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Expertise et valeur des choses au Moyen Âge. II

 | 
Laurent Feller
, 
Ana Rodríguez

II. Écrire et formaliser l’expertise

Formalisation du discours fiscal et genèse de l’expertise financière en Languedoc dans la première moitié du xive siècle

David Sassu-Normand

Texte intégral

  • 1 Rigaudière, 2003.

1Les conflits qui interviennent de manière récurrente avec les rois d’Angleterre (et secondairement avec les comtes de Flandre) à partir du règne de Philippe le Bel conduisent au développement progressif, dès les dernières années du xiiie siècle et tout au long du xive siècle, d’une fiscalité royale dite « extraordinaire », qui tend néanmoins à devenir systématique et à n’épargner personne, tant sur les plans juridique et géographique que social, qu’il s’agisse des seigneuries échappant toujours au domaine royal ou encore des exemptions catégorielles (noblesse et surtout clergé)1. Le xive siècle, particulièrement en sa première moitié, est donc un temps d’innovations et de tâtonnements, ce qui le rend propice à une étude sur une expertise appliquée à l’exercice de l’autorité publique ; en outre, les sénéchaussées languedociennes, où les Capétiens se sont installés quelques décennies plus tôt, occupent dans ce contexte général une place de choix, dans la mesure où les problèmes fiscaux vont contribuer d’une part à préciser des cadres territoriaux encore récents et malléables et d’autre part, sur un plan politique, à mesurer les rapports de force entre le souverain, l’aristocratie et les élites urbaines. On assiste du même coup à de multiples formes de contestation de cette nouvelle pression fiscale, tant dans son principe que dans ses modalités, qui débouchent sur des contentieux. Pour régler ces litiges, les autorités procèdent alors fréquemment par enquêtes. Or, les enquêteurs et les juges, par exemple des commissaires-réformateurs venant doubler l’administration locale régulière, ne sont pas toujours au fait des habitudes de régions dont ils ne sont pas forcément originaires. Il arrive alors que les officiers du roi, notamment financiers mais pas seulement, soient requis comme témoins, ou encore interviennent comme conseillers et comme fournisseurs de preuves, qui pour préciser la délimitation d’un ressort, qui pour attester d’un usage fiscal auquel certains individus récalcitrants prétendent se soustraire.

2En théorie par conséquent, il ne saurait être question ici d’expertise : la fiscalité et, plus largement encore, la finance, ne sont alors ni un champ autonome du savoir (elles ne renvoient pas à une discipline académique similaire par exemple à la médecine ou à la théologie) ni un art (tels ceux de l’architecte ou du monnayeur). De surcroît, n’étant formellement, au mieux, que des témoins, nos « experts » sont obligés de se mettre au niveau de la partie adverse et de rentrer dans son jeu, permettant réciproquement à tout un chacun de glisser vers l’expertise. Pour autant, on souhaiterait postuler, et démontrer, que les individus appelés à intervenir dans les enquêtes financières sont bien plus de véritables techniciens que de simples témoins à la mémoire souvent floue :

  • La fiscalité constitue encore un champ d’activité suffisamment neuf pour voir la maîtrise de ses arcanes réservée à un nombre limité d’individus (et l’expert, par définition, est un être « à part ») ;

  • Mais aussi et surtout parce que ce qu’il convient d’appeler la culture fiscale implique de plus en plus un langage particulier. En effet, l’un des principaux problèmes qui se posent tout à la fois aux gens du roi et à la population est l’évaluation de la taxation appliquée, soit la détermination d’un nombre dans lequel s’incarne la « valeur des choses ». Cette dernière demande fréquemment, a fortiori en ce qui concerne les contribuables impliqués dans des procès, un certain nombre d’opérations mathématiques. De telles opérations, si elles restent simples pour un esprit contemporain, ne sont pas à la portée de tout le monde en ce Moyen Âge finissant, d’autant moins qu’il faut au préalable, avant de les poser arithmétiquement, les justifier par un raisonnement, qui porte généralement sur l’« imposabilité » de telle ou telle ville, tel ou tel territoire, ou encore tel ou tel groupe social ;

  • La notion de précision attachée à l’usage qui est fait du nombre exige autant, si ce n’est plus, qu’en tout autre domaine la tenue d’une documentation ad hoc. De fait, l’essor de la fiscalité monarchique extraordinaire débouche, avec le retard bien connu sur les fiscalités urbaines, sur l’émergence et le développement de types documentaires nouveaux (comme les registres de feux, sans oublier les plus traditionnels comptes et quittances...) destinés également, au moins dans un premier temps, à la conservation ; cela les fait passer de l’autonomie documentaire à l’autonomie archivistique, avec système de classement et de repérage. Naturellement, cette documentation susceptible d’avoir valeur probatoire se fond particulièrement bien dans la procédure d’enquête.

  • 2 Bien que cette signification, qualifiée d’anglicisme, soit bannie par l’Académie, on se permettra d (...)
  • 3 On trouvera une incarnation de cette longue maturation dans nos modernes cabinets d’audit, dont les (...)

3On s’attachera donc à montrer, à travers plusieurs procédures menées dans la sénéchaussée de Carcassonne dans la première moitié du xive siècle, comment naît une expertise nouvelle, et donc encore imparfaite dans sa reconnaissance par le corps social. Dans cette perspective, il est impératif de considérer d’abord la notion au sens plus commun de « somme d’expériences2 », car c’est par le biais d’une aptitude particulière à la formalisation et à la verbalisation (notamment numériques), c’est-à-dire par l’appropriation d’une culture numérique, que l’on devient expert, et que l’on est susceptible d’être appelé à pratiquer une expertise, cette fois-ci au sens le plus canonique du terme. Les experts que l’on présentera sont souvent partie prenante des débats, et leur rapport à la vérité ne saurait être aussi étroit que l’on pourrait l’attendre : l’expert financier du xive siècle ne dit pas toujours la vérité, et la manifestation de ses compétences peut très bien se traduire par le silence plutôt que par la proclamation d’un savoir. L’expression d’« expert financier » est donc quelque peu anachronique pour la période considérée dans la mesure où l’on se trouve au début du processus : une fois reconnue la compétence, et garantie l’indépendance de celui qui intervient, le glissement de sens peut s’opérer3. Il nous paraît donc d’autant plus intéressant d’enrichir la réflexion que la question de l’inscription de l’expertise est, du moins en matière financière, consubstantielle à la genèse d’un nouveau régime fiscal.

Définition du corpus

4Les principaux exemples sur lesquels nous nous appuierons renvoient à trois procédures prenant place dans la sénéchaussée de Carcassonne durant la première moitié du xive siècle :

  • 4 Sassu-Normand, 2011.

5– La première concerne la partition de la viguerie de Béziers, subdivision de la sénéchaussée (tableau. 1) ; cette partition est réclamée, peu ou prou, par les consuls des villes de Pézenas et Gignac, bientôt rejoints par ceux de Narbonne. Tous cherchent à accaparer une parcelle du prestige et des revenus inhérents au statut de chef-lieu administratif. Cette affaire, qui traîne en longueur en raison des résistances des autorités biterroises (autorités laïques incarnées par les consuls, mais aussi religieuses, représentées par une bonne partie des évêques et abbés locaux), s’étend des années 1290 au début des années 1350. Cette affaire n’a au départ aucune connotation fiscale4 ;

  • 5 Ce partage sera très provisoire : dès 1352, la viguerie de Pézenas est supprimée et rattachée à cel (...)

Tableau 1. — Répartition de la population dans l’ancienne viguerie de Béziers en 13485

  • 6 Et même davantage, quoiqu’avec une moindre intensité. Sassu-Normand, 2016.

6– La deuxième renvoie aux plaintes des habitants d’un faubourg d’Albi, celui du Bout-du-Pont, contre les autorités royales et consulaires de la sénéchaussée de Toulouse. En effet, ce faubourg est situé au nord du Tarn, qui marque la limite entre les deux sénéchaussées de Carcassonne et Toulouse. Les procureurs du roi en Toulousain, ainsi que les villes de Cordes et Gaillac, veulent contraindre les habitants du faubourg à payer leurs contributions à Toulouse, et non avec leurs concitoyens albigeois qui pour leur part contribuent à Carcassonne. Il s’agit cette fois d’un problème directement fiscal, impliqué par la discordance entre espace royal et espace urbain, et qui dure là encore, de façon plus ou moins continue, pendant un demi-siècle6 ;

  • 7 La source de ce procès est le registre coté AA 2 aux Arch. Com. de Castres. Les réflexions relative (...)

7– Le dernier procès qui nous intéresse concerne également la fiscalité royale : au milieu du xive siècle, les localités de la viguerie d’Albi, qui dans leur très grande majorité n’appartiennent pas au domaine royal mais à la seigneurie du comte de Vendôme, souhaitent payer les impôts royaux sous forme de forfait, alors que le procureur royal de la sénéchaussée, accompagné pour l’occasion du « patron des causes fiscales », exige de chacune d’elles qu’elle s’acquitte du fouage, fausse capitation proportionnelle au nombre des feux7. Au cours de l’enquête sont interrogés un certain nombre d’officiers royaux et surtout de clercs.

  • 8 En tout cas en 1319, lorsqu’une vaste enquête est mise par écrit, et conservée aujourd’hui à Albi, (...)

8Si les trois procès choisis concernent des espaces et des juridictions variés (respectivement le Parlement, deux enquêteurs-réformateurs8 et enfin la cour du sénéchal de Carcassonne), toutes impliquent une connaissance des structures fiscales de la région, et notamment de la primauté des fouages en matière d’impositions directes, qui par ailleurs sont les plus visibles dans les sources : aussi la première affaire, celle du partage de la viguerie de Béziers, quoiqu’elle n’ait d’abord aucun lien avec la fiscalité, va mettre en jeu un inventaire des localités et de leurs feux, instrument indispensable pour fixer le nouvel espace administratif de la plaine littorale languedocienne.

La numeracy dans le système fiscal languedocien

Une rationalité nouvelle ?

  • 9 Murray, 1978. Voir également Biller, 2000.
  • 10 Elles sont traduites dans Dupâquier, 1995, p. 208.
  • 11 Arch. Com. Pézenas, Rességuier 749 ; plus précis que Lot, « L’État des paroisses et des feux de 132 (...)

9En matière de fiscalité, qu’il s’agisse de fonder le droit sur des données passées ou présentes, un dénominateur commun est à l’œuvre : l’utilisation de données chiffrées traduisant un souci d’exactitude et par conséquent d’efficacité. Pour le dire autrement, la part toujours croissante du nombre et du calcul à partir de la seconde moitié du xiie siècle autorise à entrevoir dans les procédures sélectionnées ce que A. Murray a qualifié en son temps de « mentalité arithmétique9 ». Un exemple suffira à le montrer ici, qui concerne le partage de la viguerie de Béziers (tableau 1). Elle donne lieu, dans les années 1340, à une violente opposition entre les Biterrois, qui refusent de voir leur viguerie amputée, et les consuls des villes rivales que sont Pézenas, Gignac et, plus encore, Narbonne. Déjà confrontés à ces débats touchant le principe même de la division, débats au cours desquels sont exposés des arguments parfois dignes de Clochemerle, les commissaires royaux se trouvent plus démunis encore lorsqu’il s’agit de délimiter précisément les nouveaux territoires. Or, un fait retient l’attention lorsque l’on dénombre les localités attribuées en Parlement à tel ou tel ressort : les deux nouvelles vigueries de Pézenas et de Gignac ont pour ainsi dire le même nombre de feux. La conclusion qui vient rapidement à l’esprit, et qui est d’ailleurs confirmée par deux brèves mentions archivistiques, est que le partage a été ici décidé sur un critère purement arithmétique, en l’absence de tout autre critère géographique (un tel critère existe pour la nouvelle viguerie de Narbonne, par la présence des seigneuries de l’archevêque et du vicomte de Narbonne). En outre, si le partage a été décidé au Parlement, ce sont les maîtres de la Chambre des comptes qui ont le plus fait pour la nouvelle grille administrative : leurs instructions aux commissaires envoyés en Languedoc leur demandaient de partager l’ancienne viguerie usque ad certum foccorum numerum. Par ailleurs, ce partage basé sur un critère mathématique est à rapprocher de la division, vingt ans plus tôt, de l’ancien diocèse de Toulouse : les bulles pontificales mettent elles aussi l’accent sur un nécessaire équilibre géographique10. Les Narbonnais ont donc fait remarquer, de manière très pertinente bien qu’un peu exagérée, que l’ancienne viguerie regroupait à elle seule la moitié de la population de la sénéchaussée ; l’argument est convaincant, puisque le ressort de Béziers comprend 40 000 feux, sur un total d’environ 100 00011.

Reasoning is nothing but reckoning12

  • 12 Hobbes, Leviathan.
  • 13 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 117v° (déposition de Bernard Bone, juge criminel de la sénéchaussée). (...)
  • 14 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 95-97.
  • 15 Zalmen, 1981.
  • 16 Biget, 1992b, p. 83 sq.
  • 17 BnF, ms. fr. 27694-27695 (compte d’un fouage de 5 sous levé ordonné en 1343 et levé l’année suivant (...)

10L’enquête castraise va encore plus loin que l’affaire de la viguerie de Béziers : dans celle-ci, les nombres n’interviennent que pour diviser l’espace, alors que dans celle-là, toute l’argumentation se réduit pour ainsi dire à des nombres, témoins de la technicité (désormais plus ou moins indispensable) de tout dialogue fiscal. En d’autres termes, le procès intenté contre le procureur de la sénéchaussée de Carcassonne met en exergue une utilisation politique du calcul. Les consuls des villes de la seigneurie de Castres entendent en effet démontrer qu’ils ne peuvent être imposés proportionnellement au nombre de leurs feux. Or, quelques années plus tôt, en 1328 plus précisément selon l’un des témoins, ils ont été autorisés à payer un forfait de 3 000 l. tur. Lorsque les communautés du reste de la sénéchaussée devaient s’acquitter d’un fouage de 10 sous par feu13. Mais une certaine part de ces 3 000 livres a été défalquée pour diverses raisons. Les témoins s’en souviennent parfaitement et certains tentent même de donner les montants, mais ce sont encore les procureurs des localités concernées qui sont le mieux à même d’expliquer, étape par étape, le calcul de leur abonnement (tableau 2)14. Il faut pour cela revenir rapidement sur l’histoire seigneuriale des territoires situés dans la viguerie d’Albi. La quasi-totalité des territoires entre Tarn et Agout échappe au domaine royal ; outre les quelques localités appartenant à l’évêque et aux chapitres d’Albi (chapitres de la cathédrale Sainte-Cécile et de la collégiale Saint-Salvi), deux grandes seigneuries occupent le territoire (tableaux 2-3) : la vicomté de Lautrec15 et, ce qui nous occupe ici, la seigneurie de la famille de Montfort, reçue lors de la croisade des Albigeois16. Grâce au mariage d’Éléonore de Montfort avec le comte Jean V, ce sont les comtes de Vendôme qui détiennent la seigneurie. En 1352, à l’époque du procès, le comte est Bouchard VI, qui a deux frères. En raison des partages successoraux antérieurs, trois zones se distinguent17 (tableaux 2-4) :

  • Le cœur de la seigneurie, entre Tarn et Agoût, est entre les mains de Bouchard ;

  • Quelques localités éparpillées dans le reste de la sénéchaussée, dont la baronnie de Lézignan, localisée en Minervois, sont du ressort du cadet Pierre ;

  • Les localités de Vias et de Bessan, situées en pays biterrois, appartiennent à Jean, dernier des trois héritiers de Jean V et Éléonore de Montfort.

Tableau 2. — Calcul du forfait exigé de la seigneurie du comte Bouchard VI de Vendôme

Tableau 3. — Paiements effectués par les Albigeois au receveur de Carcassonne en 1341

Nom du témoin

Qualité

Partie à lorigine
du témoignage

Maître Pierre Fabre

Clerc royal de Carcassonne

Les deux

Maître Guillaume rayol

Idem. Procureur des encours des hérétiques dans la sénéchaussée de Carcassonne

Consuls de Castres

Maître raymond roger

Notaire royal de Carcassonne

Consuls de Castres

Maître Adam de Bruyères

Clerc royal de Carcassonne

Consuls de Castres

Bernard Bone

Co-seigneur de Hautpoul, clerc royal, juge criminel de la sénéchaussée de Carcassonne

Les deux

Clerc Civibard

Habitant de la Cité de Carcassonne

Consuls de Castres

Maître Pierre Comte

Clerc royal, châtelain de Quérigut

Les deux

Maître Guillaume Bautier

Notaire royal de la cour du sénéchal de Carcassonne

Procureur royal

Tableau 4. — Liste des témoins entendus en 1352

  • 18 HGL, IX, pp. 344-345.
  • 19 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 96. Le total s’élève à 1 558 feux, chiffre que l’on retrouve presque à (...)

11Dans notre enquête, seule la seigneurie tarnaise de Bouchard est concernée. En raison de la déficience mentale dont souffre Pierre de Montoire, les seigneuries de ce dernier sont regroupées avec celles de son frère aîné. Reste donc à ôter Vias et Bessan, qui relèvent de la seigneurie de Jean ; ces deux villes acceptent de payer le fouage normal. Il est d’ailleurs amusant de remarquer que pour cet abattement, le système des fouages ne dérange plus les Castrais : les deux localités réunissent à elles deux 617 feux qui, une fois qu’on leur a appliqué le taux de 10 s. tur. par feu, donnent bien les 308 l. 10 s. tur. mentionnés par les demandeurs. Puis, dans un second temps, il faut également soustraire la part des terres de Guy de Comminges, cousin du seigneur Bouchard, qui durant plus de cinquante ans se montre un noble pour le moins turbulent dans l’Albigeois en raison de l’héritage Lévis auquel il estime avoir droit par sa mère (tableau 4). À la suite d’un accord passé en 1315 avec Éléonore de Montfort, il reçoit les possessions situées à l’ouest d’une ligne qui court de Tersac à Damiatte18. À cette étape du raisonnement, les représentants des Castrais produisent (peu charitablement du reste) une liste des localités perdues par les Montfort, assorties du nombre des feux19. L’abattement s’élève cette fois à une somme de 500 livres, qui est le résultat d’une probable négociation ; il est vrai que s’agissant également de seigneuries enclavées entre Tarn et Agout, il était sans doute malaisé pour les officiers royaux d’appliquer un traitement identique à celui subi, semble-t-il de fort bonne grâce, par Vias et Bessan.

  • 20 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 69v°-72r° et 99v°-100r°.
  • 21 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 14 et 100v° (soit 4 383 l. tur.).
  • 22 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 34 et 101. Étrangement, au lieu d’obtenir un forfait de 1 461 l. tur. (...)
  • 23 Arch. Com. Castres, AA 2,. f° 28 et 102.
  • 24 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 24v°-25r°, et 101v° (taux de 6 s. 8 d. tur.). On pourra sans doute obj (...)

12Ce n’est là que la première étape de la démonstration menée par les consuls de Castres et confirmée par les témoins, car le montant obtenu est présenté comme la limite supérieure qu’ils acceptent en matière de fiscalité royale : la règle est strictement appliquée en 1346-134720, et lorsqu’en 1348 est levé un subside de 20 sous, le forfait initial est purement et simplement doublé21 ; de même au tout début de 1350, paient-ils les deux tiers du forfait puisque le fouage théoriquement en vigueur dans la sénéchaussée est de 6 s. 8 d. tur.22. Mieux, il arrive très fréquemment que le forfait négocié par les Castrais soit nettement inférieur à cette base déjà avantageuse : 1 400 livres à l’été 1350 pour un fouage de 10 sous23, et seulement 800 livres à l’automne 134924 au lieu des 1 460 livres théoriquement dues !

13On aura bien sûr compris dans cette affaire les objectifs de chacune des deux parties : les contribuables veulent payer moins d’impôts, tandis que les officiers royaux veulent mettre fin au régime dérogatoire de cette vaste seigneurie que constituent les possessions des comtes de Vendôme en Languedoc. Mais face aux agents du roi, les contribuables offrent un front uni. Payer un forfait pour toute la seigneurie les met à l’abri d’un grand risque : que les gens de finance du roi connaissent le nombre des feux de chacune de ces localités. Il n’est par exemple pas rare, en Bas-Languedoc, de voir les receveurs royaux passer outre les protestations des contribuables ne résidant pas sur les seigneuries royales, et de les taxer comme ces dernières. Les Tarnais ont bien compris ici que l’expertise ne passait pas seulement par la proclamation d’un savoir, mais aussi, paradoxalement, par son secret. L’Albigeois pose par conséquent problème en raison du caractère géographiquement massif des seigneuries échappant au souverain, ce qui empêche ce dernier d’y enfoncer un coin. En fin de compte, il faut insister sur le peu d’enthousiasme dont témoigne le procureur-défendeur pour faire aboutir le procès. À la lecture du registre, on constate ainsi que les personnes qu’il cite à comparaître, dont plusieurs du reste sont aussi citées par les Castrais (tableau 4), affirment l’exact opposé de son argumentation ; par ailleurs, le même procureur est signalé comme étant présent lors des faits rapportés de façon unanime par les témoins (à savoir que les dépendants du comte de Vendôme ont réellement l’habitude d’être abonnés pour les subsides royaux). À moins de supposer qu’il ne soit lui aussi atteint d’une forme de déficience mentale, le caractère dilatoire du procès ne fait alors aucun doute, et il en dit long sur les besoins financiers de la monarchie. La confrontation de ces deux expertises fiscales n’est qu’un instrument au service d’une lutte politique, et l’on sort par là d’un hypothétique « régime de vérité » propre à l’expertise.

La maîtrise de l’écrit administratif

  • 25 On pourra se reporter utilement au récent travail de Chastang, 2013a.

14Pour résoudre les problèmes fiscaux posés aux juges, il ne suffit pas de formaliser un langage numérique ; encore faut-il pouvoir, comme pour toute assertion, le justifier. Intervient alors le maniement de l’écrit, seul à même de conserver la mémoire des nombres25.

Le recours aux écritures financières

  • 26 Levy, 1965, en particulier pp. 153-156.
  • 27 Arch. Com. Albi, FF 16 et FF 26.

15C’est un élément qui devient de plus en plus prégnant. S’il peut sembler évident à un esprit contemporain, il n’en est pas forcément de même au Moyen Âge, puisque c’est toute la question de la hiérarchie des preuves qui affleure ici. Or, si la doctrine n’est pas univoque, la tendance dominante est alors de privilégier les dépositions des témoins, car un faux document, cela est bien connu, est toujours susceptible d’égarer les juges26. On voit aisément les limites d’une telle jurisprudence en matière fiscale, surtout dans des affaires remontant à plusieurs années. Le cas du faubourg albigeois est ici symptomatique : lors de l’enquête menée en 131927 par les deux commissaires royaux, le comte de Forez et l’évêque de Laon, il est souvent difficile de dater précisément les événements mentionnés par la quarantaine de témoins auditionnés, qui remontent parfois jusqu’à vingtcinq ans auparavant. Les témoins évoquent très fréquemment « la guerre de Flandre ou de Bordeaux » ; lorsque l’on connaît la multiplication des troubles militaires avec le roi d’Angleterre ou le comte de Flandre à partir du règne de Philippe le Bel, on ne peut qu’être perplexe. Le recours aux documents se fait alors de plus en plus pressant. Un exemple emprunté au procès albigeois souligne les progrès faits en la matière.

  • 28 Arch. Com. Albi, FF 26, dépositions de Pierre Seras (n° 7) et du notaire Pierre de Bararo (n° 17).

16En 1319 toujours, seuls deux témoins donnent des précisions chiffrées pour démontrer que les habitants du faubourg ont réellement contribué aux impôts d’Albi, mais personne ne songe à citer la comptabilité consulaire, alors même que l’un des deux témoins, un notaire important de la ville, a de son propre aveu participé à la rédaction des registres28 :

Petrus Seras qui se dixit morari Albietestis productusjuratus et diligenter interogatus super contentis in dictis articulis sive assertionibus traditis per dictos consules civitatis Albie quatinus tangunt dictam comissionem facta super hoc dicto domino regentidixit quod habitatores juxta Capud Pontis Albie contribuunt et contribuere consueverunt acthenus cominibus talliis et subcidiis temporibus retroactis exactis et levatis pro exercitu Flandrensi vel quocumque in villa civitatis Albievidelicet XVIII anni sunt elapsi vel circaquod ipse testis loquensLaurencius EspentaJacobus Essenhati quondamet plures alii usque ad numerum XIIcum esset dissentio inter consules civitatis Albie et universitatem dicte ville super alivramento bonorum suorumfuerunt deputati ad retaliandum dictam universitatem et ad recipiendum alivramentumet tunc venerunt homines dicte civitatis et habitantes in dicto loco Capitis Pontis et alivraverunt bona sua coram ipso teste et aliis suis sociis ad recipiendum dictorum alivramentum deputatis per dominum Bernardum de Castaneto quondam episcopum Albiensemet comunitatem dicte ville. Interogatus de nominibus illorum habitancium in dicto loco Capitis Pontis qui venerunt et alivraverunt bona sua coram ipso teste et aliis suis sociis ad hoc deputatisdixit se non recordari et plures ex illis postea sunt mortuiut dixitsed omnes habitantes in dicto loco Capitis Pontis qui haberent in bonis XV libras turonensium alivraverunt se tunc et bona sua et alios qui non habebant tantum valorem in bonis talliabant secundum quod eis videbaturet dicti habitatores Capitis Pontis solverunt tunc cuidam comuni tallie que adcendebat summam VIII libras turonensium quam faciebant exigi et levari consules qui tunc erant dicte civitatisde quibus ad presens non recordaturpro exercitu Flandrensi et dicte VIII libre turonensium fuerunt per dictos consules seu de eorum mandato asportate apud thesaurariam Carcassone inter duas vices. Dixit etiam quod dictus locus Capitis Pontis et habitatores ejusdem reguntur et regi consueverunt per XXXXta annos proxime transactosde quibus dixit se habere memoriam perfectamper consulatum civitatis predicte in omnibus que tangunt officium consulatus sicut universitatis dicte civitatis. Et nichil alius plus pertinens dixit se scire que tangunt dictam comissionemcum diligentia interogatus.
[…]
Magister Petrus de Bararo notarius Albietestis productusjuratus et diligenter interogatus super dictis articulis sive assertionibus traditis per dictos consules et contentis in eis quatinus tangunt dictam comisionnemdixit se vidisse a XXti annis citra quod, quociens fiebat collecta in dicta civitate per consules ejusdemhomines dicti loci Capitis Pontis exceptis illis qui tenebant officium regium in dicto loco collectizabantur et talliabantur et compellebantur solvere collectas dictis consulibus sicut alii homines dicte civitatis. Dixit etiam se recordariXXti anni possunt essequod consules de Albia debuerunt domino regi C octingentas libras turonensium vel circa pro subventione ; dixit tamen se non recordari si pro guerra Flandrensi vel Vasconie et quod tunc dominus Bernardus de Castaneto tunc episcopus deputavit ipsum loquentem ad scribendum collectam predictam ad illum finem quod plus non exigeretur quod adsendebat dicta subventio, et dixit quod tunc dicti homines Capitis Pontis contribuerunt sicut alii homines dicte civitatis pacifice et quiete et sine contradictione quacumque, exceptis dictis curialibus regiis qui tantum modo se excusaveruntvidelicet Johannes Arnaldiserviensqui tunc solus existebat serviens domini regis in dicto loco et pro juribus regiset idem dixit se vidisse indifferenter in omnibus causis quando collecte fiebant ex quacumque causa fierent et sine contradictione quacumque quam non vidit eisdem fieri, et quod dicti homines consueverunt deffendi per consules dicte civitatis sicut alie persone dicte civitatis. Dixit etiam quod bona et res et possessiones existentes in dicto loco et ejus pertinenciis consueverunt conservari et custodiri per deguerios consulum de Albia sicut bona dicte civitatiset dicti consules cognoscunt et cognoscere consueverunt ibidem de dictis talisforefactisemendis et de omnibus aliis que ad officium consulatus pertinent, inter homines dicti loci Capitis Pontis et alios homines bona habentes in dicto loco sicut inter homines dicte civitatis. Dixit etiam se vidisse et etiam scripsisse extimationes et alivramenta singulorum hominum dicte civitatis et de mandato dictorum consulum per tres vices diversis tamen temporibus in domo comuni dicte civitatis ubi consules congreguabanturet vidit tunc quod dicti homines Capitis Pontis venerunt per dictas vices ad dictam domum comunem et extimaverunt et alivraverunt bona sua et extimatis et alivratis solverunt collectas easdem indictas per dictos consules et ad solvendum fuerunt compulsialiquando per servientes domini episcopi dicti loci et aliquando per servientes domini regis dicti loci ad requisitionem dictorum consulum. Item dixit quod dicti homines Capitis Pontis ita scencentur et senceri consueverunt de corpore universitatis dicte civitatis in hiis que tangunt officium dicti consulatus sicut alii homines dicte civitatiset predicta dixit se scire per visum et auditum prout supra deposuit et quia non vidit nec audivit contrariumut dixit.

  • 29 Notamment le « livre blanc » d’un fouage de 10 s. tur. levé en 1346 et le « livre rouge » d’un foua (...)

17Vingt ans plus tard, les Albigeois vont plus loin. En 1344 en effet, le receveur de la sénéchaussée de Toulouse dispose d’une quittance attestant un paiement d’argent venant du faubourg au titre de l’impôt de 1341, ce qui va à l’encontre de l’argumentation des consuls d’Albi. Ceux-ci répondent en fournissant six quittances délivrées en bonne et due forme par la trésorerie de Carcassonne ; ces quittances, comme on le verra plus loin, prouvent leur bonne foi et nous permettent de supposer que la quittance de la trésorerie de Toulouse renvoie très probablement à une extorsion de fonds. Dix ans plus tard, soit au début des années 1350, dans le procès qui oppose le procureur royal de Carcassonne aux consuls des localités tarnaises, on trouve cette fois de larges extraits des registres de la trésorerie de Carcassonne, avec un système de notation précis qui permet de retrouver facilement l’information : on désigne le registre (registrum) ou le cahier (caternum) par sa couleur, et à côté de chaque emprunt figure le folio correspondant du livre de comptes29. La surreprésentation des clercs et autres notaires parmi les témoins est dans ces conditions une réalité éloquente (tableau 4). En fin de compte, y compris dans le choix des témoins, l’écrit documentaire tient une place de plus en plus importante dans la résolution du conflit. C’est au terme de l’un de ces documents de trésorerie que l’on peut lire la remarque suivante, qui valide sans contredit l’argumentation des demandeurs dans le dossier castrais :

  • 30 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 71v°-72r°. Le registre est endommagé sur sa partie inférieure. On dist (...)

Est enim sciendum quod loca sicut sunt de Carcassonade Narbonade Bitterris et de Limoso et terre AlbigesiiLumberesiiNarbonevicarie Limosi et castellanie Montis Regalis domini comitis Vindocinensisque quidem terra fuit A. de [Monte Forti...] in subsidiis ratione guerrarum non pro numero foccorum sed in tachia...30

Documentation financière et fiscale : Nouveaux types et archivistique

  • 31 Keller, Grubmüller, Staubach, 1992.

18De fait, depuis une quinzaine d’années se succèdent alors des impositions qui d’officiellement extraordinaires tendent à devenir la norme et viennent s’ajouter, du moins en ville, aux tailles municipales31. Se constituent ainsi, quoique de façon relativement tardive, de véritables fonds documentaires dans chaque sénéchaussée et dans chaque ville. Ces fonds sont bien souvent des archives, puisque les comptes n’ont plus d’utilité immédiate une fois les sommes acquittées, mais pas seulement, et pour au moins deux raisons, qui ressortissent à la fois de leur nature propre et de leur contenu, tous deux fortement ancrés dans le présent judiciaire :

  • Tout d’abord parce que dans une société où l’usage et la tradition jouent un grand rôle, ces documents assument une fonction testimoniale fondatrice de droit ;

    • 32 Arch. Nat., K 1173, n° 2. Le rouleau rapporte l’antiquus numerus foccorum du ressort. Le total des (...)
    • 33 La récurrence des foccis, et non des focci, renvoie à la formulation canonique des comptes de fouag (...)

    Également parce que ces documents contiennent fréquemment des informations utilisables un certain temps : ainsi en est-il, dans les sources urbaines, des compoix ou encore, dans les comptes royaux, du nombre des feux des localités imposées, car ces dernières ne connaissent pour la plupart pas de modification de leur base imposable avant la deuxième moitié (cas de la sénéchaussée de Toulouse), voire le dernier tiers du siècle (cas de la sénéchaussée de Carcassonne). On dispose par exemple, pour la sénéchaussée de Toulouse, d’un inventaire des feux rédigé en 1371 à partir des fonds de la trésorerie de la sénéchaussée, et qui vise probablement, à l’heure d’une grande opération de « réparation » des feux dans la sénéchaussée, à fournir des éléments de comparaison aux enquêteurs32. Or, un certain nombre de mentions laissent entendre que ce texte a été pris sur un compte, à commencer par certaines bizarreries grammaticales et la présence, en regard de certaines localités, non pas d’un nombre de foyers, mais d’un montant en argent33. On doit en déduire l’ambiguïté de ce type de sources pour le xive siècle : on peut voir un réel besoin documentaire dans cet exemple, mais qui ne masque pas le sentiment d’improvisation que manifestent ces données récoltées à l’origine sur une source d’une autre nature.

  • 34 BnF, Doat 249 à 257. On se reportera également à Martin-Chabot, Les archives de la Cour des comptes(...)
  • 35 Il semble qu’il faille se méfier de certains détails fournis par Joffre et ses scribes. BnF, Doat 2 (...)
  • 36 Une bibliographie détaillée demanderait ici beaucoup trop de place. On se contentera ici du cas des (...)

19Cette constitution des archives des sénéchaussées attestée notamment par le procès tarnais est confirmée par l’inventaire dressé entre 1669 et 1672 par le juriste montpelliérain François Joffre à la demande du roi, là encore dans un but fiscal, des archives des anciennes sénéchaussées médiévales dorénavant déposées à la Chambre des comptes de Languedoc à Montpellier34. Très logiquement, les fonds encore conservés dans la seconde moitié du xviie siècle concernent très majoritairement les droits domaniaux du roi, avec un nombre significatif de comptes ordinaires ; cependant, on trouve aussi quelques relevés de feux et quelques comptes extraordinaires. En dépit de ces différences typologiques et quantitatives, le xive siècle se taille la part du lion ; certes, tous les documents inventoriés par Joffre (et aujourd’hui perdus, est-il besoin de le préciser) ne sont pas précisément datés, mais leur objet, leur structure et les extraits éventuellement cités fournissent une fourchette difficilement contestable35. C’est bien au moment de l’essor de certains prélèvements qu’émergent parallèlement certains types documentaires dans les dépôts et, tout au moins pour les impositions royales extraordinaires, on ne s’étonnera pas d’observer que ce sont de toute évidence les textes les plus anciens qui ont été conservés au cours des trois siècles et demi qui séparent Louis XIV des derniers Capétiens et de leurs successeurs Valois. Les relations entre la monarchie et les villes paraissent fonctionner à double sens : conformément à une idée bien connue, les consulats languedociens ont développé de manière plus précoce leurs techniques financières et fiscales, mais l’essor de la fiscalité royale a indubitablement causé un effet de rétroaction sur les techniques administratives et documentaires urbaines. Une fois de plus, le parallélisme chronologique est frappant : en Languedoc, en dépit de tentatives dès les années 1320 à Albi et à Agde, ce n’est au mieux que dans la seconde moitié du siècle qu’une comptabilité et des estimes sont tenues de manière pérenne36.

Une expertise encore limitée ?

Expertise des médiévaux, expertise des historiens : une confrontation ambiguë

  • 37 Forichon, 1987, qui pour les données chiffrées se base sur Le Livre vert de Lacaune (Tarn).
  • 38 Arch. Com. Pézenas, Rességuier 749 (aujourd’hui disparu). Les seigneuries du comte de Vendôme sont (...)
  • 39 Bien que l’on puisse raisonnablement supposer que cet inventaire existait, puisque c’est dans un do (...)
  • 40 Les sept quittances figurent en Arch. Com. Albi, FF 27.
  • 41 On dispose d’autres témoignages, explicites cette fois, sur les abus de pouvoir de ces officiers ; (...)

20Il peut maintenant être utile, afin de se prémunir contre le risque d’anachronismes, de postuler la distinction entre notre approche de la « chose fiscale », ou plus largement financière, et celle des hommes du Moyen Âge, afin de les mettre en balance. Les sources relatives aux enquêtes présentées plus haut sont d’un intérêt indéniable, tant en ce qui concerne les documents de procédure que ceux invoqués à titre probatoire : à notre connaissance, par exemple, on ne dispose d’aucune liste de feux pour les seigneuries de Castres et Lombers avant 1377, et encore cette liste figure-t-elle non pas dans un compte royal, mais dans un cartulaire local37 ; dans les sources royales, tout juste trouve-t-on un chiffre global contemporain de notre procès, qui nous permet d’ailleurs de déduire que l’abattement minimal dont bénéficient les seigneuries du comte de Vendôme est très avantageux, de l’ordre de 36 %38. De ce point de vue, l’intérêt des Castrais à maintenir le secret qui pèse sur leur potentiel fiscal déteint sur les sources et emprisonne l’historien39. En revanche, lorsque l’on dispose de données extérieures aux procédures étudiées, on peut éclairer les pièces comptables fournies à l’appui d’une argumentation. Les six quittances fournies par le trésorier de Carcassonne aux consuls d’Albi permettent de prouver sans contestation possible le bien-fondé de leur démarche dans le dossier du Bout-du-Pont. Ces documents récapitulent les paiements effectués au receveur de Carcassonne au titre du fouage de 1341, levé à raison de 15 sous par feu (tableau 3). Ils entrent donc en contradiction avec la quittance du trésorier de Toulouse40. Or, si l’on multiplie le taux de l’impôt par le nombre de feux connu par ailleurs pour Albi et le faubourg (1333), on parvient au même résultat qu’en additionnant les sommes versées, et par suite à la conclusion que l’argent perçu par les officiers toulousains a très probablement été extorqué41.

Fonction symbolique et rituelle de la preuve

  • 42 Clanchy, 1979. Dans la réédition de 1993 de son travail, l’auteur insiste sur cette dimension anthr (...)
  • 43 Arch. Com. Albi, FF 27.

21Au vu des réflexions précédentes, on ne sera évidemment pas étonné que le chercheur tente de faire parler ses sources. Mais il est remarquable que l’ultime opération que nous venons de proposer n’ait pas été explicitement faite par les consuls d’Albi, ou du moins formulée, alors qu’elle ne pouvait que les servir. Comment interpréter cette lacune ? Éventuellement grâce à une idée développée notamment par M. Clanchy, qui est la permanence de la fonction rituelle de l’écrit bien après le tournant documentaire du xiie siècle42. Il n’est pas impossible que les procureurs des consuls, toutes personnes appartenant à ce qu’il est convenu d’appeler les « élites », se soient sentis dans leur droit autant en raison du nombre de quittances que de l’argument numérique imparable que celles-ci permettaient de développer : les consuls se contentent de réfuter la valeur de la quittance dressée par le receveur de Toulouse, Pierre Scatisse, en présentant leurs propres documents, qu’ils ont pris soin de faire certifier conformes et recopier par le viguier d’Albi, qui au sceau du receveur (ou, plus exactement, du vicegerens du lieutenant du receveur de Carcassonne Mathieu Gayte… autant dire un obscur subordonné !) substitue, sur le vidimus, le sceau royal de la viguerie. La recherche du moyen de validation le plus prestigieux renverrait ainsi, à nos yeux, à cette solennité de l’écrit43. Il faut par conséquent y voir, en quelque sorte, une mise en garde, celle de ne pas confondre de façon trop hâtive expertise et rationalité médiévales avec les nôtres. Le paiement de procureurs et d’avocats implique un coût qu’il faut bien justifier aux yeux de la population impliquée. L’enquête albigeoise de 1319, qui compile les témoignages d’un certain nombre d’habitants de la ville et de son faubourg, est de ce point de vue éloquente : pour les témoins, l’argumentation des consuls face aux procureurs royaux est bien plus validée par des gestes et un espace vécu strictement codifiés, incarnés par la déclaration des biens à la maison commune, que par des mentions chiffrées à peu près inexistantes. À l’opposé, la formation et la fonction des témoins de 1352 expliquent, on l’a vu, l’importance des propos techniques dans les dépositions.

  • 44 Coquery, Menant, Weber, 2006a, pp. 33-50.

22Les questions soulevées par les contentieux intervenant en Languedoc au cours de cette période capitale qu’est le xive siècle pour l’histoire fiscale de la France s’inscrivent pleinement, à nos yeux, dans une « histoire des rationalités pratiques44 » qui n’est naturellement qu’une des voies sur lesquelles ouvrent les sources relatives à la fiscalité, mais sans doute l’une des plus originales compte tenu de l’historiographie du sujet, une historiographie longtemps uniquement comptable, qu’elle se déploie dans le champ du politique ou de l’économie, et donc forcément un peu sèche ; on peut espérer qu’elle soit aussi l’une des plus fécondes. Du reste, cette naissance de l’« expertise financière » ne touche pas seulement les représentants du pouvoir royal. Les documents, libelles et autres mémoires, produits par les représentants des « bonnes villes » soulignent l’intelligence politique et économique de l’oligarchie urbaine. Bien sûr, cette connaissance des mécanismes de la négociation fiscale n’est pas propre à tous les individus : les sources ne nous donnent à voir que les élites administratives et juridiques, qu’elles soient celles des consulats impliqués, comme à Narbonne, Béziers, Pézenas ou encore Castres, voire par le roi comme on l’a vu pour le procès de 1352-1353. Dans de tels dossiers, pour l’emporter face à un pouvoir royal abusif ou tout simplement face à des rivaux venus d’autres villes, il faut pouvoir manifester une maîtrise des techniques et des traditions fiscales, égale sinon supérieure à celle de la partie adverse.

23Néanmoins, ce dernier constat appelle deux remarques et/ou pistes de recherches :

  • Sur un plan culturel, les procédures traitent de cet entre-deux que l’on a longtemps eu du mal à penser entre un pôle « savant » et un pôle « populaire » de la culture. Les travaux des spécialistes ont depuis un certain temps fait pièce à ce schématisme binaire, insistant sur la circulation des pratiques et des concepts entre les différentes catégories sociales. De ce point de vue, le développement de l’État joue un rôle indéniable dans la circulation de la numeracy ;

  • Sur un plan politique, comme on l’a précisé en ouvrant notre propos, l’État monarchique prend le risque de voir le débat lui échapper, d’autant qu’il n’offre pas un front uni ; dans l’affaire castraise, il est remarquable qu’un certain nombre de notaires et de juges royaux témoignent de leur indépendance à l’égard du défendeur, à savoir le procureur royal Guillaume Durand, alors que tous, chacun à sa façon, sont censés défendre les droits et les privilèges du souverain. C’est là sans doute le prix à payer pour garder l’initiative dans cette prérogative éminemment régalienne qu’est la fiscalité. La question de la reconnaissance officielle de l’expert et par suite de l’expertise (alors prise au sens restreint du terme) se trouve à nouveau posée : cette définition trouve-t-elle des formulations explicites chez les médiévaux ?

Notes

1 Rigaudière, 2003.

2 Bien que cette signification, qualifiée d’anglicisme, soit bannie par l’Académie, on se permettra de faire remarquer qu’elle est parfaitement conforme à l’étymologie française. Dans le Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du ixe au xve siècle (vol. 3, p. 526), Godefroy fait d’« espertise » un synonyme d’« adresse » ou d’« habileté ». A. Rey, dans son Dictionnaire historique de la langue française (vol. 1, p. 1369), ajoute aux deux équivalences précédentes celle d’« expérience ». Dans les deux cas, le terme apparaît au xive siècle. Ces questions de définition ont suscité un certain nombre de discussions lors du colloque d’Oxford. À notre sens, une approche par trop « gallicisante » du terme contraindrait le chercheur à laisser de côté un certain nombre de problèmes.

3 On trouvera une incarnation de cette longue maturation dans nos modernes cabinets d’audit, dont les activités répondent alors pleinement à la définition de l’expertise. Les cours spécialisées, telle notre Cour des Comptes, dont l’action n’est pas à proprement parler une suite d’expertises, puisque ses membres sont précisément des juges, sont cependant un des plus beaux hommages que l’on pouvait rendre aux experts, dans la mesure où un domaine particulier de compétence justifiait l’existence d’une juridiction spéciale. On soulignera aussi que la Cour des Comptes est aujourd’hui une juridiction de l’ordre administratif, situation censée lui procurer une nécessaire indépendance. Juges impartiaux, experts... les conseillers et auditeurs de la Cour sont davantage à même de formuler une vérité qui ne soit plus seulement une vérité judiciaire, mais la vérité tout court.

4 Sassu-Normand, 2011.

5 Ce partage sera très provisoire : dès 1352, la viguerie de Pézenas est supprimée et rattachée à celle de Béziers.

6 Et même davantage, quoiqu’avec une moindre intensité. Sassu-Normand, 2016.

7 La source de ce procès est le registre coté AA 2 aux Arch. Com. de Castres. Les réflexions relatives à ce dernier cas sont inédites, ce qui explique qu’un traitement un peu plus développé lui soit dévolu. Le procès se tient précisément en 1352-1353, et le 21 février 1353, les communautés dépendantes de Bouchard de Vendôme obtiennent gain de cause. On en trouvera la confirmation royale donnée en juin suivant dans Arch. Nat., JJ 81, n° 819, f° 434v°-438v°.

8 En tout cas en 1319, lorsqu’une vaste enquête est mise par écrit, et conservée aujourd’hui à Albi, Arch. Com. Albi, FF 16 et FF 26. Le partage de la viguerie de Béziers, par la durée des oppositions, est lui aussi davantage une suite de procédures.

9 Murray, 1978. Voir également Biller, 2000.

10 Elles sont traduites dans Dupâquier, 1995, p. 208.

11 Arch. Com. Pézenas, Rességuier 749 ; plus précis que Lot, « L’État des paroisses et des feux de 1328 », ici p. 307, et notamment la n. 11.

12 Hobbes, Leviathan.

13 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 117v° (déposition de Bernard Bone, juge criminel de la sénéchaussée). Cette année-là, le fouage était de 10 sous, ce que le témoin ne précise pas, bien que toute l’argumentation des Castrais repose sur l’idée que l’équivalence de 2 191 l. 10 s. tur. pour un fouage de 10 sous est le préalable de toute négociation fiscale avec les agents du roi. Henneman, 1971, p. 72, l’avait bien déduit du « Document statistique inédit » publié par Dureau de la Malle : la sénéchaussée, généralement d’un très bon rendement, avait alors versé 42 000 l. tur.. Or, on sait aussi (d’après HGL, IX, p. 490-491) que le subside de 1337, d’abord porté à 20 sous, fut ramené au niveau de 1328. Arch. Nat., K 498, n° 1, nous apprend que ce taux est finalement de 10 sous en 1337, ainsi donc qu’en 1328.

14 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 95-97.

15 Zalmen, 1981.

16 Biget, 1992b, p. 83 sq.

17 BnF, ms. fr. 27694-27695 (compte d’un fouage de 5 sous levé ordonné en 1343 et levé l’année suivante) ; Arch. Com. Castres, AA 2, f° 3-4, 9-10, 12-13, 27, 35, 55-56 (listes des lieux de la seigneurie de Bouchard VI, 70-73 (compte de l’abonnement) ; Arch. Nat., JJ 82, n° 160, f° 104v ; HGL, IX, p. 807. La seigneurie de la baronnie de Lézignan paraît contestée, en avril 1366, par Bouchard et Jean, neveux de Bouchard VI et de Pierre de Lézignan, mort sans enfant connu.

18 HGL, IX, pp. 344-345.

19 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 96. Le total s’élève à 1 558 feux, chiffre que l’on retrouve presque à l’identique en Arch. Com. Pézenas, Rességuier 749 (cette source donne 1 552 feux en 1344). Les plaignants sont donc remarquablement informés grâce à la consultation des registres royaux. La liste des feux de la Terre-Basse d’Albigeois est recopiée avec application dans le Trésor des Chartes, mais avec semble-t-il des erreurs manifestes, dans la mesure où le total (Arch. Nat., JJ 81, f° 435v°) donné est cette fois égal à 1 585 feux.

20 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 69v°-72r° et 99v°-100r°.

21 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 14 et 100v° (soit 4 383 l. tur.).

22 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 34 et 101. Étrangement, au lieu d’obtenir un forfait de 1 461 l. tur. le f° 34 donne 1 460 l. 18 s. 8 d. et le f° 101, 1 460 l. 10 s. Ce subside, qui fait suite de peu à un fouage de même taux, est celui mentionné par Arch. Com. Albi, CC 67. Ce mandement, du 10 janvier 1350, ordonne sa levée ainsi que celle des arriérés des deux fouages précédents : le premier de 6 s. 8 d. levé en 1349, et celui de 20 sous levé en 1348 et que l’on a évoqué à la note précédente. Molinier (HGL, IX, pp. 615-616, n. 5), suivi par Henneman (1971, p. 241, n. 15), en donne donc une lecture erronée, affirmant que le taux de 20 sous est précisément appliqué aux seigneuries languedociennes du comte de Vendôme.

23 Arch. Com. Castres, AA 2,. f° 28 et 102.

24 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 24v°-25r°, et 101v° (taux de 6 s. 8 d. tur.). On pourra sans doute objecter que la peste étant passée par là, une telle remise est compréhensible. À quoi l’on répondra que le reste de la sénéchaussée devra pour sa part attendre la fin des années 1360 pour voir ses feux « réparés ».

25 On pourra se reporter utilement au récent travail de Chastang, 2013a.

26 Levy, 1965, en particulier pp. 153-156.

27 Arch. Com. Albi, FF 16 et FF 26.

28 Arch. Com. Albi, FF 26, dépositions de Pierre Seras (n° 7) et du notaire Pierre de Bararo (n° 17).

29 Notamment le « livre blanc » d’un fouage de 10 s. tur. levé en 1346 et le « livre rouge » d’un fouage de 9 s. tur. levé en 1347. Arch. Com. Castres, AA 2, f° 69-74. Ces registres ont aujourd’hui disparu. Les extraits ont été pris sur l’ordre du prieur de Saint-Martin-des-Champs, lieutenant du roi en Languedoc au début des années 1350, mais ad supplicationem consulum de Castris et aliorum locorum terre et ressorti domini comitis Vindocinensis fratrumque et vassallorum ejusdem (Arch. Com. Castres, AA 2, f° 68v°).

30 Arch. Com. Castres, AA 2, f° 71v°-72r°. Le registre est endommagé sur sa partie inférieure. On distingue, mais avec grand peine, le verbe contribuere.

31 Keller, Grubmüller, Staubach, 1992.

32 Arch. Nat., K 1173, n° 2. Le rouleau rapporte l’antiquus numerus foccorum du ressort. Le total des feux est nettement inférieur à celui rapporté par l’État des paroisses et des feux de 1328, ce qui nous permet de déduire que les chiffres consignés correspondent aux années postérieures à la Peste noire. Laharie-Van Elsuwé, 1970, pp. 349-358.

33 La récurrence des foccis, et non des focci, renvoie à la formulation canonique des comptes de fouages : Ab universitate de... pro... foccis : ...
Hormis la viguerie de Toulouse, toutes les circonscriptions inférieures de la sénéchaussée comportent des montants en argent en face de certaines localités, généralement placées en bout de liste.

34 BnF, Doat 249 à 257. On se reportera également à Martin-Chabot, Les archives de la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier, pp. xxv-xxvi.

35 Il semble qu’il faille se méfier de certains détails fournis par Joffre et ses scribes. BnF, Doat 252, f° 84 sq. mentionne ainsi un registre récapitulant un fouage de 20 sous levé en 1346, et se terminant par la formule die ultima mensis augusti (Cabinet A, étage bas, pièce n° 2). Le « livre blanc » cité par le registre castrais pour 1346 se termine par les mêmes mots (Arch. Com. Castres, AA 2, f° 72), mais le montant de l’impôt ne correspond pas. Si l’on en croit HGL, IX, pp. 584 et 589, deux fouages de dix sous ont été levés cette année-là. Le rédacteur du compte les a-t-il fusionnés ou, plus probablement à nos yeux, Joffre s’est-il trompé ?

36 Une bibliographie détaillée demanderait ici beaucoup trop de place. On se contentera ici du cas des estimes. Ainsi, pour les actuels départements de l’Aude et de l’Hérault, on se reportera à l’inventaire dessé par Abbé, 2006. Pour le Tarn, on consultera Biget, 1992a.

37 Forichon, 1987, qui pour les données chiffrées se base sur Le Livre vert de Lacaune (Tarn).

38 Arch. Com. Pézenas, Rességuier 749 (aujourd’hui disparu). Les seigneuries du comte de Vendôme sont comptabilisées pour 6 875 feux en 1344, sans aucun inventaire détaillé. On a calculé la réduction sur la base des 2 191 l. 10 s. tur. que revendiquent les procureurs des Castrais pour un fouage de 10 sous par feu. Le registre AA 2 ne donne aucun nombre de feux, hormis pour la baronnie de Lézignan dont les quelques localités, incluses dans d’autres circonscriptions plus perméables aux agents royaux, sont a priori plus faciles à contrôler. BnF, ms. 27694-27695 ne donne pareillement que la liste des lieux, sans les feux.

39 Bien que l’on puisse raisonnablement supposer que cet inventaire existait, puisque c’est dans un document intitulé registrum regium foccorum que les chiffres de la seigneurie de Guy de Comminges ont été pris par les Castrais. Arch. Com. Castres, AA 2, f° 96, et Arch. Nat., JJ 81, f° 435v°.

40 Les sept quittances figurent en Arch. Com. Albi, FF 27.

41 On dispose d’autres témoignages, explicites cette fois, sur les abus de pouvoir de ces officiers ; ils consistent en saisies suivies de ventes à l’encan, mais aussi en voies de faits et en arrestations.

42 Clanchy, 1979. Dans la réédition de 1993 de son travail, l’auteur insiste sur cette dimension anthropologique majeure, à laquelle il paraît donner la prééminence.

43 Arch. Com. Albi, FF 27.

44 Coquery, Menant, Weber, 2006a, pp. 33-50.

Table des illustrations

Légende Tableau 1. — Répartition de la population dans l’ancienne viguerie de Béziers en 13485
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/12623/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 11k
Légende Tableau 2. — Calcul du forfait exigé de la seigneurie du comte Bouchard VI de Vendôme
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/12623/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 11k
Légende Tableau 3. — Paiements effectués par les Albigeois au receveur de Carcassonne en 1341
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/12623/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 14k

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