Rapatriés et conflits fonciers dans la vallée du fleuve Sénégal
Thiambène, les manguiers de la discorde
p. 151-172
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« Ce qui est grave dans un conflit, ce n’est pas le conflit lui-même, car un conflit peut être salutaire ou nécessaire, c’est le fait qu’il ne soit pas réglé et qu’il puisse dégénérer en litige puis en drame au point de devenir meurtrier. »
Etienne Le Roy
1Pour mettre fin à un exil de près de deux décennies, le gouvernement mauritanien, suite à un changement de régime, a décidé de satisfaire l’une des exigences principales des réfugiés mauritaniens expulsés au Sénégal en 1989 : la mise en place d’un « programme de rapatriement volontaire » sous l’égide du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (HCR). La signature d’un Accord tripartite entre les gouvernements mauritanien et sénégalais et le HCR, le 12 novembre 2007, et la création de l’Agence nationale pour l’accueil et l’insertion des réfugiés (ANAIR), en janvier 2008, ont amorcé ce processus en lui offrant un cadre juridique et institutionnel. Initié par le président Sidi Ould Cheikh Abdallahi en janvier 2008, l’opération se poursuivra sous le régime de Mohamed Ould Abdelaziz jusqu’en mars 2012, soit l’une des plus longues opérations de rapatriement menées par le HCR pour un nombre de rapatriés relativement modeste. Au total, selon les chiffres officiels, 24 536 réfugiés (plus de 5 000 familles) ont été rapatriés. À leur retour, ils ont été acheminés vers l’un des 124 « sites » de rapatriés aménagés dans le sud du pays, dans les régions du Trarza, du Brakna et du Gorgol frontalières avec le fleuve Sénégal. Les populations rapatriées sont à 88 % rurales (UNHCR, 2012) et en grande majorité issues de la communauté haalpular1.
1. Les dimensions liées du rapatriement
1.1 Le rapatriement, un processus long et hétérogène
2Cette opération de rapatriement organisé n’est pas le premier mouvement de retour effectué par les réfugiés. Le processus de rapatriement s’est étalé dans le temps. Il est donc nécessaire, pour comprendre la suite de cet article, de déconstruire ce processus hétérogène et l’insérer dans une temporalité longue dans laquelle les principaux éléments d’ordres politique, économique et moral peuvent fluctuer et se diversifier.
3La question du retour a fortement divisé les réfugiés entre les partisans d’un retour spontané et ceux exigeant un rapatriement organisé sous l’égide du HCR car seul susceptible de permettre un retour « dans la dignité ». Dès 1992, avec le rétablissement des relations diplomatiques et la réouverture des frontières, des réfugiés sont rentrés sans cadre officiel ni solennel. D’autres sont retournés dans le cadre du Programme spécial d’insertion rapide (PSIR) mis en place par le gouvernement mauritanien et le HCR entre 1996 et 1998, lequel tout en accordant quelques mesures d’assistance aux rapatriés permettait au gouvernement d’Ould Taya de ne pas reconnaître sa responsabilité dans l’expulsion de ses propres citoyens. Selon le HCR, sur les 66 000 réfugiés mauritaniens officiellement recensés, « près de 34 000 se sont rapatriés à la date de la clôture du programme [PSIR] » en décembre 1998 (PNUD, 1999).
4Ces retours permanents contrastaient avec d’autres formes de retour caractérisées par leur aspect temporaire et dissimulé. En effet, parmi les réfugiés, certains souhaitaient rentrer en Mauritanie sans pour autant perdre « leur statut de réfugié et leurs acquis fonciers et économiques » au Sénégal (Fresia, 2009). C’est ainsi qu’ils ont mis en place une stratégie de « dispersion des familles », pour reprendre le terme de Ndiawar Kane (2010). Ils ont regagné la Mauritanie, tout en conservant le reste de leur famille dans les camps au Sénégal.
5Il semble, selon les estimations, qu’au moins la moitié des réfugiés mauritaniens aient accepté le principe d’un retour spontané. Ces retours non organisés pouvaient prendre plusieurs formes. Ils pouvaient être permanents ou temporaires (allers-retours) et étaient motivés par des raisons soit économiques (absence ou manque d’intégration au Sénégal) soit politiques (s’affranchir des chefs de village, poursuivre la « lutte » en Mauritanie…). Ils permettent surtout de souligner les limites du programme de rapatriement volontaire du HCR. Les réfugiés mauritaniens n’ayant pas attendu l’agence onusienne pour rentrer en Mauritanie.
1.2 Rapatriement et retour « chez soi »
6La diversité des populations rapatriées nous impose une analyse sémantique de la notion de rapatrié. Il n’existe pas dans les textes conventionnels une définition clairement établie du statut de rapatrié. Une définition simple consisterait à affirmer qu’un réfugié est rapatrié dès lors qu’il quitte son pays d’accueil (d’asile) pour retourner dans son pays d’origine. Mais cette définition a un certain nombre de limites. Près des deux tiers des rapatriés mauritaniens ont moins de 20 ans (UNHCR, 2012). Ils sont nés au Sénégal et y ont grandi : peut-on considérer qu’ils retournent dans leur pays d’origine ? La réponse est bien sûr négative. Puisqu’ils ne l’ont jamais quitté et même jamais connu, on ne peut pas considérer qu’ils y retournent. Définir le rapatriement en termes de retour est donc insuffisant dans la mesure où cela implique que les jeunes héritent non seulement du statut de réfugié mais aussi de la « nostalgie » du territoire d’origine (Bakewell, 1996).
7En outre, le rapatriement est censé se faire vers « le pays d’origine ». Mais qu’entend-on par « pays d’origine » ? Les gouvernements privilégient une conception étatique. L’« État d’origine » apparaît plus approprié que le « pays d’origine » : dès lors que les réfugiés ont franchi la frontière entre les États d’accueil et d’origine, ils sont considérés comme étant rapatriés. Le HCR est plus précis et estime, pour sa part, que le rapatriement doit se faire dans « le lieu de résidence du pays d’origine ». Suivant ce raisonnement, le réfugié doit rentrer « chez soi », sur les terres qu’il a abandonnées. Mais le temps et l’espace ne sont pas figés durant l’exil des réfugiés. Le pays d’origine évolue autant que les réfugiés pendant leur absence. Comment peut-on garantir un retour « chez soi » après deux décennies d’exil ?
8La multiplication des opérations de rapatriement dans les années 90 s’est accompagnée d’un intérêt croissant de la recherche scientifique sur l’imaginaire du retour et du « chez soi » chez les réfugiés (Al Rasheed, 1994 ; Kibreab, 1996 ; Ray, 2000) ainsi que sur les processus de réinsertion des rapatriés (Allen, 1996 ; Black and Koser, 1999 ; Stefansson, 2000). Ces travaux, principalement en langue anglo-saxonne, soutiennent la thèse que le rapatriement n’est pas qu’un simple retour à la maison. Beaucoup de chercheurs ont ainsi mis en garde contre les expériences douloureuses qu’il peut entraîner. Sepulveda (1995) n’hésite pas à le comparer à l’exil et affirme : « le retour peut-être plus traumatisant que l’expérience de la fuite et de l’exil » ; Graham et Khosravi (1997) parlent d’un « choc culturel inversé » qu’engendre le retour ; et Pilkington et Flinn (1999) l’assimilent à un voyage « vers un désert inconnu ». D’autres auteurs, plus optimistes, évoquent « un nouveau commencement » (Hammond, 1999) ou « un nouvel environnement plein de défis » (Black, Koser, 1999).
1.3 Rapatriement et pression foncière
9L’organisation d’un rapatriement « volontaire » sous l’égide de HCR était la revendication principale des réfugiés restés au Sénégal désireux d’obtenir un cadre officiel permettant la reconnaissance des torts qu’ils ont subis et la restitution de leurs biens. Cette opération de rapatriement organisée entre 2008 et 2012 a contribué à augmenter les revendications et les tensions sur le foncier dans la région du fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal, frontière naturelle entre la Mauritanie et le Sénégal, est la zone la plus arrosée du pays avec en moyenne 500 mm de pluie par an, et sa présence permet la culture par irrigation (Save the Children, 2009). La région concentre les principales ressources foncières valorisables, et sa population se compose de plusieurs communautés comprenant des Maures, Arabo-Berbères de tradition nomade, et des « Négro-Mauritaniens2 » qui regroupent par ordre d’importance numérique les Haalpularen, les Soninkés et les Wolofs. Ces communautés se livrent une compétition très serrée pour l’espace et les ressources.
10La restitution des terres dont ils ont été dépossédés est l’exigence principale des rapatriés. C’est autour de la terre que s’articulent leurs revendications, leur identité mais aussi leur principal moyen d’insertion. Mais dans un pays où le potentiel foncier ne cesse de diminuer, retrouver des terres dont l’on a été dépossédé, il y a plus de vingt ans, n’est pas aisé. Les rapatriés appuient leur revendication sur la promesse du gouvernement mauritanien de leur restituer leurs terres. Cet engagement exprimé « verbalement » par les autorités mauritaniennes aux représentants des rapatriés n’a pas été accompagné d’un cadre normatif coercitif. L’accord tripartite, déjà peu contraignant au regard du droit international, et qui fixe les responsabilités du gouvernement mauritanien, indique simplement que « le gouvernement mauritanien prendra toutes les mesures à même de permettre aux rapatriés de s’établir à nouveau dans leurs localités d’origine ou de leur choix et d’assurer la protection, dans le cadre du droit mauritanien, de leur biens meubles et immeubles. Il s’assurera également que tout litige relatif à la jouissance individuelle ou collective de ces biens soit réglé avec la diligence et avec l’appui effectif des administrations concernées… » (article 12). Aucune référence n’est faite sur une quelconque indemnisation ou restitution de terres aux rapatriés.
11Pourtant, au niveau national, une circulaire du ministre de l’Intérieur adressée aux walis des régions de retour3, en date du 4 mai 2009, qui prétend fixer la politique foncière du gouvernement à l’égard des rapatriés, y fait clairement allusion. Le ministre y détaille aux walis l’approche à privilégier pour l’apurement des droits des rapatriés et la résolution des litiges fonciers consécutifs au rapatriement. La circulaire dispose : « la restitution des terres aux rapatriés chaque fois que cette restitution est possible ou prévoir le cas échéant une juste compensation ; […] de privilégier le règlement à l’amiable et ne recourir à l’arbitrage de l’autorité publique que de manière exceptionnelle ; […] en cas de nécessité, de proposer le recours à la procédure d’expropriation pour utilité publique »4. Selon des sources interrogées au sein de l’administration, cette circulaire n’a eu que très peu d’écho auprès des autorités régionales en charge de l’appliquer.
12Dans ce contexte, il convient de souligner que la question de la propriété foncière inclut des enjeux plus larges liés à la citoyenneté ainsi qu’au statut et à l’identité politiques et ne peut être réduite à de la technique juridique (les modes de résolution des conflits, l’état de droit dans la mise en œuvre de la législation). En Mauritanie, la question foncière relève en dernière instance de la problématique pour l’État de combiner sa perception de l’enjeu foncier avec les enjeux de politique intérieure (distribution du pouvoir et des sources de richesse marchande entre les composantes maure, négro-africaine et servile, avec des jeux d’alliance entre les sous-composantes de ces groupes), selon un dosage qui varie en fonction des régimes et de la conjoncture nationale et internationale. Il s’agit donc d’une question sensible dont la dimension politique est primordiale.
13Les conflits récents consécutifs au rapatriement sont les manifestations d’une évolution qui s’inscrit dans la longue durée marquée notamment par l’intervention de l’État dans la régulation de l’accès à la terre. En Mauritanie, cette intervention s’est faite assez tardivement et n’a pas eu les effets escomptés. Un bref retour en arrière est indispensable pour la contextualisation du présent article.
2. Conflits fonciers dans la vallée du fleuve Sénégal : facteurs et diversité
2.1 L’ordonnance de 1983 et la fin de la propriété coutumière
14L’État mauritanien n’a pas ressenti, contrairement à la plupart des États d’Afrique de l’Ouest, la nécessité de se doter d’une loi foncière dès son accession à l’indépendance. Il faut attendre 1983 pour que l’État mauritanien, à l’instar des autres États africains, s’affirme progressivement au détriment des tenants du droit coutumier. L’ordonnance du 5 juin 1983 introduit des éléments hérités de la période coloniale et inspirés du capitalisme dans sa législation foncière :
le premier élément est l’immatriculation foncière : un titre foncier conférant le droit de propriété était créé par l’État ;
le second élément est l’instauration du régime domanial qui reconnaît à l’État le contrôle des terres en vue de transformer l’usage coutumier.
15L’ordonnance de 1983 met fin à la propriété traditionnelle qui était en vigueur jusque-là, à travers la loi 60.139 du 2 août 1960. Elle est censée permettre la nationalisation de la terre, l’ouverture aux investissements privés et la fin des rapports sociaux archaïques (métayage, servage…). Dès lors, les conflits fonciers s’accentuent entre ceux qui ont obtenus des droits absolus conférés par des titres (souvent plusieurs centaines d’hectares) et les coutumiers qui se retrouvent dépossédés. De même, l’exercice des droits domaniaux par l’administration provoque des conflits : de nouvelles élites héritent du système pour redistribuer les terres selon des stratégies clientélistes. L’État introduit ainsi les causes de tensions et de conflits.
16Son action s’ajoute à d’autres facteurs, notamment liés aux sécheresses des années 70 et à la sédentarisation et au glissement des populations vers le sud5 qui ont accentué la pression sur les terres de la vallée du fleuve Sénégal où se concentre l’essentiel des potentialités agricoles et pastorales du pays. Abdel Wedoud Ould Cheikh (1995) parle d’un « pays qui descend » pour exprimer ce mouvement généralisé des hommes et des ressources vers le sud.
17C’est dans ce contexte de raréfaction des ressources, d’accroissement des vulnérabilités et de compétition pour l’accès aux ressources foncières dans la vallée du fleuve Sénégal que sont intervenus les événements de 1989.
2.2 Les événements de 1989 et la redistribution des terres
18En avril 1989, une grave crise diplomatique éclate entre la Mauritanie et le Sénégal, à la suite d’un incident frontalier classique entre éleveurs et agriculteurs. Ces événements vont très vite prendre une plus grande ampleur et servir de prétexte à des exactions au Sénégal et en Mauritanie contre des ressortissants mauritaniens et sénégalais. Que ce soit à Dakar ou à Nouakchott, des lynchages mais aussi des massacres vont être commis6. D’un simple conflit entre communautés des deux pays, on passe à un conflit étatique avec la fermeture des frontières, la rupture des relations diplomatiques et la mise en place d’un pont aérien pour que chaque État puisse rapatrier ses ressortissants.
19Le conflit prend ensuite une tout autre nature lorsque le gouvernement mauritanien expulse ses propres ressortissants : il devient un conflit interne. Ironie du sort, alors que l’élément déclencheur était, selon certaines versions7, la volonté d’un policier mauritanien de protéger des éleveurs peuls, les événements vont aboutir à l’expulsion massive de ces derniers. Il n’y a pas d’estimation précise, mais les chiffres oscillent entre 60 000 et 120 000 Mauritaniens expulsés ou ayant fui. Il s’agissait, en majorité, de Haalpularen qui vivaient le long du fleuve Sénégal. Pour Celine Vandermotten (2004), ces populations disposaient de biens qui suscitaient la convoitise. En d’autres termes, l’accaparement des terres fertiles du Sud et leur redistribution étaient un enjeu majeur de cette expulsion.
20En effet, en 1990, un décret d’application de la loi de 1983 est publié dans un contexte trouble, et l’État mauritanien, en accord avec la législation foncière adoptée quelques années auparavant, va redistribuer massivement les terres de la vallée du fleuve. D’abord au profit d’opérateurs privés attirés par un cadre législatif favorable à l’investissement et à l’accaparement des terres (Leservoisier, 1994). Mais parmi les bénéficiaires se trouvent également des populations maures rapatriées du Sénégal, appelées musafirin8 et auxquelles nous nous intéresserons.
21Cet article a l’avantage d’intégrer cette composante très peu étudiée et prise en compte dans les études en sciences sociales sur la Mauritanie. Qui sont les musafirin ? Ce sont les grands oubliés des événements de 1989. Riccardo Ciavolella (2010) les appelle les « rapatriés invisibles ». Il s’agit de Maures, Harâtîn (pour la plupart) et Bîdan, qui ont été expulsés par les autorités sénégalaises lors des tensions survenues en 1989. Il est d’ailleurs difficile de déterminer leur citoyenneté. Les autorités mauritaniennes n’hésitent pas à souligner que parmi eux se trouvent des « Maures du Sénégal » ayant la nationalité sénégalaise, rappelant ainsi que le gouvernement sénégalais a également pu expulser ses propres ressortissants. Ces populations ont été dépossédées de tous leurs biens lors de leur expulsion. Face à un tel afflux, l’État mauritanien a été placé face à ses responsabilités. Au moment où il expulsait ses citoyens, il réinstallait certains musafirin dans certains villages des réfugiés expulsés. Vingt ans plus tard, au moment du rapatriement des réfugiés, l’État se retrouve ainsi à gérer une situation sociale explosive mais qu’il a lui-même contribué à créer en accordant aux musafirin ce que le secrétaire exécutif du FONADH, Mamadou Sarr, appelle « un butin de guerre » :
« Quand on a déporté les gens, on a mis d’autres Mauritaniens à leur place. On leur a donné ce que moi j’appelle un « butin de guerre ». Pour certains, ceux qui ont été expulsés [par le Sénégal] et qui n’avaient jamais posé les pieds en Mauritanie, on leur a donné des terres alors qu’elles appartenaient à des personnes, parfois elles contenaient des projets, des manguiers… Donc, en effet, cela a créé des frustrations, voire des conflits. Pourtant, nous n’avions aucun problème avec ces populations, c’est l’administration qui les a installées. Pour tous les conflits, ce sont les autorités qui en sont à l’origine. » Mamadou Makhtar Sarr, Secrétaire exécutif du FONADH, Nouakchott9.
22Ainsi, la situation foncière actuelle dans la région du fleuve Sénégal est un ensemble d’interactions entre des processus hérités (loi de 1983, redistribution des terres), des risques naturels (faibles potentialités agro-pastorales du pays, aléas climatiques) et des tensions communautaires. Elle met en exergue différentes échelles d’analyse, au niveau national (politiques publiques de redistribution des terres et d’aide humanitaire) et au niveau local (perception de la tenure foncière chez les populations locales, relations intercommunautaires, « racialisation » progressive des rapports sociaux).
2.3 Conflictualité d’accès aux ressources foncières
23Dès lors, Il est tout à fait prévisible que le rapatriement, organisé de 2008 à 2012, s’accompagne d’un regain de revendications et de tensions. Sur les 124 » sites » de rapatriés, 36 connaissent des conflits fonciers (Kane, 2010). Ces litiges peuvent prendre diverses formes :
• Les conflits sur les droits de possession
24Ils opposent les populations rurales (rapatriés inclus) aux opérateurs privés. Récemment, de nombreuses entreprises – nationales et étrangères – investissent massivement dans l’acquisition et l’aménagement de terres dans la région du fleuve Sénégal. Il s’agit là d’un phénomène – land grabbing10 – bien répandu sur le continent africain et auquel la Mauritanie n’échappe pas. L’exploitation des ressources naturelles à échelle industrielle s’oppose au modèle d’agriculture familiale que prônent les petits exploitants. Dans quelle mesure le rapatriement des réfugiés a-t-il contribué à redynamiser le mouvement contestataire face à l’accaparement des terres ?
• Les conflits d’ordre communautaire pour le contrôle territorial
25La nature de ces conflits renvoie clairement à la politique de dépossession de l’État. Plusieurs cas illustrent ce type de conflit. Ils opposent les communautés de rapatriés à leur population d’accueil. A leur retour, les rapatriés ont vu des personnes qu’ils considèrent comme étrangères empiéter sur leur territoire pour leur disputer leurs terres. Chaque communauté se revendique d’un lien historique, réel ou supposé, pour justifier sa présence sur le territoire. Ainsi, le rapatriement soulève la question de la réparation en cas de spoliation foncière et, plus largement, la question de l’autochtonie. Les populations ayant été installées, parfois par l’État, sur les terres des réfugiés, l’ont été conformément à la législation foncière. Peut-on aujourd’hui les expulser au motif qu’elles ne seraient pas légitimes ?
26Les conflits fonciers consécutifs au rapatriement mettent en évidence la diversité des acteurs aux intérêts tantôt convergents, tantôt conflictuels. Notre terrain de recherche présente la particularité de voir coexister deux phénomènes la réinstallation de rapatriés et le land grabbing, ce qui peut compliquer encore la question de la recomposition de l’accès à la terre. Il est donc particulièrement bien disposé pour éclairer les mécanismes contemporains par lesquels les conflits et la violence (d’État ou privée) sont des éléments inhérents aux processus de co-construction de la propriété foncière, du marché, du territoire et des États eux-mêmes. Ces situations restent fréquentes dans le contexte contemporain, en particulier dans les cas nombreux de réinstallation de déplacés de guerre (de la Côte d’Ivoire à la Colombie), et il existe maintenant une vaste littérature sur le sujet. En effet, un courant récent s’intéresse à la théorie des droits d’accès, incluant les différentes formes de violence11 dans la construction sociale des droits dans le contexte africain [J.P. Chauveau, 2000 ; N.L. Peluso, 2011 ; Ch. Lund, 2013 ; C. Boone, 2014].
27Ainsi, il serait intéressant de s’engager dans une ethnographie des interactions sociales autour des revendications et des conflits fonciers qui soit contextualisée et riche en termes de description, dans un contexte où la violence symbolique étatique ou privée est moins présente que la violence physique, mais néanmoins structurante. Le présent article est cependant moins ambitieux. Il est le résultat d’un travail de terrain épars, entamé dans un mémoire de recherche en 2013 et poursuivi dans le cadre d’une thèse en 2014. Trois missions de terrains de courte durée (moins d’une semaine) nous ont permis d’identifier le terrain litigieux et de produire des données dans le cadre d’une relation d’enquête spécifique avec les parties concernées, sans pour autant mener un travail d’immersion qui mettrait en évidence le parcours des enquêtés. Il s’agit plutôt de relater un cas concret de conflit entre des populations rapatriées et des musafirin et d’engager, à partir de là, une réflexion sur la sécurisation foncière et les moyens de résolution des conflits en Mauritanie.
3. Thiambène, les manguiers de la discorde : un conflit dans son élément
28Nous nous intéresserons au village de Thiambène, à une quarantaine de kilomètres de Rosso, capitale de la région du Trarza. Ce cas litigieux m’a été d’abord rapporté par des entretiens effectués dans des villages avoisinants (Diambel, Fada). J’étais surpris du ton grave et menaçant avec lequel ce conflit foncier était évoqué, et c’est pour cette raison que je m’y suis rendu.
29Situé au bord du fleuve Sénégal, le village de Thiambène est coupé en deux par la route Rosso-Boghé. Cette séparation dans l’espace correspond également à une séparation sociale. Le retour des réfugiés, d’abord à partir de 1993 puis en 2009, a progressivement repoussé les populations maures de l’autre côté du tronçon. La population d’accueil à Thiambène est composée de musafirin qui ont été installés après l’expulsion des réfugiés en 1989 mais aussi de rapatriés qui sont rentrés spontanément dans les années 90. A ce titre, il convient de souligner que le terme « rapatrié » peut être compris ici au sens large, incluant ceux rentrés spontanément et sans aide du HCR. En effet, les tensions sociales dans le village de Thiambène sont apparues dès les premières vagues de rapatriement « spontanées ».
30Les problèmes entre les deux communautés ont commencé à partir de 1995 et les premières vagues de rapatriement. Les réfugiés rapatriés ont trouvé à leur retour des populations maures qui leurs étaient méconnues. Celles-ci occupaient leurs maisons et les terres qu’ils cultivaient. Ils se sont rendus chez le wali pour réclamer leurs biens. Les habitations qui leurs appartenaient leurs ont été restituées, mais en ce qui concerne les terres, l’État leur a signifié qu’elles appartiennent au domaine public et qu’il pouvait les utiliser à sa guise. Les relations de voisinage commencèrent à devenir très tendues à partir de cette époque.
31J’ai souhaité interroger les populations concernées pour comprendre l’origine de leurs prétentions. Afin de respecter l’anonymat des acteurs et éviter une personnalisation du conflit, nous nous contenterons d’utiliser des initiales. Pour BS, chef du village de Thiambène, le nœud de la discorde sont les manguiers que la famille maure a récupérés suite à leur expulsion. Ces manguiers ont, à leurs yeux, une forte valeur symbolique, et ils ne sont pas disposés à les échanger :
« On a des problèmes avec les Maures qui sont venus et ont récupéré nos manguiers, 100 et quelques manguiers, on a leurs papiers, mais ces terres sont occupées par d’autres communautés. C’est difficile de voir ça, on est en Mauritanie, et on voit notre périmètre exploité par d’autres gens. Tôt ou tard, ça pourra amener des conflits entre nous et ces Maures. Le gouvernement a restitué nos terres à d’autres communautés, mais ils savent que c’est pour nous. On a leurs papiers et les autorités savent qu’ils sont valables. On est prêt à mourir si on ne récupère pas ces terres. Même si on nous donne 1 000 hectares, on ne peut pas laisser ces 20 hectares parce qu’il y a des manguiers qui datent de 100 ans, 100 ans ! Il y a une seule femme qui les a récupérés avec ses deux filles. À chaque fois qu’on veut riposter, il y a les policiers qui viennent. Comme c’est une Mauresque, ils ont l’appui du gouvernement mais un jour, nous on va finir par mourir pour ces terres. Quelqu’un qui a vécu les événements de 1989 n’a plus peur de mourir (BS, chef de village, Thiambène). »
32Après avoir recueilli la version des rapatriés, je me rends chez la famille maure qui est partie au litige. Elle vit de l’autre côté de la route, isolée du reste du village. AMD dit avoir hérité ces terres. Expulsé du Sénégal en 1989, son mari, YOD, s’installe dans le village de Thiambène. L’État lui propose de mettre en valeur les terres qu’occupaient les réfugiés expulsés. Elles étaient en effet composées de manguiers. Le point de friction se situe surtout sur leur nombre et leur origine. Les rapatriés estiment que l’ensemble des manguiers leurs appartiennent. Mais les musafirin ont une autre version :
« Quand nous sommes venus, l’État nous a accueillis et nous a offert quelques terres qui lui appartenaient. Il nous a soutenus et nous a dit d’en faire ce que nous voulions parce que nous étions des musafirin des événements du Sénégal. Nous ne venons pas pour extorquer leurs biens. Mon mari a fait beaucoup d’investissements sur ces terres. Il les a mis en valeur ! […] Lorsque mon mari est venu, il a trouvé quelques manguiers ici, tu pouvais les compter sur les doigts d’une main. La terre que l’on nous a donnée n’était cultivée que dans une petite partie. Lorsqu’il a vu que cette terre était propice à la culture du manguier, il en a planté des dizaines d’autres. Et pas seulement ! Il a aussi planté des palmiers. Il a cultivé du riz et des légumes. A chaque fois qu’il a franchi une étape, qu’il a fait un investissement, il rendait compte à la Sonader qui enregistrait ses réalisations. Tu peux donc allez voir dans les registres de la Sonader, tout est enregistré ! (AMD, rapatriée du Sénégal en 1989, Thiambène. »
33Une tentative de conciliation en 1995 avait pourtant permis de trouver une solution précaire au problème. En effet, les réfugiés rentrés dans les premières vagues de rapatriement et représentés par SS et HG ont signé un procès-verbal d’entente avec les nouveaux occupants de leur périmètre, représentés par CAOA et YOD, en présence et avec la caution des autorités administratives concernées (hakem de Rosso, chef d’arrondissement de Tékane et adjoint commandant de brigade de la gendarmerie de Rkiz). Le procès-verbal avait clairement conclu que « les deux parties ont convenu et sont par conséquent averties que l’exploitation du terrain litigieux revient définitivement aux habitants de Thiambène, sous réserve du respect des engagements pris12 ». Ces engagements portaient sur le dédommagement de la collectivité Rhahla13 par les habitants de Thiambène qui devaient verser le prix de 24 manguiers à raison de 2 000 ouguiyas le pied, soit un total de 48 000 ouguiyas14.
34Au décès de YOD en 2005, mari d’AMD et signataire du procès-verbal de conciliation, l’entente précaire qui régnait vola en éclats. AMD est parvenue, par une décision de justice, à reprendre l’exploitation des manguiers dans le périmètre litigieux. La décision n° 19 en date du 1er décembre 2005 prise par le tribunal de Rosso accorde à la famille maure trois hectares sur les sept qu’elle occupait. A noter que ces trois hectares contiennent les manguiers objets de la discorde. Quant aux rapatriés, il leur a été signifié qu’ils ne pouvaient disposer d’aucun droit sur cette terre. Après un long combat judiciaire qui a conduit les rapatriés à user toutes les voies de recours, la décision du tribunal de Rosso a été confirmée par la Cour de cassation de Nouakchott, en 2010.
35Dès lors, les hostilités reprennent entre AMD et la collectivité de Thiambène. Contrairement à son époux qui s’était installé durablement à Thiambène, AMD est une citadine qui vit à Rosso et ne se rend au village qu’occasionnellement. Profitant de ses absences, quelques rapatriés mènent des actes de vandalisme et déclenchent des incendies dans leur palmeraie.
36Le retour organisé de 2008 a contribué à attiser les antagonismes. Les populations récemment rapatriées se sont alliées avec leurs proches déjà présents pour relancer leur dossier. La restitution des terres faisait partie des conditions exigées pour leur retour. C’est dans ce contexte que des actes de vandalisme commis par les rapatriés ont eu lieu dans les parcelles disputées. Les rapatriés ciblent particulièrement les palmiers car ils estiment qu’ils sont étrangers aux cultures de la vallée et sont le symbole de l’« occupation maure ». La question de l’antériorité du peuplement, lorsqu’elle est évoquée, fait renaître les passions entre les communautés, chacune revendiquant son ancienneté. C’est ce que montre la réaction d’Aminetou qui estime ne pas manquer de légitimité :
« Ils nous ont dit que les palmiers n’ont rien à faire sur cette terre, qu’on doit les déplacer et que cette terre appartient à leurs ancêtres. C’est là où on a commencé à réaliser l’importance du problème. On pensait qu’il ne s’agissait que d’actes isolés, et on ne comprenait pas vraiment leurs motivations. On a compris qu’il s’agissait d’un problème plus grave. Ils revendiquaient la terre au nom de leurs ancêtres. Mais la terre appartient à la Mauritanie ! La propriété traditionnelle n’existe pas, et quand bien même elle existerait, la terre appartiendrait aussi à nos grands-parents. Les Rhahla d’ici jusqu’au Rkiz sont très bien implantés et sont parmi les premiers occupants. Si c’est donc une question d’ancienneté, nous n’avons rien à leur envier. Et si c’est une question de droit, la terre appartenant à l’État mauritanien, alors nous sommes totalement dans notre droit. L’État nous a donné ces terres conformément à la loi et nous les avons mises en valeur, ce qui nous permet de les revendiquer ! On refuse de les donner ou de les vendre ! » (AMD, rapatriée du Sénégal en 1989, Thiambène).
37Le cas de Thiambène est intéressant car il est un exemple concret d’un conflit opposant les rapatriés et les musafirin et montre le rôle qu’a joué l’État dans la création de ce type de conflit. Le litige foncier de Thiambène met en évidence les rapports différents qu’entretiennent les communautés avec la terre. La famille maure, nomade, ne se rend qu’occasionnellement sur la terre convoitée. Elle y est certes attachée, mais elle la perçoit surtout comme un moyen de subsistance. Les rapatriés, pour leur part, ajoutent à cette dimension utile une vision très symbolique de la terre, à l’image des manguiers, « héritage de leurs ancêtres » et « témoins » de leur présence historique sur ce territoire.
38Par ailleurs, le conflit de Thiambène nous pousse à engager une réflexion sur la sécurisation foncière et les moyens de résolution des conflits en Mauritanie.
4. Hybridation des pratiques de résolution des conflits
39Contrairement à la plupart des États africains qui ont réservé l’exclusivité du pouvoir de règlement des conflits fonciers à l’autorité judiciaire, la Mauritanie a instauré une procédure duale pour résoudre les conflits collectifs : une procédure administrative et une procédure judiciaire.
40La procédure judiciaire est exclue dès lors que la revendication porte sur une terre domaniale (ordonnance 83-127, article 16). De même, les actions foncières collectives (« dans lesquelles au moins une des parties est une collectivité traditionnelle ») sont irrecevables en justice (ordonnance 83-127, article 7). La justice est donc compétente en cas de conflit individuel où au moins l’une des parties possède un titre de propriété.
41Pour les autres cas, une commission de prévention et d’arbitrage des conflits fonciers, instituée par le décret n° 2000-089 du 17 juillet 2000 portant application de la loi de 1983, peut être saisie. Cette commission siège au niveau national, régional (wilaya) et départemental (mouqataa). Les commissions à échelle supérieure servent comme instance de recours. Le conflit doit d’abord être porté au niveau de la commission départementale. Si l’une des parties rejette la décision arbitrale prononcée, elle doit saisir la commission de la wilaya à laquelle le dossier est transmis, sept jours après la notification du rejet (décret n° 2000-089, article 107). En cas de rejet de la décision prise au niveau régional, le wali peut saisir la commission nationale d’arbitrage foncier qui, après instruction du dossier, propose un avis au ministre de l’Intérieur. La décision d’arbitrage du ministre est immédiatement exécutoire (décret n° 2000-089, article 113) et n’est pas susceptible de recours.
42Le législateur, en donnant ces compétences à des commissions, a voulu les soustraire à la justice et alléger les procédures judiciaires classiques. En effet, la plupart des conflits se font sur des terrains domaniaux. Or, la justice n’est efficace que lorsque l’une des parties détient un titre de propriété qui définit clairement ses droits. Le dispositif de résolution des conflits paraît clairement défini par les décrets d’application de la loi de 1983 (décret 2000-089 ; décret 2010-080). Pourtant, dans la pratique, il apparaît que ce dualisme entre une procédure judiciaire et une autre administrative ne fonctionne pas correctement. Le cas de Thiambène est, à cet égard un exemple intéressant.
43Les réfugiés rentrés dans les premières vagues spontanées de rapatriement en 1995 avaient signé un procès-verbal d’entente15. Mais les solutions issues des moyens traditionnels de résolution des conflits (conciliation, médiation) peuvent être précaires. Ils reposent principalement sur la parole et la bonne volonté des signataires. Sauf que ces derniers étant amenés à disparaître, rien ne garantit que leurs héritiers perpétueront leurs accords, même écrits. Suite au décès de son mari, AMD est parvenue, par une décision de justice16, à reprendre l’exploitation des manguiers dans le périmètre litigieux.
44On peut légitimement s’interroger sur la compétence de la justice dans le conflit de Thiambène. Premièrement, le conflit est collectif au sens de la loi car il oppose une personne privée à une collectivité. Deuxièmement, il porte sur une parcelle appartenant au domaine public de l’État. Enfin, aucune des parties ne disposait d’un titre de propriété justifiant clairement son droit d’occupation. Toutes ces raisons suffisent à exclure la compétence de la justice. La commission de prévention et d’arbitrage aurait normalement dû être saisie. Mais il en fut autrement. Le tribunal de Rosso s’estima compétent pour statuer sur le litige et donna raison à la famille maure. Un haut fonctionnaire en charge du foncier, dont nous préserverons l’anonymat, nous explique sa surprise de voir la justice se saisir du dossier :
« La justice n’aurait jamais dû se saisir de ce dossier. Une fois qu’un conflit est entre les mains de la justice, on essaie de ne pas s’impliquer pour éviter que deux entités de l’État n’entrent en conflit de compétences. AMD a planté des palmiers avec les manguiers. Elle a mis en valeur la parcelle qui lui avait été accordée. La justice lui a donné raison. A partir de ce moment, nous, autorité administrative, on ne peut pas interférer. La justice est souveraine, et il ne nous revient pas de donner notre avis. Nous avons une déontologie. La justice est l’instance supérieur, et ses décisions ne peuvent être contestées, encore moins par une autorité administrative (haut fonctionnaire en charge du foncier). »
45La législation a beau clairement indiquer les méthodes de saisine des instances judiciaires et administratives de résolution des conflits, il apparaît clairement que la sécurisation foncière17 dans le contexte mauritanien ne passe pas par les lois et réglementations étatiques. Cette sécurisation est avant tout le résultat des relations sociales qu’entretiennent les parties avec les autorités administratives et judiciaires. Comme l’affirme Paul Matthieu (1994), dans son analyse d’un conflit foncier au Niger :
« C’est dans les relations sociales, relations entre pouvoirs et autorités en particulier, que les acteurs produisent les conditions d’une sécurisation toujours à redéfinir, à défendre, confirmer ou conquérir. Ce sont les rapports de force locaux qui déterminent le contexte de l’application concrète des lois et des réglementations. Ce ne sont pas les textes légaux par eux-mêmes qui suffisent à produire la nécessaire sécurisation des droits fonciers. »
46À Thiambène, la décision de justice a prouvé être inefficace et contre-productive. Elle ne résout en rien le problème, et son caractère contraignant et non contestable empêche toute solution alternative. Afin d’apaiser les tensions, une délégation ministérielle s’est rendue sur place suite aux incidents qui sont survenus dans le terrain litigieux en 2012. Avec la promesse de trouver une solution définitive au conflit, elle parvint à faire signer aux deux parties, le 8 avril 2012, un engagement écrit dans lequel elles présentent « leurs vives excuses aux autorités administratives pour le désordre survenu » et où elles s’engagent « à ne plus provoquer ce genre d’incidents et de recourir aux voies légales de contestation pour recouvrer leurs [nos] droits18 ». Les populations de Thiambène sont aujourd’hui dans l’attente de cette solution définitive promise par l’État. Mais mes entretiens avec de hauts fonctionnaires en charge du dossier me laissent à penser qu’elles risquent d’attendre bien longtemps. En effet, la justice s’étant prononcée, la marge de manœuvre entre les mains des autorités administratives est restreinte.
47Parallèlement à ces mesures administratives ou judiciaires, d’autres acteurs interviennent pour proposer des solutions. Si la terre fait l’objet d’autant de convoitises, c’est aussi parce que, pour des populations rapatriées à majorité rurale, elle est la seule voie durable pour une réinsertion économique. Afin de prévenir les conflits susceptibles d’exister et de « sécuriser » les droits fonciers des communautés rapatriés, le rapatriement met en jeu de nouveaux acteurs, notamment humanitaires, qui négocient à leur profit des terres auprès des autorités foncières locales et les aménagent. Au 1er octobre 2012, 485,6 hectares ont été aménagés et mis en valeur en faveur des rapatriés et des populations d’accueil par l’ANAIR, l’agence en charge de la réinsertion des rapatriés (ANAIR, 201219) Cette politique de l’agence a connu certaines « réussites » comme dans le village de Rabani, au Trarza20. Mais à Thiambène, les dispositifs de retour à la terre mis en place par le gouvernement ont fait face à leurs propres limites. L’ANAIR s’est employée à trouver une solution au problème mais a buté sur la mauvaise volonté des parties à trouver un accord, selon un haut fonctionnaire de l’agence en charge du dossier :
« On a tout fait pour essayer de trouver une solution ou un accord, mais c’était impossible ! Le wali, le hakem et l’ANAIR, on était tous mobilisé pour essayer de résoudre ce problème. On a proposé 40 hectares aux rapatriés, on allait les aménager et les encadrer, mais ils ont refusé ! Et puis la Mauresque, elle ne va que rarement sur sa parcelle, on lui a proposé de lui faire 10 hectares aménagés à côté, elle aussi a refusé. En tout cas, c’est un problème qu’il faudra résoudre parce que la situation est tendue, les discours sont menaçants, et on ne sait pas jusqu’où ça peut nous amener (haut fonctionnaire de l’ANAIR). »
48À partir du cas de Thiambène, nous pouvons dresser le tableau suivant recensant, de façon non exhaustive, les différentes institutions impliquées dans un conflit foncier rural.
Tableau 1. Institutions impliquées dans la résolution des conflits fonciers ruraux
Procédure formelle ---------------------> Procédure informelle
Judiciaire | Administrative | Sécuritaire | Humanitaire | Chefferie | Religieuse |
Juge | Hakem | Gendarmerie | ANAIR | Chef de village | Cadi |
Tribunal | Wali | Chef de site (rapatriés) | Imam | ||
Ministère de l’Intérieur | Représentant des musafirin |
49On observe que des institutions relevant de l’autorité publique (ANAIR, gendarmerie) peuvent proposer des solutions relevant d’une procédure informelle (compensation, conciliation). Les procédures formelles et informelles n’apparaissent pas comme étant concurrentes mais plutôt complémentaires. Cependant, au sein de la procédure formelle, les institutions administratives et judiciaires sont en conflit de compétences dans la résolution des conflits.
50Dans ce contexte où l’État ne parvient pas à proposer une solution pérenne au conflit, on observe une hybridation des pratiques locales en matière de résolution des conflits. L’ensemble des moyens de résolution des conflits, traditionnels et judiciaires, sont mobilisés selon les contextes et les intérêts des acteurs. Ce type de gestion foncière n’est pas inédit en Afrique. Paul Mathieu parle d’« une invention sociale de la gestion foncière locale » et d’un « processus de “bricolage-négociation” » (Matthieu, 1994) où, face à l’incapacité de l’État à proposer une solution durable, les parties recherchent constamment des solutions provisoires pour maintenir un calme social précaire et éviter un affrontement direct et violent.
51On se retrouve ainsi dans une situation inédite où se côtoient deux populations rapatriées qui ont un vécu semblable mais des destins croisés. D’un côté, les rapatriés maures des événements de 1989 : contraints par les autorités sénégalaises de quitter le territoire, ils ont été rapatriés par l’État mauritanien et réinstallés, en partie, dans les villages des réfugiés expulsés. De l’autre côté, les rapatriés négro-mauritaniens qui en 1989 étaient expulsés de leur pays. Ce sont deux populations qui ont vécu les souffrances de l’expulsion et qui pourraient, à ce titre, partager une expérience commune. Mais l’État mauritanien se retrouve à gérer une situation complexe qu’il a lui-même contribué à créer : au moment où il expulsait des citoyens haalpularen et wolofs, il en accueillait d’autres, maures, et les réinstallait parfois à leur place. Il ajoute ainsi une dimension communautaire au conflit foncier.
5. Conclusion
52 Le temps et l’espace ne sont pas figés durant l’exil des réfugiés. Ce ne sont pas seulement ces derniers qui, dans leur pays d’asile, évoluent. Le pays d’origine et sa population changent également. Ce constat est d’autant plus vrai en Mauritanie où, comme nous l’avons vu, le peuplement des villages a été transformé par l’arrivée de nouvelles populations, notamment des musafirin, qui se sont durablement installés sur les territoires laissés vacants par les réfugiés. L’application de la loi de 1983 a également favorisé l’arrivée de nouveaux opérateurs privés, nationaux et internationaux. Le retour des réfugiés met en évidence la précarité de la propriété foncière des populations rurales en Mauritanie. Aucun référentiel (schéma des structures ou cadastre rural) ne permet de déterminer avec précision la réalité des droits antérieurs des personnes expulsées. De même, l’aménagement a changé la configuration du terrain et fait disparaître la quasi-totalité de ses repères.
53En organisant l’opération de rapatriement volontaire des réfugiés mauritaniens au Sénégal, l’État mauritanien souhaitait tourner définitivement une page de son « passif humanitaire ». C’est d’ailleurs l’une des trois solutions « durables » proposées par le HCR pour mettre fin à l’exil de réfugiés. Mais ces solutions ne prennent pas en compte les réalités des conflits contemporains. De nos jours, les conflits n’ont ni début ni fin et ne sont plus régis par les « mécanismes de la déclaration de guerre et de l’armistice » qui permettent de leur fixer des limites temporelles. Les conflits fonciers consécutifs au rapatriement dans la région du fleuve Sénégal peuvent être analysés sous l’angle du régime de conflictualité de « ni paix ni guerre » où des « antagonismes plus ou moins violents, dans des contextes en apparence stables, témoignent de l’incomplétude de la pacification ». (Linhardt, Moreau de Bellaing, 2013). C’est ce que Dominique Linhardt et Cédric Moreau de Bellaing (2013) appellent une situation de « quasi paix », « soit des contextes qui, sous l’apparence d’un ordre parfaitement réglé, laissent paraître des ruptures de basse intensité ». La particularité de ces situations intermédiaires entre guerre et paix, étudiées par la recherche scientifique, est la présence de « dynamiques liées à l’affirmation de droits subjectifs », en d’autres termes « des individus et des groupes luttent pour ce qu’ils estiment être des droits qu’ils veulent voir respectés ou pour empêcher que des droits soient bafoués par d’autres individus, groupes ou institutions ». C’est exactement ce que l’on constate chez les rapatriés mauritaniens qui sont en quête d’une « inscription physique et économique » (restitution des terres et des emplois dans la fonction publique) et une « inscription politique » (restitution des pièces d’état civil) dans l’État mauritanien. La revendication de ces droits peut entraîner de nouvelles formes de conflictualité qui s’inscrivent dans le prolongement du conflit de 1989.
Bibliography
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Circulaire du Ministre de l’Intérieur, Mohamed Ould Maaouiya, adressée aux walis du Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimakha, 4 mai 2009.
Décret n° 2000-089 du 17 juillet 2000 portant application de la loi de 1983.
Jugement n° 17/2008 en date du 23 juin 2008, du tribunal de la Wilaya du Trarza, confirmé par l’arrêt n° 53/010 de la cour d’appel de Nouakchott en date du 7 avril 2010.
Ordonnance 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale, articles 7 et 16.
Procès-verbal d’entente entre le représentant de Thiambène et le représentant des rapatriés Rhahla, en présence du hakem de Rosso, du chef d’arrondissement de Tékane et du commandant de la brigade de gendarmerie de Rkiz, signé à Tékane le 19 juillet 1995.
Footnotes
1 Il n’y a pas de statistiques ethniques qui permettent de déterminer la part de chaque communauté parmi les rapatriés. Mais la répartition régionale suffit à mettre en évidence la part écrasante des Peuls. Les régions du Brakna, du Trarza et du Gorgol, qui regroupent à elles seules plus de 23 000 rapatriés, sont principalement peuplées de Peuls. On trouve cependant une part minoritaire de Wolofs principalement dans les sites du Trarza (PK6, PK3, Fass, Medina Salam).
2 Le terme « négro-mauritanien » est une catégorie construite socialement et qui s’inscrit dans une rhétorique visant à « racialiser » les conflits en Mauritanie. Son utilisation abusive, parfois naïve, dans les sphères publique et privée contribue à accentuer et banaliser des « communautarismes » qui sont un produit de l’histoire. Dans le cadre de cet article, je l’emploierai uniquement pour mettre en évidence sa dimension politique.
3 Trarza, Brakna, Gorgol, Guidimakha.
4 Circulaire du ministre de l’Intérieur, Mohamed Ould Maaouiya, adressée aux walis du Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimakha, 4 mai 2009.
5 Il s’agit notamment d’éleveurs durement touchés par les aléas climatiques et qui se sont réfugiés dans la zone du fleuve, à la recherche de pâturages pour leur bétail.
6 Au Sénégal, les événements sanglants du 28 avril, qualifié par le Livre blanc de la Mauritanie de « Vendredi de l’horreur », ont coûté la vie à une soixantaine de ressortissants mauritaniens, dont une trentaine à Dakar.
7 L’histoire des événements de 1989 fait l’objet de différentes interprétations.
8 Terme arabe signifiant « expulsés ».
9 M.M. Sarr, secrétaire exécutif du Forum national des droits de l’homme, Nouakchott, 2 mai 2013.
10 Le land grabbing est un terme désignant l’accaparement massif et controversé de terres par des opérateurs privés pour y mener une agriculture à échelle industrielle.
11 La violence est comprise au sens large, incluant sa simple menace mais aussi sa mémoire (comme étant une menace résiduelle).
12 Procès-verbal d’entente entre le représentant de Thiambène et le représentant des rapatriés Rhahla, en présence du hakem de Rosso, du chef d’arrondissement de Tékane et du commandant de la brigade de gendarmerie de Rkiz, signé à Tékane, le 19/07/1995.
13 Tribu d’appartenance de cette famille de musafirin.
14 48 000 MRO, cela équivaut approximativement à 120 euros, en valeur réelle.
15 Procès-verbal d’entente entre le représentant de Thiambène et le représentant des rapatriés Rhahla, en présence du hakem de Rosso, du chef d’arrondissement de Tékane et du commandant de la brigade de gendarmerie de Rkiz, signé à Tékane, le 19/07/1995.
16 Jugement n° 17/2008 en date du 23 juin 2008, du tribunal de la Wilaya du Trarza, confirmé par l’Arrêt n° 53/010 de la Cour d’Appel de Nouakchott en date du 7 avril 2010.
17 La sécurité foncière peut être différente selon le cadre légal ou les normes sociales propres à chaque pays et culture. Nous retiendrons ici la définition de Lavigne-Delville (2010) qui préfère l’analyser comme étant une « question d’institutions ». En d’autres termes, la sécurité foncière ne peut être envisagée que dans un cadre législatif et institutionnel qui garantit que les droits (quels qu’ils soient) ne pourront pas être contestés sans fondement et qui dispose d’un mécanisme de recours ou de règlement des conflits préservant les droits légitimes.
18 Accord manuscrit, signé par les deux parties le 8 avril 2012 et consulté le 22 juin 2014.
19 A noter qu’en avril 2013 l’ANAIR a été dissoute par le gouvernement mauritanien. Un volet pour la réinsertion des rapatriés a été créé dans une nouvelle agence au champ d’action plus large : l’Agence nationale pour la lutte contre les séquelles de l’esclavage, l’insertion et la lutte contre la pauvreté, TADAMOUN.
20 Le site de Rabani est érigé par l’ANAIR comme l’exemple d’une « réinsertion réussie » et le succès de sa politique de réinsertion par l’agriculture. En 2012, les rapatriés de la coopérative agro-pastorale de Rabani ont réussi le meilleur rendement moyen en riziculture irriguée en Mauritanie : 10,6 tonnes à l’hectare, avec des pics de 11,8 tonnes.
Author
Doctorant en sociologie, Institut d'études du développement économique et social (IEDES), Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
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