Chapitre IV. Au pays de l’usure légale ?
Droit et contrôle du crédit et dans la couronne d’Aragon
p. 153-181
Texte intégral
1Nous avons observé la chancellerie royale à l’œuvre. Les sources exceptionnelles qui peuvent éclairer les pratiques du crédit proviennent autant de l’expansion économique que du développement administratif de la couronne d’Aragon. Au service de la volonté de centralisation que manifeste l’administration de Jacques II, en Catalogne et en Aragon, la loi du royaume demeure le cadre de l’action politique. Pour comprendre le déroulement des enquêtes et procès, il faut donc maintenant examiner le contexte juridique, institutionnel et politique. La lutte contre les usures est un acte royal fondateur dans les royaumes chrétiens. La spécificité du cadre juridique catalan et aragonais reste un élément explicatif essentiel des moyens qui sont choisis pour accorder l’expansion de l’idéal chrétien. La couronne d’Aragon est un État fédérant plusieurs territoires. Aux deux composantes initiales, le Principat de Catalogne et le royaume d’Aragon, s’adjoignent les conquêtes du xiiie siècle ; tous sont pourvus de privilèges et constitutions spécifiques. Les termes de « couronne » ou de « confédération », anachroniques voire impropres, s’emploient par commodité pour dénommer un État féodal formé de « terres » dont la personnalité juridique reste spécifique, dont l’union se fonde sur celle de deux dynasties — la maison de Barcelone et celle d’Aragon1. Lors de la Reconquête, les nouveaux domaines, îles Baléares et royaume de Valence, sont traités de la même manière, sans être adjoints ni à la Catalogne ni à l’Aragon. C’est ainsi que le royaume de Majorque, composé des Baléares, de la Cerdagne et du Roussillon peut être détaché par Jacques le Conquérant et confié à l’un de ses fils, sans que le statut exact de cette donation soit admis par tous et clairement affirmé. D’autre part, la cité de Barcelone, comme celle de Valence, sans s’organiser comme les communes italiennes, disposent d’une représentativité particulière dans cette « confédération ». En 1283 et 1287, la noblesse aragonaise rappelle le respect du droit foral qu’impose le Privilegio General.
2Dans le même temps, l’initiative royale, tout spécialement celle de Jacques II favorise l’unité de gouvernement des terres rassemblées sous son autorité personnelle2. La constitution des archives royales à Barcelone est un exemple frappant de cette volonté centralisatrice, aux conséquences unificatrices. L’exercice des enquêtes royales en est un autre. Cela ne va pas sans tensions, d’autant que les représentants des divers royaumes sont conscients du renforcement du pouvoir royal centralisé, qui se produit au détriment des privilèges constitutifs de chaque comté ou royaume, malgré un respect formel de ces libertés. Pour réaliser le projet d’un royaume chrétien suivant le principe de l’aequitas, dans le contexte politique que les juristes du xive siècle ont nommé pactisme3, les fondements juridiques proviennent d’origines diverses, les juges et des procureurs puisent leurs références au sujet des usures à diverses sources. Ils ont à régler des questions concrètes qui découlent de problèmes généraux de droit. Quelle loi peut-elle s’appliquer à tous ? Dans le cas des usures, qui sont juives ou chrétiennes, juives et chrétiennes, la question est de grande importance. Faut-il purger la société chrétienne et laisser l’usure aux juifs comme des historiens l’ont longtemps prétendu ? Quelle est sa source ? Le roi, la coutume, les Corts ? Quelle place accorder au droit naturel, jus naturale et au droit des gens, jus gentium ? De quels éléments le droit supplétif d’origine romano-canonique qui s’impose alors en Europe, le jus commune, se compose-il sur les terres de la couronne d’Aragon4 ? De quelle place les communautés minoritaires disposentelles dans ce système juridique ? Dans le domaine de l’éthique économique, les diverses interprétations juridiques qui s’affrontent permettent de construire dans la couronne d’Aragon un corpus normatif original qu’il convient de présenter avant d’examiner les conséquences des structures politiques et juridiques dans les procès.
I. — DU PRINCIPE D’ÉQUITÉ À LA LÉGISLATION SUR L’USURE
Jus naturale et jus gentium. Le principe d’équité et le droit des communautés dans la couronne d’Aragon
3Nous avons vu que les principes qui présidaient à la réflexion sur l’utilité commune étaient théologiques et juridiques. La justice (justicia) et l’équité (aequitas) entretiennent des relations fondatrices de l’ordre du monde5 : le bon et l’équitable, le bien commun demeurent un idéal de vie et de gouvernement ; Dieu, qui est aequitas, est la garantie de cette harmonie. Théologiens et juristes médiévaux s’accordent sur ces principes. L’action judiciaire aide à construire un ordre unitaire en faveur de la société idéale chrétienne. L’ordre juridique, bien ordonné et appliqué, peut-il établir cette utopique aequitas ?6 Un problème essentiel est au centre de la réflexion des juristes du bas Moyen Âge : comment articuler un droit naturel (jus naturale), qu’enseigne la raison et qui découle du principe divin créateur de la nature commune à l’homme et est donc d’application générale, et un droit des gens (jus gentium), coutumes différentes selon les peuples et les États, qui ne coïncident pas toujours ? Quel droit appliquer légitimement à chaque communauté, à chaque individu ? La tradition romaine laissait à chaque peuple son propre droit. La question se pose particulièrement dans les royaumes méridionaux où des communautés d’origine et de religion différentes voisinent. À côté des tendances portant à la centralisation, ou à la théocratie pontificale, malgré l’effort de synthèse des juristes bolonais et des glossateurs successifs, créateurs d’une uniformité juridique, plusieurs éléments favorisent la diversité des situations et la construction de droits « nationaux » : la diversité des sources du droit, le souci des monarques les plus vertueux et les plus saints de défendre leur royaume contre les empiétements pontificaux, la reconnaissance enfin en péninsule Ibérique ou en Sicile, de communautés en partie autonomes. Les aljamas juives et musulmanes sont en effet des collectivités juridiquement reconnues disposant de leur propre droit mais tributaires du droit des majoritaires pour tous les cas où un juif ou un musulman est en conflit avec un chrétien ainsi que dans tous les cas graves relevant de la justice royale. L’évolution juridique de la fin du xiiie siècle est contemporaine, pour des juifs au statut juridique spécifique, d’une évolution vers l’exclusion, identifiable aux expulsions d’Angleterre et de France et aux premières mesures ségrégatives dans les régions méridionales. Cela rend l’étude de cette période spécialement intéressante pour mieux saisir les processus modifiant la place des juifs dans la société, à condition de ne pas séparer artificiellement la prohibition de l’usure aux chrétiens et la répression de l’usure en général, ce qui conduit à assigner aux juifs une place de spectateurs passifs dans le processus socio-économique, celle des étrangers chargés d’assumer l’usure interdite aux chrétiens7. Ni objets, ni victimes de la société englobante, ils suivent leur propre voie, à la fois au sein de cette société englobante et selon une logique qui leur est propre. Nous les observons ici, parfaitement identifiés et reconnus par leur religion, comme l’attestent les articles spécifiques à leur sujet dans les codes législatifs et le serment qui leur est demandé chez le notaire comme au tribunal, sur la Torah ou Loi de Moïse, concrètement une page du Décalogue. Leur position de demandeurs, d’accusés, de sujets d’enquête ou de témoins est formellement équivalente à celle des chrétiens. Nous les observons à la fois reconnus par leur loi propre, la Halakah reconnue par le roi lorsqu’il consulte des rabbins avant d’émettre un jugement, et inclus dans un système juridique général, spécialement à travers la législation sur l’usure.
4L’exigence d’équité peut fort bien nécessiter une législation inégalitaire du fait même de la définition du droit naturel (jus naturale) et malgré sa reconnaissance, porteuse de principes généralisables sinon universaux. Si l’équité est équilibre, harmonie qui met chaque chose à sa place (aequitas est rerum convenentia) comme les juristes la définissent, elle n’est pas un produit d’une pensée humaine particulière, mais repose dans l’ordre divin créateur de la nature de l’homme et se projette ensuite parmi les hommes pourvus de sens rationnel, que leur condition définit pourtant de manière variable. Elle est harmonie naturelle et diffère de l’égalité abstraite de notre époque contemporaine, fille des Lumières. L’homme possède une nature qui détermine ce qui est convenable, une norme éthique apte à régir les rapports mutuels, indépendamment de la volonté individuelle8. N’oublions pas que le discours sur les juifs répète que ces hommes rétifs à la parole divine ont une nature différente9. Plutôt que de gloser au sujet d’un antijudaïsme sujet de bien des ouvrages depuis le xiie siècle, relevons une application particulière, au premier abord purement technique, celui de la représentation par une autre personne, champ où la réflexion des glossateurs porte ses fruits. Les conséquences commerciales, favorables à l’essor des échanges, vont des contrats à la lettre de change. Toutefois, dans la pratique du crédit, la multiplication des intermédiaires, quoique légale, accentue les possibilités de doute sur la nature et le contenu réel des contrats. Les juifs agissent au milieu des chrétiens, avec eux, parfois en leur nom ou avec les capitaux qu’ils ont reçus. Mais la représentation en bonne et due forme, tant la procuration notariale que la judiciaire, en principe uniformisatrice, n’est pas en réalité créatrice d’un espace commun aux diverses communautés car, devant le juge comme en affaires, les juifs demeurent généralement représentés par un juif, les chrétiens par un chrétien. Certes les réseaux relationnels de chaque communauté expliquent aisément ces pratiques, certes comme dans le cas des serviteurs chrétiens, des nourrices, de la commensalité objet de lois ségrégatrices, des exceptions existent, mais nous observons là un principe de distinction entre hommes différents.
5Les juristes réfléchissent d’une manière très pragmatique et limitent de leur mieux les contradictions entre les droits : leur travail consiste à comprendre comment s’opère la dérogation quotidienne au droit naturel, qui est un système logique, ratio10. Soit les institutions qui dérogent au droit naturel le font par nécessité (propter necessitates), soit les exigences du droit naturel prévalent dans certains cas et pas dans d’autres11. Diverses dérogations au droit naturel, parfaitement reconnues, existent, comme les testaments ou l’exception qui donne un droit au défenseur en raison du temps écoulé, la praescriptio12. Ce droit change selon les circonstances, les époques. Ces juristes, guidés par le rapport avec l’équité naturelle, ne sont pourtant pas relativistes. Les juges dont nous observons le travail, nourris du droit romain compilé par Justinien et du droit canonique, s’appliquent à respecter des coutumes particulières, même hébraïques, mais aussi des principes essentiels et généraux, selon des règles procédurales précises. Cet ensemble, sous son apparente hétérogénéité originelle — compensée néanmoins par l’effort de synthèse poursuivi pendant deux siècles — nous apparaît au contraire dans la pratique comme très cohérent et déjà abouti.
6Nous devons admettre l’absence de contradiction entre l’espoir que manifestent les chrétiens médiévaux de réaliser la société idéale, le statut particulier des juifs, l’antijudaïsme de plus en plus partagé à partir du xiie siècle, la capacité à suivre des règles de la justice très respectueuses des droits de chacun et à tenir compte du doute nécessaire à l’établissement de la vérité. Nous voyons une contradiction là où il n’est pas certain que les hommes du Moyen Âge en aient perçu une. Nous leur prêtons également des sentiments tout à fait anachroniques. L’équité envers les juifs peut se conjuguer en ce temps-là avec l’antijudaïsme. D’ailleurs, la loi du royaume n’a pas pour but la « tolérance ». En outre, le droit médiéval cherche à obéir à une dialectique entre équité (aequitas) et rigueur (rigor juris) qui a été largement montrée à travers l’étude des lettres de rémission13. Rémission qui fonctionne pour les homicides, modération dans la sanction qui prend une autre forme pour les délits d’usures lorsqu’il est admis de restituer par testament, plaidant en quelque sorte coupable, lorsqu’on rachète sa faute et échappe par une amende à des poursuites. La justice doit de son mieux faire coïncider le droit (jus) et le juste (justum). Dans le cas des juifs, ce désir du pouvoir royal pourrait compliquer encore la situation14. Depuis au moins Jacques le Conquérant et pour longtemps, la justice royale s’attache à énoncer des sentences respectant le droit des juifs dans leurs affaires internes, par exemple au sujet des conflits post-testamentaires ou des problèmes de divorce et de polygamie, allant jusqu’à contredire apparemment le principe juif qui dit que la loi du royaume est la loi, principe défendu par certains sages juifs soucieux de garantir une bonne insertion dans la société majoritaire. Mais il doit également par exemple prononcer une sentence défavorable aux juifs après la dispute de Barcelone imposée à Nahmanide.
Les sources de l’action du roi justicier
7Ces principes généraux s’appliquent dans la couronne d’Aragon sous l’égide du prince et de la communauté politique représentée aux Corts et Cortes et juridiquement constituée par les coutumes : fueros, usatges ou consuetudines15. L’action contre les usuriers, bien qu’administrative en ses débuts, n’a pas à déroger aux règles et la procédure administrative puis judiciaire des enquêtes et procès ; elle doit respecter l’équilibre entre le roi et les représentants des peuples. Sans être le résultat d’une négociation, la politique royale doit tenir compte des prérogatives des assemblées mais aussi des ambitions papales. La capacité royale à imposer son autorité, à arbitrer les conflits d’intérêts qu’exacerbent les changements économiques et à défendre les chrétiens tout en protégeant les communautés juives est de grande portée dans la question des usures puisque, justement, les usures exagérées qui oppriment le peuple chrétien sont réputées juives en principe et qu’un roi juste doit s’attacher à constituer une société chrétienne sur terre16. Sur quelles traditions peut-il s’appuyer ?
8Du roi dépend la mise en œuvre convenable de l’ordre, mais la source de cette autorité est multiple : il a hérité d’une tradition catalane ancienne et d’un droit que les Aragonais défendent ; il est un roi guerrier et les communautés dépendent de lui ; si le roi a reçu une mission de Dieu, la papauté s’efforce de développer la théocratie. Le comte de Barcelone, roi d’Aragon, de Valence, seigneur de Montpellier est sans doute le digne héritier des rois wisigoths, certainement des comtes de Barcelone garants de la paix, comme le redisent au xiiie siècle les préambules des chartes royales17. Les comtes de Barcelone ont fait rassembler un code, les Usatges de Barcelone, fondement de la loi dans le Principat de Catalogne. Les usages 124 et 64 affirment le pouvoir judiciaire des princes (« tenerent justiciam et judicarent per directum »). Le princeps de Catalogne, comte de Barcelone, est garant de la justice et de la paix. L’usatge 69 attribue au prince la force de la loi. Le comte de Barcelone doit gouverner selon le bien (rectamente) et peut pour cela légiférer, selon l’usatge 3. Les Usatges requièrent également une différence de traitement entre chrétiens et juifs18. Les rois d’Aragon voient pour leur part leur pouvoir limité par les fueros. Le roi d’Aragon doit gouverner en respectant des règles juridiques ou procédurales et le principe de justice (in judicio et justicia ou in jure et justicia) comme Pierre le Catholique l’a juré en 120819. Mais il n’est pas la seule source législative et s’engage par serment à respecter les fueros, lorsqu’il accède au pouvoir et parcourt ses terres de capitale en capitale. Pierre II/III et Alphonse, le père et le frère de Jacques II, ont dû reconnaître la suprématie de la loi du royaume sur leur pouvoir et octroyer le Privilegio General, après des émeutes dont la part antijuive a été soulignée20. Il serait toutefois exagéré à cette époque d’affirmer que le roi d’Aragon doit s’incliner devant une assemblée21. Cependant, si le roi doit respecter les coutumes propres à chacune des entités de la Couronne, il peut également jouer des Catalans contre les Aragonais. Sur la question de l’usure, les différences régionales ne sont pas essentielles puisqu’elles se réfèrent aux chartes émises lors des règnes récents, qui mettent en forme nationale les canons des conciles. Les principes retenus sont partout les mêmes. Le roi conquérant tire d’abord son pouvoir de sa victoire et renforce sa puissance grâce aux terres et revenus qu’il octroie aux nobles qui l’accompagnent. Dans ce domaine également, Jacques II suit la voie tracée par Jacques Ier (1213-1276)22. Enfin, le couronnement royal, à partir de Pierre I/II, et le vasselage envers le Saint-Siège introduisent une possibilité de débat sur la source de l’autorité royale comme fondement de l’instauration d’un ordre divin23. Pierre II/III a juré face à Innocent III de garantir la paix et de respecter la justice sur les terres relevant de son pouvoir (« in omni terree mee potestati subjecta justiciam et pacem servare »). Nous avons souligné combien les relations avec le pape importent à Jacques II en 1297. Enfin, à l’image de la « cour » réunie en 1263 au couvent des Prêcheurs de Barcelone pour entendre disputer frère Paul et maître Mosse ben Nahman, c’est sous l’égide de la médiation royale qu’a lieu un possible échange entre juifs et chrétiens24. Le monarque, titulaire de la potestas regalis peut non seulement régir, mander, prohiber, ordonner pour tous, mais il est aussi le seigneur protecteur des juifs qui dépendent directement de lui et sont son « coffre et trésor »25. Les enquêtes et procès contre les usuriers sont une des occasions de voir comment les rouages du pouvoir harmonisent ou non les traditions. En articulant les diverses sources de son pouvoir et du droit (des droits) appliqué dans ses royaumes, Jacques II et ses juristes instituent une forme de société qu’ils corrigent en modérant ou résolvant les conflits. Nous examinerons les diverses sources du droit sur l’usure, avant de présenter de manière simplifiée dans la seconde partie de ce chapitre les principes généraux qui en découlent. Mais auparavant, qu’en est-il de l’initiative papale, de l’exemple français, des sources juridiques locales ?
9Les enquêtes sur l’usure commencent après un mandement de l’autorité papale. L’initiative revient à Boniface VIII, alors engagé dans la défense de la théocratie pontificale. En 1297, les conseillers (prohoms) de Barcelone s’appuient sur cette intervention jugée illégale pour dénoncer les enquêtes26. Les enquêtes puis les procès permettraient-ils la correction morale des habitants des terres de la couronne d’Aragon, désormais juridiquement moins protégés ? Il n’en reste pas moins que la chancellerie lance des procès qui doivent suivre le droit catalan et aragonais. Plutôt qu’une influence directe de la papauté, les enquêtes manifestent l’extension d’un pouvoir administratif royal, dangereux pour les privilèges qui accordent la judici de prohom, instance judiciaire ordinaire que le batlle devait appliquer27. Comme dans le cas français, la potestas royale trouve là une occasion de s’illustrer28. De même, derrière le caractère localisé des interventions, se profile la possibilité d’une réformation fondamentale du royaume. La relation entre l’exigence nouvelle de moralité des officiers royaux et les enquêtes sur l’usure est également comparable avec la grande ordonnance française de 1254. Jacques Ier en son temps avait durant cette même décennie contribué à la législation dans ses royaumes par l’émission de chartes fondatrices, que nous étudierons dans la suite de cet ouvrage. Le modèle français est celui d’un royaume à la fois proche et antagoniste : le roi d’Aragon doit s’affirmer face à lui, d’autant qu’il se heurte à la famille d’Anjou en Italie ; mais Louis IX est le roi idéal que la papauté vient justement de déclarer saint en 129729. Or, l’action contre l’usure s’impose à travers l’intervention de Boniface VIII. Parmi les papes précédents, Clément IV (1265-1268) a eu une influence sur des textes formant l’ordonnance de 1254. Martin IV (1281-1285), un franciscain, fut garde des sceaux du royaume de France avant d’entamer sa carrière romaine. Même si les plus récentes décrétales concernant l’usure proviennent de Grégoire X, ces deux papes « français » et les cardinaux proches de Louis IX ont non seulement fait avancer le dossier de canonisation, mais aussi participé à celui de la lutte contre les usures30. Les décrétales sont ensuite complétées au concile de Vienne par Clément V, peu après la fin des procès étudiés ici, entraînent l’interdiction de l’usure dans les seigneuries du Midi ou à Marseille31.
10À la différence de Louis IX, Jacques II ne décide pas d’action judiciaire d’envergure pour s’attaquer au jeu ou à la prostitution, car le contrôle renouvelé sur les activités des tavernes et sur les jeux de dés et autres jeux d’argent date du règne précédent32. Policer la société s’opère donc par étapes : c’est d’abord cette fièvre du risque et du gain, ce goût du lucre, qui sont corrigés. Le contrôle des mœurs sexuelles, promis à un grand développement, est remarquable plutôt vers 1320. Contenir la violence intrafamiliale ne relève pas de la chancellerie, sauf dans le cas des juifs. Les agressions ou les accusations contre des femmes, qui se défendent judiciairement dès la fin du xiiie siècle et de plus en plus au xive siècle, se révèlent bien souvent être des représailles contre des clans qui utilisent, entre autres moyens, les échanges usuraires pour assurer leur domination33. C’est donc bien à un problème global que s’attaque Jacques II, qui poursuit l’action de ses prédécesseurs. Pour régler la vie économique, la couronne d’Aragon, déjà pourvue d’un arsenal juridique précis, expérimente comme nous allons le voir une voie médiane entre l’abolition de tout intérêt, qui conduit à celer la prise de bénéfice déclaré, et le laisser-faire. L’usure, que le roi doit certes juguler pour le bien de son royaume, devient alors un outil de mesure du pouvoir royal confronté aux autres pouvoirs que sont les corps constitués des royaumes, la papauté ou, à l’occasion des communautés ou des groupes.
11Les conséquences de cette domestication d’une violence multiforme s’inscrivent dans les registres notariés dont les actes sont de plus en plus précis et complets, lorsque les notaires prennent en compte les nouveaux impératifs juridiques et les leçons données par les procès pour garantir leurs clients34. Les communautés sont particulièrement visées : les prescriptions contre l’usure juive sont mises en place parallèlement au jurement sur les rouleaux de la Torah, lui-même attesté au début du xive siècle et au contrôle des transactions par un commissaire aux biens des juifs35. Les aljamas sont investies d’un rôle de contrôle des biens juifs, en particulier à travers l’organisation de la fiscalité36.
Jus commune, Usatges et fueros. Le cadre juridique des enquêtes et procès contre les usuriers
a) Jus commune : droit romain et autres droits
12Le cadre juridique ou légal motivant l’action n’a pas été jugé digne de figurer dans les mandements initiaux des enquêtes, mais les allégations développées et probatoires des avocats (argumenta et probatoria) montrent à quels principes et à quelles lois obéissent les tribunaux. À la fin du xiiie siècle, l’administration royale de la justice est l’expression d’une culture juridique à l’origine du jus commune, qui offre des outils d’origine romaine, glosés par des canonistes influents dans les universités et dans les cours royales, sans négliger les textes d’origines diverses, dans la couronne d’Aragon les Usatges, coutumes, fueros aragonais dans lesquels sont peu à peu incluses des chartes royales, puis des chapitres de Cortes. Placer les Usatges au-dessus des autres textes n’est pas incompatible avec l’utilisation de notions de droit d’origine romaine. D’ailleurs, au moment même où Jacques Ier décide la supériorité des Usatges sur tout autre droit, les Privilèges de l’université de Lleida permettent la diffusion du droit civil et du droit canon. Ainsi, que les lois du peuple romain ne tiennent pas force de loi au xiiie siècle ne signifie pas que l’on n’y recoure pas pour régler les conflits, comme le souligne Aquilino Iglesia Ferreiros37. C’est bien ce que nous constatons au sujet de l’usure, d’autant que l’essentiel du droit des contrats garantis par les notaires est d’origine romaine : comme l’atteste le vocabulaire, domine un socle d’origine latine : mutuum, usura, non numerata peccunia, hypoteca, damnum, de préférence traduite sur les terres aragonaises auquel s’ajoutent des vocables nouveaux en langue vernaculaire, tel barata38. Les Usatges interdisent l’usure d’une manière très générale, les compilations intègrent ensuite les chartes royales de Jacques le Conquérant, le jus commune complète ce corpus avec des outils contractuels diffusés depuis longtemps par le notariat urbain, en élargit et harmonise l’utilisation. Les lois romaines assoient les principes de base de justice et d’équité (tanquam aequas et justas) et offrent un cadre pour faire respecter les textes législatifs royaux et les coutumes. Dans la pratique judiciaire face aux usures, l’emploi d’un droit « national » à destination de chaque royaume n’entre pas en conflit avec des lois d’origine différente. Nous retrouvons un mécanisme comparable avec celui que signale Jacques Le Goff dans le royaume de France, au temps de Louis IX. Sous son règne, la diffusion du droit d’origine romaine reste limitée, mais elle favorise la pénétration du pouvoir royal dans le Midi39. Sauf lorsqu’ils traitent des juifs, les établissements et lettres n’ont parfois qu’un caractère limité, et le roi respecte « le domaine coutumier proprement « féodal » tout en y intervenant40. Ces outils sont au service de l’essentiel : l’exercice du pouvoir est dominé par la notion de bien commun ou d’utilité commune, « à la confluence d’un droit coutumier réinterprété, d’un droit romain adapté et d’une conception éthico-politique antique, réélaborée par les théologiens scolastiques de l’époque »41. En Catalogne et en Aragon comme en France, l’action judiciaire, particulièrement les procès pour usure, favorise la pénétration du pouvoir royal42. De leur côté, les seigneurs temporels ou ecclésiastiques défendent leur juridiction à travers leurs actions en justice et leurs appels. Les franchises et coutumes servent à contester l’action royale, le droit d’origine romaine, réinterprété par les maîtres de Bologne, demeure un recours habituel du notaire. Ces bases sont bien en place en 1297. La décision de 1251 instituant les Usatges comme référence juridique principale en Catalogne, et les concessions royales acceptées en Aragon après 1283 sont bien respectées en justice. Les précisions apportées peu à peu garantissent le respect des justiciables. Ainsi, dès 1265, un nouveau privilège accordé à Lleida permet d’être représenté devant la cour par un avocat légiste.
13Les juges et autres missionnés par la chancellerie pour des actes de justice sont licenciés dans les deux droits, voire docteurs pour les plus importants, souvent formés à Bologne. Les plus célèbres des juristes catalans, au premier rang desquels Ramon de Peñafort et les auteurs des ordines aragonais, mais aussi les familiers du roi Nadal Raynier et Sancho Muñoz, juges royaux, ont tous reçu une solide formation auprès des professeurs les plus éminents, à l’origine du renouveau juridique médiéval en Italie puis en Espagne. En témoigne l’uniformisation européenne des pratiques et des langages. À la fin du xiiie siècle, le désir de contrôler les connaissances acquises dans les studia et de réglementer l’activité juridique est patent en Catalogne. Le témoignage le plus ancien date de 1289, lorsque les Corts de Monzón réglementent la qualité de jurisperitus. En 1300, lors de la création de l’université de Lleida, les maîtres en loi doivent avoir étudié sept ans le droit romain, et cinq ans les canons pour devenir maîtres ès canons43. La chancellerie est peuplée de licenciés et maîtres en droit, avant même 1334 où l’on impose cinq ans d’étude pour participer à la vie judiciaire barcelonaise et du Vallès, et 1359 où cette obligation est étendue à toute la Catalogne, aux Corts de Cervera. Nous ne disposons pas d’informations sur les connaissances des juges locaux, mais les questions proposées par les avocats dans les libelles montrent une bonne maîtrise du droit romain des contrats : stipulacio, mutuum, vente, précaire, association44… Les textes sur l’usure ont été commentés de nombreuses fois et forment un chapitre du Corpus juris civilis comme du Corpus juris canonici45. Le Liber Extra à la publication et à la diffusion duquel a participé Ramon de Peñafort, ainsi que plus tard les Décrétales de Boniface VIII sont complétés par les articles originaux sur ce sujet. Pour l’usure, et plus largement pour la moralisation des pratiques des laïcs, les décisions des conciles entre 1179 et 1215 sont particulièrement importantes46. Rappelons combien dans ces textes, l’usure et les juifs apparaissent consubs-tantiellement liés et comment la condamnation de l’usure procède de celle de la simonie. L’endettement et l’usure avaient toutefois été admis et réglementés dans les Usatges et les fueros, qui primaient47. Certes, le prêt chrétien était distingué de l’usure des juifs. Les avocats se réfèrent donc naturellement la plupart du temps aux fueros, implicitement, et plus rarement, explicitement, et font appel aux chartes royales qui encadrent le crédit depuis un demi-siècle, plutôt qu’aux articles des franchises et coutumes beaucoup plus anciens, puisque les chartes accordées aux villes reconquises traitent de l’endettement alors que les textes émis depuis Jacques le Conquérant réglementent plutôt l’usure48. À l’inverse des affaires familiales, aucun élément de la Loi juive (Halakah) n’est mentionné. Par contre, d’un point de vue technique, les règles de fonctionnement de l’aljama ou la validation des écritures hébraïques peuvent servir au tribunal49. Nous devons donc maintenant présenter les textes locaux sur lesquels peuvent s’appuyer les usuriers supposés, leurs procureurs ou avocats et leurs juges.
b) Sources locales de la législation dans la couronne d’Aragon
14Les 174 puis 170 chapitres des Usatges, rassemblés en 1173 sous Alphonse Ier (1162-1196), traduits en catalan au xiiie siècle, demeurent un code fondateur, référence juridique puisque par exemple, lorsque des franchises furent accordées après la reconquête de territoires, comme à Tortosa en 1154, les juifs reçurent le privilège de suivre les Usatges de Barcelona50. L’essentiel de l’œuvre législative sur l’usure s’effectue sous Jacques Ier le Conquérant, durant les grandes années de réformes, lorsque, aux Corts de Barcelona en 1251, Jacques Ier fait des Usatges et Constitutiones loci la source officielle du droit51. Les fondations du droit catalan de la fin du Moyen Âge sont posées, les grands principes demeurent dans les siècles suivants52.
15Jacques le Conquérant avait laissé une œuvre législative abondante et précise, quoique non rassemblée dans un code à l’image de celui du roi sage castillan53. Ainsi, Jacques Ier confirme en 1247 les Fueros d’Aragon. À partir de ce moment, le texte fondateur utilisable dans la justice aragonaise est le fuero, de même que les Usatges valent pour les Catalans. Des chartes royales s’ajoutant à ce corpus, l’infraction à la loi relève de lèse-majesté. Outre la supériorité du pouvoir juridictionnel royal, le prélèvement des amendes manifeste la prééminence royale. Néanmoins, après 1283 et le Privilegio General, le roi ne peut nommer les juges aragonais et la justice doit respecter le droit existant. Au sommet de la pyramide juridictionnelle aragonaise siège le justicia d’Aragon : si la première instance dépend de Saragosse, Huesca ou Tarazona selon le voisinage de l’appelant, le justicia major juge ensuite sans recours. Le royaume de Valence a reçu lui aussi un privilège comparable. Le batlle général joue aussi un rôle centralisateur, en rendant une justice que contestent à l’occasion les habitants des royaumes54. De fait, le roi peut entendre, attirer, terminer les plaids. Il exerce ce pouvoir dans les cas d’usure, au sujet desquelles les enquêtes s’adressent à tous les territoires de la Couronne. Les batlles locaux ou les merinos doivent accomplir les mandats du roi et les sentences des alcades. Ils peuvent se constituer partie civile, comme le batlle de Montblanc en 1307 contre Astruch Adzay55 ou contrôler la justice communautaire, comme le batlle de Teruel, juge conjoint dans la communauté juive56. Sous couvert de respect des privilèges locaux, s’instaure une relative uniformisation, fondée sur une loi du royaume que le roi doit respecter et garantir, alors qu’il est lui-même source de loi. Malgré les Privilegios de la Unión de 1287, nous voyons bien Jacques II affirmer la potestas regia57. Le jeu des appels comme celui des instructions qui suivent une dénonciation, la supériorité de fait accordée à la commission d’enquête barcelonaise et au juge Nadal Raynier, la centralisation barcelonaise le lui permettent. Cette action touche aussi bien les chrétiens que les communautés juives.
16L’examen des principes juridiques qui président à la lutte contre les usures conforte les conclusions de l’analyse de l’administration et de la politique royale : les influences romaines et les rapports avec les maisons de France et d’Anjou, indéniables, renforcent la personnalité de la couronne d’Aragon. Plus que dans les autres royaumes mais sous des modalités comparables, le dialogue du prince avec ses sujets permet l’émergence de droits nationaux dans un cadre féodal où s’affirme la puissance publique. L’héritage du droit romain est ainsi interprété et intégré dans un corpus nouveau adapté aux nécessités de l’époque. Face à l’usure comme avec les juifs, le corpus juridique de la couronne d’Aragon présente un avantage : concret et précis, il distingue avec pragmatisme le licite de l’illicite.
II. — CRÉDIT LICITE ET USURE ILLICITE DANS LES TEXTES JURIDIQUES
D’une condamnation de principe à une réglementation efficace : la complexité de la question des usures
17Longtemps, l’usurier de 1298 avait profité de ses négoces. Certes l’usure, depuis longtemps objet de mépris et interdite par les codes juridiques, était stigmatisée vigoureusement depuis 1215. Mais, si l’on en croit l’offensive qui commence en 1297 en Catalogne et en Aragon, bien des marchands et courtiers prospères s’enrichissent par des moyens efficaces et admis sur lesquels, soudain, la loi jette l’anathème. L’inquiétude au sujet de l’usure était générale et ancienne. Désormais, même les marchands, même ceux qui faisaient mettre en forme le plus légalement et publiquement du monde leurs contrats, peuvent être inquiétés. Ils se défendent comme de beaux diables, mais doivent intégrer la nouvelle norme ou trouver de nouvelles parades. Quelques-uns d’entre eux, trop vieux, trop visiblement avides, parfois même heureusement disparus et représentés par un héritier, voient les cinquante dernières années de leur vie économique passée au crible de la rumeur publique. Si les plus malchanceux sont à la fin déclarés officiellement usuriers et voient leur carrière ruinée, nous n’en avons généralement pas connaissance, puisque les sentences des procès ne suivent pas les dossiers d’interrogatoires conservés par la chancellerie. Néanmoins, tous avaient passé les limites et recherché le lucre maximum. Pour le bien supérieur du royaume, ils vont servir à discriminer le crédit et le commerce légaux de la mauvaise usure. Pour l’exemple. Le doute pèserait encore sur la limite entre le légitime, l’acceptable et le vil, mais les uns jouiraient du nom de marchand, alors que les autres seraient honnis comme usuriers. Giacomo Todeschini a certes démontré que la distinction entre l’usurier diabolique et le bon marchand, en qui le Christ est présent, est alors diffusée58. Cependant, cela ne suffit à repérer dans la réalité ni les actes peccamineux ni les actions généreuses.
18La condamnation de l’usure active les réactions contre ce péché plutôt qu’elle ne pacifie le marché. Les procès suivent une nécessité duelle, que nous retrouverons dans les actes du pouvoir : sauver le bon crédit et condamner les mauvaises usures. Ils défendent les créanciers face aux débiteurs indélicats, que le juge n’hésite pas à punir en première instance ; ainsi est condamné Arnau Çaïlla59. Mais ils ne permettent pas non plus aux créanciers supposés malhonnêtes de prospérer, d’où l’appel du même Çaïlla contre Bonadona, pour usures60. Comme si un refus de solder ses dettes ne pouvait être causé que par des usures. Le débiteur le croit en tout cas, ou feint de le croire jusqu’au dernier moment. Le bon crédit, la majorité des actes notariés, est donc remboursé, en quelque sorte par nature. Le doute et le soupçon préalables sont donc constitutifs de l’action judiciaire à laquelle ils conduisent logiquement. Leur absence constitue un critère d’élection du bon créditeur. Les bons prêteurs et bons débiteurs n’ont pas affaire à la justice. Bondavin de Marseille le sait bien, Joseph Shatzmiller l’a démontré : être cité au tribunal écorne une bonne réputation61. Les procès ont gardé des traces de cette approche duelle jusque dans la chronologie des affaires. L’endettement est traité dans un premier temps, les usures dans un second. Bien entendu, les deux aspects sont interdépendants. La réglementation sur les usures provient de la reconnaissance de ce lien et de la nécessité de sauver le prêt en condamnant l’usure.
19Les Usatges condamnaient l’usure génériquement, tout en reconnaissant le crédit. Les chartes de franchise du xiie siècle précisaient d’abord les modes de dépôt et de récupération des gages, causes de bien des conflits62. Leur utilisation était admise, quel que soit l’ordre auquel appartenait le client du prêteur. Si dix jours de grâce après le terme échu étaient laissés aux débiteurs pour rembourser, les désargentés perdaient ensuite leur gage qui pouvait être vendu. Par ailleurs, les débiteurs répondaient de leurs dettes devant la curie locale, qui devait reconnaître le droit de saisie par le créancier. Celui-ci pouvait même devancer la justice. Les actes notariés du xiiie et du xive siècle montrent que ces règles sont toujours respectées dans les contrats, puisque le débiteur reconnaît engager ses biens pour assurer le remboursement de sa dette, même si ni le terme ni la notion d’hypoteca ne sont pas toujours utilisés. Les épouses sont généralement impliquées, pour éviter qu’elles ne préservent au moins leurs biens propres en cas de surendettement. Au xiiie siècle, le mort-gage et le prêt sur gage perdent leur place par rapport à un crédit où les éléments purement financiers gagnent en importance. La loi s’occupe donc plus souvent des intérêts de ces prêts, puisque c’est désormais sur ce lucre-là que peuvent porter les contestations.
a) L’existence d’un corpus de lois anciennes et précises sur l’usure, une aubaine pour saisir les subtilités des mécanismes du crédit
20Les terres relevant de Jacques II (1291-1327) présentent l’avantage incontestable de bénéficier depuis 1228, sous Jacques Ier (1213-1276), d’une loi actualisant l’encadrement du crédit et distinguant concrètement le licite de l’illicite63. Ses principes reposent sur la fixation d’un taux d’intérêt légal à 20 % l’an et l’interdiction explicite des usures d’usures, ou intérêts d’intérêts. Alors lucrum ou interee et principal doivent être distingués attentivement, pour préférer l’intérêt simple aux intérêts composés, qui passaient par un calcul des sommes dues où se pratiquait l’intégration des intérêts dans le capital. Ce souci de définir légalement l’usure interdite permet d’affiner les analyses au sujet de la pratique du crédit, nécessairement limitées sur les terres où l’interdiction absolue de l’intérêt impose des techniques de dissimulation64. Les conclusions que nous pouvons tirer de l’étude de la documentation catalane, majorquine, aragonaise ou valencienne vaudront pour une large part pour les royaumes d’Europe du nord. En effet, les dissemblances dans la législation telles qu’elles ont été constatées relèvent plus d’une difficulté à interpréter des sources elliptiques que d’une différence de nature. Par exemple, les actes témoignant de l’endettement rural en Angleterre ressemblent à ceux collectés dans les registres notariés catalans65. Un roi réputé peu tolérant envers les usuriers ou envers les juifs comme saint Louis n’agit pas dans les faits de manière très différente de Jacques le Conquérant en cherchant à distinguer les pratiques économiques illicites et illégitimes des admissibles, malgré de visibles tentations d’appliquer des interdictions de l’usure plus radicales66. Que l’usure soit immonde et l’usurier rejeté, personne n’oserait le nier67. Que le prêt d’amour ou d’amitié (mutuum bono amore ou amicabiliter) ne représente qu’une frange infime des transactions et une fiction incommode, chacun doit en convenir68. Cet apparent paradoxe gêne la compréhension des mécanismes socio-économiques et des représentations que s’en font les acteurs. En effet, elle risque d’aboutir à une impasse, en opposant avec plus ou moins de nuances la morale à la pratique, sans bien distinguer les écrits théologiques, juridiques, éthiques69. Des historiens du crédit comme Jacques Le Goff ou Joseh Shtazmiller ont signalé que le terme usura n’était pas nécessairement négatif. Les études sur les Franciscains échappent à la dichotomie et ont ainsi ouvert une voie nouvelle70. En effet, François d’Assise propose une vision nuancée de la richesse et de la pauvreté. Des penseurs comme Pierre de Jean Olivi font preuve à la fois d’une exigence morale et d’une compréhension des réalités commerciales exceptionnelles. Les autorités méridionales et catalano-aragonaises sont ouvertes à ces nouveautés. Cela implique un effort pour définir très précisément les usuras et baratas condamnées, au plus près des évolutions commerciales, car si les principes sont clairs, la pratique est complexe. Les chartes fixant un taux d’intérêt, la mise en forme légale par les notaires ne règlent pas tous les problèmes, n’empêchent pas tous les conflits, n’apaisent pas les inquiétudes des débiteurs. La condamnation générique et générale de l’usure n’empêche nullement la réalité des affaires. Distinguer le marchand de l’usurier est réellement compliqué, sinon parfois impossible. En effet, les techniques commerciales et créditrices ne sont pas assises sur les contrats de societas, et emploient assez peu la comenda mais s’appuyaient sur le contrat de mutuum ; ces mutua servent tout autant au microcrédit rural qu’aux investissements commerciaux ou aux sociétés par action, pour des sommes très variables et recouvrent des transferts en argent ou en nature ; les instrumenta conservent la forme d’instrumenta debiti à court terme dont les risques sont partagés entre plusieurs créanciers et les dettes garanties par plusieurs fidéjusseurs. Un échange simple donne lieu à deux ou trois instrumenta, les échanges complexes à plusieurs actes notariés. Ce crédit à court terme devenant de fait un crédit à long terme, un strict respect de la loi sur les intérêts, qui garantit la légalité des instruments, n’assure en aucune façon le respect de l’esprit de la loi ; au contraire, l’usure est partout : dans l’émiettement des actes, la différence entre la durée prévue pour la créance et la durée réelle ou entre la capacité de remboursement théorique et pratique : les capacités du mutuum à court terme sont systématiquement dépassées, et rendent bien des contrats usuraires, puisque les termes prévus ne sont pas respectés et seuls les intérêts versés, sans jamais éteindre la dette par remboursement total du capital, faisant de l’intérêt composé la règle par omission d’une technique de remboursement71. On ne respecte pas de tableau d’amortissement, mais créancier et débiteur négocient un réengagement périodique peu soucieux des taux finalement appliqués en réalité. L’usure procède d’un emballement du marché qui fait les bénéfices des plus riches et des plus puissants, eux-mêmes largement endettés, et qui provoque un surendettement chronique qui n’est pas celui de la misère mais définit le système créditeur et financier d’États qui dès leur développement vivent à crédit.
b) Les chartes de base : la réglementation du crédit sous Jacques Ier
21De même que les conflits concernent des créanciers incapables de se faire rembourser ou des débiteurs victimes d’usuriers, les actes de Jacques Ier (1213- 1276) traduisent une approche de la réglementation du crédit en deux temps. Il faut d’abord, protéger les créanciers, le paiement des dettes est garanti ; d’autre part, il faut dénoncer les usures mauvaises. Cette double nécessité marque les documents émis par le Conquérant : les chartes de défense des créanciers contre les débiteurs indélicats et celles de protection des endettés contre les extorsions usuraires s’enchaînent chronologiquement ; elles représentent les deux faces de la moralisation des échanges. Au début du règne, soit entre 1213 et 1234, ce qui signifie que les premiers actes sont antérieurs à son gouvernement personnel, les dettes sont contrôlées de manière ponctuelle. Durant cette période, la majeure partie des chartes où il est question de dettes et d’usure correspond à des actions personnelles du roi, parfois même à son propre endettement lié à la conquête de Majorque, entre 1222 et 1225, déficit qui s’ajoute à celui de son père72. Sans faire au sens propre jurisprudence, son attitude donne la norme. La règle, que rappelle tout testament, consiste à rembourser ses dettes au moins à sa mort. Cela explique que la balance des paiements soit examinée lors du règlement des dispositions testamentaires, causant souvent des conflits. Jacques II (1291-1327) se trouve dans une situation analogue, il doit régler les successions de son père Pierre le Grand (1276-1285) et de son frère Alphonse III (1285-1291). Par contre, les chartes sur l’usure et les juifs qui demeurent les références légales datent de la grande époque où Jacques Ier organise son royaume73. Il le fait en 1241 après les grandes conquêtes, par la publication systématique de lettres concernant divers aspects du gouvernement, la justice par exemple. C’est alors, peut-être en 1244, qu’il fait commencer la rédaction de la chronique autobiographique, le Livre des faits74. Par ailleurs, lors d’une tournée sur les terres de la Couronne, il confirme et complète les privilèges, et reprend l’œuvre législative de son aïeul Alphonse II (1162/64-1196), premier comte de Barcelone et roi d’Aragon, auquel il fait explicitement référence. Cette situation n’a rien d’original, on la retrouve dans le royaume de France où Louis IX est soucieux de ne pas léser les épouses et de sauvegarder l’économie de la France tout en combattant les usuriers75.
22Le prêt, entre chrétiens ou entre chrétiens et juifs, est protégé et garanti. Les mauvais payeurs ne peuvent demeurer impunis. En effet, le contrat est fils de l’accord entre deux parties, il scelle la fides. Le mutuum succède à une forme de convenentia. Le gage à la remise d’un château est signe de foi et fidélité. Le texte des Corts de Barcelone ne condamne-t-il pas les traîtres en employant un qualificatif, « proditores manifesti », repris quelques lignes plus loin, au sujet des « hereticos manifestos », critère promis à un grand succès dans les cas d’usure76 ? Cependant, le roi veille à ce que les autres lois, par exemple celle sur les biens dotaux, prennent le pas sur celles condamnant l’usure77. La question est si fréquente, qu’il finit en 1241 par émettre une lettre à l’attention de ses officiers pour accorder le droit marital avec le droit du crédit78.
23La véritable législation, à laquelle se référeront désormais les contrats notariés et les procès pour un siècle et demi au moins, est donc élaborée entre 1228 et 1241, en deux étapes. Observons-la en détail. La première date de décembre 1228, elle est promulguée dans les chapitres des Corts de Barcelone. Elle doit être rapprochée de l’action quotidienne de la chancellerie. Le roi y est manifestement le garant de la paix et de la trêve pour tous dont la liste, qui indique les statuts et les autorités dont relèvent les ruraux et les urbains, intègre les juifs qui sont bien en effet une catégorie juridique garantie par des droits :
… villanos et villanas ecclesiarum vel locorum religiosorum […] et omnes res eorum […] Cives vero burgenses et omnes homines nostros et villarum nostrarum cum omnibus rerum […], judeos etiam cum omnibus rebus suis sub pace nostra constituimus79.
24Le roi protège des dommages de la guerre et garantit en particulier les biens, les animaux et les instruments aratoires. Il protège aussi les paysans contre l’endettement de leurs seigneurs, comme débiteurs ou comme fidéjusseurs. Il est interdit de prendre et d’engager leurs biens utiles à leur activité : « pignorent nec capiant ». Remarquons combien ces décisions dépassent la fixation d’un taux d’intérêt. Plus systématiquement, elles intègrent le crédit dans le système féodal et dans les garanties royales de paix et de trêves ; elles montrent combien assemblées, paix et mesures concernant l’usure entretiennent un lien essentiel ; elles signalent au passage que les juifs sont inscrits dans la loi commune. Si soixante-dix ans plus tard, au temps de Jacques II, bien des choses ont changé, les principes demeurent les mêmes. Certaines chartes de franchises, comme celles de Tortose, s’employaient dès la moitié du xiie siècle à légiférer au sujet du crédit80. La question est fondamentale.
25Jacques Ier a également pris des mesures spécifiques concernant le crédit et les juifs, qui valent, toujours elles aussi, un siècle après. En 1230, par une lettre patente datée de Barcelone, il réitère et complète les constitutions barcelonaises précédentes et précise ce qu’il entend exactement par « instrumenta usuraria » : ne pas mêler ni diviser intérêt et principal, d’où l’emploi du pluriel81. Voilà l’argument de toutes les affaires postérieures. En effet, le notaire, gardien des contrats bons et licites, doit respecter les bons principes qui tiennent dans ce fameux taux d’intérêt de 20 %, mais surtout dans la clarté de la relation entre intérêt et principal, car l’astuce des tours de passe-passe notariaux repose dans l’impossibilité de distinguer le capital de l’intérêt, par omission des données complétées par un émiettement des engagements. « Usurarius, usuraria » sont donc condamnables. Cependant, demander clairement une somme « ab usuris » est légal. La légalité se mesure à la publicité et à la précision des éléments du contrat écrit, précédés par une action réelle et un engagement oral. Jacques Ier a donc simplement explicité dans sa charte les principes du droit romain du mutuum et fourni un chiffre pour le taux d’intérêt. Le canon 67 du concile de Latran IV au sujet de l’usure et des juifs vient après le texte condamnant les clercs simoniaques coupables d’extorquer avec cupidité de l’argent pour les sépultures ou bénédictions nuptiales. Cette attitude ressemble à celle des légistes, qui, sous des apparences de piété mais en réalité poussés par un esprit hérétique veulent supprimer les dons gratuits concédés aux clercs qui administrent les sacrements. Les juifs de leur côté risquent de mettre la main sur les biens chrétiens, au détriment de l’Église. L’enchaînement des textes n’est pas innocent : il montre quels dangers menacent les chrétiens, donc l’Église, et comment il faut y remédier. Les canons suivants, 68 à 70 inventorient les interdictions à l’encontre des juifs : ségrégation vestimentaire, interdiction de leur confier des charges publiques, irréversibilité du baptême des juifs convertis. L’usure des juifs n’est donc examinée qu’en fonction du risque encouru par les chrétiens qui, plus on les écarte de la pratique de l’usure, sont opprimés par la tricherie de juifs qui finiront par les ruiner. Les princes doivent protéger les chrétiens de l’extorsion d’intérêts exagérés et le mieux serait de limiter les relations commerciales entre communautés.
26Les chartes de Jacques Ier sur le sujet reprennent et amplifient dans leur exposé des motifs ou dans les dispositifs la rhétorique antijuive qui décrit leurs « extorsions » occultes et leurs fraudes comme le résultat de leur « avarice »82. Les dispositifs établissent les mesures nécessaires et énumèrent tous les cas possibles. Ainsi, dans les contrats de mutuum, les juifs ne doivent pas prendre plus de quatre deniers par livre d’intérêts mensuels, soit 24 %, d’un sixième par an, soit 16 %83. Ceci que la somme prêtée soit importante ou non, la durée du crédit brève ou longue, qu’un chirographe ou un gage mobilier ou immobilier garantissent ou non le contrat. La cession au créancier d’un bien (terre ou animal) doit limiter les intérêts puisque le créancier jouit des fruits du bien qui lui est provisoirement confié. Les cautions doivent être rendues. Lorsque s’opèrent des mises à jour des créances (renovacio), il ne faut pas en profiter pour exiger des intérêts sur les intérêts (usuras d’usuras), depuis le jour du versement de la somme (numeracio) jusqu’au solde (solucio). Lors de la confection de l’acte notarial (instrumentum publicum), deux témoins doivent avoir connaissance du contrat84. La mesure des biens cédés doit être équitable et juste, vérifiée, car outre la monnaie, cela peut être des biens fongibles comme le blé, le poivre ou d’autres produits mesurables. Le notaire doit s’assurer de toutes ces précautions. Nous retrouvons ici, outre l’application des directives de Latran IV, à la fois les procédures romaines afférentes au mutuum et le résultat des réflexions des canonistes bien au fait des pratiques notariales et extra-notariales. Le tabellion doit être d’autant plus vigilant si plusieurs débiteurs s’associent. Le notaire doit clairement distinguer le capital (sors) et l’intérêt (usura) dans la rédaction de son acte, détailler enfin les divers versements effectués85. En cas de conflit, le chrétien prouvera l’intentio, la constitution judiciaire du fait répréhensible, grâce à deux ou trois témoins idoines, chrétiens ou juifs, ou avec d’autres preuves légales. D’ailleurs, la probacio par des chrétiens suffira malgré les textes plus anciens qui avaient institué la probacio par des chrétiens et des juifs, au profit du crédit juif.
27L’inflexion de la législation postlateranese est donc nette. Jacques Ier permet d’appliquer les principes généraux édictés par le canon 67. Les réponses à la suspicion sur les contrats sont sans appel : en l’absence de preuves permettant de distinguer le capital de l’intérêt, c’est-à-dire si l’on craint que capital et intérêts soient mêlés, entraînant le paiement d’intérêts à un taux supérieur à la norme ou d’intérêts, on calcule ceux-ci en fonction du taux légal et on déduit le résultat du solde. Les juifs doivent jurer de respecter ces règles in manu vicarii nostri, cérémonial qui rappelle qu’ils doivent leur foi au seigneur qui les protège, le roi86. En outre, un jurement collectif est institué, sur la Loi de Moïse et les dix préceptes, c’est-à-dire sur les rouleaux de la Torah et les dix commandements, réalité bien connue au xive siècle en Catalogne, et sous la menace de malédictions87. Ainsi, nul ne peut ignorer la loi que les responsables locaux sont tenus de faire observer rigoureusement88. Le serment des juifs fait l’objet de précisions en février 1241. Plusieurs chartes organisent l’application de ces décisions en Catalogne et en Aragon, grâce à la publication d’ajouts aux fueros locaux et à la lecture publique des chartes royales. Des versions en langue vernaculaire, intégrées plus tard dans les Fueros de Aragón où elles sont suivies de leur version latine, sont publiées en 1242. Des précisions sont apportées sur la nécessité de détruire les chartes de créance, oubli à l’origine de nombreuses contestations, les chartes étant lacérées, rendues mais aussi souvent remplacées par d’autres.
28Les juifs nécessitent donc des chartes spécifiques au sujet du crédit en raison de leur judéité même. En effet, celle-ci provoque un doute sur leur fidélité. Entre juifs et chrétiens, la bonne foi est difficile à assurer. Les chartes accordées au xiiie siècle, concernant les diverses villes et lieux de Catalogne et d’Aragon, sont résumées dans la lettre réglementant la vie des juifs des terres nouvellement conquises de Majorque en 123189. Les juifs sont protégés de l’arbitraire et de la haine que peuvent susciter leur activité de prêteurs, laquelle a déjà donné lieu à des émeutes pendant lesquelles la populace entrait dans les maisons et détruisait les chartes : les autorités, viguiers et batlles disposent d’un droit de perquisition limité, sous le contrôle d’hommes probes ; l’arbitraire leur est interdit, et les mesures d’incarcération limitées, même après une inculpation pour endettement ou délit financier90. Cette protection implique les officiers royaux locaux, parfois mis en difficulté, comme le montre la documentation géronaise91. Ces chartes expliquent pourquoi la plupart des conflits se règlent par l’intermédiaire des fidéjusseurs qui, assurant une part du remboursement, font cesser les poursuites, ou bien par des procédures simples, soit à l’amiable, soit par arbitrage ; seul un cas exceptionnel motive une procédure criminelle. Ces chartes incluent les juifs dans un système de confiance basé sur le serment. Le texte de 1231 cite le cas où un juif est prêteur sur gage et celui où il est débiteur : la confiance en un juif est garantie par le serment sur le Décalogue, puis de manière plus solennelle sur les rouleaux de la Torah, à la synagogue en présence de son créancier92. Nous apprenons d’ailleurs au passage que les femmes ne se rendent pas à la synagogue pour cela, mais demeurent à la maison — femmes juives dont l’activité tant chez le notaire que devant le juge apparaît en tous points semblable à celle des hommes, même si elle s’exprime d’une manière souvent plus discrète93. La schola ou synagogue, lieu central pour tous les juifs, mais fréquenté plutôt par les hommes, selon les récits des témoins judiciaires ou les testaments féminins, est reconnu par les chrétiens comme un espace quasi sacré où le serment aura plus de poids, les rouleaux prenant la place des reliques. Lorsque nous relisons le récit de la Légende dorée mettant en scène saint Nicolas, un prêteur juif et un débiteur malhonnête chrétien, nous croyons entendre l’écho de ce texte législatif94.
29De fait, le crédit juif nécessite un encadrement juridique particulier, non parce qu’il diffère techniquement du crédit chrétien, mais parce qu’il est plus fragile et contestable et parce que les rituels religieux doivent être adaptés à leur cas. La société voit agir juifs et chrétiens ensemble, en parallèle et de la même façon, même si le respect de leur statut exige une séparation juridique. J’en veux pour preuve la concession des coutumes de Tàrrega95. Les franchises accordées aux chrétiens sont exprimées dans les mêmes termes que celles données aux juifs, les garantissant de l’arbitraire, grâce à l’affirmation de la centralisation du pouvoir qui implique de limiter sa délégation : châtelains et batlles, à l’inverse du seigneur qui lui dispose de l’autorité d’enquêter, ne peuvent ouvrir une enquête ex officio, excepté dans les cas de flagrant délit où ils reçoivent mandat, si la partie de l’accusation souhaite se désister96. Nous voyons bien que la procédure des enquêtes n’est pas nouvelle et que l’influence romaine n’est pas nécessaire pour comprendre les modes d’action de 1297. Les mêmes règles valent pour tous au sujet du crédit. L’un des contrats courants de l’époque, avec les aliénations de biens emphytéotiques, est le prêt simple, dont l’échéance peut être repoussée de dix jours sans dommages pour le débiteur ou bien négociée une nouvelle fois avec le créancier ; cependant le droit de saisie, contrôlée par des hommes probes, reste sous l’autorité seigneuriale ; enfin, le serment garantit la bonne foi97.
Principes élémentaires de la réglementation du crédit
30Les principes essentiels réglementant le crédit sont donc explicitement définis. Les juges confrontés après 1297 aux affaires de dettes et d’usures n’ont plus qu’à découvrir les moyens concrets pour faire éclater la vérité en analysant avec rigueur les pratiques complexes des contrats. Faisons la liste de ces principes élémentaires :
- — Un débiteur doit rembourser sa dette. S’il n’y parvient pas, le créancier peut être remboursé par la vente d’un gage ou une saisie d’hypothèque légale. Les dots sont protégées de ces saisies. (Cependant, les créanciers réagissent à ces mesures en demandant la co-signature du contrat par les épouses, ce qui empêche généralement tout recours98.) Une dette remboursée implique une charte de créance annulée et rendue, puis lacérée, une quittance enregistrée devant notaire. En cas de difficulté, un nouveau contrat lie créancier et débiteur. Celui-ci doit, bien entendu, être bilatéral.
- — Pour être légitime, le crédit doit respecter des principes énoncés par la loi99. Le but est la commune utilité que battent en brèche l’avarice, les actions nocives, insatiables, immodérées et donc illégales. Ceux qui les pratiquent sont des gens voraces, cupides, sans mesure, cauteleux, de mauvaise foi. Ne croyons pas à ce que l’on nomme parfois une rhétorique antijuive, nous allons retrouver ces défauts chez les mauvais témoins et les usuriers manifestes chrétiens. Concrètement, la tromperie se manifeste par le non-respect du taux d’intérêt maximal de 20 %. Sur un mois, il est interdit de prendre plus de « quatre deniers la livre », soit environ 16 %. Il est aussi exclu d’augmenter en un an les bénéfices du créancier du sixième de la valeur du capital. Cette obligation s’impose, quel que soit le type de crédit : c’est-à-dire petit ou grand, à court ou à long terme, en argent ou en nature, avec charte et chirographe ou non, avec gage ou non, avec un seul débiteur ou un groupe. Ce qui a été payé en intérêts d’une autre manière, par exemple par les revenus d’une terre ou d’un animal, doit être défalqué du compte final compté en argent. Cela explique les comptes fort complexes de nos témoins et de nos juges, puis l’intervention de la notion de juste prix. Les ventes à terme demandent contrôle, et les mesures et quantités versées vérification. Ce n’est qu’à ce prix que sont évitées les fraudes et machinations qui font les faux contrats. Une créance ne peut être doublée.
- — Les notaires sont les garants de cet ordre. En cas de conflit, le tribunal fait appliquer ces règles en évitant tout arbitraire et toute violence, par exemple lors de la saisie de gages. Le serment joue un rôle essentiel.
III. — « USURIER ! » UN TERME PÉJORATIF DANS UN ÉTAT QUI SE RÉFORME
31Un texte ne va pas dans le même sens car il implique l’existence d’un mode de prêt proprement juif. Il est daté de Valence en juillet 1242 et interdit au chrétien de payer à un chrétien cet intérêt nommé du terme ambivalent d’usuras, même indirectement, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un juif prête-nom, le chrétien hors la loi devant alors restituer gage et instrument notarial100. Les viguiers, baillis, juges doivent faire observer cette mesure. Ce genre de texte sert de base aux raisonnements qui jugent que l’usure, prise en mauvaise part, est nécessairement juive et que les juifs peuvent servir de prête-nom aux chrétiens. Notons toutefois que le texte concerne seulement le prêt sur gages. Lu en parallèle avec la lettre la plus précise sur l’usure, qui légifère sur le crédit juif, il invite à séparer les usures juives des chrétiennes101. Une telle conclusion contredit le contenu des actes notariés comme celui des procès. Elle oblige à suspecter systématiquement les sources et les contractants. Ainsi, les actes ne disent plus ce qu’ils disent mais sont tous des engagements fallacieux. Cela signifierait que malgré les menaces, les notaires protègent leurs clients, généralement malhonnêtes, et prennent ainsi le risque de ne plus pouvoir exercer leur métier. En fait, ce qui inquiète, c’est la multiplication des intermédiaires, surtout dans le prêt sur gages, qui rend l’application de la loi difficile.
32Conservons à l’esprit l’ambivalence du terme usura et ne le considérons pas a priori en prêtant à l’émetteur et aux récepteurs du texte une interprétation négative du crédit. Celui-ci doit être jugé selon l’utilité commune, précisément selon son intérêt pour les chrétiens102. Je fais donc l’hypothèse que les usures juives représentent une catégorie non ethnique de l’usure, mais plutôt thématique et qualitative. « Juif » ne signifie pas « de lignage juif » mais cauteleux, frauduleux, destructeur pour la société chrétienne. Cela suppose au minimum une base langagière stigmatisante pour les juifs. Elle est présente dans les lois wisigothiques comme dans les conciles et décrétales. Elle est antijudaïque de principe. Elle ne signifie pas nécessairement que l’Église ou le pouvoir royal avalisent des menées antijuives. Elle n’est pas obligatoirement corrélée avec une condamnation de juifs en tant qu’individus. C’est d’autant plus vrai que, en Catalogne et en Aragon, les juifs font partie de la communauté politique d’après des textes de même nature, émis par la même chancellerie, à la même époque. La base langagière est un cadre de pensée. Aujourd’hui, instruits des conséquences tragiques de la réception aveugle d’une telle expression issue d’un inconscient collectif plus ancien, nous condamnons de telles paroles parce qu’elles pourraient bien nous mener à penser mal, et donc à agir mal. Mais l’équilibre médiéval ne repose pas sur les mêmes éléments que le nôtre. Vers 1300, l’insulte couramment employée lors des disputes entre hommes est d’ailleurs « usurier ! », surtout, bien entendu, dès que pointe un désaccord sur quelque créance. Nous l’apprenons au hasard de la lecture de procès, au premier abord étrangers au crédit. Il est alors facile de prouver au juge que l’insulteur ou l’insulté sont violents et ainsi de les dévaloriser, car après une telle parole, on en vient immédiatement aux mains. Surtout lorsque, situation assez piquante, c’est un juif qui traite ainsi un chrétien. Nous voyons par exemple dans les années 1310 Astruch Bondavid, entrer dans une vive discussion avec Nadal de Llor au sujet d’une créance en question avec le père du chanoine Nadal, Pere ; l’altercation est publique, le juif s’échauffant traite d’usurier le père de son adversaire103. Sur quoi le fils du présumé usurier ameute ses amis. Certains disent même que, à la suite de l’altercation, le sang aurait coulé, mais les témoignages ne sont pas très assurés104.
33Une norme et un corps politique qui visent à obéir aux lois divines et à atteindre un idéal salutaire sont à l’œuvre. Les procès conservés dans les séries de la chancellerie royale de la couronne d’Aragon sont des procès politiques, au sens le plus large du terme. Les citoyens éminents des villes marchandes de Catalogne, les paysans qui vendaient leur récolte sur pied ou nourrissaient le bétail laissé dans leur prairie « en commende », les chrétiens qui finiraient un jour par se présenter devant le tribunal suprême et même les juifs, que l’on pourrait croire d’abord non concernés par cette loi-là, tous avaient besoin de prospérer sans soupçon et d’espérer en un monde juste, dynamique et profitable à la fois105. La façon de gagner de l’argent occupait tous et chacun. Jusque dans le jeu, véritable passion de l’époque106.
34La loi au sujet des usures et des juifs est donc complète, pragmatique et complexe, impossible à résumer de manière lapidaire comme une simple prohibition. Au service de la justice et de l’équité, un droit s’établit sous l’égide du roi juste. Il se construit certes dans le respect des droits foraux anciens (Usatges, fueros, chartes de franchises) créateurs d’un droit des Aragonais et des Catalans que les conflits du roi avec la noblesse et l’essor du dialogue entre le prince et son peuple imposent. Le statut des juifs, spécifique, répond aux exigences de l’existence des communautés différentes de la société chrétienne. Le droit est aussi attentif aux principes du droit naturel dont les principes se divulguent alors. La formation des juristes et les facilités qu’offre la procédure rapide appuient l’uniformisation des actions judiciaires. Certes, le cadre juridique est instrumentalisé par divers clans, mais la loi sur le crédit, fort claire, défend autant les créanciers que les débiteurs garantis par la légalisation notariale. La base du droit sur les contrats est celle du droit romain, plutôt celle concernant le prêt simple ou mutuum que les sociétés. Les textes des Usatges de Barcelone, les chartes royales, dont la plupart datent de Jacques le Conquérant, viennent compléter un corpus précisé à l’occasion grâce aux acquis de la jurisprudence et au vocabulaire nouveau. Ainsi les taux d’intérêts sont-ils limités à 16 et 20 %, les instrumenta contrats notariés rendus obligatoires reprennent l’arsenal des garanties romaines (stipulacio, hypothèque, attestation du versement, exceptions) et permettent surtout de contrôler le respect de l’interdiction de mêler intérêts et principal. Dans un cadre aussi précis autorisant le lucrum ou bénéfice, obtenu grâce à une créance, il devenait difficile de frauder sans aucun souci. Tous ceux qui avaient des doutes sur les dettes qu’ils supportaient, tous ceux à qui un endettement qu’ils jugeaient injuste pesait, tous ceux qui saisissaient l’occasion des enquêtes pour clamer leur rancœur disposaient d’armes pour argumenter en procès contre un créancier accusé d’être usurier. Avant de régler les conflits liés au crédit, la mise à jour d’une norme précise pouvait contribuer à l’expression d’une suspicion généralisée.
Notes de bas de page
1 L’union date du mariage de Raimond Bérenger, comte de Barcelone, avec Pétronille d’Aragon, fille de Ramire, préparé dès 1137. Leur fils Alphonse fut le premier roi d’Aragon, comte de Barcelone, dénommé dans certains ouvrages historiques, de façon impropre, « comte-roi ». Auparavant, son père exerça le pouvoir en Aragon avec le titre de princeps. Enfin, certains textes ne parlent pas du « roi d’Aragon » mais du « roi des Aragonais ».
2 Les études récentes sur le règne de Jacques II sont nombreuses. Sur la politique royale, voir J. Hinojosamontalvo, Jaime II y el esplendor de la Corona de Aragón ; F. A. Roca Traver, La jurisdicción civil del Justicia de Valencia ; sa politique administrative et diplomatique a été étudiée par I. J. Baiges Jardi, Els registres Officialium a la Cancelleria de Jaume II et Id., « Aportació a l’estudi de la gènesi documental del nomenament reial ». St. Péquignot, « Enregistrer, ordonner et contrôler » ; Id., Au nom du roi.
3 Le pactisme est une doctrine juridique et un système politique qui, grâce à la raison naturelle, requiert, pour la production du droit positif, l’accord entre l’autorité royale et les représentants de la communauté, accord interprété comme un pacte entre le souverain et ses sujets. Cela présuppose la limitation de l’autorité publique. Cette théorie introduit une lecture contractuelle du pacte féodal ou du parlementarisme qui se développe au xive siècle à l’occasion de la demande par le roi de contributions aboutissant à la naissance de l’impôt. La première manifestation du pactisme est reconnue dans la constitution Volem, estatuim e ordenam, des Corts de Barcelone de 1283. Sur les relations entre les pouvoirs, voir El poder real en la Corona de Aragón et la synthèse de M. Á. Ladero quesada, « Historia institucional y política de la Península Ibérica ». La nature de la couronne d’Aragon a suscité de vifs débats : confédération pour J. Lalinde Abadía, « La ordenación política e institucional de la Corona de Aragón » ; unité de pouvoir appuyée sur des sentiments nationaux rassemblant un ensemble de territoires agrégés dans Á. Sesma Muñoz, « La nobleza bajomedieval y la formación del estado moderno en la Corona de Aragón » ; T. Montagut i Estragués, « Pactisme o absolutisme a Catalunya » ; royauté féodale Th. Bisson, Història de la Corona d’Aragó a l’Edat mitjana ; Id., « “Statebuilding” in the Medieval Crown of Aragon » ; succession de périodes de contestation du pouvoir royal suivies de sa restauration chez M. Á. Ladero quesada, « Poderes públicos en la Europa medieval », Id., « El ejercicio del poder real en la Corona de Aragón » ; monarchie capable d’uniformiser les pratiques de régions diverses pour P. Corrao, « Stati regionali e apparati burocratici nella Corona d’Aragona ».
4 Le droit commun, défini comme droit romain réélaboré par les juristes médiévaux, selon F. Carpintero, Justicia y ley natural, p. 12. Ce jus commune a donné lieu à une réflexion dont les résultats sont publiés par la Fundació Noguera dans une série nommée El dret comú i Catalunya, 1991, 1992, et 1997.
5 P. Grossi, L’ordino giuridico medievale, pp. 179-184, cite d’abord les premiers glossateurs « Quia justicia fons et origo est aequitas, videamus prius quid sit aequitas. Aequitas est rerum convenentia quae in partibus causis paria jura desiderat. Item deus, qui secundum hoc desiderat, aequitas dicitur. » P. Evangelisti, « Credere nel mercato, credere nella res publica », pp. 84-85. Les lois instaurées contre l’équité et la loi de Dieu sont nulles. Selon la conception pactiste, le roi doit respecter les fueros, mais seulement si cela correspond à la caritas et au bien commun.
6 Selon Fr. Carpintero, Justicia y ley natural, pp. 26-27.
7 Dénoncée d’une manière particulièrement éclairante par G. Todeschini, « Familles juives et chrétiennes en Italie à la fin du Moyen Âge », p. 788. Le tableau d’une supposée alternance entre « tolérance et intolérance », celui de la réduction de l’autonomie culturelle et juridique des juifs sont plus rares dans les ouvrages actuels. L’interprétation des violences antijuives et des expulsions par l’existence d’un antisémitisme immuable, ou à l’inverse l’éloge de la coexistence pacifique sont moins souvent à l’œuvre dans l’historiographie actuelle. Cet abandon des explications classiques s’opère au profit d’une réflexion sur les choix économico-politiques des groupes en compétition, qui vise à reconstituer le complexe juridique, politique, éthico-économique. L’opposition acceptée trop rapidement entre ces deux mondes « renvoie, peut-être, à la logique de dispositifs successifs reclassant les protagonistes, justifiant inévitablement le destin malheureux des minorités, plutôt qu’à la confusion médiévale des centres de commandement et des lieux de juridiction, laquelle ne contraignait pas nécessairement ».
8 M. Nodé-Langlois, Le vocabulaire de Saint Thomas d’Aquin, p. 47.
9 Voir les travaux de G. Dahan, particulièrement « Une controverse judéo-chrétienne à Majorque en 1286 » ; Id., Les intellectuels chrétiens et les Juifs au Moyen Âge ; Id., La polémique chrétienne contre le Judaïsme au Moyen Âge.
10 C’est en particulier la vision de Thomas d’Aquin. Cette définition doit être rapprochée de la méthode du juge, tributaire des méthodes d’établissement de la vérité. Elle a également pour corollaire la détermination des hommes vils, qui ne tendent pas vers le bien. L’ensemble du système judiciaire catalano-aragonais est fort proche de la somme des Siete Partidas présentée par M. Madero « Façons de croire ». Ratio et jus peuvent quasiment être synonymes.
11 C’est ce que pense Pierre de Belleperche (juriste de l’École d’Orléans, chancelier de France à partir de 1306), qui distingue la lex divina (il ne dit pas droit naturel) de jus naturale, selon F. Carpintero, Justicia y ley natural, p. 31.
12 Ibid., pp. 14-19, 30-32 ; Du Cange définit « praescriptio est jus quoddam, ex tempore congruens, authoritate legum vim capiens, pœnam negligentibus inferens, et finem litibus imponens ».
13 Cl. Gauvard, « De grace especial ».
14 La référence à la loi naturelle pouvait conduire à des interprétations divergentes du droit des juifs, puisque ceux-ci refusaient la révélation du Nouveau Testament et ne suivaient donc pas l’inclination naturelle qui conduit vers l’obéissance à Dieu.
15 Los fueros de Aragón, éd. A. Pérez Martín ; J. Bastardas i Parera (éd.), Usatges de Barcelona ; coutumes municipales de Lleida, fixées par écrit en 1228, de Perpignan approuvées avant 1246, de Tortose, de Barcelone, de Gérone, du Vall d’Aran et Val d’Aneu, de Tàrrega, de Miravet… ; coutumes seigneuriales, Costumas de Catalunya, droit maritime et marchand.
16 L’usatge 11 implique la protection des juifs par le roi (« Judei cesi vel vulnerati, capti aut debilitati sive etiam interfecti, ad voluntatem potestatis sint emendati ») ; l’usatge 51 qui établit le jurement des juifs (« Judei jurent chritianis ; chritiani vero illis nunquam »), le 129, qui établit la pratique du témoignage selon la religion du testateur (… si contentio evenerit aut placitum surrexerit inter christianos et judeos, sufficiant ex utraque parte duo testes ad comprobanda eorum negotia, videlicet unus christinus et alter judeus ; ita tamen ut si probaverint pro christianis, testificent ambo et juret judeus ; et si probaverint pro judeis, similiter ambo testificent et juret christianus), impliquent une différence juridique entre juifs et chrétiens mais un traitement attentif et un souci d’équité. Les juifs sont inclus dans la paix et trêve de 1198.
17 Sur ce point, tous les historiens du droit n’ont pas le même point de vue. Voir par exemple P. Grossi, L’ordino giuridico medievale et F. L. Pacheco Caballero, « Potestad regia, justicia y juridicción ».
18 Usatges 11, 51, 64, 75, 129.
19 Cité par F. L. Pacheco Caballero, « Potestad regia, justicia y juridicción », p. 203.
20 Ph. Wolff, « L’épisode de Berenguer Oller à Barcelone en 1285 » ; C. Batlle, « Aportacions a la història d’una revolta popular ».
21 Sur l’évolution des rapports des assemblées et du roi, voir Les Corts a Catalunya et M. J. Mas i Solench, Les Corts a la corona catalano-aragonesa.
22 B. Palacios Martín, La coronación de los reyes de Aragón, p. 81, Sous Jacques II la transmission de l’épée prend une grande importance. Au pape qui demande à Lyon un cens comme reconnaissance du vasselage, Jacques II répond qu’il a gagné sa souveraineté par l’épée. C’est l’un des symboles majeurs du pouvoir royal, évoquant la Reconquista.
23 B. Palacios Martín, La coronación de los reyes de Aragón, pp. 81 sq. Le premier couronnement aragonais est celui de Pierre II à Rome, après 8 ans de règne, ce qui est assez tardif en Occident, même par rapport à la Castille. C’est l’accès au trône d’Alphonse III en 1286 qui revêt l’importance maximale pour le rite du couronnement car c’est alors que se met en place la cérémonie : onction, couronnement, chevalerie et jurement, répondant aux problèmes constitutionnels particuliers de l’Aragon. Il semble que lors de son accession au trône, Alphonse hésite sur la conduite à tenir : choisir la titulature traditionnelle (infans) ou nouvelle (rex). Il pouvait se dire roi de Majorque, gagnée par les armes, il est appelé roi en Catalogne, ce qui aurait pu déshonorer l’Aragon. Il reçoit le jurement de ses sujets de Majorque avant d’être couronné à Saragosse. Il poursuit la ligne de Jacques Ier et de Pierre II, malgré la tension avec Rome qui était à son point maximum. L’officiant est l’évêque de Huesca et non le métropolitain de Tarragone, Fortun de Berga, évêque en 1287, issu d’une puissante famille aragonaise est à la tête de la coalition nobiliaire à laquelle le roi concède le Privilège de l’Union, choix opéré alors que l’évêché de Saragosse est vacant selon Zurita. Alphonse reçoit donc la couronne de l’évêque don Jaime comme représentant de l’Église, ni pour elle, ni contre elle. Le fait de recevoir l’ordre de chevalerie dans l’église Sant Salvador permet ensuite de la recevoir n’importe où en Aragon. Il reconnaît la vassalité envers Rome. Jacques II n’a pas été couronné.
24 Sur la place du roi face au juge, la miniature représentant un juge rendant la justice en présence de Jacques le Conquérant (Vidal Mayor, Paul Getty Museum), en couverture d’A. Pérez Martín, El derecho procesal del « jus commune » en España est éclairante.
25 Ou en certains lieux d’un autre seigneur, par exemple de l’évêque de Gérone ; pour une présentation synthétique de cette question, voir M. Kriegel, Les Juifs à la fin du Moyen Âge.
26 ACA, PQ, 1297, f° 1v°.
27 Chartes de peuplement de Tortosa et de Lleida de 1148 et 1149, J. M. Font i Rius (éd.), Cartas de población y franquicia de Cataluña, pp. 126-128. Ce conflit se retrouve ailleurs s’exprime sous des formes variables dans les gouvernements de l’Église ou des royaumes d’Occident.
28 J. Le Goff, Saint Louis, pp. 217-238.
29 Les enquêtes de Charles d’Anjou possèdent plusieurs points communs avec les enquêtes aragonaises. J.-P. Boyer, « Construire l’État en Provence ».
30 Sex. Decr. lib. V, tit. V, cap. 1 et 2. Il faut ensuite remonter à Alexandre III, Decr. Grégoire IX, lib. V, tit. XIX.
31 J. Shatzmiller, Shylock revu et corrigé, pp. 78-79.
32 La mise en forme notariale des promesses de ne plus jouer n’est pas accidentellement comparable à celle du mutuum. Les actes cerdans et perpignanais sont significatifs (Cl. Denjean, Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerda, pp. 185-189 et Ead., « Les notaires en Cerdagne », pp. 199-200 et 206). Relation déjà signalée par G. Ceccarelli, « Le jeu comme contrat et le risicum chez Olivi ».
33 Voir par exemple, l’Audiencia de Majorque, ARM, Supplicaciones 2, f° 128r°, Supplicaciones 3, f° 125, Appellaciones 4, AH 437, fos 166-173, 206, 242-245, 198-306 et 309-333 ; les procès de la baillie de Catalogne : Bailia. Processos Antiguos (inventaire ancien) 1315-1417 et 1500-1715 peuvent être examinés à ce sujet.
34 Cl. Denjean, « Les notaires en Cerdagne » ; Ead., Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerda.
35 Le jurement avait déjà été remarqué par J. Shatzmiller dans Shylock revu et corrigé. Le commissaire aux biens des juifs est systématiquement mentionné dans les actes passés en Cerdagne datant de 1316.
36 ACA, PQ, 1298 B, Bonadona, veuve de Jafuda de Limoux, peut prouver ses transactions grâce aux déclarations faites auprès de l’aljama.
37 A. Iglesia Ferreirós, « Cataluña y el derecho común ».
38 Les traductions de baratar diffèrent selon les dictionnaires et les sources : échanger, troquer, engager mais aussi tromper : il s’agit en effet d’un échange inéquitable. Nous définirons le terme nouveau barata selon les procès.
39 J. Le Goff, Saint Louis, p. 687.
40 Ibid., p. 683. Voir la série A. Iglesia Ferreirós (éd.), El dret com i Catalunya et sa compilation de textes juridiques Id. (éd.), Cataluña Medieval.
41 J. Le Goff, Saint Louis, p. 686.
42 Ibid., pp. 687-691.
43 J. Gunzberg Moll, La participación de los notarios en las principales instituciones políticas barcelonesas et Id., Los notarios y su organización en Barcelona.
44 Étudié en détail dans le chapitre vii, pp. 251-293.
45 En particulier (d’autres textes sont classés dans les chapitres concernant l’emptio, les fidéjusseurs, le mutuum) : Decreti, pars Ia, dist. XLVII c I-IV (usurarii ordinari prohibentur) ; Decr. Gregoire IX, lib. V, tit. XIX (de usuris) ; Corpus juris civilis, éd. P. Krueger et Th. Mommsen, IIII, 32 (de usuris).
46 D. quaglioni, « Standum canonistis ? ».
47 Los fueros de Aragón, éd. A. Pérez Martín, pp. 134-135 (gages des nobles, déjà présent dans les chartes de franchises), pp. 159-160 (dettes des juifs envers les chrétiens), pp. 189-190 (otages pour dettes), p. 256 (dettes), p. 259 (bête prise en prêt), pp. 260-284 (usures).
48 Par exemple dans ACA, PQ, 1302-1303 D, appel contre un jugement sur usure contre un juif (Teruel), f° 10v°, où est copiée une charte royale sur l’usure des juifs, comparable à celle conservée dans la compilation des fueros, utilisée par l’avocat de l’accusateur.
49 Comme dans d’autres affaires, le marchand de Lleida A. Çaïlla suspecte les chartes hébraïques, ACA, PQ, 1298 B suivi de 1298-1299 et de 1300 J : affaire de l’appel d’A. Çaïlla contre Bonadona, veuve de Jafuda de Limoux.
50 J. M. Font i Rius (éd.), Cartas de población y franquicia de Cataluña. Contemporains de l’autre grande compilation, le Liber feudorum major, les 124 premiers chapitres des Usatges incorporaient des éléments du Liber judiciorum, des interprétations du Bréviaire d’Alaric, des Étymologies d’Isidore de Séville, des collections canoniques, les Exceptiones Petri ou Livre de Tubiana, les textes produits par les assemblées de Paix et de Trêve.
51 CARAVYC, éd. F. Fita et B. Oliver, I, 1, 21, pp. 137-139. Documentos de Jaime I de Aragón, éd. A. Huici Miranda et M. D. Cabanes Pecourt et A. Iglesia Ferreiros (éd.), El dret comú i Catalunya, p. 30.
52 Un siècle après nos procès, en 1409, Martin l’Humain énumère dans son Capitol de Cort les documents à rassembler dans les Constitutions de Catalunya, compilation des textes juridiques antérieurs : usages et d’abord les Usatges de Barcelona, constitutions et chapitres des cours (textes produits par les Corts), coutumes, privilèges, immunités des Universitates, droit commun qui possède un caractère supplétif. La décision de publier cette première compilation fut prise aux Corts de Barcelona de 1412-1413 et le travail confié à quatre juristes jusqu’en 1422. Les chapitres furent alors fixés définitivement. La publication intervint avec quelques modifications en 1495. Elle imite l’organisation en chapitres du Code de Justinien. C’est cette édition que nous utilisons aujourd’hui : Constitucions y altres drets de Cathalunya.
53 HMCP spécialement les actes datés des années 1240. Certaines chartes sont intégrées plus tard dans les Fueros d’Aragon, justement les chartes concernant l’usure, Los fueros de Aragón, éd. A. Pérez Martín, pp. 260-283. Les décisions prises lors des assemblées catalanes forment par contre un corpus rassemblé plus tard dans les Constitucions de Catalunya.
54 Les jurats valenciens par exemple qui en appellent au roi, ACA, PQ, 1318 J et H.
55 Dans le cas de procès criminel, ACA, PQ, 1307 C.
56 ACA, PQ, 1319 A. Le batlle, représentant du roi est en quelque sorte juge conjoint avec les autorités juives, mais dispose également d’autorité d’appel.
57 L. Gonzálezantón, « Jaime II y la afirmación del poder monárquica en Aragón », signale par exemple des appels venant de lieux appartenant à des religieux. De même, en 1312, le roi annule une sentence des jurats de Huesca.
58 G. Todeschini, Ricchezza francescana, p. 17, reprend les articles précédents du même auteur.
59 ACA, PQ, 1298 B, 1298-1299, 1300 J.
60 Ibid.
61 J. Shatzmiller, Shylock revu et corrigé.
62 J. M. Font i Rius (éd.), Cartas de población y franquicia de Cataluña, en particulier Lleida, qui servit de modèle à d’autres chartes, Tortose, pp. 126-128. Mais des prescriptions concernant les prêts se retrouvent également dans les chartes du nord de la France.
63 En 1228, aux Corts de Barcelone, lors de la préparation de la conquête de Majorque, HMCP, t. I (1228), n° 111, pp. 208-209, t. I (1229), n° 117, pp. 206-210, p. 221.
64 Difficulté que démontrent les communications du colloque de Flaran, M. Berthe (éd.), Endettement paysan et crédit rural ; lors de cet état des lieux préalable au développement d’un nouvel intérêt pour la question du crédit avait déjà été exposée la spécificité des royaumes ibériques aux xiiie et xive siècles, d’un point de vue institutionnel — par exemple par rapport au cas anglais — mais aussi dans la pratique quotidienne (cas navarrais, valencien et catalans).
65 Synthèse et exemples dans Ph. R. Schofield, « L’endettement et le crédit dans la campagne anglaise ».
66 J. Le Goff, Saint Louis, pp. 44-45, 178, 226, 243-245, 426-428 et 665-667.
67 Gratien a réuni dans son Décret les autorités du ive au vie siècle. Les conciles de Tours en 1163 et surtout de Latran III en 1179, qui dénoncent les usuriers de plus en plus nombreux au xiie siècle, ouvrent la voie au concile de Latran IV et aux campagnes des restitutions de la fin du xiiie siècle. Selon S. Piron « Le devoir de gratitude », p. 74, « l’usure devient le crime social par excellence » égale à la simonie pour les clercs.
68 L’article d’A. Guerreau-Jalabert, « “Caritas” y Don en la sociedad medieval occidental », avait attiré l’attention sur ce sujet. Se déroula ensuite un débat au sujet de l’ouvrage de Bartolomeo Clavero, dont témoignent les positions prises par A. Guerreau, « Avant le marché, les marchés », ou Z. Moutoukias, « Peut-on faire l’économie d’une économie politique ? », à propos de l’ouvrage de B. Clavero, Antidora. Antropología católica de la economía moderna. Z. Moutoukias remarquait que si le passé nous est simplement accessible à travers les représentations que s’en font ses habitants, Clavero n’éclaircit jamais le commerce entre les hommes du passé et les textes savants, comme si les docteurs allaient de soi. S. Piron, « Le devoir de gratitude », proposa à son tour une lecture critique de l’ouvrage de B. Clavero.
69 À ce sujet, voir l’ensemble de recueil D. quaglioni et alii (éd), Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione où sont exposés en particulier les résultats de nouvelles recherches (fiscalité des usures par M. Sánchez Martínez), les débats (Sylvain Piron au sujet du don et de l’ouvrage de Bartolomeo Clavero), des synthèses (l’usure chez les théologiens, les juifs et l’usure) sans qu’une tentative de confrontation entre différents types de sources ne soit menée à bien à l’intérieur d’un article. Pour une présentation du dossier scripturaire sur l’usure et de son interprétation, voir S. Piron, « Le devoir de gratitude », pp. 77 sq. Cet auteur ajoute à sa critique de l’œuvre de Clavero : « Alors même que les textes qu’il prétend commenter se servent de cet élément conceptuel pour distinguer le devoir moral de l’obligation juridique, opposer les liens d’amitié aux relations charitables tournées vers Dieu, des affirmations gratuites permettent à Clavero d’énoncer que ces différents domaines étaient en réalité confondus au sein d’une vaste théologie qui ne laisse rien subsister face à elle. Les déficiences herméneutiques de l’auteur sont encore aggravées par l’étrange méthode qu’il prône : la démarche anthropologique le contraindrait à faire table rase de l’historiographie et à décrire un système social en fonction des seuls écrits doctrinaux qui y ont été produits. » La première remarque citée ici pointe la faiblesse de nombreuses autres analyses de l’usure, marquée par la fragmentation de domaines de recherche très difficiles à maîtriser dans leur ensemble.
70 De A. Boureau et S. Piron (éd.), Pierre de Jean Olivi, à P. Evangelisti, « Credere nel mercato, credere nella res publica ». Ces textes donnent accès à une bibliographie plus vaste.
71 Ce que les autorités réglaient par l’annulation ou la réduction de dettes trop anciennes, qui n’avaient pas fait l’objet de réclamations, J. Shatzmiller, Shylock revu et corrigé, pp. 79-80, propose des exemples. En Cerdagne, il est visible que les créances à 6 mois ou 1 an demeurent valides des années plus tard, Cl. Denjean, Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerda, pp. 139-142.
72 HMCP, t. I (1222), n° 33, pp. 75-77, t. I (1225), n° 75, pp. 155-156, t. I (1226), n° 79, p. 161, t. I (1229) n° 118, pp. 222-223.
73 Ibid., n° 117, p. 221.
74 M. de Montoliu, Les quatre grans cròniques.
75 J. Le Goff, Saint Louis, pp. 426-428.
76 HMCP, t. I (1228), n° 111, pp. 208-209.
77 HMCP, t. I, n° 33, pp. 75-77 : Guillem de Cervera a tenu un château et alia pignora pour un prêt consenti au roi, le règlement se fait au moyen d’un accord. Même vocabulaire en 1224 avec le maître de Calatrava, t. I, n° 57, pp. 126-127 : « conveniencia inter… »« demus », « castra fidelitatis revertantur » mais aussi le vocabulaire du crédit à proprement parler : « paccatus », « usque ad tres annos », « incepimus persolvere ». Des formules semblables à celles des registres notariés sont employées en 1225, t. I, n° 75, pp. 155-156, au sujet d’un prêt accordé au roi par Raimundo de Raimundo et recouvré sur la baillie de Lleida. Ce sont les conséquences de ces pratiques que Jacques II va réformer à la fin du xiiie siècle. T. I, n° 79, p. 161 dus par le roi à des habitants de Vilafranca (de Penedès) en 1226. Même chose en 1229, t. I, n° 118, pp. 222-223 où le roi finit de régler les dettes de son père auprès de Ramon Fulchonis, vicomte de Cardone, très proche de la cour. Puis en 1230, t. I, n° 141… Mais le roi doit contrôler le règlement du testament de Guillem de Moncade, décédé dans l’endettement le plus grave, t. I, n° 140, pp. 255-256, puis n° 195 et 196, pp. 332-333 où il sauvegarde la dot de l’épouse de Guillem menacée par les créanciers et lui permet de ne pas répondre de ses dettes devant un tribunal car il considère « attendentes vos dilectam consaguineam nostram Garsendim, Dei gracia […], habere bonum et pium propositum et intencionem sanam et honestam… ».
78 HMCP, t. II (1241), n° 331, pp. 105-106.
79 HMCP, t. I (1228), n° 111, pp. 206-210. La législation sur l’usure est insérée au milieu de préoccupations très générales.
80 J. M. Font i Rius (éd.), Cartas de población y franquicia de Cataluña, pp. 126-128.
81 HMCP, t. I (1230), n° 143, p. 259, « Manifestum sit omnibus quod […] mandantes tabellionibus, ut non faciant instrumenta usuraria nisi, ad racionem de centum XX et quod non misceant sed dividant sortem ab usuris et quod judei non recipiant ultra XX pro singulis centum solidos… ».
82 HMCP, t. I (1229), n° 117, p. 221 : « non miscendo usuras cum sorte neque sortem cum usuris, sicut faciunt quidam, ut nobis dicitur », passage suivi par un rappel de l’interdiction de cohabitation entre juifs et chrétiens ; repris n° 143 p. 259 ; t. II (1241), n° 323, p. 90 : « ut resecatis his que comuni utilitati nociva esse noscuntur […] mutuas pecunias recipiunt, non solum immoderatas et contra modum a nobis dudum constitutum […] christiana devocione ab usuram jam penitus extorsione quiescente, sic judeorum cepit insaciabilis avaricia insevire […] voraciti eorum modum » et plus loin « fraus aliqua vel machinacio ».
83 HMCP, t. II (1241), n° 323, p. 90 : « statuimus quod […] nullus judeus audeat amplius recipere pro usuris quam quatuor denarios in mense pro qualibet libra denariorum nec ultra istum modum, secundum quem pecunia mutuata in uno anno in sexta parte tantum augmentetur, palam vel occulte recipere, exigere sive extorquere presumat ».
84 HMCP, t. II (1241), n° 323, p. 91.
85 HMCP, t. II (1241), n° 323, pp. 90-93 : « nec audeat aliquis tabellio instrumenta alicuius judei conficere, nisi quorum nomina penes se habuerit… ».
86 HMCP, t. I (1222), n° 38, p. 91, « exigatur juramentum : “Juro ego talis, quod in contractu isto nullam fraudem vel machinacionem adhibui vel ab alio adhibitam esse novi, ut contra constitutiones domini regis judeus iste habeat…” ».
87 Ce qui explique le feuillet en hébreu retrouvé dans les registres de Puigcerdà sur lequel était recopié le décalogue, voir Cl. Denjean, Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerda, p. 22.
88 HMCP, t. II (1241), n° 323, pp. 90-97.
89 HMCP, t. I (1231), n° 155, pp. 278-282.
90 HMCP, t. I (1231), n° 155, p. 281, « Item damus, concedimus vobis plenam licentiam vel aliquis vicarius, baiulus et alius subditus noster vel aliquis homo dominationis nostre, non audeat vel presumat intrare in domibus vestris vel invadere in aliquo modo, nisi secundum statutum est cum duobus probis hominibus ; si vero aliquis vestrum fuerit inculpatus ratione debiti vel ex causa pecunaria, non possit distringui a vicario vel baiulo nostro dum partitus fuerit fideiussorem dare idoneum et eodem modo fiat in causa criminis nisi forsitan enorme delictum senseatur… ».
91 D. Romano (éd.), Per a una historia de la Girona jueva, t. I, pp. 311-335 et D. Nirenberg, Communities of Violence.
92 « Item si aliquis judeus tenuerit aliquid pignus illud fuisset sibi furatum quod judeus querat suum actorem et nisi invenire poterit, quod juret judeus secundum consuetudinem Barchinone. Et si aliquis judeus voluerit jurare super debito quod debeat, alicui aut aliquibus et non habeat unde solvere posset illud debitum ullomodo, judeus ille juret in vestra synagoga in presentia sui creditoris et cujusdam judei tantum modo ».
93 « Si vero judea fuit, quod juret in domo sua… ».
94 Jacques de Voragine, Legenda aurea, pp. 50-51, mais ici, c’est le chrétien qui jure… et fait un faux serment.
95 HMCP, t. II (1242), n° 349, pp. 128-130.
96 « Castlani nec eorum baiuli non faciant inquisicionem in aliqua causa criminali nisi in eorum presencia crimen fuerit comissum et tunc accipiant fideiussorem ab illo a quo querimonia facta fuerit et fideiussione recepta si querelator ab accusacione voluerit desitere, dominus ex officio suo possit de maleficio inquirere. »
97 « Si debitores in jure confessi fuerint debere debitum, habeant dilacionem solvendi debitum infra decem dies vel componere cum creditoribus suis infra decem dies sine aliqua pena. Verum si contra voluntatem creditoris, debitum solvere prolongaverint ultra decem dies, creditores recurssum habeant mostrandi hoc domino et dominus compellat debitores ut solvant debitum nisi justum se excusaverint […] Saiones qui pignora de domo alicujus extrahere voluerint, non intrent domum illius sine uno vel duobus probis hominibus ville sed sine aliquo possint claudere portam. & Debitores qui solvere non potuerint purgent se per sacramentum si necesse fuerit secundum quantitatem debiti, et per caput et per fidem jurare non teneantur infra VI menses nisi apparuerint res vel bona de quibus solvere possint, vel creditor probare possit, quod habeant unde solvant ».
98 C’est ainsi que la présence systématique des épouses dans les couples d’endettés ne doit pas être comprise comme un respect de la femme. Cela signifierait plutôt pour elle qu’elle partage obligatoirement les risques financiers de son époux sans pouvoir protéger ses propres.
99 HMCP, t. II (1241), n° 323, pp. 90-93.
100 HMCP, t. II (1242), n° 356, p. 142. C’est le corpus de textes de 1242 qui est repris dans les Fueros de Aragón et forme la structure de la législation sur l’usure. « … Christianum directe vel indirecte usuras solvere christiano. Et illi christiani qui pignora tenent vel tenebunt in posterum, saltem postquam eis secundum formam coti judeorum fuerit satisfactum, pignora et instrumenta debiti libere, simpliciter et absolute restituere compellantur ».
101 HMCP, t. II (1241), n° 323, pp. 90-93.
102 Ibid.
103 ACA, PQ, 1325 A, fos 8v°-9r°, « diceret dicto clerico [Nadal] quod dictus pater suus erat usurarius ». Le procès n’a pas à voir directement avec ces questions d’usure et de juste prix. Il s’agit ici de prouver que l’accusé Astruch se dispute avec chacun et a commis des délits. C’est alors qu’un témoin rappelle cette anecdote, non datée précisément.
104 ACA, PQ, 1325 A, fos 8v°, 14r°, 17v°, 19v°, 25v°-26r°.
105 G. Todeschini, Ricchezza francescana, p. 37, rappelle qu’entre les conciles de Latran III, en 1179 et de Latran IV en 1215, la papauté commence à diffuser l’idée que les juifs possèdent une richesse improductive.
106 Les commentaires au sujet de Latran IV ou des ordonnances de Saint-Louis ont généralement regroupé les articles concernant la prostitution, l’usure et le jeu, voire les communautés juives, comme par exemple dans J. Le Goff, Saint Louis, pp. 216-220, 223-224, 243-245. Le lien entre ces règlements et l’essor du monde des marchands urbains, celui de la monarchie et de la « ville policée » ont successivement marqué l’historiographie. Les historiens ont moins souvent souligné l’importance grandissante de la notion de productivité, la production d’un bien concret ou d’un travail utile, valorisé par les clercs, le profit par les marchands ne pouvant se retrouver qu’en distinguant les improductifs ou stériles de ceux qui s’impliquent dans le profit de la société dans son ensemble.
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