Quelle politique d’immigration ? La problématique de l’accès au marché du travail
p. 975-983
Texte intégral
1Ibrahim est Malien. Il est arrivé régulièrement au Maroc en 2008 et a bénéficié d’une convention de dispense de visa entre le Maroc et son pays d’origine. Ce type de convention bilatérale permet, pour des étrangers de différentes nationalités, d’entrer sur le territoire marocain sans visa pour un séjour dit « touristique » d’une durée de trois mois. Après plusieurs années d’expérience dans son domaine d’activité et détenteur d’un diplôme supérieur, Ibrahim est venu au Maroc pour y travailler. Il a d’abord été recruté, sous convention de stage pendant près de deux ans, par un important Call Center. Il s’est alors inscrit dans une école privée pour obtenir son titre de séjour. Son statut formel était celui d’un étudiant. Ce statut constitue pour l’administration une catégorie réelle, au fondement de la régularisation du séjour d’Ibrahim. Cette assignation à un statut administratif a des conséquences juridiques sur le séjour de l’étranger et ses modalités pratiques. Couvert par cette catégorie, Ibrahim a pu résider régulièrement au Maroc et y exercer son activité professionnelle. Comme lui, de nombreux Marocains et étrangers travaillent sans contrat au Maroc. Dans un contexte où non seulement le marché informel constitue une part importante de l’emploi national mais aussi où les stages hors formation ne sont régis par aucun cadre formel particulier, ces pratiques sont largement répandues. L’employeur bénéficie ainsi de travailleurs, nationaux ou étrangers, considérés comme en formation et ne bénéficiant d’aucune des protections prévues par le code du travail. Si ces conventions de stage relèvent de situations de « travail camouflé », le risque pour l’employé étranger de perdre son emploi n’incite pas à les contester. Le choix de ces conventions ne peut cependant pas être déconnecté, pour les étrangers, des perspectives d’établissement d’un contrat de travail.
2Les premières catégories d’« étudiant » et de « stagiaire » qu’il habite formellement ont des conséquences pratiques. L’usage des catégories permet non seulement de décrire des personnes ou des « faits » mais contribue aussi à l’attribution de propriétés spécifiques et à la production d’inférences. L’appartenance à la catégorie d’« étudiant stagiaire » induit, au-delà d’une carrière en construction, l’inscription dans un parcours et une structure de formation. Une inadéquation apparaît donc entre la catégorie associée au statut administratif et la catégorie réelle d’appartenance professionnelle d’Ibrahim. Sa présence dans l’entreprise est camouflée, son apport minimisé et son statut moins valorisé (et valorisant) que celui d’un travailleur. Concrètement, Ibrahim doit payer des frais de scolarité et ne bénéficie d’aucune protection en lien avec son emploi. Symboliquement, il est toujours étudiant, bien qu’ayant plusieurs années d’études et d’expérience professionnelle à son actif, ainsi qu’une famille à charge et un entourage qui le perçoit comme « travailleur ». Ibrahim a, dans le cadre de son stage, occupé un poste de chargé de clientèle, difficile à justifier sur une longue durée (deux ans) comme étant une expérience de formation. Ainsi, non seulement ces pratiques d’employeur tendent à amalgamer des situations de travailleurs et d’étudiants sous convention de stage, mais elles font aussi courir le risque que la scolarisation effective soit contrôlée par les services de la Sûreté nationale en charge du renouvellement des titres de séjour. Ibrahim pourrait alors être catalogué comme fraudeur ou délinquant, tout comme l’entreprise qui l’emploie. La catégorie » étudiant stagiaire », qui lui permet d’obtenir un titre de séjour, et celle de « travailleur », qui correspond à la réalité de son emploi et à sa perception, apparaissent comme contradictoires et ne se justifient que par le fait que l’employeur n’est pas disposé ou en mesure de le recruter sous contrat de travail. Les conventions de stage d’Ibrahim ont ainsi été renouvelées tous les six mois pendant deux ans, comme pour d’autres employés de la société.
3En 2010, Ibrahim bénéficie, suite aux démarches entreprises par son employeur, d’un visa de travail. Il passe ainsi de la catégorie d’« étudiant stagiaire » à celle de « travailleur », ce qui lui permet d’avoir le statut qui correspond à son activité. Cela n’est pourtant pas le résultat d’une évolution du marché du travail marocain. Ibrahim ne sait pas comment se sont déroulées les démarches pour l’obtention de son autorisation de travail, entre son employeur et l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC). Il a fourni à son employeur un curriculum vitae et la copie de ses diplômes mais n’est pas intervenu dans la procédure. Il ne sait donc pas si elle s’est effectivement basée sur la confrontation de ses compétences avec les compétences nationales disponibles. Son premier visa de travail est de dix-huit mois ; il est renouvelé une seconde fois dans les mêmes conditions pour une durée de douze mois. Le séjour d’Ibrahim se pérennisant au Maroc, sa conjointe le rejoint avec leur enfant. Elle est recrutée en 2011 et obtient un titre de séjour de travail.
4Fin 2012, la direction de l’entreprise d’Ibrahim interpelle certains de ses salariés étrangers. Il semble que différents Call Centers aient reçu un rappel de l’ANAPEC et l’annonce d’une application plus rigide de la procédure d’accès à l’emploi des étrangers. L’employeur d’Ibrahim n’est plus disposé à soutenir les employés de son entreprise dans la situation d’Ibrahim. Cette annonce signifie pour Ibrahim la fin de son emploi, alors que tant son titre de séjour que son visa de travail arrivent bientôt à expiration. Cela souligne le caractère temporaire de la catégorie « travailleur étranger » au Maroc. Ibrahim (comme beaucoup) ne connaît pas les compétences disponibles sur le marché du travail marocain. Il est donc placé en situation de vulnérabilité vis-à-vis de son employeur et de l’évaluation faite par l’ANAPEC et le ministère de l’Emploi, qui le limite de fait dans ses perspectives d’accès au travail et sur lesquelles il n’a que peu de prise. Pour Ibrahim, s’agit-il d’un refus de son employeur d’effectuer les démarches de renouvellement de son autorisation de travail ? N’a-t-il effectivement aucune perspective d’obtenir une autorisation de travail du fait que des Marocains bénéficient de compétences similaires aux siennes ? Cela n’était-il pas le cas deux années auparavant ? D’autres déterminants, extérieurs à Ibrahim, auraient-ils évolué, ne lui permettant plus d’avoir accès à une autorisation de travail ?
5Ibrahim repasse donc dans la catégorie de ceux ne « détenant pas de compétences particulières au Maroc » et risque de rejoindre les « étrangers sans activité au Maroc », voire les « étrangers irrégulièrement établis au Maroc ». Pourtant, son employeur est disposé à continuer à l’employer sous convention de stage s’il parvient à régulariser sa situation de manière « autonome ». Ibrahim ne souhaite pas revenir à sa situation antérieure en usant de la couverture formelle de l’« étudiant ». Pourtant, il risque de se retrouver sans statut administrative légal et de tomber dans l’irrégularité administrative. À la recherche d’une solution légale, il tente de s’appuyer sur ses autres qualités, et en particulier sur celles de « conjoint d’une étrangère travaillant régulièrement » et de « père d’un enfant scolarisé » au Maroc. Si Ibrahim envisage un moment la procédure de regroupement familial, sa femme travaillant régulièrement et ayant les moyens de subvenir aux besoins de la famille, les réponses obtenues dans trois commissariats de la région ne l’y encouragent pas :
– commissariat 1 : le regroupement familial est impossible si le conjoint n’est pas détenteur d’une carte de résidence ; or, la conjointe d’Ibrahim ne bénéficie que d’une carte d’immatriculation travail ;
– commissariat 2 : rien ne semble exclure le regroupement familial, et une liste des documents à fournir est remise ;
– commissariat 3 : un document en arabe leur est présenté – mais non remis – comme étant une circulaire selon laquelle le titre de séjour pour conjoint n’est délivré qu’à la femme souhaitant rejoindre son conjoint et non l’inverse.
6Si l’un des commissariats n’exclut pas la possibilité qu’Ibrahim puisse accéder à un titre de séjour en tant que conjoint, il ne s’agit pas de son commissariat d’attache. Pour les deux autres commissariats, il ne remplit pas les conditions posées.
7Cette situation révèle la complexité des catégorisations formelles, ici, celle de travailleur étranger soumis à la procédure ANAPEC, d’étudiant étranger, de stagiaire étranger, d’étranger en situation administrative régulière ou irrégulière au Maroc. Elle révèle également l’opacité des pratiques rattachées à certaines règles formelles et/ou l’ineffectivité de certaines dispositions légales, qui se traduisent souvent par un décalage, non seulement entre le droit formel et la pratique, mais aussi entre la situation effective et le statut formel ou la catégorisation assignée administrativement, maintenant l’illusion publique tant de l’effectivité du droit formel que des catégorisations employées. Cela (ré)interroge aussi la catégorie d’« étranger irrégulier », qualifié également couramment de « clandestin », de « sans-papier », « de migrant en transit », etc., et régulièrement assignée aux étrangers d’origine subsaharienne au Maroc.
De l’accès à l’emploi des étrangers au Maroc
8En décembre 2012, la remise en question du renouvellement des autorisations de travail est annoncée, de manière concomitante, par différents employeurs à leurs employés étrangers. Certains salariés concernés, dans l’incompréhension, dénoncent l’impasse dans laquelle cette mesure les place, et plusieurs journaux relayent l’information. Cela se fait sentir en particulier dans le milieu des Call Centers, importants pourvoyeurs d’emplois au Maroc. La première réaction est de questionner l’adoption de ces nouvelles mesures. Certains parlent même de « circulaire Benkirane ». Pourtant, il ne s’agit que d’une application plus stricte – ou d’une moindre tolérance – des règles formellement en vigueur au Maroc.
9L’obligation pour l’étranger souhaitant exercer une activité professionnelle de présenter (au contrôle aux frontières) un contrat de travail dûment visé par le service de l’Immigration du ministère du Travail et des Affaires sociales est déjà formellement prévu par l’article 2 du dahir du 15 novembre 1934 réglementant l’immigration en zone française de l’empire chérifien (abrogé en 2003). Depuis 2004, l’accès à l’emploi des étrangers au Maroc est régi par une procédure dite de « préférence nationale ». Ainsi, selon l’article 516 de la loi n° 65.99 relative au code du travail, « tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail ». L’ANAPEC, créée en 2000, y joue un rôle central au travers de sa mission visant à certifier de l’absence de profils nationaux pour occuper les postes auxquels candidatent les étrangers (arrêté ministériel du 9 février 2005). Cette procédure, qui doit être introduite par l’employeur, conditionne la validité du contrat de travail de l’étranger et la régularisation de son séjour au titre du travail. Certaines catégories d’étrangers en sont dispensées (les réfugiés, les conjoint(e)s de Marocain(e)s, de Tunisiens, de Sénégalais ou d’Algériens notamment) ou bénéficient de facilités à l’accès au marché du travail (via notamment la durée du visa de travail). L’autorisation de travail doit être renouvelée régulièrement et en cas de modification du contrat de travail.
10Selon les chiffres fournis par le ministère de l’Emploi au travers de la presse, il y aurait eu 6 236 visas de travail octroyés en 2004 sur 51 435 résidents étrangers régulièrement établis recensés la même année, 8 770 en 2008 (Hari, 2010) et 4 602 pour le premier semestre 2010 dont 2 897 renouvellements, 2 643 contrats visés concernant des Européens (majoritairement français) et 314 pour des salariés originaires des pays liés au Maroc par des conventions d’établissement (126 Algériens, 127 Sénégalais et 61 Tunisiens) (Habriche, 2010). La politique d’immigration de travail mise en place par les gouvernements marocains successifs peut donc être assimilée à une sélection des étrangers candidats selon l’intérêt accordé à leur profil pour des considérations économiques ou politiques. Cependant, les pratiques concernant la procédure et la formalisation du recrutement d’un étranger ne semblent pas très claires et peuvent réinterroger les critères d’éligibilité et le cadre formel lui-même. Le travailleur étranger au Maroc – venu de manière autonome ou suite à l’appel d’un employeur – ne bénéficie que d’un délai de trois mois (en cas de dispense de visa) ou de la durée du visa octroyé pour que cette procédure aboutisse. Au-delà de ce délai, il risque de se retrouver en situation administrative irrégulière. Le décret n° 2-09-607 du 1er avril 2010 pris pour application de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières y répond partiellement. Ce décret conditionne en effet l’attribution d’une carte d’immatriculation portant la mention « pour le travail » à la fourniture d’un « contrat de travail homologué par l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi », ainsi que d’un visa d’entrée au Maroc portant la mention « pour le travail » pour les ressortissants d’États ne bénéficiant pas de dispense de visa d’entrée. La pertinence de cette disposition, qui ne semble pour l’instant pas vraiment effective, est difficile à évaluer au regard de l’opacité de la délivrance des visas par les ambassades marocaines à l’étranger, qui vient s’ajouter à celle de la procédure d’obtention du visa de travail, notamment lorsque l’une des principales critiques des victimes de la pseudo « circulaire Benkirane » est l’absence de formalisation du refus de renouvellement de leur autorisation de travail. Rien ne présage des modalités par lesquelles la procédure ANAPEC sera mise en œuvre pour les candidats à un emploi au Maroc qui ne seront pas présents sur le territoire au moment du déroulement des démarches. Cette disposition distingue les étrangers appartenant à la catégorie « dispensés de visa d’entrée » des autres. Les « dispensés de visa d’entrée » ont ainsi légalement la possibilité de venir au Maroc effectuer les démarches pendant les trois mois de leur « séjour touristique », ainsi que de sortir du territoire pour y revenir si leurs démarches n’ont pas abouties. Les pratiques liées à l’entrée sur le territoire marocain ont un impact indéniable sur l’accès au séjour et/ou au travail des étrangers. Le fait que la procédure ANAPEC soit gérée uniquement par les employeurs n’aide d’ailleurs pas à la maîtrise par l’étranger concerné des enjeux de cette procédure et de sa candidature, alors même que son droit au séjour en dépend.
11Ce durcissement des pratiques s’inscrit dans un contexte de focalisation sur la migration irrégulière subsaharienne et plus récemment sur l’arrivée de plus en plus de ressortissants d’autres pays, notamment européens, en quête d’un emploi. Différentes déclarations publiques de responsables politiques, relayées par la presse nationale, ont récemment dénoncé l’emploi « clandestin » des étrangers, l’absence de protection juridique de ces travailleurs et la concurrence déloyale opérée sur le marché de l’emploi national. En juillet 2012, le ministre de l’Emploi alertait déjà, dans un discours prononcé devant le Conseil économique et social des Nations Unies, sur l’amplification de la crise de l’emploi et l’influence négative que pouvaient avoir le retour de ressortissants marocains et l’« afflux » de ressortissants des pays du Nord. Lors de la session de la rentrée 2013 de la chambre des représentants, c’est le groupe du Parti de la Justice et du Développement qui interpelle le ministre de l’Emploi sur le travail « clandestin » des étrangers et qui aurait indexé essentiellement les Français travaillant sans autorisation de travail et rémunérés à des niveaux jugés indécents.
12Pourtant, le nombre des autorisations de travail délivré apparaît faible, et les perspectives légales d’accès au marché du travail sont formellement limitées. Il peut de plus paraître surprenant que seulement 314 contrats aient été visés au premier semestre 2010 pour des salariés algériens (126), sénégalais (127) et tunisiens (61), qui ne sont pas soumis à la procédure ANAPEC et qui, bien que résidant aussi sous d’autres statuts administratifs que celui de « travailleur » (chef d’entreprise ou étudiant notamment), sont pourtant plus nombreux au Maroc en situation de travail. Si certains étrangers bénéficient formellement d’un accès « privilégié » au travail, ceux-ci peuvent être confrontés à des difficultés pratiques d’entrée sur le territoire marocain ou, dans le cadre de leurs démarches de régularisation, à celles – qui peuvent être communes aux Marocains – d’obtention d’un contrat de travail, d’un contrat de bail ou d’ouverture d’un compte bancaire. Si les réfugiés font également partie des catégories dispensées de procédure ANAPEC, la non-reconnaissance du statut délivré par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) rendait cette disposition ineffective jusqu’à la réouverture provisoire du Bureau marocain des réfugiés et apatrides (BRA) en septembre 2013. Les quelque 500 réfugiés qui ont bénéficié d’une carte d’immatriculation marocaine ont formellement accès à l’emploi au même titre que les Marocains. Pourtant, le BRA a depuis refermé ses portes. L’absence de mécanisme national de reconnaissance du statut de réfugié et l’attente d’une nouvelle loi en la matière rendent pour l’instant l’accès à cette nouvelle catégorie de « réfugié marocain » inaccessible à d’autres demandeurs d’asile.
13Plusieurs problèmes semblent ici se poser. Le marché de l’emploi marocain connaît des difficultés anciennes, notamment structurelles et liées au manque de visibilité de l’offre de travail et de la demande d’emploi, aux disparités rural/urbain, à un problème d’inadéquation des formations avec les besoins du marché du travail, à un faible contrôle des conditions de travail, etc. Parallèlement, les règles formelles concernant l’accès à l’emploi des étrangers semblent avoir régulièrement et pendant longtemps subi un décalage par rapport à la pratique, favorablement ou défavorablement au demandeur d’emploi étranger, créant une disparité de traitement et biaisant la lecture qui peut être faite de l’état de l’emploi et de l’emploi des étrangers au Maroc. Face à cela, des étrangers travaillent au Maroc, avec ou sans autorisation et contrat de travail, et depuis des années pour certains. La possibilité d’une sortie temporaire du territoire pour certains étrangers qui réactivent un séjour de trois mois sous couvert duquel ils peuvent travailler informellement constitue l’une des pratiques de contournement du droit positif permettant de travailler irrégulièrement tout en se maintenant formellement dans un séjour légal dit « touriste ». D’autres tombent dans « la clandestinité ».
14Le juge semble systématiquement conditionner les demandes en réparation, indemnités (pour licenciement abusif notamment) ou requalification du contrat de travail à l’obtention de l’autorisation de travail. C’est ainsi que le contrat à durée indéterminée (CDI) ne peut exister pour un étranger dont le visa de travail doit être renouvelé périodiquement, et ce, indépendamment de l’accord formel entre l’employeur et l’employé étranger. Le cœur de la procédure pour l’étranger, quelle que soit sa catégorie, se situe bien au niveau de l’autorisation de travail, plaçant le travailleur étranger qui n’en dispose pas, même détenteur d’un contrat de travail, dans une vulnérabilité extrême, alors même que le Maroc a pris différents engagements en matière de protection des travailleurs migrants et que le nombre de travailleurs étrangers non déclarés – parfois depuis des années – pourrait réinterroger ce cadre.
15Vers une nouvelle politique de l’emploi des étrangers au Maroc ?
16Le Maroc étant d’abord un pays d’émigration, sa préoccupation a été principalement orientée vers la situation de ses ressortissants à l’étranger, grands contributeurs au développement du pays et eux-mêmes confrontés à des procédures d’accès à l’emploi pour beaucoup soumises à la préférence nationale. L’ANAPEC a d’ailleurs également pour rôle de rechercher des opportunités de placement à l’étranger pour des travailleurs marocains. La France et l’Espagne étant les premiers pays d’accueil, cette mission souffre actuellement de la crise, au « bénéfice » de celle de l’intégration des travailleurs marocains et étrangers au Maroc. Si le Maroc ne s’est que tardivement perçu comme un pays d’immigration, l’immigration de travail existe, sous différentes formes et depuis un certain temps. Comme dans d’autres pays, notamment européens, l’efficience même du marché de l’emploi interroge, parallèlement aux capacités d’accueil et de protection de l’étranger « travailleur », lorsque la présence d’étrangers travaillant, légalement ou pas, est effective. Entre les discours entourant la ou les migration(s) au Maroc, l’opacité de certaines « réalités » et procédures, un contexte économique difficile, le Royaume doit aujourd’hui faire face à des défis majeurs, concomitants et souvent perçus comme antagonistes. Le lancement de la « nouvelle politique migratoire » en septembre 2013 par le roi, les mesures et annonces qui ont suivi prévoient notamment une révision du droit positif et la régularisation du séjour de certaines catégories d’étrangers, dont ceux travaillant sans autorisation depuis deux ans au Maroc. Cela devrait conduire à réorienter les discours autour de la migration et des différentes populations migrantes qui s’expriment régulièrement en indexant l’étranger davantage que s’attachant aux différentes cohérences ou incohérences, visibles ou moins visibles, liées aux politiques de l’emploi et de l’immigration au Maroc, découlant de règles et de pratiques des acteurs dont les déterminants en action sont bien plus diversifiés que ceux que renferme le cadre du droit positif.
Bibliographie
Hari T., « Travail des étrangers : la chasse au noir », Telquel, n° 430, 26 juin-2 juillet 2010.
Habriche B., 2010 : « Le ministère de l’Emploi a validé 4 602 contrats d’étrangers au premier semestre », La Vie économique, 29 septembre 2010, [en ligne] URL : http://www.lavieeco.com/la-vie-eco-carrieres/17628-le-ministere-de-l-emploi-a-valide-4602-contrats-d-etrangers-au-premier-semestre.html
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