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Le Maroc au présent

 | 
Baudouin Dupret
, 
Zakaria Rhani
, 
Assia Boutaleb
, 
et al.

Partie 7. Le droit et le rapport à la norme

1990-2012 : évolutions pénales

Mohieddine Amzazi

Volltext

1Le 27 novembre 2013, la chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca condamne le meurtrier d’un enfant à la peine de mort. Les juges composant cette juridiction n’ignorant vraisemblablement pas que cette peine n’est plus exécutée depuis vingt ans s’inscrivent, à contre-courant de ces voix marocaines de plus en plus en nombreuses qui revendiquent l’abolition de la peine capitale.

2Cet arrêt sur image informe sur le tiraillement auquel est soumis le système marocain de droit pénal depuis au moins une vingtaine d’années. Bien des lois l’engagent sur la voie du progrès, et dans le même temps, bien des attitudes entravent son émancipation du principe de la logique de la vengeance. S’il est vrai que les réformes accomplies peuvent susciter des doutes légitimes quant à leur portée et leur effectivité, il n’en demeure pas moins qu’ellesouvrent devant le droit de punir de nouvelles perspectives d’humanisation.

Les réformes

3Dans le contexte politique national et international du début des années 90, les droits de l’homme apportent leur renfort à la réduction de l’écart entre les textes et les applications qu’ils reçoivent ou non. Dès le 20 avril 1990, le préambule du dahir portant création du Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH) reconnaît que les moyens « mis en œuvre au service des droits de l’homme peuvent, à la suite d’abus ou d’erreurs inhérents à la nature humaine ou par suite de lacunes juridiques non encore comblées, ne pas être suffisants pour assurer une réalisation parfaite des buts poursuivis ». Le changement dépasse le discours pour s’étendre aux actes. Après avoir admis des vérités longtemps combattues, l’Etat cherche à éradiquer les causes subjectives (abus, erreurs) et objectives (lacunes juridiques et imperfections institutionnelles) des violations graves des droits de l’homme.

  • 1 Le CCDH prend le relais à partir de 2006.

4Dès 1991, des centres secrets de détention arbitraire sont réaffectés (Derb Moulay Chérif), fermés (Mgouna) ou rasés (Tazmamart). En 1994, de nombreux détenus politiques sont libérés, la majorité des exilés sont autorisés à rentrer au pays tandis que 195 condamnations à mort sont commuées en réclusion perpétuelle. Le CCDH prend le temps de recenser et d’élucider les cas de détention arbitraire et de disparition forcée. Sur la base de ces travaux, l’Instance indépendante d’arbitrage est chargée à partir d’août 1999 d’allouer des réparations aux victimes et à leurs ayants droit, avant que l’Instance Équité et Réconciliation (IER), et le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) ne prennent successivement le relais pour tenter de faire la lumière sur les « années de plomb »1.

  • 2 Il s’agit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international re (...)

5Parallèlement, l’Etat s’emploie à dresser progressivement devant les violations des droits humains un rempart de normes juridiques. Le processus de la réforme est initié par la réécriture de certaines dispositions de procédure pénale. La loi de 1991 réussit à minimiser les effets négatifs de quelques-unes des modifications intervenues en la matière depuis le début des années 60 (loi n° 67-90 modifiant des articles du code de procédure pénale, B.O. n° 4131 du 1er janvier 1992, p. 31 et s.). A la faveur de la réaffirmation par la Constitution, révisée en 1992, « de l’attachement du Royaume aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus », le dahir particulièrement contesté du 29 juin 1935 est abrogé (loi n° 28-94 abrogeant le dahir du 29 juin 1935 relatif à la répression des manifestations contraires à l’ordre public et des atteintes au respect dû à l’autorité, B.O. n° 4266 du 3 août 1994, p. 374), et une batterie d’instruments internationaux de protection des droits de l’homme est soumise à ratification2. Il s’agit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s’agit également de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard les femmes et de la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Enfin, les « dysfonctionnements » du système judiciaire sont officiellement dénoncés. D’abord par le roi défunt Hassan II en 1995. Ensuite, le roi Mohammed VI revient sur le sujet dans son discours du 20 août 2009 où il fait écho à la revendication soutenue par les partis politiques, les professionnels du droit, les universitaires, la société civile, les investisseurs… Mais il anticipe en même temps l’ouverture de ce chantier dont il suit l’évolution étape par étape. C’est ce qui ressort du discours d’ouverture de la session parlementaire d’automne 2010. En 2012, le roi a mis en place une Haute commission de réforme de la justice qui doit rendre son rapport début 2013.

  • 3 Passage tiré du préambule de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, B.O. n° 5078 du 30 jan (...)
  • 4 C’est ce qui découle de la combinaison des dispositions de la loi n° 34-10 modifiant et complétant (...)

6La présence plus ou moins significative des partis issus du Mouvement national dans les trois gouvernements mis en place de 1998 à 2011 leur offre l’opportunité de conduire certaines réformes symboliques qui ne remettent toutefois pas en cause le rapport des forces, notamment celui généré par la mise en œuvre du corpus constitutionnel révisé de nouveau en 1996. Ainsi, le droit pénitentiaire est revu dans le sens de l’amélioration des conditions d’incarcération que des dahirs remontant à 1915 et 1930 rendaient impossible (loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, B.O. n° 4726 du 16 septembre 1999, p. 715 et s.). En 2002, le code de la presse est presque débarrassé des modifications introduites en 1973 (loi n° 77-00 du 3 octobre 2002 modifiant et complétant le dahir n° 1-58-378 du 15 novembre 1958 formant code de la presse et de l’édition (B.O. n° 5080 du 6 février, 2003, p. 131 et s.). En 2003, un nouveau code de procédure pénale est promulgué à l’effet d’harmoniser le droit pénal formel avec « un ensemble d’instruments internationaux et [avec] les grandes avancées qu’a connu [le] pays dans le domaine des droits de l’homme3. » Dans le même temps, le code pénal fait l’objet de tentatives successives d’harmonisation avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Son domaine fait place à l’incrimination de la torture (loi n° 43-04, B.O. n° 5398 du 23 février 2006, p. 492), du racisme (loi n° 24-03, B.O. n° 5175 du 5 janvier 2004, p. 121) et de toute forme de discrimination et de toute violation des droits des enfants et des femmes (ibid.). L’organisation judiciaire n’est pas en reste. La Cour spéciale de justice est supprimée (loi n° 79-03, modifiant et complétant le code pénal et supprimant la Cour spéciale de justice, B.O. n° 5248 du 16 septembre 2004, p. 1968), une loi relative à la Haute Cour de justice est, après de longues années d’attente, finalement promulguée (loi organique n° 24-07 relative à la Haute Cour, B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008, p. 1556). La Haute Cour sera à son tour supprimée par la Constitution de 2011 avant même son installation officielle), et les tribunaux communaux et d’arrondissement cèdent leur place aux juridictions de proximité4.

7Parallèlement, l’Etat entreprend la réorganisation et la diversification des instances chargées de veiller au respect des droits de l’homme et d’en promouvoir la culture. Le CCDH est doté d’un nouveau statut (dahir n° 1-00-350 du 10 avril 2001 portant réorganisation du CCDH, B.O. n° 4962 du 16 août 2001, p. 2319 et s.), une sorte d’ombudsman (médiateur public) portant le nom de Diwan al-madhâlim fait son apparition (dahir n° 1-01-298 du 9 décembre 2001 portant création de l’institution « Diwan al madhalim », B.O. n° 4966 du 3 janvier 2002, p. 3 et s.) presque en même temps que le Conseil de la concurrence. Plus tard, l’Instance centrale de prévention de la corruption (ICPC) est mise en place (décret n° 2-05-1228 du 13 mars 2007 instituant l’Instance centrale de prévention de la corruption, B.O. n° 5514 du 5 avril 2007, p. 477).

Les insuffisances

8Presqu’à mi-parcours, le rapport sur l’état des droits de l’homme au Maroc pour l’année 2003 rendu public par le CCDH en 2004 admet que : » le chantier de la consolidation de l’Etat de droit exige davantage d’efforts et de progrès au niveau des réformes législatives, de la mise en application des lois et des droits, ainsi que de la diffusion de la culture des droits de l’homme ». En 2006, l’IER conjugue elle aussi au futur : « la consolidation des garanties constitutionnelles des droits humains, l’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie nationale intégrée de lutte contre l’impunité, la réforme de la gouvernance des appareils sécuritaires, le renforcement de l’indépendance de la justice et la mise à niveau de la législation et de la politique pénale ».

9Aux organes d’application de la loi et particulièrement à ceux qui interviennent dans la lutte contre le terrorisme, le rapport du CCDH rappelle que « la loi doit être scrupuleusement observée en toutes circonstances et […] les garanties judiciaires doivent être respectées quelle que soit la personne poursuivie ou la nature du crime ». Son autre rapport de la même année sur les prisons affirme que les textes sont pratiquement marginalisés par ceux-là même qui sont en charge de les respecter. Les recommandations formulées à l’époque ne semblent pas avoir été suivies d’effet. En 2012, les rapports élaborés par une commission d’enquête parlementaire et par le CNDH pointent du doigt des pratiques inhumaines et dégradantes que ni la réforme juridique intervenue en 1999, ni la transformation de l’administration pénitentiaire en délégation générale en 2008 (dahir n° 1-08-49 portant nomination du délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion et fixant ses attributions, B.O. n° 5630 du 15 mai 2008) ne sont parvenus à faire cesser. Ils déplorent plus ouvertement encore la corruption qui sévit au sein du personnel pénitentiaire. Le constat est généralisé par l’ICPC qui soutient dans son rapport pour les années 2010-2011 que, faute de stratégie et malgré les réformes juridiques accomplies, la corruption est loin de régresser (loi n° 37-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale en matière de protection des victimes, des témoins, des experts et des dénonciateurs en ce qui concerne les infractions de corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres, B.O. n° 5988 du 20 octobre 2011, p. 2270 et s.).

  • 5 Le 8 mars 2012, le Maroc a annoncé avoir approuvé vingt-deux recommandations sur vingt-quatre formu (...)

10C’est la preuve que le droit à lui seul ne peut pas régler tous les problèmes. A moins que le ver ne soit dans le fruit. La lecture du code de procédure pénale de 2003 autorise à le penser. Ce code est resté en deçà des attentes que le chantier de la réforme a légitimement alimentées au début du troisième millénaire. Sur de nombreuses questions, il a reconduit le droit antérieur et a admis en son sein, et par anticipation, les règles dérogatoires au droit commun relatives au terrorisme. Une observation identique peut être formulée à propos du code pénal. Derrière l’incrimination de l’entreprise terroriste (loi n° 03-03, B.O. n° 5112 du 29 mai 2003), du blanchiment d’argent (loi n° 43-05, B.O. n° 5522 du 3 mai 2007), du port injustifié d’arme blanche (loi n° 38-00, B.O. n° 4882 du 15 mars 2001), du hooliganisme (loi n° 09-09, B.O. n° 5956 bis du 30 juin 2011) ou de l’atteinte au respect dû au drapeau national (loi n° 17-05, B.O. n° 5380 du 22 décembre 2005), la référence aux instruments de protection des droits de l’homme peut difficilement être invoquée. Non pas que ces sujets ne devaient pas être abordés. Mais, le législateur aurait pu le faire en prenant garde à ne pas changer de philosophie au gré des matières. Dans le même ordre d’idées, il est permis de voir dans la mise en place en 2012 d’une commission chargée de réformer les textes qui encadrent la liberté d’expression une dénonciation des limites que le législateur s’est fixées en 2002. Enfin, les décisions prises par le gouvernement au cours de l’année 2012 consistant à proposer au parlement la levée des réserves formulées auparavant sur certaines dispositions des instruments internationaux de protection des droits de l’homme ou sur certains protocoles facultatifs donne la mesure du temps inutilement perdu5.

11Sur le plan institutionnel, l’installation récente de la Haute instance chargée de conduire le dialogue national sur la réforme globale et profonde de la justice démontre que les réalisations en la matière demeurent en deçà des attentes de l’Etat lui-même. C’est pour cette raison aussi que le CCDH pourtant réorganisé en 2000 a été transformé en Conseil national des droits de l’homme (dahir n° 1-11-19 du 1er mars 2011 portant création du Conseil national des droits de l’homme, B.O. n° 5922 du 3 mars 2011), que Diwan al Madhalim cède sa place au Médiateur (dahir n° 1-11-25 du 17 mars 2011 portant création de l’Institution du Médiateur, B.O. n° 5926 du 17 mars 2001, p. 279 et s.) et que les compétences respectives de l’ICPC (rebaptisée Instance nationale de la probité et de la lutte contre la corruption) et du Conseil de la concurrence attendent d’être élargies.

Les perspectives

12Autant d’insuffisances constatées par l’Etat lui-même devraient normalement susciter de l’inquiétude. De nombreuses réformes ont été conduites, mais la réalité n’a presque pas changé. Demeurent pendantes des questions auxquelles les pouvoirs publics affirmaient avoir apporté les réponses adéquates avant de prendre acte des limites de leur réalisation : lutte contre l’impunité, la corruption, les discriminations ou renforcement des garanties de la liberté d’expression, de l’indépendance de la justice et de l’exécution des peines privatives de libertés, etc.

13Malgré tout, les raisons de croire que le système de droit pénal s’est définitivement inscrit dans un processus d’humanisation sont multiples et convergentes. Les mutations dont le système de droit pénal a été l’objet au cours des vingt dernières années ne sont ni insignifiantes ni fortuites. Rares sont les questions pénales qui n’ont pas été soulevées et peu ou prou bien traitées. Il est possible de ne pas s’accorder sur la portée des réponses apportées, mais le tabou est levé. En cela, l’avancée est capitale. Surtout qu’elle est loin d’être le fruit du hasard. Le mérite en revient principalement à la conjoncture internationale caractérisée par l’expansion des droits de l’homme et à la mobilisation, au nom de leur protection, des forces politiques et civiques. Pendant plus de soixante ans au moins, l’Etat s’était abstenu de toucher au droit pénitentiaire. Il lui a fallu presque trente ans pour abroger le dahir portant loi de 1974 édictant des mesures transitoires en procédure pénale (dahir portant loi n° 1-74-448 du 28 septembre 1974 édictant des mesures transitoires pour l’application du dahir portant loi fixant l’organisation judiciaire du Royaume et du décret pris en application du dahir portant loi sus-visé, B.O. n° 3230 du 30 septembre 1974, p. 1341 et s.) ainsi que les restrictions apportées à la liberté d’expression en 1973. Tout au long des « années de plomb », l’existence de l’infraction politique était aussi énergiquement contestée qu’était démentie celle des centres secrets de détention. Si l’Etat peut tirer prestige des avancées réalisées, il le doit pour une très large part aux recommandations des instances onusiennes et au militantisme des forces et organisations qui ont dénoncé, sous des formes diverses, les pratiques du passé et la langue de bois. Aujourd’hui, la pression qui a progressivement vaincu les anciennes résistances ne s’est pas affaiblie. D’une certaine manière, les récents rapports officiels ne font que reprendre à leur compte les conclusions de l’Observatoire marocain des prisons, des organisations marocaines et internationales de défense des droits de l’homme ou de lutte contre la corruption. En poursuivant et en approfondissant le débat sur les sujets de société liés à la physionomie, à la substance et aux limites du droit de punir dans un Etat en transition vers la démocratie : peine de mort, avortement, mœurs, etc., ces acteurs finiront par faire sauter les verrous qui condamnent le système pénal marocain à la clôture.

14Déjà, la nouvelle Constitution a pris acte de cette dynamique, elle-même relancée par le Mouvement du 20 Février né dans le prolongement du Printemps arabe. Ses dispositions portent la promesse d’une rénovation en profondeur du système de droit pénal. Elle n’a pas été écrite que pour cela. Mais son esprit et sa lettre ouvrent la porte à la consécration juridique des droits fondamentaux auxquels le système de droit pénal ne peut déroger. A titre d’exemple, l’article 21 affirme le droit de toute personne « à la sécurité de sa personne et de ses proches et à la protection de ses biens » et le droit pour les pouvoirs publics d’assurer la » sécurité des populations et du territoire national » dans les formes énoncées par ce même article et dans les conditions que d’autres dispositions de la loi suprême précisent. Ainsi, la Constitution interdit, même en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat (territoire) ou de terrorisme (population), l’atteinte à la vie (art. 21) et à l’intégrité physique ou morale, les traitements inhumains ou dégradants ou attentatoires à la dignité humaine, la torture, la détention arbitraire ou secrète, la disparition forcée, la présomption de culpabilité, les procès inéquitables et toutes autres mesures de coercition injustifiées (art. 23). Elle prohibe expressément « toute incitation à la haine et à la violence, […] le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de l’homme » (art. 23). Elle adopte la même attitude à l’encontre de toute une liste d’infractions économiques et financières et particulièrement « le trafic d’influence et de privilèges, l’abus de position dominante et de monopole et toutes les autres pratiques contraires aux principes de la concurrence libre et loyale dans les relations économiques » (art. 36). Elle attend du législateur qu’il prenne les dispositions nécessaires pour garantir la protection juridique requise aux valeurs qu’elle proclame : vie privée, domicile, communications, liberté de circulation et d’établissement (art. 24) ; liberté de pensée, d’opinion, d’expression, de création, de publication et d’exposition (art. 25) ; droit à l’information (art. 28) ; libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique (art. 29), sincérité et transparence des élections (art. 11) et indépendance des juges (art. 109).

15Ce corpus sera d’ailleurs enrichi par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme qui, lorsqu’ils sont dûment ratifiés, constituent plus qu’un simple référentiel philosophique. De leur supériorité sur les lois internes, fût-elle non systématique, découlent pour le législateur national des obligations précises auxquelles il ne peut durablement se soustraire ni au nom de la souveraineté juridique de l’Etat ni sous prétexte des spécificités nationales. Aux yeux de la communauté internationale, la marge étatique d’appréciation et le pouvoir national d’interprétation limitent les prérogatives de l’Etat. Pour être légitime, l’interdit pénalement sanctionné doit être nécessaire, et la réaction juridique doit être proportionnelle à la nature et à la gravité de la menace criminelle.

16Poids des acquis juridiques et institutionnels, pression des acteurs politiques et civiques, potentialités de la Constitution et expansion des droits de l’homme convergent pour rassurer sur la nature des évolutions pénales qui s’annoncent.

Anmerkungen

1 Le CCDH prend le relais à partir de 2006.

2 Il s’agit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s’agit aussi de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard les femmes et de la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

3 Passage tiré du préambule de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, B.O. n° 5078 du 30 janvier 2003 p. 315 et (en arabe uniquement).

4 C’est ce qui découle de la combinaison des dispositions de la loi n° 34-10 modifiant et complétant le dahir portant loi fixant l’organisation judiciaire du Royaume, B.O. n° 5978 du 15 septembre 2011, p. 2074 et de la loi n° 42-10 promulguée par dahir du 17 août 2011 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence, B.O. n° 5978 du 15 septembre 2011, p. 2080.

5 Le 8 mars 2012, le Maroc a annoncé avoir approuvé vingt-deux recommandations sur vingt-quatre formulées par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires relevant du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Lors du conseil des ministres tenu le 12 novembre 2012 ont été adoptés des projets de lois relatifs à la ratification des protocoles facultatifs se rapportant à la Convention contre la torture, au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

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