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Les Waqfs dans l’Égypte contemporaine

 | 
Kamel T. Barbar
, 
Gilles Kepel

Annexes

Annexe II.1. Loi N° 48 de 1946 sur le waqf (extraits)

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Mots clés :

Waqf

Texto completo

1Cette loi a été étudiée par J.W.D. ANDERSON in The Muslim World, N° 42 (1952).

I - Constitution et modalités du waqf

  • 1 Acte écrit.
  • 2 Tribunal Islamique.

2Art. 1 - Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le waqf n’est pas valable et ne peut être révoqué ni modifié dans sa destination et ses conditions, ni échangé par le constituant, sinon s’il a fait l’objet d’un Išhâd1, par le propriétaire du bien devant un des Mehkemeh2 du Royaume d’Egypte, conformément aux articles 2 et 3, et a été inscrit sur les registres du Mehkemeh.

3Art. 5 - Le waqf de mosquée ne peut être que perpétuel. Le waqf constitué à d’autres fins pieuses peut être à terme ou à perpétuité. Stipulé en termes absolus il est perpétuel, Le waqf constitué à d’autres fins que les œuvres pieuses n’est que temporaire et ne peut s’étendre à plus de deux générations (...).

4S’il est fixé un délai déterminé pour le waqf constitué à d’autres fins que les œuvres pieuses, ce délai ne doit pas dépasser 60 ans à partir du décès du constituant.

5Art. 6 - Si le waqf est constitué sous une condition invalide, le waqf est valide et la condition est nulle.

6Art. 7 - La constitution d’un waqf par un non-musulman est valable à moins que le waqf ne soit destiné à un but illicite, d’après la loi religieuse du constituant et la loi musulmane.

7Art. 8 - Peuvent être constitués en waqf tant les biens meubles qu’immeubles. Ne peut être constituée en waqf une part indivise dans un immeuble impartageable que si le reste du bien est déjà constitué en waqf au profit du même bénéficiaire, ou que si cette part est affectée au bénéfice d’un bien non waqf (...).

8Pourront être constituées en waqf les parts et actions des sociétés financières exploités par des moyens licites.

9Art. 10 - Les stipulations du constituant s’interprètent dans le sens où il paraît les avoir entendues, fussent-elles exprimées sous une forme péchant contre les règles de la langue.

II - Révocation du waqf et changement de ses affectations

10Art. 11 - Le constituant peut révoquer son waqf en tout ou en partie, comme il peut en changer les conditions, même s’il s’en exclut, pourvu que le changement soit exécuté dans les limites de la présente loi (...).

11Le waqf de mosquée ne peut être révoqué ni changé, non plus que le bien qui lui est affecté. La révocation ni le changement ne sont valables sinon s’ils sont faits en termes explicites.

V - Extinction du waqf

12Art. 16 - Le waqf à terme s’éteint par l’expiration du délai qui lui est assigné ou par l’extinction des bénéficiaires. Il s’éteint également pour chaque quote-part par l’extinction de la génération avec laquelle le waqf s’éteint, à moins que l’acte n’indique le retour de la quote-part aux autres bénéficiaires ou à une partie d’entre eux. Dans ce cas, le waqf ne s’éteint qu’avec les bénéficiaires survivants ou à l’échéance du terme.

13Art. 21 - La reconnaissance d’un lien de parenté en faveur d’un tiers par le constituant ou par tout autre que le constituant, est sans effet à l’égard des bénéficiaires s’il y a présomption de fraude dans cette reconnaissance.

14Art. 23 - Le propriétaire peut constituer en waqf une part de ses biens ne dépassant pas le tiers, au profit de tout héritier, ou de toute autre personne ou de toute œuvre de bienfaisance de son choix.

15S’il ne laisse pas à son décès une des personnes désignées à l’alinéa précédent, il pourra constituer tous ses biens en waqf en faveur de quiconque.

16Art. 26 - Est privé de son droit de bénéfice dans le waqf, le bénéficiaire qui donne la mort au constituant, et dont le crime constitue un empêchement légal à l’héritage.

VIII - Administration du waqf (nizarah)

  • 3 Administrateur du waqf.

17Art. 44 - Est nulle la reconnaissance par le nazir3, au profit d’un tiers, du droit de gérer le waqf, séparément ou conjointement avec lui.

18Art. 45 - Le nazir ne pourra, sans l’autorisation du Mehkemeh, contracter de dette sur le waqf, et cela hors les obligations ordinaires relatives à la gestion et à l’exploitation du waqf.

19Art. 46 - Si le Mehkemeh procède au partage du waqf ou qu’un bénéficiaire jouisse d’une quote-part divise, chaque bénéficiaire sera nommé nazir de sa propre quote-part s’il possède la capacité requise à cette fin, même en présence d’une stipulation contraire du constituant.

20Art. 47 - Si le waqf est affecté à une fin pieuse, la nizarah en sera assumée par celui que le constituant a désigné, puis par la personne la plus capable parmi la descendance et les parents du constituant, puis par le ministère des waqfs ; à moins que le constituant ne soit un non-musulman et que la destination du waqf ne soit une œuvre non-musulmane, auquel cas la nizarah sera assumée par celui que désignera le Mehkemeh tout en observant que ledit ordre est relatif à la capacité.

21Art. 48 - Si le waqf n’est pas partagé, le Mehkemeh ne nommera plus d’un nazir, à moins qu’il n’estime que l’intérêt exige qu’il en soit autrement (...).

IX - Comptes de gestion et responsabilité du nazir

22Art. 50 - Le nazir est réputé dépositaire des biens du waqf et mandataire des bénéficiaires.

23Sa déclaration relative à une dépense engagée pour les besoins du waqf ou des bénéficiaires n’est valable que sur pièces justificatives, sauf les dépenses qu’il n’est pas d’usage de constater par écrit.

24Le nazir répond des suites de sa négligence grave dans les actes relatifs aux biens ou aux rentes du waqf. Il répond également des suites de sa négligence légère si sa gestion est rémunérée.

25Art. 51 - Si, au cours de l’examen d’un acte ou d’un procès, le nazir est chargé de présenter le compte du waqf géré par lui et qu’il ne le produit pas, appuyé de documents, dans le délai à lui imparti par le Mehkemeh, ou qu’il n’exécute pas ce qui lui aura été ordonné par le Mehkemeh, en ce qui concerne la reddition du compte, le Mehkemeh peut lui infliger une astreinte (...).

26Il peut également priver le nazir de tout ou partie de ses rémunérations (...).

27Fait au Palais d’Abdine, le 12 Rajab 1365 (12 juin 1946).

Notas

1 Acte écrit.

2 Tribunal Islamique.

3 Administrateur du waqf.

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