À la recherche du rapport d’expert
Procédures et écritures de l’expertise à Montpellier au xive siècle
p. 139-153
Texte intégral
« Sire qui veult faire aucun maçonnaige
Doit son vouloir aux maçons descouvrir‚
Aux charpentiers parler du charpentaige
Et aux couvreurs marchander du couvrir‚
Ne pas ne doit matere ouvrir
Aux vignerons‚ qui ne scevent que c’est‚
Ne bon conseil aux folles gens querir :
Chascuns sçavoir doit ce que bon li est ».
Eustache Deschamps, Ballade 1147
1Ce que l’on appelle aujourd’hui le rapport d’expert1 semble ordinairement absent des archives médiévales et l’on est en droit de se demander si nous ne sommes pas invités à nous engager dans une enquête dérisoire, à la poursuite d’une chimère. Dans l’article qu’il a consacré, en 2011, à l’expertise de la peinture à la fin du Moyen Âge2, É. Anheim avait dressé un constat convergent. Dans l’Italie du trecento et du quattrocento, lorsqu’un contrat est passé pour la commande d’une œuvre, les maîtres issus du métier prennent une place centrale dans les procédures d’expertise et ils produisent, à cette occasion, une description et une appréciation des œuvres dans lesquelles l’auteur propose de voir la trame d’un premier discours sur l’art pictural, antérieur à celui des Humanistes. Mais É. Anheim note que le point nodal de l’opération d’estimation de la qualité de l’œuvre et du travail réalisé par le peintre demeure dissimulé au regard des historiens : « Le caractère frustrant de cette documentation réside évidemment dans l’impossibilité de saisir la nature exacte de l’opération d’expertise, qui n’est jamais décrite dans les contrats et dont on a conservé très peu de traces3 ».
2Cette carence est due au fait que l’expert ne semble pas produire, la plupart du temps, de document spécifique, la phase critique de l’expertise échappant de ce fait à une mise par écrit. Rien ne permet non plus de penser que l’avis de l’expert s’accompagne systématiquement d’une motivation orale de la décision prise, dûment argumentée. Cette rareté du rapport d’expert rend nécessaire, lorsque l’on veut étudier le travail d’expertise en tant que tel, un rassemblement par l’historien d’indices indirects présents dans les documents rédigés en amont ou en aval du moment où l’expert estime, évalue et tranche. En amont se situent les contrats passés pour la réalisation de l’œuvre, qui contiennent souvent des clauses prévoyant les modalités de règlement du contentieux qui pourrait naître entre les parties au moment de la livraison. La désignation des experts est parfois l’objet d’un enregistrement écrit. En aval sont rédigés la décision d’arbitrage ainsi que les documents procéduraux liés au règlement du contentieux, lorsque l’affaire conduit à la saisie d’une juridiction.
3Chr. Rabier a souligné, dans des publications récentes4, combien l’avis motivé de l’expert constituait le cœur de l’expertise, dans la mesure où il conforte la compétence technique, inscrite dans le champ du savoir, que possède l’expert, et dévoile les indices recueillis, les procédés suivis et les critères de la décision. Cette divulgation construit, par la transparence réelle ou feinte du travail réalisé, la légitimité de l’avis formulé. Ce savoir, conforté par le rapport, l’expert l’a acquis par son activité professionnelle. L’expertise s’adosse, au-delà des individus désignés pour apprécier une situation singulière, à des groupes professionnels dont le poids social et politique devient, aux xiiie-xive siècles, de plus en plus important dans les villes médiévales5. La figure de l’expert émerge progressivement, durant les siècles du Moyen Âge central, à partir de celle des boni homines, dont l’avis, requis dans le cadre du témoignage comme du règlement de contentieux, s’autorise de leur statut dans le groupe qu’ils représentent, même si le poids respectifs des critères d’élection (âge, autorité personnelle, fortune, naissance, mais aussi savoir) reste difficile à déterminer. M. Bourin écrit à leur sujet : « Les boni homines constituent une élite sur qui la société semble fonder une confiance de type collectif, sinon une autorité6 ».
4À partir du viiie siècle, l’emploi du terme connaît un infléchissement : inséré dans les textes juridiques anciens où il était absent, il désigne des hommes de confiance à qui l’on reconnaît, à cause de leur réputation favorable et de leur bonne origine, une capacité d’appréciation7. L’avènement de l’expert, quatre siècles plus tard, accompagne la promotion d’une forme nouvelle de l’autorité reposant sur le savoir acquis et transmis dans le cadre des métiers et du monde scolaire8. À partir du xiie siècle9, les arts mécaniques sont d’ailleurs intégrés aux systèmes de nomenclature du savoir produit par le milieu des lettrés et, s’ils sont condamnés à demeurer inférieurs aux arts libéraux à cause du jugement de servilité porté sur les activités qu’ils procurent aux hommes qui les pratiquent, la puissance du développement de la literacy chez les laïcs et les nouveaux besoins de préservation et de transmission des savoirs dans une société où la division du travail s’accroît rapidement, conduisent à l’essor d’une littérature spécifique qui leur est consacrée10. L’existence de spécialistes détenteurs d’une compétence acquise au sein d’un métier et institutionnellement certifiée constitue une condition nécessaire à l’apparition d’experts qui agissent hors de leur domaine de spécialité, afin de répondre à une demande sociale particulière11.
5La question du rapport d’expertise pour le Moyen Âge est rendue plus délicate encore par la variété des cas et des procédures dans lesquelles l’expertise intervient. Dans la dense réflexion que développent les juristes au sujet du procès civil12, qui constitue le domaine dans lequel la formalisation théorique de l’expertise est la plus achevée pour le xive siècle, la question des formes documentaires de l’expertise n’est pas directement abordée, sans doute parce qu’elle est assimilée à une forme singulière de témoignage – qualifié de de intellectu – et, qu’à ce titre, elle se trouve incorporée dans la question globale du recueil des dépositions. Il n’en demeure pas moins que le cadre juridique et institutionnel d’intervention de l’expert influe de manière décisive sur les formes d’inscription de l’expertise.
6Dès lors, l’étude de l’expression et de la conservation documentaire de l’avis de l’expert au Moyen Âge nécessite deux précautions préalables : si l’on veut bâtir une typologie fine des formes d’inscription, il convient d’une part de distinguer les procédures et les contextes juridictionnels de recours à l’expertise et de réinsérer d’autre part la parole de l’expert dans les chaînes d’écriture de l’expertise, qui sont certes tributaires des procédures – judiciaires, administratives – mais qui sont également, dans une large mesure, déterminées par les capacités et les habitudes des scripteurs.
7Dans cette étude des pratiques diversifiées de l’expertise à Montpellier au xive siècle, je privilégierai deux dossiers de textes qui correspondent à des contextes distincts de recours à l’expertise. Dans le premier dossier, l’expertise et le travail de l’expert sont liés à l’exercice courant du gouvernement de la ville. Les autorités communales ont recours à la forme contractuelle de la conventio et du pactum pour la commande de travaux dans lesquels elles sont maîtres d’ouvrage. Dans ces textes, la parole des experts nous est livrée de manière fragmentaire et indirecte. Dans le second dossier, le recours à l’expertise intervient dans une procédure de règlement d’un conflit politique. Dans ce contexte singulier, le travail des experts conduit à la production d’un document d’expertise, c’est-à-dire d’un artefact textuel qui permet de transformer l’indétermination de la situation en éléments évaluables qui, combinés, étayent leur décision finale.
Expertise et maîtrise d’ouvrage communale : le contrat, le procès-verbal et l’enquête
8À Montpellier comme dans d’autres villes du Midi au xive siècle, la commande d’œuvres, d’objets et de bâtiments dont le pouvoir consulaire est maître d’ouvrage donne lieu à une contractualisation de la commande. Une partie de ces contrats notariés a été conservée. Ceux qui concernent les constructions sont principalement passés avec des maçons et des charpentiers, alors que les commandes d’œuvres d’art installées dans l’espace public sont établies auprès de membres de la confrérie des peintres.
9Dans les contrats conservés, l’expertise des œuvres réalisées n’est pas prévue, contrairement à une pratique commune dans le domaine de la peinture en Italie qui veut que le commanditaire et l’artisan prévoient d’emblée que la remise de l’œuvre sera accompagnée d’une expertise. Mais apparaît parfois, comme en 1393, dans la commande de la reconstruction du clocher de la chapelle de Notre-Dame-des-Tables13, la mention d’une juridiction particulière devant laquelle viendront les parties en conflit au cas où la livraison de l’œuvre déboucherait sur un contentieux. Ce contrat est passé entre les ouvriers de la fabrique de l’église14, les consuls d’une part, et le charpentier Durant Fabre d’autre part15, et ils choisissent d’un commun accord de porter leur différend éventuel devant la juridiction du petit scel de Montpellier. Dans un autre acte daté 1367, dont le maître d’œuvre est avignonnais, les parties placent leur contrat sous le contrôle juridictionnel de la Chambre apostolique16. Le choix par les parties de recourir à une juridiction d’attribution volontaire n’est pas réservé à ce type de contrat ; il est, à cette période, courant chez les marchands qui veulent éviter la lenteur des cours ordinaires17.
10Malgré l’absence de mention explicite dans l’acte de commande, la remise d’œuvre est parfois l’objet d’une expertise qui vérifie sa conformité avec la teneur du contrat, sans qu’il soit certain qu’un contentieux soit apparu entre le commanditaire et l’artisan. Tel est par exemple le cas, en 136718, alors que le consulat a fait édifier des tables pour le commerce, par deux artisans de la ville. Le 21 décembre, quatre experts (jurati et in talibus experti) sont nommés pour évaluer (estimare) la valeur des deux tables des changeurs réalisées. Ces experts sont R. Martelène, maçon et consul, Jacques Pope, charpentier, G. de Verdun et B. de Solio, tanneurs. Bien que rien dans le texte ne le stipule explicitement, ils ont probablement été désignés par les deux parties. Ayant inspecté les tables (visis tabulis), ils estiment celle du changeur de Raimond Cueyas à 250 florins, celle de Pierre Guilhem à 100 florins, celle de G. Causit à 50 florins, et ils précisent ne pas avoir pu évaluer la table de G. Dominici car elle n’a pas été reconstruite. Mais les experts en profitent pour donner des indications sur sa construction à venir :
[…] que la table soit d’une largeur d’une canne à côté du pilier de l’église et qu’elle demeure, sous le pilier de l’église, séparée par un espace d’un empan. Ensuite, dans l’autre angle, devant l’ouvroir qui fut à G.R. Fournier, qu’elle soit séparée du mur par un espace de deux empans ; qu’elle se termine ici, et qu’elle soit d’une largeur de sept empans19.
11On voit ainsi, avec ce dernier exemple, que l’expertise ne se limite pas à un contrôle a posteriori, réalisé à la livraison. Si c’est le cas pour les tables réalisées, la dernière, qui reste à faire, est l’objet de recommandations de la part des experts. Leur parole vient aider les gouvernants de la ville à décider s’il est opportun d’agir ou précise les modalités selon lesquelles ils devront formuler leur commande d’ouvrage. Leur avis semble s’adosser au droit urbain qui réglemente les empiètements sur la voie publique20. Ce que recherchent alors les gouvernants c’est un avis éclairé, un avis qui se fonde, comme le disent les textes, sur une connaissance (noticia) de l’objet en débat, ce que résume d’ailleurs parfaitement l’expression récurrente in talibus expertus / experti qui sert dans les textes à désigner les experts choisis. Ces expertises interviennent donc soient en amont du contrat, soit en aval, dans un contexte qui paraît être le plus souvent, mais pas toujours, contentieux.
12Ce sur quoi l’expert statue est au cœur du rapport contractuel établi par la convention entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ou dans le cas des œuvres d’art entre le commanditaire / locator et le peintre, qui a, du point de vue du droit, le statut de conducator21. De nombreux contrats du premier type, qualifiés de pactum ou de conventio, sont conservés dans les registres des notaires du consulat ou sous la forme d’étendues placées dans les archives, lorsque l’œuvre produite méritait un traitement documentaire privilégié ou que la complexité de l’enregistrement des minutes, disséminées dans différents minutiers, a conduit les autorités à commander des étendues pour les archiver et y avoir directement accès, le cas échéant.
13Ces contrats précisent de manière détaillée les modalités, les moyens et les objectifs assignés à l’artisan. Ils abordent ainsi la question de la fourniture des matériaux et de leur transport, celle du travail et des délais, celle de la qualité et celle enfin du salarium / pretium acquitté. Pour une part, les engagements sur lesquels porte le contrat reprennent les règles édictées par les statuts des métiers22 qui définissent les conditions appropriées de l’exercice professionnel et qui exigent le respect d’une éthique de l’art et des affaires dont les consuls des métiers sont les garants. Il n’est donc pas étonnant de retrouver souvent ces derniers en position d’experts.
14Afin que l’instrument notarial contienne ces éléments contractuels, le notaire rédacteur insère dans son texte en latin, le devis établi en amont par les parties, rédigé directement en occitan. Cette partie du contrat prend deux formes concurrentes : elle fixe parfois les différents éléments constitutifs des travaux en précisant leur prix ; d’autres fois la description du déroulement des travaux est faite sans chiffrage par poste. Le devis inséré dans le contrat permet de disposer d’une référence très précise au sujet de la réalisation de l’œuvre commandée ; c’est sur lui que porte l’engagement de l’artisan.
15Prenons un exemple, daté de 1357, qui concerne l’édification d’un portail23. Le devis qui constitue le cœur du contrat est inséré, après le dispositif rédigé en latin, dans l’instrument public. Il est qualifié de papiri cedula in layca lingua scripta. Le texte précise l’objet général de l’accord : « L’entendemen es dels senhors obries et dels deputats de far .I. portal en la carrieyra del portal de la Veyruna ». Puis les étapes et les modalités de la réalisation du chantier sont précisées. Le notaire souligne que la cédule résulte d’un accord « inter me [Jean Gilles, maçon] et vos dictos operarios [ouvriers de la Commune clôture] » et qu’elle a été lue (perlecta fuit) par le notaire avant que sa teneur ne soit intégrée à l’acte.
16Lorsque cela paraît nécessaire aux parties, la cédule peut présenter un dessin qui représente l’état de l’objet à réaliser. Il est alors simplement mentionné dans l’acte, comme lors de la commande en 136724 de la bannière des maîtres pierriers de la ville, réalisée par le vitrier avignonnais Le Tengart de Constance. Après avoir précisé la taille du gonfalon – onze empans sur une canne – le motif iconographique à réaliser est décrit :
[…] avec dans la partie supérieure de la bannière des images de Dieu assis sur un trône avec quatre anges et dans la partie inférieure une image de la Vierge tenant son fils et deux anges avec de beaux baldaquins et d’autres ornements, selon ce qui est dessiné sur le feuillet de papier25.
17L’acte fixe ensuite la date de remise de l’œuvre – la Saint-Jean-Baptiste – et précise la nature des matériaux qui devront être utilisés pour réaliser l’image : or de Florence, argent fin, azur d’Acre…26 C’est sur le respect de l’esquisse de l’œuvre que le vitrier s’engage : faciam bene et sufficienter juxta formam papiri.
18En cas de contentieux, le devis sert donc de référence aux experts, comme l’indique très clairement une expertise, menée en 1390, de la peinture d’un retable réalisée par Pierre Gauton à Saint-Jacques de Montpellier. Deux peintres (pictores) sont commissionnés, certainement par les deux parties, au moment de la remise de l’œuvre. En l’absence de conservation du contrat, il est impossible d’en savoir davantage. Le travail des experts est en revanche décrit par la formule visa nota pactorum picture retabuli et scabelli sancti Jacobi Montispessulani et visis dictis retabulo et scabello. Ils s’efforcent donc de confronter la teneur des contrats et l’état de l’œuvre présente. L’avignonnais Jean de Juviac et le montpelliérain Jean Langue – les experts désignés – attestent que Pierre Gauton a réalisé ce qui était prévu – couleurs et motifs –, que les pigments utilisés sont de qualité27 et que le temps imparti pour la réalisation – une semaine28 – a été respecté. Leur parole, ici enregistrée dans un minutier du consulat, se modèle par conséquent sur la teneur du contrat et leur jugement qui porte sur la conformité de l’objet s’appuie sur le savoir-faire qu’ils ont acquis dans leur propre métier.
19Dans la grande majorité des cas, nous ne savons rien des débats contradictoires suscités par l’expertise. Le travail des experts reste en dehors du champ de l’enregistrement notarial, si l’on excepte ce que l’on en perçoit dans l’authentification écrite du résultat qui est ordinairement enregistré dans les minutiers de la Commune clôture29 ou du consulat. Ainsi le contradictoire des débats s’efface devant l’unanimité de la décision. La parole dissonante et différenciée des experts ne passe la barrière de l’écrit que lorsque leur intervention se fait dans le cadre d’une procédure d’enquête. Prenons un exemple. Les archives de Montpellier conservent un rouleau daté de 139730 qui narre une enquête diligentée par la cour du roi au cours de laquelle des experts sont appelés à déposer au sujet de la tour du palais du Peyrou31. On sait par une mention marginale ajoutée à la Chronique romane du Petit thalamus de Montpellier qu’en 1365 (n. st.), le 12 février, le mur et la tour de guet du palais situés à l’ouest de la ville se sont effondrés32. Cet édifice était occupé jusqu’en 1349 par le lieutenant du roi d’Aragon puis de Majorque, et il servait, depuis l’acquisition de la ville par le roi de France, à loger les officiers français. La reconstruction des parties détruites semble avoir commencée en 1388, et neuf ans plus tard, en 1397, les travaux sont l’objet d’une enquête diligentée par le juge royal de la ville, à laquelle participe le lieutenant du roi de France. À cette date la reconstruction de la tour est déjà avancée et la déposition des experts porte sur la forme que doit prendre, selon eux, l’achèvement des travaux. Le texte précise qu’ils seront interrogés si sufficiet in statu [il s’agit bien sûr de la tour] in quo nunc est constructa vel amplius alciabitur ante quam machicoletur et fiant merleti.
20Pour déposer sur cette question, neuf experts sont convoqués, des maçons, des charpentiers, mais aussi un marchand de soie, un notaire et un barbier. Ils sont déclarés probis antiquis et in talibus expertis. L’expression traduit dans le langage du notaire le double statut des déposants, certains devant être assimilés à des témoins alors que d’autres, dont le métier est lié à la construction, possèdent de surcroît une compétence d’experts. La liste des questions est fournie par le texte ; il y en a trois. Les deux premières sont destinées à tous, car elles portent sur l’état de la tour avant 136533. La troisième constitue quant à elle le noyau de l’expertise. Il s’agit pour l’autorité royale de savoir si, d’après les déposants, la poursuite de l’élévation de la tour, mettrait en péril la solidité du bâti34, compte tenu de l’état du sol qui est argileux et sablonneux (argelosum, arenosum sive sabulosum)35. Leurs réponses aux questions sont alors rapportées d’abord de manière collective, lorsqu’ils tombent d’accord pour conseiller la prudence et déclarent en conséquence que poursuivre l’élévation de l’édifice serait plus dommageable que profitable (esset magis damnosum quam commodiosum), sans que l’on sache vraiment, si leur réticence est liée au danger ou au coût des travaux. Il faut sans doute voir dans leur position l’expression d’un souci global du Bien commun.
21Mais la parole des experts ne demeure pas confondue dans cette unanimité initiale. Le notaire mentionne que Jean Gilles, un des experts qui exerce la profession de maçon, a fait état d’un autre argument (rationem). Il propose en effet, en cas de surélévation de l’édifice actuel, de modifier la partie supérieure afin de l’alléger36. Le juge et le lieutenant du roi suivent l’avis des experts, et ils ordonnent aux consuls et ouvriers de la Commune clôture d’agir en conséquence. Dans cette ultime partie du texte, les experts sont qualifiés d’arbitres, ce qui indique qu’un désaccord était probablement apparu entre le pouvoir consulaire et le pouvoir royal au sujet de ces travaux.
22La déposition des experts dans le cadre de l’enquête a dû être enregistrée dans les livres de procédures de la cour37. Mais leur disparition rend impossible toute vérification. La conservation de la parole des experts est la conséquence de la commande de la part des ouvriers de la Commune clôture et des consuls d’un ou de deux instruments publics qui reprennent la teneur des minutes38. On ne sait pas si la seconde étendue, également rédigée par le notaire royal Guilhem Périer et destinée aux consuls a été réalisée. Mais celle des ouvriers a été logiquement déposée dans leurs archives.
23Dans les contrats dans lesquels les autorités communales sont maîtres d’ouvrage, la transcription de la parole des experts est donc finalement tributaire à la fois des pratiques ordinaires des notaires en matière d’écritures authentifiées et de la forme de procédure qu’adopte l’expertise. Si l’on excepte les domaines du savoir dans lesquels les consilia ont fait l’objet de mise en recueils39 ainsi que ceux où la consultation impliquait le rassemblement de la parole des experts, fût-elle formellement hétérogène40, la conservation des « rapports » d’experts apparaît faible et cette rareté procède de la nature même de l’écriture notariale qui est entièrement tendue vers la transformation des faits en formae juridiques. Elle n’insère des documents privés dans les minutes, que dans la mesure où ces textes portent en eux un élément fondamental de l’action juridique principale. Il en est ainsi de l’insertion des devis dans le pactum. L’avis des experts est donc le plus souvent réduit à l’enregistrement d’une formulation finale et unanime de l’avis exprimé, l’autorité sociale de l’expert, garantie par son appartenance à un groupe professionnel, rendant l’accès public au travail d’expertise superflu. L’accès à la ratio de cette parole, c’est-à-dire aux arguments échangés de manière contradictoire au sein du collège des experts, est préservé lorsque l’expertise a lieu dans le cadre d’une procédure d’enquête. Dans ce cas, le contradictoire n’est pas simplement inscrit dans le choix des experts désignés par les parties ; il est au cœur de la depositio testium, ce qui permet aux historiens d’avoir accès aux éléments de dissensus qui a pu surgir entre les experts. Mais dans ce cas, la parole demeure strictement encadrée par la formulation des articles et des questions. Il convient d’ajouter que lorsque les consuls de Montpellier, garants de l’ordre public, luttent contre les fraudes et les trafics, ils agissent par l’intermédiaire des custodes jurati averum ou gardas dels avers. Le recours à l’expertise est alors fréquent pour certifier le bien-fondé de l’action que les consuls engagent contre les marchands fraudeurs41. Il en est de même en ce qui concerne l’exercice de la compétence juridictionnelle de la Commune clôture sur les murs de la ville et sur l’espace qui les environnent. Dans ces deux cas, les procédures et les formes d’inscription de la parole des experts, lorsqu’ils sont sollicités, ne sont pas fondamentalement différentes des logiques mises en évidence pour les contrats étudiés dans cette première partie, si ce n’est que le travail des experts ne se réfère pas à un engagement contractuel, mais à des règles et normes communes, fixées dans le droit de la ville.
Parole d’expert ou document d’expertise ?
24Un conflit naît à Montpellier en 1326 ; il oppose le gouvernement institué de la ville à une partie des habitants qui se désignent eux-mêmes du qualificatif de populaires42. La discorde est consécutive à l’instauration par les consuls, en août 132343, d’une taille directe proportionnelle, levée sur les habitants de la ville44. Une partie importante des citoyens, menés par un certain Pierre de Ribes, oppose un refus de déclarer leurs biens aux estimateurs et justifie leur rejet du nouvel impôt par le fait que les revenus ordinaires de la ville suffiraient à couvrir les demandes pressantes du roi45. Par l’entremise de Gui Chevrier, sénéchal de Beaucaire et du lieutenant du roi de Majorque, un accord est trouvé le 8 janvier 1324 (n. st.)46 : les populaires désigneront la moitié des vingt citoyens commissionnés pour vérifier les livres des comptes mis à leur disposition. La révision doit être menée sur 20 ans, jusqu’en 1303, afin de déterminer si la contribution est légitime. Après diverses péripéties, principalement dues au soutien que Charles IV apporte aux consuls en déplorant l’innovation que constitue cette démarche d’audition des comptes hors de tout cadre coutumier et légal, le travail commence en 1326 et donne lieu à la rédaction d’un document singulier47.
25Il s’agit d’un long rouleau résultant du montage de quinze peaux de parchemin. L’objectif du travail des experts est d’identifier les sommes qui ont pu être indûment détournées de la caisse commune, afin de permettre leur remboursement. Comme dans le cas des vues figurées produites lors de procès48, l’expertise passe alors par la constitution d’un document tiers, nécessaire à l’examen de la situation comme à la formation d’un argumentaire et d’un jugement. L’expertise ne peut pas s’exercer sur les objets existants ; sa possibilité même repose sur la production d’informations nouvelles reposant sur la rédaction du nouveau document, qui éclaire la connaissance que les acteurs ont de la question qu’ils doivent trancher. L’expertise ne procède pas simplement de gestes qui, par une expérimentation corporelle de l’objet ou du produit49, fournissent à l’expert les indices dont il a besoin pour décider. Elle vient s’incarner en un document particulier qui produit un savoir nouveau, savoir qui sera à son tour le socle de la ratio de l’avis formulé. Dans ce cas précis, parce que le document – qu’il s’agisse d’une image ou d’un texte – constitue un artéfact nécessaire par lequel l’expert replace les faits recueillis dans une perspective nouvelle et produit ainsi les connaissances indispensables à son travail50, sa conservation devient essentielle pour légitimer l’avis formulé.
26Le rouleau contenant l’expertise de la comptabilité urbaine résulte d’une mise au net, réalisée par le notaire public royal Bernard Holanie à partir du livre des procédures. Les livres du clavaire qui ont alors été audités sont aujourd’hui absents des archives de la ville et il semble qu’après l’expertise de 1326 ils n’aient jamais été restitués à l’hôtel de ville. Il s’avère en tout cas impossible de confronter le travail des experts aux documents sources. Tous les comptes des années 1303-1326 ont été examinés, à l’exception des années 1305 et 1315. L’hypothèse de la perte documentaire doit être écartée et il semble bien que les experts, ou une partie d’entre eux, aient ainsi choisi d’épargner certaines puissantes familles de l’oligarchie urbaine. Très peu de documents complémentaires ont été utilisés ; tout au plus peut-on mentionner, pour l’année 1310, la consultation du livre de compte personnel d’un ancien consul, Jean Palmier, pour vérifier le remboursement d’une somme contestée.
27Une fois opérée l’extraction des données à partir des registres du clavaire, le document d’expertise les confronte et les recombine, en exploitant les capacités de « triage spatial de l’information » (Jack Goody) qu’offrent les systèmes de mise en page complexes.
28Le document d’expertise est ainsi divisé en 21 parties dont chacune correspond à une année. Les séparations sont marquées par des titres rédigés sous une forme assez homogène qui fait figurer le millésime et le nom du clavaire alors en poste. Les parties de l’expertise reprennent donc la division en registres annuels de la comptabilité, cette dernière garantissant le contrôle ordinaire de la gestion financière urbaine, dans la mesure où le clavaire est contraint à la reddition de ses comptes à sa sortie de charge.
29Pour chaque année, figurent un procès-verbal du travail d’expertise, l’acte de nomination des probi viri enchâssé dans le procès-verbal, puis un compte récapitulatif qui mentionne les sommes à rembourser, dans lequel les personnes concernées apparaissent nominativement. Ce compte récapitulatif est construit par une succession d’items qui correspondent aux différents détournements identifiés dans les procès-verbaux. L’unité intellectuelle d’organisation de cet ultime élément de chacune des vingt et une parties du document est constituée par chaque détournement, pour lequel le rédacteur détaille les sommes que les individus coupables doivent verser pour reconstituer les fonds publics. On peut schématiser cet agencement comme suit :
[Niveau 1] Détournement 1 <suit l’ordre du procès-verbal>
[Niveau 2] identité de la personne 1 qui doit rembourser / somme à rembourser
[Niveau 2] identité de la personne 2 qui doit rembourser / somme à rembourser
[Niveau 1] Détournement 2 <suit l’ordre du procès-verbal>…
30Des individus peuvent donc apparaître deux fois. Lorsque les consuls sont considérés comme solidairement responsables d’une dépense indue, le montant total est divisé en 12 parts, correspondant aux 12 consuls de l’année. C’est par exemple le cas pour la surévaluation des albergues dues annuellement à l’évêque de Maguelone, pour achat d’objets pour des cérémonies dont le caractère public est contestable, comme les frais engagés pour les obsèques de personnes n’ayant jamais participé au gouvernement de la ville.
31Le travail des experts se déploie donc sur deux fronts : contrôler le travail comptable pour y découvrir les erreurs et les malversations et apprécier les décisions prises par le gouvernement consulaire à l’aune des normes du droit urbain et des prescriptions éthiques du Bien commun51.
32Les experts qualifient ainsi les dépenses injustifiées de sine causa rationabili. Sont pointées à de multiples reprises la confusion des personnes et des offices dans l’engagement de l’argent public – achat de cadeaux, dépenses injustifiées pour des cérémonies privées, etc. – qui sont l’objet de demandes de réparations, mais également les dépenses qui peuvent être considérées comme contraires à l’éthique publique. Sont particulièrement visés les abus de rituels onéreux, les chevauchées d’apparat, les remboursements très généreux des frais engagés lors d’ambassades, qui outrepassent les normes statutaires. Les actions condamnées par les experts ont en commun de mettre en jeu le fonctionnement ou la représentation de la ville en tant que corps politique constitué, et les experts sous l’influence des populaires travaillent à revivifier un certain nombre de normes dans les pratiques publiques.
33Dans les cas qui précèdent, le jugement des experts peut être porté directement sur les documents existants, en l’occurrence les registres du clavaire. Tout au plus se trouvent-ils contraints de procéder à des calculs pour répartir les sommes à rembourser. Mais d’autres fraudes sont quant à elles identifiées suite à des calculs de profit assez complexes, que seul le document d’expertise permet de faire apparaître.
34Prenons un exemple. L’une des sources principales de revenus de Montpellier provient de l’exploitation du bois de Valène52, acquis en 1215, et situé sur le territoire de la commune actuelle de Murles, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de la ville. Depuis le début du xive siècle, les revenus de ce bois ont été l’objet de détournements que les experts mettent en évidence, en rapprochant deux séries de chiffres qui sont séparées dans les comptes du clavaire. Il s’agit d’une part des recettes de la vente du bois et d’autre part des dépenses engagées pour payer la main-d’œuvre employée pour réaliser les coupes.
35Le rapprochement des données sert de fondement au raisonnement des experts, qui fait apparaître des détournements invisibles à la simple lecture des documents audités. Considérons par exemple un passage du procès-verbal de l’expertise des comptes de l’année 1304 :
Il a été découvert que ledit Raimond de Bordel qui avait la gestion et l’administration des biens de ladite maison du consulat de Montpellier en tant que consul et clavaire de l’année [1304] a, entre autres choses, reçu de la taille des bois de Valène [A] 140 livres 18 sous et 8 deniers. Et que pour faire faire cette dite taille, il a dépensé [B] 98 livres 6 sous et 6 deniers, soit [C] 1 260 journées de travail pour les hommes réalisant ces coupes. Il est apparu dans les déclarations des prud’hommes que 1 260 hommes auraient dû couper [D] 3 780 saumées de bois, en comptant pour chaque journée [E] 3 saumées payées. Il convient de considérer que ledit Raimond, clavaire, a vendu, selon ce qui est écrit dans son compte, chaque saumée de bois [F] 20 deniers et aux 4780 [sic ; il faut lire 3780] devraient correspondre dans son compte des recettes [G] 312 livres, 10 sous de monnaie alors courante. Il convient de déduire de cette somme [H] 47 livres de recettes sur ledit bois qui restait à vendre lorsque Raimond de Bordel est sorti de charge. Le bois fut vendu par Pierre Cabanes, son successeur à la claverie de la maison du consulat. Cette maison a été lésée par la faute et la négligence de Raimond de Bordel, clavaire de [I] 134 livres de monnaie alors courante qui équivalent à [J] 73 livres 13 sous et 4 deniers de monnaie actuelle53.
36Dans la construction de leur procès-verbal, dont l’écriture accompagne le raisonnement, les experts partent de deux informations fournies par le registre comptable, à savoir d’une part les recettes engendrées par la vente du bois coupé – 140 livres, 8 sous et 8 deniers [A] –, et d’autre part les dépenses faites pour payer les forestiers – 98 livres 6 sous et 6 deniers [B]. La première opération réalisée consiste à convertir ce salaire en journées de travail [C]. Cette première opération est complétée par une seconde, assez comparable : des 1 260 journées payées, les experts déduisent la quantité de bois coupé, après s’être enquis, auprès des prud’hommes, de la productivité moyenne d’un forestier pendant une journée [E]. On aboutit donc, par ce calcul, au chiffre de 3 780 saumées théoriquement disponibles à la vente pour le consulat, soit, avec un prix unitaire de 20 deniers [F], un revenu théorique de 312 livres et 10 sous [G].
37Pour s’assurer de la justesse des réparations demandées, les experts font usage d’une troisième donnée, tirée cette fois du registre du clavaire de 1305. Le bois invendu en 1304 est cédé l’année suivante pour un montant de 47 livres [H]. Les voies suivies pour déterminer la somme finale détournée – 134 livres [I] – demeurent plus difficiles à comprendre. Les données fournies permettent en effet d’aboutir à un total d’un peu plus de 125 livres54. La différence résulte probablement d’un réajustement après calcul. L’ultime conversion permet de passer des deniers courants en deniers constants. Ainsi les experts arrêtent finalement la somme de 73 livres, 13 sous et 4 deniers [J]55.
38Dans le cas présent, comme dans celui des vues figurées déjà évoquées, la parole de l’expert s’incarne en un document d’expertise. Il témoigne de l’habitude, devenue usuelle au xive siècle, au-delà du strict cercle des notaires publics, d’adapter les formes documentaires à des usages spécifiques. Les experts témoignent ici de leur capacité à produire un avis qui n’est pas simplement autorisé par leur maîtrise d’un ars56 ou par leur désignation. Leur parole passe par la conception et par la réalisation d’un document qui leur permet de porter, sur les usages ordinaires en matière de gestion financière, un regard critique. Le débat initial s’étant focalisé sur la legitima ratio de l’impôt, les experts ont inventé un dispositif qui permettait d’en établir le fondement.
39Dans le premier dossier examiné, qui regroupe des contrats passés par les autorités gouvernementales de la ville pour la réalisation de monuments et d’œuvres, la parole des experts apparaît de manière indirecte et fragmentaire. Seuls les éléments nécessaires à la stabilité de l’action juridique principale parviennent à passer la barrière de l’écrit notarial. Les dépositions d’experts lors d’enquêtes qui suivent la procédure civile, permettent parfois, comme nous l’avons vu, d’avoir accès au caractère contradictoire des avis formulés. Dans certains cas, illustrés par le second dossier, lorsque l’expertise ne peut pas s’exercer directement sur les objets existants, les experts produisent ce que j’ai proposé d’appeler des « documents d’expertise » qui sélectionnent des informations existantes et les recombinent pour produire les connaissances nécessaires à la motivation de l’avis exprimé.
40En définitive, la typologie des « rapports » est dans une large mesure déterminée par les contextes sociaux et les formes procédurales dans lesquels la parole des experts a été recueillie. Certains experts sont des évaluateurs au service de contractants, d’autres sont des contrôleurs dans des procédures administratives, d’autres enfin sont des arbitres, au sens juridique où leur décision fait foi. Les formes et la rigueur de l’inscription de leur parole apparaissent de ce fait très différentes car elles interviennent dans des procédures dont les visées divergent.
41Le recours croissant à l’expertise dans les villes au cours du xive siècle participe cependant du renforcement de ce que Max Weber dénommait la « domination rationnelle » dans la mesure où il permet de relier l’exécution des contrats, comme les choix opérés dans l’exercice du pouvoir, à une forme de connaissance (noticia) et à une capacité à produire des instruments et des dispositifs57, qui non seulement évaluent la conformité des actions à une convention et à une éthique, mais permettent également de les réexaminer de manière critique, à travers des formes documentaires originales58 qui produisent un savoir lui-même renouvelé.
Notes de bas de page
1 Je tiens à remercier mon collègue et ami Étienne Anheim pour sa relecture et ses conseils. Voir Leclerc, 2005.
2 Anheim, 2011.
3 Ibid., p. 24.
4 Voir en particulier, Rabier, 2007.
5 Voir Lambrechts, Sosson, 1994.
6 Sur le profil social du groupe des boni homines dans le Midi, voir Bourin, 2003, p. 57.
7 Voir l’enquête sur la Lex romana curiensis ou Épitomé de Saint-Gall menée par Nehlsen-von Stryk, 1981.
8 C’est la définition retenue dans le cadre du projet de l’université de Munster intitulé Expertenkul-turen des 12. bis 16. Jahrhunderts ; programme [en ligne], <http://www.uni-goettingen.de/de/100754.html> [consulté le 14/02/2013].
9 Dans le livre II du Didascalicon, Hugues de Saint-Victor distingue ainsi, calqués sur le modèle antique des arts libéraux, sept arts mécaniques : « La mécanique contient sept sciences : la fabrication de la laine, l’armement, la navigation, l’agriculture, la chasse, la médecine, le théâtre […] On appelle ces sciences mécaniques parce qu’elles traitent de l’œuvre de l’artisan, qui emprunte sa forme à la nature. De même, les sept autres ont été appelées “libérales” soit parce qu’elles exigent des esprits libres, c’est-à-dire dispos et exercés, puisqu’elles débattent des causes des choses, soit parce que dans l’Antiquité, seuls s’y consacraient les hommes libres, c’est-à-dire les nobles, tandis que les plébéiens et les garçons des familles non nobles s’adonnaient aux sciences mécaniques, à cause de leur savoir-faire » (L’art de lire. Didascalicon, pp. 114-115).
10 Dans une bibliographie très dense, on privilégiera Whitney, 1990 ; De Capitani, 2005.
11 C’est ce que souligne Guichard, 2011, p. 2 : « On peut d’ores et déjà dire qu’il existe deux définitions du spécialiste (le connaisseur dans les mondes des arts) dont les savoirs sont institutionnellement certifiés ou reconnus socialement – par la confiance, le cooptation, la réputation. Il existe une seconde définition plus restreinte ; l’expert est alors celui dont la compétence s’exerce hors de son lieu habituel : le médecin ou l’artiste au tribunal, l’économiste ou le biologiste au cœur de l’État. Dans cette définition, l’expert est toujours entre deux mondes, c’est un intermédiaire entre sa propre discipline de spécialiste et la sphère où il est appelé à donner son avis ».
12 Il convient de se reporter à ce sujet à Mausen 2006 ; Id., 2007.
13 Minutier de B. Paul (1393), Arch. Mun. Montpellier, BB 26, acte éd. dans Renouvier, Ricard, « Des maîtres de pierre et des autres artistes gothiques de Montpellier », p. 295 : « […] ad operandum in cloqueario Beate Marie de Tabulis modo et forma ac sub pactis et conventionibus infra scriptis ».
14 Sur la gestion municipale des fabriques dans le Midi, voir Fournié, 1995.
15 Minutier de B. Paul (1393), Arch. Mun. Montpellier, BB 26 ; acte éd. dans Renouvier, Ricard, « Des maîtres de pierre et des autres artistes gothiques de Montpellier », p. 295 : « Pro quibus sic attendendis‚ etc. obligamus vobis dicto Duranto Fabri presenti omnia bona dicte fabrice sive operis ecclesie predicte sub viribus parvi regii Montispessulani ».
16 Minutier de P. Gilles (13 avril 1367), Arch. Mun. Montpellier, BB 10, f° 4 v° ; acte éd. dans ibid., p. 250 : « […] obligo personam et bona sub sigillo et viribus camere domini nostri Pape ».
17 Voir Gouron, 1957 ; Gouron, Hilaire, 1958. Dès les années 1320, le scellement des actes disparaît, les parties précisant simplement, dans le contrat, qu’elles se soumettent à cette cour particulière de manière à garantir un règlement rapide du contentieux.
18 Minutier de P. Gilles (1367), Arch. Mun. Montpellier, BB 10, f° 18r° ; acte éd. dans Renouvier, Ricard, « Des maîtres de pierre et des autres artistes gothiques de Montpellier », p. 260.
19 Ibid., p. 260 : « […] quod sit latitudinis juxta pilare ecclesie unius canne‚ ita quod ibi remaneat libera infra pilare ecclesie per spacium unius palmi liberi. Deinde in alio angulo ante operatorium quo fuit G. R. Fornerii sit infra parietem per duos palmos liberos‚ et ibi exeat‚ et sit latitudinis septem palmorum ».
20 Voir en particulier l’établissement de 1273 du roi de Majorque, copié en dans le corpus de petits thalami de la ville, Paris, BnF, ms fr. 11795, f° 37v° (en latin) et Montpellier, Bibliothèque interuniversitaire, section médecine, H 119, f° 37v° A (en occitan).
21 Sur la question de la locatio comme forme juridique du contrat de peinture, voir Labarthe, Noblot, 2008 ; Anheim, 2011.
22 Sur la question de l’organisation des métiers à Montpellier, voir Gouron, 1958.
23 Arch. Mun. Montpellier, EE 266 (7 juillet 1357) ; acte éd. dans Renouvier, Ricard, « Des maîtres de pierre et des autres artistes gothiques de Montpellier », pp. 262-264.
24 Minutier de P. Gilles (13 avril 1367), Arch. Mun. Montpellier, BB 10, f° 4v° ; acte éd. dans ibid., pp. 249-250.
25 Ibid., p. 250 : « […] cum ymaginibus in summitate banderie Dei sedentis in trono cum IV angelis et in parte inferiori dicte bannerie cum ymagine beate Marie tenentis filium suum et duobus angelis cum tabernaculis pulcris et aliis ornatibus prout est depictum in quodam folio papiri ».
26 Voir Delamare, 2008, p. 143.
27 Minutier de P. Gilles (1390), Arch. Mun. Montpellier, BB 25 ; acte éd. dans Renouvier, Ricard, « Des maîtres de pierre et des autres artistes gothiques de Montpellier », p. 305 : « […] dixerunt [les experts] quod Johannes P. Gautoni teneatur scimaces superiorem et inferiorem dicti scabelli pingere bobo auro et fino et amovere stellas pictas in dictis retabulo et scabello, et inde iterum pingere ipsos retabulum et scabellum super azurum ibi positum de bono azuro et de acra et iterum et iterum stellare totum bono auro et fino ».
28 Ibid., p. 305 : « […] et quod hoc sit factum per totam septimanam insequentem ».
29 Il s’agit de l’institution montpelliéraine, mise en place dès 1196, qui a en charge, entre autres choses, la gestion des murs de la ville et des espaces contigus. Voir Reyerson, 2000.
30 Arch. Mun. Montpellier, EE 270 (3 juillet 1397) ; acte éd. dans Renouvier, Ricard, « Des maîtres de pierre et des autres artistes gothiques de Montpellier », pp. 264-265.
31 Sur ce monument voir Nougaret, Grandjouan, 2005, vol. 1, pp. 67-68.
32 Arch. Mun. Montpellier, AA 9, f° 112 v° : « Item‚ a XII de febrier‚ tombet lo mur et la tor de la gacha del palays » (dans la marge de tête).
33 Renouvier, Ricard, « Des maîtres de pierre et des autres artistes gothiques de Montpellier », pp. 264-265 : « Et primo‚ si de turri antiqua que‚ ut preciditur‚ ante noviter constructa‚ et in eodem loco fuerat‚ habuerunt noticiam et si sciunt cujus altitudinis erat‚ ante quam corrueret. Item fuerunt interrogati si computando ab ultimo filo parietis quatuor filorum existentium supra fenestram qua recte inspicitur ad portale de Petrono‚ machicoleretur et altietur tribus cannis‚ inclusa machicolatura et merletis, sufficiet ad summitatem seu altitudinem alterius turris antique ».
34 Sur le dossier contemporain concernant le dôme de Milan, voir l’article classique de Beaujouan, 1963. Le rapport d’expertise réalisé par le géomètre de Plaisance Gabriele Stornaloco – une lettre accompagnée d’un schéma – a été publié par Luca Beltrami à la fin du xixe siècle et traduit en anglais dans Frankl, 1945, pp. 53-54. L’article est suivi de la lettre d’explication du rapport envoyée par Erwin Panofky à l’auteur.
35 Renouvier, Ricard, « Des maîtres de pierre et des autres artistes gothiques de Montpellier », p. 265 : « Item fuerunt interrogati si amplius altiaretur quam dictum est‚ si posset aliqualiter periclitari pretextu fundamenti vel alias ».
36 Ibid., p. 265 : « […] si amplius alciaretur quam disctum est supra, opporteret fieri aliam crotam seu buadam supra in summitate turris quam dicta turris verisimiliter non posset sustinere precipue attenta debilitate fundamenti cujus fundus fundamenti est argilosus et sabulosus ut dictum est ».
37 Il ne reste rien des archives des cours de la ville.
38 Ibid., p. 265 : « De quibus omnibus et singulis predictis dicti consules et operarii predicti nomine diste ville petierunt et requisiverunt eis fieri publicum instrumentum seu publica instrumenta per me notarium infrascriptum cum consilio et dictamine uinius vel plurium in jure peritorum ».
39 Voir Ascheri, 2004 ; Vallerani, 2011.
40 Voir par exemple le cas de la consultation théologique de 1320. A. Boureau souligne dans son introduction la dissemblance formelle et la différence quantitative de l’apport des experts dont la parole est influencée par des modèles eux-mêmes divergents (Boureau, 2004, pp. xxiv-xlvi).
41 Voir par exemple Reyerson, 1982.
42 Ce dossier a fait l’objet d’une première présentation dans le premier colloque Expertise et valeur des choses au Moyen Âge qui était sous-titré Le besoin d’expertise ; je me permets donc de renvoyer à Chastang, 2013b. D’autre part, les analyses que je développe sont l’objet d’un plus ample développement de mon habilitation (Chastang, 2013a).
43 Arch. Mun. Montpellier, Grand chartrier, Arm. C, cassette 18, Louvet n° 1491.
44 Sur l’impôt à Montpellier, voir Gouron, 2005.
45 Sur le rôle des franciscains dans le développement d’une pensée sur la justice fiscale dans la Couronne d’Aragon au xive siècle, voir Evangelisti, 2010.
46 Arch. Mun. Montpellier, Arm. G cassette 7, Louvet n° 3506.
47 Arch. Mun. Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3523.
48 Voir Dumasy, 2011, pp. 27-63 et ici même, « Les vues figurées », pp. 203-214.
49 Comme c’est le cas par exemple en 1326, lors de l’apparition à Montpellier de safran douteux. Le notaire rend le travail des experts par quatre verbes successifs : videre, palpare, inspectare et examinare. Arch. Mun. Montpellier, Grand chartrier, Arm. D, cassette 15, Louvet n° 1748 ; éd. dans Germain, Histoire du commerce de Montpellier, t. 1, pp. 471-472.
50 Sur le rapport entre perspective et connaissance à la fin du Moyen Âge, voir Ginzburg, 2001.
51 Sur cette notion, voir en dernier lieu, Kempshall, 1999.
52 Voir Britton, Chabal, Pagès, Schneider, 2007.
53 Arch. Mun. Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet n° 3523 : « […] reperitur quod dictus Raymundus de Bordellis‚ qui curam et administrationem bonorum dicte domus consulatus Montispessulani ut consul et clavarius illo anno gessit‚ inter alia receperat de tallio lignorum nemoris Valene centum quatraginta libr. decem et octo sol. octo den. Et quod pro dicto tallio faciendo expenderat nonoginta octo libr. sex sol. sex den. pro mille ducentis sexaginta jornalibus hominum qui dictum tallium fecerunt. Inveniaturque per relationem proborum virorum quod facta informatione per viginti et per duodecim probos homines viros quod mille ducentis sexaginta homines debuerunt scidisse tria milia septigentas quatuor viginti saumatas dictorum lignorum computando pro quolibet jornali tres saumatas oneratas. Et sit habita concideratione quod dictus Raymundus clavarius predictus vendebat quamlibet saumatam dictorum lignorum viginti den. prout in suo compoto continetur‚ et de dictis quatuor (sic) milibus septigentis quatuor viginti saumatis debuisset recepisse et computasse in recepta trecentas duodecim libr. decem sol. monete tunc currentis. Et sit facta deductione de quatraginta septem libr. receptis de dictis lignis que remanserant ad vendendum de tempore sui regiminis‚ et fuerunt vendita per Petrum Cabanis successorem suum clavarium dicte domus consulatus. Dicta domus dampnificata extitit propter culpam et negligentiam dicti Raimundi de Bordellis clavarii in centum triginta quatuor libr. monete tunc currentis‚ que valent huius monete septuaginta tres libr. tresdecim sol. quatuor den. monete hodie currentis ».
54 312 l. 10 s. – (47 l. + 140 l. 8 s. 8 d.) = 312 l. 10 s. – 187 l. 8 s. 8 d. = 125 l. 1 s. 4 d.
55 Sur les fluctuations monétaires en Languedoc, voir Bompaire, 2002a.
56 Sur la question des voies et modes d’acquisition de la maîtrise d’un ars, voir Kintzinger, 1999.
57 De nombreux travaux ont montré la diffusion conjointe de la literacy et de la numeracy en Occident à partir du xiie siècle ; voir en particulier Clanchy, 1993 ; Murray, 1978.
58 Les rapports entre production documentaire et action gouvernementale ont été l’objet d’une réflexion récente ; voir Keller, 1999.
Auteur
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines‚ EA 2449 – DYPAC
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