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Appartenances et pratiques des réseaux

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Claude Gauvard

Signes d’appartenance

Les sergents de la mairie de Dijon à la fin du Moyen Âge : corps ou réseau ?

Rudi Beaulant

Résumé

Le corps des sergents de la mairie de Dijon constitue le bras armé de la justice échevinale, et doit préserver la paix publique en encadrant la société urbaine. Sa constitution en réseau à la fin du Moyen Âge se traduit par plusieurs signes d’appartenance tels que le serment qu’ils prêtent lors de leur entrée en fonction, au moment de l’élection annuelle du maire. Les registres de délibérations de la mairie de Dijon permettent de connaître l’évolution de cette structure par les ordonnances prononcées au sujet de ces officiers, de même qu’ils offrent la possibilité de s’intéresser aux robes de livrée que portent les sergents et qui les distinguent du reste de la société. Ces robes changent de couleur chaque année, et les quantités offertes aux différents personnels révèlent une certaine hiérarchie entre les officiers de la mairie dijonnaise. L’analyse des sources judiciaires échevinales confronte également le réseau des sergents à ses propres excès au sein de la société et permet de voir comment la mairie gère les débordements de ce corps, dont le signe d’appartenance au regard de la population semble parfois tendre davantage vers la violence plutôt que l’exemplarité.

Texte intégral

  • 1 B. Guénée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 138 (...)
  • 2 V. Toureille, « Les sergents du Châtelet ou la naissance de la police parisienne à la fin du Moyen (...)
  • 3 S. Hamel, « Être sergent du roi de la prévôté de Saint-Quentin à la fin du Moyen Âge », p. 55-68.
  • 4 R. Fédou, « Les sergents à Lyon aux xive et xve siècles. Une institution, un type social », p. 283- (...)
  • 5 I. Mathieu, « « Iniures desloiaux, offances, coups et collées » : les sergents angevins violentés d (...)

1Les travaux sur les sergents, officiers judiciaires, sont relativement peu nombreux. Les quelques études les concernant sont restées isolées, depuis B. Guénée qui leur accordait une place dans son étude sur le bailliage de Senlis1. On trouve quelques travaux sur les sergents du Châtelet2, sur ceux de Saint-Quentin3, de Lyon4, de l’Anjou ou encore sur la violence des officiers judiciaires à la fin du Moyen Âge5. Cette étude s’inscrit donc dans la suite de ces publications, en portant son attention cette fois sur les sergents de la mairie de Dijon, relevant de l’autorité urbaine.

  • 6 P. Gras (dir.), Histoire de Dijon, p. 52-55.

2À la fin du Moyen Âge, le maire est élu chaque année lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, c’est-à-dire le 24 juin. Le collège des échevins est alors lui aussi renouvelé, ainsi que celui des officiers de la mairie tels que les commis à la visitation des métiers, le procureur, le garde des prisons et les sergents6. Ces derniers constituent le bras armé de la justice échevinale, et sont au contact de la population au quotidien.

3La période abordée s’étend de la fin du xive siècle au début des années 1470, néanmoins pour certains aspects l’analyse s’appuiera principalement sur la documentation disponible pour les années 1440 à la fin des années 1450, qui est la plus riche, la plus continue et la plus cohérente. Les sources utilisées sont souvent très dispersées et variées, mais en quantité non négligeable qu’il s’agisse de quittances de paiement pour l’achat de leurs robes de livrée annuelles, des registres de délibérations de la mairie, qui contiennent certaines ordonnances et listes des sergents, ou encore des inventaires après-décès ainsi que des sources judiciaires telles que des lettres de supplication ou autres procès criminels.

4On peut alors se demander quels sont les éléments qui constituent ce corps des sergents en réseau, d’abord en s’intéressant à leurs signes distinctifs mais également en examinant comment la mairie structure cet ensemble. Enfin, il convient d’analyser l’implication de ces officiers dans les actes criminels de la ville, afin de voir si la violence des sergents constitue également un signe d’appartenance à ce corps.

De l’individu au corps : les signes distinctifs des sergents

  • 7 Archives municipales de Dijon (désormais AMD), B 148, « Papier du secret », fol. 5.
  • 8 AMD, B 148, « Papier du secret », fol. 33v°-34.
  • 9 AMD, B 65. Sur la question des robes de livrée et de leurs couleurs, voir également N. Offensdat, E (...)
  • 10 AMD, B 157, « Papier du secret », fol. 24 et fol. 60v°-61.
  • 11 AMD, B 150, « Papier du secret », fol. 88.
  • 12 AMD, B 152, « Papier du secret », fol. 11.

5En tant qu’officiers judiciaires de l’autorité urbaine dijonnaise, les sergents circulent quotidiennement au sein de la ville et doivent être reconnaissables au milieu de la foule. C’est la raison pour laquelle ils sont dotés de plusieurs attributs permettant de les distinguer, parmi lesquels le plus éloquent est la robe de livrée. Celle-ci leur est offerte chaque année, au moment de Noël, par la mairie qui fait acheter des pièces de draps à la fin du mois de novembre comme l’indiquent les registres de délibérations ou papier du secret7. Son port est une question de représentativité mais également d’honneur, comme le précise une délibération de 1410 indiquant qu’Estienne Marrot aura sa robe de livrée « pour garder l’onneur de la ville »8. Les robes sont toujours constituées de deux couleurs, bien que ce nombre puisse être porté à trois, voire quatre. Ainsi, pour la première venue de la duchesse Isabelle de Portugal en 1431, la mairie fait acheter des pièces de draps pers, rouge, blanc et vert, de plus grande valeur et de meilleure qualité qu’à l’accoutumée9. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que les couleurs des robes de livrée changent chaque année, à l’exception des années 1443-1444 où elles restent de couleur rouge et verte10. Il est difficile d’interpréter ce renouvellement annuel, dans la mesure où les couleurs choisies ne sont ni celles de la ville ni celles du maire en place, car les robes sont renouvelées chaque année même lorsque ce dernier reste plusieurs années à la tête de la ville. Certes, quelques couleurs reviennent plus régulièrement que d’autres, comme c’est le cas du pers, qui est une teinte de bleu, ou du vert (voir Tableau 1), sans fréquence particulière pour autant. La raison est peut-être économique. En effet, à plusieurs reprises, notamment dans les années 1420, les délibérations de la mairie précisent que les draps des sergents devront être achetés « au meilleur prix » ou « au meilleur marché »11, et fixent aussi fréquemment le montant maximal qui pourra être investi, par exemple « jusqu’à 7 gros l’aulne »12. Ainsi, la couleur des robes de livrée des sergents de la mairie a pu être décidée en fonction des prix des différents draps que vendent les marchands.

  • 13 AMD, B 65.
  • 14 AMD, B 154, « Papier du secret », fol. 21v°.
  • 15 AMD, B 154, « Papier du secret », fol. 103 v°.
  • 16 AMD, B 155, « Papier du secret », fol. 27.
  • 17 Archives départementales de Côte d’Or (désormais ADCO), B II 356/5, cote 23, pièce IX.

6En outre, il convient d’ajouter que tous les sergents ne bénéficient pas de la même quantité de drap chaque année. Un document datant de 1449 précise que chaque sergent reçoit une aune et demie de drap rouge et autant de gris, tout comme les deux ménétriers sonnant le doranlot, tandis que le sergent de Mirande ne reçoit que trois quarts d’aune de chaque drap13. Quant au sergent crieur, il lui est alloué une aune de chaque couleur, de même que pour le garde des prisons et le trompette. Cette distinction entre les différents membres d’un même corps implique que tous les sergents ne sont pas égaux, le sergent de Mirande étant notamment moins considéré que ses collègues. Son cas est en effet particulier dans la mesure où il officie, comme son nom l’indique, sur le territoire de Mirande qui fait partie de la proche banlieue de Dijon appartenant à la juridiction de la mairie. Il semble cependant rester en marge du corps des sergents, car son nom n’apparaît pas toujours dans la liste des officiers, ou bien seulement sous le terme de « sergent de Mirande », sans préciser son patronyme. Son rang semble évoluer au cours des années 1430, car on observe en 1433 qu’il recevra désormais sa robe de livrée chaque année, tandis qu’elle n’était renouvelée que tous les deux ans auparavant14. Toutefois, il est décidé en 1435 qu’il doit payer la moitié du prix d’achat, tandis que les autres sergents de la mairie reçoivent gratuitement la leur chaque année15. Par ailleurs, les délibérations concernant l’achat des robes ajoutent parfois que certains sergents ne doivent pas en recevoir pour cette année, comme on le voit dans le cas de Thiebaut Marie en 143416, sans qu’il soit possible d’en trouver la raison ; peut-être est-ce dû à certains excès qu’il a commis durant son service, tout comme l’on remarque que les sergents destitués au moment de l’achat des robes ne reçoivent pas non plus la leur, bien que la sanction soit en général de courte durée. Enfin, il convient d’ajouter que ces robes reçues annuellement sont conservées par les sergents après leur durée d’utilisation. On le voit très bien dans l’inventaire après-décès de Thiebault Gurry en 1454, qui mentionne trois robes de livrée dont les couleurs correspondent à celles offertes par la mairie pour les trois dernières années17.

Tableau  : Fréquence des couleurs dans les robes de livrée des sergents entre 1429 et 1472 (les couleurs des robes des années 1438, 1447 et 1450 ne sont pas connues).

couleur

fréquence (1429-1472)

pers

22

vert

20

rouge

14

gris

13

violet

11

blanc

7

tanné (marron)

3

noir

2

vermeil

2

bleu

1

  • 18 S. Hamel, « Être sergent du roi de la prévôté de Saint-Quentin à la fin du Moyen Âge », p. 62.
  • 19 ADCO, B II 360/8, pièce sans numéro, 21 mai 1463.
  • 20 AMD, B 154, « Papier du secret », fol. 19-19v°.

7Le second attribut permettant de reconnaître les sergents est la verge qu’ils portent sur eux lorsqu’ils patrouillent en ville, qui est de couleur blanche et symbolise le pouvoir de la mairie dont disposent ces officiers exécutifs sur l’espace urbain et sa proche banlieue18. Le port de cet instrument est réglementé, dans le sens où les sergents ne peuvent l’arborer que sur le territoire formant la juridiction de la mairie, comme le montre un extrait de procès rappelant qu’il est interdit de la porter en dehors de cet espace, soulignant ainsi son caractère représentatif du pouvoir urbain19. On trouve déjà cet aspect symbolique en 1433, lorsque le maître d’hôtel du duc de Bourgogne exige que le maire, lorsqu’il se rend dans cet hôtel accompagné de ses sergents, ordonne à ces derniers de baisser leur verge et non de la porter droite comme ils en ont l’habitude20.

  • 21 AMD, B 151, « Papier du secret », fol. 3v°.

8Pour ne pas ouvrir un procès avec les officiers du prince et compte tenu du contexte de guerre, la mairie accepte sans rechigner, bien qu’elle montre parfois plus d’ardeur dans ses conflits avec l’autorité ducale. Elle n’en défend pas moins ses prérogatives judiciaires face aux ingérences des officiers du duc, fussent-elles subreptices. En effet, on constate en 1423 que la mairie confisque les verges blanches que s’étaient fait fabriquer des sergents ducaux afin de récupérer des dettes dans la ville de Dijon, en rappelant que seuls les sergents de la mairie ont le droit de porter cet attribut et que le tribunal échevinal constitue la seule autorité judiciaire sur le territoire de sa juridiction21. Elle indique également que les sergents ducaux peuvent circuler dans la ville pour récupérer les dettes dues au prince, mais ils doivent agir sous l’encadrement d’un ou deux officiers du maire.

9La verge des sergents étant le symbole de l’autorité de la mairie, la rompre constitue un acte grave et répréhensible, comme le montrent certains procès qui le soulignent régulièrement. La rupture de la verge d’un sergent implique une remise en cause de l’autorité urbaine, qui est alors bafouée, et met en danger la paix publique que doit assurer la mairie. Néanmoins, ces principaux attributs qui distinguent les sergents du reste de la population n’ont pas qu’une simple portée symbolique, ils servent aussi à montrer et surtout à affirmer l’autorité et l’identité de la mairie sur son espace urbain. Ils participent également d’une construction de l’identité de ce corps des officiers de la ville, structuré par l’autorité urbaine.

Un corps structuré par la mairie

  • 22 B. Guénée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 138 (...)
  • 23 V. Toureille, « Les sergents du Châtelet ou la naissance de la police parisienne à la fin du Moyen (...)
  • 24 ADCO, B II 360/4, pièce n° 479.

10Il a été écrit que les sergents, généralement, ne sont pas recrutés pour leurs capacités intellectuelles mais en premier lieu pour leur force physique22, bien que cela ait été nuancé par V. Toureille dans le cas des sergents du Châtelet de Paris23. Concernant les sergents de la mairie de Dijon, il semble difficile de se prononcer, bien que quelques indices tendent à indiquer que les capacités physiques aient été prioritaires, car on remarque dans un procès que Guiot Parisart est décrit comme n’étant « pas homme de trop grant sens ne bien arresté »24. Néanmoins, il convient de nuancer ce propos qui ne concerne peut-être pas seulement les aptitudes intellectuelles du sergent.

  • 25 N. Gonthier, Délinquance, justice et société dans le Lyonnais médiéval (fin xiiie-début xvie siècle (...)
  • 26 AMD, B 151, « Papier du secret », fol. 97v°.
  • 27 AMD, B 159, « Papier du secret », fol. 3.
  • 28 AMD, B 152, « Papier du secret », fol. 94v°.
  • 29 AMD, B 156, « Papier du secret », fol. 36v°.
  • 30 AMD, B 159, « Papier du secret », fol. 46.

11Les sergents sont nommés par la mairie chaque année, lors de l’élection du maire. Ils sont en général quinze, ce qui constitue un corps numériquement faible au regard des tâches à accomplir, mais qui demeure en adéquation avec les corps de sergents d’autres villes comme Lyon25. Il convient de rajouter à ce nombre le sergent trompette, qui est aussi régulièrement le crieur de la ville. Le titre de messager est parfois mentionné, et le sergent de Mirande apparaît dans les documents à partir de 142626. Quant au garde des prisons, il semble qu’il ne s’agisse pas toujours d’un sergent de la mairie. Comme plusieurs bâtiments publics tels que la maison des fillettes communes, la prison échevinale est confiée à une personne chaque année au moment de la Saint-Jean-Baptiste. Symonnot Roilevault assume cette fonction dans les années 1450 et figure bien dans la liste des sergents27, ainsi que Perrenot Poillot dans les années 143028. Toutefois, on constate qu’après le décès de ce dernier, sans doute à la fin de l’année 1439, c’est à sa veuve, Katherine, que sont remises les clés dès l’année suivante. Elle est alors remariée à Louis d’Artois, qui n’apparaît pas comme sergent, mais porte bien le titre de « geolier et garde des prisons »29. Le fait qu’elle reçoive les clés de la prison dès 1440 revêt un caractère exceptionnel, car on relève que Katherine est alors « souffisamment autorizee » pour les restituer au maire avant que celui-ci ne les lui rende pour l’année à venir. L’exception devient ensuite la règle, car c’est elle qui reproduit ce processus chaque année jusqu’en 1450, avant que Symonnot Roilevault ne devienne le nouveau garde de la prison30. Il est alors permis de penser que cette charge doit normalement revenir à un sergent de la mairie, et qu’en cas de décès sa veuve semble plus habilitée à recevoir les clés du lieu que son nouveau mari, car ce dernier n’a à ce moment aucun lien avec quelque officier de la ville, jusqu’en 1449 où il apparaît dans la liste des sergents à qui la mairie doit attribuer une robe de livrée.

  • 31 AMD, B 133, fol. 70-70v°.
  • 32 AMD, B 142, fol. 3v°.
  • 33 AMD, B 144, « Papier du secret », fol. 6v°-7.
  • 34 AMD, B 146, « Papier du secret », fol. 4.
  • 35 AMD, B 147, « Papier du secret », fol. 5v°-6 ; AMD, B 56.
  • 36 ADCO, B II 360/5, pièce n° 549.
  • 37 Ibid.

12Plusieurs ordonnances, conservées dans les registres de délibérations de la mairie, permettent également de mieux connaître les tâches assignées aux sergents. On dispose de cinq de ces documents, datés respectivement de 138931, 139932, 140133, 140334, 1407 et 145435. La fréquence à laquelle certaines sont enregistrées, tous les deux ans au début du xve siècle, pourrait en outre trahir certains débordements commis par ces officiers et ayant nécessité d’en renouveler le texte, à moins qu’il ne s’agisse que d’une volonté administrative de conservation de ces documents. Les tâches des sergents consistent principalement à assigner les justiciables à comparaître devant le tribunal échevinal, à prélever certaines taxes chez la population, mais ils sont aussi les seuls officiers pouvant arrêter des habitants lors d’un flagrant délit ou d’une enquête criminelle, en posant leur verge sur l’épaule de la personne qu’ils doivent mener en prison36. En revanche, il semble que le garde de cette dernière n’ait pas un pouvoir aussi étendu, car un procès de 1452 indique qu’il a procédé à une arrestation sans mandement de sergent, et a alors enfreint la procédure judiciaire37. De plus il est précisé, lorsque les clés de la prison sont remises à Symonnot Roilevault et à son valet Guiot Parisart, qu’ils devront :

  • 38 AMD, B 159, « Papier du secret », fol. 46.

« Loyalment garder lesdites prisons et les prisonniers qui leur seront bailles en garde sanz en faire ne faire à faire aucune delivrance ne aussi n’en recevront aucunz sans la licence de monseigneur le maieur ou de ses commis et deputez. »38

13Les sergents de la mairie jurent chaque année de respecter ces ordonnances et prêtent un serment dont la teneur n’a pas pu être retrouvée.

  • 39 AMD, B 156, fol. 78v°.
  • 40 AMD, B 159, fol. 47.

14Le renouvellement du corps des sergents de la mairie s’effectue selon un protocole relaté par les registres de délibérations de façon relativement détaillée à partir de 144139. On y apprend qu’après l’élection du maire, ils viennent auprès de celui-ci et lui rendent leurs verges blanches, qui leur sont restituées après qu’ils aient prêté serment de remplir leur office de sergenterie. Ce rituel symbolise la soumission et l’obéissance à la nouvelle autorité urbaine, qui accorde à son tour sa confiance à ce corps d’officiers judiciaires. À partir de 1451, il est précisé qu’ils supplient le maire de les instituer à nouveau dans leur office juste avant de prononcer leur serment, sans que l’on sache si cet ajout date réellement de cette année ou bien s’il ne s’agit que d’un détail supplémentaire rajouté par le scribe dans le registre40.

  • 41 AMD, B 133, « Papier du secret », fol. 70-70v°.
  • 42 AMD, B 161, « Papier du secret », fol. 174.
  • 43 ADCO, B II 360/4, pièce n° 377.
  • 44 AMD, B 161, fol. 11.

15De la même manière, on apprend que les sergents versent une caution de 10 livres tournois au moment de leur entrée en fonction, somme déjà mentionnée dans les ordonnances du début du xve siècle et qui sert à prévenir les éventuels débordements et excès de ces officiers41. La liste des personnes assignées à cet office est également présente, de façon continue pour les années 1440 à la fin des années 1450. Elle disparaît des délibérations à partir de 1460, tandis que le paragraphe évoquant le renouvellement des sergents se fait plus laconique dès 146342. Les listes de sergents permettent d’avoir une idée de la durée de carrière de ces officiers, tout comme sur leur âge et sur la cohésion de ce réseau (voir Tableau 2). On constate ainsi que certains d’entre eux, tels que Colin Malart ou Laurent Bouguereaul, conservent ce poste pendant près de 40 ans, parfois en dépit de leur âge avancé si l’on en croit un interrogatoire du second interrogé en 1449 et mentionnant qu’il est âgé d’environ 60 ans43. Le tableau 2 montre que la durée moyenne de service semble être d’une vingtaine d’années environ, bien que certaines carrières soient beaucoup plus courtes, telles que celle de Quentin le Tromperet qui n’est mentionné que de 1444 à 1448. On remarque donc que, durant les années 1440 à la fin des années 1450, il subsiste chaque année un noyau dur d’effectifs propre à assurer la sécurité dans la continuité, grâce à son expérience et à son habitude d’opérer ensemble, qui participe lui aussi de la constitution du corps des sergents en véritable réseau. Il peut parfois être complété par un nouvel arrivant en cours d’année, comme on le voit lorsque Perrenet du Puy est recruté en 1457 « pour ce que la ville a bon besoing de sergens »44.

Tableau  : Quelques exemples de carrières de sergents de la mairie (les listes ne sont pas connues après 1459).

Sergent

Années de service

Colin Malart

1427-1459

Jehan Fevre

(1418 ?) 1426-1459

Laurent Bouguereaul

1427-1459

Phelippe Bergain (trompette)

1441-1459

Estienne Morelet

1436-1459

Guillaume Chassot

1434-1459

Thiebault Marie

1436-1455 et 1448-1457

Humbert le Ravet

1441-1448

Thiebault Gurry

1437-1454

Jehan Jaquemin dit le Bourguignon

1441-1455

Huguenin le Chiquet

1441-1459

Pierre Durant

1437-1459

Guillemin du Bois

1442-1459

  • 45 B. Guénée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 138 (...)
  • 46 ADCO, B II 360/2, pièce n° 164.
  • 47 AMD, B 158, « Papier du secret », fol. 38-38v°.
  • 48 AMD, B 154, « Papier du secret », fol. 38.

16Il est intéressant d’ajouter, comme le précisait déjà B. Guénée45, que l’office de sergent n’est pas le seul métier exercé par les personnes qui en ont la charge, ni même le principal. Il suffit de reprendre l’exemple de Laurent Bouguereaul, qui demeure certes longtemps au poste de sergent de la mairie, mais qui est également fournier46. Par ailleurs, bien qu’il ne s’agisse pas d’un office particulièrement prestigieux ni bien rémunéré, un exemple permet de se poser la question de l’hérédité de la charge. En effet, on observe que Pierre de Villers l’exerce au moins à partir de 1429 jusqu’en 1445, tandis qu’un certain Thiebault de Villers intègre cet office à partir de 144947, et le reste au moins une dizaine d’années. Il serait logique de penser que ces deux personnes sont de la même famille, peut-être père et fils bien qu’aucun élément n’ait pu confirmer cette assertion ; et il ne s’agit que du seul cas recensé. Pour revenir à la question du métier que peut exercer un sergent en plus de son office, on remarque que cela est rendu possible par le fait que la charge de sergenterie ne semble pas occuper la totalité du temps de travail. En effet, une délibération de 1434 indique qu’une partie des sergents sert le dimanche, le lundi et le mardi, tandis que l’autre partie sert les quatre autres jours de la semaine48. Il y est précisé que les premiers doivent être présents auprès du maire le lundi matin, tandis que les seconds doivent l’être le vendredi, lors du conseil du maire.

17Le corps des sergents est donc un organe que la mairie, en renouvelant sa confiance à une grande partie de ses membres chaque année, structure en véritable réseau s’insérant parfaitement dans l’instrument judiciaire échevinal et soumis à l’autorité urbaine. Pour autant, les sergents, chargés d’assurer la sécurité au sein de la ville et d’exécuter les ordres de la mairie, ne se montrent pas toujours aussi exemplaires qu’ils le devraient, comme en témoignent les sources judiciaires échevinales.

Du réseau à l’individu : déviances des sergents et réactions de la société

  • 49 ADCO, B II 360/5, pièce n° 634.
  • 50 ADCO, B II 360/6, pièce n° 758.

18Dans les sources judiciaires échevinales dijonnaises, on relève une trentaine de procès intentés contre un ou des sergents entre 1420 et 1470, pour des crimes relativement variés, bien que, dans la majorité des cas, ils concernent des abus de pouvoir au détriment des habitants, notamment lorsqu’il s’agit de prélever des taxes, telles que le huitième ou le treizième, dues à la mairie. Ces abus sont donc fréquemment en lien avec l’exercice de leurs fonctions, mais il existe également quelques cas de viol ou tentatives de viol49, quelques larcins ou encore des rixes50.

19Les sergents sont donc loin d’avoir le comportement exemplaire attendu, et la mairie semble en avoir parfaitement conscience, car elle prévoit d’éventuels débordements en leur faisant verser la caution évoquée dans la partie précédente lors de leur entrée en fonction. En outre, un article du serment prêté chaque année par le maire, et recopié dans les registres de délibérations à partir de 1445, indique que :

  • 51 AMD, B 157, « Papier du secret », fol. 81v°.

« Ne souffrera aucunement molester inquieter par les sergens de ladite ville ne aultres aulcuns desdits habitans ne aultres mais les en gardera de tout son povoir et ils viennent à sa notisse et congnoissance. »51

  • 52 ADCO, B II 362/01, « Registre du Papier Rouge ».
  • 53 AMD, B 56 bis, août 1413.
  • 54 ADCO, B II 360/5, pièce n° 642.

20Ainsi, il confirme l’image d’hommes violents que véhiculent ces officiers. Toutefois, bien que l’on dispose d’un nombre non négligeable de procès contre des sergents, aucune condamnation criminelle ne semble avoir été prononcée à leur encontre. Si la sentence est rarement connue dans les sources dijonnaises, le registre du Papier Rouge, qui en contient plus de 400 s’étendant sur un siècle environ, ne mentionne pas davantage la condamnation d’un seul sergent de la mairie52. On conserve en revanche plusieurs lettres de supplication émises de la part de certains d’entre eux, qui s’adressent systématiquement au maire et ses échevins et non au duc de Bourgogne, comme c’est le cas de Jehan Furny qui a été vu en train de jouer aux dés à la taverne et prie qu’on lui remette l’amende qu’il encourt53. Ces suppliques s’adressent à la mairie car il s’agit de cas civils, que l’autorité urbaine a alors le pouvoir de gracier. Cette absence de condamnation peut sembler étonnante, étant donné l’ampleur de certains des crimes commis, tels que les propos séditieux tenus par Symon Laurent en 1454 : celui-ci aurait en effet déclaré que « L’on ne faisoit tous les ans les proudommes de la ville que de larrons et multriers », et aurait dit à propos du procureur « que quand l’on parloit de quelque chose ledit procureur crioit comme ung fol ou homme enragié »54.

  • 55 AMD, B 161, « Papier du secret », fol. 3-3v°.
  • 56 T. Dutour, Une société de l’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge, p. 1 (...)

21De tels propos, pourtant considérés comme particulièrement graves car portant atteinte à l’honneur de la ville et surtout de ses représentants, ne semble pourtant pas avoir eu de conséquences sur la carrière du sergent incriminé, car on le retrouve mentionné dans la liste des sergents de la mairie dès l’année suivante, et ce jusqu’en 145755. Il ressort donc de ces exemples l’impression que la mairie cherche à couvrir les excès de ses officiers de justice en dépit des débordements qu’ils commettent, peut-être afin de ne pas donner au duc de Bourgogne l’image d’une mauvaise gestion de l’exercice judiciaire, qui pourrait avoir pour conséquence la confiscation de la mairie comme cela s’est régulièrement produit au xivsiècle, sans que cela ne soit dû systématiquement à des problèmes judiciaires56.

  • 57 AMD, B 154, « Papier du secret », fol. 102v°.
  • 58 AMD, B 152, « Papier du secret », fol. 94v°.

22La mairie de Dijon punit tout de même ses sergents pour leurs méfaits, et l’ordonnance de 1454 prévoit que certains abus de pouvoir soient sanctionnés par la confiscation temporaire de l’office, le plus souvent de l’ordre de quelques jours jusqu’à un mois. Les registres de délibérations montrent aussi que des sergents sont destitués en cours d’année, suite aux plaintes que la mairie a reçu contre eux, comme c’est le cas de Colin Malart en 143557. Cela ne les empêche pas pour autant de réintégrer ce corps par la suite, bien que certains puissent parfois être démis définitivement de leurs fonctions, comme on le voit dans le cas de Guillemin Disier en 143058.

  • 59 AMD, B 154, « Papier du secret », fol. 103v°.
  • 60 ADCO, B II 360/2, pièce n° 164. R. Beaulant, « Criminalité et justice échevinale à Dijon à la fin d (...)

23Le cas le plus éloquent est, encore une fois, celui de Laurent Bouguereaul. Condamné une première fois en 1435 pour adultère et démis sans doute pour cette raison, il est restitué dans son office quelques mois après, et récupère sa verge de sergent en jurant de ne rester désormais qu’avec sa femme59. Celle-ci décède en 1440 en tombant dans son puits, mais c’est son époux, sans doute en raison de ses antécédents judiciaires tout comme de la réputation du couple, qui est accusé par le procureur Jehan Rabustel de l’avoir assassinée60. Le sergent parvient à prouver qu’il est innocent de la mort de son épouse, notamment en faisant intervenir plusieurs témoins, qui déposent dans le cadre d’un mandement purgatoire. Une part importante de ce procès ayant été conservée, on pourrait alors penser que la solidarité entre sergents semble relativement limitée, car seulement deux de ses collègues sont interrogés sur la bonne fama de l’accusé. Il s’agit néanmoins de deux hommes qui le connaissent depuis longtemps déjà, puisque Pierre Champeaulx et Jehan Fevre apparaissent comme sergents à la même période que Laurent Bouguereaul, dans les années 1420.

  • 61 AMD, B 157, « Papier du secret », fol. 140.

24Toutefois ce réseau de solidarités, tel qu’il apparaît dans d’autre corps de métiers comme celui des vignerons, est plus difficilement perceptible dans le cas des sergents de la mairie de Dijon, d’une part en raison de leur faible nombre et d’autre part car la plupart des procès les impliquant sont conservés dans des états très fragmentaires, les cas de Laurent Bouguereaul et de Symon Laurent étant à ce titre exceptionnels. Par ailleurs, la mairie ne tient pas systématiquement rigueur à ses sergents suite à leur implication dans des affaires judiciaires, dans la mesure où Laurent Bouguereaul n’est cette fois pas destitué de son office. De la même manière, elle se montre parfois miséricordieuse avec certains d’entre eux suite à leurs déviances, comme c’est le cas avec Colin Malart en 1446. Accusé d’avoir mis en doute la bonne fama du nouveau maire, l’officier « est venuz et à genoulx a cryé mercy à monseigneur le maire à messeigneurs les eschevins à la ville » en avouant son méfait, que le maire « à la requeste de tous messeigneurs qui en ont prié ly a pardonné »61. Cet exemple renforce l’impression de protection de la mairie sur le corps des sergents et souligne davantage qu’elle préfère s’occuper elle-même des cas concernant ses officiers judiciaires, qu’elle a alors le pouvoir de gracier lorsqu’ils se sont rendus coupables d’excès.

  • 62 ADCO, B II 360/5, pièce n° 555.
  • 63 ADCO, B II 360/4, pièce n° 453 et B II 360/10, pièce sans numéro, 10 octobre 1466.
  • 64 ADCO, B II 360/4, pièce n° 401.
  • 65 ADCO, B II 360/3, pièce n° 280.

25Si les sergents peuvent être coupables, il est également intéressant de noter qu’ils sont tout aussi fréquemment victimes ; on trouve en effet dans les procès échevinaux une quarantaine de cas entre 1420 et 1470 où ces officiers ont été frappés ou encore insultés, le plus souvent dans le cadre de leurs fonctions. Les cas de violence physique se produisent lorsqu’ils viennent au nom de la mairie pour prélever les taxes dues par les habitants : ils sont alors agressés et parfois blessés, les comptes rendus mentionnant qu’il y a eu effusion de sang62. Certains d’entre eux sont même attaqués à plusieurs reprises, comme c’est le cas de Philippe Bergain, le trompette de la ville, agressé une première fois en 1450 puis de nouveau en 146663. Les procès précisent, bien que cela ne soit pas systématique, que le sergent est souvent menacé dans l’exercice de ses fonctions, par exemple lorsqu’il mène un justiciable en prison : certains habitants pratiquent alors ce que les sources qualifient de « rescouce »64, qui consiste à secourir un prisonnier des mains du sergent qui en a la garde, ce qui a régulièrement pour conséquence de porter atteinte à l’intégrité physique de l’officier judiciaire. Il arrive également qu’ils soient attaqués en compagnie d’autres représentants de la ville, par exemple lorsque Perrenot Quenet se rebelle contre le maire, le blesse ainsi qu’un échevin et les sergents Humbert le Ravet et Guillaume Chassot en avril 144665.

  • 66 ADCO, B II 362/01, « Registre du Papier Rouge », fol. 74.

26Le fait que des sergents puissent être victimes de comportements déviants lorsqu’ils accomplissent leur charge revient à mettre en cause l’autorité urbaine et son maintien de la paix publique. Pour autant, il est rare que les comptes rendus de procès échevinaux mentionnent une atteinte à l’honneur de la ville ou à l’autorité de la mairie lorsque ses officiers ont été victimes de violences, bien que l’autorité bafouée soit soulignée par le fait que la verge du sergent est alors brisée. Toutefois, aucune condamnation n’apparaît dans le Papier Rouge pour avoir agressé un sergent. Le seul cas retrouvé est celui de Perrenot Quenet, mais le paragraphe mentionnant la raison de sa condamnation fait état de sa rébellion contre le maire et non de coups portés sur les sergents66. Ces derniers, peut-être en raison de leurs origines modestes, ne semblent pas être considérés comme des victimes symbolisant une autorité urbaine lésée. Par ailleurs, les violences régulières commises à l’encontre de sergents montrent que ceux-ci ne sont pas aussi craints de la population que la mairie pourrait l’espérer. Enfin, on ajoutera qu’il n’existe pas, dans les archives criminelles de la ville, de cas relatant des conflits entre les sergents, soient qu’ils n’aient pas été conservés, soit qu’il s’agisse de cas civils ou s’étant réglés en infrajudiciaire.

27La violence est donc bien caractéristique des sergents, elle est connue aussi bien de la mairie qui les gouverne que de la population qui les fréquente. Néanmoins, cette violence que l’on pourrait supposer unilatérale peut provenir aussi régulièrement de la part des officiers judiciaires que des habitants de la ville de Dijon qui ne craignent pas de défendre leurs intérêts face aux représentants de l’autorité urbaine, ce qui montre bien que la justice n’a pas le monopole de la violence à Dijon.

28Les sergents de la mairie de Dijon constituent donc un corps peu nombreux, de l’appareil judiciaire échevinal, dont les attributs matériels permettent de représenter et d’appliquer le pouvoir urbain dans la ville. Ces signes distinctifs, tout comme le serment prêté chaque année ainsi que les ordonnances émises par la mairie participent de la constitution de ce corps. En outre, les sergents de la mairie forment vraisemblablement un réseau d’officiers urbains, dont certaines solidarités se manifestent lorsque l’un d’eux est poursuivi par la justice. Cependant, les éléments fournis par les sources consultées ne permettent pas de reconstituer ici tous les rouages de ce réseau. Par ailleurs, l’encadrement qu’exerce la mairie sur ces officiers n’empêche pas pour autant leurs déviances, qu’elle sanctionne, en se gardant de faire intervenir des officiers ducaux. Ainsi, l’absence de sentences criminelles à leur encontre pourrait s’expliquer par le fait que les condamnations prononcées par la mairie sont systématiquement appliquées par le prévôt, qui est un officier du prince. Il serait par ailleurs intéressant de comparer les caractéristiques du réseau des sergents de la mairie de Dijon à celles des sergents ducaux, afin de distinguer les similitudes et les différences entre ces deux corps d’officiers et d’analyser l’existence potentielle d’un modèle ducal sur les réseaux judiciaires urbains.

Bibliographie

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Notes

1 B. Guénée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), p. 213-216 et 373-376.

2 V. Toureille, « Les sergents du Châtelet ou la naissance de la police parisienne à la fin du Moyen Âge », p. 69-83.

3 S. Hamel, « Être sergent du roi de la prévôté de Saint-Quentin à la fin du Moyen Âge », p. 55-68.

4 R. Fédou, « Les sergents à Lyon aux xive et xve siècles. Une institution, un type social », p. 283-292.

5 I. Mathieu, « « Iniures desloiaux, offances, coups et collées » : les sergents angevins violentés dans l’exercice de leurs fonctions (1380-1550) », p. 113-124 ; N. Gonthier, « La violence judiciaire à Dijon à la fin du Moyen Âge », p. 19-34.

6 P. Gras (dir.), Histoire de Dijon, p. 52-55.

7 Archives municipales de Dijon (désormais AMD), B 148, « Papier du secret », fol. 5.

8 AMD, B 148, « Papier du secret », fol. 33v°-34.

9 AMD, B 65. Sur la question des robes de livrée et de leurs couleurs, voir également N. Offensdat, En place publique, Jean de Gascoigne, crieur au xve siècle, p. 212-214.

10 AMD, B 157, « Papier du secret », fol. 24 et fol. 60v°-61.

11 AMD, B 150, « Papier du secret », fol. 88.

12 AMD, B 152, « Papier du secret », fol. 11.

13 AMD, B 65.

14 AMD, B 154, « Papier du secret », fol. 21v°.

15 AMD, B 154, « Papier du secret », fol. 103 v°.

16 AMD, B 155, « Papier du secret », fol. 27.

17 Archives départementales de Côte d’Or (désormais ADCO), B II 356/5, cote 23, pièce IX.

18 S. Hamel, « Être sergent du roi de la prévôté de Saint-Quentin à la fin du Moyen Âge », p. 62.

19 ADCO, B II 360/8, pièce sans numéro, 21 mai 1463.

20 AMD, B 154, « Papier du secret », fol. 19-19v°.

21 AMD, B 151, « Papier du secret », fol. 3v°.

22 B. Guénée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), p. 213 ; N. Gonthier, « La violence judiciaire à Dijon à la fin du Moyen Âge », p. 22.

23 V. Toureille, « Les sergents du Châtelet ou la naissance de la police parisienne à la fin du Moyen Âge », p. 74.

24 ADCO, B II 360/4, pièce n° 479.

25 N. Gonthier, Délinquance, justice et société dans le Lyonnais médiéval (fin xiiie-début xvie siècle), p. 40.

26 AMD, B 151, « Papier du secret », fol. 97v°.

27 AMD, B 159, « Papier du secret », fol. 3.

28 AMD, B 152, « Papier du secret », fol. 94v°.

29 AMD, B 156, « Papier du secret », fol. 36v°.

30 AMD, B 159, « Papier du secret », fol. 46.

31 AMD, B 133, fol. 70-70v°.

32 AMD, B 142, fol. 3v°.

33 AMD, B 144, « Papier du secret », fol. 6v°-7.

34 AMD, B 146, « Papier du secret », fol. 4.

35 AMD, B 147, « Papier du secret », fol. 5v°-6 ; AMD, B 56.

36 ADCO, B II 360/5, pièce n° 549.

37 Ibid.

38 AMD, B 159, « Papier du secret », fol. 46.

39 AMD, B 156, fol. 78v°.

40 AMD, B 159, fol. 47.

41 AMD, B 133, « Papier du secret », fol. 70-70v°.

42 AMD, B 161, « Papier du secret », fol. 174.

43 ADCO, B II 360/4, pièce n° 377.

44 AMD, B 161, fol. 11.

45 B. Guénée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), p. 215.

46 ADCO, B II 360/2, pièce n° 164.

47 AMD, B 158, « Papier du secret », fol. 38-38v°.

48 AMD, B 154, « Papier du secret », fol. 38.

49 ADCO, B II 360/5, pièce n° 634.

50 ADCO, B II 360/6, pièce n° 758.

51 AMD, B 157, « Papier du secret », fol. 81v°.

52 ADCO, B II 362/01, « Registre du Papier Rouge ».

53 AMD, B 56 bis, août 1413.

54 ADCO, B II 360/5, pièce n° 642.

55 AMD, B 161, « Papier du secret », fol. 3-3v°.

56 T. Dutour, Une société de l’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge, p. 110-111.

57 AMD, B 154, « Papier du secret », fol. 102v°.

58 AMD, B 152, « Papier du secret », fol. 94v°.

59 AMD, B 154, « Papier du secret », fol. 103v°.

60 ADCO, B II 360/2, pièce n° 164. R. Beaulant, « Criminalité et justice échevinale à Dijon à la fin du Moyen Âge (1433-1441) », p. 105-106.

61 AMD, B 157, « Papier du secret », fol. 140.

62 ADCO, B II 360/5, pièce n° 555.

63 ADCO, B II 360/4, pièce n° 453 et B II 360/10, pièce sans numéro, 10 octobre 1466.

64 ADCO, B II 360/4, pièce n° 401.

65 ADCO, B II 360/3, pièce n° 280.

66 ADCO, B II 362/01, « Registre du Papier Rouge », fol. 74.

Auteur

Doctorant contractuel, UMR 6298 ARTEHIS
Université de Bourgogne-Franche-Comté

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