Le Maroc au présent
| , , ,Partie 3. Les rapports sociaux de genre
La maternité célibataire au Maroc, entre normes et pratiques
Texte intégral
1« […] Je vivais mais j’étais comme morte. Même la famille parlait de moi comme si j’étais une prostituée, la communauté n’a pas de miséricorde. […] Aujourd’hui, quand mes frères regardent mes enfants ils disent : « Regarde comme ils sont beaux et propres. » Leur père a voulu que j’avorte ou que je les abandonne. Comme pouvais-je faire une chose pareille ? » J’ai rencontré B., mère de jumeaux de 10 ans et célibétaire, lors d’une visite dans une association. Lors de l’entretien, la charge émotionnelle était intacte comme si le temps s’était arrêté. Son histoire de vie ressemble à celles d’autres mères non mariées qui, par des traits récurrents, identifient représentations et pratiques qui se conjuguent pour construire une maternité qui se vit autrement.
2L’étude nationale « Le Maroc des mères célibataires, ampleur et réalité, actions, représentations, itinéraires et vécus », menée par l’association INSAF (Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse) en 2010 et rendue publique en avril 2011, provoque un emballement médiatique qui met en avant une réalité jusque-là méconnue ou passée sous silence. Les chiffres révèlent un phénomène grandissant dans le Royaume : l’effectif cumulé estimé sur l’intervalle 2003-2009 est de 210 434 mères célibataires. En 2009, le nombre de ces mères est de 27 199, ce qui représente 5,38 % de la population totale des femmes non mariées et pubères. Autrement dit, sur 1 000 jeunes filles en âge de procréer, près de 54 sont mères célibataires. Sur 4 605 000 naissances en 2009, plus de 500 000 ont eu lieu en dehors du cadre du mariage, soit près de 11 % des naissances. A Casablanca, entre les périodes 1996-2002 et 2003-2009, le nombre des mères célibataires a été multiplié par quatre, passant de 5 044 à 21 135.
3Cette étude contribue par la publicisation des résultats à rendre visible un problème social qui, pour certains acteurs associatifs, est devenu un phénomène social. Mais, au-delà des chiffres, c’est la précarité matérielle, relationnelle et juridique de ces mères qui suscite une polyphonie – voire une cacophonie – de discours. Car, alors que la condition maternelle est « sacralisée », cette maternité se vit dans la honte et dans le secret puisqu’elle défie les codes de conduite acceptables. Le qualificatif « célibataire » semble discréditer ou invalider leur condition de mère, questionnant le statut même de la maternité, ce qui est mis en évidence, à divers degrés, par leurs récits et parcours de vie. Le fait d’être mère sans être épouse déclenche un processus de marginsalisation qui affecte l’identité sociale de la femme, ses relations et même sa place dans la société en tant que citoyenne.
4C’est également à ce niveau que les associations interviennent, et au sein du paysage médiatique, à travers les journaux électroniques, les réseaux sociaux et même les discours, leur travail est mis en lumière. A défaut de soutien familial et en raison du vide laissé par l’Etat, ces dernières se mobilisent et plaident pour la non-discrimination de ces mères et de ces enfants qui naissent en dehors du cadre du mariage. Le rôle des associations et des réseaux sociaux dans les mobilisations pour l’aménagement des lois a été visible, notamment lors de l’affaire d’Amina El Filali. Cette jeune fille de 16 ans s’est suicidée en mars 2012 après avoir été mariée à son violeur. Ce qui a conduit, suite aux manifestations, à la suppression de l’alinéa 2 de l’article 475 du code pénal, qui accordait au « détourneur » d’une mineure le droit d’épouser sa victime et ainsi d’échapper à toute poursuite judiciaire.
5De fait, les tensions entre naturalisation des différences sexuées, ancrées dans des relations au corps et à la reproduction, et aménagements de formes de modernité, qui valorisent l’individualisation et plaident pour une plus grande égalité de genre, sont visibles dans les débats publics actuels. Ces négociations au sein de l’espace public à propos des rapports de sexe et de leur corrélation aux lois montrent à quel point le corps sexuel, reproducteur du corps social, est sujet au rôle régulateur des institutions et au contrôle social par des normes acceptées par consensus.
6Tout rapport sexuel est interdit en dehors du nikâh (mariage), il est considéré comme délit de zinâ (fornication, adultère) aussi bien pour la femme que pour l’homme. Mais c’est sur la femme que la norme et la répression se font effectives, car la transgression est rendue visible par l’enfantement. L’évolution du traitement social des femmes qui enfantent hors du cadre du mariage témoigne de sa contingence à un contexte moral, politique, social et économique et, en particulier de son imbrication avec le réel et l’imaginaire de la filiation.
7Cette question a donc une portée heuristique sur la dimension sexuée de la vie sociale et permet de s’interroger sur la production des relations entre hommes et femmes par la loi et les pratiques de citoyenneté ainsi que d’analyser la gestion de la capacité reproductive des femmes par des politiques publiques.
8Dans cette contribution, j’examinerai les transformations dans les agencements du droit de la famille concernant l’enfant naturel et la mère célibataire dans la réforme du code de la famille et les tensions et résistances qu’elles suscitent dès lors que, dans le contexte des métamorphoses sociopolitiques dans la région, la famille, espace de sacralisation et de normativité, est prise elle aussi dans l’aléa du changement. Puis, à partir d’entretiens et d’enquêtes de terrain, j’évoquerai l’action caritative et militante du mouvement associatif et tenterai d’identifier les tensions entre normativité et pratiques qui s’affrontent au sein de l’espace public.
Les lois et réformes relatives au statut de l’enfant né hors mariage et la condition juridique de la mère célibataire
9Le nouveau code de la famille, promulgué le 5 février 2004, est un tournant en ce qui concerne les droits des femmes et la protection de l’enfant. Pour ce qui est de l’enfant naturel, et à la différence de l’ancien code, il reconnaît la filiation illégitime (article 142) et ouvre la voie à la filiation paternelle soit par reconnaissance soit par décision judiciaire (article 145). Cependant, cet avancement dans la loi est circonscrit à certaines conditions. Selon les articles 155 et 156, il est possible d’établir la filiation paternelle par voie d’expertise scientifique lorsqu’une femme est enceinte suite à des rapports sexuels « douteux » (choubha) durant la période des fiançailles. Il s’agit ici de la reconnaissance de la paternité lorsque le contrat de mariage n’a pas eu lieu pour des raisons de force majeure. Si le fiancé nie que la grossesse lui est imputable, on peut recourir à tous les moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle. Ainsi, le test génétique est admis si la grossesse a lieu pendant les fiançailles ou au cours du mariage coutumier (lecture de la fatiha sans contrat de mariage), et il est nécessaire que cet événement soit connu et approuvé par les deux familles ou par le tuteur de la fiancée, même si le mariage n’a été pas conclu. Si le géniteur nie sa paternité, des preuves matérielles – témoins, photos – doivent être apportées par la femme qui demande le test d’ADN pour attribuer la filiation paternelle à l’enfant. Lorsque la filiation est établie, elle produit tous ses effets : pension alimentaire, protection, héritage.
10L’attribution d’un nom patronymique est un des grands acquis pour l’enfant abandonné ou naturel. L’enfant peut porter le nom du père quand la filiation est établie. A défaut, l’article 16 de la loi n° 37-99 du code civil (dahir n° 1-02-239 de novembre 2002) relatif à l’inscription à l’état civil prévoit que « l’enfant de père inconnu est déclaré par la mère ou par la personne en tenant lieu ; elle lui choisit un prénom, un prénom de père comprenant le préfixe “Abd” ainsi qu’un nom de famille qui lui est propre ». Selon le nouveau code, la mère peut déclarer l’enfant et lui donner son nom de famille, à la différence de l’ancien où elle devait présenter l’autorisation de son père ou de ses frères pour le faire. Reste que certaines mères enquêtées préfèrent choisir un nom fictif qui ressemble à celui du géniteur, pour cacher l’origine hors mariage et ainsi éviter toute discrimination vis-à-vis de l’enfant.
11Malgré ces avancées remarquables, les associations rendent compte des fortes contraintes rencontrées par des mères célibataires lors de l’inscription de l’enfant à l’état civil, raison pour laquelle elles doivent avoir recours aux associations pour l’accompagnement juridique et administratif. Pour l’enfant abandonné ou de parents inconnus, la loi stipule que le fonctionnaire d’état civil « procède à la déclaration de la naissance […], un nom et un prénom lui sont choisis ainsi que des prénoms de parents ou un prénom de père si la mère est connue ». Dans la pratique, il y a des divergences et des disparités d’une juridiction à l’autre concernant la mise en application de ces lois dans le cadre des filiations hors mariage.
12De plus, un enfant « naturel » ne peut pas acquérir une filiation par adoption. L’adoption (tabanni) n’est pas reconnue au Maroc (art. 149), car elle modifie les liens de filiation. D’autres modalités de prise en charge de l’enfant abandonné sont pratiquées : la kafala, synonyme de tutelle officieuse, qui permet de garder l’enfant jusqu’à sa majorité avec l’engagement de prendre en charge sa protection, son éducation et son entretien « au même titre que le ferait un père pour son enfant » ; le jaza, adoption dite de gratification et le tanzil ou adoption testamentaire qui permet de transférer une fraction de son patrimoine au bénéficiaire. Aucune de ces trois formes de prise en charge ne modifie le lien de filiation.
13En ce qui concerne la mère célibataire (al-oum al-‘aziba) – même si cette appellation est absente du code pénal – elle est criminalisée par le délit de zina et peut encourir une peine d’un mois à un an de prison, selon l’article 490 du code pénal qui stipule que « sont punies de l’emprisonnement d’un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n’étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles ». Cette femme est généralement signalée lors de l’accouchement, car les maternités doivent faire appel à la police pour signaler l’infraction. La sanction pénale qui suivra dépend de la décision du juge. Même si la mère célibataire n’est plus arrêtée ou condamnée comme elle pouvait l’être par le passé, être accusée de zina la situe sur le terrain du haram, de l’interdit, de là, elle n’est pas considérée comme entrant dans la catégorie de « bonne mère ». Il est à relever que la loi ne prend pas en compte sa condition de mère (célibataire) ayant choisi de garder son enfant, même si elle a été victime d’abus ou de viol. D’ailleurs, selon les articles 146, 147 et 148 du code de la famille, les effets de la filiation de la mère (droits et devoirs) vis-à-vis de l’enfant sont toujours les mêmes, soit qu’elle résulte d’un mariage, d’un viol ou de rapports « douteux ».
14Ainsi, la législation témoigne encore d’une forte dualité, c’est finalement l’enfantement qui rend visible la transgression à la norme qui sanctionne la femme et qui la rend unique responsable vis-à-vis de l’enfant. Car l’enfant devient la preuve du péché commis, maternité naturelle, donc non socialisable, qui déclenche l’exclusion de l’univers relationnel et institutionnel. Parfois, des familles acceptent le retour de la fille égarée mais sans l’enfant dit du péché. L’enfant ainsi abandonné débute une série d’abandons, qui laissent souvent des séquelles dans son développement psychomoteur suite aux carences affectives auquel il est exposé dans les institutions et jusqu’à son placement dans une famille d’accueil. Selon le rapport de l’UNICEF-Maroc (2010), le nombre d’enfants abandonnés s’élevait en 2008 à 4 554, soit 1,3 % du total des naissances de cette année-là. En considérant que tous les abandons ne sont pas comptabilisés, ce taux est réévalué à 2 % du total des naissances du pays, soit 6 480 enfants abandonnés à la naissance en 2008.
15D’après mes entretiens, celles qui choisissent de garder leur bébé, malgré les contraintes sociales, commencent également un parcours de désocialisation créé par le jugement des autres. Le processus d’étiquetage qui s’ensuit induit des difficultés dans toutes les activités ordinaires de la vie quotidienne et fait sentir à ces femmes la stigmatisation dont elles sont l’objet, bien souvent traduite en rejet. Elles sont niées en tant que mères du fait de l’absence d’un statut spécifique, elles sont exclues des prestations sociales en raison de leur condition de mère sans mari, ce qui est mis en avant par des associations. En effet, ces dernières tentent soit de combler cette brèche par l’action caritative et l’accompagnement soit de pousser à plus d’évolution en la matière, notamment par la demande d’aménagement des lois.
La mobilisation associative, la voie caritative et la voix militante
16A Tanger, dans l’unique association pour mères célibataires du nord du pays, quelques femmes attendent dans la salle d’accueil pendant qu’une quarantaine d’enfants font la sieste dans la crèche à l’étage au-dessus. Cette crèche est un des lieux que l’association met au service des mères célibataires pour qu’elles puissent se consacrer à une formation professionnelle ou sortir travailler. Il s’agit d’accompagner ces mamans jusqu’à leur réinsertion sociale, « dans leur grande majorité ces femmes travaillent comme domestiques, même si elles ont suivi une formation, il n’est pas facile de trouver de boulot en étant mère célibataire » dit l’assistante sociale. L’association compte un foyer pour l’accueil d’urgence des mères en situation de détresse, mais les douze lits ne suffisent pas à répondre à la demande croissante des jeunes mères qui viennent chercher un refuge avec leur enfant. La coordinatrice de l’association explique : « Aucune mère ne veut abandonner son enfant, si elle le fait c’est parce que la société la culpabilise et met des obstacles pour le garder. Si elle l’abandonne, elle pourra revenir chez elle et avoir une vie normale… mais si elle trouve un soutien, alors elle garde son enfant… on est là pour ça. »
17A Casablanca, dans une autre association située dans un quartier résidentiel, treize mères participent à un groupe de parole. La psychiatre rend visite une fois par semaine à l’association pour la prise en charge psychologique des mères bénéficiaires des formations en restauration, dans le centre de beauté et de remise en forme, en pâtisserie, au cours d’alphabétisation, etc. La cellule d’écoute et d’accompagnement psychologique est un dénominateur commun des associations qui accueillent des mères célibataires. Lors de mon enquête, le mariage de l’une des mères avec le père de sa fille est célébré. Les femmes dansent, animées par une troupe de musiciens, pendant que les pieds et les mains de la mariée sont décorés au henné, parure de beauté et de protection. Entre les youyous, les gâteaux et le thé, une jeune mère célibataire levant les yeux vers le ciel, crie : « Ya Rabbi (Mon Dieu), donne-moi aussi de me marier ! »
18A Agadir cette fois, la présidente et pionnière dans le travail avec les mères célibataires affirme avec passion : « Il ne faut pas étiqueter ces mères comme célibataires, il faut lutter pour leur droit en tant que femmes et mères. Il n’existe pas des mères et des mères de la honte, il n’y a que des mères. » Elle continue : « Le sujet des mères célibataires est devenu un grand problème au Maroc. Ceci va au-delà d’un “problème” que l’on pourrait résoudre, il est devenu un vrai phénomène au Maroc qui touche toutes les catégories : analphabètes, collégiennes, lycéennes et universitaires, pauvres et aisées… »
19La première association pour mères célibataires fut créée en 1985 à Casablanca, et d’autres associations ont suivi à la fin des années 90. Elles sont nées de divers mots d’ordre et incitations internationales – droits des femmes, égalité de genre, femmes et développement – en même temps qu’elles correspondaient à une volonté politique d’ouverture et au changement de la société marocaine. Pourtant, et même si le nombre des associations en activité en 2007 est estimé à 44 771 (enquête réalisée en 2011 par le Haut Commissariat au Plan auprès des institutions sans but lucratif), celles qui s’occupent spécifiquement des mères célibataires sont très peu nombreuses, à ce jour autour d’une douzaine. C’est, à n’en pas douter, par l’influence incontestable de ces associations que le traitement social des mères célibataires a évolué ces dernières années. Le cœur des actions communes est « la prévention de l’abandon des enfants nés hors mariage » et le soutien aux « femmes en détresse ». Après des années d’expérience dans la gestion de la marginalité, par leur rôle social et le plaidoyer, ces organisations sont reconnues en tant que partenaires audibles des institutions. Aujourd’hui, elles s’affichent publiquement comme étant un soutien aux mères célibataires pour qu’elles puissent garder leur enfant, ce qui a contribué à « dé-tabouiser » la question.
20Souvent, ces associations sont accusées de promouvoir des conduites déviantes, mais, à bien y regarder, leur fonction de resocialisation se fait aussi par la moralisation, la normalisation des conduites. Puisque la plupart d’entre elles ne prennent pas en charge la mère célibataire dite récidiviste, terme juridique qui renvoie à la criminalisation de celle qui a plus d’un enfant hors mariage, même si dans l’étude de l’INSAF il ressort que 65 % accouchent pour la première fois et 35 % sont multipares d’enfant hors mariage. Ainsi, reproductrices de systèmes de normes pour que les bénéficiaires répondent aux attentes sociales, les associations reflètent les clivages, les statuts et les hiérarchies sociales. Une recommandation est faite par le rapport de l’INSAF : « La perspective de rencontrer le secteur associatif spécialisé offrira un autre avenir au couple mère-enfant. Cette perspective est, toutefois, conditionnée par l’existence d’une structure en région et la connaissance préalable de son activité ou par une aubaine d’orientation favorisée par des tiers compatissants (s’ils existent). » Cet accompagnement associatif pour la jeune mère en situation de détresse permettrait d’avoir des effets immédiats : « une fin de grossesse protégée, un accouchement assisté permettant « d’élever le niveau de vigilance » du personnel hospitalier et sa réalisation dans des conditions « moins violentes », avec un projet d’abandon d’enfant, dévié. » Cependant et malgré les efforts solidaires de ces associations, c’est seulement une partie infime des mères qui est prise en charge : 4 %. Si le rapport en question révèle un si grand nombre des mères célibataires, il est légitime de se demander ce que vivent les mères et les enfants qui ne sont pas prise en charge par ces organismes ou de s’interroger sur les raisons du maintien hors intervention associative : manque d’information, insuffisance des structures d’accueil dans les régions, etc.
21Les associations ne se limitent pas à la prise en charge. Elles dénoncent l’exclusivité de l’expertise génétique pour l’enfant conçu pendant les fiançailles, demandant l’accès au test ADN pour toutes les naissances hors mariage, comme c’est le cas en Tunisie. Elles plaident pour la facilitation de la procédure administrative et juridique d’attribution de la filiation et pour l’inscription de l’enfant naturel à l’état civil. L’article 490 du code pénal qui préconise la condamnation de la mère célibataire jusqu’à un an de prison est aussi l’objet de plaidoyer et de demande d’impunité pour la mère qui garde son enfant.
22L’engagement associatif en faveur des mères et des enfants a été notoire en décembre 2013 à Casablanca lors du séminaire maghrébin « Pour une meilleure insertion sociale et professionnelle des mères célibataires avec leurs enfants » et sous la thématique générale de la prévention de l’abandon des enfants nés hors mariage. Des associations et institutions du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie se sont accordées sur des actions communes, parmi elles le plaidoyer « pour la reconnaissance institutionnelle et légale des mères célibataires ». Selon ces représentants, donner le statut juridique de mère à ces femmes qui le sont de fait protégera le couple mère-enfant et aidera à prévenir l’abandon d’enfants nés hors mariage.
La maternité au carrefour du biologique et du juridique
23La maternité célibataire est, aujourd’hui au Maroc, un état qui résume en lui-même des paradoxes sociétaux multiples tant le pouvoir de donner la vie comme fonction sociale cristallise des enjeux particuliers en relation à la reproduction sociale. Une construction qui est au carrefour des représentations, de politiques publiques et d’un cadre juridique contraignants. Ces mécanismes sociaux s’érigent et concourent à la mise à l’écart d’un phénomène considéré comme portant atteinte à l’ordre public. Maternité de facto et condamnée de jure. Car la parenté et, plus précisément, la filiation sont au centre de la socialisation des conduites sexuelles des femmes et des politiques reproductives. Cela montre que les dynamiques génératrices d’inégalités comportent aussi bien une dimension symbolique inscrite dans les relations et les statuts qu’une dimension instituée, régie par des normes juridiques. Pour le dire autrement, la maternité, expérience physique et émotionnelle, est aussi une institution gérée par les codes, les lois et les institutions, car elle est un événement culturellement produit.
24La publicisation de l’amplitude quantitative et qualitative du phénomène « mères célibataires » par le rapport de l’association INSAF projette dans l’arène publique un jugement de valeur sur la condition des mères en dehors du système de protection juridique et sociale. La situation est présentée implicitement comme une situation insupportable ou indésirable. Dans ce contexte, les associations comme espaces de solidarité et de vie essaient de contrecarrer le processus de marginalisation de ces femmes et de ces enfants par leurs interventions qui, se situant dans la sphère du privé mais aussi du public et du pouvoir, tentent de prendre en charge la gestion sociale du problème. Si le problème construit dans la sphère publique possède des dimensions sanitaires, sécuritaires, légales, religieuses, ou fait appel à ces dimensions dans les débats et négociations, il repose encore en grande partie sur l’argument moral. Les entretiens que j’ai conduits avec des mères célibataires usagères des associations démontrent l’intériorisation de cette dimension morale sous la forme de honte et de victimisation. En somme, le problème public a comme miroir, ou pendant, un problème privé.
25Dans les discours publics, les mères célibataires sont originaires des classes défavorisées, avec un faible niveau d’instruction, et sont originaires des régions rurales ou périurbaines. Pour revenir au rapport de l’INSAF, 40 % de ces mères sont issues de la catégorie de « petites-bonnes », domestiques venant de la campagne et analphabètes. Mais alors que le phénomène touche toutes les classes sociales, seules les mères célibataires issues des classes populaires sont visées à la fois par la construction du problème public et par le traitement social, car elles sont majoritairement visibles dans les associations. Ainsi, cette maternité marginalisée par le bas (la communauté) et par le haut (lois, politiques publiques) dissimule, derrière une condamnation a priori universelle, des représentations sociales statutaires, qu’on peut dire de genre, de classe et d’état civil. Une autre catégorie de mères célibataires émerge, celle des lycéennes et des étudiantes, ce qui fait évoluer un discours qui tendait à circonscrire ce type de maternité à une classe sociale ou qui imputait cette « faute » à une nature intrinsèquement mauvaise des personnes composant cette classe. Cette extension de la visibilité des mères célibataires et de la « question » qu’elles constituent hors du prisme de disqualification de classe met en évidence des transformations rapides qui s’opèrent dans la société marocaine. Un écart de plus en plus grand et surtout de plus en plus visible se creuse entre normes et pratiques.
© Centre Jacques-Berque, 2015