légalement tous les contrats ne sont pas amoureux. Valeur refusée à un Franchea, mais qu’on peut accorder à un Bondavin. Les contrats désignés comme « amicaux » ou « amoureux » affirment explicitement une pratique charitable en refusant tout intérêt, mais la créance simple (mutuum), même assortie d’intérêts doit respecter une générosité, un caractère gracieux tant lorsque la créance est accordée que lorsque le remboursement se réalise. L’utilité du crédit est ainsi reconnue.

126Marchands prêteurs et banquiers peuvent fort bien s’accorder avec le « juste prix » comme expression de la caritas, car cette valeur est soutenue par l’éthique chrétienne comme par la juive qui la nomme tsedaka. C’est une manière licite de lire l’interdiction biblique du prêt à intérêt à son frère, d’autant que la charité peut consister pour un juif en un prêt. En effet, il n’est plus de fraternité lorsque la solidarité et l’équité sont mises à mal. Frère n’a pas un sens ethnique, nous rappelle par exemple le Livre de Ruth : la meilleure des mères juives n’est-elle pas née étrangère d’un peuple rejeté et ennemi174 ? Le socle de la demanda contre l’usurier, tel que cherche à l’assurer le procureur de l’accusation, s’accorde avec la propension de l’accusé à tout mélanger pour son bénéfice égoïste, voire à faire cesser le mouvement de l’échange par avarice. En ce cas, l’intention — mauvaise — préside au contrat et éloigne le prêteur de la raison naturelle. La justice médiévale manifeste ici cependant une honnête rigueur dont on oublie généralement de lui rendre grâce : elle condamne celui qui ne respecte pas les termes du contrat point par point, et exige de l’accusation qu’elle prouve un fait, et non pas qu’elle avoue une mauvaise attitude ou une méchante pensée. Mais l’intentio judiciaire, formulation qui résume le fait que l’accusation estime établi et qui constitue le socle de la demanda, est mise ici en relation avec la notion de « justum pretium » alors qu’on reconnaît aussi un jus naturale préexistant et accessible à l’homme par la ratio. À la même époque, les théologiens et les canonistes développent l’idée que le prêt doit être consenti sans exiger un retour175. Même si la loi médiévale n’est pas conçue comme une nécessité impérative généralisée, le fonctionnement de la justice royale corrige la société marchande en lui demandant de vivre selon les bons principes : charité, respect de l’autre et des lois, sens du convenable et toutes les autres valeurs qui fondent une société équitable176. Celle-ci doit « tourner rond », c’est-à-dire ne pas connaître les mouvements fous de la roue de la fortune. La justice est ici à la fois pointilleuse et large de vue. C’est sans doute pour cette raison qu’elle ne condamne pas a priori juifs ou maquignons, et paraît laisser s’échapper des coupables potentiels lors des enquêtes, même si les commissaires puis les juges étaient personnellement empreints de préjugés négatifs contre ces hommes-là. C’est sous son éclairage que nous pouvons relire les travaux portant sur l’amalgame entre infidèle, hérétique et usurier177.

b) Les usuriers sont-ils étrangers au corps social ?

127Le premier épisode de la classification des valeurs au sujet des échanges a été à plusieurs reprises décrit par G. Todeschini178. Cet auteur replace cette étape dans le contexte de l’attaque de la politique fiscale du roi de France par Grégoire VII et la production de traités antisimoniaques179. Retenons seulement ici la distinction de deux segments complémentaires du marché : celui qui concerne la res ecclesiae et celui qui concerne les choses courantes, la res publicae, suivie du développement de la notion de « bien commun », contemporaine d’une transformation et d’une extension du concept — à l’origine ecclésiologique — de société chrétienne vue comme corpus mysticum. Ceux qui commercialisaient les biens sacrés, les simoniaques, avaient été condamnés par la « rationalité épiscopale », car ils donnaient un prix à ce qui n’en avait pas. La « rationalité citadine et marchande », code d’une nouvelle manière cette aversion en excluant ceux — les usuriers manifestes — qui commercent de l’argent comme s’il était une fin, les « avares » qui thésaurisent, n’échangent pas, et cassent l’échange créateur de richesse180.

128L’assimilation entre usuriers avares et étrangers, spécialement juifs, n’apparaît que plus tard dans les exemples cités par Reinhold Mueller, Ariel Toaff, Michele Luzzati, ou Alessandra Veronese181. En Italie, ce débat se développe explicitement au moment de la création des monts-de-piété182. C’est en Angleterre et en France que cette assimilation est la plus précoce, dans des royaumes qui, les premiers, excluent les juifs. Une chronologie différentielle est bien entendu nécessaire pour cette analyse. Mais surtout, si nous nous concentrons sur les royaumes qui tolèrent et accueillent encore les juifs alors que les condamnations antiusuraires sont bien diffusées et connues, un chaînon manque encore entre les prémices de la lutte contre la simonie et l’usure et la période où le corps politique chrétien renvoie les juifs dans le piège du stéréotype de l’usure183. Pour établir la relation entre la réalité socio-économique et ces événements, traités ou propagande ne suffisent pas. La « crise » elle-même ne mène pas nécessairement à l’exclusion. Les éléments du système se modifient peu à peu pour aboutir à sa transformation fatale pour les juifs. Ce sont ces micro-transformations que peuvent nous livrer les procès de la fin du xiiie siècle. Tentons de préciser ce processus.

c) Plutôt que des intérêts cachés, un financement « de cavalerie »

129Les avocats ne paraissent pas avoir tout à fait choisi de dénoncer les intérêts cachés, même s’ils en appellent, à l’occasion, contre les intérêts cumulés ou autres petits trafics. Répétons-le, la prise d’intérêt est légale et généralement suffisante au profit des prêteurs. En outre, à la faveur de la réflexion franciscaine, la notion de « capital et intérêt » créatrice de richesses fait son chemin dans l’opinion des puissants comme celle des marchands. Aussi les parties en présence ne considèrent-ils pas — à l’inverse de beaucoup d’historiens — les notaires comme des scribes qui enregistreraient trop souvent de vrais faux. Au contraire la légitimation notariale fournit-elle la base du système ; elle assure la règle de segmentation des échanges à l’unité la plus petite, exactement celle qui sert au prétoire. En effet, lorsque les notaires procèdent acte par acte pour action par action, ils le font parce que cela a du sens, non pas parce qu’un instrument complexe serait difficile à monter. Les discussions préalables, au contraire, ont servi à envisager les affaires dans leur ensemble et à fournir le but général à atteindre (notre chevalier a besoin de nouveaux vêtements, il va doter sa fille…). Reste à en concevoir le montage financier. C’est cette histoire que nous racontent les témoins du sacriste de Majorque184.

130Les dénonciateurs et accusateurs s’attaquent donc d’abord à des fraudes plus complexes que les faux, même si à la fin de la période des enquêtes, et plus tard au xive siècle, le faux en écriture se joint aux accusations de malversations. Notons que l’expertise en actes notariés et écritures est terriblement difficile malgré la présence de spécialistes, comme le montre l’affaire Çaïlla185. Quoi qu’il en soit, un crime dangereux consiste en l’organisation complexe d’affaires et une gestion comptable nommée au vingtième siècle « de cavalerie ». Cette méthode crée de la richesse qui ne repose sur rien de concret ; invention des plus abominables pour les moralistes. Elle engage une course impossible à arrêter et cause des faillites à chaque crise, favorise les gains des officiers malhonnêtes et accroît le sentiment antifiscal par un prélèvement encore alourdi. Se bâtissent alors des fortunes rapides et suspectes, qui appauvrissent finalement le trésor royal.

131Parvenus à cette étape, nous voilà en mesure de définir un peu plus précisément les divers termes. Les lucrum, interee, capital des notaires, voire usura dans son sens d’usure légale ne sont ni dénoncés ni punis, ni même évoqués. C’est justement à cette période que ces termes s’emploient sans fard dans les contrats notariés, manifestant un souci nouveau de rigueur et de précision. Le sens des termes se forge à travers la communis opinio, au tribunal au moins et chez le notaire qui devient le garant des mots, peut-être ailleurs sur la scène sociale également. Le conflit n’aide pas seulement à bâtir une norme, à construire la différence, il échafaude des valeurs dans le sens où il propose un langage reconnu par tous186. Le système des valeurs s’établit de pair avec le système argumentaire. En procédure accusatoire, il n’est pas imposé mais en quelque sorte essayé, bâti, puis reconnu collectivement. Pour cette raison, affirmer que l’avocat des plaignants construit une vérité rhétorique ne signifie pas qu’elle est un faux-semblant. Elle est au contraire un vrai semblant, pas seulement parce qu’elle se doit d’être vraisemblable et porteuse de consensus social, elle l’est aussi parce qu’elle dit au plus près une réalité présente, elle-même aboutissement d’une histoire. Cette rhétorique-là est action efficace et effective. Elle n’est point un habillage secondaire, car elle aide à cristalliser une pensée en gestation187. Voici donc une proposition qu’il reste à vérifier : d’abord en la confrontant avec les autres procès étudiés ici, puis, avec une série d’actes issus d’un autre espace : un transfert de terre à Paris sous saint Louis impliquant un juif188.

La société de l’usure, un monde à l’envers ?

a) Les usuriers mettent le monde sens dessus-dessous

132Les mots reconnaissent les réalités économiques et sociales de l’échange de biens et de services créateurs d’une richesse bénéfique. Le mécanisme doit opérer au profit de la société idéale. Mais la pratique est compliquée car certains — les usuriers entre autres — ne jouent pas convenablement le jeu. Les clercs pétris de latin, nos avocats experts en droit civil et romano-canonique, les dirigeants clercs comme laïcs, tous très marqués par l’action des nouveaux ordres mendiants, semblent sur le fond d’accord avec ceux qui souffrent du décollage économique et des crises, mais aussi avec ceux qui en bénéficient. Tous ont intérêt à réfléchir à la « question de l’usure » : les perdants pour pleurer et se défendre contre leurs pertes ; les gagnants pour assurer leurs gains sur tous les tableaux, spirituel et temporel ; les hommes de pouvoir pour séparer le bon grain de l’ivraie, éviter les dérives hérétiques et construire un État capable de mener au salut collectif.

133Dans les royaumes d’ici-bas, les hommes disposent donc de biens (et de qualités) d’usage, qu’ils doivent gérer au mieux pour faire leur salut : tous sont donc étymologiquement des usurarii, car ils ont l’usage et jouissent librement de la création189. Mais quand Dieu fait crédit, il donne aussi responsabilité. Celui qui fait usage (usurpatio) devient alors usurpateur (usurpator) pour peu que son action soit illégale. Le lucrum n’est donc jamais qu’un gain ou avantage fort légitime, un profit, beneficium, sur la chose principalis ou capitalis, principale, première, à la tête de l’action. Ce bienfait ou service fondateur consiste donc avant tout en un transfert, puisque pour bénéficier d’un profit, il faut qu’il soit donné. Ce qu’affirment les accusateurs, les accusés et les juges correspond exactement à la règle que propose G. Todeschini : le système n’est bon que si les hommes font usage légitime, c’est-à-dire ne gardent pas avaricieusement pour eux, ne cassent pas le cercle vertueux du bon échange. Il ne faut pas thésauriser égoïstement. Ainsi, en passant dans le latin notarial et la langue vernaculaire, le lucrum est le bon côté du « capital » et « principal » désormais substantivés. De fait, le mot s’opposait originellement à damnum. S’il faut éviter le dol et le dommage, damnum, dans le registre contractuel et donc dans le livre notarial, faut-il croire que lucrum est bon ? Dans les registres apparaît d’abord le damnum dès la moitié du xiiie siècle, car il est une formule de garantie issue du droit romain, qui se trouve dans les compilations de droit médiévales. C’est une notion utilisée couramment par les clercs. Le lucrum, lui, apparaît seulement au xive siècle. Cependant, les moralisateurs qui ridiculisent les méchants sur la scène, ou à travers quelques vers assassins, ont bien remarqué que le bon profit rend souvent avare par trop d’amour du gain. Or, l’avarice est une appropriation contraire aux commandements divins renversant le cycle vertueux en cercle vicieux. Mais, remarquerons-nous, les Gerau, les Marques et autres profiteurs n’ont pas arrêté le cycle des échanges, au contraire l’ont-ils accéléré. Justement, là est leur faute. Il est nécessaire de conserver quelque temps un bien. Par exemple, l’avocat du sacriste souligne que le ronçin est demeuré en possession de ce dernier au moins six mois, soit le temps du contrat. Il n’a donc pas réalisé son argent plus vite que prévu. À l’opposé, les usuriers manifestes revendent immédiatement leur acquis, parfois même avant même d’en obtenir la possession effective. Ils créent un système financier stérile, dans la mesure où ils transforment immédiatement en monnaie de compte ce bien d’usage, et se remboursent immédiatement de leur prêt et font mieux que se rembourser ! Ils seront ainsi payés deux fois. Les usuriers en grand, tels Gerau et Franchea, prennent en effet deux fois leur bénéfice. C’est alors qu’ils se transforment en usurarios simples, puis manifestes, et produisent un dommage car le bien n’a plus d’usage légitime, le gain plus de valeur réelle. Le système tourne à son seul profit. Il court trop vite, à rebours, comme les usuriers juifs morts190. Quand l’usage est devenu usuraire, c’est le monde à l’envers, un monde diabolique, celui du veau d’or où l’on oublie Dieu en adorant une image pour elle-même. Pire, elle devient le pouvoir, parodie du pouvoir royal et donc du pouvoir divin. Alors, la monnaie n’est plus un instrument d’échange mais est chérie pour elle-même, productrice d’elle-même, « nummus regnat, nummus imperat, nummus vincit ».

134Est donc usurier celui qui empêche les échanges réels de biens en accélérant des échanges factices, qui confond la fin et les instruments, dénaturant par là le système social dans son ensemble. Le lucrum n’est ni bon ni mauvais, comme la vie des hommes sur terre, il est à la fois bon profit et producteur de son inverse damnum. Quand ce dernier prend le dessus sur l’autre, le mal est double, car outre un dommage, se produit la révolte des pauvres contre l’ordre légitime, voire le refus de vivre convenablement la vie terrestre191.

b) Correction des usuriers et éradication des crimes

135L’intervention de la commission aux usures pourrait nous faire imaginer un désir d’éradication totale des usures. La réponse doit néanmoins être nuancée : trois faits limitent la portée de cette mise au pas des usuriers.

136Le premier tient en quelques mots. Même si les dossiers d’actions contre les usuriers forment un corpus unique qui accroît le travail des juges de la chancellerie, le nombre d’usuriers traînés en justice demeure faible par rapport au volume global des affaires dans ces campagnes de la fin du xiiie siècle. De plus, ceux qui multiplient les pratiques du même genre n’ont naturellement pas tous été condamnés. Enfin, l’appel est un réflexe naturel du justiciable. N’oublions pas que plusieurs de nos prêteurs se présentent devant le juge, parce qu’ils estiment le premier jugement injuste, et comptent bien gagner finalement. Lorsqu’un juge condamne à rembourser une dette, l’appel est immédiat comme l’exige la procédure. La veuve du changeur Fiveller de Barcelone clame son désaccord avec la sentence aussitôt prononcée192. Il nous faut cependant nuancer cette affirmation. D’abord, il est normal que nous prenions connaissance d’une bonne proportion d’appels puisque la justice royale est justement une justice d’appel et que les enquêteurs suscitent des espoirs nouveaux. Ensuite, il ne faut pas exagérer des conclusions basées sur un petit nombre de causes, même si elles nous paraissent valables. Enfin, ce sont surtout des débiteurs malhonnêtes, ou quelquefois honnêtes mais déboutés, qui entament une nouvelle procédure. Quoi qu’il en soit, la confiance en la justice et en ses bonnes raisons est avérée.

137Deuxième fait, les cahiers de la chancellerie ne recèlent qu’un seul cas de criminalisation de l’usure. Seul le juif Astruch Adzay est puni après un procès inquisitoire, pour crimes énormes. Mais il n’est pas usurier : c’est un faussaire. Les témoignages ne nous détaillent pas le processus de fixation du juste prix mais traitent de quittances falsifiées. Le crime est d’autant plus grave que l’accusé utilisait tous les moyens légaux qu’offre la justice pour obliger ses débiteurs à payer. On comprend que le crime soit énorme, un grave maleficium, puisque Astruch abuse de la protection offerte aux créanciers. La justice est très claire et suit à la lettre les préceptes de Jacques le Conquérant : il faut rembourser ses dettes. Détourner ce bon principe est très dangereux pour l’ordre social.

138Bien entendu, il peut sembler artificiel d’affirmer qu’Astruch Adzay doive rejoindre les fabricants de fausse monnaie avec ses albarans fallacieux193. Sans doute va-t-il simplement plus loin que G. Gerau dans l’abstraction financière. Mais c’est justement là que les juges de la couronne d’Aragon font passer la frontière entre le mauvais illicite, le peu licite et le légal acceptable. Franchea et Gerau, au contraire, sont donc corrigibles comme tous les autres, malgré des opérations pour le moins aventureuses : leur faute commerciale s’intègre dans un système dont ils suivent la logique, s’ils n’en respectent pas exactement les règles ; ils les contournent sans les subvertir ; ils peuvent revenir à la bonne voie avant d’avoir perverti le système entier. Certes, sans être dupes de ces discussions sans fin où personne ne semble avoir raison et où les usures paraissent tellement naturelles, nous pouvons tenter une reconstitution de la logique économique à l’œuvre dans ces actes. Mais que la procédure accusatoire laisse le champ à ces arguties et à ces discours défensifs est un signe remarquable.

Les limites à ne pas dépasser

139Une synthèse est désormais possible. Les deux tableaux présentés plus loin (tableaux 13-14, p. 327) cernent le déroulement des affaires à travers les accusations, témoignages et défenses. La première étape de leur élaboration a consisté à rassembler d’abord les données issues des registres notariés et ensuite à élaborer des scénarios pour reconstituer sinon le crime, du moins les contrats possibles en évitant de transformer l’historien en juge. Parfois, plusieurs scénarios restent plausibles, comme dans l’affaire Scuder. Ainsi, la confrontation entre la source judiciaire et la source notariale permet de se frayer un chemin vers une vérité historique acceptable, parallèle à la credulitas du juge. Encore faut-il écouter nos témoins, en tenant compte de la construction judiciaire de leur discours : la question n’est pas de savoir s’ils mentent ou non chez le notaire comme devant le juge puisque leur jeu consiste à se conformer au langage dominant. Il nous suffit d’estimer que les textes que nous avons — qui sont les retranscriptions et résumés des paroles — nous murmurent des informations riches de sens, jamais effectivement mensongères mais mises en forme opératoire. Ces étapes réalisées, les éléments d’une synthèse se sont mis en place. Que nous apprennent-ils donc ?

140C’est le temps qui compte, en rapport avec le taux d’intérêt. La règle que les prêteurs doivent absolument respecter se décline en deux cas :

  1. — Il existe un taux légal à ne pas dépasser. Les calculs ne se faisant pas à la virgule, il représente une proportion et il ne faut pas s’arrêter aux légers dépassements du taux, que l’on trouve parfois dans les registres notariés. Cela demeure extrêmement rare de toute manière. Cette barrière légale est notée L dans le tableau ci-dessous (tableau 13, p. 327). Les deux durées de référence sont le mois et l’année. L’expression d’un taux signifie qu’il ne faut pas dépasser un rapport entre le capital et l’intérêt. D’abord, bien entendu, parce que c’est la vocation de la fixation d’un taux maximum légal, mais aussi parce que, ne l’oublions pas, les emprunts ne se remboursent pas autant que l’on pourrait le croire, soit à cause d’un surendettement paysan ou seigneurial, soit parce que le jeu du crédit consiste justement à ne pas rembourser trop vite. La latitude laissée au remboursement est assez grande, et c’est cela qui représente un risque financier comme un danger moral.
  2. — Le duplum, notée D dans le tableau 13 (p. 327), doublement du capital, particulièrement abominable, limite d’un endettement dont le débiteur ne s’extraira plus, condamnée clairement dans les fueros, doit être spécialement évité. C’est un seuil psychologique certain. Passé un quart du capital, les murmures commencent déjà à s’entendre, les langues à se délier. Bien entendu, de tels taux ne se rencontrent pas dans l’instrumentum. Cependant, si nous prenons un instant le point de vue du prêteur, passée une certaine durée, la relation entre le risque de ne pas voir son capital remboursé et le taux très faible ne rend pas véritablement la pratique attractive. Le créancier a donc intérêt à faire souscrire des crédits à court terme, les seuls vraiment intéressants pour lui dans une période aussi spéculative et inflationniste que les années 1250-1310. En réalité, le créancier doit choisir entre deux solutions : soit un crédit court visiblement respectueux des règles, soit un prêt d’argent dont il risque fort de ne pas revoir le capital. Mieux encore, le capital n’est plus alors l’essentiel. Est-ce à dire qu’il ne compte plus ? Certes pas, car même si le créancier ne le revoit jamais, il tient à sa créance qui lui donne un grand pouvoir et… lui assure une petite rente. Le fatidique seuil légal répond au problème de l’endettement à moyen ou long terme. Même s’il survient des années après l’établissement du contrat comme c’est le cas généralement dans nos histoires, il paraît inacceptable au client, alors que pour le banquier, il représente la base même de son profit.

141Le pouvoir royal a parfaitement exprimé ce qu’il voulait autoriser et empêcher. Les procureurs ont lancé les arguments opératoires. Nous lisons donc comment les prêteurs édifient de nouvelles fortunes, surtout ceux qui travaillent dans le commerce textile ou qui investissent dans le monde rural par des achats de récolte sur pied ; de nombreux investisseurs, pas toujours très solides, entrent dans le jeu spéculatif. Le système aurait fonctionné sans anicroche si le surendettement avait été maîtrisé, particulièrement celui des petits seigneurs ruraux, des monastères et des paysans. Celui des premiers est surtout visible à la fin du xiiie siècle. Celui des seconds augmente plutôt au xive siècle. Mais tous sont fragiles entre 1286 et 1310.

142Les bénéfices ne peuvent donc se réaliser que dans des crédits d’investissement et des crédits de consommation à court terme. Ces derniers fragilisent encore les activités rurales. Ils ne sont rentables que si l’argent circule très vite. Une sorte de monnaie artificielle est ainsi créée, de plus en plus déconnectée de la production. Pour accentuer encore les déséquilibres, ceux qui n’ont pas su jouer à ces jeux dangereux mais qui pensent qu’ils l’auraient pu sont amers. Tous ces petits trafics entrent en outre pleinement et visiblement dans les actions dénoncées par l’Église.

143Dans le milieu rural, les durées habituelles (en gras dans le tableau 13, p. 327) d’un, deux, six mois ou un an se révèlent bien souvent trop courtes. Quant aux petits seigneurs, ils s’endettent trop lourdement pour ne pas concéder leurs droits banaux pendant des durées allant jusqu’à sept, voire dix ans. Ce type d’endettement aurait pu au fond ressembler au mort-gage. Mais, devenu vif-gage, la spéculation en fit quelque chose de très différent. La déréalisation des échanges causée par les partages successifs, les ventes et reventes rapides de créances et de parts accentuait ce mécanisme. Un second type de crédit, que l’on peut nommer rente, se développe donc. Il est lui-même à double ressort :

  1. — La rente seigneuriale, outre son rapport, permet un marché fructueux. Ceux qui gagnent le plus ne sont ni les propriétaires éminents ni les exploitants, mais entre les deux ceux qui comme G. Gerau font des bénéfices purement financiers.
  2. — Pour les toutes petites sommes engagées, s’installe un système de rente à très long terme, que l’on pourrait même imaginer sinon perpétuelle du moins transmissible. Les combinaisons complexes que nous lisons, incroyables pour quelques sous, sont une manière de partager les risques, de préserver des liquidités et un numéraire parfois trop peu abondants194. Mais surtout, elles génèrent elles aussi un marché de la cession de parts de créances. Il envahit les registres notariés à la fin du xiiie siècle et cela durera jusqu’au xve siècle. L’art du prêteur est alors celui d’accorder une quittance. Nous le lisons dans les registres, les témoins et même les accusateurs nous le disent. Les remboursements se font en plusieurs termes. Le plus souvent deux sont prévus, mais en réalité beaucoup d’autres suivent parfois. Occasion rêvée pour souscrire un nouvel emprunt. La toile du lucre est ainsi tissée. Seuls les usuriers trop avides, les spéculateurs sans mesure, des hommes sans humanité peuvent la détruire. Le discours moralisateur sur l’usure n’est pas éloigné de la pratique. Il exprime une réalité économique puissante : un usurier est dangereux parce qu’il exagère, détruisant de ce fait un système économique et social par la faillite (tableaux 13-14).

144Après ces témoignages, comment peindre un tableau du crédit rural en cette fin du xiiie siècle ? Les usures ne sont ni bonnes ni mauvaises. Lorsque les prêteurs respectent la norme légale, l’équilibre social était maintenu. Les chartes de Jacques Ier correspondent bien à la réalité économique du siècle. Les juges aux usures sauvegardent par leur ferme contrôle un système créditeur utile à la société. Lorsque les juges de première instance condamnent les débiteurs qui cherchent à éviter un remboursement, ils garantissent la pérennité du crédit. Cela leur est encore facile, jusqu’au xive siècle, avant 1325, car les débiteurs indélicats ne sont pas toujours les plus pauvres. Si certains affluent dans les villes, ruinés ou acculés à de lourdes difficultés, cela ne cause pas de crise insurmontable. Il est donc important d’éradiquer les usures des usuriers mais de soutenir dans le même temps un crédit utile qui permette aux paysans de faire face aux difficultés de soudure, aux marchands de commercer, aux nobles de dépenser…

145Cependant, la relative mansuétude des juges et leur souci pédagogique n’ont pas réglé une question essentielle, sans doute parce que la société toute entière était engagée dans le système : le crédit à court terme et la rente sont traités sans distinction. La rente constituée a peut-être apporté une réponse à la question du prêt à long terme. Elle a rendu le petit crédit à long terme assez peu attractif, sans toutefois le remplacer en ce qu’il avait d’utile. Elle a offert des placements financiers légaux, mais ce faisant renvoyé le crédit aux plus démunis vers le prêt usuraire. La rente d’état a finalement répondu à un souci qui s’exprime dans les enquêtes sur les usures : celui de la légalité et de l’immuabilité des taux, pas aux problèmes sociaux liés au petit crédit rural195.

146Mais la justice n’empêche pas un marché de se développer. Or, c’est plutôt le marché des créances, les prises de bénéfices sur plusieurs tableaux et à plusieurs niveaux qui choquaient si l’on en croit les témoignages. Qu’aurait pu conseiller Nadal Raynier au roi pour encadrer correctement le crédit ? Du côté du crédit assuré par les juifs, des mesures postérieures aux enquêtes peuvent être citées. Peut-on cependant dresser le tableau des pratiques des juifs, sont-ils petits prêteurs ruraux, prête-noms, exclus ?

Tableau 13. — Crédit licite et crédit illicite en fonction du type de crédit*

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* Grisé : illicite (au-delà du taux légal annuel, intérêts d’intérêts, duplum) ; blanc : taux licite pas de duplum ;
D : duplum (doublement du capital, illégal).

Tableau 14. — Remboursement d’une créance de 50 sous, avec l’intérêt maximum autorisé (les durées sont les durés classiques prévues dans les mutua des libri debitorum)*

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*s : sous ; D : duplum.

Les juifs et l’usure : petits prêteurs ruraux, prête-noms, exclus ?

a) Des juifs comme les chrétiens

147Parmi les changements dans les registres notariés postérieurs à l’action de la commission sur les usures, nous pouvons relever le souci visible de contrôler particulièrement le crédit juif. Le jurement sur la Torah, la création d’un commissaire aux biens des juifs, un nouvel effort pour faire rédiger des Libri judeorum pourraient nous le faire penser. Mais ces mesures ne sont pas nouvelles. Elles sont seulement remises à l’ordre du jour et mieux appliquées. Cela est logique : la commission ne s’appuie pas sur des textes nouveaux. En aucune façon, elle ne s’attaque prioritairement aux juifs. En outre, la réussite et la pérennité du contrôle sur les juifs demeurent très relatives. Il en est de même des mesures visant à obtenir la ségrégation spatiale, elles aussi demandées par le concile de Latran IV. Il faut beaucoup de temps pour qu’elles soient appliquées et le résultat n’est jamais total au Moyen Âge. Cependant, le souhait commence à s’exprimer et produit des résultats dans quelques cas « pour l’exemple », comme celui de Astruch Adzay.

148Les procès ont livré quelques destins de prêteurs juifs impliqués de près ou de loin dans les affaires. Voyons ce qu’ils nous apportent de nouveau et à quel point le bilan est contrasté. La place des juifs dans nos procès reste secondaire. Le traitement qui leur est réservé équitable. Mieux, la différence entre juif et chrétien ne se pose pas. Ces dossiers ajoutent simplement des précisions aux conclusions obtenues dans le cas des juifs de Manosque et avec l’affaire de Bondavin de Marseille.

149D’autre part, la galerie de portraits que nous pourrions dresser après la lecture des procès est très attendue : des juifs intermédiaires et courtiers, des nobles endettés, des spéculateurs, mais elle ne relève pas exactement du stéréotype. Nous ne trouvons trace d’aucun sentiment antijudaïque. Sa réalité sociale, indéniable, ne rencontre aucun écho au tribunal. Elle n’y a pas sa place. Nous voyons un Jaco de Basers s’entremettre opportunément entre Simon de Peligriano, Ponç de Gualba et les marchands de Montpellier : voici un homme qui fait preuve des capacités relationnelles généralement attribuées aux juifs. Voilà Bonadona, veuve de Jafuda de Limoux, représentée par son associé Maçot Avingena : cette veuve combative et obstinée serait-elle l’une des matriarches juives du crédit ? Isach Biona de Vilafranca del Penedès, avec ses témoins, hante la cour de justice locale et a de bien mauvaises fréquentations. Tobi et Jucef sont fils de l’usurier don Abon, actif dans la région de Saragosse. Mosse Hamos, de Teruel, qui aurait ajouté les intérêts au capital, ne vaut pas mieux. Pourtant tous ces gens gagnent leur procès en première instance. Ne parlons pas d’Astruch Asdzay qui falsifie les albarans en série. Ni d’Astruch Bondavid, qui blesse à mort sa mère. Le petit monde de Besalú n’est d’ailleurs pas bien reluisant. Bref, un portrait à charge caricatural serait facile. Il est difficile de chercher des honnêtes gens ou des figures très sympathiques au tribunal. L’art de la chicane nous empêche de distinguer les victimes des coupables, et l’on finirait par dire que chacun a le crédit qu’il mérite.

150Les juifs comme les chrétiens utilisent des contrats léonins. Finalement, il en est du crédit comme de l’artisanat et des autres métiers. La spécificité économique juive se comprend en la comparant aux pratiques anthroponymiques196. Telle profession et tel nom sont marqueurs du judaïsme à l’échelle locale mais professions et stock anthroponymique vernaculaire sont partagés entre juifs et chrétiens ; parallèlement, la pratique de l’étude et l’onomastique bibliques sont caractéristiques de populations juives. En effet, une fois admis qu’il n’existe pas dans la vie sociale commune aux juifs et aux chrétiens une attitude qui permette de distinguer à coup sûr un juif d’un chrétien, nous retrouvons localement et ponctuellement des manières et pratiques qui se trouvent en un lieu et temps précis agréger les juifs à un groupe identitaire en assurant une certaine distinction d’avec les chrétiens.

151Ainsi à Vilafranca del Penedès à la différence d’Aix-en-Provence, le commerce en gros de grains, safran et autres produits n’est pas tenu par des juifs qui possèdent une place inférieure dans le système de crédit et de distribution197. Tous les juifs ne s’engagent pas dans le petit crédit rural, cela dépend également des époques et des lieux. À la fin du xiiie siècle, le crédit juif devient comme le crédit chrétien de plus en plus réservé à des spécialistes. De même le marché des bestiaux, tenu par les juifs en Alsace, ne leur appartient pas en Penedès198. Ce crédit-là n’est pas bien éclairé par les procès de la commission aux usures. La place des juifs dans le champ économique échappe donc au modèle, puis au stéréotype. La lecture que nous faisons des actes concernant les juifs dépend alors particulièrement du contexte. Mais elle ne donne pas pour l’instant de signes probants d’un possible processus d’enfermement des juifs dans l’usure.

152Le mécanisme qui mène à l’équation « juif égale usurier » a souvent servi d’interprétation générale pour tous les actes complexes. Il s’ajoute au sentiment qui affirme que les usures étaient celées et que la cérémonie notariale était donc une sorte d’habillage légalisant de la réalité. Or l’analyse de la fama, suivie de celle de l’établissement du juste prix nous invite à considérer combien la gestion du temps, combinée aux différents modes de possession des biens de production et à l’existence des droits banaux et de la rente seigneuriale, explique mieux l’établissement des prix et la licéité des échanges qu’une supposée fraude généralisée et un développement de supposées « usures juives ». Même à l’heure des expulsions, il n’est pas certain que des bénéfices cachés et illégaux soient l’unique clé de compréhension des comportements économiques. La situation dans le royaume de France sous Louis IX, peu accueillant aux juifs, montre-telle autre chose ?

b) Relecture du cas d’Ansel de Vanves et du juif parisien Bonnevie

153Arieh Graboïs a publié une suite d’actes extraits du Cartulaire de la Sorbonne contemporains du renforcement de l’autorité royale dans le royaume de France et de la ségrégation entre juifs et chrétiens, particulièrement après l’Établissement de Melun de 1230199.

154Voici d’abord Ansel de Vanves : il vend au juif parisien Bonnevie quatre arpents de terres et vignes près de la porte de Vanves pour dix livres parisis dont « dictus Ansellus recognovit coram nobis sibi gratum fuisse »200. Le chrétien ainsi que ses héritiers conservent cependant la jouissance de ces terres contre une redevance annuelle en vin. A. Graboïs rejette la lecture qui verrait dans cette action le désir d’obtenir du vin rituel, et nous le suivons. Il qualifie ensuite cette opération : prêt dissimulé avec constitution d’hypothèque restant aux mains du débiteur pour ne pas contrevenir à l’ordonnance et faire cependant enregistrer l’affaire devant le prévôt.

155Cependant en 1232, Ansel n’ayant pas livré le vin attendu, la discussion entre les parties permet d’ajouter au capital prêté 5 livres, par un nouveau contrat enregistré cette fois-ci devant l’autorité ecclésiastique et non plus le notaire royal de l’official de Paris201. Bonnevie aurait donc consenti à une baisse du taux d’intérêt annuel à 33 %. L’acte devient un bail à ferme, selon les coutumes de France, contre perception annuelle perpétuelle de vin. A. Graboïs explique ce changement par le nouveau caractère juridique du contrat.

156Mais en 1233, la dette se monte à 20 livres parisis, somme qui semble représenter la valeur réelle du bien202. C’est seulement alors que sont mentionnés les droits seigneuriaux sur le bien foncier, soit le cens en deniers et en vin dû à l’abbaye Sainte-Geneviève de Paris. Cette formule est choisie pour manifester l’accord seigneurial pour l’hypothèque, exigé depuis l’ordonnance de 1218. Dans ce domaine, un Philippe Auguste qui expulsa les juifs impose les mêmes règles qu’un Jacques Ier dans la couronne d’Aragon réputé plus tolérant. Le troisième acte ajoute que les intérêts de la première année seraient récupérés la seconde. La seconde année, malgré les versements déjà effectués, le juif prendrait possession de la vigne, dont la transmission aux héritiers ne pourrait se faire qu’avec son accord. Bonnevie est donc reconnu comme le véritable propriétaire de la vigne. Or, ces terres sont particulièrement intéressantes, car situées sur des espaces promis au lotissement.

157Cependant, après la mort d’Ansel, sa veuve remariée se souvient que cette terre lui a été assignée comme douaire et elle parvient à un accord avec Bonnevie en 1235. A. Graboïs remarque que malgré l’ordonnance royale de 1234, il n’est pas demandé ou retenu d’annuler la saisie de l’hypothèque par le juif. Cette action est donc considérée comme légale. La veuve est donc dédommagée203.

158Arieh Graboïs souligne à plusieurs reprises combien la judéité n’est pas la clé explicative de ces contrats, malgré les ordonnances royales peu favorables aux affaires juives. L’étude des procès catalans et aragonais ne peut que lui donner raison. Il termine néanmoins son analyse en montrant que le dédommagement et les frais d’entretien de la terre désormais possédée par Bonnevie ajoutés au danger de possession de biens immeubles par les juifs rendent l’intérêt de la possession faible. Cela explique qu’en 1236, Bonnevie vend ce bien à l’un des plus importants bourgeois parisien, dont la famille en ascension est destinée à jouer un grand rôle dans la vie municipale204.

159Les conclusions de l’auteur peuvent sans aucun doute être élargies. Malgré les différences juridiques entre la France du nord et la Catalogne, le procédé décrit ici dès les années 1230 correspond à la période de mainmise sur les terres périphériques aux villes par les plus aisés des investisseurs urbains. Dans ce processus, comme dans les échanges des hommes d’affaires des bourgs ruraux, les juifs qui y jouent un rôle sont en petit nombre. Cependant, comme souvent, ils sont plus nombreux que les chrétiens, proportionnellement à la taille de leur communauté. En outre, ils interviennent surtout dans un premier temps pour laisser place à des personnages de plus grande envergure, à côté des chrétiens de même niveau social et économique. Non seulement, la religion n’entre pas en ligne de compte ni commercialement ni juridiquement, comme le dit bien A. Graboïs, mais ni la judéité ni l’incapacité à exploiter directement la terre n’importent.

160De fait, le but d’une telle opération consiste à faire du bénéfice sur des droits transmissibles et non pas à posséder. Ce lucre-là n’est pas simplement un crédit caché, expression de la difficulté des paysans et de pratiques illégales. Il exprime un système économique spéculatif où le financier attire plus que le foncier productif. Il n’est pas spécifiquement juif, n’est pas lié à l’antijudaïsme plus perceptible pourtant dans la politique française que dans la politique catalano-aragonaise. Il ressemble aux actes d’acaptes méridionaux ou cerdans, et suit les mêmes règles formelles et temporelles que les ventes a remere205. Nous lisons ici trois actes, au lieu d’avoir deux actes successifs ou même un seul, accordant pendant trois années la possibilité de rachat. Il n’est pas sûr que ces échanges relèvent même d’un endettement malheureux pour les paysans périurbains. Par contre, il est certain que les possesseurs cultivateurs de la terre ne sont pas en position dominante dans le jeu spéculatif des prix sur la terre et sur ses produits les plus intéressants comme ici le vin ou ailleurs le safran.

Vendre et transférer

161Ce qui trouble les paysans, le juge et aujourd’hui l’historien, provient de la difficulté à mettre un sens univoque sur des mots, tels vente, achat, cession, transfert de droits et de biens. La multiplicité des possibilités qui s’ouvrent alors aux plus aisés, soucieux de s’enrichir par le risque, rend leur moralité très difficile à préserver, car elle peut conduire à la pire exploitation. Au xiiie siècle, elle ne mène encore pas très souvent à l’expropriation, bien plus fréquente au xive siècle.

162En outre, la coïncidence temporelle entre le système seigneurial et un autre qu’on nommera au xixe siècle « bourgeois »« d’accumulation du capital », rend difficile l’appréhension de la norme et des valeurs des hommes du xiiie siècle. Les termes utilisés dans les contrats ne sont pas indifférents. Vendo peut s’opérer sans trado. « Dono in acapitum » n’est pas à proprement parler une vente mais le transfert provisoire puis définitif d’une rente devenue cessible. Plutôt que du crédit caché, nous y verrions une extension du fonctionnement financier initié par le crédit. L’envahissement des usures relèverait d’un tel mécanisme, plutôt que de l’exigence d’intérêts dépassant le taux légal. Celui-ci n’est pas toujours atteint dans la mesure où les taux dépendent des possibilités offertes par le marché et du prix réel des biens et services. Est-ce à dire qu’il existerait une sorte d’économie naturelle du marché ? Au tribunal, nous voyons plutôt un imaginaire du marché, naturel dans le sens où autour de la fama, que le juge demande aux témoins de définir, se cristallise la notion de juste prix, opposée au vice et à l’iniquité des bénéfices immondes, turpia lucra (fig. 15).

163Il existerait donc un moment difficile dans les échanges, celui de tous les bénéfices et de tous les maux, situé entre les deuxième et troisième années d’engagement pour certains crédits et échanges, beaucoup plus tard entre cinq et dix ans pour les rentes seigneuriales. Celui où le prêteur, s’il ne veut pas devenir usurier, a intérêt à être raisonnable, c’est-à-dire en phase avec l’opinion généralement partagée. La norme en constitution serait plutôt consensuelle que proprement juridique. Mais consensuelle ne signifie pas qu’elle exclut la violence économique et le conflit social que le tribunal doit apaiser avant qu’il ne devienne révolte.

164La reconnaissance de plusieurs niveaux de possession comme de transferts par étapes, voire même purement virtuels, est l’essence du système dans lequel évoluent seigneurs ruraux, paysans, prêteurs et marchands grossistes. Le juste prix doit respecter les impératifs qu’impose la formalisation de l’échange comme les dates et durées des transactions équilibrées. Aller plus vite comme le font les Gerau et Franchea ne peut être admis. Celui qui dispose de liquidités a le droit légitime d’en bénéficier, mais celui qui n’en dispose pas doit respecter le temps nécessaire à leur obtention. La norme se dit aussi par le lexique.

Fig. 15. — Crédit caché ou possession relative ? Les modes de la transaction et de la possession

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165Chacun dans la société de l’échange a sa juste place sur l’échelle de la possession et dispose de son propre niveau et de son propre temps de cet « avoir », de cette « tenure ». Celui qui fraude est celui qui déplace les temps sur l’axe légitime et naturel, en faisant se télescoper des moments chronologiquement éloignés. Nous retrouvons ici ces notions bien connues dans les prêches qui dénoncent l’usurier. Cet usurier que la mentalité populaire imagine comme un perpétuel agité. Au lieu d’une opposition entre la norme et la pratique, nous observons plutôt ici une conjonction entre la réflexion cléricale et la vérité quotidienne. Conjonction qui ne va pas sans douleur ni ajustements forcés, dans lesquels l’idéalisme et le légalisme ne manquent pas nécessairement de pragmatisme.

166La rente, le bénéfice et le lucre nés de ce système sont admissibles lorsqu’ils se situent à la rencontre de plusieurs segments des échanges. Ils servent à conserver une balance équilibrée en un temps ponctuel. Au contraire, lorsque les lucra naissent du désir de jouer sur la différence entre deux moments, donc d’être à la fois aujourd’hui et demain, aujourd’hui et hier, alors se développe la turpitude. Voilà comment les témoins qui répètent ce qui se dit définissent le juste prix. La fraude n’est que la conséquence logique de ce mal, puisque pour mettre en concordance ce qui ne peut naturellement concorder, par exemple le prix d’aujourd’hui et celui de demain, il faut falsifier l’instrumentum publicum. Le criminel entre alors dans l’enormia, car il ne falsifie pas seulement des quittances (albarans) mais en réalité l’œuvre de Dieu et la garantie du roi.

Une figure judiciaire opératoire : la notion de juste prix

167Les trois manières de produire des usures : les oublis de quittances, les spéculations sur les prix et les systèmes financiers oppressifs ne fournissent pas néanmoins véritablement trois types d’usuriers. Les « usures juives » dénoncées à part ne sont différentes des autres ni par les techniques utilisées ni par la psychologie qui s’y manifeste. En effet, les juifs et chrétiens qui prêtent et commercent agissent dans des domaines très variés et ne dédaignent aucune activité. Ils appartiennent à des catégories sociales diverses. Leur caractéristique principale serait même de toucher à tout, et la généralisation que souhaite l’accusation à travers la comparution de témoins, affirmant que les contrats usuraires des accusés représentent le point commun de leur activité est à peine un élargissement — abusif — des possibles conclusions du tribunal. En outre, la définition de l’usurier à laquelle nous sommes parvenus grâce à l’apport des sources judiciaires comparées aux chartes et actes notariés se déploie autour d’un axe unique : la notion de juste prix. Le non-respect du juste prix remplace l’usure à la fin du xiiie siècle, et pour longtemps206.

168Celle-ci n’est pas un concept juridique mais la figure centrale de la rhétorique judiciaire qui, associée à l’administration de la preuve affirmant l’intentio du demandeur doit aboutir à la condamnation du fautif. Il apparaît dans les cas définissant l’usure et prend une importance essentielle dans la pratique judiciaire, car il est bien souvent le seul moyen d’asseoir l’accusation d’usure. Justum pretium, le juste prix, ne se rencontre pas à proprement parler dans les textes normatifs au sujet des contrats207. Il faut donc pour démontrer le non-respect de l’échange équitable recourir à l’exceptio de droit romain nommée « non numerata pecunia », qui exige de démontrer le paiement effectif de l’argent, et la dénonciation de « usura d’usura »208, confusion du capital et des intérêts dénoncés par la loi. Mais cela est difficile, car la normalisation notariale a fait son office. En outre, transformer la fidéjussion ou le témoignage notarial en témoignage judiciaire est une opération délicate. Si la fidéjussion est le ciment du système créditeur, elle est aussi risquée. Les témoins nous brossent le tableau de fidéjusseurs qui garantissent sans savoir et qui sont remarquablement absents lors des défauts de règlement, au moment où leur rôle s’impose. Il est évident que si les parties s’affrontent devant le juge, c’est justement que les garants et tous ceux qui auraient pu faire office de médiateurs ont échoué ou ont manqué : la comparution au tribunal est bien un échec du système de fidéjussion. Nous avons vu que le travail de légalisation des contrats par les notaires conservait un poids important dans les procès. Mais son utilisation est limitée par le maintien d’une procédure accusatoire qui valorise le témoignage, même initiée par une inquisitio sur les usures, il ne suffit pas de disposer d’une carta, il faut pouvoir appuyer ses assertions par des témoins notariaux et judiciaires qui connaissent le contrat, le confirment, le garantissent. La légitimation notariale n’apparaît cependant pas simplement comme preuve écrite, elle intervient à travers le souci du juge, qui doit distinguer une fama vérifiée par quelques questions judicieuses, d’une vana vox composée de bavardages malsains qui ferait et déferait la renommée au gré de la populace.

169Le principe du juste prix est donc difficile à établir concrètement, il est cependant inacceptable de le définir autrement. La méthode des juges et des procureurs dans le cadre judiciaire catalano-aragonais209 aboutit par conséquent à une figure à la fois rhétorique et procédurale. La reconnaissance d’un délit portant sur les prix nécessite la reconstruction d’actions commerciales sous forme d’une narratio, récit judiciaire issu de segments de vérités prouvées lors des interrogatoires en procès, interrogatoria, ceux-ci éventuellement appuyés sur des documents écrits comme un acte notarié, instrumentum publicum, un acte hébraïque ou un livre de comptes. Ces derniers ne servent qu’à susciter l’expression de la vérité, à faire avancer le combat vers une reconnaissance mutuelle d’une forme de contrat, qui, sans elle, pourrait demeurer sans conclusion.

170La sentence judiciaire n’est donc pas en principe nécessairement contradictoire avec la concorde obtenue par des médiateurs, probi homines. Il est pourtant bien rare qu’elle aboutisse, au même résultat puisque le recours à la justice est par nature l’expression d’un désir de forcer l’adversaire à plier, soit parce que l’accusateur est persuadé de son bon droit, soit parce qu’il fera payer la victoire judiciaire de son adversaire au prix le plus cher possible en faisant durer les procédures. Qu’Arnau Çaïlla et Bernat de Canyeto aient ou non remboursé leur dette, leur obstination conjuguée à celle des veuves qu’ils attaquèrent leur coûtèrent très cher210. Au tribunal, nos demandeurs doivent pour le moins calculer le coût en intégrant le plaisir et le bénéfice d’avoir fait plier l’adversaire ou gagné du temps ! Cela parfois n’a pas de prix. Les enquêtes sur les usures sont un facteur déclenchant et aggravant de telles pratiques, d’autant plus qu’elles répondent à une clamor bien réelle qui monte vers le pouvoir. Les chroniques ou les émeutes le disent de manière différente. Recourir à la justice est manifester des rapports de force assumés, et nier la prudence et l’espérance nécessaires au contrat. Nous l’avons nettement perçu dans le cas du sacriste de Majorque. Au premier acte, l’emprunt était possible et souhaité par tous : les marchands de Montpellier avancèrent de l’argent. Au second acte, on pouvait toujours s’arranger et faire durer l’engagement, malgré le risque visible pour les deux parties. Au troisième acte, les positions étaient figées dans l’insulte et l’accusation d’usures. Pour attaquer en justice, il faut penser pouvoir gagner ou vouloir entraîner l’adversaire dans sa chute. N’oublions pas que le public de la mise en scène judiciaire importe à nos affairistes, car les spectateurs sont des clients. Or, il n’est pas certain que l’opinion publique utilise les mêmes éléments de preuve et se montre aussi prudente que le juge pour émettre sa sentence. Pour répondre de façon assurée, il faudrait étudier le jugement de la rue. Sauf à considérer simplement les émeutes où la foule brûle les créances, le protocole de recherche adéquat est encore à construire. Il est en tout cas certain que Dieu ne fait pas toujours éclater la vérité en punissant, comme dans l’histoire de saint Nicolas, les faux serments. Comment alors interpréter le refus du sacramentum dans l’affaire Çaïlla, qui utilise toutes les exceptions possibles et gagne ainsi du temps211 ? Est-ce la preuve de la mauvaise foi de l’associé de Bonadona, Maçot Avingena ? Est-ce l’expression de la constante stratégie d’obstruction des deux adversaires, qui appartient au registre habituel du genre procédural ? Cela a au moins pour conséquence de nous maintenir dans le doute. Là résidait peut-être simplement le but de l’avocat.

171Si la figure du juste prix parvient à être efficace en respectant les règles énoncées ci-dessus, l’intentio est affermie, le demandeur sera capable de démontrer la validité de son accusation. Du point de vue du pouvoir royal, le résultat de l’inquisitio a consisté en une diminution des causes d’usure. Réussite éclatante ou découragement ? Elles ne disparaissent pas brutalement comme elles sont survenues mais tarissent lentement, malgré quelques sursauts du « chancre » comme disent les chroniques. Une certaine efficacité de l’action est visible aussi dans les registres notariés, de mieux en mieux tenus, de plus en plus précis et normalisés. La réalité de l’encadrement légal est évidente. Quelques rares qu’aient été les condamnations, il faut donc accorder une efficacité sensible à la commission sur les usures.

172Cette figure judiciaire paraît d’une portée plus grande encore. Son intérêt opératoire et la difficulté à la définir proviennent de l’absence d’origine juridique du concept. L’attention au juste prix renvoie le juge aux écrits relevant de l’éthique commerciale, dont les auteurs sont le plus souvent des Prêcheurs et Mineurs engagés sur un front plus large. La lecture des procès du début du xive siècle nous montre une voie originale pour faire exister réellement cette grande idée : le développement d’une société juste et ordonnée. Celle-ci se met en place pour des siècles, mais n’est explicitement développée qu’au xvie et xviie siècles où la relation entre le délit commercial et le péché s’exprime dans les écrits de la pastorale212. La figure judiciaire du juste prix s’est construite à travers une synthèse tenant compte d’un passé à respecter et d’un futur espéré, en reconnaissant aussi bien l’importance de l’enrichissement collectif que celle de la punition de ceux qui y attentent par égoïsme avaricieux, soulignant enfin l’intérêt d’imposer une praxis à travers le dialogue. Si l’usurier a bénéficié de l’invention du Purgatoire qui lui ouvre l’au-delà, il jouit sur terre d’une correction attentive. À travers une construction commune de la figure judiciaire et grâce à la médiation des avocats, accusés, accusateurs et juges, sous le contrôle de Dieu par le biais du serment, construisent une norme qu’ils apprennent à partager.

173La vérité des prix, dont le non-respect est un crime contre Dieu et les hommes, est donc d’une toute autre nature que celle des crimes horribles. Elle ne met pas en cause la majestas mais l’ecclesia. Elle doit donc exister malgré le doute, la relativité des faits, l’ambivalence des attitudes. La procédure et le processus qui préside à l’établissement de la figure du juste prix appartiennent à la sphère du gouvernement terrestre qui exige l’écoute et l’oubli de principes trop figés et inadaptés. Le bon gouvernant, soucieux de justicia, tempère la rigor juris. Ce n’est pas céder à la triste réalité de la faiblesse humaine. Une fois la simonie en principe éradiquée, il faut s’attaquer à l’usure des laïcs, la purger, plutôt que l’éliminer.

174Ce qui vaut pour les usures vaut plus encore pour les hommes : à l’expulsion de boucs émissaires chargés du mal de l’usure, la couronne d’Aragon préfère un processus de correction et d’intégration. Le choix n’est cependant ni aussi tranché, ni définitif. Des processus de ségrégation et d’exclusion des juifs censés pratiquer l’usure peuvent être à l’œuvre dans le même temps, il convient de ne pas les oublier213. Mais ils me semblent seconds dans la mesure où il faut les subordonner à l’action directrice. Reste à décrire l’articulation entre intégration et ségrégation. Il est vrai aussi que les chartes visant à l’application de Latran IV ont été publiées sous Jacques Ier et complétées régulièrement. Il est vrai que la série des Processos en Quart de la chancellerie nous apporte quelques réponses. Par exemple, l’organisation spatiale de la ville de Majorque est cause de conflits récurrents. Sous Jacques le Conquérant, les Prêcheurs se plaignent des filles publiques, ils obtiennent satisfaction, au moins sur le principe : les filles sont envoyées plus loin214. Voici qu’en 1298, les Mineurs s’attaquent aux juifs sous prétexte de vacarme à la synagogue. Le bruit que font les juifs par leurs prières et leurs chants étranges est insupportable pour ceux qui sont chargés du service divin : le voisinage se révèle donc inacceptable. Mais la cour royale reçoit également l’argument contraire : la synagogue était là avant le couvent ! Comment donc se peut-il que cette nuisance apparaisse soudainement ? L’accusation n’a pas lieu d’être215. Vingt années plus tard, un autre conflit surgit à Majorque, les juifs se jugent spoliés de leurs biens216. Nous devons garder ces faits à l’esprit. La figure du juste prix se construit dans ce contexte de chicanerie et d’intolérance.

175Malgré l’accumulation des doutes masquant les divers crimes d’usure que tout un chacun connaissait sur les marchés, les témoignages entendus vers 1298 et les années suivantes, lus en rapport avec les actes notariés, dressent un portrait complet et précis des diverses manières de prendre un bénéfice à travers les mécanismes du crédit. L’usurier condamnable nous apparaît alors dans toute sa complexité. Les mots de l’usure ont, chemin faisant, gagné leur sens tel qu’ils se définissaient en pratique.

176L’usure, saisie comme intérêt légal (lucrum, interee) d’un prêt (mutuum), calculée par rapport à un capital (capital, principalis) est admise lorsqu’elle respecte les prescriptions légales qui fixent l’intérêt autour de 16 à 20 % et interdisent le doublement du capital par les intérêts (duplum), véritable seuil juridique mais aussi psychologique. Cependant, dans la réalité, il est facile voire habituel de dépasser la mesure. Cela se conçoit aisément, sans qu’il faille pour cela introduire dans la démonstration le désir préalable de fraude. Les usures mauvaises (usuras) s’établissent peu à peu, et ne se révèlent souvent que des années plus tard. Dans les ventes à terme, le problème provient de la fixation du juste prix, généralement calculé au moment du contrat en fonction des besoins du vendeur, de ses espérances et du risque ; il est donc évident que l’acheteur, profitant de sa position de force ne paie pas le prix du bien tel qu’il est fixé par le marché au moment du contrat, prix élevé par la pénurie ; un marché des créances « a diners avantats » ou avances sur récoltes se reconnaît donc bien. Les ventes à crédit sont plutôt constituées de ventes qui succèdent à un emprunt et sont assorties d’un service financier. Les baratas, ventes en nature de biens sous évalués sont bien des soldes qui permettent de continuer la relation créditrice par un changement de prêteur, l’intrusion d’un échange contraint ou tout autre action qui, faussant à la fois l’équilibre de la balance des prix et celui de la relation entre les contractants, a toutes les chances de devenir dangereux et conflictuel s’il n’est pas arrêté à bon escient. Lorsque les rentes interviennent dans le remboursement, nous sommes à un second niveau du crédit, les deux plateaux de la balance de l’échange sont chargés de valeurs variables sinon faussées. Qu’un sentiment d’excès suscite la haine de l’endetté, qui juge que le prêteur a dépassé les bornes, se comprend aisément, d’autant que ces difficultés touchent d’abord le monde rural, ses intermédiaires, courtiers et maquignons, avant d’aboutir à ses banquiers : les changeurs. Les usures ont alors leur usurier manifeste, qui agit avec exagération et raideur. Cet homme peut à l’occasion être un usurier juif dont la patience dans la prise des intérêts a laissé durer le temps de l’endettement si longtemps que ce dernier, transformé en rente par les années devient insupportable le jour où un moyen, une occasion comme la commission aux usures, permet de le dénoncer.

177Mais il est bien difficile d’étayer au tribunal les dénonciations contre l’usure et les usuriers. Il faut s’appuyer sur une falsification d’instrumentum, d’acte notarié. Cette réaction première dans l’ordre psychologique, l’attaque, est trop difficile à poursuivre au tribunal pour être courante dans notre corpus. La nature des affaires incriminées conduit à l’emploi généralisé d’une démonstration judiciaire des usures passant par le juste prix. Malgré le poids de la fama rapporté par les témoins, la procédure limite les conséquences des dénonciations malveillantes. Malgré le rapprochement entre faits délictueux et caractère inhumain des prêteurs de mauvaise volonté, au tribunal, il faut démontrer des faits et cela reste très difficile, très rare par rapport à la masse de l’endettement. Finalement, ce sont plutôt les spéculateurs, enhardis par un décollage économique assorti de crises frumentaires que les petits prêteurs qui sont attaqués. Il faut dire que seules les élites accèdent au niveau de justice dont la chancellerie royale a conservé la trace.

178Quoi qu’il en soit, il existe bien deux types d’usure : la légale, bonne usura et l’exagérée, mauvaises usuras. Si la différence entre les deux est celle du nombre grammatical, c’est que la distinction vient de l’exagération de la prise de bénéfice, qui est autre chose encore que le simple dépassement du taux légal. Ces phénomènes sont favorisés par le fait que les échanges pratiqués mêlent monnaie de compte, monnaie réelle et biens décrits plutôt en vue de leur identification particulière que pour une évaluation en fonction de leurs qualités par rapport à une base. Les acheteurs emploient généralement le contrat de mutuum plutôt qu’ils ne s’appuient sur le droit des sociétés. Restent donc les points difficiles : la question de la durée de l’engagement, celui, connexe, des créances malsaines, la prédominance d’une évaluation globale du juste prix, qui tient plus du sentiment que de l’établissement par calcul (ce qui provient de la nature de l’information et de l’impossibilité à obtenir que chaque phase de l’échange soit réellement équilibré). Bref, les usures condamnables naissent d’un système en cascade où les rythmes heurtés des cessions et la disparition de l’interconnaissance directe entre contractants fragilise la confiance, soit un système qui appelle la faillite.

Notes de bas de page

1 ACA, PQ, 1328 A, procès sur les usages à Gérone de la prison pour dettes contre les chrétiens endettés auprès de juifs et Documents dels jueus de Girona, éd. G. Escribà i Bonastre et M. P. Frago i Pérez, exemple de difficultés de remboursements de dettes dues à Duran Abraham et à d’autres juifs, actes n° 84 (emprisonnement du débiteur), 90 (excommunication des débiteurs), 95, 301 (procès contre les débiteurs), 303, 411, 412.

2 ACA, PQ, 1298-1299 B.

3 ACA, PQ, 1298 B, 1298-1299 et 130 J pour Bonadona et Çaïlla ; 1298 D pour Vilanova-Gerau.

4 ACA, PQ, 1298-1299 B, f° 1.

5 Justinien, Codex L. II, 4, 5, 27, 28, 37 ; L. III, 7, 23, 25-27, Id., Digeste 5, 18.4, 28.3. Il faut distinguer la constitution judiciaire d’un procurateur, avocat de l’accusation ou de la défense, officiellement désignés avant que le procès ne commence, d’une procuration notariale et judiciaire en vue du règlement d’un contrat précis ou de tous les contrats d’un prêteur. Les aspects judiciaires font partie intégrante du travail du créancier, car au xive siècle, les procureurs doivent régler les questions en suspens en faisant des tournées pour se faire rembourser d’abord, puis en allant si nécessaire devant le juge. Cette formule s’utilise chez les juifs entre associés, sans qu’il y ait constitution de societas. Fait à rapprocher des remarques de G. Todeschini, « Familles juives et chrétiennes en Italie à la fin du Moyen Âge ». Les juifs conçoivent l’association et le mariage d’une manière qui garantit l’indépendance des individus plus qu’une société marchande. Cela rejoint nos conclusions au sujet de Puigcerdà. Cl. Denjean, Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerda.

6 ACA, PQ, 1298 D, 1302-1303 D (Teruel).

7 ACA, PQ, 1298-1299, f° 4v°, l’avocat des Segui confirme que le terme allait survenir rapidement. D’après les registres notariés, ces prêts sont limités à un ou deux mois, ce qui est logique puisqu’il s’agit d’une avance sur récolte.

8 C’est sous Jacques II que les officiers du Maestre Racional commencent à vérifier les comptes. Ce souci a sans doute à voir avec les enquêtes ; T. Montagut i Estragués, El Mestre Racional a la Corona d’Aragó.

9 G. Todeschini, « I vocabulari dell’analisi economica », p. 784.

10 Après la demanda, l’accusé a possibilité de demander des délais, que le juge accepte ou refuse. Il peut obtenir 15 jours pour maladie, péril de mort du conjoint, accouchement, état des chemins… Devant les juges pour usure, les demandes déclinatoires (le juge est estimé non compétent) semblent impossibles. Les délais péremptoires (il y a déjà eu jugement, prescription, violence, dol) n’ont été tentés sans succès que dans l’appel émis par Arnau Çaïlla. Mais les mesures dilatoires sont de tous les cas (besoin d’avocat, de temps pour étudier le procès). Personne ne s’en prive.

11 ACA, PQ, 1298-1299 B, f° 3.

12 ACA, PQ, 1298-1299 B, f° 4v°.

13 ACA, PQ, 1298-1299 B, f° 5.

14 Deux siècles et demi après, les procès présentés par R. Rosolino, « Crimes contre le marché, crimes contre Dieu », présentent le même type de récit, des ruptures de contrat identiques.

15 Même si au xive siècle, certains discours dans les chroniques ou les sermons sur la pauvreté peuvent exprimer l’idée de la nécessité de corriger les malheurs du temps.

16 ACA, PQ, 1299 K.

17 ACA, C, Liber estimacione equorum.

18 J. Lacave (éd.), Los judíos del reino de Navarra, documentos hebreos 1297-1486, Navarra Judaica, t. VII ; J. M. Millásvallicrosa, « Petita llista d’un prestamista jueu » ; D. Romano (éd.), Per a una historia de la Girona jueva, t. II, pp. 549-551 ; Cl. Denjean, Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerda, pp. 124-132.

19 AHCP, Liber Panneriorum, 1280, entre septembre et décembre, 13 milites empruntent pour des draps et s’engagent pour des durées entre trois et dix ans pour des sommes entre 44 sous et 312 sur 6 mois à un an : fos 5r°, 7v°, 8r°, 11v°, 12r°, 14r°-v°, 15r°.

20 AHCP, Liber Panneriorum, 1280, f° 6v°, il s’agit du seigneur d’Enveitg, généreux donateur pour la construction de l’église des Prêcheurs de Puigcerdà, dont le blason est représenté à une croisée d’ogives. Il est ici en affaires avec les Mercer, marchands de draps, Cl. Denjean, « Réseaux commerciaux en Catalogne nord ».

21 Vilanova fait de même. Ces soldats peuvent espérer de nouvelles donations royales après la campagne de Murcie. R. de Vilanova reçoit ainsi des revenus, ACA, Graciarum 1298, f° 81v°. Une redistribution rapide des terres et des rentes a lieu tant pour les nobles que pour les paysans. Voir A.Furió et A. J. Mira Jódar, « Le marché de la terre dans le pays de Valence ».

22 Sur cette question, voir les réflexions d’A. Guerreau, supra, pp. 129, n. 64, pp. 132-135 et p. 135 (n. 81).

23 ACA, PQ, 1298-1299 B, f° 1.

24 Dans Renda i fiscalitat en una ciutat medieval P. Orti i Gost nous décrit par exemple le mécanisme des étals de la lleude de Mediona, du nom de G. de Mediona, dans le repartiment de Jacques Ier. Situés à Barcelone, place des Draps, au début de la rue Sots lo Palau, autour du Castell du viguier, où l’on vend des articles de mercerie, draperie, cordonnerie. Fin xiiie siècle, il dénombre 22 et demi parts d’étals partagés entre 18 emphytéotes alors qu’en 1410-1412 ne subsistent plus que 12 étals et 10 emphytéotes. Les étals, sans doute établis fin xie, début xiie siècles, contre un cens en poivre, transformé en deniers au xive siècles (3 onces = 10-12 deniers en 1330), ne payent donc qu’un cens quasi symbolique. Les contrats du xie siècle se maintiennent durant toute la période, puis les sous-établissements ont lieu vers 1230 ; on trouve ainsi divers niveaux de la chaîne emphytéotique. La période marquée par les procès est bien celle de la grande expansion. Les bénéficiaires ne sont ni le roi, ni les héritiers de Mediona mais les « seigneurs intermédiaires (mitjan) », protagonistes véritables du développement de la chaîne emphytéotique, et riches citoyens. La stabilisation se produit vers la moitié du xive siècle. Vers 1340, 3 ou 4 niveaux emphytéotiques demeurent seulement par rachats de ces seigneurs intermédiaires. Les seigneurs allodiaux, héritiers de Mediona reçoivent 4,2 % de cens vers 1350 et le seigneur intermédiaire 95,8 %.

25 ACA, PQ, 1298 f° 1v°. Mais c’est le frère du sacriste qui témoigne.

26 Le témoin parle de finestras.

27 Cl. Denjean, Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerda, pp. 87-95, 100.

28 ACA, PQ, 1298 C, f° 2v°.

29 ARM, Audiencia, Supplicaciones 1, fos 40-49v° : le marchand de Majorque G. Laurenç contre le sacriste pour 50 livres de Valence, ACM, parchemins série 7000 et 8000 et Llibre de actes 1299-1307. Ce personnage fera l’objet d’un ouvrage spécifique.

30 ACA, PQ, 1298 C, f° 2v°.

31 ACA, PQ, 1298 C, f° 3.

32 ACA, PQ, 1298 C, f° 3, « dictus sacristus fecit instrumentum debiti predictorum V mille et CCCC solidos dicti Simoni »« fecit traderi dicto sacrista […] IIII mille solidos pecunia numerata et predictum roncinum ».

33 Rappelons que la mention d’une date précise et concordant avec les autres témoignages doit prouver au juge la valeur de cette information.

34 ACA, PQ, 1298 C, f° 5.

35 C’est un topos que nous avons déjà signalé. Il est développé par exemple dans les romans picaresques comme dans le récit de Thomas Platter.

36 Dans le sens d’échange d’un bien sous-évalué visant à remplacer une monnaie. Le cheval est ici valeur. La barata est du troc car le bien est employé comme numéraire. Mais nous ne disposons pas d’exemple de troc intégral. Le numéraire ou la monnaie de compte interviennent toujours.

37 ACA, PQ, 1298 D, f° 15, « quod tempore vendicionis quartonus dicte barcha valeret duplum precii quod dictos G. Geraldi pater dicti Geraldi dedit in quartono dicte barcha ».

38 ACA, PQ, 1298 D, f° 12.

39 ACA, PQ, 1298 D, f° 10, il s’agit du 5e témoin, P. Gassull, du 10e Bartolome Hostaleric, du 12e Bernat Tribat, mais aussi du 8e, G. de Villanova, mais ce dernier est homme de l’accusateur, comme le dénonce la défense f° 14. Voir aussi f° 23v°.

40 ACA, PQ, 1298 D, f° 10. Le 6e G. Gasull, le 10e Bartolomeu Hostaleric. Voir aussi f° 24v°.

41 ACA, PQ, 1298 D, f° 25.

42 ACA, PQ, 1298 D. L’histoire de l’âne est répétée f° 26.

43 ACA, PQ, 1298 D, f° 13, « en G. Gerau quel nos dana conseyl de besties et de blat » et f° 20 selon P. Rippa de parrochia Sancti Baudili homo G de Laceria.

44 ACA, PQ, 1298 D, f° 20.

45 Le juge lui fait préciser : « Spectabat, vidit ».

46 ACA, PQ, 1298 D, f° 21r°-v°.

47 ACA, PQ, 1298 D, f° 21v°, « viculum a Maymonis Ronestay de parrochia Sancti Baudili precio XVI solidos barchinonenses quod fuit verum et instrumentum pretium ipsius viculi quo viculo empto dictus G. Geraldi tradidit et comendavit dictum viculum dicto Maymonio Ronestay ad pascendum eum. Ita quod de toto lucro quod fieret in dicto viculo haberet dictus Maymonius medietatem et dictus G. Geraldi alteram medietatem. Interrogatus quo modo scit predicta et dixit quod vidit ; dixit etiam quod in predictis nulla deceptio intervenit ».

48 ACA, PQ, 1298 D, f° 22v°, « G. Vercelli de parrochia Sancti Baudili homo R. de Trerill […] dixit quod bene sunt XX anni elapsi quod G. Geraldi vendidit huic testi IIII quarteras bladi solvendas ad certum tempus, et credit per tempore empcionis bladum valebat V solidos, et quod qualibet quartera habuit iste testis dare et solvere dicto G. Geraldi VI solidos et medium, dixit etiam se vidisse tempore superdicto baratari et venire bladi per dictum G. Geraldi quibusdicti aliis de quibus non recordatur nec recordatur de forme seu modo ipsius vendicionis seu barate ».

49 ACA, PQ, 1298 D, f° 23.

50 ACA, PQ, 1298 D, fos 1-2r°.

51 Selon Du Cange, le quartonus est une mesure de froment ou de vin, ou bien comme ici un quarta pars, soit un quart. C’est sur pars que nous mettrons l’accent, car quartonus est employé substantivement pour exprimer la division des parts.

52 « Et sic ascendit pars dicti P. Geraldi ad duos quartonos dicti anni ».

53 « … Medietatem dicte barce ad tres annos et tres menses et tres septimanas precio CXXX solidos per unoquosque annos et ascendit partis dicti G… ».

54 ACA, PQ, 1298 D, f° 4.

55 ACA, PQ, 1298 D, f° 6.

56 Comme nous l’avons déjà remarqué dans l’affaire Scuder-Canyeto, ACA, PQ, 1298 G.

57 ACA, PQ, 1298 D, f° 15.

58 ACA, PQ, 1298 D, f° 17v°.

59 Villanova ne manquait certainement pas de fortune, mais peut-être de numéraire disponible et d’intérêt pour ce genre d’investissement et d’activité.

60 Cl. Denjean, « Réseaux relationnels des prêteurs juifs », pp. 255-273. Au sens propre du terme puisqu’en Cerdagne, lorsqu’il n’y a plus de juifs et qu’il faut s’adresser aux chrétiens de Perpignan, les paysans se plaignent.

61 ACA, PQ, 1301, fos 8-9, lors de l’enquête au sujet de la découverte d’un cadavre d’enfant sous l’étal du call de Barcelone, un juif rapporta qu’une vendeuse fulmina des imprécations contre les juifs qui lui auraient donné une fausse pièce de monnaie.

62 ACA, PQ, 1302-1303 D, fos 11-12.

63 ACA, PQ, 1304 H, fos 1-2.

64 ACA, PQ, 1304 H, fos 1 et 10.

65 ACA, PQ, 1304 H, f° 1.

66 ACA, PQ, 1302-1303 D, f° 12v°.

67 Comme par les autres cours. À l’inverse, un procès en première instance, devant les autorités juives suit les règles constitutives de l’aljama, celles du droit hébraïque, et celles du procès civil chrétien dans une synthèse tout à fait intéressante. ACA, PQ, 1319 A.

68 ACA, PQ, 1319 A, f° 2v°.

69 F. Carpintero, Justicia y ley natural, pp. 26-57.

70 J. Chiffoleau, « Dire l’indicible ».

71 Moïsse ben Nahman, La dispute de Barcelone, étudiée plus en détail dans notre chapitre ix (pp. 404-409), lors de l’examen de la question d’exclusion des juifs.

72 ACA, PQ, 1302-1303 D, f° 11.

73 Thèse en cours par Youna Masset, université de Toulouse - Le Mirail.

74 Thèse en cours par Rémi Meunier, université de Toulouse - Le Mirail.

75 ACA, PQ, 1298 D, fos 6-8v°.

76 ACA, PQ, 1298 B, Bonadona, veuve de Jafuda de Limos contre Arnau Çailla, 1298-1299, procès en appel, 1300 B, suite.

77 ACA, PQ, 1298 B.

78 ACA, PQ, 1298 D, f° 9r°.

79 ACA, PQ, 1298 D, f° 10v°.

80 ACA, PQ, 1298 D, fos 11-14 et f° 12.

81 ACA, PQ, 1298 D, f° 14r°. La même remarque pour tous les témoins fos 13-14 soit P. Gasull, Ferrer Gasull, R. Vercell, G. Tritera de la paroisse de Sant Christoforo de Berges, Bartolomeu Hostalric de la paroisse de Sant Bau (qui est de toute façon disqualifié d’une autre manière, mais trois motifs valent mieux qu’un !).

82 ACA, PQ, 1298 D, f° 15r°-v°.

83 Qui provient entre autres choses d’un type de récit dont un enchaînement rapide de faits constitue la trame, excluant tout passage descriptif ou dialogue intérieur. Les autobiographies médiévales, de Guibert de Nogent à Jacques le Conquérant, comme les correspondances de marchands utilisent cette technique. Les Contes de Canterbury ou Boccace fournissent également des cas traités ainsi. On retrouve cela plus tard dans des textes comme celui de Thomas Platter, comme dans les romans picaresques. Style imité bien plus tard par Stendhal dans son histoire du juif vénitien, Le juif (Filippo Ebreo), dans Romans et nouvelles, t. II, pp. 1203-1217, après une introduction toute différente : « J’étais alors fort bel homme […] j’aimais bien l’argent en 1814 ; c’est la seule passion que je me sois jamais connue. » La rocambolesque histoire de ce juif qui joue en quelque sorte continuellement à qui perd gagne, ou à la roue de la fortune, n’est pas seulement un exemple d’antisémitisme courant. Confrontée aux sources médiévales, tels nos procès ou des récits comme celui de T. Platter, elle permet de dégager une structure mentale durable qui fait associer l’usurier, c’est-à-dire la catégorie inférieure des marchands et banquiers, avec l’aventurier joueur de poker, un peu escroc, soit un personnage à la Volpone toujours en fuite. Pour ce faire, faut-il associer la capacité à instaurer la confiance, à tout abandonner rapidement, à jouer et à perdre gros, à jouer et se faire jouer. Cette manière de vivre et d’exprimer les choses ferait-elle la différence entre l’usurier médiéval et le Grandet ou le Gobseck moderne ? La bibliographie disponible s’est essentiellement attachée au personnage du « marchand de Venise ». Malheureusement, les historiens, et plus encore les médiévistes n’ont pas traité cette question. Les histoires de l’antisémitisme ne choisissent pas plus cette voie. Il serait pourtant intéressant de suivre la « genèse médiévale de l’usurier moderne », en quittant les exempla pour les compléter par d’autres sources. Ici, nous nous contentons de mettre l’accent sur la spécificité médiévale.

84 Réunions de Lyon du groupe « Notaires et crédit », 1998.

85 L’histoire de la vie privée s’est intéressée à divers champs de l’intimité. En dehors de tout souci fiscal et de toute propagande par ostentation des richesses, il serait intéressant de savoir si les hommes du Moyen Âge considèrent le prix qu’ils ont payé leurs biens comme du domaine du « privé ». Une majorité de nos contemporains ne souhaitent pas que leurs amis et voisins connaissent le prix qu’ils ont versé pour obtenir leur appartement. De même sur le marché, spécialistes exclus, nous voyons la fama sur le juste prix se contenter de données très générales sur les contrats.

86 ACA, PQ, 1298 B, f° 10 pour l’âne et f° 24v° pour le bœuf.

87 AHCP, Judeorum et debitorum 1330, f° 15, le changeur, f° 16 (société).

88 AHCP, Judeorum et debitorum 1333, f° 2v° : Vitalis Isach judeus attendens me fecisse instrumentum debitorum de LX libras barcinonenses Bonadona uxori Samiel Mayr judei habitatoris Villafranchie et Drude mater sue racione scilicet provisionis pro ut in dicto instrumento lacius continetur, attendens etiam quod in super predicto debito et dicta provisiones questiones, petitiones et controversie fuerunt plures inter me ex una parte et dictos judeos seu eorum procuratores ex altera diu--agitate atque volens suis predictis cum predictas judeas seu eorum herederibus amicabiler pacificare conventio… ».

89 ACA, PQ, 1318 B, Bonanat de Casals, juriste de Barcelone, choisi par les parties pour arbitrer le différend entre Francesc Corneller et Pere Just, marchands de Perpignan et manumisseurs de Guillem Llobet, scribe royal de la chancellerie, assistant de Nadal Raynier. Cl. Gauvard, « Les juges jugent-ils ? », p. 118, signale que des listes d’arbitres étaient parfois fournies aux demandeurs.

90 La suite demeure au style indirect dans le texte latin.

91 ACA, PQ, 1298 D, f° 17, audience du samedi 16 des calendes de juin.

92 C’est bien ce qui se passe pour Bondavin de Marseille.

93 ACA, PQ, 1298 D, f° 18v°.

94 ACA, PQ, 1298 D, f° 20v°.

95 ACA, PQ, 1298 D, f° 21v°. Dans « Les disettes dans la conjoncture de 1300 », dans Les disettes dans la conjoncture de 1300 en Méditerranée occidentale, A. Furió présente une synthèse au sujet de la Catalogne, à partir des travaux d’A. Riera, et C. Laliena au sujet de l’Aragon, utilisant les travaux de M. Berthe. En Catalogne, après 1227, mauvaise récolte et dévaluation de la monnaie, et 1248 année de récolte catastrophique, surviennent les disettes de 1257, 1258, 1271, 1274, 1276-1278, 1280-1281, 1283-1285, 1286, 1291. Ces années sont par contre des années fructueuses pour les prêteurs. Les difficultés sont cependant locales et limitées.

96 Nous devrons nous poser la même question au sujet des malversations des officiers. Les historiens de Louis XIV ont souligné que les pratiques de Fouquet, causes de sa chute retentissante n’étaient pas réellement différentes de celles du grand Colbert. L’explication par l’orgueil (celui du roi comme celui du ministre, dans une figure d’hybris affrontés) n’est sans doute pas la seule. Encore une fois, outre les faits, il y a la manière ! Ne pas respecter cette règle sociale évidente, mais jamais inscrite sur les tables, est souvent une erreur fatale.

97 Dans la majorité des documents, les termes « palefroi », « ronçin », « cheval » indiquent des qualités différentes entre les diverses montures. Cependant, il ne faudrait pas imaginer l’existence d’un vocabulaire spécifique et parfaitement clair, comme le prouve l’emploi de « roncinus sive palafredus » du ACA, C, Com. 13, 1a, 1297, f° 124r°.

98 Le prix d’un cheval en 1290-1300, selon G. d’Avenel, Histoire économique de la propriété, des salaires, des denrées et de tous les prix est de 170 sous. R. W. Emery, The Jews of Perpignan in the Thirteenth Century, appendice II, p. 130, donne pour la période de 1261 à 1287 les prix moyens de 500 sous pour un cheval, avec un écart entre 2400 sous pour le plus cher et 150 sous pour le moins cher et de 93 sous 9 deniers pour une mule, avec des extrêmes de 250 à 25 sous. Les écarts sont donc tels, que l’intégration d’un animal ou d’un produit dans un contrat vient compliquer gravement toute évaluation. Le reg. 305, Varia 19, Super extimatione equorum in viagio Almarie, 1309 relatif à la montre d’Almería fournit des renseignements du même ordre.

99 ARM, Supplicacions, 1300, fos 40-49v°, procès contre le marchand G. Laurenç qui avait remboursé une dette due au sacriste au gouverneur nommé par le roi d’Aragon.

100 ACA, PQ, 1298 G, f° 1r°.

101 ACA, PQ, 1298 G, f° 1r°.

102 ACA, PQ, 1298 G, f° 1v°.

103 ACA, PQ, 1298 G, f° 3v°. Il s’agit en effet d’une dot conséquente et d’un chiffre courant.

104 ACA, PQ, 1298 G, f° 3v°.

105 ACA, PQ, 1298 G, f° 3r°.

106 ACA, PQ, 1298 G, f° 4r°.

107 P. Grossi, L’ordino giuridico medievale, pp. 111-112.

108 Il faut avouer que ce genre de crédit est rare, dans la mesure où la somme est trop élevée. Il n’est admissible que dans des affaires commerciales, pas pour un mutuum engageant un paysan. Dans le cas où un noble en difficulté emprunte une grosse somme, la créance court et finit par obliger le débiteur à céder une terre ou des banalités au bout de quelques mois ou années.

109 Cl. Denjean, Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerda, pp. 144-145. R. C. Mueller, « Sull’establishment bancario veneziano », p. 17, constate également l’existence de taux d’intérêts variables.

110 Sur la place que prennent les censals et violariis lors de l’essor de la fiscalité, voir D. Menjot et M. SÁnchez Martínez (éd.), La fiscalité des villes au Moyen Âge : 1, Étude des sources ; 2, Les systèmes fiscaux ; 3, La redistribution de l’impôt ; 4, La gestion de l’impôt, spécialement le t. II, qui fournit une longue annexe bibliographique ; articles publiés dans Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992) ; M. SÁnchez Martínez, A. Furió et P. Bertrand (éd.), Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana ; articles publiés dans M. SÁnchez Martínez (éd.), Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval.

111 Mécanisme bien décrit dans P. Cateura Bennàsser, L’administració atrapada : l’impôt direct créait un groupe de créanciers de la dette publique, qui finirent par se rembourser de leurs avances sur le produit des contributions et captèrent à leur profit non seulement les revenus publics mais aussi le pouvoir politique. C’est à travers ces mécanismes que la cité de Palma s’adapta aux mutations sociales liées à la crise de la première moitié du xive siècle.

112 C’est-à-dire ne pas conserver des chartes qui auraient du être lacérées ou rendues lors de remboursements.

113 J. Shatzmiller, Shylock revu et corrigé, l’avait déjà signalé lorsqu’il brossa un rapide tableau comparatif de la situation provençale avec celle connue en Catalogne et en Italie, pp. 96-98.

114 R. Rosolino, « Crimes contre le marché, crimes contre Dieu », p. 1252, après avoir insisté sur l’importance de la communis estimatio qui préside à l’établissement du juste prix, ajoute : « en définitive, le juste prix — le prix courant — doit être retenu comme valeur de référence, mais le critère pour le définir est tout sauf clair ».

115 Cité par J. Shatzmiller, Shylock revu et corrigé, p. 235, n. 65.

116 B. Tierney, L’idea dei diritti naturali, pp. 76 et 93-107.

117 Voir à ce sujet les recherches sur l’autobiographie dont la bibliographie est présentée par J.-Cl. Schmitt, La conversion d’Hermann le Juif ; P. Monnet et J.-Cl. Schmitt (éd.), Les autobiographies souveraines (à paraître). Relisons la première grande chronique royale qu’est le Libre dels Feyts ; voir St. M. Cingolani, Jaume I, historia i mite d’un rei.

118 ACA, Curie 1, f° 12.

119 ACA, C, Com. 13, pars Ia, 1297, f° 72r°.

120 L’homme est incliné au bien. B. Tierney, L’idea dei diritti naturali, pp. 88, 100-102.

121 L. Kéry, « La culpabilité dans le droit canonique classique », pp. 433-434, pp. 437-439 sur les divers niveaux d’action et de complicité.

122 Louis IX s’est posé la question, sans la formuler aussi fortement, voir J. Le Goff, Saint Louis, pp. 426-428 et Id., « Saint Louis et les Juifs », pp. 43-44.

123 Boniface VIII lui-même fut traité d’hérétique manifeste, A. Paravicini Bagliani, Boniface VIII : un pape hérétique ?, pp. 13, 31-33.

124 S. Piron, « Le devoir de gratitude », p. 79, la notion d’antidora, mot exhumé au xiie siècle et repris dans la glose de François Accurse (mort en 1263), « est décrite comme une obligation naturelle, provenant des purs mouvements de l’esprit (animus), par laquelle chaque créature est mue à faire du bien à son bienfaiteur ».

125 B. Tierney, L’idea dei diritti naturali, pp. 93-107.

126 M. Carruthers, Machina memorialis., pp. 27-29. « L’intentio latine — terme qui dérive du verbe intendo — concerne des attitudes, des visées, des mouvements vers lesquels incline l’individu qui se souvient, ainsi que l’état de concentration physique et mentale requis pour se souvenir. L’intentio implique une sorte de jugement, mais celui-ci n’est pas purement rationnel. Les souvenirs ne sont pas engrangés au hasard : ils sont rangés dans des “lieux” particuliers et prennent certaines “colorations” en fonction de données en partie personnelles, émotionnelles et rationnelles, mais surtout culturelles. Sans cette “coloration", cette “attitude” ou intentio que nous adoptons à l’égard des choses que nous connaissons, nous ne pourrions dresser aucun inventaire, et donc nous n’aurions aucun lieu où ranger les expériences que nous avons faites. Cicéron utilise parfois le terme intentio quasiment au sens du mot anglais accord (tel un musicien qui accorde un instrument en ajustant les cordes — c’est le sens premier du verbe intendo). Il faisait état de théories grecques sur la nature de l’âme, dont celle d’Aristoxène de Tarente qu’il préférait, et pour qui l’âme était un ajustement particulier (intentionem quandam) du corps naturel, analogue à celui que l’on nomme harmonie dans le chant et la lyre. Cicéron adapte ici le concept stoïcien de tonos, “ton” (tension, comme pour les cordes). » […] « Cette idée se retrouve dans l’intentio monastique, mais dotée d’une valeur spirituelle et émotionnelle. Pour les moines, l’intentio s’assimilait à la concentration, à l’“intensité” de la mémoire, de l’intellect ; mais elle était aussi une attitude émotionnelle, une “tension créatrice", comme nous dirions aujourd’hui, librement consentie, qui permettait au travail de la mémoire de s’accomplir de manière productivité (ou qui le contrariait, si l’intentio était mauvaise ou la volonté inefficace). La lecture du texte sacré, dans ses deux formes — communautaire et silencieuse —, devait être entreprise avec une intentio particulière, celle de la “charité.” » Cette intentio ressemble au concept rhétorique de benevolentia : attitude de confiance et de bonne volonté qu’un orateur espérait éveiller dans son public, en commençant à l’adopter lui-même à son endroit ; voir saint Augustin : « J’appelle charité un mouvement de l’esprit vers la jouissance féconde de Dieu pour lui-même, et de soi-même comme de son prochain pour Dieu ». Ce mouvement de l’esprit implique émotion, affectus, et intentio. Si l’intentio fait partie de toute image mnémonique, si elle représente le ton ou l’attitude à l’égard d’une expérience sur quoi nous nous fondons pour l’ancrer dans la chaîne des « lieux ». Alors, en ravivant l’intentio, nous serons capables de retrouver ces souvenirs.

127 F. Carpintero, Justicia y ley natural, pp. 48-55. L’auteur souligne p. 55 que les notions exprimées au sujet de la raison pratique sont proches de celle de bien commun.

128 ACA, PQ, 1297 B.

129 G. Todeschini, Ricchezza francescana, pp. 45-48, résume l’idéal civique.

130 J. Shatzmiller, Shylock revu et corrigé.

131 J. Le Goff, La naissance du Purgatoire, pp. 1028-1029.

132 J. Duvernoy (éd.), Le dossier de Montségur, publie les interrogatoires diligentés par frère Ferrer, inquisiteur de Narbonne venu reconstituer les registres razziés à Avignonet et enquêter sur l’assassinat de mai 1242 ; J. Duvernoy, « Le registre de Bernard de Caux, Pamiers, 1246-1247 », publie des dépositions postérieures dans le Comté de Foix. Voir aussi A. Palès-Gobillard (éd.), L’inquisiteur Geoffroy d’Ablis et les cathares du comté de Foix ; J.-L. Biget, « Hérésie, politique et société en Languedoc », pp. 74-76 (canevas d’interrogatoire).

133 J. Duvernoy (éd.), Le registre d’Inquisition de Jacques Fournier.

134 ACA, PQ, 1325 A et B.

135 C’est l’objet de la thèse de Y. Masset. Y. Masset L’ambivalence du statut juif à travers le procès d’un prêteur juif de Montblanc, Astruch Adzay, voir aussi J. Duvernoy (éd.), Le registre d’inquisition de Jacques Fournier. t. I, pp. 222-234, où le procès du juif Baruch demeure l’exemple le plus connu parce que le récit le plus détaillé.

136 Ibid.

137 L. Kéry, « La culpabilité dans le droit canonique classique », p. 431, l’analyse de la culpabilité dans le droit canonique doit distinguer la notion juridique de crime et celle théologique de péché. La question se pose pour le crime des usures, poursuivi juridiquement après les enquêtes. Il demeure cependant lié au péché.

138 G. Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Âge, pp. 143-151, J. Duvernoy (éd.), Le registre d’Inquisition de Jacques Fournier, t. I, pp. 222-234.

139 Il faut cependant se garder d’imaginer un antijudaïsme croissant de manière linéaire, même dans les royaumes où l’expulsion fut précoce, la France par exemple, comme le démontrent les travaux de D. Sansy, « Jalons pour une iconographie médiévale du Juif » ; Ead., article « Antijudaïsme » ; Ead., « Marquer la différence : l’imposition de la rouelle aux xiiie et xive siècles ».

140 Même un siècle plus tôt, comme le montre le cas d’Hermann le juif, J.-Cl. Schmitt, La conversion d’Hermann le Juif.

141 Voir la conclusion de J.-Cl. Schmitt, La conversion d’Hermann le Juif.

142 Ibid. Même en droit pénal canonique, l’action est condamnée. La condamnation judiciaire se distingue donc bien de la pénitence. Mais à travers l’imputation qui sert à évaluer la culpabilité, « la théorie canonique, qui cherche à connaître la relation exacte entre la volonté et l’action, dépasse la simple condamnation d’un acte extérieur, comme elle se manifeste dans l’idée de la responsabilité, qui se borne à juger la réalisation de l’acte délictueux. Par cette mise en valeur de la volonté, le droit canonique joue ainsi un rôle précurseur à l’égard du droit pénal de l’État » (p. 433). P. Grossi, L’ordino giuridico medievale, p. 111.

143 Même plus tard en 1619, devant un tribunal archiépiscopal, celui de Monréale en Sicile, des casuistes convoqués pour témoigner témoignèrent contre l’accusé après l’échec d’une médiation ou de l’acceptation de restitution, parce qu’ils estimaient que l’accusé avait commis le délit et le péché d’usure. Mais ces ventes à crédit ou à terme délictueuses n’étaient pas corrigées de manière continue. R. Rosolino, « Crimes contre le marché, crimes contre Dieu », pp. 1246-1247, 1252-1255.

144 G. Todeschini, Ricchezza francescana, pp. 45-46. Pour la Catalogne et Valence, voir P. Evangelisti, « Credere nel mercato, credere nella res publica », pp. 84-87. Bien que cet article concerne le théologien franciscain Eximenis (1330 ou 1340-1409), auteur du Crestia dont la troisième partie est El Regiment de la cosa publica, et la Valence d’Alphonse le Magnanime (1449), certains éléments de la description pourraient être également cherchés avec profit dans des sources du xiiie siècle. Ainsi, la caritas, valeur fondatrice de la communauté, est la légitimation de l’action politique et prévaut au respect formel de la norme. Elle est le premier fondement de la chose publique. Fort de la tradition pactiste, Eiximenis fait valoir non seulement la tradition, mais une conception « républicaine » dans laquelle caritas et bien commun deviennent les paradigmes prééminents. La justice elle-même y trouve son explication. Son exercice est aussi explicitement subordonné à l’utilité de la res publica. Le principe cicéronien de l’aequalitas de la loi s’applique à l’intérieur de chaque estament ou classe de la communauté. Dans ce contexte, dans lequel la perfection du civis voit coïncider fidélité à la communauté et à la loi chrétienne. Eiximenis partage la tradition politique castillane (Alphonse X) et la catalane (Pere Albert [1233-1261]). Dans le Regiment on trouve l’utilitas publica avec « profit de la cosa publica » et « conservacio del be/bon estament de la cosa publica » et rare « profit cumu ».

145 G. Todeschini, Ricchezza francescana, pp. 29-31. Dans la Vita de Romuald de Ravenne, une expression ancienne est souvent employée au sujet de la pauvreté de Romuald : « lucrum animarum ». D’une famille riche, Romuald est un fils rebelle, qui ne suit pas la voie d’un père « avare » et affairiste. Commentant un extrait de ce texte, G. Todeschini ajoute que la fama de ces pauvres volontaires et donc leur pouvoir évangélisateur reposait sur un miracle dans cette société, leur « conversion », leur renoncement, et la volonté d’être reconnus non pour leur richesse mais leur être et leur activité évangélisatrice.

146 Néanmoins, les sources aragonaises de la chancellerie étudiées ici ne nous permettent pas de travailler dans ce sens.

147 Comme l’affirme Cl. Gauvard, « De grace especial », p. 111.

148 Alors qu’un siècle plus tard, le souci de justice renforce les aspects les plus durs de la justice, Cl. Gauvard, « Une justice idéale », pp. 101-106 ; péché et crime se trouvent confondus chez Gerson. Les humanistes ont contribué au développement de la peine de mort en demandant de servir la vérité, ce qui permet la torture, et en exigeant plus de sévérité. Les criminels obtiennent alors la confession (1397, Gerson et Philippe de Mézières). La peine de mort est entrée dans le giron de l’Église. L’obsession de la pollution de la société par le crime, l’idée de correction par l’exemple sont largement diffusées.

149 Voir les divers sens de l’intentio au sujet de la mémoire, les développements de M. Carruthers, Machina memorialis, pp. 27-30.

150 De la même manière que les juifs sont aveugles et têtus en ne reconnaissant pas le Nouveau Testament, et manifestent leur dureté, selon Pierre le Vénérable, Petrus Venerabilis, Adversus judeorum inviteratam duritiem, pp. 1-3.

151 Qui correspondent à celles choisies au xviie siècle pour parler de l’usure dans des ouvrages comme dans celui de J. Pontas, Dictionnaire des cas de conscience, t. III.

152 ACA, PQ, 1300 C, f° 2.

153 ACA, PQ, 1298 E, f° 1.

154 F. Carpintero, Justicia y ley natural, présente les modes de raisonnement selon Thomas d’Aquin, pp. 45-57. Si Torreyes est un bon témoin, son jugement le porte naturellement vers la raison.

155 Comme Bernard de Castanet, dont le procès a été étudié par J. Théry, « Fama, enormia ».

156 ACA, PQ, 1298 E, « exigit ab isto teste idem quod oleum plus valuit precio suscripto » ; « si dictus Bernardus Torreyes est domesticus dicti Issach… ».

157 ACA, PQ, 1298 E, f° 1, « interrogatus si est in aliquo hodio cum dicto G. Franchea dixit quod sic ».

158 ACA, PQ, 1298 E, f° 1, « et pro eo quod dictus G. Franchea emit a Ferarario Torreyes fratre istius testis alios centum quartonos olei ad racionem predictam scilicet XVIII denarios a diners avantats. »

159 Le paiement est réalisé à l’avance. Ce type d’acte ne doit pas seulement être mis en relation avec les difficultés des paysans avant les récoltes, comme le montre R. Rosolino, « Crimes contre le marché, crimes contre Dieu », dont les acteurs sont des notables.

160 ACA, PQ, 1298 E, f° 3v°, « Veiats aquest home qu’Issach Biona cones, desfet en fe per uns et per altres, que en Franchea de deute qui no fos en començament pus de u ou de dos scilicet tro a dos la fet pujar… ».

161 ACA, PQ, 1298 E, fos 3v° et 5 : Sullam Caravida évalue ses biens « usque ad d morabotinos ».

162 ACA, PQ, 1298 E, f° 2.

163 ACA, PQ, 1298 E, fos 3 et 5v°.

164 ACA, PQ, 1298 E, fos 2v°-3.

165 ACA, PQ, 1298 B, 1298-1299 et 1300 J pour le drapier Çaïlla, 1298-1299 pour les Segui, 1300 C pour Sant Miquel contre Mitjans.

166 Par exemple, Bondavin de Marseille souhaitait sans doute préserver sa réputation, selon J. Shatzmiller, Shylock revu et corrigé.

167 H. Bresc, Un monde méditerranéen, économie et société en Sicile, p. 732, montre comment la fixation du prix maximum intègre le crédit. La massaria sicilienne, comme l’entreprise catalane, exigeait de l’argent frais qui nécessitait un recours au crédit.

168 ACA, PQ, 1302-1303 D, f° 12v°.

169 F. Carpintero, Justicia y ley natural, pp. 11-12, 27.

170 Ibid., pp. 51-57.

171 Comme les avares selon Thomas d’Aquin, comme les mauvais accusateurs, les mauvais accusés, les mauvais témoins, étudiés dans le chapitre v, pp. 187-206.

172 F. Carpintero, Justicia y ley natural, p. 49, Thomas d’Aquin oppose ratio à intellectus. La raison, dianoia, permet le théorème, le syllogisme. Mais elle ne montre pas la valeur.

173 Ce qui corrobore les remarques d’A. Guerreau, « Avant le marché, les marchés », pp. 1167- 1170, 1172-1175, au sujet du travail et de la caritas fondatrice de l’ordre médiéval. « En fait, cette “théorie” consistait simplement en trois thèmes bien articulés et hiérarchisées. » (p. 1173) 1°. — Il était défini localement (Alexandre de Halès : « in loco in quo negotiari contingit »). Les auteurs voyaient dans la différence des prix selon les lieux la raison d’être du commerce. Le prix était juste hic et nunc, pas autrement. 2°. — Il était défini communis (Ramon de Peñafort, Alexandre de Halès). L’estimation commune renvoyait au bien commun (Olivi). « Ce n’est pas du competitive market, qui est un contre-sens, » mais la situation du marché pré-capitaliste. Cela correspondait au triomphe de la communauté, issue de l’encellulement. 3°. — Référence à la caritas, La notion de justum pretium renvoyait à celle de justicia. De Bonaventure à Thomas d’Aquin, tous affirment qu’il est impossible de faire justicia sans caritas. Les vertus étaient toutes subordonnées à la caritas. Le juste prix n’a donc rien à voir avec nos conceptions de l’économie politique.

174 Zohar. Le livre de Ruth, éd. Ch. Mopsik.

175 G. Todeschini, « Date otiosam pecuniam et recipietis fructuosam gratiam » et S. Piron, « Le devoir de gratitude », pp. 73-80 et 88-95.

176 À distinguer du droit naturel. Il faudrait parler des lois plutôt que de la loi.

177 J. Oberste, « L’usurier, un hérétique ? » ; G. Todeschini, « “Judas mercator pessimus” ebrei e simoniaci ».

178 G. Todeschini, « I vocabulari dell’analisi economica » et Id., « La razionalità monetaria cristiana ».

179 Ibid., pp. 372-373, Id., Il prezzo della salvezza ; Id., « Valore del tempo consacrato e prezzo del tempo commerciabile : le dialettiche dello scambio nel basso medioevo ».

180 G. Todeschini, « La razionalità monetaria cristiana », pp. 375-380.

181 A. Toaff, Il vino et la carne ; M. Luzzati et A. Veronese, Banche e banchieri a Volterra ; A. Veronese, « L’attività finanziaria degli ebrei nell’Italia » ; Ead., « Per la storia della presenza ebraica in Toscana » ; Ead., « Famiglie di banchieri ebrei attive nel Ducato di Urbino » ; Ead., Una famiglia di banchieri ebrei tra xiv e xvi secolo.

182 L’historiographie italienne en avait très tôt pris note, comme le prouve l’article de M. Giansante, « Eretici e usurai ».

183 A. Veronese, Una famiglia di banchieri ebrei tra xiv e xvi secolo, a montré que les chrétiens en relation avec des juifs peuvent être mal à l’aise.

184 ACA, PQ, 1298 C.

185 ACA, PQ, 1298 B, 1298-1299 et 1300 J.

186 Dans le sens employé par F. Héritier-Augé, Masculin-Féminin.

187 Sur la (re)définition de « rhétorique », il faut relire C. Ginzburg, Histoire, rhétorique, preuve. D’une autre manière, J. Goody La raison graphique, propose une lecture de la relation entre pensée et langage. Au sujet de ce travail, voir la critique de G. Todeschini, « La comptabilité à partie double et la “rationalité” économique occidentale ».

188 A. Graboïs, « Du crédit juif à Paris au temps de Saint Louis ».

189 G. Todeschini, « I vocabulari dell’analisi economica », spécialement pp. 818-833, résumé dans Id., Ricchezza francescana et Id., « Date otiosam pecuniam et recipietis fructuosam gratiam ».

190 Tels que les voyait Arnaud Gélis, armier de Pamiers interrogé par Jacques Fournier, J. Duvernoy (éd.), Le registre d’Inquisition de Jacques Fournier, p. 163 : les usuriers courent comme le vent, alors que ceux qui ont une peine plus petite vont plus lentement.

191 La tradition juive ne dit pas autre chose, Moïse Maïmonide, Le guide des égarés, pp. 546, 564-566 et 600-601, Moïse Maïmonide, Rachi et Rabbénou yona de Girona, Commentaire du Traité des Pères (Pirqé Avot), p. 54 ; Rachi et Yonah de Gérone : « “Béni celui qui s’intéresse au pauvre” (Ps. 41, 1). Non pas : “celui qui a donné au pauvre” (Peah 21, b.) Celui qui donne de l’argent au pauvre est supérieur à celui qui lui fait d’autres aumônes, et le meilleur de tous est celui qui commandite un pauvre en le prenant pour associé. » (Chab. 63 a.). Moïse Maïmonide, Rachi et Rabbénou yona de Girona, Commentaire du Traité des Pères (Pirqé Avot).

192 ACA, PQ, 1299-1300.

193 ACA, PQ, 1307 C, procès criminel contre Astruch Adzay de Montblanc inculpé de manipuler les dettes, falsifier les documents publics, Y. Masset, L’ambivalence du statut juif à travers le procès d’un prêteur juif de Montblanc.

194 Les procès ne s’engagent pas pour un ou deux sous, mais des affaires du même type se trouvent dans les registres notariés. Elles ne diffèrent pas structurellement des échanges plus importants qui méritent d’être portés devant un tribunal.

195 Par contre en Italie, les monts-de-piété sont créés pour répondre à ces problèmes. Cette solution est néanmoins plus tardive.

196 Cl. Denjean, « Sources et caractéristiques de l’anthroponymie juive pyrénéenne et catalane » ; Ead., « Jeux anthroponymiques identitaires des migrants juifs aux xive et xve siècles ».

197 N. Coulet, Aix-en-Provence.

198 G. Mentgen, Studien zur Geschichte der Juden im mittelalterlichen Elsass ; Id., « Deux magnats juifs de la finance alsacienne ».

199 A. Graboïs, « Du crédit juif à Paris au temps de Saint Louis ».

200 Ibid., p. 12, n. 4.

201 Ibid., p. 15, n. 2.

202 Ibid., p. 17, n. 3.

203 Ibid., p. 19, n. 2.

204 Ibid., p. 21, n. 2.

205 M. Berthe, « Marché de la terre et hiérarchie paysanne dans le Lauragais toulousain ». H.-J. Gilomen, « L’endettement paysan et la question du crédit dans les pays d’Empire », pp. 121- 122. Exemples dans E. Grélois, « La terre, la rente et la dette », pp. 412-416 et C. Laliena Corbera, « Les structures du marché de la terre dans la vallée de l’Èbre », pp. 547-549 ; analyse sur les types de contrats, les prix et le crédit dans A. Furió et A. J. Mira Jódar, « Le marché de la terre dans le pays de Valence » ; sur la Cerdagne, Cl. Denjean, Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerda, pp. 150-152.

206 Comme en témoignent entre autres l’article de R. Rosolino, « Crimes contre le marché, crimes contre Dieu », ou l’article sur l’usure de J. Pontas, Dictionnaire des cas de conscience, t. III.

207 G. Todeschini « Date otiosam pecuniam et recipietis fructuosam gratiam » ; S. Piron, « Le devoir de gratitude » ; D. quaglioni, « Standum canonistis ? ».

208 Corpus juris civilis, éd. P. Krueger et Th. Mommsen, 4, 30 et 4, 31, 32. HMCP, t. II (1241), n° 323, pp. 90-95.

209 Qui serait aussi le cadre castillan tel que le décrit M. Madero, Las verdades de los hechos, pp. 90-93.

210 ACA, PQ, 1298-1299, 1300 J ; 1298 G.

211 ACA, PQ, 1298-1299, fos 6v°-9, 25-32.

212 J. Pontas, article « Usure », dans Id., Dictionnaire des cas de conscience, t. III.

213 Voir M. Kriegel, Les Juifs à la fin du Moyen Âge et D. Nirenberg, Communities of Violence.

214 HMCP, t. II (1247), n° 461, p. 265.

215 ACA, PQ, 1298 H, synagogue de Majorque, Cl. Denjean, « Vacarme à la synagogue. Pratiques religieuses juives au voisinage des chrétiens ».

216 ACA, PQ, 1318 H.

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