L’exécution de la truie de Falaise en 1387
Résumé
Parmi les procès d’animaux qui ont attiré l’attention des historiens, un des plus célèbres est certainement celui de la « truie de Falaise », pendue en 1387 pour avoir « mengié le visage » d’un enfant. L’affaire, connue grâce à la quittance du bourreau, est régulièrement citée comme un des exemples les mieux documentés de ces procès jugés tour à tour absurdes et barbares ou révélateurs d’une certaine confusion médiévale entre l’homme et l’animal. En effet, la truie aurait été habillée en homme tandis que l’on aurait fait venir de nombreux cochons des alentours afin qu’ils puissent tirer exemple de cette exécution. C’est la raison pour laquelle il convient de revenir sur la documentation utilisée et se demander si certains détails de l’affaire ne pourraient pas être en réalité révélateurs de l’image que les historiens du xixe siècle se faisaient du Moyen Âge.
Texte intégral
1Malgré la publication en 2012 de l’ouvrage de Paul Friedland, Seeing Justice Done, qui consacre une partie de son introduction à s’interroger sur la construction de « légende historique » de la truie dite de Falaise1, il a paru utile de revenir sur cette affaire, qui passe encore aujourd’hui pour bien documentée, voire « le seul exemple bien documenté2 ». Si une grande partie des arguments ici présentés ont été avancés par Paul Friedland, ils semblent en effet n’avoir eu que très peu d’audience en France. Par ailleurs, le volume historiographique de la « légende »3 nécessite probablement que sa remise en cause passe également par quelques répétitions4.
2Tout le monde connaît l’affaire : en 13875, à Falaise (Calvados), une truie est exécutée pour avoir tué un enfant ; on l’habille en homme (ou en femme6), et l’on fait venir les cochons des alentours pour qu’ils assistent à l’exécution, ensuite à la suite de quoi une « fresque » est peinte dans l’église de La Trinité pour que le souvenir en soit conservé7. Si l’affaire est tellement connue, pourquoi y revenir ? D’abord parce qu’elle passe, aussi bien dans des publications destinées au grand public que dans des ouvrages universitaires, pour une des mieux documentées, ce qui permet d’estimer qu’elle est « représentative de ce qui se passait au Moyen Âge8 ». Ensuite, parce que cette même représentativité supposée conduit de nombreux auteurs à réfléchir sur le rapport de l’homme à l’animal au Moyen Âge, qu’il s’agisse de dénoncer la bêtise de la justice médiévale9, de montrer tout ce qui nous sépare des gens du Moyen Âge10, ou au contraire de montrer leur « avance » sur nos sociétés du fait de leur compétence à prendre en compte la souffrance animale11. Plus généralement, et selon les publics visés, l’objectif est tout de même encore souvent de faire rire12.
3Or, l’historiographie de l’affaire amène à se demander si les données à notre disposition autorisent vraiment ces conclusions. L’examen nécessite de présenter les informations chronologiquement, au fur et à mesure qu’elles s’accumulent, et en même temps par nature des données disponibles. Je m’attacherai donc en premier lieu à ce qui a trait au texte fondateur, et ensuite à l’affaire de la peinture de l’église Sainte-Trinité de Falaise pour tenter de comprendre ce que contient un manuscrit que je n’ai pas pu retrouver.
Le texte fondateur
4La quittance du bourreau qui a donné naissance à cette tradition est aujourd’hui conservée aux Archives départementales de l’Orne13 (fig. 1). Il paraît utile d’en proposer ici la transcription, bien qu’elle ait déjà été éditée14.
« Le IXe jour de janvier l’an mil CCC IIIIXX et six, devant Girot de Monfort, tabellion du roy nostre sire a Faloise, fut present maistre Nicole Morier, bourrel de Faloise, qui congnut et confessa avoir eu et receu de homme sage et pourveu Regnaut Bigaut, viconte de Faloise, par la main de Colin Gillain son lieutenant general, la somme de dix soulz et dix deniers tournois, c’est assavoir pour sa paine et salaire d’avoir traynee et puis pendue a la justice de Faloise une truye de l’aage de trois ans ou environ qui estoit a un appellé Jouvet Le Maçon de la parroisse de La Ferté Macy, qui avoit mengié le visage de l’enfant dudit Maçon qui estoit ou bers et avoit d’aage trois mois ou environ, tellement que ledit enfant en mourut, X s.t. ; et pour uns gans neufs quant il fist ladite execucion, X d. De laquelle somme de X s. X d.t. dessusdiz ledit bourrel se tint pour bien paié et en quitta le roy nostre sire, ledit viconte et touz autres etc. [Signature : Girot de M.] »
Fig. 1. – La quittance du bourreau.

Arch. dép. Orne, 1 J 763.
5Ce texte est connu dès la seconde moitié du xviiie siècle. Blondeau de Charnage en propose une transcription partielle dans son Dictionnaire de titres originaux de 1764, sous le titre « Simplicité Normande », avec une coquille qui porte 1396 au lieu de 138615.
6D’après lui, cette quittance montre « que le procès fut fait à la truie, et qu’elle fut condamnée bien juridiquement », ce que le document original ne permet en réalité pas d’établir : si le train indique effectivement une condamnation par la justice, rien ne permet de dire que « le procès fut fait à la truie ». La coquille relative à la date de l’affaire atteste que c’est à partir de cet article de Blondeau que Michel Béziers rapporte le fait dans son ouvrage de 1769 relatif aux baillis de Caen, en insistant sur le « jugement en forme, précédé d’une instruction juridique » qui aurait précédé l’exécution. Au passage, Béziers déforme le nom du père de l’enfant, qui devient « Journet le Maçon16 ». En 1786, Brillon, comme il l’indique lui-même dans son texte, utilise celui de Béziers pour signaler à son tour l’épisode dans son Dictionnaire de jurisprudence. On retrouve la date de 1396, tandis que le père de l’enfant se voit désormais dénommé « Journu », sans patronyme17.
7Enfin, c’est, comme il l’indique lui-même, sur le texte de Blondeau de Charnage qu’un historien de Falaise, l’abbé Pierre-Gilles Langevin, se fonde en 1814 pour donner sa version18. Le fait qu’il restitue la date de 1386 peut être attribué à sa connaissance de la quittance originale, ou, plus probablement, aux contacts qu’il devait entretenir avec Gervais de La Rue. Mais parallèlement, Langevin introduit de nouvelles erreurs, qui auront de l’importance par la suite. La truie n’a plus cette fois mangé le visage de l’enfant, mais son bras, le père de l’enfant est désormais « un nommé Jonet, maçon », et Langevin distingue le père de l’enfant du propriétaire de l’animal – tous deux condamnés à assister à l’exécution –, ce que la quittance permet de démentir. Langevin n’en reste cependant pas là. En 1826, il publie en effet une Nouvelle classification des monumens celtiques des environs de Falaise… accompagnée d’un Supplément à ses recherches sur la ville. Il ajoute à cette occasion que la truie « avoit mangé, non seulement le bras, mais encore le visage de cet enfant », ce qui laisse penser qu’il a eu accès entre temps à de nouvelles informations. Il précise d’ailleurs lesquelles à la fin du paragraphe : il s’agit du Dictionnaire de Brillon, lequel évoquait bien en effet le visage et non le bras. Pour ne pas se démentir, Langevin a donc choisi, plutôt que de corriger son erreur, d’amalgamer les deux informations. Mais ce n’est pas tout. D’après l’abbé, la truie :
« Subit, avant d’être pendue, la peine du talion. On lui coupa le grouin, à place duquel on appliqua un masque de figure humaine ; elle fut habillée d’une veste, d’un haut-de-chausses, de chausses aux jambes de derrière, de gants blancs aux jambes de devant ; puis, elle fut pendue suivant la sentence portée, “à cause de la détestation du crime.”19 »
8Cette citation relative à la « détestation du crime » laisserait espérer que Langevin se fonde ici sur des sources nouvelles. Il s’agit en réalité d’un nouvel amalgame, qui provient d’une note de Béziers dans son ouvrage précité, dans laquelle il précise que « cette ridicule procédure » – qualifiée, « gravement » aux yeux de Béziers, de « Simplicité Normande » par Blondeau – lui rappelait l’exécution d’un taureau homicide condamné à être pendu « à cause de la détestation du crime (ce sont toujours les termes de la sentence)20 ». Il paraît probable que Langevin, pensant que cette expression permettait de distinguer les condamnations d’animaux, ait jugé crédible de l’appliquer au cas falaisien, ce qui me paraît trahir sa volonté de faire du faux. Cette volonté paraît encore renforcée par le renvoi qu’il fait, à la fin de ce paragraphe, au Dictionnaire de Brillon, qui ne contient pourtant aucun des éléments que rapporte l’abbé. Ces premiers indices doivent en tout cas rester en mémoire lorsque l’on considère le troisième élément nouveau, essentiel à la construction de la légende, qu’ajoute Langevin en 1826, la peinture réalisée dans l’église Sainte-Trinité de Falaise.
La peinture
9Avant même de rapporter sa description de ladite peinture, il est nécessaire de rappeler que Langevin était desservant (« habitué ») de l’église en question21. Surtout, il affirme en 1826 que :
« Depuis que l’église entière a été reblanchie à la chaux, vers 1820, on ne voit plus cette peinture. Quand le blanc disparoîtra la peinture reparoîtra, comme cela est déjà arrivé, quoique la châsse de la bannière qu’on a fixée depuis peu à cet endroit, en couvre une partie. »
10N’y a-t-il pas lieu de s’étonner que Langevin, qui connaissait bien l’église, n’ait pas daigné parler de cette peinture en 1814, lorsqu’elle était encore visible ? Sa volonté de souligner que la peinture pourrait réapparaître, même si cela reste peu probable, ne doit-elle pas également éveiller les soupçons sur les procédés de conviction dont il use ? Si sa description a été recopiée de nombreuses fois, il paraît nécessaire ici d’en rappeler les termes :
« Ce trait singulier est peint à fresque sur le mur occidental de l’aile ou croisée méridionale de l’église Sainte-Trinité de Falaise. L’enfant précité et son frère sont représentés sur ce mur, proche l’escalier du clocher, couchés côte à côte, dans un berceau. Puis, vers le milieu de ce mur, sont peints la potence, la truie habillée sous la forme humaine, que le bourreau pend, en présence du vicomte à cheval, un plumet à son chapeau, le poing sur le côté, regardant cette expédition. »
11La précision de cette description amène à s’étonner que personne d’autre n’ait relevé l’existence de cette peinture bien surprenante, d’autant que d’autres Falaisiens ont publié sur la ville et ont vilipendé l’abbé sur certaines de ses interprétations pour le moins fantaisistes. Dans son ouvrage de 1814, l’abbé estimait par exemple que cette même église de La Trinité était l’héritière d’un temple gallo-romain22, assertion que son contemporain Frédéric Galeron a vivement critiquée, non sans d’ailleurs manifester son indulgence pour l’abbé, « esprit doux et inoffensif [qui] souffrait la contradiction, sans toutefois revenir de ses idées23 ».
12Or, Galeron n’a pas manqué de parler lui aussi de l’église de La Trinité et de l’affaire de la truie, dans un ouvrage paru en 1826, dans lequel il n’apporte aucun nouvel élément (si ce n’est une nouvelle déformation du nom du père de l’enfant, qui s’appelle désormais « Janet »)24. Dans son texte, Galeron reprend tout à Langevin, comme il l’indique d’ailleurs dans une note qui rappelle aussi les références à Brillon et Béziers. Galeron vit pourtant à Falaise à cette époque, mais ne prétend à aucun instant avoir vu lui-même la peinture… Par ailleurs, l’anecdote, à ses yeux, « n’offre pas par elle-même un grand intérêt », mais « fait bien connaître quelle était encore, à cette époque, la grossièreté de nos aïeux ». Ne serait-ce pas là le signe que Galeron, qui a pu être décrit comme « très imbu des idées libérales et laïques25 », ne rapporte les propos de Langevin que parce qu’ils contribuent à discréditer l’Ancien Régime ? Langevin, au contraire, aurait cherché, en surajoutant de nombreux détails à son exposé initial, à donner du sens pour les modernes à cette exécution que ses prédécesseurs avaient jugée ridicule, de même qu’il pourrait avoir cherché à rendre l’exemple falaisien particulièrement marquant au moment où historiens de la justice et curieux portaient à la connaissance de nouvelles affaires de procès d’animaux26. Il paraît très probable qu’un certain nombre d’éléments de sa description sont fondés sur la volonté de retrouver dans une peinture quelques éléments du texte de la quittance, ainsi du berceau et, peut-être, des gants du bourreau que Langevin fait porter à la truie. Comment a-t-il su que l’enfant couché à côté de la victime dans le berceau était le frère de cette dernière ? Là encore, on l’ignore. Rien ne permet en tout cas de considérer que cette description de Langevin constitue une source sérieuse. Elle porte au contraire tous les signes du faux destiné à valider l’idée que Langevin s’était fait de la justice médiévale.
13Ce qui est certain, c’est que le crédit de Galeron apportait une légitimation « scientifique » aux inventions de Langevin. Léon Braquehais écrit ainsi en 1892 :
« Galeron ajoute que cet événement parut si remarquable dans le temps qu’on en conserva le souvenir par une peinture murale qui se voyait encore en 1820, dans l’église Sainte-Trinité de Falaise. L’abbé Langevin, qui a également vu cette curieuse peinture, la décrit […]27 »
14On voit bien que Langevin, généralement jugé moins sérieux, passe après Galeron, dont on sous-entend de la sorte qu’il a également vu la peinture alors que lui-même ne l’a jamais écrit. En parallèle, l’anecdote rencontre suffisamment de succès pour qu’une gravure soit effectuée, inspirée des écrits de Langevin et Galeron (fig. 2).
Fig. 2. – Exécution de la truie de Falaise. Gravure de Lhermitte.

Arthur Mangin, L’homme et la bête (1872).
15Tout le monde s’accorde à penser qu’il s’agit là d’une gravure romantique (ce dont témoignent en particulier les vêtements des individus représentés28), qui n’a pas été effectuée à partir de l’original d’ailleurs masqué, à en croire Langevin, depuis 1820. Pourtant, l’illustrateur a pris quelques libertés avec le récit. On retrouve bien le vicomte – même si l’on continue à se demander comment Langevin a pu reconnaître le vicomte sur la peinture – observant la scène, de même que la truie habillée que le bourreau s’apprête à pendre, plus qu’il ne la pend ici. Et l’illustrateur a choisi de ne pas représenter l’enfant et son frère couchés dans leur berceau.
16Pourtant, l’année qui suit la publication de la gravure, une autre publication aurait pu démentir les inventions de Langevin. Desnoireterres propose en effet dans le Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie une transcription de la quittance qui montre bien que Le Maçon est à la fois le père de l’enfant et le propriétaire de l’animal29. J’ignore si c’est cette publication qui amena à douter de la véracité du récit de Langevin, mais quelques années plus tard, Julien-Modeste Hurel ressent le besoin de vérifier « ce fait étrange ». Il rapporte ses investigations dans un ouvrage paru en 1880 :
« L’année dernière, le désir de vérifier ce fait étrange, […], fit interroger la muraille. Après l’avoir lavée, frottée, après avoir longtemps passé et repassé l’éponge, on découvrit en partie ce que l’on cherchait.
Nous avons vu et l’on voit encore aujourd’hui, le vicomte à cheval, l’air sévère, portant habit vert, panache rouge et flottant, et le bras tendu vers un objet pendu.
Est-ce l’animal condamné ? C’est bien probable, mais on ne reconnaît pas le costume que Brillon lui a donné. Le pendu semble couvert d’une chemise ou d’un sac. On croit voir deux longues jambes qui pendent et des bras retournés derrière le dos.
Ces figurines, hautes de 25 à 30 centimètres, se trouvent à 15 centimètres environ, sous le cordon qui fait saillie sur la muraille, et à 1 m 45 de la porte qui conduit aux cloches.
C’est dans cet espace que l’on trouverait, si l’on continuait les recherches, l’enfant du maçon et son frère, couchés dans un berceau30 […] »
17On peut se demander ce que fait Hurel avec son éponge vers 1879 dans un édifice classé Monument historique et ce qu’il aurait bien pu observer sans avoir endommagé la peinture en retirant la chaux. On se demande par ailleurs comment il put reconnaître « l’air sévère » du vicomte alors même qu’il use de beaucoup de prudence lorsqu’il s’agit de décrire « le pendu ». Mais c’est surtout la description elle-même qui attire l’attention : ce qui serait la truie est décrit comme « un objet pendu […] couvert d’une chemise ou d’un sac », avec « deux longues jambes qui pendent et des bras retournés derrière le dos ». Ce qui attire enfin l’attention, c’est que la découverte d’Hurel ne comprend pas la représentation de l’enfant et qu’il faudrait poursuivre les recherches pour pouvoir les observer. Ainsi, si le récit d’Hurel amène Paul Friedland à se demander si la peinture murale n’a pas bel et bien existé31, je crois pour ma part qu’il ne fait que tenter de donner du crédit à une représentation qui n’avait pourtant sans doute pas la prétention d’être une reproduction fidèle de la prétendue peinture murale : Hurel n’a cherché ici qu’à se rapprocher de la gravure de Lhermitte (ou d’une copie de cette gravure), qui avait omis de représenter les enfants et a figuré la truie avec les « bras » derrière le dos, même si cela paraît techniquement bien difficile à imaginer.
18Cette peinture murale serait donc, à partir des environs de 1879, désormais mise au jour et observable. Brébisson semble le confirmer en 1909 lorsqu’il écrit :
« Il y a trente ans environ […], on décrit une partie de cette fresque. On vit, et l’on voit encore aujourd’hui, le vicomte à cheval [… etc.]. J’ai vu jadis chez Mlle de Bras de Fer en son manoir de Morteaux, une aquarelle représentant cette scène. Depuis sa mort, survenue en 1886, je n’ai pu savoir ce qu’était devenu ce dessin. Je me souviens qu’elle m’avait dit l’avoir fait copier, mais je ne me rappelle ni par qui ni où était l’original. »
19Serait-ce cette mystérieuse aquarelle, peut-être copiée à partir de la gravure de Lhermitte, qu’a voulu confirmer Hurel ? Et surtout, pourquoi chercher cette aquarelle si la « fresque » est alors visible ? En réalité, la prétendue fresque n’est pas visible. Léon Braquehais écrit en effet en 1892 :
« Depuis 1820, l’église Sainte-Trinité a été restaurée bien des fois, et cette peinture est actuellement complètement effacée, ainsi que nous l’avons constaté récemment, en visitant cet intéressant édifice, qui est classé au nombre des Monuments historiques du Calvados32. »
20Brébisson n’a donc fait que recopier le texte d’Hurel (« et l’on voit encore aujourd’hui ») alors qu’il n’y avait déjà plus rien à voir. Malgré tout, il a apporté une caution supplémentaire à la crédibilité de l’ensemble. Hurel a-t-il donc inventé cet épisode en ajoutant des détails et du doute de manière à rendre l’affaire plus crédible ? Ce n’est pas impossible au regard de la suite de son texte, qui montre tout de même son envie d’apporter de nouvelles pièces au dossier :
« On serait tenté de croire que la sculpture a voulu aussi nous conserver le souvenir de ce fait. On voit en effet, dans la ruelle du Tréguillet, au bas de la rosace qui éclaire la chapelle du Sacré-Cœur, une laie qui tient terrassé un être humain. Ce n’est pas un enfant, il est vrai, mais les artistes se donnent des libertés33. »
21Là encore, cette supposition pourtant prudente devient réalité dans d’autres publications34. Le mur concerné par toute cette affaire a bien été peint35. Il porte aujourd’hui des traces de décors de faux joints, qui ne permettent cependant de tirer aucune conclusion36. Reste que l’on ne peut qu’être un peu dubitatif sur le fait qu’une peinture de la fin du xive siècle ait été si bien conservée à la fin du xixe siècle, pour qu’après avoir enlevé à l’éponge la chaux qui recouvrait depuis une soixantaine d’années la peinture, Hurel ait pu observer quoi que ce soit. L’accumulation de témoignages paraît en tout cas bien avancée au début du xixe siècle, et Robert Mauger peut ainsi écrire en 1922 :
« Plusieurs historiens ont relaté cet événement à propos duquel de nombreux renseignements ont été conservés37. »
22En guise de « nombreux renseignements », on l’a vu, il n’existe que la quittance du bourreau et les assertions de Langevin inlassablement recopiées.
Le manuscrit de Pierre Renard
23Reste à aborder le point le plus délicat, relatif à la présence des cochons lors de l’exécution. Il semble que cet élément provienne d’un manuscrit d’un certain Pierre Renard, compilation de « faits curieux », conservé aux Archives diocésaines de Sées, manuscrit qui n’a malheureusement pas été retrouvé38. On peut toutefois, à l’aide des travaux écrits à partir de ce texte, retrouver quelques originalités par rapport à ses prédécesseurs et ainsi deviner ce qu’il contient39. C’est tout d’abord la présence « d’une multitude de cochons » amenés là pour que le spectacle de la truie suppliciée « leur fasse exemple ». L’enfant s’appelle désormais Jean Le Maux et son père est maçon. Le procès dure 9 jours, aux cours desquels la truie est assistée par un défendeur. À nouveau, le supplice a lieu en présence du propriétaire de l’animal et du père du nourrisson ; la sentence est signifiée à l’animal dans sa geôle.
24L’identité des acteurs paraît suffisamment en contradiction avec le seul texte authentique aujourd’hui disponible – la quittance – pour penser qu’il s’agit là d’inventions d’un amateur de « faits curieux » comme le titre de sa compilation le laisse d’ailleurs entendre. Au demeurant, on se demande s’il n’est pas un peu contradictoire d’habiller la truie en humain et de faire venir les cochons des alentours pour leur « faire exemple ». Enfin, l’intention comique paraît révélée par le fait de souligner qu’« aucun prêtre n’écouta »40 la confession de la truie, alors même que la confession des criminels avant l’exécution ne s’impose qu’à partir de 139741. Cette partie de l’histoire semble d’ailleurs aujourd’hui considérée comme apocryphe42.
25L’ensemble de l’affaire paraît en effet construit par ajouts successifs, Langevin ayant fait le plus gros du travail, que d’autres après lui se sont plu à compléter par un jeu de « téléphone » selon les mots de Paul Friedland, jeu dont les étapes peuvent être synthétisées (fig. 3).
Fig. 3. – Schématisation de la tradition de l’affaire de la truie de Falaise.

Doc. A Dubois.
26Il y a bien eu une truie suppliciée à Falaise en 1387, traînée puis pendue. Le fait au demeurant n’a rien d’extraordinaire dans la France de la fin du Moyen Âge pour des raisons que d’autres ont déjà relevées : à Falaise même, le même bourreau, pour la même somme, avait déjà traîné et pendus quatre « petiz pourceaux » qui « avoient mengié et estranglez trois petiz enfans es bers ou ilz estoient », l’un en novembre 1383, un deuxième en juillet 1384 et encore deux autres en août 138443. La criminalisation de l’infanticide impose à la justice royale de montrer à tous que le crime ne reste pas impuni, quel qu’en soit le coupable44. Et peut-être d’autant plus ici que, le père de l’enfant et le propriétaire de l’animal étant une même personne, et le recours au cochon pour se débarrasser du corps d’un enfant non désiré étant connu par d’autres sources judiciaires45, la justice pourrait être intervenue pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un homicide volontaire. On ignore par ailleurs ce que devient le corps de l’animal après la pendaison46. Il ne me paraît pas inenvisageable qu’il ait été enterré ou brûlé… Que faire en effet de l’animal qui a mangé de la viande humaine47 ?
27L’existence du procès implique-t-elle que l’on ait considéré une responsabilité de l’animal ? Élise Bréard a souligné n’avoir retrouvé de mention de l’annonce de la sentence à l’animal que dans une autre affaire… rapportée en 1829 à partir d’archives disparues48. Je ne trouve pas davantage, dans les textes originaux, de trace du prétendu aveu49 d’une truie homicide en 1457 en Bourgogne, ni du surcroît de gravité que constituerait le fait d’avoir mangé un enfant « un vendredi, jour maigre50 » dans le crime d’un cochon à Mortain en 139451. Certes, juristes et théologiens se sont posé la question de la responsabilité de l’animal52. Mais était-elle vraiment en jeu dans ces exécutions ? Trois exemples pris dans la presse en 2015 montrent qu’il n’y a peut-être pas lieu de pousser trop loin les réflexions sur l’étrangeté du rapport de l’homme médiéval à l’animal à partir de cette affaire : il n’est pas rare aujourd’hui de voir des chiens euthanasiés, sur décision de justice, après avoir mordu des enfants53.
Bibliographie
Beaunier Charles, Recueil historique, chronologique et topographique des archevechez, évechez, abbayes et prieurez de France…, Paris, A.-X.-R. Mesnier, 1726, (2 vol.).
Béziers Michel, Chronologie historique des baillis et des gouverneurs de Caen…, Caen, G. Le Roy, 1769.
Blondeau de Charnage Claude-François, Dictionnaire de titres originaux…, t. 2, Paris, Michel Lambert, 1764.
Braquehais Léon, Curieuses exécutions en Normandie au Moyen Âge, Rouen, Impr. E. Marguery (extrait de La Normandie littéraire, mars 1892), 1892.
Bérriat Saint-Prix Charles, « Rapport et recherches sur les jugements relatifs aux animaux », Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. 8, 1829, p. 403-451.
Bréard Élise, « Les procès d’animaux au Moyen Âge. Le porc en justice du xiiie au xviie siècle », mémoire de 1re année de master, Caen, Université de Caen Basse-Normandie, 2008-2009.
Brillon Pierre-Jacques, Dictionnaire de jurisprudence…, t. V, Lyon, impr. de A. de La Roche, 1786.
Desnoireterres [Gustave], « Quittance du bourreau de Falaise qui avait pendu une truie infanticide », Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie, 1873, p. 309-310.
Dibdin Thomas Frognall, Voyage bibliographique, archéologique et pittoresque en France, Paris, Crapelet, 1825, (4 vol.).
Friedland Paul, Seeing Justice Done, The Age of Capital Punishment in France, Oxford, Oxford University Press, 2012.
Galeron Frédéric, Statistique de l’arrondissement de Falaise, Falaise, Brée aîné, 1826-1829, 3 vol.
Galeron Frédéric, Lettres sur les antiquités romaines trouvées à Vaton en 1834…, Falaise, Brée aîné, 1834.
German Paul, Falaise dans la mémoire des rues, Condé-sur-Noireau, Éditions Charles Corlet, 1988.
German Paul, L’église Sainte-Trinité. Visitons Falaise, Condé-sur-Noireau, C. Corlet, 1992.
Grayshotte Michael, « The Pig Walked
Free », [compte rendu de Animal Trial d’Edward Payson
Evans], London
Review of
Books, éd. numérique, vol. 35, no 23, décembre 2013,
p. 37-38.
[URL : http://www.lrb.co.uk/v35/n23/michael-grayshott/the-pig-walked-free]
Hoareau-Dodinau Jacqueline, « L’animal devant son juge : coupable ou victime ? », dans Hoareau-Dodinau Jacqueline et Texier Pascal (éd.), La culpabilité, actes des XXes journées d’histoire du droit, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2001, p. 187-201.
Hoareau-Dodinau Jacqueline, « La jeune fille, le roi et le pendu : à propos de la grâce par mariage », dans Hoareau-Dodinau Jacqueline et Texier Pascal (éd.), Le pardon, Cahiers de l’institut d’anthropologie juridique, no 3, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 1999, p. 353-372.
Hurel Julien-Modeste, Le château de Falaise, 3e édition, Falaise, Impr. de L. Régnault-Trolonge, 1896 (1re éd. 1880).
Langevin Pierre-Gilles, Recherches historiques sur Falaise, Falaise, Brée aîné, 1814.
Langevin Pierre-Gilles, Nouvelle classification des monumens celtiques des environs de Falaise cités en tête des Recherches historiques sur l’antiquité de cette ville, édition de 1814, et Supplément à ces recherches par l’auteur, Falaise, Brée aîné, 1826.
Litzenburger Laurent, « Les procès
d’animaux en Lorraine (xive-xviiie siècles) », Criminocorpus,
Varia, éd. numérique.
[URL : http://criminocorpus.revues.org/1200]
Mauger Robert, « Les justiciers du Moyen Âge et les animaux », Recueil des publications de la Société havraise d’études diverses, 89e année, 1922, p. 24-30.
Normandie monumentale et pittoresque [La], Calvados, 2e partie, Le Havre, 1895.
Pastoureau Michel, « Les extravagants procès d’animaux », L’Histoire, no 172, décembre 1993, p. 16-23.
Pastoureau Michel, « Une justice exemplaire : les procès faits aux animaux (xiiie-xvie siècle) », dans Gauvard Claude et Jacob Robert (dir.), Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’Or, 1999, p. 173-200.
Pastoureau Michel, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, éditions du Seuil, 2004.
Pastoureau Michel, « Cochonneries
d’hier et d’aujourd’hui », Libération, 2 novembre
2015.
[URL : http://www.liberation.fr/debats/2015/11/02/cochonneries-d-hier-et-d-aujourd-hui_1410662]
Simon Matt, « Accusé, faites le beau ! », Courrier international, no 1277, 23 avril 2015, p. 46-47.
Notes de bas de page
1 P. Friedland, Seeing Justice Done, The Age of Capital Punishment in France, p. 2-11 : « The Sow of Falaise: The Making of an Historical Legend », et p. 17-18.
2 L. Litzenburger, « Les procès d’animaux en Lorraine (xive-xviiie siècles) », paragraphe 36.
3 La bibliographie sur cette affaire est d’ailleurs si foisonnante que je ne citerais ici que les travaux qui m’ont paru utiles à la démonstration.
4 Avant Paul Friedland, Élise Bréard, « Les procès d’animaux au Moyen Âge. Le porc en justice du xiiie au xviie siècle », p. 31-34, avait déjà conclu que l’affaire relevait du « mythe historiographique » et repéré le rôle central du récit de Langevin dans cette construction. L’historien américain David Bell avait également expliqué, dans un courrier à la London Review of Books, qu’une importante partie des détails de l’affaire relevaient d’ajouts romantiques (http://www.books.fr/le-tribunal-des-animaux/).
5 La quittance du bourreau est datée du 9 janvier 1387 ns.
6 M. Pastoureau, « Cochonneries d’hier et d’aujourd’hui ».
7 M. Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, p. 33-35.
8 J. Hoareau-Dodinau, « L’animal devant son juge : coupable ou victime ? », p. 190.
9 M. Simon, « Accusé, faites le beau ! », p. 46-47.
10 Émission « Autant en emporte l’histoire », France Inter, 17 avril 2016.
11 M. Pastoureau, « Cochonneries d’hier et d’aujourd’hui ».
12 Une reconstitution de « l’affaire » est mise en scène tous les ans à Falaise, ainsi qu’à La Ferté-Macé (Orne).
13 Arch. dép. Orne, 1 J 763.
14 [G.] Desnoireterres, « Quittance du bourreau de Falaise qui avait pendu une truie infanticide », p. 309-310.
15 C.-F. Blondeau de Charnage, Dictionnaire de titres originaux…, p. 72.
16 M. Béziers, Chronologie historique des baillis et des gouverneurs de Caen…, p. 67-68.
17 P.-J. Brillon, Dictionnaire de jurisprudence, t. V, p. 85, s.v. animal.
18 P.-G. Langevin, Recherches historiques sur Falaise, p. 146.
19 P.-G. Langevin, Nouvelle classification des monumens celtiques des environs de Falaise…, p. 12.
20 M. Béziers, Chronologie historique des baillis et des gouverneurs de Caen…, p. 67, note. Béziers s’appuie sur C. Beaunier, Recueil historique… des archevechez… de France, t. 2, p. 621, s.v. Beaupré.
21 Pour un portrait de Langevin, voir T. F. Dibdin, Voyage bibliographique, archéologique et pittoresque en France, t. 2, p. 308-313.
22 P.-G. Langevin, Recherches historiques sur Falaise, p. xxvii.
23 F. Galeron, Lettres sur les antiquités romaines trouvées à Vaton en 1834…, p. 13.
24 F. Galeron, Statistique de l’arrondissement de Falaise, t. 1, p. 83-84.
25 P. German, Falaise dans la mémoire des rues, p. 113.
26 P. Friedland, Seeing Justice Done, The Age of Capital Punishment in France, p. 4-5.
27 L. Braquehais, Curieuses exécutions en Normandie au Moyen Âge, p. 1-4.
28 Cependant, Michel Pastoureau estime que la peinture pourrait avoir été refaite après la destruction d’une grande partie de l’église en 1417 (M. Pastoureau, « Une justice exemplaire : les procès faits aux animaux [xiiie-xvie siècle] », p. 180). J’ignore d’où provient cette observation, qui soulève de nouvelles interrogations sur les raisons qui auraient poussé les bâtisseurs à reproduire cette peinture. Frédéric Galeron (Statistique de l’arrondissement de Falaise, t. 1, p. 350) pour sa part écrivait : « Le croisillon de l’église Sainte-Trinité est la portion la plus ancienne du monument ; à ses étroites fenêtres à ogives, garnies de bourrelets, à la forme des balustrades intérieures et aux modillons placés sous la corniche, on reconnaît le xiiie siècle. C’était là d’ailleurs que se trouvait représenté ce supplice ridicule d’une truie, que nous avons rappelé à la date de l’année 1386. On en peut donc conclure que ce fragment de l’édifice aura été épargné, lorsque la nef et le chœur furent bouleversés pendant le siège de 1418, par le roi d’Angleterre Henri V ».
29 [G.] Desnoireterres, « Quittance du bourreau de Falaise qui avait pendu une truie infanticide », p. 309-310.
30 J.-M. Hurel, Le château de Falaise, p. 56-58.
31 P. Friedland, Seeing Justice Done, The Age of Capital Punishment in France, p. 18.
32 L. Braquehais, Curieuses exécutions en Normandie au Moyen Âge, p. 1-4.
33 J.-M. Hurel, Le château de Falaise, p. 58.
34 P. German, L’église Sainte-Trinité. Visitons Falaise, 1992, p. 18.
35 C’est déjà ce que constataient les auteurs de La Normandie monumentale et pittoresque, Calvados, 2e partie, p. 33, qui, en 1895, supposaient que Langevin s’était peut-être mépris sur le sens de ces peintures.
36 J’ignore ce qu’est devenu un projet qui en 2003 envisageait de « tenter de retrouver la peinture sous les couches de chaux et d’enduits » (M. Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, p. 344, note 20).
37 R. Mauger, « Les justiciers du Moyen Âge et les animaux », p. 25.
38 La référence au manuscrit est donnée par M. Pastoureau, « Une justice exemplaire : les procès faits aux animaux (xiiie-xvie siècle) », p. 179, note 17. Les bénévoles qui s’occupent des archives historiques du diocèse de Sées n’ont malheureusement pas pu retrouver le manuscrit en question.
39 M. Pastoureau, « Les extravagants procès d’animaux », p. 16 ; M. Pastoureau, « Une justice exemplaire : les procès faits aux animaux (xiiie-xvie siècle) », p. 178-181.
40 M. Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, p. 35.
41 J. Hoareau-Dodinau, « La jeune fille, le roi et le pendu », p. 370, no 53.
42 M. Grayshott, « The Pig Walked Free », p. 37-38.
43 BnF, ms. fr. 26020, no 561.
44 Signalons à ce sujet que la réponse judiciaire peut consister à punir les parents pour leur négligence : au début du xve siècle en Bourgogne, les deux parents d’un enfant mangé par un porc se voient ainsi « prins par la justice dudit lieu et emprisonnez, et par pugnicion publique furent batuz de verges tous nuz » (Arch. nat., JJ 173, no 119, fol. 59v-60r). Voir aussi L. Litzenburger, « Les procès d’animaux en Lorraine… », paragraphe 33.
45 Voir par exemple cette lettre de rémission où une jeune femme décrit comment elle a donné son enfant mort-né à « mengier et devorer » aux pourceaux qui cependant n’y touchèrent pas, Arch. nat., JJ 173, no 117, fol. 58r. Voir aussi L. Litzenburger, « Les procès d’animaux en Lorraine (xive-xviiie siècles) », paragraphe 13.
46 La même question se pose lorsque le même bourreau pend en 1388 à Falaise « le cuier d’un buef qui avoit tué une fame », BnF, ms. fr. 26023, no 1250.
47 La question de savoir si des porcelets ont mangé la victime d’une truie pourrait ainsi être importante non du point de vue de la responsabilité de l’animal, mais bien du problème que poserait l’anthropophagie par substitution en cas de consommation de la viande des animaux incriminés. Cf. Sentence rendue contre une truie en 1457 à Savigny-sur-étang, C. Bérriat Saint-Prix, « Rapport et recherches sur les jugements relatifs aux animaux », p. 441-445. Voir aussi, dans la Bible, le livre de l’Exode (21, 28) sur cette question de la consommation de la chair.
48 É. Bréard, « Les procès d’animaux au Moyen Âge. Le porc en justice du xiiie au xviie siècle », p. 82. L. Litzenburger, « Les procès d’animaux en Lorraine (xive-xviiie siècles) », paragraphe 15, rapporte n’avoir retrouvé aucune mention de la présence d’avocats chargés de défendre les accusés.
49 M. Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, p. 36.
50 Ibid.
51 Pour ces deux derniers exemples, les sources ont été éditées par C. Bérriat Saint-Prix, « Rapport et recherches sur les jugements relatifs aux animaux », p. 439 ; p. 441-445.
52 Voir M. Pastoureau, « Une justice exemplaire : les procès faits aux animaux (xiiie-xvie siècle) ».
53 La Provence, 31 août 2015, http://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/3554511/3-chiens-euthanasies-suite-a-une-morsure.html, La Voix du Nord, avril 2015, http://www.lavoixdunord.fr/region/euthanasie-d-un-chien-mordeur-a-valenciennes-la-ia27b36917n2788104, Tribune de Genève, 29 janvier 2015, http://www.tdg.ch/suisse/Condamnation-a-mort-du-chien-Chalom/story/29247871 ; avec suites dans le même journal, 2 mars 2016, http://www.tdg.ch/suisse/Les-deputes-ont-vote-pour-la-mort-du-chien-Chalom/story/27810757
Auteur
Chargé d’études documentaires
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Signes et communication dans les civilisations de la parole
Olivier Buchsenschutz, Christian Jeunesse, Claude Mordant et al. (dir.)
2016