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Islam et dérégulation financière

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Jean-François Rycx

Économie islamique et contrôle de l'État

Texte 23. "Les sociétés de commerce selon la shasi'a"

Gamal Fadel

Texte intégral

1A.I, 18/02/85, n° 840

2"Dieu a autorisé le commerce et interdit le ribâ".

3Ce verset coranique et bien d’autres figurent en tête des publicités des sociétés qui déclarent opérer conformément à la sharica. Il y a quelques années, ces mêmes sociétés ont commencé leurs activités de service et de production sans coiffer leurs annonces de versets coraniques.

4Il a suffi que l’une d’entre elles le fasse pour qu’elle soit suivie par une deuxième et la mode fut ainsi lancée. Cette mode, si on peut l’appeler ainsi, attira une grande partie des petits épargnants. Les intérêts varient entre 25, 26 et 30 %. –"Le prêteur" –qui est le nom donné par les banquiers au client et à l’actionnaire de ces sociétés– a le droit de retirer la somme avancée au bout de six mois ou toucher les dividendes, très simplement, sans démarches compliquées.

Les droits du prêteur sont-ils préservés ?

5Ils le sont évidemment, sous forme de contrat ou de reçu, peu importe l’appellation, du moment qu’ils sont bien préservés. Par contre, ils ne sont pas à la base du projet ou de la société qui – le plus souvent– est montée par une seule famille ou un groupe d’amis à la suite d’une rencontre autour d’une table de restaurant ou de cafétéria. La démocratie n’existe dans ces sociétés que pour les grands prêteurs ou investisseurs qui occupent le 2e rang après les fondateurs.

6Certains estiment que le volume des investissements de ces sociétés, dont les plus voyantes sont actuellement au nombre de trois, si l’on en croit les campagnes publicitaires dans les pages des journaux, est de 200 à 300 millions de L.E.

7En fin de compte cette estimation importe peu. Ce qu’il est important et nécessaire de savoir, c’est que les petites épargnes, qui ont suscité l’intérêt de cette "mafia" de sociétés, n’ont pas pu être captées par les banques ordinaires, certaines autorités de ce secteur s’étant laissées entraîner dans des affaires qui sont actuellement examinées devant les tribunaux.

8D’autres trouvent que si ces sociétés ou ces projets rassemblent la petite épargne, c’est sans aucune intention de rivaliser avec les banques dans ce domaine. Ces dernières émettent déjà des bons d’épargne, des bons d’investissement, des actions et des obligations.

9Mais ces sociétés, ou ces projets, qui prétendent appliquer le système de contrat d’association islamique (mushâraka) se contentent toujours de marquer un point contre le système bancaire grâce au revenu élevé qu’elles offrent.

10La moyenne des intérêts versés par les banques pour les bons d’épargne ou n’importe quel autre titre d’investissement traditionnel ou non traditionnel, varie entre 10 et 13 %, sachant que les dividendes distribués par les meilleures sociétés ne dépassent pas 16 et 17 % en moyenne.

11En essayant de définir ce phénomène, certains pensent que l’homme de la rue égyptien n’a pas encore acquis l’habitude des opérations bancaires, ou celle d’investir dans des titres tels que les actions ou les obligations, sa seule aspiration est celle d’avoir un revenu élevé sur une courte durée. Or les sociétés islamiques lui offrent tous les six mois, le double de ce que lui proposent les banques, tout en lui évitant le casse-tête bancaire et toute inquiétude sur les malversations du Conseil d’Administration.

12Par contre, les avis sont unanimes quant à l’idée que les autorités financières, d’une part, ces sociétés ou projets, d’autre part, et les autorités économiques en troisième lieu, voguent sur des flux divergents, chacune de ces instances appartenant à un univers qui lui est propre. Les autorités officielles n’attachent pas beaucoup d’importance à voir la petite épargne se stabiliser dans des canaux à qui elles ont accordé la légalité –celle des banques–. Elles n’accordent pas une grande importance au rôle que pourrait jouer cette petite épargne dans le développement du pays, alors que les grands épargnants se refusent à l’assumer.

13A la suite des libertés accordées par les lois de l’infitah, c’est maintenant au tour de l’exploitation (économique) de la vague religieuse

14Comment ces sociétés ont-elles pris naissance ?

15A cette question, Monsieur Mohamad Fahmi Al-Sayed, directeur général de la Banque Nationale pour le Développement répond :

16"Ces sociétés se sont imposées dans le cadre des facilités accordées par les lois de l’Infitah. Elles ont séduit bon nombre de clients en lançant des actions ou en les invitant à prendre part à leurs activités. Quelques sociétés ont même accepté des dépôts sous prétexte de les placer selon les normes dictées par la sharica, sans que les clients sachent dans quel domaine leur argent était investi.

17Le directeur général de la Banque Nationale pour le Développement énumère les causes de l’épanouissement de ce phénomène :

  • L’exploitation de l’aspect religieux, en annonçant que l’on travaille dans le cadre fixé par la religion.

  • La séduction des clients, à qui on laisse miroiter des profits importants au cours des premières étapes, pendant lesquelles l’argent est réuni.

  • Le fait que le climat économique régnant ne favorise pas les petits projets adaptés au volume de ces épargnes.

  • Les campagnes sauvages organisées, ces derniers temps, contre les banques qui abritaient ces épargnes, et qui ont semé la panique chez les épargnants.

18Une question s’impose alors –la parole est toujours à M. Mohamad Fahmi Al-Sayed– :

  • Ces actionnaires se sont-ils donné la peine d’étudier les facteurs déterminants –ou certains d’entre eux– qui influencent le placement des capitaux, avant de placer leurs fonds dans un projet quelconque ? Il est à noter qu’à l’époque actuelle la concurrence s’intensifie, les systèmes de production se complexifient, et les entreprises se regroupent, ce qui suppose l’emploi de méthodes scientifiques dans la mise en place et la gestion des projets. Le succès, ou l’échec, d’un projet tient à la confiance mise dans les capacités des initiateurs et des directeurs ; ajoutons à cela les conditions de demande du produit envisagé, la concurrence sur le marché, la disponibilité ou l’insuffisance des matières premières. Ces facteurs doivent être bien étudiés.

19La relation entre les actionnaires et les sociétés où ils détiennent des parts est régie par le statut juridique de ces sociétés. Ce dernier comporte certaines défaillances. Les participations en musbâraka sont régies par des contrats qui tiennent moins à leur valeur juridique qu’à la confiance mise dans les responsables de ces sociétés. Il est par ailleurs de la responsabilité des associés de comprendre la nature de cette relation afin de s’assurer de la possibilité de faire valoir leurs droits en cas de faillite, de comprendre la nature des transactions auxquelles ils ont pris part, de s’assurer de leur conformité à la Sharica, et enfin de se renseigner sur les gérants de leurs capitaux, sur leur passé et leur expérience. En agissant ainsi les actionnaires éviteront de subir les conséquences d’une mauvaise gestion.

Comment se protéger contre les spéculations de ces sociétés ?

Comment protéger les clients de ces sociétés ?

Comment mettre fin au phénomène de spéculation ?

20Selon Mohamad Fahmy al-Sayed, certaines sociétés ont poussé leurs activités au point de spéculer à l’étranger avec les capitaux des citoyens. Ceci impose une révision de la politique économique afin de garantir la mise en place de projets de différente ampleur, adaptés aux moyens des épargnants. Il faudrait aussi préparer un environnement qui permettrait à cette épargne de s’investir efficacement dans des investissements adaptés à leur volume.

21IL expose sa conception pour protéger les actionnaires et les clients de ces sociétés :

22– Ne pas rendre publique la déclaration de fondation d’une société par actions sans procéder à une étude scientifique préalable, et à une évaluation de ses activités durant les premières étapes. Ces sociétés doivent être obligées de présenter leur situation financière aux autorités de contrôle déterminées par la loi, afin qu’elles l’étudient et l’analysent.

23Un des membres du conseil d’administration doit représenter les autorités de contrôle déterminées par la loi, afin de s’assurer de l’existence des règles de protection des clients de ces sociétés.

Les problèmes existant dans le secteur bancaire

24Quelle conception a le citoyen "prêteur" de ce phénomène ?

25– Nous ne pouvons pas regrouper ces sociétés en un "phénomène" unique. – Certaines ont débuté comme projets de sécurité alimentaire, et ont obtenu des permis. Un des prêteurs, chercheur dans une banque, déclare : "les études préalables d’évaluation sur lesquelles ces sociétés se fondent, sont peu fiables. Les frais de fonctionnement par rapport aux prix actualisés ont été sous-estimés. C’est pourquoi, ces sociétés ont eu recours à la souscription au lieu d’emprunter aux banques à des intérêts élevés, avec des termes de remboursement courts, et à des conditions difficiles. Je cite comme exemple, le projet dans lequel j’ai placé mon argent. Les frais fixes étaient faibles par rapport aux frais annuels de fonctionnement. C’est pourquoi les crédits de fonctionnement donnés par le système bancaire étaient insuffisants à la mise en œuvre du projet dans toutes ses phases.

26La solution était de recourir à l’association mushâraka, en premier lieu, pour rembourser aux banques les crédits de fonctionnement dépensés. Une assemblée générale formée des principaux prêteurs et investisseurs est organisée annuellement pour approuver le compte des pertes et profits ainsi que le budget. Chaque prêteur ou investisseur reçoit une attestation de sa part dans cette société, sous forme d’un titre de 50 L.E. et non d’une action lui conférant une part de fondateur ou tout autre droit corporel. Je possède quatre mille livres dans ce projet ; les gains ont atteint 520 L.E. après six mois, donc un taux de rendement de 26 %. La confiance dans le propriétaire de la société supprime toute crainte concernant ces épargnes, bien qu’il y ait un risque pour les deux parties. Le propriétaire du titre a le droit de retirer le montant de la somme ou des bénéfices chaque six mois. La méthode idéale de fonctionnement est discutée à l’assemblée générale restreinte aux grands actionnaires". Cet investisseur pense que le phénomène des sociétés islamiques est à relier à l’éveil religieux, mais on ne peut se passer pour autant des banques. Cependant, ce système bancaire doit évoluer dans le sens d’une application du système islamique, car ce dernier offre plus de sécurité que tous les autres projets ou sociétés.

L’expansion rapide des banques islamiques :

27Mostafa Ali Ahmad, vice-directeur du département de recherches à la Banque Islamique Faysal, assure que le développement des sociétés qui annoncent qu’elles opèrent conformément à la loi islamique, n’est apparu qu’après l’expansion rapide des banques islamiques durant ces dix dernières années. Les spécialistes de fiqh sont unanimes quant a la licéité des associations en commandite (mudâraba) du point de vue du Coran, de la Sunna et du qiyâs. Elles peuvent prendre des formes diverses qui sont toutes en accord sur le principe, et diffèrent sur les méthodes... Parmi les plus connues on relève la mudâraba avec association (mushâraka) au capital, pour l’une des parties, et au travail, pour l’autre partie. On relève également la mudâraba avec associés multiples à la fois dans le capital et le travail. Certains projets économiques peuvent exiger un capital important qu’il serait difficile à une ou quelques personnes de fournir. De même, les associés au travail peuvent être multiples, car la gestion par une seule personne peut être difficile. C’est ainsi que s’établissent des associations de commandite où les associés au capital, à la gestion et au travail, sont nombreux.

28Il existe aussi l’association dite mufâwada où s’associent deux ou plusieurs personnes participant à un projet défini, chacun avec une participation égale au capital, à l’administration et au travail, de sorte que chacun des associés est garant des autres pour toute opération d’achat ou de vente. Les gains ou les pertes sont répartis également, ou selon accord.

29On relève également l’association cInan (limitée), dans laquelle deux personnes participent à un capital à partir duquel elles commerceront. Les gains sont répartis entre les associés selon des proportions prédéterminées. Ce type d’association (cInan) peut également être passé entre plus de deux personnes. L’égalité de participation au capital, au travail, aux dettes et aux gains n’est pas requise comme dans le cas d’association en mufâwada.

30En tout état de cause, il n’est pas raisonnable d’investir dans un projet non viable ou pour lequel il faut s’attendre à des pertes. Ce serait un contre sens face à la conception islamique.

31Le vice-président du département de recherches de la Banque Islamique Faisal estime que l’acceptation des dépôts des clients est une opération réservée aux banques. Ainsi la loi sur le contrôle des banques n° 163 en 1957, a défini la banque commerciale comme étant une institution qui accepte habituellement les dépôts remboursés sur demande ou après un terme ne dépassant pas un an. La solution correcte pour les sociétés qui annoncent qu’elles acceptent des dépôts, serait d’émettre des actions pour les clients, dans la mesure où leur statut juridique le permet, ceci afin de ne pas mettre les fonds des épargnants en danger et de ne pas commettre une infraction A la législation.

Les sociétés de famille et d’amis :

32Le conseiller Mahmoud Fahmy, ancien directeur de l’organisation du marché monétaire, expose l’aspect juridique de ce phénomène. Selon lui, la loi a organisé le processus de collecte de l’épargne des citoyens, ainsi que les instruments de contrôle des institutions qui entreprennent cette activité. Les institutions qui ont, de par la loi, le pouvoir de collecter l’épargne sont les banques commerciales et non commerciales. Elles le font A des conditions précises déterminées par la Banque Centrale, telles que celles formulées par la loi 163 de 1957 sur les banques et le crédit.

33De même, cette activité peut être entreprise par les sociétés d’assurance sur la vie et sur les biens, conformément A la loi n° 10 de 1981 portant contrôle et surveillance des assurances ; les comptes chèque postaux peuvent aussi accepter les dépôts, sur la base de la loi n° 86 de 1954 organisant les caisses d’épargne postale et de ses amendements. La Banque nationale recueille aussi l’épargne sous les trois formes que sont les certificats d’investissement à valeur croissante, à revenu courant, et A prix de tombola, toujours conformément A la loi organisant l’émission de ces certificats. Elle accepte aussi les certificats d’épargne émis par les différentes banques ou les sociétés anonymes, dans le cadre de souscriptions publiques aux actions ou aux obligations émises conformément A la loi 159 de 1981 organisant les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, et les sociétés à responsabilité limitée. La loi interdit aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite, de collecter l’épargne, car elles ne sont pas soumises à un contrôle efficace du gouvernement. De surcroît, la majorité de ces sociétés sont familiales, ou organisées par les membres d’une famille, ou par un groupe d’amis.

34Ceci pour ce qui est de l’épargne facultative ainsi que des institutions qui en sont chargées. Quant à l’épargne obligatoire, et aux différents systèmes d’assurance, de pensions et de retraite concernant les salariés de l’Etat (qu’il s’agisse des cadres particuliers, tels ceux de l’armée, de la police, et de la justice, ou du cadre général tel celui des employés de l’administration et du secteur public privé), cette épargne obligatoire est contrôlée directement par l’Etat.

35Ou se situent ces sociétés familiales et d’amis par rapport aux réglementations bancaires ?

36La Banque Centrale, l’Organisation du Marché Monétaire, et l’Organisme des Sociétés sont les responsables du contrôle des sociétés qui transgressent les réglementations et les principes législatifs. Ils doivent poursuivre officiellement les dirigeants de ces sociétés, et préserver les petits épargnants, ceci d’autant que l’Organisation du Marché Monétaire a reçu du législateur, (par décret présidentiel n° 520, de 1979, qui en porte création), mission d’orienter les placements de capitaux vers le développement économique, ainsi que de créer, appuyer et développer les conditions propices à l’épargne et à l’investissement nécessaires au développement. Ainsi, l’Organisation du Marché Monétaire est une des autorités les plus à même d’étudier le phénomène qui s’est récemment répandu et qui incite les individus à déposer leurs épargnes dans des institutions non spécialisées, ou des sociétés débutant par des activités de service, puis changeant leur activité pour collecter ensuite l’épargne dans le cadre de la Sbarica.

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