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Essai sur le système pénal marocain

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Mohieddine Amzazi

Introduction

Texto completo

  • 1 La version en langue italienne date de 1764. Sa première traduction en langue française remonte à 1 (...)
  • 2 M. Delmas-Marty, Modèles et mouvements de politique criminelle, Paris, Economica, 1983.
  • 3 C. Beccaria, Traité des délits et des peines, Introduction : « Voilà ce que l’on doit à la lumière (...)

1La publication par Beccaria de son Traité des délits et des peines1 a donné naissance au droit pénal moderne et au modèle libéral de politique criminelle2. L’auteur, fortement influencé par les philosophes des Lumières, apporte des réponses longtemps attendues aux questions que soulève le droit de punir en termes de légitimité, de cohérence, d’efficacité, de limites…3

  • 4 B. Bouloc, Droit pénal général, 22e édition, Paris, Dalloz, 2011, §71 et s.
  • 5 M. Delmas-Marty, « Le rayonnement international de la pensée de Cesare Beccaria », Revue de science (...)

2Depuis lors, les idées contenues dans ce petit ouvrage ont sereinement fait leur chemin4. Leur rayonnement est, de nos jours, facilement repérable dans la grande majorité des législations pénales comparées et dans les principaux instruments internationaux de protection des droits humains5.

  • 6 A. Farges, « Naissance du monde libéral et politique criminelle », Archives de politique criminelle (...)

3À quoi tient ce succès ? « … À l’audace des idées (abolition de la torture et de la peine de mort), mais surtout à la nature de l’argumentation : l’idée que la réforme du pénal serait décisive pour une transformation de la société dans son ensemble (…), qu’il faut articuler les lois aux mouvements de l’histoire. L’homme est propriétaire d’une sorte de droit de souveraineté sur lui-même et sur les autres pour constituer une souveraineté collective. C’est la conception libérale et juridique du pouvoir politique6. »

  • 7 C. Beccaria, op. cit., Introduction.

4Pas de conclusions hâtives toutefois. Les solutions que les sociétés contemporaines appliquent au phénomène criminel demeurent, à bien des égards, celles que cet auteur a mis tant de talent à dénoncer. Qu’on relise dans le texte : « La cruauté des peines et l’irrégularité des procédures criminelles [...], les gémissements des faibles sacrifiés à l’ignorance cruelle et à l’insouciance des riches, les tourments barbares multipliés avec une sévérité inutile et prodigue pour des délits non prouvés ou chimériques, la désolation et les horreurs de la prison accrues par le plus cruel supplice des malheureux, l’incertitude7. »

  • 8 T. Levy, Le Désir de punir : essai sur le privilège pénal, Paris, Fayard, 1979.
  • 9 F. Ringelheim, « Le souci de ne pas punir », dans Punir, mon beau souci : pour une raison pénale, E (...)

5Lors du choix des principes fondamentaux du système pénal, ce ne sont pas seulement les idées novatrices qui sont prises en compte. En théorie, le droit de punir fondé sur le contrat social est sensé protéger l’individu contre le désir étatique de punir8. Il doit fixer des limites à l’exercice de la répression par l’État. Il doit aussi s’adresser à l’État et aux citoyens avec la même autorité et avec la même force contraignante9.

  • 10 M. Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 83 et s.
  • 11 J. Danet, Défendre : pour une défense pénale critique, Paris, Dalloz, 2004, p. 258 : « L’égalisatio (...)
  • 12 M. Foucault, op. cit., p. 15 : « Il est laid d’être punissable, mais peu glorieux de punir […]. Il (...)
  • 13 H. Rousso, « Les historiens font justice », Le Monde, 17-18 octobre 2010, p. 18 : « Pratiques jurid (...)

6Pourtant, l’égalité de traitement théoriquement promise est rarement assurée en pratique. Derrière les options fondamentales, « bien des intérêts différents viennent se recouper 10 ». Intérêts de pouvoir, mais aussi intérêts catégoriels. Si leur pression n’empêche pas le législateur de donner congé aux solutions punitives cruelles, d’interdire les pratiques arbitraires ou de renforcer la protection des libertés, c’est à la condition qu’il demeure avare sur les droits de la défense11, préserve la capacité de la société à châtier12 et place la sécurité à la tête de ses objectifs13.

  • 14 M. Delmas-Marty, Modèles et mouvements, op. cit.

7D’où ce décalage qui a toujours séparé les systèmes de répression de leur référentiel théorique proclamé. D’où aussi cet écart observable partout et depuis longtemps entre les règles juridiques et l’application qu’elles reçoivent au quotidien14. D’où la partialité dont fait preuve le législateur lors du choix des solutions anticriminelles successivement ou concomitamment mises en œuvre. Il s’empresse d’accorder à l’État les prérogatives qui lui permettent de conquérir continuellement de nouveaux territoires et d’acquérir chaque jour plus de munitions. En même temps, à quels subterfuges n’a-t-il pas recours : insuffisance des moyens, marginalisation à coup de régimes exceptionnels excessifs (…) pour affaiblir l’effet protecteur des garanties qu’il n’accorde jamais gratuitement ?

  • 15 F. Nietzche, Généalogie de la morale (rééd.), Paris, Livre de poche, 2000 : « Il est aujourd’hui im (...)
  • 16 La Peine dans tous ses états : hommage à Michel Van de Kerchove, Bruxelles, Editions Larcier, 2011. (...)
  • 17 L. Hulsmann, J.B. de Celis, Peines perdues : le système pénal en question, Paris, Le Centurion, 198 (...)
  • 18 J’ai essayé, ailleurs, de faire partager ma conviction en l’objet. Je pense avoir rassemblé suffisa (...)
  • 19 R. Garraud, Traité du droit pénal français, 3e édition, tome II, Paris, Sirey, 1914, p. 70, n° 462  (...)

8Résultat, plus de deux siècles et demi après la publication du Traité des délits et des peines, le caractère éminemment sanctionnateur du droit pénal reste sauf. Le principe de la souffrance se perpétue15. On en devine la menace, même lorsqu’il n’est question que d’amender, resocialiser, rééduquer, réintégrer, protéger […]16. La peine exerce ses attributs sans dissimuler sa laideur17. Elle s’active sans se soucier de son énigme18. Évoquez juste son nom et vous verrez ressurgir l’angoisse, la frayeur, la honte…19

9L’histoire et l’état actuel des législations pénales comparées fournissent d’indiscutables preuves de la prééminence de la sanction dans les réponses que les sociétés apportent au crime.

  • 20 Bien sûr, les différences plus ou moins importantes entre systèmes doivent être prises en compte. P (...)

10On peut chercher à rassembler ces preuves sans tenir compte du temps et de l’espace. L’exercice présente l’avantage de la facilité puisqu’il permet de ne retenir des systèmes que l’argument utile à la conclusion préconçue et de soutenir des thèses arrêtées à l’avance. Il faut accepter de courir pour cela les risques liés aux généralisations abusives et aux approximations tendancieuses. Les concepts et la terminologie juridiques changent de signification selon les époques et les territoires, tandis que les applications et les interprétations auxquelles les textes donnent lieu subissent immanquablement les conséquences de l’environnement et des spécificités propres à chaque culture juridique20.

  • 21 Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective des évolutions et ruptures contemporaines, sous la (...)

11Pour ces raisons, le choix, certes subjectif, de concentrer l’attention sur le système pénal marocain n’en permet pas moins de rassembler des informations et de tirer des conclusions qui confortent les tentatives d’explication d’ensemble. Il peut aussi, sous certaines conditions et à quelques nuances près, servir d’exemple à l’interprétation et à l’évaluation de systèmes en vigueur dans d’autres pays. Ceux qui lui sont culturellement ou théoriquement proches. Mais aussi ceux des pays qui le deviennent de plus en plus sous l’effet des processus en cours de l’universalisation de la justice pénale et de l’harmonisation progressive des législations pénales contemporaines avec le droit des droits de l’homme21.

  • 22 Souvent, toutefois, seule la lettre de certains textes a été sauvegardée. Au cours des cinquante de (...)

12D’ailleurs, au fond, le système pénal marocain n’a, par sa lettre, qu’une relative spécificité à faire valoir. Il a été et continue à être l’enfant du système français. Les liens de filiation qui les unissent ne se limitent pas aux textes. Ils s’étendent bien davantage aux fondations idéologique et doctrinale qui supportent désormais la grande majorité des systèmes comparés22. A priori donc, la localisation du champ de l’étude n’exclut pas la possibilité d’en élargir les conclusions à des espaces qu’elle ne couvre pas.

13Pour traiter utilement du système pénal marocain seront exploitées les données que les lois contiennent. On tentera également de les comparer avec celles en vigueur sous d’autres cieux et, plus particulièrement, en France. Les interprétations doctrinales et jurisprudentielles que ces règles y ont reçues ne peuvent être ignorées. Qui peut en contester l’intérêt ?

  • 23 R. Vouin, « Observations sur l’unité de la justice criminelle », Mélanges Ancel, Paris, Pedone, 197 (...)
  • 24 A.J. Arnaud, Les Juristes face à la société, du XIXe siècle à nos jours, Paris, PUF, 1975.

14Mais la nature de l’exercice requiert davantage. S’il est utile d’enrichir la parole du législateur par celles que la jurisprudence et la doctrine diffusent, le passage du droit pénal vers le système pénal exige que toutes les réponses punitives et préventives soient autant que possible appréhendées. Il exige aussi de ne point séparer les règles générales et les règles spéciales, les règles de fond et les règles de forme, le droit commun et les lois particulières, le droit positif et le droit comparé, le droit national et le droit international… Si des intérêts pédagogiques expliquent le recours à ces distinctions dans les programmes des études universitaires, ils ne fournissent pas à cette démarche la justification décisive. L’approche qui porte sur le système pénal se doit de respecter l’unité foncière qui soude ses diverses composantes et en dehors de laquelle il perd de sa lisibilité23. Elle exige enfin, de prendre conscience de l’inaptitude de la relecture des textes à enrichir la réflexion sur un sujet qui entretient d’intimes relations avec la société. Le travers de l’approche dogmatique est qu’elle ne permet pas de percevoir le droit comme une construction sociale multiforme et ouverte. Elle se complaît dans son narcissisme, ne tolère que sa propre logique et s’enferme souvent dans un monde de postulats et d’abstractions. Elle oblige à admettre d’avance que le crime que les lois définissent comme tel est un mal et qu’il est juste et/ou utile pour l’État d’en punir l’auteur. C’est ce qui explique pourquoi les philosophes, économistes, médecins, sociologues, historiens… ont pu dicter à la pensée pénale, au droit pénal et à la politique criminelle les termes de leur évolution24.

  • 25 Seuls le droit pénal général, le droit pénal spécial, la procédure pénale et, dans une moindre mesu (...)
  • 26 Il faudrait, pour se préparer à dépasser ce constat, que de nombreux obstacles objectifs soient lev (...)

15D’où le besoin, dans la mesure du possible, d’appeler en renfort ces savoirs25 qui éclairent bien des zones que l’exégèse et la glose laissent dans le noir 26 pour essayer, comme l’indique le titre du présent ouvrage, d’identifier la physionomie actuelle du système pénal marocain (partie I) avant d’évaluer les processus candidats à sa transformation éventuelle (partie II).

Notas

1 La version en langue italienne date de 1764. Sa première traduction en langue française remonte à 1766. À l’occasion de la célébration du bicentenaire de ce grand événement, les éditions Cujas ont publié en 1966 une version française améliorée précédée d’une introduction cosignée par G. Stefani et M. Ancel et des contributions de G. Levasseur, p. 1 et s. ; G. Vassali, p. 19 et s. ; G. Vedel, p. 55 et 56 notamment.

2 M. Delmas-Marty, Modèles et mouvements de politique criminelle, Paris, Economica, 1983.

3 C. Beccaria, Traité des délits et des peines, Introduction : « Voilà ce que l’on doit à la lumière de ce siècle […]. L’immortel Montesquieu a rapidement traité ce sujet. La vérité, qui est indivisible, m’a obligé à suivre les traces lumineuses de ce grand homme […]. Heureux […] si je peux inspirer ce doux frémissement par lequel les âmes sensibles répondent à celui qui défend les intérêts de l’humanité. »

4 B. Bouloc, Droit pénal général, 22e édition, Paris, Dalloz, 2011, §71 et s.

5 M. Delmas-Marty, « Le rayonnement international de la pensée de Cesare Beccaria », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 1989, p. 235 et s. ; R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel : problèmes généraux de la science criminelle, droit pénal général, 7e édition, tome I, Paris, Editions Cujas, 1997, p. 160 : « Les principes directeurs du droit pénal classique survivent encore un peu partout. Ils demeurent très vivaces dans certains pays. »

6 A. Farges, « Naissance du monde libéral et politique criminelle », Archives de politique criminelle, n° 9, 1987, p. 14 et 15.

7 C. Beccaria, op. cit., Introduction.

8 T. Levy, Le Désir de punir : essai sur le privilège pénal, Paris, Fayard, 1979.

9 F. Ringelheim, « Le souci de ne pas punir », dans Punir, mon beau souci : pour une raison pénale, Editions de l’Université de Bruxelles, 1984, p. 359 : « Depuis le XVIIIe siècle, elle [la théorie du contrat social] ne cesse de réapparaître de manière insistante au détour de toute réflexion sur les fondements politiques du droit pénal. Elle place d’emblée le problème de la punition au cœur du politique, c’est-à-dire dans le rapport des individus au pouvoir. »

10 M. Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 83 et s.

11 J. Danet, Défendre : pour une défense pénale critique, Paris, Dalloz, 2004, p. 258 : « L’égalisation de la condition judiciaire ainsi que l’extension décisive de la citoyenneté judiciaire sous laquelle cèdent des immunités fort anciennes ne doivent pas tromper. Elles n’assurent pas au niveau individuel le droit à la défense et elles ne s’accompagnent pas pour autant d’une avancée de la justice sur le plan de son économie. La justice est longtemps demeurée pauvre, miséreuse et, de cette misère, la chaîne pénale a toujours supporté le poids. Les droits de la défense y furent sacrifiés non pas explicitement mais par des dispositifs minuscules qui s’inscrivent dans le quotidien. »

12 M. Foucault, op. cit., p. 15 : « Il est laid d’être punissable, mais peu glorieux de punir […]. Il y a dans la justice moderne et chez ceux qui la distribuent une honte de punir. […] »

13 H. Rousso, « Les historiens font justice », Le Monde, 17-18 octobre 2010, p. 18 : « Pratiques juridiques et pratiques démocratiques ne sont pas forcément synonymes. »

14 M. Delmas-Marty, Modèles et mouvements, op. cit.

15 F. Nietzche, Généalogie de la morale (rééd.), Paris, Livre de poche, 2000 : « Il est aujourd’hui impossible de dire pourquoi on punit. Tous les concepts où se résume tout un processus sémiotique échappent à la définition. » Dans le même sens, P. Ricœur, « Interprétation du mythe de la peine », dans Le Mythe de la peine, Paris, Aubier-Montaigne, 1967, p. 23 et s.

16 La Peine dans tous ses états : hommage à Michel Van de Kerchove, Bruxelles, Editions Larcier, 2011. Adde, M. Foucault, op. cit., p. 16 : « L’essentiel de la peine que nous autres, juges, nous infligeons, ne croyez pas qu’elle consiste à punir ; il cherche à corriger, redresser, guérir ; une technique de l’amélioration refoule, dans la peine, la stricte expiation du mal et libère les magistrats du vilain métier de châtier. »

17 L. Hulsmann, J.B. de Celis, Peines perdues : le système pénal en question, Paris, Le Centurion, 1982.

18 J’ai essayé, ailleurs, de faire partager ma conviction en l’objet. Je pense avoir rassemblé suffisamment d’arguments pour soutenir, à la suite de bien des auteurs, que l’humanité ne sait pas ce qu’elle fait quand elle sanctionne et qu’elle ne prend pas la mesure de son ignorance en la matière. Voir M. Amzazi, La Sanction ? Rabat, Al Oumnia, 1993 (en langue arabe).

19 R. Garraud, Traité du droit pénal français, 3e édition, tome II, Paris, Sirey, 1914, p. 70, n° 462 : « La peine consiste en un mal que subit le délinquant à raison de sa désobéissance à la défense ou à l’ordre de la loi. » ; M. Foucault, op. cit., p. 21 : « La peine se dissocie mal d’un supplément de souffrance physique. Que serait un châtiment incorporel ? » 

20 Bien sûr, les différences plus ou moins importantes entre systèmes doivent être prises en compte. Pour être pertinente, l’évaluation doit être adaptée à chaque cas d’espèce. Mais existe-t-il aujourd’hui un système de politique criminelle qui ne soit balloté entre le devoir d’humaniser ses réponses au crime et l’insatiable soif de renforcer l’efficacité de la répression ?

21 Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective des évolutions et ruptures contemporaines, sous la direction de M. Masse, J.P. Jean, A. Giudicelli, Paris, PUF, 2009, coll. Droit et justice.

22 Souvent, toutefois, seule la lettre de certains textes a été sauvegardée. Au cours des cinquante dernières années, le système pénal marocain s’est à plusieurs occasions éloigné de son modèle de référence.

23 R. Vouin, « Observations sur l’unité de la justice criminelle », Mélanges Ancel, Paris, Pedone, 1975, p. 241 et s.

24 A.J. Arnaud, Les Juristes face à la société, du XIXe siècle à nos jours, Paris, PUF, 1975.

25 Seuls le droit pénal général, le droit pénal spécial, la procédure pénale et, dans une moindre mesure, la criminologie (matières traditionnellement enseignées dans les universités marocaines) font l’objet de recherches donnant parfois lieu à des publications. Et ce, en dépit de l’intérêt croissant et soutenu que suscitent les questions pénales au sein de la société.

26 Il faudrait, pour se préparer à dépasser ce constat, que de nombreux obstacles objectifs soient levés. Aujourd’hui, il n’existe encore ni une revue spécialisée en sciences criminelles, ni un institut de criminologie, ni un centre de recherches de politique criminelle, ni un laboratoire de sociologie criminelle, ni un observatoire de la délinquance […]. En outre, au cours des cinquante dernières années, il ne s’est pas tenu au Maroc plus d’une dizaine de réunions scientifiques ayant exclusivement pour objet une des questions relevant de la politique criminelle. De même, les spécialistes marocains ont rarement l’occasion de participer à l’étranger aux congrès, réunions scientifiques et rencontres consacrés à des questions relevant de cette vaste matière.

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