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Islam et dérégulation financière

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Jean-François Rycx

Économie islamique et contrôle de l'État

Texte 24. Les formes de l’investissement islamique doivent être codifiées. Les sociétés islamiques ne doivent pas accepter de dépôts du public

Mahmoud Fahmi

Texte intégral

1A. I. 12/5/86, n°904, p. 71-72

2A la recherche d’une classification juridique du phénomène des sociétés de placement des capitaux conformément à la méthode islamique, le conseiller Mahmoud Fahmi, ancien directeur de l’organisation du marché monétaire, émet les opinions suivantes :

3Les sociétés de placement des capitaux dans leur sens juridique correct, ont été organisées légalement pour la première fois, par la loi n° 43 en 1974 sur les investissements. Celle-ci dispose dans son article n°3, paragraphe 4, que sont considérées comme des investissements, les sociétés de placement qui interviennent dans les domaines stipulés par la loi. Conformément à la loi d’investissement, des sociétés et des projets en aval peuvent être créés quelque soit leur forme juridique et présentent à l’organisation des investissements. Des études de faisabilité pour chaque projet doivent être présentées et approuvées par l’autorité des investissements. Le nouveau projet opère conformément aux statuts et au budget qui lui sont propres sous le contrôle de l’autorité. Ceci représente une assurance suffisante et appropriée pour les investisseurs et ceux qui placent leurs capitaux dans la société mère. Outre ce placement, l’investisseur reçoit des actions qui représentent ses droits sur les actifs de la société mère, et de la société filiale. Selon la loi 159, rien n’empêche d’établir des sociétés de placement de capitaux sous forme de société anonyme. Ces sociétés peuvent replacer leur propre capital ainsi que les crédits qu’elles reçoivent, dans d’autres projets en aval. Ces projets peuvent avoir un budget indépendant de celui de la société mère. Finalement le budget de la société mère, son compte des pertes et profits et les budgets propres aux filiales seront soumis au contrôle des actionnaires à l’occasion de l’Assemblée Générale qui se tient chaque année, ou à l’occasion des assemblées extraordinaires qui sont convoquées soit par l’autorité du marché financier, soit par l’administration des sociétés, soit par les actionnaires eux-mêmes à des conditions prédéterminées. Ces assemblées permettent de demander des comptes au Conseil d’Administration sur le fonctionnement de la société. Les actionnaires trouvent dans de telles occasions une possibilité effective de contrôler l’activité de la société, tout au long de son existence, dans la mesure où l’Assemblée Générale peut destituer le Conseil d’Administration, soit dans son ensemble, soit en partie. Les actionnaires reçoivent en outre des actions qui représentent leur droit de participation, ainsi qu’un droit de propriété sur la société et sur ses actifs. En cas de liquidation de la société pour quelque cause que ce soit, les actionnaires ont un droit sur le reliquat. Il y a là une grande différence avec les sociétés de placement qui sont constituées sur une base interpersonnelle et en dehors du cadre de la loi sur les investissements, ou de la loi 159 sur les sociétés (commerciales).

L’évaluation juridique :

  • Quelle évaluation juridique peut-on faire des sociétés de placement de capitaux qui annoncent qu’elles opèrent conformément à la loi islamique ?

4Ces sociétés ne sont pas autorisées à accepter les dépôts du public de façon habituelle ; cette activité est restreinte aux banques inscrites auprès de la banque centrale. Ces sociétés sont fondées sur l’intuitu personae. Si la société prend une des formes autorisées par le droit commercial (sociétés de personnes, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple) ou par la loi 159, et si elle entreprend des activités commerciales, elle est obligée de s’inscrire au registre du commerce. Mais, le plus souvent, ce type de société n’adopte pas une de ces formes légales, ce qui l’éloigne de tout contrôle opéré par les autorités, qu’il s’agisse de celle du marché monétaire, de l’administration des sociétés ou des autorités boursières.

5Au surplus, ces sociétés échappent au contrôle de la banque centrale, n’étant pas des banques inscrites. Par suite, les participations à ces sociétés ne sont que des titres de créance ordinaires, ou des créances personnelles à l’égard des propriétaires de la société.

6Toute société anonyme, qu’elle soit établie conformément à la loi sur les investissements, ou selon la loi 159, peut emprunter auprès du public, en émettant des obligations. La loi 159 relative comprend un chapitre entier sur cette question, outre les dispositions du règlement exécutif. La souscription publique des obligations est effectuée sous le contrôle de l’autorité du marché monétaire et de l’Administration des sociétés.

7L’obligation représente un titre de créance légal envers la société, produisant un intérêt fixe conformément aux conditions fixées pour ce titre. Les obligations ont une date d’échéance précise ; elles peuvent être transformées en actions à des conditions précises.

8La loi 159 a aussi organisé la masse des obligataires pour veiller sur leurs intérêts propres sur des bases comparables à l’assemblée générale des actionnaires. La masse des obligataires exerce un contrôle sur la société et sur son endettement.

L’absence d’organisation juridique :

9Quelle est, en votre opinion, la cause de l’apparition de ces sociétés islamiques ?

10La cause de leur apparition tient à l’absence d’organisation juridique de ce type de sociétés. Un projet de loi a été préparé, visant à interdire les souscriptions A l’exception des banques et des sociétés anonymes qui sont créées conformément à la loi sur l’investissement ou à la loi 159.

Un revenu de 30 % :

11Comment expliquez-vous l’énorme revenu versé par ces sociétés aux épargnants et qui atteint 30 % depuis la première année ?

12Il existe un revenu moyen en ce qui concerne les projets industriels ou touristiques. De même, il faut un certain temps pour que ces projets réalisent des bénéfices. La bonification des terres exige une période de cinq à six ans. Chaque société suppose un revenu moyen prévisionnel, qui est fonction des études de faisabilité à l’origine de sa création.

13Quant aux sociétés de placement de capitaux non réglementées, je ne sais comment elles réemploient les capitaux récupérés auprès des banques, de façon à réaliser un tel taux de rendement !

Les formules islamiques de financement :

  • On sait que les formules islamiques de financement sont variées. Elles englobent toutes, ou la plupart, des formes et des instruments d’épargne modernes et couvrent les canaux connus d’investissement. On relève, à titre d’exemple, la commandite, l’association, la murâbaha ou vente contre prix d’achat plus bénéfice... il existe donc quatre ou cinq formules islamiques pour investir les capitaux. Ces formules ne peuvent pas être entachées d’usure car elles sont des formes de commerce semblables à la vente. Tant que ce commerce demeure dans les limites licites, il est légal. Il n’y a qu’a codifier cette forme d’investissement islamique, ce qui pourrait être fait par une loi indépendante, ou en ajoutant un nouveau chapitre à la loi sur les sociétés. Une telle codification autoriserait l’inscription de ces instruments islamiques à la bourse et leur circulation par vente et achat.

Une expansion cancéreuse :

14– Comment expliquez-vous l’expansion cancéreuse de ces sociétés ?

15Le capital recherche les chances de gains élevés et rapides. Ces sociétés offrent des revenus plus élevés que les intérêts versés par les banques conventionnelles, et donnent un revenu beaucoup plus élevé que celui des banques islamiques, ou que celui résultant de projets ordinaires entrepris par les sociétés islamiques. Mais la contrepartie tient au risque de perdre le capital et de ne disposer finalement que d’une créance personnelle.

L’Impact sur le marché monétaire :

16Quel est l’impact de la mobilisation de l’épargne par les sociétés islamiques de placement des capitaux sur l’investissement dans le marché monétaire ?

17L’influence est négative sans aucun doute. La solution réside dans la promulgation d’une loi organisant la mobilisation de l’épargne, dans la codification des formes de financement islamique, et dans l’autorisation de leur circulation boursière. Les épargnants oublient de se demander si leurs droits sont garantis ou non. Ils ne prennent pas en considération le fait que l’investissement de leurs capitaux sous forme d’actions les préserverait, car les actifs d’une société augmentent en rapport avec l’inflation, et ainsi leur capital ne se dégrade pas.

18Le rôle de l’autorité du marché monétaire est d’organiser une large campagne publicitaire pour informer le public des dangers de participation dans les sociétés de placement de capitaux non organisées par la loi et pour l’inciter à participer aux sociétés créées conformément à la loi sur les investissements ou à la loi 159.

L’islamisation des institutions :

  • Croyez-vous qu’il existe un courant en faveur de l’islamisation des institutions économiques dans notre

  • On peut nier que cette tendance existe. Elle devrait cependant constituer une partie d’une activité générale réglementée. On doit cependant remarquer que ces sociétés qui ont accompagné la vague islamique n’ont pas suivi, hélas, les formules islamiques de financement, comme l’ont fait les banques islamiques, ou les succursales islamiques des banques ordinaires. Je pense que la loi sur les banques et le crédit devrait être modifiée, en vue de réglementer l’activité des banques dans le domaine du financement et de l’investissement islamiques. Car, il n’existe pas de réglementation positive des transactions bancaires islamiques, bien que la loi islamique soit riche en formules appropriées.

19La législation devrait obliger les sociétés déjà établies et non réglementées, à se conformer à une formule codifiée. Il faudrait définir un système d’infraction aux principes de la loi suggérée.

Le refus de certains secteurs :

  • Mais peut-être faut-il prendre en considération que certains secteurs de la société égyptienne refusent le changement législatif en vue de se conformer à cette tendance ?

  • La loi islamique était appliquée en Égypte avant la vague d’occidentalisation du système juridique égyptien, au début du xixe siècle. La loi islamique était appliquée dans les transactions et le statut personnel.

20A partir du règne du khédive Ismaïl, un ensemble de lois civiles, commerciales et maritimes fut promulgué. La société égyptienne, musulmans et coptes, était soumise à la loi islamique. Si nous révisions le droit civil actuel, le code commercial et les lois positives, nous trouverions très peu de principes contraires à la loi islamique. Le droit islamique est la source première du droit civil. Le code criminel peut être codifié conformément aux peines islamiques.

21Je suis partisan de la révision des lois positives actuelles et de leur épuration de toute disposition ou principe contraire aux préceptes formels de la loi islamique.

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