Rangs et dignités dans l’ordre du Temple au regard de la règle
p. 169-187
Texte intégral
1Tout comme les Cisterciens ou les Franciscains, les Templiers sont d’abord un ordre religieux de l’Église catholique1. Ainsi, la structure hiérarchique révélée par la règle renvoie au monde des moines et des frères plutôt qu’au monde des chevaliers. Mieux : il s’agit d’une hiérarchie monastique qui englobe une hiérarchie militaire. Au sommet de la hiérarchie, se trouve le Christ et nous verrons quel est le rôle du Christ dans la règle de 1129 et dans deux textes très proches des premiers templiers. Ensuite, on abordera le thème de la structure hiérarchique du Temple selon le texte latin et la version française de la règle et, finalement, on donnera une esquisse des dignités de l’ordre selon les retraits et les statuts qui nous sont parvenus.
LE CHRIST BELLATOR, LABORATOR ET REX AU SOMMET DE LA HIÉRARCHIE DE L’ORDRE DU TEMPLE
2Pour connaître le véritable chef de l’ordre religieux et militaire du Temple, il faut se référer à trois sources : la Lettre en louange de la nouvelle chevalerie de saint Bernard de Clairvaux2 ; la lettre Aux chevaliers du Christ de Hugo peccator, à identifier avec Hugues de Payns, fondateur et premier maître du Temple, comme je pense, ou avec le celèbre théologien Hugues de Saint-Victor3 ; et finalement la règle originelle des Templiers, issue du texte en latin établi à Troyes le 10 janvier 1129 sous la forme d’actes conciliaires et de sa version en « français d’Outremer »4.
3La dénomination exacte de l’ordre du Temple peut donner un point de départ à notre réflexion. Selon la règle latine, il s’agit de l’approbation, par l’Église catholique, de la Regula pauperum commilitonum Christi Templique Salomonici, c’est-à-dire de la « règle des pauvres compagnons de bataille du Christ et du Temple de Salomon ». Les frères du Temple sont ainsi liés en même temps à une personne, le Christ, et à un lieu, le palais de Salomon, qui était connu à l’époque sous le nom de « Temple de Salomon », et qui est la maison-mère, le quartier général des Templiers5. Il s’agit d’un lieu spécial car, selon les Juifs, le Temple est la maison de Dieu bâtie par le roi Salomon, tandis que d’après l’Évangile selon saint Jean (chap. ii), le Temple est comparable au corps du Christ, comme le dit Jésus lui-même : « Solvite templum hoc et in tribus diebus excitabo illum ». La dénomination la plus exacte et la plus ancienne pour ceux qu’on appellera plus tard « Templiers » comprend ainsi la formule de « commilitones Christi »6. La version française a un titre bien différent, car on y efface la référence directe au Christ : la « Règle de la povre chevalerie dou Temple ». Cette remarque suffit à démontrer que la version française de la règle du Temple apporte une perspective bien différente qui oblige à se référer d’abord au texte latin.
4Revenons à la définition originaire du Templier : le fait qu’il soit évoqué comme le compagnon de bataille du Christ semble indiquer d’une part que le Templier n’est pas simplement un miles Christi — appellation qui à l’époque était plutôt réservée à la tradition monastique —, mais aussi que le Christ lui-même était un combattant que les Templiers imitaient et suivaient7. Ce n’est donc pas un hasard si nous retrouvons cette image du Christ bellator dans les deux textes qui, à mon avis, ont servi, sinon de sources, du moins de point de départ pour les débats du concile de Troyes : le De laude nove militie que saint Bernard écrivit à la demande d’Hugues de Payns et la lettre Christi militibus de Hugo peccator.
5Dans le De laude (V, 9), Bernard parle du Christ qui chasse les marchands du Temple comme d’un chef militaire : « militum Dux, vehementissime inflammatus, armata illa sanctissima manu, non tamen ferro, sed flagello […] introivit in Templum, negotiantes expulit, nummulariorum effudit aes et cathedras vendentium columbas evertit ». Il faut aussi remarquer le fait que le Christ combattant agit à l’intérieur du Temple de Salomon8. Dans la Lettre aux chevaliers du Christ, Hugues place le Christ rex et bellator à côté des Templiers et dans le contexte de l’opposition « classique » entre la vie contemplative et la vie active9. L’opinion novatrice, dirais-je révolutionnaire, de maître Hugues est que le combat n’est rien de plus qu’une espèce de travail. Le combat ne fait pas accéder à un statut social plus élevé. De plus, le combat est l’activité spécifique du Templier. On peut voir aisément que la vision du combat comme un travail parmi d’autres comporte un déclassement social du combattant et, en parallèle, une ascension du travailleur. La dignité et la valeur du travail sont des idées surprenantes pour l’époque, même s’il ne faut pas oublier le rôle joué par la Regula Benedicti. La question du rapport entre les Templiers et le travail mérite toutefois une recherche approfondie. L’assimilation des milites aux laboratores pourrait avoir son origine dans la réponse de saint Jean-Baptiste aux soldats, dans l’Évangile selon saint Luc (3.14) où le saint dit que les milites avaient droit à un salaire. Les chevaliers du Christ étaient des salariés, donc ils étaient des travailleurs. Puisque les Templiers exercent un travail, ils ont droit à un salaire, comme le dit saint Paul (I Tm 5.18 : « Dignus est operarius mercede sua »). Ainsi, selon maître Hugues, le butin de guerre correspond exactement au salaire du soldat : « Hoc aufertis quod pro peccatis eorum iuste tollitur, et vobis pro labore vestro iuste debetur : “Dignus est enim operarius mercede sua”10 ». Dans ce cas, il y a une parfaite coïncidence entre la spiritualité du Temple et la spiritualité des chanoines, toutes les deux centrées sur la primauté de la vie active.
6Déjà saint Bernard, dans sa lettre au comte Hugues de Champagne — qui en 1125 avait renoncé à son fief pour entrer au Temple —, avait souligné le rabaissement que comportait le fait de devenir Templier : « Causa Dei », lui écrira saint Bernard de Clairvaux « factus es ex comite miles et pauper ex divite » (« Pour la cause de Dieu, de comte tu es devenu chevalier, de riche tu es devenu pauvre », Ép. 31). Dans ce cas, pour un membre de la noblesse, il s’agit d’un déclassement social et d’une perte économique. Mais Hugues de Payns, s’il est bien l’auteur de la Lettre aux chevaliers du Christ, précise que tous les chevaliers du Temple sont des travailleurs. Ce renoncement aux privilèges et aux honneurs liés à la condition sociale réelle du chevalier fait partie des caractéristiques « antihéroïques » de la règle du Temple11. Le Templier, dit Hugues, combat à l’instar du Christ qui, avant de monter au Ciel, a dû combattre sur la terre contre les méchants : « Ipse Christus, quem sequi debetis, priusquam ad celum ad dexteram Patris securus ascendit, in terram (sic) cum impiis et malis hominibus pugnando laboravit12 ». Ainsi, ce Christ, que les Templiers doivent suivre et auquel ils doivent obéir en renonçant à leur propre volonté, est à la fois un Christ bellator et un Christ laborator, mais c’est aussi un Christ roi, comme le rappellent la lettre de maître Hugues et le prologue de la règle du Temple citant la Regula Benedicti (« summo ac vero regi militare »).
7Cependant, il faut lire la règle du Temple pour déterminer le rapport « officiel » entre le Christ et les Templiers. Si les chevaliers du Temple obéissent au Christ combattant, les chapelains et les clercs se réfèrent au « Summo Sacerdoti » (chap. i), au Grand Prêtre. Les Templiers sont des « pauvres chevaliers » à cause de leur « spontanea paupertas », pauvreté volontaire (chap. i). Ce thème mérite d’être approfondi13. Toutefois, l’on peut déjà remarquer que le rôle joué par les pauvres et la pauvreté à l’intérieur de l’ordre, qui n’est pourtant pas un ordre hospitalier, est important. Avec les pauvres et les malades, le Christ est aussi le « Christ malade », car le chapitre xlix évoque sa phrase : « Infirmus fui et visitastis me14 ». Le commandement aux Templiers est de servir les malades « quasi Christo », comme s’ils étaient le Christ.
8Le chapitre v de la règle latine nous donne finalement la clé du rapport entre le Christ et le Templier : « Calicem salutaris accipiam, id est mortem, id est morte mea mortem Domini imitabor, quia sicut Christus pro me animam suam posuit, ita et ego pro fratribus animam meam ponere sum paratus15 ». En même temps, la version française de cet article nous montre un étonnant changement de perspective : l’imitatio Christi évoquée dans la règle devient « la vengeance de la mort du Christ », de l’imitatio à la vengeance : d’un monde à un autre monde. Le chapitre xiii nous montre que le Christ n’est pas seulement un modèle à imiter, un idéal à poursuivre, mais, à l’intérieur de l’ordre, il est vraiment la plus haute hiérarchie, c’est lui « Le Templier » par excellence. On ne peut expliquer autrement le titre de « summus procurator », « souvrains Procurieres », qui est à traduire comme « officier », celui qui a un rôle précis, une fonction à remplir dans l’ordre du Temple — une fonction qui, en l’occurrence, semble être celle de médiateur entre les Templiers et Dieu.
9Le chapitre xxxii est un chapitre « fondateur », dans le sens où il précise le rapport entre le Christ et le maître, ainsi que la position des frères :
Quod nullus iuxta propriam voluntatem incedat. Convenit his nempe militibus, qui nichil sibi Christo carius existimant, propter servitium sanctum quod professi sunt, seu propter gloriam summe beatitudinis vel metum Gehenne, ut obedientiam indesinenter magistro teneant. Tenenda est itaque, ut mox ubi aliquid imperatum a magistro fuerit vel ab illo, cui magister mandatum dederit, sine mora ac si divinitus imperetur, moram pati nesciant in faciendo. De talibus enim ipsa Veritas dicit : « Ob auditu auris obedivit michi »16.
10La version française précise que la Vérité est à identifier avec Jésus-Christ qui parle par la bouche de David. Ce chapitre se termine par ce paragraphe :
Itaque communi consilio affirmamus, ut in tali domo ordinata a Deo, quod nullus secundum propriam voluntatem militet aut quiescat, sed secundum magistri imperium totus se incumbat, ut illam Domini sententiam imitari valeat, qua dicit : « Non veni facere voluntatem meam, sed Eius qui misit me »17.
11En résumant, le Christ a obéi à Dieu et a renoncé à sa propre volonté ; ainsi, pour imiter le Christ, le Templier doit obéir au maître et renoncer à sa propre volonté. Mais aussi : le Templier, qui aime le Christ et qui lui obéit, doit de la même manière obéir au maître. La règle du Temple affirme qu’il y a identification symbolique du maître avec le Christ mais aussi avec Dieu.
LES HIÉRARCHIES DU TEMPLE SELON LA RÈGLE EN LATIN ET SA TRADUCTION EN LANGUE D’OÏL D’OUTREMER
LE MAÎTRE
12Si l’on songe à un ordre religieux, on n’envisagerait pas le mot « maître » pour désigner le responsable de l’ordre. On penserait à « abbé » ou à « prieur », d’ailleurs utilisé par Guigues Ier de la Grande Chartreuse dans sa lettre à Hugues de Payns : « Hugoni, sanctae militiae priori, et omnibus qui reguntur eius consilio » (« À Hugues, prieur de la sainte chevalerie et à tous ceux qui sont dirigés par son conseil18 »).
13Autour de la dénomination du responsable de l’ordre, deux mondes s’affrontent, celui des oratores et celui des bellatores. Ces derniers, semble-t-il, emportèrent la victoire. En effet, le titre réservé au premier responsable de la nouvelle fraternité, Hugues de Payns, fut celui de magister militie, maître de la chevalerie. C’est ainsi qu’on l’appelle dans les premiers documents qui le concernent19, ainsi qu’au début du De laude de saint Bernard : « Hugoni, militi Christo et magistro militiae Christi » (« Hugues, chevalier du Christ et maître de la chevalerie du Christ »). Même si ce titre laisse la place au plus simple magister, et très rarement à celui de maior magister20, il ne faut pas oublier que la plus haute autorité du Temple n’avait pas choisi un titre ecclésiastique, tel abbé ou prieur, mais un titre laïque, militaire, de chef d’armée. Cette volonté est corroborée par l’utilisation de la règle de saint Benoît dans la règle du Temple : chaque fois que la règle bénédictine emploie le mot « abbé », la règle du Temple adopte le mot « maître ». Les deux titres ont la même valeur, mais ils ne sont pas interchangeables.
14D’après une lecture rapide des règles des Hospitaliers ainsi que des Teutoniques, on peut déduire que le Temple a été le seul à utiliser le titre de magister militiae. Toutefois, le titre de magister est la dénomination courante pour le supérieur de l’ordre des Hospitaliers (« sacre domus magister », « magister Hospitalis »)21 et des Teutoniques (« magister ordinis »)22. Cependant, il est évident que dans la règle de l’Hôpital, il n’y a pas de construction théologique visant à placer le maître au sommet de la hiérarchie et le mot même de magister est parfois substitué ou traduit en ancien français par le mot prior. On sait bien que, à l’origine, la règle de l’Hôpital n’était pas la règle d’un ordre militaire et que la militarisation de cet ordre a été postérieure à celle du Temple, alors que la règle des Teutoniques, issue pour l’aspect hospitalier de la règle de l’Hôpital, a reçu en 1198 la règle du Temple comme modèle pour le versant militaire. Ainsi, on peut vérifier que la présence du mot magister est bien attestée dans la règle du « sacre ordo milicie […] domus Theutonicorum sancte Marie in Ierusalem », même si la rédaction de ce texte est confiée à un clerc qui ne manque pas de souligner la primauté spirituelle des chapelains de l’ordre23. Bien différente, la règle du Temple insiste sur le caractère laïque de l’ordre, dont le magister est le seul dépositaire.
15Comme j’ai déjà eu l’occasion de le remarquer, dans le monde monastique, le titre de magister n’était pourtant pas inconnu24. Les Cisterciens, en particulier, l’employaient surtout pour désigner la personne qui avait la responsabilité d’une communauté spécifique, comme par exemple le « magister conversorum » ou le « magister infirmantium ». Pour bien atteindre le sens du mot magister dans la règle du Temple, il ne faut pas oublier que le Christ est Le Maître par excellence. La règle crée un parallèle entre le magister et le Christ25. Ainsi, par le principe de l’imitatio Christi, les frères doivent suivre les enseignements du Maître, Jésus-Christ, c’est-à-dire les Domini praecepta : « dominicis preceptis eruditi et firmati » (vl, i, 3) ; « Domini precepta libenter audire » (vl, xl, 2) ; « Cum autem frater fratrem liquide aliquid peccasse agnoverit, pacifice et fraterna pietate iuxta Domini preceptum inter se et illum solum corripiat » (vl, lxviii, 3)26. Par le même principe, les Templiers doivent obéir à leur maître. Le Christ est un législateur, le maître aussi : le chapitre lxxi de la règle latine précise que « Omnia superiora precepta et quecumque in hac scripta sunt regula, in voluntate et proposito magistri erunt », texte traduit en français dans le chapitre lvi par « Tos les comandemens qui sont dis et escrit dessus en ceste presente regle sont en la discrecion et en l’esgart dou maistre »27. Ainsi, la règle du Temple prévoit que toute la législation soit soumise à la volonté et aux décisions du maître, en lui confiant un rôle très important qui sera précisé par la bulle Omne datum optimum envoyée par le pape Innocent II au maître Robert de Craon et à tous les Templiers, le 29 mars 1139 :
Porro consuetudines, ad vestre religionis et officii observantiam, a magistro et fratribus communiter institutas, nulli ecclesiastice secularive persone infringere vel minuere sit licitum. Easdem quoque consuetudines a vobis aliquanto tempore observatas, et scripto firmatas, nonnisi ab eo qui magister est, consentiente tamen saniori parte capituli, liceat immutari28.
16Dans ce texte, le pontife confie les consuetudines, c’est-à-dire les statuts du Temple, à l’autorité directe du maître et des frères, donc de l’entière communauté, alors que la règle qui a été déjà appliquée et mise par écrit peut être modifiée seulement par le maître, avec l’accord des plus éminents membres du chapitre29. Depuis la règle, on voit que le maître a l’autorité absolue sur tous les frères30. Tous ses pouvoirs sont résumés dans le paragraphe 5 du chapitre lxv. Le maître y est représenté avec le bâton pour soutenir les faiblesses et la verge pour frapper les vices : « Ceterum magister, qui baculum et virgam manu tenere debet, baculum videlicet, quo aliorum virium imbecillitates sustentet, virgam quoque, qua vitia delinquentium zelo rectitudinis feriat… » (vl, lxv, 5)31. Le grand nombre d’occurrences du terme « maître » dans la règle fournit un autre indice de la primauté de ce rôle dans les premières décennies de la vie du Temple32.
LES AUTRES DIGNITÉS DU TEMPLE
17Dans la règle on repère le chapelain, le commandeur de la viande, le drapier, le frère infirmier, le procureur, le bailli, les frères sergents, les écuyers : capellanus, clericus, elemosinarius, dapifer, dator pannorum, procurator, ministrator, armiger, cliens, famulus, serviens. La règle évoque aussi une catégorie spéciale : les sorores, les sœurs du Temple.
18L’office du prêtre est mentionné d’une façon variée : nous avons d’abord le capellanus, soit le « chapelain », le clerc, le prêtre, l’aumônier. Cependant, en 1129, il s’agit uniquement de clercs présents pour une période déterminée : le frère chapelain avec les vœux perpétuels sera accepté dans l’ordre à partir de 1139, grâce à la bulle Omne datum optimum. Dans la règle, les occurrences de l’office du chapelain « à temps déterminé » sont très peu nombreuses, signe de la portée limitée de ce rôle33. Dans le texte latin, le terme clericus est toujours associé à capellanus. On retrouvera le chapelain avec ses retraits dans les statuts de l’ordre, établis à partir des chapitres généraux.
19Le terme dapifer garde, en soi, une valeur double, de refectuarius ou depositarius ou cellerarius dans les monastères, et de sénéchal comme office militaire. Dans la règle, on souligne plutôt la valeur « monastique », bien que ce titre puisse être traduit par « sénéchal » dans plusieurs documents templiers depuis le XIIe siècle34. Le « commandeur de la viande » au sens strict, est cité une seule fois dans la règle35, comme dignitaire qui peut substituer le maître dans la réception des cadeaux. Il est présent aussi dans les statuts, surtout dans la partie consacrée aux règlements à suivre en campagne, en temps de guerre, avec le titre de « commandeur de la viande36 ». L’on doit déduire que, à l’époque de la rédaction des statuts, l’ancienne figure du dapifer était désormais partagée entre le rôle majeur du sénéchal, lieutenant du maître, dont les retraits sont écrits juste après ceux du chef de la communauté templière, et le « commandeur de la viande », fonction qui est activée lors de la campagne militaire du Temple. L’article 366 des statuts (éd. Curzon) le démontre clairement : « Quant li frere sont herbergié, il doivent avoir I comandor, lequel doit estre sur les viandes ; et celui doit despartir et livrer les viandes as freres, bien et comunaument ensi come il est devisé ci après ; et celui comandour doit estre uns des viels hommes de la maison, et tel qui doute Dieu et s’arme ayme »37.
20Le drapier, en latin, est nommé « procurator id est dator pannorum » ou simplement « dator pannorum », et en ancien français il est appelé « drapier ». Il est cité sept fois dans la règle latine38. Dans les statuts, il y a les retraits du drapier, signe de la vitalité de cette fonction à l’intérieur de l’ordre39. Le frère qui a la charge des malades, c’est-à-dire le frère infirmier40, est une autre fonction qui est reconnue aussi dans les statuts. Dans la règle, le terme procurator désigne un officier dont la charge est spécifiée dans le contexte. Cependant, pour le sens général du terme, le traducteur de la règle latine introduit le titre de comandor41. Ce titre est destiné par la suite à avoir un grand succès, comme le montre le grand nombre de dignitaires du Temple pour qui il est employé. Une dernière mention pour le mot ministrator, titre utilisé une seule fois dans la règle latine et qui est traduit par deux termes, « commandeur » ou « bailli », considérés comme synonymes42.
21Selon la règle et les statuts du Temple, tous les membres de la communauté, à l’exception naturellement des sorores, sont appelés « frères », jamais « moines ». Le titre de « moines » leur est parfois attribué par des autorités religieuses externes au Temple. Parmi les frères, il faut distinguer entre les frères chevaliers et les autres, qu’ils soient combattant ou pas. Cependant, la règle latine semble identifier les frères du Temple avec les frères chevaliers, les seuls autorisés à porter le manteau blanc. La règle a tendance à dénommer les autres frères, c’est-à-dire les frères sergents ou les écuyers ou les hommes d’armes qui prêtaient leur service au Temple pour une période déterminée, par les mots serviens, cliens, famulus, armiger, traduits en ancien français par les mots sergant/serjant/sergent ou escuier43. Les sorores mentionnées dans la règle latine et dans sa version française sont une trace d’une tentative des Templiers de formuler une voie parallèle de sainteté pour la femme44. Mais la règle témoigne de leur échec, bien que la vie pratique de l’ordre nous dise autre chose45.
LES RANGS ET LES FONCTIONS DES TEMPLIERS D’APRÈS LES RETRAITS ET LES AUTRES STATUTS
LES RETRAITS : UNE INVENTION TEMPLIÈRE ?
22Dans les manuscrits en ancien français, après les articles composant la règle et la liste des fêtes et des jeûnes que les Templiers doivent observer, une rubrique indique : « Ci commencent les retrais et les établissements de la maison dou Temple46 ». À l’entrée « Retrait » dans le Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, Alain Demurger pose la question suivante : « Doit-on, comme les historiens ont l’habitude de le faire, considérer ces deux termes comme synonymes et tenir les retrais du Temple pour l’équivalent des établissements d’autres ordres comme l’Hôpital47 ? ». À la suite de ses réflexions, je pense qu’il faut changer les mauvaises habitudes et, dorénavant, utiliser le mot « retraits » seulement pour désigner les statuts hiérarchiques et le mot « statuts », plus générique, pour les autres délibérations du chapitre ou pour dénommer l’ensemble des règlements émanant des chapitres généraux de l’ordre, remaniés ou pas. En effet, il me semble que le critère adopté dans l’assemblage de la législation du Temple est bien celui de l’autorité qui a promulgué les règlements. Ainsi, la règle du Temple reste à part car elle a été promulguée par une autorité différente, c’est-àdire par un concile provincial. On a vu plus haut que le dernier chapitre de la règle du Temple (paru dans un ensemble de manuscrits qui a laissé une version « augmentée » en latin et en ancien français, vl, lxxi et vf, lvi) se termine avec l’attribution au maître de l’autorité sur la règle établie au cours du concile de Troyes. Mais il faut séparer aussi les deux articles qui suivent la règle et qui gardent une liste des fêtes et des jeûnes que les Templiers doivent observer « selonc les comandamens dou pape Innocent par le concile que fu fais en la cité de Pise », c’est-à-dire les prescriptions du pape Innocent II lors du concile de Pise de 113548. L’autonomie partielle de ces deux textes, la règle et la liste, est confirmée par la tradition manuscrite qui est bilingue, en latin et en ancien français, mais qui n’a pas été conservée par les mêmes témoins. Pour ce qui est de la règle du Temple, on connaît sept manuscrits latins et quatre manuscrits en ancien français, dont un perdu en 198549 ; et, pour la liste, j’ai pu retrouver et décrire sept manuscrits, trois latins et quatre en langue d’oïl, contenant les chapitres 74-76 de l’édition d’Henri de Curzon50. La tradition manuscrite des statuts hiérarchiques du Temple, c’est-à-dire des « retrais » (articles 77-197 de l’édition Curzon), est confiée à cinq manuscrits, tous en langue romane51, bien que la mention de « retrais » ou de « retragia » puisse se trouver même dans les autres statuts des Templiers ou dans des chartes qui les concernent. De toute manière, jusqu’à maintenant, je n’ai pas trouvé cet emploi juridique du mot au-delà du monde templier. Est-on en présence d’un usage du mot inventé par les Templiers ? Mais quel est-il le véritable sens de ce terme ?
23Pour avoir un cadre complet du champ sémantique du mot retrait, il me semble utile d’examiner toutes les occurrences, dans la règle et les statuts du Temple, du terme « retrait » (pl. « retrais ») ou du verbe « retraire ». Dans la règle, il y a un seul cas à citer : il s’agit du verbe « retraire », utilisé dans le sens de « se retirer », « s’éloigner »52. Il est présent aussi dans les statuts du Temple, mais je ne vais pas le prendre en compte. Dans l’ensemble des statuts du Temple53, on arrive à quatorze occurrences du nom « retrait » dans la section des retraits (Curzon, art. 77-197) ; deux occurrences dans la section des pénalités (Curzon, art. 224-267) ; une occurrence dans les retraits du chapelain (Curzon, art. 268-278) ; une occurrence dans la section de la vie conventuelle (Curzon, art. 279-543) ; trois occurrences dans les exemples (Curzon, art. 544-642), plus une dans la règle de Barcelone54. La dernière section, ainsi que celles de la justice (Curzon, art. 643-656) ou de la réception dans l’ordre (Curzon, art. 657-686) ne présentent pas ce mot. Dans deux cas, les retraits sont cités à côté d’autres définitions qui nous permettent d’identifier dans le corpus législatif du Temple trois éléments : la règle, les retraits et les établissements du Temple (« Ci comencent les retrais et les establissemens de la maison dou Temple », Curzon art. 77 ; « Nul frere ne doit tenir retrais ne regle », Curzon, art. 326). Une autre source, tirée des actes des procès, mentionne deux livres provenant de la maison de Montpellier : « in quibus, ut dixit, erant scripta statuta vel retragia ac iustitiae ordinis Templi55 », où l’on assimile les statuts avec les retraits et on les fait suivre par les pénalités.
24Il s’est avéré intéressant de vérifier l’usage du verbe « retraire » dans l’ensemble des statuts56. Les verbes qui sont utilisés à côté du verbe « retraire », comme des synonymes avec des nuances, sont : « dire », « mostrer », « raconter », « aprendre ». Qu’est-ce qu’on « retrait » ? Les « établissements », « les usances de la maison », « les choses qui ont été dites », « les paroles », « le service » religieux, « la faute », « le resgart » des frères. Qui peut « retraire » ? C’est toujours quelqu’un qui a l’autorité pour le faire : les frères du Temple en qualité de témoins qui relatent une faute ou un événement ; les frères électeurs qui doivent garder le silence sur ce qui a été dit et retrait57 (établi, débattu, traité, examiné) pendant l’élection du nouveau maître et ne peuvent pas le « retraire » (référer, reporter, raconter) à l’extérieur ; le rédacteur des statuts qui tire son autorité des retraits ou qui désigne par ce verbe son activité (« comme il est retrait plus haut ») ou qui cite comme témoins les prudhommes de la maison qui lui ont « retrait » un épisode délicat dans l’histoire du Temple qui faisait autorité ; le maître, celui qui peut se substituer à ce dernier ou le commandeur qui « retrait » (communique officiellement) « l’esgart » (le jugement, la sentence) du chapitre au frère coupable ; et finalement le maître qui, à la fin du chapitre, « doit mostrer as freres et aprendre coment il doivent vivre ; et lor doit aprendre et retraire les establissemens, une partie, et des usances de la maison » (Curzon, art. 532). Cette dernière affirmation renvoie au rôle essentiel du maître dans la structure du Temple : c’est lui qui a le droit et le devoir d’enseigner aux frères l’idéal du Temple, par la règle (« coment il doivent vivre ») et par la communication pondérée d’une série d’actes58, de décisions prises lors des chapitres et d’usages de la maison. En ce sens, le maître ajoute au rôle du législateur celui de médiateur, de magister, qui opère grâce à sa parole.
25Le retrait est aussi une délibération à laquelle les Templiers arrivent dans le secret du chapitre ou des leurs assemblées, après une réflexion commune. Cet article (Curzon, art. 326) nous l’explique clairement :
Nul frere ne doit tenir retrais ne regle, se ne les tiens par le congié dou couvent ; quar par le couvent ont esté desfendus et furent desfendus a tenir as freres, por ce que les escuiers les troverent aucune fois et les lisoient, et nos establissemens si descovroient as gens dou siecle, laquel chose peust estre damages de nostre relegion. Et por ce que tel chose ne peust avenir, le couvent establit que nus frere ne les tenist, nul frere se il ne fust bailli, tel qui le peust tenir por l’office de la baillie.
26Il s’agit du noyau de la tradition de l’esprit du Temple. Ce sont les retraits et l’action de retraire qui véhiculent la mémoire officielle du Temple.
LES DIGNITÉS ÉVOQUÉES PAR LES RETRAITS ET LES AUTRES STATUTS DU TEMPLE
27Si nous revenons au cas spécifique de « retrais » dans le sens de statuts hiérarchiques, nous voyons apparaître quatorze dignités dans la section nommée des « retrais » et, bien plus loin, le rang du frère chapelain avec ses retraits. Pourquoi cette séparation entre les dignitaires laïques du Temple et le chapelain ? D’une part, car la figure du chapelain est entrée dans le Temple seulement en 1139, d’autre part car les retraits du chapelain sont insérés dans la section des pénalités, le champ d’action du chapelain, car c’est lui qui doit confesser les frères. Dans les « Retrais des frères chapelains », qui se trouvent aux articles 268-271 de l’édition de Curzon, on parle du pape (« l’apôtre ») qui donna aux Templiers « les frères chapelains ». Comme c’est le cas de tous les dignitaires du Temple, même le frère chapelain est souvent nommé dans les autres statuts de l’ordre. D’après tous les articles qui le concernent, nous savons que la figure du chapelain est toujours présente avec le maître. Il est le seul qui peut s’asseoir à ses côtés. Lors de l’élection du nouveau maître, le chapelain prend la place du Christ à côté des douze apôtres, qui sont les frères électeurs. Cependant, quand il y a le maître, c’est lui qui a la place du Christ, comme il arrive par exemple lors de la liturgie du Jeudi saint, quand le Christ lave les pieds à ses disciples. À cette occasion, c’est le maître et non le prêtre qui assure le rôle du Christ et qui lave les pieds de treize pauvres. L’interdiction qui est faite au chapelain de porter le blanc manteau, présente dans la règle et aussi dans les statuts de l’ordre, montre clairement que la hiérarchie du Temple prévoit qu’un laïque doit être à la tête de l’ordre et jamais un clerc. Ce choix est une caractéristique importante de l’ordre du Temple, qui s’est toujours montré à contre-courant de la cléricalisation des ordres monastiques. L’attitude des autres ordres militaires vis-à-vis des chapelains a été bien moins nette. D’ailleurs, selon la Chronique d’Ernoul, le Temple naît du refus d’obéir à un prêtre et de la décision d’élire un maître : « Nous obéissons à un prêtre, ainsi nous ne combattons mie. Prenons conseil, et élisons maître un parmi nous qui, avec la permission de notre prieur, nous conduise en bataille, quand il sera nécessaire59 ».
28Au-delà de ces quinze retraits, on a vu plus haut que des articles concernent le « Commandeur de la viande » : il s’agit cependant d’une fonction temporaire. On peut proposer que les rubriques « Des freres sergens comandeors des maisons » (Curzon, art. 180) et « Des freres kasaliers » (Curzon, art. 181) soient aussi à considérer comme des retraits, à cause de leur contenu. Pour déterminer la hiérarchie des différentes dignités de l’ordre, il suffit de relever le nombre et la qualité des chevaux qui sont attribués à chaque frère : le cheval devient la mesure du pouvoir à l’intérieur du Temple60. Parmi les frères sergents, on attribue le deuxième cheval à cinq fonctionnaires, dont « le frere Quec dou couvent », « le Ferreor dou couvent » et « le Comandeor de la vote de la mer d’Acre ». Il y a aussi les « châtelains ». En plus, le mot « commandeur » vient peu à peu à désigner l’officier par excellence et les statuts permettent de retracer plusieurs charges spécifiques, dont une, celle du « caravanier », nous renvoie directement à l’Orient61. On obtient ainsi trente-cinq fonctions officielles environ, dont la majeure partie est absente dans la règle originaire. La liste fournie en annexes (pp. 185-187) sert uniquement à donner l’idée de la richesse inépuisable que constitue l’ensemble de la règle et des statuts du Temple62.
29La règle et les statuts du Temple ont démontré encore une fois qu’ils constituent un extraordinaire champ de recherche. Cette investigation nous a révélé que le Temple a une structure hiérarchique avec une tête bien solide, qui est constituée par le binôme Christ/Maître, et un corps en mouvement, qui s’accroît et qui se développe selon les époques. Les pièces du procès nous signalent que ce mouvement ne s’arrêtera jamais : le Temple inventera d’autres dignitaires, mais en même temps il ne mettra jamais en question la primauté du maître. Cette primauté est affirmée même dans le rapport dialectique entre le maître et le chapelain, au point que la législation templière interdit aux chapelains le port du blanc manteau, qui est réservé aux frères chevaliers. La hiérarchie renversée laïque/clerc, qui est déjà affirmée à la naissance du Temple, manifeste encore une fois que les « Pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon » constituent un ordre religieux-militaire avec des caractères et des valeurs spécifiques, où l’élément laïque joue un rôle primordial.
Annexe
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES RETRAITS
Retrais (Curzon, art. 77-197)
Nº | Référence | Texte |
1 | Curzon, 77 | Ci comencent les retrais et les establissemens de la maison dou Temple. [Retrais dou Maistre] |
2 | Curzon, 99 | Retrais do Seneschau |
3 | Curzon, 101 | Ci comencent les retrais dou Mareschau dou couvent del Temple |
4 | Curzon, 110 | Ci comencent les retrais dou Comandeor de la terre de Jerusalem et dou Royaume (il est aussi « trésorier ») |
5 | Curzon, 120 | Ci comencent les retrais dou Comandor de la cité de Jerusalem |
6 | Curzon, 125 | Ci comencent les retrais des Comandeors de la terre de Triple et d’Antioche |
7 | Curzon, 130 | Ci comencent les retrais do Drapier |
8 | Curzon, 132 | Ici comencent les retrais des freres chevaliers Comandeors des maisons |
9 | Curzon, 137 | Ici comence le retrait dou Comandor des chevaliers |
10 | Curzon, 138 | Ici comencent les retrais des freres chevaliers et des freres sergens dou covent |
11 | Curzon, 169 | Ci comencent les retrais dou Turcoplier |
12 | Curzon, 173 | Ici comencent les retrais dou Sousmareschau |
13 | Curzon, 177 | Ci comencent les retrais dou Confanonier |
14 | Curzon, 190 | Les retrais dou frere enfermier |
Pénalités (Curzon, art. 221-278)
N º | Référence | Texte |
15 | Curzon, 268 | Ces sont les retrais des freres chapelains |
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES AUTRES OFFICIERS
Retrais (Curzon, art. 77-197)
Nº | Référence | Texte |
1 | Curzon, 87 | Comandeour d’Acre |
2 | Curzon, 87 | Comandeour de France et d’Engleterre |
3 | Curzon, 87 | Comandeour de Peito (Poitou) |
4 | Curzon, 87 | Comandeour d’Aragon |
5 | Curzon, 87 | Comandeour de Portegal |
6 | Curzon, 87 | Comandeour de Puille |
7 | Curzon, 87 | Comandeour de Hongrie |
8 | Curzon, 119 | Comandeor de la vote de la mer d’Acre |
9 | Curzon, 143 | Le frere Quec dou couvent |
10 | Curzon, 143 | Le Ferreor dou couvent |
11 | Curzon, 148 | Comandor de la viande |
12 | Curzon, 180 | Des freres sergens comandeors des maisons |
13 | Curzon, 181 | Des freres kasaliers |
Vie conventuelle (Curzon, art. 279-384)
Nº | Référence | Texte |
14 | Curzon, 135 | Comandour dou palais ou Comandeor de la maison |
Tenue des chapitres ordinaires (Curzon, art. 386-543)
Nº | Référence | Texte |
15 | Curzon, 382 | Comandor de la maison ou dou chastel |
16 | Curzon, 399 | Le « Comandour » « qui tient le chapistre » |
Nouveaux détails sur les pénalités — Exemples (Curzon, art. 544-656)
Nº | Référence | Texte |
17 | Curzon, 582 | Comandeor d’Espaigne |
18 | Curzon, 591 | Comandour de la boverie |
19 | Curzon, 604 | Quarravanier/caravaner/quaravaner |
20 | Curzon, 633 | Li chastelains des chastiaux |
Notes de bas de page
1 En 1993, boursière italienne à la Sorbonne, j’avais demandé à Franco Cardini des conseils pour ma recherche sur le Temple : il m’avait donné l’adresse d’Alain Demurger et, en Italie, de Francesco Tommasi. Ainsi, depuis vingt ans, les travaux d’A. Demurger, mais aussi l’amitié dont il m’a honorée, et les nombreuses conversations que nous avons menées, ont constitué le cadre de référence essentiel de toutes mes recherches sur l’ordre du Temple, y compris de cet article : à partir de A. Demurger, Vie et mort de l’ordre du Temple, jusqu’à Templiers, une chevalerie chrétienne au Moyen Âge et Moines et guerriers.
2 Pour le traité de saint Bernard, voir Saint Bernard, De laude nove militie, éd. de J. Leclercq et H. Rochais ; et une nouvelle édition avec traduction française dans Bernard de Clairvaux, Éloge de la nouvelle chevalerie, éd. de P. -Y. Emery ; et enfin la traduction italienne de F. Cardini : Bernardo di Clairvaux, Il libro della nuova cavalleria.
3 Le texte intégral de la lettre Christi militibus est publié par Cl. Sclafert, « Lettre inédite de Hugues Saint-Victor aux Chevaliers du Temple » ; et la traduction française est donnée par J. Leclercq, « Un document sur les débuts des Templiers ». Je donne mes arguments pour l’attribution à Hugues de Payns dans S. Cerrini, La Révolution des Templiers, pp. 48-51 ; et une traduction italienne intégrale dans Ead., L’Apocalisse dei Templari, pp. 119-124. D. Poirel, « Les Templiers, le diable et le chanoine », a récemment attribué ce texte à Hugues de Saint-Victor. Sa recherche ouvre à nouveau la question de l’attribution de cette lettre, car si certaines des motivations qu’il offre sont sûrement très convaincantes, il n’arrive pas à résoudre toutes les énigmes liées à ce texte.
4 Voir S. Cerrini, Une expérience neuve. Toutes les citations de la règle du Temple seront tirées dorénavant de cette édition critique qui a été traduite en anglais par M. Barber et K. Bate, The Templars, et qui sera publiée dans la collection CC CM de Brepols. Les sigles vl et vf signifient « version latine » et « version française ». Pour le « français d’Outremer », voir L. Minervini, « Le français dans l’Orient latin ».
5 B. Z. Kedar et D. Pringle, « 1099-1187, The Lord’s Templum (Templum Domini) and Solomon’s Palace (Palatium Salomonis) » ; à la p. 133, les auteurs reproduisent une inscription médiévale qui mentionne la « Militia Templi » retrouvée dans les restaurations de la mosquée al-Aqsa faites dans les années 1930.
6 Sur les premières dénominations des Templiers, voir F. Tommasi, « Pauperes commilitones Christi ».
7 Sur la figure du Christ miles et dux militum, voir F. Cardini, I poveri cavalieri del Cristo, p. 88 et n. 20, où pour la figure du Christ dux, Cardini renvoie à Apocalypse 19.11-16. Voir aussi Id, Alle radici della cavalleria medievale.
8 Bernard de Clairvaux, Éloge de la nouvelle chevalerie, éd. de P.-Y. Emery, pp. 74-75, chap. v, § 9.
9 « Audite quid vobis Christus respondeat non ego. Vos queritis sedere ad dexteram eius et sinistram in regno eius. Sedere vultis et quiescere cum regnante, sed laborare non vultis et fatigari cum pugnante. […] Ordo enim iustitie hoc exigit ut qui vult regnare non refugiat laborare. Qui querit coronam non subtus fugiat pugnam » (Cl. Sclafert, « Lettre inédite de Hugues de Saint-Victor aux Chevaliers du Temple », p. 296). Ce thème est développé dans S. Cerrini, La Révolution des Templiers, pp. 159-160, qui cite A. Vauchez, Les laïcs au Moyen Age, p. 59 : « Avec les croisades, enfin, le christianisme occidental remet en cause pour la première fois la primauté absolue de la contemplation sur l’action ».
10 Voir S. Cerrini, La Révolution des Templiers, p. 210 et notes.
11 S. Cerrini, « I templari : una vita da fratres, ma una regola anti-ascetica », pp. 19-48.
12 Cl. Sclafert, « Lettre inédite de Hugues de Saint-Victor aux Chevaliers du Temple », p. 296.
13 Premier approfondissement dans S. Cerrini, « L’économie idéale des Pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon », dans A. Baudin, G. Brunel et N. Dohrmann (éd.), L’économie templière en Occident.
14 Comme il arrive souvent, les citations bibliques de la règle sont tirées de la règle de saint Benoît : « Infirmorum cura ante omnia et super omnia adhibenda est, ut sicut revera Christo ita eis serviatur, quia ipse dixit : ‘ Infirmus fui et visitastis me’ » (36.1-2) ; voir Mt 25.36 « nudus et operuistis me, infirmus et visitastis me, in carcere eram et venistis ad me ».
15 « Je prendrai le calice du salut, c’est-à-dire j’imiterai par ma mort la mort du Seigneur, car ainsi que le Christ sacrifia sa vie pour moi, je suis prêt de la même manière à sacrifier ma vie pour les frères », S. Cerrini, La Révolution des Templiers, p. 242.
16 Ead., Une expérience neuve, version latine de la règle, chap. xxxii, p. 195.
17 Ibid., p. 195.
18 Lettres des premiers chartreux, p. 154.
19 R. de Torigny, Chronique et opuscules religieux, t. I, p. 176 ; et par exemple, A. d’Albon Cartulaire général de l’Ordre du Temple, nos 16, 30, 59. Ces documents sont repris par Th. Leroy, Hugues de Payns.
20 S. Cerrini, Une expérience neuve, p. 56 : le terme « maior magister » est utilisé dans le fragment en latin des actes du chapitre des Templiers qui a eu lieu « in villa Mausonii » pendant que le « grand-maître » se trouvait « in his Italiae partibus » (Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 2649, f° 32v°). J’avais fait l’hypothèse que ce titre devait se référer au maître Arnaud de Torroja qui meurt à Vérone à la fin de l’année 1184. C’est une mention importante car elle provient d’une source templière. J. Burgtorf, The Central Convent of Hospitallers and Templars, p. 182 et n. 22-23, ajoute un autre document espagnol, daté de 1182, qui se réfère à Arnaud de Torroja avec ce même titre de « maior magister ». La rareté de cette mention permet ainsi d’identifier le maître dont parlent les actes du chapitre et de dater le chapitre avant 1184.
21 G. Lagleder, Die Ordensregeln der Johanniter/Malteser, p. 168. Sur l’histoire de la règle des Hospitaliers, en dernier lieu : A. Luttrell, « Préface », dans A. Calvet, Les Légendes de l’Hopital de Saint-Jean de Jérusalem, pp. 5-7 ; et K. Klement, « Le prime tre redazioni della regola giovannita », pp. 233-259.
22 M. Perlbach, Die Statuten des Deutschen Ordens, p. 45. Pour la règle des Teutoniques, voir H. Houben, « Regole, statuti e consuetudini dell’ordine teutonico » ; et pour une mise à jour récente : K. Toomaspoeg, « Sainte-Marie des Teutoniques ».
23 M. Perlbach, Die Statuten des Deutschen Ordens, p. 25.
24 S. Cerrini, La Révolution des Templiers, p. 162.
25 Sur le rapport entre la règle et le maître, voir ibid, pp. 220-221.
26 S. Cerrini, Une expérience neuve : version latine de la règle, chap. i, § 3, p. 172 ; chap. xl, § 2, p. 200 ; chap. lxviii, § 3, p. 224.
27 Ibid. : version latine de la règle, chap. lxxi, p. 226 ; version française, chap. lvi, p. 307.
28 La bulle est commentée et éditée d’après treize manuscrits dans R. Hiestand, Papsturkunden für Templer und Johanniter, pp. 67-103.
29 S. Cerrini, La Révolution des Templiers, p. 221.
30 « … et nichil amplius habere presumant, nisi magister sponte caritative dederit » (vl, iii, 3) ; « Hanc autem collationem in dispositione et arbitrio magistri ponimus » (vl, xv, 3) ; « sed assensu magistri vel illius, cui creditum fuerit a magistro […]. Hoc autem in arbitrio magistri semper consistere debet » (vl, xvii, 2-3) ; « nisi cum magistri licentia » (vl, xxix, 2) ; « ut nullus presumat cambiare sua […] sine licentia magistri » (vl, xxxviii, 1) ; « ne habeantur absque magistri licentia » (vl, xl, 2) ;« nullatenus […] litteras liceat […] accipere vel dare sine iussu magistri vel procuratoris »(vl, xli, 1) ; « in consideratione et providentia magistri […] pendeat » (vl, lv, 4) ; « sed quos idoneos et consilio providos magister cognoverit […] omnem congregationem, si magistro placet, convocare est competens […] quod melius et utilius magister consideraverit, illud agatur » (vl, lvi) ; « iudicio magistri totus se incumbat » (vl, lxiv, 3). Cité dans S. Cerrini, Une expérience neuve, pp. 175, 183, 185, 193, 199-201, 212, 219.
31 Cet article de la règle du Temple est développé dans l’article 34 de la règle des Teutoniques, M. Perlbach, Die Statuten des Deutschen Ordens, p. 54.
32 Voici la liste de toutes les occurrences depuis le glossaire publié dans S. Cerrini, Une expérience neuve, p. 231 : « magister », maître, dans le sens de celui qui enseigne (Prologue 17), vf « maistre » ; dans le sens de « maître de la chevalerie » du Temple (Pr. 8, Pr. 9, Pr. 20, Table des chapitres xv, xvii, xxxii, xxxvi, xxxviii, xl, iii, 3, xv, Rubrique, 3, xvi, 4, xvii, 2-3, xxix, 2, xxxi, 4, xxxii, 1-2, 4, 8, xxxiii, 4-5, xxxiv, 3, xxxvi, R, 1, xxxviii, 1, xxxix, 1-2, xl, 3, xli, 1-2-3-4, lv 3-4, lvi, 1-2-3, lxi, 8, lxiv, 1, 3, lxv, 5, lxvii, 2, [ lxxi, 1]), vf « maistre » ; « magister militie » (Pr. 19), vf « maistre de la chevalerie ». Pour une vision générale de son rôle : J. Burgtorf, s. v. « Maître ».
33 Les occurrences sont publiées également dans le glossaire de S. Cerrini, Une expérience neuve, pp. 228-229, 308 : « capellanus » (vl, Table des chapitres iii, iii Rubrique, chap. ix, 4) est traduit en français par « chapelain » ; « capellanus ad terminum », c’est-à-dire le chapelain qui restait dans l’ordre pour une période déterminée, est traduit par « les prestres qui… a vos sont a termine » ; meme chose pour le « capellanus ad tempus » (vl, ii, 1) qui est traduit par « chapelains et… clers… qui remainent par termine » (vf, iii) ; « clericus », clerc du Temple (vl, Tiii) ; par contre, l’expression « clericus ad terminum » (vl, ii, 1) est omise dans la version française ; « Elemosinarius », aumônier du Temple (Table des chapitres, Rubrique chap. xiv, et § 2) est traduit en français par « aumohnier » (vf, xvii, 2).
34 La liste la plus récente est dans J. Burgtorf, The Central Convent of Hospitallers and Templars, pp. 249-251, Table 17.
35 S. Cerrini, Une expérience neuve, p. 229 : « dapifer » (vl, xxxix, 1), traduit par « comandor de la viande » (vf, xxix, 1).
36 H. de Curzon (éd.), La règle du Temple, art. 148 (« et la tente de la viande avec son comandor ») et 150 (« et se gens dou siecle ou freres qui ne soient herbergé en l’erberge lor envoient presens de viandes, il les doivent envoier au Comandeor de la viande, et nen doivent riens retenir sans congié. Et se li Comandeor lor envoie, il en puent mangier et donerla ou il voudront ; mais plus bele chose est que li Comandeor la lor rende, que il la retenist »). Ce dernier article constitue une sorte de commentaire de l’article 39 de la règle latine. Voir encore les art. 151-152, 185, 366, 368-369 et 372-374.
37 Ibid., art. 366, pp. 206-207.
38 S. Cerrini, Une expérience neuve, pp. 229, 233, 311 : procurator « id est dator pannorum » (vl, xix, 10, xxiii, 1, xxvi, 1) est traduit par « drapier » (vf, vi, 12, viii, 7), alors que « dator pannorum » (vl, Table des chapitres xxvi, xxiii, 1, xxv, 2, xxvi Rubrique) est omis dans la version française.
39 Pour une vision rapide du rôle du drapier dans les ordres militaires : J. Burgtorf, s. v. « Drapier ».
40 S. Cerrini, Une expérience neuve, pp. 233, 310 : « procurator infirmantium » (vl, i 1), « enfermier » (vf, xlv, 4).
41 Ibid., pp. 233, 310 : « procurator » (vl, Tables des chapitres l, xxxiii, 5, xl, 3, xli, 1, 4), « comandor » (vf, iii, 8, xxviii, 3, 4, 5, xxix, 4).
42 Ibid., pp. 232, 309 : « ministrator » (vl, xxxix, 3), « bailli » (vf, xxix, 4).
43 Ibid., pp. 228, 230, 234, 311, 313 : « armiger ». D’après le contexte, ce mot semble désigner l’écuyer, frère du Temple qui est au service d’un chevalier. Ce mot est souvent associé à celui de cliens, de famulus ou de serviens. Ce mot est traduit par « escuier ». Dans la règle latine, le mot « cliens » désigne le frère du Temple armé qui n’est pas un chevalier adoubé et qui est souvent associé avec armiger. Il est traduit par les mots sergant, serjant, sergent ou escuier. Le cliens remanens semble désigner le frère profès du Temple avec des obligations militaires, et il est traduit par escuier. Le cliens ad terminum est un homme d’armes qui prête son service au Temple pour une période déterminée, et il est traduit par sergan ou escuier. Le famulus est quelqu’un qui prête service au Temple, probablement un service militaire, comme le sergent, frère du Temple armé, qui cependant n’est pas chevalier, et que l’on traduit par sergent. Le titre de serviens devrait indiquer un frère sergent ; il semble être un synonyme pour cliens, et il est traduit par serjan. Sur le sergent d’armes dans les ordres militaires, voir A. Demurger, « Sergents d’armes ».
44 S. Cerrini, Une expérience neuve : « Ut amplius sorores non coadunent. Sorores quidem amplius periculosum est coadunare, quia antiquus hostis femineo consortio complures expulit a recto tramite paradisi. Ideoque fratres carissimi, ut integritatis flos inter vos semper appareat, hac consuetudine amodo uti non liceat » /« Des serors. Perillouze choze est conpaignie de feme, car le diable ancien par conpaignie de feme a degeté plusors dou droit sentier de paradis. Dames por serors de ci en avant ne soient receües en la maison dou Temple ; por ices, trés chers freres, de ci en avant ne covient acostumer ceste uzance, que flor de chasteté aparisse tos tens entre < vos > » (vl p. 210 ≈ vf p. 305).
45 S. Cerrini, La Révolution des Templiers, pp. 204-207 et n. 21, ainsi que la bibliographie citée dans l’ouvrage. Il faut y ajouter : H. J. Nicholson, s. v. « Sœur » ; Ch. Vogel, Das Recht der Templer, pp. 184-185 ; F. Tommasi, « Men and Women of the Hospitaller, Templar and Teutonic Orders », pp. 71-88 ; et Id., « Il monastero femminile di San Bevignate », pp. 53-78.
46 H. de Curzon (éd.), La règle du Temple, art. 75.
47 A. Demurger, s. v. « Retrait ». Voir aussi : Id., s. v. « Chapelain » ; D. Carraz, s. v. « Clergé » ; Ph. Josserand, s. v. « Commandeur » ; J. Burgtorf, s. v. « Maréchal » ; A. Demurger, s. v. « Sergents d’armes » ; J. Sarnowsky, s. v. « Trésorier » ; J. Richard, s. v. « Turcoples » ; J. Burgtorf, s. v. « Turcoplier ». Le thème des dignitaires de l’ordre du Temple a été traité par A. Demurger, Les Templiers, pp. 120-162 ; Id., Chevaliers du Christ, pp. 83-87 et 96-130 ; A. J. Forey, « Rank and authority in the Military Orders » ; J. Burgtorf, The Central Convent of Hospitallers and Templars ; Ch. Vogel, Das Recht der Templer ; D. Carraz, L’ordre du Temple dans la basse vallée du Rhône, pp. 307-324 ; et F. Cygler, « Pour une approche comparée des normes ».
48 H. de Curzon (éd.), La règle du Temple, art. 74.
49 S. Cerrini, « La tradition manuscrite de la Règle du Temple » ; et Ead., Une expérience neuve, pp. 32-150, où je donne la recensio, la description des manuscrits avec leur bibliographie et le stemma codicum. Les manuscrits de la règle du Temple sont : Bruges, Stedelijke Openbare Bibliotheek, ms. 131 ; Londres, British Library, Cotton, Cleopatra B. III. 3 ; Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 2649 ; Nîmes, Bibl. Municipale, ms. 37 ; Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 15045 ; Prague, Národní knihovna, XXIII. G. 66 ; Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 1977 ; Rome, Accademia dei Lincei, Cod. 44. A. 14 ; Baltimore, Walters Art Gallery, W. 132 ; et Dijon, Archives départementales de la Côte-d’Or, 1 F 149 (ancienne cote H 111), qui a disparu en 1985. Heureusement, pour la nouvelle édition critique de la règle du Temple à paraître chez Brepols, José Eugenio Domínguez et James McGrath m’ont communiqué l’existence d’un nouveau manuscrit, Edimburgh, National Library of Scotland, ms. 32.6.9, que j’ai signalé dans S. Cerrini, L’Apocalisse dei templari, pp. 166 et 183 et qui est en partie reproduit dans S. Cerrini, « L’économie idéale des Pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon », dans A. Baudin, G. Brunel et N. Dohrmann (éd.), L’économie templière en Occident, pp. 39-43. De plus, grâce au Conservateur en chef des Archives départementales de la Côte-d’Or, Gérard Moyse, pour le manuscrit perdu de Dijon, j’ai pu utiliser un fac-similé en parchemin réalisé à partir du microfilm coté 2 Mi 271 (« Secretum Templi ». Regla primitiva del Temple, éd. de C. Alvar Ezquerra). L’existence d’un microfilm du codex de Dijon, que j’avais cherché à l’époque sans résultat, a été découverte par G. Amatuccio, Il corpus normativo templare. Son édition de la règle et des statuts du Temple a aussi le mérite de faire connaître le texte des statuts du manuscrit de Baltimore, qui a été collationné, et de permettre une vue d’ensemble de plusieurs textes normatifs du Temple. Cependant, son introduction philologique, son status quaestionis et son commentaire historique sont faibles et lacunaires. Le manuscrit de Barcelone, Arxiu de la Corona d’Aragó, Codices Varia IX (olim cartas reales 3344) qui contient seulement les statuts du Temple, sans la règle, est publié dans J. Upton-Ward, The Catalan rule of the Templars. Jusqu’à maintenant, il existe quinze mentions de manuscrits de la règle ou des statuts du Temple perdus, S. Cerrini, Une expérience neuve, pp. 314-328 (avec 14 mentions) et une quinzième ajoutée par K. V. Sinclair, « La traduction française de la Règle du Temple ».
50 Les sept manuscrits sont : Baltimore, Walters Art Gallery, W. 132 ; Dijon, Archives départementales de la Côte-d’Or, 1 F 149 (ancienne cote H 111), manuscrit perdu ; Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 2649 ; Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 1977 ; Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10478 ; Rome, Accademia dei Lincei, Cod. 44. A. 14 ; Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, Barb. Lat 659, voir S. Cerrini, Une expérience neuve, pp. 328-336 ; Ead., La Révolution des Templiers, pp. 28-29, 155-156 et surtout 251-258 (avec une table de concordance de la liste des fêtes et des jeûnes d’après tous les manuscrits subsistants).
51 Il s’agit des manuscrits français de Paris, Rome, Dijon et Baltimore, auxquels il faut ajouter une partie du manuscrit de Barcelone, G. Amatuccio, Il corpus normativo templare, table de concordance, pp. 423-432, section III, et H. de Curzon (éd.), La règle du Temple, art. 77-197.
52 « … que l’envious ennemi ne lor mete en corage d’iaus repentir, ne retraire de lor bon proposement » / « … ne forte veternus hostis in Dei servitio aliquid furtive vel indecenter eis intimet, aut a bono proposito repente exterminet » (vf 50 ≈ vl 58). On peut voir que le traducteur ne comprend pas l’adverbe latin « repente », « aussitôt », et le transforme avec le verbe « se répentir » pour compléter la traduction du verbe latin « exterminare », « s’éloigner », qui est donc traduit par deux verbes « de iaus repentir, ne retraire de lor bon proposement ».
53 Je remercie Barbara Frale qui m’a permis d’utiliser sa transcription sur fichier électronique de l’édition de la règle de Curzon. À propos du sens du mot « retrais », Barbara Frale suggère le sens de « extraits », articles « tirés » à part, sélectionnés à partir de l’ensemble des délibérations du chapitre.
54 J. Upton-Ward, The Catalan rule of the Templars, p. 134.
55 Texte cité dans S. Cerrini, Une expérience neuve, p. 323. Voir aussi A. Demurger, s. v. « Retrait ».
56 H. de Curzon (éd.), La règle du Temple : section des Retrais, art. 78-197, art. 177 (« et leur doit les establissements de la maison retraire ») ; section sur l’élection du maître, art. 198-223, art. 223 (« De toutes les choses qui ont estés dites et retraites entre les freres esliseors doit estre tenue silence, a celer come chapistre, quar grant escandre et grant haine en porroit sordre, qui souffreroit a retraire les paroles qui entre les freres ont estées dites et retraites ») ; section de la vie conventuelle, art. 279-384, art. 345 (« nule autre avenie les freres ne doivent faire fors ensi come il est retrait ») ; art. 348 (« li frere doivent faire ausi come il est dessus retrait ») ; art. 349 (« ensi come sera retrait ci après ») ; art. 359 (« Et tout le servise que l’on fait en cel mostier que nos avons ci retrait ») ; Tenue des chapitres ordinaires, art. 386-543, art. 390 (« Après que le frere aura retrait tout ce de quoi il cuidera avoir failli… Après, quant le frere est hors dou chapistre, celui qui tient cel leuc doit retrait la faute del frere devant tout le chapistre, et se doit prendre garde que il ne change riens ; et quant il lor aura retrait ensi come le frere aura confessé ») ; art. 391 (« et li doit mostrer la faute, et retrait come ele est grant… et li doit retraire l’esgart des freres ») ; art. 397 (« et li doit retraire la faute ») ; art. 400 (« et li doit retraire la chose ou la faute ensi come ele aura esté dite ou faite ») ; art. 405 (« le comandor doit raconter la cose ou la faute de quoi il auront crié merci et seront ataint, ensi come ele aura esté retraite devant lui ») ; art. 406 (« tantost come il lor aura retrait le resgart des freres ») ; art. 448 (« ensi come il a esté retrait dessus ») ; art. 467 (« toutes les choses qui ont esté retraites por quoi frere puet perdre l’abit ») ; art. 482 (« ensi come il est desus retrait ») ; art. 513 (« le Maistre ou celui qui tient cel luec doit dire a cel frere, quant il aura retrait l’esgart des freres, que il preigne la descipline ») ; art. 523 (« tantost come celui qui tient le chapistre li aura retrait l’esgart des freres ») ; art. 532 (« le Maistres ou cil qui tient le chapistre, devant qu’i le departe, il doit mostrer as freres et aprendre coment il doivent vivre ; et lor doit aprendre et retraire les establissemens, une partie, et des usances de la maison ») ; art. 536 (« l’esgart des freres lor ait esté retrait ») ; art. 543 (« En quel maniere les prieres des chapistres se doivent faire et en quel manier les freres doivent estre tant come les proieres se font, et quant se doivent agenoillier et faire avenies et quant non, il a bien esté retrait dessus ») ; section avec nouveaux détails sur les pénalités, exemples, art. 544-656, art. 549 (« Et ces choses oy-je retrait as prodomes qui furent en celui tens ») ; art. 550 (« Mais se une faille est regardée en un chapistre, il la puet bien retraire, mais que il ne nome nul frere ; […] mais se li frere estoit mors ou avoit perdu la maison, il le porroit bien retraire et nomer sans avoir damaige. Et aussi quant li bailli se font par chapistre, il ne le doivent pas retraire ne raconter au quel s’acorde li uns ni a quel li autres »).
57 Le couple de verbes « dire et retraire » se trouve aussi dans une pièce lyrique de Guiraut de Bornelh, « Cum ia dis ni retrais », Gedichte der Troubadors, éd. C. Mahn, p. 143 (d’après le ms. 7226, n° 885, « De chantar ab deport »).
58 Glossarium latino germanicum, éd. de Ch. du Cange, G. Henschel et L. Diefenbach, t. VII, p. 288 : « retractum », copie ou communication d’un acte.
59 Chronique d’Ernoul et de Bernard le trésorier, éd. de L. de Mas-Latrie, pp. 7-9. Le texte est traduit et commenté dans S. Cerrini, La Révolution des Templiers, pp. 88-89.
60 Ead., « I templari, la regola e il cavallo sacrificato », pp. 95-100.
61 Dans les statuts du Temple, le mot « commandeur » est en concurrence avec ceux de « bailli » et de « visiteur ». La fonction du caravanier est traitée par L. Minervini, « Les emprunts arabes et grecs dans le lexique français d’Orient », pp. 119-120, et aussi par S. Cerrini, « I templari, la regola e il cavallo sacrificato », pp. 91-92.
62 Dans la liste des retraits, le numéro après la parenthèse se réfère au premier article des retraits ; dans la liste des autres dignitaires, le numéro se réfère à la première occurrence du titre.
Auteur
Docteur de l’université Paris 4 Sorbonne
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