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Communiquer l’accord : réflexions juridiques romaines et pratiques provinciales concernant l’établissement des contrats et accords commerciaux dans un Empire plurilingue

p. 19-30

Résumé

La réflexion romaine sur les contrats d’affaires (prêts, mandats, louage, achat-vente) montre combien les juristes d’époque impériale étaient soucieux d’offrir aux Romains et aux provinciaux un cadre légal large et souple favorisant des accords commerciaux : les contractants pouvaient en effet ne pas parler les mêmes langues, ne pas dépendre des mêmes droits, mais cela ne les empêchait pas de souhaiter entrer en accord pour régler des affaires communes.
En créant la catégorie du ius gentium, les juristes romains firent entrer ces contrats dans le genre des contrats dits « consensuels », dont la forme n’était précisément pas déterminée : les juristes estimaient même, à l’encontre du formalisme romain traditionnel, que ces contrats pouvaient être bilingues (latin/grec) pour favoriser la communication entre contractants.
En interrogeant les actes de la pratique, ces contrats grecs et latins sur papyrus et tablettes qui nous sont parvenus d’Italie et des provinces grecques et latines de l’Empire, nous confrontons ici les principes jurisprudentiels aux usages courants. Cette recherche sur les actes de la pratique montre que jusqu’à la concession de la citoyenneté romaine à tous, en 212 ap. J.-C., bien des contrats locaux, qui n’étaient pas de grands accords commerciaux mais de petites transactions foncières ou mobilières, sont restés, surtout en Égypte, hors du cadre du ius gentium et des contrats consensuels. Quelques pérégrins orientaux adoptèrent néanmoins les principes romains pour les besoins de leurs affaires, en intégrant des formules romaines à leurs contrats grecs. Ces actes orientaux étaient en effet écrits essentiellement en grec, les Romains imposant cette langue comme langue véhiculaire au détriment des langues locales qui disparurent en quelques générations de tous les contrats, en Égypte, en Judée ou ailleurs. En revanche, dans la grande zone portuaire et cosmopolite de Pouzzoles, une quittance de prêt rappelle davantage les textes des juristes romains, par son bilinguisme latin/grec et par une certaine adéquation au droit romain. On voit donc que l’adaptation aux principes romains des contrats a été très irrégulière géographiquement et chronologiquement, jusqu’à ce que l’édit de Caracalla romanise définitivement les contrats de tous les provinciaux.


Texte intégral

1En 1946, dans un important article sur les « Conflits de lois dans le monde grec et romain », le juriste Hans Lewald remarquait déjà qu’« en droit international privé, il n’y a guère de matière plus controversée que celle des contrats », soulignant « la multiplicité et la diversité des rapports contractuels dans le monde hellénistique et romain »1. La diversité des langues et des formulaires juridiques des transactions commerciales privées d’époque impériale en témoigne en effet. Face aux possibles « conflits de lois » nés de la confrontation, dans le droit des affaires, de citoyens de langue et de droit divers, seront ici examinées les solutions impériales romaines, bien distinctes de celles qui ont été trouvées à l’époque hellénistique.

2Ces solutions seront abordées dans leurs différents aspects :

  • on rappellera d’abord la création d’un espace de droit commun à tous les peuples, le fameux ius gentium. Cette création avait notamment pour but d’offrir un cadre juridique aux affaires commerciales entre citoyens relevant de droits différents et de faciliter ainsi les communications entre commerçants, dans des langues parfois diverses.

  • ensuite, nous aborderons les actes de la pratique, pour confronter le droit aux faits et voir à travers la question de la langue des contrats si les principes du ius gentium se sont appliqués dès le Haut Empire. J’ai pris en compte différents types d’archives privées, commerciales ou familiales, qui toutes conservaient trace de diverses transactions : les archives italiennes des négociants Sulpicii, les archives du désert de Judée, les papiers de l’Euphrate et quelques dossiers égyptiens significatifs.

3Cette question de la langue des accords commerciaux et privés était à l’époque hellénistique intimement liée à la question du droit. Ainsi, dans l’Égypte ptolémaïque, on avait instauré le principe selon lequel la langue de rédaction était « l’élément juridique de rattachement. Les contrats conçus en langue égyptienne [étaient] soumis à la juridiction et au droit indigènes ; les contrats conçus en langue grecque [étaient] soumis à la juridiction et au droit grecs. »2

4Nous nous intéresserons ici aux solutions romaines : l’instauration d’abord de deux langues véhiculaires officielles pour l’Empire – le latin en Occident, le grec en Orient – ; l’autorisation ensuite d’usages variés de bilinguisme dans les contrats.

  • enfin, on s’intéressera à l’évolution des formulaires des contrats « grecs » et à l’adaptation de la langue et des formules grecques aux principes fondamentaux du droit romain. La question des transcriptions et surtout des traductions des formules romaines montre que même si les contrats, selon le principe du ius gentium, n’avaient pas de forme très précise, ils devaient néanmoins s’accorder avec les principes romains du consensus s’ils voulaient être jugés par les cours romaines selon les principes du droit romain.

Le cadre juridique : les contrats consensuels selon le ius gentium

5Pour régler les conflits de droit impliquant deux personnes de citoyenneté différente, la Rome républicaine avait, dans la tradition hellénistique, sauvegardé les juridictions locales et pensé une casuistique de règlement des conflits selon le droit du défendeur3 ; par ailleurs un préteur pérégrin avait été créé pour juger à Rome les conflits opposant Romains et pérégrins. C’est peut-être d’ailleurs au sein de cette juridiction romaine que se développa le concept de ius gentium, mentionné explicitement pour la première fois au iie siècle av. J.-C. Cicéron (Des devoirs III, 17, 69-70), rapproche ce « droit des gens » du concept grec de droit naturel, commun à tous les hommes et donc ouvert à tous4. Un des champs d’application du ius gentium fut le droit des affaires, afin que tous pussent commercer selon des règles unifiées. La distinction entre le ius ciuile, droit propre aux citoyens de chaque cité, et le ius gentium fut donc jugée si essentielle que c’est par elle que le juriste Gaius ouvrit son célèbre manuel au milieu du iie siècle ap. J.-C. :

« Tout peuple géré par le droit écrit et par la coutume suit en partie un droit qui lui est propre, en partie un droit qui lui est commun avec l’ensemble du genre humain »
(Inst. I, 1 ; trad. J. Reinach).

6Ce « droit des gens » n’a été jugé que théorique, voire fictif, par certains savants, au motif qu’il n’était pas un élément évoqué dans les cours de justice5. Mais, comme l’a bien montré Max Kaser, les magistrats n’avaient à se prononcer que sur l’action concernée par la plainte et non sur le type de droit à laquelle elle appartenait : le ius gentium est concerné par les obligationes ex contractu et par les actions ex bona fide6. Quand la cause est entendue par le magistrat, c’est l’action qui compte, non le type de droit ; ainsi dans les cours, la distinction n’était-elle pas visible ; mais dans les faits, les réflexions des juristes concernant le droit des affaires sont tout à fait concrètes et cohérentes et montrent bien l’élaboration de cette catégorie de droit pour résoudre les « conflits de lois » dans la pratique.

7Dans ce ius gentium romain, des contractants de citoyennetés et de droits divers pouvaient ainsi passer des contrats ensemble selon une forme souple de pactum ou contractus. La pensée juridique reconnaissait en effet que, pour les besoins des affaires, bien des contrats ne devaient pas suivre un formalisme dépassé7. La seule chose qu’exigeait le droit romain de ces contrats était qu’ils soient de nature consensuelle, c'est-à-dire que les deux parties aient communiqué leur accord. Ainsi, les contrats de société, de prêt, de mandat, de location ou de vente, qui répondaient aux critères du ius gentium, étaient dits simplement établis « par consensus » puisqu’aucune forme fixe, orale ou écrite, n’était exigée d’eux. Gaius, sans doute le plus attentif des juristes aux différents droits de l’Empire8, distingue ainsi les quatre manières de créer l’obligation par contrat : chez les Grecs, le document écrit, chez les Romains, les paroles échangées ou les choses consignées, et enfin, relevant du ius gentium, le seul consensus des parties9. Les juristes du Digeste ne disent pas autre chose. Paul affirme dans son commentaire sur l’édit du préteur : Locatio et conductio cum naturalis sit et omnium gentium, non uerbis, sed consensu contrahitur, sicut emptio et uenditio « comme la location et la conduction sont choses naturelles appartenant à tous les peuples, elles ne sont pas engagées par des paroles mais par le consensus, de même que l’achat et la vente » (Paul 34 ad ed. Dig. 19, 2, 1).

8Aux yeux des juristes romains, l’obligation de l’acte ne résidait donc pas dans une forme précise, mais dans la seule bona fides des parties qui s’accordaient entre elles sur un objectif commun. Le consensus était marqué par l’échange oral du consentement des parties – la sollemnitas uerborum, l’obligatio uerborum10 –, seul à même d’engager l’action en justice, l’écrit n’ayant valeur que de preuve11. L’accord prenait donc essentiellement forme au travers d’une interrogation des deux parties, le créancier ou le vendeur posant une question stipulatus est ou interrogatus est et le débiteur ou l’acheteur répondant … spopondi. Dans les archives des Sulpicii de Pouzzoles, on trouve cette formule dans les contrats de mandat12, de prêt13, de caution en cas de citation à comparaître (uadimonium)14 ; en revanche, les contrats de location ne sont pas concernés. La même formule se lit aussi dans les tablettes de Dacie pour les contrats d’achat-vente15 ou de société, mais toujours pas pour les contrats de location du travail, pourtant placés dans la même catégorie des contrats consensuels par les juristes du iiie siècle16.

9En dehors du problème précis de la locatio-conductio, on voit que la réflexion jurisprudentielle a adapté la vieille formule des contrats oraux de prêt, la fameuse stipulation, à tout type d’interrogation contractuelle et a ainsi affaibli considérablement le formalisme des anciens contrats oraux, en concédant que les pérégrins pouvaient même « stipuler », c'est-à-dire passer une interrogation dans un contrat, en utilisant une autre langue que le latin. Gaius affirme ainsi qu’un Latin peut répondre à une question en grec ; et un Grec répondre à une question posée en latin, du moment bien entendu – et c’est le principe du consensus qui joue là – que les contractants se comprennent17 ; Ulpien ne dit pas autre chose :

« Il n’importe pas que la réponse se fasse dans la même langue ou dans une autre. Ainsi, si un homme a posé l’interrogation en latin et qu’on lui réponde en grec, l’obligation est constituée du moment que la réponse est congruente. »18

10Notons que les seules langues données en exemple sont le grec et le latin. Cela ne peut surprendre, puisque ce sont les deux langues officielles du Haut Empire, pour les deux parties de l’Empire. Et l’on va voir tout de suite que les actes de pratique n’en connaissent en effet pratiquement aucune autre à partir de l’époque flavienne, après un siècle d’élimination progressive des langues vernaculaires dans les contrats.

11Ces principes posés, nous pouvons maintenant interroger les actes de la pratique pour voir s’ils se sont adaptés à ce nouveau droit des contrats qui permettait une communication internationale.

La langue des contrats, entrave ou accès à la communication ?

12De façon liminaire, il faut reconnaître que nous manquons, hélas – à une exception près, que l’on regardera plus loin en détail – d’archives commerciales provenant des grandes zones romaines d’échange, notamment portuaires, où une population cosmopolite était précisément amenée à employer des langues diverses : on n’a gardé aucune trace des transactions des ports d’Alexandrie, de Cyzique ou d’Ostie. Dans la grande majorité des cas connus, les contrats sont conclus dans des régions où les échanges sont locaux19 ; ils sont donc souvent écrits dans une seule langue, laquelle n’est pas toujours, en réalité, la langue vernaculaire des contractants. Ainsi dans l’Orient sémitique et égyptien, surtout à partir des époques flavienne et antonine, l’écrasante majorité des contrats était écrite en grec, quand les langues d’usage restaient l’araméen, l’hébreu, l’égyptien. S’il existait encore au ier siècle des contrats en araméen ou en démotique (les Αἰγύπτιαι συγγραφαῖ20), leur nombre décrut rapidement, suivant en cela d’ailleurs une évolution déjà entamée à la fin des royaumes hellénistiques : le contrat démotique le plus tardif retrouvé en Égypte date de 71 ap. J.-C21. Quant aux contrats retrouvés dans le désert de Judée, qui appartenaient à des Juifs d’Arabie réfugiés dans des grottes lors de la révolte de Bar Kochba, ils montrent que ces Juifs entrés tard dans l’empire, en 106, adoptèrent le grec immédiatement après la constitution de la province pour leurs transactions importantes (achats et locations, pétitions, affaires familiales). Avant la provincialisation, les contrats étaient rédigés dans la langue administrative mise en place par les Perses, l’araméen, l’hébreu n’étant qu’une langue utilisée de façon idéologique lors des sursauts du nationalisme juif, durant les grandes révoltes de 66 et de 13222.

13En réalité, la situation est encore plus complexe, car les Romains ont aussi autorisé que les actes en grec soient souscrits en langue vernaculaire ou, à l’inverse, ont imposé, dès le début de la provincialisation, que les documents qui survivaient en langue locale aient obligatoirement une souscription originale en grec : Mark Depauw l’a bien démontré pour les contrats démotiques. On constate le même phénomène pour les contrats grecs d’Arabie, qui portent une souscription en araméen ou en nabatéen ou encore pour les documents grecs de l’Euphrate, datés du iiie siècle, qui ont une souscription en syriaque23. Ces contrats étaient en ce cas bilingues, pour les besoins de l’administration : quand l’acte était en langue vernaculaire, il était en effet enregistré avec une souscription en grec résumant les termes de l’accord et donnant valeur légale à l’acte. Cette souscription prit une forme de plus en plus élaborée, ce qui entraîna la réduction du document en langue vernaculaire, jusqu’à sa disparition. La question du moment de la disparition des langues vernaculaires dans l’écriture des contrats fait encore débat. Naphtali Lewis estimait que la fin du démotique et celle de l’araméen étaient concomitantes et s’expliquaient par les exigences romaines ; Hannah Cotton a récemment souligné pour sa part l’importance des lacunes documentaires et plaidé pour la continuité des droits et usages locaux, au moins oraux, rappelant qu’en Syrie, à la frontière parthe, l’usage du syriaque documentaire était encore attesté au début du iiie siècle. Toutefois l’exemple des papyrus et parchemins de Doura et du Moyen Euphrate n’est peut-être pas très significatif, la région étant occupée depuis peu par Rome. Si une partie des coutumes et droits locaux a peut-être survécu jusque dans l’Antiquité tardive à la romanisation du droit provincial, notamment en matière de droit des personnes et des familles, les langues supports de ces contrats se sont, elles, bien éteintes, ne survivant peut-être que le temps que les générations de scribes locaux passent aux usages nouveaux24. Les souscriptions en langue vernaculaire ont toutes été poursuivies, en revanche, jusqu’au début du iiie siècle.

14Les Romains ont donc bien imposé en Orient le grec comme langue véhiculaire et poussé à l’adoption des formes contractuelles grecques, malgré la survivance de quelques coutumes locales en matière de succession ou de mariage25. Deux raisons à cela : d’une part, on l’a dit, l’obligation imposée par l’administration à faire traduire une partie de l’accord, ce qui a poussé à l’abandon de deux rédactions distinctes sans doute plus coûteuses pour les contractants ; d’autre part, le désir des provinciaux eux-mêmes de voir leurs documents bien reçus dans les cours de justice26. On verra que l’adoption de formulaires romains s’explique de la même façon.

15L’imposition de ces langues véhiculaires a entraîné paradoxalement une augmentation de l’« illettrisme » des contractants ; comme Herbert Youtie l’a bien montré, les formules agrammatos ou mè eidôs grammata écrites dans les souscriptions des actes égyptiens rappelaient en fait, dans la plupart des cas, l’absence de maîtrise de l’écriture de la langue véhiculaire, certains contractants étant tout à fait capables, comme ils le rappellent eux-mêmes, d’écrire en démotique27. Dans le P. Gen. 30, où est enregistrée la vente d’un âne en 140 ap. J.-C., la personne qui écrit rappelle :

« J’ai écrit pour lui car il ne sait pas les lettres, sinon les égyptiennes »
(ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ [μὴ εἰδότ]ος γράματα (sic) εἰ μὴ [Αἰγύπτι]α).

16Le « bi-lettrisme » était en effet beaucoup moins répandu que le bilinguisme oral. Quant à la compréhension orale du grec, elle s’est répandue du fait de la disparition de la langue vernaculaire écrite et des besoins professionnels des contractants, tout en restant globalement assez médiocre28. À l’oral, les contractants pouvaient donc s’entendre dans la langue vernaculaire, mais ils devaient confier aux notaires ou aux scribes la traduction de leur accord ; la souscription elle-même, si elle était en grec, était prise en charge par un souscripteur parfois distinct du scribe (l’hypographeus) et toujours homme de confiance. Herbert Youtie a d’ailleurs rassemblé un petit dossier de disputes autour des problèmes de rédaction : contractant profitant de l’« illettrisme » de l’autre partie pour falsifier les pièces d’un dépôt29 ; réclamation de prêt auprès de débiteurs contestant l’acte et sa souscription ; instructions orales mal enregistrées par écrit, dont témoigne aussi la novelle 44 de Justinien.

17En somme, en imposant peu à peu les langues véhiculaires pour les actes de la vie des affaires, les Romains ont parfois entravé la communication entre contractants, qui devaient recourir à des tiers lettrés de confiance pour s’assurer que la traduction de l’accord suivît bien leur pensée. Dans ces zones d’échanges d’échelle régionale ou locale, le problème qui se posait à l’administration romaine n’était pas vraiment la communication entre parties contractantes, qui se faisait bien à l’oral, mais plutôt la communication de l’accord aux bureaux compétents et son archivage. Loin de l’insistance romaine sur l’importance du consensus des parties, ces contrats locaux demeuraient seulement des preuves écrites et des reconnaissances unilatérales de la transaction30 ; beaucoup d’entre eux, d’ailleurs, relevaient encore du droit local, grec ou égyptien, et non du ius gentium, ne s’étant pas adaptés aux formulaires romains essentiels. En tout cas, en permettant, pendant des périodes de longue transition, la pratique de contrats bilingues, Rome a de fait rompu avec le principe hellénistique d’adéquation stricte entre le droit et la langue du contrat.

18Les cas de bilinguisme que nous venons d’évoquer ne relèvent donc pas de la casuistique établie par les prudents ; en revanche, on devait bien trouver dans les grandes zones commerciales de l’Empire des contrats où les négociants communiquaient dans leurs deux langues ou tout au moins dans les langues véhiculaires qu’ils maîtrisaient. Un seul acte se rapproche de ces cas et il provient précisément des archives des financiers Sulpicii établis dans le grand port romain de Pouzzoles. Il s’agit de la tablette 78, dans l’édition de Guisepe Camodeca, acte bilingue composé de deux chirographes, l’un grec, l’autre latin. Le document date de 38 ap. J.-C. ; il est bilingue au sens où il est rédigé dans les langues des deux participants de l’accord, mais il ne témoigne pas en réalité de leur bilinguisme ; il renseigne au contraire sur le fait que chacun a voulu écrire ou faire écrire dans sa langue.

19Le texte du contrat ne relève donc pas des cas de bilinguismes mentionnés par les juristes Gaius ou Paul ; il ne s’agit d’ailleurs pas à proprement d’un accord commercial, mais simplement d’une quittance accompagnant une naulotikè grecque, contrat de transport ou assurance maritime en forme de prêt fictif – c’est encore disputé31. Le naviculaire grec Ménélas originaire de Keramos de Carie, y reconnaît avoir reçu 1000 deniers de l’esclave d’un négociant romain en huile dans le cadre d’un contrat grec. Ménélas écrit alors un chirographe de forme assez romaine, traduisant dans un Grec typique de la koinè les contrats de mutuum romains : ἔγραψα ἀπέκιν μαι (sic), écrit-il ainsi, traduisant le scripsi me accepisse des contrats latins32. Son fideiussor pouzzolan, quant à lui, signe sa garantie en latin, en la faisant écrire d’ailleurs par un de ses amis car il ne sait pas les lettres. Comme l’a souligné Giuseppe Camodeca, le texte est d’un type juridique mixte ne correspondant ni aux contrats grecs, ni aux contrats romains traditionnels : il adopte en partie la forme du chirographe latin des contrats de prêt en en traduisant certains termes, mais en en laissant d’autres de côté33 et surtout en négligeant d’écrire la formule consensuelle fondamentale pour la validité d’un contrat romain ; il n’y a pas interrogation des deux parties mais reconnaissance unilatérale du débiteur accompagné de son garant.

20Le bilinguisme de ce contrat témoigne là de la mixité du droit, au sens d’une « coexistence » et d’une « combinaison » des droits34 dans une grande zone portuaire antique où les commerçants étaient d’origine extrêmement diverse. Ce document unique informe donc sur les processus d’adaptation des Romains et pérégrins à la diversité des droits, sans que pour autant les solutions trouvées cadrent parfaitement avec les données jurisprudentielles plus tardives.

21Un dernier cas tout à fait particulier et propre au contexte italien se trouve dans les archives du banquier Caecilius Jucundus de Pompéi. Il s’agit de deux chirographes écrits en latin mais dont l’une des pages, la page 5, est en lettres grecques. Ces deux tablettes, les Tab. 32 et 13635, toutes deux d’époque néronienne, sont sans doute écrites de la même main. Si l’usage de la transcription est souvent le signe de la marginalité et du déclin pour la langue ainsi transcrite dans une langue dominante et internationale, cet usage proprement italien des transcriptions du latin en grec, dans deux langues dominantes de l’époque, s’explique de différentes façons selon les cas36. Dans ces tablettes, on ne saurait voir l’étalage d’une revendication culturelle comme on l’a soutenu pour les inscriptions funéraires, mais plutôt le cas d’un homme alphabétisé en grec et dont le latin est devenu la langue d’usage.

22Ce phénomène de transcription extrême est tout à fait singulier et nous ne devons guère nous y attarder face à un phénomène beaucoup plus massif dans les contrats pérégrins orientaux, celui de la transcription ou de la traduction des termes ou formules du droit romain dans les contrats grecs.

Adaptations diplomatiques : la clause consensuelle des contrats grecs

23L’introduction d’un formulaire romain dans les accords de type grec se voit par différents aspects : transcription de mots administratifs latins, et surtout traduction des formules romaines essentielles à l’adéquation avec les principes du droit romain.

24On a vu que les contrats consensuels romains mettaient comme seule condition à la validité de l’accord le fait qu’il soit conclu par une formule d’interrogation mutuelle, dite stipulatoire, formée sur le modèle des vieux contrats de prêt romains, mais désormais appliquée à tous types de contrats37.

25Or, les syngraphai ou chirographes grecs, contrats où l’écrit seul était source d’obligation et élément de preuve, n’avaient jamais été de vrais contrats consensuels et ne le devinrent pas plus sous l’Empire, on l’a vu38. Quand ils ne s’adaptèrent pas au système juridique romain, ces documents demeurèrent donc sans doute en dehors des règles du ius gentium. En revanche, les contrats que leurs auteurs voulaient intégrer au système romain pour qu’ils puissent être produits dans les tribunaux des gouverneurs de province, subirent une légère modification des formules finales. Les premiers contrats désormais connus sont les papyrus du désert de Judée datés de 128-13139. La formule grecque, avec de légères variantes, est la suivante : πίστει (ou πίστεως) ἐπηρωτήθη καὶ ἀνθωμολογήθη ταῦτα οὕτως καλῶς γείνεσθαι (« en bonne foi, la question formelle a été posée et il a été répondu que tout était bien ainsi »). La pistis grecque traduit ici le concept essentiel de la bona fide ; on en trouve d’ailleurs la traduction exacte en P. Yadin 16 et P. Yadin 28-30 (καλῇ πίστει ou ἐκ καλῆς πίστεως)40. Peu de temps après la constitution de cette archive, on a aussi trace d’un contrat retrouvé en Égypte mais provenant de Sidè en Pamphylie et concernant la vente d’une petite esclave en 142 ap. J.-C. (P. Turner 22). Les contractants sont un dénommé Pamphilos, fils d’Aegyptos, un Alexandrin sans doute marchand d’esclaves (Πάμφιλος ὁ καὶ Κάνωπος Αἰγύπτου Ἀλεξανδρεὺς), et un grec Artémidore fils d’Aristoklès. Le contrat ressemble beaucoup aux contrats d’achats d’enfants esclaves en Dacie. Dans les papyrus d’Égypte, en revanche, cette clause devint systématique seulement après 212 ; il ne semble pas qu’elle ait été introduite avant : une recherche de la clause stipulatoire dans les bases de données recensant tous les papyrus égyptiens édités montre que, sur quelque 1280 cas répertoriés pour l’époque tardive, seuls quatre cas seraient à placer avant 212 ; toutefois, dans ces quatre cas, la formule est restituée dans une lacune : aussi cette restitution a-t-elle été contestée récemment pour les quatre papyrus41. Ainsi, l’apparition de cette clause est bien une rupture majeure en Orient, à mettre en lien avec la concession de la citoyenneté. Comme en Égypte, les actes syriens de l’Euphrate, provenant de Doura Europos ou du Moyen Euphrate42, contiennent d’ailleurs aussi systématiquement cette formule au iiie siècle. Ainsi, peu après 212, et malgré des variantes régionales assez nettes43, la formule est utilisée universellement dans les contrats grecs.

26Ce changement formulaire a paru à certains savants comme étant uniquement de façade44 ; il est cependant très net : la généralisation de la stipulation a fait entrer, sans discussion, tous les contrats grecs et indigènes dans la forme des contrats consensuels. La clause sert assurément à légaliser les contrats – elle accompagne en effet la formule kuria è homologia ou kurion to sunallagma45 – et ce, jusqu’à la période arabe. Elle se retrouve en effet dans des contrats coptes très tardifs jusqu’au viiie siècle, la formule classique ne disparaissant que vers 710/720 au profit d’une autre, au moment précis où les chefs de village gréco-égyptiens viennent à être remplacés comme arbitres par des administrateurs arabes46.

27Il est assez difficile de comprendre pourquoi des pérégrins comme la juive Babatha ou les contractants alexandrins et pamphyliens de Sidè ont ressenti le besoin d’utiliser la clause stipulatoire, au moment où tous les commerçants et habitants d’Égypte n’y recouraient pas. Était-ce dû aux édits des gouverneurs édictant des règles du droit différentes pour chaque province ? C’est possible, tant il est difficile de comprendre que des Juifs d’Arabie tout juste provincialisés recourent si vite à des formules si romaines.

28Ces adaptations furent donc, on le voit, irrégulières géographiquement et chronologiquement. La plupart des Égyptiens s’accommodèrent fort bien de leur droit propre jusqu’à ce qu’ils devinssent citoyens romains, quoique l’administration, en marginalisant peu à peu les langues vernaculaires, n’ait guère favorisé, contrairement aux principes affirmés, la communication aisée entre contractants.

29Mais l’on peut penser que dans les grandes zones d’échanges, le besoin de communication poussa plus rapidement à adopter des formulaires romains, qui permettaient en une petite phrase l’échange des consentements et leur validation auprès de l’administration.

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Notes de bas de page

1 H. Lewald « Conflits de lois dans le monde grec et romain », p. 439.

2 H. Lewald « Conflits de lois dans le monde grec et romain », p. 439.

3 J. Fournier, Entre tutelle romaine et autonomie civique. L’administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l’Empire romain (129 av. J.-C.-235 ap. J.-C.), p. 263-276. L’examen des cas sicilien, achaïen, asiate et lycien à l’époque républicaine montre toutefois des solutions provinciales diverses. Cf. aussi J. Fournier, « L’essor de la multi-citoyenneté en Orient : problèmes juridiques et judiciaires », p. 79-98.

4 M. Kaser, Ius gentium, p. 4-5. Sans doute, la notion commence-t-elle à s’élaborer plus tôt, au contact entre Romains et Italiens, mais elle se développe dans de nouvelles directions, notamment pour le droit des affaires, à la fin de la République.

5 H. Cotton, « Private international law or Conflict of Laws : Reflections on Roman Provincial Jurisdiction », p. 236, suivant H.J. Wolff, Das Problem der Konkurrenz von Rechtsordnungen in der Antike, p. 66-68, qui juge la notion de ius gentium peu claire ; voir aussi C. Ando, Law, Language, and Empire in the Roman Tradition, p. 29, qui estime que le ius gentium ne s’est vraiment appliqué qu’après 212 : « Reflections on the content of ius gentium before the Antonine Constitution are empty shells ».

6 M. Kaser, Ius gentium, p. 125-127.

7 Pour cela, voir S. Riccobono, Stipulation and the theory of contract, p. 109-122.

8 H. Lewald « Conflits de lois dans le monde grec et romain », p. 617 ; voir aussi les commentaires de M. Kaser, Ius gentium, p. 115-118 sur le droit des obligations chez Gaius.

9 Gaius Inst. III, 89, CUF, éd et trad. J. Reinach : Et prius uideamus de his [obligationibus], quae ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt ; aut enim re contrahitur obligatio, aut uerbis aut litteris aut consensu. « Et voyons d’abord ce qui a trait à ces obligations qui naissent d’un contrat. Elles sont de quatre genres : l’obligation se contracte par prestation, verbalement, par écrit ou par consensus ».

10 Sur la solemnitas uerborum, on a plusieurs textes qui le rappellent : Paul, Sent. V, 7, 1 ; Inst. III, 15 (où l’on admet tout de même l’assouplissement des formules) ; CI IV, 64, 3 (stipulatio subiecta ex uerborum obligatione). Pour d’autres références, voir encore S. Riccobono, Stipulation and the theory of contract, p. 43-44. Pour le maintien – non pérenne – des principes du droit privé romain par Dioclétien, voir M. Kaser, Das römische Privatrecht, II, (Munich, 1959), p. 3 et p. 274 (pour l’obligation de solemnitas uerborum dans la stipulatio).

11 S. Riccobono, Stipulation and the theory of contract, p. 41-42, a dressé la liste des passages des Prudents qui le rappellent. Cf. Dig. 44, 7, 38 Paul 3 ad edictum : non figura litterarum sed oratione, quam exprimunt litterae, obligamur ; Dig. 46, 2, 2.

12 TPSulp. 48-49.

13 TPSulp. 50-59. Par exemple, en TPSulp. 51 (contrat de prêt de 37 ap. J.-C.), p. 2 et 3 : et ea sesterta (sic) decem millia, <q(uae)> s(upra) s(cripta) s(unt), p(roba) r(ecte) d(ari) stipulatus [[ets]] est Hessychus Eueni Ti(berii) Cessaris Augusti l(iberti) Primiani ser(uus), spepodi (sic) ego C(aius) Nouius Eunus « Et les dix mille sesterces mentionnés ci-dessus, Hésychus esclave d’Evenus Primianus, affranchi de Tibère César Auguste, a stipulé qu’ils lui soient donnés de bon aloi selon le droit, et moi C. Novius Eunus j’ai promis ».

14 TPSulp. 1-21.

15 CIL III, p. 937 (TC VI : contrat, daté de 139 ap. J.-C., d’achat d’une petite esclave) ; CIL III, p. 940 = FIRA III2, n. 88 (TC VII ; contrat, daté de 142, d’achat d’un enfant) ; CIL III, p. 944 (TC VIII ; contrat, daté de 159, d’achat d’une moitié de maison) ; CIL III, p. 959 (TC XXV : contrat, daté de 160, d’achat d’une esclave). Voir à leur sujet l’étude de G. Ciulei, Les triptyques de Transylvanie (Études juridiques).

16 U. Yiftach-Firanko, « Law in Graeco-Roman Egypt : Hellenization, Fusion, Romanization », p. 554, estime que la locatio-conductio et l’achat-vente sont des contrats consensuels en eux-mêmes et n’ont donc pas besoin de la clause stipulatoire. Pourtant, les misthoseis grecques ne sont pas des contrats consensuels (voir notamment H. J. Wolff, « Die Grundlagen des griechischen Vertragsrechts », p. 26-72). Et d’autre part, on a bien trace de contrats d’achat-vente pérégrins en Dacie – mais pas de location, il est vrai – qui contiennent la clause stipulatoire avant 212. Je ne crois donc pas à l’argument de l’auteur qui voudrait que la clause stipulatoire en Égypte ait été apposée aux contrats de location et d’achat-vente de façon irrégulière.

17 Gaius Inst. III, 92-93 : « les autres [formules] au contraire relèvent du droit des gens et par la suite créent des obligations valables entre tous les hommes, qu’ils soient citoyens romains ou étrangers ; et même si elles sont exprimées en grec, par exemple de cette façon : « δώσεις ; δώσω. ὁμολογεῖς ; ὁμολογῶ. πίστει κελεύεις ; πίστει κελεύω. Ποιήσεις ; ποιήσω », elles sont valables aussi entre citoyens romains, si toutefois ils comprennent le grec ; et à l’inverse, même si elles sont exprimées en latin, elles valent aussi entre étrangers, si toutefois ils comprennent le latin » (trad. J. Reinach).

18 Dig. 45, 1, 1, 6 : Eadem an alia lingua respondeatur, nihil interest. Proinde si quis latine interrogauerit, respondeatur ei graece, dummodo congruenter respondeatur, obligatio constituta est.

19 L’article de G. Camodeca, « Il credito negli archivi campani : il caso di Puteoli e di Herculanum », p. 69-98 (notamment p. 71), souligne bien la différence entre les archives provenant de marchés locaux, où dominent les transactions de vente et de location, et dont les tablettes d’Herculanum sont pour lui un bon exemple, et les archives venant de grandes zones cosmopolites, dont les tablettes des Sulpicii de Pouzzoles sont pour nous la trace unique.

20 Voir ainsi la souscription en grec du P. Mich. V347 (contrat alimentaire démotique provenant de Tebtynis et datant de 21 ap. J.-C.).

21 Voir M. Depauw, « Autograph confirmation in Demotic private contracts », notamment p. 89-97 ; M. Depauw, « Language use, literacy, and bilinguism », p. 494, qui insiste aussi sur le déclin du démotique comme langue unique des contrats dès le ier siècle av. J.-C. et sur la croissance parallèle des contrats bilingues.

22 Voir les importantes remarques de H. Cotton, « The Languages of the Legal and Administrative Documents from the Judaean Desert », p. 219-231; S. Schwartz, « Language, power and identity in Ancient Palestine », p. 3-47.

23 Voir surtout les P. Euphrat. provenant du moyen Euphrate et édités par J. Gascou et D. Feissel.

24 N. Lewis, « The demise of the Demotic document : when and why », p. 276-281 et N. Lewis, « The demise of the Aramaic Document in the Dead Sea Region », p. 179-181 ; contra H. Cotton, « Continuity of Nabataean law in the Petra papyri : a methodological exercise », p. 154-174, qui apporte les preuves de la perpétuation de documents en langue araméenne ou syriaque pendant des siècles : P. Dura 28 (243 ap. J.-C., contrat d’achat d’une esclave en syriaque avec quelques signatures de témoins en grec) ; mais à ce propos, voir nos remarques ci-dessus.

25 H. Cotton, « Continuity of Nabataean law in the Petra papyri : a methodological exercise », p. 154-174, a sans doute raison de chercher des pratiques nabatéennes dans les affaires de succession dévoilées par les P. Petra (vie siècle). Mais ici, c’est le droit des obligations et des contrats qui nous intéresse, et en cette matière, c’est bien le droit gréco-romain et la langue grecque qui l’ont emporté.

26 H. Cotton, « The Languages of the Legal and Administrative Documents from the Judaean Desert », p. 230.

27 H.C. Youtie, « Because they do not know letters », p. 101-108; H.C. Youtie, « ΥΠΟΓΡΑΦΕΥΣ: the Social impact of illiteracy in Graeco-Roman Egypt », p. 201-221.

28 M. Depauw, « Language use, literacy, and bilinguism », p. 494-499, est un tableau récent de la littérature sur la question. Tous les spécialistes estiment que, dans leur majorité, les Égyptiens ne maîtrisaient le grec que pour un usage purement professionnel. L’apparition du copte marque bien la résurgence de la langue parlée dans la littérature.

29 Voir par exemple P. Oxy. I 71, col. 1, l. 10-11, datant du début du ive siècle ap. J.-C.

30 Toute une littérature allemande a démontré, de façon convaincante, que les contrats grecs en général, et ceux conservés en Égypte en particulier, n’étaient pas des contrats consensuels : voir notamment H. J. Wolff, « Consensual contracts in the Papyri ? », p. 55-79 ; H. J. Wolff, « Die Grundlagen des griechischen Vertragsrechts », p. 26-72 ; H. Müller, Untersuchungen zur ΜΙΣΘΩΣΙΣ von Gebaüden im Recht der Gräko-Ägyptischen papyri, p. 301-306.

31 TPSulp. 78 avec le commentaire de G. Camodeca, Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (TPSulp), edizione critica del archivio puteolano dei Sulpicii, p. 178-179 ; G. Camodeca, « Il credito negli archivi campani : il caso di Puteoli e di Herculanum », p. 88-90 ; A. Tchernia, Les Romains et le commerce, p. 340-345.

32 Formule que l’on trouve notamment dans les documents de la même archive : les contrats de prêt avec formule stipulatoire TPSulp. 50-59.

33 Voir G. Camodeca, « Il credito negli archivi campani : il caso di Puteoli e di Herculanum », p. 88-89 : et debere est ainsi absent après me accepisse, ce qui peut s’expliquer en cas d’assurance maritime ou de prêt fictif ; ensuite il manque à cette reconnaissance la formule stipulatoire typique des contrats de prêt.

34 Je reprends là les termes de Tinziana Chiusi dans son article sur les aspects légaux des archives de Babatha : T. Chiusi « Babatha vs. the guardians of her son : a struggle for guardianship – legal and pratical aspects of P. Yadin 12-15 ; 27 », p. 105-132.

35 CIL IV, Suppl. I, éd. K. Zangemeister, tab. 32 (datée de 57 ap. J.-C.), pag. 5, p. 322; tab. 136, pag. 5, p. 381.

36 Voir l’article important de J.J. Price et S. Naeh, « On the margins of culture: the practice of transcription in the ancient world », p. 257-288, notamment p. 272-274 (pour les inscriptions latines transcrites en grec). Les auteurs rappellent que ce phénomène se limite à l’Italie et se retrouve dans quelques dizaines d’épitaphes et dans quelques papyrus et contrats.

37 Pour la clause stipulatoire, voir S. Riccobono, Stipulation and the theory of contract, notamment p. 18-20 ; D. Simon, Studien zur Praxis der Stipulationsklausel, pour sa signification et son évolution ; M. Kaser, Das römische Privatrecht, II, (Munich, 1959), p. 236-239, 273-281 ; H. Müller, Untersuchungen zur ΜΙΣΘΩΣΙΣ von Gebaüden im Recht der Gräko-Ägyptischen papyri, p. 44-46.

38 Gaius Inst. III, 134, CUF, éd et trad. J. Reinach : Praeterea litterarum obligatio fieri uidetur chirographis et syngraphis, id est si quis debere se aut daturum se scribat... Quod genus obligationis proprium peregrinorum est. « Une obligation naît aussi, semble-t-il, par écrit, du fait de chirographes et de syngraphai, c'est-à-dire d’écrits par quoi on reconnaît une dette actuelle ou future ; ce genre d’obligations est propre aux pérégrins ».

39 P. Yadin 17-18, 20-22, 37. Voir à leur propos E. Meyer, « Diplomatics, Law and Romanisation in the Documents from the Judaean Desert », p. 53-82.

40 P. Yadin, papyrus grecs, introduction de N. Lewis, p. 17-18.

41 P. Michael 9 ; P. Eirene I 4 ; P. Harr. I 66 ; P. Princ. III 177. Voir, pour la contestation des restitutions : D. Simon, Studien zur Praxis der Stipulationsklausel, p. 3 (jugeant impossible la restitution de P. Princ. III 177) ; C. Armoni et Th. Kruse, « Papyri editae in memorian W. Brashear, II », p. 169-170, rejetant la restitution pour les quatre papyrus. Pour le P. Harr. I, 66, la restitution avait déjà été rejetée dans BL VII, 67. Cf. N. Gonis, « Notes on Miscellaneous Documents II », p. 205-207.

42 Voir par ex P. Dura 26 et 29 (227 et 251 ap. J.-C.) et P. Euphrat. 6-10.

43 Tous les contrats grecs tardifs d’Égypte se concluent par la formule : ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμ(ολόγησα) « ayant été interrogé, je m’y suis engagé ». La formule diffère un peu des variantes d’Arabie, de l’Euphrate ou d’Asie Mineure ; notamment, elle ne rappelle presque jamais, sauf en quelques contrats de l’Oxyrhynchite au iiie siècle, l’identité des interlocuteurs, mais use, de façon stéréotypée, du seul aoriste passif pour l’interrogation. Voir D. Simon, Studien zur Praxis der Stipulationsklausel, p. 15-16 et pour les exceptions en Oxyrhynchite : P. Oxy. VII 1040 ; contrat de prêt de 225 ap. J.-C. : περὶ δὲ [τ]οῦ ταῦτα ὀρθῶς καλῶς γείνεσθαι [ἐ]πηρωτηθέντες ὑπὸ σοῦ ὡμολογήσ[α]μεν ; P. Oxy. XIV 1699 ; P. Oxy. X 1276 de 249.

44 A. Jördens, Vertragliche Regelungen von Arbeiten im späten griechischsprachigen Ägypten ( =P. Heid. V), 373-374, ne croit pas du tout à une romanisation des contrats grecs à l’époque tardive.

45 Pour cette clause, voir H. Müller, Untersuchungen zur ΜΙΣΘΩΣΙΣ von Gebaüden im Recht der Gräko-Ägyptischen papyri, p. 41-44 (elle sert, jusqu’à l’époque byzantine, à authentifier les actes).

46 W. Till, « Die koptische Stipulationsklausel », p. 81-87.

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