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La reconstruction d’un espace d’échanges : la Méditerranée

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Eberhard Kienle

La reconstruction de la Méditerranée et l'avenir des entités constituées

L'évolution du concept de souveraineté et les projets de coopération régionale

Ahmad Al-Rashidi

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L'évolution du concept de souveraineté et le Partenariat euro-méditerranéen

1Suivant l'acception juridique et politique classique, le concept de souveraineté nationale est l'élément principal sur lequel se fonde l'État. Ce concept a toutefois subi récemment de nombreuses et profondes transformations. Un certain nombre de ses limites avaient déjà été mises en évidence, mais l'évolution actuelle de l'ordre international rend l'acceptation traditionnelle de ce concept inadaptée à la réalité internationale contemporaine. En effet, les transformations internationales ont suscité et continuent de susciter nombre de questionnements : par exemple, est-il toujours possible aujourd'hui de faire une distinction, comme par le passé, entre la souveraineté intérieure et la souveraineté extérieure ? Dans quelle mesure pouvons-nous affirmer l'incompatibilité entre l'attachement de chaque État à sa souveraineté nationale et la mise en œuvre d'une action internationale collective, basée sur un processus toujours plus poussé d'intégration tant régionale que mondiale ? Alors que les États restent sensibles à ce qui pourrait affecter leur souveraineté nationale, comment dépasser cette appréhension et structurer une action internationale visant la réalisation d'intérêts réciproques ?

2La présente étude entend répondre à ces questionnements. L'analyse portera sur la définition du concept de souveraineté nationale dans son acception juridique et politique, puis sur les développements internationaux contemporains qui ont influencé ce concept, et enfin, sur la souveraineté nationale et les projets de coopération régionale tels qu'ils se concrétisent par exemple dans le Partenariat euro-méditerranéen.

L'acception classique du concept de souveraineté nationale

  • 1 Voir Ahmad 'Abdel-Wanis Shita et Ahmad al-Rashidi, al-Takâmulal-iqlîmial-'arabi : mushkilâtuhu wa w (...)

3Au-delà de la diversité des définitions, la souveraineté renvoie toujours à « l'autorité suprême » détenue par l'État tant dans la gestion de ses affaires internes que dans ses relations avec d'autres membres de la communauté internationale. Selon la conception classique, la souveraineté nationale désigne deux choses : la première, positive, est la capacité de l'État, en tant qu'unité politique indépendante, à agir librement et sans aucune contrainte sauf celles auxquelles il aura volontairement adhéré ; la seconde, négative, est la non-soumission de l'État à une autorité autre que la sienne1. La souveraineté nationale caractérise l'État qui est doté d'une personnalité juridique internationale. Celui-ci ne perd sa souveraineté que si il est amené à perdre sa personnalité juridique comme c'est le cas lorsqu'il y a intégration à un autre État, disparition de son existence matérielle, ou scission en plusieurs composantes politiques ayant chacune sa propre souveraineté nationale. Cependant, dans le cadre de relations avec d'autres entités internationales, la souveraineté de l'État peut se trouver limitée voire même gelée. C'est ce qui se produit par exemple lorsqu'un État est placé sous le protectorat d'un autre ou lorsqu'il est occupé par celui-ci.

  • 2 Ahmad al-Rashidi, « Les développements internationaux actuels et le concept de souveraineté nationa (...)

4Toujours selon la conception classique, la souveraineté représente « un tout », indivisible et impartageable. Comme nous l'avons signalé plus haut, l'État indépendant et souverain forme une unité politique qui n'est soumise, dans ses relations internationales, à aucune pression extérieure à laquelle elle n'aurait pas adhéré volontairement. Par conséquent, les traites conclus dans le passé, notamment au xixe siècle, et par lesquels un petit État se plaçait sous la protection d'un grand État ne constituent pas, d'un point de vue purement juridique, une atteinte à la souveraineté du petit État concerné. Il faut ici distinguer la souveraineté de principe, qui est définie juridiquement, et la souveraineté de fait, qui se trouve en l'occurrence amoindrie en raison des rapports de force existants. Cependant, il existe sur le plan international quelques rares cas de partage de la souveraineté territoriale entre deux ou plusieurs États. C'est le cas de la « zone neutre » située entre l'Arabie Saoudite et le Koweït, sur laquelle les deux États sont co-souverains. De même, les changements survenus dans le système international contemporain ont fait naître l'idée d'une souveraineté commune de tous les pays sur les eaux non territoriales. C'est ainsi que la nouvelle notion de « patrimoine commun à l'humanité » est apparue en droit maritime international, elle s'applique aussi à l'espace extra-atmosphérique2.

  • 3 Pour plus de détails à ce sujet, voir 'Abdel-Hâdi 'Abbâs, La souveraineté, Damas, Dâr al-Hasâd lil- (...)

5La conception classique s'en tient à considérer la souveraineté comme étroitement liée à l'étendue et aux limites de l'indépendance politique de l'État. Or, si seule la perte de la personnalité juridique de l'État entraîne une perte de souveraineté, il n'en reste pas moins vrai que c'est l'indépendance politique de l'État qui lui permet de manifester sa souveraineté tant sur son propre territoire que dans ses relations avec d'autres entités de droit international. L'indépendance est donc le pendant de la souveraineté3.

Le principe de souveraineté et l'évolution actuelle des relations internationales

  • 4 Voir Friedmann W., The Changing Structure of International Law, Stevens & Sons, London, 1964. Il y (...)

6Bien que le concept de souveraineté, au sens classique du terme, ait fortement été affecté par l'évolution récente du système mondial, on peut douter qu'il soit devenu complètement inopérant4. En d'autres termes, en dépit de l'interdépendance croissante que l'on peut constater entre les différentes parties du monde, la souveraineté nationale persiste et subsiste.

  • 5 Ahmacl al-Rashidi, op. cit., p. 22-23.

7On peut à ce propos citer deux exemples qui prouvent que l'État-nation continue à constituer un des éléments de base du système international5. Il s'agit en premier lieu de l'Union européenne. Malgré l'intégration qui s'opère dans le secteur économique voire politique, malgré l'ouverture des frontières à la circulation des personnes et des capitaux, et bien que les pays soient appelés à perdre une partie de leur pouvoir politique au profit de l'unification européenne, la disparition complète de l'« État-nation » semble impensable dans des pays tels que la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Italie. Le deuxième exemple renvoie à ce que certains désignent, depuis le début des années quatre-vingt-dix, par « intifâdat al-qawmiyyât » (le réveil des nationalismes), c'est-à-dire la réapparition de certains groupes nationalistes que l'on avait cru étouffés sous la pression des régimes totalitaires tels que l'ex-Union soviétique ou l'ex-Yougoslavie. La volonté de former un État indépendant est l'objectif principal de ces différents groupes nationaux. Ceci confirme la thèse selon laquelle l'État demeure vivace tant comme personne juridique internationale que comme acteur important des relations internationales. Or, les attributs de l'État, parmi lesquels on trouve la souveraineté, persisteront même au prix d'une certaine adaptation, tant que celui-ci subsistera.

  • 6 Voir aussi, du même auteur, « al-Munazzamât hgduwaliyya al-iqlîmiyya wal-dûr al-gadîd lil-umam al-m (...)

8Une question se pose alors : quelles sont les évolutions du système international qui exigent une révision du concept de souveraineté nationale ? On peut noter quelques transformations principales6.

  1. Les relations internationales contemporaines ne sont plus uniquement des relations interétatiques mais des relations que l'on pourrait qualifier de mondiales puisque d'autres acteurs entrent en jeu, comme les organisations intergouvernementales, les organisations internationales non gouvernementales, les entreprises et plus largement toute institution exerçant une activité internationale, c'est-à-dire qui franchit les frontières politiques de l'État.

  2. La grande révolution qui s'opère aujourd'hui dans les moyens de communication, en particulier en ce qui concerne la rapidité de la transmission de l'information au-delà des frontières politiques, a pour effet de rapprocher et de consolider les liens entre les différentes régions du monde. Ainsi, tout événement se produisant dans n'importe quelle partie du monde a nécessairement, même si c'est à des degrés différents, un écho dans les autres régions, sans que le principe du souveraineté nationale n'entre en jeu.

  3. Le monde est confronté à certains problèmes que les États ont du mal à surmonter séparément, comme par exemple les questions relatives à l'énergie, à la demande croissante d'eau, à l'insuffisance des produits alimentaires, à la pollution de l'environnement... Un effort international collectif est donc nécessaire pour affronter ces problèmes.

9Cette interdépendance croissante a mis en valeur une nouvelle forme de « division du travail ».

  • 7 'Abdel-Hâdi 'Abbas, op. cit., p. 61-63 ; Ahmad al-Rashidi, Tahdîth mu'assassât al-'amal al-'arabi a (...)

10Les conséquences de telles évolutions sur le concept de souveraineté dans son acception classique7 peuvent être résumées comme suit. La séparation entre les domaines de compétences internes et externes est aujourd'hui difficile à maintenir puisque ceux-ci se chevauchent. Il n'y a donc plus de distinction nette entre souveraineté interne et externe. La révolution des communications réduit également la souveraineté. Alors que les États accordent un intérêt croissant aux facteurs économiques et sociaux que l'on pourrait qualifier de mondiaux, ils ont de plus en plus tendance à percevoir l'action collective internationale comme le meilleur moyen d'affronter ces problèmes complexes. De ce fait, les pays membres des structures régionales (comme l'Union européenne ou celle des pays Scandinaves) ou plus globales cèdent volontairement une partie de leur souveraineté nationale au profit de cette action collective. Il n'y a d'ailleurs pas forcément de contradiction entre la souveraineté nationale et les exigences de la coopération internationale. Au contraire, le droit international repose sur l'inévitable négociation des États. Il semble alors que l'on puisse conclure que les exigences de la coopération internationale et surtout régionale ont pour effet de renforcer la souveraineté si ce n'est de l'ensemble des États, du moins de certains d'entre eux.

La souveraineté nationale et les projets de coopération régionale : concordance ou incompatibilité ?

11Quelles conséquences éventuelles l'action régionale collective peut-elle avoir sur le principe de souveraineté ? En d'autres termes, une nouvelle forme de souveraineté que l'on pourrait qualifier de régionale ou de collective peut-elle émerger, se substituant ainsi à la définition traditionnelle de la souveraineté nationale au sens où on l'entendait depuis la naissance en Europe des États-nations, vers le début du xvie siècle ?

  • 8 Voir, à titre d'exemple : 'Abdel-Hâdi 'Abbas, op. cit., p. 44-46 et p. 61-63.

12Deux remarques s'imposent avant tout. D'une part, la conception classique de la souveraineté nationale, indivisible et impartageable a aujourd'hui été relativisée par la pensée juridique et politique contemporaine8. L'acception du concept s'est assouplie en considérant la souveraineté comme concept juridique mais aussi comme capacité réelle de l'État à refuser de se soumettre à toute autre autorité. Un État peut à la fois être indépendant et doté d'une souveraineté sur le plan juridique lorsqu'il jouit de la reconnaissance internationale, entretenir des relations diplomatiques avec d'autres personnes juridiques internationales et avoir le droit d'adhérer aux organisations internationales, mais il peut également devoir s'intégrer dans une ou plusieurs formes de coopération internationale, mondiale ou régionale, afin d'assumer les tâches et les fonctions qui lui incombent et qui lui permettent de répondre aux besoins élémentaires de la population.

13D'autre part, l'action internationale contemporaine connaît d'autres formes de souveraineté que la souveraineté nationale. Ainsi, les derniers développements du système international ont contribué à mettre au jour ce que l'on appelle « la co-souveraineté » ou « souveraineté partagée », notamment dans le domaine du droit maritime, comme on l'a vu.

14Si l'on revient à la question qui nous préoccupe, l'impact des mutations internationales sur le principe de souveraineté, on peut sans hésitation affirmer que la souveraineté nationale continuera à être, comme elle l'a toujours été par le passé, l'un des principaux piliers de l'État. Si quelques aspects de cette souveraineté pourraient être affectés par l'évolution des relations internationales, elle ne saurait être totalement anéantie.

  • 9 Ahmad al-Rashîdi, « al-Munazzamât hgduwaliyya al-iqlîmiyya... », op. cit., p. 216-224.

15Cependant, l'augmentation des interactions entre États et la banalisation des frontières politiques qui en résulte, sont à l'origine de nouvelles conceptions du régionalisme. Au régionalisme en tant que phénomène géographique, ou géographico-culturel, on peut ajouter le régionalisme en tant qu'expression d'une réalité politique donnée9. Le Partenariat euro-méditerranéen ou le projet de coopération au niveau du Moyen-Orient sont des produits de ce troisième type de régionalisme.

16Même s'il n'existe pas nécessairement de contradiction entre la conception géographique ou classique du régionalisme et les données politiques et économiques actuelles, il est souhaitable que les concepts soient utilisés chacun clans leur contexte précis. Autrement dit, nous pensons que le principe de régionalisme correspond plus spécifiquement aux phénomènes internationaux fondés sur le croisement de deux facteurs : la proximité géographique et l'appartenance à une culture et à une civilisation commune. Pour les autres formes d'action internationale collective qui, comme celle que nous venons de citer, ne correspondent pas à cette acception du régionalisme et dans lesquelles la souveraineté nationale ne détient plus la même place, il faudrait recourir à un autre vocabulaire et à d'autres concepts tels que, par exemple, les notions de système supranational ou de projets et d'institutions publiques multilatérales ou encore d'institutions publiques internationales. Or, certaines de ces organisations ou de ces institutions ont une nature étatique au sens propre du terme, c'est-a-dire que le principe de la souveraineté est l'un de leurs principaux fondements. Notre postulat se confirme alors : il est impossible de supposer que tout projet de coopération régionale interétatique, que ce soit dans la région du Moyen-Orient, sur les deux rives de la Méditerranée ou dans toute autre région, soit forcément incompatible avec le principe de la souveraineté nationale.

Conclusion

17Le principe de la souveraineté nationale qui a longtemps été considéré, conformément à la conception classique, comme l'un des principaux éléments sur lesquels est fondée l'idée d'État-nation, a subi des transformations au cours de ces dernières décennies. Si certaines d'entre elles ont sérieusement affecté son contenu, d'autres ont eu des effets positifs en renforçant la capacité des États à faire face à certains problèmes qu'ils n'auraient pu surmonter seuls. En d'autres termes, les effets des développements actuels du système international ne sont pas uniquement négatifs en ce qui concerne le système de l'État-nation et le principe de souveraineté. On reviendra ici sur trois points que cet exposé a permis de confirmer.

  1. La réalité internationale remet en cause la notion de souveraineté comprise comme « souveraineté nationale entière ou absolue ». La souveraineté apparaît alors comme une notion relative.

  2. Il n'y a plus lieu aujourd'hui de mettre en avant les caractéristiques couramment utilisées dans les écrits classiques de droit international pour qualifier la souveraineté : décisive, perpétuelle, générale et indivisible. De même, la distinction entre États dotés d'une pleine souveraineté ou d'une souveraineté absolue et États à la souveraineté déficiente ou restreinte a tendance à disparaître dès lors qu'on admet que les États, dans leur ensemble, ont besoin les uns des autres et que tout pays, quelle que soit sa puissance, n'est plus en mesure de satisfaire seul aux besoins élémentaires de sa population.

  3. Toujours dans le même ordre d'idée, l'action internationale conjointe, qui vise à réaliser une interdépendance raisonnable et qui cherche à tirer profit de celle-ci, doit être considérée comme l'un des principaux moyens permettant de surmonter les difficultés actuelles qui franchissent, de par leur nature, les frontières politiques.

18Nous avons dégagé trois conceptions principales du régionalisme, à savoir : le régionalisme géographique, le régionalisme géographico-culturel et civilisationnel et le régionalisme politique. Alors même qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les régionalismes géographique ou géo-culturel d'un côté, et le régionalisme politique et économique de l'autre – l'adhésion à un type de régionalisme n'empêchant pas l'adhésion à un autre -, nous tenons à insister sur l'importance d'une coordination et d'une coopération entre les membres d'un système régional au sens géographique et civilisationnel du terme, comme première étape indispensable et nécessaire à la réussite d'une coordination avec d'autres parties du monde, basée cette fois sur un régionalisme politique. Ainsi, il serait impensable, voire irraisonnable, qu'un groupe de pays arabes adhèrent, dans le contexte du Partenariat euro-méditerranéen, à des accords avec les pays européens et qu'ils forment avec ces derniers un vaste réseau d'interactions alors même qu'ils se désintéressent de toute entreprise semblable au niveau des relations arabo-arabes.

Notas

1 Voir Ahmad 'Abdel-Wanis Shita et Ahmad al-Rashidi, al-Takâmulal-iqlîmial-'arabi : mushkilâtuhu wa wasâïl al-nuhûd bihi, dirâsa ta'sîliyya fi dû' khibrit al tanzîm al-duwali al-ûrubi (La complémentarité régionale arabe : problèmes et essor de cette complémentarité), Kulliyat al sharî'a wal-qânûn, n° 2, Université al-Azhar, juillet 1991.

2 Ahmad al-Rashidi, « Les développements internationaux actuels et le concept de souveraineté nationale », Le Caire, Centre de recherches et d'études politiques de l'université du Caire, n° 85, septembre 1994, p. 4-5.

3 Pour plus de détails à ce sujet, voir 'Abdel-Hâdi 'Abbâs, La souveraineté, Damas, Dâr al-Hasâd lil-nashr wal-tawzî', 1994.

4 Voir Friedmann W., The Changing Structure of International Law, Stevens & Sons, London, 1964. Il y expose clairement et depuis assez longtemps, une partie des développements qui ont influencé la conception classique de la souveraineté nationale.

5 Ahmacl al-Rashidi, op. cit., p. 22-23.

6 Voir aussi, du même auteur, « al-Munazzamât hgduwaliyya al-iqlîmiyya wal-dûr al-gadîd lil-umam al-muttahida fil-nizâm al-duwali (Les organismes internationaux régionaux et le nouveau rôle des Nations unies dans le système international) » dans Gamil Matar et 'Ali al-Din Hilâl (éds), Darûrât al-islâh ba'd nisf qarn. Wugbat nazar 'arabiyya (Les nécessités de la réforme après un demi-siècle), Beyrouth, Markaz dirâsât al-wihda al-'arabiyya, 1996, p. 212-214.

7 'Abdel-Hâdi 'Abbas, op. cit., p. 61-63 ; Ahmad al-Rashidi, Tahdîth mu'assassât al-'amal al-'arabi al-mushtarak ka-madkhal li-binâ' mashrû' qawmi 'arabi gadîd (Modernisation des institutions arabes de coopération pour la construction d'un nouveau projet national arabe), communication présentée à la 10e Conférence annuelle de politologie tenue au Caire du 7 au 9 décembre 1996, Centre de recherches et d'études politiques de l'université du Caire, p. 5-6.

8 Voir, à titre d'exemple : 'Abdel-Hâdi 'Abbas, op. cit., p. 44-46 et p. 61-63.

9 Ahmad al-Rashîdi, « al-Munazzamât hgduwaliyya al-iqlîmiyya... », op. cit., p. 216-224.

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