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Des justices en transition dans le monde arabe ?

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Éric Gobe

Deuxième partie. Magistrats et avocats en contexte « révolutionnaire »

Entre logiques politiques et revendications corporatistes

Les mobilisations d'avocats dans la Tunisie post-Ben Ali (2011-2014

Éric Gobe

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1Le 14 janvier 2011, jour de la fuite du président Ben Ali, les images d’avocats tunisiens manifestant dans leur robe noire devant le ministère de l’Intérieur ont fait le tour de la planète, véhiculées aussi bien par les médias audiovisuels que par le web. Elles ont donné à penser que les avocats avaient joué un rôle fondamental dans les mouvements de protestation entraînant la chute du régime autoritaire issu de l’indépendance. S’il convient d’éviter ce genre de raccourci causal, il n’en demeure pas moins que, durant la phase de soulèvement populaire, des avocats sont bel et bien sortis des palais de justice pour participer aux manifestations contre le régime de Ben Ali. Dans sa relation à ce dernier, la « profession » avait déjà fait preuve de capacités de résistance et de protestations plus élevées que celles d’autres sphères sociales. Après la fuite du « despote », les avocats sont apparus un moment comme le groupe professionnel le mieux à même de tirer un profit symbolique et matériel de la phase de transition, avant de perdre, après l’élection de l’Assemblée nationale constituante (ANC) le 23 octobre 2011, de leur « superbe révolutionnaire ». Ce bref résumé du destin apparent des avocats tunisiens pendant les événements révolutionnaires de 2011 nous conduit à s’interroger sur les variables politiques et corporatistes qui ont sous-tendu les actions collectives d’un groupe professionnel qui a contesté le régime politique autoritaire de Ben Ali et a contribué à sa chute.

  • 1 T.C. Halliday, L. Karpik, M.M. Feeley, 2007.
  • 2 L. Willemez, 2000, p. 643.

2De ce point de vue, notre travail s’inscrit dans un courant de recherches qui appréhende les avocats comme un acteur professionnel susceptible de passer au politique en raison même de son activité de défenseur en justice. L'une des spécificités de la profession d'avocat est de permettre à certaines de ses composantes d'investir dans le politique. Mais plus qu'une supposée relation spécifique avec le libéralisme politique1, le lien entre champ politique et profession passe par « les conditions concrètes de l'exercice quotidien du métier » et ce qui sous-tend l'activité de l'avocat, c'est-à-dire « la croyance dans l'ordre juridique2 » et dans la préservation du droit de la défense.

  • 3 A. Boigeol, 2001, p. 2.

3Il ne s’agit pas ici de postuler que les avocats sont tous des apôtres des libertés fondamentales. En régime autoritaire, des relations ambivalentes et complexes marquent les rapports entre gouvernants et professionnels de la défense. Les premiers ont des moyens de coercition, d'allocation de la clientèle et d'intervention sur le « marché du droit », alors que les seconds disposent de ressources juridiques et d'un savoir-faire professionnel qui leur permettent d'intervenir dans le « champ du pouvoir3 ».

4Pour des raisons idéologiques ou/et pour obtenir des gratifications matérielles, certains d'entre eux utilisent leurs ressources juridiques et leur savoir-faire professionnel pour se positionner comme soutien de l'ordre établi. Le contexte sociopolitique peut conduire une majorité d'avocats à soutenir un régime autoritaire : dans les années 90, période de consolidation du régime de Ben Ali, les professionnels de la défense ont d’ailleurs élu des bâtonniers proches des gouvernants.

5En revanche, durant la première décennie du XXIe siècle, les avocats ont placé à leur tête des représentants qui se sont posés en défenseurs des valeurs revendiquées par la profession.

  • 4 É. Gobe, 2012.

6Les avocats se sont d'autant plus mobilisés au nom de leurs valeurs professionnelles que leur situation matérielle, notamment celle des jeunes arrivés en masse dans la profession depuis le milieu des années 90, se dégradait4. Les revendications professionnelles de contrôle de l'accès à la profession par le barreau et d'élargissement du territoire professionnel des avocats au détriment des professions concurrentes ont acquis, dans la Tunisie de Ben Ali, de la densité politique au fur et à mesure qu'au sein de l'avocature s'est accru le sentiment que les gouvernants voulaient « affamer » les avocats.

  • 5 P.R. Baduel, 2013, p. 33-61.

7Les actions collectives des avocats dans « le temps insurrectionnel5 » de décembre 2010 - janvier 2011 ont été impulsées par des avocats défenseurs de causes politiques qui ont mobilisé le « bas barreau tunisien », c’est-à-dire la fraction majoritaire de la profession la plus jeune, à la fois dominée économiquement et politiquement. Mais dans le même temps, la plupart de ces actions collectives se sont déroulées hors, voire contre l’organisation professionnelle dont les instances ordinales (le bâtonnier et le Conseil de l’ordre) ont adopté une ligne attentiste et hésitante durant la majeure partie du soulèvement.

8Pourtant, la participation tardive des représentants de la profession dans les mouvements de protestation ne va pas les empêcher, jusqu’à l’élection de l’Assemblée nationale constituante le 23 octobre 2011, de tirer des profits symboliques de la chute du régime de Ben Ali. Les mobilisations d’avocats de décembre 2010 - janvier 2011 ont permis aux instances ordinales de constituer un capital de légitimité révolutionnaire (I) dans lequel elles ont puisé après le départ de Ben Ali pour jouer un rôle politique de premier plan et obtenir des gains corporatistes (II).

9Toutefois, dans la conjoncture politique incertaine que traverse la Tunisie, les porte-parole de la profession ont éprouvé de grandes difficultés à faire fructifier ce capital : l’Ordre national des avocats s’est heurté aux réticences des gouvernements transitoires et surtout à l’hostilité du corps de la magistrature avec lequel il a entretenu depuis l’indépendance des rapports conflictuels (III).

Du capital révolutionnaire…

  • 6 É. Gobe, 2011, p. 179-197.

10Dès la mise en place du gouvernement de transition, les instances ordinales se sont impliquées dans la sphère politique tunisienne en recomposition6. Elles ont adopté une posture critique vis-à-vis du gouvernement dirigé par Mohamed Ghannouchi (17 janvier - 27 février 2011), considéré comme trop lié à l'oligarchie de l'ancien régime. Dans son communiqué du 18 janvier 2011, soit quatre jours après le départ de Ben Ali, le conseil de l'ordre critique la composition du premier gouvernement constitué par Mohamed Ghannouchi : le maintien en son sein de certains affidés du régime déchu va à l'encontre des « revendications pour lesquelles le peuple s'est sacrifié ». Aussi les instances ordinales appellent-elles à

  • 7 Ordre national des avocats, communiqué [Balâgh], 18 janvier 2011.

« la formation d'un gouvernement d'unité nationale représentant l'ensemble des sensibilités politiques, des associations et des organisations professionnelles sans distinction et exclusion ». Elles exigent également que « le gouvernement saisisse immédiatement l'ensemble des biens de Ben Ali, de sa famille, de ses proches et de tous les personnes symboles de la corruption ». En conclusion, le conseil de l'ordre, « profondément convaincu qu'une justice indépendante est le seul garant des droits et libertés », exige « la mise en œuvre de mesures radicales immédiates à partir desquelles doit être réformée la Justice dont les poches de corruption ont gangrené le pays7 ».

11Les instances ordinales apportent leur soutien aux manifestants qui, venus du centre du pays, campent à la fin du mois de janvier sur la place de la Kasbah, sous les fenêtres du Premier ministère pour réclamer la démission du gouvernement de transition dirigé par Mohamed Ghannouchi. Le bâtonnier se rend d'ailleurs en personne à la Kasbah pour exprimer toute sa sympathie à l'égard du sit-in. Par cet acte, le représentant de la profession prend la posture sociale de porte-parole du peuple qui a fait chuter la dictature honnie. À la suite de l'évacuation des manifestants du sit-in par les forces de police, le conseil de l'ordre publie, le 29 janvier, un communiqué dans lequel il pose la question de la légitimité du gouvernement de transition et se positionne en acteur de la scène politique défenseur des « acquis de la révolution » :

  • 8 Ordre national des avocats, communiqué [Bayân], 29 janvier 2011.

« Le conseil craint sérieusement que les actes inqualifiables qui se sont produits [sur la place de la Kasbah] soient le fait d'organisations parallèles liées à l'ancien régime dictatorial qui a encore le pouvoir réel de décision, ce qui constitue une menace sérieuse pour les acquis de la révolution ainsi que pour la sécurité et la paix sociale dans le pays. […] Les commissions des réformes politiques, d'établissement des faits et des dépassements, et de lutte contre la malversation et la corruption ne reflètent pas la volonté du peuple, d'autant plus qu'elles ont été créées à la suite d'une décision du président déchu et qu'elles ne disposent pas d'attributions et de mécanismes confiés au seul pouvoir judiciaire indépendant […]. Le conseil confirme qu'il n'a pas été consulté et n'a pas participé à la constitution de ces comités. Par conséquent, il en refuse leur composition et appelle les avocats à s'en retirer […]. » L'instance dirigeante de la profession affirme, en conclusion, sa détermination à poursuivre « la défense des acquis de la révolution à la mémoire de nos martyrs et en hommage aux luttes des masses populaires pour la liberté, la dignité et l'égalité8 ».

12Fort de sa « légitimité révolutionnaire » le conseil de l'ordre participe, le 11 février, à la création du Conseil national de sauvegarde de la révolution qu'il propose d'héberger dans ses locaux du Palais de justice de Tunis. Cette coalition hétérogène rassemblant 28 partis politiques, associations et organisations professionnelles réunit des acteurs aussi divers que l'UGTT, les islamistes d'Ennahda, divers groupuscules d'extrême-gauche et des associations de défense des droits de l'Homme et de lutte contre la torture. Toutes ces organisations, par-delà leurs différences, exigent une forte épuration de l’appareil d’État et veulent l'élection d'une assemblée constituante.

  • 9 <http://www.gnet.tn/temps-fort/le-batonnier-nous-faisons-partie-du-sit-in-de-la-kasbah/id-menu-6026.html>.

13Le nouveau sit-in qui se tient sur la place de la Kasbah depuis le 20 février donne une nouvelle occasion au bâtonnier Abderrazak Kilani de peaufiner son image et celle du barreau de Tunisie comme gardien de la révolution, porte-parole du peuple. Il y donne le 22 février une conférence de presse au cours de laquelle il tient un discours aux accents populistes9 :

« Nous pensons tous au 28 janvier dernier, jour où notre jeunesse a été maltraitée par la police, ici même à la Kasbah. Je répète aujourd'hui ce que le barreau pense, nous sommes du côté du peuple. Nous voulons ce que le peuple veut. […] Nous sommes ici parce que nous soutenons le sit-in. […] Nous sommes une part de ce sit-in, parce que nous constatons que la révolution n'a pas atteint ses objectifs… »

  • 10 Qui devient par un décret-loi du président de la République, Fouad Mebazaa, la Haute Instance pour (...)

14La fusion de la Commission supérieure de la réforme politique avec le Conseil national de sauvegarde de la révolution le 18 février10, la démission de Mohamed Ghannouchi le 27 février et l'acceptation par son successeur, Béji Caïd Essebi, du principe de l'élection d'une assemblée constituante normalisent la situation et consacrent le retrait de l'Ordre national des avocats comme acteur politique «  révolutionnaire  » et «  porte-parole  » autoproclamé du peuple. Toutefois, les avocats demeurent très présents au sein la Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, elle-même présidée par un juriste, Yadh Ben Achour, ancien doyen de la Faculté des sciences juridiques de l'Ariana. Ils sont également présents au sein du gouvernement de Béji Caïd Essebi (27 février - 24 décembre 2011) en les personnes de Lazhar Karoui Chebbi, ministre de la Justice, Mokhtar Jallali, ministre de l'Agriculture, Mohamed Naceur, ministre des Affaires sociales et Lazhar Akrémi, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur.

  • 11 Tribune du bâtonnier Abderrazak Kilani, Le Temps, 20 avril 2011.
  • 12 Entretien avec l’avocat Mohamed Ali Gherib, op. cit.
  • 13 Récompensé par ses pairs européens, il obtient la médaille d’honneur du barreau de Madrid puis, en (...)

15In fine, il apparaît clairement que le bâtonnier a tiré profit de l'effondrement du régime politique instauré par le président Ben Ali. Il a su construire une geste révolutionnaire en présentant les mobilisations d'avocats de 2010-2011 comme étant le fait de toute une profession unie derrière son bâtonnier : les avocats voués à la défense des droits de l'Homme et à l'instauration de la justice constitueraient désormais « une garantie morale pour le renforcement des droits et des libertés à un moment où les fantômes de l'ancien régime rôdent toujours et où la tentation de les domestiquer représente encore un risque réel dans notre jeune démocratie11 ». Toutefois, certains avocats ont commencé à critiquer une « politisation outrancière de la profession et des instances ordinales12 ». Devant ces remous au sein du barreau, l'action d'Abderrazak Kilani est passée progressivement de l'arène politique à l'arène professionnelle, avant de revenir avec les élections à l'Assemblée constituante sur la scène politique13.

… à la construction d’un nouveau pouvoir professionnel 14

  • 14 Entendu ici comme la capacité d'une profession à délimiter son territoire professionnel et à fixer (...)
  • 15 Entretien avec Hichem Belhadj Hamida, proche du bâtonnier Abderrazak Kilani, avocat à la Cour de ca (...)

16Le capital « révolutionnaire » ainsi accumulé permet de faire avancer les revendications professionnelles déjà formulées par les instances ordinales sous l’ancien régime. L’objectif affiché par Abderrazak Kilani est de réorganiser la profession dans le sens d’un rehaussement de son statut, d’un approfondissement de son autonomie et d’un élargissement de son territoire professionnel15.

  • 16 Chawki Tabib, Boubaker Bethabet, Hatem Mziou, Mohamed Fadhel Mahfoudh et Tarek Zmantar.
  • 17 Le taux de participation au référendum est d’environ 40 %. Le oui l’a emporté avec près de 70 % des (...)

17L'autorisation donnée par le parlement au président de la République par intérim de prendre des décrets-lois a incité le bâtonnier à accélérer l'élaboration d'un projet de loi organisant la profession d'avocat. Ce texte serait ainsi promulgué rapidement sous la forme d'un décret-loi et sans débat. Cette démarche inspirée par le bâtonnier n'a pas manqué de provoquer des critiques au sein du barreau. L'ancien bâtonnier Abdeljelil Bouraoui et certains responsables du conseil de l'ordre l'ont contestée16. Abderrazak Kilani a consulté les avocats par référendum, le 10 mars 2011, sur le projet de loi. En ayant recours à ce mode inédit de consultation des avocats, il a ignoré les instances de consultation et de prise de décision de la profession que sont le Conseil de l'ordre, les conférences de section ainsi que les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Les avocats votants n'en ont pas moins approuvé massivement le projet de loi17, il est vrai tout à l'avantage de la profession.

  • 18 A. Dermech, « Décret-loi sur la profession d’avocat : un butin de guerre pour services rendus », La (...)

18L’article premier du texte de 2011 fait des professionnels de la défense plus que de simples auxiliaires de justice : les avocats ne constituent plus seulement « une profession libérale et indépendante ayant pour but d'aider à l'instauration de la justice » (formulation de la loi de 1989), mais un corps qui « participe à l'établissement de la Justice et qui défend les libertés et les droits humains ». Pour reprendre la formulation d’Abderrazak Kilani, il est désormais « un partenaire à parts égales avec les magistrats dans la consécration de la justice18 ». Il s'agit également pour le bâtonnier de montrer l'exemple en matière de mise en œuvre des principes démocratiques : le texte prévoit un mandat non renouvelable de trois ans pour les membres du conseil de l'ordre et le bâtonnier (article 57). Cette disposition est censée permettre aux instances ordinales d'échapper aux tentations autoritaires de quelques-uns de ses membres.

19L'article 48 rehausse le statut des membres des instances ordinales et aussi celui des avocats de manière générale : tout comme l'article 47 de la loi de 1989, le texte dispose que les membres du conseil de l'ordre et ceux des sections régionales sont des autorités administratives, mais il ajoute que tout acte portant atteinte à un membre des instances ordinales et à un avocat à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est sanctionné de la même manière que celui qui porte atteinte au magistrat.

20Mais par-delà le rehaussement du statut de la profession et l'inscription dans le texte de mesures visant à renforcer le fonctionnement démocratique de l'Ordre, certaines dispositions du texte ont vocation à accroître le pouvoir professionnel des avocats : le projet de loi a pour vocation à définir un nouveau régime des immunités de l'avocat et à leur permettre d'annexer de nouveaux territoires professionnels.

21Les avocats ont pu, dans une certaine mesure, imposer leur point de vue aux professions voisines et concurrentes. Le bâtonnier n'a pas hésité à mettre en avant la légitimité révolutionnaire des avocats, rappelant à ses contradicteurs, en mars 2011, « qu'il y a à peine deux mois, seuls les avocats avaient brisé le mur du silence et de la peur pour dénoncer les dérives de Ben Ali ». Les autres professions, accusées d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur sous l'ancien régime, sont ainsi renvoyées à leur non-implication dans les mouvements de protestation contre le régime du président Ben Ali. La conjoncture politique apparaît en 2011 éminemment favorable au remodelage du territoire professionnel de l’avocat.

  • 19 Le Temps, 13 mars 2011.

22L'article 2 du texte vise explicitement à élargir les prérogatives professionnelles des avocats. Les organisations corporatistes représentant les comptables, les notaires et les conseillers fiscaux y ont vu un instrument permettant « à un groupe de professionnels de s'approprier et de s'accaparer en exclusivité les prérogatives et le champ d'intervention des autres professions19 ». Le décret-loi finalement promulgué le 20 août 2011 prévoit que l'avocat est le seul habilité à représenter les parties, à les assister « par des conseils et consultations juridiques, à accomplir les procédures requises et à les défendre devant les tribunaux et toutes les instances judiciaires, administratives et disciplinaires, ainsi que devant l'officier de police judiciaire ».

23Les professions concurrentes des avocats craignent que l'énoncé de cette disposition leur interdise de conseiller leurs clients en matière juridique, comptable ou fiscale et qu'elles ne puissent plus accomplir de formalités administratives pour le compte de leurs mandants.

24Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 sont encore plus contestés par les représentants des professions concurrentes. En effet, le texte attribue à l'avocat l'exclusivité de « la rédaction des statuts de société » et de « l'augmentation ou de la réduction de leur capital, chaque fois qu'il s'agit d'un apport en fond de commerce ». Il leur donne également l'exclusivité de la « rédaction des contrats, des actes translatifs de propriétés immobilières, des contrats de participation immobilière dans le capital d'une société commerciale à l'exception de ceux qui ont été attribués expressément aux notaires et aux rédacteurs de la Conservation foncière ».

  • 20 Entretien avec Samir al-Annabi, avocat près la Cour de cassation et président de l’Instance nationa (...)

25Mais cette dernière mention montre que le texte final promulgué par l'exécutif a donné moins d’avantages aux avocats que le projet de loi initialement présenté par le bâtonnier. Il était prévu dans le texte élaboré par la profession de faire disparaître les rédacteurs de la Conservation foncière. Or, ce corps de fonctionnaire avait été créé sous la présidence Ben Ali dans le cadre d'une politique visant à rapprocher le justiciable de la justice : il s'agissait pour le gouvernement d'abaisser le coût de la rédaction des actes translatifs de propriété pour les Tunisiens les plus modestes. Dans la conjoncture économique difficile de la transition, le gouvernement transitoire de Beji Caïd Essebsi ne souhaitait pas répondre positivement à une demande du barreau qui avait pour conséquence de renchérir le coût des contrats immobiliers pour les citoyens tunisiens20.

  • 21 Celui-ci est spécifié dans le texte organisant la profession en Tunisie. Les notaires sont chargés (...)
  • 22 TAP, 10 mai 2011.
  • 23 W. Bourouis, « Le véto des notaires », Le Quotidien, 11 mai 2011.
  • 24 Les organisations représentant les notaires, les comptables, les experts comptables et les conseill (...)

26Par ailleurs, bien que cet article se garde bien d'empiéter sur le domaine de compétence des notaires21, ses dispositions ont été fortement critiquées par l'Association nationale des chambres de notaires. Cette organisation professionnelle par la bouche de son président a vu dans le projet « une agression flagrante contre la profession de notaire », en précisant que « la rédaction des contrats est du ressort de leur spécialité dans tous les pays du monde et ne fait pas partie des prérogatives des avocats22 ». L'Association a fait appel au président de l'Union internationale du notariat, Jean-Paul Decorps, pour tenter de convaincre le Premier ministre, Béji Caïd Essebi, du danger que représente pour « la sécurité juridique en Tunisie » le texte régissant la profession d'avocat23. L'examen du texte par le conseil des ministres courant juin 2011 a poussé l'Association nationale des chambres de notaires et la Chambre des conseillers fiscaux à appeler à une grève de trois jours, concomitante à celle des magistrats24.

27Ainsi la chute du régime de Ben Ali a apparemment modifié les rapports de force entre professions voisines en faveur des avocats. Elle a contribué à la redéfinition du périmètre du droit et à la reformulation juridique des normes professionnelles dans le sens d’un accroissement de l’autonomie de la profession. Mais reste à savoir si, dans la pratique juridique, ces nouvelles normes seront effectivement appliquées.

  • 25 É. Gobe, 2013, p. 59.
  • 26 Le texte du Premier ministère demande aux dirigeants des institutions publiques de recourir à des c (...)
  • 27 Les deux gouvernements de coalition dominés par le mouvement islamiste Ennahda (24 décembre 2011-29 (...)

28La disparition du régime autoritaire a également eu des conséquences sur le fonctionnement du marché juridique. La fin de l'ancien régime a déclassé de facto les avocats du RCD, parti désormais dissous, en les privant des ressources matérielles que leur procurait l'allégeance à la personne de Ben Ali25. Ils ont officiellement perdu le monopole du contentieux des institutions étatiques, le gouvernement de transition de Mohamed Ghannouchi ayant émis une circulaire qui donne aux PDG des entreprises et des établissements publics la liberté de choisir leurs avocats26. Mais cette mesure prise par le gouvernement de transition n'a pas fait disparaître la question de l'accès au marché du contentieux public. Elle a été de nouveau posée par les instances ordinales avec insistance au cours de l'année 2013. Considérant que le contentieux du secteur public continuait à être distribué selon des critères d'allégeance, l'ex-RCD ayant été remplacé par le gouvernement de la troïka27, le Conseil de l’ordre a lancé divers mots d'ordre de mobilisation et a pu in fine obtenir du nouveau « gouvernement de technocrates » (29 janvier 2014 – 6 février 2015) de Mehdi Jomaa que des conditions d'attribution dudit contentieux des règles soient précisément définies.

29Toutefois, dans le contexte de crise multiforme qui caractérise la Tunisie post-Ben Ali, les gains apparents apportés par la loi régulant la profession se sont avérés être plus faibles que prévus et le capital révolutionnaire difficilement convertible. L’Ordre national des avocats, investi par les divers courants politiques traversant la société tunisienne, participe à la polarisation de la scène politique tunisienne (islamistes versus sécularistes). Dominées par la composante séculariste du barreau, les instances ordinales ont, d’une part, contesté les mesures prises par les gouvernants de la Troïka concernant la profession et la réorganisation de l’institution judiciaire et, d’autre part, se sont engagées à plusieurs reprises dans plusieurs confrontations avec la magistrature. Les relations entre les deux corps professionnels ont été d’autant plus tendues que par le passé les gouvernants tunisiens avaient considéré les juges comme des vecteurs de la sanction judiciaire des comportements politiques dissidents, avocats compris. La reconfiguration des rapports entre les deux professions après la chute du régime de Ben Ali n’a pas atténué leur dimension conflictuelle. Bien au contraire, avocats et magistrats, par le biais de leurs porte-parole respectifs ont organisé des actions collectives visant à dénoncer les attitudes des uns et des autres.

30L'opposition entre les deux corps s'est en fait rapidement cristallisée sur plusieurs dispositions du décret-loi du 20 août 2011 remettant en cause une partie des prérogatives dont bénéficiaient les magistrats sous l'ancien régime. Les articles 3, 46 et 47 dudit décret ont suscité des remous au sein des organisations professionnelles de magistrats.

Avocats versus magistrats : des actions collectives héritières du legs autoritaire

31Si, à la différence des avocats, les magistrats ne se sont pas impliqués dans le soulèvement populaire de décembre 2010-janvier 2011, ils se sont organisés pour peser, à travers leurs deux instances représentatives, sur le cours du processus politique à l’œuvre depuis la chute du régime de Ben Ali.

  • 28 L’article 46 disposait que « les plaidoiries et les conclusions présentées devant les tribunaux ne (...)
  • 29 JORT, « Décret-loi n° 79 en date du 20 août 2011 portant sur l'organisation de la profession d'avoc (...)
  • 30 Idem.

32L’opposition avocats-magistrats s’est cristallisée sur le projet de loi régulant la profession d’avocat. Dans le nouveau texte présenté par le bâtonnier, le très controversé article 4628 de la loi de 1989, qui subordonnait l’avocat au magistrat, est abrogé et remplacé par un article 47 qui prévoit que « les actes, les plaidoiries et les conclusions accomplis par l’avocat dans le cadre de l’exercice de sa profession n’ouvrent droit à aucune action intentée à son encontre. L’avocat n’est responsable qu’à titre disciplinaire devant les instances, autorités et établissements devant lesquels il exerce ses fonctions, selon les dispositions de la loi29 ». L’immunité pénale dont bénéficient les avocats lorsqu’ils plaident devant les tribunaux est censée leur permettre d’exercer pleinement « leur rôle naturel de défenseur des droits et des libertés et de contribuer à la préservation des acquis de la révolution30 ».

  • 31 Le texte de 1989 donnait beaucoup plus de latitude au magistrat instructeur qui pouvait perquisitio (...)

33Quant à l'article 46 du projet qui amende l'article 45 de la loi de 1989, il donne des garanties supplémentaires à l'avocat poursuivi pénalement. Le texte précise que le cabinet d'un avocat ne peut être perquisitionné qu'en cas de flagrant délit en présence de l'avocat, du juge légalement compétent et du président de la section régionale concernée. Il prévoit également que le juge d'instruction ne puisse pas prendre connaissance des dossiers et documents n'ayant aucun lien avec l'affaire31. La question de l'application des dispositions se posera avec acuité en 2013 et 2014.

  • 32 Le SMT a été créé en mars 2011 et vient s’ajouter à l’Association des magistrats tunisiens (AMT) fo (...)
  • 33 L. Ben Saleh, « Le lobby des avocats monopolisent l’Exécutif et le Législatif [Lûbî min al-muhâmîn (...)
  • 34 A. Turki, « Avocats-magistrats : la guerre des robes noires ? », Réalités, n° 1333, 14 juillet 2011

34Les premiers débats sur le texte régissant la profession d’avocat montrent que l’article 47 n’est guère apprécié par les magistrats. Il l’est d’autant moins que, dans ses premières versions, le texte du projet redéfinit dans l’article 3 les modalités d’accès à la profession en excluant les magistrats à la retraite et en abaissant l’âge limite d’accès au barreau à 40 ans (contre 50 ans dans le texte de 1989). Les deux organisations professionnelles représentant les magistrats dans la Tunisie post-Ben Ali se sont opposées frontalement au décret-loi ainsi rédigé et adopté dans un premier temps par le gouvernement. Le Syndicat des magistrats tunisiens (SMT) a été particulièrement virulent32. Dénonçant un texte opportuniste et défendu par un « lobby » pro-avocat au sein du gouvernement, le SMT a appelé à une grève de trois jours du 28 au 30 juin 2011, puis il a demandé au président de la République par intérim et au Premier ministre de ne pas signer un projet de décret-loi qualifié d’« illégitime33 », l’immunité définie par l’article 47 étant pour sa part assimilée par le SMT à une « impunité34 ».

  • 35 I. Ben Azizza, « Les avocats réclament l’épuration du corps de la magistrature [al-muhâmûn yutâlibû (...)
  • 36 Plus précisément, le dernier alinéa de l’article 2 précise que les candidats ayant exercé la magist (...)

35Mais par-delà l’enjeu des immunités attribuées à l’avocat, bien que moins présentes dans le discours des porte-parole de la magistrature, les questions de l’épuration du corps de la magistrature des serviteurs de l’ancien régime et celle de l’accès au barreau des magistrats à la retraite ont été au cœur de l’affrontement avec les avocats. La première question concerne plus particulièrement le SMT. Ce syndicat de la magistrature qui s’est constitué contre l’Association des magistrats tunisiens (AMT, créée en 1988) en mars 2011 comprend en son sein les magistrats anciennement acquis au régime de Ben Ali. Aussi le SMT s’est-il élevé contre les tentations épuratrices de l’Ordre des avocats et de l’ATJA35. La seconde question est catégorielle : faisant valoir un niveau de retraite insuffisant et des conditions matérielles difficiles, les magistrats exigeaient de pouvoir s’inscrire au barreau après leur cessation d’activité. Finalement, ils ont remporté pour l’essentiel l’épreuve de force avec les avocats : le décret-loi promulgué autorise en effet les magistrats retraités à s’inscrire au barreau36.

  • 37 ONAT, Rapport moral pour l’année judiciaire 2012-2013, op. cit.

36Cette première confrontation entre les organisations de magistrats et l’Ordre national des avocats se prolonge, depuis le début de l’année 2012, dans des accrochages réguliers entre les deux corps judiciaires dans les divers tribunaux. Le point de départ de la multiplication des incidents entre avocats et magistrats se situe à Kasserine, haut lieu du soulèvement insurrectionnel de décembre 2010 - janvier 2011. La publication le 19 mars 2012 par 45 avocats de Kasserine d’une liste de 10 magistrats considérés comme corrompus et devant être sanctionnés ou radiés du corps de la magistrature a suscité une réaction de l’ensemble des magistrats des tribunaux de Kasserine. Ils ont dénoncé un outrage à la magistrature, organisé une journée de grève des audiences (le 22 mars 2012), décidé de porter un ruban rouge pendant une semaine et appelé les autorités à ouvrir une enquête sur les avocats impliqués dans cette « agression ». L’AMT, qui, pendant la première phase de la transition, avait eu elle aussi des velléités épuratrices, s’est empressée d’appuyer les demandes des magistrats de Kasserine et a exigé que les instances ordinales fassent cesser ce type de débordement. Depuis lors, le Conseil de l’ordre dénonce régulièrement dans ses communiqués la violation par les magistrats de l’article 47 du décret-loi du 20 août 2011. Pour les instances ordinales, comme pour les avocats qui plaident dans les tribunaux, le texte régissant la profession d’avocat n’est pas appliqué : les juges d’instruction multiplient les citations à comparaître d’avocats pour outrage à magistrats. En mai 2013, la convocation d’un avocat devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Béja et les incidents d’audience qui se sont ensuivis ont suscité une grève et une contre-grève des deux principaux corps de l’institution judiciaire37.

  • 38 ONAT, Communiqué [Bayân], 11 novembre 2013.

37La détention d’un avocat pendant quatre jours au commissariat de Bouchoucha (Tunis) et son défèrement par le procureur général près la cour d’appel de Tunis devant le juge d’instruction, sans que le président de la section régionale ne soit avisé, comme le dispose l’article 46 du décret-loi du 20 août, ont incité le Conseil de l’ordre à lancer le 11 novembre 2013 un appel à une grève générale38.

  • 39 Le bâtonnier a dénoncé l’absence de représentants de l’Ordre national des avocats dans l’Instance p (...)
  • 40 Al-Muhâmat, « La justice transitionnelle [al-‘Adâla al-intiqâliyya] », n° spécial, janvier 2013.

38Cette tension entre les deux corps professionnels a contribué à exclure les représentants de l’ordre du processus de négociation des premières mesures visant à réformer la justice, notamment à travers la mise en place de l’Instance provisoire de supervision de la justice judiciaire devant remplacer le Conseil supérieur de la magistrature issu de l’ancien régime39. De son côté, le second gouvernement de la Troïka du Premier ministre nahdaoui, Ali Laarayedh, a été d’autant plus réticent à associer l’Ordre national des avocats dans le traitement des dossiers se rapportant à l’institution judiciaire que les instances ordinales sont, depuis le départ d’Abderrazak Kilani en décembre 2011, dominées par l’opposition séculariste. La proposition de loi sur la justice transitionnelle présentée par l’Ordre national des avocats au début de l’année 2013 n’a pas été prise en compte par le législateur40.

  • 41 Entretien avec Samir Al-Annabi, Tunis, 28 février 2014. L’article 105 de la Constitution du 26 janv (...)

39La tension entre avocats et magistrats est montée d'un cran au début de 2014. Les premiers se sont saisis du débat sur l'adoption du texte final de la Constitution pour affirmer leur statut vis-à-vis de la magistrature : forts de leurs 33 députés à l'Assemblée nationale constituante (seconde profession la plus représentée dans ladite assemblée après les 77 enseignants), les avocats ont fait en sorte que la profession et ses missions soient constitutionnalisées : l'article 105 de la Constitution du 26 janvier 2014 traduit la volonté réaffirmée du barreau de se positionner comme un partenaire à part entière des magistrats au sein de l'institution judiciaire41. Cet article vient ainsi contrebalancer l'article précédent qui dispose que le magistrat bénéficie d'une immunité pénale.

  • 42 Entretien avec l’ancien bâtonnier Chawki Tabib, Tunis, 28 février 2014.

40Dans le même temps, la question de la mobilité entre les deux corps professionnels, posée par un gouvernement Laarayedh sur le départ, donne l'occasion aux représentants des avocats et des magistrats d'exprimer des prises de position diamétralement opposées. Le 18 janvier 2014, le ministre de la Justice annonce le recrutement de 533 magistrats de deuxième et troisième grades parmi les avocats et les universitaires en vertu de l’article 32 de la loi de 1967. L'objectif affiché par le gouvernement est d'alléger la charge qui pèse sur le corps des magistrats, due à l'accumulation de dossiers. Les instances ordinales approuvent cette décision qui rétablit la réciprocité dans la circulation professionnelle entre le corps des avocats et celui des magistrats et se réjouit de l'adoption d'une mesure qui devrait permettre de limiter l'encombrement (iktizâz) du barreau et palier dans le même temps le manque de magistrats42.

  • 43 SMT, communiqué [Balâgh], 4 février 2014.

41Mais de leur côté l'AMT et le SMT dénoncent cette décision du ministère au motif que les nominations par le ministère portent atteinte au principe de l'égalité des chances, obéissent à des critères d'allégeance politique et remettent en cause les attributions de l'Instance provisoire de la justice judiciaire en matière de nomination de magistrats. Après un intense travail de lobbying, ces deux organisations obtiennent du nouveau gouvernement dit de « technocrates » dirigé par Mehdi Jomaa la suspension de la mesure43.

  • 44 AMT, Motion du conseil national extraordinaire [Lâ’ihat al-majlis al-watani al-târi’], 28 février 2 (...)
  • 45 ONAT, Motion de l’assemblée générale [Lâ’ihat al-jalsa al-‘âma], 2 mars 2014.

42Les contentieux entre les deux corps professionnels s'ajoutent ainsi les uns aux autres et débouchent sur un nouveau conflit qui prend une ampleur inégalée et paralyse l'institution judiciaire pendant deux semaines. L'étincelle qui met le feu aux poudres est le mandat de dépôt pour escroquerie émis par un juge d'instruction du tribunal de Première instance de Tunis à l'encontre d'une avocate. La décision prise par le magistrat suscite la réaction violence d'une vingtaine d'avocats qui empêchent le 21 février le juge d'instruction d'accéder à son bureau. Agressé verbalement, ce dernier doit quitter le palais de justice sous escorte policière. C'est à nouveau la question de la non-application par les magistrats de l'article 46 du décret-loi du 20 août qui est posée par les avocats. Alors que les instances ordinales affirment que la procédure prévue par ledit article n'a pas été respectée, les représentants du SMT prétendent le contraire. Le président de la section régionale de Tunis aurait été informé à deux reprises. Il s'ensuit une série de mobilisations et de contre-mobilisations : le SMT appelle à une grève générale des magistrats le 24 février et l'AMT à une suspension des audiences pour les 3, 4 et 5 mars44, alors que l'Ordre national des avocats réuni en assemblée générale le 2 mars invite tous les avocats à un sit-in et à une marche devant le palais de justice de Tunis pour le 5 mars. Le barreau accuse les magistrats de vouloir minorer la profession d'avocat. Après s'être prévalus d'un rôle pionnier dans la révolution, les porte-parole de la profession se posent désormais comme les garants du respect de la loi et des droits de la défense face à une magistrature qui serait encore largement investie par des hommes liges de l'ancien régime45.

La politisation des enjeux professionnels en conjoncture politique fluide

  • 46 É. Gobe, 2010, p. 333-347.
  • 47 F. Burgat, 1992, p. 535-552.

43Le contexte de « transition politique » post-Ben Ali a vu l'organisation professionnelle impulser et encadrer les actions collectives des avocats. Instance de représentation, l'Ordre national des avocats, dans une conjoncture fortement marquée par l'incertitude et le pluralisme politique, dispose des ressources lui permettant d'attribuer un sens légitime aux actions menées par les avocats. Aussi le contrôle de l'organisation professionnelle apparaît-il comme un enjeu politique. Sous Ben Ali, l'ordre a fonctionné comme une enclave démocratique46. Seule organisation professionnelle dont les dirigeants étaient élus à l'issue d'un processus non entaché de fraude, le barreau a constitué un « lieu de refuge du politique47 », un enjeu de lutte pour les opposants comme pour les soutiens du régime autoritaire. Aujourd'hui, la politisation de la profession revêt une autre signification. Elle est corrélée aux aléas de la transition politique.

44Le processus induit par la chute du régime de Ben Ali a conduit à une forte politisation de la « société civile » à laquelle les professionnels de la défense participent plus que d’autres : l’accession controversée de Chawki Tabib au bâtonnat par intérim en janvier 2012, contre les avocats membres d’Ennahda au sein du Conseil de l’ordre, la victoire d’une liste de « gauche » aux élections de l’Association tunisienne des jeunes avocats d’avril 2013 et l’arrivée au bâtonnat au mois de juin de la même année d’un candidat « nationaliste arabe progressiste » ont contribué à faire des organisations professionnelles d’avocats des acteurs de l’arène politique. Dans la phase de conjoncture fluide que traverse la Tunisie, ce dernier épisode montre que l'enjeu principal pour les différents acteurs politiques est de tester leur représentativité au sein du barreau et de créer, en vue des échéances politiques à venir, des rapports de force qui leur soient favorables au sein de sociétés civile et politique en construction.

  • 48 L’UGTT, la centrale patronale (UTICA) et la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme.

45Cette politisation, qui dépasse les enjeux corporatifs, a incité les porte-parole de l’ordre à jouer un rôle explicitement politique. Depuis l’été 2013, en association avec d’autres organisations professionnelles et de défense des droits de l'Homme, plutôt associées à l’opposition séculariste48, l’Ordre national des avocats parraine un processus de médiation entre les forces politiques tunisiennes dans le cadre dit du « dialogue national ». L’objectif affiché de cette instance informelle composée des principales formations représentées à l’ANC est de porter à terme le processus de « transition politique », autrement dit, d'aboutir à l’institutionnalisation d’un régime politique démocratique stabilisé, après la tenue d’élections législatives et présidentielles transparentes. Cette action politique des représentants de l’Ordre national des avocats est toujours susceptible d’être investie dans le champ professionnel pour donner un surcroît de légitimé à des revendications corporatistes.

Bibliografía

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Baduel P.R., « Le temps insurrectionnel comme “moment politique”  : Tunisie 2011 », Revue internationale de politique comparée, vol. 20, n° 2, 2013, p. 33-61.

Boigeol A., « Avocats, pouvoirs, contre-pouvoirs », Genèses, n° 45, décembre 2001, p. 2-3.

Burgat F., « Égypte 1990 : les refuges du politique », Annuaire de l’Afrique du Nord, Paris, CNRS Éditions, 1992, p. 535-552.

Gobe É., Les Avocats en Tunisie de la colonisation à la révolution (1883-2011)  : sociohistoire d’une profession politique, Paris, Karthala-IRMC, 2013.

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Halliday T.C., Karpik L., Feeley M.M., Fighting for Political Freedom. Comparative Studies of the Legal Complex and Political Liberalism, Oxford and Portland (Oregon), Onati International Series in Law and Society.

Willemez L., Des Avocats en politique (1840-1880). Contribution à une sociohistoire de la profession politique en France, thèse de doctorat en science politique, Université de Paris I, 2000, p. 643.

Notas

1 T.C. Halliday, L. Karpik, M.M. Feeley, 2007.

2 L. Willemez, 2000, p. 643.

3 A. Boigeol, 2001, p. 2.

4 É. Gobe, 2012.

5 P.R. Baduel, 2013, p. 33-61.

6 É. Gobe, 2011, p. 179-197.

7 Ordre national des avocats, communiqué [Balâgh], 18 janvier 2011.

8 Ordre national des avocats, communiqué [Bayân], 29 janvier 2011.

9 <http://www.gnet.tn/temps-fort/le-batonnier-nous-faisons-partie-du-sit-in-de-la-kasbah/id-menu-6026.html>.

10 Qui devient par un décret-loi du président de la République, Fouad Mebazaa, la Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. La Commission supérieure de la réforme politique était un comité d’experts mis en place au lendemain de la chute de Ben Ali. Sa mission était alors de réformer la Constitution et non d’en rédiger une nouvelle.

11 Tribune du bâtonnier Abderrazak Kilani, Le Temps, 20 avril 2011.

12 Entretien avec l’avocat Mohamed Ali Gherib, op. cit.

13 Récompensé par ses pairs européens, il obtient la médaille d’honneur du barreau de Madrid puis, en novembre 2011, reçoit le prix Droits de l’homme 2011 du Conseil des barreaux européens. Après avoir créé en octobre 2011 un observatoire électoral indépendant, Chahed, pour superviser le scrutin à la Constituante du 23 octobre, il obtient sa consécration politique le 24 décembre 2011 : il est nommé ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec l’Assemblée nationale constituante. À la suite de cette désignation, il démissionne du poste de bâtonnier et est remplacé par un de ses adversaires au conseil de l’ordre, Chawki Tabib. Nationaliste arabe, proche d’Ennahda, il est nommé le 11 octobre 2013 ambassadeur de Tunisie auprès de la mission des Nations Unies à Genève, en Suisse.

14 Entendu ici comme la capacité d'une profession à délimiter son territoire professionnel et à fixer des barrières à l'entrée. Cf. Abbott, 1988.

15 Entretien avec Hichem Belhadj Hamida, proche du bâtonnier Abderrazak Kilani, avocat à la Cour de cassation, Tunis, 20 avril 2011.

16 Chawki Tabib, Boubaker Bethabet, Hatem Mziou, Mohamed Fadhel Mahfoudh et Tarek Zmantar.

17 Le taux de participation au référendum est d’environ 40 %. Le oui l’a emporté avec près de 70 % des voix.

18 A. Dermech, « Décret-loi sur la profession d’avocat : un butin de guerre pour services rendus », La Presse, 29 juin 2010.

19 Le Temps, 13 mars 2011.

20 Entretien avec Samir al-Annabi, avocat près la Cour de cassation et président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, avril 2012.

21 Celui-ci est spécifié dans le texte organisant la profession en Tunisie. Les notaires sont chargés de « rédiger les conventions et déclarations auxquelles les autorités et les parties veulent prouver par un acte officiel ; accomplir des interrogations ayant trait aux obligations ; rédiger les quotes-parts de base des certificats de décès ». Les notaires tunisiens sont des « officiers publics » qui relèvent du procureur général près la cour d’appel et qui sont affectés dans les différentes circonscriptions des cours d’appel. L’exercice de la profession est conditionné à la réussite d’un concours d’entrée spécifique à l’Institut supérieur de la magistrature, puis à l’obtention d’un certificat d’aptitude pour l’inscription au tableau des notaires et des huissiers de justice délivré par ledit Institut. Cf. JORT, « Loi n° 94-60 du 23 mai 1994, portant organisation de la profession de notaire », 31 mai 1994, p. 896-899.

22 TAP, 10 mai 2011.

23 W. Bourouis, « Le véto des notaires », Le Quotidien, 11 mai 2011.

24 Les organisations représentant les notaires, les comptables, les experts comptables et les conseillers fiscaux s’étaient déjà rassemblées le 13 mai sur la place de la Kasbah pour exprimer leur refus du projet de loi. Cf. <http://www.tunisiefocus.com/ 201106308398/politique/international/la-polemique-continue-autour-du-decret-loi-organisant-le-metier-davocat.html>.

25 É. Gobe, 2013, p. 59.

26 Le texte du Premier ministère demande aux dirigeants des institutions publiques de recourir à des critères objectifs de compétences et de transparence, indépendamment de toute liste nominative préalablement établie, pour s’attacher les services d’un avocat. Cf. circulaire n° 4 du Premier ministre adressée aux présidents des entreprises et établissements publics [Manshûr ‘adad 4 min al-wazir al-awwal ilâ al-sayyidâte wa al-sâda ru’asa’ al-nasha’ât wa al-mu’asasât al-‘umûmiyya], 9 février 2011, Premier ministère.

27 Les deux gouvernements de coalition dominés par le mouvement islamiste Ennahda (24 décembre 2011-29 janvier 2014) et dirigé successivement par Hamadi Jebali (alors secrétaire général du mouvement) et Ali Laarayedh (membre de la direction du mouvement). Ordre national des avocats de Tunisie (ONAT), Rapport moral pour l’année judiciaire 2012-2013
[al-Taqrîr al-adabî li-l-sana al-qada’iyya 2010-2011], 22 juin 2013.

28 L’article 46 disposait que « les plaidoiries et les conclusions présentées devant les tribunaux ne [pouvaient] donner lieu à une action en offense, diffamation, injure ou calomnie au sens de la presse et du code pénal ». Mais cette disposition, en apparence libérale, était immédiatement restreinte par la mention « sauf mauvaise foi établie ». C’est surtout le dernier alinéa de l’article qui suscitait la réprobation des représentants de l’ordre. Il précisait : « Si l’infraction commise par l’avocat porte atteinte aux membres du tribunal, l’avocat peut être jugé séance tenante par un tribunal autrement composé après convocation du représentant de la section régionale compétente. » Dit autrement, le magistrat qui avait l’impression d’être outragé par l’avocat avait le pouvoir de lever l’audience et de le faire comparaître immédiatement devant d’autres magistrats sans instruction préalable.

29 JORT, « Décret-loi n° 79 en date du 20 août 2011 portant sur l'organisation de la profession d'avocat [Marsûm ‘adad 79 li-sana mu'arrakh fî 20 août 2011 yata‘allaq bi-tanzîm mihnat al-muhâmât] », 23 août 2011, 1596.

30 Idem.

31 Le texte de 1989 donnait beaucoup plus de latitude au magistrat instructeur qui pouvait perquisitionner indépendamment du flagrant délit. Par ailleurs, la mention interdisant explicitement au juge de prendre connaissance de documents non liés à l’affaire était absente de la loi de 1989.

32 Le SMT a été créé en mars 2011 et vient s’ajouter à l’Association des magistrats tunisiens (AMT) fondée sous la présidence Bourguiba. Pour plus de détails sur ces deux organisations, on lira les articles de Samer Ghamroun et Mohamed Salah Ben Aïssa dans le présent volume.

33 L. Ben Saleh, « Le lobby des avocats monopolisent l’Exécutif et le Législatif [Lûbî min al-muhâmîn yahtakir sultatayn tanfidhiyya wa tashri‘iyya] », al-Sarih, 30 juin 2011.

34 A. Turki, « Avocats-magistrats : la guerre des robes noires ? », Réalités, n° 1333, 14 juillet 2011.

35 I. Ben Azizza, « Les avocats réclament l’épuration du corps de la magistrature [al-muhâmûn yutâlibûna bi-l-tathîr silk al-qadâ’] », al-Chourouk, 2 juillet 2011.

36 Plus précisément, le dernier alinéa de l’article 2 précise que les candidats ayant exercé la magistrature pendant dix ans ne sont pas concernés par la limite d’âge de 40 ans. Cf. JORT, op. cit., 1591.

37 ONAT, Rapport moral pour l’année judiciaire 2012-2013, op. cit.

38 ONAT, Communiqué [Bayân], 11 novembre 2013.

39 Le bâtonnier a dénoncé l’absence de représentants de l’Ordre national des avocats dans l’Instance provisoire de la justice judiciaire, y voyant le symptôme de la volonté du gouvernement de la Troïka d’exclure le barreau des instances transitoires amenées à réguler le processus politique censé déboucher sur l’instauration d’un régime politique démocratique. Cf. ONAT, communiqué se rapportant à la loi sur l’Instance provisoire de la justice judiciaire [Bayân bikhusûs qânûn al-hay’a al-waqtiyya li-l-qadâ al-‘adli], 25 avril 2013.

40 Al-Muhâmat, « La justice transitionnelle [al-‘Adâla al-intiqâliyya] », n° spécial, janvier 2013.

41 Entretien avec Samir Al-Annabi, Tunis, 28 février 2014. L’article 105 de la Constitution du 26 janvier 2014 dispose : « La profession d’avocat est une profession libre et indépendante, qui participe à la réalisation de la justice et à la défense des droits et libertés. L’avocat bénéficie des garanties légales qui lui assurent une protection et lui permettent l’exercice de ses fonctions. »

42 Entretien avec l’ancien bâtonnier Chawki Tabib, Tunis, 28 février 2014.

43 SMT, communiqué [Balâgh], 4 février 2014.

44 AMT, Motion du conseil national extraordinaire [Lâ’ihat al-majlis al-watani al-târi’], 28 février 2014.

45 ONAT, Motion de l’assemblée générale [Lâ’ihat al-jalsa al-‘âma], 2 mars 2014.

46 É. Gobe, 2010, p. 333-347.

47 F. Burgat, 1992, p. 535-552.

48 L’UGTT, la centrale patronale (UTICA) et la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme.

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