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Des justices en transition dans le monde arabe ?

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Éric Gobe

Troisième partie. Quelle justice transitionnelle pour quelle transition ?

La justice transitionnelle, une justice pour les temps nouveaux ?

Sandrine Lefranc

Texte intégral

  • 1 Les définitions privilégiées par les organisations internationales sont globales (holistic, cf. pré (...)
  • 2 R. Teitel, p. 241  ; cf. également D. Olsen, L.A. Payne et D. Reiner, 2010, préface, p. XVI.

1Trente ans après l'invention du terme, la « justice transitionnelle » apparaît, dans les cercles intéressés, comme la réponse politique globale1 à un problème qui se pose dans les « périodes extraordinaires » et « hyperpolitisées2 » qui s'ouvriraient après une dictature ou une guerre civile. Il lui revient en effet de gérer les conséquences des crimes politiques de manière à pérenniser la paix, stabiliser un gouvernement de préférence démocratique, réparer les dommages subis par les victimes, mais aussi apaiser ces dernières, prévenir la récurrence de la violence, voire favoriser un ordre juste. L'urgence et l'acuité de cet enjeu justifient, aux yeux des experts, une réflexion politique et morale tendue vers l'action immédiate. La particularité d'une double transition, vers la démocratie en même temps que vers la paix, donne à ces spécialistes une occasion inédite de participer à la réécriture du « contrat social » d'une société « déchirée » par la violence politique. La justice transitionnelle leur apparaît comme porteuse d'un potentiel « révolutionnaire », de recréation du lien social en même temps que d'invention d'une justice alternative.

  • 3 L.E. Fletcher, H.M. Weinstein, J. Rowen, 2009, p. 167. Cf. aussi Thoms, Ron, Paris, 2008, p. 4.
  • 4 J.L. Gibson, 2004 ; Lie, Binningsbo et Gates, 2007 ; Kim et Sikkink, et Wiebelhaus-Brahm, 2010.
  • 5 Cf. C. Moon, 2009. p. 71-91 ; et D. Mendeloff, 2004, p. 355-380.

2Au moment où la justice transitionnelle est constituée en objet scientifique reconnu (avec ses cursus universitaires et ses revues spécialisées), des doutes commencent pourtant à être exprimés. Des sociologues, politistes et anthropologues s'étonnent que « tant de commentateurs aient exprimé des positions aussi fortes sur la base de preuves si fragiles » ; ils entendent faire passer la justice transitionnelle de l'acte de foi à la vérification des faits3. L'évaluation de l'« impact » des politiques fait progressivement l'objet d'une normalisation méthodologique. Et on apprend que, si les politiques menées semblent ne pas nuire, leurs conséquences en termes de démocratisation et de protection des droits de l'Homme ne seraient pas si marquées4. Certaines questions qui ne pouvaient être posées commencent par ailleurs à l'être, par exemple : les victimes veulent-elles être « guéries » ? La vérité, toute la vérité, doit-elle être dite5 ?

  • 6 Cf. par exemple, Bell, 2009, p. 5-27, ou la thèse de Patricia Naftali, évoquée plus loin.

3Mais il est temps aussi de s'interroger sur les positions depuis lesquelles les politiques de justice transitionnelle sont pensées et outillées. Il ne s'agit pas de dénoncer l'opportunisme des praticiens et des experts ; le sociologue averti sait qu'une fois qu'il a dit que les préférences et les choix construisent aussi des carrières, que les positions théoriques sont « intéressées », il n'a pas dit grand-chose. Vouloir donner plus de rigueur sociologique au débat sur la justice transitionnelle, ce n'est pas vouloir réduire les experts au silence en dévoilant le bénéfice qu'ils retirent de leur investissement dans la justice transitionnelle – qu'ils y gagnent un métier ou s'émancipent par ce moyen d'un engagement militant devenu encombrant. C'est, d'une part, se demander ce qu'ils amènent dans le débat depuis les positions qu'ils occupent : leurs orientations politiques, leurs rôles sociaux, leurs routines professionnelles, etc. Avec cette conséquence utile de clarifier des désaccords qui ne veulent pas se dire publiquement6. C'est, d'autre part, réexaminer les évidences devenues intouchables  : dès lors que les experts font quelque chose avec l'objet et qu'ils sont pris par la hâte d'en évaluer l'impact, ils ne peuvent pas prendre le risque de le soumettre à l'épreuve du questionnement le plus systématique, d'admettre le doute au sujet des croyances les mieux établies.

4Or, la justice transitionnelle est beaucoup plus ordinaire que ses promoteurs et le public spectateur de ses dispositifs les plus émouvants (les larmes des victimes auditionnées par une commission de vérité, par exemple) ne le voudraient. À rebours des tentatives pour fonder une expertise de la justice transitionnelle sur la certitude de son exceptionnalisme, de la force de ses propositions pour des temps de crise et d'innovation, ce chapitre s'attachera à montrer l'inscription des politiques concernées dans la continuité de jeux politiques et sociaux ordinaires. Trois dimensions de ces dispositifs seront explorées à cette fin.

5En premier lieu, je rappellerai que les politiques menées dans les périodes de « transition » vers la paix et la démocratie tendent à suspendre le « cours normal » de la justice. Elles privilégient souvent l'amnistie. Le dire revient à questionner l'hypothèse désormais courante de son intégration, en trente ans, au droit pénal international. Mais si les politiques de justice transitionnelle tendent à interrompre les poursuites pénales, et sont donc anormales (au regard du droit commun), c'est pour mieux autoriser une relative continuité politique.

  • 7 Quoique l’objet de critiques aujourd’hui sonores, la TRC me semble demeurer une référence valorisée (...)

6En deuxième lieu, et cette fois en examinant le cas de la Truth and Reconciliation Commission sud-africaine (1995-2001), qui est l'une des institutions de justice de transition considérées comme les plus abouties7, je m'attarderai sur les limites de sa présentation comme une institution radicalement nouvelle : le lieu d'une guérison des individus en même temps que d'une renaissance de la nation. J'évoquerai en contrepoint les efforts de certaines victimes pour « banaliser » leurs échanges avec les membres de la Commission, pour rendre au récit des événements violents leur dimension sociale et politique.

7Je montrerai enfin, cette fois à l'échelle internationale de la constitution d'une expertise, que la justice de transition n'existe que grâce au travail d'experts, souvent étrangers aux pays auxquels ils proposent des solutions de gestion des passés violents. La justice supposément pensée pour les transitions politiques n'existe que rapportée à des mobilisations engagées dans des démocraties plus installées en faveur d'une réforme du droit ordinaire (au nom par exemple de la justice restauratrice ou réparatrice).

8Ce triple retour sur l'ordinaire d'une justice pensée pour des temps nouveaux permet de mieux saisir quels réaménagements du droit et de la politique ont lieu au moyen de ces politiques « transitionnelles », en même temps que de cerner quelques croyances mal fondées au sujet des lendemains de la violence et de la répression politiques.

La justice transitionnelle, moyen ordinaire du compromis politique

  • 8 K. Andrieu, 2012, p. 27. Ces sociétés « nous montrent, à un état condensé et “chimiquement pur”, co (...)
  • 9 « Si le crime contre l’humanité, par essence, délie les hommes, la justice transitionnelle entend a (...)

9Parmi les évidences que véhicule la justice transitionnelle, l'une d'elles n'est presque jamais questionnée : l'idée selon laquelle ces sociétés « déchirées par la violence » (war-torn societies) et en situation de transition vers la paix et la démocratie, doivent être reconstruites, réunifiées, réconciliées... Si, nous dit-on, ces sociétés ont connu la violence collective, c'est que leur « tissu social » est distendu, leur « capital social » dilapidé, leurs normes bafouées, tous leurs membres désorientés, traumatisés, privés de repère moral. Les structures de ces sociétés « anomiques » devraient être restaurées, leurs lois devraient être réécrites, leurs membres remis en relation. « Il ne s'agit de rien de moins que de penser les modalités de la transformation globale d'une société traumatisée et de jeter ainsi les bases d'un nouveau contrat social8 ». Ceci est donné pour allant de soi9. Le moment de renouveau qui s'ouvrirait inévitablement une fois la violence apaisée permettrait de mobiliser enfin ce que les théories sociales et les philosophies ont conçu de meilleur, pour le décliner sous la forme d'ingénieries sociales.

  • 10 Les études de certains conflits en Afrique subsaharienne et en Amérique latine brouillent utilement (...)
  • 11 Le génocide est par exemple le produit d’une modernité bureaucratique, selon Z. Bauman, 2008.

10L'histoire nous apprend pourtant que les processus de violence collective ne sont pas des moments de pure destruction et de rupture où, en même temps que sont tués les hommes, sont démontées les institutions et brûlées les lois. La violence politique est chose plus ordinaire qu’on ne veut souvent le savoir : fréquente, faite par des hommes ordinaires (au sens où ils ne sont pas des monstres ou des fous), mobilisant des injonctions politiques nouvelles mais aussi des repères et règles usuels. L'histoire et les sciences sociales nous conduisent en effet à remettre en question l'idée que, lorsque nous sommes confrontés à la violence, c'est l'exceptionnel que nous sommes tenus de comprendre et de résorber. Elles nous apprennent que des sociétés peuvent fonctionner, durablement, « normalement », de façon violente, qu'il n'y a pas de frontière si nette entre guerre et paix10 et que la violence déchaînée n'est pas étrangère à la violence routinière et contenue11.

  • 12 H. Welzer, 2007 ; M. Dobry, 2010.
  • 13 H. Welzer, 2007, p. 157.

11Ceci peut être dit plus brutalement ; les hommes peuvent tuer, et de la plus atroce manière, sans avoir la conscience de transgresser la loi commune – interdit du meurtre ou injonction de traiter l'autre homme comme on aimerait qu'il nous traite, mais aussi codes sociaux positifs qui régissaient la société dans un état antérieur moins violent. L'individu qui tue et blesse ne cesse pas d'être un être social, et la façon dont il passe à l'acte dépend étroitement des interactions qui ont lieu au moment même où le crime est commis12. La violence s’inscrit dans des jeux sociaux et politique ordinaires, qu’on peut donc qualifier de normaux. Harald Welzer montre que les dynamiques de passage à l'acte violent tiennent moins à des émotions qui bouleverseraient les normes sociales qu'à des interactions sociales assez bien structurées, dans la continuité relative des routines antérieures. Lorsqu'un exécuteur allemand impliqué dans le « génocide par balle » s'écarte, pour aller vomir derrière un buisson, du lieu où il tuait avec d'autres, des juifs ukrainiens en masse, c'est moins la honte que sa nausée exprimerait qui mérite analyse que la routinisation du « travail » de la mise à mort et la persistance des règles du savoir-vivre ordinaire. On tue machinalement des hommes qu'on ne regarde plus comme des hommes, mais on s'écarte pour ne pas affecter ses collègues lorsqu'on vomit13. Ces descriptions réfléchies remettent en question l'hypothèse d'une « cassure » des hommes, des rapports sociaux et des sociétés, déchirure qui susciterait des émotions pérennes qu'il incomberait aux politiques de « réconciliation » de libérer de manière cathartique (voir infra, 2).

  • 14 N.J. Colletta et M.L. Cullen, 2000, p. 3-4.
  • 15 E. Claverie, 2012, p. 203-204.
  • 16 On renvoie ici à M. Dobry, 2010.

12Si les moments de violence politique dite massive ou intense ne sont pas ces phases de vide, de chaos et d'anomie que l'on présume, qu'est-ce qui nous autorise à penser, en écartant les doutes, les après-guerres comme l'occasion d'un remplissage de ces vides, d'une reformulation du contrat ou d'une reconstitution du « capital social », comme le suggèrent les experts de la Banque mondiale14 ? Les après-guerres ne sont pas des tables rases qu'il faudrait re-dresser une fois la paix revenue. Il ne faut pas se presser d'y voir cette opportunité de rendre les structures sociales moins favorables à la guerre, de rétablir des liens sociaux de proximité, qui sont supposés avoir été emportés par la cohésion violente des frères d'armes15 en même temps que par la méfiance à l'égard de tous les autres, et de ré-humaniser les hommes, de « reconstruire le lien social ». Les lendemains des conflits sont en toute vraisemblance des périodes assez bien ordonnées, qui composent avec les codes sociaux préexistants : des états certes particuliers16 mais pas anormaux ni pathologiques des sociétés. Ces épistémologies selon lesquelles l'exception dit le normal et l'extrême donne une idée de la manière dont l'ordinaire doit être repensé ne sont donc pas d'une grande utilité.

  • 17 « Outils de l’État de droit pour les sociétés sortant d’un conflit : commissions Vérité », New York (...)
  • 18 Environ 11 % des quelque 7 000 demandeurs ont été amnistiés.
  • 19 P. Hazan, p. 12-13, ou K. Andrieu, 2012 : « dans les commissions […], bourreaux et victimes témoign (...)

13La hâte des spécialistes de la justice transitionnelle de voir l'occasion d'une réécriture du « contrat social » dans les transitions vers la démocratie et la paix a d'ailleurs donné lieu à des erreurs de description. Les commissions de vérité, cette clé de la justice transitionnelle, ont connu depuis les années 80 un important essor. Plus de trente d'entre elles ont été créées après une répression dictatoriale, une guerre civile ou un génocide, par des gouvernements qui les ont chargées de formuler en quelques mois, une « vérité » sur les actes de violence et de proposer une politique de réparations aux victimes. Le modèle a été consacré par l'ONU17. La place qu'elles sont supposées faire aux victimes explique cette attractivité, et particulièrement celle de la Truth and Reconciliation Commission (TRC), créée après le démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud pour établir la vérité sur la période 1960-1994, recenser les victimes en vue de réparations et amnistier individuellement les criminels politiques18. Dans cette perspective, les auditions publiques fonctionneraient comme un espace de face-à-face des victimes et des bourreaux, voire de rencontre entre eux, par l'intermédiaire d'émotions fortes et de sentiments de commune humanité produits dans l'effusion. « Comment dès lors s'étonner si le face-à-face entre tortionnaires et victimes lors des auditions publiques de la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud a fasciné les opinions publiques bien au-delà de la nouvelle nation arc-en-ciel ?19. » Et pourtant ce face-à-face a rarement eu lieu. Témoins et candidats à l'amnistie se sont en fait rarement croisés.

14Le véritable face-à-face de la justice transitionnelle réunit moins les victimes et leurs bourreaux que les acteurs qui entrent sur la scène politique et ceux qui la quittent : ces anciens ennemis qui, les uns, détiennent le pouvoir et, les autres, le détenaient hier, et qui ont été impliqués dans des proportions diverses dans les crimes politiques. La justice transitionnelle est politique bien plus qu'elle n'est juridique et judiciaire. Les institutions pénales ordinaires nationales y jouent en règle générale un rôle mineur en regard d'institutions ad hoc, comme les commissions de vérité, que leur mandat définit comme extrajudiciaires. Les dommages civils laissent de même la place à des réparations versées par le gouvernement sur la base de critères généraux définis notamment par les commissions de vérité. La justice pénale se manifeste plus rarement sous la forme de quelques tribunaux hybrides associant droits et juges nationaux et internationaux (Timor oriental, Sierra Leone, Kosovo, Cambodge), de tribunaux internationaux encore peu mobilisés et de procès devant les juridictions ordinaires toujours « résiduels » puisqu'ils ne concernent généralement que les hauts responsables ou les grands coupables (du point de vue de l'atrocité des faits).

15Or, ces poursuites très sélectives prennent place dans une politique qui retarde, ou rend définitivement impossibles, toutes les autres poursuites pénales possibles : contre les simples exécutants hier soumis à un « devoir d'obéissance » (nom d'une loi argentine), les grands coupables passés inaperçus, les « petits chefs », etc. La justice transitionnelle, si l'on entend par là l'ensemble des politiques répondant des violences commises dans le cadre d'une dictature, d'une guerre civile, d'un génocide, est en effet une justice largement amnistiante. Les mandats restreints des institutions pénales sont compatibles avec un recours à l'amnistie, et parfois le légitiment.

  • 20 Cf. Bell, 2009 ; et l’hypothèse de la « cascade de justice », Kim et Sikkink, 2010, p. 939-963.
  • 21 « Over the last two decades, the concept of transitional justice has evolved from a focus on retrib (...)

16Les discours tenus sur la justice transitionnelle négligent pourtant ce fait. L'expression est désormais assez courante, mais ce qu'y entend d'abord le public, c'est le mot de justice. Comme s'il allait de soi que, dans le contexte de l'affirmation des institutions pénales internationales, cette justice transitionnelle largement internationalisée ne pouvait être que la continuation de la justice pénale. Elle était perçue hier, notamment par les juristes et les militants des droits de l'Homme, comme un habillage rhétorique de l'impunité, elle apparaît aujourd'hui, aux mêmes, comme une modulation de la justice répressive normale. Elle peut être inscrite dans sa stricte continuité20 ou être considérée par les experts comme un utile complément, élargissant une perspective juridique étroite au profit d'une justice plus « reconstructive » ou « restauratrice »21.

  • 22 Indulgence différée, lorsque les sortants sont des vaincus, par exemple après la Seconde Guerre mon (...)
  • 23 Cf. L.E. Fletcher et al., 2009, p. 215 (« les poursuites pénales sont l'exception davantage que la (...)

17La justice transitionnelle fait une place mineure à la justice pénale ; elle s'écarte peu de ce point de vue, de cette tradition politique de clémence caractéristique des après-conflits, de modération des sanctions à l'égard des sortants22. Les gouvernements installés après un conflit ou une dictature amnistient beaucoup, parce que le système judiciaire n'a pas les moyens de poursuivre (faute de personnels judiciaires qualifiés) et les anciens dictateurs restent puissants (économiquement, politiquement, en termes de monopole de la force armée, etc.)23.

  • 24 Kim et Sikkink, 2010.
  • 25 Par exemple, l’article 53, §2 c, des statuts de la Cour pénale internationale.
  • 26 Cf. Mallinder, 2007.
  • 27 H. Kim et K. Sikking, sans date, p. 6.

18Ni les progrès supposés de la justice pénale internationale, ni cette dynamique favorable aux poursuites judiciaires que des auteurs ont baptisé la « cascade de justice24 », n'ont semblé remettre en question cette prééminence de l'amnistie. Outre que le droit pénal international fait une place à des mesures qui ne prévoient pas de sanctions (et qui ont donc pour effet minimal de retarder l'application du droit pénal)25, il débouche souvent sur des non-lieux et sur l'adoption par les gouvernements de mesures d'amnistie. Et si l'expérience sud-africaine a donné lieu à un modèle de justice transitionnelle faisant un usage modéré et individualisé de l'amnistie26, le modèle demeure théorique, même en Afrique du Sud, où les poursuites ont été rares et peu concluantes. Même la « cascade de justice », outre qu'on ne sait pas dans quelle mesure l'expression recouvre des poursuites systématiques contre tous les criminels, fait référence à une justice qui ne prononce pas nécessairement de sanctions contre les coupables27.

  • 28 Cf. S. Lefranc, 2009, p. 561-589.

19La justice transitionnelle n'est pas une politique intrinsèquement judiciaire, ni ne regagne progressivement le giron du droit pénal. Il s'agit davantage d'une politique qui compose avec les contraintes perçues par les détenteurs du pouvoir ; ses caractéristiques la distinguent sur plusieurs plans d'une politique d'application stricte du droit28. Les commissions de vérité ont été imaginées faute d'un recours aisé à la justice pénale et dénoncées pour cette raison par des groupes identifiés aux victimes, marginalisés par le compromis de transition (radicaux nationalistes ou panafricanistes noirs en Afrique du Sud, gauche non parlementaire en Amérique latine, par exemple).

  • 29 L’adjectif « tenu » fait référence à une expression empruntée à Franco par Pinochet sur une Espagne (...)

20Si l'amnistie demeure si fréquente, c'est parce que la justice de transition est une affaire politique, c'est-à-dire un compromis entre la justice et la paix, négocié au gré des rapports de force politiques, entre les acteurs politiques qui comptent. Elle est de ce point de vue une rhétorique d'attente pour des démocraties élitistes et encore « tenues » par les anciens dictateurs ou belligérants29. Elle n'en maintient pas moins, parfois contre le gré des responsables politiques, la question ouverte, jusqu'à ce qu'un renouvellement générationnel ou volontariste des acteurs politiques et des administrations (de sécurité et de justice, surtout) permette sa réactivation et parfois la remise en cause des lois d'amnistie par des victimes mobilisées. L'Argentine, qui a renoué avec les poursuites pénales après des mesures d'amnistie et de grâces dans les années 80 et 90, est un bon exemple d'une justice ainsi différée.

21Plutôt que comme une situation révolutionnaire (ces temps nouveaux exceptionnels qu'analysent certains spécialistes), une telle transition judiciaire devrait être pensée d'abord en termes de continuité. Le cas sud-africain montre la force des continuités dans une situation que les promoteurs de la justice transitionnelle aiment qualifier de révolutionnaire. La politique qui y a été menée à partir de 1995, associant une commission de vérité ouverte aux victimes et des amnisties individuelles aux « perpétrateurs » de crimes politiques, passe encore pour un modèle digne d'être reproduit. Sa justification pragmatique – en tant que Realpolitik dictée par la vraisemblance d'une guerre civile – a laissé la place à sa valorisation comme outil efficace de réécriture d'un récit unificateur pour une « nation arc-en-ciel » (rainbow nation) hier déchirée, voire comme exercice libérateur et révolutionnaire.

  • 30 Cf. sur ce point, voir S. Lefranc, 2001, chapitre 1.
  • 31 Dans les années 90, les Blancs représentaient 13 % de la population, ils occupaient 96,6 % des empl (...)
  • 32 Ibid., p. 238.
  • 33 Jacobs, 2006, p. 6. Cf. aussi T. Vircoulon, 2006, mis en ligne le 31 décembre 2009, consulté le 15 (...)

22Cette description gagne à être mise à l'épreuve de la réalité des changements politiques. Révolutionnaires, les politiques de justice transitionnelle ne le sont pas, justement. Elles recherchent souvent, au contraire, des moyens alternatifs de faire justice, de soulager ou satisfaire les victimes sans bouleverser le compromis politique de transition, et par là de préserver la continuité de l'Etat et son ordre juridique30. La justice transitionnelle compose notamment avec le système judiciaire et les normes juridiques existantes. L'Afrique du Sud a eu beau pousser très loin le changement politique, en réécrivant démocratiquement sa Constitution par exemple, on y retrouve la même logique de continuité. On en donnera pour exemple la réforme de la fonction publique, enjeu de première importance puisque le régime d'apartheid se caractérisait par un privilège systématique au recrutement des Blancs dans l'administration31. Le gouvernement post-apartheid a relevé le défi : au milieu des années 2000 (dix ans après le démantèlement de l'apartheid), 75 % des fonctionnaires étaient Noirs, et 60 % des fonctionnaires de rang supérieurs. Mais une analyse plus fine de la réalité indique que les échelons supérieurs et intermédiaires étaient encore très largement occupés par des fonctionnaires de l'ancien régime32. C'est que des normes précises, dont des clauses constitutionnelles, ont interdit toute politique d'épuration. D'autres continuités existent entre temps nouveaux et temps anciens33.

23La justice transitionnelle amnistie lorsque les violents ne peuvent pas (tous) être poursuivis ; elle s'accommode du droit existant peu favorable aux poursuites ; elle autorise la perpétuation de certaines positions de pouvoir (politique et social). Ces rappels factuels ne doivent pas amener à la considérer pour autant comme l'outil de la conservation politique (où tout changerait pour que rien ne change). Le débat public qu'ouvrent les politiques de justice transitionnelle provoque des changements. Les institutions, les commissions de vérité, par exemple, et les hommes qui les animent font souvent leur possible pour surmonter certaines des contraintes juridiques et politiques (l'absence de juges en nombre suffisant, l'inexistence des incriminations dans les codes pénaux, les amnisties, la puissance des criminels et de leurs donneurs d'ordres, etc.). Les victimes conviées dans l'espace public peuvent y prendre la parole et « retourner » contre les acteurs politiques les rhétoriques qu'on tente de leur imposer (rhétorique du pardon d'un gouvernement porté au compromis avec les sortants ou rhétorique de la « bonne victime », on va le voir). Des changements peuvent donc survenir dans l'espace de la justice transitionnelle. Mais aucune révolution ne s'y construit mécaniquement, aucun contrat social ne s'y réécrit au terme du dialogue entre les victimes, les bourreaux et les autres.

Lorsque des victimes ne veulent pas être « guéries »

  • 34 Shriver D.W. Jr., 2001, p. 15, ma traduction.

« Lors des auditions de la Commission de vérité et réconciliation sud-africaine, aucun membre de la commission n'a osé dire à un témoin : “Contentez-vous des faits, m’dame”. […] Pour la première fois de leur vie, les victimes ont eu l'opportunité de raconter à un organe gouvernemental amical l'histoire de leur injuste souffrance ; les règles de la commission ont d'ailleurs laissé une large place à ces histoires, quelle que soit la forme choisie par la victime. Les larmes sont devenues des preuves, en même temps que des sentiments difficiles à exprimer et des détails sur les liens sociaux et familiaux, qui auraient été jugés dans de nombreux procès incompatibles avec les exigences de la poursuite et de la défense des criminels34. »

24Parmi les éléments supposés attester la nouveauté et l'exceptionnalisme de la justice transitionnelle figure la place qu'elle serait parvenue à ménager aux victimes. Elle représenterait de ce point de vue moins une forme altérée de justice rétributive qu'un renouveau des principes de justice et un approfondissement de la démocratie. Au moyen des auditions publiques des victimes, consacrées par la TRC sud-africaine, la justice transitionnelle contribuerait à l'invention d'une justice centrée sur les victimes, souvent qualifiée de restauratrice (restorative).

  • 35 Moins de 2 000 victimes devant la Commission (et, sinon devant le pays, du moins ses caméras) et en (...)

25L'audition publique « guérirait » les victimes en leur permettant de raconter leur expérience de la violence : l'émotion vive, la parole prise devant la société entière les libéreraient. La Truth and Reconciliation Commission a ainsi été qualifiée de « tribunal des larmes » (ou de « commission Kleenex » par les sarcastiques »), c'est-à-dire un événement laissant libre cours à l'émotion et l'effusion, un mode de construction chaleureuse de l'Histoire opposé à la froideur des institutions judiciaires et des scientifiques, favorisant une refondation de la « nation arc-en-ciel » (rainbow nation). Les images diffusées favorisent des cadrages émouvants, où l'on voit s'exprimer, dans des salles communales et des églises, de vieilles femmes noires qui crient, versent des larmes ou sont prises de convulsions, que d'autres femmes noires, plus jeunes, réconfortent. En permettant aux victimes de raconter leur histoire35, les commissions leur permettraient de surmonter, d'expurger la douleur stockée depuis le moment traumatique de la violence subie ou de la perte d'un proche. La nation à cet instant les réintégrerait, en s'identifiant à leur douleur. Les commissions de vérité guériraient les victimes et refonderaient les nations.

  • 36 Cf. S. Lefranc, 2013.
  • 37 B. Hamber, 2009, p. 54.
  • 38 M.C. Lavabre, 2000, p. 48-57.
  • 39 Ch. Traïni, dir., 2009.

26Ce pari fascinant omet quelques postulats aujourd'hui bien établis des sciences sociales, que je ne peux détailler ici36. Contrairement à ce qu'affirment des experts de la justice transitionnelle, et beaucoup d'autres avec eux, « on (ne) doit (pas) toujours s'attendre à ce que les traumas du passé aient des conséquences émotionnelles pour un individu37 ». Ils s'inspirent d'un sens commun qui généralise le trauma, présupposant qu'il affecte toutes les victimes, avant toute vérification. La sociologie de la mémoire a montré cependant que le souvenir de la violence politique est tout aussi complexe que n'importe quel autre processus social38. La description des commissions de vérité comme espace cathartique qui permettrait aux victimes de surmonter leur douleur suppose une mécanique émotionnelle que l'observation des auditions publiques ne confirme pas. Une telle description s'abstient notamment de réfléchir au fait que les auditions sont organisées par l'institution de manière à fonctionner comme un « dispositif de sensibilisation39 ». Les émotions font en effet référence à des conventions sociales ; elles ne sont pas l'expression des sentiments contenus dans le for intérieur d'individus envisagés isolément de leur appartenance sociale et de leurs interactions avec d'autres acteurs et institutions. La libération des émotions est systématiquement recherchée par les protocoles adoptés. Or la TRC a favorisé certaines émotions plutôt que d'autres : la douleur des mères et épouses qui tentent de faire leur deuil, plutôt que l'effort qu'elles fournissent pour formuler une demande de réparation matérielle ou une colère motivée politiquement, par exemple.

  • 40 Un membre de la Commission [au public] : « Silence, je vous prie ! Silence ! Silence, s'il vous pla (...)

27Le « travail émotionnel » que produisent ensemble l'institution, ses agents et les témoins-victimes a pour effet de fréquemment rappeler ces derniers à l'ordre de ce qui est supposé être leur état normal, c'est-à-dire traumatique. Ils sont invités à se présenter sur la scène publique comme des êtres souffrants, enlisés dans le ressassement de la « mémoire » des actes violents ou dans le deuil inachevé des proches, mais recherchant, déjà, l'apaisement. Cette demande de l'institution est parfois acceptée, d'autres fois mal comprise, voire rejetée. Le 4 novembre 1996 à Empangeni, la volonté des membres de la Commission de mettre au jour des troubles psychologiques contraste par exemple avec le souci des témoins de formuler pragmatiquement une revendication matérielle. À Ladybrand, le 26 juin 1997, les témoins-victimes sont invités à bannir de leur expression toute forme de disqualification des adversaires. À East London, lors de la première audition du comité sur les violations des droits de l'Homme le 15 avril 1996, c'est la colère exprimée par le public présent dans la salle qui est ouvertement bannie40 ; toute politisation trop explicite de l'événement est rejetée par la TRC. Les veuves des opposants du régime d'apartheid assassinés qui sont entendues ce jour-là le sont en tant que veuves en deuil, éplorées, plutôt qu'en tant que militantes ayant subi un harcèlement de la police, entre autres possibilités.

  • 41 N. Loraux, 1990.

28Cet ordre donné aux victimes et au public de policer leur langage et leur comportement physique rappelle la volonté d'autres gouvernements d'endiguer la parole qui « déborde », l'accusation politique et, par exemple, les politiques encadrant le deuil dans les Rome et Athènes anciennes. Ces politiques, variées (les unes réduisent au silence en interdisant le deuil public, les autres obligent à parler en tolérant la présence de « pleureuses » dans le cortège funéraire public), ont en commun d'énoncer des régimes publics du deuil privé, c'est-à-dire des cadres d'expression autorisés dans un espace situé à la jonction de l'arène publique et du domaine privé, où se dit la mort pour des raisons politiques. Les autorités organisent le deuil des mères de telle manière qu'il ne déborde pas dans l'espace public, qu'il n'y propage pas ses effets conflictuels41. En Afrique du Sud, le deuil privé est convié dans l'espace public, mais encadré de telle manière qu'il y apparaisse non comme une plainte politique, mais comme une douleur morale et une souffrance psychologique ; la présence continue de psychologues professionnels aux côtés des témoins-victimes est l'un des moyens employés.

  • 42 D. Memmi, 2003.

29Cette figure de victime a des airs de famille avec celle établie par l'aide humanitaire, ces corps produits par la compassion occidentale qui ne doivent pas exprimer de grief politique. Sur la scène de la TRC comme dans les politiques de développement, le grief est supposé être apaisé par sa conversion en plainte morale et sa « privatisation ». La guérison attendue de la victime dépend de sa capacité de faire son deuil et de sa reconnaissance symbolique. On peut voir dans cette individualisation par une parole thérapeutique une technique de domination, de la même manière que l'exhortation du patient au récit par les structures médicales actuelles est une modalité du contrôle social : faire parler libère et soumet dans le même temps42. Il ne faut pas ignorer alors que les témoins s'approprient ces cadres, qu'ils résistent. Mais le souci des victimes affirmé par la justice transitionnelle est un humanisme qui s'avère pour elles, finalement, parfois très contraignant.

  • 43 J.L. Herman, 1992, p. 1.
  • 44 Les meilleures analyses montrent que des sociétés a priori « harmonieuses » (par exemple du point d (...)

30L'effet cathartique des auditions des victimes est supposé se propager à la société tout entière. La guérison des premières permettrait la recréation du lien social ; « se rappeler la vérité, dire la vérité sur des événements terribles sont deux préalables indispensables tant à la restauration de l'ordre social qu'à la guérison des victimes43 ». Les experts de la justice transitionnelle espèrent des commissions de vérité qu'elles « performent » à la fois la guérison des victimes et la refondation de la nation. Les récits, les émotions qu'ils suscitent, les rituels nombreux (poignées de main échangées, remerciements systématiques, bougies allumées, prières, etc.) doivent donner chair à un grand récit national. La justice transitionnelle postule une analogie entre l'individu et le collectif, une généralisation mécanique de ce qui se passe dans certains fors intérieurs à tous les cœurs puis à la nation tout entière. C'est une erreur de raisonnement. Ce qui « guérit » un individu donné ne guérit pas, de proche en proche ou par translation miraculeuse, tous les autres individus formant nation. Ce qui traumatise la victime ne rend pas malade la nation ; celle-ci n'est d'ailleurs n'est ni saine ni malade, même lorsqu'elle a connu une période de violence extrême44.

  • 45 P. Hazan, 2007, p. 12-13.
  • 46 N. Mariot, 2008, p. 113.

31La justice transitionnelle est, pour ses promoteurs, « révolutionnaire » parce qu'elle « travaille les identités collectives en élaborant de nouvelles mythologies nationales45 ». C'est cette conviction qui a permis, en même temps que des intéressements plus matériels (voir infra), la diffusion internationale du modèle. Le rappel de la complexité des interactions sociales ébranle cette croyance en la force d'institutions créant de l'unité nationale par « effusion » : produisant de l'identification citoyenne du témoin-victime (mais aussi du témoin-coupable) à la nation et, réciproquement, de l'identification empathique de la nation aux victimes souffrantes (et aux coupables repentants). Le passage du soulagement de quelques personnes à la démocratie pacifiée fait écho à cette petite musique bien connue qu'est « la reconnaissance savante de l'efficacité intégratrice des rassemblements collectifs46 ». Le rassemblement émouvant et ému – commémoration, fête patriotique ou catharsis douloureuse – est supposé avoir une force intégratrice plus grande que toute adhésion intentionnelle et politisée. Celui qui applaudit, crie, pleure dans ce cadre, passe pour éprouver des sentiments d'enthousiasme ou de douleur (l'action vaudrait donc sentiment).

  • 47 À l’instar de Mme Hashe à East London, en avril 1996.
  • 48 Les membres de la commission relèvent ces difficultés, mais favorisent une dématérialisation des de (...)

32Cet individu pourtant pourrait bien ne rien faire d'autre ce faisant que se conformer aux conventions sociales qui régissent l'événement : plutôt que d'exprimer une adhésion, « jouer le jeu », simplement. Les citoyens qui prennent part aux fêtes révolutionnaires peuvent être là par hasard, parce qu'ils y ont été contraints ou par opportunisme et agir au gré de l'événement. Les victimes peuvent de la même manière avoir des motivations diverses ; elles sont engagées dans des rapports sociaux. Or, les témoins entendus par la TRC résistent aux injonctions d'éprouver les émotions attendues de la « victime raisonnable » et citoyenne. Il leur arrive de rappeler le dommage matériel ou la revendication politique lorsqu'ils sont invités à dire leur souffrance psychologique. Ils peuvent s'en tenir au rappel calme et froid des faits quand les émotions vives sont chaleureusement conviées47. Le récit de l'épisode violent (l'attaque par les forces de sécurité, l'assassinat, l'enlèvement) ne peut être dissocié complètement de « routines » sociales : on y est frappé par exemple par la manière qu'ont les victimes de rappeler la difficulté du transport (conséquence de la relégation géographique caractéristique de l'apartheid) – des déplacements entre la maison détruite et un autre hébergement, entre le lieu de l'assaut et l'hôpital ou le commissariat, etc.48

  • 49 M. Douglas, 1999 (1986), p. 56.
  • 50 R.A. Wilson, 2001.

33Comme le disait avec humour Mary Douglas  : « L'idée que les cultes stimulent les émotions n'est pas très convaincante. Ne vous est-il jamais arrivé de vous endormir à la messe49  ? » Ce n'est pas parce que les grand-messes de la TRC émeuvent le spectateur distant (vous, moi) qu'elles bouleversent ceux qui sont physiquement présents. Et inversement : rien n'autorise à présumer une transposition magique de l'état émotionnel et civique des présents au public formant nation. La force émouvante des auditions publiques ne suffit pas à refonder une nation. Le processus est en outre ambivalent. Soucieux de favoriser l'expression de la « vérité subjective » des témoins, les commissaires veillent aussi à établir une vérité « objective » plus conforme à leurs métiers ordinaires (historiens ou juristes) et au mandat de l'institution : établir des faits précis et proposer à partir de là une « leçon d'Histoire ». La parole est donnée aux victimes, mais le discours des commissions est avant tout un discours d'expertise. En outre, si les commissions n'ont pas été des organismes chargés d'estampiller une version officielle de l'Histoire, elles ont composé avec des contraintes politiques : une loi d'amnistie, très souvent, et la collusion des ennemis d'hier50. Elles sont aussi l'outil d'une réconciliation créée « par décret » et non produite au cours d'une rencontre émouvante.

Faire son métier de spécialiste de la justice transitionnelle

  • 51 S. Lefranc, 2001.

34La justice de transition n'est donc pas, du moins pas autant que l'espèrent ses promoteurs, le cadre d'un complet renouveau tout à la fois du lien politique, du tissu social et des principes et institutions de la justice. L'idée de l'exceptionnalisme de la justice post-conflit décrit moins la réalité d'une situation que les attentes et les croyances des experts. La justice transitionnelle est en effet un espace professionnel, qui s'inscrit dans la continuité relative des professions juridiques. D'abord investie par des acteurs politiques pragmatiques, par exemple des « transitologues » soucieux de stabiliser une petite démocratie de compromis51, elle a ensuite été largement réinvestie par les professionnels du droit. Il s'agit donc d'une rhétorique « opportune », qui évolue au gré des attentes et crée des emplois et des opportunités de reclassement professionnel, de repositionnement politique et de mobilité sociale.

35L'opportunisme expliquera ainsi la capacité de ce « marché dérivé » du champ international des droits de l'Homme à rallier de plus en plus de professionnels du droit sans que soit pour autant fondamentalement modifiée la nature non judiciaire des dispositifs de justice transitionnelle. Celle-ci a ses organisations non gouvernementales, au premier rang desquelles l'International Center for Transitional Justice (ICTJ, créé en 2001), ses spécialistes, ses cursus universitaires dans les facultés de droit et de sciences sociales des universités de la côte est des États-Unis, ses manuels, ses liens privilégiés avec des organisations internationales, etc. L'univers de la justice dite transitionnelle est donc aujourd'hui très développé, mais aussi très cohérent ; ceux qui l'enseignent sont diplômés de ces mêmes universités ; parfois universitaires, ils deviennent experts au sein d'ONG et, pour les plus reconnus, d'organisations internationales. Pablo de Greiff, après avoir partagé son temps entre la principale organisation de promotion de la justice transitionnelle, l'ICTJ, et l'université, est ainsi devenu en 2012 rapporteur spécial de l’ONU sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition.

  • 52 L’expression « convergences improbables » renvoie aux travaux inspirés de P. Bourdieu sur le champ (...)
  • 53 F. Vairel, 2004, p. 181-195.
  • 54 S. Lefranc, 2009.

36On y trouvera aussi le moyen d'expliquer les alliances éclectiques et les convergences improbables52 qui caractérisent ce milieu : alliances entre consultants très pragmatiques des organisations internationales et des gouvernements et militants convaincus des droits de l'Homme, au plan international, ou rapprochements, au plan national, de groupes politiques disparates. La mise en place d'une politique de justice transitionnelle a par exemple été l'occasion, en Colombie, de l'unification relative d'une gauche hier disparate ou, au Maroc, d'une convergence de militants de gauche et islamistes53 ; les uns et les autres ont parfois été cooptés par des gouvernements en continuité ou en rupture avec les temps anciens. Elle s'est avérée, on l'a montré ailleurs54, un outil efficace de « déradicalisation » politique, favorisant la consolidation d'un régime démocratique modéré, grâce à des alliances avec les sortants et au maintien d'importants résidus, ici, des régimes autoritaires, là, des logiques guerrières.

37Mais tout, dans la justice transitionnelle et dans son étonnante capacité à véhiculer des évidences qui n'en sont pas et à se donner parfois pour ce qu'elle n'est pas (judiciaire, voire juste, par exemple), ne tient pas à des reclassements opportunistes. Les motivations intéressées des acteurs sont peut-être moins intéressantes que ne le sont les pratiques, les routines et les croyances qu'ils investissent dans les politiques de justice post-conflit. Cette dernière est de ce point de vue un maillon d'une mobilisation transnationale, éclectique, en faveur d'une réforme de la justice ordinaire, d'abord dans les pays stables et pacifiés.

  • 55 « Editorial note. Transitional justice globalized », The International Journal of Transitional Just (...)
  • 56 In « Such hyperpoliticized moments, we learned that the law operates differently », ibid., 2 et 4. (...)
  • 57 K. Andrieu, 2012, p. 61.

38La justice transitionnelle a été réintégrée par ses promoteurs dans le giron du droit. Mais, plutôt qu'une justice pénale ordinairement répressive, centrée sur les criminels, c'est une justice plus « reconstructive » ou « restauratrice » qui est souvent favorisée, au profit des victimes. Pour Ruti Teitel, auteure de l'un des premiers ouvrages utilisant l'expression de justice transitionnelle, celle-ci est « a distinctive conception of justice associated with periods of radical political change following oppressive rule » ; « wherever the criminal justice response [is] compromised or otherwise limited, there [are] other ways to respond to the predecessor regime's repressive rule ; and such alternatives could develop capacities for advancing the rule of law55 ». Puisque les transitions sont des moments d'exception, « hyperpolitisés », la justice ne peut être banalement rétributive, légaliste, individualiste56. La critique s'adresse aussi à la justice pénale internationale57.

39Cet infléchissement de la justice transitionnelle dans le sens d'une justice reconstructive n'est pas le produit d'une évolution isolée des politiques de gestion des crimes politiques. Il traduit, en même temps qu'un souci des victimes et un constat des limites imposées à la justice pénale dans le cadre de ces politiques, une réticence plus générale à l'égard de la justice judiciaire dans des pays développés et pacifiés. La justice transitionnelle est l'une des arènes où se sont déployées des mobilisations disparates en faveur d'une justice restauratrice.

  • 58 S. Lefranc, 2006, p. 393-409.

40Elle associe paradoxalement des mobilisations au nom du droit, impliquant des juristes, et des mouvements de contestation de ce même droit. La notion fréquemment utilisée de justice restauratrice exprime en effet le souci de reconnaître les souffrances subies par les victimes des violences politiques. Mais elle a été utilisée d'abord, notamment aux États-Unis, pour remettre en cause une justice pénale jugée trop répressive, peu soucieuse des victimes et monopolisée par une élite d'agents de l'État et de professionnels privés du droit (notamment dans le secteur du traitement de la délinquance juvénile)58. La justice restauratrice est une bannière agrégeant des propositions théoriques contradictoires – libertariennes, communautariennes et libérales –, des « médiations victimes-offenseurs », des « conférences familiales » et d'autres processus déployés surtout dans des pays anglophones. Elle est l'un des avatars d'un mouvement plus général de contestation, depuis les années 70, de la justice d'État, professionnalisée, régie par l'application de la norme légale, au profit de modalités de « résolution alternative des litiges ».

  • 59 Voir le Projet ANR Irène (coord. D. Ambrosetti, S. Lefranc et G. Mouralis), enquête prosopographiqu (...)

41C'est une définition « holiste », peu réfléchie, de la justice transitionnelle, qui est généralement retenue. Elle est supposée faire tenir ensemble, harmonieusement, le refus de l'impunité (la soif de justice) et la recherche de la stabilité (le choix de la paix). Mais dès lors que l'on veut bien regarder qui porte ces causes, et au terme de quelles trajectoires militantes et professionnelles, c'est la grande diversité des plaideurs qui apparaît. L'étendard de la justice transitionnelle a, dès ses premiers succès, su attirer un public toujours plus nourri de professionnels du droit. Le nombre croissant de diplômés en droit, parfois dotés d'une expérience du droit international des droits de l'Homme, a donné à la cause une cohérence qu'elle n'avait pas initialement. L'ICTJ, par exemple, a été créé par une alliance d'experts/militants des droits de l'Homme (les consultants de Human Rights Watch, comme Priscilla Hayner) et d'anciens membres des commissions de vérité, venus d'autres secteurs sociaux (Églises, psychologie, sciences sociales). L'organisation a été, à tous les niveaux (comités consultatifs, employés, stagiaires), de plus en plus peuplée de juristes59. Et cette unification disciplinaire et sociologique est venue conforter la croyance souvent sincère des plaideurs selon laquelle la justice transitionnelle est une œuvre de justice, judiciaire dans son essence.

  • 60 P. Naftali, 2013.

42Pourtant, comme la justice restauratrice à laquelle elle est souvent associée, la justice transitionnelle permet le rapprochement tout autant que la concurrence entre des groupes porteurs de propositions divergentes. L'analyse par Patricia Naftali du processus par lequel a été codifié, au sein et en périphérie des organisations internationales, un « droit à la vérité » le confirme. Sous l'apparence d'une cause homogène, portée par des experts/militants aux trajectoires a priori homogènes, c'est un affrontement qui a lieu entre, d'une part, un groupe de juristes du droit international des droits de l'Homme héritiers des mobilisations des victimes de la répression dictatoriale en Amérique latine et, d'autre part, un groupe composite plus « pragmatique », c'est-à-dire plus prompt à admettre le recours à l'amnistie. Ce deuxième groupe est constitué, principalement, des promoteurs les plus actifs de la justice transitionnelle60.

  • 61 À une échelle nationale, on peut renvoyer à F. Vairel, 2004.

43Ces bannières que sont la justice transitionnelle ou la justice restauratrice n'ont donc pas la cohérence idéologique qu'on leur prête. Les anciens militants qu’on y croise trouvent là l’opportunité d’une prise de distance avec des causes politiques − » de gauche » comme « de droite », laïques comme religieuses, etc.61. Le cheminement de la justice transitionnelle est donc à certains égards paradoxal : diverses initiatives militantes pour un « amollissement » du droit (l'adoucissement du sort du coupable et sa participation au dialogue, l'intégration de la victime, la délégation de la décision à la victime et à la communauté, la désétatisation et la déprofessionnalisation de la justice…) ont contribué à la formulation d'une expertise aujourd'hui perçue comme une contribution au « durcissement » de la justice pénale internationale.

  • 62 Ce qui contribue à expliquer la forte ambition thérapeutique des commissions de vérité. Voir supra, (...)

44La convergence inattendue d'idéologies éclectiques s'explique d'une autre manière. Ces arènes de la justice « adjectivée » (transitionnelle, restauratrice…) sont aussi des espaces de rencontre et de confrontation entres, d'une part, juristes qualifiés (diplômés des facultés de la côte est des États-Unis) exerçant des professions en rapport (professeurs de droit, magistrats des institutions pénales internationales, avocats défenseurs des droits de l'Homme, notamment) et, d'autre part, des experts contestant le monopole du droit sur les processus de résolution des conflits en même temps que son empire dans de nombreux secteurs sociaux. La justice transitionnelle, comme la justice restauratrice d'ailleurs, fait en effet cohabiter des juristes et des experts venus d'autres disciplines : sociologues du droit/criminologues, médiateurs, politistes défendant des modalités alternatives de résolution des litiges, mais aussi psychologues transposant des techniques thérapeutiques dans le contexte post-conflit62.

  • 63 Cf. Y. Dezalay et B.G. Garth ; R. Lippens, 2004, 301-317.

45L'ambivalence idéologique et politique de ces justices « adjectivées » ou nouvelles est donc le reflet de ces luttes en vue de la remise en cause, depuis les périphéries de l'espace académique juridique, du monopole du droit sur certaines positions professionnelles convoitées63.

46Si la justice transitionnelle n’est pas si exceptionnelle que le souhaitent ses promoteurs – institutions nouvelles, guérison des victimes, restauration du lien social, réinvention des nations –, c'est parce qu'elle est politique. Les arbitrages très variés entre justice et paix qu'elle rassemble sous son nom traduisent les concurrences et les collusions entre les groupes qui s'y investissent : gouvernements, criminels politiques, victimes, professionnels du droit, consultants internationaux, etc. Ceux qui s'affrontent ou se rencontrent dans l'espace de la justice transitionnelle vivent dans le même temps, dans d'autres espaces sociaux, des vies ordinaires. Les victimes auditionnées par les commissions de vérité expriment leur souvenir, traumatique ou non, de la violence, en même temps que leurs préoccupations matérielles et leurs engagements militants. Les experts de la justice transitionnelle s'engagent sur la base de leurs convictions morales, mais aussi de leurs orientations militantes, de leurs hostilités personnelles, de leurs ambitions professionnelles. Si la croyance fréquemment exprimée dans la littérature scientifique et experte que la justice transitionnelle participe d'un « progrès » de la justice (rétributive ou restauratrice) ou d'un renouveau des sociétés post-conflit est rarement conforme à la réalité des processus, c'est en partie parce qu'elle formalise ces desseins et routines professionnels. Le rappeler ne revient pas à dénoncer l'inadéquation culturelle des solutions de justice défendues (inadéquates parce qu'« occidentales ») ou l'opportunisme de ceux qui les formulent. Cela permet, plus simplement, de rendre visibles les passerelles entre différents univers de pratiques. L'ambivalence de la justice transitionnelle, plus soucieuse de paix que de justice mais pressée néanmoins d'incarner une forme nouvelle de justice, trouve son explication dans les circulations et les arbitrages entre ces univers.

Bibliographie

Andrieu K., La Justice transitionnelle : de l’Afrique du Sud au Rwanda, Paris, Folio, 2012.

Bauman Z., Modernité et holocauste, Bruxelles, Complexe, 2008 (trad. fr.).

Bell C., « Transitional justice, Interdisciplinarity and the State of the “Field” or “Non-Field” », International Journal of Transitional Justice, 3(1), 2009, p. 5-27.

Claverie E., « Démasquer la guerre  : chronique d’un nettoyage ethnique, Višegrad (Bosnie-Herzégovine), printemps 1992 », Paris, L’Homme, 2012, p. 203-204.

Collectif, « Beyond the confines of law », International Journal on Transitional Justice, 1, 2007, p. 1-5.

Colletta N.J., Cullen M.L., Violent Conflict and the Transformation of Social Capital  : Lessons from Cambodia, Rwanda, Guatemala, and Somalia, Washington, D.C., The World Bank, 2000.

Debos M., Le Métier des armes au Tchad : le gouvernement de l’entre-guerres, Paris, Karthala, 2013.

Dezalay Y., Garth B.G., La Mondialisation des guerres de palais  : la restructuration du pouvoir d’État en Amérique latine, entre notables du droit et « Chicago Boys », Paris, le Seuil, 2002.

Dobry M., Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de Science Po, 2010 (rééd.).

Douglas M., Comment pensent les institutions, La Découverte/MAUSS, 1999 (1986).

Dreyfus F., « L’administration, enjeu de la transition en Afrique du Sud », dans La Transition : vers le marché et la démocratie, sous la dir. de W. Andreff, Paris, La Découverte, 2006, p. 231-243.

Fletcher L.E., Weinstein H.M., Rowen J., « Context, Timing and the Dynamics of Transitional Justice  : A Historical Perspective », Human Rights Quarterly, 31(1), février 2009, p. 163-220.

Gibson J.L., Overcoming Apartheid  : Can Truth Reconcile a Divided Nation ?, New York, Russell Sage Foundation, 2004.

Guilhot N., The Democracy Makers  : Human Rights and the Politics of Global Order, New York, Columbia University Press, 2005.

Hamber B., Transforming Societies After Political Violence  : Truth, Reconciliation, and Mental Health, New York, Springer, 2009.

Hazan P., Juger la guerre, juger l’Histoire. Du bon usage des commissions Vérité et de la justice internationale, Paris, Presses universitaires de France, 2007.

Herman J.L., Trauma and Recovery, New York, Basic Books, 1992.

Jacobs S., « Sur l’Afrique du Sud post-apartheid et le devenir de la “nation arc-en-ciel” », Politique africaine, 2006, 3(103), p. 5-26.

Kim H., Sikkink K., « Do Human Rights Trials Make a Difference ? », http://www.tc.umn.edu/~kimx0759/ Research.html, s.d.

Kim H., Sikkink K., « Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries », International Studies Quarterly, 54(4), décembre 2010, p. 939-963.

Lavabre M.C., « Usage et mésusage de la notion de mémoire », Critique internationale, avril 2000, p. 48-57.

Lefranc S., « La professionnalisation d’un militantisme réformateur du droit : l’invention de la justice transitionnelle », Droit et société, 73, 2009, p. 561-589.

Lefranc S., « Le mouvement pour la justice restauratrice : “an idea whose time has come” », Droit et société, 63-64, octobre 2006, p. 393-409.

Lefranc S., « Un tribunal des larmes  : la Commission sud-africaine Vérité et Réconciliation », dans la Vie des idées, 8 octobre 2013, <http://www.laviedesidees.fr/Un-tribunal-des-larmes.html)>.

Lefranc S., Politiques du pardon, Paris, Presses Universitaires de France, 2001.

Lie T.G., Binningsbo H.M., Gates S., « Post-Conflict Justice and Sustainable Peace », Post-Conflict Transition Working Paper, World Bank Policy Research Working Paper 4191, 5, avril 2007.

Lippens R., « Centre-Periphery Dynamics, Global Transition and Criminological Transfers », Crime, Law & Social Change, 41, 2004, p. 301-317.

Loraux N., Les Mères en deuil, Paris, le Seuil, 1990.

Mallinder L., « Can Amnesties and International Justice be Reconciled ? », The International Journal of Transitional Justice, 1(2), 2007, p. 208-230.

Mariot N., « Qu’est-ce qu’un “enthousiasme civique” ? Sur l’historiographie des fêtes politiques en France après 1789 », Annales HSS, janvier-février 2008, 1, p. 113-139.

Memmi D., Faire vivre et laisser mourir : le gouvernement contemporain de la naissance et de la mort, Paris, La Découverte, 2003.

Mendeloff D., « Truth-Seeking, Truth-Telling and Post-Conflict Peace building  : Curb the Enthusiasm  ? », International Studies Review 6(3), septembre 2004, p. 355-380.

Moon C., « Healing Past Violence  : Traumatic Assumptions and Therapeutic Interventions in War and Reconciliation », Journal of Human Rights, 8 (1), 2009. p. 71-91.

Naftali P., La Construction du droit à la vérité en droit international  : une ressource ambivalente à la croisée de plusieurs mobilisations, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2013.

Olsen T.D., Payne Leigh A., Reiner A.G., Transitional Justice in Balance. Comparing Processes, Weighing Efficacy, Washington D.C., USIP, 2010.

Richard W., The Politics of Truth and Reconciliation in South Africa  : Legitimizing the Post-Apartheid State, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

Shriver D.W. Jr., « Truth Commissions and Judicial Trials  : Complementary or Antagonistic Servants of Public Justice  ? », Journal of Law and Religion, XVI (1), 2001, p. 1-33.

Teitel R., « Transitional Justice as Liberal Narrative », dans Experiments with Truth : Transitional Justice and the Processes of Truth and Reconciliation, sous la dir. de O. Enwezor et al., Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz.

Thoms O.N., Ron J., Paris R., The Effects of Transitional Justice Mechanisms. A Summary of Empirical Research Findings and Implications for Analysts and Practitioners, Universitéd'Ottawa, CEPI, 2008.

Traïni Ch., dir., Émotions… Mobilisations !, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.

Vairel F., « Le Maroc des années de plomb : équité et réconciliation ? », Politique africaine, 4(96), 2004, p. 181-195.

Vircoulon T., « De la transition à la transformation : comprendre l’Afrique du Sud démocratique », Journal des africanistes, [en ligne], 76-2, 2006, mis en ligne le 31 décembre 2009, consulté le 15 juillet 2013. URL : <http://africanistes.revues.org/869>.

Welzer H., Les Exécuteurs : des hommes normaux aux meurtriers de masse, Paris, Gallimard, 2007 (trad. fr.), 2007.

Wiebelhaus-Brahm E., Truth Commissions and Transitional Societies, Londres, New York, Routledge, 2010.

Notes

1 Les définitions privilégiées par les organisations internationales sont globales (holistic, cf. préférences de l'ONU in Oskar N. Thoms, James Ron, Roland Paris, 2008, p. 17). Elles regroupent le plus grand nombre possible d'« outils » (justice pénale et administrative, nationale et internationale, et sa suspension notamment au moyen d'amnisties, commissions établissant une « vérité » historique sur les violations des droits de l'Homme, réparations aux victimes sous toutes leurs formes, « politiques de la mémoire », réformes des institutions les plus impliquées dans la répression violente, y compris celles qui sont articulées à des politiques de développement, etc.). Elles présentent ainsi comme complémentaires des choix politiques qui peuvent être contradictoires.

2 R. Teitel, p. 241  ; cf. également D. Olsen, L.A. Payne et D. Reiner, 2010, préface, p. XVI.

3 L.E. Fletcher, H.M. Weinstein, J. Rowen, 2009, p. 167. Cf. aussi Thoms, Ron, Paris, 2008, p. 4.

4 J.L. Gibson, 2004 ; Lie, Binningsbo et Gates, 2007 ; Kim et Sikkink, et Wiebelhaus-Brahm, 2010.

5 Cf. C. Moon, 2009. p. 71-91 ; et D. Mendeloff, 2004, p. 355-380.

6 Cf. par exemple, Bell, 2009, p. 5-27, ou la thèse de Patricia Naftali, évoquée plus loin.

7 Quoique l’objet de critiques aujourd’hui sonores, la TRC me semble demeurer une référence valorisée, aujourd’hui, en tant que processus centré sur l’expression publique des victimes, qui n’interdit pas, du moins pas théoriquement, l’application de la justice pénale et soumet l’octroi d’un amnistie individuelle à des conditions strictes.

8 K. Andrieu, 2012, p. 27. Ces sociétés « nous montrent, à un état condensé et “chimiquement pur”, comment fonder un nouveau contrat social » (ibid., p. 45).

9 « Si le crime contre l’humanité, par essence, délie les hommes, la justice transitionnelle entend accomplir le trajet inverse, celui qui mène à la restauration du lien social et à la refondation d’une communauté politique. La justice transitionnelle inaugure donc un avant et un après le crime. Elle marque l’an zéro d’une ère nouvelle », P. Hazan, 2007, p. 12-13.

10 Les études de certains conflits en Afrique subsaharienne et en Amérique latine brouillent utilement la frontière entre guerre et paix, montrant notamment que la violence appartient cependant aux formes ordinaires de la « régulation économique » et aux fonctionnements routiniers de la politique. Cf. Debos, 2013.

11 Le génocide est par exemple le produit d’une modernité bureaucratique, selon Z. Bauman, 2008.

12 H. Welzer, 2007 ; M. Dobry, 2010.

13 H. Welzer, 2007, p. 157.

14 N.J. Colletta et M.L. Cullen, 2000, p. 3-4.

15 E. Claverie, 2012, p. 203-204.

16 On renvoie ici à M. Dobry, 2010.

17 « Outils de l’État de droit pour les sociétés sortant d’un conflit : commissions Vérité », New York et Genève, 2006, sur : <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsfr.pdf>.

18 Environ 11 % des quelque 7 000 demandeurs ont été amnistiés.

19 P. Hazan, p. 12-13, ou K. Andrieu, 2012 : « dans les commissions […], bourreaux et victimes témoignent souvent face à face », p. 38.

20 Cf. Bell, 2009 ; et l’hypothèse de la « cascade de justice », Kim et Sikkink, 2010, p. 939-963.

21 « Over the last two decades, the concept of transitional justice has evolved from a focus on retribution and justice […], to support for a variety of mechanisms […] », « Beyond the confines of law » : le premier éditorial de l’International Journal on Transitional Justice, 2007, p. 1-2. Cf. aussi K. Andrieu, 2012, p. 31.

22 Indulgence différée, lorsque les sortants sont des vaincus, par exemple après la Seconde Guerre mondiale, ou immédiate lorsque c’est un compromis qui permet le changement politique, comme c’est le cas de nombreuses « transitions vers la démocratie » depuis les années 70.

23 Cf. L.E. Fletcher et al., 2009, p. 215 (« les poursuites pénales sont l'exception davantage que la norme en matière de justice transitionnelle »). Mallinder, 2007, p. 208-230, recense 420 amnisties depuis la Seconde Guerre mondiale, dont 33 associées à des commissions de vérité. Olsen, Payne et Reiner, 2010, indiquent que 50 % des 848 mécanismes recensés entre 1970 et 2007 sont des amnisties.

24 Kim et Sikkink, 2010.

25 Par exemple, l’article 53, §2 c, des statuts de la Cour pénale internationale.

26 Cf. Mallinder, 2007.

27 H. Kim et K. Sikking, sans date, p. 6.

28 Cf. S. Lefranc, 2009, p. 561-589.

29 L’adjectif « tenu » fait référence à une expression empruntée à Franco par Pinochet sur une Espagne « attachée et bien attachée », ou « ligotée » (atada).

30 Cf. sur ce point, voir S. Lefranc, 2001, chapitre 1.

31 Dans les années 90, les Blancs représentaient 13 % de la population, ils occupaient 96,6 % des emplois publics supérieurs et 88,1 % de niveau intermédiaire et inférieur ; en 1992, 40 % des Afrikaners ayant un emploi travaillaient pour le gouvernement. « L’État de l’apartheid avait organisé un programme massif d’affirmative action au profit des Afrikaners », Cf. Dreyfus, 2006, p. 235.

32 Ibid., p. 238.

33 Jacobs, 2006, p. 6. Cf. aussi T. Vircoulon, 2006, mis en ligne le 31 décembre 2009, consulté le 15 juillet 2013. URL : <http://africanistes.revues.org/869>.

34 Shriver D.W. Jr., 2001, p. 15, ma traduction.

35 Moins de 2 000 victimes devant la Commission (et, sinon devant le pays, du moins ses caméras) et environ 21 000 devant un enquêteur.

36 Cf. S. Lefranc, 2013.

37 B. Hamber, 2009, p. 54.

38 M.C. Lavabre, 2000, p. 48-57.

39 Ch. Traïni, dir., 2009.

40 Un membre de la Commission [au public] : « Silence, je vous prie ! Silence ! Silence, s'il vous plaît ! Je vous ai demandé, même si nous ne sommes pas un tribunal de justice, de nous laisser travailler. Nous ne sommes pas dans une réunion politique, ce n'est pas une manifestation, ici. » Premier témoin (ma traduction).

41 N. Loraux, 1990.

42 D. Memmi, 2003.

43 J.L. Herman, 1992, p. 1.

44 Les meilleures analyses montrent que des sociétés a priori « harmonieuses » (par exemple du point de vue des relations de voisinage) peuvent connaître les pires violences, et inversement. Cf. par exemple, E. Claverie, 2012.

45 P. Hazan, 2007, p. 12-13.

46 N. Mariot, 2008, p. 113.

47 À l’instar de Mme Hashe à East London, en avril 1996.

48 Les membres de la commission relèvent ces difficultés, mais favorisent une dématérialisation des demandes qui doit permettre leur symbolisation. Les contraintes budgétaires pour partie l’expliquent ; seuls 74 des 375 millions de rands envisagés ont été versés, et tardivement.

49 M. Douglas, 1999 (1986), p. 56.

50 R.A. Wilson, 2001.

51 S. Lefranc, 2001.

52 L’expression « convergences improbables » renvoie aux travaux inspirés de P. Bourdieu sur le champ international des droits de l'Homme. Cf. Y. Dezalay et B.G. Garth, 2002, et N. Guilhot, 2005.

53 F. Vairel, 2004, p. 181-195.

54 S. Lefranc, 2009.

55 « Editorial note. Transitional justice globalized », The International Journal of Transitional Justice, 2, 2008, p. 1-4.

56 In « Such hyperpoliticized moments, we learned that the law operates differently », ibid., 2 et 4. Voir supra note 21.

57 K. Andrieu, 2012, p. 61.

58 S. Lefranc, 2006, p. 393-409.

59 Voir le Projet ANR Irène (coord. D. Ambrosetti, S. Lefranc et G. Mouralis), enquête prosopographique en cours.

60 P. Naftali, 2013.

61 À une échelle nationale, on peut renvoyer à F. Vairel, 2004.

62 Ce qui contribue à expliquer la forte ambition thérapeutique des commissions de vérité. Voir supra, 3.

63 Cf. Y. Dezalay et B.G. Garth ; R. Lippens, 2004, 301-317.

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