Débat n°5
Les entreprises s’européanisent
Faut-il un contrôle des concentrations pour les médias à l’échelon européen ?
p. 115-136
Résumé
Les règlementations nationales sont mises au défi par des mutations qui concernent l’espace communautaire et, par-delà, le marché mondial. Quel peut être l’échelon le plus adéquat pour prendre en considération cette nouvelle donne ?
A l’heure actuelle, les phénomènes de concentration observés au niveau des offreurs de services se cantonnent certes encore dans les frontières nationales. Et il n’existe pas, dans le secteur des médias, d’entreprises qui soient réellement de taille européenne. Mais l’articulation existante entre le contrôle par la Commission des positions dominantes sur le marché de l’UE et le contrôle sectoriel des concentrations par les autorités nationales résistera-t-elle aux mutations qui s’esquissent ?
Certes, les groupes présents dans plusieurs Etats membres ne mettent guère encore en réseau leurs activités sur les différents territoires, et n’ont pas non plus développé de stratégie unique. La production des contenus n’est pas européanisée ; la diversité culturelle et linguistique s’y oppose. De ce fait, rien ne légitime (pour l’instant ?) une régulation sectorielle des médias à l’échelon communautaire. Mais qu’en est-il de certains segments de marché, comme celui de la distribution des droits de diffusion, fortement internationalisés ?
Comment considérer également le segment des plateformes (comme réseaux de distribution et prestataires de contenus) à qui revient un rôle croissant de gate keepers ? Ce segment ne constitue pas seulement un goulot d’étranglement. Dans la mesure où il structure l’offre, il influe également sur la demande ; et en proposant une orientation dans une offre pléthorique, il aura de même une influence sur l’opinion.
Certes, l’opinion publique européenne n’existe pas ; la question du pluralisme de l’offre ne se pose donc pas à l’échelon communautaire. Certes aussi, au regard du droit de la concurrence, c’est la demande qui détermine la concentration des acteurs ; or cette demande n’est pas européenne, mais nationale. Rien ne semble donc légitimer une régulation sectorielle des médias à l’échelon communautaire. Et pourtant, celle-ci est souvent revendiquée…
Texte intégral
Exposé introductif : Thomas Kleist (EMR)
Intervenants :
Olaf Christiansen (Bertelsmann AG)
Peter Eberl (DG Concurrence, Commission européenne)
Werner Schwaderlapp (me : mi, Europe FH)
Débat animé par Joseph Lorent (Luxemburger Wort)
En l’absence d’un espace public européen, l’échelon national reste le cadre pertinent de la garantie du pluralisme
1La vitesse du changement que nous observons, particulièrement dans le domaine de la communication, amène à se demander si les législateurs sont encore à même de traduire dans la réalité cet « ordre positif » que le Tribunal constitutionnel fédéral leur avait demandé de mettre en œuvre. Il entendait par là un modèle de régulation qui garantirait que toute la diversité des opinions puisse s’exprimer dans l’audiovisuel, que ce pluralisme mène à une information exhaustive et que l’audiovisuel soit ainsi indépendant à la fois de l’Etat et d’un groupe prédominant dans la société.
2C’est ce qui m’a amené à me demander ce que recouvre ce « nous » qui figure dans l’intitulé de cette table ronde : « Avons-nous besoin d’un contrôle des concentrations au niveau européen ? ». Faut-il entendre par là les entreprises qui veulent s’étendre librement et sans restriction dans toute l’Europe dans le but d’accroître leur valorisation boursière ? Ou ce « nous » veut-il dire le peuple, cette communauté de citoyens où, conformément à l’article 5 de la Loi fondamentale, « chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion… et de s’informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous » ?
3Ou, pour formuler ma question autrement : s’agit-il de protéger les mécanismes du marché, s’agit-il de garantir le pluralisme ou s’agit-il des deux à la fois, ces deux approches constituant les deux faces d’une même médaille ?
4Nous avons donc affaire à une situation relativement classique où des motivations diverses mènent à la poursuite d’objectifs de même nature. A l’échelon communautaire ont été adoptées des règles régissant la concurrence en général. Or à l’échelle nationale n’existent jusqu’ici que des réglementations sectorielles, spécifiques à la concentration dans le domaine des médias. Et comme toute réglementation communautaire doit être justifiée en raison des principes de subsidiarité et des compétences d’attribution, la question qui se pose à nous est dès lors celle-ci : y a-t-il des raisons irréfragables, existantes ou prévisibles, pour créer des règles communautaires – ou tout du moins des règles harmonisées au sein de l’Union – visant à garantir le pluralisme des opinions et pour faire contrôler également leur application par une autorité européenne ?
5Norbert Schneider, président de la Landesmedienanstalt de Rhénanie du Nord-Westphalie, considérant que l’analyse des marchés des médias d’un point de vue purement national est de plus en plus discutable, estime que désormais, la donne européenne doit être prise en compte. Et de fait, on peut se demander si l’européanisation ou la globalisation des groupes médiatiques n’exige pas en retour une réponse communautaire en termes de garantie du pluralisme.
L’expansion économique des entreprises
6Les conditions cadre pour les entreprises en expansion se sont considérablement améliorées au cours de ces dernières décennies. L’engagement sur d’autres marchés, surtout dans les autres Etats membres de l’Union Européenne, a été facilité par la mise en œuvre conséquente de la doctrine du marché commun. Songez par exemple aux anciennes entreprises publiques dans le secteur des télécommunications qui ont d’abord étendu leurs antennes vers les opérateurs de téléphonie fixe dans les Etats en voie de démocratisation en Europe centrale et orientale, pour conquérir ensuite les marchés de la téléphonie mobile grâce à l’obtention de licences ou au rachat d’opérateurs existants. Ces mêmes entreprises de télécommunications fixes et mobiles cherchent aujourd’hui à se développer sur les marchés d’Europe de l’ouest grâce à la commercialisation de contenus audiovisuels sur leurs réseaux mobiles ou, via des protocoles IP, sur leurs réseaux fixes.
7Ces tendances sont connues, de même que les bouleversements subis par les éditeurs de presse. On a pu s’apercevoir récemment, ici à Berlin, combien les groupes allemands sont aux prises de ces mutations générales, que celles-ci peuvent révéler l’étroitesse des liens qu’entretiennent la presse et le politique, plaçant ce dernier au centre d’âpres débats comme lors de la révision du droit des fusions spécifique de la presse écrite dans le cadre de la réforme de la Loi contre les entraves à la concurrence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB).
8Le processus de concentration à l’œuvre dans de nombreux pays européens sur les marchés du câble et de l’accès à Internet est un exemple de plus de ces bouleversements. Il nous a contraints à nous interroger sur la manière de prendre en considération les investisseurs financiers (décrits comme des « sauterelles ») dans la régulation des médias. C’est ce qu’a fait Victor Henle, président de la Landesmedienanstalt de Thuringe. Dans un article très remarqué publié dans la revue epd medien, il est parvenu entre autres à la conclusion que le développement des sociétés de participations financières va rendre considérablement plus difficile le contrôle de la concentration des médias.
9La question se pose avec une acuité particulière dans le segment de l’audiovisuel où le capital d’au moins une des grandes « familles » du duopole de la télévision privée (le groupe ProSiebenSat.1) est aux mains d’investisseurs, et l’y restera probablement à l’avenir. Pour ce qui est de l’autre « famille » (RTL Group où est impliqué Bertelsmann), il s’agit toujours d’un groupe de dimension internationale qui poursuit une stratégie de développement forcé en Europe centrale et en Europe de l’est. Il s’y heurte à la concurrence d’entreprises pour la plupart américaines qui ont essaimé en Europe, comme SBS, CME, ou à celles des Murdoch et Malone.
10Ces quelques éléments mettent en lumière le développement mondial du secteur des médias, son intégration globale, et confirment ainsi le point de départ de nos réflexions.
Le cadre juridique européen : libertés fondamentales…
11J’en viens ainsi aux conditions-cadre juridiques. Considérons pour commencer le niveau européen et, à cet échelon, par ce qu’il est convenu d’appeler les libertés fondamentales, celles-là mêmes qui favorisent les activités transfrontières des groupes médiatiques.
12Il s’agit d’une part de la libre circulation des marchandises (art. 28 du Traité CE) qui joue un rôle considérable pour les médias offline comme les quotidiens, les périodiques, la musique sur CD et les films sur DVD. D’autre part, de la liberté d’établissement, de la libre circulation des capitaux et des services (art. 43 sq., art. 56 sq. et art. 49 sq. du Traité CE). Les deux premiers principes évoqués permettent à une entreprise soit de s’installer directement sur le marché d’un autre Etat membre en y créant filiales ou succursales, soit d’y pénétrer via l’acquisition de parts de capital dans des entreprises existantes. Quant à la libre circulation des services, elle permet la diffusion transfrontières des émissions audiovisuelles et autres services de la société de l’information.
13L’application de ces libertés aux activités citées en exemple ne souffre aucune limitation au sein de l’espace communautaire, même pour des raisons purement économiques. Des règles spécifiques discriminatoires, c’est-à-dire appliquées aux ressortissants d’un autre Etat membre ou limitant l’implantation d’une entreprise de nationalité étrangère doivent être toujours être justifiées et ne sont licites que dans un nombre de cas très limité, par exemple la sécurité publique. Les Etats membres peuvent certes prendre, au nom de l’intérêt général, des mesures non discriminatoires élevant des barrières à l’entrée d’un acteur issu d’un autre Etat membre ; mais la pertinence de ces dernières est minutieusement contrôlée par la Commission européenne et la Cour européenne de justice. En outre, de telles mesures d’exception ne trouvent plus leur application que dans les rares domaines qui échappent à l’harmonisation des règles au sein de l’UE. La Directive TSF apporte une telle harmonisation du cadre réglementaire communautaire pour les activités médiatiques.
14Rappelons aussi que les différences de réglementation entre les Etats membres, desquelles peuvent découler des entraves aux libertés éditées par le marché commun et qui, pour cette raison, font l’objet de mesures d’harmonisation au sein de l’UE, sont généralement le point de départ d’initiatives prises par la Commission, relayées ensuite par le Parlement et le Conseil. Ajoutons à cela que, en ce qui concerne la liberté d’établissement et la libre circulation des services, le Traité des Communautés Européennes a confié au législateur de l’UE la mission exprès de prendre toute disposition afin de faciliter l’exercice effectif de ces libertés (art. 47 Traité CE). Cet impératif d’adaptation mène souvent à une harmonisation selon le plus petit dénominateur commun, d’un côté, et de l’autre, il fait que les marges de manœuvre des Etats membres deviennent de plus en plus étroites.
… et droit de la concurrence
15Les dispositions du droit de la concurrence constituent un deuxième pilier du cadre juridique communautaire : l’interdiction des ententes (art. 81 Traité CE) ainsi que de l’abus de position dominante (art. 82), et le contrôle des fusions (Règlement sur le contrôle des concentrations). S’ajoutent à ce cadre réglementaire les pouvoirs de contrôle de la Commission lorsque des droits exclusifs ou particuliers sont accordés à certaines entreprises (c’est là le point de départ de la régulation sectorielle des marchés des télécommunications), et plus généralement dans le cas des services d’intérêt économique général (art. 86 Traité CE) ; elle est également compétente en ce qui concerne les aides d’Etat (art. 87).
16L’approche du droit de la concurrence au sens étroit du terme est toujours fondée en premier lieu sur la définition du marché pertinent. C’est ensuite seulement qu’est déterminé si l’un des acteurs ou un groupement d’acteurs sont en position dominante sur ce marché. Le contrôle des abus implique qu’on se demande en outre si des avantages peuvent être tirés de cette position dominante au détriment des concurrents, puis du développement du marché dans son ensemble. En ce qui concerne le contrôle des fusions, la question centrale est de savoir si de cette fusion va naître ou se renforcer une position dominante sur le marché.
17Le droit de la concurrence régule donc la dimension économique sous l’angle de l’offre, afin de garantir un fonctionnement sans entraves de la concurrence. Il est intéressant de noter ici que dans le Règlement sur le contrôle des fusions figure une disposition qui soustrait à son domaine d’application certaines décisions de régulation des marchés prises par les Etats membres dans des contextes et pour des motifs particuliers ; c’est la cas, en l’occurrence, du pluralisme des médias (art. 21 § 2 Traité CE). On estime donc, du point de vue de la théorie du droit, qu’il est possible que la Commission autorise une fusion mais que l’autorité régulant les médias au niveau national prenne une toute autre décision pour des raisons de protection du pluralisme.
Les cadres juridiques nationaux
18Contrairement à ce qu’on observe au niveau communautaire, les Etats membres se caractérisent généralement par la juxtaposition du droit de la concurrence et d’un droit des concentrations particulier aux médias. En ce qui concerne ce dernier, il y a unanimité pour considérer qu’il poursuit des objectifs différents du droit de la concurrence et qu’il n’est donc pas envisageable de renoncer à une régulation spécifique ou de lui substituer la conception purement économique du droit des cartels.
19Le droit de la concentration des médias varie considérablement d’un Etat membre à l’autre. On observe néanmoins certaines similitudes : la plupart du temps, il repose soit sur la prise en considération des participations détenues et des parts de capital (comme c’est le cas en France) soit sur celle de la part détenue sur le « marché de l’audience » (Allemagne). On peut aussi trouver des modèles qui combinent les deux approches. En Italie par exemple, le droit des médias, réformé en 2004, prend en considération (mais pour combien de temps ?) le marché de la communication dans son ensemble ; le critère retenu est dès lors un seuil de chiffre d’affaires.
20Les réglementations nationales divergent radicalement en revanche par leur approche de la manière dont il convient d’évaluer le potentiel d’influence pluri-médias dans le cas d’activités intégrant les divers segments du marché médiatique, au niveau horizontal, mais aussi vertical.
21En Norvège et aux Pays-Bas, on suit en outre une approche consistant à créer plus de transparence sur les marchés des médias grâce à une analyse continuelle des participations et de liens capitalistiques entre groupes de médias. Cela s’effectue en partie au travers des registres rendus publics et en partie par la publication de rapports annuels afférents. Le travail de la KEK allemande est lui aussi déterminé par le recensement et la publication du degré d’interpénétration des acteurs des médias.
22La comparaison des régimes de régulation des médias en Europe fait apparaître deux traits communs : l’objectif est toujours de garantir la pluralité des médias via la protection contre une opinion dominante ; dans la plupart des Etats, cette mission de protection a été confiée par la Constitution ou la jurisprudence constitutionnelle aux législateurs qui doivent adopter les dispositions nécessaires. Ensuite, ces dispositions avant tout de nature structurelle, et qui visent à garantir la liberté d’opinion en général, suivent une approche commune : elles visent explicitement à préserver la pluralité de l’offre et, implicitement, à limiter la concentration économique des opérateurs.
23Par ailleurs, il existe une multitude d’autres mesures de régulation visant elles aussi à la protection du pluralisme : la préservation de l’audiovisuel public, les règles du must-carry et du must-offer, les obligations de programmes (par exemple en ce qui concerne les œuvres de producteurs européens ou indépendants, les quotas linguistiques, diverses obligations particulières comme la programmation d’émissions régionales ou d’émissions produites par un tiers, en Allemagne, ou celles découlant, en France, de l’obtention de la licence), la garantie d’un accès non-discriminatoire, équitable et ouvert à tous, la promotion des œuvres cinématographiques, et ainsi de suite.
Préserver au sein de l’UE l’hétérogénéité des mesures nationales
24Ce bref inventaire révèle toute la complexité de la situation. Les mesures prises à l’échelon communautaire se concentrent sur les aspects économiques des médias : elles régulent des services et protègent le jeu de la libre concurrence contre les risques de distorsion découlant de positions dominantes. Les mesures prises à l’échelon national sont mues par des objectifs démocratiques et de politique culturelle. Jusqu’ici, les principes de subsidiarité et des compétences d’attribution interdisent à l’échelon communautaire d’adopter une réglementation spécifique aux médias et visant la garantie du pluralisme.
25Ainsi se pose en permanence la question de savoir si le processus de développement du cadre réglementaire de l’UE exige ou non la mise en place de règles homogènes en vue de la protection du pluralisme et, le cas échéant, l’institution d’une autorité de régulation spécifique.
26A mon sens, aucune raison contraignante ne l’impose – du moins, pas pour l’instant. Depuis 15 ans que je défends cette thèse, elle semble concorder avec la position officielle de « Bruxelles », même si on a pu constater à intervalles réguliers la tentation de l’échelon communautaire de se saisir de cette question. Estimant que les diverses mesures nationales de protection du pluralisme constituaient une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, le Parlement Européen avait par exemple réclamé, dans une résolution de 1994 qui se fondait sur le « Livre vert sur le pluralisme et la concentration des médias » publié en 1992, l’harmonisation de ces mesures et l’institution d’un Conseil européen des médias chargé de veiller à l’application de ces règles ainsi harmonisées. A la suite de quoi, la Commission avait publié en 1996 un projet interne de directive pour la protection du pluralisme, qui s’attira les plus vives protestations de la part des Etats membres, en particulier pour violation du principe des compétences d’attribution, et fut relégué aux oubliettes. Une nouvelle offensive du commissaire Mario Monti en 1997, ainsi que la résolution afférente du Parlement Européen en 2002, ont subi le même sort – à juste titre.
27La garantie du pluralisme doit être, en toute logique, centrée sur la « pertinence de l’impact sur l’opinion » (Meinungsrelevanz). Outre l’adoption de dispositions régulant la structure du marché, elle exige en effet des critères spécifiques aux contenus, ainsi qu’il ressort par exemple de l’art. 25 du Contrat d’Etat sur la radiodiffusion (Rundfunkstaatsvertrag). En référence à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel fédéral, cet article stipule : « Aucun programme ne doit avoir un effet disproportionné sur l’opinion publique ». Or l’opinion publique ne peut être influencée en toute logique qu’à l’intérieur d’un espace de communication.
28Cet espace existe-t-il au sein de l’UE ? Et existe-t-il une opinion publique européenne ? A la différence des Etats-Unis d’Amérique, l’Union européenne, de par le multilinguisme qui la caractérise, est et reste un ensemble hétérogène. Les grands médias qui ont un impact sur l’opinion sont conçus pour leur espace culturel et linguistique. Leur influence s’arrête aux frontières nationales ; le journal télévisé de Sat1, les magazines Explosiv de RTL ou Plus Minus de l’ARD, n’ont pas la moindre influence sur la formation de l’opinion en France.
29En outre, chaque marché national de l’opinion est fortement déterminé par la structure de son système audiovisuel public et un certain nombre d’autres facteurs, dont l’organisation de la radio locale par exemple. De ce fait, je pense que c’est à l’échelon national que doivent se prendre les mesures de garantie du pluralisme ; elles y sont et seront plus efficientes que si elles étaient prises à Bruxelles par un Conseil des médias qui ne comprend peut-être même pas notre langue et qui connaît encore moins l’histoire de l’organisation de notre système médiatique.
30Quant aux stratégies des Malone ou autres Murdoch, elles échappent par définition à toute approche européenne, et si on veut réguler l’action de ces groupes mondialisés, c’est en toute logique une solution internationale qui s’impose. Dans l’état actuel de l’intégration européenne, je ne vois aucun signe préfigurant un espace public européen, et donc aucune opinion publique qu’il conviendrait de protéger contre une opinion prédominante véhiculée par des groupes dont les activités s’effectuent au sein des différents Etats membres.
31J’en conclus que nous devrions préserver au sein de l’UE cette hétérogénéité des mesures nationales visant à garantir le pluralisme. Le droit européen de la concurrence et les libertés fondamentales suffisent à assurer la libre concurrence nécessaire pour que se développe le marché européen des médias. Car ces dispositions ne s’appliquent pas seulement à la concentration horizontale, mais aussi à l’intégration verticale.
32Néanmoins, nous devons accorder une attention particulière aux évolutions suivantes : quel impact aura la diffusion paneuropéenne de chaînes comme Eurosport, Euronews ou MTV d’une part, et d’autre part, quel sera celui de chaînes que leur format ou leur programmation destine à la réception simultanée dans plusieurs pays ? Il faut ajouter à ces chaînes la multiplication de formats d’émissions vendus et adaptés dans de nombreux Etats membres, comme l’émission de télé-réalité Big Brother (Loft Story en France) ou le jeu Qui veut gagner des millions ? Jusqu’à quel degré ira l’intégration verticale, notamment dans le segment de la distribution de droits ou d’œuvres cinématographiques ?
33Enfin, quel sera l’effet de la convergence numérique sur le pluralisme d’opinions ? Plus fondamentalement, l’avènement de l’ère du numérique soulève la question de l’efficacité des mesures établies en matière de garantie du pluralisme – et ce, quel que soit le niveau, communautaire ou national, où elles sont mises en œuvre. Autant d’éléments pour alimenter notre réflexion…
DISCUSSION
34Joseph Lorent : Une remarque préliminaire : il conviendrait d’intégrer la presse écrite dans notre thématique. Nous entrons en effet dans une nouvelle ère de médias virtuels : une génération déjà a grandi avec Internet, les groupes de presse se sont transformés en opérateurs audiovisuels et s’étendent sur ce segment. A l’inverse, les chaînes de télévision et les stations de radio se font éditeurs ou deviennent partiellement propriétaires de médias de l’écrit. On observe en quelque sorte un ‘mélimélange’ quasi total. Les liens pluri-médias, le positionnement multimédias s’intensifient. Notre discussion ne peut donc pas non plus se limiter aux opérateurs publics ; elle doit également inclure les opérateurs privés. En d’autres termes : une approche intégrée du contrôle des concentrations est-elle possible et a-t-elle seulement un sens ?
35Werner Schwaderlapp : Avant toute chose, j’aimerais revenir à la question de départ : « Faut-il un droit des concentrations spécifique pour les médias à l’échelon européen ? » Ma réponse est : non, en aucun cas. La réponse à la question que vous venez de soulever, à savoir la prise en considération de l’ensemble du champ du numérique est donc également un « non ». Je reviendrai plus tard, si vous le permettez, sur la question européenne.
36Peter Eberl : T. Kleist a très clairement présenté l’articulation entre, d’un côté, la prise en considération du marché par le droit communautaire de la concurrence et, de l’autre, celle du pluralisme d’opinions, qui relève des compétences nationales et de l’instrument qu’est le contrôle sectoriel, ce contrôle de concentration des médias tel qu’on l’entend en droit français ou allemand. Or la « pluralité des médias » est expressément considérée, par l’art. 21 du Règlement « Concentrations » (Règlement (CE) n ° 139/2004 du Conseil), comme un intérêt légitime permettant aux Etats membres de prendre des mesures appropriées dans ce domaine qui relève de la compétence exclusive de la Commission. Mais le catalogue des mesures qui relèvent des compétences des Etats membres est restreint et détaillé avec précision.
37Il n’y a donc que très peu de domaines où les législateurs nationaux peuvent intervenir ; outre la garantie du pluralisme, il s’agit essentiellement de préserver des activités stratégiques comme les règles prudentielles ou de préserver la sécurité publique comme dans le cas de la défense et, maintenant dans une certaine mesure, la sécurité de l'approvisionnement de l’énergie. Non seulement ces domaines d’action sont limités, mais toute mesure nationale doit également être justifiée. Les Etats membres doivent au préalable informer la Commission, et celle-ci peut s’opposer aux mesures envisagées si elle estime qu’il s’agit d’un prétexte ou qu’elles ne sont pas proportionnées ou qu'elles sont incompatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire.
La Commission n’a aucune raison de se préoccuper d’une régulation spécifique
38En ce qui concerne un contrôle des médias à l’échelon communautaire, établi en parallèle aux autorités nationales ou en complément du contrôle de la concurrence effectué par la Commission, je partage l’avis de Werner Schwaderlapp. Les autorités nationales sont en effet mieux placées pour analyser la diversité de l’opinion. Elles en ont la compétence et connaissent beaucoup mieux ce domaine. Par ailleurs, la délimitation du marché communautaire par la Commission fait que les médias ne sont généralement pas pris en considération sous l’angle européen, tant les marchés des Etats-membres restent en quelque sorte régionaux ou nationaux. En l’absence d’un marché médiatique paneuropéen, la Commission n’a aucune raison de se préoccuper de la question.
39J. Lorent : M Christiansen, vous venez d’un groupe positionné à l’échelon national et européen…
40Olaf Christiansen :… non seulement cela, mais aussi d’un groupe multimédias. La discussion porte sur l’européanisation des entreprises de médias. Je ne sais pas exactement ce que l’européanisation signifie dans ce contexte. Dans le domaine de la télévision ou de la presse, la détention de participations dans des entreprises dans plusieurs Etats membres suffit-elle pour parler d’européanisation ? Je ne vois aucun segment du marché des médias qui existe au-delà des frontières nationales. L’offre est toujours déterminée par les zones linguistiques, les ensembles culturels… La diversité au sein de l’UE est telle qu’aucun marché médiatique communautaire n’existe. Par conséquent, il m’est difficile d’imaginer comment la Commission pourrait y avoir une quelconque compétence pour un contrôle des concentrations des médias.
41Mais il ne suffit pas de se demander si un tel contrôle européen pourrait être nécessaire, il faut également se demander ce qu’il signifierait au plan matériel, c’est-àdire dans la pratique.
42Par ailleurs, l’intégration d’autres médias, comme la presse et l’Internet, me paraît difficile. Cette semaine, dans le cadre d’un débat organisé par la Fondation Friedrich-Ebert sur le contrôle des opinions prédominantes à l’ère de la convergence (6 novembre 2006), a été débattue la question d’une régulation sous l’angle d’un « modèle médiatique global ». Et je me suis demandé par quel biais il pourrait être possible d’étendre à ‘l’ensemble des médias’ des compétences de régulation nées dans le seul domaine audiovisuel. Un contrôle selon le droit commun de la concurrence s’ajoutant au contrôle des concentrations spécifique à l’audiovisuel n’est-il justifié que lorsque la télévision est en jeu ? Je me demande si certains ne cherchent pas tout simplement à étendre sans le dire à d’autres médias les compétences qu’ils ont dans le seul domaine de l’audiovisuel.
43J. Lorent : Je trouve le thème de ce Dialogue : « L’Européanisation des entreprises groupes médiatiques » un peu trop étroit, car ce monde virtuel des médias dans lequel nous entrons à pas de géants est déjà largement mondialisé ou globalisé. D’où ma question : ne menons-nous pas un débat d’arrière-garde si nous nous en tenons à la seule européanisation ? Cela me rappelle l’ancien directeur de mon journal (Luxemburger Wort), qui aimait à rappeler les risques qu’il y a quand l’arbre cache la forêt. Et il citait toujours en exemple le siège de Constantinople, où les savants religieux discouraient sur le sexe des anges, pendant que les Turcs étaient en train de conquérir la ville. Ne sommesnous pas en train, nous aussi, de livrer ici un tel « combat d’arrière-garde » ?
44W. Schwaderlapp : La réponse est oui, bien sûr. Mais pourquoi le faisons-nous ? Parce que nous nous laissons guider par le souci de conserver les structures et non pas celui de préserver l’objectif de pluralisme. Notre conservatisme nous mène à nous interroger en maniant les seuls termes et outils que nous connaissons. Nous nous interrogeons sur la notion d’audiovisuel, sur un contrôle sectoriel de la concentration des médias à l’échelle européenne, voire au-delà de l’Europe. Mais nous ne nous demandons jamais réellement à quoi ressemblera le paysage médiatique vers lequel nous nous acheminons.
45Pour en revenir au cas Berlusconi, je ne pense pas que le problème réside là où nous l’avons cherché. Il ne s’agit pas de se demander si on éprouve de la sympathie pour MM. Berlusconi, Murdoch, Saban ou d’autres. Mais si MediaSet rachetait ProSiebenSat.1, il résulterait de ce rapprochement un volume de chiffre d’affaires de l’ordre de 5 à 6 milliards d’euros. Ce volume n’a rien extraordinaire, il correspond au CA du Groupe RTL. Mais il ne résulterait pas de cette fusion un plus grand pouvoir médiatique dans quelque Etat membre que ce soit. Alors qui aurait à redouter une concentration des pouvoirs aux mains d’un tel groupe ? En premier lieu M. Blatter de la FIFA, ensuite Hollywood, car ce nouveau conglomérat négocierait à la fois des droits allemands et italiens, de la même manière que le groupe RTL doit négocier actuellement à la fois des droits français, anglais et allemands. Je ne vois pas où il pourrait y avoir un problème tant que l’Office fédéral des cartels et les autorités communautaires de contrôle des concentrations assurent un travail efficace.
46Je ne vois pas non plus la nécessité de recourir à un contrôle sectoriel. Car un contrôle sectoriel signifie, et cela vaut surtout en matière de télévision, que nous avons à considérer un facteur de rareté temporelle. Bien que cela semble abstrait, cela est au contraire très concret. Comme la journée n’a que 24 heures, ce facteur de rareté crée pour le téléspectateur une situation différente de celle qu’il vit avec tous les autres types de biens. Ce temps limité, nous l’organisons, et nous le régulons en tenant compte des structures de pouvoir existantes. En ce qui concerne la consommation de la télévision, la structure de pouvoir à considérer est la chaîne ou le canal : nous nous sommes habitués depuis longtemps dans ce cas à l’idée que le vecteur (plates-formes Astra, Kabel Deutschland, etc.) et que les contenus ne font qu’un. Or il nous suffit de prendre en considération ce canal ou chaîne, d’y ajouter les quelques autres, et nous obtenons alors l’univers pertinent nous permettant de raisonner en termes de politique culturelle, et donc d’objectifs et de valeurs : diversité, culture et socialisation ou lien social.
Les plateformes, organisateurs de contenus, devraient-elles avoir un statut d’exception comparable à celui de l’audiovisuel public ?
47Or demain, nous allons voir se conjuguer, du point de vue de l’utilisateur final, la communication en réseau, l’interpénétration entre communication individuelle et de masse. Les plateformes que nous aurons ne seront plus la simple addition de supports techniques, mais des organisateurs de contenus pour les utilisateurs. On peut résumer cette situation à venir par une formule : « plateforme = réseau de vecteurs x contenu ». L’é-mergence d’une telle plate-forme soulève de nouvelles questions en matière de rareté et de pouvoirs. Qui structurera ou organisera alors cette nouvelle situation ?
48C’est-à-dire qu’il conviendrait de considérer ces plateformes de la même manière que l’audiovisuel public allemand qui dispose de certaines prérogatives en droit communautaire (et que l’Allemagne est loin de savoir épuiser…), prérogatives et un statut d’exception au droit commun de la concurrence que lui confèrent ses missions dans l’intérêt de la diversité, de la culture et de la socialisation des téléspectateurs. Autrement dit, il conviendrait de reconnaître que ces plateformes sont une catégorie médiatique pertinente qui doit bénéficier, de par les missions qu’elle remplit, d’un statut d’exception dans le champ d’application du droit communautaire de la concurrence.
49P. Eberl : Qu’entendez-vous par statut d’exception pour ces plateformes ?
50W. Schwaderlapp : Je veux dire par là que l’organisation de ces plateformes (qui en est le responsable, comment doit-elle être structurée ?, etc.) doit pouvoir s’effectuer elle aussi dans une large mesure à l’échelon national. Je ne pense pas qu’il soit pertinent de réguler au niveau communautaire un type d’offre national, ce qui reviendrait à chercher à concilier artificiellement les habitudes de vie des Portugais, des Polonais ou des Français…
51P. Eberl : Vous évoquez les plateformes au sens large, c’est-à-dire généralement basées sur Internet. Or il y a eu quelques cas où le contrôle des fusions européen a été appliqué à des plateformes de télévision payante. Ne peut-on en conclure que ce contrôle des fusions, qui s’est concentré sur le pouvoir des entreprises sur le marché, a eu pour corollaire (ou plutôt effet secondaire) de préserver le pluralisme d’opinions ?
52La question s’est posée au milieu des années 1990, lorsque Bertelsmann, Kirch et la Deutsche Telekom avaient fondé en commun une plateforme ou un bouquet qui aurait été en situation de quasi-monopole dans la télévision payante en Allemagne, puisqu’elle était établie sur des technologies de cryptage propriétaires. Ce projet avait été interdit par la Commission. Un projet similaire, avec les mêmes acteurs, a ensuite vu le jour en Allemagne en 1998. Il a été à nouveau refusé, la Commission estimant que l’accès des tiers à cette plateforme était trop restreint. Voici pour l’Allemagne, mais la Commission s’est également opposée à un projet scandinave, a délivré une autorisation sous conditions en Italie, où Newscorp, l’entreprise de Murdoch, et Telepiù ont accepté de garantir le libre accès à leur plate-forme.
53Le contrôle semble pourtant avoir fonctionné jusqu’à présent. Une situation de quasi-monopole pouvait être acceptée à condition que soit respecté l’accès des tiers, et que le marché reste ouvert. Ce critère est assurément fondamental en droit de la concurrence, surtout sur un marché hautement concentré comme c’est le cas en Allemagne et qui ne présente de perspectives que pour probablement tout au plus deux opérateurs de bouquets payants. Dans un tel contexte, il est primordial que la même technologie de cryptage et les mêmes décodeurs ou set-top-boxes soient accessibles à tous les acteurs, notamment pour éviter que le consommateur soit captif, mais aussi qu’un des acteurs dispose d’une prime au premier entrant. Les refus, ou plutôt les conditions exigées par la Commission ont eu pour effet d’éviter un certain cloisonnement du marché de la télévision payante.
54W. Schwaderlapp : J’aimerais préciser un point. Je ne pense pas que la régulation doive s’effectuer à l’échelle nationale. Et par plateforme, j’entends ces nouveaux ensembles qui vont naître de la transition entre les médias de masse et la communication par les réseaux. Dans la description que j’en ai donnée, et qui prolonge les analyses faites par les participants de ce Dialogue, je me suis placé délibérément dans la perspective du consommateur final, car ces plateformes peuvent donner lieu à des abus de position dominante et, en tout cas, élever des barrières d’entrée sur le marché. Les médias de masse intègrent donc le facteur réseau dans leurs gènes par l’intermédiaire des évolutions actuelles – c’est cela que j’appelle plateforme.
55Et il est tout aussi pertinent d’appréhender ces nouveaux modèles que de se demander si l’Allemagne a besoin d’un audiovisuel public. Voilà pourquoi je souhaiterais que l’UE reconnaisse la plateforme comme un agrégateur de contenus à part entière. Reste à savoir comment organiser cette nouvelle offre, quelles règles définir. La question est complexe. Quoi qu’il en soit, il faut que l’Europe contrôle ce nouveau ‘modèle’, et qu’elle le contrôle mieux qu’elle ne le fait actuellement dans le cas du développement de l’audiovisuel public allemand vers une configuration d’agrégateur de contenus numériques, ou de plateforme.
56O. Christiansen : Nous considérons naturellement que l’importance croissante des opérateurs d’infrastructures qui gèrent les plateformes est un aspect essentiel que nous devons intégrer dans notre approche du droit des concentrations. Et je pense que les instruments dont nous disposons au sein des Etats membres de l’UE ne prennent pas assez en considération ces évolutions. Mais je ne crois pas qu’il faille adopter une clause particulière pour le pluralisme des médias sur le modèle de l’art. 21 § 4 du Règlement sur le contrôle des concentrations. Je suis d’accord avec Peter Eberl sur le fait que le droit des cartels, qu’il soit communautaire, allemand ou français, s’applique également aux offreurs de plateformes et qu’il est suffisant pour garantir le libre jeu de la concurrence même s’il faut du temps pour qu’un acteur parvienne à faire valoir ses droits d’accès au marché.
57Concernant la globalisation, je ne pense pas que les questions que nous abordons aujourd’hui soient exclusivement relatives au marché. Par ailleurs, nous sommes toujours contraints de définir le précisément le marché que nous considérons et de le délimiter sous l’angle du droit des concentrations. On aboutit alors toujours au marché national, de sorte que la question de la globalisation ne se pose pas de ce point de vue. Certaines entreprises sont présentes dans plusieurs pays, voire sur plusieurs continents, sans que les affaires qui y sont traitées de front ne soient obligatoirement conduites en un seul et unique lieu ou reliées entres elles. La philosophie de notre groupe a toujours été de considérer le monde dans sa diversité et d’apporter à chaque cas particulier une réponse spécifique, autonome. Nos différentes divisions coopèrent même trop peu entre elles, se trouvent plutôt même en situation de concurrence, ce qui ne me facilite pas la tâche au niveau de la direction centrale.
58Et quand je considère la globalisation des autres groupes, comme ceux de Berlusconi ou de Murdoch, je ne peux m’empêcher de prendre fait et cause pour le droit allemand. Le droit allemand a en effet ceci de positif qu’il ne s’attarde pas sur l’origine des entreprises qui souhaitent se lancer dans la radio ou la télévision en Allemagne. J’aimerais qu’il en soit de même dans le monde entier.
L’Europe reste faite de frontières : ce sont les langues et les mentalités
59J. Lorent : Pour en revenir au droit européen sur les concentrations… On a entendu dans l’introduction de ce panel que les limites nationales prévalent toujours dans le domaine de l’audiovisuel. Je ne partage pas ce point de vue. Je viens d’un pays où est établi un opérateur audiovisuel privé historique : RTL, qui s’est très tôt développé hors des frontières luxembourgeoises, d’abord à Paris avec la radio RTL, puis en lançant à partir de Luxembourg une station destinée aux îles britanniques (Radio Luxembourg), puis une autre destinée à l’Allemagne (RTL Radio Fröhliche Wellen), en instituant RTL Television en Allemagne, puis d’autres chaînes dans d’autres pays européens. Nous avons ainsi affaire aujourd’hui au plus grand groupe audiovisuel européen. Ce groupe ne connaît plus, ne connaît pas de frontières nationales. Il est soumis à la seule réglementation européenne, qu’il s’agisse de la Directive TSF ou du droit de la concurrence. Ce qui m’amène à ma question : les obstacles à une coopération transfrontières résideraient-ils dans le droit des concentrations ?
60W. Schwaderlapp : Le cas de Radio Luxembourg est intéressant. Un groupe réalise, dans son pays d’origine, de nombreux programmes ‘nationaux’, c’est-à-dire aux contenus destinés à différents marchés. On pourrait envisager de même qu’une radio française diffuse un programme spécifique au marché allemand, ou l’inverse, qu’une radio allemande crée une station pour la France, etc. En théorie, tout est possible. Reste à savoir seulement s’il est judicieux du point de vue de l’entreprise allemande, par exemple, de servir le marché français avec des programmes radios produits à Berlin. Au Luxembourg, pays au cœur de l’Europe, vous parlez le Français, l’Allemand, et vous connaissez les diverses cultures et mentalités. C’est parce que le Luxembourg présente des circonstances particulières que vous avez pu déployer votre offre hors des frontières. Mais cet exemple peut difficilement être généralisé.
61L’Europe est faite de frontières : celles des langues et celles des mentalités. J’ai eu jadis à piloter un groupement européen de coproduction d’œuvres audiovisuelles destinées à être diffusées dans les sept pays membres de ce groupement. France 2, qui s’appelait alors Antenne 2, en faisait partie. Nous avons tenté de définir des contenus pouvant convenir aux sept pays à la fois, en vain. Le seul sujet ‘européen’ en termes de contenu et pas seulement de financement que nous avons pu trouver fut une satire de l’Union Européenne intitulée The Gravy Train, et qui a été finalement produite par les… Britanniques.
62Cette expérience est révélatrice. Les marchés médiatiques européens sont tellement différents les uns des autres (pas seulement du point de vue linguistique, mais avant tout du point de vue des cultures) que seul un haut niveau d’abstraction permet de développer des dénominateurs communs. Je m’en tiendrais ici avec les Américains, qu’on peut ne pas aimer pour certaines choses mais dont on ne peut qu’apprécier le pragmatisme, et qui ont cette belle formule : « If it ain’t broke, don’t fix it », s’il n’y a rien de cassé, il n’y a rien à réparer.
63P. Eberl : La situation n’est guère différente du point de vue de la politique de la concurrence. Il faut toujours opérer une distinction entre les divers opérateurs sur le marché, qui parfois s’européanisent voire se globalisent comme RTL, MediaSet ou Newscorp (Murdoch). Il faut également prendre en compte le contrôle exercé par les autorités nationales sur les marchés pertinents.
64Or ces marchés pertinents sont déterminés dans une large mesure par la demande. Dans le domaine des médias, celle-ci est liée en grande partie à la langue, mais aussi au contexte politique et culturel. Si TV5 présentait un débat sur un candidat socialiste à des élections en Allemagne, cela n’intéresserait presque personne dans les pays où est diffusée la chaîne. Dans le domaine du divertissement, c’est la même chose, certains formats peuvent fonctionner, mais ils ne connaîtront pas le même degré de succès selon les pays. C’est la raison pour laquelle l’offre de programmes diffère d’un Etat à l’autre et que les marchés médiatiques restent largement nationaux. Un groupe médiatique européen ou international comme Bertelsmann peut, sans que cela pose normalement le moindre problème en droit, racheter une société de programmes dans un Etat où il n’est pas encore implanté. La concentration aussi reste une dimension nationale. En général, elle ne devient problématique que lorsqu’il s’agit d’acquisitions supplémentaires dans les pays où le groupe s’est déjà implanté.
65O. Christiansen : Il n’y a effectivement pas de frontières nationales d’un point de vue juridique. Je suis tout à fait d’accord avec Peter Eberl sur le fait qu’il faille considérer la demande pour déterminer si le marché est national ou non, ou plutôt : la cible visée. Si l’opérateur luxembourgeois émet à partir du Luxembourg une offre destinée à l’Allemagne, son groupe-cible est évidemment le public allemand. Mais l’opérateur ne sert pas une demande plus grande que celle émanant des auditeurs allemands ; il n’accroît pas le groupe-cible. Mais il est vrai que son cas est particulier.
66Dans l’introduction à ce Dialogue ont été évoqués le spill over et le principe du free flow of information. Il existe bien sûr des chaînes comme TV5 que l’on peut regarder en Allemagne et qui proposent des débats français, ou bien ARTE. Mais quand nous débattons de concentration des médias à l’échelle communautaire, nous parlons d’un tout autre public que des élites culturelles qui consomment ces chaînes et qui, parce qu’il s’agit d’un groupe restreint, n’entrent pas dans notre problématique.
Contre une régulation sectorielle européenne au-delà du droit de la concurrence ; mais pour une régulation « incitative » légitimée par la préservation du lien social
67J. Lorent : Revenons-en à la question centrale : dans quelle mesure un droit sectoriel spécifique en matière de concentration des médias est-il nécessaire ? Les intervenants ont déjà répondu en partie à la question mais je souhaiterais la poser sous un autre angle. Considérons-nous l’européanisation uniquement sous l’approche du marché ou dans une autre perspective encore – culturelle, comme l’a fait tout à l’heure Jacques Rigaud ?
68W. Schwaderlapp : Il faut à mon sens distinguer, lorsque nous évoquons l’organisation des paysages médiatiques, entre mesures répressives et mesures incitatives. Par mesures répressives, j’entends les conditions à l’obtention d’une licence, la limitation de certaines activités, etc. Par mesures incitatives, j’entends la promotion de la production cinématographique française ou allemande, de même que celle du service public.
69Cette distinction me permettra de mieux répondre à votre question. En ce qui concerne les mesures répressives, j’ai déjà exposé mon point de vue : une régulation sectorielle européenne qui aille au-delà du droit actuel de la concurrence ne s’impose pas. En revanche, en matière de mesures incitatives, deux initiatives s’imposent à l’échelon européen. D’abord, le statut d’exception dont bénéficient les médias et l’audiovisuel par rapport au droit commun de la concurrence, légitimé par les objectifs de garantie du pluralisme, d’apport culturel et de lien social, doit être maintenu. Ensuite, l’Europe devrait, d’un point de vue économique, veiller à ce que la communication en réseaux s’organise autour d’entreprises européennes.
70Je m’explique sur ce dernier point. Les plateformes (réseaux) organiseront l’accès à la communication à la fois individuelle et de masse. Les activités d’un Google nous donnent une idée partielle des enjeux. Les contenus qu’il met en ligne ne sont pas soumis au régime du droit d’auteur, puisqu’il se contente d’en rendre disponible l’accès. C’est là une réalité d’Internet, connue sous le nom de « réalité de contenu », et qui trouve une structure organisationnelle en la qualité d’un Google. Or la réalité de l’univers d’Internet revêt de si nombreuses formes qu’aucun de nous ne peut plus se passer d’un moteur de recherches Google ou MSN.
71C’est ce schéma que je vois se transposer au monde des médias. Quand je veux trouver, dans l’offre pléthorique de la télévision, une émission susceptible de m’intéresser ce soir, il faut que je consacre une demi-heure à la lecture de mon programme TV, à passer en revue au fil des pages la programmation de toutes les chaînes. La situation se complique au fur et à mesure que l’offre se démultiplie (le réseau câblé du Land de Bade-Wurtemberg proposerait quelque 600 chaînes) et qu’elle se combine avec des services interactifs dépassant les traditionnelles offres téléphoniques (en Allemagne, le 0137) ou de consultation en ligne (9 Live), c’est-à-dire qui permettent au téléspectateur d’interagir avec le programme via son ordinateur, etc. Pour appréhender l’abondance de l’offre et les voies d’accès à celle-ci dans ce monde de communication en réseaux, l’analogie avec les Google s’impose.
72Prenons un autre exemple, cette fois-ci dans l’univers analogique. Certaines personnes ne regardent plus du tout les chaînes publiques de l’ARD et de la ZDF, d’autres ne regardent pratiquement pas les chaînes commerciales comme Sat.1 et RTL. C’est là une manière pour le consommateur de réagir à l’abondance de l’offre sans avoir à passer une demi-heure à lire le programme TV. Il économise son temps et est assuré à 80 % de trouver une offre qui lui convient. Le choix se fait ainsi par l’intermédiaire d’une marque.
73Si nous revenons maintenant à l’aspect du pluralisme dans la dimension Internet, alors nous constatons que nous avons besoin d’une sorte de Google appliqué à la télévision. Considérer un tel système uniquement sous l’angle économique – le nombre de ‘clics’ qu’il génère – relève de l’absurdité. Mais intégrer à ce Google télévisuel un élément qui faciliterait la visibilité dans la richesse de l’offre, voilà en revanche un objectif de politique culturelle qui va dans le sens d’une organisation des médias fondée sur l’incitation et non sur la répression.
74Voilà l’approche que je défends à la fois pour des raisons d’ordre culturel et des raisons de politique structurelle. Car les opérateurs européens du satellite, du câble, les offreurs de contenus mènent une stratégie de défense de leurs propres intérêts. Pourquoi participeraient-ils donc à une telle œuvre d’orientation commune ? Je récolte les bénéfices de ma position dominante sur le marché, alors que mes concurrents rencontrent des difficultés – voilà comment ils pensent. Et c’est pour cela qu’il faut prendre des mesures incitatives. Pour que la puissance virtuelle de ces Google ait un sens. Un You-Tube, par exemple, Norbert Schneider l’a évoqué tout à l’heure, a atteint une valorisation boursière de 1,65 milliards de dollars, en l’espace de 18 mois seulement...
75P. Eberl : Je voudrais juste ajouter une précision au sujet de Google et du fait qu’il ne donne que des liens vers des contenus sans avoir à payer de droits d’auteurs. Cette pratique a fait l’objet récemment d’une plainte en référé déposée par des éditeurs de presse belges contre Google, avec succès.
76Pour ce qui est de ces filtres ou de ces aides à l’orientation dans la multiplicité des canaux, ces activités vont se développer. Un peu comme dans le segment du support papier se sont multipliés les magazines télé. Or ces éditeurs servent une demande nationale en Europe. De même, dans leur propre intérêt, les éditeurs de presse et les opérateurs audiovisuels européens vont se mettre à proposer des electronic program guides, de sorte que cela ne tombera pas forcément entre les mains d’un Google ou autre moteur de recherche.
77J. Lorent : Bertelsmann pense-t-il uniquement au commerce ou aussi à la culture ?
78O. Christiansen : Nous pensons évidemment aussi bien à l’aspect culturel qu’à l’aspect commercial ; ce sont les deux faces d’une même médaille pour un groupe médiatique. Point n’est besoin de régulation pour augmenter la diversité culturelle dans les programmes télévisés, celle-ci est suffisamment garantie.
79Mais il faudra une telle régulation pour le numérique. Car l’interactivité, la possibilité de s’adresser à des groupes-cibles et de leur proposer une offre spécifique que permet la numérisation, donc la segmentation et l’individualisation de l’offre vont faire naître le besoin de structurer ces services afin que le consommateur puisse s’y orienter et trouver l’offre qui lui convient. Mais je ne sais pas quelle configuration il conviendra de donner à un tel système.
En en appelant à « Bruxelles », ne sommes-nous pas en train d’ouvrir une boîte de Pandore ?
80J. Lorent : Ne serions-nous pas en train de jouer à l’apprenti sorcier en réclamant une réglementation européenne dans le domaine par nature sensible des médias ? Pour le dire autrement : ne sommes-nous pas en train d’ouvrir une boîte de Pandore qu’il nous sera ensuite impossible de refermer ? Faut-il réellement en appeler à « Bruxelles » alors même que nous ne savons pas encore comment va évoluer le paysage des médias ?
81W. Schwaderlapp : Je pense que ne doivent être régulés à l’échelon communautaire que quelques rares points parmi ceux que nous avons soulevés dans le cadre de cette problématique…
82J. Lorent :… l’Europe veut peut-être aller plus loin ?
83P. Eberl : En tant que représentant de la boîte de Pandore potentielle, je pense que le contrôle du pluralisme doit s’effectuer à l’échelon national. Il y a certainement quelques personnes à la Commission qui voient les choses autrement. Mais si une demande est émise par la société civile et que cette demande ne peut trouver de réponse qu’au niveau européen, alors la Commission sera prête à établir des propositions qui devront ensuite être approuvées par le Parlement et le Conseil qui impliqueront les Etats membres dans la discussion.
84O. Christiansen : Le débat sur la concentration dans les médias est en cours à l’échelle nationale, et Bruxelles de son côté traite du sujet dans les détails. Je ne sais pas si ces débats vont converger. En Allemagne, ou en France avec le Rapport de la Commission Lancelot, nous débattons de nombreux modèles différents. Je ne sais pas si c’est le bon moment pour lancer le débat à l’échelon européen. Je crains qu’il n’en sorte un système quelque peu chaotique qui risque de n’être pas opérationnel.
85Dans notre propre intérêt, nous souhaitons qu’il existe un système suffisamment transparent pour que les entreprises puissent évaluer ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas (c’est déjà assez difficile avec le droit des cartels allemand). Mais je pense qu’il est prématuré pour l’instant d’aller au-delà des débats en cours sur la révision de la Directive TSF.
86J. Lorent : Dans le dossier préparatoire à ce colloque, Isabelle Bourgeois a fort justement évoqué la diversité culturelle. N’est-elle pas en effet l’un des atouts majeurs d’une vision de l’intégration européenne conformément à la devise : « l’unité dans la diversité » ? Dans le domaine des médias, les enjeux vont bien au-delà de la diversité culturelle, et bien au-delà aussi du principe de subsidiarité. Ils concernent le pluralisme des opinions et un point dont nous n’avons guère parlé jusqu’à présent : la liberté de la presse en général.
87Au risque de me répéter : les médias sont un champ très sensible. Et ce champ ne relève pas en priorité des législateurs nationaux, ni du droit européen, mais d’abord et avant tout de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme. C’est pour cette raison que la Commission reste très prudente en la matière et préfère se tenir en retrait, voire à l’écart comme me l’a expliqué récemment Viviane Reding, la Commissaire en charge de la politique des médias et de la société de l’information, et qui fut pendant de nombreuses années ma collègue au sein de la rédaction du Luxemburger Wort.
88Voici ma question : Le moment est-il opportun pour mettre en place un droit européen de la concentration des médias européen ? Et une telle action n’est-elle pas susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte au pluralisme des opinions et à la liberté de la presse ?
89W. Schwaderlapp : A mon avis, une réglementation européenne ne pourrait se justifier que dans deux cas. D’une part, si des groupes procèdent à des fusions et que le droit européen de la concurrence ne parvient pas à appréhender cette nouvelle concentration des pouvoirs – une situation que j’ai néanmoins du mal à imaginer. Donc si le droit commun européen tel qu’il existe échouait dans sa mission, alors il faudrait envisager un autre modèle. D’autre part, il faudrait également qu’il existe un espace public européen, un Figaro européen, une ZDF européenne, que les barrières linguistiques tombent, etc. C’est alors seulement, si ce cas se produit – ce dont je doute fort –, qu’il conviendrait de faire intervenir l’échelon communautaire.
90P. Eberl : Une précision en ce qui concerne le contrôle des fusions dans la presse. Il y a à l’échelle européenne relativement peu de cas de fusions, car nous ne sommes compétents que si un certain seuil de chiffre d’affaires est atteint par la nouvelle entité. Or les groupes de presse atteignent rarement les seuils de chiffres d’affaires à partir desquels une fusion est soumise au contrôle de la Commission. En outre, comme la presse est normalement une activité nationale, la clause des deux tiers est souvent appliquée, c’est-à-dire que quand toutes les entreprises intéressées réalisent les deux tiers de leur CA dans un Etat membre, l’autorité nationale (l’Office fédéral des cartels pour l’Allemagne) est compétente. C’est pour cette raison que nous avons eu à connaître de très peu de cas de fusions dans la presse.
91O. Christiansen : A la différence de la Commission, l’Office fédéral des Cartels a à connaître de très nombreux cas de fusions dans le domaine de la presse, de cas concernant l’audiovisuel sur les marchés locaux en partie, car il existe en Allemagne une clause spécifique à ces activités, liées généralement à des entreprises de taille moyenne ou petite, et selon laquelle le seuil de CA à partir duquel s’opère le contrôle est multiplié par vingt.
92Mais pour en revenir à la question d’un contrôle européen de la concentration des médias, je pense que c’est une approche trop hâtive. En tant que groupe médiatique, nous nous soucions par définition de la liberté de la presse. L’idée même d’un élargissement de la régulation nous préoccupe beaucoup en ce sens.
Il faut au contraire promouvoir la concentration, la naissance de groupes européens !
93Jacques Rigaud (dans la salle) : Un mot seulement sur l’intitulé de cette table-ronde : « Les entreprises de médias s’européanisent. Faut-il un contrôle des concentrations ? » Je trouve que le sujet est très mal posé, pardonnez-moi, car nous manquons d’entreprises européennes.
94Les entreprises de médias ne sont pas suffisamment européennes, pas suffisamment puissantes, on l’a dit, par rapport à la mondialisation. Et par rapport au fait qu’un certain nombre d’entreprises américaines sont mondialisées, l’Europe est déjà provinciale en tant que telle. Je souhaite en tant que Français et en tant qu’Européen qu’il y ait de grands groupes de médias en Europe qui soient capables d’atteindre la dimension mondiale. La question que je me pose, c’est comment la renforcer. Et la question que je pose à l’UE, c’est comment aider à la concentration des médias ? Et ne nous lançons pas une fois que plus dans un processus que je croyais spécifique à la France, qui consiste à réglementer, à limiter, à interdire, à se poser le problème du contrôle des concentrations.
95Le monde des médias, ça a été dit à plusieurs reprises, que ce soit dans le domaine de la radio ou de la télévision, est très tributaire des réalités nationales. Vous l’avez dit à l’instant, s’il y avait un Figaro européen, le problème se poserait en des termes différents.
96Je vais vous donner un exemple : il y avait, à l’époque où je suis arrivé à la CLT, RTL Télévision – Télé Luxembourg qui émettait sur 3 régions francophones ; il n’y avait même pas l’obstacle de la langue. C’était le Grand Duché de Luxembourg, où le français est une des langues reconnues, ainsi que la Wallonie et la Lorraine. On s’est rendu compte que ce programme unique n’avait pas un contact suffisant avec son public parce que les Belges ne dînent pas à la même heure que les Français et parce qu’un journal où on explique la grève des dentistes belges n’intéresse pas les Lorrains. De la même manière, les Belges se moquent des problèmes de la Lorraine. Les Luxembourgeois, même s’ils s’intéressent à leur puissant voisin, aiment qu’on leur parle du Luxembourg. On a fini par faire de cette télévision trois télévisions. Pendant des années, comme on avait une équipe à Bruxelles, par tous les temps, vers 5 heures de l’après-midi au plus tard, on envoyait les sujets à Luxembourg, les sujets belges, pour être traités dans le journal de 19 heures. On a créé RTL TVI à Bruxelles, qui est devenue une chaîne belge, sur le câble belge et reconnue en Belgique. On a créé RTL Télévision pour le grand Duché de Luxembourg, on a créé un programme en français pour la Lorraine, ce qui montre bien qu’il faut coller, pas seulement à la langue, mais aux habitudes, aux références culturelles et sociales d’un public.
97En revanche, sur un certain nombre de problèmes, il peut y avoir une vision stratégique, et je regrette qu’on n’ait pas suffisamment distingué, dans toutes nos discussions, le niveau managérial, celui de la stratégie économique et financière et celui des contenus. Dans le domaine des entreprises européennes des médias, la règle d’or doit être qu’il doit y avoir une profonde unité de références, de méthodes et d’évaluation des résultats en termes économiques et financiers, qu’il peut y avoir des services communs en ce qui concerne les achats de droits ou, pour certaines productions de haut niveau, un travail en commun.
98Et puis le niveau des contenus, qui doit coller aux réalités nationales, voire régionales. Autant dans le domaine de l’industrie automobile ou pharmaceutique, une entreprise européenne va fabriquer le même produit, les Renault ou VW que l’on vend de part et d’autre du Rhin sont, que je sache, exactement les mêmes voitures ; il n’y a que les notices d’emploi qui changent. En revanche, dans le domaine de l’audiovisuel, il peut y avoir à la fois des produits généralement de haut niveau qui peuvent être communs avec les traductions, voire des concepts de jeux qu’on peut transposer d’un média à l’autre, mais une grande diversité culturelle et de contenu et une grande unité au niveau de la stratégie. Mais avant de se poser le problème du contrôle des concentrations, concentrons les entreprises et donnons leur le moyen d’être à la fois européennes et si possible mondiales.
La diversité culturelle au sein de l’UE contribue au pluralisme
99Un intervenant (dans la salle) : Je ne suis malheureusement pas Suisse, mais je suppose qu’un Suisse répondrait autant que vous par la négative à cette question de la nécessité d’un contrôle européen de la concentration des médias. La Suisse reçoit les chaînes de ProSiebenSat.1 et peut-être aussi de MediaSet. Et maintenant, ces deux entreprises fusionnent. Vous n’avez pas répondu à la problématique des petits pays. Je demanderais bien aux représentants de l’UE comment ils ont pris en compte la problématique des petits pays.
100P. Eberl : Il faudrait d’abord que le Suisse adhère à l’UE…
101Mais je répondrai d’abord à Jacques Rigaud : l’UE favorise les concentrations transfrontalières. D’abord, comme Thomas Kleist l’a exposé, il y a les libertés fondamentales, la libre circulation des services et des capitaux, et s’il y a des mesures de protectionnisme de la part de quelques Etats membres, il existe des procédures contre ces Etats membres. Dans un tel scénario, la Commission peut porter plainte auprès de la Cour de justice au Luxembourg. De même, dans le contrôle des concentrations, il y a une clause qui confère à la Commission la compétence exclusive pour l’analyse de la fusion notifiée.
102La Commission a les pouvoirs de défendre cette compétence si les Etats membres essaient de prendre des mesures protectionnistes, comme ça a été le cas dans la fusion E. ON-Endesa dans le secteur de l’énergie en Espagne, où le gouvernement espagnol a augmenté les compétences de l’autorité de régulation de l’énergie. Cette autorité a imposé des conditions, invoquant l’article 21, au nom de la sécurité nationale. Elle a imposé ainsi une vingtaine de conditions, puis la Commission a adressé une lettre officielle au gouvernement espagnol et a menacé de traîner l’Espagne devant la Cour de Justice européenne, à la suite de quoi le gouvernement espagnol a abandonné ses conditions.
103S’il y a un protectionnisme qui porte atteinte à la libre circulation et au marché unique, la Commission intervient contre les Etats membres. Il y a une intervention de la Commission lors de projets de fusions uniquement s’il y a un problème au niveau de la concurrence. Ces problèmes surgissent, vu la structure nationale des marchés, quand il y a des chevauchements au niveau national. Si Bertelsmann achète une chaîne de télévision ou de radio en Allemagne, il y aura probablement des problèmes. Mais s’il achète une chaîne en Suède, a priori, il n’y a pas de problème. Le droit de contrôle des concentrations et le Traité de l’UE est à mon avis très favorable à une intégration par-delà les frontières.
104Mais pour créer des champions européens, l’initiative doit émaner des entreprises. Ce n’est pas la Commission qui peut créer des grands groupes de médias. La seule chose que l’on peut faire, ce sont des programmes de coopération dotés de fonds, comme le programme MEDIA.
105Vous avez aussi évoqué les achats de droits. Là encore, il s’agit de marchés nationaux : le football italien intéresse au premier chef les Italiens. Il y a les droits de football nationaux, mais aussi les droits de la Champions’Ligue, qui sont vendus au niveau national. En ce qui concerne la Premier League, la Commission est intervenue pour que BSkyB (Murdoch) n’attire pas à lui la totalité des droits mais qu’il y ait des droits pour certains matches chaque semaine pour des tiers, donc pour qu’il y ait une certaine concurrence.
106J’en viens maintenant à la problématique des petits pays. L’analyse est la même. La Suisse n’étant pas membre de l’UE, imaginons par exemple le cas d’une fusion francoallemande de deux chaînes qu’on peut capter au Luxembourg. Dans ce cas, la Commission considère les parts de marché que ces entreprises candidates à la fusion réalisent au Luxembourg, en France et en Allemagne, qu’il s’agisse des parts de marché publicitaire ou des parts d’audience. Ainsi, les petits pays ne sortent pas du cadre.
107Supposons que la Suisse soit membre de l’UE. Il serait très regrettable pour ce pays que la pluralité dépende du fait que les Suisses se voient obligés de regarder des programmes italiens ou français dans le cas où il n’existerait pas de programmes proprement suisses. C’est plutôt un avantage pour les Suisses de pouvoir recevoir tous ces programmes en quelque sorte par hasard, grâce au spill over. Ils constituent un complément bienvenu à leurs propres règles garantissant la liberté et le pluralisme d’opinions.
108W. Schwaderlapp : Etant donnée la taille réduite du marché, le nombre de programmes suisses est limité. Les Suisses ont de nombreux programmes étrangers car ils peuvent capter les programmes de cet espace trilingue et qu’ils les acceptent. Il s’agit d’une situation un peu particulière car il s’agit d’un pays où trois langues se côtoient. Le cas de l’Autriche, bien sûr, est similaire. Mais dans ces petits pays, il faut rappeler aussi que le système public se porte plutôt bien, à l’exclusion d’ATV, dont je ne sais pas si elle existe encore.
L’adaptation des formats et programmes est une réponse à la diversité des cultures
109Isabelle Bourgeois (dans la salle) : Vous n’avez répondu qu’en partie à la question de Jacques Rigaud et êtes resté, pour ainsi dire, au niveau managérial. Or Jacques Rigaud parlait des différences culturelles, des structures mentales, des différentes habitudes de vie, des différentes gestions du temps… Comment une entreprise du secteur des médias gère-t-elle cette diversité ?
110W. Schwaderlapp : La réponse du point de vue de l’entreprise, formulée de manière abrupte et ne prenant en compte que l’aspect purement économique, est qu’il lui faut créer des produits réutilisables sur d’autres marchés (d’autres pays) en partant d’un seul investissement et en réduisant au maximum les coûts d’adaptation des produits.
111Nous avons déjà évoqué Qui veut gagner des millions ? ou Big Brother. J’ai rappelé les difficultés que nous avons rencontrées dans le temps au sein du Groupement européen de co-production. Et le constat que nous y avons fait : l’œuvre nationale est toujours beaucoup mieux reçue que l’œuvre étrangère, quelle que soit l’attention apportée à la qualité du doublage de celle-ci.
112Il existe peut-être quelques exceptions, mais en règle générale, c’est cette situation qui prévaut. Du reste, la langue prédominante au sein de la télévision à l’échelle mondiale est l’anglais américain, c’est un fait établi, tout comme le haut degré d’acceptation des Européens à l’égard des produits américains, facteurs de nivellement, si je puis me permettre de m’exprimer en faveur des Européens. En tout cas, ils préfèrent ces produits-là à ceux de leurs voisins européens.
113En ce qui concerne l’adaptation des programmes, il y a de multiples approches, liées au ‘format’. Généralement, j’ai un produit audiovisuel qui ne consiste pas en une émission, d’une durée de 90 minutes par exemple, mais en un projet de structure, une idée générale en vue de la production. Je peux donc réaliser ce projet de sorte qu’il devienne un produit adapté aux pays respectifs. Cela dépend de la grille des chaînes qui le diffuseront. Le packaging est ainsi un élément très important du point de vue de la rentabilité mais aussi du point de vue culturel.
114Si par exemple j’obtiens pour Big Brother (l’adaptation française s’appelle Loft Story) un créneau d’une heure par jour sur une grande chaîne, cela déterminera les possibilités d’adaptation de ce format, de même que mes possibilités seront différentes si je dispose d’un créneau sur une petite chaîne. Maintenant, il existe aussi des formats comme Deutschland sucht den Superstar (diffusé en France par M6 sous le nom de Nouvelle Star) qui s’adaptent de manière quasi-automatique aux conditions nationales car elles invitent le public national à y participer. Il existe par ailleurs des émissions dont l’adaptation est strictement réglementée par la licence d’exploitation, ce qui est le cas du jeu Qui veut gagner des millions ? L’inventeur britannique de ce format a précisé par exemple dans le détail (comme Andrew Lloyd Weber pour ses comédies musicales) qu’il devait y avoir 27 types d’éclairage et 33 mélodies différentes et que la mélodie n ° 27 devait être jouée à un moment bien précis.
115Pour conclure, comme Jacques Rigaud l’a expliqué pour Radio Luxembourg, les entreprises cherchent à réaliser des produits destinés à plusieurs marchés tout en faisant en sorte que cela leur coûte le moins possible, c’est-à-dire en produisant des programmes communs à plusieurs pays lorsque cela est possible (quel que soit le niveau considéré dans le processus de production et de commercialisation). Mais lorsque cela s’impose, nous adaptons le produit en conséquence.
116J. Lorent : Nous pouvons conclure de notre discussion qu’un droit européen de la concentration spécifique aux médias n’est actuellement souhaité par personne, dans le sens où il a été débattu aujourd’hui. Nous devons donc manier avec prudence cette virtuelle boîte de Pandore.
Auteur
Avocat, ancien Secrétaire d’Etat
Né en 1955. Etudes de droit à l’Université de Sarre. 1980-93 : maître de conférences. 1985 : Directeur et président du directoire de la Landesanstalt für das Rundfunkwesen des Saarlandes, SLM (autorité de régulation du secteur privé des médias du Land de Sarre). 1994-96 : Président de la Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM : conférence permanente des directeurs des autorités de régulation des médias des Länder). 1996-99 : ancien Secrétaire d’Etat au gouvernement du Land de Bavière. Depuis 2000 : activités de conseil en management (médias, secteur hospitalier). Depuis 2000 : Directeur de l’Institut du Droit européen des médias (EMR, Sarrebruck/Bruxelles). Président du Conseil d’administration du Saarländischer Rundfunk (établissement de radiodiffusion de droit public de la Sarre). Vice-président du conseil de surveillance des sociétés Werbefunk GmbH et Telefilm GmbH. Membre du conseil de surveillance de Radio Salü GmbH. Président du comité consultatif de la société OBG GmbH. Membre du cercle des managers de la Fondation Friedrich-Ebert. Nombreuses publications sur les médias.
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