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L’animal : un sujet de loisirs

 | 
Judith Förstel
, 
Martine Plouvier

Chasse et pêche

Chiens et chasse dans l’espace rhénan (Alsace, Lorraine, Bade, Wurtemberg, Jura suisse) du xvie au xviiie siècle

Philippe Jéhin

Résumé

La pratique cynégétique ne se conçoit guère sans la présence de chiens ainsi que le confirme son étymologie kunêgetikos, celui qui conduit les chiens. Plus que le cheval ou le faucon, le chien constitue le plus ancien et le plus précieux auxiliaire du chasseur. Si les soins attentifs portés aux chiens de la cour de France sont connus, le sort de leurs homologues de province demeure largement ignoré. Les seigneuries et principautés de l’espace rhénan entretiennent elles aussi des chiens de chasse. L’étude de leurs archives permet de connaître leurs caractéristiques et leurs conditions d’élevage. Les particuliers sont largement mis à contribution pour fournir les chiens nécessaires aux chasses seigneuriales, pour les héberger et les nourrir. Cependant, le chien peut aussi se montrer un redoutable danger pour le gibier quand il divague dans la campagne ou les bois. Aussi les autorités se montrent-elles impitoyables à l’égard des chiens errants.

Texte intégral

  • 1 J. du Fouilloux, La Vénerie, fol. 3-20.

1Associé à l’image du chasseur, le chien représente son plus précieux auxiliaire. D’ailleurs, selon l’étymologie, le terme de cynégétique, kunêgetikos désigne initialement l’art de conduire les chiens. Les traités de chasse commencent souvent par une partie consacrée aux chiens. Les treize premiers chapitres de La Vénerie de Jacques du Fouilloux décrivent les différents types de chiens et les soins que le chasseur doit leur prodiguer1. Jean de Ligniville, grand veneur de Lorraine, souligne l’importance des chiens, leurs caractéristiques et leur mode d’élevage, dans son ouvrage Les meuttes et véneries paru en 1636.

  • 2 N. Milovanovic, La princesse Palatine : protectrice des animaux.
  • 3 Tableaux conservés Musée de la Chasse et de la Nature, hôtel Guénegaud (Paris).
  • 4 Zette en arrêt devant deux perdrix, Mite en arrêt devant deux faisans, Lise en arrêt devant deux f (...)
  • 5 Misse et Turlu, les levrettes de Louis XV (1725), Château de Fontainebleau, Misse et Luttine, chie (...)

2Les chiens des rois de France sont assez bien connus et ont même l’honneur des peintres2. En 1702, Louis XIV commande à François Desportes (1661-1743) les portraits de ses chiennes préférées, Folle et Mite, chiennes d’arrêt dont les niches étaient placées dans l’ancien cabinet du Conseil. Satisfait, Louis XIV demande trois nouveaux tableaux à Desportes. L’artiste représente alors les chiennes de Louis XIV, d’une part Tane, puis Blonde et Diane et enfin Bonne, Ponne et Nonne3. La plupart de ces chiennes comme Mite, Tane, Bonne et Diane sont des braques blancs tâchés de fauve ou de noir, tandis que Ponne, Nonne et Blonde sont des épagneuls au poil plus long et à la robe plus colorée. En 1714, Louis XIV commande encore quatre autres portraits de chiennes à François Desportes4. Pour sa part, le peintre Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) représente quelques années plus tard, Misse, Turlu et Luttine, trois chiens courants de Louis XV, dans des scènes de chasse5.

3Hormis ces quelques célèbres portraits de chiens des rois de France, on dispose de peu d’informations sur les races et les caractéristiques des chiens de chasse plus « ordinaires », a fortiori pour les chiens d’arrêt. Néanmoins, les archives seigneuriales dévoilent parfois d’utiles renseignements qui permettent de mieux connaître les conditions d’élevage des chiens utilisés par les chasseurs. Le territoire de l’Oberrhein, ou Rhin supérieur, présente des caractéristiques géographiques, culturelles et politiques qui constituent un champ d’investigation intéressant, contrasté à bien des égards, pour retracer les rapports entre l’homme et l’animal à l’époque moderne. De la vallée de la Meuse à la Forêt Noire, du Jura suisse aux frontières du Palatinat, le Rhin supérieur englobe une variété de terroirs à la confluence des influences germaniques et françaises. Au cours de la période moderne, l’espace du Rhin supérieur se trouve aux marges fluctuantes du Saint-Empire romain germanique. Certains territoires restent partie intégrante de l’Empire comme le margraviat de Bade ou le Brisgau, tandis que le Jura suisse se rapproche de la Confédération helvétique et que d’autres espaces intègrent progressivement le royaume de France comme les Trois Évêchés, l’Alsace puis la Lorraine.

Des chiens de chasse spécialisés

4Jean Henriquez souligne que :

  • 6 J. Henriquez, Dictionnaire raisonné du droit de chasse ou Nouveau Code des chasses suivant le droi (...)

« Tous les chiens n’ont pas la même aptitude pour la chasse mais presque tous prennent le gibier qu’ils trouvent6. »

5Sous l’Ancien Régime, les chiens se distinguent bien davantage en fonction de leur rôle à la chasse, voire de leur origine géographique, que de leur race, généralement omise dans les documents. Pour Jean Henriquez, les chiens dont on se sert ordinairement pour la chasse sont les chiens couchants, les chiens courants, les limiers et les lévriers, auxquels il convient d’ajouter les chiens de combat.

6Le chien couchant ou d’arrêt accompagne le chasseur. Il le précède silencieusement dans sa recherche du gibier usant de son flair et de son ouïe. Surprend-il un animal, il se tient en arrêt, annonce au chasseur l’endroit où il se trouve, et « désigne même par son attitude l’espèce de l’animal » selon Jean Henriquez. Ce type de chasse est désigné sous le terme de billebaude ou devant soi. Il consiste à parcourir le terrain à pied accompagné d’un chien à la recherche du gibier à poil ou à plume. En 1784, Jean Henriquez reconnaît que :

  • 7 Ibid.

« C’est la chasse qui est la plus en usage aujourd’hui en ce qu’elle est moins fatigante et plus agréable que les autres7. »

  • 8 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 158.
  • 9 Arch. dép. Haut-Rhin, seigneurie de Ribeaupierre, E 1172 no 7.

7Gaston Phébus les appelle chiens d’oisel, car ils lèvent le gibier pour le faucon. Ils rendent les mêmes services aux chasses à tir. À la chasse au filet, ils arrêtent perdrix et lièvres, les contraignent à se jeter dans les mailles. L’épagneul compte parmi les chiens d’arrêt les plus anciennement connus, Jacques du Fouilloux qualifie les chiens d’oiseaux d’espagnols. Les braques constituent l’autre grande catégorie des chiens d’arrêt. Jean de Ligniville écrit qu’il possède lui-même un épagneul8. Près d’un siècle et demi plus tard, en 1780, l’avocat général au Conseil souverain de Colmar François Joseph Xavier de Muller possède deux epagnieules anglais pour la chasse9.

8Fort prisé par les chasseurs, le limier est le chien avec lequel le veneur cherche et détourne le gibier convoité, un cerf bien coiffé par exemple, pour l’isoler et lancer ensuite la meute sur ses traces. Ce chien doit avoir un excellent flair et se montrer très discret, c’est pourquoi Jacques du Fouilloux le présente comme « un chien qui ne parle pas ». Jean de Ligniville quant à lui fait part de son admiration pour les limiers :

  • 10 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 286.

« Les bons limiers sont admirables ; bien dressez, ils vont aux bois le matin, au point du jour ; ils emportent les voyes d’heure en heure, toute une matinée dans la rosée, à l’esguail, à la pluie, au vent, à la gelée blanche, à la rigueur de la gelée, à glace, aux verglas, aux frimas et aux neiges10. »

  • 11 J. du Fouilloux, La Vénerie, fol. 8-9.

9Sous l’Ancien Régime, les chiens de Saint-Hubert sont particulièrement estimés pour cette fonction. Jacques du Fouilloux leur consacre un chapitre et indique qu’ils sont originaires des Ardennes, pays de Saint-Hubert, patron des chasseurs11. Cependant, cette race de chien n’est paradoxalement pas mentionnée dans les effectifs des chenils de Lorraine et de la vallée du Rhin du xvie au xviiie siècle.

10Les chiens courants retiennent bien davantage l’attention des auteurs des traités de vénerie. Leurs lecteurs appartiennent principalement à la noblesse qui a fait de la chasse à courre un véritable marqueur social. Jean de Ligniville recommande des meutes d’une trentaine de chiens plus commodes à diriger que des effectifs pléthoriques :

  • 12 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 210-211.

« C’est le nombre que je demande pour donner plaisir aux vrays veneurs. […] Pour mon particulier, lors que je chasse avec plus de 40 chiens, je trouve que cela m’apporte confusion, et la moitié ne sert sinon à faire bruict et à troubler les bons chiens. Donc je dis que nombre de chiens bien chassants ne corrompt l’art, pourveu que ce soit sans excès du nombre, comme 30 ou 40 pour le plus12. »

11Le grand veneur lorrain du xviie siècle rajoute :

  • 13 Ibid., p. 158.

« La force et la volonté du chien courant sont admirables13. »

12Ces chiens chassent à voix, en aboyant, suivant une piste, dans le cadre d’une meute. Ils poursuivent le grand gibier, principalement le cerf, le chevreuil, le daim et le sanglier, accessoirement le lièvre. Ils indiquent la voie aux chasseurs à pied (petite vénerie) ou montés (grande vénerie). Le gibier est cerné, acculé ou isolé dans le plan d’eau dans le cas du cerf, avant d’être « servi » par un chasseur.

  • 14 J. Henriquez, Dictionnaire raisonné du droit de chasse, p. 293-294.
  • 15 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 157-158.
  • 16 Arch. dép. Bas-Rhin, évêché de Strasbourg, G 2032.

13Redoutable coureur, le lévrier pourrait faire figure de chien courant idéal. Jean Henriquez indique qu’il est utilisé en particulier pour la chasse au lièvre14. Pourtant, Jean de Ligniville ne le conseille pas aux chasseurs15. L’animal s’épuise rapidement, les chiens courants ordinaires font preuve d’une endurance bien supérieure et peuvent chasser une journée entière. Les réglementations locales prescrivent généralement l’utilisation voire l’élevage du lévrier. En 1726, le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg et seigneur territorial dans le Kochersberg, ordonne au bourreau du village de Gougenheim de se défaire dans les quinze jours des chiens lévriers qu’il nourrit chez lui. Il lui fait défense d’en élever à son domicile sans autorisation préalable. Les gardes-chasse du secteur ont l’ordre de tuer ces lévriers s’ils les aperçoivent hors du village16.

  • 17 C. d’Anthenaise et M. Chatenet, Chasses princières dans l’Europe de la Renaissance, p. 285.
  • 18 Arch. dép. de Meurthe-et-Moselle, comptes du duché de Lorraine, B 7694.

14Le lévrier est souvent assimilé à un procédé déloyal dans le cadre de la vénerie, même si, dans les faits, certaines meutes comprennent des lévriers. Ainsi, dans l’iconographie des Chasses de Maximilien, on constate parmi les chiens courants, la présence de dogues et de lévriers, chiens qui, dans la théorie, ne peuvent pas être utilisés à courre. La vénerie royale française du xvie siècle utilise, elle aussi, des dogues et des lévriers. Il semble donc y avoir un écart entre la théorie officielle et la réalité des chasses royales conclut Claude d’Anthenaise17. En effet, bien que le grand veneur de Lorraine Jean de Ligniville ne semble guère les apprécier, plusieurs lévriers figurent dans le chenil ducal à l’époque même où il exerce son office. Les comptes de l’année 1604 révèlent que la meute du duc de Lorraine comprend quarante chiens courants ainsi que douze dogues et lévriers18.

15Les dogues font partie des chiens de combat ou de force. Ils sont dressés pour l’attaque des grands animaux, ils « coiffent » les sangliers, les ours ou les loups, à l’exclusion des cervidés. Contre les loups, ils portent souvent des colliers cloutés et leur corps peut être protégé de cuir. Les chasseurs emploient de préférence des chiens puissants appelés aussi « mestifs » ou mâtins que Jacques du Fouilloux qualifie de « chien qui garde la maison ».

  • 19 P. Salvadori, La chasse sous l’Ancien Régime, p. 92.
  • 20 J. du Fouilloux, La Vénerie, fol. 4.

16Les chasseurs accordent une grande importance à la qualité de leurs chiens qui dépend grandement de leurs origines géographiques et surtout de leur lignage. Les chiens couchants apparaissent comme de simples auxiliaires de chasse qui ne méritent pas d’amples descriptions de leurs propriétaires et des théoriciens cynégétiques19. Seuls les chiens courants semblent dignes d’une attention particulière de la part du veneur. Jacques du Fouilloux affirme que les « chiens gris », les plus courants, sont originaires de Bretagne et les « chiens blancs » originaires de Barbarie20. Jean de Ligniville, dans le premier tiers du xviie siècle, évoque un chien d’Artois qui lui appartient. Il s’agit d’un chien courant à robe tricolore (blanc, noir, fauve), descendant direct du Saint-Hubert.

  • 21 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 343.
  • 22 Ibid. p. 148.
  • 23 A. de Mahuet, La chasse en Lorraine jusqu’en 1789, p. 166.

17Les chiens importés d’Angleterre paraissent particulièrement prisés21. Jean de Ligniville évoque un chien de meute appelé La Mouille, provenant du comté d’York en Angleterre22. Dans la seconde moitié du xvie siècle, le roi d’Angleterre offre quatre-vingts chiens au duc de Lorraine Charles III23. À la Renaissance, l’Angleterre représente en effet le pays de référence pour la qualité des chiens de chasse. Sous les Tudors puis sous les Stuarts, les éleveurs opèrent une sélection des animaux et développent des races canines nouvelles recherchées dans toute l’Europe continentale.

  • 24 Ibid. p. 173.

18Les souverains et les grands seigneurs échangent volontiers des chiens de chasse ou en envoient comme cadeaux, comme ils le font jusqu’au xviie siècle avec des faucons. Le 8 septembre 1597, François, comte de Vaudémont et fils du duc Charles III, remet une gratification à « Antoine Croicaut, valet de chambre du sieur de Laverdin, pour avoir mené des lepvriers de Bretagne ». En contrepartie, quelques semaines plus tard, le sieur de Laverdin offre six chiens courants au comte de Vaudémont. À la même époque, le duc de Lorraine envoie treize chiens courants, « deux laisses [femelles] de lepvriers et un griffon » à l’évêque de Spire24. Cette pratique se poursuit au xviiie siècle. En 1728, le duc Léopold récompense son fidèle chambellan, le comte de Lupcourt, d’une quinzaine de petits chiens anglais. Le duc estime qu’ils n’étaient plus assez nombreux pour constituer une meute de lièvres. Il est persuadé que son chambellan se servira de ces chiens pour chasser dans le Vermois :

  • 25 A. de Mahuet, La chasse en Lorraine jusqu’en 1789, p. 53.

« Ce qu’il fit avec plusieurs gentilshommes qui peuvent en témoigner25. »

  • 26 Mercure de France du 17 juillet 1739.

19En 1739, Louis XV envoie à son beau-père, le roi Stanislas, duc de Lorraine, une meute de chiens achetés en Écosse pour chasser le sanglier26.

  • 27 J. du Fouilloux, La Vénerie, fol. 5.

20Sous la plume des spécialistes de la chasse tels que Jean de Ligniville ou Jacques du Fouilloux, les qualités du bon chien de chasse relèvent davantage de sa généalogie que de sa race. Les deux notions sont largement confondues, à l’instar des membres du deuxième ordre de l’État dont les vertus des ancêtres (ou prétendues telles) sont gages de la valeur de leurs descendants. Jacques du Fouilloux retrace ainsi une généalogie mythique des chiens blancs27. Cette démarche est l’origine du pedigree, terme anglais qui vient de l’expression française « pied de grue » utilisée pour désigner l’arbre généalogique d’un animal. La liste de ses ancêtres de la même espèce garantit la pureté de la race. Jacques du Fouilloux désigne les chiens de meute ou chiens courants sous le terme générique de « chiens gris ». Il considère que :

  • 28 Ibid. fol. 8.

« Les meilleurs sont ceux qui sont gros sur l’eschine et sont quadrillez de rouge, et les jambes de mesme poil que la couleur de celles du lièvre. Ils en sont aucune fois qui ont le poil au dessus de l’eschine d’un gris tirant sur le noir : et ont les jambes caillées et ondoyées de rouge et de noir, et ceux là sont bons par excellence28. »

  • 29 Archives du Land Bade-Wurtemberg, bailliage de Rastatt, série 173 no 240.

21Dans le monde germanique, les gardes-chasse qui sont aussi chasseurs des seigneurs territoriaux élèvent généralement au moins un chien de chasse. Souvent, il s’agit d’une obligation imposée par leur employeur. Dans le duché de Bade, en 1783, le règlement pour les gardes du bailliage de Rastatt prévoit que ces derniers doivent élever un bon Schweißhund, un chien de sang dressé pour rechercher le gibier blessé, mais pas de chien courant ou Jagdhund29.

  • 30 Arch. dép. du Haut-Rhin, seigneurie de Ribeaupierre, E 685.

22En Alsace, les chiens courants sont rares puisque la vénerie n’y est guère pratiquée. On trouve surtout des chiens d’arrêt. Répondant à une demande des autorités seigneuriales, le garde-chasse principal ou Oberjäger Weber établit le 8 mai 1773 la liste des chiens du personnel forestier de la seigneurie de Ribeaupierre. Un an plus tard, à l’automne 1774, une nouvelle liste plus complète est à nouveau réalisée30. Elle porte sur neuf chasseurs propriétaires de chiens de chasse.

23Les gardes possèdent en général deux à trois chiens qui sont sommairement décrits dans les listes établies par l’Oberjäger Weber. Leur taille au garrot varie de 32 à 50 cm. Leur race demeure difficile à déterminer, ils sont vraisemblablement issus de croisements. Une certaine attention est portée aux chiots, dont on mentionne parfois l’un des géniteurs à défaut d’un pedigree complet. Georges Bachmann possède une chienne de deux ans, Tampelle, de robe rouge-brun, qui lui a donné cinq chiots âgés de six mois lors de l’enquête, et que le chasseur a conservés : Tambaux, brun foncé, Zippelle, blanche avec des taches rouges, Waldmann, châtain avec un collier blanc, Miraux, rouge à tête blanche, et Finaux, tout rouge. Plusieurs d’entre eux se voient affublés de la mention « de la meilleure qualité ». François Bar d’Illhaeusern possède ainsi un chien d’arrêt de 37,5 cm, blanc avec des oreilles et des taches brunes. Daniel Göbel élève deux chiens d’arrêt blancs à poil dur et aux oreilles brunes, tandis que Christophe Meyer garde à Thannenkirch est accompagné d’un chien d’arrêt anglais blanc, haut de 45 cm, avec des oreilles et des taches brunes. Le chasseur Christian Peterholtz détient un chien de chasse haut de 37,5 cm, de pelage fauve avec un cou blanc.

24La liste établie en 1774 précise le nom de six femelles et de quinze mâles. Dans une province française depuis plus d’un siècle, mais de culture germanique, on peut s’étonner du choix des noms donnés aux chiens : quatre seulement sont allemands comme Mütziger ou Waldmann. Tous les autres répondent à un nom français. Pour les femelles, on trouve Comtesse, Bellotte ou Finette. Pour les mâles, la mode est aux Finaux (trois cas), Tambaux ou Miraux (deux fois chacun). Leurs maîtres les désignent avec des termes évoquant des qualités comme pour Boncoeur ou Blanchaux, un chien tout blanc, ou bien par le nom d’objets ou d’autres animaux : Tambour, Perdrix ou Canich.

25Pour l’ensemble de ces chiens, deux grandes catégories peuvent être distinguées : les chiens d’arrêt ou Hühnerhund et les chiens courants ou Jagdhund. Pour certains chiens, on dispose d’indications plus précises. Finaux, le chien de Christian Peterholtz, âgé de huit ans, est spécialisé dans la chasse aux lièvres et aux renards. François Bar possède une chienne de trois ans pour la chasse aux renards, belettes et martres, ainsi qu’un chien bossu pour le gibier d’eau. Dans la Hardt, apparaissent des chiens très particuliers. Paul Gillet à Heiteren détient un chien truffier et une chienne truffière italienne. Joseph Schmitt, forestier à Hettenschlag possède lui aussi un chien truffier, comme Jean Schläflin, forestier de Rustenhart.

  • 31 Archives de l’ancien évêché de Bâle, B 190 no 1.

26Certaines seigneuries sont parfois contraintes de réduire les effectifs de leurs chenils ; c’est le cas pour la principauté épiscopale de Bâle à la fin du xviiie siècle. À cause de l’état précaire des finances, le Conseil décide le 28 février 1783 de limiter le nombre de chiens de chasse. Désormais, la principauté n’entretiendra aux frais de la cour plus que « deux chiens d’arrêt, deux chiens de sang, deux chiens de sangliers ou aboyeurs et un chien de truffes31 ». Des restrictions sont aussi décidées pour leur entretien.

Des chiens choyés par les chasseurs

  • 32 H. Eckardt, Herrschaftliche Jagd, bäuerliche Not und bürgerliche Kritik, zur Geschichte der fürstl (...)
  • 33 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 83.
  • 34 Archives de l’ancien évêché de Bâle, B 190 no 1.
  • 35 Arch. mun. Strasbourg, série VII no 26.
  • 36 Arch. dép. Haut-Rhin, seigneurie de Ribeaupierre, E 1335.

27Les traités cynégétiques accordent une grande place à l’élevage des chiens tant pour leur alimentation que pour leur hébergement. Sous l’Ancien Régime, le chien chasseur est généralement nourri de pain souvent cuit dans des fours spéciaux, la pâte idéale étant composée d’un tiers de froment, un tiers de seigle et un tiers d’orge. Gaston Phébus recommande deux repas par jour, coutume encore en usage pour les chiens de Louis XIV qui reçoivent 2,50 livres de pain par jour. Dans le duché de Wurtemberg, la ration quotidienne est évaluée à deux livres de pain par chien au xviiie siècle. Cependant, les comptes pour l’année 1794 montrent que les trente-cinq chiens de la cour ducale ont consommé 39 420 livres de pain, soit trois livres par jour32. Jean de Ligniville recommande de leur donner de l’eau fraîche deux fois par jour33. À cela s’ajoutent des compléments protidiques : lait pour les chiots dès qu’ils sont sevrés, fromage pour la curée des lévriers qui, d’ordinaire, se voient accorder tripes et bas morceaux cuits dans leurs soupes ou leurs panades. La viande rouge est normalement destinée aux chiens de vénerie qui reçoivent aussi les viscères, le cœur, le foie, etc. du gibier abattu lors de la curée. Les bêtes malades ou les lices en pleine lactation bénéficient également d’un régime revigorant à base de viande. Quant à la ration délivrée, la principauté épiscopale de Bâle précise qu’à partir de 1783 la nourriture des chiens est fixée à une livre et demie de pain par jour34. En revanche, les indications au sujet des conditions d’élevage des chiens des particuliers comme les gardes-chasse demeurent extrêmement rares. En 1776, Jean Georges Welck, garde-chasse de Strasbourg, demande l’autorisation d’envoyer ses deux vaches, nécessaires pour l’élevage de ses chiens, sur un terrain communal35. Dans le cadre d’un litige en 1781, on apprend ainsi que le garde-chasse de Heiteren reçoit de la seigneurie huit sacs d’orge par an qui, selon lui, « ne suffisent pas pour nourrir ses chiens36 ».

  • 37 Archives du Land Bade-Wurtemberg, ville de Karlsruhe, série 206 no 2175.

28Les archives des principautés qui élèvent des meutes de chiens courants contiennent plusieurs documents qui relatent les soins portés aux chiens de chasse. Le margrave de Bade dépense de fortes sommes d’argent pour l’entretien de ses chiens logés à Karlsruhe37. Dans le duché de Lorraine, un soin particulier est porté aux conditions d’hébergement de la meute. Jean de Ligniville souligne au début du xviie siècle l’importance à porter aux chenils, dont le sol doit être couvert de paille et jamais humide :

  • 38 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 83.

« C’est là une des choses qui ruinent toutes les meuttes, de coucher sur l’humidité de la terre38. »

29Pour le grand veneur de Lorraine, les chiens ont besoin d’un certain confort :

  • 39 Ibid. p. 84.

« Ils doivent estre logez chaudement l’hyver et freschement l’esté. […] Les chenils d’hyver doivent estre petits, les chenils d’esté grands et spatieux, bien aerez39. »

  • 40 Arch. dép. de Meurthe-et-Moselle, gruerie d’Amance, B 2256.

30Le chauffage des chenils est déjà attesté au xvie siècle puisque la gruerie d’Amance près de Nancy fournit entre 1569 et 1579 du bois au grand veneur ducal pour le chauffage des chiens de la vénerie40.

31Les chiens malades bénéficient de soins attentifs à la cour de Lorraine. Le 10 septembre 1609, Pierre Villet, certainement un valet de chien, dépense 1 franc 3 gros :

« Pour achepter vin, huile et lard à faire lavement pour estuver les pieds du grand lévrier de Monseigneur estant à la chasse vers Haraucourt. »

32Le 31 décembre 1623, Nicolas Henrion reçoit :

  • 41 A. de Mahuet, La chasse en Lorraine jusqu’en 1789, p. 174.

« Poix, souffre et huile pour frotter les chiens de Monseigneur de Vaudémont, estant galleux41. »

33Il s’agit là de la recette préconisée par le grand veneur lorrain qui écrit :

  • 42 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 90.

« L’onguent que je trouve le meilleur pour la galle est l’huille de chenevieux avec de la poix noire et pulverizée et du souffre42. »

  • 43 Ibid. p. 91-94.

34Il recommande en outre de saigner les chiens malades avec d’abondants détails techniques43.

  • 44 Ibid. p. 81-83, p. 95-105.
  • 45 Ibid. p. 79-81.
  • 46 Ibid. p. 81.
  • 47 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, comptes du duché de Lorraine, B 1452.
  • 48 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, comptes du duché de Lorraine, B 1390.

35Jean de Ligniville consacre de longs passages au dressage et aux soins à porter aux chiens44. Il conseille notamment de panser les chiens avec des peignes, des bouchons de paille ou des brosses45. Le grand veneur explique qu’il faut parler aux chiens et leur apprendre les consignes de la vénerie. En revanche, il ne faut pas hésiter à se montrer sévère avec les animaux récalcitrants « châtier les chiens mutins46 ». Les chiens portent habituellement des colliers sur lesquels les armoiries de leurs maîtres sont ciselées ou brodées afin de les ramener à leur propriétaire lorsqu’ils s’égarent. En 1625, on fournit au duc de Lorraine des colliers et des longes pour deux chiens nommés Lion et Sauvage47. À la même époque, le souverain fait faire deux colliers de cuir, couverts de velours de Gênes qu’il envoie à l’archevêque de Mayence pour ses lévriers48.

  • 49 Archives de l’ancien évêché de Bâle, B 190 no 21.
  • 50 Arch. dép. Haut-Rhin, seigneurie de Ribeaupierre, E 1172 no 7.

36Les principautés emploient des valets de chien chargés de les nourrir, les soigner et les dresser. Ainsi, la principauté épiscopale de Bâle embauche, en mai 1761, Joseph Paumier « dresseur de chiens d’arrette de la Cour ». Sa rétribution consiste en un revenu annuel de 45 livres, un chapeau de laquais, un habit, une veste et une culotte verte, une paire de bas et une paire de souliers49. Les chiens de chasse ont besoin de courir très régulièrement, tous les jours si possible. Les chasseurs particuliers ne disposent pas toujours de l’espace suffisant. L’avocat général au Conseil souverain François Joseph Xavier de Muller demande le 15 février 1780 à la seigneurie de Ribeaupierre, la permission d’envoyer son garde-chasse privé dans le bailliage de Guémar « pour faire de l’exercice à ses deux epagnieules anglais50 ».

Le chien, ennemi du gibier

37Précieux auxiliaire des chasseurs, le chien se révèle aussi un dangereux ennemi de la faune s’il n’est pas surveillé. Si les gardes seigneuriaux et les notables peuvent élever des chiens et se promener dans les bois ou dans la campagne en leur compagnie, cette pratique est interdite au commun des mortels. Les chiens des particuliers doivent rester dans l’enceinte de la ferme ou du village. Plusieurs dispositions, parfois draconiennes, sont prises pour éviter que les chiens ne commettent des dégâts à l’encontre du gibier en dehors des parties de chasse.

  • 51 Arch. mun. Strasbourg, série VII no 71.

38La première solution consiste à interdire la divagation des chiens au printemps, pendant la période de reproduction de la faune. Un arrêté de police de la ville de Strasbourg interdit en 1534 de laisser courir les chiens entre la Saint-Georges (23 avril) et la Saint-Jacques (25 juillet)51. L’ordonnance impériale sur les bois et forêts de la haute Alsace du 17 avril 1557 demande en son article 5 que les sujets n’élèvent point de chiens :

  • 52 Arch. dép. Haut-Rhin, Régence d’Ensisheim, 2 B 5.

« Aucun subjet, ny paÿssant n’entretiennent ou nourrissent dans leurs maisons, aucun chiens qui chassent ou qui puissent nuire en aucune manière a toutes sortes de gibiers52. »

  • 53 A. Cattin, ‎Les délits de chasse et leur répression au xviiie siècle dans la partie française de l (...)

39Cependant, le texte prévoit que les paysans pourront élever des chiens « pour la conservation de leurs bestiaux dans la pasture et pendant la nuit dans leurs bassecourt ». Il leur est expressément défendu de les laisser divaguer dans la campagne ou les bois de la Saint-Georges jusqu’à la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) « qu’est le temps que les biches et toutes autres gibiers mettent bas ». Dans le Jura suisse, une ordonnance du prince évêque de 1698 interdit aux sujets de posséder des chiens de chasse et de laisser errer les chiens de garde des maisons depuis le mois de mars jusqu’à la Saint-Jean-Baptiste53. La réglementation française reconnaît l’utilité des chiens pour les bergers, mais attire leur attention sur la nécessité de les attacher dans la mesure du possible :

  • 54 J. Henriquez, Dictionnaire raisonné du droit de chasse, p. 138.

« Ils doivent toujours tenir en lesse leurs chiens, si ce n’est quand il s’agit de les lâcher pour la conduite et pour la conservation de leurs troupeaux54. »

40Dans le royaume de France, comme dans tout l’espace rhénan, les mêmes moyens coercitifs sont imposés pour entraver la divagation des chiens. Comme le stipule une ordonnance de 1607, le juriste Jean Henriquez rappelle que :

  • 55 Ibid. p. 138.

« Les gens de la campagne peuvent nourrir chez eux des mâtins ; mais il leur est défendu de les mener aux champs, s’ils n’ont le jarret coupé55. »

41Une ordonnance lorraine du 15 mars 1708 déplore les abus commis par les chiens qui, malgré leurs entraves, continuent de poursuivre et attraper des lièvres dans la campagne. De ce fait, elle ordonne de couper les jarrets aux chiens dans les villages et les lieux enclavés dans les chasses ducales :

  • 56 Arch. dép. Vosges, édits et ordonnances des ducs de Lorraine, 4 A 63.

« A tout laboureur vigneron et autres des villes, bourgs et villages de nos Etats, censes et hameaux ayant chiens mâtins, de leur couper ou faire couper le jaret pour les empêcher de chasser soub peine contre chacun contrevenant de 25 francs d’amende payable sur le champ, le tiers d’icelle applicable au rapporteur et les deux autres tiers à la disposition du remontrant56. »

42Cette disposition cruelle, réitérée en 1717, est cependant abolie pour l’ensemble de la Lorraine par un édit en 1729. En effet, cette mesure ne semble guère appliquée partout où elle est officiellement en usage. Jean Henriquez en convient et décrit le procédé habituel imposé aux chiens dans les campagnes françaises :

  • 57 J. Henriquez, Dictionnaire raisonné du droit de chasse, p. 138.

« On adoucit la rigueur de cette loi, en permettant de mettre au col de ces sortes de chiens, un billot d’un pied et demi ou de deux pieds de longueur pendant assez bas pour les empêcher de courir après le gibier57. »

  • 58 Arch. dép. Haut-Rhin, Régence d’Ensisheim, 2 B 5.

43Dans tout l’espace rhénan, un tel dispositif est imposé aux propriétaires de chien, sous le terme de billot, bracot, marron, Bengel ou Holzknüppel. Il consiste en un bâton d’un à deux pieds de long (30 à 60 cm) glissé dans le collier ou accroché à une chaîne pendant à son cou afin d’entraver les pattes antérieures de l’animal. En haute Alsace, l’ordonnance impériale sur les bois de 1557 mentionne l’obligation de ce procédé « qu’ils n’aÿent un baston autrement et vulgairement appellé un marron pendu par une corde au col » ; le contrevenant est condamné à une amende de 40 sols bâlois58. À la même époque, les duchés de Wurtemberg et de Lorraine imposent la même réglementation. L’ordonnance lorraine du 1er mai 1560 oblige les chiens à porter un bracot de deux pieds de long, sous peine de 10 francs d’amende.

44Au début du xviiie siècle, les autorités lorraines tentent d’imposer la mutilation des chiens en leur coupant le jarret, mais cette contrainte, peu appliquée en réalité, est remplacée dès 1729 par le retour du bâton. L’édit de 1729 prévoit l’obligation de munir son chien d’un bâton à défaut de lui avoir coupé le jarret, sous peine d’une amende de cinq francs :

  • 59 Arch. dép. Meuse, ordonnances des ducs de Bar et de Lorraine, B 2961 titre 3 art. 12.

« Deffendons à tous Laboureurs, Vignerons, Bergers, Pâtres et autres Habitans des Villes et de la Campagne, de laisser rôder leurs Chiens, à moins qu’ils n’ayent un billot pendu au col, pendant sur les jambes, au moins d’un pied de longueur et de cinq pouces de tour, ou une chaîne pendante jusqu’au milieu des jambes, si mieux ils n’aiment leur faire couper un jarret59. »

  • 60 A. Cattin, Les délits de chasse et leur répression au xviiie siècle dans la partie française de l’ (...)

45Les mêmes dispositions sont en vigueur dans la principauté épiscopale de Bâle. Une décision de l’évêque Frédéric du 27 avril 1777 rappelle que les sujets de l’Erguel doivent munir leurs chiens d’un « bois d’un pied de long assujetti au col » hors des périodes de chasse60.

  • 61 Ibid.
  • 62 H. Eckardt, Herrschaftliche Jagd, bäuerliche Not und bürgerliche Kritik, p. 81.
  • 63 Arch. dép. Bas-Rhin, évêché de Strasbourg, G 5631-5637.
  • 64 Archives de l’ancien évêché de Bâle, B 190 no 21.
  • 65 Arch. mun. de Strasbourg, série VI no 168.

46Les chiens errants semblent une préoccupation constante pour les autorités et des mesures très strictes sont prises pour les éliminer. Au xviiie siècle, de façon générale, tout chien errant est systématiquement abattu par les gardes ou par les chasseurs. Dans le Jura suisse, le 7 septembre 1701, l’évêque Guillaume Jacques autorise ses forestiers à tuer les chiens errants dans les bois et finages des mairies de Bure, Chevenez et Courtedoux. En 1716, l’évêque ordonne aux habitants d’Erguel de se dessaisir de leurs chiens de chasse dans la quinzaine sous peine de 10 livres bâloises d’amende et de les voir tués par les gardes-chasse61. En Alsace et sur la rive droite du Rhin, le tir de chien errant est parfois compris dans la liste des primes ou Schußgeld. C’est le cas en Bavière62 ou sur les terres du chapitre de Neuwiller-lès-Saverne dont les comptes forestiers recensent quarante-huit chiens errants abattus dans la forêt du Breitschloß de 1762 à 178863. L’éradication des chiens est encore plus importante dans la principauté épiscopale de Bâle, où quarante-trois chiens sont tués en 1759 et dix-sept l’année suivante64. Certains chiens font aussi les frais de différends entre chasseurs. C’est ainsi que le baron de Haindel tue en 1718 les trois chiens de chasse de Jean Georges Gilg, garde-chasse à Wasselonne, bailliage rural de la ville de Strasbourg65.

 

47Au terme de cette présentation, il ressort que dans tout l’espace rhénan, les autorités accordent une grande attention aux chiens de chasse, à leur dressage et à leur nourriture. Seules trois grandes principautés (la Lorraine, le duché de Wurtemberg et le margraviat de Bade) peuvent entretenir d’importantes meutes de chiens courants. Les petites seigneuries doivent se contenter de quelques chiens élevés par les gardes. Il n’existe guère de différences dans l’élevage et la perception des chiens de chasse entre les différentes seigneuries de l’espace rhénan et le royaume de France à l’époque moderne, seules diffèrent les pratiques de la chasse comme la rareté de la vénerie dans le monde germanique.

Bibliographie

D’Anthenaise Claude et Chatenet Monique, Chasses princières dans l’Europe de la Renaissance, actes du Colloque de Chambord, 1er et 2 octobre 2004, Fondation de la Maison de la chasse et de la nature, Centre André Chastel, Centre d’études supérieures de la Renaissance, Arles, Actes Sud, 2007.

Cattin André, Les délits de chasse et leur répression au xviiie siècle dans la partie française de l’ancien Évêché de Bâle, La Neuveville, Éditions du Griffon, 1951.

Eckardt Hans Wilhelm, Herrschaftliche Jagd, bäuerliche Not und bürgerliche Kritik, zur Geschichte der fürstlichen und adligen Jagdprivilegien vornehmlich im südwestdeutschen Raum, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1976.

Du Fouilloux Jacques, La Vénerie, Paris, Galiot du Pré, 1573.

Henriquez Jean, Dictionnaire raisonné du droit de chasse ou Nouveau Code des chasses suivant le droit commun de la France, de la Lorraine et des provinces privilégiées, Paris, Delalain, 1784.

De Ligniville Jean, Les meuttes et véneries, Paris, Damascène Morgand, 1892, (1ère éd. 1636).

De Mahuet Antoine, La chasse en Lorraine jusqu’en 1789, Paris-Nancy, Poncelet, 1921.

Milovanovic Nicolas, La princesse Palatine : protectrice des animaux, Paris, Perrin, 2012.

Salvadori Philippe, La chasse sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1996.

Notes

1 J. du Fouilloux, La Vénerie, fol. 3-20.

2 N. Milovanovic, La princesse Palatine : protectrice des animaux.

3 Tableaux conservés Musée de la Chasse et de la Nature, hôtel Guénegaud (Paris).

4 Zette en arrêt devant deux perdrix, Mite en arrêt devant deux faisans, Lise en arrêt devant deux faisans, Nonette en arrêt devant deux faisans. Musée de la Chasse et de la Nature, hôtel Guénegaud (Paris).

5 Misse et Turlu, les levrettes de Louis XV (1725), Château de Fontainebleau, Misse et Luttine, chiens de Louis XV (1729), National Gallery of Art (Washington).

6 J. Henriquez, Dictionnaire raisonné du droit de chasse ou Nouveau Code des chasses suivant le droit commun de la France, de la Lorraine et des provinces privilégiées, p. 134.

7 Ibid.

8 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 158.

9 Arch. dép. Haut-Rhin, seigneurie de Ribeaupierre, E 1172 no 7.

10 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 286.

11 J. du Fouilloux, La Vénerie, fol. 8-9.

12 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 210-211.

13 Ibid., p. 158.

14 J. Henriquez, Dictionnaire raisonné du droit de chasse, p. 293-294.

15 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 157-158.

16 Arch. dép. Bas-Rhin, évêché de Strasbourg, G 2032.

17 C. d’Anthenaise et M. Chatenet, Chasses princières dans l’Europe de la Renaissance, p. 285.

18 Arch. dép. de Meurthe-et-Moselle, comptes du duché de Lorraine, B 7694.

19 P. Salvadori, La chasse sous l’Ancien Régime, p. 92.

20 J. du Fouilloux, La Vénerie, fol. 4.

21 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 343.

22 Ibid. p. 148.

23 A. de Mahuet, La chasse en Lorraine jusqu’en 1789, p. 166.

24 Ibid. p. 173.

25 A. de Mahuet, La chasse en Lorraine jusqu’en 1789, p. 53.

26 Mercure de France du 17 juillet 1739.

27 J. du Fouilloux, La Vénerie, fol. 5.

28 Ibid. fol. 8.

29 Archives du Land Bade-Wurtemberg, bailliage de Rastatt, série 173 no 240.

30 Arch. dép. du Haut-Rhin, seigneurie de Ribeaupierre, E 685.

31 Archives de l’ancien évêché de Bâle, B 190 no 1.

32 H. Eckardt, Herrschaftliche Jagd, bäuerliche Not und bürgerliche Kritik, zur Geschichte der fürstlichen und adligen Jagdprivilegien vornehmlich im südwestdeutschen Raum, p. 114.

33 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 83.

34 Archives de l’ancien évêché de Bâle, B 190 no 1.

35 Arch. mun. Strasbourg, série VII no 26.

36 Arch. dép. Haut-Rhin, seigneurie de Ribeaupierre, E 1335.

37 Archives du Land Bade-Wurtemberg, ville de Karlsruhe, série 206 no 2175.

38 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 83.

39 Ibid. p. 84.

40 Arch. dép. de Meurthe-et-Moselle, gruerie d’Amance, B 2256.

41 A. de Mahuet, La chasse en Lorraine jusqu’en 1789, p. 174.

42 J. de Ligniville, Les meuttes et véneries, p. 90.

43 Ibid. p. 91-94.

44 Ibid. p. 81-83, p. 95-105.

45 Ibid. p. 79-81.

46 Ibid. p. 81.

47 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, comptes du duché de Lorraine, B 1452.

48 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, comptes du duché de Lorraine, B 1390.

49 Archives de l’ancien évêché de Bâle, B 190 no 21.

50 Arch. dép. Haut-Rhin, seigneurie de Ribeaupierre, E 1172 no 7.

51 Arch. mun. Strasbourg, série VII no 71.

52 Arch. dép. Haut-Rhin, Régence d’Ensisheim, 2 B 5.

53 A. Cattin, ‎Les délits de chasse et leur répression au xviiie siècle dans la partie française de l’ancien Évêché de Bâle‎, p. 109.

54 J. Henriquez, Dictionnaire raisonné du droit de chasse, p. 138.

55 Ibid. p. 138.

56 Arch. dép. Vosges, édits et ordonnances des ducs de Lorraine, 4 A 63.

57 J. Henriquez, Dictionnaire raisonné du droit de chasse, p. 138.

58 Arch. dép. Haut-Rhin, Régence d’Ensisheim, 2 B 5.

59 Arch. dép. Meuse, ordonnances des ducs de Bar et de Lorraine, B 2961 titre 3 art. 12.

60 A. Cattin, Les délits de chasse et leur répression au xviiie siècle dans la partie française de l’ancien évêché de Bâle, p. 109.

61 Ibid.

62 H. Eckardt, Herrschaftliche Jagd, bäuerliche Not und bürgerliche Kritik, p. 81.

63 Arch. dép. Bas-Rhin, évêché de Strasbourg, G 5631-5637.

64 Archives de l’ancien évêché de Bâle, B 190 no 21.

65 Arch. mun. de Strasbourg, série VI no 168.

Auteur

Professeur agrégé et docteur en histoire, chercheur associé au CRESAT EA 3634, université de Haute-Alsace

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