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Foncier, droit et propriété en Mauritanie

 | 
Armelle Choplin
, 
Mohamed Fall Ould Bah

Partie II. Anciens et nouveaux enjeux fonciers ruraux

Le rôle des coopératives villageoises dans l’appropriation du foncier rural

Mohamed Fall Ould Bah

Texto completo

1. Introduction

1Le foncier rural est régi en Mauritanie par l’ordonnance 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale et ses décrets d’application : 80 009 du 19 janvier 1984 (abrogé), 90-020 du 31 janvier 1990 (abrogé) et 2000-089 du 17 juillet 2000.

2L’article 1 de l’ordonnance déclare : « La terre appartient à la nation. Tout Mauritanien, sans discrimination d’aucune sorte, peut, en se conformant à la loi, en devenir propriétaire, pour partie. » L’article 3, quant à lui déclare : » Le système de la tenure foncière traditionnelle du sol est abolie », alors que l’article 6 précise que « l’individualisation est de droit ».

  • 1 Incidents ayant opposé au milieu des années 70 des Haratin Tajakant à un chef de fraction de cette (...)

3Pour bien comprendre les enjeux de cette « réforme foncière », il faut revenir au contexte historique de son lancement : le pouvoir de Haidalla est en place depuis plus de deux ans, et elle fait suite à l’ordonnance 81 234 du 9 novembre 1981 portant abolition officielle de l’esclavage. Les incidents d’al-Ghabra1 et l’émergence quasi concomitante du mouvement El Hor posaient brutalement la question haratin en Mauritanie. Haidalla déclarait au journal Chaab du 5 juillet 1983 : « La réforme foncière et domaniale qui vient d’être adoptée permettra à ceux qui ont jadis travaillé la terre au profit d’autres d’accéder à la propriété et, partant, d’acquérir leur indépendance économique, base de toute émancipation créée. »

4Le cadre général défini par le dispositif juridique issu de ce texte est clairement orienté vers le renforcement du rôle de l’État aux dépens des systèmes traditionnels et la promotion de l’investissement pour l’exploitation des potentiels disponibles dans une perspective de développement économique et social privatisé. Au-delà des oppositions souvent invoquées entre des textes considérés comme adaptés et leur application par une administration considérée comme incompétente et corrompue sinon partisane, la réforme foncière mauritanienne porte en elle les germes de conflits sociaux réels du fait, en particulier, de l’installation définitive de Haratin et de Peuls chassés par la sécheresse.

5Avec la réforme foncière et la libéralisation de l’accès à la terre, les Haratin et les Peuls entament un mouvement d’appropriation des « terres mortes » « libérées » par la réforme mauritanienne.

6D’autre part, fortement incités par la politique de mise en valeur promue par l’État, des « hommes d’affaires » ont obtenu des concessions foncières, en particulier sur la rive droite du fleuve Sénégal, à « titre plus ou moins précaire » et se mettent à les aménager et à les exploiter, mettant en œuvre d’importants moyens financiers.

  • 2 Les 30 et 31 mars 1989, la divagation des troupeaux peuls du village mauritanien de Sonko sur les c (...)

7Des stratégies de résistance se mettent en place où les alliances ne se font pas obligatoirement sur des bases ethniques ou « nationales ». Les années 80 verront naître une multitude de conflits plus ou moins violents, plus ou moins sporadiques, qui aboutiront en 1989 aux événements dramatiques connus2.

8C’est pourquoi ce régime foncier, généralement considéré comme « révolutionnaire » dans la région, n’a pas réussi à venir à bout des logiques traditionnelles d’appropriation de la terre. Le régime juridico-administratif finit par voir cohabiter un droit de propriété par voie de concession définitive attribué par l’État et la prise en compte, s’il y a lieu, d’autres droits préexistants.

9Ces autres droits découlent essentiellement de situations d’appropriation traditionnelle de la terre. Il s’agit de situations complexes et souvent en contradiction avec l’esprit et le texte de la réforme de 1983 qui déclare explicitement abolie la propriété traditionnelle de la terre.

10Ces contradictions, qui ont fortement contribué à l’exacerbation de conflits ethniques en Mauritanie et qui ne cessent de ralentir le processus de régularisation foncière dans la vallée du fleuve Sénégal, imposent souvent des compromis où, dans la plupart des cas, les droits traditionnels sont « convertis » en droits plus ou moins conformes à la nouvelle législation foncière.

11L’une des modalités les plus courantes de cette « conversion » est l’appropriation du territoire traditionnel communautaire par des coopératives villageoises créées à cet effet.

12L’objet de la présente étude est la description de cette modalité de conversion et l’évaluation des niveaux de réalisation des attentes souvent contradictoires des différents protagonistes de ce jeu, en particulier les communautés concernées et les pouvoirs publics.

2. Les coopératives villageoises

13L’ordonnance 83.127 a rendu obligatoires l’individualisation des « droits collectifs existants antérieurement à sa promulgation » ou la transformation de la collectivité qui les détient en coopérative ayant une personnalité morale. La circulaire du ministre de l’Intérieur n° 0005 en date du 14 avril 1984 portant application de l’ordonnance n° 83-127 explique l’intérêt de cette transformation.

14Selon nous, ce type d’instrument réglementaire (les circulaires et les instructions) présente un intérêt majeur pour la compréhension des véritables motivations et intentions de l’Administration. Les textes législatifs et réglementaires (lois, ordonnances, décrets et arrêtés) sont généralement publiés et soumis à des chaînes de validation et d’application souvent longues et peu maîtrisables. Les circulaires et instructions sont généralement émises par les ministres à l’intention de leurs administrations.

15Après avoir défini les objectifs de la réforme foncière aux plans social (« appui à la suppression du servage, « égalité des citoyens »…), économique (libération de l’initiative privée, mise en exploitation de tout le potentiel foncier, intervention de l’État, « monétarisation des rapports contractuels ») et politique (renforcement du sentiment patriotique par le développement de liens « directs » à la terre, paix intérieure, prééminence de l’État), l’instruction s’attelle à la définition des « agglomérations rurales » et de leurs droits :
« La définition donnée au concept d’agglomération a tenu compte de la nature de l’habitat traditionnel dans les zones rurales. C’est ainsi que les habitations qui bénéficieront de cette protection devront être permanentes et au nombre de cinquante au moins. »

16Pour l’instruction : « La protection des agglomérations rurales procède du souci d’encadrer le phénomène de sédentarisation anarchique, accélérée par la sécheresse. Cet encadrement vise à éviter aux populations de s’installer dans des zones non viables ou présentant un danger pour les populations concernées. »

17Les coopératives villageoises sont d’emblée invoquées comme cadre juridique et organisationnel devant se substituer aux « collectivités terriennes » de la loi de 60 : « L’individualisation des parcelles permettra aux membres des futures coopératives substituées aux anciennes collectivités terriennes de repartir d’une position égalitaire et d’assurer une plus grande rationalité en matière d’utilisation des moyens techniques et financiers consentis par l’État. »

18Le ton devient ensuite catégorique (la circulaire s’adresse d’abord aux walis, gouverneurs, hakem, préfets et chefs d’arrondissement) : « En tout état de cause, les collectivités devront être invitées à s’organiser en coopératives régulières, si elles désirent garder leurs terres indivises ou si, pour des raisons techniques ou économiques, les opérations de partage n’ont pu être réalisées. »

19Pour inciter les populations à adopter ce type d’organisation, l’Administration s’engage à utiliser ce canevas pour leur faire parvenir tous les appuis et aides publics aux collectivités locales. « Ces coopératives devront bénéficier d’un soutien particulier de la part des régions, car elles constituent une forme d’organisation appropriée pour l’encadrement des collectivités dont l’esprit d’entraide et de solidarité doit être jalousement préservé. »

20Dans les régions agricoles de la vallée du fleuve Sénégal, les coopératives villageoises constituent un cadre réel d’activité socio-économique. Elles peuvent même constituer des personnes morales relativement indépendantes des hiérarchies traditionnelles et même des clivages tribaux et ethniques. Ce dernier cas est, cependant, relativement rare et ne va jamais sans poser d’énormes problèmes de leadership et de partage.

21Dans les régions oasiennes, le projet Oasis a encouragé le développement d’un réseau de coopératives villageoises relativement dense. Grâce aux ressources injectées par le projet et par d’autres partenaires, les coopératives ont acquis ici une importance considérable. Les enjeux tribalo-politiques y ont étendu les rivalités traditionnelles, souvent sans que cela n’altère considérablement les normes de fonctionnement issues de la coopération.

22C’est donc surtout dans les zones où la coopérative n’a d’autre objet que la conservation du territoire tribal que ce type d’organisation imposé par l’Administration est demeuré sans impact réel sur la vie des populations.

23Les populations ont rarement à se prononcer sur l’adaptabilité de ce type d’organisation à leurs conditions et besoins propres. Très majoritairement analphabètes, elles ont très peu contribué à l’élaboration des textes. Les rares habitants alphabétisés se sont souvent trouvés « propulsés » comme « locomotives » du système. La logique en œuvre à ce niveau est assez complexe. Ce ne sont pas souvent les chefs traditionnels qui dirigent les coopératives. Les limites du pouvoir d’attribution des autorités locales étant de cinq hectares, on répartit le territoire traditionnel entre autant de coopératives que nécessaire pour le couvrir.

2.1. Statut juridique et fonctionnement

24Il s’agit, en général, de groupements pré-coopératifs villageois tels que définis par la loi 67/171 portant statut de la coopération (et son décret d’application n° 67/283). Ces groupements sont dénommés abusivement « coopératives agro-sylvo-pastorales ». La situation de ces groupements varie beaucoup d’une région à l’autre.

25La Direction de la coopération du ministère du Développement rural est en charge de la tutelle des coopératives villageoises. Elle a élaboré un dossier-type d’agrément qui comprend des statuts et un règlement intérieur conformes à ceux des associations (loi 64.098 du 9 janvier 1964 et ses textes modificatifs, notamment la loi 73.007 du 23 janvier 1973 et 73.157 du 2 juillet 1973). Le formalisme de ce type de structure (assemblée générale, vote, registres, procès-verbaux, etc.) est rarement respecté. Le dossier d’agrément comprend une liste et des PV à remplir. On remplit le dossier et on le présente à l’Administration pour traitement et agrément.

26La composition des bureaux des coopératives exprime rarement le pouvoir réel au sein de la communauté. Les lieux traditionnels d’expression du pouvoir local ne sont pas modifiés. Il arrive souvent que les coopératives soient dirigées par des femmes, souvent seules présentes en permanence sur les lieux. C’est une autre manière d’exprimer combien ces organisations sont formelles et n’expriment pas la réalité des rapports de force au sein de la communauté.

27En fait, ces coopératives n’ont d’existence réelle que dans les rapports à l’Administration et aux bailleurs de fonds. Les populations oublient souvent leur existence aussitôt les titres de propriété foncière obtenus. Les normes traditionnelles de gestion de l’espace sont les seules réellement prises en compte. Et c’est pourquoi certains problèmes liés à la notion d’« espace vital » continuent à imposer l’arbitrage de l’Administration. La circulaire 0005 précise : « La notion “d’espace vital” pourrait prêter à équivoque et amener les habitants d’une agglomération à croire qu’elle leur confère un droit de propriété sur le sol environnant. Or, les environs immédiats des agglomérations rurales appartiennent à l’État sous réserve de droits des tiers acquis conformément à la loi. »

28Le fonctionnement de ces coopératives repose théoriquement sur les principes traditionnels du mutualisme : adhésion libre, acquisition de parts sociales, « un homme, une voix ». En fait, quand elles ont une existence réelle, ces coopératives reproduisent la logique de l’ordre traditionnel.

29L’adhésion théorique aux coopératives paraît quasi unanime : tous les individus de la communauté semblent en faire partie. En cela la coopérative est perçue comme une expression de la jema‘a. Tout le monde a conscience de sa « fictivité » mais comprend bien qu’il faut passer par là pour conserver à la communauté son territoire. D’autre part, le passage de la plupart de ces gens par les quartiers périphériques de Nouakchott ou de quelques autres capitales régionales et même départementales a développé chez eux une culture de la spéculation foncière (gazra) qui apprend que la terre est un capital réel toujours rentable. Par ailleurs, c’est par ces coopératives que passe l’essentiel des aides et facilités accordées aux résidents par les multiples expressions d’un « encadrement » administratif et technique qui touche désormais l’ensemble de l’environnement social, économique et écologique.

2.2. Protection des agglomérations rurales

30La fixation des limites des agglomérations est dévolue au ministère de l’Intérieur. Les préoccupations sécuritaires y sont, de ce fait, fort présentes. D’où la légitimité de se poser la question du rôle « sécuritaire » des coopératives villageoises. La circulaire du ministre de l’Intérieur n° 0005 en date du 14 avril 1984 stipule : « Ces coopératives devront bénéficier d’un soutien particulier de la part des régions, car elles constituent une forme d’organisation appropriée pour l’encadrement des collectivités dont l’esprit d’entraide et de solidarité doit être jalousement préservé. »

31Cependant, sur le terrain, cet « encadrement » reste fort peu significatif. Il faut dire que les services techniques de l’Administration sont généralement fort peu compétents et fort peu motivés pour ce type d’encadrement. La seule protection fournie, elle-même assez peu efficace, d’ailleurs, est celle exercée par les autorités locales – a priori et a posteriori – sur l’espace des agglomérations. Pour l’examen de cet aspect, je me réfère surtout à la circulaire du ministre de l’Intérieur n° 0019 du 5 décembre 1984 relative aux critères et conditions de protection des agglomérations rurales.

32Selon cette circulaire, « il s’agit d’abord d’une disposition d’ordre public dans la mesure où elle permettra d’apaiser d’innombrables conflits créés par les habitants de certaines agglomérations qui, se prévalant de la notion de harim ou hima, empêchent d’autres citoyens de s’installer autour de points d’eau ou d’équipements collectifs socio-publics (école, dispensaire, parc de vaccination, etc.) ».

33Or, si l’ordonnance 83.127 du 5 juin 1983 protège l’espace vital des agglomérations rurales, elle dispose également, et c’est là une grande innovation, que « la terre appartient à la nation, en dehors des parcelles régulièrement mises en valeur par des personnes privées ».

34Le système juridique et réglementaire issu de l’ordonnance de 1983 établit une approche de l’espace vital très empirique et ne permettant pas de définir une méthodologie générale applicable de manière efficace et équitable à tous les cas. Les facteurs humain et économique ne sont pas suffisamment présents dans l’appréciation par l’Administration de l’espace vital. L’Administration a tenu à ne pas se lier les mains avec des instruments juridiques contraignants. Pour l’instruction n° 0019 « la reconnaissance d’un espace qualifié de vital pour les besoins de l’ordre public ne constitue nullement une concession de fait de cet espace au profit des habitants des agglomérations qu’il environne. Cette disposition est d’ordre exclusivement incitatif et n’a aucune conséquence attributive. »

35La volonté de centralisation et de police des agglomérations reste très présente dans la démarche de l’administration de l’Intérieur. Pour la circulaire 0019 : « Ce caractère incitatif se comprend d’autant plus que les dangers d’une sédentarisation anarchique imposent de surcroît d’encourager le regroupement des populations en vue de les encadrer mieux, d’assurer une gestion rationnelle de notre patrimoine pastoral, hydraulique et forestier et de faciliter l’intervention des pouvoirs publics pour une plus évidente rentabilité des investissements socio-collectifs. Il est non moins évident que la sédentarisation n’est pas contrôlée ; l’organisation sociale traditionnelle inadaptée aux exigences d’un État moderne risque d’être perturbée… »

36La volonté déclarée de lutter contre les particularismes des organisations sociales traditionnelles va amener les autorités à enfermer les populations dans des schémas organisationnels intégrant de plus en plus les logiques soi-disant combattues. Non seulement les coopératives mais aussi les périphéries des centres urbains vont connaître des regroupements de populations sur des bases tribales et ethniques.

3. Du droit musulman aux politiques foncières

37Jusqu’à la promulgation de l’ordonnance 83-127, différents régimes fonciers traditionnels cohabitaient en Mauritanie. Tous se prévalaient plus ou moins de la charia, et l’on invoquait les conditions historiques d’entrée de la terre (par conquête armée/unwatan, entente/sulh…) dans le domaine musulman pour justifier tel ou tel régime de propriété. Globalement, l’appropriation est demeurée largement communautaire.

38En territoire maure, l’espace est essentiellement tribal, et la terre est généralement mise en valeur par les zwayas, principaux propriétaires des puits et du cheptel qui constituent le mode de mise en valeur le plus courant. Là où des ksour sont apparus, des modalités plus complexes d’appropriation du sol ont vu le jour sur la base d’ententes des principales tribus qui y habitaient. Avec l’apparition des émirats, certaines modalités de contrôle de l’espace émiral se sont développées.

39En territoire négro-africain, la sédentarisation et une division du travail plus poussée ont permis le développement de modes d’appropriation du sol basés sur des solidarités communautaires qui en définissent les modalités d’exploitation collective. Pour l’essentiel, les Al Mamy ont défini à la fin du 18e siècle les conditions d’appropriation de la terre sur des bases plus ou moins islamiques (contrairement aux prescriptions traditionnelles de la charia, la terre est héritée par le fils aîné).

40La colonisation a, pour l’essentiel, maintenu les régimes fonciers traditionnels. Quelques propriétés ont été titrées et immatriculées et ne semblent pas avoir fait l’objet de mutation depuis leur titrage (propriété de la famille Cheikh Sidiyya dans le Trarza, par exemple…).

41Le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en A.O.F., dont certaines dispositions non abrogées par la législation ultérieure demeurent en vigueur en Mauritanie, continue à régir les conditions de délivrance et de conservation des titres fonciers.

42Quelques mois avant l’indépendance de la Mauritanie (28 novembre 1960) était promulguée la loi 60.139 du 2 août 1960. Cette loi a maintenu l’essentiel des règles coutumières de gestion foncière. Il en a résulté une forte réduction du domaine de l’État, essentiellement constitué des terres vacantes et sans maître.

4. Concessions des terres domaniales

43L’ordonnance n° 83.127 du 5 juin 1983 portant réglementation foncière et domaniale se veut le cadre juridique d’une réforme foncière. « La terre appartient à la nation (art. 1). » Il en découle un rôle prépondérant pour l’État dont le domaine s’enrichit des terres mawat/mortes. La notion d’indirass/disparition de traces d’occupation, tirée de la charia, est sollicitée pour ce faire. Toute terre dont la mise en valeur n’a pas laissé de traces évidente est réputée mawat.

44Dans l’optique de l’instauration progressive d’un régime de concession définitive devant inéluctablement générer un marché foncier, les pouvoirs publics ont entamé la mise en place de procédures d’enregistrement et de conservation foncière. Ils ont, ainsi, entrepris l’inventaire des règles et pratiques de mutation afin d’organiser les modalités de leur suivi à partir d’un plan foncier.

45Le plan foncier rural, un document qui recense les droits attribués et identifie les immeubles sur lesquels s’exercent ces droits, est aujourd’hui établi au fur et à mesure des arrêtés d’autorisation d’exploiter ou de concession rurale.

46Il rend publiques toutes les informations relatives aux droits accordés dans le cadre de la politique foncière et aux charges afférentes aux immeubles. Il mentionne, le cas échéant, les procédures, telles que la déchéance et l’attribution de prêts portant sur les immeubles.

47Ce document est distinct du registre foncier institué par l’article 8 du décret du 31 janvier 1990 dont l’objet, bien que non limitatif, se rapporte au constat de partage des terres collectives.

48L’attribution de concession provisoire et de concession définitive se fait, après avis des commissions compétentes respectives, par : le hakem ; le wali ; le ministre des Finances ; le conseil des ministres.

4.1. Concession domaniale rurale provisoire (autorisation d’exploiter)

49La concession provisoire est accordée pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle le terrain doit être mis en valeur. A défaut de mise en valeur dans ce délai, le titulaire sera déchu et ne pourra pas obtenir de concession définitive. La concession provisoire doit être en harmonie avec le schéma des structures et inscrite au plan foncier, dès lors que ces documents existent.

50Elle ne peut avoir lieu que par voie administrative. En effet :

a) toute concession totale ou partielle est interdite (article 31 du décret)

b) la fin de l’autorisation ou de la concession provisoire, intervenue dans les conditions fixées par l’article 33 du décret, exige une décision administrative, il en est ainsi même en cas du décès de l’attributaire, où les héritiers peuvent se voir accorder les transferts du droit à leur profit.

51Les éléments de dossier à fournir par la coopérative sont :

  • les statuts et le règlement intérieur de la coopérative ;

  • une description du terrain ainsi que sa situation géographique ;

  • un programme de mise en valeur précisant les actions envisagées.

4.2. Concession définitive 

52La concession rurale définitive est l’acte par lequel une autorité compétente cède à une personne privée le droit intégral de propriété sur un terrain appartenant initialement à l’État. La concession définitive est accordée par arrêté ou par décret de l’autorité ayant consenti la concession provisoire.

  • 3 L’administration territoriale mauritanienne comprend les niveaux hiérarchiques suivants : la wilaya(...)

53Elle est immatriculée au Registre central de la conservation foncière, conformément à la procédure en vigueur, inscrite au Registre foncier de la moughataa3 et portée au Plan foncier.

54L’article premier de l’ordonnance de 1983 établit le principe de la propriété foncière privée garantie, aux termes de l’article 2, par l’État. L’article 12 précise que la propriété privée naît de la concession définitive. Le transfert de la propriété de la terre de l’État à un attributaire privé par voie de concession définitive est conditionné par la mise en valeur (article 12).

55Toutefois, l’article 2 rappelle que, conformément à la charia, la propriété foncière privée doit contribuer au développement économique et social du pays. Il y a donc lieu de se référer à l’article 9 de l’ordonnance et, le cas échéant, à la charia pour définir les cas de retrait de la concession définitive, pour lesquels la procédure semble relever des article 62 et suivants du décret de 1990 consacrés aux biens vacants et sans maître, lesquels paraissent, de même, s’appliquer aux biens immatriculés.

56Hormis ce cas et celui de l’utilité publique (prévu par l’article 21 de l’ordonnance), la mutation de la propriété foncière privée obéit aux règles ordinaires :

  • des conventions et contrats pour ce qui est des mutations entre vifs ;

  • de l’héritage, pour ce qui est des mutations pour décès.

57La concession définitive est accordée à la demande du concessionnaire provisoire après constatation de la réalisation du programme de mise en valeur. La concession définitive pourra être obtenue à titre exceptionnel à la demande du concessionnaire provisoire avant expiration du délai de cinq ans si la mise en culture a été réalisée pendant trois années consécutives et constatée par la commission compétente.

58Pour donner droit à une concession définitive, la mise en valeur doit impérativement avoir été faite en conformité avec les clauses et conditions du cahier des charges et avec le programme de mise en valeur au respect desquels le concessionnaire provisoire s’est engagé.

59Ce programme comporte nécessairement :

  • un aménagement approprié par rapport à l’objet de l’exploitation ;

  • une production suffisante par rapport aux normes de production dans le domaine de l’exploitation projetée ;

  • un équipement adéquat pour assurer l’exploitation ;

  • une exploitation réelle et continue du terrain.

60En cas de mise en valeur insuffisante, la commission peut accorder au concessionnaire provisoire une prorogation du délai de mise en valeur n’excédant pas un an.

5. Procédures administratives de régularisation foncière

61En vue d’une régularisation foncière, l’administration requiert les documents suivants pour la procédure : 

  • Demande de régularisation ;

  • pièces constitutives de la coopérative (PV d’assemblée générale, statuts, agrément) ;

  • pièces justifiant l’exploitation antérieure et continue du périmètre ;

  • croquis de situation ;

  • acte de naissance du président de la coopérative ;

  • certificat de nationalité du président.

62L’administration joint à ce dossier les éléments suivants avant la prise de décision :

  • récépissé de dépôt de demande ;

  • constat de vérification (étude technique, plan de levé) ;

  • avis d’affichage ;

  • avis de retrait d’affichage ;

  • communiqué radio ;

  • constat de vérification technique (étude technique, plan de levé).

63Le dossier de régularisation est traité comme suit :

  • il est déposé à la moughataa auprès du chef du bureau foncier relevant du hakem qui délivre le récépissé de dépôt ;

  • le chef du bureau vérifie son contenu et lui attribue un numéro ;

  • il est transmis aux services techniques centraux qui établissent un constat de vérification (litige, réserve foncière, forêt classée, etc.) et donnent un avis technique motivant la prise de décision des commissions ;

  • il est retourné à la moughataa, pour passage en commission départementale qui se prononce sur les dossiers de 0 à 10 hectares et transmet les autres à la wilaya ;

  • la wilaya fait siéger la commission régionale sur les dossiers qui lui sont parvenus et se prononce sur ceux de 10 à 30 hectares et transmet les autres à la commission nationale ;

  • la commission nationale délibère sur les dossiers qui lui sont parvenus de la wilaya, elle motive par son avis la prise de décision du ministre des Finances pour les superficies de 30 à 100 hectares. De même, elle motive les décrets portant attribution des concessions rurales prises en conseil des ministres pour les superficies supérieures à 100 hectares ;

  • il est procédé à l’immatriculation et à l’enregistrement du terrain par le service de la Conservation foncière ainsi qu’à l’émission du titre foncier.

64Ainsi, après avis des commissions, les décisions administratives sont prises comme suit :

  • le hakem prend l’arrêté d’attribution et signe l’acte pour 0 à 10 hectares ;

  • le wali prend l’arrêté d’attribution et l’acte est signé par le hakem pour 10 à 30 hectares ;

  • le ministre des Finances prend un arrêté d’attribution et l’acte est signé par le hakem pour 30 à 100 hectares ;

  • pour le conseil des ministres, le décret est signé par le Premier ministre pour les superficies supérieures à 100 hectares ;

  • l’acte est signé entre le hakem territorialement compétent représentant de l’État et l’attributaire ;

  • cet acte contient un cahier des charges pour chaque étape.

6. Conclusion

65L’appropriation par les coopératives villageoises de territoires initialement détenus par des communautés locales (tribus, villages…) ne semble pas avoir transformé les rapports au foncier au sein et entre ces populations. Une fois les formalités légales et réglementaires accomplies, on semble revenir purement et simplement aux rapports traditionnels au foncier.

66Les coopératives villageoises associées à des activités socio-économiques semblent être à l’origine de comportements nouveaux et de logiques de gestion foncière nouvelles.

67Depuis la mise en application des dispositions du décret 2000-089 portant application de l’ordonnance 83-127, des centaines de périmètres agricoles appartenant ou non à des coopératives ont été régularisés en concessions définitives. Les services fonciers ont entamé les procédures de délivrance des arrêtés de concession définitive depuis mars 2002.

Bibliografía

Textes juridiques et réglementaires relatifs au foncier rural

Ordonnance n° 82-171 du 15 décembre 1982 portant code forestier (J.O., janvier 1983).

Ordonnance n° 83-l27 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale.

Décret n° 84.009 du 19 janvier 1984 portant application de l’ordonnance n° 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale (abrogé).

Circulaire n° 005 du 14 avril 1984 portant application de l’ordonnance n° 83-127.

Circulaire n° 019 du 5 décembre 1984 relative aux critères et conditions de protection des agglomérations rurales.

Arrêté n° 184 du 4 décembre 1984 fixant les modèles des registres fonciers départementaux.

Ordonnance n° 85-144 du 4 juillet 1985 portant code de l’eau.

Arrêté n° R 020 du 11 février 1985 portant création des réserves naturelles et parcs nationaux.

Arrêté n° R 181/ MDR du 17 novembre 1986 portant création d’un bureau des affaires foncières.

Décret n° 87-054 du 15 avril 1987 portant institution des mesures d’encouragement au reboisement.

Ordonnance n° 89-126 du 14 septembre 1989 portant institution du code des obligations et des contrats (baux à ferme) (J.O., 25 octobre 1989).

Décret n° 89-123 du 14 septembre 1989 instituant un comité interministériel chargé des affaires foncières et de l’après-barrages.

Lettre n° 010 du ministère de l’Intérieur du l5 avril 1989 portant limitation des superficies à concéder à titre précaire.

Décret n° 90-020 du 31 janvier 1990 portant application de l’ordonnance n° 83-127 du 5 juin 1983 sur la réorganisation foncière et domaniale.

Circulaire n° 006 du 14 avril 1990 portant instruction générale aux walis sur l’application du décret n° 90-020.

Arrêté n° R 080 du 27 janvier 1990 portant désignation d’un réviseur du plan foncier (abrogé).

Ordonnance n° 9004 du 6 février 1990 portant création de la fiscalité communale (contribution foncière).

Circulaire d’août 1990 aux walis sur les modalités de tenue du registre (demande de terrain).

Circulaire n° 014 du 2 juin 1990 sur la propriété des puits et forages.

Circulaire n° 019 du 14 août 1990 sur les associations coopératives pastorales.

Circulaire n° 021 du 18 août 1990 définissant la notion de mise en valeur des terres et définissant les modalités de constat de cette mise en valeur.

Circulaire n° 023 du 28 août 1990 aux walis définissant les modalités d’attribution des terrains et les mesures dérogatoires à appliquer en vue de la régularisation des occupants.

Arrêté R 145 du 31 juillet 1990 fixant les modalités de fonctionnement de la Commission consultative en matière d’attribution de concession domaniale.

Arrête n° R 081 du 9 mai 1990 portant désignation du président de la Commission nationale d’arbitrage chargée des litiges fonciers.

Décret n° 90-162 du 4 novembre définissant les modèles-types des actes d’autorisation d’exploiter, de concession provisoire et définitive.

Arrêté R 206 du 5 novembre 1990 fixant les attributions des services en matière de politique foncière dans le secteur du développement rural.

Arrête n° 016 du 5 février 1991 portant réglementation des réserves foncières ;

Arrêté R 079 du 27 avril 1991 portant organisation de la direction des domaines, de l’enregistrement et du timbre.

Circulaire n° 986 du 9 juin 1991 pour l’individualisation des terres et la régularisation foncière.

Arrêté n° 330 du 20 juillet 1991 fixant le montant des redevances et du prix de cession définitive des concessions rurales.

Circulaire n° 023 du 23 septembre 1991 sur le fonctionnement des commissions prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 90-020.

Circulaire n° 026 du 12 octobre 1991 sur les espaces vitaux des agglomérations.

Circulaire n° 013 du 22 novembre 1992 M1PT /MDRE aux walis ; réorganisation foncière dans le Trarza.

Note de service du 23 juin 1993 portant attribution du coordinateur du bureau des affaires foncières.

Circulaire n° 16 du 13 juillet 1993 sur le barrage foncier : principes contrôle – barème.

Note d’instruction du 13 juillet 1993 du MIPT à l’attention des présidents de commission portant harmonisation des critères d’attribution des concessions rurales.

Arrêté n° 133/MIPT du 26 septembre 1993 portant classement des espaces vitaux de 19 agglomérations pour la moughataa du Rkiz. 

Notas

1 Incidents ayant opposé au milieu des années 70 des Haratin Tajakant à un chef de fraction de cette tribu à propos de l’appropriation des terres d’un oued exploitées par les premiers mais appartenant traditionnellement à la fraction et immatriculées au nom de son chef comme le veut le régime de la loi 60.139 du 2 août 1960.

2 Les 30 et 31 mars 1989, la divagation des troupeaux peuls du village mauritanien de Sonko sur les champs des agriculteurs Soninké du village sénégalais de Diawara entraînent des altercations entre les habitants des deux villages. L’Administration intervient et le problème semble réglé. Cependant, des scènes de pillage de boutiques mauritaniennes ont lieu dans plusieurs villes du Sénégal, et des Sénégalais sont lynchés le 24 avril à Nouakchott et Nouadhibou. Devant l'ampleur des risques, un pont aérien est établi pour rapatrier les ressortissants des deux pays.

3 L’administration territoriale mauritanienne comprend les niveaux hiérarchiques suivants : la wilaya (région) administrée par un wali (gouverneur de région) ; la moughataa (département) administrée par un hakem (préfet).

Autor

Anthropologue au Centre d'études et de recherches sur l'Ouest saharien, CEROS (Nouakchott, Mauritanie).

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