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Islam et dérégulation financière

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Jean-François Rycx

Économie islamique et contrôle de l'État

Texte 25. Remarques importantes à propos de la loi sur les sociétés de placement des capitaux

Mahmoud Fahmi

Texte intégral

1A.I, 14/7/86, n°913

2Les journaux nous ont récemment donné des nouvelles économiques importantes à propos de la loi 89 de 1986, portant réglementation de certains cas d’appel au public pour la souscription. Le journal al-Ahram en date du 20/06/1986 sous le titre "réglementation des sociétés de placement de capitaux" nous a informés que l’Assemblée du Peuple avait donné son agrément en fin de session à une loi portant organisation de l’appel au public en matière de souscription. Cette publication se limitait à dire que la loi dispose qu’aucune personne physique ou morale ne peut, en dehors d’une approbation préalable du ministre de l’Économie, inviter le public à souscrire à une quelconque forme de titre financier ou à s’associer ou avancer des sommes en faveur de projets que ce soit en contrepartie d’un revenu ou d’avantages matériels.

3Le même article annonçait également que la loi exige le dépôt de sommes correspondant à la souscription autorisée auprès de l’une des banques soumises au contrôle de la Banque Centrale d’Égypte. Ces sommes ne peuvent être transférées à l’étranger qu’avec l’autorisation du ministre de l’économie. Conformément aux dispositions de la même loi, aucune mesure de publicité, quel qu’en soit le moyen, ne peut être prise en dehors de la souscription autorisée.

4Le journal al-Akhbar en date du 29 06 1986 donnait l’information sur les peines prévues à l’égard de toute contravention à cette loi : emprisonnement pour une période de deux ans et amendes égale à au moins dix mille livres et n’excédant pas cent mille livres. …/…

5Le journal al-Ahram de la même date précisait que le président Hosny Mobarak avait donné son aval à la loi interdisant au sociétés de placement de capitaux de réunir des fonds auprès du public, limitant cette tâche aux seules banques enregistrées auprès de la Banque Centrale. La loi a pour but de protéger les citoyens des dangers résultant du dépôt de leurs fonds auprès de sociétés et d’institutions non autorisées de par la loi à exercer cette activité. La loi vise par ailleurs à fixer des règles et des conditions particulières aux transactions effectuées à partir des fonds souscrits.

6Ce type de publication a soulevé beaucoup de tergiversations et d’interrogations sur le fait de savoir si les dispositions de cette loi s’étendaient aux sociétés de placement de capitaux créées légalement conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés 159 de 1981 ou de la loi sur les investissements n°43 de 1974. Par la suite, ces dispositions s’appliqueraient à toutes les opérations de souscriptions réalisées auprès du public conformément à ces deux lois, ainsi qu’à toute autre souscription telles les obligations de développement libellées en dollars, ou les souscriptions effectuées sur la base de la loi réglementant les missions et la vente des certificats d’investissement. La question se posait de savoir si ces sociétés étaient contraintes d’appliquer les termes de la nouvelle loi et de se mettre en conformité avec ces dispositions, dans quels délais elles devaient le faire, et sur la base de quelles procédures. La question se posait également de savoir si l’interdiction de transfert à l’étranger dont dispose la nouvelle loi s’applique aux comptes libres que la loi sur les sociétés d’investissements a autorisé à ouvrir et à transférer, selon des procédures particulières, aucune autorisation du ministre de l’Économie ni de la banque Centrale n’étant prévue.

7On s’interrogeait également sur le régime des souscriptions effectuées en contravention avec ces nouvelles dispositions avant leur entrée en application, sans parler de nombreuses questions secondaires qui sont venues créer un état d’appréhension ou d’inquiétude auprès des petits épargnants, à une période où nous avons plus que jamais besoin d’un climat économique stable, susceptible d’encourager l’épargne, particulièrement la petite épargne, à participer au développement économique du pays.

8Les responsables du Ministère de l’Économie ont ressenti cette situation et nous avons pu lire dans le journal Al Ahram en date du 2/7/87 une information parue sous le titre : "Les responsables du Ministère de l’Économie ont affirmé hier soir que les sociétés de placement de capitaux qui ont réuni les dépôts avant la promulgation de la loi réglementant les opérations de souscription, ne se verront pas demander de comptes, dans la mesure où la loi ne sera pas appliquée rétroactivement... Le responsable a annoncé que la nouvelle loi visait à réglementer les opérations d’investissement et à encourager les sociétés sérieuses à poursuivre leurs activités, ainsi qu’à les protéger, tout en empêchant les sociétés fictives de poursuivre cette activité. L’autorité pour le marché financier est chargée de contrôler et d’inspecter les sociétés en activité, afin de garantir qu’elles remplissent leurs obligations légales et d’inviter les sociétés en contravention à amender leurs statuts conformément aux dispositions de la nouvelle loi.

9On remarquera que cette dernière information est parfaitement contradictoire avec ce qui était dit au début de l’article…/…

10D’autres remarques peuvent être faites à propos du texte de la loi tel qu’il a été publié dans le journal officiel.

11Cette loi a été promulguée en date du 25/06/86 ; elle a été publiée au journal officiel du 26 / 06 / 1986. Son article 6 dispose que la loi entrera en vigueur dans le jour qui suit sa publication. La loi est donc applicable depuis le 27 juin 1986. …/…

12En réalité -et tel que cela ressort du texte de la loi visée- la publication faite dans la presse était tronquée, dans la mesure où elle laissait à l’écart l’une des dispositions les plus importantes de la loi ; cette disposition incluse à l’article 1er, prévoit qu’il n’est pas fait atteinte aux dispositions sur les sociétés anonymes, les sociétés en commandite simple et les SARL, consignées dans la loi 159 de 1981, ni aux autres lois portant réglementation des divers modes de souscription publique.

13Ceci éclaircit la situation et met fin aux questions qui ont été soulevées. On doit comprendre que les dispositions de la nouvelle loi ne s’appliquent pas aux souscriptions publiques qui ont été effectuées conformément à la loi 159 de 1981 et aux autres lois réglementant la matière, telle la loi sur l’émission des actions de développement libellées en dollars, ou la loi sur l’émission des certificats d’investissements, et ceci que la souscription porte sur des actions ou des obligations ou qu’elle soit effectuée à l’occasion de la fondation de sociétés ou à celle de l’augmentation de leur capital.

14Ces diverses questions sont en dehors du champ d’application de la nouvelle loi sur la base d’un texte explicite. Il en résulte que le législateur a simplement voulu réglementer les formes de souscriptions qui n’étaient pas prises en compte par les lois antérieures.

15On poursuivra en disant que l’interdiction qui apparaît dans l’article 2 de la nouvelle loi relative au non-transfert des fonds provenant de la souscription, sauf autorisation du ministre de l’Économie et de la Banque Centrale, ne s’applique pas aux sociétés de placement de capitaux créées antérieurement par une souscription publique légale, conformément aux dispositions de la loi 159 de 1981 et de la loi 43 de 1974, ou de toute autre loi. L’interdiction se limite donc aux souscriptions opérées conformément aux dispositions de l’article 1er de la nouvelle loi.

16Les articles de presse susmentionnés laissaient entendre que la nouvelle loi réglemente la souscription dans les sociétés de placement de capitaux, alors que, conformément à son article 1er, elle ne fait que réglementer l’appel du public à la souscription pour les sociétés autres que les sociétés de placement de capitaux et les sociétés anonymes qui ont été créées sur la base de la société 159 de 1981 et 43 de 1974. La nouvelle loi précise bien qu’elle ne porte pas atteinte aux dispositions de ces deux lois qui restent en vigueur sans être amendées.

17La publication du journal Al Ahram du 2/07/1986 invitait les sociétés créées de fait à se conformer à la nouvelle loi et à amender immédiatement leur statut conformément à ces dispositions. Or, comme cela apparaît dans les textes, la nouvelle loi ne s’applique pas aux sociétés effectivement créées, c’est-à-dire à celles qui ont été fondées â une date antérieure à son entrée en vigueur. Au surplus, le texte de la nouvelle loi ne comprend aucune mesure relative à l’harmonisation des statuts de ces sociétés avec ses propres dispositions.

18La manière dont a été faite la diffusion de cette nouvelle était, à mon avis, extrêmement confuse et susceptible d’inquiéter les épargnants et d’ébranler leur confiance alors qu’ils ont participé à des souscriptions publiques dans le cadre de sociétés de placement agissant conformément à la loi. Il aurait été préférable que les responsables des ces publications réfrènent leur impatience jusqu’à la publication du texte de la nouvelle loi dans le journal officiel …/…

19Remarques sur les dispositions objectives de la nouvelle loi.

20En dépit du respect et de la considération que j’éprouve tant pour mes collègues qui ont préparé le projet de loi au Ministère de l’Économie, que pour ceux qui ont procédé à sa révision à la section législative du Conseil d’État, ainsi que pour les membres de l’Assemblée du Peuple, j’aurais quelques remarques à faire sur les dispositions de cette loi.

21La nouvelle loi ouvre la porte de la souscription publique à d’autres sociétés que les sociétés anonymes et en commandite par actions.

22L’article premier de la loi autorise ainsi toute personne physique (c’est à dire les individus et toute entité individuelle) et toute personne morale (toutes les sociétés quelque soit leur forme, comme les SARL, les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif, et les sociétés en participation) à inviter le public à souscrire à leur appel, conformément aux formes prévues par l’article, sous réserve de l’autorisation du Ministre de l’Économie. Il y a ici une contradiction avec les dispositions contraignantes de la loi 159 de 1981 et de son règlement d’application. Celles-ci limitent la faculté d’appel à la souscription du public, aux seules sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par action.

23De mon point de vue, l’harmonisation entre ces dispositions impératives et la nouvelle loi supposerait que le règlement d’application de cette dernière comporte un texte selon lequel l’accord du Ministre de l’Économie est nécessaire pour inviter à la souscription publique, cette invitation devant être faite au profit d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions ; le souscripteur deviendra, du simple fait du versement du montant de l’action ou du titre, et quel qu’en soit la dénomination, actionnaire de la société. Ceci serait conforme à l’article 5 de la loi qui dispose que les décret d’application comprendront en particulier les règles et les procédures organisant l’approbation de la souscription conformément à la loi.

24Il en va de même des règles réglementant l’information et la publication de la souscription publique dans les cas où l’autorisation a été obtenue. Je pense que cette information et cette publication devrait être faite conformément aux règles et aux procédures prévus par la loi 159 de 1981 et dans son décret d’application, notamment en ce qui concerne les informations relatives à la publication de la souscription dont il est traité dans l’annexe 3 de ce règlement…/…

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