Une rupture institutionnelle sous la Révolution : l’instauration du gouvernement révolutionnaire et son application au niveau des districts (frimaire-nivôse an II)
Résumés
Dans un contexte de crise aux aspects multiples, l’instauration du gouvernement révolutionnaire, à la fin de l’année 1793, marque une véritable rupture dans l’ordre politico-administratif en France. La mise en place de ce régime d’exception par la Convention se traduit notamment par le statut nouveau attribué à l’échelon administratif du district, qui devient, aux dépens du département, l’intermédiaire incontournable du pouvoir central pour la surveillance de l’exécution des lois. Auprès de cette administration, un personnage est créé, chargé spécialement de cette mission, l’agent national de district, qui remplace le procureur syndic. Comment les administrations de district s’adaptent-elles à cette rupture institutionnelle et endossent-elles le rôle nouveau qui leur est attribué ? Répondre à cette question est l’enjeu de cette contribution, qui s’intéresse à la figure des agents nationaux dans les premières semaines de leur existence, incarnation au niveau local de cette transition.
Against the backdrop of a multi-faceted crisis, the establishment of the revolutionary government at the end of 1793 marked a real break in the political-administrative order in France. The Convention's introduction of this exceptional regime was reflected in the new status accorded to the administrative level of the district, which became, at the expense of the département, the central power's essential intermediary for overseeing law enforcement. The national district agent, who replaced the public prosecutor, was created to work alongside the district administration, and was given special responsibility for this task. How did the district administrations adapt to this institutional break and take on the new role assigned to them? Answering this question is the focus of this contribution, which looks at the figure of the national agents in the first few weeks of their existence, the local embodiment of this transition.
Texte intégral
1Le décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793) sur le gouvernement « provisoire et révolutionnaire1 » représente, à n’en pas douter, une rupture institutionnelle, en tout cas si l’on considère les présentations qu’en a proposé l’historiographie. Souvent décrit comme une « constitution parallèle » selon Michel Biard et Marisa Linton2, il est la « charte du gouvernement révolutionnaire » sous la plume de Marc Bouloiseau3, ou même, de façon plus discutable, la « constitution de la Terreur » pour certains auteurs anglo-saxons4. Il y a là cassure d’un ordre institutionnel établi pour lui en substituer un autre, et donc rupture.
2Le gouvernement révolutionnaire, c’est le régime d’exception5 que les députés de la Convention mettent en place dans les derniers mois de l’année 1793. Le contexte de crise généralisée, marquée d’abord par la guerre intérieure et extérieure, justifie cette opération de clarification, d’autant plus que les créations institutionnelles révolutionnaires se multiplient et coexistent de façon généralement désordonnée : les représentants du peuple en mission, les comités de surveillance, les armées révolutionnaires, etc. Après la décision de suspendre l’application de la constitution votée à l’été 1793 jusqu’à la paix, les conventionnels visent, avec le décret du 14 frimaire an II, à la reprise en main et à la mise en ordre des institutions ordinaires et exceptionnelles qui concourent alors au gouvernement du pays. En matière d’administration locale, le système hiérarchique à trois niveaux qui prévalait depuis 1790, avec pour étage supérieur les départements, au-dessus des districts et des municipalités, est remis à plat. Les administrations départementales se voient déposséder de leurs principales prérogatives au profit des districts qui deviennent le rouage essentiel du dispositif pour la surveillance de l’exécution des lois. Un administrateur incarne ce changement : l’agent national de district, qui remplace la figure du procureur syndic. Placé auprès des administrations de district, le personnage, censé représenter les intérêts du pouvoir central, y requiert l’application des lois et des mesures de salut public. Surtout, là où tous les membres des administrations étaient jusqu’alors élus par le vote de leurs concitoyens, ces agents nationaux doivent faire l’objet d’une procédure « d’épuration » et sont donc désormais, de facto, nommés par la Convention par l’intermédiaire des représentants du peuple envoyés en mission dans les départements.
3Tel est en tout cas le contenu du décret du 14 frimaire. Mais comment s’opèrent, de façon pratique, les changements qu’il introduit au niveau des administrations de district ? Quelles sont localement les manifestations concrètes d’une rupture institutionnelle ? Celle-ci n’a tout d’abord, à l’instant T de l’adoption du texte législatif, qu’une existence purement théorique et discursive, dans l’attente de trouver des traductions tangibles à l’épreuve des configurations institutionnelles et sociales particulières et des pratiques routinisées. En explorant les archives d’une bonne dizaine d’administrations de district6, il s’agit donc ici de proposer des pistes de réflexion sur la rencontre entre la norme nouvelle et la pratique établie. On considérera pour cela tout d’abord les temporalités de la rupture, avant de se questionner sur l’événement qu’elle semble représenter – ou non – pour les districts, pour finalement se pencher sur les ruptures organisationnelles qu’elle implique en cascade.
Temporalités de la rupture : le temps long du décret du 14 frimaire
4La rupture s’inscrit en effet dans des temporalités diverses qu’il convient d’identifier ; il y a le temps court de l’adoption du décret du 14 frimaire et le temps plus long de sa réception et, plus encore, de son application.
5L’historiographie ne s’accorde d’ailleurs pas toujours pour saisir les bornes chronologiques du gouvernement révolutionnaire, en particulier de son commencement. Parce qu’il correspondrait au surgissement de l’exception, à la promotion de normes et d’institutions dérogeant au cadre constitutionnel élaboré par les constituants, certains auteurs, des historiens du droit notamment, ont considéré que la naissance du régime d’exception pourrait être datée du mi-temps de l’année 17927. L’idée se trouve aussi chez un historien comme Jacques Godechot, tandis que son devancier Albert Mathiez en place le commencement avec la chute des députés girondins en juin 17938. Néanmoins, adopter de tels points de vue revient à manier le concept de gouvernement révolutionnaire pour des époques où les contemporains ne l’utilisent pas, au risque d’utiliser une même appellation pour une catégorie indigène et une catégorie historiographique, lesquelles ne se recouvriraient pas tout à fait. Sauf exception, la formule ne devient véritablement fréquente dans les sources que dans le dernier tiers de l’année 17939. Aussi, mieux vaut s’en tenir, avec d’autres auteurs10, à dater l’émergence du gouvernement révolutionnaire à l’automne 1793 avec un rythme à trois temps : le discours de Saint-Just du 10 octobre 1793, proclamant le gouvernement révolutionnaire et provisoire jusqu’à la paix, le rapport de Billaud-Varenne du 28 brumaire an II (18 novembre 1793) sur les formes qu’il doit prendre et, enfin, la concrétisation législative du projet avec, au terme d’un débat de onze jours, le décret du 14 frimaire. Dès lors, la rupture prend quelque épaisseur temporelle ; pour qui suit les débats qui animent les députés parisiens, elle ne survient pas tout à fait par surprise.
6Comme le note Serge Aberdam, on a renoncé à appréhender « les lois comme des données quasiment atmosphériques, présentes sur tout le territoire à dater de leur adoption11 ». Il faut le temps que le décret parvienne à la connaissance des administrateurs des quelque 550 districts que compte le pays, en fonction de l’éloignement et de la qualité du lien postal à la capitale12. Dans les registres de délibérations des directoires des districts étudiés, il est partout pour la première fois question de la loi sur le gouvernement révolutionnaire entre la fin du mois de frimaire, le 28 frimaire (18 décembre 1793) à Montdidier dans la Somme, et, au plus tard, le 10 nivôse (30 décembre 1793), à Ambert, dans le Puy-de-Dôme, quasiment un mois après son vote. Mais son évocation, parfois implicite, ne vaut pas publication-promulgation ; en d’autres termes, cela ne le rend pas nécessairement opératoire. Ainsi à Pont-Croix, le décret du 14 frimaire est à l’ordre du jour du district le 2 nivôse, mais à l’initiative du comité de surveillance de la commune13. Celui-ci a appris son existence via le bulletin de la Convention, un journal-affiche qui joue alors un rôle aussi important qu’officieux dans la diffusion des lois14, et demande à quoi s’en tenir. Le directoire de district ne s’empare véritablement de la question que le lendemain, quand le représentant en mission Bréal confirme qu’il faut exécuter immédiatement ce décret dont l’inscription au bulletin doit être regardée comme publication officielle. Le citoyen Grivart, hier encore présenté comme « procureur syndic », apparaît désormais comme « agent national ». À Pont-Croix comme ailleurs, la transition est délicate15, rarement immédiate16. Les fonctions d’agent national doivent en effet, selon les termes du décret, être exercées par les citoyens actuellement en poste comme procureurs syndics. Ici ou là, par exemple à Évron en Mayenne17, on hésite ; les deux intitulés sont utilisés alternativement pour désigner le fonctionnaire public. En maints endroits, s’observe ainsi une période de flottement et d’incertitude entre la réception de la loi, sa compréhension et finalement son application, c’est-à-dire son interprétation18.
7La situation est d’autant plus complexe qu’elle est « provisoire », comme le suggère l’intitulé même du décret sur le « mode de gouvernement provisoire & révolutionnaire ». Celui-ci prescrit l’épuration des autorités constituées, et tout particulièrement des agents nationaux des districts, opération qui doit être menée à bien par des représentants en mission19. De telle sorte que les ci-devant procureurs syndics, nouvellement appelés agents nationaux, se trouvent dans une position mal assurée. Dans les sources, la plupart d’entre d’eux se voient affublés de l’épithète « provisoire », ce qui, convenons-en, affaiblit quelque peu leur autorité. L’adjectif renvoie possiblement à deux réalités : le caractère d’exception et l’intitulé même du régime, ou bien le caractère encore non advenu de la sanction de l’épuration. Or ces opérations, conduites par les députés envoyés en mission par le décret du 9 nivôse an II (29 décembre 1793), se déroulent sur de longs mois, parfois au-delà du 9 Thermidor. Chargé de l’organisation du gouvernement révolutionnaire en Mayenne et en Ille-et-Vilaine, le député François achève sa mission en fructidor sans avoir pu la mener à bien dans l’ensemble des districts de ces deux départements, où il a pourtant passé huit mois20. Dans le registre de délibération du district de Riom, l’agent national Chollet est ainsi noté « provisoire » jusqu’au mois de vendémiaire an III (septembre-octobre 1794), quand le représentant Musset, procédant à la réorganisation de son administration, le confirme à son poste21. Avec la rupture du décret du 14 frimaire, s’ouvre en fait une période d’adaptation à l’agencement institutionnel nouveau prévu par le texte, processus qui ne s’achève que très tardivement, pour ne pas dire avec la fin du gouvernement révolutionnaire, en brumaire an IV, quand la Convention se sépare.
Un rôle nouveau pour le district et son agent national : un événement ?
8De surcroît, dans les moments critiques où la rupture est censée survenir, elle ne semble pas toujours faire événement22, c’est-à-dire à être vécu comme rupture, comme ligne de partage23. À Ambert, le citoyen Rigodon est lui aussi simultanément présenté comme procureur syndic et comme agent national à partir du 10 nivôse24. La deuxième dénomination s’impose quelques jours plus tard. À aucun moment, le décret du 14 frimaire, qui explique cette mutation, n’est cité dans le registre de délibérations du district. En séance, il ne semble faire l’objet d’aucune discussion collective, qui serait digne d’être conservée en mémoire par l’institution, ce qui est bien là une fonction première de l’outil-registre25. Dans d’autres districts également, à Riom, dans le même département du Puy-de-Dôme26, à Amiens, dans la Somme27 ou à Craon, en Mayenne28, on serait bien en peine sur la seule base de ces registres de saisir la profonde mutation institutionnelle censée alors s’opérer. Sans doute faut-il ici prendre garde à un biais induit par ces sources : les administrations conçoivent diversement la façon de tenir leurs registres et les fonctions qui leur sont assignées. Dans les cas mentionnés, le registre de délibérations s’en tient uniquement à la consignation des affaires portées à la connaissance des administrateurs pour faire l’objet d’une prise de décisions et les discussions organisationnelles sont ignorées.
9Il n’en reste pas moins que l’absence de mention de la transition vers le gouvernement révolutionnaire étonne. Car elle apparaît généralement ailleurs plus explicitement, parfois jusqu’à faire véritablement événement, au-delà même des murs de l’administration. Un exemple frappant en est donné à Clermont-Ferrand. Le matin du premier nivôse, le procureur syndic Bernard « met sous les yeux de l’administration » le paquet qu’il a reçu la veille et adressé par la Convention au « citoyen agent national, ci-devant procureur syndic29 ». Il contient une circulaire du Comité de salut public qui lui est destiné, le décret du 14 frimaire et le rapport de Billaud-Varenne du 28 brumaire. Description faite du paquet, Bernard annonce prendre des dispositions pour la proclamation de la loi sous vingt-quatre heures. Le cérémonial, auquel des commissaires de la municipalité sont conviés, est organisé l’après-midi. Il est mis en récit dans le registre de délibérations du district :
« Attendu que ce jour d’hui est marché, l’ordre de la marche a été de commencer par la place du Pui-de-Dôme. Les tambours à la tête, le cortège arrivé au devant de la halle au bled, après qu’un banc a été batu, lecture a été faite à haute et intelligible voix et tout au long du décret ci-dessus datté en présence d’une foule immense de concitoyens, de là l’on s’est rendu aux autres carrefours et lieux accoutumés de cette commune, où pareille lecture a été faite. »
10À Clermont-Ferrand, l’administration, et en particulier son nouvel agent national, à la manœuvre, prennent la mesure de la rupture. L’originalité repose sur la dimension publique et solennelle de l’événement30, sur la participation des corps constitués, notamment municipaux, sur le besoin de l’inscrire dans le marbre du registre, sur l’importance attachée au respect d’une forme ancienne de publication de la loi, la publication orale.
11Si pareille cérémonie a pu avoir lieu dans d’autres districts, leurs archives n’en font pas mention. Le plus souvent toutefois, la rupture, aussi incertaine soit-elle, se lit dans les procès-verbaux de leurs délibérations, où elle fait généralement l’objet d’un point à l’ordre du jour31. À Montdidier, dans la Somme, cela survient en séance, le premier nivôse. Après lecture du décret du 14 frimaire, l’agent national indique que les prérogatives des départements échoient aux districts et il énumère les tâches qui leur incombent désormais32. En conséquence, il demande la réorganisation des bureaux du district. Il désire aussi qu’on lui adjoigne des commis sans lesquels, dit-il, « il lui étoit impossible de suffire à des travaux aussi considérables ». Son collègue de Château-Gontier ne lésine pas non plus sur les moyens lors d’une séance extraordinaire le 3 nivôse33. Elle est extraordinaire car, contrairement à ce qui transparaît ailleurs dans le registre, la loi est ici commentée, ses dispositions sont justifiées. Il faut donner sens à la rupture. L’agent national lance de surcroît un programme d’adaptation du district au décret, qui passe notamment par la réorganisation des bureaux et le recrutement de commis. Enfin, il conclut par un mélange d’encouragements et de menaces à l’endroit de ses collègues, afin que tous se mettent à hauteur de leurs responsabilités nouvelles. Ici, comme à Clermont-Ferrand et même confiné entre les murs de l’administration, le passage au gouvernement révolutionnaire fait bien événement, en tant qu’il est à la fois « dénouement » et, surtout, « ouverture de possibles34 ».
Des ruptures à la chaîne : le cadre institutionnel, l’organisation du district et ses archives
12Que la rupture institutionnelle soit vécue comme un moment de bascule qu’il convient plus ou moins de mettre en scène, ou bien que les administrateurs s’y adaptent sobrement et à certains égards imperceptiblement, elle entraîne en fait partout toute une série d’autres évolutions. Des traces qui la rendent finalement manifeste. Ces ruptures à la chaîne sont d’abord d’ordre organisationnel et archivistique.
13À Montdidier comme à Château-Gontier, parmi les premières mesures prises, les agents nationaux réagissent en mettant en œuvre une réorganisation des bureaux de l’administration. Il faut donner au district les moyens opérationnels de mener à bien les missions qui sont à présent les siennes, lui permettre en somme d’occuper sa position nouvelle dans l’appareillage institutionnel du gouvernement révolutionnaire. Dans un district comme celui d’Ambert, où la transition n’est pas explicite dans les retranscriptions des séances des administrateurs, une « nouvelle organisation de ses bureaux » est décidée le 21 nivôse (10 janvier 1794)35. Bien que le lien ne soit pas explicitement établi, la répartition des domaines de compétences entre administrateurs, auxquels sont adjoints des employés, et l’adoption d’un règlement de travail sont évidemment des conséquences directes du décret du 14 frimaire an II. Même remarque à Laval où la réorganisation intervient plus tardivement, au début du mois de pluviôse, mais seulement quelques jours seulement après la nomination par le représentant en mission Esnüe-Lavallée du citoyen Tulot à la place vacante d’agent national36. L’administration comprendra désormais un « bureau de gouvernement révolutionnaire » pour le suivi de l’exécution des lois. Non loin de là, à Clermont-Ferrand, les administrateurs procèdent à l’organisation des bureaux le 5 nivôse (25 décembre 1793), quatre jours après la cérémonie de publication de la loi. Ils le font, lit-on, « conformément au décret du 14 frimaire », alors que le texte ne comporte pourtant aucune disposition sur le sujet37.
14Ces opérations de réorganisation de l’activité des districts vont de pair avec une croissance notable de leurs effectifs38. Le phénomène est remarquable à Clermont-Ferrand, où, manifestation du caractère processuel de l’adaptation au gouvernement révolutionnaire, l’administration de district subit une nouvelle restructuration dès le mois de floréal (avril-mai 1794)39. Aux côtés des douze administrateurs, de l’agent national et d’un secrétaire, vingt-sept employés et commis sont mentionnés. En nivôse, on en comptabilisait seulement douze.
15Conséquence concomitante de ces évolutions, la rupture institutionnelle s’accompagne aussi d’une rupture de type archivistique. Le décret du 14 frimaire prescrit à la plupart des autorités constituées de produire des rapports tous les dix jours faisant état de leurs activités, des comptes-rendus dits décadaires40. Le district devient ainsi un centre de réception de ces rapports, quand ils émanent des municipalités et des comités de surveillance, et de production, pour ceux que l’agent national doit adresser aux deux comités de gouvernement de la Convention et dont l’administration garde bien souvent trace. Il y a très probablement là une inflation documentaire qui reste délicate à mesurer, eu égard à l’extrême diversité des niveaux de conservation des archives des districts. Dans les décades qui suivent l’instauration du gouvernement révolutionnaire, certains registres en usage deviennent caducs, particulièrement ceux destinés aux échanges avec le département. D’autres sont ouverts, souvent pour consigner la correspondance active et passive de l’agent national avec les comités de la Convention. Un exemple parmi d’autres à Cambrai, dans le Nord, où, entre frimaire et pluviôse an II, l’agent national cotte et paraphe quatre registres destinés à l’enregistrement de sa correspondance avec diverses entités : le premier pour les municipalités et les particuliers, le second pour le président du département du Nord, le troisième pour les comités de la Convention et les représentants en mission, le dernier pour les agents nationaux des communes et des districts dits « étrangers41 ». Ainsi, la rupture institutionnelle produit de l’archive ; elle bouleverse les routines administratives et en façonne de nouvelles.
16Résumons cette rapide exploration des contrecoups les plus immédiats de l’instauration du gouvernement révolutionnaire au niveau des administrations de district : si la rupture ne prend pas véritablement les administrations locales par surprise, elle ouvre une période d’incertitude et d’adaptation à un cadre normatif nouveau et à une configuration institutionnelle évolutive, déjà pour le moins instable au cours de l’année 1793. Aux agents de l’État d’en saisir les contours. Le bouleversement induit par le décret du 14 frimaire ne semble pas toujours perçu comme tel par les administrateurs des districts, en attente d’une épuration qui peut survenir très tardivement42 ; plus souvent cependant, les agents nationaux prennent la mesure de ce qui se joue et sont à la baguette pour que la loi produise tous ses effets. Réorganisation des bureaux, recrutement de personnel, production documentaire : la transition organisationnelle engagée doit permettre de placer le district en ordre de bataille pour remplir le rôle fondamental attendu de lui dans la nouvelle organisation administrative de la République.
17Pour quels résultats ? Pour le département de l’Aisne, qu’il a spécifiquement étudié, Laurent Brassart estime que la loi du 14 frimaire aboutit à une « rupture dans la chaîne de gouvernement43 », avec un émiettement du pouvoir et des districts, trop faibles et repliés sur eux-mêmes, qui auraient déçu les espoirs placés en eux. En Seine-et-Oise, Serge Bianchi note de son côté « le bilan remarquable » de l’activité des districts sous le gouvernement révolutionnaire44. Des constats pour le moins contrastés qui incitent à poursuivre l’exploration des pratiques administratives au niveau des districts. Il importe dès lors de mesurer avec plus d’acuité encore les effets locaux de la rupture institutionnelle sur les mécanismes d’exécution de la loi en l’an ii et en l’an iii, en lien avec la mise au jour des éventuelles ruptures sociales et politiques que les incessantes épurations des administrations de district provoquent dans leur composition.
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Notes de bas de page
1Collection Baudouin, vol. 44, p. 141-150.
2M. Biard et M. Linton, Terreur ! : la Révolution française face à ses démons, p. 97.
3M. Bouloiseau, Le Comité de salut public (1793-1795), p. 47.
4S. Bailey, The Genesis of the French Revolution. A Global-historical Interpretation, p. 177.
5H. Leuwers, « Le gouvernement révolutionnaire est-il un despotisme ? », p. 41-50.
6Principalement des registres de délibérations de dix-sept districts dans sept départements, les Bouches-du-Rhône, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Nord, le Puy-de-Dôme et la Somme. En l’absence d’autres indications, les cotes mentionnées désignent les registres de délibérations des directoires des districts concernés.
7Par exemple chez les historiens du droit R. Debbasch et S. Caporal, exemples cités par C. Gazeau, « La circonscription administrative intermédiaire sous la Révolution et le Consulat […] », p. 221.
8J. Godechot, Les Institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, p. 255 ; A. Mathiez, « Le gouvernement révolutionnaire », p. 97.
9Les outils Gallicagram et Google Ngram Viewer permettent aisément de s’en convaincre.
10Par exemple L. Brassart, Gouverner le local en Révolution […], p. 310-311.
11S. Aberdam, « Introduction : Recevoir la loi à l’échelle citoyenne […] », p. 207.
12Voir sur ce point G. Arbellot, B. Lepetit et J. Bertrand, Atlas de la Révolution française, tome I, p. 16 et p. 38-45.
13Arch. dép. Finistère, 27 L 6.
14F. Graber, « Le Bulletin de la Convention Nationale. Le rôle paradoxal d’un journal-affiche […] », p. 25-49.
15En matière temporelle, la confusion s’observe aussi dans la prise en compte de l’adoption du calendrier républicain, lequel ouvre précisément un rapport nouveau au temps. À Amiens, la double datation, républicaine et grégorienne, est encore privilégiée (cf. Arch. dép. de la Somme, L 1440). À Château-Gontier, le greffier opère une fusion pour indiquer la date : « 3 nivôse 1793, l’an 2 de la République une et indivisible » (cf. Arch. dép. de la Mayenne, L 991).
16D’autant plus dans des régions où le cadre institutionnel relève déjà de l’exception, par exemple à Lyon, ville alors placée en « état de guerre », où fonctionne une « commission temporaire extraordinaire » et où les administrateurs du district, récemment épurés, se trouvent dans le brouillard le plus complet pour l’exécution du décret du 14 frimaire. Ils expriment leur désarroi au Comité de salut public dans une lettre datée du 6 nivôse an II. cf. AN D/XLII/11.
17Arch. dép. de la Mayenne, L 1162.
18Voir V. Martin, « Introduction. Ce que l’Exécutif fait de la loi et à la loi », p. 15-40.
19En vertu de l’article XX de la section II du décret, complété par l’article II de la section IV pour le rôle que doivent jouer les représentants en mission.
20A. Aulard, Recueil des actes du Comité de salut public, avec la correspondance officielle des représentants en mission et le registre du Conseil exécutif provisoire, t. XVI, p. 274. Lettre de François à son collègue Bréard, membre du Comité de salut public le 6 fructidor an II (23 août 1794).
21Arch. dép. du Puy-de-Dôme, L 4970.
22Sur le concept d’événement, voir F. Dosse, « Événement », p. 264-267.
23A. Bensa et É. Fassin, « Les sciences sociales face à l’événement », p. 8-10. Les auteurs associent l’événement à l’idée de rupture. C’est une « rupture de l’intelligibilité », une ligne de fracture, une ligne de partage entre deux mondes.
24Arch. dép. du Puy-de-Dôme, L 2750.
25O. Guyotjeannin (dir.), L’art médiéval du registre, p. 9-11.
26Arch. dép. du Puy-de-Dôme, L 4969.
27Arch. dép. de la Somme, L 1440.
28Arch. dép. de la Mayenne, L 1045.
29Arch. dép. du Puy-de-Dôme, L 3699.
30« Pour qu’il y ait événement, il faut qu’il soit connu », écrit à ce propos Pierre Nora. Voir P. Nora, « Le retour de l’événement », p. 288. « Il est rarement possible d’isoler l’événement de sa médiatisation », ajoutent A. Bensa et É. Fassin, « Les sciences sociales face à l’événement », p. 7.
31« Ce qui caractérise l’événement, ce sont […] à la fois l’évidence d’une rupture et l’incertitude quant à sa signification. », ibid., p. 17.
32Arch. dép. de la Somme, L 2076.
33Arch. dép. de la Mayenne, L 991.
34F. Dosse, « Événement », p. 264.
35Arch. dép. du Puy-de-Dôme, L 2750.
36Arch. dép. de la Mayenne, L 1281. Le citoyen Tulot est nommé agent national le 1er pluviôse an II. Son prédécesseur, le procureur syndic Noyer, avait été assassiné par les Vendéens pendant la virée de Galerne. La réorganisation des bureaux du district est décidée le 6 pluviôse (25 janvier 1794).
37Arch. dép. du Puy-de-Dôme, L 3699.
38Montée en puissance par exemple observée dans les départements du ci-devant Bas-Languedoc par R. Duck, The Local Administration of the Bas-Languedoc […], p. 183.
39Arch. dép. du Puy-de-Dôme, L 3699.
40Articles IV, VII, VIII, XVI et XVII du décret du 14 frimaire an II.
41Arch. dép. du Nord, L 6500, 6501, 6505 et 6506. Registres de correspondance de l’agent national.
42Ainsi le principe électif à la base de la désignation des administrateurs depuis 1790 demeure parfois encore un temps la source de leur légitimité. Toutefois, depuis le printemps, et plus encore après la crise dite fédéraliste, de nombreuses autorités constituées ont déjà subi des procédures d’épuration. Cf. M. Biard, Missionnaires de la République […], p. 265-267.
43L. Brassart, Gouverner le local en Révolution, p. 436.
44S. Bianchi, « Le fonctionnement des districts sous la Révolution française (1790-1795) », p. 32.
Auteur
ATER en histoire moderne, université Rennes 2, doctorant en cotutelle, université Rennes 2 (Tempora), université Charles de Prague (Ústav českých dějin)
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Signes et communication dans les civilisations de la parole
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2016