Les magistrats d’outre-mer (1820-1898)
p. 189-209
Texte intégral
1Nous avons déjà relevé l’importance des audiences et des magistrats qui les peuplent dans le monde colonial1. La longue persistance des Leyes de Indias et du Real Acuerdo jusqu’en 1861 a permis à ces institutions de conserver pendant longtemps un prestige certain et une grande influence. En effet, en dehors de leurs attributions comme tribunal d’appel, elles exerçaient des fonctions importantes d’administration et de conseil auprès des vice-rois, puis des capitaines généraux/gouverneurs civils. Ces derniers l’ont bien sûr emporté alors que le monde de la justice perdait de son lustre et subissait une lente relégation au rang d’une administration comme une autre sous le règne d’Isabelle II2. Dans la deuxième moitié du siècle, les magistrats des audiences continuaient toutefois de faire partie des hommes les plus représentatifs de la haute administration des colonies.
2De 1821 à 1898, nous avons enregistré 584 nominations affectant 277 magistrats ayant siégé dans les audiences d’outre-mer : procureurs (fiscales), simples magistrats (oidores puis magistrados), présidents de salles au civil ou au criminel et présidents ou régents d’audience (ancienne dénomination)3. Ce groupe professionnel et social n’a donné lieu à aucune étude prosopographique globale ou partielle, à la différence de ce qui existe pour l’Ancien Régime avec le célèbre dictionnaire Burkholder/Chandler et les travaux des mêmes auteurs4. Dans un regard comparatif permanent avec la situation qui existait dans la Péninsule pour le même personnel, nous tenterons de montrer le rôle particulier de ces hommes dans l’appareil administratif de la Monarchie et de tracer les grandes lignes sociologiques qui caractérisent ce groupe. Le stockage et le traitement des informations individuelles de chacun d’entre eux ont été réalisés à partir de la base de données Actoz5.
3Les indépendances de l’Amérique continentale ont réduit sévèrement le nombre d’audiences en outre-mer : seules deux survécurent sur les treize qui existaient en 1808. Si l’audience de Manille – l’une des plus anciennes des Indes puisque fondée en 1583 – se caractérise par la continuité jusqu’à la dernière décennie de l’époque coloniale, le paysage dans les Antilles souffre un bouleversement complet. Ces territoires dépendaient de l’audience de Saint-Domingue, la première créée aux Indes, jusqu’à la cession de l’île à la France en 1795. La décision de transférer l’audience à Puerto Principe fut prise en 1797 et ne se concrétisa que trois ans plus tard, avec compétence sur Cuba, Porto Rico, la Floride et la Louisiane6. À partir de 1814, l’audience était dotée d’une salle avec un régent, cinq oidores (juges) et deux fiscales (procureurs)7. Son caractère périphérique par rapport aux affaires à traiter conduisit d’abord à la création de l’audience de Porto Rico (décret royal du 19 juin de 18318), puis à celle de La Havane en 1838. Dotée dans un premier temps d’une seule salle, cette dernière s’imposa rapidement comme l’audience la plus importante de l’île. Elle acquit une seconde salle en 1845 puis étendit ses compétences à l’ensemble de Cuba avec la suppression de l’audience de Puerto Principe par le décret du 21 octobre 1853, audience qui s’était vue au préalable retirés deux postes (un oidor et un fiscal). Cette dernière fut provisoirement restaurée à la faveur de la révolution de 1868 (décret du 19 mars), jusqu’au 29 juillet 1870. Une deuxième audience fut érigée à nouveau sur l’île à Santiago de Cuba (décret du 25 octobre 1870), ville siège de l’archevêque de Cuba qui revendiquait depuis le début du siècle le siège de l’audience orientale de l’île. La victoire de Santiago sur Puerto Principe ne fut pas durable et plusieurs changements intervinrent jusqu’en 1898 au gré des réformes. Enfin, la réforme territoriale qui suivit la paix de Zanjón, en 1878, et l’application progressive de certaines des lois et procédures de la Péninsule conduisirent dix ans plus tard aux Antilles à la création d’audiences subalternes, limitées aux affaires criminelles : Pinar del Rio, Matanzas, Santa Clara, Santiago de Cuba pour Cuba et Ponce à Porto Rico9. La hiérarchie des audiences fut ensuite modifiée en 1892, les audiences de Matanzas et Santiago de Cuba acquérant le statut d’audiences territoriales aux dépens de celle de Puerto Principe10. Aux Philippines, les changements n’intervinrent qu’à la fin de la période coloniale. Une audience au criminel fut créée à Cebu par le décret du 26 février 1886 et commença son activité au 1er juillet de cette année-là. Elle acquit un statut d’audience territoriale entre janvier 1891 et mai 1893, date à laquelle elle redevint audience au criminel et fut secondée par une nouvelle audience au criminel à Vigan11.
4Après les indépendances de l’Amérique continentale et la réorganisation qui suivit, les colonies fournissaient moins d’une trentaine de places de magistrats en 1840, contre environ 170 pour la Péninsule, alors que ce rapport était de 106 pour 182 en 180812. Ce nombre augmenta lentement, atteignant la quarantaine, jusqu’à la création de nouveaux tribunaux à Cuba et aux Philippines durant la dernière décennie de l’époque coloniale.
TABLEAU 1. — Postes de juges et procureurs dans les audiences d’outre-mer (1825-1890)
Audiences | 1825 | 1840 | 1850 | 1860 | 1869 | 1871 | 1880 | 1890 |
Manila (1583-1898) | 5 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 15 | 11 |
Puerto Principe (1797-1853 ; 1868-1870, 1888-1898) | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||
Porto Rico (1831-1898) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
La Habana (1838-1898) | 7 | 11 | 11 | 15 | 17 | 14 | 13 | |
Santiago de Cuba (1870-1878, 1888-1898) | 7 | 4 | ||||||
Cebu (1886-1898) | 7 | |||||||
Pinar el Rio (1888-1898) | 4 | |||||||
Matanzas (1888-1898) | 4 | |||||||
Santa Clara (1888-1898) | 4 | |||||||
Ponce (1888-1898) | 7 | |||||||
Total | 13 | 28 | 30 | 27 | 42 | 43 | 40 | 68 |
LA PLACE PARTICULIÈRE DES JUGES DANS L’APPAREIL ADMINISTRATIF DE LA MONARCHIE
5Le domaine de la justice est un des principaux marqueurs de la métamorphose anthropologique et politique qui a accompagné la sortie de l’Ancien Régime et l’avènement du régime libéral. Ce domaine a connu depuis les années 1990 une rénovation épistémologique profonde fondée sur la mise en lumière du décalage entre d’une part une réalité construite à partir des normes et des principes et d’autre part une pratique des juges reconstruite à partir de l’étude des procès et des dossiers de carrière du personnel judiciaire13. La monarchie juridictionnelle de l’Ancien Régime a cédé le pas à la monarchie administrative des régimes libéraux qui tend à monopoliser la production du droit. Sous l’Ancien Régime, le juge était celui qui était capable d’arbitrer entre les contradictions inhérentes à un ordre juridique pluraliste. Sa tâche consistait en l’interprétation d’un ordre donné qu’il oriente vers la solution à trouver à des problèmes. Le juge organisait « le consensus entre des perspectives différentes » et doit résoudre les problèmes en prenant des décisions14. Ce consensus était différent selon les contextes et les territoires, par conséquent, le juge d’outre-mer était aussi celui qui savait s’appuyer sur la spécificité de la Ley de Indias, sur la jungle des normes et règlements particuliers, sur la jurisprudence locale ainsi que les mœurs et traditions de ces sociétés ultramarines.
6Cette diversité signifiait que dicter une sentence n’était pas fondé sur la loi mais sur la capacité du juge à interpréter divers ordres juridiques et à s’appuyer sur la jurisprudence. Le modèle était donc fondamentalement jurisprudentiel et la pratique de ne pas justifier les sentences s’était imposée. Cette conception rendait centrale la personne du juge. Le choix de celui-ci devait donc reposer sur un examen global des caractéristiques de l’individu, sans se limiter à une question de compétences professionnelles. À une formation universitaire, s’ajoutaient des critères moraux et sociaux, ainsi que la pratique, gage d’expérience. Dans la Péninsule comme aux Indes, les vertus morales du juge (honnêteté, intégrité…) étaient considérées comme la garantie de ses vertus professionnelles, vie privée et vie publique étant intimement liée, la seconde étant la conséquence de la première. La justice royale n’était pas une justice fondée sur l’application de la loi mais était une justice d’hommes sélectionnés pour leur capacité à évaluer une situation donnée en tant qu’hombre de bien15.
7Le roi ne recrutait directement que les juges des audiences, les alcaldes mayores et promotores fiscales à partir d’un vivier de juristes formés et recrutés en amont de manière décentralisée par les audiences et les municipalités. Le roi (ou le ministre de Gracia y Justicia) se voyait proposé une terna, c’est-à-dire une liste de trois noms sélectionnés en amont par la Chambre de Castille pour la Péninsule ou la Chambre des Indes pour l’outre-mer, à l’issue d’une « campagne électorale » mettant aux prises le tribunal concerné qui était toujours consulté, ainsi que les différents réseaux de clientèle qui se partageaient la faveur du roi à la cour16. Au XVIIIe siècle, une part importante des nominations se faisait directement par décret royal (ou par résultats), sans passer par la Chambre de Castille ou la Chambre des Indes (42 % en 1808 pour les Indes)17. Il s’agissait pour l’essentiel de postes vendus par une Monarchie en quête d’argent. Le système de recrutement n’était donc pas centralisé et rationalisé, mais organisé selon la logique sociale et politique caractéristique de l’Ancien Régime.
8La révolution libérale modifia en profondeur la nature du pouvoir et le paradigme sur lequel était fondé l’exercice de celui-ci. Cela se traduisit par une séparation des fonctions judiciaires et administratives et, au plus haut niveau, par la suppression des différents conseils, de la Chambre de Castille ainsi que par un alignement de la carte des territoires dépendant de chaque audience sur celle de la nouvelle carte des provinces, les audiences et chancelleries devenant audiences territoriales. Toutefois, cette rupture masque des évolutions beaucoup plus lentes dans la conception des attributions des magistrats et dans leur mode de recrutement. Il s’agit plutôt d’une longue transition débutant de la chute de l’absolutisme à la loi de 1870, traditionnellement considérée comme celle organisant la magistrature selon les principes constitutionnels18. Cette transition est plus lente en outre-mer où les audiences ne sont dépossédées de leurs compétences administratives et de conseil qu’à partir du décret du 4 juillet 1861 qui, comme nous l’avons déjà vu, relègue les audiences à des fonctions de justice19.
9La période d’application de la Constitution de Cadix ne fit que transférer au Conseil d’État le rôle d’élaboration de la terna20 qui était auparavant confié à la Chambre de Castille et à la Chambre des Indes. Par la suite, le circuit de nomination fut raccourci pour les postes de nomination royale avec la suppression ou la limitation des pouvoirs des organes consultatifs centraux (Conseil d’État, Conseil d’outre-mer) ce qui renforça le poids du ministère de Gracia y Justicia, puis du ministère de Ultramar à partir de sa création en 1863. Ce dernier obtint le pouvoir de nomination des juges et magistrats des territoires sous sa dépendance, après proposition du Conseil d’État21. Dans les colonies, l’élaboration de la terna était toutefois soumise à l’avis de l’audience dans laquelle la place était à pourvoir, ainsi qu’à celui du capitaine général/gouverneur civil qui disposait depuis 1825 du pouvoir extraordinaire de révoquer librement tout employé.
10La législation libérale ne crée pas la figure du juge expert appliquant la loi. Même si le libéralisme imposa aux juges la justification des sentences, celleci s’avérait particulièrement délicate à assumer. En effet, en l’absence d’un Code civil unificateur, la diversité juridique perdurait et avec elle la figure du juge hombre de bien. Ce discours reste aussi très fort en outre-mer. Ainsi aux Philippines à la fin du règne d’Isabelle II :
Par leur profession et par leur position, les anciens oidores vivaient de manière grave, retirée et modeste ; les lois des Indes leur imposaient sur ce point de sévères restrictions ; et si l’esprit démocratique de notre temps a beaucoup relâché (même ici) cette vie retirée et cette sévérité des mœurs, les magistrats modernes se distinguent toujours, en général, des autres fonctionnaires publics par leur gravité, leur recueillement, et jouissent d’une part d’un prestige traditionnel et d’autre part du respect et de la considération qu’inspirent au public les hommes chargés de leur rendre justice, prononçant des sentences sur les fortunes, la vie et l’honneur22.
11Ces vertus morales continuaient à s’accompagner de la capacité à organiser le consensus dans le contexte particulier des sociétés coloniales, qui par leur nature, étaient différentes de la société péninsulaire23.
12La permanence de ces conceptions s’accompagne et s’appuie sur la diversité traditionnelle des voies de recrutement des juges de première instance et des magistrats. La diversité des critères de sélection qui existait sous l’Ancien Régime perdure elle aussi24. Le baccalauréat en droit suffisait jusqu’aux années 1830, la licence en droit étant exigée par la suite. Le décret royal du 6 octobre 1835 précisait que les candidats à une place de magistrat d’une audience devaient être avocats et avoir exercé au moins 8 ans, ou être titulaires d’une chaire de droit civil ou canon en ayant été en exercice pendant 3 ans dans une judicature, ou avoir passé 3 ans dans la fonction de juges letrado de première instance ou promotores fiscales, ou enfin avoir exercé des fonctions dans l’administration fiscale (subdelegado de rentas, agente fiscal). Le décret du 29 décembre 1838 modifie certaines des durées exigées et introduit dans les candidats potentiels ceux qui avaient participé à l’élaboration de codes ou à la rédaction d’ouvrages juridiques d’importance. Le décret du 13 décembre 1867 reprend pour l’essentiel les dispositions antérieures. Le texte de 1838 introduisait une première hiérarchisation normée de la carrière en plaçant l’audience de Madrid au-dessus des autres. Une hiérarchisation existait dans le passé entre chancelleries et audiences ordinaires mais elle correspondait à une pratique et non à une norme25. Ainsi, jusqu’en 1870, le recrutement des juges selon un mode traditionnel décentralisé perdure. Tout comme le recrutement, la carrière des juges n’était pas normée et chaque audience conservait sa propre réglementation.
13Outre la nécessité de justifier les sentences, la nouveauté par rapport à l’Ancien Régime résidait aussi dans la nécessité d’être fidèle politiquement, caractéristique incompatible avec le principe libéral jamais appliqué d’inamovibilité des juges. La dépendance par rapport au pouvoir exécutif qui en résultait et le poids central des ministères dans les nominations concouraient ainsi au rapprochement entre les juges et les autres employés26. La mise en place en 1828 des mesures globales visant à instituer et normaliser des pensions pour les employés cesantes et retraités en constitua le premier pas. Les pensions des juges furent ainsi évaluées et gérées au ministère des Finances comme pour l’ensemble du personnel de l’appareil d’État. La possibilité de recruter des juges dans d’autres secteurs que ceux de la carrière judiciaire favorisa le rapprochement avec les employés. Le décret du 13 décembre 1867 instaura une correspondance entre la carrière des employés du ministère de Gracia y Justicia et celle des juges27. L’évolution fut facilitée par la relégation des audiences des colonies aux affaires judiciaires à partir de 1861 et par le recul du prestige des juges qui en découla.
14On ne peut toutefois pas parler jusqu’à la révolution de 1868 d’assimilation complète au rang d’employés de l’administration. Les magistrats des audiences et chancelleries parvinrent en 1828 à obtenir des mesures dérogatoires leur permettant de prétendre à une pension de retraite en dessous de 15 ans d’ancienneté28. La Ley de presupuesto du 6 mai 1835 sur les pensions mentionne explicitement que les « ministros y fiscales de tribunal » devaient se plier aux règles générales régulant les pensions (art. 24), mais ils bénéficiaient de 8 ans d’ancienneté de plus que le reste du personnel dans le calcul des retraites « […] compte tenu des études et avances pécuniaires qu’exige cette carrière » (art. 26)29. Les « magistrats, juges, ministerio fiscal et autres fonctionnaires de l’ordre judiciaire qui sont dans des conditions spéciales » étaient ainsi exclus du célèbre décret de Bravo Murillo qui unifiait – sans y parvenir, comme nous l’avons vu précédemment30 – les carrières des employés en catégories31. La spécificité des juges est encore plus grande en outre-mer où les Leyes de Indias restaient en vigueur. Ils échappèrent ainsi comme l’ensemble de l’outre-mer aux textes de 1828 puis de 1835 sur les pensions jusqu’au décret du 26 octobre 184932. La spécificité des magistrats des audiences resta en particulier plus durable du fait du poids historique fort de ces tribunaux. Toutefois, ils étaient soumis aux aléas des changements politiques, comme dans la Péninsule, mais devaient aussi supporter le contrôle du capitaine général/gouverneur civil qui détenait le pouvoir exceptionnel de suspendre tout employé public, y compris dans le domaine judicaire depuis la célèbre ordonnance royale du 30 mai 1825.
15La révolution de 1868 représente un tournant tant pour la conception globale de l’administration de la justice que pour l’organisation des tribunaux en outre-mer. La Constitution de 1869 proclama l’inamovibilité des juges (art. 95), confirmée par la Ley provisional orgánica del Poder Judicial (LOPJ) du 15 septembre 1870 qui marque la fin de la figure du juge héritée de l’Ancien Régime et l’établissement définitif d’une justice organisée selon des principes constitutionnels33. Quoique provisoire, cette loi constitue une rupture sur les principes. Elle englobe l’ensemble de l’organisation de la justice, y compris tout ce qui touche à la nomination des juges, à leur carrière, éléments qui étaient auparavant régulés par des dispositions isolées. Le juge était désormais doté d’un statut légal, était considéré comme un technicien du droit appliquant la loi et était recruté selon un système de concours sur ses compétences juridiques. La réalité n’a pas fait disparaître toutes les pratiques et les conceptions du passé34 mais cette nouvelle figure du juge était désormais celle qui était affichée au nom des principes constitutionnels. Nous y reviendrons ultérieurement, lorsque nous aborderons la question de la circulation des juges d’outre-mer et de la Péninsule entre 1875 et 189835.
16La LPJO ne fut pas appliquée dans un premier temps en outre-mer, ce qui eut pour conséquence de créer deux carrières distinctes : l’une pour la Péninsule, régie par la LPJO et l’autre pour l’outre-mer. En effet, le ministère d’Outre-mer commençait à structurer une organisation globale de la carrière de son personnel de justice (conditions d’entrée, catégories, progression...) par le décret du 2 mai 1869. Une assimilation des colonies à la LOPJ fut présentée ensuite comme un objectif à moyen terme, devant être atteint après une phase transitoire de rapprochement car « […] l’état social et surtout les conditions de vie politique de nos provinces d’outre-mer se distinguent profondément de celles de la métropole36 ». Le rapprochement se fit par la loi du 25 octobre 1870 qui réorganisa les tribunaux d’outre-mer et instaura le principe du recrutement sur concours et l’inamovibilité pour les juges sélectionnés selon ce mode37. Les résistances à ces deux nouveautés eurent raison du texte d’octobre 1870 qui fut abrogé par l’ordonnance du 12 avril 1875. Il fallut dix ans de plus pour que les objectifs définis en 1870 fussent atteints. La loi du 19 août 1885 promulgua l’assimilation entre les carrières de la Péninsule et d’outre-mer et permit ainsi d’incorporer les juges d’outre-mer dans le cadre d’une justice régulée par la loi38.
17Ces derniers furent ensuite assimilés aux catégories administratives générales qui organisaient la fonction publique par le décret du 13 octobre 1890 : les magistrats de l’audience de La Havane sont compris dans la catégorie des Jefes de administración de 1er clase, tous les autres magistrats d’outre-mer dans la même catégorie, mais de 2e et 3e classes. Les juges et magistrats des colonies avaient échappé pendant près de 40 ans à cette catégorisation entamée en 1852 par Bravo Murillo. Leur assimilation marque la fin définitive de l’exceptionnalité de ces professions et de l’héritage des conceptions d’Ancien Régime.
DES CARRIÈRES HACHÉES
18Les informations recueillies sur les 277 magistrats d’outre-mer recensés ne sont pas homogènes, ce qui empêche bien souvent de donner des éléments statistiques portant sur l’ensemble de ce groupe. Le graphique 1 relève les 491 nominations (sur les 584 enregistrées) de juges d’audience dont nous connaissons la date. Ce niveau très élevé permet d’apporter un éclairage solide sur les grandes périodes de nominations. Il faut toutefois être conscient d’un effet de sources : les nominations qui font défaut sont avant tout antérieures à 1870, ce qui a tendance à minorer l’importance des variations enregistrées avant cette date. Toutefois, on peut considérer comme valable le mouvement global.
19Le nombre de nominations correspond souvent à autant de destitutions et renvoie à la promesse libérale jamais concrétisée de l’inamovibilité des juges qui était inscrite dans la Constitution de Cadix en 1812. Les gouvernements du Trienio liberal (1820-1823) inventèrent un artifice pour contourner l’inamovibilité : la loi du 1er novembre 1820 rendait tous les juges intérimaires39. N’étant plus en propiedad, ces derniers pouvaient être révoqués librement par le pouvoir, ce qui s’observe dans les colonies surtout en 1822. La Constitution de 1869 affirmait aussi le principe de l’inamovibilité des juges mais la mesure n’était envisagée en outre-mer que « quand cela sera faisable40 ». À la résistance traditionnelle du pouvoir à accorder l’inamovibilité qui priverait de la possibilité de placer sa clientèle politique, s’ajoutait en outre-mer la peur de l’indépendance d’une justice qui échapperait au pouvoir central en cette période de fortes revendications autonomistes ou indépendantistes.
20Les variations fortes enregistrées sont d’abord le reflet des ruptures politiques qu’a connu l’Espagne du XIXe siècle. Les moments de forts recrutements sont les conséquences des destitutions importantes ayant eu lieu en 1821-1822, 1836-1839, 1841 (régence d’Espartero), 1851 (gouvernement Bravo Murillo), 1868-1874. Le caractère limité de l’épuration de la deuxième restauration de Ferdinand VII qui devrait apparaître en 1824 est un effet de sources car on ne dispose pas des dates de nomination de la plupart des magistrats que l’on trouve en fonction à la fin des années 1820. En revanche, cet effet n’existe pas pour la phase révolutionnaire de 1854-1856 qui a réellement donné lieu à peu de mouvements dans les audiences d’outre-mer. La présence de l’année 1851 comme moment de mouvement important est aussi une surprise et reflète le tournant technocratique autoritaire tenté par le chef du gouvernement Bravo Murillo.
21À ces causes politiques s’ajoutent des causes structurelles liées à la création ou à la suppression d’audiences. Le phénomène est très marqué en 1888 et 1892-1893, dates de création de nouvelles audiences au criminel. Il y a même superposition des causes politiques et des causes structurelles en 1838 (création de l’audience de La Havane) ainsi qu’entre 1868 et 1874 avec les suppressions et réouvertures des audiences de Puerto Principe et Santiago de Cuba.
22Les conséquences de ces mouvements sont l’existence de très nombreuses carrières hachées, parsemées de longs moments de cesantía, phénomène commun à l’ensemble des agents de la Monarchie espagnole du XIXe siècle. Ces ruptures ne se limitaient pas à la période où ils exerçaient comme magistrats mais bien à l’ensemble de leurs carrières. Victoriano Nadales en fournit un exemple « politique » très clair. Jeune militant libéral, il devint juge de première instance à Merida en 1822 et dut s’exiler au Portugal puis à Londres pour échapper à la répression absolutiste. Il redevint juge de première instance en 1839 mais fut déclaré cesante à la chute d’Espartero en 1843. Il réintégra la carrière judiciaire sur un poste du même type à la faveur de la révolution de 1854 puis fut promu magistrat de l’audience de Grenade puis de Cáceres mais fut déclaré cesante en 1856 avec le retour des modérés. Quatre ans plus tard, il retrouva une fonction de magistrat mais à l’audience de Porto Rico41.
LA DOMINATION CROISSANTE DES PÉNINSULAIRES
23La part des péninsulaires parmi les magistrats des audiences des Indes s’est progressivement accrue au XVIIIe siècle, mais malgré la politique de reprise en main par la couronne définie par Galvez, les créoles restèrent légèrement majoritaires : 53 % en 1750 et encore près de 51 % durant la période 1809-182042. La réduction de l’Empire aux Antilles et aux Philippines s’accompagna d’un effondrement de la part des créoles parmi les juges des audiences d’outre-mer. Parmi les 155 dont nous connaissons le lieu de naissance, près de 80 % étaient des péninsulaires entre 1820 et 1898.
TABLEAU 2. — Lieux de naissance des juges des audiences d’outre-mer (1820-1898)
Cuba | 14 |
Pérou | 5 |
Porto Rico | 3 |
Venezuela | 3 |
Philippines | 2 |
Colombie | 1 |
Guatemala | 1 |
République dominicaine | 2 |
Rio de la Plata | 1 |
Total outre-mer | 32 |
Andalousie | 27 |
Madrid | 17 |
Castilla la Mancha | 9 |
Castilla León | 8 |
Aragon | 7 |
Navarre | 7 |
Provinces basques | 7 |
Catalogne | 5 |
Galice | 6 |
Valence | 5 |
Asturies | 4 |
Canaries | 4 |
Cantabrie | 4 |
Estrémadure | 4 |
Murcie | 4 |
Rioja | 4 |
Baléares | 1 |
Total Péninsule | 123 |
Total Empire | 155 |
24Cette proportion de créoles n’est qu’une moyenne qui masque les effets de l’émigration des individus nés en Amérique continentale avant les indépendances (40 % du total de ceux nés hors de la Péninsule) et qui s’étaient réfugiés dans les îles restées fidèles à la Monarchie43. En effet, si les créoles représentaient encore 37,5 % des magistrats nés avant 1800 – les trois-quarts étant des américains continentaux – ils n’étaient plus que 12 % parmi ceux nés après 1820. À ces hommes s’ajoutaient les péninsulaires qui avaient été en poste dans l’Amérique continentale et qui, s’étant réfugiés dans les territoires restés fidèles, y réclamaient une place. Ainsi plus de la moitié (21 sur 37) des candidats à un poste de magistrat de l’audience de Santiago de Cuba en 1812 était des américains continentaux. Dans la même situation, en 1828, on en trouve encore 5 sur 12 candidats, dont 3 anciens magistrats des audiences de Caracas et de Mexico44. Aux Philippines en 1822, 6 des 10 oidores et fiscales de l’audience de Manille étaient des américains soit créoles soit des péninsulaires qui avaient eu un poste en Amérique continentale45.
25Les juges péninsulaires provenaient d’abord d’Andalousie et de Madrid. Rien d’étonnant à cela. Ces deux zones étaient celles dans lesquelles les couches moyennes et supérieures dans lesquelles se recrutaient les juges des audiences étaient les plus nombreuses. Madrid abritait de nombreuses familles de bureaucrates, de militaires et l’Andalousie littorale comprenait jusqu’aux années 1830 une bonne part des familles issues du commerce transatlantique qui fournissait l’Empire en bureaucrates, en ecclésiastiques et en commerçants au XVIIIe siècle. Liées pour une bonne part à cet ensemble par des liens familiaux, se trouvaient aussi les familles issues du nord de la Péninsule, dans une zone comprenant la Navarre, les provinces basques, la Cantabrie et la Rioja46. Ces trois espaces géographiques fournissaient à eux seuls plus de 53 % des magistrats péninsulaires ayant exercé en outre-mer. En revanche, d’autres régions sont curieusement sous représentées. C’est en particulier le cas de la Galice et de la Catalogne, pourtant peuplées. Or, ces deux zones étaient celles qui fournirent de plus en plus d’émigrants à destination de l’outre-mer à partir des années 184047. Ce paradoxe peut s’expliquer par le caractère très populaire de l’émigration galicienne et d’autre part par l’intérêt limité qu’avaient les familles commerçantes catalanes à intégrer la fonction publique, un secteur qui n’avait plus la même attractivité pour ces couches sociales nouvellement enrichies. La question est étendue aux présidents et présidents de salles des audiences de la Péninsule entre 1875 et 1898 plus loin48. Globalement, les zones géographiques pourvoyeuses de magistrats d’audiences en outre-mer sont marquées par la persistance de la logique sociogéographique qui existait avant 1808 dans le recrutement de la haute fonction judiciaire. Le contexte est toutefois très différent et traduit le fait que les zones les plus dynamiques économiquement ne sont plus autant attirées que par le passé par les carrières proposées par la Monarchie, et en particulier par celles de la justice49. L’attraction demeurait pour les anciennes zones prospères dans lesquelles ce service de l’État, même moins prestigieux que par le passé, demeurait un débouché attractif pour des classes moyennes ou supérieures n’ayant que peu alternatives.
26En l’absence de véritables concours jusqu’aux années 1870, ces magistrats avaient une formation diversifiée50 et suivaient un recrutement décentralisé. Comme nous l’avons déjà noté, le niveau du baccalauréat en droit suffisait jusqu’aux années 1830, puis la licence fut exigée par la suite. L’examen des lieux de formation montre que la quasi-totalité des juges des audiences d’outre-mer obtint une graduation dans la Péninsule.
TABLEAU 3. — Les lieux de formation des magistrats des audiences d’outre-mer
Université Centrale de Madrid | 75 |
Universités péninsulaires (Granada, Oviedo, Saragosse, Álcala de Henares, Huesca, Oñate, Salamanque, Valladolid, Tolède, Estella, Valence, Saint Jacques de Compostelle, Vitoria, Tudela) | 29 |
Collèges de Aragón, San Isidro et Santo Tomás de Madrid, San Bartolomé de Grenade, San Bartolomé de Cadix | 7 |
Séminaire Royal de Vergara | 5 |
Divers (séminaires, couvents) | 6 |
Collège San Carlos de Lima | 3 |
Universidad de La Habana | 2 |
Total | 127 |
27Seuls cinq magistrats obtinrent leurs grades dans les colonies, dont deux à l’université de La Havane51. Le premier, Juan José Aparicio Sierra, obtint même un doctorat en droit civil avant 1814, c’est-à-dire avant que cette université ne soit sécularisée en 1842 et ne puisse plus délivrer de doctorats. Le second, José Jiménez Travieso, y reçut le baccalauréat mais se rendit à l’Université centrale de Madrid pour acquérir la licence, grade nécessaire pour prétendre alors à une place de magistrat d’une audience52.
28La diversité des lieux de formation dans la Péninsule masque une évolution liée à la réforme libérale du système universitaire. La plupart des diplômes obtenus ailleurs qu’à Madrid le furent avant les réformes centralisatrices du nouvel État libéral.
29La vieille structure universitaire d’Ancien Régime faite d’universités autonomes liées au clergé disparut et de 1836 (création de l’Université centrale de Madrid) à 1857 (loi Moyano), fut construite un système hiérarchisé dans lequel Madrid devint le lieu universitaire par excellence qui bénéficiait de toutes les formations ainsi que du monopole de la délivrance du doctorat. Nous verrons ultérieurement que près des trois-quarts de l’ensemble des présidents de salles d’audiences et présidents d’audience en fonction entre 1875 et 1898, dans la Péninsule comme en outre-mer, étaient passés par l’Université centrale53. Cette réalité s’est imposée y compris aux juges créoles. Dans les familles des élites créoles, il existait déjà une longue tradition qui consistait à envoyer une partie de leurs progénitures se former en métropole avant de revenir vers leurs terres natales. La réforme universitaire libérale systématise le mouvement. Passé 1840, tous les juges créoles étaient formés en totalité ou en fin de cursus, à l’Université centrale.
DEVENIR MAGISTRAT EN OUTRE-MER : LE CHOIX DE L’AMBITION
30Nous connaissons pour les deux tiers des magistrats les fonctions qu’ils remplissaient avant d’accéder à une audience d’outre-mer. Ceci nous permet de mettre en valeur plusieurs cas de figure.
TABLEAU 4. — La fonction antérieure à l’obtention d’une magistrature dans une audience d’outre-mer (1820-1898)
Magistrat d’une audience de la péninsule | 21 |
Autres fonctions dans la péninsule | 49 |
Fonctions en outre-mer | 105 |
Magistrats d’une audience de l’Amérique continentale | 7 |
Autres fonctions dans l’Amérique continentale | 4 |
Total | 186 |
31Accéder à une magistrature dans une audience est une promotion dans plus de 80 % des cas, promotion qui passe par deux voies : celle de la Péninsule ou celle d’outre-mer qui est la plus fréquente. Une petite minorité (7) passait directement d’avocat à magistrat ; encore moins nombreux étaient les professeurs d’université en droit. En fait, la très grande majorité, 80 %, était déjà entrée dans des services de l’administration royale, tout en ayant été souvent avocats, et y occupait des fonctions hiérarchiquement inférieures dans la carrière judiciaire et juridicoadministrative : juges de première instance, promotores, agentes fiscales, alcaldes mayores, gobernadores civiles. Les plus nombreux étaient déjà en outre-mer, ce qui ne signifie pourtant pas, comme nous l’avons vu qu’il s’agisse de créoles.
32Ces hommes sont au contraire dominés par des péninsulaires. Certains sont des enfants d’employés qui se sont fixés en outre-mer tel Mariano Cubells de l’audience de Manille en 1836 et qui était le fils d’un corregidor de Llocos54. La plupart se sont rendus en outre-mer juste après leurs études, à la faveur des relations personnelles dont ils y disposaient. Lorenzo Busto y Reguera fournit un exemple s’inscrivant clairement dans les pratiques qui existaient avant 1808 : des familles larges dont une branche était liée au commerce transatlantique, ce qui permettait un ancrage dans les colonies pour prétendre, en faveur des autres membres de la famille, à des fonctions liées à l’appareil administratif de la Monarchie ou au clergé dans ces territoires. L’homme en question ici était un galicien du Ferreol né en 1812 dont l’oncle paternel s’était rendu à La Havane en 1828 pour travailler dans la maison de commerce de son cousin maternel Francisco Reguera. Le jeune Lorenzo devint juge de première instance de Vigo en 1845 puis fut déclaré cesante deux ans plus tard. Sans affectation durant deux années supplémentaires, il obtint le poste d’alcalde mayor de Trinidad puis, après plusieurs postes du même type il devint magistrat de l’audience de La Havane en 186255.
33Une part importante (25) des magistrats occupait des fonctions subalternes dans une audience, le plus souvent celle-là même dans laquelle ils acquirent plus tard un poste de magistrat. Le recrutement dans ces fonctions subalternes se faisait dans le cadre de l’audience même et nécessitait par conséquent des recommandations locales d’employés déjà dans la place, des diverses autorités du territoire ou de familles créoles puissantes liées aux juges de l’audience. Quels étaient les ressorts de ces choix d’une carrière dans les colonies ? On ne peut négliger bien sûr les figures de jeunes juristes tentés par l’aventure coloniale. Toutefois, le décalage chronologique souvent assez important entre l’accession au titre d’avocat et les premières fonctions en outre-mer laisse supposer que ces jeunes hommes n’étaient pas parvenus à entrer au service de l’administration royale dans la Péninsule et avaient alors tenté leur chance en outre-mer à la faveur des contacts dont ils pouvaient disposer. Ainsi, le jeune murcien José María Alix y Bonache se rendit aux Philippines en 1852, après être resté cinq ans avocat dans sa province. À trente ans, il obtint quelques missions d’avocats à l’audience de Manille puis parvint à rentrer dans l’administration judiciaire en 1857 comme alcalde mayor de Batangas. Il obtint ensuite plusieurs postes du même type avant d’être promu comme magistrat de l’audience de Manille en 186356.
34Les péninsulaires qui arrivaient en outre-mer pour siéger directement comme magistrat dans une audience sont moins nombreux à être issus de la carrière judiciaire. Près de la moitié vient en effet d’autres ministères, le plus souvent des administrations centrales de ceux-ci, mais travailler au ministère de Ultramar n’était pas vraiment une voie porteuse pour devenir magistrat d’une audience d’outre-mer (3 cas seulement). Ceux qui venaient de la carrière judiciaire n’occupaient pas d’emplois subalternes dans une audience, étaient déjà entrés dans des carrières de real nombramiento du type alcalde mayor mais semblaient bloqués dans celles-ci57. Probablement dans l’impossibilité d’intégrer une audience péninsulaire comme magistrats, ces hommes demandaient un poste dans les colonies : nombreux dossiers personnels comportent une lettre demandant une « magistratura en Ultramar », sans autre précision. Un autre cas de figure est celui d’un employé cesante pour des raisons politiques ou de réorganisation de service, qui trouve dans les colonies une porte de sortie motivante. Là aussi l’outre-mer est conçu comme une porte de sortie à l’égard d’une situation bloquée.
35Les individus accédant à une magistrature dans les colonies qui étaient déjà magistrats d’une audience sont d’abord les émigrés de l’Amérique continentale que nous avons déjà évoqués. Le gouvernement favorisait leur recrutement car cela permettait de cesser de payer les pensions auxquelles leurs situations d’« émigrés d’Amérique » leur donnaient droit58. Ils étaient encore cinq magistrats d’audiences cesantes et émigrés d’Amérique à Cuba en 183159. Le phénomène disparaît dès le milieu des années 1830. Parmi les 21 magistrats qui venaient d’une audience de la Péninsule, le passage en outre-mer correspond à une promotion pour un tiers d’entre eux (place à l’audience de La Havane en venant d’une petite audience péninsulaire, obtention d’une présidence de salle, d’une présidence d’audience) ou à un retour en fonction après une période de mise à l’écart (cesantía ou mise à la retraite) pour un autre tiers. Ainsi, Pablo Paz Membiela, magistrat des audiences de Navarre puis d’Albacete vit sa carrière interrompue par la révolution de 1836. Après trois ans de cesantía, il retrouva un poste en 1839 à la faveur du retour des modérés au pouvoir, mais ce poste se situait à la nouvelle audience de La Havane60. D’une autre tendance politique, Victoriano Nadales déjà évoqué, en offre un autre exemple vingt ans plus tard : après avoir été révoqué en 1856, il demeura quatre ans sans poste avant d’accepter à 62 ans une magistrature à l’audience de Porto Rico où il finit sa carrière en 186661.
36Les motivations du dernier tiers de ceux qui étaient déjà magistrats avant de s’installer dans les colonies sont diverses et moins nettes. Il y a tout d’abord les cas particuliers de deux magistrats créoles désireux de revenir aux Antilles et qui ont effectué un échange avec des collègues péninsulaires en poste en métropole. Ensuite, il semblerait qu’un transfert dans les colonies ait pu être motivé pendant la première guerre carliste, dans les années 1830, par la situation financière catastrophique de l’État : les salaires n’étaient plus versés, ce qui n’était pas le cas dans les colonies qui autofinançaient leurs administrations. C’est ce qu’affirmait Fermín Gil de Linares, juge à la longue carrière qui abandonna la prestigieuse fonction de magistrat de l’audience de Madrid pour participer à la création de l’audience de La Havane dont il devint le régent car les magistrats ne percevaient plus à Madrid leurs salaires depuis 18 mois et étaient « menacés de mourir de faim62 ». D’autres cas qui voient l’obtention d’un poste en outre-mer pour des individus âges, quelques années avant la mise à la retraite, laissent supposer que le départ de la Péninsule fut motivé par l’espérance d’une retraite calculée sur le salaire colonial, beaucoup plus élevé que ceux qui étaient en vigueur en métropole63.
37L’ensemble de ces données montre que globalement, le choix de rendre justice en outre-mer, qui est aussi celui de prendre le risque d’affronter un voyage et des climats périlleux, était largement celui d’individus ayant des moyens financiers qui les rendaient dépendant d’un salaire, des hommes ayant une certaine ambition mais qui ne pouvaient concrétiser ce désir dans la Péninsule. Si l’on exclut la minorité de créoles, ce constat est commun aux diverses voies empruntées par les hommes qui parvinrent à se hisser jusqu’à ces fonctions encore dotées d’un prestige certain.
UN CHOIX JUDICIEUX ?
38L’intégration d’une audience d’outre-mer était-elle un atout pour la suite d’une carrière ? En d’autres termes, le risque pris était-il justifié par des perspectives de carrières attrayantes ? L’âge moyen des magistrats indique une mutation importante par rapport à la situation qui existait avant la crise de 1808. L’accession à ces fonctions se fait beaucoup plus tard que par le passé : 47,2 ans, avec des âges s’accroissant logiquement en fonction de la situation hiérarchique du poste (39,2 ans pour les fiscales ; 45,8 pour les magistrats ; 51,9 pour les présidents de salle et régents ou présidents d’audience). En 1808, 48 % des magistrats avaient moins de 35 ans lors de leur première nomination64. Entre 1820 et 1898, ce taux s’effondre à 9,2 %. Cette évolution est tout d’abord le fruit du rallongement des études nécessaires : la licence est désormais indispensable alors que le baccalauréat suffisait par le passé. La raison principale tient toutefois avant tout au mode de recrutement que nous venons de décrire. De plus, la loi imposait des périodes minimales avant de franchir chacune des étapes de la carrière. Ainsi, pour devenir alcalde mayor à Cuba, la loi du 24 juillet 1847 requérait six années comme avocat dans une audience ou quatre années comme promotor ou trois comme assesseur titulaire ou rapporteur (relator) d’une audience65. Désormais, la très grande majorité des magistrats devait avoir eu une carrière administrative au préalable, certains avaient dû subir de longues périodes de cesantía et, pour ceux qui avaient entamé cette carrière dans la Péninsule, le choix de l’outre-mer ne s’est imposé qu’après avoir fait le constat de l’impasse des débouchés dans la Péninsule. Le profil du fils de bonne famille bénéficiant de solides appuis, parvenant ainsi à être nommé dans une audience en outre-mer à moins de trente ans (19 % l’étaient en 180866) était devenu marginal.
39Accéder à une magistrature des colonies à un âge mûr avait des conséquences sur la suite de la carrière. La première était de risquer de finir une carrière dans les colonies. Cela fut le cas de plus de 80 % des magistrats. Ce n’est guère étonnant pour les créoles mais, comme nous l’avons vu, ces hommes sont minoritaires. Pour les autres, le voyage pouvait être vite sans retour car le climat difficile causait une surmortalité importante. Les cas sont très nombreux d’individus qui demandaient au bout de quelques années une licence pour revenir dans la Péninsule pour raison de santé, et y restaient ensuite sans parvenir à y obtenir un poste. Au mieux, ils obtenaient une pension de retraite, le plus souvent une pension de cesante67. Ainsi, la majorité achevait leurs carrières dans les colonies. Seuls 53 magistrats sur les 277 localisés (19,1 %) parvinrent à retrouver un poste dans la Péninsule.
TABLEAU 5. — Premier poste occupé dans la Péninsule par les magistrats venant d’une audience d’outre-mer
Audience sans promotion avant 1870 | 14 |
Audience sans promotion après 1870 | 16 |
Audience avec promotion avant 1870 | 10 |
Audience avec promotion après 1870 | 9 |
Autres fonctions | 4 |
Total | 53 (19,1 % des magistrats) |
40La rupture de 1870 mentionnée dans ce tableau avait pour objectif de repérer les effets de la Ley provisional orgánica del Poder Judicial (LOPJ) du 15 septembre 1870 qui instaurait de fait deux carrières séparées, l’une pour les colonies, l’autre pour la métropole. Avant la promulgation de cette loi, les passages d’un espace à l’autre étaient peu fréquents mais possibles. On en trouve encore deux entre 1870 et 1874, puis ils disparaissent jusqu’à la loi du 19 août 1885 qui promulgue l’assimilation entre les carrières de la Péninsule et d’outre-mer et permet de renouer avec les transferts, mais dans un contexte de forte augmentation du nombre d’audiences. Nous reviendrons en détail sur les effets de ces deux lois68.
41Changer d’audience se faisait le plus souvent sous la forme d’une promotion. Ce n’est pas le cas pour la majorité des magistrats venant d’outre-mer. Nombre d’entre eux acceptèrent même des postes dans des audiences peu prestigieuses comme celles d’Albacete, de Palma ou des Canaries. Ainsi, Alejandro Peray Tintorer abandonna la présidence de l’audience de Porto Rico en 1874 pour devenir fiscal de l’audience de Palma de Majorque69. Certes, cet homme était Barcelonais70, mais ce transfert correspond bien à une rétrogradation dans la hiérarchie judiciaire, ainsi qu’à une baisse importante de salaire. Pour ce type de parcours, accepter de quitter la Péninsule est conçu comme un tremplin pour relancer une carrière probablement peu prometteuse. Une fois pris le risque du départ, le retour dans la Péninsule est espéré le plus rapide possible et avec lui l’espoir d’intégrer une audience péninsulaire inaccessible sans le passage par les colonies. Toutefois, afin de limiter les demandes de départ trop précoces, la loi prévoit en 1870 un minimum de six ans de service actif en outre-mer pour prétendre à bénéficier d’une pension de retraite ou de cesantía71. Quand ce projet parvenait à se concrétiser, il pouvait donner lieu à une belle progression ultérieure : 17 des 53 magistrats ayant servi en outre-mer et ayant pu retrouver une place dans la Péninsule terminèrent leurs carrières au sommet de la hiérarchie judiciaire, au Tribunal Supremo. Pour ces hommes, le passage par les colonies fut un tremplin social efficace, non en soit mais parce qu’il permit d’intégrer un corps et ouvrit des opportunités qui n’auraient pas existé autrement.
TRAQUER LES LOGIQUES DE NOMINATION
42En outre-mer comme dans la Péninsule, les exigences normatives croissantes reflètent un effort limité mais réel de professionnalisation de la profession de juge. Cela transparaît dans le développement d’un discours technique de neutralité et de professionnalisme à côté du discours traditionnel d’ordre moral. Ainsi, le régent de l’audience de Porto Rico proclamait-il lors de son discours d’ouverture du tribunal pour l’année 1861 :
Pour honorer la confiance que la loi lui accorde, la fermeté du caractère ne suffit pas, le sens de la dignité ne suffit pas, l’abnégation la plus complète ne suffit pas, vouloir le meilleur est insuffisant, il faut aussi une connaissance profonde du droit [...] pour que l’ignorance et l’erreur ne fassent pas faire d’erreurs qui, converties en vérité légale, soient la cause des conséquences les plus lamentables et funestes. [...] à mesure que s’accroît le cercle des connaissances humaines, plus vaste et plus profonde doit être la science de ceux qui ont la difficile, honorable et terrible mission d’administrer la justice72.
43Toutefois, l’absence d’une formation professionnelle véritable, y compris après la loi de 187073, conduisait à valoriser fortement la diversité des expériences avant d’intégrer une audience. Pour reprendre les propos de M. J. Solla Sastre, on recherchait moins des techniciens du droit que des hommes « aptes »74. Par ailleurs, la spécificité des audiences d’outre-mer qui siégeaient dans des territoires considérés comme peu sûrs, où régnaient les pleins pouvoirs militaires du capitaine général/gouverneur civil, en particulier celui de destituer librement les employés publics, incitait le pouvoir central à rejeter les créoles considérés comme potentiellement peu sûrs. Cette méfiance est largement responsable de la lenteur de l’assimilation des carrières de juges de la Péninsule et d’outre-mer qui n’intervint, avec des limites, qu’en 188575. Cependant, derrière cette position de principe, des exceptions existent, nous l’avons vu, ainsi que des alliances familiales entre péninsulaires et créoles car une frange des élites créoles a toujours été capable de maintenir des liens étroits avec les réseaux de pouvoir dominants à Madrid, malgré l’exclusion des colonies de la légalité constitutionnelle en 183776. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement77.
44Ceci nous renvoie à la logique probablement dominante dans les nominations des juges des audiences tout comme dans celles de l’ensemble des employés publics : la logique de la recommandation qui est le reflet du capital social dont on connaît le rôle fondamental dans la dynamique sociale78. Les dossiers personnels des juges étudiés comprennent des traces de ceci sous la forme de lettres de soutien envoyées à l’administration. Elles ont été la plupart du temps détruites dans les dossiers personnels des juges, ce qui interdit toute approche quantitative, toutefois celles, rares, qui ont été conservées, ainsi que les allusions qui y sont faites dans la correspondance administrative permettent d’avancer quelques pistes. Ces recommandations sont de trois types, liés les uns aux autres. Le premier type correspond à l’appui de hauts personnages. Il en est ainsi du soutien du duc de Rivas en faveur de José Barbara Mató, marquis de Sales, qui passa en deux ans de magistrat à régent de l’audience de Porto Rico en 186379. L’autre type concerne le soutien d’un collectif, le plus souvent une municipalité, sous la forme d’une pétition envoyée au ministère. Enfin, il existe la solidarité interne au corps de la magistrature qui passe en particulier par des dynasties familiales ou par l’endogamie. Plusieurs d’entre elles se sont déployées entre métropole et outre-mer tels les López Pelegrín, Cano Manuel, Bernáldez de Folgueras ou Undaveitia.
45Ayant fait le constat que les postes en outre-mer sont le plus souvent des postes acceptés à défaut de pouvoir en obtenir du même type en métropole, il est tout à fait crédible d’avancer l’hypothèse suivant laquelle les colonies attiraient pour une bonne part les hommes et les familles qui ne bénéficaient pas du capital social suffisant pour parvenir à envisager l’accession à la haute magistrature dans la Péninsule. Pour ces familles, les colonies jouaient alors un rôle de tremplin social.
Notes de bas de page
1 Voir ici Luis, « Les structures administratives », pp. 21-39.
2 Solla Sastre, 2007a.
3 Les magistrats dirigeant une audience étaient appelés régents jusqu’en 1861, puis président d’audience par la suite. Ce dernier titre était réservé jusqu’à cette date aux capitaines généraux qui, de par leurs fonctions, présidaient les audiences prétoriales.
4 Burkholder, Chandler, 1977 et 1982 ; Burkholder, 2004.
5 Je renvoie à la présentation de cette base que l’on trouve dans l’introduction de ce livre. Outre les sources classiques permettant de repérer les titulaires d’emploi dans l’administration (Guía de forasteros, Guía de España, Gaceta de Madrid), je me suis largement fondé sur les feuilles de services (hojas des servicios) des magistrats conservés à l’AHN, ainsi que sur les documents de l’AGI.
6 Armas Medina, 1958.
7 Ibid., p. 330. La dénomination ancienne d’oidores pour désigner les juges des audiences perdure plus longtemps dans les colonies qu’en métropole.
8 L’installation du tribunal eut lieu le 23 juillet 1832 ; Carlo Altieri, 2007, pp. 138-141.
9 Gaceta de Madrid, 4 novembre 1888 ; Lalinde Abadia, 1980, pp. 146-147.
10 Gaceta de Madrid, 4 août 1892.
11 Décret du 5 janvier 1891 et du 19 mai 1893. Census of the philippine Islands, pp. 399-400.
12 Guía de forasteros en Madrid para el año de 1840 ; Burkholder, 2004, p. 847.
13 Pour une mise au point historiographique récente : Martínez Pérez, 2010.
14 Garriga, 2004b, p. 15.
15 Martiré, 2005, pp. 179 et 242-246.
16 Ibid., pp. 104-107.
17 Burkholder, 2004, pp. 848-849.
18 C’est un point de consensus dans l’historiographie de l’histoire du droit. Sainz Guerra, 1992 ; Solla Sastre, 2007b.
19 Voir ici Luis, « Les structures administratives », pp. 21-39.
20 Suárez Bilbao, 2007, p. 466
21 Décret du 2 juillet 1869, art. 1, dans Colección legislativa de España, 1869, pp. 575-577.
22 « Por profesión y por posición, los antiguos oidores vivían grave, retirada y modestamente ; las leyes de Indias les imponían en ese punto severísimas restricciones ; y si bien el espíritu democrático de nuestra época ha relajado ya mucho (aun aquí) aquel apartamiento y severidad de costumbres, todavía los modernos magistrados se distinguen, generalmente hablando, de los demás funcionarios públicos, en la gravedad y recogimiento, y gozan del prestigio tradicional por una parte, y de la consideración y respeto por otra, que siempre infunden al público los encargados de hacerle justicia, fallando soberanamente sobre haciendas, vida y honra », cité dans Escosura, Memoria sobre Filipinas y Joló redactada en 1863 y 1864, p. 39.
23 Solla Sastre, 2013.
24 Scholz, 1997.
25 Suárez Bilbao, 2007, pp. 466-467 ; Roldán Verdejo, 1989, pp. 216-220.
26 Serrano, 1991.
27 Solla Sastre, 2010, p. 408.
28 Luis, 2002, p. 265.
29 « […] atendidos los estudios y anticipaciones que exige esta carrera », dans Decretos de la reyna nuestra señora Doña Isabel II por su augusta madre la Reina gobernadora en 1834.
30 Voir ici Luis, « La construction », pp. 59-73.
31 Martínez Pérez, 2008-2009, p. 467.
32 Colección legislativa de España, 1849.
33 L’ouvrage de référence est Lorente Sariñena, 2007.
34 Solla Sastre, 2007b, pp. 463-465.
35 Voir ici Luis, « Las circulaciones profesionales », pp. 211-226.
36 « […] el estado social y sobre todo las condiciones de vida política de nuestras provincias de Ultramar se distinguen profundemente de las de la metrópoli », préambule à la loi du 25 octobre 1870. Gaceta de Madrid, 28 octobre 1870, p. 2.
37 Solla Sastre, 2015a.
38 Id, 2010.
39 Luis, 1997.
40 Cité dans Solla Sastre 2015a, à paraître, p. 6.
41 Base Actoz, 00085305.
42 Burkholder, 2004, pp. 847 et 855.
43 Luis, 2014.
44 Respectivement José Joaquín Maroto, José María Quiñones et Blas Osés. AGI, Ultramar, leg. 153, n° 44.
45 Guía política y militar de España para el año 1822, p. 107.
46 Quelques éléments d’une vaste bibliographie : Imizcoz Beunza, Guerrero Elecalde 2004 ; Torres Sánchez 2010 ; Bustos Rodríguez, 2008.
47 Moreno Fraginals, Moreno Masó, 1993, pp. 66-77 et 89.
48 Voir ici Luis, « Las circulaciones profesionales », pp. 211-226.
49 Luis, 2012.
50 Alonso Romero, 2010.
51 Hernández Sandoica, 1992.
52 Base Actoz, respectivement 00065858 et 00069191.
53 Voir ici Luis, « Las circulaciones profesionales », pp. 211-226.
54 Base Actoz, 00085298.
55 AHN, Jueces, leg. 4299, exp. 1082 et AGI, Ultramar, leg. 349, n° 36.
56 Base Actoz, 00076331.
57 Voir ici Luis, « Las circulaciones profesionales », pp. 211-226.
58 Luis, 2014, p. 325.
59 AGI, Ultramar, leg. 162, n ° 37. José Joaquín Mardo, José María Quiñones, Teodoro Andres Regules, José Cleto Lopez de la linera (oidor de Caracas), José Hipolito Edoardo (fiscal del crimen de Mexico).
60 Base Actoz, 00047522.
61 Base Actoz, 00085305.
62 Gil Novales, 1993, p. 283.
63 Voir ici Luis, « Les employés », pp. 227-251.
64 Burkholder, 2004, p. 849.
65 Cédule royale du 24 juillet 1847, art. 5, dans Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, ordenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por los Respectivos Ministerios, 1847.
66 Burkholder, 2004, p. 849.
67 Un exemple éclairant : Joaquín Sanjurjo y Valledor, un asturien qui fut promu en 1844 fiscal de l’audience de Porto Rico. Il obtint en 1851 une licence pour revenir dans la péninsule pour raison de santé puis ne regagna pas Porto Rico mais demanda une place dans une audience de Galice ou dans celle de Valladolid. Malgré des lettres de recommendation au ministre de Gracia y Justicia, sa demande resta lettre morte et il fut classé comme cesante en septembre 1854 sans jamais retrouver de poste par la suite. Base Actoz 00048590.
68 Voir ici Luis, « Las circulaciones profesionales », pp. 211-226.
69 Base Actoz, 00081863
70 Palomeque Torres, 1979, p. 772.
71 Loi du 23 mai 1870, art. 1, dans Colección legislativa de España, 1870, p. 689.
72 « Para responder a la confianza que la ley le dispensa, no basta la entereza de carácter, no basta el sentimiento de la dignidad, no basta la abnegacion mas completa, es insuficiente el mejor deseo, necesita tener ademas un conocimiento profundo del derecho [...] para que la ignorancia y el error no hagan cometer deshaciertos que, convertidos en verdad legal, sean causa de la consecuencias mas lamentables y funestas. [...] a medida que se va ensanchando el círculo de los conocimientos humanos, debe ser mas vasta y mas profunda la ciencia de los que tenemos la difícil, honrosa y terrible misión de administrar justicia », Discurso pronunciado por el Señor Joaquin Calbetón, regente de la Audiencia chancillería de Puerto Rico en el acto solemne de la apertura del tribunal, el dia 2 de enero de 1864. AHN, Ultramar, leg. 2 050, n° 17.
73 Solla Sastre, 2007b, pp. 442-447.
74 Ibid., p. 446.
75 Id., 2010.
76 Parmi les quelques cas repérés, celui de Julián Pelaez Pozo, un madrilène qui épousa en 1855 María Manuela Laredo, fille de l’un des regidores de San Juan de los Remedios. Base Actoz, 00069221.
77 Voir ici Luis, « Les employés », pp. 227-251.
78 Scholz, 1997 ; Huetz de Lemps, 2006, pp. 230-238.
79 Base Actoz, 00085304.
Auteur
CHEC, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
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2014
L'État dans ses colonies
Les administrateurs de l'Empire espagnol au xixe siècle
Jean-Philippe Luis (dir.)
2015
À la place du roi
Vice-rois, gouverneurs et ambassadeurs dans les monarchies française et espagnole (xvie-xviiie siècles)
Daniel Aznar, Guillaume Hanotin et Niels F. May (dir.)
2015
Élites et ordres militaires au Moyen Âge
Rencontre autour d'Alain Demurger
Philippe Josserand, Luís Filipe Oliveira et Damien Carraz (dir.)
2015