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Contacts, conflits et créations linguistiques

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Guylaine Brun-Trigaud

Entre latin, français et langue d’oc : le notaire et son client (Provence, xve-xvie siècles)

Gabriel Audisio

Résumé

Les actes notariés présentent, entre autres, une difficulté liée à la communication entre le notaire et son client. Les notaires provençaux pratiquaient trois langues pour la rédaction de leurs actes : le latin, langue la plus utilisée au Moyen Âge, le provençal, le français, obligatoire à partir de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. Quant à leurs clients, tout en étant frottés de latin à l’église et de français par l’administration, ils s’exprimaient d’oc.

La traduction s’imposait donc dans les deux sens : du client parlant d’oc au tabellion qui en assurait la mise en forme, latine et plus tard française mais aussi de l’acte établi dont la lecture était obligatoire au client, qui n’y entendait goutte, ignorant à la fois ces langues officielles et le langage juridique. La confiance s’avérait ici indispensable.

La consultation de quelque 2 000 registres, soit environ 500 000 actes, témoignant d’une pratique notariale très courante alors dans le Midi, révèle, que ce passage de l’oral à l’écrit pouvait entraîner quelques problèmes, notamment pour l’identification des personnes et des lieux, d’où hésitation, doute et parfois erreur du notaire et donc du chercheur.

Texte intégral

1Toute transmission comporte un risque d’erreur : que la communication s’opère par oral, par écrit, ou bien de l’oral à l’écrit ou de l’écrit à l’oral. Dans le cas de figure envisagé ici, la question prend une importance particulière puisque l’acte notarié est réputé « authentique », c’est-à-dire ayant valeur de preuve en justice. Le tribunal jadis, comme le chercheur aujourd’hui, prend pour argent comptant l’acte notarié, base de remarquables études historiques ou juridiques portant sur nombre de domaines : économique, financier, démographique, anthropologique, culturel, religieux, ainsi que l’ont montré nombre d’historiens depuis la mise en valeur de ce type de sources notamment par le colloque de Strasbourg en 1978. Or ces actes sont-ils réellement et totalement exempts d’erreur ? Vu les conséquences, il importe de poser la question et de tenter d’y répondre. C’est à cette démarche que j’invite le lecteur. À cette fin, dans le cadre chronologique et géographique retenu, il convient auparavant d’établir le contexte administratif, social et culturel.

La pratique linguistique

Un pays d’oc

  • 1 H. de Valbelle, Histoire journalière (1498-1539), par V.L. Bourrilly, R. Duchêne, L. Gaillard, Ch. (...)
  • 2 J.-Y. Royer, Le journal de Noé de Barras..., Les Alpes de Lumière, n° 98, 1988. M. R. Bonnet, Livre (...)
  • 3 Musée Arbaud, Aix-en-Provence, Ms MQ 755.

2Que savons-nous de la pratique de la langue d’oc à cette époque ? Le fait est établi depuis longtemps car bien des documents en témoignent. Tentons de préciser. De grands bourgeois ont laissé leurs mémoires rédigés dans cette langue, tel Honoré de Valbelle à Marseille qui a tenu les siens de 1498 à 1539, date probable de sa mort ; tel encore Jacques de La Roque, marchand d’Aix-en-Provence, fondateur de l’hôpital de la ville, une des cent plus grosses fortunes de la cité : il rédigea son « livre de raison » entre 1528 et 15401. Un entrepreneur de transhumance, Noé de Barras, tint au jour le jour son livre de compte en 1480 pour l’estivage de quelque 34 000 moutons depuis Aix jusque dans les Alpes, entièrement rédigé en provençal et bien d’autres firent de même pour leur livre de raison2. La langue d’oc se pratiquait donc ordinairement chez les lettrés, tant à l’oral qu’à l’écrit. À plus forte raison chez les autres. Le dossier des « révélations » (déclarations spontanées) reçues par l’inquisiteur d’Apt entre mai et juillet 1532 s’avère particulièrement intéressant par l’utilisation des diverses langues, fidèlement reproduites par un greffier, qui est un notaire, d’évidence polyglotte3. 34 témoins, soit 3 femmes et 31 hommes, se présentèrent au tribunal. Le latin est omniprésent, notamment pour ce qui relève du formulaire. Il est plus intéressant pour nous de voir en quelle langue se sont exprimés les « révélants », soit quand ils parlent eux-mêmes, soit quand ils rapportent des propos entendus. Cinq s’exprimèrent en latin, dont un juriste, un chanoine et un moine franciscain. Vingt et un, dont neuf artisans, usèrent du français seul mais fortement provençalisé, enfin six, soit quatre paysans, une femme et un maître artisan, ont parlé provençal. Pour deux nous ne savons pas, car le greffier a seulement mentionné en latin « a déclaré comme dessus ». Il ressort de cet échantillon, sans doute non représentatif mais malgré tout indicatif, que le latin est un marqueur socio-culturel de supériorité, que le français est déjà bien implanté dans la population et que le provençal est pratiqué à tous les échelons de la société.

3Les archives judiciaires des institutions royales attestent pareillement de cette pratique courante du provençal. Certes elles sont rédigées en français mais quand il s’agit de restituer précisément les paroles de l’accusé, notamment dans les cas d’injure ou de blasphème, c’est bien la langue populaire qui surgit alors, comme dans le simple récit des événements. Suite au pillage de Cabrières d’Avignon, Valentine Rambert déposant en janvier 1537, au capitaine qui lui demande :

Que vous on fach aquelos gendarmes ? (Que vous ont fait ces gendarmes ?),

elle répond en pleurant :

  • 4 A. D. Vaucluse, désormais 84, E Caderousse, 331.

Ellos me an fort batude et aussi ma paure mayre et me an emportas tous mes abilhemans et tout nostre pan et tout quau que nous avian4 (Ils m’ont fort battue et aussi ma pauvre mère et m’ont emporté tous mes vêtements et tout notre pain et tout ce que nous avions…)

4Quand le parlement de Provence émet un arrêt, toujours en français, il le fait traduire pour être sûr d’être compris. En 1509, il fait proclamer pour la énième fois l’interdiction de blasphémer. Le début et la conclusion de l’arrêt sont en français mais pas les dispositions :

  • 5 A.D. 13, Aix, B 3319 bis, f° 83, 25 mars 1509.

Que deguna persona, home ny fema, de queqz estat ho condicion que sia, non ause ny presumisca jurar ny balsphemar ho reneguar lo nom de Dieu, Nostre Dama ny delz sancts ho sanctas en deguna faysson surs la pena per premiera veguada de demorar 5 horas al collar ambe ung grand papier surs la testa en lo qual sera escrich : regnegador de Dieu ; et per la segonda veguada surs la pena d’estre foytat et corregat tout lo lonc de la villa ; et per la tercia fes surs la pena d’aver pertusada la lengua ambe ung ferre cault. Et aquo sensa deguna remission. Et aysso sera per avisar los payres et las mayres que seran tengutz pers leurs enfans que faran las causas subredichas…5 (Que personne, homme ni femme, de quelque état et condition qu’il soit, n’ose ni se permette de jurer ni de blasphémer ou renier le nom de Dieu, Notre Dame ni des saints ou saintes en aucune façon sous peine pour la première fois de rester cinq heures au carcan avec un grand papier sur la tête sur lequel sera écrit : négateur de Dieu ; et pour la deuxième fois sous peine d’être fouetté et corrigé tout le long de la ville ; et pour la troisième fois sous peine d’avoir la langue percée avec un fer chaud. Et cela sans aucune rémission. Et aussi sera pour prévenir les pères et les mères qu’ils seront tenus [responsables] pour leurs enfants qui feront les choses susdites…)

  • 6 Ibid., Marseille, 201 E 1458 (Allauch, 1549-1564) ; 201 E 1526 bis (Aubagne, 1543-1547) et 1527 (Au (...)
  • 7 W. F. Leemans, La principauté d’Orange de 1470 à 1580. Une société en mutation, Hilversum Verloren, (...)

5Il en va de même, au niveau plus modeste de la communauté d’habitants. Les registres paroissiaux, bien moins nombreux à cette époque qu’aux siècles suivants, montrent que le provençal est largement pratiqué par les curés, en concurrence avec le latin, même après l’obligation de les rédiger en français de 1539, ainsi à Allauch, Aubagne, Auriol, La Ciotat, Roquevaire, toutes localités de l’actuel département des Bouches-du-Rhône6… À Orange, en 1460, le trésorier de la ville paya 18 florins au notaire Claude de Coreas pour traduire les libertés et statuts de la cité en romans7. Il en va ainsi également pour convoquer l’assemblée des habitants, comme à Cucuron (84) en 1541 :

  • 8 A. D. 84, 3 E 36, 191, f° après 595, 10 mars 1541.

Parlament cridat per Peyre Peytavy, servent public et juraty de la court del present luoc de Cucuron : que tout cap de hostal si ajo a trobar al cymenteri de la gleysa de Nostro Dama de Bel Luoc al parlament, sus la pena de ung florin per tous aquellos que y manquara8 (Assemblée criée par Pierre Peytavy, serviteur public et juré de la cour du présent lieu de Cucuron : que tout chef de maison ait à se trouver au cimetière de l’église Notre Dame de Beaulieu à l’assemblée, sous peine d’un florin à tous ceux qui y manqueront).

6La justice seigneuriale agit de même pour procéder à ses criées, généralement annuelles, comme à La Roque d’Anthéron (13) tous les 25 mars ou, dans les Alpes de Haute Provence, à Jarjayes, Valbelle, Saint-Symphorien, Nible, Venterol tout au long du xvie siècle ou encore à Puyricard (13) en 1544 :

  • 9 A. D. Alpes de Haute Provence, E DEP 027, CC1 et A.D. B-du-R., B 66, 20 avril 1544.

Que deguno personne de quelque stat, grad ou conditioun que sie non ause jura Dieu, la glorioso V.M. ny lous sainctz et sainctes de paradis sur la peno soies la premiero fes de 5 sous9 (Que personne de quelque état, grade ou condition qu’il soit n’ose jurer Dieu, la glorieuse Vierge Marie ni les saints et saintes de paradis sous peine soit la première fois de 5 sous…).

7Voici encore un cas particulièrement probant. Ange de Pontevès, coseigneur de Buoux (84), passait en 1512 un acte d’habitation avec six colons, créant ainsi une communauté d’habitants pour cultiver à nouveau son terroir abandonné. Le notaire d’Apt s’apprête à rédiger l’acte en latin, selon l’usage. Mais, à la demande expresse des habitants, comme il est précisé, ceux-ci voulant absolument comprendre toutes les clauses qui allaient désormais gérer leur vie, la minute est établie in lingua vulgari. Mais qu’est-ce à dire, quand toute autre langue que le latin était alors qualifiée de vulgaire ? Il suffit de lire la suite pour être fixé :

Et primo que ung chascun sie tengut de pagar au seignor chascun an per lur meyson et habitation una emina d’anona bona et bella a la Madaleno… (Et primo que chacun soit tenu de payer au seigneur chaque année pour leur maison et habitation une émine d’annone bonne et belle à la Madeleine…), soit le 22 juillet.

  • 10 A. D. 84, 3 E 4, 438, fr° 9 v°, 18 octobre 1512.

8De fait, les vingt articles que compte le contrat sont en provençal. Les paysans ne comprenaient évidemment pas le latin mais, apparemment, pas beaucoup mieux le français. Aussi ne doutons pas que l’acte passé en janvier de la même année par le même seigneur pour un arrentement et un contrat de bétail à mi-croît a également été traduit en provençal, le notaire ayant porté cette mention marginale sur le document latin Facta copia in vulgari pro parte renderiorum10 (Copie faite en langue vulgaire pour la partie des preneurs).

  • 11 M. Hébert, « Latin et vernaculaire : quelles langues écrit-on en Provence à la fin du Moyen Âge ? » (...)
  • 12 E. Aguillon, « Dins lo present pais de Provenso... », Cahiers Critiques du Patrimoine, n° 4, 1989, (...)

9L’examen des registres des communautés est également utile ici. Dans son tableau portant sur vingt villes de Provence, Michel Hébert relève que, au milieu du xvie siècle, dix secrétaires rédigeaient en latin, neuf en provençal et le dernier, celui des Baux, usant des deux11. Mais dans les communautés rurales, le provençal règne en maître comme dans la région de La Roquebrussane (83) où, jusque vers 1560, il est utilisé de façon exclusive et ininterrompue12.

10C’est encore dans cette langue qu’en 1517 un malheureux a dicté son testament au curé du lieu, vu l’urgence en ce cas de peste et l’absence du notaire de Cucuron (84) :

  • 13 A.D. Vaucluse, E 36 113, f° 6 (8 août 1517).

Et yeu, Audet Bosso, cappellan de Lauris, et per lo present curat de Cucuron, ay pres lo present testament per causo de la pestilensi regnant adonc au present luoc de Cucuron et a defaut de notari13 » (Moi, Audet Bosse, prêtre de Lauris et, pour le présent, curé de Cucuron, ai pris le présent testament à cause de la pestilence régnant pour lors au présent lieu et à défaut de notaire…)

11Le curé n’a pas pu ou su mettre en forme ces dernières dispositions comme l’aurait fait sans doute le notaire qui, après les avoir reçues, les a conservées telles quelles. Retenons que la pratique du provençal est générale, indépendamment de l’appartenance socioprofessionnelle.

La pratique linguistique des notaires

12La plupart des actes notariés s’établissaient en latin. Non pas grâce à une formation universitaire mais suite à un apprentissage de deux ou trois ans chez un membre de la profession. N’empêche que, comme tous, les notaires participaient d’un monde provençalisant. Dans un certain nombre de cas, ils ont rédigé dans la langue populaire. Ainsi à Aix en 1532, pour une convention entre un chanoine et un maître maçon, le notaire commence comme de coutume en latin, précisant sub pactibus et condicionibus in gallico descriptis de voluntate dictarum partibus in modo qui sequitur (avec les accords et conventions écrites en français de la volonté desdites parties comme suit). Suivent en effet les clauses de la convention que nous pensons trouver logiquement en français. C’est le cas pour les tout premiers mots : Et premièrement, mais il continue aussitôt

  • 14 A.D. 13 306 E 498 ( ?), f° 89 v°, 16 février 1532.

fundera lo dict mestre Alizandre a suis propriis despens lo carage de la dicta mayson despuyes la codiera del premier solier fins a la taulissa14 (Ledit maître Alexandre fera à ses propres dépens la façade de ladite maison depuis l’appui de fenêtre du premier étage jusqu’au toit).

13Ici l’intérêt est triple : d’abord le notaire indique que c’est à la demande des parties qu’il rédige l’acte non pas en latin mais en français (in gallico) pourtant ensuite ce n’est pas au français qu’il passe mais au provençal avec enfin, quelques mots latins. Et tout l’acte est d’oc.

  • 15 A. D. 84, 3 E 36, 14, f° 76 v°, 18 janvier 1467.

14Nous voyons aussi surgir la langue commune, par exemple, dans les inventaires après décès : dans la maison du défunt, passant d’une pièce l’autre, le notaire note absolument tout, y compris les objets les plus communs, les désignant sous le nom qui lui vient spontanément à l’esprit. L’inventaire tout entier est parfois rédigé d’oc : Et primerament l’inventari dels bens movables15… Mais, même plus tard, quand l’acte est entièrement rédigé en français, de temps à autre jaillissent les mots les plus usités, sans que le notaire éprouve le besoin de les traduire. Il note ainsi deux cadières (chaises), un calen (lampe à huile), trois fèdes (brebis), une padelle de peu de valeur (poëlle), un payrol (chaudron), etc.

  • 16 Ibid., 3 E 36, 22, f° 46 v°, 2 janvier 1483, ratification de vente.

15Enfin, pour situer un bien immobilier ou pour décrire les confins d’une parcelle de terre, lors d’une vente, un échange, une location, c’est une fois encore la langue d’oc qui surgit. Telle terre se trouve, dans le terroir de Castelmagno en Piémont, au lieu-dit « Al Clot » et une autre « A la font del Clot ». Inutile de multiplier de tels exemples qui sont légion16.

16Puis l’ordonnance de Villers-Cotterêts obligea les notaires à écrire en français. Du jour au lendemain exactement, le latin est abandonné pour le français. Certains s’en expliquent dans leur registre même. Voici comment, par exemple, l’exprime l’un d’entre eux :

  • 17 Ibid., 3 E 36, 189, f° 902.

S’ensuyvent les actes prins et receuz par moy Jehan-Loys Fulconis, tabellion royal du lieu de Cucuron depueys la publication des ordonnances royalles faicte à Aix mercredi cinquiesme de ce présent moys de novembre l’an mil cinq cens trente neuf par devant la court de monsieur le lieutenant de séneschal publiées, lesquelles contienent que le roy nostre sire – à qui Dieu doint bonne vie – veult et entend que doresenavant tous contraictz se seront en françois et plusieurs aultres caps contenus en icelles17.

  • 18 Ibid., 3 E 4, 483, f° 559, 22 novembre 1539.

17Et, de fait, alors qu’il a jusqu’ici rédigé tous ses actes en latin, il passe immédiatement et définitivement au français, de même que son confrère Jacques Escuyer, notaire d’Apt, expliquant également le changement18. Ce qu’appliquent tous les notaires provençaux, preuve qu’ils pratiquaient déjà largement la langue du roi, mais le plus souvent sans donner d’explication. Pour autant ils n’abandonnent totalement ni le latin ni le provençal. Voilà un personnel qui était en fait trilingue, parfaitement adapté aux conditions de sa profession. Notons au passage que la réunion du comté de Provence au royaume de France, opérée en 1481 et qui causa par ailleurs de notables changements, n’eut aucune incidence linguistique décelable pas plus chez les notaires que chez les autres lettrés.

L’acte notarié

18Tentons à présent une approche de l’activité notariale. La variété des actes notariés a de quoi nous étonner. C’est que l’appel au notaire était alors bien plus commun qu’aujourd’hui. J’ai eu la possibilité de diriger pendant quatre ans une équipe de recherche composée à la fois d’historiens et de juristes d’Aix-en-Provence pour établir une sorte de panorama de l’activité notariale du xve au xviiie siècle. Nous avons abouti à un résultat impressionnant : au total plus de 36 000 actes ont été examinés sur 14 sites par 11 chercheurs, qui ont révélé finalement 441 types d’acte. Cette diversité ne manque pas de surprendre. Même si, pour permettre la comparaison avec notre société actuelle, nous soustrayons les actes relatifs à la féodalité (27) aux affaires ecclésiastiques (28) et aux affaires religieuses musulmanes en Égypte (5), soit 80, il en reste tout de même encore 361.

  • 19 G. Audisio (dir.), « De la masse à l’unique (Aix-en-Provence, 1532) », L’historien et l’activité no (...)
  • 20 Respectivement : A. D. 84, 3 E 38, 961, f° 157, 24 avril 1545 ; M. Venard, Réforme protestante, Réf (...)

19Les résultats principaux ne surprendront pas ceux qui connaissent les fonds notariés des archives : 37 % de quittances et dettes ; 9 % d’achats/ventes ; 4 % d’actes matrimoniaux ; 4 % d’actes successoraux. Ces quatre types d’actes à eux seuls représentent 54 % de l’activité notariale. Tous les autres actes, soit moins de la moitié, se répartissent donc en 357 types. Là se révèle l’originalité de cette société comparée à la nôtre car nous y trouvons des actes qui, pour nous, ne relèvent pas du notariat mais, pour une bonne part, de la justice : émancipations, adoptions, commissions, sommations, protestations, intimations, réquisitions, nominations d’experts ou d’arbitres, arbitrages, inventaires après décès. Mais nous découvrons aussi des actes surprenants : achat d’un seul olivier, contractions de dettes pour des sommes qui nous semblent minimes… Voici quelques exemples trouvés en dépouillant systématiquement tous les actes notariés de la ville d’Aix conservés pour l’année 1532 (plus de 7 000) : don d’une fillette de dix-huit mois ou encore deux promesses de ne plus jouer19. Mais j’ai trouvé par ailleurs la vente d’un enfant de deux ans en avril 1545 et Marc Venard a signalé un acte par lequel un acteur, inquiet de son salut éternel tandis qu’il jouait alors dans le mystère de sainte Barbe à Avignon en 1470 et dont le rôle nécessitait des invocations au diable, s’en alla trouver un notaire de la ville déclarant solennellement qu’il n’y figure que par manière de jeu, qu’il ne croit pas vraiment ce qu’il proclame sur scène et qu’il n’entend pas que le diable, ennemi de la nature humaine, ait de ce fait quelque droit sur son âme20. Au total, dans le Midi, les archives notariées constituent, malgré les déperditions, des fonds considérables : 3,8 km de rayonnages aux archives départementales de Vaucluse ; 7,5 km pour celles des Bouches-du-Rhône. De sorte que s’y engager c’est, pour plagier V. Hugo (Oceano nox), risquer d’être enfouis « dans une mer sans fond par une nuit sans lune ».

  • 21 A. D. 13, B 221, f° 458, novembre 1553. La tradition s’est d’ailleurs maintenue longtemps.

20Il faut admettre qu’une marge de manœuvre bien plus grande qu’aujourd’hui était alors laissée aux notaires, qui leur permettaient de répondre à la demande plus variée de leur clientèle. Par ailleurs, bien des accords et contrats étaient passés seulement par oral et en restaient à ce stade. Nous en avons la preuve par exemple quand un différend surgit pour cause de rupture de l’accord par l’une des parties et que l’affaire se retrouve en justice. Alors les parties et les témoins décrivent comment le contrat avait été passé en « toquant et chopant ». En 1553, suite à un différend, un marchand d’Ansouis (84), déclare que la vente de diverses céréales avait bien été conclue, puisqu’il y avait eu « touchement des mains »21. Les actes notariés, si nombreux soient-ils, ne constituent donc en fait qu’une partie émergente des conventions établies.

21Ainsi une personne, le plus souvent analphabète, allait trouver un notaire, lui adressant une requête précise pour qu’une preuve matérielle soit établie. Pourquoi donc vouloir un acte écrit ? Jusqu’alors l’oralité dominait et suffisait dans le fonctionnement de cette société, y compris en justice : au xvie siècle courait encore l’adage « Témoins passent lettres ». Nous avons un témoignage de cette pratique dans les testaments qui, sous leur forme la plus courante, étaient dictés (nuncupatifs), toujours en présence d’au moins sept témoins. Pourquoi donc, puisque la signature du notaire et, à la limite, l’attestation de deux témoins suffisaient à authentifier l’acte ? C’est le vestige d’une époque où l’acte écrit n’existait pas ou peu et donc, par précaution, le testateur faisait appel à sept témoins (nombre symbolique) pour qu’ils puissent, du moins les survivants, attester de ses dernières volontés si, des années plus tard, les successeurs en avaient besoin.

Notaire et client

22Comment s’opérait concrètement l’établissement d’un acte ? Nous avons donc d’une part une clientèle globalement analphabète, surtout à la campagne, parlant d’oc, entendant plus ou moins le français et frottée de latin par la fréquentation de l’église et, de l’autre, une mince couche sociale plus ou moins fortunée, plus ou moins puissante, composée de lisants-écrivants trilingues, ce qui leur conférait un statut à part socialement et culturellement.

23L’acte pouvait passer par trois étapes. Le « brouillard » était un véritable brouillon – il reste quelques-uns de ces petits carnets – le notaire n’écrivant que les éléments principaux ; c’était une étape possible mais non obligatoire. La « minute » ou brève constituait, contrairement au brouillard, l’acte authentique ; leurs registres sont les plus nombreux. Enfin, à la demande de l’une des parties, le notaire pouvait être appelé à rédiger une étendue ou « extensoir » où toutes les formules juridiques se trouvent développées alors que dans la minute elles sont abrégées ; tous les actes n’ont donc pas atteint cette ultime forme.

  • 22 A. D. 13, 391 E 403, f° 63, 13 février 1674, « Testament de illustre seigneur messire Hosquan Valta (...)

24Il est évidemment fondamental que le client se fasse comprendre pour que le notaire établisse avec précision l’acte souhaité. Si la personne était totalement étrangère à la langue du pays, il fallait faire appel à un interprète (trucheman ou trocman). Ainsi quand l’archevêque arménien Oscan Valtablier, se trouvant à Marseille en 1674, décide de tester, le notaire eut recours à Estienne Guirard, « marchand de cette ville et interprète ordinaire des Arméniens » pour établir l’acte en français22. Mais si le client baragouinait un peu la langue locale, on pouvait tenter de s’en passer, avec tout de même le risque de quelques surprises. Sinon, jusque dans un xviiie siècle avancé, notaire et client parlaient habituellement d’oc, provençal ou une de ses variantes : ils se comprenaient. Du moins on peut le supposer.

  • 23 G. Audisio, Une grande migration alpine en Provence (1460-1560), Torino, Palazzo Carignano, 1989. I (...)

25Mais le notaire ne pouvait éviter la traduction puisque parlant d’oc avec son client il devait ensuite établir l’acte le plus souvent en latin ou, plus tard, en français. Si, pour les clauses principales ils finissaient toujours par s’entendre, deux types d’indications posaient un problème particulier pour une population immigrée, qui fut massive en Provence aux xve- xvie siècles. Des milliers d’immigrés s’y installèrent, répondant à un fort appel d’offres après un siècle tourmenté et dévastateur. Dans les villes arrivèrent nombre d’étrangers originaires surtout de pays méditerranéens et principalement d’Italie. Dans les campagnes, l’immigration fut différente. J’ai montré ailleurs qu’une grande vague migratoire, composée de plusieurs milliers d’Alpins est venue alors s’établir dans un Luberon ravagé et dépeuplé23. Ces populations parlaient également d’oc, venues surtout des diocèses de Turin et d’Embrun. Ces gens, comme les autochtones, ne tardèrent pas à faire appel eux aussi aux notaires. Ceux-ci durent faire face à une clientèle inconnue. Le problème principal auquel ils se heurtèrent fut celui des noms propres, personnes et lieux. Cette difficulté s’avère parfois cruciale pour leur identification.

26Ainsi d’abord les prénoms sont écrits de temps à autre comme ils se prononçaient et non sous leur forme classique, latine ou française : Bernabeu et non Barnabé, Antoni ou même Toni pour Antoine ; Margarido au lieu de Marguerite, Jaumeto pour Jacqueline, etc. D’ailleurs cette langue offre parfois des nuances difficiles à rendre en français. Ainsi le prénom Jaume, peut devenir Jacques, mais aussi Jacas (le gros Jacques), ou Jacquet aussi bien que Jaumet (le petit Jacques). Hormis le cas de traduction, le nom lui-même peut laisser perplexe. Ainsi, dans la période « française », un même homme peut être nommé Jean, Jeannon, Jeannet. Mais cette variation peut aussi indiquer des personnes différentes, par exemple quand le père et deux enfants portent le même prénom, ou encore le père, le fils et le petit-fils. Dans ce cas, seuls d’autres éléments peuvent permettre de les différencier. Faute desquels nous restons dans l’incertitude.

27Quant aux patronymes, l’immigration contribua fortement au renouvellement onomastique de la population de la région. Il est peu probable que, si erreur il y a, elle puisse provenir de l’intéressé. Mais prenons garde au fait que quelquefois ce que nous prenons pour une erreur n’en est pas une. Ainsi quand dans un acte une personne, apparemment la même, est affectée tantôt d’un patronyme et tantôt d’un autre, il arrive que ce soit parce que, outre son patronyme, elle porte un surnom : l’un aussi bien que l’autre servant à le désigner. Il est évidemment difficile de le vérifier s’il s’agit d’un acte isolé ou si la confusion ne se produit qu’une seule fois dans l’acte. Au cours de mes dépouillements, j’ai trouvé par exemple un Durant Rambert dit Callier, de Cabrières d’Avignon (84), appelé dans certains actes Durant Rambert et dans d’autres Durant Callier.

  • 24 Archives communales d’Apt, BB 21, f° 225.

28D’autres fois la confusion vient de la proximité de deux familles tellement liées que le scribe se trompe. En voici deux exemples flagrants qui ne relèvent pas du notariat mais qui peuvent expliquer ce type d’erreurs parfois difficilement décelables. Deux familles, les Serre et les Pellenc, vivaient tellement soudées que leurs bastides, sises au Plan d’Apt, non loin de la ville, communiquaient entre elles. D’ailleurs plusieurs mariages entre ces deux maisons montrent les forts liens qui les unissaient de sorte que les gens les confondaient parfois. Ainsi le greffier du Conseil de ville d’Apt, qui d’ailleurs était un notaire du lieu, à la date du 11 décembre 1540, a écrit dans la liste des habitants réunis pour le Conseil Colin Serre Pellenc, feu24. Ici le notaire a corrigé son erreur, elle n’en reste pas moins significative. Autre exemple, le premier registre paroissial d’Apt, à la date du 1er août 1554, contient l’enregistrement d’un baptême. Le prêtre a écrit Marguerite Serre, fille de François Pellenc : erreur manifeste, puisque la fillette ne pouvait porter un autre patronyme que celui de son père, ici facile à rectifier vu que les parents se retrouvent deux autres fois dans le même registre ; il est vrai que la marraine de Marguerite était Antoinette Serre ; cette fois encore il y eut confusion entre les deux familles, mais ici non corrigée.

  • 25 A. D. 84, 3 E 1, 451, 4 octobre 1530.

29Avec le passage obligatoire au français en 1539, un autre problème nous attend : celui de la transformation ou, pour mieux dire, de la traduction des noms. Le client a très probablement continué à énoncer ses nom et prénom comme avant, parlant d’oc. Mais cette fois le notaire le traduit parfois en français, mais conservant parfois la forme latine. Ainsi tous les patronymes qui, en latin, se terminaient souvent par ‘i’ (forme du génitif) furent francisés : Pellenqui devint Pellenc, Anthoardi Anthoard, Cavalerii Cavalier, Arnulphi Arnoux, Ginhosi Gignoux etc. Mais pour certains noms il fut quelquefois procédé à une véritable traduction : Ruffi se transformant en Roux, Albi en Blanc, Pastor en Berger, Juvenis en Jeune ou Le Jeune, etc. Théoriquement cela ne pose pas de problème d’identification au chercheur. Pourtant voici, par exemple, Jacobi devenu Jacob, Jacques, Jaume ou Jacquême et le patronyme français Croux provient de diverses formes : Curtis, Curti, Crucis, Cros, Crux, Cruces. Dans un même acte concernant deux frères habitant Viens (84), l’un est nommé Albi et l’autre Blanqui, c’est-à-dire que la traduction française « Blanc » a été latinisée25, ce qui nous semble un évident manque de rigueur dans la nomination. Ainsi, concrètement, une dernière difficulté surgit quand tantôt le nom est traduit et tantôt non, apparemment sans logique. Je suppose que le notaire a parfois suivi l’indication et la prononciation de son client, à moins qu’il ait lui-même varié, vu que l’identification de la personne ne posait alors aucune difficulté, tout le monde connaissant la personne, même immigrée, sous un nom ou sous l’autre. Mais aujourd’hui le chercheur, lui, peut se perdre.

30Le nom de lieu, de même, peut poser un problème d’identification. La localisation est toujours mentionnée dans l’acte car elle est partie de l’identité de la personne. Sont en effet habituellement mentionnés non seulement le nom, le prénom, éventuellement le surnom, la filiation surtout pour les filles, mais aussi la paroisse de résidence et son diocèse et, dans le cas d’un immigré, la paroisse d’origine et son diocèse, ce qui était le cas de tous les Alpins venus en Luberon.

31Je n’aborderai pas ici la question du lieu de résidence qui, contrairement à ce que l’on peut penser, n’est pas si simple à cause des résidences multiples et de la mobilité d’une population paysanne que l’on croyait plus stable. Je me limite aux lieux d’origine. Et d’abord le diocèse. La formule habituelle est, par exemple, « Jean Brun, natif de Fressinières diocèse d’Embrun, habitant Cabrières d’Aigues diocèse d’Aix ». La première surprise est de constater que, après vérification, le diocèse indiqué est parfois erroné. Nous pouvons trouver qualifiée de diocèse une localité qui n’est alors encore que paroisse : ainsi, pour le Piémont, Saluzzo érigé en diocèse seulement en 1511. Dans d’autres cas nous lisons, si l’on peut dire car la finale latine toujours en ensis est abrégée, le nom de diocèses qui n’existent pas ou qu’en tout cas je n’ai pas identifiés, ignorant dans quel pays ils se trouvent : est-ce une carence personnelle, une erreur du notaire ou du client ?

  • 26 A.D. Vaucluse, 3 E 36, 59, f° 30 v°, 23 janvier 1504 et 3 E 36, 70, 280 v°, 5 novembre 1516.
  • 27 Ibid., 3 E 69, 18, f° 495, 16 novembre 1551.

32Il en va de même pour les paroisses et, ici, la difficulté de l’identification s’accroît. D’abord parce qu’à l’époque il n’y a pas d’orthographe, pas plus pour les noms de lieu que pour les noms de personne, qu’ensuite il peut s’agir de localités minuscules parfois aujourd’hui disparues et qu’enfin la graphie peut varier. Ainsi le village aujourd’hui nommé Paesana en Piémont se trouve écrit Pessano ou Pesano. Mais il est des cas plus compliqués. Par exemple Thomas Pastor est venu de Sestrières, paroisse qui, dans un acte de 1504 est attribuée au diocèse d’Embrun tandis qu’un autre de 1516 l’affecte au diocèse de Turin26. Quand, comme ici, l’identification de la paroisse ne pose pas de problème, l’erreur est vite rectifiée : Sestrières est bien dans le diocèse de Turin. Dans d’autres cas, c’est plus délicat. Par exemple, Roman Ponsat, cardeur habitant La Motte d’Aigues, est natif de Las Traversas, diocèse de Gap27. Mais il n’y a pas de paroisse ainsi nommée dans ce diocèse. En revanche il existe un hameau « Traverses » dans la paroisse de Pragelato, dans le diocèse de Turin. Si nous n’avions que cet acte, nous serions embarrassés. Mais plusieurs autres le concernant nous permettent de rectifier : il est bien originaire de Pragelato. Reste l’erreur : qui en est responsable ? Sans doute le client.

  • 28 Ibid., respectivement : 3 E 36, 92 bis, f° 16, vente, 17 janvier 1508 (Jean Galéan) ; 3 E 38, 571, (...)

33Voici Jean Galéan venu del Salvage de Mentoules, paroisse de Pinerolo. Des Salvages il en existe plusieurs en Piémont, mais Mentoulles est elle-même une paroisse et ne peut donc dépendre de la paroisse de Pinerolo, d’ailleurs déjà assez loin. Il se trouve ici plusieurs confusions. De même un acte concernant deux frères, Guillaume et Jean Broc, les dit de Perosa, paroisse de Mentoulles, mais les deux localités étaient alors paroisses : cet immigré venait-il de Perosa ou de Mentoulles ? Antoinette Cardon, à l’occasion de son mariage en 1526, est dite originaire de Prarostino paroisse de Roccapiata alors qu’en réalité c’est l’inverse : Roccapiata est un hameau de la paroisse de Prarostino28.

  • 29 Arch. Dép. Var, E 925, f° 317 v°, renonciation, 25 septembre 1521.
  • 30 A. D. 84, 3 E 38, respectivement : 435, non folioté, procuration, 4 décembre 1474 (Michel Vian) ; 3 (...)

34D’autres fois, le nom lu ne correspond apparemment à aucune localité connue. Voici Jean Bertin arrivé de Dengruenha et un autre de Granha, tous deux dans le diocèse de Turin29. Il faut déjà un bel effort pour reconnaître sous ces deux appellations une seule et même paroisse, aujourd’hui Angrogna, ce que permet la prononciation, car le « nh » donne le son mouillé « gn ». Michel Vian est de Bernes, c’est-à-dire Bernezzo aujourd’hui, car le Piémontais dit « Bernès ». Voici encore les trois frères Doete qui s’installent à L’Isle sur Sorgue ; un acte latin de 1473 les fait venir de la paroisse de Villario Sancto Petro, dans le diocèse de Turin. Aucune localité actuelle ne porte ce nom. Dans ce diocèse se trouvent plusieurs Villars et nombre de Saint Pierre. Ici c’est la connaissance à la fois du pays et de la langue d’oc qui permet de situer la localité : en provençal saint Pierre se dit san Peyre. Il existe encore un village de ce nom, en un seul mot, Sampeyre, dans le val Varaita et, dans cette commune, un hameau appelé Villar. Ainsi nos trois frères, ou le notaire, ont inversé hameau et paroisse : ils venaient en réalité du hameau de Villar sis dans la paroisse de Sampeyre30. Dans mon travail sur l’immigration en Provence, il reste ainsi une dizaine de lieux d’origine non identifiés.

35Le fait est donc là, découverte tardive : l’acte notarié peut contenir des erreurs alors que, comme pour beaucoup de chercheurs, il était jusqu’alors parole d’évangile. Reste à savoir à qui incombe l’erreur. Il n’est pas toujours aisé de trancher même si des erreurs sont certainement imputables au client, notamment en ce qui concerne l’appellation respective des diocèse, paroisse ou lieu-dit. En effet le notaire ignore tout de ces localités lointaines ; il est contraint de se fier à son client. Ce qui, du coup, nous interroge. Comment est-il possible, sachant l’emprise religieuse à cette époque, que des paysans aient pu ignorer leur paroisse ou même leur diocèse ? J’ai, dans le cas précis, une hypothèse, qui serait hors de propos ici.

36En revanche, certaines inexactitudes sont probablement dues au notaire. C’est en réalité la rencontre de deux cultures à laquelle nous assistons. Dans le discours de son client, le notaire entend notamment des patronymes et des toponymes qu’il ignore. Il écrit en quelque sorte sous la dictée et, comme son interlocuteur est analphabète – donc dans l’impossibilité de contrôler son texte – il transcrit et traduit phonétiquement en latin ou en français ce qui lui est dit en provençal, sans compter que le notaire peut également être mal entendant. D’où des approximations, des confusions, des erreurs.

  • 31 C. de Ferrière, La science parfaite des notaires..., Paris, Ch. Osmont, 2e éd. 1686, p. 32-34.

37Or une erreur dans un acte notarié peut avoir des conséquences importantes, dont son annulation pure et simple en cas de recours. Nous ne pouvons le vérifier que si plainte d’un client ou de ses successeurs est déposée en justice. J’ai cherché dans cette direction qui pourrait préciser la marge de manœuvre dont disposait le notaire, lequel se trouve dans la position d’un intermédiaire obligé entre l’individu et l’administration. Ces procès relevant du civil doivent se trouver dans les archives des sénéchaussées. Malheureusement le plus souvent, dans nos départements, elles ne sont pas classées, donc pas consultables. Depuis peu celles de la sénéchaussée de Marseille le sont. Un rapide survol, possible avec l’inventaire numérisé, montre que, dans ce fonds couvrant deux siècles et demi, seuls 42 procès impliquent un notaire, tous du xviiie siècle, et aucun n’est poursuivi pour faute professionnelle, erreur de rédaction ou falsification d’acte. Il semble bien en effet qu’une jurisprudence ne se soit mise en place qu’à partir du xviie siècle. Un plaignant ayant porté plainte contre son notaire qui avait commis une erreur dans la rédaction d’un acte ayant entraîné son annulation se vit débouté par le parlement de Paris qui argua du fait que l’erreur est humaine31.

38Notons enfin que les erreurs factuelles relevées dans les actes provençaux n’affectaient pas les dispositions mêmes de l’acte. Si elles n’entament en rien sa validité juridique elles entachent sa fiabilité. Elles peuvent gêner, troubler ou tromper le chercheur qui tente par exemple de reconstituer des familles, des terroirs ou encore la carte de l’origine migratoire d’une population. Retenons en tout cas que l’acte notarié peut receler des erreurs, décelables par la comparaison des actes mais qu’elles peuvent être résolues aussi quelquefois par la restitution de l’oralité. Gardons-nous cependant de conclure trop vite à une erreur dans l’acte : notre incompréhension provient le plus souvent soit de notre ignorance soit d’une erreur de lecture. Le chantier en tout cas reste ouvert.

Bibliographie

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Venard Marc, Réforme protestante, Réforme catholique…, Paris, Cerf, 1993.

Notes

1 H. de Valbelle, Histoire journalière (1498-1539), par V.L. Bourrilly, R. Duchêne, L. Gaillard, Ch. Rostaing, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1985, 2 vol. Journal de Jacques de la Roque : A.D. Bouches-du-Rhône, désormais 13, Aix, 1 B 165.

2 J.-Y. Royer, Le journal de Noé de Barras..., Les Alpes de Lumière, n° 98, 1988. M. R. Bonnet, Livres de raison et de comptes en Provence, fin du xive siècle - début du xvie siècle, Aix-en-Provence, PUP, 1995.

3 Musée Arbaud, Aix-en-Provence, Ms MQ 755.

4 A. D. Vaucluse, désormais 84, E Caderousse, 331.

5 A.D. 13, Aix, B 3319 bis, f° 83, 25 mars 1509.

6 Ibid., Marseille, 201 E 1458 (Allauch, 1549-1564) ; 201 E 1526 bis (Aubagne, 1543-1547) et 1527 (Aubagne, 1556-1563) ; 201 E 2176 (Auriol, 1571-1587) ; 201 E 1943 (La Ciotat, 1539-1549) et 1944 (La Ciotat, 1557-1607) ; 201 E 2286 bis (Roquevaire, 1558-1575).

7 W. F. Leemans, La principauté d’Orange de 1470 à 1580. Une société en mutation, Hilversum Verloren, 1986, 2 vol. , t. 1, p. 47.

8 A. D. 84, 3 E 36, 191, f° après 595, 10 mars 1541.

9 A. D. Alpes de Haute Provence, E DEP 027, CC1 et A.D. B-du-R., B 66, 20 avril 1544.

10 A. D. 84, 3 E 4, 438, fr° 9 v°, 18 octobre 1512.

11 M. Hébert, « Latin et vernaculaire : quelles langues écrit-on en Provence à la fin du Moyen Âge ? », Provence Historique, t. XLVII, fasc. 188, 1997, p. 281-299.

12 E. Aguillon, « Dins lo present pais de Provenso... », Cahiers Critiques du Patrimoine, n° 4, 1989, p. 99-100.

13 A.D. Vaucluse, E 36 113, f° 6 (8 août 1517).

14 A.D. 13 306 E 498 ( ?), f° 89 v°, 16 février 1532.

15 A. D. 84, 3 E 36, 14, f° 76 v°, 18 janvier 1467.

16 Ibid., 3 E 36, 22, f° 46 v°, 2 janvier 1483, ratification de vente.

17 Ibid., 3 E 36, 189, f° 902.

18 Ibid., 3 E 4, 483, f° 559, 22 novembre 1539.

19 G. Audisio (dir.), « De la masse à l’unique (Aix-en-Provence, 1532) », L’historien et l’activité notariale..., Toulouse, PUM, 2005, p. 105.

20 Respectivement : A. D. 84, 3 E 38, 961, f° 157, 24 avril 1545 ; M. Venard, Réforme protestante, Réforme catholique..., Paris, Cerf, 1993, p. 231, note 27.

21 A. D. 13, B 221, f° 458, novembre 1553. La tradition s’est d’ailleurs maintenue longtemps.

22 A. D. 13, 391 E 403, f° 63, 13 février 1674, « Testament de illustre seigneur messire Hosquan Valtabier archevesque ». Information due à l’obligeance d’Olivier Raveux (Telemme, Aix).

23 G. Audisio, Une grande migration alpine en Provence (1460-1560), Torino, Palazzo Carignano, 1989. Id., Migranti valdesi. Delfinato, Piemonte, Provenza (1460-1560). Migrants vaudois. Dauphiné, Piémont Provence, Torino, Claudiana, 2011.

24 Archives communales d’Apt, BB 21, f° 225.

25 A. D. 84, 3 E 1, 451, 4 octobre 1530.

26 A.D. Vaucluse, 3 E 36, 59, f° 30 v°, 23 janvier 1504 et 3 E 36, 70, 280 v°, 5 novembre 1516.

27 Ibid., 3 E 69, 18, f° 495, 16 novembre 1551.

28 Ibid., respectivement : 3 E 36, 92 bis, f° 16, vente, 17 janvier 1508 (Jean Galéan) ; 3 E 38, 571, non folioté, 14 août 1476 (G. et J. Broc) ; 3 E 42, 4, f° 79, 3 décembre 1526 (Antoinette Cardon).

29 Arch. Dép. Var, E 925, f° 317 v°, renonciation, 25 septembre 1521.

30 A. D. 84, 3 E 38, respectivement : 435, non folioté, procuration, 4 décembre 1474 (Michel Vian) ; 3 E 38, 399, non folioté, 20 février 1473 (Claude, Simon et Thomas Doete).

31 C. de Ferrière, La science parfaite des notaires..., Paris, Ch. Osmont, 2e éd. 1686, p. 32-34.

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